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Étienne Colaud

 | 
Marie-Blanche Cousseau

Pièces justificatives et annexes

Pièces justificatives

Texte intégral

LES ENLUMINEURS A PARIS

1

11515, 15 au 20 novembre – Paris.

2Requête présentée au bailli du Palais par Jean Courtois, enlumineur, contre Jean de Lagarde, libraire, et jugement.

3Du XVe novembre oud. an [VC quinze].

  • 1 Urbain Bodin.
  • 2 Jean Brisacier.

4Entre Jehan Courtoys, elumineur [sic] demandeur en personne et par Bodin1 d’une part, et Jehan de Lagarde, libraire, deffendeur en personne, et par Brisacier2 d’autre part, aprés ce que led. demandeur a requis que led. deffendeur soit condamné et contraincta luy rendre et paier unze solz tournois pour la vente et delivrance a luy faicte d’une paire d’heures en pappier a l’usaige de Romme et lectres d’or et de ce s’est rapporté au serment dudict deffendeur et que par led. deffendeur a esté requis delay pour venir affirmer, appoincté est que led. deffendeur viendera au premier jour accepté ou refferer le serment a luy differé par led. demandeur.

5Du XVIIe novembre [VC quinze].

6Au premier jour, absence de Jehan de Lagarde, deffendu par Brisacier, sur la demande de Jehan Courtois, enlumineur, demandeur en personne et par Bodin sauf etc.

7Du XXe novembre VC quinze.

8Entre Jehan Courtoys, enlumineur, demandeur en personne par Bodin d’une part, et Jehan de Lagarde, deffendeur par Brisacier d’autre part, aprés que led. deffendeur a affermé que les heures dont est question il ne les a achaptez que dix solz tournois, appoincté est que led. deffendeur est absolt de la demande dud. demandeur et aura acte led. demandeur de l’affirmation dud. deffendeur, et sur les despens requis par led. deffendeur les parties mecteront pardevant la court l’appoinctement prins en ceste cause pour ce fait en ordonner comme de raison.

9Arch. nat., Z2 2760.

2

101533, 17 septembre – Paris.

11Autorisation du chapitre de Notre-Dame de payer à un enlumineur la somme de 8 livres 15 sous tournois pour l’enluminure de plusieurs livres.

12XVII septembre M. CCCCC XXXIII.

  • 3 Le 30 janvier suivant, le chapitre autorise le remboursement à Pierre Blondeau, écrivain de l’églis (...)

13Ordinatum est quod fabrica ecclesie solvat illuminatori qui illuminavit de auro passiones de novo in pergameno scriptas et notatas, ac librum etiam de novo factum qui continet ordinem faciendi visitationem canonicorum infirmorum ac etiam servicium quod fit in inhumatione corporum eorundem, que illuminantura ascendit ad summam octo librarum quindecim solidorum turonensium3.

14Arch. nat., LL 139, f° 107r°.

3

151538, 10 décembre – Paris.

16Marché passé entre le chapitre de Saint-Mellon de Pontoise et Pierre Fouzibée, prêtre et écrivain, pour un graduel à l’usage de Paris.

  • 4 Pontoise (Val d’Oise).

17Marché faict et conclud entre venerables et discrettes personnes messieurs les doyan et chappitre de l’esglise collegial monseigneur Sainct Melon a Pontoise4 et maistre Pierre Fouzibee, prebstre, escripvain demeurant a Paris, c’est assavoir que mesd. sieurs ont baillé a faire et parfaire ung graduel en l’usaige de Paris en la forme que led. escripvain leur a baillé ung feuillet escript et notté commancent Puer natus est a cinq lignes pour pages et huit feuilletz pour cayer, et led. Dict [sic] escripvain sera tenu leur rendre par cayez completz tout prestez a relier, sauf de l’enlumineuse se aucune en veullent, comme escripture, cadeaulx, remplez, notte et tourneuses d’azur et vermillon, en parchemin de veau norment, bon, loyal et marchant, pour le pris et somme de trente solz tournois pour chascun cayer, ainsy a esté faies [ sic] et conclud par mesd. sieurs monsieur Claudin de Sermisy, maistre Michel Durand, maistre Jehan Hamelin et monsieur de Sainct Cler, tous chanoines dud. lieu dud. Sainct Melon, et luy sera baillé en livrant chascun cayer XXX solz tournois, et luy a esté presentement [advancé] par les mains dud. Durant cinquante solz III deniers tournois sur estant moins [sic], led. Fouzibee promet a messieurs les chanoines dud. Sainct Mellon faire led. graduel et pour le pris dessus declaré bon ancre, bonnes nottes, bonnes regles de vermillon, bonnes tourneures dud. vermillon et d’azur et sur lequel pris il confesse avoir receu desd. chanoines par les mains dud. Durand, l’un d’iceulx, la somme de cinquante solz trois deniers tournois si comme etc., dont etc. Quittant etc. Et le reste luy sera payé au feur et ainsi qu’il gaignera. Promettant etc. Obligeant etc. Renonceant. Faict l’an mil cinq cens trente huict, le mardi dixiesme jour de decembre.

18Arch. nat., Min. cent., VIII, 285.

4

191539, 20 décembre – Paris.

20En échange d’un bail à ferme, Noël Heurtault, marchand et laboureur demeurant à Saint-Mars, s’engage à payer la somme de cent livres tournois due par Louis de Charny, abbé de l’abbaye de Notre-Dame de Josaphat, à Quentin du Hanot, maître enlumineur et bourgeois de Paris, pour deux collectaires en parchemin, enluminés et reliés, livrés à l’abbaye.

  • 5 La Grange aux Moines, Chalo-Saint-Mars et la Ferté Alais (Essonne).
  • 6 Chalo-Saint-Mars (Essonne).
  • 7 Étampes (Essonne).
  • 8 Recueil de Collectes ou prières.
  • 9 Josaphat (Eure-et-Loir).
  • 10 Faverolles (Eure-et-Loir).

21Noel Heurtault, marchant et laboureur demourant a la Granche aux Moynes5 , paroisse de Sainct Mars6 prés Estampes7, confesse devoir et gaige a Quentin du Hanot, maistre enlumineur et bourgeois de Paris, a ce present, ou au porteur etc., la somme de cent livres tournois pour deux livres collectaires8 en parchemyn, reliez et enluminez, pour servir au cueur de l’eglise et abbaye Nostre Dame de Josaphat lez Chartres9, que ledict du Hanot a baillez et delivrez pour icelle abbaye, et de laquelle somme de cent livres tournois ledict Heurtault, a la requeste de reverend pere en Dieu messire Loys de Charny, abbé de ladicte abbaye, conseiller et premier aulmosnier de messires les daulphin et duc d’Orleans, aussi a ce present, a respondu et faict sa propre debte envers led. Hanot, creancyer, et ce au moyen et en faveur, entre auctres choses, de certain bail a ferme a quatre vingts ans que ledict reverend a ce jourd’huy faict pardevant lesdicts notaires audict Heurtault du lieu, mestairie, terre et seigneurie de Faverolles10 aux charges pour la quantité de grain et ainsi qu’il est contenu oudict bail, si comme etc., dont etc., a paier ladicte somme de cent livres tournois en ceste ville de Paris, moictié au jour de la Thiphanie et l’auctre moictié au jour de Karesme prenant aprés ensuivant, et le tout prochainement venant. Promectant etc. Obligeant etc. Renonceant etc. Faict et passé l’an mil cinq cens trente neuf, le samedi vingtiesme jour de decembre.

22[En marge :] Faict par brevet délivré aud. du Hanot.

23Arch. nat., Min. cent., VIII, 59.

5

241542, 18 mai – Paris.

25Compte final de la succession des héritiers de Germain Hardouyn.

26Hugues Royer, marchant potier d’estaing, bourgeoys de Paris, en son nom et soy faisant fort de et [sic] Magdelaine Hardouyn, sa femme, a cause d’elle, Thomas Hardouyn, marchant libraire, historieur, bourgeoys de Paris, Jehan Ardouyn l’aisné, dud. estat, Jehan Hardouyn le jeune, maistre potyer d’estaing a Paris, en leurs noms, et encores led. Hugues Royer et Jacques Delaplanche, marchant drappier, bourgeoys de Paris, ou nom et comme tuteurs et curateurs des enffans myneurs d’ans de feu Guillaume Hardouyn, et aussi led. Thomas Hardouyn comme tuteur et curateur de Pierre Hardouyn, filz de feu Germain Hardouyn et Andree Godard, jadis sa femme, tous heritiers dud. Deffunct Germain Hardouyn, confessent que des biens meubles et librairie d’heures demourez aprés le decez dud. Deffunct inventoriez en l’inventaire faict aprés le trespas dud. Deffunct ont esté, suyvant la transaction faicte entre les dessusd. et la veufve dud. Deffunct Germain Hardouyn, faictz deux lotz et l’un d’iceulx baillé et delivré aux dessusd. dont, partant, ilz quictent et deschargent icelle vefve, ensemble confessent avoir receu de lad. vefve la somme de huict cens quatre vingtz neuf livres deux solz six deniers tournoys qui baillez leur ont esté des deniers contans trouvez aprés le trespas dud. Deffunct et inventoriez oud. inventaire. De laquelle somme de VIIIC IIIIXX IX l. II s. VI d. t. ilz quictent et deschargent pareillement lad. vefve et tous aultres sans prejudice, touteffoys et en ce non comprins quelque quantité de librairie d’heures qui n’ont esté trouvez en la masse et nature lors desd. lotz gectez et qui inventoriez, prisez et estimez ont esté en faisant led. inventaire pour le regard de la portion desd. heritiers a la somme de troys cent IIIIXX VI l. XII s. VI d. t., aussi sans prejudice des deniers procedans a cause de la creue qui faicte a esté de lad. marchandise non trouvee, et pareillement sans prejudice de ce qui reste et est encores deu ausd. heritiers desd. deniers contans inventoriez et pieces d’or demeurez aprés led. trespas et des creances et sommes contenues és cedulles et brevetz, aussi inventoriez, ensemble des sommes de deniers a quoy les habillemens, bagues et joyaulx estans a l’usaige d’icelle vefve ont esté prisez et de quelques drappeaulx servans a dorer et pousteures d’or et d’aultres biens, se aucuns y avoit qui n’eussent esté inventoriez, lesquelles choses dessusd. n’ont esté mises en partaige. Promettant etc. Obligeant etc. Renonceant etc. Faict et passé multiple l’an mil VC quarente deux, c’est assavoir par lesd. Royer, Thomas Hardouyn et Jehan Hardouyn aisné le jeudi XVIIIIe jour de may, et par lesd. Delaplanche et Jehan Hardouyn le jeune le [blanc]. [En marge :] Reste a paier aud. Delaplanche et Jehan Hardouyn le jeune. Passé par led. Jehan Hardouyn le jeune le vendredi XXVIe jour de may.

  • 11 Ce passage a été barré.

27Lesdictz Hugues Royer et consors cy dessus nommez és noms que dessus dient qu’ilz ont tousjours offert et encores offrent faire et passer pardevant deux notaires et bailler a lad. vefve dud. feu Germain Hardouyn la quictance telle que contenue est en la coppie cy dessus escripte. Renonceant. Rendant toutesvoyes par icelle11.

28Arch. nat., Min. cent., CXXII, 1065.

6

291543, 26 février (n. st.) – Paris.

30Mise en apprentissage par Jean Maillard, marchand teinturier à Saint-Marcel, de René Bezée, son cousin, avec Jean Seneschal, maître historieur rue de la Bûcherie.

31Jehan Maillard, marchant taincturier demourant a Sainct Marcel lez Paris, confesse avoir mys et baillé en serviteur et apprentilz du jourd’huy jusques a deux ans prochains aprés ensuivans finiz etc., René Bezee, son cousin, avec Jehan Seneschal, maistre historieur demourant a Paris rue de la Buscherye, a ce present, le prenant et retenant en son serviteur et apprentiz auquel pendant led. temps il promect monstrer et enseigner led. estat d’istorieur, la marchandise et tout ce dont il se mesle etc., luy querir et livrer ses vivres, de boyre, manger, feu, lict, hostel et lumiere, et led. bailleur l’entretiendra de tous ses habitz, vestures et chausseures bien et honestement selon son estat, pour lequel apprentissage, led. bailleur promet et gage bailler et payer aud. preneur, ou au porteur etc., troys escuz d’or soleil bons etc., assavoir la moictié au jour de Pasques prochain venant et le reste en la fin dud. apprentissage, a ce present led. apprentiz aagé de XX ans ou environ qui, moyennant les choses dessus dictes, a eu et a ce present bail pour bien agreable, promect servir sond. maistre oud. estat et en toutes autres choses licites, faire son prouffict etc., sans soy deffuyr etc., et en cas de deffuicte led. bailleur le promect sercher etc., et le ramener etc., et si le plevist de loyaulté et prudhomye etc. Promettant. Obligeant chascun endroict soy etc., et l’un envers l’aultre, led. apprentiz corps et biens. Renonceant etc. Faict l’an mil VC XLII, le lundi XXVIe jour de febvrier, double.

32[En marge :] Fait par brevet pour led. preneur.

33Arch. nat., Min. cent., XI, 4.

7

341544, 23 et 24 mai – Paris.

35Extrait de l’inventaire du matériel et des lettres dressé après le décès de Jean Leclerc, enlumineur juré et relieur de livres, en une maison rue de la Verrerie.

  • 12 Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne).

36L’an mil cinq cens quarente quatre, le vendredi vingt troisiesme jour de may, a la requeste de honnorable femme Anne Gonnet, vefve de feu honnorable homme Jehan Leclerc, en son vivant enlumineur juré en l’Université et relieur de livres, tant en son nom que comme executeresse seulle et pour le tout du testament et ordonnances de derniere volunté dud. deffunct, et encores ou nom et comme tutrice aussi seulle et pour le tout de Dreuse, Pierre, Jehan l’aisné, Nicole, Barbe, Jehan le jeune, Bourgonce et Charles Leclerc, enfans myneurs d’ans dud. deffunct et d’elle, aussi a la requeste et en la presence de Guillaume Leclerc, laboureur de vignes demourant a Laigny sur Marne12, ou nom et comme tuteur subrogé desd. myneurs quant aux actions etc., a la confection et partaiges de ce present inventaire etc., et en la presence de Jehan Leclerc, laboureur demourant aud. Laigny, cousin germain dud. deffunct, par Estienne Brulé et François Brulé, notaires etc., font et a esté faict inventaire de tous et chascuns les biens meubles, ustancilles d’hostel, marchandise et ostilz du mestier et estat de relieur [de] livres, la marchandise et ostilz d’enlumineure, bagues et joyaulx, lectres, tiltres, cedulles, brevetz, debtes et creances demourez du decez dud. Deffunct Jehan Leclerc et qui commungs estoient entre led. Deffunct et elle au jour dud. decez, trouvez et estans en une maison assise a Paris, rue de la Voirrerie et faisant le coing de la rue du Coq, iceulx bien monstrez et enseignez par lad. vefve qui a faict serment de tous iceulx monstrer et enseigner sans aucuns en receler sur les peines en telz cas requises et acoustumees qui luy ont esté exprimees et declarees par lesd. notaires et prisez, assavoir lesd. meubles et ustancilles par Roland Didé, maistre freppier priseur juré de biens a Paris, lad. marchandise et ostilz de relieur de livres par Jehan Bourgine, maistre relieur de livres en parchemin, la marchandise et ostilz d’enlumineur par Robert de La Noue, enlumineur juré de l’université de Paris, et lesd. bagues et joyaulx par Guillaume Barbedor, marchant orfevre bourgeois de Paris, lesquelz, aprés serment par eulx faict respectivement, ont iceulx biens prisez aux sommes de deniers ainsi que cy aprés s’ensuit […].

37En la sallette dud. hostel ayant veue sur la rue du Coq a esté trouvé : […] une selle, ung moletctz, deux petitz chevalectz, deux apuis a potz […], le tout de fer […].

38Du samedy XXIIIIe jour dud. mois. Ensuyvent les ouvrages et ostilz de relieur de livres.

39En l’ouvrouer dud. hostelz fut trouvé :

  • 13 Grammaire latine. Il en existe plusieurs versions, la première imprimée à Paris date de juillet 151 (...)

la quantité de cinquante quatre pieces de livres et heures tant grans comme petitz prisez ensemble, l’un portant l’aultre par led. Bourgine a la somme de six livres sept solz tournois, pour ce

VI l. VII s. t.

item vingt bottes d’aiz a messel, prisee chascune botte quatre solz tournois vallans ensemble

IIII l. t.

item deux bottes d’aiz de catolicon13, prisé V s. t. chascune botte, vallans ensemble

X s. t.

item une botte ou environ d’aiz de decretalle prisee

VII s. VI d. t.

item quinze grans aiz servans a presser livres prisés ensemble

XX s. t.

item plusieurs pieces de plomb, moulle et d’aultres pieces de viel plomb pesans ensemble vingt deux livres, prisé chascune livre cinq deniers tournois, qui vallent ensemble

IX s. II d. t.

dedans une layette de bois furent trouvez plusieurs ostilz

dud. mestier de relieur telz quelz prisés ensemble

XII s. VI d. t.

item deux grans cousteaulx a rongner, ung marteau a batre et ung aultre marteau, le tout servant aud. mestier prisez ensemble

XX s. t.

item deux grans presses ferrees par les deux boutz avec leurs aiz et garnitures a presser prisees ensemble.... L s. t. item deux cousouers, l’un grant, l’aultre petit, servans aud. mestier, l’un desquelz est garny d’une barre de fer et des viz ferrees, prisés ensemble

XX s. t.

item unes aultres petites presses ferrees a une viz levee prisees

X s. t.

40Au grenier dud. hostel fut trouvé :

  • 14 Couteau se pliant dans un manche.

six presses et une truye14 servans aud. mestier de relieur, dont y en a deux plattes, prisees ensemble

XXX s. t.

item deux timpans garniz de toille et de fer prisés ensemble

XX s. t.

item cinq livres de rongneures en parchemin, prisee chascune livre six deniers tournois, vallans ensemble

II s. VI d. t.

41Ensuyvent les ouvrages et aultres choses touchant l’estat d’enlumineur prisez par led. Robert de La Noue.

Dedans les deux poulpistres estans au grenier dud. hostel fut trouvé plusieurs patrons en papier servans aud. mestier d’enlumineur, une escriptoire de cuyvre, ung petit pierrier ouquel avoit cinq ou six petites pierres faulces, le tout prisé ensemble

XV s. t.

42Item en l’ouvrouer dud. hostel fut trouvé :

  • 15 La première édition de ce livre date de 1529. Geoffroy Tory, Champfleury auquel est contenu l’art e (...)
  • 16 Les mots « cri pidie » écrits initialement ont été biffés et remplacés par ce mot, de même que les (...)
  • 17 Pour vignetés.
  • 18 Varennes-Jarcy (Essonne).

quatre petites boittes, en deux desquelles y a de la lacre de Venise, ung petit sachet d’asur et aultres petites couleurs, prisees ensemble

VI s. t.

item quatre livres d’asur batu, macicot et vert, prisees ensemble l’un portant l’aultre

XXXV s. t.

item certaine aultre quantité d’asur batu estant en plusieurs morceaulx de papier prisee ensemble

XII s. VI d. t.

item ung coquillier a cinq layettes, trois aultres layettes, trois regles de bouys et une petite regle de fer, ung petit gallemart de cuir, le tout servant aud mestier et prisé ensemble

VII s. VI d. t.

item une pourphire rouge, ronde et platte, garnie de sa mollette de pareille coulleur enchassee en bois, prisee.

L s. t.

item une escaille de mer platte servant aud. mestier prisee

XLV s. t.

item une aultre petite pierre ronde platte avec plusieurs aultres petites pierres, le tout prisé ensemble

III s. t.

Dedans l’un des guichetz en dressouer de lad. sallette fut trouvé :

une paire d’heures en parchemin, non reliees, les lectres enluminees qui sont commancees a vigneter, prisee

XLV s. t.

item une aultre paire d’heures en parchemin, reliees en veau, enluminees de lectres, d’histoire et bastonnees, prisee

XLV s. t.

item plusieurs morceaulx de parchemin advorton taillez en cayers, prisés ensemble

II s. t.

item ung canon en parchemin, relié en veau, enluminé, prisé

II s. t.

item ung livre de parchemin escript a la main, a plusieurs ystoires commancees et achevees, prisé

VII s. VI d. t.

item deulx aultres livres imprimez, l’un appellé le Champ fleury15 et l’aultre ung herbier d’Alemaigne, prisés ensemble

VII s. VI d. t.

item deulx histoires de Nativité, de blanc et de noir et de nuyct, prisees ensemble

XII s. t.

item ung Qui pridie16, escript a la main, a hystoires et vignettes et deulx pieces de pourtraictures, prisés ensemble

X s. t.

item cinq aultres Qui pridie escriptz a la main, vanitez [sic]17 prisés ensemble

LV s. t.

item trois histoires et ung cayer tout vigneté, prisés ensemble

XX s. t.

item deux histoires de Chappellet des Chartreux enluminees, prisees ensemble

V s. t.

item unes vieilles heures escriptes en parchemin, escriptes a deux colonnes, ung notees, et ung livre de chan en parchemin, desquelz lad. vefve a dit estre deue la façon a lad. succession, lesd. façons prisees ensemble de marché faict avec ceulx a qui ilz appartiennent qu’elle n’a peu nommer

X s. t.

item cent soixante cadeaux que lectres tournees d’asur et de vermillon d’un grant livre que lad. vefve dit apartenir a l’abbaye de Gercy18 a raison de vingt cinq solz tournois le cent, vallans ensemble

XL s. t.

item deux grandes lectres a fleurs a champ d’or de trois poinctz vallans ensemble

X s. t.

item une aultre lectre a fleurs a champ d’or de deux poins vallant

II s. t.

item une lectre historiee dedans ung liteau d’or a l’entour, le tout pour led. livre de Jarcy vallant

VI s. t.

 

Ensuyvent aultres biens et marchandise prisez par Jehan Dupré, maistre relieur de livres en papier aprés serment par luy faict.

Premierement unze rames et demye de papier, prisee neuf solz tournois la rame, vallans ensemble

CIII s. VI d. t.

item demye rame d’aultre grant papier a la main prisee

VIII s. t.

item une rame d’aultre papier de Jehan Moreau, prisee

XV s. t.

item quinze mains de papier de plusieurs sortes, prisee

XII s. t. 

item huict peaulx de parchemin, prisees ensemble

X s. t.

item dix sept mains de papier broullart, prisees ensemble

III s. t.

item huict petitz livres de papier blanc reliez, prisés ensemble

V s. t.

 

  • 19 Arch. nat., Min. cent., VI, 1, 1525, 16 décembre.
  • 20 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ce nom à cette date.
  • 21 Jean de Louvencourt.
  • 22 Boigny-sur-Bionne (Loiret).
  • 23 Orléans (Loiret).
  • 24 Sèvres (Hauts-de-Seine).
  • 25 Arch. nat., Min. cent., VI, 1, 1526, 5 septembre.
  • 26 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ces noms.
  • 27 Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).
  • 28 Michel de Felin.
  • 29 Les archives notariales de Paris ne conservent pas le nom « Lelievre » à cette date.
  • 30 Orsay (Essonne).
  • 31 Lozère (Essonne).
  • 32 Massy (Essonne).
  • 33 Palaiseau (Essonne).
  • 34 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ces noms.
  • 35 Ivry-la-Bataille (Eure).
  • 36 Pierre Pichon l’aîné et Pierre Pichon le jeune.
  • 37 Minute non conservée.
  • 38 Champlan (Essonne).

[…] Ensuyvent les lectres, tiltres, brevez et cedulles trouvez oud. hostel.

Premierement, seize brevetz en parchemin du Chastellet de Paris que aultres, le premier d’iceulx datté de l’an mil VC XXV, le samedi XVIe jour de decembre19, signé Sarrazin20, de Louvencourt21, par lequel appert venerable et discrette personnes maistre Jehan Perier, prebstre, curé de Boigny22 prés Orleans23, avoir baillé et delaissé a tiltre de rente annuelle et perpetuelle et promis garentir aud. Deffunct Jehan Leclerc, maistre enlumineur a Paris, demy arpent ou environ de vigne en une piece comme elle se comporte aud. bailleur appartenant assise ou terrouer de Sevre24 ou lieudit le Guet, a la charge du cens que ce doibt et de telle rente que ce peult devoir envers les heritiers feu maistre Gilles Luilier, et oultre de vingt solz parisis de rente annuelle et payable chascun an au jour Sainct Martin d’yver envers led. Perier, bailleur, rachetables pour seize livres tournois ; le second datté de l’an mil VC vingt six, le mercredi cinquiesme jour de septembre25, signé Sarrazin26, de Louvencourt, par lequel appert led. maistre Jehan Perier avoir baillé aud. tiltre de rente et promis garentir aud. Deffunct Leclerc sept quarterons de vigne en deux pieces aud. bailleur appartenant de son conquest, l’une contenant ung quartier assis ou terrouer de Sevre ou lieudit Fontenelles, et l’autre piece contenant trois quarterons assis ou terrouer de Sainct Cloud27 ou lieudit Thierry les Fortieres a plain declarez oud. brevet, a la charge du cens et de dix huict deniers parisis de rente envers le chappitre de Sainct Cloud, et oultre a la charge de quatorze solz parisis de rente annuelle et perpetuelle payable chascun an au jour Sainct Remy envers led. bailleur, rachetable pour unze livres douze solz parisis ; le tiers est ung tiltre nouveau datté de l’an mil VC XXIX, le vendredi XXVIIIe jour de janvier, signé de Louvencourt, de Felin28, par lequel appert led. Deffunct Jehan Leclerc avoir confessé estre detenteur et proprietaire des pieces de vignes dessus declarees, et que sur icelles venerable et discrette personne maistre Claude Alais, prebstre habitué en l’eglise Sainct Gervais a Paris, comme ayant droit par transport dud. maistre Jehan Perier, a droit de prandre et percevoir par chascun an ausd. jours Sainct Remy et Sainct Martin d’yver lesd. XX s. p. d’une part et XIIII s. p. d’autre part de rente, lesquelz il promest payer et continuer dés lors en avant, au doz duquel est escript le rachapt faict par led. Leclerc dud. maistre Claude Alais de trente solz tournois de rente moyennant trente livres dix solz tournois, ensemble le payement des arrerages de lad. rente, et au dessoubz est escripte la quictance des ventes et saisines du rachapt, ainsi que le tout est a plain contenu et declaré esd. brevetz et les aultres sont vielz tiltres faisans mencion du contenu cy dessus, inventorié au doz des premiers et dernier d’iceulx brevetz pour tout

A.

Item ung autre brevet du Chastellet de Paris signé Thomas, Lelievre, dacté du samedi XIIIIe jour d’octobre mil IIIIC IIIIXX29, par lequel appert noble homme et sage maistre Adam Boucher, notaire et secretaire du Roy nostre sire, avoir baillé, tant en son nom que comme soy faisant fort de ses freres, a tiltre de croix de cens ou rente annuelle et perpetuelle et promis garantir a Jehan Leclerc, laboureur demourant a Orçay30, preneur aud. tiltre, une masure dedans laquelle a ung coulombier nommé le coulombier de Louzere31 et trois arpents de jardin tous entretenans, tenant d’une part a Jehan Dorenge et d’autre part au chemin par lequel l’on va du moulin de Lozere au cymetiere des Sarrazins, et led. bail avoir esté faicta la charge du cens et oultre pour douze solz parisis et ung chappon de croix de cens ou rente annuelle et perpetuelle que led. Leclerc en promist lors payer et continuer, c’est assavoir led. cens a celluy ou ceulx au jour et lieu deu et acoustumé et en acquicter et garentir led. bailleur et sesd. freres en iceulx XII s. p. et chapon aud. maistre Adam Boucher ainsi etc., inventorié au doz

B.

Item quatre pieces en parchemin attachees ensemble, l’une desquelles est ung brevet du Chastellet de Paris dacté du samedi XVIIIe jour de novembre l’an mil cinq cens trente six, signé de Louvencourt, Sarrazin, par lequel appert Taneguyn Dubois, laboureur demourant a Massy32 prés Paloisel33, et Marion Moisan, sa femme de luy autorisee, avoir donné, ceddé, quicté, transporté et delaissé du tout dés maintenant a tousiours en pur et vray don faictentre vifz sans espoir ne intencion de jamais le revocquer ne rapeler en quelque maniere que ce soit aud. Deffunct Jehan Leclerc tout tel droict, part et portion qui ausd. donateurs povoit et devoit compecter et appartenir du propre de lad. Marion en une maison, court, jardin et lieu comme il se comporte contenant demy arpent ou environ assis a Lozare, paroisse dud. Paloisel a plain declarez aud. brevet ; l’autre piece est ung autre brevet signé Godin, Luilier34, dacté du samedi cinquiesme jour de septembre mil IIIIC IIIIXX et quinze, par laquelle appert Jehan Dorenge et Guillaume Dorenge, laboureurs demourans a Lozarre, avoir baillé a tiltre de rente et promis garantir a Andry Mausant, demourant aud. lieu, une piece de terre labourable contenant demy arpent ou environ et led. bail avoir esté faictmoyennant et parmy le pris et somme de seize solz parisis de rente annuelle et perpetuelle envers lesd. bailleurs ainsi etc. ; l’autre est une lectres de sentence donnee par monsieur le prevost de Paris, ou son lieutenant conservateur des privileges royaulx de l’université de Paris, en dacte du mercredi XXXe et penultime jour de may l’an mil VC XXXVII, par lesquelles appert Guillaume Galot, berger demourant a Lozarre, avoir esté condamné a soy desister et departir de la detention et ocupation de la moitié d’une maison, court, estable, jardin et lieu comme il se comporte contenant demy arpent ou environ assis aud. Lozare, paroisse dud. Paloisel, qui fut et appartint a feu André Moisan, et a en souffrir et laisser joyr led. Deffunct Jehan Leclerc comme a luy appartenant ; et l’autre est ung brevet dud. Chastellet, signé Sarrazin, de Louvencourt, dacté du samedi XIIe jour d’octobre mil VC XXXVIII, contenant le partage faict entre led. Deffunct Jehan Leclerc, Dreux, Guillaume Galot, par lequel entre autres choses appert estre advenu et escheu aud. Leclerc pour luy, sesd. hoirs et ayans cause, la moictié desd. lieux contenant une travee de lad. maison en laquelle est ung four, une cheminee, deux petites estables ainsi qu’elles se comportent, la moitié de la court et du jardin et terre a prandre du costé et au tenant du coulombier appartenant aud. Leclerc ainsi etc., inventorié au doz de chascune desd. Pieces

C.

Item unes lectres faictes et passees soubz le seel de lad. prevosté de Paris, signees Leconte et sur le reply ita est de La Chesnaye, dactees du vendredy XVIIIe jour de juing mil VC XXXV, par lesquelles appert Jacques Duchemin, marchant demourant a Yvry la Chaussee35 avoir vendu et constitué aud. Deffunct Jehan Leclerc quarante ung solz trois deniers tournois de rente annuelle et perpetuelle et lad. constitution avoir esté faicte pour le pris et somme de vingt cinq livres tournois, que pour ce led. Duchemin en confessa les avoir receu dud. Deffunct Leclerc, ainsi etc., au doz desquelles est attachés les lectres de garantie des lotz et ventes, inventorié au doz desd. premieres lectres pour tout

D.

Item unes autres lectres faictes et passez soubz led. seel, signees de Louvencourt, Sarrazin, en dacte du samedi tiers jour de juillet mil VC XXXV, par lesquelles appert led. Jaques Duchemin avoir vendu et constitué aud. deffunct Jehan Leclerc trente trois solz quatre deniers tournois de rente annuelle et perpetuelle et lad. constitution avoir esté faicte moyennant et parmy le pris et somme de vingt livres tournois que led. Duchemin en a confessé avoir eue et receue dud. Deffunct Leclerc, ainsi etc., ausquelles est attaché le brevet de garantye des lotz et ventes, inventorié [au] doz desd. lectres pour tout

E.

Item ung brevet du Chastellet dacté de lundi XIIIe novembre mil VC XXXVI, signé de Felin, de Louvencourt, par lequel appert Pierre Legrand, laboureur demourant a Lozarre, paroisse de Paloisel, et Marion Poirier, sa femme, avoir vendu et constitué aud. Deffunct Jehan Leclerc vingt solz tournois de rente annuelle et perpetuelle, tant en et sur une maison, court et jardin, le lieu comme il se comporte contenant cinq quartiers assis aud. Lozare, comme generallement sur tous ses autres biens, et lad. vente avoir esté faicte moyennant la somme de douze livres tournois que led. vendeur en confesse avoir receu dud. deffunct, ainsi etc., au bout duquel est faict le brevet de garantie des ventes, inventorié au doz

F.

Item ung autre brevet dud. Chastellet, signé Pichon, Pichon36, dacté de l’an mil VC XXI, le jeudi Xe jour d’octobre par lequel appert lesd. Pierre Legrand et sa femme avoir vendu et constitué et promis garantir aud. Deffunct vingt solz tournois de rente annuelle et perpetuelle sur lad. maison et lieux, et lad. vente avoir esté faicte moyennant et parmy la somme de douze livres tournois que lesd. vendeurs en confesserent avoir receu dud. deffunct, ainsi etc., inventorié au doz

G.

Item unes lectres obligations faictes et passees soubz le seel de la prevosté de Paris dactees de l’an mil VC XXXVII le samedi second jour de juing37, signé de Felin, de Louvencourt, par lequel appert Noel Cardet, vigneron demourant a Champplan38 et Jehan Cardet, son filz, compagnon enlumineur demeurant a Paris en l’hostel dud. deffunct, debvoir chascun pour le tout a icelluy deffunct, deux escuz d’or soleil pour les causes, ausquelles lectres estoient attachees plusieurs pieces et procedures faictes a l’encontre dud. Noel Cardet pour raison du payement de lad. somme, inventorié au doz desd. lectres pour tout

H.

43[Sur le feuillet précédant le début de l’inventaire :] Payé au freppier XXII s. t., payé depuis l’inventaire.

44Payé au relieur V s. t., payé des deniers communs avant l’inventaire close.

45Payé a l’enlumineur V s. t., payé des deniers communs avant l’inventaire close.

  • 39 L’édition donnée étant par endroits fautive, il a paru intéressant de redonner une édition complète (...)

46Arch. nat., Min. cent., VI, 68. Publié par J. Pichon et G. Vicaire, Documents…, p. 225-23039.

47Analysé par M. Jurgens, Documents…, no 1112.

8

481544, 22 septembre – Paris.

49Marché passé entre André Griboust, maître enlumineur rue Saint-Jacques, et Olivier Decoynes, marchand à Toulouse, pour l’enluminure d’un livre d’heures imprimé sur parchemin.

  • 40 La marque du Pot cassé était alors celle d’Olivier Mallard, libraire, imprimeur du roi, qui, en épo (...)
  • 41 Germain Hardouyn, libraire imprimeur spécialisé dans les livres d’heures, mort en 1541, date à part (...)
  • 42 Le mot est effacé par l’humidité.

50Andry Grybou, maistre enlumineur demourant a Paris rue Sainct Jaques, confesse avoir faict marché et convenand aveques honnorable homme Olivier Decoynes, marchant demourant a Thoulouze, a ce present, de enluminer bien et deuement ainsi qu’il appartient unes paires d’heures imprymees en parchemyn marquees a la marque du Pot cassé40 que led. Grybou dit avoir en sa possession et luy avoir esté baillees par led. Decoynes, et ce tant de vignettes, histoires, lectres que aultres choses requises et appartenant enluminer esd. heures et selon le commancement qui en a ja esté commancé affaire par led. Grybou, et de bon or, azur et aultres estoffes a ce convenables et necessaires, et le tout bon, loyal et marchant. Ce marché et convenand faict moyennant unze escuz d’or solleil et une paire d’heures aussi imprimees en parchemyn de l’impression de Germain Hardouyn41 et historiees, que pour ce led. Gribou en confesse avoir euz et receuz dud. Decoynes, dont etc. Quittant, etc. Et lesquelles [heures]42 led. Grybou promet rendre historyés, faictes et parfaictes dud. histoire bien et deuement ainsi qu’il appartient au dit d’ouvriers et gens a ce congnoissans selon que dit est dessus aud. Decoynes ou au porteur etc., dedans d’huy en troys sepmaines prochainement venant. Promettant etc. Obligeant corps et biens etc. Renonceant etc. Faict doubles l’an mil VC XLIIII, le lundi XXIIe jour de septembre.

51Arch. nat., Min. cent., CXXII, 1247.

9

521549, 29 juin et 19 octobre – Paris.

53Promesse par Pierre Bardin, clerc suivant les finances, à Gabriel du Hamel, gouverneur de la confrérie de Saint-Jean l’Évangéliste en l’église Saint-André des Arts, d’obtenir des lettres patentes du Roi pour le rétablissement de la confrérie et la restitution de ses biens qui avaient été saisis sous François Ier. Quittance du paiement après la remise des lettres.

  • 43 Les lettres patentes ordonnant le rétablissement de cette confrérie qui rassemblait maçons et charp (...)

54Maistre Pierre Bardin, clerc suyvant les finances, a promis et promecta honnorable homme Gabriel du Hamel, maistre libraire et relyeur de lyvres a Paris et maistre gouverneur de la confrairie Sainct Jehan l’Evangeliste, fondee au grand aultel en l’esglise Sainct André des Ars a Paris, a ce present, de luy faire expedier bien et deuement unes lectres patentes du Roy nostre sire, signees et seellees du grand seel, par lesquelles le Roy nostred. sire baillera main levee aux maistres et gouverneurs de lad. confrairie Saint Jehan l’Evangeliste de tous et chascuns les biens, lectres, tiltres et enseignemens, tant meubles que immeubles apartenans a lad. confrairie Sainct Jehan l’Evangeliste et mesmes de ceux qui ont esté mis és mains du receveur ordinaire du Roy a Paris, maistre Jehan Turquain, suyvant l’ordonnance du feu roy Françoys, dernier deceddé que Dieu absoille, et faire reintegrer et installer et remetre lad. confrairie au premier estat et de tout ainsi qu’elle estoit auparavant lad. ordonnance, et de faire expedier lesd. lectres en la mesme forme et maniere que ont esté par cy devant expediees les lectres comme ont obtenues [sic] a ceste fin les maistres et gouverneurs de la confrairie monseigneur Sainct Blaise et Sainct Loys a Paris43 , et rendre lesd. lectres bien et deuement expediees ainsi que dict est aud. du Hamel dedans troys moys prochainement venant ; ceste promesse faicte moyennant et parmy la somme de seize escuz soleil d’or et de poix que led. du Hamel, en son propre nom, sera tenu, promect et gage rendre et payer aud. Bardin ou au porteur en luy livrant lesd. lectres bien et deuement expediees ainsi que dit est, et ou led. Bardin delivrera aud. du Hamel les lectres auparavant lesd. troys moys expirez, led. du Hamel sera tenu luy payer lad. somme en luy delivrant lesd. lectres, car ainsi etc. Promettant etc. Obligeant chascun endroict soy, mesmes led. du Hamel en son propre et privé nom. Renonceant mesmes icelluy du Hamel aux beneffices de division, ordre de droict et de discution. Faict et passé double l’an mil cinq cens quarante neuf, le samedy vinctneufviesme et penultime jour de juing.

55[En marge :] Faict brevet delivré aud. du Hamel. Faict brevet au doz pour led. Bardin. Maistre Marin Hauldry, praticien au Pallais demourant a Paris, ou nom et comme soy disant avoir charge et faisant fort de maistre Pierre Bardin nommé au blanc, confesse avoir eu et receu de Gabriel du Hamel, aussi nommé aud. blanc, a ce present, la somme de douze escuz d’or soleil sur etant moins de la somme contenue aud. blanc lad. somme de XII escuz soleil payee, comptee et nombree aud. Hauldry oud. nom, presens les notaires, dont etc. Quictant etc. Et promet acquicter etc., et aussi led. du Hamel confesse avoir eu et receu dud. Hauldry les lectres patentes du Roy, que led. Bardin estoit tenu faire expedier pour la confrairie Sainct Jehan l’Evangeliste fondee en l’esglise Sainct Andry des Ars ainsi qu’il apert par led. blanc lesd. lectres dactees du XVe jour de juillet dernier passé signees par le Roy en son Conseil, Saussaye, delivrees aud. du Hamel presens les notaires, dont quictance etc. Promettant etc. Obligeant etc. Renonceant etc. Faictet passé double l’an mil cinq cens quarante neuf, le samedi XIXe jour d’octobre.

56[En haut :] Fait grosse pour led. Bardin.

57Arch. nat., Min. cent., C, 32.

10

581551, 21 août – Paris.

59Accord entre le chapitre de la cathédrale de Chartres et Macé de Merey, enlumineur, pour l’achèvement du décor des antiphonaires prévu dans un marché de 1546.

  • 44 Chartres (Eure-et-Loir).
  • 45 Ce marché de 1546 conservé dans les registres des contrats du chapitre de la cathédrale de Chartres (...)

60Furent presens et comparurent personnellement nobles et discretes personnes maistres Jehan Sabelat, Jehan de Fontaines, chanoines, et Jehan Gombault, clerc de l’oeuvre, tous de l’eglise cathedral Nostre Dame de Chartres44, demourans ordinairement aud. Chartres et estans de present en ceste ville de Paris, comme ilz disoient, pour les affaires du chappitre d’icelle eglise, logez grand rue Sainct Jacques en l’hostellerye ou pend pour enseigne le Grand cerf, ou nom et comme procureurs des venerables doyen, chanoines et chappitre d’icelle eglise, suffisamment fondez par lectres de procuration faictes et passees comme apparoist soubz le seel d’icelluy chappitre le dix septiesme jour de ce present mois d’aoustan present mil VC LI, signees Gandeau et seellees sur double queue en cire verd, et ayans povoir et puissance par icelles, entre aultres choses, de faire et passer le contenu cy aprés, ainsi qu’il est huy deuement apparu aux notaires soubzscriptz par lesd. lectres de procuration cy dessus dattees d’une part, et maistre Macé de Merey, enlumineur demourant en ceste ville de Paris, pour luy et en son nom d’aultre part, et lesquelles parties esd. noms, de leur bon gré, sans contraincte, confesserent et confessent avoir faict et arresté entre eulx amiablement ensemble les compte, marché, contract, convention, promesses et obligations qui s’ensuivent, c’est a sçavoir que led. de Merey a confessé et confesse comme dessus, librement, avoir faict et arresté compte avecques les dessusd., oud. nom, des sommes de deniers par luy receues par cy devant desd. srs dud. chappitre pour et sur la besongne d’histoires, enlumineures et aultres choses qu’il avoit promis et estoit tenu faire pour lad. eglise en certains livres antiphoniers, suivant certain accord et marché faict et passé entre eulx le dixiesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quarante cinq45, et que par l’arrest et closture dud. compte led. de Merey a esté entierement payé et satisfaict de ce qui luy estoit et povoit estre deu pour la besongne par luy faicte és deux premiers volumes d’iceulx antiphoniers de lad. eglise concernans le temps de l’Advent, fors et excepté toutesfois de quatre histoires et vignettes avec le In anno double qui restent a parachever, et lesquelles icelluy Merey sera tenu et promet de parachever en le payant desd. quatre histoires et In anno suivant led. premier marché, et partant desd. paiements et satisfaction led. de Merey en a quitté et quitte lesd. dud. chappitre. Et oultre ce, neantmoins, a icelluy de Merey pareillement confessé et confesse avoir eu et receu d’iceulx srs dud. chappitre, ou aultre pour eulx, et tant par les mains de noble et discrete personne maistre François Fidefame, aussi chanoine de lad. eglise, que dud. Gombault ou aultre, la somme de deux cens soixante dix huit livres unze solz unze deniers tournois en plusieurs et diverses sommes de deniers, en quoy il est demouré redevable par le compte susd. envers iceulx srs dud. chappitre pour avoir par luy plus receu que ne se montoit lad. besongne faicte, laquelle somme de IIC LXXVIII l. XI s. XI d. t. led. Merey a promis et promet a iceulx srs dud. chappitre, ce acceptans par les dessusd. oud. nom pour led. chappitre, premier rabatre et precompter sur la besongne et ouvrage d’iceulx livres et volumes qui restent a faire et fera cy aprés selon [et] en la forme et nombre qu’il a esté et est presentement convenu entre lesd. parties, ainsi et pour les pris que cy aprés sera declairé, sans plus par icelles parties, esd. noms, eulx arrester ne aultre regard aud. marché et accord dud. dixiesme febvrier dessus mencionné qui, partant et moiennant ce, demeure nul et de nul effect comme non advenu entre lesd. parties et de leur consentement, et par ced. present nouvel accord et marché a icelluy Merey aussi promis, promet et s’est obligé et oblige de faire et parfaire bien, deuement et autenticquement, és livres et volumes des antiphoniers qui restent a faire pour lad. eglise de Chartres, les histoires, vignettes, lectres, cadeaulx et aultres choses concernans son estat et pour les pris et sommes cy aprés declarez, sçavoir est les grandes histoires telles, semblables et aultant bonnes ou meilleures que celle desd. deux premiers volumes, avecques leurs vignettes autour du feuillet, selon la largeur devisee aud. de Merey et estroicye de la tierce partie des vignettes desd. deux premiers volumes, et sans quarree d’histoires, pour le pris et somme de neuf livres tournois, les lectres d’un poinct de notte, sans jecton ne linteau, sinon qu’ilz feussent commandees et marquees par lesd. dud. chappitre ou leurs commis, et neantmoing diversifiez les ungs a vignettes, les aultres persez a jour, les aultres a fleurs et anticques, pour le pris de dix solz tournois, les jectons estroiciez ou diminuez de lad. tierce partie en largeur és lieux qui luy seront marquez pour le pris de huit solz tournois chacun jecton, les lectres de chappitres et oraisons de deux poinctz de lectres diversiffiees comme dessus pour le pris de cinq solz tournois piece, les lectres de versetz des hymnes quinze deniers tournois chacune, et les grands cadeaulx, se aucuns en faict, chacun dix deniers tournois et, avecques ce, de rendre et bailler par chacun an, par led. de Merey ausd. dud. chappitre, trois volumes entierement, bien et deuement enrichiz, historiez et illustrez selon le devis dessusd., a compter et commancer du jour et feste Nostre Dame de septembre prochainement venant et, a faulte de ce, par icelluy de Merey, sans avoir congnoissance de cause, forme judiciaire, ne aultre solennité de justice garder ne tenir, pourront de faict iceulx dud. chappitre, se bon leur semble, bailler et delivrer les livres et volumes qui resteront lors a parachever, ou ce qui en restera d’iceulx, a aultre enlumineur que led. de Merey pour les enrichir, historier et enluminer comme dessus est devisé, ou en faire ce que bon leur semblera et auquel cas demourera le present contractet accord resolu et anullé pour ce regard seullement et, en icelluy cas, pourront contraindre led. de Merey a leur rendre ce qu’il auroit et pourroit avoir par devers luy desd. livres, volumes, cayers ou feuilletz, ensemble les deniers qui se trouveront ou pourroient trouver avoir esté plus receu par icelluy de Merey que sad. besongne et ouvraige ne se monteroit si aucuns lors en avoit trop plus receu que ne luy seroit deu, promettans par lesd. procureurs dessus nommez, oud. nom, aud. de Merey de luy payer et satisfaire, ou au porteur, les deniers qui luy seront deubz a cause desd. ouvraiges pro rata et ainsi qu’il fera iceulx ouvraiges et besongne pour les deux tierces parties de la valeur et estimacion de icelle besongne et ouvraige seullement, et luy defequer et deduire l’aultre tierce partie selon la concurrance d’icelle sur lad. somme de deux cens soixante et dix huit livres unze solz unze deniers tournois ja receue par led. de Merey en son acquict et diminution jusques a ce qu’il soit du tout acquitté d’icelle somme envers lesd. dud. chappitre seullement et aprés la parpaye et deduction totallement faicte de lad. somme, et aussi promettent lesd. procureurs, oud. nom, seront tenuz, ont promis et promettent satisfaire, payer entierement aud. de Merey, ou au porteur, selon ce qui restera de besogne faicte par icelluy de Merey, et oultre a esté accordé entre lesd. parties, parce que led. de Merey dit avoir faict plusieurs paraffes, tiltres, nombres et entrevelles avecques quelques petitz cadeaulx, que icelluy de Merey en sera cy aprés satisfaict par lesd. dud. chappitre et a leur discretion selon et a la raison du nombre et qualité de ce qui s’en trouvera estre faict par icelluy de Merey en iceulx volumes a la fin de chacun d’iceulx. Et a ce faire vint et fut present led. sr chanoine maistre François Fidefame, cy dessus nommé, qui, de tout le contenu cy dessus en quoy icelluy de Merey est obligé, a promis avecques icelluy de Merey, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ne discussion, renonçant aux benefices de division et ordre de discussion, faire faire et acomplir envers lesd. srs dud. chappitre le tout ainsi et en la forme et maniere que dessus est dit sans ce que, pour cause de ce, lesd. srs dud. chappitre soient tenuz eulx adresser, faire aucune discussion ou dilligence preallable sur led. Merey ne ses biens, mais auquel d’iceulx Merey et Fidefame que bon semblera a iceulx dud. chappitre et pour lequel de Merey icelluy sr Fidefame faict son propre faict, debte de tout ce que dessus envers iceulx dud. chappitre, nonobstant que la presente obligation ne soit pour le fait d’icelluy sr Fidefame. Car ainsi etc. Promettans etc. Obligeans esd. noms chacun endroit soy et encores iceulx de Merey et Fidefame chacun pour le tout sans division ne discussion. Renonceans etc., mesmement iceulx Merey et Fidefame ausd. benefices de division et ordre de discussion. Faict et passé double l’an mil VC LI, le vendredy XXIe jour du mois d’aoust.

61[En marge :] Grosse ausd. chanoines.

62Arch. nat., Min. cent., XLIX, 45.

11

631552, 1er août – Paris.

64Extraits de l’inventaire des biens et des titres dressé après le décès d’Anne Gonnet, veuve de Jean Leclerc, enlumineur, en une maison rue de la Verrerie.

65L’an mil cinq cens cinquante deux, le lundi premier jour d’aoust, a la requeste de honnorable homme Nicolas Ryotte, maistre tapissier coustepoinctier a Paris, et Pierre Leclerc, ou nom et comme executeurs du testament et ordonnances de derniere volunté de deffuncte Anne Gonnet, en son vivant vefve de feu Jehan Leclerc, enlumyneur demourant a Paris rue de la Verrerye, et encores dud. Ryotte et de Dreuze Leclerc, sa femme, en leurs noms et comme tuteur et curateur ordonné par justice desd. Pierre Leclerc, Barbe, Burgonce et Charles Leclerc, myneurs, lesd. Dreuze, Pierre, Barbe, Burgonce et Charles Leclerc, freres et seurs, enfans desd. deffunctz Jehan Leclerc et de lad. Anne et habilles a eux porter et nommer heritiers de leurd. mere, en la presence de Jehan de Rye, praticien en court laye demourant a Paris rue Vielz Tixerranderye, ou nom et comme subrogué tuteur desd. myneurs quant aux actions, confection d’inventaire et partages par Estienne Brulé et Adrian Fournier, notaires du Roy nostre sire ou Chastellet de Paris, font et a esté faict inventaire de tous et chacuns les biens meubles, ustancilles d’hostel, habitz, bagues et joyaulx, or, argent monnayé et non monayé, debtes, lectres et creances demourez du decez et trespas de lad. deffuncte trouvez et estans en une maison assise a Paris en lad. rue de la Verrerye en laquelle lad. deffuncte est deceddee et allee de vye a trespas depuis huict jours en ça, monstrez et enseignez par lesd. Pierre Leclerc qui est demourant en lad. maison et par led. Ryotte, lesquelz ont faict serment solempnel de monstrer et enseigner lesd. biens pour estre inventoirez sans aucuns en receller ne latitter en aucune maniere, sur lesquels en telz cas acoustumees qui leur ont esté declairees par lesd. notaires, prisez et estimez par Raoulin Didé, maistre frippier et priseur de biens juré a Paris, lequel a pareillement faict serment de les priser et estimer a sa conscience eu esgard au temps de present, ce faict les a prisez et estimez aux sommes de deniers ainsy et par la forme et maniere qui s’ensuyt. En l’ouvrouer dud. hostel a esté trouvé :

  • 46 Pour Qui pridie. L’erreur concernant cette prière avait été corrigée dans l’inventaire après décès (...)

une selle sans teste de VI piedz de long, deux scabelles, deux tresteaulx, le tout de boys de chesne, prisés ensemble

V s. t.

item unes petites aulmoires de boys de chesne de VI piedz de hault et trois piedz de large sans fermeture, prisee

VII. s. t.

item ung dressouer de boys de chesne carré a deux guichetz fermans a clef, deux layettes coullisses tallez a rozettes, prisé

XV s. t.

item ung coffre de boys de chesne de IIII pieds et demy de long fermant a clef, taillé a penneaulx a creste, prisé

XIIII s. t.

item ung dressouer a ung guichet non fermant, ung petit verrier, prisés ensemble

VI s. t.

item [une] paires de presses et deux coulleurs garnies du chevallet de fer, prisees ensemble

XL s. t.

item ung grant cousteau et plusieurs outils servans a lad. librarye, prisés ensemble

XII s. VI d. t.

item XXV livres de plusieurs grandeurs et impressions prisés ensemble, l’ung portant l’autre

XXX s. t.

item sept bottes de petiz aiz d’un pied de long prisés ensemble

XIIII s. t.

item plusieurs aiz servans de closture et ung huys, une petite almoires, le tout de bois de chesne, prisés ensemble

XX s. t.

item en pappier a escripre tant grand que petit, cinq rames et demye, prisee [la] rame

X s. t.,

prisees ensemble soict

LV s. t.

item XII sacqs et demye aulne de canevats et ung petit pacquet de cordes, prisés ensemble

VI s. t.

item plusieurs roulleaulx de parchemyn en l’ung desquelz est pourtraict une Nostre Dame enluminee, prisés ensemble

VII s. t.

item deux Cris pry dieux [sic]46 dont l’ung couvert de veau doré et l’autre en parchemyn, enluminez, prisés ensemble

XXX s. t.

item une petite layette et plusieurs morceaulx de parchemyn enluminés, prisés ensemble

V s. t.

item une Passion enluminee sur gros pappier prisee

XX s. t.

item ung grant pot de fer dedans lequel a esté trouvé quelques ancres, prisés ensemble

V s. t.

66En la despence joignant led. ouvrouer a esté trouvé :

  • 47 Couloire (passoire).

une fontaine d’arayn tenant trois seaulx ou environ prisee

XL s. t.

item IIII chaulderons, dont l’ung tenant deux seaulx, les deux autres trois pintes ou environ, et l’autre tel quel, prisés ensemble

XX s. t.

item une petite poisle ronde, deux bassins, l’un servant en chambre et l’autre a laver mains, et ung autre petit bassyn, ung couvescle, ung coquemart, le tout d’arayn, prisés ensemble

XV s. t.

item une bassinouere et une coullouere47 prisées ensemble

X s. t.

item trois reschaulx de cuyvre prisés ensemble

XV s. t.

item XIIII chandelliers, trois grands et les autres grandeurs façon de fuzee et rondeaulx, l’ung desquelz en poincte, prisés ensembles

XLV s. t.

item ung pot de cuyvre et deux chappeletz aussi de cuyvre prisés ensemble

XVIII s. t.

item en ung petit coquemard de franc cuyvre façon de Lyon tenant unze pintes, prisé

X s. t.

item deux leschefrites, une poisle, trois potz, une cuillere, le tout de fer, prisés ensemble

X s. t.

item trois broches de fer prisees

IX s. t.

En estayn : potz, platzs, escuelles, VIIIXX l., prisés livre ainsy qu’il est en somme

item la ferrure d’un grand livre d’eglise prisee

XL s. t.

item deux paires d’heures escriptes en pappier, couvertes de cuyr noyre, dont l’une doree, prisees ensemble

X s. t.

item trois autres paires d’heures, dont l’une couverte de cuyr noyre et les deux autres non couvertes, enluminees, prisees ensemble

IX s. t.

item ung petit homme de cuivre, unes balances, ung fer de gibessiere de cuyvre et une viele serrure [de] fer, et une petite escriptouer de cuyvre, prisés ensemble

II s. VI d. t.

item ung petit sacq de thoille dedans lequel y a plusieurs morceaulx de colle a bouche avecq de l’asur, prisés

VII s. t.

  • 48 La chambre est au premier étage.

67[…] En ung bouge prés la chambre devant dicte48 a esté trouvé :

  • 49 Pierre Pichon l’aîné et Pierre Pichon le jeune.
  • 50 Les archives notariales de Paris ne conservent pas le nom de Sarrazin.
  • 51 Jean de Louvencourt.
  • 52 étienne Brulé.
  • 53 Arch. nat., Min. cent., VI, 68, 1544, 23 et 24 mai [p. j. 7].
  • 54 Lozère (Essonne).
  • 55 Palaiseau (Essonne).
  • 56 Michel de Felin.
  • 57 Minute non conservée.
  • 58 Champlan (Essonne).
  • 59 Dans l’inventaire après décès de Jean Leclerc, il est dit demourant a Paris en l’hostel dud. Deffun(...)
  • 60 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ces noms.
  • 61 Orsay (Essonne).
  • 62 Arch. nat., Min. cent., VI, 1, 1526, 5 septembre.
  • 63 Boigny-sur-Bionne (Loiret).
  • 64 Orléans (Loiret).
  • 65 Sèvres (Hauts-de-Seine).
  • 66 Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).
  • 67 Arch. nat., Min. cent., VI, 1, 1525, 16 décembre.
  • 68 Les archives notariales de Paris ne conservent pas le nom « Lelievre » à cette date.
  • 69 Massy (Essonne).
  • 70 Jean Dupré.
  • 71 Les archives notariales de Paris ne conservent pas son nom.
  • 72 Pierre Montigue.
  • 73 Simon Lebarge.
  • 74 Minute non conservée.
  • 75 Son contrat de mariage avec Nicolas Riotte est passé devant le même notaire. Arch. nat., Min. cent. (...)
  • 76 Pour filiaux.

trois presses et plusieurs vielz aiz, une selle, une chaize, le tout tel quel prisé ensemble

XII s. t.

item deux chenetz a rouelle et controutiers, une cremaillere, une cuillere, le tout de fer, une hallebarde, une petite espee et ung petit marmouset de cuyvre, le tout tel quel, prisés ensemble

XX s. t.

item deux timpans servans aud. estat, ung brosse, une scabelle et ung mynot, le tout tel quel prisés ensemble.

VII s. t.

[…] Plus a declairé [led. Ryotte] qu’il a trouvé aud. dressouer une paires de patenostres de grenatz garnyes de marques et signeaulx d’or, lesquelles appartienent a Pierre Bagran, mercier demourant rue Sainct Anthoine prés de la maison du Faucheur, et levé seullement en gage a lad. deffuncte de la somme de cinq escuz d’or soleil de reste de plus grand somme.

Ensuivent les brevectz, titres et ensegnemens appertenans a lad. succession :

premierement ung brevet du Chastellet de Paris, signé Pichon, Pichon49 du XXIIe may VC VII par lequel appert Lionnet Verrier, enlumineur demourant a Paris rue Sans Chef, estre obligé corps et biens envers led. Deffunct en XXXII s. p. pour les causes contenues oud. brevet inventorié au doz pour seconde foys

I.

Item ung autre brevet dud. Chastellet signé Sarazin50, de Louvencourt51, du Ve febvrier VC XXXV par lequel appert [T] aumas Braulard estre obligé envers led. Deffunct Leclerc en LXX s. t. pour les causes contenues aud. brevet, inventorié au doz

II.

Item ung autre brevet dud. Chastellet, signé Pichon, Pichon, du VIe janvier VC XVII par lequel Robert Bourdon, compagnon linger en linge a Paris, estre obligé corps et biens envers Jehan Cotyn et Jehanne, sa femme, en LX s. t. pour les causes contenues aud. brevet, inventorié au doz pour seconde foys

III.

Item trois pieces atachees ensemble, la premiere est ung cahier de pappier signé François et E. Brulé52 dacté du vendredi XXIIIe may VC XLIIII53 contenant l’inventaire faict des biens venus du decez et trespas dud. deffuncta la requeste de lad. Anne Gonnet sa deffuncte et comme tutrice seulle des enffans dud. Deffunct et d’elle ; la seconde est ung acte signé Deprest du XXIIIIe may oud. an VC XLIIII par lequel appert lad. Anne Gonnet avoir tenu led. inventaire cloz ; la IIIe et derniere est ung autre acte du XXIIIe may oud. an par lequel appert lad. Gonnet avoir esté esleu tutrice et curatrice de sesd. enffans, inventorié au doz de chacune pour le tout

IIII.

Item ung autre brevet du Chastellet de Paris signé Pichon, Pichon, du Xe octobre VC XXI, par lequel appert Pierre Legrand, laboureur demourant a Lozarre54, paroisse de Paloisel55, et Marion Poirier, sa femme de luy autorisee, avoir vendu et constitué aud. Deffunct Jehan Leclerc XX s. t. de rente paiable chacun an au jour Sainct Denis sur les heritages pour le pris et selon la faculté de rachapt plus a plain declaré aud. brevet, inventorié au doz pour seconde foys

V.

Item ung autre brevet dud. Chastellet, signé de Felin56 de Louvencourt, du lundi XIIIe novembre VC XXXVI, par lequel appert led. Pierre Legrand et Marion Poirier, sa femme, avoir vendu et constitué aud. Deffunct Jehan Leclerc autres XX s. t. de rente paiable chacun an au jour Sainct Martin d’yver sur les heritages pour le pris et selon la faculté de rachapt plus a plain declaré oud. brevet inventorié au doz dud. brevet pour seconde foys

VI.

Item unes lectres obligatoires passee soubz led. seel le samedi second jour de juing mil VC XXXVII57 signees de Felyn, de Louvencourt, par lesquelles appert Noel Cardet, vigneron demourant a Champlant58 et Jehan Cardet, son filz compagnon enlumineur demourant a Paris59, estre obligez chacun pour le tout sans division envers led. deffunct Jehan Leclerc en deux escuz d’or soleil pour les causes contenues esd. lectres, ausquelles sont attachees toutes les pieces et procedures faictes en vertu desd. lectres, inventoriees au doz d’icelles pour seconde foyz

VII.

Item ung brevet du Chastellet de Paris signé Thomas, Lelievre60, dacté de l’an mil IIIIC IIIIXX le samedi XIIIIe octobre, par lequel appert noble homme et sage maistre Adam Boucher, notaire et secretaire du Roy, avoir baillé a tiltre de croist de cens ou rente annuelle et perpetuelle et promis garentir aud. Jehan Leclerc, laboureur demourant a Orsay61, une masure dedans laquelle a ung coulombier nommé le coulombier de Louzaret, et trois arpents de terres le tout ensemble et led. bail avoir esté faict a la charge du cens que ce doibt et de XII s. p. et ung chappon de croist et cens paiable au jour Sainct Martin d’iver ainsi qu’il est plus au long declaré aud. brevet, inventorié au doz pour seconde foys

VIII.

Item ung autre brevet dud. Chastellet, signé Sarrazin, de Louvencourt, dacté du Ve septembre VC XXVI62 , par lequel appert maistre Jehan Perier, prebstre, curé de Sainct Pierre de Boegny63 prés Orleans64, avoir baillé et delaissé a tiltre de rente aud. Jehan Leclerc, enlumineur, VII quarterons de vignes en deux pieces, l’une contenant ung quartier assis au terrouer de Sevre65 au lieudit Fontenelles, tenant d’une part a Henry Philippes, l’autre piece contenant trois quarterons assis au terrouer de Sainct Cloud66 au lieudit Thierry les Folieres, tenant d’une part a Guillaume Dubout, et led. bail avoir esté faicta la charge de cens et moyennant XIIII s. p. de rente paiable chacun an au jour Sainct Remy ainsi qu’il est plus a plain declaré aud. brevet, au doz duquel est la saisine de ce, prise pour les trois quarterons de vigne assis au terrouer de Sainct Cloud auquel estoient atachees plusieurs autres pieces faisans mention desd. vignes, inventoriees au doz dud. brevet pour le tout

IX.

Item ung autre brevet du Chastellet, signé desd. notaires, dacté du XVIe decembre VC XXV67 par lequel appert led. Perier avoir encores baillé a tiltre de rente aud. Leclerc demy arpent ou environ de vigne assis au terrouer de Sevre au lieudit le Guet et led. bail avoir esté faict a la charge dud. cens et oultre moyennant XX s. p. de rente paiable au jour Sainct Martin d’iver, ainsi qu’il est plus a plain declaré aud. brevet inventorié au doz pour seconde foys

X.

Item quatre pieces atachees ensemble ; la premiere est ung brevet signé Godyn, Lhuillier68, du samedi Ve septembre IIIIC IIIIXX XV par lequel appert Jehan Dorenge et Guillaume Dorenge avoir baillé a tiltre de rente a André Mauzant une piece de terre contenant demy arpent ou environ assis aud. Lozare, tenant d’une part et d’autre aud. Jehan Dorenge, et led. bail avoir esté faict moyennant XVI s. p. de rente paiable chacun an au jour Sainct Martin d’iver, ainsi qu’il est plus au long declaré aud. brevet ; la seconde est ung autre brevet signé Sarrazin, de Louvencourt, du XVIIIe novembre VC XXXVI par lequel appert Tanguy Duboys, laboureur demourant a Massy69 et Marion Mollessent, sa femme, avoir donné, ceddé et transporté aud. Jehan Leclerc, tout tel droit qui ausd. donateurs povoit compecter et apartenir en une maison, court, estable, jardyn, et appartenances contenant demy arpent ou environ assis a Lozare, en la censive du sr d’Orsay et chargé envers icelluy Dorenge de XX s. t. de rente ainsi qu’il est plus au long declaré aud. brevet, au dos duquel est la saisine de ce, prise ; la IIIe est une sentence du Prevost donné le penultieme may VC XXXVII, signee Moiffet, entre led. Jehan Leclerc comme ayant droit par transaction desd. Tanguy Duboys, sa femme d’une part, et Jehan Gallot d’autre part, par laquel appert led. Gallot avoir esté condamné a soy desister et departyr de la moictié de lad. maison et condamné és despens ; la IIIIe est ung brevet signé desd. Sarazin et Louvencourt, du XIIe octobre VC XXXVIII contenant certain accord et transport entre lesd. Leclerc et Gallot, par lequel appert avoir esté accordé entre les partyes que partage avoit esté faict entre eulx de lad. maison le premier jour de juillet oud. an VC XXXVIII, en quoy faisant seroit et est advenu et escheu au lot dud. Leclerc la moictyé desd. lieux contenant une travee de lad. maison, ung fourt et une chemynee, deux petites estables ainsi qu’elles se comportent et la moytié de la court et dud. jardyn et terre a prandre du costé et au tenant dud. coulombier appartenant aud. Leclerc et aud. Gallot pour moityé desd. lieux et moyennant le remboursement faict par led. Leclerc aud. Gallot de XXX s. t., ainsi qu’il est plus au long declaré aud. accord, inventorié au doz de chacuns pour seconde foys

XI.

Item ung brevet dud. Chastellet, signé Dupré70, Regnot71, dacté du mercredi XXVIIIe janvier VC XXII, qui est le contract de mariage desd. Jehan Leclerc et de lad. Anne Gonnet, au doz duquel est la ratifficacion faicte par lad. Anne Gonnet et contenue aud. Contract signee des notaires du XIIIe mars oud. an, inventorié au doz pour seconde fois

XII.

Item ung autre brevet du Chastellet, signé Montigue72, Lebarge73, du tiers may VC XLV74, qui est le traicté de mariage entre Guyon Ragot, compagnon barbier demourant a Paris, et Dreuze Leclerc, jadis sa femme, a present femme dud. Riotte75 par lequel appert entre autres choses lad. Gonnet, sa mere, leur avoir promis bailler tant pour le droit successif qui povoit appartenir a lad. Dreuze par le decez dud. Leclerc, son pere, tant en biens meuble que immeubles que en advencement d’hoirie a la succession de sad. mere L livres tournois en deniers contans, aveq une robbe en drap noyr doublee de demye ostade noyre a poignetz de satin, une cotte d’escalate vermeille, ung chapperon drap noyr et ses habitz filos [sic]76, ensemble une chambre garnye des ustencilles, assavoir une couche, une couchette boys de chesne, deux coustilz et traversins garnyz de plume, ung cyel et custodes de thoille blanche servans aud. lict, ung banq, une table, ung dressouer, ung coffre et une chaize, lesquelz ont esté monstrez par lad. Anne ausd. lors futurs mariez, prisez et estimez a leur requeste par Rolyn Didé, maistre freppier a IIIIXX I l. XIIII s. t., ainsi etc., au doz duquel est la quictance desd. Ragot et Dreuze Leclerc, sa femme, inventorié aud. Doz

XIII.

Item ung petit livre en papier couvert de parchemyn que led. Riotte et Leclerc ont dit estre le pappier des quictances que leur faisoit leurd. mere, auquel sont escriptes plusieurs quictances du proprietaire de la maison en laquelle elle estoit demourante au jour de son trespas, au XIIIe feuillet duquel livre estoit et est le bail de nouveau faicta lad. Anne Gonnet, signé Poupart, dacté du tiers jour de may mil VC XLIX, par lequel noble homme maistre Jehan Poupart, advocat ou Chastellet de Paris avoit confessé avoir baillé a loyer d’argent a lad. Gonnet du jour Sainct Remy mil VC L jusques a six ans aprés ensuivans finiz lad. maison en laquelle elle estoit demourante, assise rue de la Verrerie et les appartenances d’icelle maison appartenans aud Poupart, moyennant IIIIXX l. de loyer par chacun an desd. VI annees paiables aux IIII termes, comme il y est plus a plain contenu et declaré ; et au XIIIIe feuillet estoit et est escript la derniere quictance de noble dame Marguerite Admirault, vefve dud. Poupart, de la somme de XX l. X s. t. pour le terme escheu au jour de Pasques mil VC cinquante et deux, inventorié a la fin dud. XIIIIe feuillet

XIIII.

68Arch. nat., Min. cent., III, 303. Analysé par F. Greffe et V. Brousselle, Documents…, no 668.

12

691556, 13 avril – Paris.

70Mise en apprentissage par Geneviève Godart, veuve d’André Griboust, maître enlumineur et historieur rue Saint-Jacques, et Léon Davent, graveur en cuivre et enlumineur, de Chrétien Griboust avec Thomas Texier, tailleur de figures en bois.

  • 77 Il s’agit de la rue Saint-Jacques, « joignant la boucherye prés les Mathurins », dont il est questi (...)

71Geneviefve Godart, vefve de feu André Griboust, en son vivant maistre enlumyneur et historieur demourant a Paris, rue Sainct Jacques a la boucherye77, en son nom, et Lyon Davant, graveur en cuyvre et enlumyneur demourant a Paris en lad. rue Sainct Jacques, ou nom et comme tuteur et curateur des enffans myneurs d’ans dud. Deffunct Griboust et de lad. vefve, confessent esd. noms avoir baillé et mys comme serviteur et apprentilz Chrestien Griboust, filz myneur d’ans dud. Deffunct et de lad. vefve, de ce jourd’huy jusques a six ans prochains aprés ensuivans finis, avec Thomas Tessier, tailleur de figures en boys demourant a Paris en lad. rue Sainct Jacques, a ce present, prenant et retenant led. Chrestien a son serviteur et apprentilz auquel, pendant led. temps, il promect monstrer, enseigner et apprendre a son povoir led. mestier et art de tailleur et tout ce dont il se mesle et entremect en icelluy, et pour ce faire le nourrir, traiter et loger ainsi qu’il apartient, et lesd. bailleurs, esd. noms, le promectent entretenir de tous ses habillemens, linge, chaussure et autres ses necessitez. A ce faire fut present led. apprentilz, aagé de douze ans ou environ, qui ce que dessus a eu pour bien agreable, promect bien apprendre led. mestier et art de tailleur d’images, y servir sond. maistre et a toutes autres choses licittes et honnestes, son prouffit faire, son domage eviter et l’advertyr du contraire si tost qu’il viendra congnoissance, sans soy desfuyr ne ailleurs servyr pendant led. temps, et en cas de fuitte lesd. bailleurs le promectent chercher, le ramener et oultre le plessevit de toute loyaulté. Promettant etc. Obligeant chacun endroit soy, mesmes led. apprentilz corps et biens. Renonceant etc. Faict et passé l’an mil VC LVI, le lundi XIIIe jour d’apvril, lendemain de Quasimodo.

72Arch. nat., Min. cent., LXXIII, 50.

13

731558, 27 juin – Paris.

74Quittance de Charles Jourdain et Geoffroy Ballin, enlumineurs, à Claude Gouffier, pour un canon et l’enluminure d’un ou de plusieurs livres d’heures à faire.

75Charles Jourdain et Geoffroy Balain, enlumyneurs demourans a Paris, confessent avoir eu et receu de monsr le Grant [Escuyer], par les mains de [blanc] Remon, son argentier, la somme de XX l. t. sur et tantmoins des sommes cy aprés declarees, c’est assavoyr de six escuz soleil pour la façon d’un canon de magesté, quatre livres tournoiz pour chacune histoire des heures, dix deniers tournoiz pour chacune grande lectre desd. heures et cinq deniers pour chacune petite lectre, XXV sous pour chacun cent des plus petites lectres tant peraffes que entrevelles. Lesquelles histoires cy dessus declarees et canon lesd. Jourdain et Balain promettent chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division, renonceant au benefice de division et discution, faire et parfaire bien et deuement, comme il appartient aux ditz de maistres enlumyneurs a ce congnoissans, le plus tost que faire ce pourra pour les pris susdits. De laquelle somme de XX l. t. lesd. Jourdain et Balain se tiennent pour contens et en quictent lesd. le Grant [Escuyer], argentier susd. et tous autres. Promettans etc. Obligeans chacun pour le tout sans division etc. Renonceans au benefice de division et discution. Faict et passé double, l’an mil cinq cens cinquante huit, le mardi vingt septiesme jour de juing.

76[En marge :] Fait pour led. sr Grant Escuyer. Fait en papier pour lesd. enlumineurs.

77Arch. nat., Min. cent., XIX, 208.

ÉTIENNE COLAUD ET SA FAMILLE

14

781512, 11 avril-1513, 26 mars (n. st.) – Paris.

79Attestation de fabrication d’un livre d’heures par Étienne Colaud.

80Ces presentes heures a l’usaige de Romme ont esté faicte par Estienne Colaud, enlumineur demourant a Paris en la rue de la Vielle Draperie, prés la grant porte du Pallays, devant Sainct Pierre des Assis. 1512.

81[Sur le premier feuillet du calendrier, dans la marge de petit fond :] f. 1512.

82Coll. privée, livre d’heures à l’usage de Rome, avant-dernier feuillet (fig. 106).

Fig. 106 > Coll. privée, souscription d’Étienne Colaud sur l’avant-dernier folio d’un livre d’heures à l’usage de Rome, 1512.

15

  • 78 Clairambault n’indique pas où il a consulté le document original. Il est probable que cette quittan (...)

831523, 9 janvier (n. st.) – [Paris]78.

84Quittance d’Étienne Colaud à Antoine Tavart, héraut d’armes de l’ordre de Saint-Michel, pour la livraison de six livres des Statuts de l’Ordre.

  • 79 Le copiste a marqué « Coland ».
  • 80 Antoine Tavart, seigneur du Plessis d’Audrey. Il est documenté comme héraut d’armes de l’Ordre du r (...)
  • 81 Le copiste a marqué « Colland ».

85Estienne Colaud79, enlumineur demeurant a Paris, confesse avoir eu et receu de messire Antoine Tavart80, chevalier, roy d’armes de l’Ordre et valet de chambre du Roy, la somme de 72 l. tz., pour avoir fait par led. Collaud81 et livré 6 livres contenans les chapitres, statuts et ordonnances de l’Ordre du Roy notre sire. Dont. Quittant etc. Promettant etc. Obligeant, etc. Renonceant. Fait l’an 1522, le vendredy 9e jour de janvier.

  • 82 Le copiste a indiqué leurs paraphes et signatures dans sa transcription.

86[Signé :] Martin et A. Lefevre82

  • 83 La tradition de cette pièce explique la présence des chiffres arabes et une orthographe modernisée.

87Original perdu ou détruit ; copie du XVIIe-XVIIIe siècle, BnF, ms. Clairambault 124283, p. 1629-1630.

88Publié par A. Dutilleux, Notice…, p. 33-34 ; F. Mazerolle, Documents…, no 101.

16

891528, après le 10 septembre – Paris.

90Paiement fait à Étienne Colaud pour six livres des Statuts de l’ordre de Saint-Michel remis à Jean Robertet, secrétaire des finances du roi.

  • 84 Jean Robertet, seigneur de la Mothe-Jolivet, neveu de Florimond Robertet. Il exerce cette charge dè (...)

A Estienne Collault, enlumineur demourant a Paris, la somme de soixante douze livres tournois qui lui a esté semblablement ordonnee par le Roy nostred. seigneur, comme appert par autres ses lectres patentes signees de sa main et d’un secretaire de ses finances, donnees a Paris le dixiesme jour de septembre l’an mil cinq cens vingt huit, pour son payement de six livres en parchemyn, escriptz a la main, contenant les ordonnances et chappitres de l’Ordre dud. seigneur qu’il a par son commandement escriptz, enluminez, relyez, et couverts, et iceulx mis és mains de maistre Jehan Robertet84 secretaire de ses finances, pour les bailler et delivrer a chacun chevalier de sondict Ordre, qui est au feur de xii l. t. pour chacun livre, selon le pris que led. maistre Jehan Robertet en a faict par l’ordonnance verballe dud. seigneur avec led. enlumyneur, ainsi qu’il peut apparoir par la certiffication signee par ledit Robertet contenant led. pris et delivrance faicte en ses mains de ses six livres, laquelle led. seigneur a faict attacher soubz le contresel de sa chancellerye ausd. lectres patentes, ainsi qu’il est plus a plain contenu en icelles, le tout ensemble cy rendu, par vertu desquelles a esté faict compte et paiement comptant par cedict present tresorier audict Estienne Collault de lad. somme de lxxii l. t., comme par sa quictance signee d’un secretaire du Roy, aussi cy rendue, appert pour cecy, en despence, icelle somme de

LXXII l. t.

  • 85 Ces annotations marginales de la Chambre des comptes n’ont jusque-là jamais été publiées.

91[En marge :]85 Vidimus. Visis litteris patentibus domini nostri Regis, lectisque ad burellum cum quictancia dicti Coullaud et certifficatione de qua in serie, transitus pure ad onus docendi de deliberatione dictorum librorum infra annum ordinatione dominorum.

92Arch. nat., KK 96, f° 550r°-v°. Publié par L. de Laborde, La Renaissance…, t. I, p. 283.

93J. Guiffrey, « Étienne Collault… », p. 67-68. Analysé dans le Catalogue des actes de François Ier, t. I, no 3148.

17

941534, 23 décembre – Paris.

95Autorisation de verser 36 sous tournois à Étienne Colaud pour la décoration de quatre livres appartenant à la cathédrale.

96Solvat officiarius anniversarius Stephano Courault, illuminatori librorum, triginta sex solida turnensia pro duobus codicibus prosarum additis duobus libris grecis ecclesiae per scriptorem de novo factis et per dictum Courault litteris aureis illuminatis.

97[En marge:] Mandatum officiario pro illuminatore.

98Arch. nat., LL 139, f° 436r°. Publié par A. Franklin, Les anciennes bibliothèques…, t. I, p. 60, d’après une copie de l’acte du XVIIe siècle conservée à la bibliothèque de l’Arsenal (ms. 6529, t. I, p. 25).

99Signalé par M.-B. Cousseau, « Les Mémoires… », p. 138, n. 54.

18

1001540, 30 janvier (n. st.) – Paris.

101Bail à Simon de La Mothe d’une maison rue de la Vieille Draperie, à l’enseigne du Vert bois, appartenant à la fabrique de Saint-Pierre des Arcis, en présence de quelques paroissiens, parmi lesquels Étienne Colaud.

102Honnorables hommes François Leprebstre et Pierre Belin, marchans et bourgeoys de Paris, ou nom et comme marguilliers de l’euvre et fabricque de l’eglise Sainct Pierre des Arcis en la Cité de Paris, confessent avoir baillé a tiltre de loyer du jour de Noel prochainement venant jusques a six ans lors ensuyvans, finiz etc., et promectent oudict nom garentir etc., a honnorable homme Symon de La Mothe, maistre tailleur de robbe, bourgeoys de Paris, a ce present preneur aud. tiltre et pour ledict temps une maison et appartenances assize a Paris en la rue de la Vielle Drapperie, prés et devant lad. eglise, a lad. euvre appartenant et en laquelle led. preneur est demourant, ou pend pour enseigne le Vert boys, pour en joyr etc., cestz bail et prinse faictz moyennant le pris et somme de quatre vingtz livres tournois que de loyer par chacun desdictz six ans ledict preneur en sera tenu, promect, et gaige rendre et payer ausd. bailleurs oud. nom, ou au porteur etc., aux quatre termes a Paris acoustumez, premier terme de payement escheant au jour de Pasques mil cinq cens quarante ung et ainsy continuer, laquelle maison ledict preneur sera tenu garnyr de biens meubles exploictables pour la seureté dudict loyer, et lesdictz bailleurs oud. nom le tiendront cloz et couvert aux us et coustumes de Paris, et ne pourra ledict preneur bailler ne transporter ce present marché, partie ne portion d’icelluy a autre sans le consentement desd. bailleurs oud. nom car ainsy etc. ; et est ce faict en la presence, par l’advis et conseil de honnorrables personnes maistres Claude de Lalouette, procureur au Chastellet de Paris, Anthoine Predmietz, procureur en la Chambre des comptes, Jehan Desprez, Richard de La Mothe, Gallyot du Pré, Estienne Courauld, marchans et bourgeoys de Paris, faisans et representans la plus grande et sainne partie des parroissiens d’icelle eglise. Promettant etc. Obligeant esdictz noms etc. Renonceant etc. Faict et passé double l’an mil cinq cens trente neuf, le vendredi, le trentiesme et penultime jour de janvier, cestuy pour lesd. marguilliers, bailleurs oud. nom.

103Arch. nat., S 3483. Signalé par M.-B. Cousseau, « Les Mémoires… », p. 138, n. 52.

19

1041540, 28 décembre – Paris.

105Cession de droits successifs par Étienne Colaud à son gendre Guillaume Legay, maître éperonnier.

  • 86 Le dépouillement des minutes notariales de Mathieu de Lolive précédant cette date n’a rien donné. A (...)

106Honnorable homme Estienne Collaud, historieur et enlumyneur de livres, demourant a Paris rue de la Vielle Drapperie, heritier seul et pour le tout de feue Nicole Collaud sa fille, en son vivant femme de Guillaume Legay, maistre esperonnier demeurant a Paris rue Saint Jacques, confesse que led. Guillaume Legay, aprés le decés de lad. feue Nicolle Collaud, sa femme, et fille dud. Estienne Collaud, a faict faire bien et deuement inventaire de tous les biens meubles, debtes et creances demourez du decés d’icelle deffuncte et qui commungs estoient entre luy et elle au jour et heure du trespas de lad. Nicolle, et duquel inventaire il confesse avoir eu la lecture, et l’a tenu et tient pour cloz, et oultre confesse avoir ceddé et transporté, et par ces presentes cedde et transporte et promect garentir etc., aud. Guillaume Legay, a ce present et acceptant pour luy, tout le droict successif, noms, raisons et actions quelzconques qui luy appartenoient en tous meubles, debtes et creances demourez et qui luy sont advenuez par le decés de lad. feue Nicolle, sa fille, sans aucune chose en excepter ne reserver, lesquelz droictz se consistent en meubles seullement pour en joir etc., ce transport faict moyennant la somme de quatre escuz d’or soleil que led. Legay sera tenu, promect, et gaige bailler et paier aud. Collaud ou au porteur etc., moictié devant Pasques et l’aultre moictié dedans le jour Saint Jehan Baptiste, le tout prochainement venant, et moyennant ce que dessus a promis et promect led. Legay paier et fournir toutes et chascunes les obsecques et funerailles de lad. deffuncte ensemble tous les legs et fraidz testamentaires, et pareillement toutes et chascunes les debtes personnelles et aultres quelzconques que l’on pourroit demander a cause de la succession d’icelle deffuncte86, et de ce acquicter et garentir led. Estienne Collaud, ses biens, ses hoirs, ensemble de tous despens, dommaiges et interestz, circonstances et deppendances, et neantmoins etc., incontinent etc. Promectant etc. Obligeant chascun endroict soy etc. Renonceant etc. Faict double l’an mil cinq cens quarante, le mardi vingt huitiesme jour de decembre.

107Arch. nat., Min. cent., CXXII, 172. Signalé par M.-B. Cousseau, « Les Mémoires… », p. 138, n. 53.

20

1081541, 10 décembre – Paris.

109Le Parlement condamne François d’Argillières à verser à titre de caution 30 livres 10 sous tournois à Étienne Colaud en attendant le jugement en appel.

  • 87 Cet appel n’est conservé ni dans les registres du Parlement (séries X1A 180 et X1A 1547) ni dans le (...)

110Entre Estienne Coullault, enlumineur et bourgeois de Paris, demandeur et requerant l’enterinement d’une requeste du XXIIIme may dernier passé87, par laquelle il requeroit que pendant certain appel interjecté par maistre Françoys d’Argillieres, de ce que le prevost de Paris auroit ordonné, aprés avoir par icelluy d’Argillieres recongneu certaine cedule, que ledict d’Argillieres procederoit par devant luy sans prejudice dudict appel, icelluy d’Argillieres estre condamné a garnir entre les mains dudict demandeur la somme de trente livres dix sols tournoys, en baillant par luy caution, et se constituant achecteur de biens de justice pour lad. somme d’une part, et ledict maistre Françoys d’Argillieres defendeur d’autre ; veu par la court ladicte requeste, sentence dudict prevost de Paris, ladicte cedule et recongnoissance d’icelle, les lectres de decision dudict appel et exploict de l’adjournement baillé sur ladicte decision, les defaulx obtenuz sur ladicte decision, l’appoinctement en droict prins sur l’instance de ladicte requeste, et tout ce que ledict demandeur aura mis et produict par devers le commissaire commis a oyr les parties sur ladicte requeste, forclusion de produire par le defendeur et tout considerer, il sera dict que en enterinant ladicte requeste quant a ce, ladicte court a condamné et condamne ledict defendeur a garnir entre les mains dudict demandeur ladicte somme de trente livres dix sols tournoys contenue en ladicte cedule ; recongneue pendant ledict appel et sans prejudice d’icelluy, en baillant par icelluy demandeur caution, et se constituant achecteur de biens pour ladicte somme, d’icelle rendre s’il est dict en fin de cause que faire ce doibve, et condamne ledict defendeur és despens de ceste instance tel que de raison sera.

111Arch. nat., X1A 1548, f° 36r°-v°. Analysé par J. Guiffrey, Artistes parisiens…, no 33.

21

1121545, 26, 31 janvier et 7 mars (n. st.) – Paris.

113Contrat de mariage de Claude, fille d’Hugues Vollart, maître parcheminier juré de l’Université, et de feue Claude Colaud, avec Guillaume Bleuze, maître potier d’étain, et quittances de ce dernier.

  • 88 Bagneux (Hauts-de-Seine).

114Furent presents en leurs personnes honnorable homme Hugues Volart, maistre parchemynyer juré de l’université de Paris, stippullant pour Claude Volart sa fille et de deffuncte Claude Collault, jadis sa premiere femme d’une part, et Guillaume Bleuze, maistre potier d’estaing, bourgeois de Paris demourant rue Gallande, pour luy et en son nom d’autre part, lesquelles parties de leurs bons grez etc., en la presence de Jehan Bleuze, laboureur demeurant a Bagneux Sainct Erbland88, pere dud. Guillaume, de honnorables hommes Marin Macé, aussi maistre potier d’estaing, bourgeois de Paris, cousin a cause de sa femme d’icelluy Guillaume Bleuze, et de honnorable homme Marcial Vaillant, enlumyneur et hystorieur, bourgeois de Paris, oncle a cause de sa femme d’icelle Claude Volart, et de plusieurs leurs parens et amys pour ce assemblez d’une part et d’autre, confessent avoir faict et font ensemble de bonne foy, et l’une d’elles avec l’autre, les traicté de mariage, accords, douaire, convenances, promesses et obligacions qui s’ensuyvent : c’est assavoir led. Hugues Volart avoir promis et promect donner et bailler par loy et nom de mariage ladicte Claude Volart sa fille, a ce presente et de son consentement, aud. Guillaume Bleuze qui l’a promis et promect prandre en sa feme et espouze le plus tost que faire se pourra, ci a Dieu etc., en faveur duquel mariage, et pour a icelluy parvenir, a aussi promis et promect led. Hugues Volart bailler et payer ausd. futurs mariez la somme de deux cens livres tournoys pour une foys en deniers contens, dont presentement soixante dix livres tournoys qu’ilz ont euz et receuz dud. Volart, presens les notaires etc., en or et monnaie, le tout bon etc., courans etc., dont etc., quittant etc., et le reste dedans le jour desd. espouzailles et avant icelles, avecques une robbe de drap noir doublee de demye ostade a piquetz de satin, ung corsset et ung chapperon tout neuf servans a l’usaige de lad. Claude, estimez entre eulx a la somme de trente livres tournoys, aussi dedans le jour desd. espouzailles et avant icelles, et ung muy de vin bon etc., pour faire la feste des nopces d’iceulx futurs mariez, oultre les habitz filliaulx qu’elle a de present, et ce tant pour tout tel droict de succession, part et portion que lad. Claude Volart peult compecter et apartenir luy estre advenu et escheu, tant par le decez et trespas de lad. deffuncte Claude Collault, jadis sa mere, que par le trespas de feu Estienne Collault, son ayeul maternel, sans aucune en excepter, retenir, ne reserver en maniere quelzconque que pour les sallaires et services qui a lad. Claude Volart pourront estre deubz et qu’elle pourroit avoir gagnez et desserviz en l’hostel dud. Volart, son pere, depuis le trespas de lad. deffuncte sa mere jusques a huy, et desquelz droiz lesd. futurs mariez seront tenuz faire cession et transport aud. Volart incontinent aprés leur mariage consommé, et partant et moyennant ce, led. Guillaume Bleuze a doué et doue lad. Claude Vollart, sa future femme, de la somme de soixante sept livres tournoys de douaire prefix, a icelluy douaire avoir et prendre si tostque douaire aura lieu generallement sur tous et chascuns les biens dud. Guillaume Bleuze qui luy apartiendront lors de son trespas, ou de douaire coustumyer, au choix et eslection d’icelle Claude Volart, et duquel douaire prefix led. Jehan Bleuze, pere dud. Guillaume Bleuze, s’est constitué et constitue pleige et caucion, et icelluy a promis, promect et gage payer a lad. Claude, et l’a assigné et assigne generallement sur tout et chascuns ses biens ou cas que les biens dud. Guillaume Bleuze ne feussent suffisans pour led. payement dud. douaire prefix si choisy est, incontinent etc. Car ainsi etc. Promettant etc. Obligeant chascun endroit soy etc. Renonceant etc. Fait double l’an mil cinq cens quarente quatre, le lundi vint sixiesme jour de janvier.

115[En marge :] Led. Guillaume Bleuze confesse avoir eu et receu dud. Volart, a ce present, la somme de quatre vingtz livres tournoys sur le reste du contenu ou traicté de mariage escript a l’endroit de ceste mariage, laquelle somme de IIIIxx l. t. luy a esté payé, presens les notaires, en or et monnaie, le tout bon et courans etc. Dont etc. Quittant etc. Obligeant chascun endroit soy etc. Renonceant etc. Fait l’an mil VC XLIIII, le samedi XXXIe et dernier jour de janvier. Plus a confessé et confesse led. Bleuze avoir reçu dud. Volart a ce present la somme de cinquante livres tournoys pour le reste et perpaye des deux cens livres tournoys contenues au traicté de mariage, escripte a l’endroit de ceste mariage, dont etc., quittant etc., et aussi se tient pour content des habillemens et choses qui luy ont esté promises par led. traité. Dont etc. Promettant etc. Obligeant etc. Renonceant etc. Fait en mil VC XLIIII, le samedi septiesme jour de mars. Grossoyé pour lad. Claude Vollart avant le quinziesme jour de juing mil vC cinquante huit par led. Katherin Fardeau seul, pour ce que, a ce jour, led. Mathurin Viau est deceddé.

116Arch. nat., Min. cent., XXXIII, 29. Analysé par E. Coyecque, Recueil…, t. I, no 3371.

22

1171545, 23 août – Paris.

118Testament de Jeanne Patroullard, veuve d’Étienne Colaud.

  • 89 Laborde a copié « Colland ».
  • 90 La reliure du fichier, trop serrée, empêche la lecture de ce passage.

119Le 23 aoust 1545, honneste femme Jehanne Patrollarde, veuvfe de deffunct Estienne Collaud89 , en son vivant enlumineur, estant en maladye de son corps mais saine d’entendement et de pensee, a faict son testament et dernyere volunté en la maniere qui s’ensuict : et premierement recommande son ame a Dieu le createur […], et quand il plaira a Dieu l’appeller de ce siecle en l’aultre, elle ordonne son corps estre en sepulture et inhumé au cymetiere Sainct Innocent ; item de son convoy et luminaire n’en a rien ordonné mais du tout s’en rapporte a la discretion de ses executeurs cy aprés nommez […] ; item a faict testament de cinq solz parisis en la maniere acoustumee a Paris ; item laisse a la fabricque Sainct Pierre des Arcys ung escu souleil ; item donne et legue a Claude Lhermitte, fille de sa niepce Jehanne Rigourel, pour aider a la marier et prier Dieu pour elle, la somme de dix livres tournois ; item donne et legue a Jehanne Lalongue, ja fiancee, fille de sa niepce Jehanne Petrollarde, pour aider a la marier et pour prier Dieu pour elle, la somme de dix livres tournois ; item laisse a sa niepce Perrette Lalongue, pour prier Dieu pour elle, la somme de deux escuz d’or soleil ; item elist ses executeurs de son testament syre Jehan Villain, son cousin, et syre Gallyot du Pré, ausquelz donne puissance […] ; item laisse a la confrayrye de la Conception Nostre Dame aux Augustins, ung escu soleil ; item laisse a la confrayrye Saincte Barbe en l’eglise Sainct Denys de la Chartre, deux escu soleil ; […]90 de sa niepce Raoulline Rigoure, la somme de cent solz tournois pour prier Dieu pour elle ; item laisse a deux petis enffans, filz de Jehan Rigoulle, coutrepoinctier, a chacun cent solz tournois pour prier Dieu pour son ame ; item donne et legue a Robert [ blanc], laboureur de ses vignes, la somme de troys escuz d’or soleil pour prier Dieu pour son ame ; item laisse au sieur Dominicque Guerin, clerc de l’eglise Sainct Pierre des Arcys la somme de vingt solz tournois pour prier Dieu pour son ame ; item laisse a sa niepce Perrette Lalongue troys des plus belles nappes qu’elle aict, pour prier Dieu pour elle.

  • 91 Le document a été copié par Léon de Laborde d’après le registre d’état civil de la paroisse Saint-P (...)

120Original détruit ; copie du XIXe siècle, BnF, ms. n.a.fr. 12069, f. 1277491.

121Signalé par M.-B. Cousseau, « Les Mémoires… », p. 138, n. 52.

23

1221545, 4 et 6 novembre – Paris.

123Transport par Denise et Pierre Hierement, de leur part sur l’héritage de leur tante Jeanne Patroullard, veuve d’Étienne Colaud, en faveur de leur père.

  • 92 Remiremont (Vosges).
  • 93 Sceaux (Hauts-de-Seine).
  • 94 Non identifié.
  • 95 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ce nom à cette date.
  • 96 Jean Boreau.

124Furent presens en leurs personnes Jehan Drujon, maistre tondeur demourant a Paris, Denise Hierement, sa femme, de luy auctorisee etc., et Pierre Hierement le jeune, marchant joyallier, bourgeois de Paris, lesd. Pierre et Denise Hierement frere et seur, enfans et heritiers chascun pour une dixiesme partie de feue Marion Patroullard leur mere, en son vivant femme de Pierre Hierment l’aisné, maistre tondeur de draps a Paris, et encores heritiers chascun pour une cinquiesme partie de feue Jehanne Patroullard leur tante, lad. Jehanne Patroullard en son vivant seur de lad. Marion Patroullard, et femme en secondes nopces de feu Estienne Courault, en son vivant enlumineur demourant a Paris, icelles defunctes Marion et Jehanne Patroullard heritieres a cause d’elles de feu Jaques Patroullard leur frere, en son vivant demourant a Remyremont92 en Lorraine, lesquelz esd. quallitez d’heritiers desd. defunctes recongnurent et confesserent de leurs bons grez, franches et liberalles voluntez, sans aucune contraincte, recongnurent et confesserent en la presence et par devant les notaires soubzcriptz avoir donné, ceddé, transporté et delaissé, et par ces presentes donnent, ceddent, transportent et delaissent du tout, dés maintenant a tousjours, en pur et vray don irrevocable faict entre vifz, sans espouer de jamais le revocquer ne rappeller en aucune manniere, aud. Pierre Hierment l’aisné, maistre tondeur de draps a Paris, pere desd. Pierre Hierment le jeune et Denise Hierment, femme dud. Drujon, led. Hierment a ce present, pour luy, ses hoires etc., treize solz huit deniers parisis de rente appartenant ausd. donateurs comme heritiers de lad. defuncte Marion Patroullard leur mere, faisant moictié de vingt sept solz huit deniers parisis de rente annuelle et perpetuelle de la condicion qu’ilz sont, que lesd. feuz Marion et Jehanne Patroullard comme heritieres de leurd. frere, avoient droict d’avoir et prandre par chascun an au jour et feste Sainct Martin d’iver sur une maison, court et jardin, le lieu ainsi qu’il se comporte, assis a Sceaulx le Grand93 au dessoubz de l’Ortive de Motte94 ; item ung quartier et demy de jardin assis au lieu dit la [blanc], tenant d’une part a la ruelle des heritiers Denis Courtoys, item sur demy quartier de vigne assis aud. terrouer de Sceaulx, au lieu dit Les Glisieres, item et sur ung autre demy quartier de vigne assis aud. lieu, iceulx heritaiges appartenant a Jehan Boutemotte l’aisné, Girard Collecte et Michel Boutemotte, tous laboureurs demourans aud. Sceaulx, et Jehanne Rousseau leur mere, veufve de feu Jehan Boutemotte, selon et ainsi qu’ilz sont plus a plain declarez au brevet de tiltre nouveau faict et passé desd. vingt sept sols huit deniers parisis de rente par lesd. Boutemotte ausd. Pierre Hiermant et feu Mathurin Crossu, mariz desd. defunctes Marion et Jehanne Patroullart, daté du vingt huitiesme jour de decembre mil cinq cens vingt, signé Martin95 et Boreau96.

125Item, lesdits donateurs donnent, ceddent et transportent comme dessus aud. Hierment les deux cinquiesmes parties et portions a eulx appartenant comme heritiers de lad. defuncte Jehanne Patroullard, leur tante, dont les cinquiesmes [sic] font le tout en l’autre moitié desd. vingt sept solz huit deniers parisis de rente, dont et desquelz moictié et deux cinquiesmes parties en l’autre moictié desd. vingt huit solz parisis de rente lesd. donateurs feirent et font led. donataire leur pere vray acteur etc., proprietaire, et possesseur, et dud. tiltre nouveau porteur, et l’en ont mis et subrogué, mectent et subroguent du tout en leur lieu et droict pour en faire joyr, user, et disposer par led. Pierre Hierment, ainsi que bon luy semblera, comme a luy appartenant de son propre et loyal acquest, cestz don et transport faict ainsi que dict est pour la bonne amour paternelle que iceulx donateurs ont aud. Hierment leur pere, et ad ce qu’il ayt mieulx doresnavant de quoy vivre et entretenir son mesnaige, parce qu’il est viel et ancien, et aussi que tel est leur plaisir ainsi le faire en la faveur de leurd. pere. Transportant etc. Dessaisissant etc. Voullant etc. Promectant le porteur etc. Donnant povoir etc. Promectant etc. Obligeant etc. Renonceant etc., mesmement lad. Denise Hierment a tous droictz introduictz et donnez pour les femmes et en leur faiveur. Faict et passé, c’est assavoir par lesd. Hierment et Drujon, le mercredi quatre, et par lad. Denise Hierment, femme dud. Drujon, le vendredi sixiesme jours de novembre, l’an mil cinq cens quarante cinq. La donation cy devant transcrite a esté insinuee par Pierre Hierment l’aisné, maistre tondeur de draps a Paris, donataire nommé en lad. donation en personne, et a esté enregistree le mardi sixiesme jour de juillet l’an mil cinq cens quarante six, et aprés rendue aud. donataire.

126Arch. nat., Y 92. Analysé par E. Campardon et A. Tuetey, Inventaire…, no 2113.

127Signalé par J. Guiffrey, Artistes parisiens…, no 33, n. 7.

12824

  • 97 L’inventaire, commencé le 8 août, s’achève le 26 octobre. Le 1er octobre, on dresse l’inventaire de (...)

1291547, 8 août au 26 octobre97 – Paris.

130Extraits de l’inventaire des titres trouvés après le décès d’Hugues Vollart, parcheminier juré de l’Université, à la demande de Jeanne Marchant, sa veuve, et de son gendre, Guillaume Bleuze, maître potier d’étain, en une maison rue Saint-Jacques, à l’enseigne de l’Écu d’Alençon.

  • 98 Claude Lenormand.
  • 99 Les registres de Mathieu de Lolive ne sont conservés qu’à partir du 9 septembre 1539.
  • 100 Tout ce passage a été raturé ; on le retrouve repris dans l’inventaire des lettres cotées XVI.
  • 101 Les feuillets sont détériorés dans la partie supérieure droite au recto.
  • 102 Les archives notariales de Paris ne conservent aucun de ces noms à cette date.
  • 103 Fécamp (Paris).
  • 104 Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).
  • 105 Conflans-l’Archevêque (Val-de-Marne).
  • 106 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ce nom à cette date.
  • 107 Nicolas de Thamenay.
  • 108 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ce nom à cette date.
  • 109 Jean Boreau, sans doute.
  • 110 L’année 1525 n’est pas conservée parmi les minutes de l’étude de Jean Boreau ; quant à Claude Borea (...)
  • 111 Saint-Antoine des Champs lès Paris.
  • 112 Pour XXXIX. Les minutes de Pierre Charlet, à l’exception des inventaires après décès, ne sont conse (...)
  • 113 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ce nom à cette date.
  • 114 Pierre Charlet.
  • 115 Cf. le passage raturé coté I.

L’an mil cinq cens quarante sept, le lundi huict iesme jour d’aoust, a la requeste de honnestes personnes Jehanne Marchant, veufve en secondes nopces de feu Hugues Vollart, en son vivant maistre parchemynier juré en l’université de Paris, en son nom et encores de ladite Marchant et de Guillaume Bleure, maistre potier d’estain, bourgeois de Paris, ou nom et comme executeurs du testament et ordonnances de derniere volunté dudit deffunct Vollart, et encores de lad. veuve comme tutrice et curatrice de Marie Vollart, fille myneure d’ans dud. Deffunct et d’elle, et de Symon Leroy, marchant drappier et chaussetier, bourgeois de Paris, subrogué tuteur au lieu de lad. Marchant a lad. Marie Vollart quant a la faction de ce present inventaire, partaiges et actions que lad. myneure a et aura a intenter a l’encontre de lad. Jehanne Marchant sa mere, et encores a la requeste dudit Bleure et de Claude Vollart, sa femme, en leurs noms a cause d’elle, et encores d’icelluy Bleure comme tuteur et curateur de Marie, Marguerite et Esperit Vollartz, enffens myneurs d’ans dud. Deffunct Vollart et de Claude Collaud jadiz sa femme en premieres nopces, et Marcial Vallant, maistre enlumineur, bourgeois de Paris, subrogué tuteur ausd. Marie, Marguerite et Esperit Volart, quant a la faction de ce present inventaire, partaiges et actions que lesd. trois myneurs ont et auront a intenter a l’encontre dudit Bleure, leursd. beau frere et tuteur, lesd. Claude, Marie l’aisnee, Marguerie, Esperit et Marie la jeune Volart, freres et seurs, enffens et habilles a estre heritiers dud. Deffunct Hugues Vollart leur pere, par Guillaume Cothereau et Guillaume Cadier, clercs, notaires du Roy nostre Sire en son Chastellet de Paris, fut faict inventaire de tous et chacuns les biens meubles, ustancilles d’hostel, marchandises, or, argent, bagues, joyaulx, debtes, lectres et creances demeurez aprés le decés et trespas dud. Deffunct Vollart trouvez et estans en une maison assize a Paris, rue Sainct Jacques, ou pend pour enseigne l’Escu d’Allançon, en laquelle led. Deffunct est allé de vie a trespas, lesd. biens monstrez et enseignez par lesd. vefve, Marie Vollart l’aisnee, Symon Carroys et Perrette Greveret, serviteur et chambriere demeurant aud. hostel […]. Ensuyvent les lectres, tiltres et enseignemens faisant mention des heritaiges et autres choses apartenant a ladite sucession. Et premierement, l’inventaire faict des biens demeurez aprés le decez et trespas de lad. deffuncte Claude Collaud, femme en premiere nopces dud. Deffunct Vollart, signee Lenormant98, de Lolive99, dactee du mercredi premier jour de juillet mil cinq cens trente neuf, inventoriee et cottee au doz d’icelle par

ung100.

[…] Du jeudi six[iesme jour]101 d’octobre en conti[nuant par les] notaires a la confection [dud.] inventaire fut faict et inven[torié ce] que s’ensuyt : item sept lectres en parchemyn [attachees] ensemble, les premieres dac[tees du] XXIXe juing mil VC XLII signees [de Combes], Henyn102, par lesquelles apert Jehanne Pat[roullard], vefve de feu Estienne Coullaud, en [son] vivant enlumineur, bourgeois de Paris, avoir [vendu] et promis garentir aud. Deffunct Hugues Vollart ung arpent de vigne faisant moyctyé de deux arpens partissant par indiviz avec les heritiers dud. Deffunct Coullaud estans en deux pieces, l’une contenant un arpent et demy faisant moictyé de troys arpens de vigne assis au terrouer de Paris en bas de la vallee de Fescan103 sur le chemyn tendent de Paris a Charenton104, et l’autre piece contenant demy arpent assis au terouer dud. Charenton prés les fossés de Conflant105 au lieu dit Haultebonne, et lad. vente avoir esté faicte aux charges contenues ausd. lectres, et oultre moyennant et parmy le pris de vingt escuz d’or soleil, lesquelz led. Deffunct Vollart auroit dit estre venuz des biens de la succession dud. Deffunct Coullaud, et laquelle somme de XX escus soleil lad. vendeuresse auroit confessé avoir receu dud. [deffunct Vollart] qui payé luy auroit esté, presents [les notaires], en faisant laquelle vendition [lad.] vendeurese auroit baillé aud. acheteur […] lectres par lesquelles aparaissoit maistre Nicole Dupré avoir baillé a tiltre de rente a Mathurin Crossu et a lad. vendeuresse, sa femme, lesd. trois arpens de vigne aux charges declarez esdictes lectres, et de huit livres tournois de rente envers icelluy Dupré dacté des jeudi quatriesme et samedi sixiesme jour d’octobre mil VC et XX signee Morault106, de Thamenay107, au doz desquelles lectres est escript le rachapt desd. huit livres tournois de rente ; une autre lectre signee Rousseau108, de Thamenay, dactee du VIe jour de janvier l’an mil cinq cens XIII, par lesquelles apert Jehan Chollet avoir vendu aud. Crossu led. demy arpent de vigne ; ensemble une autre lectre contenant le traicté de mariaige dud. Deffunct Coullaud et de lad. vendeuresse signé Boreau et Martin109 dactee du XXVIe avril mil VC XXV110 par lequel apert, entre autres choses, lad. vendeuresse avoir voullu et accordé que desd. deux arpens de vigne cy dessus declairez led. Deffunct Coullaud, son mary, en disposast a son plaisir et tout ainsi que s’il les eust acquis durant et constant leurd. futur mariaige, et ainsi que plus a plain apert par lesd. lectres au doz desquelles est la saisine ; les secondes [dactees de…] juin mil VC XLII signe[es de Combes] et Henyn par lesquelles [apert…] Laporte, marchant demeurant a [… et] Jehanne Coullaud, sa femme de luy [auctorisee], avoir vendu et promis chacun seul [et pour le] tout sans division, garentir aud. [deffunct] Vollart la huitiesme partie par [indiviz d’un] arpent et demy faisant moicty[é de trois] arpens de vignes assiz ou terrouer […] en bas de la vallee de Fescan s [ur le] chemyn tendent de Paris a Charento[n…], aussi la huitiesme partye en ung autre demy [arpent] assis ou terrouer de Charenton prés les fossés de Conflans, plus a plain declaré esd. lectres, et aux charges cy contenues, et lad. vente avoir esté faicte moyennant la somme de quinze livres tournois que lesd. vendeurs en auroient receu dud. acheteur, presens notaires [sic], lesquels denier sont venuz et procedés de la succession dud. feu Estienne Coullaud, ainsi que led. Deffunct Vollart auroit dit et declaré par lesd. lectres au doz desquelles sont deux saisines ; les troisiesmes dacté du VIe jour de novembre mil VC XLII signees desd. de Combes et Henyn qui estung partaige faict entre honnorable homme Marcial Vallant, enlumineur bourgeois de Paris d’une part et led. Deffunct Hugues Vollart des heritaiges qui leur apartenoient par indiviz tant a cause de la succession de feu Estienne Coullaud en son vivant aussi [enlumineur bour] geois de Paris que de conquest […] faict des heritiers dud. Deffunct [Estien] ne Coullaud, par lequel partage faisant […] escheu et advenu aud. Deffunct Volart ung arpent de vigne en une piece assis ou terrouer de Sainct Anthoine des Champs111 au lieu dit Fescan, tenant d’une part a Nicollas Le Cointe ; item une autre piece de vigne contenant demy arpent assis ou terrouer de Charenton prés les fossés de Conflans au lieu dit Haultebonne ; et les quatres autres pieces sont lesd. baulx a rente, traicté de mariaige a plin declarez esdictes premieres lectres dessus designees, inventoriez au doz des trois premieres lectres pour tout

XI.

[…] Item unes autre lectre dacté du XXIXe jour de juillet mil VC XXXLIX [sic]112 signees Codelle113, Charlet114 qui est le traicté de mariaige d’entre led. Deffunct Hugues Vollart et lad. Jehanne Marchant en faveur duqu[el Nicollas Vandor], essayeur de la mon[naie], Richart Marchant [… et] Jehanne auroient solidairement […] franche et quite desd. […] si auroient promis chacun pour […] bailler et payer ausd. marriez [la somme] de deux cens quarente [huit livres six] solz tournois, c’est assavoir deux cens livres [tournois le] jour de leurs espouzailles et […] l’agent content apartenant a […] Marchant, comme pour tous les […] meubles et ustancilles d’hostel qui apartenoient a icelle Jehanne Mar[chant], desquelz argent et biens meubles [les] futurs conjoinctz auroient faict cession, transport ausd. Vandor, et Richart M [archant], et iceulx biens lad. Jehanne auroit promis ausd. Vandor et Richard Marchant en l [eur] baillant et payant lad. somme de deux cens livres tournois, et le reste montant a la somme de quarante huit livre six sols tournois du jour desd. espouzailles en ung an prochainement ensuyvant, et ce pour la cinquiesme partye de la somme de deux cens quarente [et u] ne livres dix solz tournois, en quoy par lectres obligat[oires] feue Catherine Halle, vefve de feu Jehan […]ernard, en son vivant vendeur de bestail, est obligé envers lesd. Nicolas Vaudor, Richard Marchant, lad. Jehanne Marchant la jeune, [M]athurine Gaulart et les heritiers feu maistre Gui[llaume] Diguet, desquelz quarante huit livres six sol[z tournois] lesd. futurs conjoinctz feirent cession, transport ausd. Van[dor et Richard] Marchant en faisant et contractant […mari] aige a esté accordé entre lesd. […] lad. Jehanne Marchant la jeune […] vie a trespas auparavant led. Vollar[t…] ung an a compter du jour de leurs [espo] uzailles, sans enffens ou enffens vivans au [jour] du trespas de lad. Marchant en ce cas [le] s heritiers de lad. Jehanne Marchant ne pourroient [de] mander aucun droit de communaulté avec icelluy Vollart, ains seroit seullement tenu led. Vollart bailler et payer franchement et quitement aux heritiers d’icelle Jehanne Marchant pour led. droit de communaulté la somme qu’il auroit receue de ce que on estoit tenu luy bailler et payer en faveur de ce present mariaige, et par tant led. Vollart auroit doué lad. Jehanne Marchant de la somme de quatre vingt trois livres tournois en douaire prefix ou de douaire coustumier ou choix de lad. Jehanne Marchant, ce neantmoins auroit esté accordé que, si led. Vollart alloit de vye a trespas dedans ung an a compter du jour de leurs espouzailles, en ce cas elle ne pouroit eslire led. douaire prefix, et aprés ledit ans passé soit au choix de lad. Marchant de prendre et choisir led. douaire prefix ou coustumier, ainsi qu’il est plus a plain contenu et declaré esd. lectres au doz desquelles appert avoir esté receu par led. Deffunct Vollart a quatre dyvers payemens lad. somme de deux cens quarente huit livres six solz lesd. lectres inventoriez au doz

XV.

Item ung livre […] qui est l’inventaire […] Hugues Vollart […] du testament et ordonn[ances…] de feue Claude Coullaud […] et comme tuteur et curateur des en[fants myneurs] d’ans de luy et de lad. [feue Claude Coullaud] en la presence de honnorable homme [Estienne Coullaud] pere de lad. deffuncte subro[gué tuteur des enfants] myneurs pour veoir faire led. inventaire [le] mardi premier jour de juillet l’an [mil cinq cens trente neuf115] signé en la fin d’icelluy Lenormant, de Lolive, auquel inventaire est attaché [ung brevet] du Chastelet de Paris signé Plormier du XXVIe jour de Juillet aud. an VC XXXIX [par] lequel apert led. Deffunct Vollart [ausd.] noms avoir tenu led. inventaire pour clo[z], inventorié au bout dud. inventaire et au doz [de l’] acte

XVI.

Item led. Guillaume Bleure a declaré debvoir a lad. succession la somme de sept livres dix solz tournois. pour ce, icy,

VII l. X s. t

131Arch. nat., Min. cent., CXXII, 125.

132Signalé par A. Parent, Les métiers du livre…, p. 55. Analysé par F. Greffe et V. Brousselle, Documents…, no 45.

25

1331547, 6 novembre – Paris.

134Attestation de Jeanne Mallassis, veuve de Jean Mathieu dit Girard en son vivant marchand enlumineur de livres, selon laquelle Jeanne Marchant, veuve d’Hugues Vollart, n’est pas tenue de rembourser une dette de 50 écus contractée par le défunt et sa première femme, Claude Collault.

135Aujourd’huy en la presence des notaires soubzcriptz, honnorable femme Jehanne Mallasis, vefve de feu Jehan Mathieu dict Girard, en son vivant marchant enlumyneur de livres demeurant a Paris, a confessé, declairé, certiffié et pour verité affermé combien qu’il appaire par certaine cedulle qu’elle a exibee et monstree ausd. notaires que feu Hugues Hugues [sic] Vollart, en son vivant parchemynier a Paris, luy doibve la somme de cinquante escuz d’or soleil pour prest d’argent, ainsi qu’il apert par lad. cedule dactee du seiziesme jour d’avril mil cinq cens quarante sept, signee Vollart, neantmoings la verité seroit et estoit telle que lad. cedulle luy fut faicte par led. Deffunct en faveur d’une aultre cedulle qui se montoit cent escuz d’or soleil que led. Deffunct Vollart devoit aud. Deffunct Mathieu son mary, ainsi qu’il aparoissoit par lad. cedulle qui estoit dactee de l’an mil Vc trente sept que lad. Malassis rendit aud. deffunt Vollart qui l’auroit prié de ce faire parce que d’icelle ne restoit plus a payer que lesd. L escuz, de laquelle il luy en feist lad. cedulle ; combien que par lad. cedulle premiere dactee n’en soit faicte aulcune mention et partant d’icelle somme, declare que led. Deffunct Vollart et les enffans dud. Deffunct Vollart du mariage de luy et de sa penultime femme en estoient tenuz et non Jehanne Marchant, a present sa vefve, dont et desquelles choses lad. Jehanne Marchant, a ce presente, a requis acte. Faict et octroyé l’an mil cinq cens quarante sept le dimanche sixiesme jour de novembre.

136Arch. nat., Min. cent., C, 27.

26

1371553, 8 mai – Paris.

138Contrat de mariage de Geneviève, fille de Martial Vaillant, enlumineur et bourgeois de Paris, avec Louis Groulleau, marchand suivant la Cour.

  • 116 Fécamp (Paris).
  • 117 Picpus (Paris).
  • 118 Ce devrait être « Vaillant ».

139Pardevant etc., furent presens et comparurent personnellement honnorables personnes Martial Vaillant, enlumyneur et bourgeois de Paris, en son nom, a cause et comme stipullant en ceste partye pour Geneviefve Vaillant sa fille, a ce presente et consentante, d’une part, et Loys Groulleau, suyvant la court du Roy nostre sire, demourant a Paris, en son nom d’autre part, lesquelles partyes de leurs bons grez etc., recongnurent et confesserent avoir faict, feisrent et font ensemble, et l’une d’elles avec l’autre, de bonne foy les traicté, accords, dons, douaire, promesses, convenances, obligacions et choses qui s’ensuyvent pour raison du mariage qui au plaisir de nostre Seigneur sera faict et solempnisé en face de saincte Eglise desdictz Geneviefve Vaillant et Loys Groulleau, c’est assavoir : ledict Martial Vaillant avoir promys et promect donner et bailler ladicte Geneviefve, sa fille, a ce presente et consentant, par nom et loy de mariage, audict Groulleau qui icelle a promis et promect prendre a sa femme et espouze le plus tostque faire se pourra et qu’il sera advisé entre eulx, leurs parens et amys, sy Dieu et nostre mere saincte Eglise se y accordent ; en faveur et contemplacion duquel mariage ledict Vaillant a donné, ceddé et transporté et, par ces presentes, donne, cede et transporte du tout, dés maintenant a tousjours, en pur don irrevocable faict entre vifz sans espouer d’icelluy jamais revocquer ny rappeller en aucune maniere, ausdictz futurs espoux, a ce presens et acceptans pour eulx, leurs hoirs etc., ung demy arpent de vigne, en une piece assise en la vallee de Fescan116 prés Picquepusse117 audict Martial Vaillant appartenant a juste tiltre, tenant d’une part aux hoirs Huguet Vollant, en la censive de la Grand Chambrerye de France et chargé envers l’abbaye de Sainct Anthoine des Champs lez Paris de cinq solz parisis de cens et rente pour toutes charges quelzconques, pour en joyr par lesdictz futurs espoux incontinant aprés ledict futur mariage consommé ; et oultre icelluy Martial Vaillant a promis et promect donner et bailler ausdictz futurs espoux les biens meubles cy aprés declairez a luy appartenans, c’est assavoir une couche de boys, ung lict ou manchelits garny de travercin et ciel, ou d’un pavillon, et six draps de chanvre, avec une robbe de drap noir a l’usaige de ladicte future espouze selon la puissance d’icelluy Martial Vaillant ; et partant ledict Groulleau a doué et doue icelle future espouze de la somme de cent livres tournois en douaire prefix ou de douaire coustumier selon les us et coustumes des ville, prevosté et viconté de Paris, au choix et eslection de ladicte future espouze a icelluy douaire, soit prefix ou coustumier, avoir et prendre sy tostet incontinant que douaire aura lieu, et mesmement ledict douaire prefix sur tous et chacuns des biens dudict futur espoux, meubles et immeubles, presens et advenir, et sur sa part et porcion, et lequel douaire prefix sy choisy est par ladicte future espouze, suyvant ce, demeurera a icelle future espouze et aux siens de son costé et ligne sans estre subgect a aucun retour ; et oultre a esté accordé que ladicte future espouze aura et prendra par preciput et advantaige, et avant que faire partaige, ses abillemens, bagues et joyaulx qu’elle aura lors a son usaige et sans ce qu’il luy en soit aucune chose precompté sur sa part et porcion de la communaulté ; plus, en faveur de cedict present mariage, et lequel autrement n’eus testé faict, passé ny accordé, et pour la bonne amour que ledict futur espoux a et dict avoir a icelle future espouse et que tel est son plaisir ainsy le faire, ledict futur espoux a donné, ceddé et transporté et par ces presentes donne, cedde et transporte du tout dés maintenant a tousjours a ladicte future espouze, ce acceptant pour elle, ses hoirs, le cas advenant qu’il decede auparavant sadicte future espouze sans enffans de cedict present mariage vivans lors de la dissolucion d’icelluy, soyt auparavant ou aprés la consommacion de cedict present mariage, tous et chacuns les biens meubles et immeubles audict futur espoux appartenans et qu’il aura et possedra au jour de son trespas quelque part que lesdictz biens soyent scituez et assis et a quelque pris, valleur et estimacion qu’ilz se puissent monter, pour en joyr par ladicte future espouze, ses hoirs etc., et a la charge de payer par ladicte future espouse les charges dont lesdictz immeubles sont chargez, lesquelles charges icelluy Groulleau ne sceu dire ne declairer sur ce enquis et interpellé par lesdictz notaires, et aussy de payer toutes les debtes qui se trouveront estre deues par icelluy Groulleau et d’acomplir son testament, obsecques et funerailles, car ainsy le tout a esté dict, convenu et expressement accordé entre lesdictes parties en pourparlant, passant et accordant cedict present mariage, pour a icelluy parvenir et lequel autrement n’eust esté faict, passé ny accordé ; et veullent et consentent icelles parties ces presentes et la clause d’icelles qu’il conviendra insignuer, estre insignuees et enregistrees partout ou il appartiendra, et pour ce faire font et constituent leurs procureurs assavoir ledict Groulleau [sic]118 maistre [blanc] et lesdictz futurs espoux maistre [blanc], ausquelz et chacun d’eulx respectivement icelles parties ont donné et donnent plain povoir, puissance, auctorité et mandement especial de ce faire, et tout ce que au cas apartiendra et sera necessaire suyvant l’ordonnance. Promectans etc. Obligeant chacun endroict soy etc. Renonceant etc. Faictet passé double l’an mil cinq cens cinquante trois, le lundy huictiesme jour de may.

140[En marge :] Mariage.

141Arch. nat., Min. cent., LXXVIII, 29.

27

1421556, 29 janvier (n. st.) – Paris.

143Contrat de mariage de Geneviève, fille de Martial Vaillant, maître enlumineur, avec Jean Harent, sculpteur.

144Pardevant etc., furent presens en leurs personnes honnorables personnes Martial Vaillant, maistre enlumineur a Paris, en son nom a cause et comme stipullant pour Geneviefve Vaillant, sa fille, d’une part, et Jehan Harent, tailleur d’ymaiges demeurant a Paris d’autre part, lesquelles parties de leurs bons grez etc., recongnurent et confesserent avoir faict, feisrent et font ensemble, et l’une d’elles avec l’autre, de bonne foy, les traicté, accordz, dons, douaires, promesses, obligacions et choses cy aprés declairees pour raison du mariaige qui au plaisir de Dieu sera de brief faict et solempnisé en face de saincte Eglise desd. Jehan Harent et Geneviefve Vaillant, c’est assavoir : icelluy Martial Vaillant avoir promis et promect donner et bailler ladicte Geneviefve Vaillant, sa fille, franche et quicte de toutes debtes par nom et loy de mariaige, audict Harent qui icelle a promis et promect prendre a sa femme et espouze, si Dieu et nostre mere saincte Eglise y accordent, le plus tost que faire ce pourra et qu’il sera advisé entre eulx, leurs parens et amys ; en faveur et contemplacion duquel mariaige ledict Martial Vaillant a promis, sera tenu et promect et gaige bailler et payer audict futur espoux la somme de cinquante livres tournois en deniers comptans, avec ung banc a dossier fermant a clef, ung dressouer, ung petit coffre, une table ronde a chaire, et une robbe de drap noir doublee de demye ostade a poignetz de satin a l’usaige d’icelle future espouze, sur quoy ledict Harent confesse avoir eu et receu dudict Vaillant la somme de vingt cinq livres tournois et lesdictz meubles et robbe, si comme etc., dont etc., quictans etc., et les vingt cinq livres restans icelluy Marcial Vaillant sera tenu, promect et gaige rendre et payer ausdictz futurs mariez ou au porteur dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant ; et partant icelluy Harent futur espoux a doué et doue sadicte future espouze de douaire coustumier, selon les uz et coustumes des ville, prevosté et viconté de Paris, ou de la somme de deux cens livres tournois pour une foys payer de douaire prefix, au choix et eslection de ladicte future espouze a icelluy douaire soit prefix ou coustumier avoir et prendre si tost et incontinant que douaire aura lieu, et mesmes ledict douaire prefix si choisy est, sur tous et chacuns les biens dudict futur espoux, meubles et immeubles, presens et advenir, et oultre a esté accordé que, ou icelluy futur espoux yroit de vie a trespas auparavant sadicte future espouze, en ce cas elle aura et prendra par preciput et advantaige et auparavant que faire aucun partaige tous ses habillemens, bagues et joyaulx qu’elle aura lors a son usaige, sans ce que l’un en soit aucune chose precompté sur sa part et portion de ladicte communaulté, car ainsi a esté convenu et accordé entre lesdictes parties en pourparlant, passant et accordant ce present mariaige pour a icelluy parvenir, et lequel autrement n’eust esté faict, passé ny accordé, ausquelles parties lesdictz notaires ont declairé que ce present contraict, en tout ou partie est subject a estre insinué et enregistré au greffe des insinuacions nouvellement erigez suivant le dict du Roy. Promectant etc. Obligeant chacun endroict soy. Renonceant. Faict et passé multiple l’an mil cinq cens cinquante cinq, le mercredy vingt neufviesme jour de janvier.

145[En marge :] Mariaige de Jehan Harent et de Geneviefve Vaillant. Traicté de mariage.

146Arch. nat., Min. cent., LXXVIII, 37.

28

1471557, quartier de janvier à mars (n. st.) – Paris.

148Compte final fait à Martial Vaillant, enlumineur, pour un livre d’heures enluminé pour le dauphin.

A Marcial Vallant, illumyneur, la somme de cinquante quatre livres tournois a luy ordonnee pour le parfait et reste de la somme de cent neuf livres quatre solz tournois, dont l’outre plus luy a esté compté et payé en l’annee derniere, pour l’enlumynure d’une paire d’heures pour le service de mond. seigneur, pour ce, cy la somme de

LIIII l.

149Arch. nat., KK 106, f° 2r°. Publié par L. de Laborde, La Renaissance…, t. I, p. 305-306 (Galland) qui considère qu’il s’agit d’une commande du roi et non du dauphin.

29

1501562, 18 janvier (n. st.) – Paris.

151Donation de Martial Vaillant, maître enlumineur, et de Marie Colaud, sa femme, en faveur de Jean, leur fils, maître écrivain, et Jeanne Chaubert, épouse de celui-ci.

152Furent presents en leurs personnes honnorable homme Marcial Vaillant, enlumineur demourant a Paris et Marie Coulault, sa femme de luy auctorisee, lesquelz, de leurs bon grez, bonne volunctez, sans contraincte aulcune si, comme ilz disoient, recongneurent et confesserent avoir donné, ceddé, transporté et delaissé de tout dés maintenant et a tousjours a honnorable homme Jehan Vaillant, leur filz, maistre escrivain demourant a Paris et Jehanne Chaubert, sa femme, a ce presens et acceptans tous et chacuns les biens meubles qui ausd. Marcial Vaillant et sa femme compectent et appartiennent et qu’il leur apartiendront au jour de leurs trespas, ensemble toutes et chacunes les sommes de deniers et debtes qui leur sont et seront deuez au jour de leur trespas par quelques personnes que ce soient, de quelque valleur et estimation que lesd. biens meubles puissent monter, desquelz lesd. Martial Vaillant et sa femme font lesd. Jehan Vaillant et sa femme vraictz acteurs, recepveurs, quicteurs et les en mectent et subrogent du tout en leurs droictz, lieux et actions. Cestz don, cession et transportz faictz pour la bonne amour qu’ilz ont dict avoir ausd. Jehan Vaillant et sa femme et que tel est leur voulloir et plaisir de ainsi le faire et a la charge que lesd. Jehan Vaillant et sa femme seront tenuz et promectent chacun pour le tout, sans division, nourrir et entretenir et loger lesd. Marcial Vaillant et sa femme pendant et durant leur vie et leur querir toutes leur necessitez bien et honnestement comme il apartient et acomplir leurs testamans, payer leur obseque et funerailles aprés leur trespas, ensemble toutes les debtes et somme de deniers que lesd. Marcial Vaillant et sa femme doibvent et qui demeurent et debmouroit au jour de leurd. trespas, car ainsi a esté dict, convenu et accordé entre lesd. parties. Promettans. Obligeans. Renonceans. Faict et passé double le dimanche dix huictiesme jour de janvier l’an mil VC soixante ung.

153[En marge :] Faict pour lesd. Jehan Vallant et sa femme.

154Arch. nat., Min. cent., LIV, 161.

DOCUMENTS RELATIFS AUX MANUSCRITS DES STATUTS DE L’ORDRE DE SAINT-MICHEL119

  • 119 Voir aussi [p. j. 15 et 16].

30

  • 120 Voir la première note de la [p. j. 15].

1551523 (n. st.), 9 janvier – [Paris]120].

156Quittance de Pierre Le Jay, marchand bourgeois de Paris, à Antoine Tavart, héraut d’armes de l’ordre de Saint-Michel, pour la fourniture de velours pour couvrir six livres des Statuts de l’Ordre.

157Honorable homme Pierre Le Jay, marchand, bourgeois de Paris, confesse avoir eu et receu de noble homme messire Antoine Tavart, chevalier, roy d’armes de l’Ordre et valet de chambre du Roy notre sire, la somme de 13 l. tz. qui due luy estoit, pour 2 aulnes de veloux tanné au pris de 6 l. 10 s. tz. l’aulne, que led. Le Jay a baillé et livré aud. chevalier pour couvrir 6 livres contenants les chapitres, statuts et ordonnances de l’Ordre du Roy notre sire ; de laquelle somme de 13 l. tz., iceluy Le Jay s’est tenu pour contant. Quittant etc. Promettans etc. Obligeant etc. Fait et passé l’an 1522, le vendredy 9e jour de janvier.

  • 121 Le copiste a indiqué leurs paraphes et signatures dans sa transcription.

158[Signé :] A. Lefevre et Leheure121

  • 122 La tradition de cette pièce et de la suivante explique la présence des chiffres arabes et une ortho (...)

159Original perdu ou détruit ; copie du XVIIe-XVIIIe siècle, BnF, ms. Clairambault 1242, p. 1630122.

160Publié par A. Dutilleux, Notice…, p. 33 ; F. Mazerolle, Documents…, no 100.

31

  • 123 Voir la première note de la [p. j. 15].

1611523 (n. st.), 22 janvier – [Paris]123.

  • 124 Nicolas II de Neufville, seigneur de Villeroy, trésorier de l’ordre de Saint-Michel jusqu’en 1547, (...)

162Quittance d’Antoine Tavart, héraut d’armes de l’ordre de Saint-Michel, à Nicolas de Neufville124, trésorier de l’Ordre, pour le paiement de douze livres des Statuts.

163Je, Antoine Tavart, chevalier, roy d’armes de l’Ordre du Roy notre sire, confesse avoir eu et receu de messire Nicolas de Neuville, aussy chevalier, conseiller du Roy notre sire, secretaire de ses finances et tresorier dud. Ordre, la somme de 86 escus d’or soleil, pour icelle somme estre baillee aux ecrivains, enlumineurs et relieurs qui feront 12 livres en parchemin, esquels seront declarez, contenus et ecrits les articles, statuts et ordonnances dud. Ordre ; lesquels 12 livres qui seront ecrits, enluminez, reliez et couverts en veloux, le Roy notre sire a ordonné estre baillez et deslivrez a aucuns de messieurs les chevaliers dud. Ordre, ce que je promets faire, et en rapporter certiffication bonne et suffisante desd. chevaliers, ausquels lesd. livres auront esté par moy baillez et presentez a mond. seigneur le tresorier de l’Ordre, en tesmoin de ce, j’ay signé la presente de ma main le 22e jour de janvier 1522.

  • 125 Le copiste a indiqué la signature dans sa transcription.

164[Signé :]125 A. Tavart.

165Original perdu ou détruit ; copie du XVIIe-XVIIIe siècle, BnF, ms. Clairambault 1242, p. 1629-1630.

166Publié par A. Dutilleux, Notice…, p. 32-33 ; F. Mazerolle, Documents…, no 102.

32

1671527, 4 au 9 octobre.

  • 126 Les arguments donnés par M. François pour dater les lettres de François de Tournon de l’année 1527 (...)
  • 127 Kew, Nat. Arch., E. 36/276 et E. 30/1109.

168Extraits de lettres adressées en 1527126 à Anne de Montmorency concernant la réalisation de l’exemplaire des Statuts de l’Ordre et de celui de la Ratification du traité d’Amiens destinés au roi d’Angleterre127.

a) [1527], 4 octobre – La Ferté-Milon

169De François de Tournon, archevêque de Bourges.

  • 128 Florimond Robertet, seigneur d’Alluyes, bailli et concierge du Palais depuis 1513, greffier de l’Or (...)
  • 129 Odet de Foix, comte de Comminges et vicomte de Lautrec. Le feuillet encarté masque l’extrémité de l (...)
  • 130 Antoine Duprat, chancelier de France.
  • 131 La Ferté-Milon (Aisne). « Villiers Costeret » (Villers-Cotterêts, Aisne) a été barré et remplacé pa (...)

170Monsieur le bailly Robertet128 m’a dit qu’il vous a envoyé tout ce qui touschoyt le faict de l’Ordre, fors le livre que monsieur d’Alluye ne fauldra de vous fere tenyr. Il vint hyer des nouvelles de monsieur de Lautre[c]129 que le Roy a commandé d’envoyer incontinent a monseigneur le chancelier130 pour penser a fayre la provision d’argen[t] qui est necesseyre. Led. bailly ne fauldra de vous avertyr du tout et de ce que led. monseigneur le chanc[e] lier y aura faict[…]. Vela tout ce que je sçay pour estre. Monseigneur, je prie nostre Seigneur vous donner bonne vye et longue. De Lafferté Millon131, ce IIII d’octobre […].

171Vostre serviteur et bon voisin, de Tournon, archevesque de Bourges.

  • 132 L’analyse qu’a faite Michel François (Correspondance…, nos 8-10) des lettres du cardinal de Tournon (...)

172BnF, ms. fr. 3083, fos 58r°-59v°. Analysé par M. François, Correspondance…, au sujet de la lettre no 8132.

b) [1527], 8 octobre – Chantilly

173De François de Tournon.

  • 133 Gabriel de Devant, dit le Goujat, chevaucheur d’écurie. Cf. Catalogue des actes de François Ier, t. (...)
  • 134 Pierre-Guilhem de Clermont-Lodève, lieutenant de Montmorency au gouvernement de Languedoc.
  • 135 Le feuillet encarté masque l’extrémité de la ligne.
  • 136 Le mot « reffer » a été barré.
  • 137 Henri VIII.
  • 138 Chantilly (Oise).

174Monseigneur, j’ey en ce lieu receu yci deulx lectres de vous, l’une par le Gojat133, l’aultre par l’home de monsieur de Clermont134. Quant [a]135 la premiere, monseigneur le chancelier dit que celuy qui avoyt faict le seau l’avoyt si mal pozé qu’on le povoy[t] ayzeement arracher du cordon ou il pandoyt, et qu’il le faict136 reppozer aultrement et vous sera incontinent envoyé. Quant est du livre de l’Ordre, j’ey envoyé encores a Paris et si cestuy la n’est prest, je vous envoyerey plustost le mien qui ne sera pas couvert de veloux. Quant est du serment que vous debvés recepvoyr du roi d’Engleterre137 pour les tretés, mond. seigneur le chancelier le vous doybt envoyer […]. De Chantilly138, ce mardi VIIIe d’octobre.

175Vostre bon serviteur et voisin, de Tournon, archevesque de Bourges.

176BnF, ms. fr. 3041, fos 11r°-12v°. Analysé par M. François, Correspondance…, au sujet de la lettre no 9.

c) [1527], 8 octobre – Chantilly

177De Florimond Robertet.

  • 139 Le feuillet est coupé dans la marge.
  • 140 Senlis (Oise).
  • 141 Jean Breton, seigneur de Villandry.

178Monseigneur, j’ay receu ce matin par le Gougeat les lectres qu’il vous a pleu m’escripre et incontinent presenté au Roy les vostres, ausquelles il vous fait presentement response comme il vous plaira veoyr. Et quant au traité scellé d’or, j’en ay ce matin parlé à monseigneur le chancellier devant le Roy, lequel m’a respondu que, pour ce que le sceau n’estoit bien fayt, qu’il l’av[oyt]139 renvoyé a Paris pour estre reffait et que demain il l’aura a Senlys140 ou il s’en va coucher. Du lyvre de l’Ordre et de la forme du serment, j’aurey demain le tout et espere vous envoyer le tout ensemble par monsieur de Villandry141 que le Roy depeschera demain sans point de faulte pour vous porter ce qui est venu d’Espaigne, affin de le pouvoyr debatre ainsy qu’il a esté icy en vostre presence […]. Monseigneur, aprés m’estre trés humblement recommandé a vostre bonne grace, je prieray nostre Seigneur, monseigneur, vous donner trés longue et bonne vye. De Chantilly, ce VIIIe jour d’octobre.

179Vostre trés humble et trés obeissant serviteur, Robertet.

180BnF, ms. fr. 2976, fos 47r°-48v°. Signalé dans Ambassades en Angleterre…, au sujet de la ettre no 3.

d) [1527], 8 octobre – Chantilly

181De François Ier.

182Mon cousin, j’ay ce matin receu voz lectres et commandé au chancellyer qui s’est trouvé a mon lever qu’il vous feist incontinant a tout sactisfaire, tant du traicté de paix perpetuelle et de la forme du serment que aultres choses que vous demandez, a quoy il n’a promis qu’il n’y aura point de faulte, et pour ce que j’ay depesché Villandry pour s’en aller devers vous vous porter ce qui est venu d’Espaigne et vous faire entendre la resolucion que j’y ay prinse […].

183Escript a Chantilly, le VIIIe jour d’octobre.

184[Signé :] Françoys. [Contresigné :] Robertet.

185BnF, ms. fr. 3016, f° 56r°-v°.

e) [1527], 9 octobre – Senlis

186D’Antoine Duprat, chancelier de France.

187Monseigneur, j’ay receu plusieurs voz lectres esquelles actendoye faire response jusques a ce que la bulle d’or seroit preste pour vous envoyer et que auroye veu ce qui est est venu d’Espagne pour vous en mandez mon adviz. Monseigneur, par fortune, la bulle s’est trouvee mal faicte, d’autanct que le sceau sortoit des cordeaulx ; elle a esté envoyee a Paris pour la rabiller, et aussi le cayer pour l’illumyner. Dés l’heure que le tout sera arrivé, le vous envoyeray en dilligence. Au demeurant, quant au faict d’Espagne, la poste arriva samedy. Le des chiffrement qui dure huit feuilletz de papier fut toute la nuyt fait […]. Monseigneur, il n’est survenu autre chose de nouveau pour vous faire sçavoir, dés l’heure qu’il en viendra, serez du tout adverty, et sur ce monseigneur, aprés m’estre recommendé a vostre bonne grace, pryeray le Createur vous donner bonne vie et longue. A Senlis, ce neufviesme jour d’octobre […].

188Vostre serviteur et bon amy, cardinal de Sens, chancellier.

189BnF, ms. fr. 3048, p. 31-34. Signalé dans Ambassades en Angleterre…, au sujet de la lettre no 3 ; M. François, Correspondance…, au sujet de la lettre no 9.

f) [1527], 9 octobre – Chantilly

190De Nicolas de Neufville.

  • 142 François Ier.
  • 143 Henri VIII, roi d’Angleterre.
  • 144 Thomas Wolsey, cardinal d’York et légat d’Angleterre.
  • 145 Gilbert Bayard, seigneur de Font, dit l’élu Bayard.

191Monseigneur, hier vous escripvitz par le Goujat de la delliberation que le Roy avoit faicte de vous envoier Villandry, lequel vous portera ce qu’est venu d’Espaigne et la resolution que le Roy142 a prise pour le tout communiquer au Roy143 et legat d’Angleterre144, pour aprés envoyer le tout par l’elu Bayard145 en Espaigne. Led. Villandry ne peut partir jusques a demain pour ce qu’il n’a encores sa depesche de monseigneur le chancellier, et mesmement le traicté de la paix d’Angleterre et le double du serment. Au regard du livre de l’Ordre, monsieur le bailly Robertet l’a en ses mains. Au seoir arriva la poste de monsieur de Lautrec. Led. Bailly vous envoie ce qu’est venu de ce costé la […]. Posté de vostre maison de Chantilly, ce mercredy IXe jour d’octobre […].

192Vostre trés humble et loial serviteur, de Neufville.

193BnF, ms. fr. 3046, f° 17r°-v°.

g) [1527], 9 octobre – Chantilly

194De François de Tournon.

  • 146 Louise de Savoie, mère du roi.

195Monseigneur, je vous escripvis hier ce que je sçavoys. Despuis n’est survenu que la goutte qui a pris Madame146, mais midi la doulleur l’a laissee, et sa main luy est enflee et luy ay veu fayre toute ceste aprés disnee trés bonne chiere. Dieu mercy, le bailly m’a dit qu’il vous envoye le livre de l’Ordre. Le seau d’or n’est pas encores faict, mais pour cela Villandry ne laisse pas de partyr et on l’envoyera par ung courrier aprés luy ; il vous rendra comte de tout, [ce] qui me gardera de vous fayre reditte. Monseigneur je pris nostre Seigneur vous donner bonne vye et longue. De Chantilly, ce IXe d’octobre.

196Vostre bon serviteur et voisin de Tournon, archevesque de Bourges.

197BnF, ms. fr. 3003, f° 71r°-v°. Analysé par M. François, Correspondance…, au sujet de la lettre no 10.

h) [1527], 9 octobre – Chantilly

198De Florimond Robertet.

199Monseigneur, depuis ce que je vous escripviz hier par le Gougeat, le Roy a coureu ce jourd’huy le cerf, par quoy Villandry n’a sceu estre depesché, maiz demain partyra sans point de faulte et vous portera le livre de l’Ordre que je luy ay baillé et le traicté et forme de serment qu’il actend avoyr ce soyr. Il est venu depuys une lectre de monsieur de Lautrek que led. Villandry vous portera […]. Monseigneur, encores que demain led. sieur de Villandry parte sans point de faulte qui vous informera bien au long de toutes choses, sy ay je bien voulu cependant vous depescher ceste poste affin de vous faire entendre des nouvelles de ceste compagnye qui se porte, Dieu mercy, trés bien. Madame auroyt eu quelque peur de sa goucte mais je la viens de laisser qui joue et m’a commandé vous escripre qu’elle est venue malade chez vous et qu’elle y a recouvré la santé. Monseigneur, aprés m’estre trés humblement recommandé a vostre bonne grace, je prieray nostre Seigneur, monseigneur, vous donner trés bonne vye et longue. De Chantilly, ce IXe jour d’octobre.

200Vostre trés humble et trés obeissant serviteur, Robertet.

201BnF, ms. fr. 2976, f° 114r°-v°. Signalé dans Ambassades en Angleterre…, au sujet de la lettre no 3.

Notes

1 Urbain Bodin.

2 Jean Brisacier.

3 Le 30 janvier suivant, le chapitre autorise le remboursement à Pierre Blondeau, écrivain de l’église, pour l’achat de plume, vernis et autres choses nécessaires pour le processionnal et le livre des rites d’inhumations. Arch. nat., LL 139, 1534, 30 janvier (n. st.), f° 202r°.

4 Pontoise (Val d’Oise).

5 La Grange aux Moines, Chalo-Saint-Mars et la Ferté Alais (Essonne).

6 Chalo-Saint-Mars (Essonne).

7 Étampes (Essonne).

8 Recueil de Collectes ou prières.

9 Josaphat (Eure-et-Loir).

10 Faverolles (Eure-et-Loir).

11 Ce passage a été barré.

12 Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne).

13 Grammaire latine. Il en existe plusieurs versions, la première imprimée à Paris date de juillet 1511, une autre de 1521. Inventaire chronologique…, t. I, no 16, t. II, no 150.

14 Couteau se pliant dans un manche.

15 La première édition de ce livre date de 1529. Geoffroy Tory, Champfleury auquel est contenu l’art et science de la deue et vraye proportion des lettres attiques, Paris, Gilles de Gourmont et Geoffroy Tory, 1529.

16 Les mots « cri pidie » écrits initialement ont été biffés et remplacés par ce mot, de même que les cinq autres exemplaires, « cris pidiez » à l’origine, mentionnés peu après. Les mots Qui pridie sont les premiers mots de l’une des prières du canon de la messe (Qui pridie quam pateretur…).

17 Pour vignetés.

18 Varennes-Jarcy (Essonne).

19 Arch. nat., Min. cent., VI, 1, 1525, 16 décembre.

20 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ce nom à cette date.

21 Jean de Louvencourt.

22 Boigny-sur-Bionne (Loiret).

23 Orléans (Loiret).

24 Sèvres (Hauts-de-Seine).

25 Arch. nat., Min. cent., VI, 1, 1526, 5 septembre.

26 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ces noms.

27 Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

28 Michel de Felin.

29 Les archives notariales de Paris ne conservent pas le nom « Lelievre » à cette date.

30 Orsay (Essonne).

31 Lozère (Essonne).

32 Massy (Essonne).

33 Palaiseau (Essonne).

34 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ces noms.

35 Ivry-la-Bataille (Eure).

36 Pierre Pichon l’aîné et Pierre Pichon le jeune.

37 Minute non conservée.

38 Champlan (Essonne).

39 L’édition donnée étant par endroits fautive, il a paru intéressant de redonner une édition complète de l’activité professionnelle de Jean Leclerc et des lettres afin de pouvoir comparer avec les extraits de l’inventaire des biens et des lettres fait le 1er août 1552 après le décès de sa veuve [p. j. 11].

40 La marque du Pot cassé était alors celle d’Olivier Mallard, libraire, imprimeur du roi, qui, en épousant la veuve de Geoffroy Tory, reprit, en 1533, la marque et l’adresse de ce dernier. P. Renouard, Répertoire…, p. 291 et 412.

41 Germain Hardouyn, libraire imprimeur spécialisé dans les livres d’heures, mort en 1541, date à partir de laquelle les éditions portent le nom de sa veuve. Peut-être enlumineur. Cf. annexe 1.

42 Le mot est effacé par l’humidité.

43 Les lettres patentes ordonnant le rétablissement de cette confrérie qui rassemblait maçons et charpentiers et le rétablissement de ses biens sont datées du 19 mars 1548. Catalogue des actes de Henri II, t. II, no 2500.

44 Chartres (Eure-et-Loir).

45 Ce marché de 1546 conservé dans les registres des contrats du chapitre de la cathédrale de Chartres a été publié par L. Merlet et E. Bellier de La Chavignerie, « Documents… », p. 396-399 ; M. Jusselin (« Histoire… », p. 14-16) l’édite à nouveau.

46 Pour Qui pridie. L’erreur concernant cette prière avait été corrigée dans l’inventaire après décès de Jean Leclerc, de 1544, par le notaire ou son clerc, où elle était écrite à l’origine « cri pidie » et « cris pidiez » [p. j. 7].

47 Couloire (passoire).

48 La chambre est au premier étage.

49 Pierre Pichon l’aîné et Pierre Pichon le jeune.

50 Les archives notariales de Paris ne conservent pas le nom de Sarrazin.

51 Jean de Louvencourt.

52 étienne Brulé.

53 Arch. nat., Min. cent., VI, 68, 1544, 23 et 24 mai [p. j. 7].

54 Lozère (Essonne).

55 Palaiseau (Essonne).

56 Michel de Felin.

57 Minute non conservée.

58 Champlan (Essonne).

59 Dans l’inventaire après décès de Jean Leclerc, il est dit demourant a Paris en l’hostel dud. Deffunct [p. j. 7].

60 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ces noms.

61 Orsay (Essonne).

62 Arch. nat., Min. cent., VI, 1, 1526, 5 septembre.

63 Boigny-sur-Bionne (Loiret).

64 Orléans (Loiret).

65 Sèvres (Hauts-de-Seine).

66 Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

67 Arch. nat., Min. cent., VI, 1, 1525, 16 décembre.

68 Les archives notariales de Paris ne conservent pas le nom « Lelievre » à cette date.

69 Massy (Essonne).

70 Jean Dupré.

71 Les archives notariales de Paris ne conservent pas son nom.

72 Pierre Montigue.

73 Simon Lebarge.

74 Minute non conservée.

75 Son contrat de mariage avec Nicolas Riotte est passé devant le même notaire. Arch. nat., Min. cent., XLIX, 83, 1546, 4 avril (n. st.).

76 Pour filiaux.

77 Il s’agit de la rue Saint-Jacques, « joignant la boucherye prés les Mathurins », dont il est question dans un autre acte concernant l’enlumineur (Arch. nat., Min. cent., XLIX, 28, 1545, 30 septembre) et non de la rue Saint-Jacques de la Boucherie.

78 Clairambault n’indique pas où il a consulté le document original. Il est probable que cette quittance, comme celles de Pierre Le Jay [p. j. 30] datée du même jour et d’Antoine Tavart [p. j. 31] du 23 janvier de la même année ont été délivrées à Paris : l’enlumineur et le marchand y demeurent. De plus, l’itinéraire de la chancellerie indique que la Cour y réside de novembre 1522 à février 1523. Catalogue des actes de François Ier, t. VIII, p. 411-548.

79 Le copiste a marqué « Coland ».

80 Antoine Tavart, seigneur du Plessis d’Audrey. Il est documenté comme héraut d’armes de l’Ordre du roi à partir de mai 1522. Arch. nat., Min. cent., CXXII, 10, 1522, 21 mai.

81 Le copiste a marqué « Colland ».

82 Le copiste a indiqué leurs paraphes et signatures dans sa transcription.

83 La tradition de cette pièce explique la présence des chiffres arabes et une orthographe modernisée.

84 Jean Robertet, seigneur de la Mothe-Jolivet, neveu de Florimond Robertet. Il exerce cette charge dès le mois d’août 1522. A. Lapeyre et R. Scheurer, Les notaires…, t. I, no 589 (notice de F. Robertet), t. II, pl. LXXV.

85 Ces annotations marginales de la Chambre des comptes n’ont jusque-là jamais été publiées.

86 Le dépouillement des minutes notariales de Mathieu de Lolive précédant cette date n’a rien donné. Arch. nat., Min. cent., CXXII, 171 et 172.

87 Cet appel n’est conservé ni dans les registres du Parlement (séries X1A 180 et X1A 1547) ni dans le double des minutes (série X1B 625). Le répertoire des accords enregistrés au Parlement à cette date (série X1C) ne conserve pas non plus de mention de ces deux parties.

88 Bagneux (Hauts-de-Seine).

89 Laborde a copié « Colland ».

90 La reliure du fichier, trop serrée, empêche la lecture de ce passage.

91 Le document a été copié par Léon de Laborde d’après le registre d’état civil de la paroisse Saint-Pierre des Arcis détruit depuis. La tradition de cette pièce explique la présence des chiffres arabes.

92 Remiremont (Vosges).

93 Sceaux (Hauts-de-Seine).

94 Non identifié.

95 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ce nom à cette date.

96 Jean Boreau.

97 L’inventaire, commencé le 8 août, s’achève le 26 octobre. Le 1er octobre, on dresse l’inventaire des débiteurs d’Hugues Vollart mentionnés dans un papier journal, les 6 et 26 octobre celui des cédules et brevets appartenant à la succession. Les documents inventoriés le 6 octobre ont été mis à la fin de l’inventaire et leur numérotation constitue, bizarrement, la suite de ceux du 26.

98 Claude Lenormand.

99 Les registres de Mathieu de Lolive ne sont conservés qu’à partir du 9 septembre 1539.

100 Tout ce passage a été raturé ; on le retrouve repris dans l’inventaire des lettres cotées XVI.

101 Les feuillets sont détériorés dans la partie supérieure droite au recto.

102 Les archives notariales de Paris ne conservent aucun de ces noms à cette date.

103 Fécamp (Paris).

104 Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).

105 Conflans-l’Archevêque (Val-de-Marne).

106 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ce nom à cette date.

107 Nicolas de Thamenay.

108 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ce nom à cette date.

109 Jean Boreau, sans doute.

110 L’année 1525 n’est pas conservée parmi les minutes de l’étude de Jean Boreau ; quant à Claude Boreau, ses minutes sont postérieures à 1538.

111 Saint-Antoine des Champs lès Paris.

112 Pour XXXIX. Les minutes de Pierre Charlet, à l’exception des inventaires après décès, ne sont conservées qu’à partir du 21 septembre 1539.

113 Les archives notariales de Paris ne conservent pas ce nom à cette date.

114 Pierre Charlet.

115 Cf. le passage raturé coté I.

116 Fécamp (Paris).

117 Picpus (Paris).

118 Ce devrait être « Vaillant ».

119 Voir aussi [p. j. 15 et 16].

120 Voir la première note de la [p. j. 15].

121 Le copiste a indiqué leurs paraphes et signatures dans sa transcription.

122 La tradition de cette pièce et de la suivante explique la présence des chiffres arabes et une orthographe parfois modernisée.

123 Voir la première note de la [p. j. 15].

124 Nicolas II de Neufville, seigneur de Villeroy, trésorier de l’ordre de Saint-Michel jusqu’en 1547, date à laquelle il résigne cette charge en faveur de son fils Nicolas III de Neufville, dit Legendre. Statuts…, p. 140-144 (provision du 10 mai 1547). Il est signalé occupant cet office dès 1521. D. Hervier, Une famille…, p. 82.

125 Le copiste a indiqué la signature dans sa transcription.

126 Les arguments donnés par M. François pour dater les lettres de François de Tournon de l’année 1527 sont convaincants : il y est non seulement question de l’ambassade en Angleterre mais aussi des points à discuter avec l’empereur. M. François, Correspondance…, nos 5-10. Voir aussi Correspondance de Jean du Bellay…, lettres 1-3.

127 Kew, Nat. Arch., E. 36/276 et E. 30/1109.

128 Florimond Robertet, seigneur d’Alluyes, bailli et concierge du Palais depuis 1513, greffier de l’Ordre à la suite de son père, charges qu’il occupa jusqu’à sa mort, survenue en novembre 1527. D. Bentley-Cranch et C.-A. Mayer, Florimond Robertet…, en particulier p. 151-154.

129 Odet de Foix, comte de Comminges et vicomte de Lautrec. Le feuillet encarté masque l’extrémité de la ligne.

130 Antoine Duprat, chancelier de France.

131 La Ferté-Milon (Aisne). « Villiers Costeret » (Villers-Cotterêts, Aisne) a été barré et remplacé par ce mot.

132 L’analyse qu’a faite Michel François (Correspondance…, nos 8-10) des lettres du cardinal de Tournon est parfois fautive, entraînant une confusion entre le manuscrit du Traité d’Amiens et celui des Statuts. Bien qu’il ait consulté les originaux, ces erreurs d’interprétation se retrouvent dans l’un des recueils de copies de lettres du règne de François Ier constitué par Clairambault (BnF, ms. Clairambault 327) que consulta l’auteur. Il a donc paru préférable de redonner une édition des originaux de François de Tournon comme des autres correspondants du grand maître [p. j. 32].

133 Gabriel de Devant, dit le Goujat, chevaucheur d’écurie. Cf. Catalogue des actes de François Ier, t. II, no 4156, t. VI, no 19269, t. VII, nos 27849, 27884 et 29148.

134 Pierre-Guilhem de Clermont-Lodève, lieutenant de Montmorency au gouvernement de Languedoc.

135 Le feuillet encarté masque l’extrémité de la ligne.

136 Le mot « reffer » a été barré.

137 Henri VIII.

138 Chantilly (Oise).

139 Le feuillet est coupé dans la marge.

140 Senlis (Oise).

141 Jean Breton, seigneur de Villandry.

142 François Ier.

143 Henri VIII, roi d’Angleterre.

144 Thomas Wolsey, cardinal d’York et légat d’Angleterre.

145 Gilbert Bayard, seigneur de Font, dit l’élu Bayard.

146 Louise de Savoie, mère du roi.

Table des illustrations

Légende Fig. 106 > Coll. privée, souscription d’Étienne Colaud sur l’avant-dernier folio d’un livre d’heures à l’usage de Rome, 1512.
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