Le Défi magique, volume 2
| ,Sorcellerie d'hier et d'aujourd'hui
Les procès de sorcellerie pendant la iiie République
Résumé
The crime of witchcraft was punishable by legal proceedings in the XIXth and XXth centuries for fraud, illegal use of medicine, affront to public decency, etc. This study deals with the relationships between the law courts and the practices that those being tried still consider magic or diabolical. It highlights the discrepancy between two meaningful worlds, secularized justice and a society which is far from being «disenchanted». In using case-studies, the author makes the connection with innovations and controversies at a time when hygienism and legal medicine are developing, as are the debate on «subconscious energies» and the meaning of hypnosis. It shows how legal repression has been able to give substance to the idea held by those being tried. These people, who are not in the same mental categories as the judges, are convinced of there being diabolical interventions in everyday life. The «survival» of the devil depends on many factors, including the activity of courts which question his existence.
Texte intégral
1Le délit de sorcellerie, s’il semble n’avoir plus cours à partir de 1791 (d’après nos sources le dernier procès tenu par une juridiction civile date de cette époque), demeure néanmoins passible de poursuites au cours du XIXe siècle.
- 1 Jean-Pierre Girdel, « La sorcellerie en droit pénal contemporain », art. in Histoire des faits de l (...)
2Pourtant, avec la Révolution, les concepts du droit contemporain sont « laïcs, modernes, et positifs »1, ils excluent dès lors toute référence à la possibilité d’une intervention – ou intercession – surnaturelle.
3Le droit ne reconnaît pas la magie et pourtant il est appelé à la juger assez souvent en la qualifiant d’escroquerie ou d’exercice illégal de la médecine. Les guérisseurs et sorciers subissent la mise en application du Code de la santé publique de Napoléon qui, dans son esprit, demeure en vigueur jusqu’à nos jours. Ainsi, si le droit post-révolutionnaire ne reconnaît pas le fait de sorcellerie, il prend en compte l’exercice illégal de la médecine et l’escroquerie (pour ne citer que les lois les plus directement applicables dans le domaine de l’occultisme et de la sorcellerie). Retenons essentiellement deux lois : celle du 19 ventôse an XI, qui instaure la notion de santé publique, et la loi du 30 novembre 1892 qui délimite les cas les plus patents d’exercice illégal de la médecine. Dès le XVIIIe siècle la répression était axée sur le délit de charlatanisme et non plus sur une hypothétique hérésie. Le XIXe accentuera cette tendance qui a pour but de protéger les biens des gens crédules et de protéger leur santé.
4D’un point de vue pénal on retiendra la définition la plus sommaire du magicien, du sorcier ou du guérisseur : celui qui a la prétention d’intervenir sur le cours des choses de façon surnaturelle.
5Notre ambition est de démonter les rapports entre le cours de la justice et la magie. La rencontre de ces deux mondes est riche de sens : d’un côté les juges appliquent « humainement » des lois qui nient plus ou moins tout surnaturel, et de l’autre des guérisseurs, dont on devine l’importance dans la vie rurale.
- 2 Ernest-Florian Parmentier, La Sorcellerie devant les temps modernes, Paris, Gastein-Serge, 1908, 71 (...)
- 3 Charles Hélot, Le Diable dans l’hypnotisme, Paris, Librairie Bloud et Barrai, 1899, 62 p., Réf. BN (...)
- 4 Me G. Thomas, discours prononcé lors de l’audience solenelle de rentrée le 16 oct. 1885, Les Procès (...)
6De plus, ces débats s’inscrivent dans des polémiques très à la mode, surtout à la Belle-Epoque. Pour l’histoire de la sorcellerie, l’apport de sources judiciaires est essentiel : entre 1870 et 1940 (mais par la suite aussi), les tribunaux ont été sommés de trancher dans de nombreux cas à la frontière du charlatanisme, de la sorcellerie et de la médecine, comme le montre le débat qui avait pris place autour des théories de l’Ecole de Nancy qui a popularisé les notions rattachées à l’hypnotisme. Dans les milieux pensants parisiens on s’interrogeait. L’hypnotisme était-il le dernier refuge de Satan et de la sorcellerie ou l’expression d’une certaine mécanique de la volonté humaine ? Ernest-Florian Parmentier, connu dans les milieux médicaux, prenait clairement position : « Autrefois, – écrit-il – on croyait que Belzébuth, Belphégor, Astaroth, Azazel, Asmodée et les autres officiers du diable parlaient par la bouche des sorciers. Aujourd’hui on pense sérieusement que les « esprits » parlent par la bouche des médiums !... Nous expliquerons que ces phénomènes sont dus à l’activité de certaines forces psychiques et aux oscillations de certaines énergies subconscientes »2. Son opuscule semblait répondre aux théories développées neuf ans plus tôt par Charles Hélot, qui n’hésitait pas à voir Le diable dans l’hypnotisme3. Premièrement, selon lui, l’hypnotisme est contraire à l’ordre divin qu’il tend à renverser car il subjugue temporairement le libre-arbitre et, par conséquent (deuxièmement), seul le diable peut être l’auteur des phénomènes hypnotiques. Enfin, troisièmement, l’hypnotisme est une évocation implicite du démon. Les tribunaux hésiteront avant de trancher entre ces deux thèses. Si l’hypnotisme relevait de pratiques plus ou moins « diaboliques », la justice ne pouvait, en vertu des termes de la loi de 1892, intervenir. Par contre, si l’hypnotisme était considéré comme une pratique thérapeutique, les juristes le soumettaient aux rigueurs du Code pénal. Le point de vue des tribunaux en ce qui concerne l’hypnotisme est exposé par Maître Georges Thomas, substitut du procureur de la cour d’appel de Nancy. « L’étrangeté apparente de phénomènes pathologiques, récemment étudiés et mis en lumière, reportent l’esprit vers des manifestations analogues qui se produisirent au Moyen-Age... Les hommes de ces temps observèrent et crurent comprendre les effets de la sorcellerie, en s’inspirant des principes qui dirigeaient alors la pensée. Le danger social né de ces accidents provoqua une impitoyable répression... Si l’épidémie démonopathique est rare aujourd’hui, n’arrive-t-il pas qu’une névrose particulière dispose certains sujets à subir inconsciemment une influence étrangère et va jusqu’à les contraindre à obéir invinciblement aux suggestions qui leur sont imposées ?4 L’ouvrage se termine par l’hypothèse que tous les hallucinés sont plus ou moins des malades. Au Moyen Age, ils passaient pour des sorciers.
7Si nous avons mis en exergue cet exemple (et on aurait pu en mettre bien d’autres), c’est pour montrer que la jurisprudence en matière de sorcellerie est en pleine constitution de 1870 (où commence notre plage de recherche) à 1940. Les recueils de jurisprudence Dalloz indiquent que les tribunaux sont de plus en plus sollicités pour trancher dans ces cas mineurs.
- 5 Voir notamment les séries BB/18/6001/2BL et BB/18/6070/BL en ce qui concerne l’exercice illégal de (...)
8Pourtant, la grande difficulté de ce sujet est de réunir des sources homogènes et convergentes : mis à part les archives judiciaires conservées aux Archives nationales (qui sont en voie de récolement et donc sont indisponibles pour l’instant5) qui retracent l’intérêt du Ministère pour certaines affaires, il est indispensable de départementaliser les recherches par le biais de la série « U ». Comme il est rare que celle-ci soit classée autrement que par catégorie de délit, il devient très difficile de repérer des cas différents de ceux cités par les recueils Dalloz pour les points de jurisprudence.
9Entre 1870 et 1940, la « latitude » jurisprudentielle laissée aux TGI (tribunaux de grande instance) fait que les jugements rendus hésitent entre deux pôles : l’application des concepts « laïcs, modernes et positifs » du droit et la tolérance pour des croyances populaires qui ne font de tort à personne.
10Les pratiques examinées par les tribunaux ne relèvent pas toutes de l’exercice illégal de la médecine (qu’elle soit vétérinaire ou humaine). Les satanistes, les occultistes, les guérisseurs peuvent parfois commettre :
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l’usurpation des titres médicaux
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l’homicide (volontaire ou non)
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les coups et blessures (volontaires ou non)
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l’outrage aux mœurs
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la révélation de secret
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le faux
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l’escroquerie
- 6 La Gazette des tribunaux, 30 avril 1880.
11Les tribunaux accueillent parfois des débats de ce genre. On en voudra pour preuve l’interrogatoire qui a eu à la cour d’assises de Vendée le 21 avril 1880, rapporté par la Gazette des tribunaux6. La rumeur faisait de Joseph Cléon, vieillard de 70 ans, un sorcier. Des voisins irrités l’ont tué.
12« D. Vous disiez qu’il était sorcier ? — R. Je ne le disais qu’après lui ; il le disait lui-même.
13D. Et vous le croyiez ? — R. Oui ; il se vantait de tirer le beurre des vaches de ses voisins. Il disait qu’il prenait le lait des vaches des autres pour le faire passer dans les siennes. Il y en avait bien d’autres que moi qui le croyaient. Je ne sais trop quel métier il faisait ».
14Cet échange de propos entre un accusé et le procureur est néanmoins rare : la sorcellerie ne déclenche presque jamais de faits divers notables. La plupart du temps les faits n’accèdent pas au seuil de visibilité que constitue la procédure judiciaire, et si une plainte est déposée contre un « jeteur de sorts » (ce qui est exceptionnel puisque à la sorcellerie seule la sorcellerie peut répondre dans la pratique populaire), on ne lui donne presque jamais de suite.
15C’est donc dans le registre de la magie blanche — de la pseudo ou paramédecine – que la confrontation « justice-sorcellerie » est la plus enrichissante pour qui veut en savoir plus sur ces formes « déviantes » de la religiosité populaire.
16La loi du 30 novembre 1892 interdit l’exercice de la médecine à ceux qui ne sont pas munis de diplômes (qu’il s’agisse de médecins, de sages-femmes, ou de dentistes). Elle interdit aussi l’usage des rayons X aux non-diplômés même s’ils sont assistés d’un médecin qui leur prête son concours.
- 7 Henri Beaudot, L’Exercice illégal de la médecine et le charlatanisme, thèse de droit de la faculté (...)
17Néanmoins les partenaires ont eu, selon Henri Beaudot7 à qui nous empruntons la plus grande partie de nos connaissances de cette loi, beaucoup de mal à définir précisément ce qu’était une maladie. Outre les lésions physiques et les maux les plus caractérisés, les parlementaires ont retenu les vices congénitaux et la « faiblesse de l’organisme ». Ce flou terminologique a contribué à rejeter les troubles mentaux légers, pendant assez longtemps, hors du champ médical, les laissant aux guérisseurs et rebouteux.
18Les dispositions législatives ont, d’autre part, scindé en deux l’exercice de la médecine. Il convient en effet de distinguer le diagnostic (que n’importe qui peut formuler) du traitement (prescriptions et soins). On remarquera que seuls les traitements à but curatif sont visés par la loi ; un « empirique » qui donne des sirops ou des massages pour contribuer au seul entretien de la santé n’est pas « punissable ». Remarquons enfin que les actes religieux comme la circoncision, parce qu’ils n’ont aucune valeur thérapeutique, ne tombent pas dans le domaine des délits correctionnels.
- 8 Ibid., p. 72.
19Cela revient à dire que les tribunaux se refusent à poursuivre pour exercice illégal de la médecine les empiriques qui font usage de moyens de cure dont le seul bon sens doit montrer l’inefficacité. « Jura vigilantibus, non dormientibus prosunt ». Ainsi restent impunis les empiriques qui se bornent à placer la main, sans faire aucun massage, sur le siège de la douleur, en invoquant une influence surnaturelle. Faisons tout de suite remarquer qu’il s’agit là d’imposition des mains ayant un caractère religieux ou pseudo-religieux : le guérisseur place les mains sur le siège de la douleur en faisant appel à Dieu, aux saints, à des esprits bienfaisants, en accompagnant cette imposition de mains de prières, de signes de croix, en faisant brûler des cierges. Cette remarque est importante car l’imposition des mains que pratiquent les magnétiseurs est punissable : c’est qu’en effet il ne s’agit plus d’un rite, mais d’un moyen qui était considéré comme naturel pour appliquer des radiations. « Le magnétiseur ne fait pas appel aux esprits, mais il fait croire à la transmission d’un fluide guérisseur »8.
20A ce « cadre » législatif il convient d’ajouter les « barreaux » répressifs. La loi du 21 germinal an XI, qui était le pendant de la loi du 19 ventôse, condamnait par une amende de simple police (de 1 à 15 francs) une contravention à l’exercice de la médecine. Les dispositions du 30 novembre 1892 ont « correctionnalisé » ces délits, en évoquant la possibilité de récidive (dans un délai de cinq ans) et se donnant le pouvoir de poursuivre des individus pour complicité.
21Les peines, pouvant comprendre de 6 jours à 6 mois de prison, pouvaient aller de 100 à 500 francs pour une première condamnation, et de 500 à 1000 francs avec récidive.
22Les tribunaux, qui ont sous leur responsabilité la définition de ce qu’est un traitement et une maladie, vont faire vivre ce texte de loi entre 1892 et 1940. En voici quelques exemples tirés du Recueil périodique de jurisprudence Dalloz.
- 9 DP. 1899. I. 347.
23En 1895 le tribunal correctionnel de Jonzac juge que si des prescriptions médicales sont délivrées lors d’un état de transe ou de somnambulisme, cela constitue un exercice illégal de la médecine9.
24Le 8 novembre 1930, la loi sur la médecine vétérinaire est modifiée par un tribunal qui décide qu’il est désormais interdit de pratiquer sur des bêtes contagieuses sauf si on est diplômé, même en absence d’arrêtés préfectoraux (alors qu’ils étaient obligatoires auparavant, la loi laissant la pratique presque libre).
- 10 DP. 1929. II, 91.
- 11 DP. 1929. II. 92.
25Le tribunal correctionnel de Nancy, le 3 novembre 1928, décide que « le fait, par une personne non diplômée, de recevoir des malades et de se livrer sur eux, en plusieurs séances de magnétisme ou de suggestion comportant l’émission d’un prétendu fluide sous l’inspiration d’esprits mystérieux, constitue la participation habituelle et par direction suivie au traitement des maladies, caractéristique du délit d’exercice illégal de la médecine »10. Auparavant, la guérisseuse Béguin, dite Germaine de Rouen, aurait pu ne pas tomber sous le coup de la loi, car elle invoquait l’esprit du « Grand Manitou des Indes » lorsqu’elle était en consultation. Mais, peut-être impressionnés par le pouvoir qu’elle s’octroyait, qu’elle disait surnaturel et d’essence divine, ou conscients qu’il fallait mettre un arrêt aux divagations pseudo-scientifiques de Germaine de Rouen, les tribunaux l’ont condamnée. Ne disait-elle pas qu’après avoir bu du « glore » – une mixture de sa composition – elle pouvait tout guérir grâce à une nouvelle méthode « de guérison des affections basée sur la théorie des ions et des électrons et de la reconstitution des atomes détruits par les maladies ? (Elle affirmait que) son corps dégageait à volonté des radiations électro-chimiques et se comportait comme une ampoule de Crookes ; qu’elle avait guéri ainsi les maladies les plus graves, telles que les fibromes, lésions pulmonaires, cancer... devant lesquelles la médecine était impuissante »11. Ce jugement a modifié la perception de ce que constituait un traitement ; Germaine de Rouen ne touchait pas ses malades ni ne leur donnait de remèdes, son intervention pouvait être considérée comme un moyen que le seul bon sens éloignait des tribunaux, voire comme une intervention pseudo-religieuse, mais ce jugement, confirmé par la cour d’appel, a été novateur en matière de jurisprudence.
- 12 Jean-Pierre Gridel, art. cit.
26L’évolution vers de plus en plus de sévérité a continué au-delà de 1940, comme l’indique l’article de Jean-Pierre Gridel12. Dans un arrêté de principe de la Cour de cassation de 1967, il est précisé que toute attitude présentée comme susceptible de guérir ou de soulager une affection constitue un délit. Dès lors, tout acte comme une imposition de mains ou aussi la « transmission d’un fluide par voie psychique » est délictueux.
27Des arrêts rendus en 1953, 1967 et 1973 confirment que l’imposition des mains, la transmission de fluide, le déconditionnement et reconditionnement de personnalité par hypnose ou imprégnation médiumnique, sont des délits. Toutefois si une imposition des mains est faite par un ministre du culte, on ne la considère pas comme curative mais comme un acte de foi.
- 13 Jean-Pierre Gridel, art. cit., p. 207.
28Aussi considérées comme un acte médical, certaines pratiques sont plus caractéristiques de la sorcellerie, comme le montre cet exemple extrait de J.-P. Gridel13.
29« Dans un village de Normandie, diverses personnes subissaient des mésaventures dont, on les comprend, elles voulaient de libérer.
30Le jugement rapporte qu’une vingtaine de personnes se disaient victimes de mauvais sorts dont les effets étaient de frapper les humains d’eczéma et de douleurs d’estomac ou de reins, de sous-alimenter les nourrissons, de rendre le bétail malade et les vaches stériles et même de détraquer les appareils mécaniques. La palme revient, toutefois, au fermier B..., qui voyait des diables à corne de cuivre passer à vélosolex devant sa maison (Tribunal correctionnel de Caen, département du Calvados). Tous ces braves gens, pour se débarrasser de leurs maux et de leurs hallucinations pittoresques, eurent recours aux services d’une guérisseuse. Celle-ci, après avoir fait brûler chez ses clients du sel et de l’eau bénite, avoir accompli des passes magnétiques sur les organes atteints, avoir distribué des sachets d’herbe, statuettes nègres et médailles de saint Benoît, avait recommandé des tisanes, des fortifiants, des pommades et des sirops. Elle est condamnée pour exercice illégal de la médecine, à 1000 francs d’amende ».
31Enfin, un jugement rendu par le TGI de Lille le 26 mars 1964 prend acte de ce que si la médecine se déclare impuissante face à un décès imminent, l’intervention du guérisseur échappe à la répression pénale.
32La sorcellerie et les actes de religiosité populaire (comme les invocations et remèdes des guérisseurs) souffrent donc, au cours de la IIIe République, d’une application de plus en plus stricte des concepts d’un droit « moderne ».
33Le source judiciaire est aussi un bon étalon pour mesurer les réactions que suscitent les cas de sorcellerie, que ce soit au travers de la jurisprudence ou au cas par cas, comme le montre un dossier d’instruction d’un procès pour exercice illégal de la médecine vétérinaire.
34Le 7 juillet 1926 Henri Séchet comparaît devant le tribunal correctionnel de Cambrai. Il est inculpé d’exercice illégal de la médecine vétérinaire. Il a soigné – allant ainsi à l’encontre des arrêtés préfectoraux – des génisses qui crevaient de fièvre aphteuse dans un village de 400 âmes : Neuvilly, dans le Nord.
- 14 Tous les prévenus faisaient l’objet d’une demande de renseignements par le Parquet qui instruisait (...)
35D’après les renseignements demandés par le Parquet14, cet habitant de la région parisienne est bien noté par se pairs ; il a de l’instruction religieuse et une certaine culture, bien qu’il ne soit pas passé par l’école. Né le 9 août 1854, c’est un vieillard de 70 ans qui va patiemment initier ses juges aux secrets de son art : il est guérisseur et il soigne particulièrement bien les fièvres animales.
36Le maréchal des logis chef Hector Sallon et son collègue gendarme à cheval Paul Bruniaux recueillent le 16 février 1926 l’étrange déposition d’Alcide Bricourt qui a amené Séchet devant le tribunal.
37Il reconnaît avoir contrevenu à l’esprit de la loi en faisant intervenir quelqu’un qui n’a pas de diplôme pour soigner des bêtes contagieuses. Le décret du préfet était pourtant particulièrement clair et reprenait l’article 34 de la loi du 21 juillet 1881. Ses bêtes étaient contagieuses et des arrêtés préfectoraux, en date du 30 janvier 1926, en contrôlaient l’accès. Aucun transport ne pouvait avoir lieu, aucun commerce, aucun objet entré dans la zone infectée du village, aucun produit laitier ne pouvait être vendu et sorti d’un certain périmètre si l’on se trouvait dans la zone d’interdiction définie par la préfecture. Par malchance Alcide Bricourt a importé des veaux et des génisses d’Allemagne qui sont atteints de la fièvre. « C’est le 23 janvier 1926 que j’ai reçu sept génisses et deux veaux... Huit jours après M. Lefour, vétérinaire au Cateau, est venu chercher les numéros et l’âge de ces bêtes. Comme j’avais une génisse qui frappait souvent du pied, j’ai demandé à M. Lefour ce que ça voulait dire. Il m’a dit que c’était peut-être la cocotte. J’ai alors fait appeler mon vétérinaire, M. Delattre, qui m’a déclaré que deux des génisses étaient atteintes de fièvre aphteuse... Nous avons fait les déclarations d’usage à la mairie », celles-là même qui indirectement, le 30 janvier, placeront la ferme de Bricourt et de la veuve Sercy sous l’interdiction.
38Les bêtes sont d’une importance vitale, leur guérison une nécessité car elles pourraient infecter les quarante autres qui se repaissent dans l’étable de Bricourt. La veuve Sercy est dans une situation semblable.
39La rumeur va vite et Crépin, le gendre de Bricourt, lui apporte la solution : faire appel à Séchet qui a déjà soigné des bêtes de son ami Chiris, brasseur à Solesmes, et qui a été satisfait. C’est le premier enseignement de ce procès ; il confirme le fait que la sorcellerie populaire se nourrit de la rumeur pour vivre. D’autre part il rompt avec le schéma classique qui voudrait qu’un guérisseur reste dans un périmètre géographique restreint.
40On lui écrit et il se présente le dimanche 7 février à Neuvilly.
41La déposition des deux éleveurs, Alcide Bricourt et la veuve Sercy, est étonnante. « Il nous a demandé nos vestes. Il les a mises à l’entrée de la grange et, par trois fois, il a fait passer les génisses malades dessus tout, en parlant à voix basse. Il a ensuite mis sur tout le corps des bêtes une préparation qu’il avait apportée et il a récité une prière à sainte Anne. Il a dit que si nous étions satisfaits nous le paierions plus tard. Comme les bêtes ont été guéries, je lui ai promis un poulet et un colis de beurre. Je donnerai très volontiers une petite somme d’argent car j’ai eu pleine satisfaction ».
42Au cours du procès et dans deux dépositions antérieures Séchet va s’expliquer d’une voix qu’on devine malade : le procès a été ajourné deux fois en raison de ses problèmes pulmonaires.
- 15 Dans la plupart des cas de ce genre on invoque, par analogie, un saint plus ou moins en rapport ave (...)
43« C’est pour couper le feu que j’ai invoqué sainte Anne »15 dira Séchet. C’est alors que le guérisseur dévoile toutes ses motivations, les raisons de ses actes magiques et nous permet d’apprécier la sorcellerie rurale et blanche dans le contexte judiciaire. L’onguent qu’il a appliqué aux bêtes est à base de cendres d’un feu ayant brûlé à la Saint-Jean, d’eau de la source de Notre-Dame de Fontfroide (Aude), connue pour sa valeur thérapeutique, et d’huile d’olive. Les bêtes ont dû traverser trois fois la porte de la grange sur le seuil de laquelle était disposée la veste, à l’envers, du propriétaire. Fendant tout le cérémonial Séchet a récité la même prière :
Au nom de saint Anne
Aidez-moi aujourd’hui
Que la fièvre soit guérie
A mesure que le ciel se lèvera,
Le fièvre s’en ira.
44Parce que le vétérinaire départemental s’est aperçu de l’intervention de Séchet (« on le lui a dit »), le vieillard écopera de 500 francs d’amende, la plus forte somme exigible pour un délit de cette espèce.
- 16 Cf, Robert Jalby, Sorcellerie et médecine populaire en Languedoc, éditions de Laygues, Nyons, 1974, (...)
- 17 In Die Kirchlichen Benediktionen in Mittelalter, 1909.
- 18 R. Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle, Paris, 1980.
45Avec ces événements dont l’exactitude est presque certaine puisqu’il y a eu une confrontation des témoignages – c’est l’intérêt de la procédure judiciaire – il nous est donné de sonder la mentalité magique populaire. On signifie à la maladie qu’on la rejette (trois fois elle passe par la porte afin qu’elle s’en aille, par-dessus une veste retournée – on lui tourne donc le dos). L’onguent, constitué de deux éléments « actifs », est tout aussi exemplaire. L’eau de la source de Notre-Dame de Fontfroide était connue16 dans les milieux languedociens pour sa valeur thérapeutique. L’étymologie du nom « Fontfroide » est un médicament à elle toute seule. Cette eau montre qu’un guérisseur de la région parisienne apportait de l’Aude une pratique dans le département du Nord : cela dérange le « patron » classique qui voudrait que chaque guérisseur relève d’usages locaux. Enfin la prière à sainte Anne peut avoir deux origines. Soit la longue stérilité de la mère de la Vierge a été considérée comme une sorte de maladie, et par analogie on l’invoque pour retrouver le fertilité, la santé, soit c’est le souvenir du Moyen-Age outre-rhénan, quand l’eau de sainte Anne servait de cure aux fièvres et aux rougeoles17. Ce procès permet de cerner les enjeux qui se nouent en 1926 autour de la sorcellerie et de la magistrature. Alors que les derniers procès (aux alentours de 1791 selon nos sources) en sorcellerie consacraient la « mentalité » de juges influencés par les interdits épiscopaux et cherchaient surtout une preuve d’hérésie ou de sacrilège, pour reprendre un mot de Robert Mandrou18, les magistrats font ici preuve de patience, et cherchent à comprendre les mécanismes réels ou supposés de la guérison des bovins.
46Ce procès montre aussi de façon exemplaire l’obsession de ce XXe siècle commençant d’éliminer quelque possibilité d’irrationnel que ce soit. La déposition des deux vétérinaires départementaux n’est là que pour « charger » le prévenu, dont « l’empirisme » sent décidément trop le vulgaire pour qu’il soit cligne d’un regard.
47Enfin, par les petites phrases que lâchent ici et là les témoins on saisit mieux un monde rural qui, bien que s’en défendant, compte toujours sur le guérisseur en dernier ressort. Connu par la rumeur, le ouï-dire, cet être mystérieux, dont les dons se transmettent par la volonté de leur possesseur, devient ici réel, et les explications qu’il fournit sur son art sont très précieuses. Dès lors on ne peut qu’inviter modestement les chercheurs à prendre d’assaut les tribunaux.
Notes
1 Jean-Pierre Girdel, « La sorcellerie en droit pénal contemporain », art. in Histoire des faits de la sorcellerie, 8e rencontres, Presses Universitaires d’Angers, 1985, pp. 201-210, réf. BN : 8°R86855(8).
2 Ernest-Florian Parmentier, La Sorcellerie devant les temps modernes, Paris, Gastein-Serge, 1908, 71 p., Réf. BN : 8°R22223.
3 Charles Hélot, Le Diable dans l’hypnotisme, Paris, Librairie Bloud et Barrai, 1899, 62 p., Réf. BN : 8°R 14946(81).
4 Me G. Thomas, discours prononcé lors de l’audience solenelle de rentrée le 16 oct. 1885, Les Procès de sorcellerie et la suggestion hypnotique, Nancy, imprimerie Vagner, 1885, 47 p., Réf. BN : Lf 112 1310. pp. 6-7/35-36.
5 Voir notamment les séries BB/18/6001/2BL et BB/18/6070/BL en ce qui concerne l’exercice illégal de la médecine de 1830 à 1932, et surtout la série BB/18/6583 (70BL, 1 à 80) où l’on pourra trouver des cas de rebouteux (70BL4, 8, 10 et 11). Ces séries étant postérieures à 1892, il est indispensable de se munir de la dérogation adéquate.
6 La Gazette des tribunaux, 30 avril 1880.
7 Henri Beaudot, L’Exercice illégal de la médecine et le charlatanisme, thèse de droit de la faculté de Lyon, 1938, 374 p.
8 Ibid., p. 72.
9 DP. 1899. I. 347.
10 DP. 1929. II, 91.
11 DP. 1929. II. 92.
12 Jean-Pierre Gridel, art. cit.
13 Jean-Pierre Gridel, art. cit., p. 207.
14 Tous les prévenus faisaient l’objet d’une demande de renseignements par le Parquet qui instruisait l’affaire. Celle-ci, conservée avec le reste du dossier d’instruction, se trouve aux Archives départementales du Nord, dans la série U.
15 Dans la plupart des cas de ce genre on invoque, par analogie, un saint plus ou moins en rapport avec la maladie. Ainsi on avait coutume, tout en répétant trois fois rapidement « saint Laurent, tu es mort sur le grill, saint Laurent délivre nous de ce péril·, de soigner les brûlures dans le Faucigny, arrière-pays de Thonon-les-Bains. On pourrait aussi citer les invocations à saint Antoine pour les cochons. Il en est de même pour saint François.
16 Cf, Robert Jalby, Sorcellerie et médecine populaire en Languedoc, éditions de Laygues, Nyons, 1974, 181 p.
17 In Die Kirchlichen Benediktionen in Mittelalter, 1909.
18 R. Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle, Paris, 1980.
© Presses universitaires de Lyon, 1994