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Divorcer à Lyon

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Dominique Dessertine

Deuxième partie. Psychologie du divorce

Chapitre VI. Les motifs invoqués

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1Signe d’un courant de libération féminine, le divorce révolutionnaire l’est certainement, ainsi que nous l’avons vu. Mais les hommes aussi sont amenés à se dégager de la structure conjugale. Quelles sont donc leurs raisons, aux uns et aux autres ? Les causes de la rupture sont confuses et complexes et l’issue malheureuse d’un mariage peut avoir de multiples explications. Dans ce domaine particulièrement délicat de la psychologie historique, il est prudent de n’avancer que par étape. Et avant de cerner ce qui, en profondeur, peut éclairer le comportement des divorces (conditions sociologiques, démographiques ou politiques), il faut, dans un premier temps, s’arrêter sur les motifs qu’invoquaient officiellement les époux demandeurs en divorce.

  • 1 Pour l’ensemble de la période révolutionnaire, les motifs inconnus ne représentent que 3,36 % de l (...)
  • 2 Voir ci-dessus p. 80 et 90.

2De 1792 à l’an XII, les actes de divorce relevés dans l’état civil suffisent amplement à nous renseigner sur ce point. Ils indiquent toujours, à de très rares exceptions près, le motif du divorce1. Pour la période postérieure, le problème se complique car la législation du Code Civil impose un jugement du tribunal civil de première instance, qui, lui seul, doit avoir connaissance des raisons avancées par les époux. Dès lors, l’officier d’état civil ne fait plus que mention de ce jugement sans en rappeler les termes. Grâce aux archives judiciaires nous avons pu avoir quelques précisions à ce sujet, malgré des lacunes bien regrettables2.

I – LES PROBLEMES DU CLASSEMENT

  • 3 Cf. p. 69 les motifs autorisés par la loi de 1792.

3Le classement des divorces selon le motif invoqué3 pose un problème d’ordre méthodologique. Certains époux, en effet, appuient leur demande non pas sur un seul mais sur deux ou même trois motifs. Ils sont peu nombreux, 21 au total soit moins de 2 % du nombre total des requérants. Leur attitude trahit leur souci d’étayer au maximum leur demande par crainte de ne pas aboutir. Rien d’étonnant dans ces conditions que ces justifications multiples émanent tout particulièrement de femmes (16 cas) et qu’elles se manifestent principalement au cours de la première année (12 cas en 1793). Avec le temps, elles tendent à disparaître. Mais, elles révèlent constamment la complexité de la majeure partie des drames conjugaux. Elles sont donc difficiles à classer. On trouve le plus fréquemment l’assemblage des 3e et 4e motifs (7 exemples), c’est-à-dire injures et sévices alliés à un « dérèglement de mœurs notoire ». Comme les premiers griefs nous ont semblé plus déterminant pour le conjoint qui en est victime que le fait de partager la vie d’un débauché, nous avons classé ces divorces avec ceux qui relevaient exclusivement du 3e motif. Par contre, le cas unique de folie ayant entraîné des sévices a été, lui, placé dans le groupe des « 1er motif », la cause des mauvais traitements étant, ici, bien spécifique. Autre alliance fréquente, celle des 3e et 5e motifs : les sévices ont été suivis de l’abandon de la victime. Nous avons estimé qu’il fallait regrouper ces divorces avec ceux qui n’étaient fonction que du 5e motif seul. Une autre décision aurait conduit à sous-estimer, même légèrement, cette dernière catégorie. Or il est probable que parmi les cas d’abandon qu’elle regroupe et dont il est impossible de connaître les raisons profondes, un certain nombre devait s’apparenter à cette catégorie complexe des 3e - 5e motifs. Nous lui avons encore adjoint le cas, unique d’un homme divorçant pour les 3e, 4e et 5e motifs.

4Pour des raisons de clarté, et parce que nous tenions à distinguer au maximum les divorces-crises des divorces consacrant un très vieux désaccord, nous avons regroupé les 5e et 6e motifs. En effet, dans ces deux cas, la cohabitation des époux a cessé depuis longtemps, deux ans au moins, et de fait, sinon de droit, les deux conjoints sont séparés. L’officier d’état civil confond d’ailleurs les deux motifs. Il se réfère quelquefois sans commentaires au 5e motif seul ; toutefois le plus souvent il précise la durée de l’abandon. Nous y avons également joint les divorces prononcés pour une séparation de plus de six mois, ainsi que la loi l’a permis du 9 floréal an II au 15 thermidor an III.

II – LES MOTIFS INVOQUÉS : GÉNÉRALITÉS

5Le tableau 18 donne la répartition des divorces, selon le motif invoqué, de la Convention à l’Empire.

TABLEAU 18. LES MOTIFS DES DIVORCES PRONONCÉS SOUS LA RÉVOLUTION ET L’EMPIRE

TABLEAU 18. LES MOTIFS DES DIVORCES PRONONCÉS SOUS LA RÉVOLUTION ET L’EMPIRE

(*) Il s’agit de divorces prononcés en l’an XIII (1804-1805) et pour lesquels a encore été appliquée la législation antérieure au Code Civil (cf. ci-dessus p.80).
(**) Ce nombre particulièrement élevé tient au manque de précision des actes d’état civil et à l’absence d’archives judiciaires de l’an XIII à 1806.

6Plusieurs faits apparaissent clairement.

  • Des neuf possibilités de divorcer qu’offrait la loi aux époux désunis, deux seulement sont très largement mises à profit : l’abandon ou l’absence (5e et 6e motifs) et l’incompatibilité d’humeur. A elles deux, elles représentent plus de 83 % des divorces révolutionnaires (667 cas sur 796).
  • Cinq autres raisons ne sont qu’exceptionnellement invoquées, leur proportion dans l’ensemble ne dépassant jamais, pour chacune d’entre elles, les 5 %. Ce sont les 1er, 2e, 4e et 7e motifs.
  • Le 3e motif, c’est-à-dire les sévices et injures, occupe une place moyenne avec près de 10 % de tous les cas.

7Sous l’Empire, la séparation de corps ayant été rétablie et le divorce ne pouvant plus être prononcé sur simple allégation d’une incompatibilité d’humeur, la répartition des procédures selon la cause invoquée est profondément modifiée. La moitié des époux qui se séparent accuse l’autre d’adultère ; près d’un cinquième souffre des mauvais traitements. C’est le triomphe du « divorce-crise. »

III – LA FRÉQUENCE DES DIVORCES POUR ABANDON

A – Un phénomène majoritaire sous la Convention et au débit du Directoire

8Ce n’est pas le moindre apport des actes de divorce révolutionnaires que de révéler à la fin du XVIIIe siècle une telle proportion de ménages de citadins n’ayant plus qu’une existence juridique. Si l’on suppose que beaucoup d’époux séparés ne se sont jamais résolus au divorce pour des raisons psychologiques, familiales, sociales ou religieuses, on peut en conclure que les hommes et les femmes vivant seuls ou dans une situation matrimoniale illégale (avec un concubin), n’étaient pas des éléments isolés mais constituaient un phénomène social, sans doute minoritaire, mais qui ne pouvait pas échapper à l’attention des contemporains. Les séparations venaient ainsi s’ajouter aux deuils et contribuaient à accentuer l’instabilité de la cellule conjugale. Le monde familial des Lyonnais de la fin du XVIIIe siècle est un univers mouvant ; la mort et la mésentente entretenant une valse continuelle des visages des proches.

9Les députés de l’Assemblée Législative avaient vu juste : le divorce est avant tout un moyen de mettre fin à des ménages déjà dissous en pratique. C’est un réel facteur de libération puisqu’il a permis aux femmes et aux hommes depuis longtemps désunis de recouvrer une liberté que la loi ancienne ne leur reconnaissait pas. Près de la moitié des divorces prononcés à Lyon au cours de la période révolutionnaire (48,6 %) n’ont fait que reconnaître légalement une situation de fait. Ceci est particulièrement net sous la Convention où leur proportion s’élève à plus de 65 % et culmine l’année du siège avec 68,4 % des cas. C’est de 1793 à l’an III que sont prononcés 61 % de tous les divorces qui enregistrent une longue séparation.

B – Les milieux concernés

10Tous les milieux sociaux ne sont pas également touchés, ainsi que le montre le tableau suivant établi pour l’année 1793. Si l’on compare la répartition des divorcés lyonnais et la répartition des divorcés pour abandon, on constate avec étonnement qu’un des milieux les plus réfractaires au divorce, celui des ouvriers en soie, est aussi celui qui est le plus affecté par les séparations de fait.

TABLEAU 19. DIVORCES DE 1793 PRONONCÉS POUR UNE SÉPARATION DE DEUX ANS ET PLUS

Nombre

%

% parmi les divorcés

Journaliers

6

5,9

6,4

Ouv. et art. en soie

31

30,7

23,5

Artisans

37

36,6

39,6

Prof, lib., Employés

9

8,9

8,9

March.-Négoc.

17

16,8

14,9

Bourgeois

1

1,0

3,5

Nobles

1,6

Divers

1,7

TOTAL

101

100,0

100,0

(*) Ce total exclut quatre ménages dont la profession est inconnue (tous les quatre ont divorcé pour le 5e motif).

11Alors que pendant la période révolutionnaire il fournit moins d’un divorcé sur quatre, en 1793 il contribue à 31 % des divorces prononcés pour abandon. Or, c’est la seule année où les ouvriers en soie sont nombreux à divorcer : la constatation d’une réalité irréversible peut seule les conduire au divorce. Les marchands et les négociants constituent le second groupe sur-représenté, bien que dans des proportions moindres que le milieu précédent (2 points – de 14,8 à 16,8 – contre 7 – de 23,5 à 30,7). Les artisans qui semblent ignorer, relativement, ce phénomène (3 points de « sous-représentation ») présente, en fait, un milieu particulièrement hétérogène. S’il est vrai que pour les cordonniers, l’abandon n’est qu’un facteur de divorce parmi d’autres (1 cas sur 3), c’est déjà une réalité plus connue des tailleurs (2 cas sur 4), ou des chapeliers (le seul cas de divorce de 1793). Certes, ces cas sont en nombre insuffisant pour que l’on en tire des conclusions statistiquement intéressantes. Notons toutefois que, pour les perruquiers au moins, il ne fait pas de doute que l’abandon est une pratique fréquente : au moins 7 cas sur 9 (peut-être plus, un des motifs restant inconnu). Il y a là la confirmation de l’existence d’un milieu très instable que la loi révolutionnaire sur le divorce permet de saisir sur le vif. Les perruquiers, depuis longtemps sans doute, vivaient mal à l’aise dans l’état de mariage.

C – La durée des abandons

12Ce qui frappe, en effet, au travers des dépositions d’époux devant le tribunal de famille et à la simple lecture des actes de divorce prononcés à la suite d’abandons, c’est la pérennité de ces situations conjugales anormales. Le tableau 20 permet de préciser le phénomène pour l’année 1793.

13Il s’avère, en effet, que dans plus d’un cas sur deux la séparation des époux remonte à cinq ans au moins, et dans un cas sur quatre à plus de dix ans. Une incertitude plane sur ces résultats. Elle tient au fait que dans 40 % des actes l’officier d’état civil n’a pas précisé la durée exacte de la séparation. Il semble toutefois que la formule « plus de deux ans » corresponde effectivement à une durée comprise entre deux et cinq ans ou même deux et trois ans, car on trouve parfois « plus de trois ou quatre ans ». Plus qu’à une référence à la loi, la formule renverrait à une durée réelle. Il n’empêche que la seule mention d’« abandon » peut occulter des durées bien supérieures. Les résultats du tableau doivent donc être lus en tenant compte de cette sous-estimation de la durée réelle de l’abandon.

TABLEAU 20. DURÉE DES SÉPARATIONS DANS LES DIVORCES PRONONCÉS POUR LES 5e ET 6e MOTIFS EN 1793

TABLEAU 20. DURÉE DES SÉPARATIONS DANS LES DIVORCES PRONONCÉS POUR LES 5e ET 6e MOTIFS EN 1793

(*) Cette colonne regroupe tous les actes qui indiquent pour motif « abandon » sans plus de précision, ou « abandon de plus de 2 ans » ou encore « 5e motif ».

  • 4 Acte de notoriété publique passé chez Desgranges, notaire à Lyon, le 17 janvier 1793 et relevé dan (...)

14Le record absolu de ces longues séparations est atteint par un ménage de voituriers par eau du faubourg de la Quarantaine. « Depuis plus de vingt-cinq années », affirment les témoins choisis par le mari dans leur déposition devant notaire, « Françoise Grataloup, femme du dit comparant l’a entièrement abandonné et s’est absentée de cette ville depuis cette époque sans y avoir reparue ni même donné aucune de ses nouvelles directement ni indirectement depuis plus de cinq ans »4. Ce cas est, certes, exceptionnel. Il n’en reste pas moins que les plus longues séparations s’observent particulièrement dans les classes laborieuses ; les milieux privilégiés, marchands, négociants, membres des professions libérales ne dépassent que rarement une durée de quinze ans. Comme si ces milieux-là n’avaient été ébranlés qu’à la fin des années 1770 et vraiment touchés qu’au cours des cinq a dix années qui ont précédé 93. On note que parmi les marchands-négociants, les « séparations de plus de deux ans », – malgré le vague de la formule-représentent 70 % de l’ensemble, trahissant la fragilité du groupe face à la crise commerciale des années révolutionnaires. La crise économique aurait ainsi un impact sur la vie familiale. Nous y reviendrons.

Graphique 15. LE SUCCES DU DIVORCE PRONONCÉ POUR INCOMPATIBILITÉ D’HUMEUR ET DE CARACTERE

Graphique 15. LE SUCCES DU DIVORCE PRONONCÉ POUR INCOMPATIBILITÉ D’HUMEUR ET DE CARACTERE

IV – LA VOGUE DU DIVORCE POUR INCOMPATIBILITÉ D’HUMEUR ET DE CARACTERE SOUS LE DIRECTOIRE ET LE CONSULAT

  • 5 Voir ci-dessus pp. 101–102.

15Avec le Directoire, ce n’est plus le divorce consécutif une longue séparation qui domine, mais celui qui a pour motif l’incompatibilité d’humeur et de caractère. Le Graphique 15 montre très bien comment s’opère l’évolution de ces deux modes dominants. Dès l’an IV (1795-1796), les demandes fondées sur les 5e et 6e motifs tendent à diminuer en nombre et en proportion ; elles ne représentent, dès lors, jamais plus de la moitié des actes. Par contre, le second grand ensemble de divorces croît régulièrement. De 7 % en 1793, sa proportion passe à 19 % en l’an II, 20 % en l’an III (déjà un divorce sur cinq), et culmine la seconde année du Directoire, avec 68,6 % du total des demandes de l’an V. La loi votée le 1er complémentaire an V, qui allonge les délais nécessaires à la conclusion de cette procédure, repose bien sur une analyse sérieuse de la réalité : en un an, de l’an IV à l’an V, le nombre de ces divorces avait doublé, passant de 23 à 46. La nouvelle loi opère donc un effet dissuasif certain, mais cependant de courte durée : si en l’an VI, onze épouses et époux seulement, ont fait valoir l’incompatibilité pour obtenir leur divorce, dès l’année suivante, ils sont 24 et, en dépit d’un léger creux en l’an IX, leur nombre croît régulièrement pour culminer en l’an X et en l’an XI avec 31 et 35 cas. En l’an XII, il diminue énormément (18 cas seulement), mais c’est l’année de la mise en place du Code Civil qui interdit désormais de faire valoir l’incompatibilité pour demander le divorce. Il faut néanmoins constater que plus des deux tiers des procédures de divorces s’appuient sur cette raison qui occupe donc encore, en proportion, et de très loin, la première place. Ce divorce qui s’impose sous le Directoire est la manifestation la plus éclatante d’une remise en cause profonde de l’institution du mariage. Aussi n’est-ce pas un hasard si les autorités manifestent, dès l’an IV, leur souhait de revaloriser l’union conjugale en organisant ces originales fêtes des époux5 et si le groupe social le plus attaché aux liens familiaux, celui des ouvriers en soie, boude cette forme particulièrement arbitraire de dissolution de mariage. Le tableau 21 montre, en effet, qu’ils sont les seuls à l’avoir - relativement – peu pratiqué.

V – INJURES, SÉVICES ET MAUVAIS TRAITEMENTS

  • 6 A.D.R., 36 L 50, Plaintes de Denise Clément contre David Donzelle (9 février 1791) et de Claudine (...)
  • 7 C’est David Donzelle qui demande le divorce et l’obtient le 25 mai 1793 pour les 3e, 4e et 5e moti (...)

16Les mauvais traitements, qui sont à l’origine du second groupe important de divorces prononcés pour motifs déterminés, représentent chaque année près d’une demande sur dix, au moins sous la Convention (En 1793, c’est près d’un conjoint demandeur en divorce sur cinq qui avait à se plaindre d’injures ou de coups) et le Directoire, car avec le Consulat cette proportion tend à s’affaiblir. La violence caractérise donc un nombre non négligeable de foyers ; nos chiffres auraient pu être plus élevés encore, si certains époux maltraités n’avaient, par pudeur, préféré invoquer d’autres raisons. Deux exemples sont probants : ceux des époux Donzelle-Clément et Martin-Mangard. Dans les deux cas, l’épouse avait déposé plainte contre son mari devant le tribunal de district en 17916 mais le divorce, prononcé ultérieurement, repose sur d’autres motifs légaux7. Beaucoup d’abandons, en outre, n’étaient survenus qu’après une période de violence conjugale.

TABLEAU 21. LES DIVORCES PRONONCÉS POUR INCOMPATIBILITÉ D’HUMEUR ET DE CARACTERE SOUS LA RÉVOLUTION

TABLEAU 21. LES DIVORCES PRONONCÉS POUR INCOMPATIBILITÉ D’HUMEUR ET DE CARACTERE SOUS LA RÉVOLUTION

17Cette violence touche toutes les classes sociales, ainsi que le montre le tableau ci-contre qui permet une comparaison avec la proportion respective de chaque C.S.P. dans la population divorcée.

TABLEAU 22. DIVORCES PRONONCÉS POUR LE 3e MOTIF

TABLEAU 22. DIVORCES PRONONCÉS POUR LE 3e MOTIF

18Les groupes sur-représentés sont les journaliers, ce qui traduirait la rudesse de mœurs des milieux populaires si souvent décriée par les auteurs bourgeois et, constatation beaucoup plus inattendue, les classes dominantes, les bourgeois, les nobles et, plus particulièrement, les marchands et les négociants. Ces derniers sont presque aussi nombreux à avoir maltraité leur femme que les artisans ou les ouvriers en soie qui constituent pourtant des groupes sociaux bien plus importants et dans la société lyonnaise et parmi les divorcés.

19Ce sont les femmes qui sont massivement les victimes de ces sévices, mais on relève tout de même cinq hommes battus, ou violemment injuriés par leur épouse : un rentier et un doreur sur métaux en 1793, un écrivain en l’an IV, un négociant en l’an V et un marchand boucher que sa femme aurait fini par assassiner s’il n’était parvenu à la faire détenir « dans les prisons dits (sic) de Roanne pour cause de mauvais traitements et excès auxquels elle s’est livrée envers son mari (et) qui ont mis sa vie en danger ». Parfois aussi, les deux époux admettent qu’ils échangent réciproquement injures et coups et demandent d’un commun accord la dissolution de leur union.

VI – LES AUTRES MOTIFS DE DIVORCE

20Le nombre des divorces prononcés pour d’autres motifs est négligeable.

A – Le dérèglement de mœurs notoire et l’adultère

21Ce 4e motif n’est guère revendiqué. Malgré le vague de la formule, ne l’invoquent que les époux qui ont à se plaindre de l’adultère de leur conjoint. Nous n’avons jamais trouvé, en effet, d’exemples d’homosexualité ou d’autres déviations sexuelles. La faible représentation, à l’époque révolutionnaire, de ce qui deviendra plus tard un des crimes majeurs contre l’harmonie conjugale, est révélateur d’une société qui accepte bien les entorses à la fidélité conjugale, quand elles restent passagères, et qui n’y voit aucunement une attaque fondamentale du lien matrimonial.

22L’Empire est plus sévère. Avec lui, la morale devient stricte et le principal motif de divorce des ménages mal unis est désormais l’adultère. Il y a un resserrement de l’honneur conjugal tout à fait caractéristique. Si l’on tient compte, non plus des pourcentages, mais des chiffres absolus, la période 1807-1816 (pour laquelle nous connaissons les causes du divorce) enregistre 22 divorces pour adultère, soit un quart de plus que toute la période révolutionnaire pour dérèglement de mœurs notoire, motif légal pourtant moins bien défini. La famille acquiert des bases solides régies par des lois strictes. Toute transgression remet en cause l’édifice entier. La loi n’est pas la même pour l’homme et pour la femme. Qu’importe. La progression du nombre de ce type de divorce est tout à fait remarquable,

B – La démence

  • 8 L’exemple du divorce de Louis Bergeron, négociant, rue Henry est, en effet, troublant. Voilà ce qu (...)

23La démence de l’un des époux n’est alléguée que deux fois. Dans les deux cas, ce sont les femmes qui en sont atteintes et leurs maris obtiennent sans difficulté une sentence favorable du tribunal de famille. On peut, toutefois, se demander si le jugement présentait des garanties de sérieux suffisantes pour éviter une manifestation abusive de pouvoir de l’un des époux sur l’autre8.

24Quoiqu’il en soit, les Lyonnais, dans leur ensemble, n’ont pas abusé de cette possibilité que leur offrait la loi. Est-ce le signe de la rareté de la folie dans le Lyon des Lumières ? Du respect de la personne mentalement déficiente ? Sans doute, lorsque leur époux ne semblait plus faire preuve d’une attitude cohérente, beaucoup de conjoints se contentaient-ils, sous la Révolution comme au cours des années précédentes, de le faire « interdire ».

C – L’émigration

  • 9 Cf. p. 163.

25Est-ce le type même de faux divorce, comme en Lorraine et dans le Limousin ?9. Était-ce un moyen communément employé par les nobles pour sauver une part de leur patrimoine menacé par la République ? La femme de l’émigré, demeurée en France, obtenait avec le divorce, la reprise de ses droits dotaux. En rompant la solidarité juridique qui l’unissait à son mari, elle préservait ses biens et conservait ainsi des revenus pour l’éducation de leurs enfants et la reprise ultérieure de la vie commune.

26C’est bien dans cette intention qu’a parfois été utilisée cette clause à Lyon. L’un des six ménages ainsi dissous y fut reconstitué l’année suivante par un remariage. Jeanne Paillard divorce le 5 ventôse de l’an II de Jean-Baptiste Bergeret, orfèvre, qui vient d’émigrer, et le 14 ventôse an III, la Terreur ayant pris fin, et Bergeret ayant regagné Lyon, les deux ex-conjoints, après avoir passé contrat, se remarient en présence de leurs parents et amis.

27Pour les autres ménages, il est difficile de se prononcer sur le degré réel de tension que peut cacher un tel divorce. Il faut toutefois noter, et ceci est très important, qu’à Lyon, les nobles ne sont pas les seuls à avoir utilisé ce procédé (l’exemple des époux Bergeret-Paillard le prouve) et surtout, que pour eux, ce motif de divorce n’est qu’exceptionnellement invoqué. Sur 16 ménages de l’aristocratie qui divorcent sous la Révolution, 2 seulement l’ont utilisé. Ils avaient dans l’ensemble, d’autres raisons réelles de divorcer. Aussi les divorces prononcés pour émigration concernent-ils plutôt des ménages plus modestes. ‘Outre celui de Bergeret, orfèvre, on note ceux d’un ouvrier en soie, d’un négociant et, cas plus extraordinaire, celui de la femme de chambre d’une comtesse, dont le mari a émigré dans les bagages du chevalier de Bussy dont il était le valet de chambre ! Bel exemple de perennité du lien d’homme à homme en pleine époque révolutionnaire et qui se révèle plus fort que l’attachement à l’épouse.

D – La condamnation à des peines afflictives ou infamantes

28Ce motif est aussi une cause de divorce extrêmement rare. Les actes ne permettent d’ailleurs pas de savoir si la condamnation est politique ou de droit commun. Sauf peut-être pour Claude Joseph Hector Dubessay qui a été condamné le 28 vendémiaire de l’an V par le Conseil Militaire du Temple de Paris.

E – La séparation légale

29Les divorces consécutifs à une séparation sont très rares sous la Révolution. On en enregistre quatorze au total, les deux derniers ayant été prononcés en l’an IV. C’est sous la Convention que se liquide la majeure partie de ces situations héritées de l’Ancien Régime. La plus ancienne remonte à 1771 mais la plupart d’entre elles n’avaient pris effet qu’au cours des années 1789-1792 (8 cas). Il est donc évident que les individus séparés antérieurement par la sénéchaussée – ou par un parlement – n’ont jamais fait transformer la sentence en jugement de divorce. Ils se distinguent des jeunes générations dont l’attitude est tout à fait différente devant le mariage. Alors que les premiers, les « anciens », acceptent la séparation de biens et de corps mais hésitent à divorcer, les seconds ne se contentent pas de demi-mesures et utilisent tous les recours offerts par la nouvelle législation. L’impact de la Révolution se marque ici très nettement.

30Sous l’Empire, les cinq conversions enregistrées de 1807 à 1816 représentent une proportion plus élevée de procédures, ce qui s’explique par le rétablissement de la séparation de corps. Il fallait toutefois, pour que le divorce put être accordé, que la demande n’émane pas de l’époux reconnu coupable lors du jugement de séparation et que celui-ci ait été prononcé pour un autre motif que l’adultère de la femme. Un délai de trois ans était d’ailleurs requis. Ces restrictions limitant l’accès à ce type de divorce, il ne fut donc que peu utilisé à Lyon.

VII – MOTIFS FÉMININS ET MOTIFS MASCULINS

31Le tableau suivant permet de comparer les motifs des demandes en divorce selon le sexe de l’époux qui en prend l’initiative. On remarque que la répartition des demandes est la même que pour l’ensemble, c’est-à-dire que les divorces ayant pour cause l’abandon et l’incompatibilité d’humeur représentent l’immense majorité des procédures : 88 % pour les hommes et 81 % pour les femmes, (ensemble 84 %). Les demandes qui s’appuient sur les autres motifs sont, comme dans la répartition générale, en proportion notable si on les additionne (12 et 19 %), mais négligeable si on les considère séparément.

TABLEAU 23. RÉPARTITION DES MOTIFS DE DIVORCE SELON LE SEXE DES DEMANDEURS

TABLEAU 23. RÉPARTITION DES MOTIFS DE DIVORCE SELON LE SEXE DES DEMANDEURS

32Mais les analogies entre les motifs de divorce des deux sexes s’arrêtent là. Les raisons de divorcer des uns et des autres diffèrent sensiblement, et l’exemple le plus frappant, qui se marque par un écart de plus de 11 points entre lés hommes et les femmes, concerne les ruptures prononcées pour « injures graves, sévices et mauvais traitements ». Nous l’avons vu dans le paragraphe V : ce sont évidemment les femmes qui sont le plus souvent victimes des agissements brutaux de leur conjoint et leurs dépositions devant les tribunaux mériteraient, à elles seules, une étude détaillée.

  • 10 Marc Leleix. La criminalité à Lyon dans la première moitié du XVIIIe siècle, Lyon, Centre d’histoi (...)
  • 11 Monique Cayrol, Hélène Pelat, Tableau de la Contre-Révolution à Lyon d’après 1901 condamnations à (...)

33Ce sont encore les femmes qui ont le plus à déplorer les condamnations qui frappent leur mari. Sous la Révolution, quatorze sont contraintes au divorce pour cette raison-là, alors que seul un homme se trouve dans la même situation. Sous l’Empire, toutes les demandes émanent de femmes mais ce phénomène n’a rien d’étonnant : la criminalité à Lyon au XVIIIe siècle est masculine10 et la répression politique qui fait suite au Siège n’atteint que les hommes11.

  • 12 C’est en l’an IV (donc la première année du Directoire), que les hommes qui divorcent pour le 4e m (...)
  • 13 Cf. Annexe XI II.

34Dernière catégorie de divorce que les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à demander que les hommes, avec quatre points de plus : ceux qui ont pour motif l’incompatibilité d’humeur et de caractère. Cette démarche, qui repose sur des convictions particulièrement intimes, et sur une décision toute personnelle qui doit résister aux trois assemblées de parents qu’il faut affronter sur une durée de six mois (et d’un an après le 1er complémentaire an V), est très révélatrice d’une revendication de liberté personnelle. Plus de deux femmes sur trois s’y résolvent. Les hommes, eux, sont plus réservés. On n’observe donc pas ce que redoutaient les législateurs avec l’introduction de ce type de divorce : la répudiation d’une épouse vieillissante par un mari peu scrupuleux. Mais ce comportement « moyen » observé sur douze ans occulte des attitudes bien différentes selon les années. Le Graphique 16 est clair sur ces variations. Dans un premier temps, en 1793, et plus encore en l’an II, et bien que ce type de divorce soit encore assez peu prisé, ce sont les hommes qui font le plus souvent appel à ce motif pour divorcer. Alors que les femmes, en 1793, en terminent avec de longues séparations ou les mauvais traitements. Dès l’an II, pourtant, elles sont déjà 16 % à faire valoir une incompatibilité avec leur mari alors que 11 % d’entre elles se libèrent d’un mari brutal. En l’an III, elles devancent les hommes de 12 points. Pendant tout le Directoire, ce sont elles qui mettent le plus à profit ce mode de divorce. Aussi la loi du V complémentaire an V apparaît-elle particulièrement répressive pour elles : les chiffres de l’an VI, qui reflètent le freinage momentané qu’exerce la nouvelle législation, révèlent une baisse plus forte pour les femmes que pour les hommes (35 % au lieu de 40 %). Le mouvement ascendant reprend ensuite pour les deux sexes, et jusqu’à la deuxième année du Consulat, les femmes s’imposent par la prédilection qu’elles accordent à cette manifestation de leur liberté à laquelle elles sont alors beaucoup plus attachées qu’au mariage. Plus tard, elles sont à nouveau devancées par les hommes. C’est l’amorce d’une reprise – ou d’une naissance – d’un pouvoir masculin qui triomphe avec le Code Civil. Mais le Directoire a été la période privilégiée de l’affirmation des femmes : les raisons de leur comportement n’appartiennent qu’à elles et elles l’ont montré massivement. Sous la Convention, certes, elles étaient proportionnellement encore plus nombreuses que les hommes à divorcer, mais elles le faisaient par nécessité, à la suite d’un long abandon. De 1795 à 1797, elles décident de rompre leur union, sans motif apparent pour l’opinion publique. L’entreprise est plus audacieuse. Cette attitude explique sans doute les accusations que dirigent les maris de l’époque contre leur femme à qui ils reprochent fréquemment un dérèglement de mœurs12. Ce 4e motif reconnu par la loi pour justifier d’un divorce n’est guère utilisé que par eux. Les femmes, elles, en moyenne y font quinze fois moins appel que les hommes ! peut-être sentent-elles confusément que ce motif serait mal apprécié des membres du tribunal de famille, de l’opinion en général. Sous l’Empire, elles deviennent plus combatives. Il faut toutefois noter que les procédures qu’elles engagent révèlent des situations particulièrement humiliantes dont on ne trouve guère d’exemples au cours des années précédentes, (mari entretenant des prostituées ou faisant partager le foyer à une concubine dont il a des enfants). C’est un adultère poussé à l’extrême qu’elles dénoncent ainsi. Les cas sont tous très graves et les archives du tribunal montrent que les procédures ainsi engagées reposent sur des faits réitérés. L’attitude des maris face à ce problème est différente : ils ont le droit, eux, de demander le divorce à la première infidélité... Toutes les femmes ainsi accusées sont condamnées à une réclusion à l’Antiquaille, de trois mois à un an13.

Graphique 16. DEMANDES FÉMININES ET DEMANDES MASCULINES (divorces prononcés pour incompatibilité d’humeur) (en %)

Graphique 16. DEMANDES FÉMININES ET DEMANDES MASCULINES (divorces prononcés pour incompatibilité d’humeur) (en %)
  • 14 M. Garden, Lyon..., op. cit., pp. 92, 149 et 152.

35A travers le divorce, les femmes se reconnaissent d’abord victimes (de 1793 à l’an IV), ensuite, elles affirment leur autonomie (de l’an III à l’an IX) mais jamais elles ne se sentent en droit de reprocher publiquement à un mari un comportement qui n’attenterait pas directement à leur personne, mais seulement à leur dignité. Confusément, elles savent que, dans le mariage, elles ne disposent pas des mêmes droits que leur mari. Même quand elles ont la preuve de l’infidélité de ce dernier, elles font valoir un autre motif officiel. Leur attitude face à l’abandon est révélatrice. Bien que, dans l’ensemble, ce sont elles qui sont le plus fréquemment abandonnées (232 ont vu partir leur époux, alors que 155 hommes seulement ont eu à se plaindre de la désertion de leur femme, c’est-à-dire que, pour 6 femmes délaissées, on ne compte que 4 hommes dans la même situation), ce ne sont pas elles qui réclament le plus massivement le divorce pour cette raison-là. Comme s’il leur était plus facile qu’à leur mari d’affronter la solitude, ou plus difficile de songer à un remariage si elles sont chargées de famille. Cette réaction devant le départ de leur mari est constante durant toute la période révolutionnaire ainsi que le montre le Graphique 17. L’exception de l’an XI ne suffit pas à infirmer cette permanence : au XVIIIe siècle, les femmes, plus que les hommes, sont habituées à vivre seules à Lyon. On a l’exemple, en 1709, des deux quartiers du Plâtre et du Plat d’Argent où l’on compte « 599 femmes seules ou veuves contre 257 hommes célibataires ou veufs », et plus intéressant pour affiner ce chiffre qui peut surestimer la place des filles jeunes, pas encore mariées, qu’emploie la Fabrique, « 84 veuves contre 31 veufs », et ceci malgré une surmortalité féminine bien connue. Rappelons que d’une manière générale, au XVIIIe siècle, « les remariages des hommes sont d’ailleurs beaucoup plus fréquents que ceux des veuves »14. La séparation de fait, sous la Révolution, entraîne des comportements identiques. L’âge est certainement prépondérant. Nous y reviendrons.

Graphique 17. DEMANDES FÉMININES ET DEMANDES MASCULINES (divorces prononcés pour abandon et séparation de fait) (en %)

Graphique 17. DEMANDES FÉMININES ET DEMANDES MASCULINES (divorces prononcés pour abandon et séparation de fait) (en %)

36En résumé, au cours des premières années révolutionnaires à Lyon, on divorce essentiellement parce qu’on a été abandonné par un conjoint ou parce qu’on vit séparé de lui depuis plusieurs années. Ceci est particulièrement sensible sous la Convention. Plus tard, on en vient à rompre avec lui lorsqu’on ne parvient pas à trouver l’harmonie conjugale. La multiplication, sous le Directoire et le Consulat, des dissolutions de mariages prononcées pour incompatibilité d’humeur et de celles qui sont consécutives à une décision mutuelle, traduit la diffusion au sein de la population citadine, sinon de la remise en cause de l’institution même du mariage, au moins d’une nouvelle conception de celle-ci. Le divorce ne consacre plus seulement les vieilles séparations ; il contribue alors réellement à mettre un terme à des coexistences dénuées de nécessité mais encore effectives. Il devient synonyme de séparation de fait. En vient-on rapidement à cette décision ?

Notas

1 Pour l’ensemble de la période révolutionnaire, les motifs inconnus ne représentent que 3,36 % de l’ensemble des divorces demandés par les femmes et 2,11 % des divorces demandés par les hommes. Nous les avons donc ôté de nos tableaux.

2 Voir ci-dessus p. 80 et 90.

3 Cf. p. 69 les motifs autorisés par la loi de 1792.

4 Acte de notoriété publique passé chez Desgranges, notaire à Lyon, le 17 janvier 1793 et relevé dans l’acte de divorce de Claude Pipon et Françoise Grataloup, enregistré le lendemain.

5 Voir ci-dessus pp. 101–102.

6 A.D.R., 36 L 50, Plaintes de Denise Clément contre David Donzelle (9 février 1791) et de Claudine Maugard contre Martin (20 juin 1791).

7 C’est David Donzelle qui demande le divorce et l’obtient le 25 mai 1793 pour les 3e, 4e et 5e motifs ! Claudine Mangard divorce, elle, le 19 fructidor an II sur la justification d’une séparation de plus de six mois.

8 L’exemple du divorce de Louis Bergeron, négociant, rue Henry est, en effet, troublant. Voilà ce que l’on peut lire dans la minute de la délibération du tribunal de famille (A.D.R. 36 L 107, 21 germinal an III). L’époux dépose « je souffre des excès de folie et de fureur auxquels se livre continuellement mon épouse, j’ai pris patience jusqu’à présent » mais aujourd’hui je désire « faire briser des nœuds qui me sont devenus insupportables ». Ses témoins ? deux tailleurs qui confirment ces propos et un dessinateur qui dit, qu’ayant entendu un soir « une femme qui criait à sa fenêtre au secours il demanda aux voisins ce que c’était, on lui répondit que c’était la folle de Bergeron qui faisait ses farces ». C’est tout. Aucun médecin n’est requis pour apporter une analyse un peu plus nuancée.

9 Cf. p. 163.

10 Marc Leleix. La criminalité à Lyon dans la première moitié du XVIIIe siècle, Lyon, Centre d’histoire économique et sociale, mémoire de maîtrise dactylographié, 1972, 90 pages, p. 55. Colette Bussod, La criminalité à Lyon de 1750 à 1789, Lyon, Centre d’histoire économique et sociale, mémoire de maîtrise dactylographié, 1966, 119 pages, particulièrement le tableau de la page 116.

11 Monique Cayrol, Hélène Pelat, Tableau de la Contre-Révolution à Lyon d’après 1901 condamnations à mort prononcées à la suite du siège de la ville (1793), Lyon, Centre d’histoire économique et sociale, mémoire de maîtrise dactylographié, 1972, 148 p.

12 C’est en l’an IV (donc la première année du Directoire), que les hommes qui divorcent pour le 4e motif sont les plus nombreux.

13 Cf. Annexe XI II.

14 M. Garden, Lyon..., op. cit., pp. 92, 149 et 152.

Índice de ilustraciones

Título TABLEAU 18. LES MOTIFS DES DIVORCES PRONONCÉS SOUS LA RÉVOLUTION ET L’EMPIRE
Leyenda (*) Il s’agit de divorces prononcés en l’an XIII (1804-1805) et pour lesquels a encore été appliquée la législation antérieure au Code Civil (cf. ci-dessus p.80).(**) Ce nombre particulièrement élevé tient au manque de précision des actes d’état civil et à l’absence d’archives judiciaires de l’an XIII à 1806.
URL http://books.openedition.org/pul/docannexe/image/13787/img-1.jpg
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Título TABLEAU 20. DURÉE DES SÉPARATIONS DANS LES DIVORCES PRONONCÉS POUR LES 5e ET 6e MOTIFS EN 1793
Leyenda (*) Cette colonne regroupe tous les actes qui indiquent pour motif « abandon » sans plus de précision, ou « abandon de plus de 2 ans » ou encore « 5e motif ».
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Título Graphique 15. LE SUCCES DU DIVORCE PRONONCÉ POUR INCOMPATIBILITÉ D’HUMEUR ET DE CARACTERE
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Título TABLEAU 21. LES DIVORCES PRONONCÉS POUR INCOMPATIBILITÉ D’HUMEUR ET DE CARACTERE SOUS LA RÉVOLUTION
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Título TABLEAU 22. DIVORCES PRONONCÉS POUR LE 3e MOTIF
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Título TABLEAU 23. RÉPARTITION DES MOTIFS DE DIVORCE SELON LE SEXE DES DEMANDEURS
URL http://books.openedition.org/pul/docannexe/image/13787/img-6.jpg
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Título Graphique 16. DEMANDES FÉMININES ET DEMANDES MASCULINES (divorces prononcés pour incompatibilité d’humeur) (en %)
URL http://books.openedition.org/pul/docannexe/image/13787/img-7.jpg
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Título Graphique 17. DEMANDES FÉMININES ET DEMANDES MASCULINES (divorces prononcés pour abandon et séparation de fait) (en %)
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