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Une administration royale d'Ancien Régime : le bureau des finances de Tours

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François Caillou

I. Déclin ou mutation de l'institution ?

Chapitre III : Les attributions domaniales des trésoriers de France

Volltext

  • 1 VALOIS (Noël), ouvr. cit.
  • 2 B.N.F., Ms fr. 7 686.

1L’étude des compétences domaniales des officiers du bureau des finances de Tours se heurte à un problème de taille, déjà évoqué dans le chapitre précédent : l’insigne rareté des sources antérieures à la deuxième partie du règne de Louis XIV. Alors qu’en dépit de certaines difficultés nous avions pu retracer les grandes phases de l’histoire des fonctions financières des trésoriers de France depuis Henri IV, force est de reconnaître que nous ne pouvons en faire autant en ce qui concerne le domaine. Heureusement, il existe quelques documents sériels exploitables. En premier lieu, le répertoire des arrêts du Conseil rendus sous le règne du premier des Bourbons. Le faible nombre de sentences se rapportant à la compagnie (74) n’en fait pas un indicateur des plus sûrs, mais la tendance qu’il révèle n’en mérite pas moins réflexion. On dénombre seulement onze arrêts relatifs au domaine, soit moins de 15 % des sentences1. La majeure partie des lettres envoyés par les trésoriers de France à leur assemblée syndicale parisienne entre 1648 et 1653 a également été conservée2 : sur 17 missives, deux abordent des questions ayant trait au domaine, tandis qu’à 14 reprises les sujets évoqués portent sur les impositions. On peut donc avancer sans risquer de proférer une contrevérité que le domaine n’a jamais constitué le principal secteur d’intervention des officiers. Le recueil de lettres rassemblées par Simon Fournival nous apprend autre chose : le gouvernement n’ambitionnait pas de réduire les fonctions des trésoriers de France, encore moins de les en priver. D’une certaine façon, cela traduit le peu d’intérêt manifesté par les autorités au domaine, d’où le roi ne tire plus depuis longtemps l’essentiel de ses ressources. On chercherait en vain une rupture institutionnelle parallèle à celle qui se produit entre 1634 et 1661 en matière de fiscalité, secteur dans lequel les bureaux des finances constituaient une entrave au développement de la monarchie absolue. Au contraire, l’Etat continue de s’en remettre à eux pour protéger et gérer les biens de la Couronne, augmentant même certaines de leurs prérogatives, comme nous aurons l’occasion de nous en rendre compte.

2Nos ambitions se limiteront à l’essentiel : après avoir rappelé les grandes définitions qu’appellent un sujet parfois complexe, nous ferons un tour d’horizon des attributions domaniales des trésoriers de France à l’aide des sources pour la plupart tardives dont nous disposons, en distinguant fonctions « en direction » et compétences contentieuses. En même temps, nous nous interrogerons sur les moyens d’action effectifs des officiers pour imposer le respect des lois.

A. LE DOMAINE ROYAL DANS LE ROYAUME ET LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS

1) COMPOSITION ET GESTION DU DOMAINE ROYAL

  • 3 DESSERT (Daniel), ouvr. cit., p. 15.

3L’adage d’origine médiévale selon lequel le roi doit vivre du sien conserve encore toute sa force à l’époque moderne. De tous les revenus du souverain, ceux du domaine sont considérés comme les plus légitimes3. On ne pas en dire autant à propos des impôts. Pour de nombreux Français, ils s’apparentent encore, au XVIIe siècle (moins au suivant), à des « secours » consentis de façon exceptionnelle au roi lorsque les circonstances – la guerre, en particulier – l’exigent, mais conçus comme provisoires. C’est dire l’importance psychologique du domaine, dont les trésoriers de France ont la charge d’assurer la protection et la conservation.

  • 4 Cf. Annexe n° 3.
  • 5 MARION (Marcel), Dictionnaire..., ouvr. cit., p. 181-183. BELY (Lucien), ouvr. cit., p. 424-426.
  • 6 LEYTE (Guillaume), Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (XIIe-XVe siècles), Str (...)
  • 7 MOUSNIER (Roland), L’homme rouge..., ouvr. cit., p. 296-298.

4En toute logique, le domaine de la Couronne devrait s’étendre « physiquement » à l’ensemble du royaume, mais la féodalité en a réduit la superficie effective. D’une certaine façon, on peut dire que l’histoire politique de la France, des premiers Capétiens au règne de Louis XV (c’est-à-dire jusqu’à l’achat de la Corse à la république de Gênes en 1768), se confond avec l’histoire de l’extension des possessions royales. On distingue traditionnellement domaine corporel et domaine incorporel. Le premier est composé d’immeubles réels, terres, bois, châteaux, maisons et édifices divers. Alors que certains ne produisent aucun revenu, d’autres peuvent être concédés à fief ou à cens, affermés ou exploités en régie. Le second comprend une gamme très variée de droits appartenant au roi en vertu de sa qualité de souverain, de type régalien (monnayage, amortissement, franc-fief, lods et ventes ou encore aubaine) ou justicier (amendes, confiscations, droit de sceau, de greffe, de contrôle des actes, de centième denier4). On oppose aussi le domaine immuable, dont le produit est invariable (par exemple les cens), au domaine muable, dont le rapport varie selon les circonstances (par exemple les lods et ventes)5. Le principe d’inaliénabilité du domaine remonte au XIVe siècle6, mais il n’est officiellement affirmé que par l’édit de Moulins en 1566 puis par l’ordonnance de Blois de 1579, à la suite desquels il est intégré aux fameuses lois fondamentales du royaume. Les juristes distinguent le domaine fixe, dont le monarque hérite à son avènement et qu’il a l’obligation (au moins morale) d’exploiter « en bon père de famille » et de transmettre tel quel à son successeur, et le domaine casuel, qui comprend les acquisitions réalisées par le roi depuis son accession par achat ou par l’exercice de ses prérogatives (conquête, confiscation, déshérence), dont il peut disposer pendant dix ans, au terme desquels il devient fixe. Le principe, de tout temps, a souffert de nombreuses exceptions. En premier lieu, le monarque peut constituer des apanages au profit des puînés mâles de la famille royale. En ce cas, le prince se substitue au roi, mais il existe des restrictions : l’apanagiste ne détient ni droits régaliens, ni souveraineté et il lui est interdit d’aliéner des parts de son bien, qui retourne à la Couronne lorsqu’il meurt sans héritiers mâles en ligne directe. Le roi s’autorise aussi, en cas de nécessité, à concéder des portions du domaine contre argent comptant à des acheteurs appelés engagistes, tout en conservant la faculté de se les faire rétrocéder à tout moment en les remboursant du prix demandé lors de l’aliénation. Enfin, un bien du domaine peut être échangé contre une propriété de valeur équivalente mais, dans ce cas également, le roi garde la possibilité de récupérer son bien en rétrocédant le sien à l’échangiste. La monarchie, entre le milieu du XVIe siècle et la fin de l’Ancien Régime, a largement usé de ces différentes options. Constamment à la recherche de nouvelles ressources pour faire face à ses difficultés de trésorerie, elle a considérablement écorné son patrimoine par des vagues d’engagements successives, les rachats ne compensant pas, loin s’en faut, les aliénations. Les principaux acquéreurs appartenaient à la meilleure noblesse. Richelieu, par exemple, fit l’acquisition de nombreux biens domaniaux corporels et sous forme de droits en Anjou, Poitou, Aunis et Saintonge où se trouvait l’essentiel de ses terres ; en 1628, leur revenu s’élevait à 60 000 livres7.

  • 8 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 196-198.
  • 9 GOUBERT (Pierre) et ROCHE (Daniel), Les Français et l’Ancien Régime, 1, ouvr. cit., p. 337-338. BEL (...)

5Au XVIe siècle, la monarchie délaisse le système de la recette directe du domaine, trop complexe et coûteux, pour privilégier celui de l’affermage. De 1577 à 1629, les droits domaniaux font l’objet de baux attribués aux enchères par les trésoriers de France. En vertu du code Michau, cette compétence passe au Conseil par la suite8. En 1681, presque tous les revenus de la Couronne sont englobés dans la ferme générale, mode de gestion maintenu jusqu’en 1780, date à laquelle Necker les place en régie directe. En l’absence d’étude de synthèse sur le sujet, on ne dispose que de chiffres ponctuels sur le produit global des possessions domaniales. En 1680, après une longue période de mise en valeur médiocre, Colbert le porte à 5,5 millions de livres grâce à une politique active de rachats, soit 6 à 7 % des recettes de l’Etat. Une telle proportion ne sera plus atteinte avant les années prérévolutionnaires en raison des aliénations massives opérées par Louis XIV dans les dernières décennies de son règne pour financer les besoins militaires. Ni son successeur ni Louis XVI ne parviendront à racheter tous les biens cédés. Toutefois, grâce à une gestion plus rationnelle, le produit du domaine atteint un peu plus de 8 % des revenus de l’Etat en 17889.

2) LE DOMAINE ROYAL EN ANJOU, MAINE ET TOURAINE

  • 10 C 652 : état des domaines engagés de la généralité de Tours (début XVIIIe siècle). C 916 : question (...)

6Brosser un tableau du domaine dans la généralité de Tours relève de la gageure tant les possessions royales revêtent des formes multiples, sans compter que pour en présenter le tableau le plus exact possible, il faudrait intégrer la dimension chronologique. En effet, la composition du domaine change en permanence au gré des engagements, rachats, échanges et créations d’apanages. Sur ce dernier point, la formation de l’apanage du duc d’Anjou, frère d’Henri III, en 1576, et l’établissement de celui du comte de Provence, futur Louis XVIII, en 1771, ont occasionné des transformations profondes dans le « paysage domanial » de la généralité de Tours : les terres du premier comprenaient l’Anjou et la Touraine, celles du second l’Anjou et le Maine. Mais ces deux apanages n’ont pas eu une longue durée de vie : les terres abandonnées à François de Valois retournent à la Couronne en 1584 et la Révolution confisque celles du frère de Louis XVI. Entre 1576 et 1790, la généralité n’a été partiellement incluse dans des apanages que pendant 29 ans. En revanche, des portions plus ou moins importantes des domaines tourangeau, manceau et angevin ont constamment été engagées. Faute de pouvoir disposer de registres suivis d’enregistrement des ventes, impossible de retracer les étapes de la politique d’engagement du pouvoir royal dans les trois provinces. Deux états, l’un du début du XVIIIe siècle, l’autre de 179010, permettent néanmoins de se rendre compte – mais est-ce surprenant ? – que le volume des aliénations a varié en fonction du contexte politique. L’Anjou et le Maine n’étant plus « dans la main du roi » à la fin de l’Ancien Régime, nous ne présentons dans les tableaux ci-dessous que la liste des domaines engagés dans la province de Touraine.

Tableau 21 : Domaines engagés dans la province de Touraine au début XVIIIe siècle

Nom du domaine

Engagiste

Montant de l’engagement

Montrichard

Marquis d’Effiat

23 865 L 16 s. 6 d.

Châtillon-sur-Indre

M. Amelot de Chaillou

18 000 L

Chinon

Duc de Richelieu

60 000 L

Langeais

Marquise de Bellefonds

17 237 L

Reugny

Duc de La Vallière

15 150L

Civray

Duc de Vendôme

8 600 L

Loches

M. de Broc

7 500 L

Loudun

Duc de La Trémoïlle

93 900 L

Limeray

M. de Vigaranny

8 400 L

Vallières et Mosnes

Chapitre de Saint-Martin

?

Divers (biens modestes)

Divers

3 359 L 8 d. + rente 1 muid blé

Tableau 22 : Domaines engagés dans la province de Touraine en 1790

Nom du domaine

Engagiste

Montant de l’engagement

Reugny

Madame de Noailles

35 832 L 19 s.

Loches

Marquis de Verneuil

8 000 L (rente de 400 L)

Orfonds (Lochois)

Jacob Dupont

Rente 25 boisseaux de blé

  • 11 Chinon et Langeais sont en possession des Conti, Châtillon-sur-Indre est aux mains d’une grande fam (...)

7La situation a considérablement évolué entre l’époque de la guerre de Succession d’Espagne et la fin de l’Ancien Régime. D’une période à l’autre, le roi a racheté un grand nombre de biens, dont certains ont ensuite été cédés à titre d’échange. Chinon. Langeais, Châtillon-sur-Indre et Montrichard sont dans ce dernier cas11. Parmi les domaines relativement importants, seuls Loches et Reugny échappent encore au roi en 1790. Le premier a été revendu en 1740 à Christophe de Broc moyennant une rente de 90 livres outre le prix de l’ancien engagement, qui était de 37 284 livres 7 sols 6 deniers. Par arrêt de 1782, le nouveau détenteur, le marquis de Verneuil, obtient la confirmation de l’engagement moyennant le versement d’une rente de 400 livres. Le second, aliéné en 1596 au trésorier de France Jean Le Blanc de la Vallière contre une somme de 3 216 écus 24 sols, est resté dans la même famille jusqu’au XVIIIe siècle. Plusieurs suppléments de finance payés jusqu’en 1708 en ont porté la valeur à 35 832 livres 19 sols.

  • 12 Exemple : A.N., Ρ 1 222, état général de la consistance et du revenu des domaines appartenant au ro (...)
  • 13 C 916.

8Les archives du bureau des finances contiennent quelques rares états partiels de la consistance du domaine, mais rien qui permette de brosser un tableau général de celui-ci. Des documents beaucoup plus complets, œuvres des receveurs généraux des domaines et bois, sont conservés dans le fonds de la chambre des comptes de Paris, mais leur exploitation pose problème au chercheur isolé vu la masse prodigieuse d’informations qu’ils renferment. Par ailleurs, ils présentent le défaut majeur de ne pas comporter systématiquement d’indications sur la valeur « capitalistique » et le revenu des biens décrits et d’omettre les droits domaniaux affermés, comme le contrôle des actes des notaires12. Dans le cadre de cette étude, nous nous limiterons à brosser un tableau très général du domaine corporel de la Couronne dans la généralité de Tours. Il se divise en trois grands ensembles, le duché de Touraine (à la fin de l’Ancien Régime « extrêmement morcelé par les aliénations de la majeure partie de ses domaines »13), le duché d’Anjou et le comté du Maine, chacun formé de terres, forêts, cens, rentes, droits seigneuriaux, droits casuels et offices domaniaux divers.

  • 14 C 440, 1739, p. 9-20 : enregistrement du bail des domaines des trois généralités et de la procurati (...)
  • 15 C 540, 1697, p. 20-25 : enregistrement du bail des domaines des élections de Chinon, Loudun et Rich (...)
  • 16 Etat de la généralité de Tourraine pendant le tems que j’y ay servi en qualité d’intendant, par Béc (...)
  • 17 C 336, p. 736-740.
  • 18 Cf. Annexe n° 3.

9En matière de mise en valeur, l’essentiel des recettes est confié à la ferme générale qui, comme on le verra plus loin, verse un certain nombre de revenus aux receveurs du domaine. En 1739, Jacques Forceville, adjudicataire général des fermes des grandes et petites gabelles, cinq grosses fermes, aides et droits y joints, domaine de France, contrôle des actes et droits y joints et du domaine d’Occident, confie l’exploitation des généralités de Tours, Bourges et Moulins à un prête-nom, le bourgeois de Paris Etienne Vernier, pour une durée de six ans moyennant 957 000 livres par an. Pour faire la régie des droits domaniaux de la généralité de Tours, le sous-fermier s’en remet à l’avocat Pierre Lasvernhès14. Les renseignements sur l’exploitation du domaine régional manquent pour les époques antérieures. On sait néanmoins qu’une cinquantaine d’années auparavant, le système de mise en valeur était sensiblement le même, à ceci près que le sous-fermier avait coutume de fractionner la généralité en plusieurs lots, baillés à des fermiers régionaux. Dans le registre des lettres patentes de la compagnie de 1697, on trouve l’enregistrement d’un bail des droits domaniaux, du contrôle des exploits et droits y joints des villes et élections de Loudun, Chinon et Richelieu consenti en 1693 à un bourgeois de Paris (encore un prête-nom) moyennant 24 000 livres par an. Le véritable régisseur était un Tourangeau, le receveur des domaines Thomas Chabert, sieur de l’Isle15. C’est probablement sous la Régence que ce système « décentralisé » d’exploitation est abandonné au profit d’une gestion depuis Tours. Dans les années 1680, le revenu annuel du domaine affermé s’élevait à 168 000 livres, contrôle des exploits compris16. Un peu moins d’un siècle plus tard, il est passé à 879 400 livres d’après l’estimation de l’ingénieur De Voglie, chiffre valable pour l’année 176617. Malgré la dévaluation de la livre, la hausse est forte. Entre-temps, le roi a créé de nouveaux droits domaniaux très lucratifs, entre autres le contrôle des actes des notaires (1693) et le centième denier (1703). Parmi les autres taxes d’un bon rapport, il faut citer le contrôle des greffes, les insinuations laïques, le petit scel, le franc-fief, l’indemnité, l’amortissement, le nouvel acquêt et la formule18.

  • 19 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 194-195.
  • 20 C 336, p. 665-669. Les chiffres cités par De Voglie sont ceux qui figurent dans l’état des bois de (...)

10La ferme du domaine ne fait pas la recette de tous les droits domaniaux. L’exploitation d’un certain nombre de revenus (forestiers, pour l’essentiel) est confiée, localement, à des receveurs des domaines, chapeautés à partir de 1685 dans chaque généralité par un receveur général des domaines et bois19. Lorsqu’il achève un exercice, ce comptable présente deux états au vrai distincts au bureau des finances, l’un portant sur la recette des bois royaux vendus par adjudication dans les maîtrises des eaux et forêts, effectuée par les receveurs exclusivement, l’autre sur celle du « domaine » à proprement parler, qui inclut des fonds versés par les fermiers. Cette distinction est due au fait que bois et domaine relèvent de deux départements différents au Conseil. En 1766, la recette provenant de la vente des bois en Anjou, Touraine et Maine s’élève à 202 895 livres. Sur cette somme, 46 835 livres sont prélevées pour acquitter les charges qui pèsent sur les maîtrises particulières des eaux et forêts de la généralité (gages et augmentations de gages des officiers, journées et vacations, frais de chauffage) et sur la recette générale (gages et droits du grand maître, notamment). Le reste, 156 060 livres, revient au Trésor royal20.

  • 21 C 336, p. 665.
  • 22 Ibid., p. 557 ; LEVY (André) (dir.), La Sarthe des origines à nos jours, ouvr. cit., p. 199. Elles (...)

111766 n’est pas une année particulièrement faste : si l’on en juge par la série presque complète d’états des bois et d’états au vrai conservés pour la période 1685-1789, tous les exercices ont dégagé des excédents, plutôt modiques au début du XVIIIe siècle (400 livres en 1708), importants dans la seconde moitié (l’année 1765 rapporte la somme record de 226 474 livres), bien qu’en baisse dans les dernières années de l’Ancien Régime. Lorsque l’ingénieur écrit dans son rapport que « les bois ont toujours été regardés comme les plus précieux domaines de l’Etat »21, il ne se trompe donc pas. Au milieu du XVIIIe siècle, on relève six forêts royales encore « dans la main du roi » qui procurent l’essentiel des ressources : Baugé et Beaufort en Anjou, Bercé et Perseigne dans le Maine, Chinon et Loches en Touraine22.

  • 23 C 662 : état au vrai de la recette et dépense du receveur général des domaines et bois, année 1767. (...)

12En ce qui concerne la recette du domaine, une partie réduite des sommes dont le receveur général a la manutention est d’origine domaniale : il s’agit des frais de justice des plaideurs condamnés aux dépens dans les juridictions royales de la généralité. En 1767, par exemple, 7,2 % de la recette provient de ces profits judiciaires. Le surplus consiste en un versement de la ferme générale et en un impôt levé annuellement par les receveurs des tailles des élections de Tours, Amboise, Loches, Chinon, Richelieu, Loudun, Baugé et Saumur pour l’entretien des enfants exposés de la généralité de Tours. Ces fonds accordés au comptable ne produisent aucune plus-value pour le roi : ils sont uniquement employés au règlement des charges assignées sur les grands domaines qui relèvent des duchés de Touraine et d’Anjou et du comté du Maine23.

Tableau 23 : Détail de la recette du domaine gérée par le receveur général en 1767

Origine des fonds

Nature des fonds

Montant

%

Domaine

Frais de justice de la généralité

5 512 L 8 s.

7,2

Ferme générale

Somme laissée en fonds dans l’état de la ferme générale

55 179 L 10 s.

72,3

Impôt direct

Imposition de 1767 pour les enfants trouvés

15 608 L 13 s.

20,5

  • 24 Sur cet officier, cf. infra, chapitre IV, A, 1 ; Β, 1.
  • 25 Cf. Annexe n° 3.
  • 26 Ni l’état du domaine, ni l’état au vrai correspondant n’ayant été conservé pour l’année 1766, nous (...)

13Les charges se divisent en gages d’officiers (notamment le voyer particulier de Touraine24), rentes constituées sur le domaine et « aumônes » en faveur d’établissements religieux et d’hôpitaux. Plus qu’un receveur, le comptable est donc avant tout un payeur. Parmi les revenus de la Couronne dont il fait aussi la recette, il faut mentionner plusieurs droits domaniaux casuels : ceux de quint, requint, relief, rachat, sous-rachat, treizième, lods et ventes, échange, aubaine, déshérence, épave, confiscation et bâtardise25. Ses états au vrai, toutefois, n’en font pas état. Peut-être faut-il imputer cette absence au fait qu’il reverse immédiatement 70 % des sommes collectées au fermier du domaine, se réservant le surplus avec les autres officiers domaniaux. Partant de là, on peut tenter une estimation du produit net du domaine non engagé en 176626 :

Tableau 24 : Revenus du domaine dans la généralité de Tours en 1766

Nature des revenus

Montant

%

Droits de la ferme du domaine

879 400 L

84,9

Produit de la vente des bois

156 060 L

15,1

TOTAL

1 035 460 L

100

  • 27 C 534 : état du roi pour l’année 1766.

14La même année, la taille et ses impositions accessoires rapportent, sur une recette de 4 648 577 livres dans la généralité de Tours, 2 835 165 livres au Trésor royal27 : seulement 2,7 fois plus. La comparaison est quelque peu artificielle, puisque le produit du domaine affermé ne va pas dans les caisses de l’Etat, mais le mode de gestion n’est pas ce qui importe le plus ici. Ce qu’il faut souligner à la lumière de ces chiffres, c’est que les revenus du domaine, considérés dans leur globalité, ne sont pas aussi négligeables qu’on a coutume de le dire. D’où l’importance de leur bonne mise en valeur, à quoi les trésoriers de France doivent veiller. Nous verrons exactement comment plus loin.

  • 28 Dans une lettre de 1684 au contrôleur général des finances, les trésoriers de France accusent récep (...)

15Si les officiers du bureau des finances n’exercent aucun droit de regard sur les affaires des fermiers du domaine, en revanche ils ont pour tâche de vérifier la double comptabilité du receveur général des domaines et bois et des receveurs particuliers de la même façon qu’ils procèdent avec les comptables des tailles : en confrontant les états au vrai qui leur sont présentés par les comptables en fin d’exercice avec les états des bois et du domaine que leur transmettent les intendants des finances compétents28. Il semble que durant les deux premiers tiers du XVIIe siècle, les trésoriers de France n’aient pas accompli leur mission avec la plus grande rigueur. En 1667, en réponse à une demande d’informations du Conseil, ils s’avouent incapables de lui communiquer le moindre renseignement sur les comptes que les receveurs domaniaux ont présentés au bureau des finances entre 1602 et 1665. Ils s’en justifient de façon assez embarrassée :

  • 29 C 652 : état des comptes des domaines de la généralité de Tours à rendre par les receveurs particul (...)

« Nosseigneurs du Conseil seront informez s’il leur plaist que les trésoriers de France de Tours ne peuvent pas leur donner un esclaircissement bien exact du retardement des comptes à rendre des domaines de lad. généralité, ny des causes dud. retardement, particul[ière] ment pour les années antiennes et reculées par diverses raisons ; l’une que le plus antien des officiers qui sont présentement dans led. bureau n’a esté receu qu’en l’année 1628, et partant ne peuvent donner raison bien précise des comptes à rendre depuis l’année 1602 et autres suivantes ; l’autre qu’y ayant quatre propriétaires du greffe dud. bureau qui ont faict exercer par différents commis, la pluspart d’iceux se sont saisis des registres et estais qu’ils ont encore en leur possess[ion] ; et enfin que Me Anthoine Compain, cy devant greffier qua[drienn]al a exercé les greffes alternatif, tri[enn]al et quatrienal par diverses années, qui en a les tiltres et expéditions en sa possession, sur lesquels a esté apposé scellé à la requeste de Messieurs les procureurs généraux de la Chambre de justice et de la Chambre des comptes »29.

16Selon le procureur général de cette dernière juridiction, il n’y a pas lieu de prendre en considération les raisons alléguées par les trésoriers de France, à ses yeux inexcusables.

  • 30 Ibid., note en marge.

« Ils doivent estre responsables en leurs propres et privez noms du deffault et manquement de la reddition des comptes d’iceluy domaine, non seulement depuis l’année 1628 (...), mais encore depuis l’année 1602 »30,

  • 31 Philippe Hamon a écrit des pages instructives à ce sujet : HAMON (Philippe), « Messieurs des financ (...)
  • 32 3E 4/71 (notaire Redouin) : inventaire après décès de Catherine Quantin, 11/4/1680.
  • 33 C 661-663 : états au vrai des recettes et dépenses des receveurs pour le domaine, 1642-1783 (lacune (...)

17explique-t-il. L’avis est sévère, mais juste. Les trésoriers de France, jusqu’au règne personnel de Louis XIV, tiennent très mal leurs archives, s’en remettant entièrement sur ce point à leur greffier, quitte à lâchement se défausser sur lui en cas de problème – ce qui arrive en 1667. Cet homme de plume considère plus ou moins les documents qui lui passent entre les mains comme ses papiers personnels, ne s’estimant pas tenu de les restituer une fois sorti de fonction. A cette époque encore, le concept de document à caractère public est à peu près inconnu31. Le problème est aggravé par l’inadaptation du local occupé par la compagnie avant son installation dans l’hôtel de la Massetière, aux alentours de 1665 : compris dans un lot d’immeubles de rapport rue de la Galère, il est trop exigu pour accueillir une administration qui produit de plus en plus de sentences, surtout depuis la « révolution » de 1627 qui en a fait un véritable tribunal. Faute de place, les greffiers sont dans l’obligation d’effectuer une partie du travail d’écriture chez eux. En 1680, alors qu’il dresse l’inventaire après décès de l’épouse de Pierre Bardeau, le notaire qualifie de « petite chambre servant de greffe au bureau » l’une des pièces visitées32. Dans leur réponse au Conseil, les trésoriers de France laissent clairement entendre que, même s’ils parvenaient à obtenir la levée des scellés apposés sur les papiers de Compain, ils ne pourraient retrouver tous les comptes des receveurs domaniaux égarés. Mais peut-on se fier à leurs dires ? Il n’est pas exclu qu’ils cherchent ici à dissimuler au gouvernement le fait que les vérifications n’ont jamais été faites. Cette peu glorieuse affaire a eu un mérite : celui d’inciter les trésoriers de France à davantage se préoccuper de leurs archives. Au siècle suivant, elle sont conservées avec davantage de soin, dans une salle prévue à cet effet, ce qui a permis la conservation d’un grand nombre de documents, dont la plupart des comptes du receveur général des domaines et bois33.

  • 34 B.N.F., Mélanges Colbert 136, f. 111-112 : lettre des trésoriers de France du 4/2/1666.

18Les prérogatives des trésoriers de France ne se limitent pas à l’examen de la comptabilité des receveurs. En théorie, ils se transportent au moins une fois par an dans les bureaux des recettes domaniales de Tours, Amboise, Loches, Châtillon-sur-Indre. Chinon, Le Mans et Château-du-Loir pour examiner le contenu de la caisse et les registres des comptables locaux. Tel est du moins le programme assigné aux membres de la compagnie désignés pour les chevauchées en début d’année. Cependant, les procès-verbaux – tardifs – conservés ne mentionnent pas ces inspections, qui paraissent être tombées en désuétude dans les années 1760. A titre exceptionnel, il peut aussi arriver que le gouvernement ordonne aux officiers du bureau des finances de procéder à un examen général de la comptabilité des receveurs domaniaux, ce qui se produit en 1666, notamment34.

B. LA PROTECTION DU DOMAINE ROYAL

1) LA LUTTE CONTRE LES USURPATIONS DU DOMAINE

19La protection des biens de la Couronne passe d’abord par le maintien de leur intégrité. Le risque d’usurpation était réel vu l’immensité du domaine royal, dont la particularité était de ne jamais recevoir la visite de son propriétaire, sauf très rare exception. Si l’on en croit les trésoriers de France, les tentatives d’accaparement étaient monnaie courante. Dans une ordonnance de 1732, l’avocat du roi dénonce les

« entreprises téméraires de plusieurs particuliers, qui journellement font des usurpations sur les domaines de Sa Majesté en s’appropriant les terres des communs du Roy, celles qui sont vaines et vagues et même celles des engagistes, soit à vie, soit à tems, qui ne font point de difficulté d’en soustraire les bornes pour les faire passer dans leurs hérittages patrimoniaux ».

  • 35 C 545, année 1732, p. 232-233 : ordonnance du 14/3.
  • 36 Exemple : registre de la consistance des domaines et de la recette des droits domaniaux dans la pro (...)
  • 37 B.N.F., Mélanges Colbert 108, f. 389-390 : lettre du 4/5/1662.
  • 38 B.N.F., Mélanges Colbert 115, f. 355-356 : lettre du 22/3/1663.
  • 39 C 931 : comptes des trésoriers de France, 1723-1758 (non folioté) : frais de l’année 1743.

20Afin de localiser les portions usurpées et ensuite entamer des poursuites, la compagnie commet le sieur Laporte, juré expert et arpenteur royal, pour mener l’enquête dans toute la généralité et dresser des procès-verbaux des appropriations illégales dont il apprendra l’existence35. Pour être mieux armé contre les usurpations, une bonne connaissance de la composition du domaine est nécessaire, ce qui pose problème dans la mesure où celle-ci évolue sans cesse. De leur propre initiative ou à la suite d’ordres du Conseil, les officiers établissent ou font établir à l’occasion des états partiels (par province ou par « château ») ou – plus rares – complets des possessions royales, dont quelques-uns sont parvenus jusqu’à nous36. D’autres nous sont connus par voie indirecte. Au début du ministère Colbert, la compagnie reçoit de Denis Marin l’ordre de dresser un état des charges assignées sur le domaine, injonction complétée quelques jours plus tard par le ministre qui exige une estimation de sa valeur. Les trésoriers y consentent mais réclament un délai, le temps d’écrire à leurs « amis sur les lieux » pour obtenir des précisions quant aux biens engagés, dont ils ignorent à peu près tout37. Commencé au printemps 1662, le travail n’est pas tout à fait achevé un an après en raison du peu d’empressement des engagistes à présenter leurs titres38. Les épaves de correspondance entre le service des domaines et la compagnie ne permettent pas de citer d’autres exemples de missions du même type confiées au XVIIIe siècle aux officiers, mais la liste des frais de la compagnie contient une mention intéressante en 1743. Cette année-là, elle a versé 63 livres au sieur Preux « pour avoir travaillé aux archives et pour le château de La Flèche » et 50 au sieur Flan « pour travail fait aux archives et pour écritures »39.

  • 40 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 186-187.
  • 41 3E 9/361 (notaire Denys) : 21 contrats en 1584, 19 en 1585, 1 en 1586 et 1 en 1587
  • 42 B.N.F., Pièces originales 872, dossier 19 574, pièce 85.
  • 43 B.N.F., Collection Thoisy, volume 496 : commission aux sieurs de Caumartin et de Champigny, conseil (...)
  • 44 C 652 : cahier de comparution des fermiers et des engagistes du domaine, 1684-1688, 31 feuillets.
  • 45 Ibid., cahier de copie des contrats d’engagement (1703-1719), incomplet.
  • 46 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 187.
  • 47 Dans le registre de l’année 1766, par exemple, on trouve le contrat d’aliénation de 200 arpents de (...)
  • 48 Sur cette acquisition, cf. DUMA (Jean), Les Bourbon-Penthièvre (1678-1793). Une nébuleuse aristocra (...)
  • 49 Autre cas : C 444, p. 96-97, lettres patentes qui transfèrent la mouvance de la terre et marquisat (...)

21Les trésoriers de France étant les gardiens officiels du domaine, ils auraient dû être les premiers informés des mutations l’affectant. Or, ils n’étaient pas toujours prévenus. Théoriquement, jusqu’en 1681, les contrats d’aliénation et d’échange sont passés devant un trésorier de France commis à cet effet par le Conseil, puis par ses confrères40. Entre 1584 et 1587, la compagnie procède ainsi à la vente de 5 500 écus de rente assignée sur le domaine au principal de 66 000 écus : 42 contrats d’engagement sont établis pour l’occasion41. Par lettres du 26 avril 1605, Claude Cottereau est député par le roi pour faire la vente et adjudication « en titre de domaine et hérédité » des greffes de l’impôt du sel en chaque paroisse dépendant des greniers et chambres à sel de la généralité de Tours42. Quatorze ans plus tard, c’est à Jean de La Baume-Le Blanc, conjointement avec deux conseillers d’Etat, que le Conseil assigne la tâche de vendre les offices des petits sceaux dans les généralités de Tours, Orléans, Bourges et Poitiers43. Passé le milieu du XVIIe siècle, la règle est de moins en moins respectée par le gouvernement qui, à de multiples reprises, aliène ou échange lui-même des portions du domaine sans en aviser les trésoriers de France. La compagnie se plaint de cette dérive dans la lettre qu’elle adresse à Colbert en 1662 au sujet de l’état de la valeur du domaine, sans parvenir à l’émouvoir. La mesure prise en 1681, qui fait du Conseil Tunique autorité pour procéder aux ventes et échanges de biens de la Couronne ne constitue donc pas une dépossession brutale, mais la conclusion d’une évolution entamée de longue date. Les trésoriers de France sont maintenus dans le droit d’assurer la publicité préalable à l’adjudication, mais cette disposition n’est pas suivie d’effet, de nombreux acheteurs ne prenant même plus la peine de faire enregistrer leur contrat au bureau des finances. Un arrêt du Conseil du 19 septembre 1684 leur ordonne tout de même de présenter leurs titres au greffe, de manière que les officiers puissent noter la consistance et les revenus des biens sortis de la « main du roi ». Le registre ouvert en conséquence de l’arrêt contient 96 noms d’engagistes et de fermiers du domaine, qui, entre janvier 1685 et janvier 1688, comparaissent au bureau des finances pour remettre des doubles de leurs titres aux trésoriers de France44. En 1704, les officiers décident de consacrer un registre aux enregistrements des nouveaux contrats d’aliénation. Malheureusement, il ne nous est pas parvenu complet45. Même pendant la période couverte (1704-1719), on peut douter que tous les acheteurs aient fait enregistrer leur contrat. En effet, on n’en dénombre aucun de 1708 à 1712 et seulement quatre de 1713 à 1719. La mort de Louis XIV marque la fin de la grande vague d’engagements de biens domaniaux commencée en 168646, même si le gouvernement ne renonça jamais à ce genre d’expédient. Sous les règnes de Louis XV et de son successeur, l’obligation de faire enregistrer les contrats semble davantage respectée : les officiers les transcrivent sur leurs registres de lettres patentes, au rythme d’un ou deux par an47. Pourtant, certains acquéreurs de haut rang continuent comme par le passé à s’auto-exempter de cette formalité. Le duc de Choiseul en est le meilleur exemple : à aucun moment il ne daigne faire enregistrer au bureau des finances le titre en vertu duquel il a obtenu par échange la baronnie d’Amboise en 1764, érigée pour lui en duché-pairie. En 1790, le spécialiste ès matières domaniales qui répond au questionnaire de l’Assemblée nationale se déclare pour ce motif incapable de préciser les clauses de la transaction. Il déplore également que l’acte d’échange qui a permis au duc de Penthièvre d’entrer en possession du domaine de Montrichard en 1786 n’ait pas été présenté au bureau des finances de Tours, sous prétexte que le fief avait cessé de relever du duché de Touraine pour dépendre de la Tour du Louvre48. Au passage, il critique vivement la pratique devenue « fort ordinaire » consistant à démembrer les grands fiefs pour en attribuer la directe au palais parisien49 :

« Il ne résulte de ces innovations rien d’avantageux pour le souverain, et au contraire elles donnent lieu à de grands inconvénients : elles servent de prétextes pour dérober aux officiers du domaine des lieux la connoissance des traités où les intérêts du Roi seroient compromis et pour rendre nulles leurs réclamations en cas qu’ils se procurent les dispositions de ces traités ».

  • 50 C 916 : questionnaire sur les domaines du roi, réponse à la 7e question.

22A l’en croire, le roi est presque toujours perdant dans ces échanges, pour la raison que les commissaires chargés des évaluations sont la plupart du temps des Parisiens « à la dévotion de l’échangiste »50. Quant aux officiers de la chambre des comptes de Paris, ils n’ont pas, d’après lui, une attitude très claire :

  • 51 Ibid., réponse à la 4e question.

« Si l’on ne connoissoit les lumières de quantité de ces magistrats, on seroit fondé à croire qu’ils sont persuadés que leur principale fonction est d’ensevelir dans l’oubli les titres de la Couronne dont ils sont les dépositaires »51.

23De là à les accuser de complicité avec les commissaires, il y a qu’un pas, qui n’est pas franchi, mais la pensée du rédacteur anonyme (qui pourrait être un trésorier de France) est transparente.

  • 52 MAROTEAUX (Vincent), Versailles. Le roi et son domaine, Paris, 2000, p. 266.
  • 53 A.N., G7 527, année 1708, pièce 468 : réponse de Charles Milon au mémoire du maréchal de Tessé (170 (...)

24Seuls les personnages les plus puissants, de la trempe de Choiseul ou du duc de Penthièvre, pouvaient se permettre de mépriser les règles sans encourir le risque de sanctions. Pour les autres, les officiers veillaient au grain, se tenant tant bien que mal informés des mutations du domaine grâce à leur réseau d’« amis ». A la fin du règne de Louis XIV, le maréchal de Tessé fait les frais de leur zèle. Ce courtisan avait fait l’acquisition par échange en 1701 de la vicomté de Beaumont et la baronnie de Fresnay (Maine), obtenues contre 330 arpents de terres situées dans les parcs de Versailles52. La nouvelle de l’accord était parvenue aux oreilles des trésoriers de France avant même qu’il ne fasse l’objet d’une convention écrite par la rumeur publique. Considérant logiquement que le fief ne relevait plus de leur juridiction, ils avaient décidé de surseoir aux poursuites contre les vassaux des deux domaines en demeure de rendre leurs obéissances féodales au roi53. Mais Tessé avait commis l’erreur de négliger de faire enregistrer son contrat au bureau des finances. Vexés, les officiers reprennent les poursuites en mai 1708. Envoyés sur place sur l’ordre du procureur du roi, des huissiers procèdent à des saisies, qui suscitent des plaintes au seigneur, qui à son tour avise le contrôleur général de l’insolence des trésoriers de France. Dans sa justification, le procureur du roi Charles Milon n’expose pas explicitement les motifs qui l’ont poussé à agir : il invoque l’ouverture d’une action en justice par de mystérieux opposants à la transaction, qui aurait « absolument » retardé l’exécution de l’échange. Il aurait par conséquent jugé nécessaire d’envoyer des huissiers

« pour être mieux informé des droits de lods et ventes, rachats et autres de pareille nature qui pourroient être échus depuis 1700 et les faire adjuger au profit de Sa Majesté ».

  • 54 Ibid., pièce 467.
  • 55 Ibid., pièce 466 : lettre de Turgot du 21/7/1708.

25En fait, Milon entendait surtout faire comprendre à Tessé qu’il avait eu tort de ne pas suivre la procédure. Il l’avoue à demi-mot lorsqu’il explique que les poursuites sont fondées « sur ce qu’un échange des domaines du Roy ne peut estre réputé fait [qu’] une fois revêtu de touttes les formalités requises » et que le contrat « doit être enregistré à la chambre des comptes et au bureau des finances de la généralité où [le domaine] est scitué ». La protestation du maréchal reste vaine54 : l’intendant Turgot, chargé par le ministre d’éclaircir l’affaire, écrit à son supérieur hiérarchique que si le plaignant tient à ce que le procureur du roi mette fin à son action, il doit accepter sa demande « légitime », à savoir faire enregistrer son contrat55. Il n’est pas impossible que le début du XVIIIe siècle corresponde à une période de sévérité accrue des trésoriers de France. En effet, si l’on se fie aux registres d’ordonnances de la compagnie, les ordonnances sur réquisitoire des gens du roi contre les engagistes qui négligent de satisfaire aux formalités d’enregistrement de leurs contrats reviennent avec une certaine régularité entre 1682 et 1686, ce qui incite à penser que leur efficacité est limitée. Or, elles se raréfient dans les premières années du XVIIIe siècle, avant de disparaître complètement sous la Régence. Est-ce parce que les trésoriers de France usent plus volontiers de méthodes coercitives semblables à celles dont se plaint Tessé ? L’hypothèse est plausible.

  • 56 MARION (Marcel), ouvr. cit., p. 533-534.
  • 57 JACQUART (Jean), « Colbert et la réformation du domaine », dans Un nouveau Colbert. Actes du colloq (...)
  • 58 B.N.F., Mélanges Colbert 121 bis, f. 823 : lettre du 22/6/1664.
  • 59 BROUSSELLE-BASQUES (Valérie), « Le bureau des finances de Montauban... », art. cit., p. 53-81. VANN (...)
  • 60 COLBERT (Jean-Baptiste), Lettres, instructions et mémoires, publiés par Pierre Clément, Paris, 1861 (...)

26Protecteurs du domaine royal, les trésoriers de France étaient à l’origine chargés d’en dresser l’inventaire précis, c’est-à-dire le terrier56, une tâche d’une autre ampleur que la confection d’états généraux ou partiels qu’on exigeait d’eux ponctuellement. Il s’agissait d’une compétence théorique, qui n’avait jamais été mise en pratique jusqu’à Colbert. Dès son accession au ministère, ce dernier envisage de relancer ce vieux projet, qui allait de pair avec une idée qui lui tenait à cœur, le rachat des biens de la Couronne aliénés pendant le conflit contre l’Espagne57. Les premières mesures en ce sens sont d’ampleur limitée. Dans le ressort de la chambre des comptes de Paris, contre toute attente, la réalisation du terrier est confiée aux lieutenants généraux des bailliages et présidiaux, une décision vivement contestée par les trésoriers de France : « Nous ferions sans doutte [ce travail] avecq plus d’exactitude qu’eux [et] en plus advantageux pour Sa Majesté », écrivent-ils à Colbert en 166458. Toutefois, cette première tentative est vite abandonnée. En janvier 1673, le Conseil rend un règlement général pour la confection du papier terrier, qui confirme l’éviction des bureaux des finances : presque partout, ce sont les intendants de province qui en sont chargés. Certaines compagnies obtiennent néanmoins une représentation dans les commissions créées à cet effet. C’est le cas de Montauban, Rouen et Poitiers59. En 1688, cette dernière se plaint au contrôleur général des finances du rôle subalterne qui lui est assigné, sans obtenir satisfaction. Dans la généralité de Tours, on ne sait si les trésoriers de France sont associés ou non au projet, mais une chose est sûre : l’intendant est le principal responsable de l’opération, comme le révèle une lettre de 1681, dans laquelle Colbert demande à Béchameil de Nointel de consacrer toute l’application nécessaire à la confection du terrier, tâche trop négligée par Tubeuf60. A la mort du ministre, l’entreprise est entamée partout. Pourtant, elle n’aboutira jamais, malgré des velléités de relance au siècle suivant. L’anonyme qui répond au questionnaire de l’Assemblée nationale en 1790, le déplore :

  • 61 C 916 : questionnaire sur les domaines, réponse à la 4e question

« Les terriers du domaine ont été commencés à différentes époques et jamais finis. Si cette opération eût été continuée, les revenus du Roi eussent éprouvé une augmentation importante. Tous les seigneurs laïcs et ecclésiastiques font depuis longtemps travailler à la rénovation de leurs terriers ; le Roi seul n’a personne pour reconnaître ce qui d’abord a été négligé et ensuite usurpé sur ses domaines, sa féodalité, ses directes et sa censive, personne pour arrêter le zèle souvent trop ardent de la pluspart des feudistes, en sorte que quantité de fiefs se sont formés [tandis que] d’autres se sont accrus des dépouilles du domaine »61.

  • 62 VANNIER (Jean), ouvr. cit., p. 76 : c’est au bureau des finances de Rouen qu’à partir de 1747, tous (...)

27Ainsi, les trésoriers de France ne disposent pas de tous les moyens pour remplir leur mission de préservation du domaine. En ce qui concerne les modifications affectant le patrimoine royal dans la généralité, les informations qui leur parviennent sont incomplètes, certains acquéreurs – en particulier les plus en vue d’entre eux – ne respectant pas la règle qui oblige tout acheteur ou échangiste à faire enregistrer ses titres au bureau des finances. Par ailleurs, en 1673, les officiers sont partiellement si ce n’est totalement dépossédés de leur pouvoir d’établir le terrier du domaine. En cette matière, ils sont moins bien traités que leurs collègues des généralités de Rouen et de Bordeaux, qui obtiennent d’être pleinement associés à l’intendant dans la réalisation du terrier au milieu du XVIIIe siècle, même si, pour ce qui est des seconds, cette faveur soulève la colère du parlement local62. Il ne semble pas que l’on puisse ici invoquer une quelconque volonté d’abaisser les trésoriers de France. En fait, cette situation semble avant tout résulter de l’absence de ligne politique cohérente du gouvernement, sauf lors de l’intermède Colbert. Mais même l’ambitieux ministre dut renoncer à ses projets au cours des années 1670, pour cause de reprise des conflits européens.

2) L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DOMANIAUX

  • 63 B.N.F, Ms fr. 3 309, f. 30 r° : lettre du 2/9/1585.
  • 64 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 3 : arrêt du Conseil du 15/2/1592 (n° 35).

28Dans la généralité de Tours comme dans l’ensemble du royaume, le monarque possède différents édifices dont il revient aux trésoriers de France d’assurer l’entretien. Lorsque la nouvelle leur parvient (par le Conseil, un locataire ou un officier en chevauchée) qu’un bâtiment est en mauvais état, ils se rendent sur place, rédigent un procès-verbal constatant les dégradations puis procèdent au bail au rabais des réparations à effectuer. Les édifices auxquels les autorités accordent le plus d’attention, en raison de leur dimension symbolique et de leur intérêt stratégique, sont les châteaux royaux. En 1585, Henri III demande aux officiers de faire réparer les « maisons et châteaux » en mauvais état qu’il possède dans la généralité, spécialement ceux de Chinon, Tours et Amboise, dont les couvertures sont très endommagées. Pour la rétribution des entrepreneurs, il les autorise à disposer des fonds qui proviendront de la vente des bois et autres droits domaniaux63. Quelques années plus tard, un arrêt du Conseil ordonne aux trésoriers de France de se transporter au Mans pour visiter les travaux réalisés au château de la ville et évaluer ceux qui restent à faire à l’aide de maçons et charpentiers compétents. Dans un second temps, il leur est prescrit de faire lever sur les habitants la somme nécessaire à l’achèvement des ouvrages64. En 1609, à la requête du maréchal de Bouillon, acquéreur du comté de Beaufort, ils reçoivent du gouvernement l’ordre de se rendre à Beaufort-en-Vallée pour y dresser un procès-verbal des réparations

  • 65 Ibid, t. 2, p. 601 : arrêt du Conseil du 30/6/1609 (n° 13 933).

« qu’il serait urgent de faire (...) au château et à ses dépendances, attendu notamment que la foudre a démoli l’un des donjons, l’escalier et la salle basse »65.

  • 66 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 192-193.

29L’entretien des forteresses royales est un éternel recommencement. Les entrepreneurs qui emportent les enchères étant ceux qui demandent le moins, la qualité du travail laisse souvent à désirer, à tel point qu’il faut la plupart du temps rapidement se résoudre à ordonner de nouvelles campagnes de restauration. En 1647, l’auteur du Traité de la Chambre des comptes explique, non sans humour involontaire, qu’il est facile à l’officier en chevauchée de repérer les châteaux domaniaux : ce sont ceux dont l’état est délabré. Selon Tallemant des Réaux, Henri IV lui-même s’amusait à identifier ses « maisons » par cette méthode originale lorsqu’il parcourait le pays66.

30Les officiers ont également la charge de faire entretenir les autres bâtiments domaniaux, en particulier les palais de justice, prisons et abbayes royales. Dans le fonds d’archives du bureau des finances, on relève plusieurs requêtes, procès-verbaux, devis et baux relatifs aux réparations des prisons de Loches (1606, 1694), de Tours (1619, 1626, 1641, 1649, 1656, 1677) et à la réfection de l’abbaye de Beaumont-lès-Tours (1627-1629). Du début des années 1640 au milieu de la décennie 1670, l’architecte auxquels les trésoriers de France font souvent appel pour dresser le rapport sur les réparations à effectuer est le voyer particulier de Touraine Daniel Masses, un entrepreneur actif qui dirige de nombreux chantiers de « prestige » pour le compte d’aristocrates, d’établissements religieux et même du roi.

  • 67 A.D. Maine-et-Loire, 15B/1 (référence aimablement signalée par Brigitte Maillard).

31Le cas échéant, ils peuvent être amenés à acheter des bâtiments pour le compte du roi, mais ce genre d’événement se produit rarement. Nous n’en avons trouvé qu’un exemple : en 1622, Claude Le Feuvre de la Falluère se rend à Angers pour conclure l’achat d’un local pour la juridiction consulaire67. Globalement, le parc immobilier royal n’a guère subi de modifications entre la fin du XVIe siècle et 1789.

  • 68 B.N.F., Mélanges Colbert 117 bis, f. 694-695 : lettre du 16/10/1663.
  • 69 B.N.F., Mélanges Colbert 142 bis. f. 798-799 : lettre de J. Duchesneau au contrôleur général des fi (...)
  • 70 C 281.
  • 71 A.N., Ρ 1 222 : état général de la consistance et du revenu des domaines de la généralité de Tours (...)

32Il est difficile de préciser à quel moment les intendants commencent à s’immiscer dans les prérogatives des trésoriers de France. Dès 1653 ? lors de la promotion de Colbert au ministère ? Dans une lettre de 1663, l’intendant Hotman de Fontenay annonce à son supérieur hiérarchique que, conformément à ses ordres, il a commencé à superviser les réparations du château d’Angers68. En raison de son changement d’affectation, l’opération est cependant ajournée. Ce n’est que fin 1666 que le trésorier de France Jacques Duchesneau dresse le procès-verbal des restaurations à effectuer et passe un marché avec des entrepreneurs locaux. Mais, ce faisant, il agit en tant que subdélégué du Conseil, non en vertu d’un mandat de ses confrères69. A cette date, les officiers ne sont cependant pas encore complètement évincés par les agents du pouvoir royal, qui leur laissent l’inspection des édifices domaniaux autres que les châteaux, dont l’intérêt est moindre, et le soin d’en dresser les baux. Simple phase transitoire, car passé 1700, on ne voit plus les trésoriers de France s’occuper de l’entretien des bâtiments royaux. Au XVIIIe siècle, les devis des réparations sont établis par des ingénieurs des ponts et chaussées et les adjudications organisées par l’intendant ou l’un de ses subdélégués. Par exemple, en juin 1752, le bail des travaux à faire au château d’Amboise est passé par le subdélégué général Etienne Petiteau, qui, ironie de l’histoire, est un ancien procureur du bureau des finances70. Si cette captation d’autorité a suscité des plaintes, nous n’en avons relevé aucune trace. Probablement constitue-t-elle une sanction inavouée à l’encontre des officiers, jugés incapables de contraindre les entrepreneurs à accomplir un travail de qualité. Rétablissons la vérité : le véritable responsable du délabrement des édifices royaux était l’Etat lui-même. Pour les entretenir convenablement, il aurait fallu débloquer des fonds considérables. Or, du début du XVIIe siècle à l’avènement de Louis XV, la restauration des châteaux des provinces de l’intérieur, sans véritable utilité militaire, n’est pas une priorité. L’argent alloué aux fortifications sert avant tout à la construction et à l’entretien des forts et dispositifs de défense situés aux frontières du royaume et sur les côtes. Le retour de la paix, de la Régence aux dernières années du ministère Fleury, offre enfin l’opportunité de consacrer de plus grosses sommes à la remise en état de ces vieilles bâtisses. Cela dit, seuls quelques édifices, les plus utiles et les moins vétustés, bénéficient des largesses (si l’on peut dire) de l’Etat. Les autres sont pratiquement laissés à l’abandon, à l’instar du château de Tours, « entièrement en ruine » en 175471.

3) LE CONCOURS DES TRÉSORIERS DE FRANCE À L’ENCAISSEMENT DES DROITS D’AUBAINE ET DE BÂTARDISE

  • 72 MARION (Marcel), ouvr. cit., p. 29 et 40-41. Cf. aussi DUBOST (Jean-François) et SAHLINS (Peter), E (...)

33Les droits d’aubaine et de bâtardise attribuent au souverain la succession des étrangers morts dans son royaume et celle des bâtards décédés sans laisser d’enfants nés en légitime mariage72. Les prérogatives des trésoriers de France en ce domaine sont bien résumées par Cottereau, auteur d’un commentaire sur la coutume de Touraine :

  • 73 COTTEREAU (Thomas-Jules-Armand), ouvr. cit., vol. 2, t. 4, p. 8.

« Les trésoriers de France apposent les scellés et font les inventaires, lorsqu’il y a ouverture au droit d’aubaine, de bâtardise, de déshérence ou de confiscation au profit du roi »73.

  • 74 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 198-199.
  • 75 PATAS DU BOURGNEUF (Jean-Léon), ouvr. cit., p. 256.
  • 76 C 630 : copie d’une lettre du 6/11/1755.

34En réalité, les officiers n’ont pas la capacité de se tenir au courant de tous les décès d’aubains et de bâtards sans héritiers directs dans l’étendue de la généralité. Hors du chef-lieu, c’est aux baillis, sénéchaux et prévôts qu’incombe la tâche d’apposer les scellés sur les biens des individus concernés et de prévenir par lettre le bureau des finances dans les trois jours qui suivent74. Bien rares sont néanmoins les magistrats des bailliages et des présidiaux qui appliquent cette règle, pour la raison qu’ils prétendent être en possession du droit de dresser les inventaires eux-mêmes et qu’ils dénient toute compétence en la matière aux trésoriers de France. En 1728, un litige au sujet de la succession d’un aubain entre le bureau des finances et le présidial de Tours est tranché par arrêt en faveur du premier, décision qui ne ramène pas les magistrats à l’obéissance75. Humiliés et aigris par l’attitude du gouvernement qui, selon eux, prend injustement fait et cause pour leurs adversaires, ils refusent toute collaboration avec les trésoriers de France. Il semble que ces derniers soient la plupart du temps renseignés par le receveur général des domaines et bois, qui tire lui-même son information d’agents locaux du domaine. En 1755, par exemple, Pierre Lasvernhès apprend la mise en vente des effets d’une dénommée Clarisse Pélissier, d’origine incertaine, par le contrôleur des actes de Bonnétable, dans le Maine76.

  • 77 DUBOST (Jean-François) et SAHLINS (Peter), ouvr. cit., p. 262-263.
  • 78 C 630 : inventaires après décès de Gaspard Schmitt, Badois, 20/3/1719 ; de Jean Boissé, Prussien, 2 (...)

35Le moins que l’on puisse dire est que les trésoriers de France ne croulent pas sous le travail. La raison principale en est que les trois provinces qui composent la généralité accueillent peu d’étrangers : à peine plus d’une quarantaine de personnes à la fin du XVIIe siècle, si l’on en croit le rôle des étrangers et descendants d’étrangers taxés en vertu de la déclaration du 22 juillet 1697. Les 64 immigrés réels et d’origine imposés (0,8 % des taxés) payent un impôt médian de 1 500 livres, ce qui les place largement au-dessus de la moyenne nationale. La plupart de ceux qui résident en Touraine, Anjou et Maine sont des commerçants et artisans spécialisés des pays germaniques, de Hollande et d’Italie, mais l’on trouve aussi parmi eux des exilés politiques, essentiellement des jacobites qui ont suivi leur prince en exil outre-Manche77. La nationalité des aubains dont les inventaires, réalisés au cours du XVIIIe siècle par les trésoriers de France, ont été conservés dans les archives de la compagnie exprime bien la tendance générale : on dénombre trois Allemands, deux Savoyards, un Lombard et un Irlandais78.

36Les étrangers installés dans le royaume connaissent parfaitement la législation royale qui les pénalise. Aussi, ceux qui en ont les moyens – une honnête aisance suffit – n’ont de cesse d’obtenir du souverain des lettres de naturalité, qui non seulement leur garantissent le droit de transmettre ce qu’ils possèdent à leurs héritiers, mais leur offrent aussi la possibilité de s’affilier aux corps de métier et de faire carrière dans l’office. Le roi, généralement bienveillant à l’égard des étrangers installés sur le territoire français, surtout lorsque ceux-ci possèdent des compétences particulières, les octroie avec libéralité. Les bénéficiaires doivent les faire enregistrer au bureau des finances dont dépend leur résidence. Leur rareté, dans les registres de lettres patentes de la compagnie, n’est pas la marque d’un mépris ou d’une méconnaissance de la législation. Elle reflète simplement le faible nombre d’étrangers implantés dans les trois provinces qui forment le ressort de la généralité.

  • 79 C 630 : ordonnance du 14/6/1719.
  • 80 C 438, année 1719, p. 56-57.
  • 81 C 545, année 1731, p. 182 : ordonnance du 23/5. Le parquet demande la promulgation d’un monitoire p (...)
  • 82 Naturellement, nous ne parlons pas des XVIe et XVIIe siècles, pour lesquels il n’existe pratiquemen (...)

37L’affaire Schmitt illustre la difficulté éprouvée par les officiers à identifier les aubains « authentiques » : en mars 1719, François Segoin, commissaire de la compagnie, commence à dresser l’inventaire d’un dénommé Gaspard Schmitt en présence du receveur général des domaines et bois. La découverte de lettres de naturalité, au cours de la prisée, interrompt la procédure mais ne la clôt pas. Certes, l’individu s’était fait naturaliser, mais avait-t-il bien payé toutes les taxes de confirmation réclamées au cours des deux derniers grands conflits du règne de Louis XIV ? En juin, son frère présente des pièces qui lèvent toute ambiguïté : originaires de Bade, les Schmitt ont obtenu la nationalité française dans les règles et ont payé rubis sur l’ongle les différentes taxes de confirmation, notamment celle de 1709. Les trésoriers de France lui délivrent en conséquence une ordonnance qui déboute le receveur général de ses prétentions et lui adjuge la succession de son défunt frère79. Au passage, il profite de sa présence au bureau pour faire enregistrer ses propres lettres de naturalité80. Les autres successions d’étrangers dont nous avons connaissance ne semblent généralement pas avoir été d’un grand profit pour le roi. En 1719, les quelques hardes et linges, la montre et les quelques pièces de monnaie du Prussien Jean Boissé permettent tout juste de régler ses frais de médecin. En 1753, la succession de Marc Foë, originaire de Lugano en Lombardie, qui s’élève à 877 livres, n’en rapporte finalement qu’une centaine au souverain, le receveur des domaines et bois ayant dû acquitter de nombreuses dettes. Parfois, la compagnie intervient trop tard. En 1731, instruite du décès, à Montlouis, d’un Allemand nommé Jean Holkin, elle dépêche sur place l’huissier Boutier pour apposer les scellés sur ses biens. Arrivé sur les lieux, il découvre une maison entièrement vidée de ses meubles, jusqu’au moindre vêtement. L’avocat du roi, dans son réquisitoire, donne l’explication : « Plusieurs particuliers » se sont introduit chez Holkin et ont emporté tous les effets qu’ils ont trouvé, y compris les contrats de rente, obligations, cédules et billets du défunt. Et pour cause : selon lui, les coupables ne sont autres que les débiteurs des sommes81. Même si, de toute évidence, plusieurs affaires ont échappé à nos investigations82, on ne prend guère de risque à conclure que le droit d’aubaine ne dégage que de très faibles profits sur le long tenue, d’abord parce que les étrangers sont peu nombreux dans la généralité, ensuite parce que les rares successions intéressantes sont vraisemblablement liquidées dans la plus grande discrétion au profit de l’entourage des aubains décédés.

  • 83 C 630 et C 699. Holkin est compris parmi les aubains.
  • 84 C 630 : inventaire après décès du 1/9/1740 et compte présenté au bureau des finances le 7/7/1756.

38Le droit de bâtardise est-il plus lucratif que celui d’aubaine ? On peut le supposer si l’on se base sur le nombre de procédures (inventaires et ordonnances) conservées dans les papiers du bureau des finances (après 1718) : quinze affaires consacrées à des bâtards (ou présumés tels), contre huit à des aubains83. L’indicateur n’est toutefois pas entièrement fiable car des dossiers ont probablement disparu. Comme dans le cas précédent, les successions semblent majoritairement d’un rapport médiocre. Parmi les rares individus jouissant d’une certaine aisance, on peut citer la veuve de Brussy, chez laquelle les officiers trouvent en 1740 5 301 livres en espèces, remises au caissier du receveur général des domaines et bois, et le dénommé Jean-Jacques Prévost, mort à Ingrandes en 1752, dont la vente des biens produit, frais déduits, la coquette somme de 5 623 livres 2 sols84. La plupart des défunts dont la succession échoit au roi sont tourangeaux. A moins que tous les individus de la généralité nés hors mariage aient décidé de s’installer à Tours, ce qui paraît pour le moins improbable, il faut en déduire que de très nombreuses successions échappent aux agents du souverain faute d’information sur leur ouverture, et ce malgré le réseau d’informateurs du receveur général.

  • 85 Ibid. : ordonnances des 14/3/1759 et 20/11/1772.
  • 86 Ibid. : ordonnance de déshérence du 8/2/1771.
  • 87 Ibid. : requête du vicomte d’Azay, 29/8/1741 ; procès-verbal de mainlevée de scellés, 29/1/1742.

39Il faut dire à la décharge de ceux-ci que le repérage des personnes de naissance illégitime n’est pas simple : qui aurait l’idée saugrenue de clamer sa bâtardise ? C’est par la rumeur publique que les autorités ont vent de l’existence de ces personnes. Anne Jarry, épouse d’un marchand drapier du Mans, est d’après une ordonnance de 1759 « notoirement connue pour être issue de père et de mère naturels ». La veuve de Gatien Daveau, morte à Tours en 1772, est « notoirement connue comme bâtarde »85. Parfois, c’est simplement l’absence d’héritiers lors de l’ouverture de la succession qui fait présumer la bâtardise, comme dans le cas d’un certain sieur de Saint-Jean, en 177186. Les proches et les créanciers des défunts jouent parfois sur l’absence de preuves formelles établissant la bâtardise pour dénier au roi le droit de s’approprier la succession. En 1741, le vicomte d’Azay conteste l’ordonnance de déshérence rendue au sujet de sa parente Anne de Vonnes, sous prétexte que le père de la défunte était de bonne noblesse et cousin issu de germain du sien. Le procureur du roi n’en maintient pas moins sa décision. Il faut attendre la levée des scellés apposés sur les papiers de la défunte pour connaître le fin mot de l’histoire : les parents d’Anne de Vonnes n’étaient pas mariés à sa naissance, mais elle fut légitimée par leur mariage postérieur et un baptême dans les règles. Confrontés à des certificats irréfutables, les trésoriers de France n’ont d’autre choix que d’abandonner la procédure87. En 1755, le contrôleur des actes de Bonnétable, qui a mené une enquête sur Clarisse Pélissier, fait la mise au point suivante à son sujet :

  • 88 Ibid., lettre suscitée du 6/11/1755.

« On m’a dit (...) que cette femme n’étoit point originaire de France, que même on étoit incertain sur son origine, que cependant on la disoit née dans un camp en légitime mariage, ce qui ne se justiffioit que par une espèce d’acte de notoriété donné par de prétendus parens qui ne se sont point présentés à la succession et qui sont totallement inconnus ; et comme par l’ordonnance de 1667, il est porté que la preuve des mariages et baptêmes ne sera reçue que par des registres en bonne forme (...), j’ai pensé que dans la circonstance, lad. deffunte Pélissier devoit être regardée (...) comme bâtarde »88.

  • 89 Ibid., copie d’une lettre de Triquet de la Pierre, contrôleur des actes à Bonnétable, à Albert Brun (...)

40Le 24 novembre 1755, les trésoriers de France rendent une ordonnance adjugeant la succession de cette femme au roi, mais elle reste lettre morte. En effet, début décembre, le contrôleur des actes informe le caissier de la recette des domaines qu’il n’y a rien à saisir : presque tous les biens de la défunte, fruit de ses « épargnes » à l’époque où elle était femme de chambre de l’épouse du maître des requêtes Le Voyer, sont de nature mobilière et reviennent à son mari en vertu d’un don mutuel (des précautions sans doute prises par les époux pour contrecarrer l’action prévisible des officiers royaux au décès de l’un d’eux)89.

41Handicapés par la difficulté de s’informer correctement et par les subterfuges des proches des individus frappés de déshérence, les trésoriers de France remplissent donc assez mal leur office. Au reste, ils ne semblent déployer aucun zèle particulier pour poursuivre ceux, sans doute nombreux, qui cherchent à se soustraire à la loi, peut-être parce qu’à l’image de l’opinion éclairée, ils voient d’un œil critique les droits d’aubaine et de bâtardise, le premier fort vexatoire à l’égard des familles nouvellement installées en France qui œuvrent par leur labeur à la prospérité du royaume, le second marque supplémentaire d’opprobre jetée sur des personnes non responsables de leur état et qui souffrent en permanence du regard des autres.

4) LA RÉCEPTION DES HOMMAGES ET DES AVEUX ET DÉNOMBREMENTS

  • 90 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 188.
  • 91 C 594 : requête du 2/9/1686.
  • 92 Texte dans CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 190.
  • 93 Qualifiée d’« acte de présentation » par les trésoriers de France.

42Une ancienne règle féodale exige que lors de chaque mutation de seigneur ou de vassal, la cérémonie de l’hommage soit renouvelée. Vu la multitude des terres situées dans la mouvance royale, le monarque ne pouvait en recevoir lui-même les fois et hommages, comme cela aurait théoriquement dû être le cas. Jusqu’au début du XVIIe siècle, la cérémonie de l’hommage se déroule à la chambre des comptes pour les fiefs importants, auprès du plus proche bailli ou sénéchal pour ceux d’un revenu inférieur à 50 livres. Par l’édit d’avril 1627, le pouvoir de recevoir les hommages passe aux bureaux des finances, au grand dam des institutions dépossédées90. Concrètement, le vassal doit d’abord adresser une requête en bonne et due forme aux officiers du bureau des finances dont dépend son bien. En 1686, Jean-Louis du Bouchet de Sourches, prieur de Saint-Symphorien, fief relevant en partie du roi « à cause de son chasteau de Beaumont » (Maine), adresse une supplique aux trésoriers de France de Tours pour les prier de consentir à la réception entre leurs mains de ses foi et hommage « pour raison dud. prieuré de St Symphorien en ce qu’il y en a mouvant dud. Beaumont ». Bien que la comparution en personne soit théoriquement obligatoire, il obtient de se faire représenter sur place par un procureur du bureau des finances, car il prétend ne pouvoir se déplacer pour des motifs professionnels91. La demande est communiquée au procureur du roi, qui à son tour la transmet au receveur général des domaines et bois. La cérémonie, moins solennelle qu’autrefois, consiste en une prestation de serment de fidélité au roi par le vassal, tête nue et agenouillé (quel que soit son rang), entre les mains d’un officier pourvu de la qualité de président92. Elle est officialisée par une sentence officielle93, dont celle qui suit (1723) constitue un exemple parmi d’autres :

  • 94 C 561, p. 9.

« Les présidents, &, à tous ceux &, salut. Savoir faisons que Pierre Guérin, bourgeois de cette ville [Tours], propriétaire du fief, terre et seigneurie du Chastellier à cause de dlle Marie-Françoise Guise son épouse, a ce jourd’huy fait en nos mains la foy hommage lige deue au Roy pour raison de ladite terre, fief et seigneurie du Chastellier relevant de Sa Majesté à cause de son chasteau d’Amboise, auxquelles foy et hommage avons, du consentement du receveur général des domaines et en présence de l’ad[voca]t du Roy receu et recevons ledit Guérin, sauf le droit de Sa Majesté et l’antray, à la charge de payer les droits et devoirs seigneuriaux et féodaux sy aucuns sont deus et de fournir dans le temps de la coutume l’adveu et dénombrem[en]t de ladite terre, fief et seigneurie du Chastellier ; et en conséq[uen]ce avons fait mainlevée de la saisie féodalle sy aucune a esté faite d’icelle et déchargé le commiss[ai]re étably en payant les frais. Fait le 31 may 1723 »94.

  • 95 C 594 : aveu et dénombrement de la haute justice de Roizé, 1/5/1694. C 612 : aveu et dénombrement d (...)

43La seconde étape, la reddition de l’aveu et dénombrement, intervient normalement dans les 40 jours qui suivent la réception de l’hommage, à l’issue d’une procédure semblable. Cet acte consiste en une description précise de tout ce qui compose le fief : terres, droits, cens, vassaux, etc. Les archives du bureau des finances en contiennent de nombreux exemplaires de taille variable, de quelques lignes à l’image de celui de la haute justice de la seigneurie de Roizé (Maine) en 1694, à plusieurs centaines de pages, tel l’aveu consenti en 1752 par le duc de La Rochefoucauld pour le comté de Durtal95. Avant d’être enregistré au bureau des finances, l’aveu et dénombrement doit avoir été lu et publié trois dimanches consécutifs aux prônes des grandes messes des paroisses où sont situés les biens décrits, puis lors de trois audiences successives du bureau pour vérifier si personne ne forme opposition.

  • 96 C 555 à 588 : hommages et aveux enregistrés au bureau des finances, années 1673 à 1788 (importantes (...)
  • 97 Calculs réalisés d’après les inventaires d’actes de foi et hommage et de réceptions d’aveux envoyés (...)
  • 98 En 1689, 1693 et 1696.
  • 99 En 1746, 1750, 1751 et 1758.

44Pour transcrire les ordonnances d’enregistrement des fois et hommages et des aveux et dénombrements, les trésoriers de France utilisent des registres particuliers96. Celui de l’année 1723 contient 36 sentences d’homologation de fois et hommages – 38 si l’on ajoute deux hommages rendus à la Cour, l’un entre les mains du roi, l’autre entre celles du garde des sceaux. N’y a-t-il eu que 38 mutations de fiefs cette année-là, ou les trésoriers de France en ont-ils laissé échappé quelques-unes ? On peut tenir pour certain que ce chiffre ne constitue qu’un minimum. Les officiers n’ont aucun moyen de savoir combien de biens placés dans la mouvance du roi changent de mains chaque année. Echappent à leur connaissance tous ceux dont les propriétaires refusent sciemment de se déclarer parce qu’ils jugent les formalités de mutation trop coûteuses – la reddition de l’hommage et de l’aveu n’était en effet qu’un prélude : tout nouveau propriétaire de fief devait ensuite acquitter les lods et ventes et d’autres droits – ou méconnaissent la législation. Les sentences de réception d’aveu sont seulement au nombre de quatre, un résultat surprenant : en toute logique, il devrait être identique à celui des hommages. Or, deux sondages pour les périodes 1681-1700 et 1741-176097 montrent que ce n’est presque jamais le cas : dans le premier cas, le nombre d’hommages n’est qu’à trois reprises égal ou inférieur à celui des aveux98, à quatre dans le second99.

45L’explication réside sans doute dans la difficulté que les vassaux éprouvent à établir leur aveu et dénombrement, en particulier lorsque le bien est un tant soit peu important. En effet, il n’est pas rare que de longues enquêtes soient nécessaires pour déterminer la mouvance de telle ou telle parcelle. Il peut même arriver que le propriétaire soit dans l’obligation de faire appel à un ou plusieurs feudistes pour éclaircir le statut de certaines portions de son domaine. Le délai de 40 jours n’est respecté que lorsqu’il existe un aveu récent que le propriétaire peut réutiliser. Si, de temps à autre (1696, 1746, 1750, 1751, 1758), le nombre des aveux dépasse celui des hommages, c’est que des vassaux se sont mis en règle avec plusieurs mois de retard. Les officiers, conscients de l’existence de ces obstacles, se montrent relativement tolérants quant au respect du délai : ils adressent d’abord un avertissement par l’intermédiaire d’un huissier au propriétaire qui l’a dépassé et n’entament des poursuites que s’il n’en tient pas compte. Il ne fait cependant guère de doute que certains vassaux parviennent à se soustraire à leurs obligations, car certains aveux ne sont jamais rendus. Entre les deux périodes sondées, néanmoins, l’écart quantitatif entre hommages et aveux se réduit, signe d’un meilleur fonctionnement du système : entre 1681 et 1700, les vassaux rendent deux hommages pour un aveu (26,5 contre 13,7), proportion qui passe à trois pour deux au milieu du XVIIIe siècle (34,7 contre 23,2).

  • 100 LACHIVER (Marcel), Les années de misère. La famine au temps du Grand Roi, Paris, 1991.

46La progression globale du nombre d’actes enregistrés n’est qu’en partie la conséquence d’un meilleur respect de la loi. Les variations s’expliquent aussi par les aléas de la conjoncture économique : lorsqu’elle est au beau fixe, les ventes d’immeubles ont tendance à augmenter ; inversement, les transactions s’espacent en période de crise. Ainsi, la période que Marcel Lachiver qualifie d’« années de misère », entre 1693 et 1715100, se caractérise par une forte chute du nombre d’hommages et d’aveux présentés à la compagnie (respectivement 12,7 et 6 par an en moyenne). Au cours de la décennie 1741-1750, par contre, le marché est beaucoup plus actif, puisque l’on dénombre en moyenne 37 hommages pour 25 aveux.

  • 101 C 541, année 1702, p. 47-50 : ordonnance du 3/7 ; année 1707, p. 23 : ordonnance du 4/3. C 542, ann (...)
  • 102 C 629. La liasse contient une douzaine de cahiers relatifs à la ville de Tours et à quelques parois (...)

47Tout vassal qui se dérobe à ses obligations féodales s’expose à la saisie de son bien sur ordre des trésoriers de France. Les poursuites contre les récalcitrants constituent l’une des principales activités des officiers. Dans les registres d’expéditions de la compagnie, on relève plusieurs ordonnances de portée générale contre les vassaux qui négligent leurs obligations féodales, prononcées à la requête des gens du roi, en 1702, 1707, 1715, 1716, 1717, 1726, 1727 et 1734101. Il est difficile de savoir comment les officiers parviennent à identifier les vassaux indélicats, en l’absence de données précises sur les transmissions de biens par héritage, vente ou échange. Tout porte à croire qu’ils se basent sur les registres qui leur servent à transcrire les hommages et les aveux pour établir des listes de biens-fonds susceptibles de devoir hommage et aveu au roi. Lorsque le dernier serment remonte à 20 ou 30 ans, il y a tout lieu de penser que son possesseur a changé et qu’il a négligé de se mettre en règle. Par ailleurs, les receveurs du domaine tiennent des cahiers sur lesquels ils notent, paroisse par paroisse, le nom des terres situées dans la mouvance du roi, le montant des cens et rentes qui pèsent sur elles, la date du dernier aveu rendu et le nom du propriétaire. Soit les trésoriers de France ont directement accès à ces documents, soit les receveurs leur communiquent les informations nécessaires102. Peut-être les registres du contrôle des actes des notaires et du centième denier sont-ils également mis à la disposition du personnel du bureau des finances, mais, si c’est le cas, ils ne constituent guère qu’un moyen de renseignement supplémentaire.

  • 103 C 603 : « Départemans des huissiers pour l’année 1708 » (4/8/1708).

48Lorsqu’ils disposent de suffisamment de données, les trésoriers de France établissent des états classés par château, contenant la liste des fiefs qui doivent obéissance féodale et des paroisses où ils sont situés. C’est aux huissiers que revient la tâche d’identifier en dernier ressort les vassaux négligents et de les assigner. Après s’être partagé les régions à visiter de la même façon que leurs supérieurs procèdent pour le département des tailles, ils se font délivrer par ces derniers un double de l’état relatif aux zones qu’ils doivent parcourir. La répartition de 1708 donne par exemple le résultat suivant103 :

Tableau 25 : Département des huissiers du bureau des finances pour l’année 1708

Domaines

Huissiers chargés des poursuites féodales

Tours, Amboise, Montrichard, Châtillon-sur-Indre, Loches

Branger et Tressey

Angers, Saumur, La Flèche, Saint-Laurent, Loudun

Renazé et Roullin

Baugé, Thorigny, Longaulnay, Péray, Montfaucon

Porcher, Martineau et Bassereau

Le Mans, Château-du-Loir, Beaufort

Connery et Dutertre

Saosnois

Pléjot et Couéseau

  • 104 C 603 : états de Baugé (Porcher et Bassereau) ; de Péray, Longaulnay et Thorigny (Bassereau) ; de L (...)
  • 105 « Nul » pourrait signifier que le fief a été inclus par erreur dans la liste, si l’on en juge par u (...)

49Nous possédons six états d’huissiers de l’année 1717, tous bâtis sur un modèle similaire (seul le format diffère)104. Les tournées se déroulent à la belle saison. Après avoir pris connaissance de la situation de chaque fief, l’huissier, par une mention en marge, indique s’il doit faire l’objet d’une saisie, si le vassal mérite un sursis ou si un plus ample informé est nécessaire. Certaines appréciations laissent perplexes : quelle peut-être la signification de « rien » ou de « nul »105 ? Par exemple, dans le domaine de Baugé, les résultats des poursuites menées par Michel Porcher et Gabriel Bassereau se répartissent de la façon suivante :

Tableau 26 : Résultat des poursuites des huissiers dans le domaine de Baugé (1717)

Mention

Nombre

%

« Saisir »

44

38,3

« Sursis »

48

41,7

« S’informer »

5

4,4

« A obéi »

3

2,6

« Renvoyé sur un autre domaine »

2

1,7

« Rien »

2

1,7

« Nul »

11

9,6

TOTAL

115

100

50Environ 80 % des vassaux chez lesquels les huissiers se sont rendus sont dans l’illégalité. La moitié des contrevenants bénéficient d’un délai supplémentaire, les autres se font saisir en attendant qu’ils payent. En extrapolant quelque peu, on peut en conclure que les sources d’information de la compagnie, quelles qu’elles soient, sont relativement fiables.

  • 106 A.D. Cher, C 1 082 : lettre du 16/12/1715. Ils leur précisent également que les vassaux qui ont sat (...)

51Ces opérations interviennent-elles chaque année ou leur périodicité est-elle plus large ? L’état de conservation des archives du bureau des finances ne permet pas de répondre avec certitude, mais l’espacement des ordonnances générales évoquées ci-dessus incite à opter pour l’hypothèse d’interventions ponctuelles. Comme l’expliquent les membres de la compagnie à leurs confrères de Bourges dans une lettre de 1715, une « campagne » de poursuites doit s’ouvrir par une ordonnance sur réquisitoire du parquet, dont le but est d’avertir les vassaux de l’imminence des poursuites et de les inciter à les devancer, dans le cas où ils ne seraient pas en règle106. Au fil du temps, la sévérité des officiers est-elle allée crescendo ? Une protestation des officiers de la baronnie de Sainte-Suzanne au chancelier, en 1727, pourrait le laisser penser. Ils les accusent,

  • 107 C 544, année 1727, p. 89-90 : mémoire pour M. le chancelier envoyé à M. de Pomereu, intendant de To (...)

« par une taxation sans exemple, [d’] assigner depuis trois ans tous les sujets de lad. baronnie pour faire la foy et hommage des héritages qu’ils y possèdent et les rendre par aveu et dénombrement, après avoir été taisans pendant plus de quarante ans »107.

  • 108 Cf. infra, même chapitre, C : Le contentieux domanial.

52L’affirmation est toutefois assez peu crédible : dans le registre des expéditions de 1682, on relève plusieurs sentences rendues pour cause de non-respect par les vassaux de leurs obligations féodales108 et l’on ne voit pas pourquoi la compagnie aurait fait montre d’une indulgence particulière à l’égard des propriétaires et fermiers de cette baronnie. Curieusement, on ne recense plus d’ordonnances générales après 1734, un phénomène difficile à expliquer. Deux hypothèses s’affrontent : soit l’action des trésoriers de France, par son efficacité, a fini par décourager les contrevenants, soit le mode d’exercice des poursuites a changé. La première n’est pas la plus irréaliste, compte tenu du fait que le nombre moyen d’hommages et d’aveux enregistrés connaît une augmentation sensible (même si la conjoncture y est vraisemblablement aussi pour quelque chose). En outre, on sait que les officiers, à coups d’amendes et de suspensions de gages, ont réussi à mettre fin à l’indiscipline des comptables après 1700. Pourquoi ne seraient-ils pas parvenus également à imposer leur autorité aux vassaux du roi ?

  • 109 A.N., R5 487 : lettre du 12/5/1772 (sic pour 1775) au procureur du roi.
  • 110 Corps et établissements laïcs et ecclésiastiques (communautés de métiers, collèges, hôpitaux, etc.) (...)
  • 111 A.N., R5 489 : copies de lettres, année 1777, p. 119 (lettre au procureur du roi du 18/7/1777).

53La création de l’apanage du comte de Provence, en 1771, n’entraîne pas de réelles modifications dans le fonctionnement du bureau des finances. Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, le prince renonce à établir sa propre chambre des comptes et accepte de désigner les trésoriers de France pour recevoir les hommages et aveux de ses vassaux d’Anjou et du Maine. En 1775, la compagnie fait parvenir au Conseil de Monsieur, à la demande de son procureur, plusieurs états détaillés des fiefs et terres relevant des duché d’Anjou et comté du Maine. Elle lui envoie aussi une liste des vassaux qui ont « rendu la foi jusqu’à ce jour » – en vertu du changement de suzerain – et de ceux qui n’ont pas encore retiré leurs « lettres » de la chancellerie de Monsieur109. Deux ans plus tard, le Conseil n’est pas satisfait des aveux et dénombrements rendus jusqu’ici, selon lui remplis d’erreurs préjudiciables au prince. Il estime donc nécessaire de procéder à des vérifications locales, plans à l’appui. En attendant une décision à ce sujet, il prie le procureur du roi de suspendre les poursuites féodales en cours et de lui adresser le plus tôt possible un nouvel état des fiefs du duché d’Anjou et du comté du Maine, sur lequel seront placés à part ceux qui sont possédés par les gens de mainmorte110. Dans une colonne, l’officier notera la date de la foi et hommage, dans une autre celle de l’aveu, « pour que je puisse connaître d’un coup d’œil ceux qui sont en retard »111. On aimerait pouvoir étudier la correspondance échangée entre le bureau des finances et l’intendant des finances en charge du domaine pour déterminer si des différences existent entre le mode de gestion du Conseil du prince apanagiste et celui de l’administration royale. L’impression qui se dégage la lecture de la correspondance active et des registres des délibérations des conseillers de Monsieur est que ces derniers sont très attentifs à la bonne rentrée de ses droits, cherchant continuellement à en améliorer la perception.

  • 112 A.N., R5 487 : lettres des 15/4, 12/9,30/9,18/10,1/11 et 25/12/1775 (2).
  • 113 A.N., R5 217 : registre des délibérations du Conseil de Monsieur (1777-1780), p. 3-5, 8-11 et 11-14 (...)

54Le registre des lettres expédiées par le Conseil princier entre janvier 1774 et janvier 1776 contient les copies de sept lettres à Philippe-Jean-Baptiste Mignon, procureur du roi au bureau des finances de Tours, outre celle de 1775 relative aux états des fiefs angevins et manceaux. A l’exception d’une missive à propos de la demande d’autorisation de l’huissier Blind de traiter d’un office de garde des eaux et forêts du Mans pour l’exercer conjointement avec sa charge, toutes traitent d’un unique sujet : les requêtes formulées par divers propriétaires de fiefs pour obtenir un délai avant de rendre l’aveu et dénombrement qu’ils doivent. Le procureur de Monsieur, à qui elles s’adressent, informe son homologue du bureau des finances de la durée du délai qu’il a bien voulu accorder et lui demande de s’abstenir d’entamer des poursuites féodales à l’encontre du vassal dont le vœu a été agréé ou de les suspendre112. Pour autant qu’on le sache, les rapports entre les deux institutions sont des plus cordiaux. En mai 1777, le marquis de La Bretèche se plaint auprès du Conseil du prince des frais selon lui démesurés exigés par les huissiers du bureau des finances pour les sommations féodales transmises aux vassaux : après vérification auprès du procureur du roi, le parquet de Monsieur qualifie d’affabulations ses propos, mais les conseillers décident tout de même de transmettre à la compagnie la consigne d’enjoindre à ses huissiers de faire preuve d’une extrême circonspection sur le chapitre des frais de poursuite. Le même jour, deux doléances du comte de Trêves, qui prétend ne pas dépendre de la mouvance de Monsieur, sont rejetées pour insuffisance de preuves par le Conseil, qui estime que le bureau des finances a bien jugé en ne lui donnant pas satisfaction en premier ressort113.

55La contestation des prérogatives des trésoriers de France en matière de réception des hommages et aveux n’est pas venue des intendants, qui ne se sont jamais immiscés dans ce domaine. On lui connaît deux sources pour la période qui s’étend du règne de Louis XIII à 1790 : les vassaux du roi et les officiers de la chambre des comptes de Paris.

56Les propriétaires dont les biens-fonds relèvent du roi se plaignent régulièrement des droits exigés par les greffiers et huissiers pour leurs prestations et des « exactions » dont ces derniers se rendent coupables lors de leurs tournées. Avisés par l’intendant de protestations adressées au contrôleur général des finances à la suite d’une recherche des vassaux hors-la-loi ordonnée par le gouvernement en 1684, les trésoriers de France prennent la défense de leurs subordonnés :

  • 114 A.N., G7 519, année 1685, pièce 116 : lettre des trésoriers de France au contrôleur général des fin (...)

« Dans le moment que quelqu’un vient pour obéir, nous luy déclarons que tout se fait sans fraits et qu’il ne doit rien donner. On l’expédie sur-le-champ, soit jour de bureau ou non, et nous luy faisons délivrer son acte de présentation au pied duquel l’un des greffiers met délivré sans fraits. (...) Lorsque nous avons demandé aux greffiers et à leur commis s’ils avoient touché quelque chose directement ou indirectement, ils nous ont protesté que non et qu’oultre (...) ils sont incapables de contrevenir à vos ordres : ils sçavent que cela leur préjudiciroit et les rendrait indignes de la récompense qu’ils espèrent de leur travail. Quant aux huissiers, lorsque nous les fismes partir, nous les asseurasmes que nous les payerons nous-mesmes si vous donnez vos ordres pour cela et leur deffendismes expressément de rien recevoir ; ils nous ont asseuré avoir suivy ponctuellement ce qui leur a esté prescript sans avoir touché aucune chose de qui que ce soit »114.

57Hormis quelques indélicatesses ponctuelles, il paraît difficile de soupçonner les greffiers de commettre des extorsions, trop étroitement surveillés qu’ils sont par les trésoriers de France, au contact desquels ils travaillent en permanence. En revanche, les plaintes à l’égard des huissiers méritent d’être prises en considération tant elles reviennent fréquemment. Lorsqu’ils partent accomplir leur tournée estivale pour contraindre les vassaux à rendre leurs obligations féodales, aucun officier supérieur n’est susceptible de contrôler leurs faits et gestes. Certains, apparemment, sont tentés d’en profiter. En 1727, les officiers de la baronnie de Sainte-Suzanne les accusent de faire

  • 115 Thorigné-en-Charnie (actuellement département de la Mayenne).

« des levées et des rançons si considérables sur les sujets qu’il en a cousté la p[rése]nte année à ceux de Thorigné115 et environs plus de huit cens livres ».

58Si l’on en croit les plaignants, les huissiers agissent de la façon suivante : ils

  • 116 C 544, année 1727, p. 89-90 : mémoire cité, 21/9/1727.

« saisissent et proceddent par ex[écuti]on en les meubles des prop[riétai]res, même par la prise et enlèvement de leurs bestiaux quoiqu’il n’y ait très souvent qu’une ou deux pièces de terre hommagées, vendent lesd. meubles et bestiaux pour satisfaire à leur avidité et en emportent le prix à Tours sans qu’on puisse sçavoir ce qu’ils doivent, pour lequel absorber ils se font décerner des ex[écutoi]res à leur volonté, le tout de concert, et une année n’est pas finie qu’ils recommencent la même vexation qui réduit les peuples et vassaux de cette d. baronnie dans la dernière pauvreté et les met hors d’état de pouvoir satisfaire aux imposts de Sa Majesté »116.

  • 117 Ibid, p. 90-91 : réponse de M. Desloges au mémoire adressé au chancelier.
  • 118 Ibid, année 1728, p. 58-59 : ordonnance du 3/9.

59Dans sa réplique, l’avocat du roi, dénonçant le « libelle diffamatoire » que les officiers ont eu la « hardiesse » de présenter au chancelier, dément avec force ces accusations, qualifiées de calomnieuses. Après avoir rappelé que la compagnie, en lançant des poursuites contre les vassaux en demeure de rendre leurs obéissances féodales, ne fait que suivre les consignes de Gaumont, l’intendant des finances responsable des domaines, il déclare que les huissiers ont procédé dans la baronnie de la même manière qu’ailleurs. Or, « Messieurs les Manceaux » ont été les seuls à se plaindre 117117 Il n’est pas opportun de s’attarder sur cette dénégation, destinée à un ministre et par conséquent sujette à caution. Quoi qu’en dise le représentant du parquet, les reproches adressés aux huissiers reposaient sur des faits réels. Preuve de la pertinence de certains des arguments des plaignants, les trésoriers de France se sentent obligés l’année suivante de rendre une ordonnance sur réquisitoire du même officier, qui fixe le montant des droits revenant aux huissiers et la manière dont ils doivent se les faire payer118. Elle offre un surcroît de garanties aux vassaux contre l’arbitraire des officiers subalternes : à son retour de tournée, chaque huissier devra dorénavant présenter une requête à la compagnie pour se faire taxer ses frais de voyage et de poursuite (calculés en fonction de la distance parcourue), à laquelle il joindra un état des exploits qu’il aura établis, article par article et par ordre chronologique. Au pied de l’état, les trésoriers de France rendront une ordonnance portant condamnation de la somme à laquelle le vassal aura été taxé. Pour l’ensemble, le greffier en exercice décernera un exécutoire général, prestation pour laquelle chaque huissier paiera un droit de greffe de 7 livres 10 sols. En outre, l’huissier fera signifier à ses frais aux vassaux un extrait de la taxe prononcée contre eux accompagné d’une copie de l’ordonnance de la compagnie, exploit dont celle-ci fixe la valeur à 3 livres, papier et contrôle exclus. Si le vassal refuse de payer, l’huissier pourra l’attaquer au bureau des finances. Au cas où l’huissier s’aviserait d’exiger de l’argent avant que les trésoriers de France n’établissent eux-mêmes le montant de la taxe, il s’exposerait à des poursuites pour concussion. Le progrès est indéniable par rapport à la période antérieure. Auparavant, l’huissier taxait lui-même ses poursuites, procédé qui, de l’aveu de l’avocat du roi, se traduisait régulièrement par des saisies de meubles, « ce qui ne [pouvait] passer que pour une procédure violente et irrégulière, et comme telle ne [devait plus] être tolérée ».

  • 119 C 546, année 1734, p. 94-96 : ordonnance du 28/6.
  • 120 C 701 : ordonnance du 20/3/1737.
  • 121 C 545, année 1731, p. 186 : ordonnance du 30/5.

60Malgré la bonne volonté du parquet et des trésoriers de France, l’ordonnance n’est pas suivie d’effets immédiats, car six ans plus tard, l’avocat du roi demande le renouvellement des défenses prononcées contre les huissiers : interdiction de conclure des abonnements « ou compositions » avec les vassaux, de leur soutirer des frais de poursuite avant que la taxe n’en soit établie par la compagnie, de poursuivre quelqu’un sans ordre écrit, de rédiger des exploits sans mention de la distance parcourue et de présenter des condamnations ne comportant pas, en tête, la copie de l’ordonnance des trésoriers de France119. La nouvelle réglementation n’est pas sans inconvénients, comme les agents de contrainte de la compagnie le font savoir aux trésoriers de France en 1737. Les vassaux et leurs fermiers, expliquent-ils, préfèrent le système des exécutoires particuliers utilisé autrefois : l’huissier leur présentait un acte imprimé signé du greffier, au pied duquel figurait la quittance. Dorénavant, il ne leur remet plus qu’une quittance manuscrite, qu’ils « regardent comme l’ouvrage des huissiers, qui par conséquents sont exposés à ce qu’on les croye capables de grossir arbitrairement leurs taxes ». En outre, les huissiers pouvaient auparavant confier leurs exécutoires à des collègues en cas de refus de payer « pour en poursuivre l’effet ». Avec le système de l’exécutoire général, ce n’est plus possible. Enfin, ils critiquent le coût de cet acte : 7 livres 10 sols, c’est beaucoup trop. Convaincus par la justesse de l’argumentation, les trésoriers de France consentent à revenir à l’ancienne façon de faire : un exécutoire par taxe, qui ne coûtera que 33 sols de droit de greffe120. Malgré cette volte-face, les mentions de plaintes pour « exactions » disparaissent totalement des registres d’expéditions après 1734. Un encadrement plus serré des huissiers – qui peut être illustré par le blâme prononcé contre Louis-Robert Luce en 1731, condamné à restituer une somme indûment perçue d’un des receveurs du sieur Batonneau121 – aura suffi à décourager toute tentative de fraude.

  • 122 C 929 : tarif que l’on peut dater approximativement des années 1750. Signalons qu’en 1774, un nouve (...)
  • 123 C 933 : registre des épices de la compagnie, 1722-1737 (non folioté), année 1729.
  • 124 Ibid., 9/3 et 23/2/1729.
  • 125 Exemple : exécutoire du 9/3/1682 contre René de Menou, chevalier, seigneur de Genillé, pour le remb (...)
  • 126 C 544, année 1727, p. 90-91 : réponse de M. Desloges au mémoire adressé au chancelier.

61On ne trouve pas trace, dans les archives subsistantes, de plaintes des vassaux au sujet des épices prélevées par les trésoriers de France pour raison de réception d’hommage ou de reddition d’aveu, ce qui ne signifie pas qu’il n’y en ait jamais eu. Car il y aurait eu de quoi protester, tant leur montant pouvait parfois être élevé. Si l’on en juge par un tarif du XVIIIe siècle, le vassal devait s’acquitter pour les fois et hommages du 10e du produit du fief lorsque celui-ci était inférieur ou égal à 500 livres, du 12e lorsqu’il rapportait entre 500 et 1 000 livres, du 15e au-dessus. Les droits à verser pour les aveux et dénombrements étaient plus importants encore : la même somme que pour l’hommage, « la moitié en sus »122. Considérons l’année 1729 : la compagnie encaisse 934 livres 10 sols de droits pour enregistrement d’hommages et d’aveux, soit 33,2 % de la totalité des épices perçus au cours des 12 mois123. Elle se fait notamment remettre 99 livres par Charles-Henri-François de Meaussé pour l’hommage de ses fiefs de Péragot, Boisbateau et la Foye, relevant du château de Montfaucon, et 260 livres par le marquis de Sorigny (Maine) pour vérification de l’aveu du marquisat, préalablement rendu à la chambre des comptes de Paris124. Ces deux cas sortent du lot : la majorité des enregistrements, dans la première moitié du XVIIIe siècle, rapportent tout au plus de 20 à 50 livres. Il arrive que certaines personnes de rang honorable, surprises de se voir réclamer des sommes dont elles ne disposent pas sur le moment, se les fassent avancer par le receveur des épices et amendes. Dans les registres d’expéditions des années 1680, on relève plusieurs exécutoires décernés contre ces imprévoyants à la requête de l’officier pour en obtenir le remboursement125. Les réceptions d’hommages et d’aveux constituent donc l’une des principales sources de profits pour les trésoriers de France, d’où leur attachement à cette prérogative. Il ne fait aucun doute que l’existence de ces épices suscite l’ire des vassaux. Même si les officiers de la baronnie de Sainte-Suzanne n’y font pas allusion directement, leur mémoire a pour but de faire passer les membres de la compagnie pour des « rapaces » aux yeux du gouvernement, qui, on l’a vu dans le chapitre précédent, voit les droits exigés par les compagnies d’officiers d’un mauvais œil. François Desloges ne s’y trompe pas : dans sa plaidoirie, il insiste longuement sur le pouvoir « non contesté » des bureaux du royaume de recevoir « tous les actes de foys et hommages, aveux et dénombrem[ents] de tous les vassaux des châteaux de Sa Majesté »126, alors que les plaignants ne le remettent pas en cause. En 1734, Louis Béranger dénonce plus clairement les objectifs inavoués des vassaux qui refusent de s’acquitter de leurs obligations au bureau des finances :

  • 127 C 546, année 1734, p. 94-96 : ordonnance du 28/6.

« Ils se sont toujours flattés que sur les mémoires qu’ils ont présenté au Conseil, ils obtiendroient de Sa Majesté qu’elle voudroit bien leur permettre de rendre leurs obéissances féodalles devant les juges royaux les plus prochains de leurs demeures et les dispenser de les présenter en ce bureau »127.

  • 128 B.N.F., Mélanges Colbert 121 bis, f. 823 : lettre du 22/6/1664.
  • 129 Cité par Louis Béranger dans son réquisitoire du 28/6/1734. 1 lieue = 4,180 km.

62Ce n’est pas la première fois que les trésoriers de France s’inquiètent de cette revendication. En 1664, ils se plaignent à Colbert des manœuvres des lieutenants généraux, qui tentent de se faire attribuer la réception des hommages et aveux, sollicitant l’intervention du ministre pour qu’il les maintiennent dans cette possession128. En 1733, un arrêt du Conseil tranche : la compagnie est reconnue comme la seule institution compétente en cette matière. Toutefois, les vassaux obtiennent le droit de désigner un procureur pour accomplir ces formalités en leur lieu et place s’ils résident à plus de cinq lieues du bureau129. Pour les personnes de condition modeste, nombreuses (on compte beaucoup de laboureurs parmi les propriétaires de terres incluses dans la mouvance du roi), la décision est positive car elle règle le problème des frais de voyage à Tours. Par contre, les épices constituent encore un motif de mécontentement, qui contribue à expliquer que certains cherchent à se soustraire à l’autorité du bureau des finances et réclament l’attribution de ses compétences aux bailliages et présidiaux. Toutefois, ces revendications n’aboutiront pas avant 1790.

  • 130 Seul Jean-Paul Charmed y a consacré un développement substantiel dans son ouvrage sur les trésorier (...)
  • 131 Cf. infra, chapitre VIII, C : Vers la formation d’un « lobby » ?
  • 132 Sur cette cour, cf. PERNOT (Jean-François), « Réflexions sur l’état de la chambre des comptes de Pa (...)

63Bien que peu connu des historiens130, le conflit entre les bureaux des finances et les chambres des comptes du royaume a fait couler énormément d’encre au cours des deux derniers siècles de l’Ancien Régime. Sans aller jusqu’à en entreprendre l’étude approfondie, il est nécessaire d’en exposer les tenants et les aboutissants, tant son impact a été profond sur la compagnie, contribuant à développer chez les officiers une mentalité d’assiégés, à la limite de la paranoïa131. On peut distinguer deux phases : une première qui s’étend du début du XVIIe siècle aux premières années du siècle des Lumières, durant laquelle la querelle se limite à des escarmouches d’ampleur limitée, quoique parfois violentes ; une seconde de 1702 à la Révolution, qui voit le conflit s’envenimer et les corps de trésoriers de France s’unir pour entamer des actions en justice contre les chambres des comptes, qui mènent elles aussi une politique concertée, mais sans aller jusqu’à véritablement s’associer. Les germes de l’antagonisme entre les deux institutions remontent à l’époque de la création des bureaux des finances. Les maîtres et auditeurs des comptes n’ont jamais accepté que le roi accorde aux trésoriers de France le droit de siéger parmi eux, autrement dit qu’il les place sur un pied d’égalité et entretienne ainsi la fiction de l’assimilation des bureaux des finances aux cours supérieures. C’est tout naturellement contre la chambre des comptes de Paris, la plus puissante du royaume, dont le ressort s’étendait sur quatorze généralités dont Tours (quinze au XVIIIe siècle avec Auch), que la compagnie a mené la lutte132.

  • 133 A.N., Ρ 2 662, année 1585, f. 258 v° : séance du 2/7.
  • 134 A.N., Ρ 2 749, plumitif de la chambre des comptes de Paris, 1er semestre 1597, f. 58-59 : séance du (...)
  • 135 CONSTANT (Jean-Marie), ouvr. cit., chapitre VI. BARNAVI (Elie), Le parti de Dieu. Etude sociale et (...)
  • 136 A.N., Ρ 2 672, année 1618, f. 77 r° : séance du 10/7.

64Dans un premier temps, les contestations portent non sur la question des obéissances féodales, qui nous intéresse ici, mais uniquement sur des problèmes d’ordre hiérarchique. En 1585, la chambre des comptes de Paris ne consent à enregistrer l’édit qui rétablit les cinq trésoriers généraux de France supprimés en décembre 1583 que du très express commandement du roi, à condition notamment que « lesd. trésoriers généraux ne prendront droit d’entrée »133. Convié par les magistrats en 1597 pour s’expliquer sur les motifs d’une levée de 1 200 écus en sus de la somme de 36 000 livres imposée en la généralité de Tours pour la composition du sieur de Boisdauphin, le trésorier de France Jean Le Blanc de la Vallière provoque un scandale en refusant de prendre place à la suite des maîtres. Il prétend s’installer juste après les présidents ou, à la rigueur, parmi les maîtres, suivant son ancienneté. Outrés par cette revendication, les magistrats le menacent d’arrestation et d’emprisonnement à la Conciergerie s’il ne consent à se plier à l’usage, ce qu’il accepte finalement de mauvaise grâce134. Des divergences politiques ont également pu contribuer à exacerber les passions : les officiers de la chambre des comptes de Paris ont majoritairement embrassé le parti de la Ligue dès la formation de celle-ci135, les officiers du bureau des finances de Tours optant tous pour la légitimité dynastique. Au début du règne de Louis XIII, les tiraillements portent toujours sur des affaires purement protocolaires. En 1618, les compagnies de Moulins, Tours, Riom, Amiens. Bourges, Lyon, Orléans et Soissons adressent une pétition collective à la chambre des comptes de Paris – la première démarche commune à notre connaissance – pour exiger qu’à l’avenir, les commissions pour informer des dons d’anoblissement, naturalité et légitimation leur seront adressées après le conseiller maître présent sur les lieux mais avant les baillis et sénéchaux136.

  • 137 A.N., Ρ 2 679, année 1634, f. 20 v° : séance du 3/3.
  • 138 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 188-189.
  • 139 Ibid., p. 189.
  • 140 B.N.F., Ms fr. 11 000, f. 317 v° et 318 v° : arrêts de la chambre des comptes des 23/2 et 4/3/1644.

65C’est à compter des années 1630 que le thème des obéissances féodales devient l’un des principaux enjeux du conflit. Dorénavant, désaccords d’ordre hiérarchique et juridictionnel s’entremêlent inextricablement. Dans un arrêt de 1634, la chambre des comptes, saisie par les propriétaires d’un fief de Touraine, décide de décharger ces derniers d’une assignation des trésoriers de France les enjoignant de prêter leur serment d’hommage au bureau des finances. Les magistrats parisiens se fondent sur un édit d’avril 1628 interdisant aux trésoriers de France toute intervention en matière féodale lorsque le revenu du fief excède 25 livres. En cas de désobéissance, ils menacent de les radier de leurs gages, mais, bons princes, précisent que la compagnie pourra faire saisir les fruits de la seigneurie si jamais les propriétaires négligent de payer les droits de mutation qu’ils doivent137. L’édit dont se réclamait la chambre des comptes annulait les dispositions relatives aux hommages de celui d’avril 1627, qui avait chargé les trésoriers de France de « la réception des foi et hommages de tous les fiefs dépendans de notre domaine et par main souveraine »138. Seulement, l’édit de 1628 n’était pas reconnu par les bureaux des finances, qui avaient obtenu son retrait par une déclaration royale du 10 août de la même année enregistrée au Grand Conseil, mais, comme on peut s’en douter, pas à la chambre des comptes139. La promulgation, en l’espace de quelques mois, de textes législatifs contradictoires s’explique par l’existence de deux groupes de pression disposant l’un et l’autre d’une représentation au sein du Conseil du roi. Nous ignorons quel accueil la compagnie fait à l’arrêt de 1634. Très probablement le traite-t-elle par le mépris, tout comme, dix ans plus tard, deux autres arrêts cassant deux de leurs ordonnances pour des motifs similaires, dont l’un qualifie la saisie de la terre de Jean de Roussel, seigneur de la Tierce en Touraine, à la requête des trésoriers de France, d’acte « injurieux, tortionnaire et déraisonnable »140.

66En 1650, la chambre des comptes empiète à nouveau sur les prérogatives des trésoriers de France, mais cette fois l’atteinte est plus grave, car c’est purement et simplement le droit du bureau des finances de recevoir les hommages des vassaux royaux qu’elle remet en cause.

  • 141 B.N.F., Ms fr. 7 686, f. 155 : lettre des trésoriers de France à leur assemblée syndicale, mars 165 (...)

« On nous donne advis, écrivent les officiers à leur assemblée syndicale, que la chambre des comptes de Paris a cassé ung acte de réception d’hommage rendu volontairement en ce bureau par ung gentilhomme d’Anjou et a ordonné que par le procureur du Roy au siège présidial du Mans, comm[issai]re subdélégué par lad. chambre, les hommages seroient receuz à l’advenir dans l’estendue de la sénéchaussée du Maine ; en quoy nous nous trouvons chocquez très sensiblement, parce que si la chambre ne peult casser nos ordonnances, elle a encorre moings le droict de subdéléguer pour cet effect, veu mesme que par les règlemens, les chambres des comptes du royaume ne peuvent recevoir les hommages hors les lieux où elles sont establies et que les bureaux ont droict chacun dans leur ressort de les recevoir privativement aux chambres des comptes141

  • 142 Ibid., f. 61 : lettre des trésoriers de France à l’assemblée syndicale, 30/4/1649.

67L’entreprise de la chambre des comptes constitue-t-elle une mesure de rétorsion ? On peut le penser, car l’année précédente, le bureau des finances lui a renvoyé deux déclarations royales sous prétexte que seul le Conseil du roi était en droit de les lui transmettre142 : les accepter aurait été reconnaître implicitement la supériorité de la chambre – ce motif de désaccord jouera un rôle essentiel au siècle suivant. Le choix du procureur du roi du présidial du Mans comme subdélégué n’était pas innocent. Comme nous l’avons vu, bailliages et présidiaux revendiquaient certaines compétences domaniales dont les réformes du XVIe siècle les avaient privées au profit des trésoriers de France. Tout porte à croire que l’affaire se tasse rapidement, les trésoriers de France n’y faisant plus allusion par la suite dans leur correspondance. Sans doute les vassaux du Maine ont-ils jugé plus prudent de continuer à prêter serment entre les mains des dépositaires traditionnels de l’autorité domaniale, plus puissants et jouissant de plus d’appuis qu’un officier de judicature local.

  • 143 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 189. Un arrêt du 19 janvier 1688 confirme et précise celui de (...)
  • 144 C 603 : arrêt de la chambre des comptes du 18/9/1673, signifié aux trésoriers de France le 29/11 su (...)
  • 145 Ibid., arrêts de la chambre des comptes des 3/5/1678, 11/4/1685, 15/1 et 26/7/1686. L’arrêt du 2/9/ (...)

68Ce n’est que sous le ministère Colbert que la situation se clarifie quelque peu, au détriment des compagnies. Un arrêt du Conseil du 19 janvier 1668 relatif aux bureaux des finances de Bourges et de Champagne, mais dont les dispositions sont étendues dans les mois qui suivent aux autres corps d’officiers, ordonne que les chambres des comptes recevront dorénavant les hommages des fiefs titrés (duchés, comtés, baronnies et châtellenies), les bureaux les autres143. Les sujets de friction ne disparaissent pas pour autant. Dans la généralité de Tours, le conflit se cristallise autour de la communication des actes d’hommages et des aveux à la chambre des comptes. L’arrêt de 1668 prévoyait en effet que tous les originaux des actes de foi et hommage et des aveux et dénombrements « qui ont esté ou qui seront rendus esd. bureaux par les vassaux du Roy pour raison des simples fiefs » devaient être transmis « incessamment » à la cour parisienne, seule qualifiée pour en être dépositaire, y compris les actes présentés dans les bureaux avant la promulgation de l’arrêt. Or, les trésoriers de France traînent des pieds pour se conformer à cette disposition. En 1673, le procureur général de la chambre des comptes se plaint de n’avoir reçu de la compagnie que 33 actes d’hommage antérieurs à 1666 et aucun aveu. Par ailleurs, il n’a pas été informé par celui qu’il nomme perfidement son « substitut » (c’est-à-dire son homologue du bureau des finances) des poursuites féodales exercées par la compagnie contre les vassaux désobéissants, alors que l’arrêt exigeait que des comptes-rendus précis lui soient envoyés à ce sujet tous les trois mois. En conséquence, il demande aux trésoriers de France de se mettre rapidement en règle, sous peine de radiation de leurs gages des années 1671 à 1673144. Dans les années qui suivent, la chambre des comptes poursuit son harcèlement. De 1678 à 1686, elle rend au moins cinq arrêts contre les officiers145, qu’elle fustige pour diverses raisons : hommages non réglementaires car non publiés à l’audience, non signés par les vassaux, non accompagnés d’une procuration lorsque le propriétaire ne s’est pas présenté en personne, invalides car relatifs à des terres titrées « de dignité réservée à lad. chambre » ou encore aveux non vérifiés. Les actes jugés défectueux sont renvoyés aux trésoriers de France, auxquels la chambre des comptes enjoint sur le ton de la réprimande de procéder aux régularisations nécessaires. On ne sait exactement comment les officiers réagissent à ces attaques, mais la fréquence des arrêts tend à prouver qu’ils ne sont guère impressionnés par les discours des magistrats. Ces derniers, visiblement, hésitent à mettre leurs menaces à exécution : pas une fois les trésoriers de France ne sont inquiétés au sujet de leurs gages au cours de la période à l’initiative de leurs adversaires.

  • 146 ANTOINE (Michel), Le gouvernement et l’administration sous Louis XV. Dictionnaire biographique, Par (...)
  • 147 ISAMBERT, DECRUSY et TAILLANDIER, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 ju (...)
  • 148 L’article 8 de la déclaration est cependant formel : hors généralité de Paris, tous les aveux enreg (...)
  • 149 EVERAT (Edouard), ouvr. cit., p. 191.
  • 150 A.D. Rhône. 8C 233, correspondance active des trésoriers de France de Lyon (1687-1709), f. 10 r° v° (...)

69La déclaration royale du 18 juillet 1702, obtenue par la chambre des comptes de Paris grâce à l’influence de son procureur général Hilaire Rouillé du Coudray, promu directeur des finances l’année précédente146, marque un tournant dans l’histoire du conflit. Pour la première fois, les magistrats tentent de faire reconnaître leur supériorité sur les trésoriers de France par une décision royale de portée générale147. Rien n’apparaît pourtant très choquant dans ce texte, qui reprend dans les grandes lignes les dispositions de l’arrêt de 1668. La colère des compagnies est surtout due à l’interprétation très large que les maîtres des comptes sont soupçonnés de vouloir lui donner. Les trésoriers se plaignent de leur prétention à vouloir leur adresser la législation royale comme à des juridictions subalternes : d’après eux, les bureaux des finances ne reçoivent les édits et déclarations que du Conseil. Ils les accusent aussi d’envisager de charger de la vérification des aveux et dénombrements non pas les trésoriers de France, mais les baillis et sénéchaux, probablement dans l’optique de se créer des alliés contre les bureaux dans les généralités148. De plus, la chambre des comptes de Paris projetterait d’obliger le greffier de chaque bureau à acquitter un droit pour obtenir la décharge des actes d’hommage et des aveux et dénombrements qu’il doit transmettre chaque année à son homologue de la chambre des comptes, alors qu’auparavant, elle était délivrée gratuitement149. L’annonce de la promulgation de la déclaration entraîne la mobilisation des compagnies, qui protestent avec vigueur auprès de leurs autorités de tutelle150. Les officiers tourangeaux écrivent au contrôleur général des finances pour lui demander son appui contre les manœuvres des magistrats parisiens et « nous maintenir dans nos coutumes et fonctions dont l’on s’efforce de nous despouiller ». La chambre des comptes, estiment-ils,

  • 151 A.N., G7 527, année 1706, pièce 134 : lettre du 23/9.

« a entrepris de dégrader indignement des compagnies quy ont tousjours rempli leurs charges aveq honneur et travaillé aveq une attention particullière à la conservation des droits de Sa Majesté151

  • 152 Dans un mémoire de 1769 relatif aux revendications de la chambre des comptes, les membres de la com (...)
  • 153 A.D. Marne, C 2 609, registre de correspondance active des trésoriers de France de Châlons (1776-17 (...)

70Les trésoriers de France interviennent collectivement auprès du parlement de Paris, qui, ravi de se voir offrir l’occasion de contrecarrer sa grande rivale152, annonce qu’il n’enregistrera pas la déclaration. De fait, elle ne lui est pas adressée, ce qui permet aux quinze compagnies situées dans le ressort de la chambre d’affecter de l’ignorer153.

  • 154 Michel-Charles Bouvard de Fourqueux (1686-1754), nommé procureur général de la chambre des comptes (...)
  • 155 Sur ce personnage et les députés parisiens des bureaux des finances en général, cf. infra, chapitre (...)
  • 156 A.D. Marne, C 2 607, registre de correspondance active des trésoriers de France (1729-1734) : lettr (...)
  • 157 Dans les archives du bureau des finances de Bourges, on trouve ainsi une Requeste des présidens tré (...)
  • 158 EGRET (Jean), Louis XV et l’opposition parlementaire, Paris, 1970, p. 26-31.
  • 159 Guillaume-François Joly de Fleury (1675-1756), procureur général au parlement de Paris de 1717 à 17 (...)
  • 160 A.D. Cher, C 1 084 : lettre circulaire du 1/12/1733.

71Des divergences aussi profondes entre les deux institutions n’auraient pu subsister indéfiniment sans dégénérer en procès. Une première instance s’ouvre au Conseil en 1729. Un arrêt désigne le maître des requêtes Pontcarré de Viarmes pour instruire le dossier. Les deux parties en présence, d’un côté le procureur général de la chambre des comptes Bouvard de Fourqueux154, de l’autre les mandataires des quinze bureaux des finances menés par le trésorier de France Jacobé de Naurois155, ont ordre de lui remettre leurs pièces et mémoires pour qu’il en fasse son rapport, la décision finale appartenant aux commissaires du Conseil désignés à cet effet156. L’objet du procès est de déterminer si la déclaration de 1702 est abusive ou non, en d’autres termes de décider si les bureaux des finances doivent être subordonnés à la chambre des comptes. Au cours des mois qui suivent, chaque camp s’emploie à rédiger des mémoires pour faire valoir ses droits et exposer ses griefs contre l’adversaire157. Au bout de quelque temps, il apparaît évident que le Conseil, qui prend tout son temps pour soupeser les arguments des uns et des autres, n’est pas prêt à trancher dans le vif, sans doute de peur de se mettre à dos une partie de la magistrature. C’est que le « lobby » des trésoriers de France, après s’être concilié diverses personnalités du Conseil, est parvenu fort habilement à intéresser à sa cause le parlement de Paris, auquel le gouvernement, plongé en pleine crise janséniste, ne tient absolument pas à fournir des motifs d’agitation supplémentaires158. En effet, fin 1733, Jacobé de Naurois informe les compagnies que le parlement vient d’intervenir dans le procès en envoyant un mémoire au Conseil dans lequel il réclame la révocation de la déclaration de 1702. De plus, pour mieux faire pression sur les commissaires, le procureur général Joly de Fleury159 a personnellement écrit au contrôleur général des finances pour lui demander d’être tenu au courant des décisions qui seront prises160. Dans une lettre aux trésoriers de France de Bourges, le député explique de quelle façon il a procédé pour circonvenir le magistrat : en lui démontrant que

  • 161 Ibid. : lettre du 18/4/1733. En évoquant l’introduction d’une juridiction contentieuse, il fait all (...)

« M. de Fourqueux, allant sur les traces de son prédécesseur, s’estoit mis en tête d’avoir des substituts et d’introduire une jurisdiction contentieuse dans la Chambre des comptes »161.

  • 162 A.D. Marne, C 2 607, f. 95 v° : lettre des trésoriers de France de Châlons à Jacobé de Naurois, 24/ (...)
  • 163 A.D. Cher, C 1 082 : lettre de Jacobé de Naurois, 25/4/1736.

72C’était toucher la corde sensible, car le Parlement ne pouvait supporter de voir sa vieille rivale étendre ses prérogatives. Fin 1734, l’affaire semble s’approcher de son dénouement. On se dirige vers un compromis, négocié au terme de plusieurs « conférences » présidées par le contrôleur général des finances en personne, la voie envisagée au départ – l’arrêt du Conseil – n’ayant plus la faveur des dirigeants. Bien que nous ignorions la teneur du projet arrêté à l’automne 1734, il est probable qu’il ménageait la susceptibilité des deux parties en prônant un retour à des relations définies sur le pied de l’arrêt de 1668, ou une solution approchante162. Néanmoins, une lettre de 1736 du député des bureaux des finances aux officiers de Bourges révèle que le projet d’accord a fait long feu et qu’à cette date, c’est désormais du chancelier que l’on attend une proposition de règlement acceptable par tous163. Mais rien dans la correspondance des compagnies n’indique qu’une décision ait finalement été prise. Au contraire, tout porte à croire que le litige est resté en suspens.

  • 164 Exemplaire dans les archives du bureau des finances de Moulins : A.D. Allier, C 190. Un autre est c (...)
  • 165 Terme désignant un droit perçu sur les marchandises voiturées par la Loire GODEFROY (Frédéric), Dic (...)

73Après des années de palabres infructueuses, la bataille reprend de plus belle. Le bureau des finances de Tours fait sensation en obtenant le 23 février 1740 un arrêt du Conseil sévère pour la chambre des comptes, que les trésoriers de France s’empressent de faire imprimer et d’envoyer à toutes les compagnies164. Le litige remonte à 1738 : cette année-là, les officiers ordonnent une saisie féodale sur partie des biens des sieurs de Ruzé d’Effiat et de la veuve Gigault de Bellefonds, coupables de ne pas avoir fourni d’aveu et dénombrement dans les temps, les premiers pour les fiefs, terres et seigneurie de Cinq-Mars, la seconde pour la terre et seigneurie de Langeais, « péages et commandises165 de Tours tant par eau que par terre ès fleuves de Cher et Loire ». Les vassaux se pourvoient à la chambre des comptes, qui leur accorde un délai de 18 mois et ordonne la mainlevée des saisies. En réaction, le procureur du roi porte plainte au Conseil, dénonçant le caractère « pernicieux » des arrêts obtenus, car rendus par une juridiction non compétente. D’après lui,

« c’est une maxime certaine que la main levée d’une saisye ne peut estre régullièrement prononcée que par le juge qui a permis de saisir ».

74En outre, une surséance de 18 mois est contraire à tous les usages et risque d’entraîner le dépérissement des droits du domaine. En fait, la chambre des comptes n’escomptait qu’une chose en recevant les deux appels : « subjuguer » les bureaux des finances, pour reprendre un terme du représentant du parquet, qui, au passage, ne manque pas d’ajouter que le procédé des magistrats porte également atteinte au parlement de Paris, sans développer son argumentation, probablement pour ne pas trop insister sur l’infériorité du bureau des finances à son égard. Ces mots trouvent des oreilles complaisantes au Conseil, qui casse les arrêts de la chambre des comptes, lui interdit d’en rendre de pareils à l’avenir et maintient les saisies prononcées.

  • 166 A.D. Seine-Maritime, C 1 700 : lettre du 18/6/1755.
  • 167 B.N.F., Ms fr. 11 001, f. 77 v°-78 r° : arrêt du 12/5/1756 ; f. 82 v° : arrêt du 30/8/1766 ; f. 84 (...)

75Les contestations cessent ensuite pendant plusieurs années, ce qui n’empêche pas les trésoriers de France de demeurer vigilants. En 1755, le procureur du roi Louis Dauphin remercie les officiers du bureau des finances de Rouen pour l’envoi d’un arrêt du Conseil « infiniment avantageux à nos compagnies » obtenu en février 1744 contre la chambre des comptes de Normandie, les assurant que ses collègues et lui sauront en faire un bon usage si jamais celle de Paris « vouloit nous faire ressentir quelque supériorité »166. Précaution utile, car les magistrats parisiens n’ont pas renoncé à leurs prétentions. En 1756, ils sortent de leur réserve en rendant un arrêt qui blâme et déclare nulle une vérification d’aveu effectuée par la compagnie, prenant pour prétexte les restrictions émises par celle-ci dans son ordonnance, dans laquelle les trésoriers de France ont osé critiquer la formulation employée dans l’attache de la chambre des comptes, « vous mandons et enjoignons », jugée préjudiciable à leurs droits. En 1766 et 1771, les maîtres des comptes rendent à nouveau deux arrêts cassant des ordonnances du bureau similaires à la précédente167. On ne sait quelle est la réaction des trésoriers de France aux sentences de 1756 et de 1771. Celle de 1766 entraîne une riposte vigoureuse. Dans une ordonnance de mai 1767, le procureur du roi dénonce un nouvel « attentat » orchestré par la chambre des comptes contre les édits, ordonnances et règlements royaux. Les officiers du bureau des finances, plaide-t-il, « loin de luy estre subordonnés, participent aux mêmes rang, honneur, prééminence et privilèges », comme l’illustre le droit que Sa Majesté leur a accordé de siéger au banc des maîtres et d’avoir voix délibérative avec eux. Il reproche aussi aux magistrats de vouloir tromper le public en répandant dans la généralité des exécutoires qui ordonnent aux vassaux du roi de rendre leurs hommages à la chambre et d’y fournir leurs aveux et portent injonction au « substitut du procureur général du Roy au bureau des finances » d’y tenir la main. Cette prétention, conclut-il, a été balayée par l’arrêt du Conseil de 1744, mis à profit comme annoncé,

  • 168 C 443, année 1767, f. 15 r°-16 r° : ordonnance du 11/5/1767.

« par lequel défenses [leur] ont été faites de se servir envers les officiers des bureaux des finances d’injonctions et de mandemens ny d’entreprendre sur eux aucune sorte de jurisdiction, correction ni discipline »168.

76L’impossibilité manifeste d’un modus vivendi entre les deux institutions entraîne, l’année suivante, la réactivation du grand procès abandonné 30 ans plus tôt. Au début de l’automne 1768. le procureur du roi fait part à ses collègues de la réception qu’il vient de faire, de la part de son homologue de la chambre des comptes, d’une déclaration et de lettres patentes accompagnées d’un arrêt d’enregistrement de la cour parisienne. Il leur demande de réfléchir à l’attitude à suivre, mais ne peut s’empêcher de leur donner son opinion :

  • 169 C 701, dossier sur la chambre des comptes : lettre de Philippe-Jean-Baptiste Mignon à ses confrères (...)

« Quand à moy, je ne vois pas pourquoy nous devrions enregistrer une déclaration où il n’est point mention de nous, ny des lettres patentes qui ne nous sont point adressées, n’étant point d’usage que Sa Majesté nous fasse connoître ses intentions par la voye de la chambre des comptes ou autre cour, mais bien par une adresse directe »169.

  • 170 Ibid., copie de la lettre des trésoriers de France d’Amiens à Villantroys du 24/9/1768 ; lettres de (...)
  • 171 Ibid., lettres de Villantroys aux trésoriers de France de Tours, 21/11 et 12/12/1768 ; « Mémoire po (...)
  • 172 Jean-Nicolas de Boullongne (1726-1787), intendant des finances en 1753. ANTOINE (Michel), Le gouver (...)
  • 173 Jean-Charles-Pierre Lenoir (1732-1807), nommé maître des requêtes en 1765. On le connaît surtout co (...)
  • 174 C 701 : lettres de Villantroys aux mêmes des 29/12/1768 et 17/3/1769.
  • 175 Dont il devait mourir. Ibid., lettre de Villantroys aux mêmes, 8/3/1769.
  • 176 André-François Langlois (1717-1781), nommé intendant des finances en 1764. ANTOINE (Michel), Le gou (...)

77L’affaire prend rapidement une ampleur inattendue. Les trésoriers de France d’Amiens, à qui la chambre des comptes a fait parvenir les mêmes textes, proposent de reprendre le procès de 1729 pour obtenir du Conseil un arrêt de règlement qui établisse une fois pour toute l’indépendance des bureaux des finances. Villantroys, député de la majorité des compagnies à Paris, leur sert de relais. Il demande à chaque bureau de se prononcer sur la question et de rédiger un mémoire particulier sur les points que l’instance devrait être amenée à trancher170. Les Tourangeaux consentent à « se réunir » aux trésoriers de France de Picardie et expédient l’avis demandé au député, qui à son tour leur fait parvenir un projet de mémoire commun à soumettre au Conseil171. En décembre, le texte, agréé par tous les bureaux, est remis à l’intendant des finances Boullongne172 puis communiqué au contrôleur général des finances. Le rapporteur nommé pour examiner la requête des plaignants est le maître des requêtes Lenoir173, qui paraît assez favorable aux revendications des trésoriers174. Bien vite cependant, plusieurs obstacles et contretemps s’opposent au prompt règlement du conflit : difficulté d’accorder entre elles les compagnies qui exigent d’être tenues au courant presque au jour le jour des démarches de Villantroys, maladie du père de Boullongne175 qui éloigne ce dernier de Versailles pendant plusieurs semaines, nécessité d’informer de l’affaire le chancelier, intéressé par tous les problèmes de nature disciplinaire, et les intendants des finances d’Ormesson et Langlois176, responsables l’un du service des impositions, l’autre de celui des octrois, concernés par certains aspects du litige. Surtout, le Conseil, une fois de plus, n’est pas disposé à légiférer contre la puissante chambre des comptes de Paris, dont tout le monde reconnaît pourtant qu’elle est dans son tort. En avril 1769, les officiers du bureau des finances de Tours écrivent à Lenoir et au chancelier Maupeou, auxquels Villantroys a présenté le mémoire des compagnies, pour leur demander de les maintenir

  • 177 A.N., Κ 889,1, pièce n° 12 ; II, pièce n° 118 : lettres datées toutes deux du 5/4.

« dans la possession où nous avons toujours été de recevoir directement du Conseil les édits, déclarations et lettres patentes relatifs aux fonctions qui nous sont attribués par Sa Majesté »177.

  • 178 C 701 : lettre du 9/4/1769.
  • 179 C 445, année 1776, p. 354 bis : lettre du 5/6/1776. Dans une lettre du 15/5 (non conservée), Mignon (...)

78Au ministre, ils se bornent à réclamer qu’il donne des ordres pour que les textes leur soient adressés directement. A cette proposition, qui évite au gouvernement de prendre des mesures contre les maîtres des comptes, Lenoir répond de façon encourageante178. L’affaire n’est plus évoquée après le mois d’avril dans la correspondance des compagnies, ce qui permet de penser qu’elles ont obtenu satisfaction sur ce point. Effectivement, dans une lettre adressée en 1776 par le contrôleur général des finances Clugny au procureur du roi Mignon, on apprend que tous les édits, déclarations et arrêts du Conseil intéressant les fonctions des officiers des bureaux des finances leur sont directement envoyés par l’imprimerie royale179. Bien que le règlement tant souhaité entre les deux juridictions ait une nouvelle fois été renvoyé à une date ultérieure, les trésoriers de France peuvent désormais tranquillement ignorer les expéditions de la cour parisienne, lorsqu’il leur en parvient.

  • 180 REGNARD DE GIRONCOURT (Henri-Antoine), Traité de l’état des trésoriers de France et généraux des fi (...)
  • 181 A.D. Moselle, C 77, registre des délibérations du bureau des finances de Metz (1743-1777), f. 109 v (...)

79La dernière phase du conflit, probablement la plus violente mais sur laquelle, paradoxalement, les renseignements sont peu nombreux, se déroule de 1776 à 1783. Sa particularité est d’avoir donné lieu à la publication de part et d’autre d’une série d’ouvrages à caractère pamphlétaire, dans lesquels chacun s’évertue, non sans éloquence, à défendre ses prérogatives et à critiquer les prétentions de l’adversaire. C’est le chevalier d’honneur au bureau des finances de Metz Regnard de Gironcourt qui lance le mouvement en publiant en 1776 un traité virulent à l’encontre des chambres des comptes180, largement diffusé. Les trésoriers de France de Metz n’étaient pas concernés par le conflit opposant la cour parisienne aux quatorze bureaux des finances inclus dans son ressort, mais entretenaient de mauvaises relations avec le procureur général de la chambre des comptes de Nancy, auxquels ils reprochaient d’user systématiquement du qualificatif « substitut » pour désigner son homologue du bureau des finances de Metz181. Clément de Boissy, maître des comptes à Paris, lui répond en 1779 dans un livre sans nom d’auteur intitulé L’état véritable des trésoriers de France, qui, de son propre aveu,

  • 182 B.N.F., Ms fr. 11 001, f. 91 v°-92 r° : mention de l’arrêt de la chambre des comptes du 17/5/1779.

« peut être regardé moins comme un ouvrage particulier que comme un factum propre à soutenir au Conseil ses droits [de la chambre des comptes] qui y sont actuellement attaqués par les trésoriers de France »182.

  • 183 A.D. Allier, C 260 : lettre circulaire du procureur du roi au bureau des finances de Soissons, 1/2/ (...)
  • 184 Cf. infra, chapitre VII, A, 1 : Emprunts et « dons gratuits » : tour d’horizon et essai de pesée gl (...)
  • 185 Le trésorier de France ou Mémoire contenant un précis historique de ce qui concerne cet office, une (...)
  • 186 Ouvrage sans nom d’auteur, soi-disant publié à Amsterdam en 1780. A.N., Κ 890, 1ère partie.
  • 187 B.N.F., Ms Joly de Fleury n° 1 758, f. 50-59.

80Signe de l’importance qu’on lui accorde, le livre fait l’objet d’une présentation officielle aux magistrats, qui décident d’en acheter 300 exemplaires pour chacun des maîtres, correcteurs et auditeurs, le reste étant destiné aux commissaires du Conseil chargés des contentieux opposant la chambre des comptes aux bureaux des finances. Cet « ouvrage anonime injurieux » soulève l’émoi des compagnies, dont plusieurs proposent une démarche commune pour en demander l’interdiction183. L’idée est écartée, les bureaux jugeant préférable de consacrer prioritairement leurs efforts au règlement de l’affaire du centième denier184. Un trésorier de France de Lyon décide tout de même, dans un traité anonyme, de répliquer non seulement à Clément de Boissy, mais aussi à Jousse, un officier du présidial d’Orléans auteur d’un traité partial sur la juridiction des trésoriers de France185. La joute se poursuit par la publication, dans les mois qui suivent, du Trésorier de France ramené à son état véritable186 par le pamphlétaire de la chambre des comptes, suivie de celle des Défenses et réponses du trésorier de France de Lyon contre l’« Etat véritable des trésoriers »187 par son adversaire.

  • 188 JOURDAN, ISAMBERT et DECRUSY, Recueil général des anciennes lois..., ouvr. cit., t. 27 : 3 mars 178 (...)
  • 189 A.D. Allier, C 138 : Jurisprudence de la chambre des comptes sur les actes féodaux envoyés par les (...)
  • 190 A.D. Allier, C 138 : Mémoire pour les bureaux des finances contre les chambres des comptes, sans da (...)

81En mai 1783, la chambre des comptes de Paris remporte une importante victoire en obtenant, dans des circonstances qui nous échappent, un édit qui renouvelle les dispositions de la déclaration de 1702 et même les aggrave, au sens où il autorise les chambres à décréter si tel acte de foi et hommage ou tel aveu et dénombrement rendu devant les trésoriers de France mérite d’être réformé ou non188. Par sa rudesse de ton à l’égard des officiers, il fleure même le camouflet. Les compagnies, trop occupées par les discussions qu’elles menaient pour l’affranchissement du centième denier, n’ont pas vu venir le coup. Sans doute grâce à l’influence d’alliés puissants, les magistrats parisiens ont réussi à convaincre le Conseil de la médiocrité du travail des trésoriers de France. Leurs critiques sont exposées dans un mémoire détaillé189, dans lequel ils pointent du doigt les multiples erreurs commises dans la rédaction des actes de foi et hommage : absence de désignation des terres, des paroisses où elles sont situées, des mouvances ; signatures manquantes, soit des vassaux, soit de leurs fondés de procuration ; défauts de transcription (ratures, interlignes non approuvées, illisibilité). Ils leur reprochent aussi de faire preuve de négligence dans le contrôle des titres de propriété des propriétaires de fiefs – parfois même pas effectué – et d’accepter des procurations irrégulières (non légalisées, non signées, comportant des vides pour les noms, non communiquées aux receveurs et aux contrôleurs du domaine, antidatées, etc.). Par ailleurs, certains aveux et dénombrements ne seraient pas publiés dans les bailliages, les paroisses et en l’audience des bureaux des finances comme la loi l’exige. La chambre des comptes tempête également contre l’envoi à Paris de copies et non d’actes originaux. Surtout, elle fustige les « vices d’incompétence » des compagnies, en particulier les réceptions d’hommages de terres titrées, de biens ecclésiastiques et de domaines engagés, qui devraient lui revenir. Les reproches sont à peu de choses près les mêmes que ceux qui figuraient dans les arrêts de la chambre contre le bureau des finances de Tours cent ans auparavant. La décision de 1783 ne change pas grand chose : comme on pouvait s’y attendre, les trésoriers de France adressent au roi de « très humbles représentations » contre l’édit, rejetant les accusations des maîtres des comptes et dénonçant avec force certaines de leurs prétentions, comme le droit d’exercer une juridiction contentieuse et d’être seuls compétents pour recevoir les hommages des vassaux ecclésiastiques190. En définitive, jamais cette querelle par bien des côtés stérile ne connaîtra de conclusion.

82Pendant près de deux siècles, les vassaux ont été confrontés à une situation indécise : où s’adresser pour satisfaire à leurs obligations féodales ? Les destructions et les pertes subies par les archives de la chambre des comptes ne permettent malheureusement pas de déterminer si de nombreux individus se rendaient à Paris depuis la Touraine, l’Anjou et le Maine pour accomplir ces formalités. Les maigres indices dont on dispose laissent plutôt penser que, mis à part les membres de l’aristocratie résidant dans la capitale ou à la suite de la Cour, pour la plupart propriétaires de terres titrées pour lesquelles ils auraient de toute façon dû rendre un hommage et un aveu à la chambre, les vassaux ont dans leur immense majorité préféré s’adresser au bureau des finances de Tours, plus proche de leur domicile.

C. LE CONTENTIEUX DOMANIAL

  • 191 L’édit a été publié par Simon Fournival dans son traité sur les trésoriers de France : Recueil géné (...)
  • 192 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 202-206.
  • 193 BAYARD (Françoise), « Les activités... », art. cit., p. 241-270.

83L’édit d’avril 1627, en même temps qu’il précisait les compétences des trésoriers de France en matière de réception d’hommages et d’aveux, leur attribuait la juridiction contentieuse des causes du domaine et accessoirement de la voirie, mesure qui entraîna, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, la création de nouveaux offices, en particulier d’un procureur et d’un avocat du roi sur le fait du domaine191. La décision royale soulève la colère du parlement de Paris, qui n’enregistre l’édit qu’à l’issue d’un lit de justice. En matière contentieuse, les trésoriers de France statuent en dernier ressort jusqu’à 250 livres en capital. Au-delà, les parties condamnées ont la possibilité d’interjeter appel auprès du parlement compétent, disposition qui, tout en augmentant les prérogatives des bureaux des finances, établit leur subordination vis-à-vis de ces cours supérieures. Pour cette raison, certaines compagnies – notamment Caen et Rouen – hésitent pendant plusieurs années à accepter ces nouveaux pouvoirs192. Ce n’est pas le cas de Tours ni de Lyon, où, dès la fin des années 1620, le contentieux domanial forme une part non négligeable de la production annuelle d’ordonnances193. La réforme fait aussi des mécontents chez les officiers qui, jusque-là, détenaient cette prérogative : les baillis et sénéchaux. Pour l’heure, intéressons-nous aux types d’affaires évoquées devant les trésoriers de France. Comme nous l’avons précisé dans le chapitre précédent, les années antérieures à la seconde moitié du règne de Louis XIV ne peuvent faire l’objet d’une étude. Nous limiterons donc l’analyse aux trois périodes de cinq ans sondées.

1) LES ACTIONS INTENTÉES PAR LE PARQUET

Tableau 27 : Ordonnances relatives au domaine sur saisine du parquet (sondage)

Ordonnances sur réquisitoire

Ordonnances contradictoires

1682-1686

31

1

1722-1726

6

21

1762-1766

0

148

  • 194 C 538, année 1682. p. 29-30 et 30-31 : ordonnances du 23/2.
  • 195 Ibid., p. 89-90 : ordonnance du 14/8.
  • 196 Le terme désigne l’enseigne que l’on plaçait au lieu où était dû un péage.
  • 197 C 538, 1682, p. 56-58 et 112 : ordonnances des 10/4 et 25/11.
  • 198 Election d’Amboise.
  • 199 C 538,1682, p. 35-36 et 91-92 : ordonnances des 6/3 et 21/8.

84L’activité judiciaire des gens du roi, loin de décliner comme la première colonne du tableau peut en accréditer la thèse, se développe au cours du siècle, surtout après 1726. En fait, le parquet semble délaisser un type d’ordonnance au profit d’un autre. Les raisons de cette évolution nous échappent. Peut-être faut-il l’imputer à la volonté d’offrir davantage de garanties aux vassaux, propriétaires de biens engagés et autres personnes visées par les actions du parquet : au moins, ils sont prévenus par voie d’assignation de l’ouverture d’une instance contre eux – ce qui ne signifie par pour autant que tous daignent se déplacer au bureau des finances pour s’y défendre ou s’y fassent représenter. Sur sept ordonnances sur réquisitoire promulguées en 1682, deux mettent en demeure des vassaux relevant des châteaux d’Anjou et du Maine d’une part, de Touraine d’autre part, de fournir les aveux et dénombrements que la compagnie leur réclame depuis l’année précédente194. Une autre intime l’ordre à un individu de rendre ses obéissances féodales au bureau des finances et, au passage, interdit au procureur de la baronnie de Sainte-Suzanne, incompétent en la matière, d’exercer des poursuites contre lui195. Deux sentences condamnent des particuliers à présenter leurs titres : tous ceux qui, dans la généralité, prétendent prélever des droits de péage et billette196 sur certains ponts et passages fluviaux, à peine de réunion au domaine des taxes en question, et les propriétaires par engagement des droits de prud’homme et vendeur de cuirs dans plusieurs petites villes de Touraine197. Les deux dernières condamnent des tribunaux (en la personne de l’officier chargé des poursuites) pour empiétement sur les compétences des trésoriers de France. L’une s’en prend au lieutenant général de la sénéchaussée et siège présidial du Mans (et par la même occasion au procureur du fermier général des domaines qui a fait assigner devant le précédent un quidam pour non-paiement du droit de rachat d’une seigneurie), l’autre au bailli d’Amboise, coupable d’avoir accepté que soit traduit devant lui le meunier de Pocé-sur-Cisse198 pour défaut de versement d’une demi année de droit d’afforage dû à cause du moulin du lieu199.

  • 200 Les 21 ordonnances datent de 1726. Nous avons précédemment eu l’occasion de citer deux ordonnances (...)

85Le registre des expéditions de 1682 ne renferme aucune ordonnance contradictoire provoquée par le parquet. La seule relevée dans la tranche 1682-1686 date de 1683. Les sentences de ce type sont au nombre de 21 dans la deuxième tranche chronologique. Il s’agit de poursuites féodales lancées contre les vassaux n’ayant pas présenté d’hommage ou fourni d’aveu pour leur fief200. Parallèlement, les ordonnances sur réquisitoire, qui portent sur des sujets analogues à ceux dont nous avons fait état pour l’année 1682, semblent en voie de disparition : aucune en 1722, une en 1723, deux en 1724, aucune en 1725 et trois en 1726. La mutation institutionnelle en cours entre 1722 et 1726 semble achevée 40 ans plus tard. Entre 1762 et 1766, le procureur du roi n’attaque plus ceux qui contreviennent aux règles domaniales sans assignation préalable. En 60 mois, on relève 148 ordonnances contradictoires dans lesquelles le parquet figure en position de demandeur, la plupart intentées au nom du receveur général des domaines et bois pour défaut d’obéissances féodales. Le rythme des actions est irrégulier : 24 en 1762, 38 en 1763, 46 en 1764, à nouveau 38 en 1765 et seulement 2 en 1766. Toutes se concluent par des condamnations par défaut, qui traduisent, de la part des vassaux, une reconnaissance implicite de leurs torts. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet.

2) UNE JURIDICTION AU SERVICE DES AGENTS DU DOMAINE ?

86L’activité se modifie également radicalement en ce qui concerne les instances provoquées par les particuliers ou les communautés. Comme le montre le graphique 2, le nombre d’ordonnances sur requête chute fortement, jusqu’à disparaître complètement dans la dernière tranche sondée, une évolution comparable à celle que l’on observe pour le contentieux fiscal et qui s’explique en partie de la même façon : ce type de sentence n’est plus transcrit sur les registres d’expéditions. Les changements réels sont donc extrêmement difficiles à appréhender. Les sujets abordés présentent une gamme relativement variée, à l’instar de ceux de l’année 1682 :

Tableau 28 : Thèmes des requêtes présentées en 1682 (affaires domaniales)

Sursis ou décharge de poursuites pour rendre compte d’une recette

3

Somme réclamée à un receveur domanial

3

Représentation de titres justificatifs de la possession d’un bien relevant du roi

3

Contestation de la qualité de vassal par un particulier assigné au bureau

2

Décharge d’une amende pour défaut d’obéissances féodales

1

Décharge de poursuites intentées par une juridiction incompétente

1

Contestation relative aux limites d’un bien relevant du domaine

1

Présentation d’un aveu et dénombrement

1

  • 201 C 538, année 1682, p. 95-96 : ordonnance du 4/9. Autres ordonnances sur le même sujet (25/9) p. 98 (...)
  • 202 Probablement s’agit-il de l’« aumône » de 100 livres par an accordée au chapitre pour l’entretien d (...)
  • 203 C 538, 1682, p. 72-73 : ordonnance du 17/6. Autres ordonnances sur le même sujet p. 32 (2/3) et 127 (...)
  • 204 Ibid., p. 106 : ordonnance du 16/10. Autres sentences sur ce sujet p. 108 (16/11) et 122-123 (16/12 (...)
  • 205 Ibid., p. 72 : ordonnance du 12/6. L’autre sentence, p. 89, est du 7/8.
  • 206 C 538,1682, p. 102-103 : ordonnance du 25/9.

87En 1682, on dénombre trois requêtes d’individus sommés de compter par état au vrai de leurs recette et dépense au bureau des finances qui sollicitent un délai pour ce faire, voire une décharge pour ceux qui ne s’estiment pas tenus d’accomplir cette formalité. Guillaume de Thaïs, garde du corps de la défunte reine mère, est dans ce dernier cas. Poursuivi pour rendre compte de la recette du domaine de Loches, il dément en avoir jamais été le receveur, s’étant borné à en faire la régie de 1657 à 1660 en sa qualité de concierge du château de Loches, sur l’ordre du duc d’Epernon, gouverneur du lieu, pour laquelle il a compté par état au vrai en 1679. Convaincus par ses arguments, les trésoriers de France le déchargent des poursuites intentées contre lui et se retournent contre les héritiers et créanciers du duc201. Trois plaignants demandent justice aux officiers pour se faire payer par le comptable compétent d’une somme assignée sur une recette domaniale. Pierre Rouillé, doyen du chapitre de Saint-Martin de Tours, est l’un d’eux : il sollicite le paiement des 200 livres de droits qu’il aurait normalement dû percevoir des officiers du domaine de Tours en 1680 et 1681202. La compagnie lui accorde partiellement satisfaction en ordonnant au receveur en exercice de lui verser les deux tiers de la somme, soit 133 livres 5 sols, conformément aux états des domaines des deux années en question – un retranchement sans doute dû à des difficultés passagères de trésorerie203. Comme en matière de finances, les trésoriers de France jouent donc le rôle d’ordonnateurs des fonds domaniaux. Parmi les trois individus assignés pour justifier de la possession d’un bien domanial ou relevant du roi, citons François Hacquet, propriétaire du greffe des présentations du siège royal de Beaufort, qui réclame aux trésoriers de France la décharge sans frais du commandement par eux intimé de présenter au bureau des finances le contrat d’engagement et les quittances de finance relatifs à l’acquisition de la charge, requête à laquelle ils consentent, le suppliant ayant obtempéré à l’ordre donné204. Deux personnes assignées par la compagnie pour le même motif nient être propriétaires de biens relevant de Sa Majesté. Anne Belon, par exemple, se défend d’avoir acquis un jardin à proximité de Saumur par contrat d’engagement : elle en a hérité, comme le prouvent les pièces qu’elle soumet aux officiers, qui la déchargent des poursuites intentées contre elle205. Les autres thèmes, isolés, ne méritent pas une présentation détaillée. Une exception doit néanmoins être faite pour la requête de Gabriel Loriot, huissier au bailliage et présidial de Tours, qui se plaint d’être poursuivi pour une cause domaniale devant le bailli d’Amboise. Nous avons déjà rencontré ce magistrat, qui paraît être un habitué des immixtions dans la juridiction des trésoriers de France. Ceux-ci, après avoir rappelé la jurisprudence en matière de contentieux domanial, interdisent au bailli de poursuivre l’action entamée et ordonnent le transfert au greffe du bureau des procédures existantes206.

  • 207 C 543, année 1722, p. 39 et 50 : ordonnances des 9/3 et 20/4.

88Seulement deux ordonnances sur requête ont été transcrites sur le registre de l’année 1722. La première réclamation, formulée par le receveur général des domaines et bois, vise à obtenir l’apposition de contre-scellés sur les effets délaissés par le sieur Chevallier – probablement un bâtard ou un aubain – « pour la conservation des droits de Sa Majesté ». Il y est naturellement fait droit. La seconde émane de Charles Cordier, fermier de la régie des fermes générales, qui demande la permission d’exercer la recette des droits du contrôle des actes de Tours à laquelle il a été désigné par ses supérieurs. Après avoir pris connaissance des titres l’autorisant à remplir cette fonction et reçu son serment d’accomplir sa tâche honnêtement, les officiers lui décernent officiellement la permission sollicitée207.

  • 208 Autres chiffres : 18 affaires en 1682, 12 en 1685 et 26 en 1686.
  • 209 9 litiges en 1762,13 en 1763,18 en 1764,15 en 1765 et 15 en 1766.

89Pour ce qui est des ordonnances contradictoires, les résultats présentés sont beaucoup plus sûrs : toutes, sans exception, ont fait l’objet d’une transcription dans les registres d’expéditions, même dans les années 1760. De 1682 à 1686, les contentieux sont peu nombreux : 105 en tout, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 21. Mais ce chiffre masque d’importantes disparités. Alors qu’on enregistre 43 affaires en 1683 (record de la période), on n’en compte que 6 l’année suivante208. Dans la deuxième tranche sondée, la moyenne s’élève au chiffre surprenant de 168 litiges. Les variations annuelles sont peu prononcées : 220 en 1722, 202 en 1723, 114 en 1724, 106 en 1725 et 198 en 1726. De toute évidence, de profondes transformations ont eu lieu entre les deux époques. Dans la dernière tranche, on constate une sensible décrue de l’activité, avec une moyenne de 14 ordonnances par an209 (voir graphique). Pour saisir les causes de cette évolution, une étude des thèmes abordés et des parties en présence s’impose. Comme précédemment, nous avons limité nos investigations à la première année de chaque tranche. Les litiges, complexes et nombreux, ont été regroupés en fonction de la qualité du demandeur – le critère essentiel. Les 18 affaires domaniales jugées en 1682 se divisent ainsi en trois catégories : les instances intentées 1o par des particuliers ; 2° par les officiers et fermiers du domaine ; 3° par des officiers subalternes du bureau des finances (mais pas uniquement) pour frais de poursuites féodales.

  • 210 C 538, année 1682, p. 86-87 et 108 : ordonnances des 29/7 (3) et 6/11.
  • 211 Ibid., p. 58-59 et 129-130 : ordonnances des 15/4 et 30/12.
  • 212 Ibid., p. 8 et 121-122 : ordonnances des 9/1 et 16/12.
  • 213 Ibid., p. 44 : ordonnance du 9/3.

90Les premières, au nombre de neuf, forment exactement la moitié de l’effectif. Le chapitre de Saint-Martin de Tours entame trois procédures pour obtenir le paiement d’arriérés de rentes assignées sur de grands domaines de la généralité. Au total, les sommes dues s’élèvent à 1 410 livres. Sont les cibles de ces actions un ancien fermier du domaine de Tours, les princesses de Carignan et de Nemours (acquéreurs par engagement de la baronnie de Château-du-Loir) et les propriétaires des domaines aliénés de Loches et Chinon. Les princesses se voient en outre réclamer 175 livres 8 sols par une abbesse pour un motif identique. Les quatre demandeurs obtiennent gain de cause210. A deux reprises, des artisans réclament d’être payés pour des réparations d’édifices domaniaux, le palais de justice de Tours dans le premier cas, plusieurs bâtiments relevant du domaine de Montrichard dans le second. Là encore, les trésoriers de France se décident en faveur des demandeurs, condamnant le fermier du domaine de Tours et le marquis d’Effiat, propriétaire engagiste, à régler les sommes réclamées211. Par deux fois, des vassaux du roi entament une procédure contre d’autres vassaux pour les obliger à répondre conjointement avec eux à une injonction des trésoriers de France, soit pour rendre la foi et hommage d’un fief relevant du château de Montfaucon, soit pour présenter les titres de plusieurs rentes assignées sur la baronnie de La Flèche et régler à part égale 40 livres de frais d’huissiers212. Un dernier contentieux met aux prises le propriétaire d’une seigneurie de Touraine et le curé de La Croix de Bléré, qui a fait apposition à l’aveu et dénombrement que le premier entend rendre. Les officiers ne se prononcent ni pour l’un, ni pour l’autre, mais ordonnent aux parties de remettre leurs productions à l’un des membres de la compagnie, qui présentera son rapport à ses collègues après avoir pris le temps de les examiner213.

  • 214 Droit dû par les gens de mainmorte aux seigneurs dans la directe desquels ils acquièrent des hérita (...)
  • 215 C 538, 1682, p. 61-62 : ordonnance du 29/4.
  • 216 Ibid, p. 65-66 : ordonnance du 11/5.

91Dans la deuxième catégorie d’ordonnances, les contentieux opposent le personnel domanial – en 1682 des fermiers uniquement – à divers particuliers. Trois affaires sur cinq sont motivées par des sommes impayées : le représentant du fermier général des domaines de France dans l’élection d’Amboise assigne les administrateurs de l’hôtel-Dieu de cette ville pour les forcer à acquitter onze ans et trois mois d’arriérés du droit d’indemnité214 d’une maison, à raison de 30 livres par an ; le même financier réclame l’exécution d’une ordonnance de 1678, par laquelle un avocat a été condamné à 300 livres d’amende ; le receveur du domaine d’Amboise attaque un laboureur, débiteur d’une rente en nature de deux setiers d’avoine qu’il a négligé de régler depuis six ans. Dans les trois cas, les défendeurs sont condamnés à payer les sommes réclamées. Une affaire concerne l’utilisation de fours banaux royaux : cinq habitants d’Amboise – encore – se voient reprocher par le fermier du domaine de Touraine de faire cuire leur pain ailleurs que dans les fours de la ville. En réponse, ils critiquent leur qualité, si médiocre que la moitié du pain se perd lorsqu’ils s’en servent. Ils consentent à les utiliser à nouveau, mais à condition qu’ils soient dorénavant entretenus par quelqu’un de compétent. Les trésoriers de France, même s’ils les menacent de 100 livres d’amende en cas de récidive, leur donnent raison en ordonnant au fermier d’engager d’urgence un technicien apte à ce travail215. La dernière instance constitue la suite d’un conflit déjà évoqué entre le fermier du domaine de Tours, cette fois-ci en position de demandeur, et un artisan (en l’occurrence un serrurier) réclamant son salaire pour travaux au palais de justice : le premier s’oppose à l’ordonnance du bureau des finances rendue un mois plus tôt en faveur de la partie adverse, sous prétexte que les réparations ont été effectuées avant son entrée en fonction. Les officiers ne veulent rien savoir et lui ordonnent de se conformer à leur précédente sentence, l’enjoignant de prélever la somme due sur les premiers deniers des amendes qui seront jugées au présidial de Tours216. L’affaire est digne d’intérêt, car elle montre qu’il n’existe pas de connivence entre les trésoriers de France et les agents du domaine, qui n’obtiennent pas systématiquement gain de cause lorsqu’ils saisissent le bureau des finances – nous en fournirons d’ailleurs un autre exemple pour l’année 1722. En somme, pour autant que le sondage le fasse apparaître, les trésoriers de France remplissent leur office avec impartialité, attitude sans nul doute appréciée à sa juste mesure par le public.

  • 217 C 538, 1682, p. 113-114
  • 218 Ibid., p. 26 : ordonnance du 9/2.

92Le parquet l’a rappelé dans une ordonnance de 1734 (déjà mentionnée) : pour se faire payer de leurs frais par les vassaux, les huissiers chargés des poursuites féodales doivent obtenir de la compagnie une ordonnance qui fixe le montant de ceux-ci, et non en faire la taxe eux-mêmes. Le registre de 1682 comprend trois de ces sentences217. Le 25 novembre, Michel Segrettin se fait décerner par les trésoriers de France une ordonnance qui condamne trois vassaux à lui régler au total 21 livres pour frais de procès-verbal et de saisie. Le même jour, ils en octroient une semblable à son collègue Jacques Huret. La troisième est délivrée non à un huissier du bureau des finances, mais à un sergent royal. Elle révèle que, face à la difficulté d’opérer à l’échelle de trois provinces avec un nombre limité d’officiers subalternes, la compagnie n’a pas d’autre choix que d’utiliser ponctuellement les services d’autres agents de contrainte. La quatrième décision répertoriée dans cette catégorie est d’un tout autre ordre : elle ordonne à un notaire de Tours, dépositaire d’une somme saisie sur un certain sieur des Graviers à la requête du fermier du domaine, d’acquitter au receveur des épices du bureau des finances, demandeur, 65 livres 10 sols pour des exécutoires décernés contre la personne saisie et 11 livres 13 sols pour frais d’instance218.

93De l’examen de cette première série de thèmes, on peut d’ores et déjà tirer une conclusion. Le bureau des finances joue un double rôle, celui d’un tribunal au sens classique du terme, c’est-à-dire d’une cour à laquelle des parties en conflit viennent demander justice, en l’occurrence pour des causes de nature domaniale, et celui d’un organe plus administratif que judiciaire, dont la tâche est de valider les poursuites intentées par les receveurs du domaine ou agents de la ferme générale contre les individus qui, pour un motif ou un autre, doivent au roi des taxes ou des droits de nature domaniale.

94Au début du règne de Louis XV, on constate que l’activité a connu une augmentation prodigieuse : les ordonnances contradictoires pour fait de domaine, au nombre de 840 entre 1722 et 1726, forment 62,8 % des sentences rendues au cours de cette période, contre 11,9 % de 1682 à 1686. L’étude de la production de 1722 permet de comprendre les causes du phénomène.

95En 1722, les instances intentées par des particuliers ou communautés représentent à peine plus de 3 % des ordonnances. Et encore faut-il préciser que 5 des 7 sentences recensées tranchent un conflit entre un vassal du roi et un agent du domaine, le premier s’opposant à une ordonnance rendue en faveur du second classée dans la deuxième catégorie. Le rôle strictement « judiciaire » des officiers, au sens où nous l’avons défini ci-dessus, apparaît désormais très secondaire, constat valable non seulement pour l’année 1722, mais aussi pour les 48 mois suivants. Plus que jamais, le bureau des finances fait figure d’instrument répressif au service des receveur et fermiers du domaine.

  • 219 L’ensaisinement est la mise en possession d’une censive ou terre concédée à cens par le propriétair (...)
  • 220 L’année suivante, le receveur nomme à sa place Jean-Nicolas Godin de la Hullière. C 543, année 1723 (...)
  • 221 Ibid., p. 59-60 : ordonnance du 13/5.
  • 222 Ibid, p. 93 : ordonnance du 7/9.

96L’augmentation remarquable du nombre d’ordonnances rendues à la demande d’un agent du domaine (212, soit 96,4 % des actes) trouve son origine dans les multiples réformes qui affectent ce secteur entre la fin du XVIIe siècle et les derniers temps du règne de Louis XIV, motivées par la volonté d’augmenter les ressources royales. La première, nous l’avons vu, intervient en 1685 lorsque le roi crée un receveur général des domaines et bois dans chaque généralité. Alors qu’auparavant les trésoriers de France effectuaient les ensaisinements des biens roturiers mouvants du roi219, cette compétence passe en 1701 à cet officier, qui prélève pour chaque acte un droit qui s’échelonne de 30 sols à 7 livres 10 sols. C’est devant le bureau des finances que le receveur général poursuit les individus qui ne se présentent pas d’emblée à son bureau pour faire ensaisiner leur propriété. La quasi intégralité des instances (138) dans lesquelles il apparaît en qualité de demandeur – conjointement avec les contrôleurs généraux des domaines et bois – se rapportent à ce genre d’affaire. L’homme n’est jamais présent en personne, mais se fait représenter par un procureur du bureau des finances commis à cet effet. En 1722, son préposé est Etienne Petiteau220. Les ordonnances sont toutes bâties sur le même modèle : après lecture de l’édit de décembre 1701 réglant les formalités d’ensaisinement, le défendeur est condamné à représenter dans les huit jours suivant la signification de la sentence (s’il n’est pas présent en personne) les titres de la propriété à ensaisiner au receveur, à lui payer les droits prévus pour ce et par la même occasion les lods et ventes, le rachat et les autres taxes éventuellement dues. Au cas où il refuserait de s’exécuter, il s’expose à une lourde amende, équivalant au quadruple de la totalité des droits de mutation. On mesure l’ingéniosité du gouvernement : intéresser le receveur à l’opération, c’était l’inciter à traquer méthodiquement toutes les transmissions de propriétés de la mouvance royale, ce que ne faisaient sans doute pas ses prédécesseurs avec toute l’application requise, faute de temps et, sans doute, de motivation. Au final, il ne fait guère de doute que la création du receveur général des domaines et bois et l’augmentation de ses prérogatives en 1701 ont entraîné une forte croissance des droits domaniaux. Les très rares ordonnances qui ne tournent pas autour de cette activité se rapportent à des droits dont l’officier fait la recette. Un litige oppose le receveur général aux donataires d’un chanoine de Saint-Pierre du Mans décédé, d’origine illégitime, pour décider à qui doit revenir la succession. Les trésoriers de France donnent raison au demandeur en déclarant les biens du défunt acquis au roi en vertu du droit de bâtardise. Le notaire dépositaire de la somme provenant de la vente des effets du chanoine reçoit l’ordre de la remettre au receveur, mais les défendeurs ont la possibilité de se pourvoir au bureau des finances pour y revendiquer les legs testamentaires faits en leur faveur221. Quelques mois plus tard, le receveur général François Peyret d’Avaux reprend une instance intentée par son prédécesseur Benoît Eynard contre les habitants et fabricier de Saint-Nicolas du Mans et la locataire d’une maison léguée à la fabrique de la paroisse dont les lods et ventes n’ont pas été payés. La décision est défavorable aux défendeurs, qui reçoivent l’ordre de régler la somme due, d’un montant de 583 livres 6 sols 8 deniers222.

  • 223 En 1722, il s’agit de Frédéric Sold.
  • 224 C 543,1722, p. 8-9.

97En 1693, le roi a institué l’ordre militaire de Saint-Louis pour récompenser les services rendus à l’armée. Divers revenus ont été affectés à son entretien dont, en 1702, une taxe fixée à 10 % des droits de franc-fief, en sus de ceux-ci. Le cas échéant, le fermier général des revenus de l’ordre223 fait lui aussi assigner au bureau des finances les acquéreurs roturiers de terres nobles pour les obliger à lui verser le droit en question. En 1722, on dénombre 70 instances formées à la requête de cet agent. Le 6 février 1722, par exemple, les trésoriers de France condamnent le sieur Montault, propriétaire d’un fief dans l’élection de Richelieu, à lui payer 24 livres 10 sols pour les deux sols pour livre de 245 livres, somme à laquelle s’élève le franc-fief du bien224.

  • 225 Ibid., p. 56.
  • 226 Exemple : ordonnance du 9/2/1725 contre Jean Deforges, huissier à Richelieu, condamné à 100 livres (...)
  • 227 Ibid., année 1722, p. 55-56.

98La même année qu’a été créé l’ordre de Saint-Louis, le roi établissait également un nouveau droit domanial, le contrôle des actes des notaires. Une seule ordonnance s’y rapporte en 1722 : le 18 mai, Charles Cordier, fermier général de Sa Majesté, obtient la condamnation à 100 livres d’amende du notaire tourangeau Louis Deschamps, coupable d’avoir « oublié » de faire contrôler un acte de sommation225. Les années suivantes, les sentences, plus nombreuses (sept en 1725, par exemple), prononcées au nom de Charles Basset, « chargé de la régie des droits de contrôle des actes, d’exploits et autres », visent des notaires, procureurs, huissiers et sergents, tous astreints à faire contrôler les actes et procédures qu’ils délivrent226. Enfin, trois décisions sont rendues le même jour à l’instigation d’Armand Pillavoine, adjudicataire des fermes du roi, contre deux huissiers (non affiliés au bureau des finances) et un sergent, mis à l’amende et suspendus six mois pour avoir retenu des exploits d’assignation227.

  • 228 Les administrateurs de l’hôpital de Montrichard et un maître chirurgien de l’Ile-Bouchard. Ibid., p (...)
  • 229 Ibid., p. 26-27 : ordonnance du 27/2.
  • 230 Election du Mans.
  • 231 C 543, 1722, p. 101 : ordonnance du 19/12.
  • 232 Ibid., p. 62.

99Les huit ordonnances rendues à la requête de particuliers et d’officiers subalternes du bureau des finances relèvent presque de l’anecdote. Dans la première catégorie, cinq individus contestent une sentence leur enjoignant de verser au fermier des revenus attribués à l’ordre de Saint-Louis le supplément de franc-fief qu’ils lui doivent, mais seulement deux obtiennent satisfaction228. Un contentieux met aux prises les maire et échevins de Tours avec un huissier – porteur, semble-t-il, d’une assignation du fermier du domaine – pour un motif non explicité ; aucune décision n’est prise, la compagnie ordonnant aux parties de remettre leurs pièces à Louis Hubert de l’Auberdière, chargé de faire un rapport sur l’affaire229. Dans la dernière instance du premier type, un marchand de Sougé-le-Ganelon230 reproche à un secrétaire du roi qui lui a vendu une terre d’avoir négligé d’acquitter les lods et ventes comme il s’y était obligé par une clause du contrat. Or, le receveur général des domaines et bois a entamé une procédure contre le demandeur pour le forcer à les payer. La sentence des trésoriers de France, favorable au marchand, condamne le défendeur à régler les droits domaniaux et les dépens231. Une seule ordonnance concerne des officiers subalternes, celle du 1er juin 1722 en faveur de l’huissier François Roullin, qui condamne le fermier du lieu de La Rouille, que le demandeur a fait saisir, à lui payer 2 livres 13 sols, montant d’un exécutoire décerné par les trésoriers de France deux ans auparavant en raison d’un hommage non rendu232.

  • 233 C 552, année 1762, f. 2 r° : ordonnance du 8/1 déboutant le fermier d’une terre (demandeur) de son (...)
  • 234 Ibid., f. 6 r° v° : ordonnance du 7/6 condamnant les héritiers du sieur Lefebvre de l’Aubrière, pro (...)
  • 235 Ibid., f. 4 r°, 4 v°, 7 r°, 12 r° v°, 12 v° et 13 r° : ordonnances des 29/3, 12/5, 28/6, 6/12 (2), (...)
  • 236 Exemple : ordonnance du 13/8/1762 entre « le procureur du Roy du bureau demandeur aux fins de l’exp (...)
  • 237 Ibid., f. 3 v°-4 r° : ordonnance du 29/3.

100Comment expliquer la chute de l’activité entre les deuxième et troisième tranches sondées ? Tout d’abord, il convient de préciser qu’elle n’est sans doute pas aussi accusée qu’il n’y paraît. Tout dépend du point de vue. Expliquons-nous : entre 1726 et 1762, les pratiques administratives ont changé. Les poursuites autrefois exercées par le receveur général des domaines et bois sont désormais diligentées par le procureur du roi du bureau des finances pour le compte du précédent. De 1762 à 1766, comme on l’a vu précédemment, 148 sentences ont été rendues à la suite d’une démarche du parquet. En toute logique, il faudrait les ajouter aux 70 ordonnances contradictoires relevées au cours de la période. Prenons l’exemple de l’année 1762. Si l’on choisit de distinguer, comme nous l’avons fait dans un souci de cohérence méthodologique, les actions intentées par le procureur du roi des autres, le nombre d’ordonnances contradictoires rendues se limite à 9 : une du premier type233, une du deuxième234 et 7 du troisième235. Si par contre on assimile les sentences tranchant un litige provoqué par le procureur du roi aux ordonnances du deuxième type, on passe à 33 affaires. Les 24 contentieux supplémentaires méritent qu’on en dise quelques mots : 23 d’entre eux se rapportent à des saisies féodales pratiquées sur des fiefs appartenant à des personnes qui ont négligé de rendre un hommage ou un aveu dans les temps impartis. Le défendeur, un commissaire établi pour la régie du ou des biens saisis, est assigné par le procureur du roi pour rendre compte de sa mission et remettre le reliquat de sa recette au caissier du receveur général des domaines et bois. Toutes les ordonnances se concluent de la même façon : le défendeur, défaillant, est condamné « même par corps » à obéir aux injonctions des trésoriers de France dans un mois et à une amende équivalente à la valeur des revenus du fief saisi236. L’unique litige sans rapport avec ce sujet concerne la succession d’un aubain. Il oppose le procureur du roi au nom du receveur général à huit défendeurs, la veuve et sept créanciers du défunt. L’un de ces derniers obtient la restitution de meubles qu’il lui avait prêtés. La veuve, de son côté, donataire mutuelle de son mari, récupère sur ordre des trésoriers de France la moitié du prix des effets (destinés à la vente), le reste revenant à la caisse domaniale237.

101Même en procédant à cette correction logique, le déclin de l’activité contentieuse n’en est pas moins patent. En l’absence de travaux scientifiques sur la gestion du domaine royal, on est réduit à des conjectures pour tenter de l’expliquer. Dans les années 1760, le fermier des revenus attribués à l’ordre de Saint-Louis n’est plus mentionné dans les ordonnances. Sans doute faut-il en déduire que, par rapport à l’époque de la Régence, le mode de financement de l’ordre a connu des modifications, la taxe indexée sur le franc-fief ne faisant vraisemblablement plus partie de ses ressources. En 1762, aucune contestation relative aux droits de contrôle des actes n’est jugée par la compagnie. Ont-elles pour autant disparu ? Il serait imprudent de l’affirmer à la lumière d’un sondage de douze mois. Quoi qu’il en soit, le régisseur de ces droits ne porte plus ses causes devant les trésoriers de France entre 1762 et 1766 comme il le faisait 40 ans plus tôt.

3) DES PRÉROGATIVES CONTESTÉES ?

  • 238 MOUSNIER (Roland), Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598-1789, t. II : Les (...)
  • 239 C 545, année 1730, p. 112-113 : ordonnance du 21/8.
  • 240 Ibid., année 1731, p. 175-177 : ordonnance du 9/5.

102en 1682, la compagnie avait dû rappeler à l’ordre le bailli d’Amboise, qui prétendait juger une cause domaniale du ressort du bureau des finances. Ce n’était pas la première fois que les trésoriers se heurtaient à des officiers de justice agissant comme si l’édit de 1627 n’avait jamais existé, et ce ne fut pas la dernière238. En fait, les immixtions dans la juridiction de la compagnie semblent se multiplier dans la première moitié du XVIIIe siècle, phénomène peut-être lié au soutien systématique que la chambre des comptes de Paris accorde aux revendications des tribunaux dépossédés de leurs prérogatives domaniales sous Louis XIII. Les registres d’expéditions renferment plusieurs ordonnances sur réquisitoire du parquet promulguées au cours de la période qui dénotent une exacerbation des passions. En 1730, l’avocat du roi se plaint qu’un individu ait jugé bon de faire opposition à un aveu et dénombrement d’une seigneurie relevant de la baronnie de Montfaucon à la sénéchaussée d’Angers, qui a eu l’audace d’accepter l’instance. Les trésoriers de France font défense aux deux parties de procéder ailleurs qu’au bureau des finances, à peine de 50 livres d’amende, et aux officiers angevins d’en connaître239. Ceux-ci restent sourds à l’admonestation : l’année suivante, le représentant du parquet apprend que les chanoines de Clisson leur ont porté une cause que les juges angevins n’ont pas jugé bon de renvoyer à Tours, ce qui l’oblige à prononcer un nouveau réquisitoire, dans lequel perce plus que de l’agacement240. En 1736, un seigneur et une veuve s’affrontent devant le lieutenant général de Saumur au sujet d’une maison, dont le premier prétend qu’elle relève de sa mouvance, la seconde de celle du roi. Pour bénéficier d’un avis autorisé, l’officier a fait assigner le sous-fermier des domaines. A cette nouvelle, Louis Béranger proteste : une telle question, selon lui, ne peut être discutée qu’au bureau des finances, dépositaire des titres qui établissent la directe du roi. Le sous fermier, ajoute-t-il, n’a aucune compétence en la matière, « son droit ne s’étendant qu’à recevoir les droits utiles ». Surtout, la procédure constitue une atteinte aux droits des trésoriers de France,

« seuls juges établis pour la conservation des domaines de Sa Majesté et pour connoistre privativement à tous juges des contestations qui s’élèveront à l’occasion de la féodalité des droits domaniaux ».

  • 241 C 547, année 1736, p. 84 : ordonnance du 13/4.
  • 242 Ibid., p. 98 : ordonnance du 25/7.

103La compagnie autorise l’avocat du roi à faire assigner les deux parties au bureau et leur interdit de poursuivre leur instance à Saumur sous peine d’une amende sérieusement revue à la hausse : 500 livres241. Le représentant du parquet n’est pas au bout de ses peines : quelques mois plus tard, il s’en prend aux « juges ordinaires » de Château-du-Loir, devant lesquels le marquis de Clermont, engagiste de la baronnie du lieu, « intente journellement des instances (...) et (...) traduit les débiteurs des droits du domaine ». L’engagiste, ses receveurs et fermiers sont fermement invités à interrompre toutes les procédures en cours et à s’adresser à l’avenir aux trésoriers de France, à peine de 200 livres d’amende242.

  • 243 C 541, année 1707, p. 8-9 : ordonnance du 17/1.
  • 244 C 546, année 1734, p. 94-95 : ordonnance du 28/6.
  • 245 Ibid., p. 107 : ordonnance du 6/9.

104La situation serait moins inquiétante si les bailliages et les présidiaux, rivaux de longue date du bureau des finances, étaient les seuls à remettre en cause les pouvoirs de celui-ci. Or, ce n’est pas le cas. Début 1707, un maître des eaux et forêts de Tours rend une ordonnance dans laquelle il défend à un individu de répondre à une assignation de la compagnie pour une affaire relative aux droits de passage qui se lèvent pour le franchissement des rivières navigables, sous prétexte que l’ordonnance sur les eaux et forêts de 1669 en attribue la connaissance aux officiers des eaux et forêts. Certes, rétorquent les trésoriers de France, mais si le maître avait pris la peine de mieux lire le texte qu’il invoque, il se serait aperçu qu’en cette matière, le roi conserve la juridiction contentieuse à ceux qui en sont déjà chargés243. Plus grave est l’affaire qui survient en 1732. Cette fois-ci, l’instance saisie n’est autre que le tribunal de l’intendant. Les parties en conflit sont les propriétaires d’un bien situé sur les anciens remparts d’Angers, cédée à leur ancêtre en 1673 par les maire et échevins de la ville. Ces derniers ont fait saisir leurs meubles pour une prétendue inexécution des dispositions de l’acte de concession. Le litige constitue une cause domaniale car en 1696, les propriétaires ont obtenu d’être exemptés des clauses d’un édit de 1695 portant vente et aliénation des terrains situés à l’emplacement des anciens fossés et remparts des villes, moyennant le versement d’une redevance annuelle au roi et le paiement des lods et ventes en cas de mutation. Ils ont été rejoints par le fermier des domaines, qui réclame qu’ils soient déchargés des demandes des maire et échevins. Louis Béranger, dans le réquisitoire qu’il prononce en 1734, dénonce surtout le fermier, qui ne peut ignorer que toutes les contestations relatives à la ferme du domaine doivent être portées devant les trésoriers de France, l’intendant – que le parquet traite avec beaucoup d’égards, vu la délicatesse de la situation – n’étant pas compétent pour les juger244. L’argument n’était pas tout à fait fondé, la commission de l’intendant lui permettant de se réserver n’importe quelle cause. Il y avait là un risque certain pour les trésoriers de France de perdre une de leurs principales attributions, car si le premier magistrat de la généralité avait accepté de prendre en considération la requête des personnes saisies, nul doute que tous les plaideurs des trois provinces se seraient empressés de s’adresser systématiquement à lui à l’avenir. C’est probablement pour éviter l’engorgement de ses services et peut-être aussi pour maintenir des relations cordiales avec la compagnie que Leclerc de Lesseville décide de ne pas s’opposer à l’ordonnance des officiers, laissés libres d’évoquer l’affaire à eux. Deux mois plus tard, la compagnie rend une sentence favorable aux propriétaires, qu’elle maintient dans la possession de leurs maisons et héritages, interdisant aux maire et échevins d’Angers de les y troubler245.

  • 246 A.N., ADIX 81, pièce 3.

105Est-ce pour mettre un terme à ces multiples empiétements sur leurs compétences que les trésoriers de France décident en 1758 de se plaindre au Conseil d’une « entreprise » du juge et sénéchal de Beaufort-en-Vallée ? C’est plus que probable. En juillet, le gouvernement rend un arrêt sans équivoque, qui ordonne l’exécution de l’édit d’avril 1627 et en conséquence fait défense à l’officier angevin de prendre connaissance de la juridiction contentieuse du domaine, attribuée aux trésoriers de France seuls246. La protestation du parquet local est immédiatement condamnée par un autre arrêt du Conseil du mois d’août, qui

  • 247 Ibid., pièce 4 : arrêt du Conseil du 31/8/1758.

« ordonne que l’opposition formée par le procureur du roi au siège royal de Beaufort en Anjou à l’arrêt en forme de règlement du 21 juillet 1758 demeurera nulle et comme non avenue, & que cet arrêt sera exécuté selon sa forme & teneur »247.

106La compagnie donne la plus grande publicité possible aux deux décisions en les faisant imprimer et sans doute distribuer un peu partout dans la généralité, afin de décourager à l’avance les officiers qui seraient tentés de contester son autorité. Les indices en notre possession incitent à penser que la stratégie a été payante : après 1758, on ne trouve plus trace dans les archives du bureau des finances de contestations de compétence.

107Si l’on se place entre 1661 et 1789, seule période sur laquelle nous disposons de données suffisamment solides pour avancer un jugement, la situation des trésoriers de France apparaît pour le moins paradoxale. En dehors de la confiscation du droit de procéder aux visites et aux baux au rabais des bâtiments domaniaux au profit des intendants (qui ne résulte pas d’une quelconque volonté d’abaissement), le gouvernement n’a pas cherché à réduire leurs prérogatives. Au contraire, on peut due qu’il a contribué indirectement, en multipliant les droits domaniaux à la fin du XVIIe siècle et au début du siècle suivant, à considérablement développer leurs activités en matière de contentieux, même si les dernières années de l’Ancien Régime sont caractérisées par un certain reflux, dû au fait qu’à cette époque, l’existence de droits comme le contrôle des actes, communément admise, suscite moins de violations de la législation et que la rigueur des poursuites exercées par le receveur général des domaines et bois a ramené à plus de discipline les vassaux en demeure d’acquitter leurs taxes de mutation.

108Malgré ce contexte favorable, les officiers ne s’acquittent qu’imparfaitement de leur mission de préservation du domaine. La raison en est qu’ils ne disposent que de moyens limités pour prendre connaissance des atteintes qui lui sont portées. En premier lieu, il leur est impossible de se faire une idée précise de la consistance exacte des possessions réellement aux mains du roi, certains acquéreurs de portions aliénées ne prenant pas la peine de faire enregistrer leurs contrats au bureau des finances. L’information circule si mal que c’est parfois par la rumeur publique ou par une lettre d’un correspondant local que les officiers apprennent la vente d’un important ensemble foncier. Le pouvoir, qui trouve profit à faire commerce des biens domaniaux, même si les transactions sont souvent à son désavantage, fait très peu pour leur faciliter la tâche. D’une certaine façon, les trésoriers de France se trouvent dans la position de protecteurs dénués de moyens du patrimoine d’un propriétaire constamment spolié, mais agacé par le zèle excessif des gardiens. Concernant les aubains et les bâtards dont les successions reviennent au roi, leur manque de moyens est également criant, mais la responsabilité n’en incombe cette fois que partiellement au gouvernement. En effet, comment se mettre au courant de la mort de tous les étrangers et bâtards installés dans la circonscription (de 26 500 km2, rappelons-le), quand personne, dans l’entourage des défunts, n’a intérêt à la révéler et en l’absence d’un réseau d’informateurs digne de ce nom pour en faire remonter la nouvelle à la compagnie ? Le repérage des vassaux en demeure de rendre leurs obligations féodales pose des difficultés du même ordre. La méthode utilisée, forcément approximative, oblige les huissiers à accomplir de longs déplacements inutiles. En somme, si le travail des trésoriers de France manque d’efficacité, c’est moins pour des raisons politiques que techniques : certaines tâches sont hors de portée de l’administration d’Ancien Régime.

  • 248 Si l’on excepte SOLEIL (Sylvain), ouvr. cit., mais ce travail pâtit du fait que l’activité des offi (...)

109Autre entrave à l’action des officiers, la guerre permanente que leur livrent certains corps rivaux pour s’emparer de leurs pouvoirs ou se les réapproprier. L’apparition tardive des bureaux des finances sur la scène institutionnelle française en est largement responsable : à l’instar des élus, qui se plaignent de voir un trésorier de France présider aux répartitions de l’impôt entre les paroisses de l’élection, les officiers des bailliages et sénéchaussées ne supportent pas d’être dépossédés du droit de recevoir les hommages des fiefs royaux par des nouveaux venus. La situation s’aggrave en 1627 lorsque le contentieux domanial passe aux bureaux des finances au détriment des tribunaux ordinaires, une décision contestée jusqu’en 1758. L’hypothèse d’une captation d’une part non négligeable d’affaires théoriquement de leur ressort par ces juridictions est loin d’être irréaliste. Malheureusement, à ce jour il n’existe pas d’études sur l’activité des cinq présidiaux et des dix sièges royaux secondaires de la généralité de Tours susceptibles de mettre en évidence le fait qu’un certain nombre de causes domaniales échappaient aux trésoriers de France248. Par contre, le conflit avec la chambre des comptes ne s’est vraisemblablement pas traduit par des pertes effectives de compétences. Il est exclu que les vassaux se soient déplacés en masse à Paris, comme l’arrêt de 1668, la déclaration de 1702 et l’édit de 1783 leur en laissaient la possibilité : la capitale était beaucoup trop lointaine. Certes, les magistrats auraient pu désigner des subdélégués sur place, mais ils ne semblent pas avoir réussi à intéresser à leur cause les officiers locaux, malgré une tentative au milieu du XVIIe siècle. Par ailleurs, le « lobby » des trésoriers de France a toujours su s’opposer avec succès à l’entrée en vigueur des règlements « surpris » – pour reprendre un terme souvent utilisé dans les factums du temps – à un pouvoir pas toujours très cohérent avec lui-même. En fait, c’est surtout sur le plan moral que cette crise a atteint les compagnies. Sans doute lui ont-elles consacré trop d’énergie au détriment d’autres combats dont les enjeux étaient plus importants, en particulier dans le domaine de la voirie.

Anmerkungen

1 VALOIS (Noël), ouvr. cit.

2 B.N.F., Ms fr. 7 686.

3 DESSERT (Daniel), ouvr. cit., p. 15.

4 Cf. Annexe n° 3.

5 MARION (Marcel), Dictionnaire..., ouvr. cit., p. 181-183. BELY (Lucien), ouvr. cit., p. 424-426.

6 LEYTE (Guillaume), Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (XIIe-XVe siècles), Strasbourg, 1996, 2e partie.

7 MOUSNIER (Roland), L’homme rouge..., ouvr. cit., p. 296-298.

8 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 196-198.

9 GOUBERT (Pierre) et ROCHE (Daniel), Les Français et l’Ancien Régime, 1, ouvr. cit., p. 337-338. BELY (Lucien) (dir.), ouvr. cit., p. 424-426 (art. Domaine royal).

10 C 652 : état des domaines engagés de la généralité de Tours (début XVIIIe siècle). C 916 : questionnaire relatif aux domaines du roi (1790).

11 Chinon et Langeais sont en possession des Conti, Châtillon-sur-Indre est aux mains d’une grande famille de robe, les Amelot, Montrichard a été donné en supplément d’échange au duc de Penthièvre en 1786.

12 Exemple : A.N., Ρ 1 222, état général de la consistance et du revenu des domaines appartenant au roi dans l’étendue de la généralité de Tours, tant de ceux qui sont ès mains de Sa Majesté que de ceux qui sont engagés et aliénés à quelque titre que ce soit (1754), certifié véritable par le receveur général des domaines et bois de la généralité de Tours Coupard le 1/4/1755. Autres états établis entre 1738 et 1774 sous les cotes Ρ 1 177, 1 184, 1 197-1 198, 1 205, 1 206, 1 213-1 214, 1 239-1 240, 1 249, 1 280 et 1 295.

13 C 916.

14 C 440, 1739, p. 9-20 : enregistrement du bail des domaines des trois généralités et de la procuration en faveur de Lasvernhès, 3/2/1739. Un nouveau bail est enregistré au bureau des finances en 1745 : C 441, 1745, p. 6-17.

15 C 540, 1697, p. 20-25 : enregistrement du bail des domaines des élections de Chinon, Loudun et Richelieu et de la procuration en faveur de Thomas Chabert, 13/2/1697. Il était l’oncle du trésorier de France Louis-François Chabert de Praille.

16 Etat de la généralité de Tourraine pendant le tems que j’y ay servi en qualité d’intendant, par Béchameil de Nointel : A.D. Indre-et-Loire, 1Mi 8/R 1. A titre de comparaison, à la même époque, le domaine (sans les bois) rapporte 108 000 livres dans la généralité de Paris, 12 000 dans celle d’Auvergne, 320 000 dans celle de Bretagne, 149 000 dans celle de Rouen et 35 000 en Provence. HURPIN (Gérard), L’intendance de Rouen en 1698. Edition critique du mémoire rédigé par l’intendant La Bourdonnaye « pour l’instruction du duc de Bourgogne » sur la base des travaux de Jacques Mulliez, Paris, 1984, p. 223.

17 C 336, p. 736-740.

18 Cf. Annexe n° 3.

19 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 194-195.

20 C 336, p. 665-669. Les chiffres cités par De Voglie sont ceux qui figurent dans l’état des bois de 1766 : C 665.

21 C 336, p. 665.

22 Ibid., p. 557 ; LEVY (André) (dir.), La Sarthe des origines à nos jours, ouvr. cit., p. 199. Elles étaient au nombre de huit en 1698. 1J 1 182 : Mémoire sur la généralité de Tours par M de Miroménil, intendant, 3 vol. manuscrits, t. 1, p. 10.

23 C 662 : état au vrai de la recette et dépense du receveur général des domaines et bois, année 1767. Ces baronnies et châtellenies sont, en Touraine celles d’Amboise, Tours, Montrichard, Loudun, Reugny, Loches et Châtillon-sur-Indre (situé dans la généralité de Bourges) ; en Anjou celles d’Angers, Baugé, Beaufort, Saumur, Montfaucon et La Flèche, dans le Maine celles de Longaulnay, Le Mans et le petit ensemble domanial formé de Mamers, Péray, Perseigne et Saosnois.

24 Sur cet officier, cf. infra, chapitre IV, A, 1 ; Β, 1.

25 Cf. Annexe n° 3.

26 Ni l’état du domaine, ni l’état au vrai correspondant n’ayant été conservé pour l’année 1766, nous ignorons le montant des frais de justice perçus dans la généralité, mais il est vraisemblablement peu élevé (moins de 10 000 livres si l’on en juge par les comptes postérieurs à 1760 qui n’ont pas disparu).

27 C 534 : état du roi pour l’année 1766.

28 Dans une lettre de 1684 au contrôleur général des finances, les trésoriers de France accusent réception de l’état du domaine, qu’ils s’engagent à faire exécuter ponctuellement : A.N., G7 519, année 1684, pièce 52 : lettre du 21/6. C 665 : lettre de l’intendant des finances de Bonnaire de Forges du 3/9/1790, qui demande aux trésoriers de France de lui accuser réception de l’état des bois de 1789.

29 C 652 : état des comptes des domaines de la généralité de Tours à rendre par les receveurs particuliers (1667).

30 Ibid., note en marge.

31 Philippe Hamon a écrit des pages instructives à ce sujet : HAMON (Philippe), « Messieurs des finances »..., ouvr. cit., p. 78-82.

32 3E 4/71 (notaire Redouin) : inventaire après décès de Catherine Quantin, 11/4/1680.

33 C 661-663 : états au vrai des recettes et dépenses des receveurs pour le domaine, 1642-1783 (lacunes). C 535 et C 664-666 : états des bois et états au vrai des recettes et dépenses des deniers provenant de la vente des bois, 1685-1789 (lacunes).

34 B.N.F., Mélanges Colbert 136, f. 111-112 : lettre des trésoriers de France du 4/2/1666.

35 C 545, année 1732, p. 232-233 : ordonnance du 14/3.

36 Exemple : registre de la consistance des domaines et de la recette des droits domaniaux dans la province de Touraine, 1682-1687 (C 650).

37 B.N.F., Mélanges Colbert 108, f. 389-390 : lettre du 4/5/1662.

38 B.N.F., Mélanges Colbert 115, f. 355-356 : lettre du 22/3/1663.

39 C 931 : comptes des trésoriers de France, 1723-1758 (non folioté) : frais de l’année 1743.

40 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 186-187.

41 3E 9/361 (notaire Denys) : 21 contrats en 1584, 19 en 1585, 1 en 1586 et 1 en 1587

42 B.N.F., Pièces originales 872, dossier 19 574, pièce 85.

43 B.N.F., Collection Thoisy, volume 496 : commission aux sieurs de Caumartin et de Champigny, conseillers au Conseil d’Etat, et de La Gasserie, trésorier général du bureau des finances de Tours, pour procéder à la revente des offices des petits sceaux dans les généralités de Tours, Orléans, Bourges et Poitiers, du 8/8/1619.

44 C 652 : cahier de comparution des fermiers et des engagistes du domaine, 1684-1688, 31 feuillets.

45 Ibid., cahier de copie des contrats d’engagement (1703-1719), incomplet.

46 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 187.

47 Dans le registre de l’année 1766, par exemple, on trouve le contrat d’aliénation de 200 arpents de terre dans la lande de Bourré « attenant le grand chemin du Mans à La Flèche » en faveur du marquis de Broc et un arrêt du Conseil annonçant l’engagement de ce qui reste à aliéner du domaine de Mamers, de la baronnie de Saosnois et de la châtellenie de Péray à la duchesse de Beauvilliers, suivi du contrat correspondant. C 443, année 1766, p. 147-148 et 184-186

48 Sur cette acquisition, cf. DUMA (Jean), Les Bourbon-Penthièvre (1678-1793). Une nébuleuse aristocratique au XVIIIe siècle, Paris, 1995, p. 48-49. En 1789, le domaine d’Amboise-Montrichard rapporte au duc 90 028 livres (p. 589).

49 Autre cas : C 444, p. 96-97, lettres patentes qui transfèrent la mouvance de la terre et marquisat de La Mothe de Beaussay, fiefs et domaines en dépendant, à la grosse tour du Louvre (mai 1771).

50 C 916 : questionnaire sur les domaines du roi, réponse à la 7e question.

51 Ibid., réponse à la 4e question.

52 MAROTEAUX (Vincent), Versailles. Le roi et son domaine, Paris, 2000, p. 266.

53 A.N., G7 527, année 1708, pièce 468 : réponse de Charles Milon au mémoire du maréchal de Tessé (1708).

54 Ibid., pièce 467.

55 Ibid., pièce 466 : lettre de Turgot du 21/7/1708.

56 MARION (Marcel), ouvr. cit., p. 533-534.

57 JACQUART (Jean), « Colbert et la réformation du domaine », dans Un nouveau Colbert. Actes du colloque pour le tricentenaire de la mort de Colbert, Paris, 1985, p. 151-165.

58 B.N.F., Mélanges Colbert 121 bis, f. 823 : lettre du 22/6/1664.

59 BROUSSELLE-BASQUES (Valérie), « Le bureau des finances de Montauban... », art. cit., p. 53-81. VANNIER (Jean), ouvr. cit., p. 76. BONVALLET (Adrien), ouvr. cit., p. 212-213.

60 COLBERT (Jean-Baptiste), Lettres, instructions et mémoires, publiés par Pierre Clément, Paris, 1861-1882, t. 2, 1ere partie, p. 150 : lettre du 25/2/1681.

61 C 916 : questionnaire sur les domaines, réponse à la 4e question

62 VANNIER (Jean), ouvr. cit., p. 76 : c’est au bureau des finances de Rouen qu’à partir de 1747, tous les vassaux du roi de Haute-Normandie doivent présenter leurs titres. LHERITIER (Michel), Tourny, intendant de Bordeaux, Paris, 1920, p. 245-246 et 683-696. La reprise de l’entreprise de confection du terrier date de 1752 dans la généralité de Bordeaux.

63 B.N.F, Ms fr. 3 309, f. 30 r° : lettre du 2/9/1585.

64 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 3 : arrêt du Conseil du 15/2/1592 (n° 35).

65 Ibid, t. 2, p. 601 : arrêt du Conseil du 30/6/1609 (n° 13 933).

66 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 192-193.

67 A.D. Maine-et-Loire, 15B/1 (référence aimablement signalée par Brigitte Maillard).

68 B.N.F., Mélanges Colbert 117 bis, f. 694-695 : lettre du 16/10/1663.

69 B.N.F., Mélanges Colbert 142 bis. f. 798-799 : lettre de J. Duchesneau au contrôleur général des finances du 17/12/1666. L’ordre de se charger des réparations, donné par le ministre, lui a été transmis par l’intendant Voisin de la Noiraye.

70 C 281.

71 A.N., Ρ 1 222 : état général de la consistance et du revenu des domaines de la généralité de Tours (1754).

72 MARION (Marcel), ouvr. cit., p. 29 et 40-41. Cf. aussi DUBOST (Jean-François) et SAHLINS (Peter), Et si on faisait payer les étrangers ? Louis XIV, les immigrés et quelques autres, Paris, 1999, p. 64-96.

73 COTTEREAU (Thomas-Jules-Armand), ouvr. cit., vol. 2, t. 4, p. 8.

74 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 198-199.

75 PATAS DU BOURGNEUF (Jean-Léon), ouvr. cit., p. 256.

76 C 630 : copie d’une lettre du 6/11/1755.

77 DUBOST (Jean-François) et SAHLINS (Peter), ouvr. cit., p. 262-263.

78 C 630 : inventaires après décès de Gaspard Schmitt, Badois, 20/3/1719 ; de Jean Boissé, Prussien, 20/8/1719 ; de Jean Saché, Savoyard, 5/3/1760 ; compte relatif à la succession de Marc Foë, Lombard, 1753. C 699 : inventaires après décès de Jean Marcy, « Allemand de nation », domestique de la comtesse de Furstemberg, 16/5/1727 ; du sieur Denis, gentilhomme irlandais, 6/7/1728. Il faudrait ajouter à la liste Marguerite Clef, veuve de François Lansa, « notoirement connue comme étrangère » (savoyarde ?), dont l’inventaire est dressé le 10/6/1763 : C 699.

79 C 630 : ordonnance du 14/6/1719.

80 C 438, année 1719, p. 56-57.

81 C 545, année 1731, p. 182 : ordonnance du 23/5. Le parquet demande la promulgation d’un monitoire pour informer des faits exposés, requête agréée par la compagnie.

82 Naturellement, nous ne parlons pas des XVIe et XVIIe siècles, pour lesquels il n’existe pratiquement plus d’archives.

83 C 630 et C 699. Holkin est compris parmi les aubains.

84 C 630 : inventaire après décès du 1/9/1740 et compte présenté au bureau des finances le 7/7/1756.

85 Ibid. : ordonnances des 14/3/1759 et 20/11/1772.

86 Ibid. : ordonnance de déshérence du 8/2/1771.

87 Ibid. : requête du vicomte d’Azay, 29/8/1741 ; procès-verbal de mainlevée de scellés, 29/1/1742.

88 Ibid., lettre suscitée du 6/11/1755.

89 Ibid., copie d’une lettre de Triquet de la Pierre, contrôleur des actes à Bonnétable, à Albert Bruneau, du 7/12/1755.

90 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 188.

91 C 594 : requête du 2/9/1686.

92 Texte dans CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 190.

93 Qualifiée d’« acte de présentation » par les trésoriers de France.

94 C 561, p. 9.

95 C 594 : aveu et dénombrement de la haute justice de Roizé, 1/5/1694. C 612 : aveu et dénombrement du comté de Durtal, établi le 22/9/1752 (326 p.). En tant que terre titrée, il fut d’abord enregistré à la chambre des comptes de Paris le 30/12/1752, avant d’être vérifié au bureau des finances le 10/12/1760. Sous les cotes C 604 à C 626, on trouve plusieurs aveux et dénombrements de grands domaines fonciers relevant du roi.

96 C 555 à 588 : hommages et aveux enregistrés au bureau des finances, années 1673 à 1788 (importantes lacunes).

97 Calculs réalisés d’après les inventaires d’actes de foi et hommage et de réceptions d’aveux envoyés par les trésoriers de France à la chambre des comptes de Paris : C 603. Par rapport au nombre réel d’enregistrement tel qu’il nous est connu par les registres, les chiffres indiqués sont légèrement sous-évalués ; par exemple, l’inventaire de 1723 donne 32 hommages pour 1 aveu, contre 36 pour 4 dans le registre de l’année correspondante.

98 En 1689, 1693 et 1696.

99 En 1746, 1750, 1751 et 1758.

100 LACHIVER (Marcel), Les années de misère. La famine au temps du Grand Roi, Paris, 1991.

101 C 541, année 1702, p. 47-50 : ordonnance du 3/7 ; année 1707, p. 23 : ordonnance du 4/3. C 542, année 1715, p. 24-25 : ordonnance du 5/6. C 543, année 1717, p. 32-33 : ordonnance du 16/6 ; année 1723, p. 55-56 : ordonnance du 28/4 C 544, année 1726, p. 41 et 47-48 : ordonnances des 29/5 et 14/6 ; année 1727, p. 42-43 : ordonnance du 28/5. C 546, année 1734, p. 94-96 : ordonnance du 28/6. A.D. Cher, C 1 082 : ordonnance imprimée du 11/3/1716 accompagnant une lettre aux trésoriers de France de Bourges du 3/6/1716.

102 C 629. La liasse contient une douzaine de cahiers relatifs à la ville de Tours et à quelques paroisses circonvoisines (Saint-Symphorien, Joué, Berthenay, Saint-Genouph, Montlouis).

103 C 603 : « Départemans des huissiers pour l’année 1708 » (4/8/1708).

104 C 603 : états de Baugé (Porcher et Bassereau) ; de Péray, Longaulnay et Thorigny (Bassereau) ; de Loudun et de Saumur (Roullin) ; de Montfaucon (Porcher et Bassereau) ; de Château-du-Loir et Beaufort (Cormery) ; du Mans (Dutertre).

105 « Nul » pourrait signifier que le fief a été inclus par erreur dans la liste, si l’on en juge par une précision mentionnée à une reprise : « Pas employé dans l’original de l’état ». Si l’on excepte ce cas, la mention pourrait aussi vouloir dire que le vassal a déjà rendu ses obligations féodales, et donc que les poursuites sont sans objet.

106 A.D. Cher, C 1 082 : lettre du 16/12/1715. Ils leur précisent également que les vassaux qui ont satisfait à leur devoir sous le règne du Grand Roi doivent à nouveau s’y plier maintenant que Louis XV lui a succédé.

107 C 544, année 1727, p. 89-90 : mémoire pour M. le chancelier envoyé à M. de Pomereu, intendant de Tours, le 21/9/1727 par les officiers de la baronnie de Sainte-Suzanne.

108 Cf. infra, même chapitre, C : Le contentieux domanial.

109 A.N., R5 487 : lettre du 12/5/1772 (sic pour 1775) au procureur du roi.

110 Corps et établissements laïcs et ecclésiastiques (communautés de métiers, collèges, hôpitaux, etc.) doués du privilège de pérennité. MARION (Marcel), Dictionnaire..., ouvr. cit., p. 345.

111 A.N., R5 489 : copies de lettres, année 1777, p. 119 (lettre au procureur du roi du 18/7/1777).

112 A.N., R5 487 : lettres des 15/4, 12/9,30/9,18/10,1/11 et 25/12/1775 (2).

113 A.N., R5 217 : registre des délibérations du Conseil de Monsieur (1777-1780), p. 3-5, 8-11 et 11-14 (30/5/1777).

114 A.N., G7 519, année 1685, pièce 116 : lettre des trésoriers de France au contrôleur général des finances, 27/3/1685.

115 Thorigné-en-Charnie (actuellement département de la Mayenne).

116 C 544, année 1727, p. 89-90 : mémoire cité, 21/9/1727.

117 Ibid, p. 90-91 : réponse de M. Desloges au mémoire adressé au chancelier.

118 Ibid, année 1728, p. 58-59 : ordonnance du 3/9.

119 C 546, année 1734, p. 94-96 : ordonnance du 28/6.

120 C 701 : ordonnance du 20/3/1737.

121 C 545, année 1731, p. 186 : ordonnance du 30/5.

122 C 929 : tarif que l’on peut dater approximativement des années 1750. Signalons qu’en 1774, un nouveau tarif pour les obéissances féodales, décidé par le Conseil de Monsieur, est enregistré au bureau des finances. A. N., R5 216, f. 38-39 : délibération du 15/1/1774 ; A D. Indre-et-Loire, C 444, p. 167-173 (transcription du tarif).

123 C 933 : registre des épices de la compagnie, 1722-1737 (non folioté), année 1729.

124 Ibid., 9/3 et 23/2/1729.

125 Exemple : exécutoire du 9/3/1682 contre René de Menou, chevalier, seigneur de Genillé, pour le remboursement d’une somme de 85 livres 16 sols 8 deniers avancée en 1679 par Fouquet, receveur des épices et amendes, pour droits de l’aveu de sa seigneurie. C 538, année 1682, p. 37.

126 C 544, année 1727, p. 90-91 : réponse de M. Desloges au mémoire adressé au chancelier.

127 C 546, année 1734, p. 94-96 : ordonnance du 28/6.

128 B.N.F., Mélanges Colbert 121 bis, f. 823 : lettre du 22/6/1664.

129 Cité par Louis Béranger dans son réquisitoire du 28/6/1734. 1 lieue = 4,180 km.

130 Seul Jean-Paul Charmed y a consacré un développement substantiel dans son ouvrage sur les trésoriers de France pendant la Fronde, mais sans guère s’attarder sur le XVIIIe siècle : CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 188-190 et 295-324.

131 Cf. infra, chapitre VIII, C : Vers la formation d’un « lobby » ?

132 Sur cette cour, cf. PERNOT (Jean-François), « Réflexions sur l’état de la chambre des comptes de Paris en 1789-1791 », dans Etat, finances et économie pendant la Révolution française. Colloque tenu à Bercy les 12, 13, 14 octobre 1989 à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française, Paris, 1991, p. 43-52.

133 A.N., Ρ 2 662, année 1585, f. 258 v° : séance du 2/7.

134 A.N., Ρ 2 749, plumitif de la chambre des comptes de Paris, 1er semestre 1597, f. 58-59 : séance du 20/3.

135 CONSTANT (Jean-Marie), ouvr. cit., chapitre VI. BARNAVI (Elie), Le parti de Dieu. Etude sociale et politique des chefs de la Ligue parisienne (1585-1594), Paris-Louvain, 1980.

136 A.N., Ρ 2 672, année 1618, f. 77 r° : séance du 10/7.

137 A.N., Ρ 2 679, année 1634, f. 20 v° : séance du 3/3.

138 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 188-189.

139 Ibid., p. 189.

140 B.N.F., Ms fr. 11 000, f. 317 v° et 318 v° : arrêts de la chambre des comptes des 23/2 et 4/3/1644.

141 B.N.F., Ms fr. 7 686, f. 155 : lettre des trésoriers de France à leur assemblée syndicale, mars 1650.

142 Ibid., f. 61 : lettre des trésoriers de France à l’assemblée syndicale, 30/4/1649.

143 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 189. Un arrêt du 19 janvier 1688 confirme et précise celui de 1668 : les aveux et dénombrements de tous fiefs, de dignité y compris, seront reçus par la chambre des comptes seulement après l’avoir été dans les bureaux et les saisies féodales ne pourront être ordonnées que par les procureurs du roi des bureaux des finances. A.D. Allier, C 138 : Mémoire pour les bureaux des finances contre les chambres des comptes, sans date (vers 1783).

144 C 603 : arrêt de la chambre des comptes du 18/9/1673, signifié aux trésoriers de France le 29/11 suivant.

145 Ibid., arrêts de la chambre des comptes des 3/5/1678, 11/4/1685, 15/1 et 26/7/1686. L’arrêt du 2/9/1683 est mentionné dans celui du 11/4/1685.

146 ANTOINE (Michel), Le gouvernement et l’administration sous Louis XV. Dictionnaire biographique, Paris, 1978, p. 222-223.

147 ISAMBERT, DECRUSY et TAILLANDIER, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, t. 20 : juin 1687 – 1er septembre 1715, Paris, 1830, p. 413-416.

148 L’article 8 de la déclaration est cependant formel : hors généralité de Paris, tous les aveux enregistrés à la chambre des comptes doivent être publiés et vérifiés devant les trésoriers de France.

149 EVERAT (Edouard), ouvr. cit., p. 191.

150 A.D. Rhône. 8C 233, correspondance active des trésoriers de France de Lyon (1687-1709), f. 10 r° v° : circulaire du 14/3/1703, dans laquelle les officiers lyonnais estiment nécessaire une « prompte et uniforme » résolution des compagnies au sujet de la déclaration de 1702. Cf. également le factum intitulé Réponse des trésoriers de France de l’étendue du ressort de la chambre des comptes de Paris aux objections du procureur général à ladite chambre (1703) : B.N.F., F° Fm 18 220.

151 A.N., G7 527, année 1706, pièce 134 : lettre du 23/9.

152 Dans un mémoire de 1769 relatif aux revendications de la chambre des comptes, les membres de la compagnie écrivent : « Cette cour en auroit fait connoître les inconvénients et la discordance avec les édits ». C 701 : Mémoire pour les présidents trésoriers de France, généraux des finances, et le procureur du Roy au bureau des finances de la généralité de Tours.

153 A.D. Marne, C 2 609, registre de correspondance active des trésoriers de France de Châlons (1776-1786), f. 52 v°-54 v° : lettre à leurs confrères de La Rochelle du 2/4/1781.

154 Michel-Charles Bouvard de Fourqueux (1686-1754), nommé procureur général de la chambre des comptes de Paris en 1716. ANTOINE (Michel), Le gouvernement..., ouvr. cit., p. 53.

155 Sur ce personnage et les députés parisiens des bureaux des finances en général, cf. infra, chapitre VIII, C.

156 A.D. Marne, C 2 607, registre de correspondance active des trésoriers de France (1729-1734) : lettre aux députés du bureau des finances de Châlons à Paris, 22/8/1729 (l’arrêt du Conseil est du 12/7/1729). Trois ans plus tard, on apprend que l’affaire a été confiée à Pierre-Hector Le Guerchoys. Ibid., f. 50 v°-51 r° : lettre des trésoriers de France de Châlons à Jacobé de Naurois, 3/3/1732.

157 Dans les archives du bureau des finances de Bourges, on trouve ainsi une Requeste des présidens trésoriers généraux de France des bureaux des finances d’Amiens, Soissons, Bourges, Orléans, Châlons, Riom, Moulins, Poitiers, Limoges, La Rochelle, Bordeaux, Lyon, Tours, Montauban et Auch contre M. le procureur général de la chambre des comtes de Paris, factum de 87 pages publié à Paris en 1733 en réponse « au mémoire imprimé sous le nom des officiers de la chambre des comptes de Paris ». A.D. Cher, C 1 084.

158 EGRET (Jean), Louis XV et l’opposition parlementaire, Paris, 1970, p. 26-31.

159 Guillaume-François Joly de Fleury (1675-1756), procureur général au parlement de Paris de 1717 à 1746. ANTOINE (Michel), ouvr. cit., p. 132.

160 A.D. Cher, C 1 084 : lettre circulaire du 1/12/1733.

161 Ibid. : lettre du 18/4/1733. En évoquant l’introduction d’une juridiction contentieuse, il fait allusion aux appels des sentences des trésoriers de France que la chambre des comptes a décidé de recevoir.

162 A.D. Marne, C 2 607, f. 95 v° : lettre des trésoriers de France de Châlons à Jacobé de Naurois, 24/11/1734, dans laquelle la compagnie lui demande de lui expédier une copie des articles du projet d’accord. Sur les « conférences », cf. la lettre de Jacobé de Naurois aux trésoriers de France de Bourges du 18/4/1733.

163 A.D. Cher, C 1 082 : lettre de Jacobé de Naurois, 25/4/1736.

164 Exemplaire dans les archives du bureau des finances de Moulins : A.D. Allier, C 190. Un autre est conservé dans un fonds parisien : A.N., ADIX 80, pièce 99. Texte de référence, l’arrêt est cité par Patas du Bourgneuf et Jousse : PATAS DU BOURGNEUF (Jean-Léon), ouvr. cit., p. 276 ; JOUSSE (Daniel), Traité de la jurisdiction des trésoriers de France tant en matière de domaine et de voirie que de finance..., Paris, 1777, t. 1, p. 33 et 277.

165 Terme désignant un droit perçu sur les marchandises voiturées par la Loire GODEFROY (Frédéric), Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, 10 vol., Paris, t. 2,1883.

166 A.D. Seine-Maritime, C 1 700 : lettre du 18/6/1755.

167 B.N.F., Ms fr. 11 001, f. 77 v°-78 r° : arrêt du 12/5/1756 ; f. 82 v° : arrêt du 30/8/1766 ; f. 84 r° v° : arrêt du 14/5/1771. Les vérifications d’aveux concernaient des fiefs importants : la châtellenie de la Poissonnière en 1756, celle de La Roche-Talbot en 1766 et le marquisat de La Châtre en 1771.

168 C 443, année 1767, f. 15 r°-16 r° : ordonnance du 11/5/1767.

169 C 701, dossier sur la chambre des comptes : lettre de Philippe-Jean-Baptiste Mignon à ses confrères, 7/10/1768.

170 Ibid., copie de la lettre des trésoriers de France d’Amiens à Villantroys du 24/9/1768 ; lettres de Villantroys aux trésoriers de France de Tours, 14/10 et 12/11/1768.

171 Ibid., lettres de Villantroys aux trésoriers de France de Tours, 21/11 et 12/12/1768 ; « Mémoire pour les présidents trésoriers de France... », mém. cit.

172 Jean-Nicolas de Boullongne (1726-1787), intendant des finances en 1753. ANTOINE (Michel), Le gouvernement..., ouvr. cit., p. 49. Sur les intendants des finances chargés des bureaux des finances, cf. infra, chapitre VIII, C, 2.

173 Jean-Charles-Pierre Lenoir (1732-1807), nommé maître des requêtes en 1765. On le connaît surtout comme lieutenant général de police de Paris, fonction qu’il occupe à partir de 1774. Ibid., p. 165.

174 C 701 : lettres de Villantroys aux mêmes des 29/12/1768 et 17/3/1769.

175 Dont il devait mourir. Ibid., lettre de Villantroys aux mêmes, 8/3/1769.

176 André-François Langlois (1717-1781), nommé intendant des finances en 1764. ANTOINE (Michel), Le gouvernement.., ouvr. cit., p. 145.

177 A.N., Κ 889,1, pièce n° 12 ; II, pièce n° 118 : lettres datées toutes deux du 5/4.

178 C 701 : lettre du 9/4/1769.

179 C 445, année 1776, p. 354 bis : lettre du 5/6/1776. Dans une lettre du 15/5 (non conservée), Mignon avait protesté contre l’envoi d’un arrêt du Conseil et de lettres patentes relatifs aux obéissances féodales dues pour l’avènement de Louis XVI, car ils étaient déjà munis de l’attache de la chambre des comptes. Dans sa réponse, Clugny lui explique que l’imprimerie royale a commis une erreur, mais étant donné que l’envoi provient d’elle et non du procureur général de la chambre des comptes, il considère que le bureau des finances peut procéder à l’enregistrement des textes sans que cela lui porte préjudice.

180 REGNARD DE GIRONCOURT (Henri-Antoine), Traité de l’état des trésoriers de France et généraux des finances, avec la preuve de la supériorité de ces offices, Nancy, 1776. B.N.F., 4° Lf31 26.

181 A.D. Moselle, C 77, registre des délibérations du bureau des finances de Metz (1743-1777), f. 109 v°-110 r° : copie d’une lettre du procureur du roi Le Payen au procureur général de la chambre des comptes de Nancy, du 25/1/1773.

182 B.N.F., Ms fr. 11 001, f. 91 v°-92 r° : mention de l’arrêt de la chambre des comptes du 17/5/1779.

183 A.D. Allier, C 260 : lettre circulaire du procureur du roi au bureau des finances de Soissons, 1/2/1780.

184 Cf. infra, chapitre VII, A, 1 : Emprunts et « dons gratuits » : tour d’horizon et essai de pesée globale.

185 Le trésorier de France ou Mémoire contenant un précis historique de ce qui concerne cet office, une réfutation des écrits intitulés « Traité de la juridiction des trésoriers de France, 1777 » et « Etat véritable des trésoriers de France, 1779 » et des réponses aux critiques anciennes et modernes que ces magistrats ont essuyées, Genève, 1780. L’auteur se nomme Claude-Charles-Florent Thorel de Campigneulles.

186 Ouvrage sans nom d’auteur, soi-disant publié à Amsterdam en 1780. A.N., Κ 890, 1ère partie.

187 B.N.F., Ms Joly de Fleury n° 1 758, f. 50-59.

188 JOURDAN, ISAMBERT et DECRUSY, Recueil général des anciennes lois..., ouvr. cit., t. 27 : 3 mars 1781-1er janvier 1785, Paris, 1827, p. 284-287 : édit portant règlement pour la reddition de foi et hommage de la part des vassaux du domaine du roi.

189 A.D. Allier, C 138 : Jurisprudence de la chambre des comptes sur les actes féodaux envoyés par les trésoriers de France des différentes généralités de son ressort, mémoire imprimé, sans date (vers 1783).

190 A.D. Allier, C 138 : Mémoire pour les bureaux des finances contre les chambres des comptes, sans date, p. 16-17. EVERAT (Edouard), ouvr. cit., p. 192. Cet auteur conclut selon nous un peu vite à la défaite des bureaux des finances en 1783.

191 L’édit a été publié par Simon Fournival dans son traité sur les trésoriers de France : Recueil général des titres concernant les fonctions (...) des présidens trésoriers de France..., ouvr. cit., p. 478-484.

192 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 202-206.

193 BAYARD (Françoise), « Les activités... », art. cit., p. 241-270.

194 C 538, année 1682. p. 29-30 et 30-31 : ordonnances du 23/2.

195 Ibid., p. 89-90 : ordonnance du 14/8.

196 Le terme désigne l’enseigne que l’on plaçait au lieu où était dû un péage.

197 C 538, 1682, p. 56-58 et 112 : ordonnances des 10/4 et 25/11.

198 Election d’Amboise.

199 C 538,1682, p. 35-36 et 91-92 : ordonnances des 6/3 et 21/8.

200 Les 21 ordonnances datent de 1726. Nous avons précédemment eu l’occasion de citer deux ordonnances de portée générale, des 29/5 et 14/6/1726. D’autres sentences sont rendues à l’encontre de personnes nommément citées pour ce même motif.

201 C 538, année 1682, p. 95-96 : ordonnance du 4/9. Autres ordonnances sur le même sujet (25/9) p. 98 et 99-100.

202 Probablement s’agit-il de l’« aumône » de 100 livres par an accordée au chapitre pour l’entretien de deux chapelles en l’honneur de saint Louis en l’église de Saint-Martin. Voir par exemple C 662 : état au vrai de la recette et dépense du receveur général des domaines et bois pour l’année 1762, domaine de Tours, fiefs et aumônes.

203 C 538, 1682, p. 72-73 : ordonnance du 17/6. Autres ordonnances sur le même sujet p. 32 (2/3) et 127-128 (22/12).

204 Ibid., p. 106 : ordonnance du 16/10. Autres sentences sur ce sujet p. 108 (16/11) et 122-123 (16/12).

205 Ibid., p. 72 : ordonnance du 12/6. L’autre sentence, p. 89, est du 7/8.

206 C 538,1682, p. 102-103 : ordonnance du 25/9.

207 C 543, année 1722, p. 39 et 50 : ordonnances des 9/3 et 20/4.

208 Autres chiffres : 18 affaires en 1682, 12 en 1685 et 26 en 1686.

209 9 litiges en 1762,13 en 1763,18 en 1764,15 en 1765 et 15 en 1766.

210 C 538, année 1682, p. 86-87 et 108 : ordonnances des 29/7 (3) et 6/11.

211 Ibid., p. 58-59 et 129-130 : ordonnances des 15/4 et 30/12.

212 Ibid., p. 8 et 121-122 : ordonnances des 9/1 et 16/12.

213 Ibid., p. 44 : ordonnance du 9/3.

214 Droit dû par les gens de mainmorte aux seigneurs dans la directe desquels ils acquièrent des héritages, pour les dédommager des droits de déshérence, de mutation, etc. dont ils se trouvent privés. MARION (Marcel), Dictionnaire..., ouvr. cit., p. 286.

215 C 538, 1682, p. 61-62 : ordonnance du 29/4.

216 Ibid, p. 65-66 : ordonnance du 11/5.

217 C 538, 1682, p. 113-114

218 Ibid., p. 26 : ordonnance du 9/2.

219 L’ensaisinement est la mise en possession d’une censive ou terre concédée à cens par le propriétaire éminent (ici, le souverain représenté par ses officiers) lors d’une mutation de propriété (par vente, échange ou héritage). Cf. CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 192. L’ensaisinement constitue une formalité fondamentale car elle permet aux receveurs du domaine de prendre connaissance des personnes entrant en possession de terres ou d’immeubles soumis à la directe du roi, astreints au versement d’un certain nombre de droits féodaux : lods et ventes, rachat, éventuellement amortissement et nouvel acquêt. C 336, p. 665-668.

220 L’année suivante, le receveur nomme à sa place Jean-Nicolas Godin de la Hullière. C 543, année 1723, p. 14 : commission du 15/1.

221 Ibid., p. 59-60 : ordonnance du 13/5.

222 Ibid, p. 93 : ordonnance du 7/9.

223 En 1722, il s’agit de Frédéric Sold.

224 C 543,1722, p. 8-9.

225 Ibid., p. 56.

226 Exemple : ordonnance du 9/2/1725 contre Jean Deforges, huissier à Richelieu, condamné à 100 livres d’amende et trois mois d’interdiction pour avoir négligé de faire enregistrer ses exploits au bureau de Richelieu. Ibid., année 1725, p. 21.

227 Ibid., année 1722, p. 55-56.

228 Les administrateurs de l’hôpital de Montrichard et un maître chirurgien de l’Ile-Bouchard. Ibid., p. 85 et 91-92 : ordonnances des 24/7 et 7/9. Sont déboutés les curé et fabriciers de Saint-Vincent de Tours (p. 45 : ordonnance du 30/3), les jacobins de Tours (p. 59 : 13/5) et le receveur des tailles d’Amboise (p. 76-77 : 26/6).

229 Ibid., p. 26-27 : ordonnance du 27/2.

230 Election du Mans.

231 C 543, 1722, p. 101 : ordonnance du 19/12.

232 Ibid., p. 62.

233 C 552, année 1762, f. 2 r° : ordonnance du 8/1 déboutant le fermier d’une terre (demandeur) de son opposition à une sentence rendue en faveur de François Viau de la Rabellerie, premier huissier du bureau des finances (défendeur).

234 Ibid., f. 6 r° v° : ordonnance du 7/6 condamnant les héritiers du sieur Lefebvre de l’Aubrière, propriétaires de plusieurs fiefs en Anjou (défendeurs), de présenter au procureur du roi leurs titres de propriété pour permettre la liquidation des lods et ventes et autres droits domaniaux qu’ils doivent à Etienne Jolly, fermier du domaine et droits y joints dans la généralité de Tours.

235 Ibid., f. 4 r°, 4 v°, 7 r°, 12 r° v°, 12 v° et 13 r° : ordonnances des 29/3, 12/5, 28/6, 6/12 (2), 10/12 et 31/12.

236 Exemple : ordonnance du 13/8/1762 entre « le procureur du Roy du bureau demandeur aux fins de l’exploit de Belain, huissier de ce bureau, du dix may dernier (...), comparant en personne, poursuitte et diligence de Me Jean-Baptiste Janon de Souligné, conseiller du Roy, receveur général des domaines et bois de cette généralité d’une part », et le sieur Linassier, « commissaire étably par saisie féodalle du trente juillet 1761 à la régie et sur les fruits et revenus des fiefs, terre et seigneurie de Chavigny, appartenant à Monsieur de Vallebelle ou autres propriétaires, possesseurs relevant du Roy à cause de son château de Loudun, à faute d’obéissances féodalles non faittes et dues à Sa Majesté, défendeur non comparant, ni procureur pour luy, d’autre part ». Ce dernier est condamné à une amende de 200 livres « pour la valleur par estimation desdits fruits et revenus saisis féodallement et aux dépens qui seront pris sur lesdits fruits saisis ». Ibid., f. 11 r°.

237 Ibid., f. 3 v°-4 r° : ordonnance du 29/3.

238 MOUSNIER (Roland), Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598-1789, t. II : Les organes de l’Etat et la société, Paris, 1980, p. 280-282.

239 C 545, année 1730, p. 112-113 : ordonnance du 21/8.

240 Ibid., année 1731, p. 175-177 : ordonnance du 9/5.

241 C 547, année 1736, p. 84 : ordonnance du 13/4.

242 Ibid., p. 98 : ordonnance du 25/7.

243 C 541, année 1707, p. 8-9 : ordonnance du 17/1.

244 C 546, année 1734, p. 94-95 : ordonnance du 28/6.

245 Ibid., p. 107 : ordonnance du 6/9.

246 A.N., ADIX 81, pièce 3.

247 Ibid., pièce 4 : arrêt du Conseil du 31/8/1758.

248 Si l’on excepte SOLEIL (Sylvain), ouvr. cit., mais ce travail pâtit du fait que l’activité des officiers n’est pas abordée sous l’angle sériel.

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