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Attentats à la virilité

Les nullités de mariage pour impuissance en Espagne dans le premier tiers du xixe siecle

p. 21-45


Texte intégral

1Jusqu’en 1870, le mariage est régulé en Espagne par l’Église catholique. Point de Code civil qui cherche à ôter ce privilège à l’ordre religieux. Le contrat matrimonial demeure dans les deux premiers tiers du xixe siècle un lien sacré indissoluble qui unit deux êtres, un homme et une femme, devant Dieu et ce « jusqu’à ce que la mort [les] sépare ». Certaines unions sont toutefois interdites, comme celle qui est extorquée par enlèvement de la jeune fille, celle qui unit un frère et une sœur, ou celle qui unit un impubère à un(e) adulte. Parmi ces empêchements dirimants, et aux côtés de crimes comme l’inceste et le rapt, figure l’impuissance.

2Le mariage est considéré en effet comme « un devoir de la nature, officium naturae, qui a pour règle et fin la génération1 ». L’homme impuissant ne peut satisfaire cette exigence de la nature. En se mariant, il remet donc en question le principe même du mariage. L’Église peut-elle admettre que l’on se marie pour d’autres raisons que pour satisfaire le besoin de génération ? Pourtant, le droit canonique ne condamne pas la stérilité. Elle n’est ni une cause de divorce, ni une cause de nullité. Par ailleurs, en côtoyant les archives, la sévérité avec laquelle les cas d’impuissance sont traités étonne par contraste avec les difficultés qui sont faites pour obtenir une simple séparation de corps. C’est donc que l’impuissance pose plus de problèmes qu’il n’y paraît à première vue.

3C’est que l’impuissance n’est pas seulement une infraction à la loi religieuse. C’est aussi une remise en question du fonctionnement de la société fondée sur un « dispositif d’alliance ». Elle touche également aux principes anthropologiques de division des sexes. L’impuissant, par analogie envers ce qu’est son sexe, passe du côté du passif, du mou, de ce qui est faible. Autrement dit, il passe du côté du « féminin ». L’impuissance remet donc en question le principe même de la hiérarchie des genres2.

4Mais, pour qu’elle ait ce statut, il faut que l’impuissance soit « absolue » c’est-à-dire incurable. La difficulté des procès qui opposent une femme à son époux qu’elle accuse d’impuissance réside dans la preuve de la défaillance masculine. Comment s’assurer que les époux disent la vérité ? Se met alors en place autour de l’impuissant un dispositif coercitif qui vise à obtenir la preuve de la défaillance. Des techniques de plus en plus impudiques sont mises en place au nom d’une « volonté de savoir » dont l’apothéose est certainement l’« épreuve du Congrès » qui oblige l’homme à accomplir l’acte sexuel devant témoins.

5Peut-on voir dans les procès pour nullité de mariage réalisés auprès du diocèse de Madrid-Tolède entre 1824 et 1839 – soit pendant la deuxième monarchie absolue de Ferdinand VII, qui décède en 1833, et le début de la régence de Marie-Christine au nom de sa fille, Isabelle II, née en 1830 – le processus de « mise en discours » du sexe qu’évoquait Michel Foucault en 19763 ? Dans quelle mesure ces discours sont-ils la manifestation d’un contrôle politique des corps et de l’imposition de normes sexuelles et genrées ? Et qu’advient-il du statut social de l’impuissant une fois que la justice ecclésiastique a fait son travail4 ?

Les nullités de mariage, un cas extrême

6Jusqu’en 1870, il existe en Espagne deux types de rupture du contrat de mariage : le divorce quoad thorum et mutuam cohavitacionem selon les termes du droit canonique, qui correspond à une séparation de corps, et la nullité du mariage ou de disolucion quoad vinculum qui correspond à une dissolution du lien sacré du mariage.

7Pour ce qui est de la période 1824-1839, qui est celle sur laquelle porte principalement notre travail, les demandes de divorce sont pour la plupart faites par des femmes pour cause de mauvais traitements. Nous avons aussi rencontré des cas de demandes de divorce pour absence du mari du domicile conjugal5. Sur les 186 demandes de divorce quoad thorum et mutuam cohavitacionem faites entre 1824 et 1839 auprès du diocèse de Madrid-Tolède, 146 sont faites par des femmes6. Les hommes demandent la plupart du temps le divorce pour adultère. C’est aussi un recours facile lorsque le mari est victime d’une demande de divorce ou de nullité de la part de sa femme que de l’accuser en retour d’adultère, délit que les codes pénaux espagnols punissent très sévèrement.

8Selon le premier Code pénal de l’histoire espagnole, celui de 1822, la femme coupable d’adultère doit être condamnée à un temps de réclusion (dans un hôpital, un couvent ou une « maison de femmes ») dont la durée est déterminée par le mari et qui peut durer jusqu’à dix ans7. Un homme ne peut en revanche être accusé d’adultère. Toutefois, à partir du Code pénal de 1848, un homme peut être accusé d’amancebamiento, c’est-à-dire « d’avoir une amante », délit pour lequel il est puni d’une peine de prison correctionnelle tandis que son amante est pour sa part condamnée à l’exil8. L’amancebamiento désigne donc la situation où le mari commet le péché d’adultère au domicile conjugal ou celle où il entretient une relation hors mariage « avec scandale ». Déterminer si la relation cause scandale implique par exemple d’interroger les voisins ou l’entourage pour savoir si la relation était publique ou secrète, si elle faisait déshonneur à l’épouse légitime, etc.

9Les demandes de nullité de mariage sont beaucoup plus rares. De 1824 à 1839, nous avons recensé 17 demandes en nullité dont 12 sont le fait de femmes9. Elles peuvent être faites lorsque l’un des époux – le plus souvent la femme – s’était prétendu veuf ou veuve pour pouvoir se remarier mais que l’ancien époux ou l’ancienne épouse s’avère être en vie10. Sinon, les nullités de mariage sont demandées dans le cas où l’un des deux époux se trouve être impuissant. Nous n’avons toutefois rencontré qu’un seul cas de demande de nullité pour « impuissance » de la femme11. Mais, s’il figure bien dans les registres, le dossier a malheureusement disparu des archives. Toutes les autres demandes concernent des cas d’impuissance masculine.

10Lorsqu’un mariage est annulé, celui qui n’est pas impuissant a le droit de se remarier. L’impuissant en revanche ne dispose pas de ce droit. S’il venait à se remarier et à montrer par là qu’il ne souffrait pas d’une impuissance absolue mais relative, il devrait retourner vivre dans son premier mariage qui ne pourrait plus être considéré comme nul : « Si une fois le mariage annulé pour cause d’impuissance naturelle, l’impuissant s’avérait être apte, le mariage est rétabli in integrum, même si l’autre s’était de nouveau marié12. »

11La dénonciation de l’impuissance de son conjoint a donc un caractère irréversible et assigne définitivement l’autre à une forme de marginalité. Par ailleurs, il faut souligner le caractère exceptionnel d’une telle démarche au sein de l’Église catholique : le mariage fait en effet partie des sept sacrements de l’Église à partir du IVe concile de Latran (1215), ce qui fait de lui un lien sacré, en principe indissoluble.

De la difficulté pour les femmes d’obtenir une séparation de corps

12Dans ce type d’archives, l’inégalité en termes de genre concernant l’issue des procès est frappante. Si les hommes demandent beaucoup moins le divorce que les femmes, ils obtiennent beaucoup plus souvent gain de cause. En revanche, les femmes sont souvent contraintes de retourner vivre avec leur mari à l’issue du procès, même si cela les met en danger de mort.

13C’est le cas, par exemple, de María Vives qui demande en 1815 le divorce d’avec son mari Antonio Guzmán devant le tribunal de la Vicaría (Vicariat, jusqu’en 1885 et sa transformation en diocèse) pour mauvais traitements :

Elle se considère outragée par son mari de faits et de mots en ce que si elle n’avait pas pris la résolution de le fuir précipitamment, elle aurait péri de ses mains, car non seulement il lui a donné des coups, mais il l’a aussi menacée sabre en main, et ce n’était pas la première fois qu’il adoptait une conduite si criminelle.13

14La mère d’Antonio aide sa belle-fille à échapper à la fureur de son fils, mais au moment de témoigner contre lui, elle refuse. Il manque au procès les témoignages officiels de la mère d’Antonio Guzmán, de son frère et de sa domestique. La demande de divorce est donc refusée et María Vives doit retourner vivre avec son mari.

15Par ailleurs, la sentence de séparation est toujours très dure pour une femme, que ce soit elle qui en fasse la demande ou son mari. Un divorce quoad thorum et mutuam cohavitacionem ne permet pas de se remarier, ce qui, compte tenu de l’organisation de la société espagnole au xixe siècle, expose davantage la femme à l’indigence que le mari. Il impose aussi – en principe – à la femme de vivre dans l’une de ces « maisons des femmes » ou « établissements publics » réservés aux femmes seules, où elle côtoie des veuves, mais aussi des femmes adultères, des prostituées arrêtées ou encore des vagabondes.

16Ainsi, en dépit de la demande de divorce introduite par son mari en 1814, Manuela Castelles refuse d’aller vivre dans l’une de ces maisons car elle est malade et que « la réclusion dans ces établissements » qu’elle estime insalubres « ne lui permet pas de se soigner et de suivre son traitement ». Elle se réfugie alors dans la maison de l’un de ses amis, ce qui aggrave les accusations de son mari qui demandait le divorce en raison de sa « conduite contre la morale » et de la « vie scandaleuse » qu’elle menait, et qui l’accuse désormais « d’abandon du domicile conjugal ».

17Ce procès est un très bon exemple de la double morale qui régit la justice espagnole du xixe siècle pour ce type de procès. Le divorce est d’abord demandé par Juan Galán qui a des suspicions d’adultère envers sa femme (il l’a vue en compagnie d’un autre homme même s’il ne peut prouver qu’elle était son amante) et qui trouve qu’elle mène une vie dissolue en ce qu’elle se promène seule dans la rue. Manuela Castelles refuse le divorce et contre-attaque en accusant son mari d’amancebamiento avec sa domestique. Juan Galán et Lucía Bullero sont ainsi enfermés un temps dans la Prison Royale pour « relation illicite avec scandale ». D’après les témoignages recueillis, il est aussi de notoriété publique que Juan Galán fréquente beaucoup les prostituées. Malgré cela, lorsqu’il contracte une maladie « vénérienne », il accuse sa femme de la lui avoir transmise. Il organise aussi chez lui une « Académie et Tertulia de danse et de jeu [autre façon de dire qu’il transforme sa maison en tripot] et lorsqu’il ne peut pas y danser, il se rend dans d’autres maisons où il dépense beaucoup d’argent en toutes sortes de festivités et ripailles et en se divertissant par le commerce illicite avec d’autres femmes14 ».

18Malgré l’obligation légale qu’ont les femmes à vivre dans des établissements publics ou à ne pas se remarier, il ne faut pas négliger l’importance des liaisons hors mariage et des dérogations à des lois dont on ne sait pas à quel point elles sont appliquées. Il est probable qu’une femme, même du peuple, pouvait vivre seule et subvenir à ses besoins dans l’Espagne du premier tiers du xixe siècle, comme l’a montré Dominique Godineau pour la France révolutionnaire15. Cependant, les tâches réservées aux femmes sont peu rémunérées et la prostitution est souvent un recours évident pour ne pas tomber dans la misère. Par ailleurs, s’il y a eu des enfants lors de ce mariage, ils se retrouvent à la charge de la mère qui n’a plus qu’un salaire pour subvenir à leurs besoins16. Les femmes issues de milieux aisés pouvaient en revanche percevoir des revenus, comme ceux des majorats par exemple, qui les mettaient à l’abri, même vivant seules.

19Alors que les femmes rencontrent d’importantes difficultés à obtenir une séparation de corps, la nullité de mariage leur est accordée presque à chaque procès, pour autant que l’impuissance soit attestée par un examen médical.

Qu’est-ce que l’impuissance ?

20Dans le droit canonique, l’impuissance désigne une « incapacité à consommer le mariage » : Impotencia est inhabilitas ad habendam copulam carnalem. Pour plus de précisions, nous pouvons nous référer aux articles « Frigidité » et « Impuissance » du Dictionnaire de droit canonique publié en 1848 par Isidro de La Pastora y Nieto :

frigidité : la frigidité, qui constitue pour l’homme un empêchement dirimant pour le mariage, est un défaut de force et une sorte de faiblesse de tempérament qui n’est pas occasionnée par la vieillesse, ni par aucune maladie passagère : c’est l’état d’un homme impuissant qui ne ressent jamais les sensations nécessaires pour accomplir le devoir conjugal.17

21L’impuissance est donc une incapacité à accomplir le « devoir conjugal », c’est-à-dire une impossibilité à parvenir à l’érection dans une situation de coït. « La stérilité, en revanche, n’est pas un empêchement pour le mariage » :

Nous devons distinguer ici l’impuissance de la stérilité […]. En règle générale, l’impuissance est un état anatomique, physique et matériel des organes de la génération qui s’apprécie par les sens et à cause duquel il n’est pas possible de satisfaire les objectifs du mariage ; la stérilité est un état impossible à établir par un examen matériel ; il n’est pas possible de le connaître a priori et son seul signe est l’absence de succession, et ceci peut dépendre de multiples causes qui échappent à nos méthodes de recherche et que nous ne pouvons par conséquent apprécier.18

22Si la génération est bien le but ultime du mariage chrétien, il peut toutefois arriver qu’elle ne soit jamais atteinte pour des causes que les médecins ignorent encore au xixe siècle. La tradition veut que la stérilité ne constitue pas un motif de dissolution du mariage car ses causes échappent à l’entendement et surtout à la preuve. En revanche, l’impuissance masculine peut être vérifiée – d’après ce qu’en disent les discours de l’époque – et c’est là un élément fondamental pour sa définition. Elle est une preuve explicite que l’impuissant ne peut remplir le « devoir conjugal ». En faisant comme s’il ignorait l’engagement qu’il prend devant Dieu en se mariant, l’impuissant bafoue donc le sacrement du mariage. Il est donc impensable qu’un homme, s’il a connaissance de sa défaillance, soit autorisé à se marier sans que cela ne constitue un outrage à Dieu : « Celui qui est frigide de façon permanente ne peut contracter un mariage, et s’il le fait, le mariage est nul et peut être dissout19. » L’impuissance est donc une affaire d’hommes. En effet, comme le rappelle Isidro de La Pastora y Nieto dans son dictionnaire de droit canon, « nous ne parlons ici que des hommes, car la frigidité chez les femmes n’est pas une cause d’impuissance ni un empêchement pour le mariage20 ».

23Cela rejoint ce qui est dit de la stérilité car l’impuissance féminine semble plus difficile à prouver que l’impuissance masculine. Selon l’avocat français du xviie siècle Vincent Tagereau, une femme peut être impuissante lorsqu’« elle est si étroite qu’elle ne peut estre rendue propre à avoir la compagnie charnelle d’un homme21 ». D’après le juriste Adhémar Esmein (1848-1913), également cité par Pierre Darmon dans Le tribunal de l’impuissance (1979), « le droit canonique ne semble pas avoir pris en considération cette sorte d’impuissance, peut-être parce que, dans les conditions de la vie ancienne, de semblables anomalies se dissimulaient difficilement, et que, par suite, un mariage avec une pareille femme ne se concevait point22 ». L’impuissance féminine s’apparente de fait plus à une malformation qu’à une frigidité. Il peut ainsi exister une membrane ou des excroissances charnues qui ferment l’entrée du vagin et qui peuvent être facilement repérables.

24Par contre, nous n’adhérons pas totalement à l’idée que les « conditions de la vie ancienne » ne permettaient pas à une femme de cacher sa « tare », tandis que l’homme impuissant pouvait se dissimuler. Nous sommes d’avis qu’à l’inverse, le sexe féminin représentant dans les mentalités « le sexe » voilé, incompréhensible et mystérieux, l’impuissance féminine échappait très souvent à l’examen23. Mais on ne demande rien d’autre à un sexe féminin que d’être pénétré, ce qui limite considérablement les situations où l’impuissance féminine constitue une barrière pour le coït. Il est peu probable, compte tenu du nombre de procès pour impuissance féminine, que les maris se soient préoccupés de « parties trop étroites » sauf dans le cas où le sexe féminin se trouvait totalement obstrué.

25Il existe différents types d’impuissance, et tous n’autorisent pas à demander une nullité de mariage. Il faut surtout que l’impuissance soit perpétuelle et non accidentelle ou temporaire :

L’impuissance perpétuelle est celle qui est incurable et qui ne peut être soignée par des remèdes naturels.
L’impuissance temporaire est celle qui peut cesser avec le temps, comme c’est le cas pour les impubères, ou grâce à l’aide de la médecine.
L’impuissance naturelle est celle qui provient ex vitio naturali temperamenli, vel parlium genitalium, et l’impuissance accidentelle est celle qui naît d’une maladie, d’une opération ou de toute autre cause de même nature.24

26Certains auteurs parlent même d’une impuissance « produite par le maléfice d’un démon ». Comme le souligne en 1848 l’auteur de ce dictionnaire de droit canonique, cela peut être un prétexte pour expliquer des mécanismes internes incompréhensibles par les scientifiques de l’époque. D’après saint Thomas, cette impuissance est perpétuelle si elle ne peut être soignée par aucun remède humain. On distingue aussi l’impuissance absolue de l’impuissance relative :

L’impuissance absolue est celle qui rend l’une des deux parties incapable de consommer un mariage avec qui que ce soit. La relative est celle qui rend un homme impuissant face à une femme particulière, par exemple, face à une jeune femme qui a toujours été pure, mais qui ne l’empêchera pas de contracter un mariage avec une veuve.25

27Cette distinction pose problème aux juristes, car, selon ce dictionnaire, seule l’impuissance absolue autorise la dissolution du mariage : « L’impuissance perpétuelle antérieure au mariage […] est la seule qui peut constituer un empêchement dirimant à celui-ci, et une cause juste pour le faire déclarer nul26. »

28L’impuissance relative, liée à une seule personne, n’est en principe pas un motif pour accepter une nullité de mariage. De même, si l’homme venait à contracter une maladie ou à avoir un accident qui le rendait impuissant après le mariage – sauf si cet accident survenait dans le mois qui suivait la cérémonie –, le mariage ne pourrait être déclaré nul. Mais les experts en droit canonique ne sont pas tous d’accord sur cette question, surtout si l’on en croit les ouvrages étudiés par Pierre Darmon. On aurait ainsi accepté des cas de nullité pour impuissance relative.

29C’est pourquoi María de la Encarnación Marín demande que son mariage avec Pasqual Juilez Jalón soit considéré comme nul même si ce dernier a déjà été marié à sa sœur et à sa cousine, avec lesquelles il était « puissant27 ». Ce ministre retraité du Conseil de Castille – la haute administration centrale sous l’Ancien Régime – semble souffrir d’impuissance pour cause de vieillesse. D’ailleurs, le mari ne cherche pas à se défendre sur sa puissance ou sa virilité, contrairement aux autres hommes que nous avons pu rencontrer dans ces dossiers. Intelligemment, il cherche à montrer qu’il y a, dans la demande de sa femme, un vice de procédure. D. Pasqual fait en effet jouer l’argument selon lequel il ne vit pas régulièrement avec sa femme à Madrid mais à Almería, ce qui lui permet de montrer qu’il ne dépend pas de la juridiction du tribunal qui a accepté l’accusation de sa femme. De plus, cela lui offre un argument pour protester contre son impuissance : si le mariage n’a pas été consommé, ce n’est que parce que le couple n’a jamais eu l’occasion de vivre ensemble.

30Tout l’enjeu de ces procès réside donc dans la détermination de la véracité et de la nature de l’impuissance, car ce sont les preuves qui vont permettre à la nullité d’être prononcée : « Avant de se séparer il faut constater la permanence de l’impuissance : ce qui se fait par le biais d’un procès légitime durant lequel on se conforme aux décrétales, ce qui passe par l’inspection des parties honteuses28. »

Prouver l’impuissance

Débusquer la preuve

31Pour déterminer la nature de l’impuissance, il existe des méthodes utilisées par l’Église catholique. Prenons pour exemple cette condition imposée aux époux faisant une demande de nullité :

Dans le cas où l’on ne peut pas vérifier si l’impuissance est perpétuelle ou temporaire, et que pour cette raison les époux demandent la séparation, il faut leur donner un délai de trois ans durant lesquels ils vivent ensemble avec obligation sur serment d’essayer de procréer, et si après cela ils n’ont pas réussi, on déclarera perpétuelle l’impuissance […].29

32Mais surtout, pour prouver qu’il y a impuissance et que les époux ne mentent pas, le pouvoir religieux s’appuie sur les savoirs de la médecine : « Ce n’est pas le rôle des canonistes que d’énumérer tous les défauts qui mènent à l’impuissance ; son examen et sa connaissance reviennent aux médecins30. »

33La demande de nullité du mariage introduite par María de la Encarnación Marín contre son mari D. Pasqual Juilez Jalón débute ainsi :

Nous, Don Josef Cortina González, licencié, prêtre, avocat des conseils royaux, […] vicaire général de cette paroisse par la volonté du très excellent et très illustre Seigneur Don Franco Xavier de Mier y Campillo, mon seigneur, évêque de ce diocèse, prélat de la Grande Croix du distingué Ordre royal espagnol de Charles III, inquisiteur général dans les royaumes d’Espagne, et des Indes, du conseil de Sa Majesté, faisons savoir […].31

34Le procès commence donc sous le contrôle du pouvoir religieux. Ce vicaire fait donc savoir :

Que durant le mois d’août de l’année mille huit cent treize, ma partie a contracté mariage avec le seigneur Don Pasqual Juilez y Jalón, ministre retraité du Conseil suprême de Castille, avec lequel elle a cohabité sous un même toit ; et bien que ledit seigneur ait tenté de multiples fois d’avoir un rapport charnel, son désir fut inefficace à cause d’une impuissance provenant d’un défaut naturel.32

35Le cas est exposé clairement. Il s’agit d’une impuissance « provenant d’un défaut naturel » et donc absolue : « Elle se caractérise par la faiblesse, la mollesse et la petite taille du membre viril, et l’absence d’érection, ce qui par conséquent rend la copulation impossible, tout comme la pénétration33. »

36La verge est d’abord mise en cause en tant que partie des organes sexuels masculins qui permet la pénétration. Sans pénétration, pas d’acte sexuel reproductif possible. Mais, alors que les testicules ne sont normalement pas considérés comme des facteurs d’impuissance mais comme des causes de stérilité, ils sont examinés dans tous les procès que nous avons rencontrés. Ainsi en est-il dans celui-là :

[L’impuissance se caractérise] aussi par l’absence de testicules ; car bien qu’il ait un renflement, il est très petit et collé à la racine du membre, sans aucune bourse membraneuse, […] ce qui provoque une impuissance à engendrer ; et c’est pourquoi à chaque occasion de pénétration, il n’y eut jamais ni érection ni éjaculation de semence.34

37Ces propos constituent la première partie du dossier. Ensuite figurent les témoignages, et parmi eux, ceux des médecins. La demande de nullité faite par Doña Lucía García Pizarro contre son mari Don Ventura María de Rija est appuyée par trois témoignages de médecins. Don Francisco Fabra, « Docteur en médecine et membre du Collège Royal de ladite faculté en cette Cour », le docteur Don Salvador Gosalbes, « chirurgien-médecin en cette Cour » et Don Bonifacio Gutiérrez, « Professeur de médecine et chirurgie en cette Cour ».

38Le premier déclare qu’il avait « trouvé le testicule gauche en un état de maigreur et de mollesse considérable, et par conséquent inutile pour l’objet pour lequel il est destiné par la nature, et que le droit bien que plus important et d’une taille presque régulière n’avait pas la bonne consistance35 ».

39Le deuxième médecin est aveugle et c’est donc par le toucher qu’il établit son diagnostic :

Le déclarant avait reconnu par le toucher les parties qui constituent les organes de la génération de Don Ventura, et avait noté que non seulement il manquait l’érection, expliquée par ledit patient par le fait que les corps caverneux ne recevaient ni ne retenaient le sang nécessaire au priapisme, mais également que au moins l’un des deux testicules se trouvait complètement atrophié, et l’autre avec les signes notables d’une atrophie naissante.36

40Le dernier apporte les mêmes conclusions quant à un testicule gauche atrophié et le reste des parties sexuelles « faibles et molles ». L’examen médical ne s’arrête pas là. Sur les trois médecins, l’un d’entre eux a examiné Doña Luisa García Pizarro qu’il a reconnue « bien conformée pour le coït et la génération ».

41Les trois experts considèrent que ces défauts sont la preuve d’une impuissance incurable, notamment parce que Don Ventura a déjà essayé de prendre de multiples traitements qui sont restés sans effets :

Le déclarant lui a répondu qu’il avait par ailleurs une excellente santé et qu’il avait utilisé pendant longtemps ces remèdes toujours indiqués dans de tels cas et sans connaître le moindre soulagement de son impuissance, ceci aussi indiquant que si son impuissance n’était pas congénitale ni naturelle, elle était au moins devenue habituelle, et que par conséquent sa guérison était sinon impossible, du moins très difficile.37

Impuissance et volonté de savoir

42Les techniques utilisées par les médecins pour prouver l’impuissance sont pour le moins intrusives et impudiques. Les médecins examinent les organes sexuels des deux époux, par la vue et par le toucher. Ces procès sont en fait l’occasion de faire une entorse à la morale religieuse la plus élémentaire. La preuve de l’érection, par exemple, implique qu’il y ait au moins masturbation devant témoins, ce qui semble clair dans le témoignage suivant, contenu dans le procès entre Don Ventura et sa femme :

La décence et la pudeur permettent-elles une autre preuve que celles que le tribunal a devant les yeux ? Ou bien l’indécente et l’invraisemblable farce d’une pollution (3e pièce du témoignage) dont le récit offense les oreilles et dans lequel les témoins ont tenu des propos délirants devrait mériter qu’on la considère ?38

43L’obligation d’obtenir une preuve justifie tous les moyens possibles, y compris ce que l’Église considère habituellement comme des péchés ou des sacrilèges, comme peuvent l’être l’onanisme ou les atteintes à l’honneur. Et encore, nous n’avons pas dans ces procès les témoignages les plus obscènes convoqués dans des cas de preuves d’impuissance. Alessandro Stella, dans son ouvrage traitant de ce type de procès dans les archives du diocèse de Cadix, fait état d’un couple auquel il aurait été demandé de pratiquer le coït en présence de la grand-mère de l’épouse, comme témoin39.

44C’est ce qu’on a appelé l’« épreuve du Congrès », où il s’agit de prouver que l’on peut avoir un rapport sexuel en présence de multiples témoins. Pierre Darmon estime que l’épreuve du Congrès « reste une institution inexplicablement et spécifiquement française », bien que les archives prouvent qu’elle a été utilisée aussi en Italie et en Espagne. On pense qu’elle a été établie au xve siècle, et on en trouve la première trace dans des archives espagnoles. Elle fut abolie en France en 1677, mais elle continue de hanter les procès postérieurs (sans être jamais rétablie pour autant40). C’est en tout cas elle que réclame Don Ventura María de Rija pour être disculpé de son impuissance : « L’accusé n’a pas osé proposer de moyen plus malhonnête comme preuve que de s’offrir à la copulation avec sa femme en présence de témoins nommés officiellement41. »

45Les procédés d’examen à l’origine de ces témoignages et les écrits qui en résultent dépassent de loin les limites de la décence. Comme le dit si bien l’auteur du Dictionnaire de droit canonique, les médecins sont les seuls qui puissent mettre à jour la vérité. Et parce que ceux-ci semblent mener à bien l’entreprise la plus honorable qui soit – la recherche de la vérité –, ils sont autorisés à dépasser les frontières de la décence. Comme si aux yeux de l’Église catholique la science médico-légale ôtait à ces discours leur caractère obscène. Les stratégies mises en place pour extorquer la vérité ressemblent fort aux traditionnelles méthodes inquisitoriales. De l’ordre de la preuve et de l’épreuve, elles somment les acteurs de montrer qu’il y a eu péché. La science exige des impuissants qu’ils avouent leur situation sexuellement anormale ou leur « perversité ». Les procès pour nullité de mariage sont ainsi un lieu de déploiement idéal de celle que Michel Foucault a appelé la Scientia sexualis, « une science qui prenait appui sur les rituels de l’aveu et ses contenus, une science qui supposait cette extorsion multiple et insistante, et se donnait pour objet l’inavouable-avoué42 ».

46Cette « pornographie sacrée », comme la qualifie de son côté Pierre Darmon43, nous semble en effet être la manifestation de l’insatiable « volonté de savoir » qu’a définie Michel Foucault dans son ouvrage de 1976 déjà cité. Les procès pour impuissance sont l’occasion de tenir un discours sur le sexe, établi à partir d’aveux extorqués par la science médicale. Un discours qui, bien qu’il soit construit avec l’accord des représentants de l’ordre moral, ne cesse de parler de cet « inavouable-avoué » qui constitue le summum de l’immoralité.

Coupables d’impuissance

47D’après Michel Foucault, l’une des particularités de cette science médicale fut de passer d’une condamnation des actes commis à celle de l’individu les ayant commis. Ainsi, à partir du début du xxe siècle, on ne condamne plus en Espagne le crime de sodomie mais le sodomite ou « l’homosexuel44 ». Au fur et à mesure du déploiement de la « volonté de savoir », la question n’est plus « Avez-vous bien commis les actes pour lesquels vous êtes accusés ? » mais « Qui êtes-vous ? » ou « L’accusé est-il ou non dangereux ? », « Est-il curable ? ».

48Le pouvoir politique, mû par la volonté de savoir, étend ses connaissances à des individus de plus en plus variés. Car, « dans l’incapacité ou le refus de parler du sexe lui-même, [cette science médicale] s’est référée surtout à ses aberrations, perversions, bizarreries exceptionnelles, annulations pathologiques, exaspérations morbides45 ». S’ensuit alors une « chasse aux sexualités périphériques » qui provoque la marginalisation de toute une population jugée perverse : les femmes hystériques, les homosexuels, les enfants onanistes, auxquels on peut ajouter les impuissants. Le pouvoir religieux investit politiquement ces corps en s’autorisant à entrer dans l’intimité du comportement sexuel, en obligeant les femmes à contrôler leurs pulsions et en demandant aux hommes de montrer la preuve de leurs performances sexuelles. L’objectif est de sanctionner cette non-conformité pour que la norme apparaisse, comme par transparence, et comme une évidence.

49Mais cela n’explique pas pourquoi l’impuissance est considérée comme un délit si grave. Nous avons déjà vu que la stérilité n’avait pas du tout le même statut. L’argumentaire qui différencie les deux n’est pas très convaincant. Pour prouver que l’impuissance est absolue, le couple doit vivre trois ans ensemble en promettant de tenter de satisfaire le devoir conjugal. On pourrait imaginer prouver la stérilité de la même façon. Par ailleurs, l’impuissance est considérée comme un « vice ». L’auteur du Dictionnaire de droit canonique estime ainsi que les époux « peuvent arriver à être féconds si l’on détruit le vice dont provient l’impuissance46 ». Or, on aurait tendance à penser qu’un vice peut être rectifié. Dans ce cas il serait tout le contraire de l’impuissance absolue et naturelle qui est la seule qui autorise une nullité de mariage. C’est que les impuissants sont coupables de crimes plus importants que ceux qui leur sont officiellement reprochés.

50L’impuissance est d’abord une faute contre Dieu, pour les raisons que nous avons déjà évoquées. L’impuissant, en se mariant, semble se moquer de la sacralité du lien matrimonial. Il agit comme s’il était en mesure de se détourner de la loi dictée par Dieu en faisant mine d’ignorer l’interdiction divine dont il est l’objet. Il commet donc un sacrilège. Dans le même temps, il détourne sa femme de la voie qui lui est dessinée par la volonté divine et la pousse au péché. On rencontre d’ailleurs souvent dans les procès pour impuissance l’argument selon lequel la situation est injuste pour la femme : « La conscience, le savoir-vivre et le bien-être souffrent de ce qu’il s’agit de faire d’une jeune fille abusée l’objet d’une lascivité purement pécheresse où son mari impuissant serait le seul à recevoir du plaisir47. »

51À une époque où l’on se moque bien de savoir si les femmes survivent aux coups de leurs maris, il est plutôt hypocrite de faire usage de l’argument du plaisir féminin pour dénoncer l’impuissance masculine. Plus que cela, c’est l’acte sexuel avec un impuissant qui est représenté comme un péché extrêmement grave, dont les deux époux auront à répondre au moment du Jugement dernier :

On sait que la raison d’être première du mariage est la multiplication de l’espèce humaine, et qu’un désordre imprévu de la puissance générative doit rétablir le mariage déjà dissout : on sait que permettre la copulation en disposant de preuves ostensibles d’impuissance à la génération est un péché contre la nature, un outrage, un pur vice dont la récidive ne se pardonne pas au tribunal de la pénitence.48

52Aux yeux de la religion catholique, l’impuissant est donc un pécheur qui commet un sacrilège et pousse son épouse à le commettre également. Mais l’impuissant commet aussi un crime contre la société, dont il remet en cause l’un des fondements principaux : l’alliance matrimoniale. Dans son ouvrage sur l’histoire de la sexualité, Michel Foucault explique comment on est historiquement passé d’un type de société basée sur « un dispositif d’alliance », où le mariage est le principe majeur d’organisation de la société, à un « dispositif de sexualité » dont la raison d’être est de « proliférer, d’innover, d’annexer, d’inventer, de pénétrer les corps de façon de plus en plus détaillée et de contrôler les populations de manière de plus en plus globale49 ».

53Les analyses historiques de Michel Foucault ont été beaucoup discutées et critiquées. Là encore, comme les procès pour impuissance ne sont pas une innovation du xixe siècle, nous ne pouvons pas déduire de ces procès qu’ils sont la preuve de la succession d’un dispositif de sexualité à un dispositif d’alliance au xixe siècle, comme le voudrait la datation de Michel Foucault. Tout semble prouver au contraire que les deux dispositifs ont toujours été liés, et ce de longue date. Nous considérons pourtant que cette difficulté chronologique n’enlève rien à la portée heuristique de ces concepts.

54Nous sommes d’avis qu’au xixe siècle, la société espagnole fonctionne majoritairement sous le signe du dispositif d’alliance, mais que celui-ci est pénétré par les lois du dispositif de sexualité. Dans cette configuration, la famille a constitué le lieu d’échange privilégié entre les deux dispositifs : « Elle transporte la loi et la dimension du juridique dans le dispositif de sexualité, et elle transporte l’économie du plaisir et l’intensité des relations dans le régime de l’alliance50. » D’après Michel Foucault, c’est en elle que naissent les « figures mixtes de l’alliance dévoyée et de la sexualité anormale51 », dont l’impuissant constitue, d’après nous, une figure majeure. Le crime que l’on reproche à l’impuissant est de désorganiser la société, de participer à sa perversion, et de bouleverser les codes des dispositifs d’alliance et de sexualité. Cela constitue une « rupture du pacte social ».

55Les procès pour impuissance permettent ainsi de mettre à jour ce qui devrait rester voilé : le fait qu’à travers le dispositif de sexualité, c’est le pouvoir qui agit sur les corps pour mieux les contrôler. C’est pourquoi l’impuissant est traité comme un criminel qu’il faut exclure du corps social.

De la disqualification sociale à la perte d’identité de genre

56L’impuissance fait partie des actes sexuels dits « contre-nature » qui constituent des « infractions à la législation (ou à la morale) du mariage et de la famille » mais également des « atteintes à la régularité d’un fonctionnement naturel52 ». En réponse à des pratiques que l’on juge être contre-nature, l’impuissant devient un paria. Il est d’abord écarté du marché matrimonial, car il lui est interdit de se remarier. Dans une société où le mariage est la norme pour les hommes qui ne sont ni des militaires ni des ecclésiastiques, le célibat est une marque sociale qui peut être difficile à porter.

57Par ailleurs, par ce type de procès, l’homme qui est ainsi traîné devant la justice « perd la face ». Il est attaqué sur le principe même de son honneur masculin : la capacité à être sexuellement performant et à dominer sexuellement une femme. En le traînant en justice, l’épouse renverse le rapport de domination, et elle est appuyée dans sa démarche par le reste de la société qui juge juste que l’on prive cet homme de son honneur. Comme le dit Hervé Drévillon dans son article intitulé « L’âme est à Dieu, l’honneur est à nous », la réputation agit comme « un tribunal de l’opinion ». En effet, d’après lui, « le concept aussi bien que la pratique de l’honneur pourraient bien avoir constitué une matrice de l’opinion publique53 ».

58Dans ces tribunaux ecclésiastiques, on statue bel et bien sur la réputation des époux. Les sources montrent que le combat se joue sur le terrain de l’honneur, sachant que l’honneur masculin et l’honneur féminin ne sont pas fondés sur les mêmes principes comme le montrait déjà la double morale à l’œuvre dans la condamnation de l’adultère. Le duel qui se livre entre les deux adversaires est de l’ordre du conflit d’honneur tel qu’en a parlé Hervé Drévillon, qui considère l’honneur comme un principe structurant ayant organisé les rapports entre les individus54. L’un des accusés d’impuissance que nous avons trouvé dans les archives se défend ainsi contre sa femme en la dénonçant en retour d’être une fille-mère. Elle aurait toujours été au courant de son défaut mais, étant enceinte d’un autre, aurait accepté le mariage pour cacher sa grossesse. La naissance de l’enfant ayant eu lieu six mois après le mariage, il est facile de prouver qu’elle avait aussi perdu son honneur.

59Le point d’honneur qui est mis en cause dans ces procès étant la capacité sexuelle de l’homme, il ne peut pas recourir à un duel pour prouver son courage et réhabiliter son honneur, car ce n’est pas ce qu’on lui reproche. En revanche, les accusés tentent de se défendre sur des critères de masculinité, cherchant à montrer que parce qu’ils sont virils, ils ne peuvent être par ailleurs impuissants. C’est ce que fait notamment le défenseur de Don Ventura qui affirme que « l’accusé doit être puissant, car ni par son tempérament, ni par son âge, ni par la conformation et le développement de ses organes sexuels, n’a été trouvé l’un de ces vices qui rendent la copulation impossible55 ».

60Il s’agit a priori d’un mensonge compte tenu des trois examens médicaux qui ont montré que les organes sexuels de l’accusé n’étaient pas bien conformés. En revanche, le défenseur développe les arguments concernant l’âge et le tempérament, qui sont eux la preuve de la virilité de son client :

Il est bien constitué, il a environ 30 ans, d’une taille plutôt petite, il a une voix entière, il est bien alimenté et agile dans les actes physiques, le pubis plutôt peuplé de poils, le testicule droit naturel dans sa forme comme dans sa taille, […] et bien que le gauche soit plus petit que la moyenne, et plus petit que l’autre, ce n’est pas un obstacle à la copulation, qui ne serait même pas impossible s’il n’en possédait pas du tout.56

61Même si on en revient vite à des arguments concernant la conformation des organes sexuels, on peut en repérer d’autres qui sont autant de preuves de virilité. Tout d’abord, l’âge (30 ans) est souvent qualifié « d’âge viril » parce qu’on considère que c’est à ce moment de sa vie que l’homme est le plus épanoui dans sa masculinité, qu’il est au faîte de sa force physique et de sa capacité sexuelle. La voz entera que nous avons traduit par « voix entière » est une voix ni trop rauque, ni trop efféminée. C’est ainsi en tout cas que les manuels de civilité de l’époque définissent une voix à laquelle il ne manque rien pour être une voix d’homme. Don Ventura est « bien alimenté » mais plutôt petit. On imagine un homme trapu, dont on dit qu’il est en bonne santé et « agile », ce qui est une qualité physique qui compense sa petite taille.

62Ses défenseurs tentent ainsi de montrer qu’en dépit de ses malformations, c’est un homme viril. Ce qui n’est pas suffisant pour ses opposants qui l’attaquent également sur sa virilité. Ainsi, au cours du procès, il est rapporté que « l’une des preuves de l’accusation est que Don Ventura est joueur de guitare depuis des années ; qu’il chante des chansons voluptueuses ; qu’avec cela et le fait qu’il a été professeur il aurait eu des raisons diverses d’exciter sa volupté, mais qu’il n’a pu en retirer aucune preuve […]57. »

63Le joueur de guitare semble être un stéréotype de la virilité et de la sexualité conquérante. Or, il semble que Don Ventura n’ait pas du tout profité de sa situation pour prouver son impuissance, ce qui lui est reproché. Il avait un atout viril, il ne s’en est pas servi. D’autres stéréotypes sont invoqués, comme par exemple celui de l’excitation produite par les caresses d’une jeune femme – ce qui est le cas de sa femme – qui devraient être un remède plus efficace que les médicaments à son impuissance, mais qui n’agissent pas non plus dans son cas : « La stimulation provoquée par une jeune femme étant supérieure dans une telle situation à tous les médicaments connus, seul un impuissant peut résister à l’excitation qu’elle produit et recourir à ces derniers58. »

64Pour ceux qui l’attaquent, cela prouve que cet homme est définitivement incapable d’avoir une relation sexuelle. On n’imagine pas dans ce procès que le désir puisse être provoqué par quelque chose de supérieurement excitant à une jeune et jolie femme. La défense de Doña Lucía fait aussi référence à une sentence rendue le 29 avril 1826 par les professeurs D. Sebastián Aso Fravieso, D. Ramón Capdevila et D. Juan Castello y Roca par laquelle ils déclarent Don Ventura puissant car ses imperfections physiques ne leur semblent pas être suffisantes pour prouver le contraire. Le défenseur de Doña Lucia estime « qu’ils se sont fiés à son apparence de puissance virile et sexuelle » en oubliant ce qu’est « une paralysie partielle » : « D. Ventura Rija, avec sa beauté, avec ses testicules, avec son bon teint, avec son âge et d’autres symptômes de virilité peut être et est en effet impuissant59. »

65L’avocat ne nie pas que cet homme soit viril, du moins dans cette partie du procès, mais estime qu’en dépit d’autres preuves de virilité, son membre viril doit être considéré comme mort :

D. Ventura María de La Rija est l’un de ces paralytiques de leur membre viril : sa robustesse et sa bonne constitution des autres parties de son corps ne l’habilitent pas pour remplir les fonctions principales du mariage. La question apparaît alors telle qu’il faut véritablement se la poser. Tous les médecins, qu’ils soient observateurs, sages ou naïfs sont d’accord sur le fait que la paralysie attaque avec la même facilité un œil qu’une jambe, ou le corps entier, et que la partie affectée par celle-là manque de mouvement spontané et est considérée comme morte.60

66Qu’est-ce qu’un homme dont la « partie virile » est considérée comme morte ? En dépit de la différenciation faite par les témoins entre la virilité de son corps et la virilité de ses organes sexuels, nous ne pouvons nier qu’ils attaquent Don Ventura au plus profond de son identité d’homme. Discuter de ses caractères « virils » c’est en fait montrer que ce qui est mis en cause, c’est son identité d’homme. Dire que sa partie virile est morte, c’est finalement lui refuser le statut d’homme.

67L’impuissant s’apparente à un castrat symbolique. Privé de l’atout principal de la virilité, il ne lui est plus permis de faire partie du groupe des hommes. Les adjectifs qui le qualifient ou qui qualifient son sexe relèvent du champ lexical traditionnellement associé au féminin : le mou, la faiblesse, le manque, la passivité, mais aussi l’incomplétion. La femme est en effet toujours considérée comme le corps malade à qui il manque quelque chose pour être parfait61. Or, l’impuissant souffre d’une maladie incurable qui affecte de plus sa masculinité, ce qui le renvoie doublement du côté du féminin. Stigmatisé dans son identité de genre par un procès qui ne manquera pas d’avoir un retentissement, il se retrouve disqualifié dans la vie sociale, exclu du marché matrimonial, et comme exilé de toutes les catégories d’identité de genre. Tout se passe comme si l’impuissant passait du côté d’une troisième catégorie de genre, aux côtés de l’androgyne et de l’hermaphrodite, tous deux considérés comme des monstres contre-nature qu’il faut éloigner de la société civile.

68Les procès pour nullité de mariage sont une source très riche pour l’historien des masculinités. Ils rapportent les discours tenus par des « entrepreneurs de morale » dans un contexte où ils doivent montrer ce qu’est la norme sexuelle pour mieux sanctionner la marginalité. Le discours sur le sexe tenu par les médecins accrédite la thèse de Michel Foucault selon laquelle le xixe siècle n’était pas un siècle de la contention. Au contraire, ces procès montrent jusqu’à quel point le pouvoir, sous la figure des juges et des médecins, arrache aux individus des aveux sur leur sexualité qui constituent autant de discours prolifiques sur le sexe. Ce faisant, ils mettent à jour et construisent les normes sexuelles et de genre autant qu’ils assoient leur pouvoir.

69L’impuissant, en tant qu’individu victime d’un processus de condamnation qui vise davantage à marginaliser les personnes jugées dangereuses pour la société qu’à punir des actes moralement répressibles, sort meurtri de cette épreuve. D’abord disqualifié socialement, il est aussi victime d’un processus de stigmatisation de sa sexualité et de son identité masculine qui fait de lui un être hybride, n’appartenant ni totalement au genre masculin, ni totalement au genre féminin.

70Ces procès montrent bien que le pouvoir et la morale à l’œuvre sont loin d’être uniquement religieux. Les procès contre les impuissants ont une fonction sociale et politique qui intéresse le pouvoir après la disparition de la principale instance juridique religieuse. Ce n’est pas le cas des procès pour sodomie, qui disparaissent à partir des années 1790 des archives inquisitoriales, et qui sont remplacés par des procès contre des « sodomites » ou, quand le mot existera, des « homosexuels », mais seulement à partir de la fin du xixe siècle, voire du début du xxe.

Notes de bas de page

1  Isidro de La Pastora y Nieto, Diccionario de Derecho canónico, traducido del que ha escrito en francés el abate Andrés, Canónigo honorario, miembro de la Real Sociedad asiática de Paris, arreglado á la Ciencia eclesiástica española antigua, Madrid, Imprenta de D. José C. de la Peña, t. IV, 1848. p. 285.

2  Voir Arlette Farge, « Virilités populaires », dans Georges Vigarello (éd.), Histoire de la virilité, vol. 1 : De l’Antiquité aux Lumières. L’invention de la virilité, Paris, Le Seuil (L’Univers historique), 2011, p. 440-444 : « La peur de l’impuissance et du cocuage ».

3  Michel Foucault, Histoire de la sexualité, op. cit., vol. 1.

4  Voir Angus McLaren, Impotence. ACultural History, Chicago-London, The University of Chicago Press, 2007.

5  « En 5 de diciembre de 1836 Pedimiento a nombre de Doña María de Zurrita, contra su marido don Salvo Tiano Ramos » (Libro Registro de Repartimiento entre los Oficiales Segundos, 1824-1839, « Demandas de Esponsales de Divorcio de nulidad de Profesiones y otras de los lugares del Partido », f. 249, Archivo Diocesano de Madrid-Toledo, Serie Judicial, Madrid).

6  Libro Registro de Repartimiento entre los Oficiales Segundos, op. cit.

7  Código Penal, 1822, deuxième partie : « De los delitos contra los particulares », titre I : « De los delitos contra las personas », chap. V : « Del adulterio, y del estupro alevoso », art. 683.

8  Código Penal, 1848, titre IX : « Delitos contra la honestidad », chap. I : « Adulterio », art. 353.

9  Libro Registro de Repartimiento entre los Oficiales Segundos, op. cit.

10  « Averiguacion de la validacion, ó nulidad del Matrimonio contrahido en dicho lugar entre Vicente Esteban, y Eustaquia Escalante » (Archivo Diocesano de Madrid-Toledo, serie Judicial, Madrid, carton no 2166, Notario : Ibarrola, 1831). Comme dans tous les documents cités, nous conservons l’orthographe original.

11  « En 9 de Agosto de 1831. Pedimiento à nombre de Don Jose Fernanda contra su muger Doña Gregoria de las Heras sobre nulidad de matrimonio para impotencia de esta » (Libro Registro de Repartimiento entre los Oficiales Segundos, 1824-1839, « Demandas de Esponsales de Divorcio de nulidad de Profesiones y otras de los lugares del Partido », f. 84).

12  « Mas si separado el matrimonio por la impotencia natural, el impotente se hace apto, el matrimonio se restituye in integrum, aunque el otro se hubiera casado nuevamente » (Domingo Cavallario, Instituciones del Derecho canónico : en las que se trata de la antigua y nueva disciplina de la Iglesia, y de las causas de sus mutaciones, traduction de Juan Tejada y Ramiro, Madrid, Imprenta de la compañia tipográfica, t. V, 1846. p. 163).

13  « Se mira ultrajada de su marido de obra y de palabra en terminos que à no haber tomado la resolucion de uir de su compañia precipitadamente, habria perecido en sus manos, pues no solo la ha dado de golpes con un polo, mas tambien la persiguio con sable en mano, no siendo esta la primera vez que ha observado conducta tan criminal » (« Demanda puesta por María Vives contra Antonio Guzmán su marido sobre diborcio », carton no 2071, Notario : Martin, 1815).

14  « Academia y Tertulia de Bayle y Juego en su Casa, y cuando en ella no pudo tener Bayles concurria à otras como era à la de la Calle de Jacometrezo esquina à la de Casbon po un tanto que pagaba, y asimiso ha disipado mucho dinero en toda clase de festivos y comilonas distrayendose en tratos ilicitos con otras mujeres » (« Madrid, año de 1814. Demanda de Divorcio de Juan Galan, vecino de esta villa con Manuela Castelles », Archivo Diocesano de Madrid-Toledo, serie Judicial, Madrid, carton no 2067, Notario : Pielagos, 1814).

15  Dominique Godineau, Citoyennes tricoteuses : les femmes du peuple à Paris pendant la Ré́volution française, Aix-en-Provence, Alinéa, 1988.

16  Voir, par exemple, Serrana Rial Garcia, « Solas y pobres : las mujeres en las ciudades de Galicia ante la marginalidad y la prostitución », Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, no 16, 2004, p. 301-331.

17  Isidro de La Pastora y Nieto, Diccionario de Derecho canónico…, op. cit., t. IV, 1848, art. « Frialdad », p. 47. Nous traduisons comme dans tous les autres cas.

18  Ibid., art. « Impotencia », p. 99.

19  Ibid., art. « Frialdad », p. 47.

20  Loc. cit.

21  Vincent Tagereau, Discours sur l’impuissance de l’homme et de la femme auquel est déclaré ce que c’est qu’impuissance empeschant et séparant le mariage, comment elle se cognoist et ce qui doit estre observé aux procès de séparation pour cause d’impuissance, conformément aux saincts canons et décrets et à ce qu’en ont escrit les théologiens et canonistes, Paris, 1611, p. 467, cité par Pierre Darmon, Le tribunal de l’impuissance. Virilité et défaillances conjugales dans l’ancienne France, Paris, Le Seuil (L’Univers historique), 1979, p. 48.

22  Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, Paris, L. Larose et Forcel, t. 1, 1891, p. 248, cité par Pierre Darmon, Le tribunal de l’impuissance…, op. cit., p. 49.

23  Voir Françoise Héritier, Masculin-féminin, t. 1 : La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996.

24  Isidro de La Pastora y Nieto, Diccionario de Derecho canónico…, op. cit., art. « Impotencia », p. 99.

25  Ibid., p. 100.

26  Loc. cit.

27  « Demanda de nulidad del matrimonio por María de la Encarnación Marín contra su marido D. Pasqual Juilez Jalón » (carton no 2071, Notario : Martin, 1815).

28  « Mas antes de separarse debe constar de la impotencia perpétua : lo que se hace mediante un juicio legítimo, en el que aprueban las decretales hasta la inspeccion de las partes pudendas » (Domingo Cavallario, Instituciones del Derecho canónico…, op. cit., p. 163).

29  Isidro de La Pastora y Nieto, Diccionario de Derecho canónico, op. cit., art. « Impotencia », p. 100.

30  « No toca a los canonistas enumerar todos los defectos que producen la impotencia ; su exámen y conocimiento es propio de los médicos » (loc. cit.).

31  « Nos el Licdo Dn Josef Cortina Gonzalez, Presbitero, Abogado de los Reales Consejos, Prebendado de esta Santa Iglesia, Canonigo electo de la de Jaen, Gobernador, Provisor, y Vicario General de este Obispado por el Excelentissimo, e Illustrissimo Señor Don Franco Xavier de Mier, y Campillo, mi Sor, Obispo de esta Diocesis, Prelado Gran Cruz de la Real Distinguida Orden Española de Carlos tercero, Inquisidor General en los Reynos de España, é Yndias, del Consejo de S. M. Hacemos saber » (« Demanda de nulidad del matrimonio por María de la Encarnación Marín contra su marido D. Pasqual Juilez Jalón », carton no 2071, Notario : Martin, 1815).

32  « Demanda de nulidad del matrimonio por María de la Encarnación Marín contra su marido D. Pasqual Juilez Jalón » (loc. cit.).

33  Loc. cit.

34  « Consiste en la debilidad, flopedad, y pequeñez del miembro viril, y falta de ereccion, de suerte, que es imposible la copula, o acceso ; y tambien en la falta de testiculos ; pues anque tiene un vulto, es muy exivo pegado a la raiz del miembro, sin bolsa membranosa, ni guardar el sitio, y disposicion natural, por lo que concurre la impotencia de engendrar ; y asi es que en las respectivas ocasiones de contos para el acceso, nunca tuvo ni ereccion, ni eyeccion de semen » (loc. cit.).

35  « Havia encontrado que el testiculo izquierdo se hallava en un estado de demacracion y flogedad muy considerables, é inutil por consiguiente para el obgeto a que estava destinado por la naturaleza y que el derecho aunque mas nutrido y casi del tamaño regular no tenia en su tegido la consistencia correspondiente » (témoignage de Don Francisco Fabra dans « En 4 de Mayo de 1825 Pedimiento à nombre de Doña Lucia Garcia Pizarro con su marido Don Ventura Maria de Rija sobre nulidad de Matrimonio », carton no 2132, Notario : Ibarrola, 1825).

36  « El declarante havia reconocido por el tacto, de las partes que constituyen los organos de la generacion al Don Ventura, y notado en el que no tan solo faltava la ereccion expuesta por dicho paciente en razon a que los cuerpos cavernosos no reciban, ni retenian la sangre necesaria para el priapismo, sino que amas uno de los dos testes se hallava enteramente atrofiado, y el otro con notables señales de una atrofia incipiente » (témoignage de Don Salvador Gosalbes, loc. cit.).

37  « El declarante le havia contestado que disfrutava por otra parte una completa salud haviendo usado por largo tiempo de aquellos remedios tan indicados en semejantes casos y sin tener ningun alibio en la impotencia, esto mismo tambien indicaba que si su impotencia no era congenita ó natural, se havia hecho havitual, y por consiguiente que su curacion sino era imposible, se hacia al menos dificilisima » (témoignage de Don Francisco Fabra, loc. cit.).

38  « ¿Permite la decencia y el pudor otra prueva que la que el Juzgado tiene á la vista ? ó ¿acaso merecerá consideracion la indecorosa é inverosimil farsa de una polucion (Pieza 3a de la prueba) cuyo relato ofende los oidos y cuyos testigos divagan en sus dichos ? » (témoignage de Don Francisco Fabra, dans « En 4 de Mayo de 1825… », op. cit., f. 151).

39  Alessandro Stella, Amours et désamours à Cadix aux xvii et xviiie siècles, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2008., p. 77, n. 98. Voir Arturo Morgado García, « El divorcio en el Cádiz del siglo xviii », Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea, nos 6-7, 1994-1995, p. 133.

40  Pierre Darmon, Le tribunal de l’impuissance…, op. cit., p. 212.

41  « Cuando [el Juzgado] advierta que quien tubo el descaro de figurar los efectos de una polucion no se ha atrevido á proponer como parte de prueva otro medio menos inhonesto cual era el de ofrecerse á la copula con su muger á presencia de testigos nombrados de oficio que tubiesen la serenidad de presenciar aquel acto decisivo de la suerte futura de Rija » (« En 4 de Mayo de 1825… », op. cit., f. 153).

42  Michel Foucault, Histoire de la sexualité, op. cit., vol. 1, p. 86.

43  Pierre Darmon, Le tribunal de l’impuissance…, op. cit., p. 228.

44  À ce propos, voir le cas étudié par Nerea Aresti dans son ouvrage Masculinidades en tela de juicio. Hombres y género en el primer tercio del siglo xx, Madrid, Ediciones Cátedra-Universitat de València-Instituto de la Mujer, 2010, p. 212-252.

45  Michel Foucault, Histoire de la sexualité, op. cit., vol. 1, p. 72.

46  Isidro de La Pastora y Nieto, Diccionario de Derecho canónico…, op. cit., art. « Impotencia », p. 100.

47  « La conciencia, el decoro y el bien estar se resiente de que se trate de hacer á una joven burlada el obgeto de una pura lascivia pecaminosa en que su marido impotente seria el unico que reciviese placer » (« En 4 de Mayo de 1825… », op. cit., f. 156).

48  « Savian que el fin primario del Matrimonio es la multiplicacion de la especie humana, y que un trastorno imprevisto de la potencia generativa debia reponer el Matrimonio ya disuelto : sabian que permitir la copula habiendo pruebas ostensibles de impotencia para la generacion, es un agravio á la naturaleza, un desacato, un puro vicio cuya reincidencia no se disculpa en el Tribunal de la penitencia » (ibid., f. 115).

49  Michel Foucault, Histoire de la sexualité, op. cit., vol. 1, p. 141.

50  Ibid., p. 143.

51  Ibid., p. 146.

52  Ibid., p. 54.

53  Hervé Drévillon, « L’âme est à Dieu et l’honneur à nous. Honneur et distinction de soi dans la société d’Ancien Régime ». Revue historique, no 654, 2010/2, p. 361-395.

54  Ibid., p. 363.

55  « Debe ser potente, porque ni en su temperamento, ni en la edad, ni en la conformacion y desarrollo de sus organos sexuales, han hallado vicio alguno de los que imposibilitan la copula » (« En 4 de Mayo de 1825… », op. cit., f. 144).

56  « Que esta bien constituido, se halla en la edad como de treinta años, de estatura algo baja, de entera voz bien nutrido y agil en las acciones extraciones, el Pubis bastante poblado de vello, el testiculo derecho natural asi su figura, como su tamaño, […] y que aunque el izquierdo es menor de lo regular, y mas pequeño que el otro, esto no es obstaculo para la copula, de la que no estaria imposibilisado aunque absolutamente careciese de él » (loc. cit.).

57  « La llamada prueba del demandado que el Don Ventura sea tocador de guitarra muchos años hace ; que cante canciones voluptuosas ; que con este motivo y de ser Maestro haya tenido reasiones diversas de excitar su voluptoasidad, nada de esto se halla sugeto a pruebar ni pasa de un pensamiento hijo de la fatal experiencia » (« En 4 de Mayo de 1825… », op. cit., f. 147).

58  « Porque siendo el estimulo de una joven superior en tales causas a todos los medicamentos conocidos, solo un impotente resiste á la excitacion de aquella y recurre á estos ultimos » (loc. cit.).

59  « Se fijaron en las apariencias de una potencia viril y sexual, y vacilacion en el punto de esencialisimo de la ereccion, sin la cual no puede haber copula. Es bien extraño que unos profesores de tanta nota olvidasen en aquel momento lo que es una paralisis parcial y que D. Ventura Rija con su bello, con sus testiculos, con su buen color, con su edad y otros sintomas de virilidad puede ser y es en efecto impotente » (loc. cit.).

60  « D. Ventura María de la Rija es uno de estos paraliticos en su miembro viril : su robustez y buena constitucion en las demás partes de su cuerpo no le habilita para las determinadas funciones del matrimonio. Hé aquí la cuestion en su verdadero punto de vista. Todos los Medicos observadores, sabios, é ingenuos convienen en que la paralisis ataca con la misma facilidad á un ojo que á una pierna, ó á todo el cuerpo, y que la parte afectada de ella carece de movimiento esponstaneo y se considera como muerta » (loc. cit.).

61  À ce propos, voir Elsa Dorlin, La matrice de la race : généalogie sexuelle et coloniale de la nation francaise, Paris, La Découverte, 2006.

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