Les beaux récits de la jurisprudence
Qu’est-ce qu’un événement pour la jurisprudence ?
p. 29-46
Texte intégral
Généalogie de la notion de « mise en danger d’autrui » : l’affaire Blanche en 1900
Il y a des points critiques de l’événement comme il y a des points critiques de température, des points de fusion, de congélation, d’ébullition, de condensation, de coagulation, de cristallisation. Et même il y a dans l’événement de ces états de surfusion qui ne se précipitent, qui ne se cristallisent, qui ne se déterminent que par l’introduction d’un fragment de l’événement futur.
C. Péguy, Clio, Gallimard, 1932.
1L’événement est sans doute la matière première de l’historien, de l’anthropologue, du sociologue et du juriste. Mais que s’est-il passé ? se demandent-ils d’une même voix. Que nous donne-t-on comme élément premier : un témoignage ou une bribe de récit, un compte-rendu ou un journal intime, un mémoire, un rapport ou une histoire de vie, un simple renseignement ou une déposition ? Chacune des disciplines saisit ainsi l’une de ces traces pour la soumettre à un interrogatoire, définir son mode de production et son statut, sa façon de décrire l’événement d’une manière ou d’une autre, sa durée et sa valeur significative, soit la récolte d’une archive pour l’un, le résultat d’une observation pour l’autre, l’attestation d’un témoin pour le troisième. Nous savons que ces formes de recueil, ces cages de fer de l’événement pourrions-nous dire, sont profondément remaniées par chacune de ces disciplines. Elles s’interrogent sur qui parle à qui, sur la cause défendue ou la détermination qui se tient à l’intérieur même du récit. Pourtant, ces diverses interrogations ont un point commun, il s’agit d’identifier une substance « sous une description » en rendant explicite le contexte de sa production, un arrière-plan de raisons, de croyances ou de justifications.
2Depuis fort longtemps, historiens et sociologues ont reconstitué la multiplicité du temps, ils ont quitté le monotone temps unique et linéaire, l’invariance d’une ligne globale qui absorberait tous les sursauts de la vie au profit du discontinu, de l’aléa ou de la contingence. Or, il n’en va pas de même en droit où l’on nous dit que le temps est fondé dans une longue durée, non seulement un Code civil stable, cent quatre-vingt-cinq ans ! mais bien avant, dans le droit romain ou dans le droit coutumier, le droit des communautés ou le droit de l’État, justifiant les règles paisibles et les normes raisonnables actuelles1.
3Je ne chercherai pas dans ces pages à offrir une autre grande vision panoramique du temps en droit, dont je doute fortement, ni même une réflexion critique de synthèse ; mais plus modestement, je voudrais donner à discuter une proposition de ce qu’est le temps d’un événement pour la jurisprudence : que tient-elle pour vrai et quelle est sa méthode de traduction de « ce qui s’est passé » ?
4Au lieu de servir de monnaie d’appoint dans des « attendus » ou comme une simple « façon de parler » pour parvenir à un but, une décision ou un jugement, je voudrais suggérer que l’événement en jurisprudence est capable de rendre compte, par assouplissements successifs, de ce qu’une époque considère comme important et comme un problème auquel une société peut répondre.
5Je voudrais montrer ainsi que les orientations descriptives dans la jurisprudence ont une valeur anthropologique que l’on peut considérer comme une part essentiellement non juridique du juridique2. Autrement dit, que la jurisprudence se compose d’un récit essentiel, celui souvent d’un effondrement passionnant de l’expérience humaine ; un récit proche de l’élégie, un chant de deuil, une terrible plainte pleine de doléances : « cela ne devrait pas exister ainsi ». De sorte que cette élégie du droit puisse être interrogée de façon anthropologique, lorsqu’apparaît un terrible contraste entre l’idéal et la réalité.
6Qu’est-ce qu’un événement pour la jurisprudence ? C’est l’histoire d’un écroulement d’une parcelle de l’expérience humaine tel que le juridique doit le reconstruire, en trouvant de nouveaux principes capables de la justifier. Effondrement faisant surgir un ensemble de problèmes : une expérience est projetée, une histoire se raconte, des états de choses surviennent et vont se heurter à un langage, un récit se compose et va s’emboutir dans un nouveau concept.
7Je voudrais montrer concrètement comment cet écroulement et cette refondation s’organisent autour d’une histoire jurisprudentielle parmi d’autres, celle du passage de la non-assistance à personne en danger du code moral vers le code juridique, notion qui n’existe pas encore en 1900, d’où naîtra l’idée que « ne pas agir » est un vrai problème dans l’action de l’homme. Autrement dit, je me propose de remonter à l’événement qui a servi de pivot pour penser la non-assistance : qu’est-ce que cela veut-il bien dire ? Ensuite, j’essaierai de montrer les deux extrémités du temps dans la jurisprudence : d’une part l’événement le plus long, exigeant un temps considérable, des décennies ; puis l’événement le plus bref, qui tombe comme la foudre et paralyse d’effroi. Cela pour mener à une réflexion sur la part non juridique de l’événement jurisprudentiel.
8En réalisant un travail de décomposition de cette notion de non-assistance dans laquelle le temps joue un rôle majeur, je voudrais montrer les forces qui la débordent, indéfiniment parcourues par des affects publics, une lourde sédimentation des façons a-juridiques de penser. La proposition consiste à découvrir, sous cette expérience, un lot de mécanismes sombres, des raisons aux étranges figures, toute une scène de pratiques murmurantes qui sont projetées et ressaisies par la pensée juridique, le bruit commun des passions qui s’introduisent dans le droit3.
9Nous sommes en 1900. L’affaire de « la séquestrée de Poitiers » n’est pas le premier drame pour l’histoire, mais c’est le premier pour la jurisprudence qui l’accepte pleinement en tant que tel. Jusqu’à présent, le parquet classait ce genre d’affaire dans les oubliettes : « Affaire sans suite »... Rien dans le code pénal ne permettait de saisir l’événement, pensait-on. On avait juste une formule de regret : « C’est bien dommage » ; au mieux on s’exclamait : « Quel dommage ! ». On en restait à ce registre moral.
10Or, une figure va retenir l’attention et les affects publics. Elle se présente ainsi :
Il était une fois une demoiselle Blanche, atteinte d’aliénation mentale, laissée dans un état épouvantable de saleté et de dénuement, tenue privée de soins dans une chambre obscure, insuffisamment aérée, dépendant de l’habitation de sa mère à Poitiers4.
11L’événement en jurisprudence est toujours problématique ; il concerne une existence muette, mais déjà murmurante, comme traversée d’une plainte virtuelle, d’un non-reconnu ou si peu reconnu. Mais pour devenir pleinement problématique, s’impose un agrandissement de la scène, un gros plan sur le corps, un jet de lumière précis sur l’épouvantable :
Elle était étendue sur une paillasse pourrie, au milieu de débris de nourriture en putréfaction et de bêtes immondes, le corps complètement nu et enveloppé seulement d’une couverture sale et trouée, la chevelure remplie d’ordures, les ongles des pieds et des mains démesurément longs
12La description retient certains traits, l’image fixe certains signes négatifs, saisit l’insupportable, une empathie pénètre les manques que nous percevons : de l’eau de javel, une serpillière, des ciseaux à ongles. Puis il reste à ériger une notion enveloppant le fait : « Le fait de mettre ou de maintenir en semblable état une personne, alors qu’elle est dans l’impossibilité de s’y soustraire, constitue un attentat contre elle ». L’attentat avec violence est la seule notion disponible dans le code pour intervenir.
13La condition du problème, c’est que demoiselle Blanche est dans l’impossibilité d’agir contre ce qui arrive. Mais il en faut plus : son frère y a participé, par des visites journalières à la pauvre recluse. Pendant cinq semaines, sa mère alitée lui a donné mission de veiller sur sa sœur :
Je n’allais pas plus de deux ou trois fois dans la chambre de ma sœur ; je ne donnais pas aux domestiques des ordres, mais de simples recommandations. Si, après avoir vu ma sœur, je repassais dans la chambre de ma mère, c’était pour qu’elle sût que j’avais rempli ma mission.
14Il allait voir sa sœur, suivant par là la prescription de sa mère, pour s’enquérir de son état et de ses besoins, tout en tenant la porte close. Puis il repassait dans la chambre de sa mère : mission remplie.
15Mais qu’a-t-il donc vu de si extraordinaire ? « La vermine se montrait sur le lit de Blanche, il a feint de ne rien savoir, ne s’en est pas ému, et a laissé cette vermine envahir l’immonde grabat où sa sœur épuisée lui était livrée sans défense ». Mais qu’a-t-il donc fait de si extraordinaire ? Le frère ne s’est pas ému devant l’immonde grabat envahi de vermine, il n’a pris d’autre soin que de tenir la porte close. Alors l’événement ainsi construit s’emboutit dans une notion, ou plutôt, une notion taille l’événement à sa guise : « C’est un attentat par violence et voies de fait tombant sous l’application de l’art. 331 C. pén. ». Remarquons que l’on nous dit que l’événement tombe sous la notion « attentat ». Alors que l’on peut penser l’inverse : c’est elle qui dresse l’événement, survole tout vécu et met en ordre un état de chose. En droit, la question est constante. Les juristes appellent cette activité une « qualification », ils se demandent avec quoi commettre l’attentat avec violence, sur quel socle le contracter. Un concept juridique est un mot qui se jette et se contracte sur une chose, sinon il tombe dans le vide, et comme il a horreur du vide... En ce sens, l’événement est en réserve, mille et un événements hétérogènes attendent un affermissement notionnel, comme terme final, point culminant où s’érige l’essentiel d’une façon juridique de penser.
... dit Monnier fils coupable de s’être rendu complice du délit de violence sur la personne de la demoiselle Blanche, en aidant et assistant, avec connaissance, l’auteur des dites violences dans les faits qui les ont préparées et facilitées ou ceux qui les ont consommées.
16Pourquoi s’acharner sur le frère, simple exécutant d’une prescription maternelle ? Pourquoi n’est-il pas question de la mère, principale responsable de son enfant ? Elle est morte. Alors il faut chercher plus loin, un complice absolument. Et si lui aussi était décédé, il y a fort à parier que les domestiques auraient été inculpés. De sorte qu’une variante de ce récit aurait été construite. Tout événement est un événement en extension : si ce n’est la mère, c’est le fils ; si ce n’est lui, ce sont les domestiques ; si ce n’est pas eux, c’est la femme du frère...
17Le récit jurisprudentiel est une courbe d’événements, il est courbé par des affects têtus qui poussent une protestation, une fureur ou une émotion publique qu’incarne l’événement, une protestation recréée et toujours reprise, un idéal qui n’est pas là et qui devrait être là.
18Mais quel est cet événement dont on nous parle ? Il ne « s’est pas ému ». Il ne s’est pas ému, et donc il n’a pas agi. Il aurait dû agir ou réagir. Il aurait dû s’alarmer et alarmer son entourage : nettoyer les puces et les poux, ouvrir les volets, aérer la pièce. Il a vu grouiller une file noire dans chaque pli du drap sans agir. C’est bien l’existence de ce possible, la réalité de ce virtuel qui porte l’événement comme une plainte, une pression de ce qui aurait dû se faire, cela peut arriver, une force toujours reprise des idéaux dans l’événement même.
19Tout événement est redoublé par d’autres éléments, par la conjonction de plusieurs forces : Blanche est dans l’impossibilité de se soustraire à l’infamie, le frère a feint de ne pas savoir, et cela a duré près de trois ans ; pendant au moins cinq semaines, il a eu la charge directe de sa sœur et, même là, il a persisté à ne pas agir...
20Le droit et la jurisprudence sont essentiellement là lorsque se produit un écroulement : quelque chose est absent qui aurait dû être là, des possibles se balancent et préparent l’événement, quelque chose que l’on a du mal à identifier ou à dire. C’est bien l’existence du possible qui crée l’événement. Le récit sélectif manifeste quelque chose qui a disparu, une sorte de petit idéal introuvable dans la réalité ou défait par les faits. Il est probablement très proche du réel ; en tout cas, il fournit des détails expressifs à propos d’un problème que l’on cherche à résoudre, se nourrit de circonstances où se devine un échec, un manque. De telle sorte que les circonstances convoquées dans le récit – il n’est pas ému, il n’intervient pas, il feint de ne pas savoir – forment la part du non-droit du droit, des corpuscules d’insupportabilité à partir desquels est rendue possible une façon de saisir une question : une non-action que l’on peut penser fautive.
21Pourtant, le jugement sera réformé quelques mois après en Cour d’appel. On y apprend que l’internement ou la séquestration de Blanche était nécessité par son état mental ; la mère avait pour sa fille une affection intermittente et déréglée ; sans l’intervention opportune des magistrats, la méthode barbare qui avait présidé à son traitement n’aurait pas tardé à avoir pour elle une issue fatale. Ces faits ont justement excité la réprobation publique qui fait peser sur la mémoire de la mère décédée une « responsabilité morale ». Si les faits insupportables sont bien là, la Cour d’appel juge que le fils n’en n’est pas responsable : « une omission porte sur un devoir incombant juridiquement à son auteur. Le frère n’a pas ce devoir, l’autorité absolue était à la mère ». Pourtant, son rôle purement passif, sa froide impassibilité, qui ne lui a inspiré aucune démarche efficace, méritent le blâme le plus sévère ; mais cette conduite ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Le frère est relaxé. Cette conclusion juridique semble logique et claire, mais l’affaire morale va faire trembler le raisonnement dans des débats qui dureront plusieurs années. Ne pas agir, est-ce réellement une inaction ou une action ? se demandent les juristes. Comment penser cette « non-action » ?
Pour les juristes, quel est le problème ?
22Magistrats et juristes se demandent comment penser et nommer la chose. Comment penser que ce récit contient des actes délictueux alors même qu’il n’y a justement pas d’acte ? Comment peut-on être complice d’actes qui n’ont pas eu lieu, puisque précisément la mère n’a pas agi comme elle aurait dû le faire ? Dès lors, qu’est-ce qu’une action ? Que veut donc bien dire agir ? Une béance s’ouvre entre la notion « d’attentat à la violence », qui suppose un acte qui heurte un principe juridique, et la scène reconstituée : ne pas être ému, ne pas s’enquérir des besoins d’un proche, feindre de ne pas savoir. Mais savoir quoi ? Entre le mot et la chose, il existe un point d’application si faible, si inexistant, un mécanisme si sombre que les magistrats reculent devant ce qui est encore muet. La seule notion disponible, et qui cherche à parcourir l’événement, n’arrive pas à le recouvrir, à rendre compte de cette expérience si étrangère. La notion est dans une terrible extériorité5.
23Pourquoi cette extrême étrangeté de la notion à l’égard des faits ? Parce que de violences, il n’y en a point ; pas d’action, ni de la mère ni du fils. Et pourtant, il y a bien un défaut de soins, de surveillance, d’hygiène. Ces défauts ne forment-ils pas une action ? Une violence pourrait-elle exister sans atteindre la personne d’une façon matérielle, sans la toucher ? se demandent les juristes. Faut-il nécessairement saisir un individu au corps, le jeter à terre, le pousser, lui arracher les cheveux ou lui cracher au visage pour qu’il y ait violence6 ? Pour la première fois, la vision matérielle de la violence est mise à mal ; on se propose de la penser dès le moment qu’elle « provoque une vive impression », un « délit de l’effroi », dira-t-on : il m’a fait peur, je me suis senti en insécurité. Dès lors, une négligence ou une abstention peut-elle suffire à penser une action par omission ? La mère et le frère ont omis d’agir. « Il convient donc de rechercher si ne pas agir peut équivaloir à agir, pour commettre un délit »7.
24Que veut-on dire ? Que l’événement dramatique aurait pu être empêché par une action possible, qu’une action se tient sous l’inaction. Tout individu qui pourrait empêcher l’accomplissement d’un résultat délictueux, s’il le laisse se produire, est punissable. Commettre ou omettre, est-ce la même chose ? se demandent pour la première fois des magistrats et des juristes. Peut-être bien. Et les commentateurs d’aller puiser de beaux exemples dans d’autres événements extrêmes : une personne est en danger, elle va se noyer, ou bien elle va périr dans les flammes, mais il suffit de lui tendre la main, de lui jeter une corde, de poser une échelle contre un mur pour la sauver ; un témoin qui la voit sur le point de disparaître s’abstient de lui porter secours, alors qu’il a le pouvoir d’empêcher l’accident.
25Autres exemples : un passant voit se déclarer un incendie ; il pourrait facilement arriver à l’éteindre ; il le laisse éclater. Ou encore, ut individu prive de toute nourriture, de tout soin, une personne incapable de se protéger et la laisse mourir lentement : le Code pénal punit ce moyen de donner la mort, lorsque la victime est un enfant de moins de 15 ans (loi de 1898 ;) mais en dehors de ce cas, expressément prévu, les auteurs se demandent si la privation de soins, par exemple à l’égard d’un aliéné, d’un paralytique, d’un aveugle, lorsqu’elle amène la mort, doit être qualifiée de meurtre.
26Mais que se passe-t-il en 1900 ? Nous assistons à l’intensification d’un événement pour permettre son basculement d’un ordre moral vers un ordre pénal. Ce n’est pas la première fois qu’une jeune fille est envahie par la vermine, dort sous une couverture sale, ne sort pas de sa chambre-poubelle. Mais c’est la première fois que l’on présente une inaction devant les tribunaux, que le parquet poursuit ce que d’habitude il rejette.
27C’est un événement nouveau.
28Ou plus exactement, ce qui est nouveau, ce n’est pas l’événement, c’est que l’on commence à penser que l’assistance ne devrait plus être une affaire de dévouement, que donner des soins ou de l’hygiène n’est pas une affaire purement morale mais serait un devoir légal, une obligation sanctionnée pénalement.
29Écroulement d’une parcelle de l’expérience tel que le juridique doive la reconstruire, disions-nous en introduction ; alors que l’on pensait que « ne pas agir » ne pouvait être causal – rester inerte, c’est le néant, diton en 19008 -, émerge autour de l’affaire de la séquestrée de Poitiers un ensemble d’émotions qui va creuser le devoir d’agir, une obligation de protection, de soins et de surveillance à l’égard de toute personne (et non seulement à l’égard des enfants de moins de 15 ans).
30C’est sur cet événement que va se greffer l’idée de l’omission coupable – ne pas agir, c’est agir – qui connaîtra un épanouissement entre 1940 et 1945 dans bien d’autres affaires, et qui verra naître la belle notion de « non-assistance à personne en danger »9. La non-assistance, c’est l’inaction coupable. Encore faudra-t-il définir les termes suivants : une personne en danger. Quelle est la nature de ce danger ? Et est-ce une ouverture à tous les dangers, une nouvelle façon de penser la série « dangers » ?
Un collectif d’événements
31Mais attention : pour parvenir à justifier cette nouvelle notion d’omission, il aura fallu tout un travail à travers une série d’affaires : l’affaire Ménard, l’affaire Borlet, un souci de l’enfance qui produira la déchéance paternelle. L’affaire de la séquestrée de Poitiers n’est compréhensible que dans un collectif de problèmes qui se posent en 1900 : la protection de l’enfance abandonnée, délaissée ou maltraitée ; mettre fin à l’état de besoin de pain, pourvoir au manque d’éducation des enfants, tenir compte de l’état d’handicapé, supprimer l’effet de nécessité lorsqu’on est sans logement, se soigner gratuitement. L’émotion publique ne suit l’infâme qu’en ce qu’il est désigné par le scandale général de l’enfance maltraitée10.
32Ce qui dresse ces événements, c’est leur position dans un code d’honneur : la dignité, l’intégrité corporelle, le droit à la vie d’une personne qui, « pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale »11, comme le vol de pain ou le fait de dormir dans la rue. Lorsqu’en 1898, Mme Ménard volera un pain pour nourrir son enfant malade, l’intention criminelle ne sera pas retenue au nom d’un intérêt supérieur : celui de subvenir au besoin de l’enfant, qui l’emportera sur le délit de vol habituellement réprimé. Sera mis en avant l’état de nécessité comme variante de la contrainte économique et justifiant le délit de vol12.
33De même, en 1891, l’affaire Borlet bouleverse l’opinion publique lorsqu’est présentée la scène d’une mère qui, « avec la complicité du père, avait introduit des pincettes rougies au feu entre les jambes de son enfant et lui en avait fait une horrible blessure »13. Cette scène, rappelée six ans plus tard dans les séances préparatoires à la loi sur la répression des violences, « avait enfin provoqué la dénonciation du voisinage », cet élément essentiel de la plainte qui fonde la monstruosité. Enfin une dénonciation, enfin une prise où l’existence atteinte accède à la reconnaissance de la souffrance.
34Cet aveu d’inaptitude et de désespoir d’une mère ouvre de nouvelles enquêtes sociales concernant l’histoire familiale et le budget, la scolarité ou l’apprentissage, le départ précipité de la fille ou la violence d’un fils. En raison de la gravité des faits, accrue par le degré de parenté, l’affaire Borlet fit basculer l’insupportabilité vers les ascendants, qui n’encouraient que deux ans de prison maximum. Parce que l’incapacité de travail exigée par la loi n’avait pas été atteinte, la sentence pour les époux Borlet suscitera une vive émotion dans l’opinion publique et demeurera la référence de l’enfance maltraitée durant plus de dix ans.
35La séquestrée de Poitiers est un élément d’une série « enfance » qui produit un processus de dramatisation, un récit général ponctué d’indices de ce qui n’est pas là : une juste éducation où s’exerce une correction modérée, un souci de l’enfance qu’il faut mener rapidement jusqu’à l’apprentissage, une famille dont le père soit le garant d’une autorité constante. Le changement de format de l’événement, son irruption dans le domaine public, dans la presse ou les revues généralistes, n’est possible qu’à la condition que les seuils d’appréciation de la correction aient déjà changé : plus de marques physiques des sévices, le retournement de l’ordonnance de placement contre le père, le délaissement ou l’exposition de l’enfant, une attention à la santé. L’agrandissement de l’événement, c’est un changement de régime des images, une histoire émotionnelle qui ne peut s’enrouler que lorsque les choses ont déjà basculé. Un principe d’immanence des petites règles pratiques dans la vie quotidienne avant le droit et la loi.
L’événement-temps
36Si l’on a en partie répondu à la question : « Qu’est-ce qu’un événement pour la jurisprudence ? » à travers ce mouvement de l’émotion publique dans l’affaire de Poitiers, il nous reste maintenant à interroger sa durée, le temps de l’événement. Quel est le temps nécessaire à un événement pour qu’il soit saisissable ? Nous quittons l’étude de cas pour interroger des ensembles plus vastes d’événements et pour comprendre le travail de la durée. Comment le « danger » va-t-il entrer dans une durée nécessaire pour se distribuer dans la pensée juridique ?
37L’événement le plus long relevé dans le droit, c’est « l’absence », le fait de ne pouvoir prouver la mort physique d’un disparu, qui nous oblige à attendre cent ans avant de pouvoir considérer que l’homme est civilement mort. Cent ans pour admettre la mort d’une personne dont on n’a pas de nouvelles. Cent ans, le plus long terme assigné à la vie, dressant une couronne sacrée au vivant alors même que la disparition est si ancienne14. Cet événement interminable repose sur l’impossibilité de prouver la mort ou la vie de quelqu’un. Il a disparu. Nous n’avons plus de nouvelles depuis... Dans ces conditions, peut-on au moins divorcer, puisqu’on a pas de nouvelles ? Absolument pas : puisque l’on a des doutes sur son existence, peut-être est-il mort, et vous ne pouvez pas divorcer d’un mort ! C’est l’incertitude qui forme l’événement même de l’absence : impossible de discerner entre vie et mort, l’ignorance tient l’événement et le porte malgré « le bruit commun de la mort de l’époux »15.
38Le bruit commun, entendez la rumeur persistante, est un non-reconnu, un murmure insuffisant, trop faible, un témoignage virtuel qui s’effondre en doute. Il doit y avoir un corps, mort ou vif. Entre l’ordre laïc et l’ordre religieux, la notion d’absence balance, elle est cette obscure pensée qui explique et exige le corps, une zone d’expression de la vie. C’est l’indéfinissable du corps qui fait naître la belle notion d’absence, une notion primaire, simple pourrions-nous dire, inventée avec un enthousiasme religieux pour ceux qui sont « tombés aux mains de l’ennemi » dans la bataille ou dans un naufrage ; rien ne pouvant prouver leur mort, c’est comme si, les aimant trop, on risquait pour eux de manquer de respect. C’est par respect pour la vie et la mort que la notion d’absence maintient une protection des biens et des liens du disparu. Sans un cri d’identité, sans un signal de lui, tout est suspendu à cet indéfinissable. Et encore ! Il peut revenir après ce temps et retrouver ses biens et ses alliances, revenir à ses affections. L’absent, malgré son absence, est inclus dans une éternité dans laquelle on ne peut trancher, dernier degré de l’impénétrable. Un corps, c’est la formule de l’absence ; le rendre palpable, son retournement.
39À l’autre bout de la chaîne, l’événement le plus bref, c’est le passage de la vie à la mort à partir de la question : « Peut-on subir le préjudice de sa propre mort, si l’on n’a pas eu le temps de crier ? Peut-on souffrir de ce passage et comment l’identifier ou le mesurer ? » C’est possible, répond un chroniqueur,
car, si rapide qu’ait été la mort, il s’est forcément écoulé entre elle et les coups portés au moins un instant de raison, pendant lequel s’est fixée sur la tête de la victime la créance d’indemnité. La souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès englobe donc la souffrance causée par le décès lui-même16.
40Le préjudice de sa propre mort oblige à inventer un instant de raison durant lequel on a souffert de sa propre mort. Entre les coups et la mort, la fulgurance du temps nécessaire à la souffrance : une idée raisonnable avance que l’on souffre de mourir, une formidable invention pour que la mort serve à quelque chose.
41Entre l’événement qui fait la pose de cent ans et celui de l’instant remarquable, nous trouvons régulièrement dans la jurisprudence le problème du temps continu qui porte l’événement : le concubinage notoire ou la promesse de mariage, le manque d’entretien de l’enfant ou le dommage moral, le trajet interrompu de l’ouvrier qui rentre à son domicile, la soudaineté requise de l’accident du travail ou le temps non palpable de la maladie professionnelle. Or, chacun de ces événements est différemment taillé par le temps.
La répétition et son redoublement
42La loi pénale n’incrimine certains actes que s’ils sont répétés (délit d’habitude), elle aggrave les peines pour le délinquant d’habitude (récidive), et l’atténue au contraire pour un premier délit (sursis), c’est dire que l’habitude se loge d’emblée au cœur de nos façons de penser l’événement, la réitération est au centre même de la mesure de certains d’entre eux17.
43La notion d’habitude est étonnante : parfois on la trouve à la pointe aiguë de la raréfaction ; plus loin, au contraire, on la trouve allongée sous l’exigence de la répétition, comme dans les belles infractions dites d’habitude. L’événement n’a de consistance que s’il se répète deux ou trois fois, s’il persiste et signe : la mendicité d’une seule journée n’a pas eu le temps de dégrader la personne, il faut qu’elle se répète ; l’exercice illégal de la médecine en une seule occasion est trop faible ; l’incitation de mineur à la débauche en un seul instant d’égarement est trop peu de chose ; la prostitution en une seule rencontre peut correspondre à un simple moment de dépression. Pour être pleinement reconnus, ces événements doivent se répéter sans cesse, c’est la répétition en tant que telle qui les fait être. Au plus bas mot, deux actions sont nécessaires pour constituer le délit d’habitude18. Deux fois le même, deux fois le recel, mendier une seconde fois. Le deux est nécessaire pour faire un, pour insister sur lui, sinon ce n’est qu’un égarement passager, un simple rien. L’habitude, c’est le mauvais pli. La prostitution, la mendicité, l’incitation de mineur à la débauche supposent le notoire et la notoriété, une exposition notée et connotée à un milieu social. Il y a ainsi contingence lorsque deux événements se touchent, mais sans s’emboutir totalement, lorsqu’ils se croisent suffisamment pour faire un tout en maintenant une béance19.
44Mais si entre les deux événements s’écoulent dix ans ? Non, il faut qu’ils soient rapprochés, la béance serait trop grande. Une petite heure alors suffirait-elle ? Non plus, deux actes de prostitution séparés par une heure ne suffisent pas, c’est le même événement.
45Il en est de même, durant un siècle et demi, à propos de la manifestation publique de l’alcoolisme ; cette manifestation deviendra alors un critère central de répression, idée entièrement empruntée à l’outrage à la pudeur et au racolage sur la voie publique20. Mais il faudra une immense répétition dans le temps pour que l’événement entre en jurisprudence : presque deux siècles. Pour tenter de faire exister l’événement « alcool au volant », on raisonnera par analogie en plongeant dans les délits d’outrage à la pudeur21. L’analogie consiste à penser les apparences de l’ivresse au même titre que les apparences de l’indécence, soit le corps séducteur ou gonflé de plaisir. Ainsi, le racolage et l’ivresse forment les deux pôles extrêmes de la manifestation publique. Avec cette petite différence que le racolage, même dans un lieu privé, est retenu comme infraction si, par hasard, la fenêtre est restée ouverte ! Alors que l’ivresse vue par la fenêtre n’est pas attentatoire à la sobriété du passant, car l’individu n’est pas « trouvé » dans un lieu public. La célèbre contravention dite brevitatis causa, d’ivresse publique, est couverte d’un voile suffisamment épais lorsqu’elle est privée. Le fond du mécanisme, c’est la passion pour l’événement manifesté publiquement ; que ce soit l’ivresse, l’outrage à la pudeur ou le racolage, peu importe. L’important est de concentrer une passion dans une même qualité : des corps en excès, une conduite qui provoque aversion et dégoût, répugnance et répulsion, mais qui s’inscrit dans une durée et se répète à plusieurs reprises pour exister. C’est pourquoi toutes ces notions qui appellent l’habitude sont trempées d’une façon non juridique de penser. Pour qu’elles s’affermissent, il faut qu’elles dressent du « notoirement connu » : il a pris un mauvais pli ; comme si résonnait un « déjà trop tard », il ne peut plus revenir en arrière. L’événement se tient enfin dans une sorte d’irréversibilité22.
L’événement sans arrêt
46À l’inverse, certains événements ne supportent pas la moindre interruption. Par exemple l’accident de trajet, qui n’apparaît formellement qu’en octobre 1946. Il consacre l’idée que c’est dans la réalisation continue d’une action que se tient l’événement : c’est sur le chemin du retour au domicile que s’exerce l’autorité patronale, à condition de suivre un trajet aussi normal et direct que celui que l’on prend habituellement. Dans cet espace, deux pratiques sont controversées : le détour, qui ne doit en aucun cas se faire dans le sens opposé à l’une des extrémités du trajet normal, et l’interruption ou la station, qui ne peut être prise en compte qu’à condition de répondre à une nécessité de la vie courante.
47Un homme avait pris un itinéraire autre que celui qu’il suivait habituellement, pour rencontrer, en cours de route, le propriétaire d’un logement vacant, et réaliser une interruption de parcours d’une quinzaine de minutes23. Ce détournement de parcours est inacceptable24. Acheter un timbre pour une lettre personnelle, s’arrêter au café trop longuement ou chercher un bon restaurant ne sont pas des nécessités de la vie courante aux yeux du droit de la Sécurité sociale25. Le temps continu excite la passion de la jurisprudence et du droit ; il ne doit être interrompu sous aucun prétexte, de sorte que le détour et l’interruption sont examinés avec détail, tournés et retournés dans tous les sens pour en prouver la nécessité. Formidable invention de la jurisprudence que ces actions qui ne peuvent être suspendues sans le moindre ralentissement, sans l’ombre d’un instant qui diviserait l’événement en deux ! Passion de la continuité de l’événement qui, pour être unique d’un bout à l’autre, doit conserver une vitesse constante comme preuve de son existence. Chaque ralenti est un changement de régime de l’action, chaque variation de temps modifie l’événement et le fait disparaître.
48Le temps continu donne à l’événement une consistance suffisante, une régularité assise dans un espace lui-même continu. C’est ainsi que l’on trouve des événements qui se greffent sur d’autres, ou mieux encore, des événements éclos d’un premier événement, événements de l’événement, comme la chance perdue qui apparaît à l’occasion d’une date précise, à l’intérieur de l’événement « intervention chirurgicale », ou encore l’événement « alcool » qui surgit de l’accident automobile. L’événement qui était hétérogène à l’autre événement devient indivisible et permet le développement d’un concept26.
49Ce mouvement spatio-temporel est important ; il nous montre comment une force s’exerce sur une autre, comment l’événement de trajet se greffe sur l’accident de travail ; puis comment l’événement « maladie professionnelle » se lie à ce dernier. Ou encore comment la sexualité v a se constituer comme événement – effet de la prise en charge de l’enfant-, ou comment le déshonneur du père va former le désaveu de paternité. Espace-temps de problèmes dans lequel une réalité se défait d’une signification précédente, pour constituer un nouveau point attracteur d’événements.
50Nous avons vu dans l’affaire de la séquestrée de Poitiers une exploration de l’omission qui se transforme en action. Nous voulions montrer que c’est bien la dramatisation qui met en scène un effondrement de l’expérience, une façon de poser une question à laquelle peut répondre un mouvement de l’émotion publique : une colère ou une indignation qui fait dire, ça pourrait-être autrement, un devenir possible dont on perçoit le terme, les conséquences ou les effets. C’est dire que l’irruption d’un événement en jurisprudence est fortement liée à un futur. Arriver à penser qu’une omission est une action suppose que l’on voit très clairement une limitation de la « liberté de faire », un « agir » qui ne peut s’exercer et, ce faisant, devient insupportable. De sorte que la jurisprudence invente un mot, ou détourne le sens d’un autre, afin d’éclairer une nouvelle façon de penser le réel. De là à penser que les notions jurisprudentielles sont poussées par des affects non juridiques, c’est ce que nous croyons. Nous avons essayé de montrer précisément que la part a-juridique de l’événement jurisprudentiel se déduit d’un mouvement de dramatisation.
51Mais quel est ce mouvement ? Il se réalise essentiellement dans l’étendue d’un récit ponctué d’indices de ce qui n’est pas là ; des indices de ce qui manque, afin que le sujet retrouve une égalité de traitement ou d’accès, des indices de ce qui fait barrage et qui engage toute une exploration de l’homme par témoignage et enquête, participation ou aveux. Sous la dramatisation qui déplore se tient la colère : « Qu’est-ce qui m’affecte ainsi et à quoi je me heurte ? » Une furieuse agitation en partie liée à la terreur ou à la peur, et en partie rendue possible par une soudaine urgence de penser les choses autrement.
52C’est pourquoi les récits jurisprudentiels troublent parfois le raisonnement juridique, lorsque des circonstances nouvelles sont convoquées pour soutenir la question : « Que s’est-il passé ? ». On peut donc dire que plus une jurisprudence est saturée de contingence, plus elle hésite, plus elle balance entre des forces affectives. Ce long travail des concentrés d’affects provoque des rapprochements et des comparaisons, combine des préhensions et des insupportabilités, associe des choses comme l’ivresse et l’impudeur, l’alcool et le racolage, la douleur physique et la souffrance morale.
53C’est aussi pourquoi les événements apparaissent essentiellement dans des moments historiques de danger, principalement lorsqu’on ne peut plus penser les choses comme auparavant : éviter les victimes, socialiser des besoins, être à la fois assureur et assuré, éviter l’abandon d’enfant, l’avortement et l’infanticide, ou bien donner le droit de savoir à l’enfant. C’est autour de ces idéaux que s’enroulent des moments de disjonction qui font remonter à la surface, plus ou moins lentement, une durée des choses et des actions.
54Mettre au centre de l’analyse la force des affections, c’est une manière de dire comment un événement se greffe sur un autre, comment un malheur accède à la visibilité, lorsque des affects publics le poussent ou le réprouvent, l’éprouvent ou l’ignorent. À tel point que le fait divers se mue en événement en augmentant par une anticipation des devenirs et des possibles, en réaffectant une désaffection.
55La construction d’un événement dans le temps est liée au mouvement des affections. C’est pourquoi ces dernières peuvent se dérober à la réflexion, résister ou s’évanouir. À l’inverse, lorsque le mouvement s’engage, il se compose d’une chaîne de désaffection – réaffection qui avance sur le sol des circonstances, quantifie les perceptions, arrache le fait divers à son statut d’incident en lui fournissant un ancrage, renverse le drame incontrôlable en accident de la similitude, infère dans la notion de « mise en danger d’autrui » qui se précipite dans l’événement « accident ». C’est pour cette raison que nous avons dit que l’événement discernable est un composé qui exige de la stabilité, du temps continu.
56L’on peut ainsi penser que le ressort discret du temps de l’événement jurisprudentiel, c’est finalement ce qui le précède, soit un pôle passionnel où les paquets d’émotion débordent le droit, la force d’un « faire singulier » que l’on ne sait pas encore penser, l’élargissement d’une question au point de devenir un problème que l’on peut projeter dans un futur.
57Notre proposition de lecture opère un travail de substitution : au lieu de considérer l’événement jurisprudentiel comme une simple construction juridique adossée à des notions neutres et solidement inscrites dans la loi, le récit jurisprudentiel serait à penser comme un processus de déploration qui affecte les notions par commutation, créant son propre espace-temps de problèmes. De sorte que les notions jurisprudentielles dérivent d’événements élémentaires : habitudes, états d’esprits, modes de comportements, tonalités affectives, qui ensemble expriment un désordre ou un désarroi, une confusion ou un trouble.
58Au coin des errements jurisprudentiels, de leur mode de présentation des événements, des détails convoqués dans le récit, des circonstances avancées au premier plan, on peut apercevoir une inquiétude et une recherche, celle de pénétrer et de mouvoir l’événement même, comme signe avant-coureur d’une prédiction : « On ne peut plus penser les choses ainsi ». Ainsi, l’événement jurisprudentiel surgit dans les récits par l’attraction d’un futur, actionné et propulsé par ce qui devrait être, incité à porter à l’émotion et à la raison un mouvement de ce qui peut être autrement. En ce sens, le temps jurisprudentiel, en manipulant sa durée, est tendu pour régir l’action future de l’homme, il se tient bien dans un rapport ténu à un modèle idéal d’un « faire » entre les hommes.
Notes de bas de page
1 Sur le temps originel de la Constitution par exemple, l’ouvrage de Burdeau, La Politique au pays des merveilles. Paris, 1979, nous montre le mythe collectif qui la fonde en dehors d’un temps historique.
2 Nous avons exploré cette proposition à travers quatre études jurisprudentielles dans notre dernier ouvrage, L’instance de la plainte, une histoire politique et juridique de la souffrance. Paris, Descartes et Cie, avril 1996.
3 Dans un article “Les multiples temps du droit”, paru dans Le Droit et le futur, PUF, 1985, F. Ost s’interroge longuement sur le temps dans le droit, contre le postulat dogmatique qui prétend l’ordonner, le maîtriser et dessiner une ligne continue, une sorte de temps des fondations intemporel. Il dégage ainsi différentes temporalités dans la vie juridique : un temps intemporel de la doctrine, un temps de l’instantané, un temps de la longue durée, un temps prométhéen et un temps révolutionnaire. Notre perspective, plus modeste, se contente de questionner un récit jurisprudentiel, sans doute le temps de l’instantané au sens de F. Ost.
4 Sont présentés, dans un autre ordre, des extraits d’un jugement correctionnel de Poitiers, en 1901. Gazette du Palais 1901, 861. Toutes les italiques qui suivent sont des extraits de ce jugement. La discussion qui suit s’alimente de la note Le Poittevin, Dalloz, 1902. II. 81 et de la note Hémard, Sirey, 1902. II. 305.
5 Il ne s’agit pas de dire que l’expérience se donnerait dans la transparence immédiate de la jurisprudence, pas plus qu’elle ne réside dans le travail d’autopsie des concepts juridiques. Il s’agit de rendre compte d’une expérience projetée puis redistribuée dans la pensée juridique.
6 Dans la jurisprudence antérieure à 1901, on voit essentiellement la violence de l’art. 311 dans le fait de diriger un pistolet chargé sur une poitrine ; épauler son fusil et mettre en joue ; tirer des coups de pistolet pour effrayer ; sortir son couteau de sa poche, l’ouvrir et en menacer une personne ; jeter des pierres contre une voiture ; se porter avec des fourches au-devant des gendarmes...
7 Note Poittevin.
8 Voir la note de Poittevin, Dalloz, 1902-II-81. « L’omission ne peut être causale. L’omission, c’est le néant ».
9 Une loi de Vichy érigera un délit spécial d’omission de porter secours aux personnes en danger, dictée principalement par les intérêts de l’armée occupante. Elle sera annulée et reprise en 1945 dans un nouvel article du Code pénal sur le concours des citoyens à la justice et à la sécurité publique : « Sera puni (...) quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou des tiers, soit un fait qualifié de crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire ».
10 Et non pas par une simple lecture de l’avancée des institutions et des lois. Cf. J.M. Renaud, De l’enfance coupable à l’enfance inadaptée, le traitement social et politique de la déviance. Paris, Le Centurion, 1990.
11 E. Alfandari, op. cit., p. 37.
12 Cour d’appel d’Amiens, 22 avril 1898 : « Attendu que la fille Ménard, prévenue de vol, reconnaît avoir pris un pain dans la boutique du boulanger P... ; qu’elle exprime très sincèrement ses regrets de s’être laissée aller à commettre cet acte ; – attendu que la prévenue a à sa charge un enfant de deux ans, pour lequel personne ne lui vient en aide, et que, depuis un certain temps, elle est sans travail, malgré ses recherches pour s’en procurer ; qu’elle est bien notée dans sa commune et passe pour laborieuse et bonne mère ; qu’en ce moment, elle n’a d’autres ressources que le pain de trois kilos et les quatre livres de viande que lui délivre, chaque semaine, le bureau de bienfaisance de Charly, pour elle, sa mère et son enfant ; attendu qu’au moment où la prévenue a pris un pain chez le boulanger P..., elle n’avait pas d’argent, et que les denrées qu’elle avait reçues étaient épuisées depuis trente six heures ; que ni elle ni sa mère n’avaient mangé pendant ce laps de temps, laissant pour l’enfant les quelques gouttes de lait qui étaient dans la maison ; qu’il est regrettable que, dans une société bien organisée, un membre de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute ; que lorsqu’une pareille situation se présente, et qu’elle est, comme pour la fille Ménard, très nettement établie, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi ; – Attendu que la misère et la faim sont susceptibles d’enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre, et d’amoindrir en lui, dans une certaine mesure, la notion du bien et du mal ; qu’un acte ordinairement répréhensible perd beaucoup de son caractère frauduleux, lorsque celui qui le commet n’agit que par l’impérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité, sans lequel la nature se refuse à mettre en œuvre notre constitution physique ; que l’intention frauduleuse est encore bien atténuée, lorsqu’aux tortures aiguës de la faim vient se joindre, comme dans l’espèce, le désir, si naturel chez une mère, de les éviter au jeune enfant dont elle a la charge ; qu’il en résulte que tous les caractères de l’appréhension frauduleuse librement et volontairement perpétrée ne se retrouvent pas dans le fait accompli par la fille Ménard, qui s’offre à désintéresser le boulanger P... sur le premier travail qu’elle pourra se procurer ; qu’en conséquence, il y a lieu de la renvoyer des fins des poursuites. La Cour ; – Considérant que les circonstances exceptionnelles de la cause ne permettent pas d’affirmer que l’intention frauduleuse ait existé, au moment où la fille Ménard a commis l’acte qui lui est reproché ; que le doute doit profiter à la prévenue, confirme le jugement dont il est fait appel ».
13 R. Jamin, op. cit., p. 102 : « Le père frappait son enfant avec une canne qu’il lui brisait sur le dos et lui plongeait la tête dans un baquet d’eau froide ; la mère lui a, suivant ses propres expressions, fouillé les organes génitaux avec de l’eau sédative pure ».
14 « Il suffit, pour être présumé absent, d’avoir cessé de paraître au lieu de son domicile, sans aucune nouvelle, pendant un temps assez long pour que l’on puisse concevoir des doutes sérieux sur l’existence du disparu » D. 97, 2, 364. L’absence, par suite de cette incertitude, suspend l’état civil, et ouvre enfin des droits aux descendants : propriété, créance, droit de la famille. Sans aucune nouvelle, la personne n’est ni morte ni vivante, elle est en suspension. En gros, la loi suppose que le temps conduira l’absent au bout de « la plus longue carrière que la nature ait accordée à l’homme », nous dit Merlin dans son recueil : Questions, de 1820, p. 668. Elle suppose que la nature lui accordera cent années de vie.
15 Villequez, “De l’absence en droit romain”, Revue historique de droit français et étranger, 1856, p. 230.
16 “La commercialisation du dommage moral”, Chr., 1954.
17 « Un soufflet ou un coup de poing qu’un homme aura donné à sa femme, qui pourrait être une cause de séparation entre des personnes de condition honnête, n’en sera pas une entre des gens du bas peuple, à moins qu’ils n’aient été réitérés. » Pothier, Traité du contrat de mariage, II, no 509.
18 « Considérant que, pour apprécier la valeur des termes et la portée d’un propos, il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles il a été tenu, des habitudes sociales, et du langage ordinaire de celui qui les a prononcés ». J. Débats, 13 déc. 1910 (aff. Paraud et C. Laroche), Paris, 11 déc. 1910.
19 La répétition de l’événement est la confirmation d’une habitude : « Le délit d’habitude se compose d’une séries d’actes, dont chacun pris individuellement n’est pas puni par la loi, mais dont une certaine collection ou série est punissable comme délit unique et comme signe chez l’agent d’une habitude contractée, d’une profession exercée de reproduire ces mêmes actes ». Répertoire Général Alphabétique du Droit Français, A. Carpentier et G. Frèrejouan du saint, 1896. T. 15, p. 602.
Un même événement peut être décomposé en deux, ivresse d’un côté et tapage nocturne de l’autre : « Qu’il y a lieu de prononcer 2 condamnations contre un individu qui a été trouvé en état d’ivresse dans un lieu public, et qui s’est rendu coupable de tapage nocturne ». Cass. 30 déc. 1875, op. cit., p. 674. A l’inverse, il peut être vu dans un continuum : « Toutefois, si le tapage nocturne n’est que le fait extérieur par lequel s’est manifestée l’ivresse publique, une seule peine doit être appliquée ». Ibid.
20 Voir notre étude sur l’alcool au volant dans L’instance de la plainte, op. cit.
21 Outrage à la décence, outrage à la pudeur, ce qui blesse la pudeur. Des images, pour être punissables, doivent provoquer des idées lubriques et déclencher l’excitation sexuelle. Voir “Outrage aux bonnes mœurs”, Chr., 1960.
22 Prenons le bel exemple de la signature d’un acte notarié. La personne ne sait pas signer. Elle appose sur le texte une simple croix. Celle-ci est-elle une signature ? Manifeste-t-elle une part suffisante de la volonté ? La jurisprudence accorde la démonstration de la volonté dans une signature tronquée, fût-elle réduite aux initiales, si telle était son habitude de signer. Il faut alors attester de cette habitude. Voir Sirey, 1931-2-182 et 1924-1-245.
23 Cass. Soc. 18 nov.1954.
24 Voir X. Prétot, “Les grands arrêts du droit de la Sécurité sociale”, S., 1988, p. 195 sq.
25 Ibid.
26 Nous développons cette emboutissement dans le chapitre III, L’instance de la plainte, op. cit.
Auteur
Université de Paris VIII
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