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Vente internationale et droit vietnamien de la vente

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Minh Hang Nguyen

Annexes

Annexe 2. La loi commerciale vietnamienne de 2005 (extrait)1

Testo integrale

CHAPITRE II. VENTE DE MARCHANDISES

Section 1. Dispositions générales concernant les activités de vente des marchandises

  • 1 La traduction de la Maison de Droit vietnamo-française.

1Article 24. Formes du contrat de vente de marchandises

  1. Le contrat de vente de marchandises peut être conclu oralement, par écrit ou par un acte concret.
  2. Néanmoins, lorsque la loi prévoit qu’un contrat de vente de marchandises doit être conclu par écrit, le respect de cette forme est impératif.

2Article 25. Marchandises dont le commerce est prohibé, fait l’objet de restrictions ou est soumis aux conditions

  1. En tenant compte des conditions économiques et sociales spécifiques à chaque période et des conventions internationales dont la République Socialiste du Vietnam est membre, le Gouvernement établit une liste détaillée de marchandises dont le commerce est prohibé, fait l’objet de restrictions, ou est soumis aux conditions qu’il est habilité à déterminer.
  2. La vente des marchandises dont le commerce est restreint ou soumis à des conditions ne peut se réaliser que si ces marchandises, l’acheteur et le vendeur remplissent les conditions requises par la loi.

3Article 26. Application de mesures d’urgence concernant la circulation des marchandises sur le marché intérieur

41. Les marchandises circulant légalement sur le marché intérieur peuvent faire l’objet d’un retrait du marché, d’une interdiction de circulation, d’une suspension de circulation ou d’une circulation sous condition ou être soumises à autorisation :

  1. Lorsqu’elles sont à l’origine ou favorisent la propagation des épidémies ;
  2. En cas d’état d’urgence.

52. Les conditions, les modalités d’application et les autorités compétentes pour prononcer l’application des mesures d’urgence aux marchandises circulant sur le marché intérieur sont déterminées conformément à la loi.

6Article 27. Vente internationale de marchandises

  1. La vente internationale de marchandises est réalisée sous forme d’une importation ou d’une exportation, comprenant également l’importation provisoire en vue d’une réexportation, l’exportation provisoire en vue d’une réimportation, et l’importation et l’exportation extra-frontalières.
  2. La vente internationale de marchandises doit s’effectuer sur la base d’un contrat établi sous la forme écrite ou sous toute autre forme ayant la même valeur juridique qu’un écrit.

7Article 28. Importation et exportation de marchandises

  1. L’exportation s’entend du transfert des marchandises en dehors du territoire de la République socialiste du Vietnam ou vers les zones spéciales situées sur le territoire vietnamien et considérées comme des zones douanières spécifiques conformément aux dispositions légales.
  2. L’importation s’entend de l’introduction de marchandises sur le territoire de la République socialiste du Vietnam à partir de l’étranger ou des zones spéciales situées sur le territoire vietnamien et considérées comme des zones douanières spécifiques conformément aux dispositions légales.
  3. En tenant compte des conditions économiques et sociales spécifiques à chaque période et des conventions internationales dont la République Socialiste du Vietnam est membre, le Gouvernement établit une liste détaillée de marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite ou soumise à une autorisation préalable délivrée par les autorités administratives compétentes. Le Gouvernement est également chargé de définir les procédures de délivrance d’autorisations en la matière.

8Article 29. Importation provisoire en vue d’une réexportation et exportation provisoire en vue d’une réimportation

  1. L’importation provisoire en vue d’une réexportation s’entend de l’introduction au Vietnam de marchandises d’un pays étranger ou des zones spéciales situées sur le territoire vietnamien et considérées comme des zones douanières spécifiques conformément aux dispositions légales, en accomplissant les formalités d’importation au Vietnam et les formalités d’exportation du Vietnam de ces mêmes marchandises.
  2. L’exportation provisoire en vue d’une réimportation s’entend du transfert de marchandises vers un pays étranger ou vers les zones spéciales situées sur le territoire vietnamien et considérées comme des zones douanières spécifiques
  3. conformément aux dispositions légales, en accomplissant les formalités d’exportation du Vietnam et les formalités d’importation au Vietnam de ces mêmes marchandises.
  4. Le Gouvernement est chargé de réglementer en détail l’importation provisoire en vue d’une réexportation et l’exportation provisoire en vue d’une réimportation.

9Article 30. Importation et exportation extra-frontalières

101. L’importation et l’exportation extra-frontalières s’entendent du fait, pour un commerçant, d’acheter des marchandises d’un pays ou d’un territoire en vue de les vendre dans un autre pays ou dans un autre territoire sans accomplir les formalités d’importation au Vietnam ni les formalités d’exportation depuis le Vietnam.

112. L’importation et l’exportation extra-frontalières prennent l’une des formes suivantes :

  1. Les marchandises sont transportées depuis le pays exportateur vers le pays importateur sans transiter par un poste frontière vietnamien ;
  2. Les marchandises sont transportées depuis le pays exportateur vers le pays importateur en transitant par un poste frontière vietnamien sans que les formalités d’importation au Vietnam et les formalités d’exportation du Vietnam ne soient accomplies ;
  3. Les marchandises sont transportées depuis le pays exportateur vers le pays importateur en transitant par un poste frontière vietnamien et par un entrepôt sous douane, sans que les formalités d’importation au Vietnam et les formalités d’exportation du Vietnam ne soient accomplies.

123. Les réglementations précises concernant l’importation et l’exportation extra-frontalières sont déterminées par le Gouvernement.

13Article 31. Application des mesures d’urgence concernant la vente internationale de marchandises

14En cas de nécessité pour la protection de la sécurité nationale et d’autres intérêts nationaux conformément à la loi vietnamienne et aux conventions internationales dont la République Socialiste du Vietnam est membre, le Premier Ministre peut décider de prendre des mesures d’urgence concernant la vente internationale de marchandises.

15Article 32. Étiquettes des marchandises circulant sur le marché intérieur et des marchandises importées, exportées

  1. Les marchandises sont étiquetées grâce à des écrits, des imprimés, des dessins, des images, des signes imprimés en relief ou attachés sur les marchandises ou sur l’emballage des marchandises.
  2. Toutes les marchandises circulant sur le marché intérieur et les marchandises exportées et importées doivent être étiquetées, sauf certains cas prévus par la loi.
  3. Le Gouvernement détermine les informations devant figurer sur les étiquettes et les modalités d’étiquetage des marchandises.

16Article 33. Indication de provenance des marchandises

171. Une attestation de provenance pour les marchandises exportées et importées est requise :

  1. pour les marchandises bénéficiaires des avantages fiscaux ou de tout autre avantage ;
  2. lorsque la loi vietnamienne ou une convention internationale dont la République Socialiste du Vietnam est membre l’exige.

182. Les règles détaillées relatives à l’indication de provenance des marchandises exportées et importées sont déterminées par le Gouvernement.

Section 2. Droits et obligations des parties à un contrat de vente de marchandises

19Article 34. Livraison des marchandises et remise des documents

  1. Le vendeur s’oblige à délivrer les marchandises dont la quantité, la qualité et, l’emballage et le conditionnement répondent aux stipulations du contrat, et à remettre les documents s’y rapportant.
  2. En absence de convention précise entre les parties, le vendeur s’oblige à délivrer les marchandises et à remettre les documents s’y rapportant dans les conditions prévues par la présente Loi.

20Article 35. Lieu de livraison

211. Le vendeur s’oblige à délivrer les marchandises au lieu convenu entre les parties.

222. En absence de convention sur le lieu de livraison, celui-ci est déterminé selon les modalités suivantes :

  1. Au cas où les marchandises faisant l’objet de la vente sont des choses se rattachant à un fonds de terre, le vendeur doit les remettre à la disposition de l’acheteur au lieu où elles se situent ;
  2. Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, le vendeur doit remettre les marchandises au premier transporteur ;
  3. Lorsque le contrat de vente n’implique pas un transport des marchandises et que, au moment de la conclusion du contrat, les parties connaissaient le lieu de stockage, de fabrication ou de production des marchandises, le vendeur doit remettre les marchandises à la disposition de l’acheteur en ce lieu ;
  4. Dans les autres cas, le vendeur doit remettre les marchandises à la disposition de l’acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement ou, à défaut d’établissement, sa résidence, au moment de la conclusion du contrat.

23Article 36. Livraison impliquant un transport de marchandises

  1. Si, conformément au contrat, le vendeur remet les marchandises à un transporteur et si les marchandises ne sont pas clairement identifiées par un signe distinctif, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit informer l’acheteur de la remise des marchandises au transporteur en désignant spécifiquement les marchandises ainsi que les modalités de reconnaissance de ces marchandises.
  2. Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu’au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport.
  3. Si le vendeur n’est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier, tous renseignements concernant les marchandises et le transport qui sont nécessaires à la conclusion de cette assurance.

24Article 37. Moment de livraison

  1. Le vendeur doit livrer les marchandises à la date fixée par le contrat.
  2. Si le contrat fixe une période de temps pour la livraison sans préciser la date de livraison, le vendeur peut livrer les marchandises à un moment quelconque au cours de cette période, en en avertissant l’acheteur.
  3. Si le contrat ne prévoit ni une date ni une période de temps pour la livraison, le vendeur doit livrer les marchandises dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

25Article 38. Livraison anticipée

26Si le vendeur livre les marchandises avant la date de livraison déterminée en vertu du contrat ou avant la période de temps pour la livraison fixée par le contrat, l’acheteur peut choisir d’accepter ou de ne pas accepter la livraison, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

27Article 39. Défaut de conformité des marchandises

281. À moins que le contrat ne le stipule autrement, les marchandises sont réputées ne pas être conformes au contrat si :

  1. Elles ne sont pas propres à l’usage auquel serviraient habituellement des marchandises du même type ; ou
  2. Elles ne sont pas propres à tout usage spécifique qui a été porté expressément ou tacitement par l’acheteur à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat ; ou
  3. Elles ne possèdent pas les qualités d’une marchandise que le vendeur a présentée à l’acheteur comme échantillon ou modèle ;
  4. Elles ne sont pas emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d’une manière propre à les conserver et à les protéger.

292. L’acheteur peut ne pas accepter la livraison des marchandises si celles-ci ont un défaut de conformité relevant de l’un des cas prévus au paragraphe précédent.

30Article 40. Responsabilité à l’égard d’un défaut de conformité des marchandises

31Sauf convention contraire entre les parties :

  1. Le vendeur n’est pas responsable de n’importe quel défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.
  2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, le vendeur est responsable, jusqu’à l’expiration du délai pour agir prévu par la présente Loi, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert de risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement.
  3. Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment du transfert de risques à l’acheteur et qui est imputable à l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations.

32Article 41. Livraison d’une partie manquante et réparation du défaut de conformité des marchandises.

  1. À moins que les parties n’en conviennent autrement, lorsque le contrat fixe une période de temps pour la livraison, et si avant la fin de cette période le vendeur ne livre qu’une partie des marchandises ou s’il livre les marchandises non conformes au contrat, il a le droit, durant le temps restant, de livrer une partie ou une quantité manquante, ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, ou de réparer tout défaut de conformité des marchandises.
  2. Si le vendeur, en exerçant le droit prévu au paragraphe 1 du présente article, cause à l’acheteur des inconvénients ou des frais déraisonnables, ce dernier peut demander au vendeur de réparer ces inconvénients ou de rembourser ces frais.

33Article 42. Remise de documents se rapportant aux marchandises

  1. Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s’acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat.
  2. En absence de stipulations précises dans le contrat concernant le moment et le lieu de remise de documents se rapportant aux marchandises, le vendeur doit s’acquitter de cette obligation au moment et au lieu convenables afin de permettre à l’acheteur de prendre la livraison.
  3. En cas de remise anticipée, le vendeur conserve, jusqu’au moment prévu pour la remise, le droit de réparer tout défaut de conformité des documents.
  4. Si le vendeur, en exerçant le droit prévu au paragraphe 2 du présent article cause à l’acheteur des difficultés ou des frais déraisonnables, ce dernier peut demander au vendeur de réparer ces inconvénients ou de rembourser ces frais.

34Article 43. Livraison d’une quantité excédentaire

  1. Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l’acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire.
  2. Si l’acheteur accepte d’en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat, sauf convention contraire entre les parties.

35Article 44. Examen des marchandises avant la livraison

  1. Si un examen des marchandises par l’acheteur ou par une personne agissant par délégation de ce dernier est prévu dans le contrat, le vendeur doit assurer le déroulement de cet examen dans les meilleures conditions.
  2. À moins que les parties n’en conviennent autrement, lorsqu’un examen des marchandises est prévu dans le contrat, l’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances. Si le contrat implique un transport des marchandises, l’examen peut être différé jusqu’à leur arrivée à destination.
  3. Si le vendeur n’examine pas ou ne fait pas examiner les marchandises avant le moment de livraison convenu, le vendeur peut expédier les marchandises dans les conditions prévues au contrat.
  4. Le vendeur n’est pas responsable d’un défaut de conformité des marchandises si l’acheteur ne le lui dénonce pas dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.
  5. Le vendeur est responsable du défaut de conformité des marchandises lorsque ce défaut n’a pas pu être constaté par l’acheteur ou par son délégataire au cours de l’examen des marchandises par des méthodes ordinaires, qu’il porte sur des faits que le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas été révélé par ce dernier à l’acheteur.

36Article 45. Obligation de garantir la propriété sur les marchandises

37Le vendeur doit garantir :

  1. Que les marchandises soient libres de tout droit ou prétention d’un tiers.
  2. Que les marchandises soient licites.
  3. Que le transfert des marchandises soit licite.

38Article 46. Obligation de garantir les droits de propriété intellectuelle sur les marchandises

  1. Il est interdit au vendeur de vendre les marchandises violant les droits de propriété intellectuelle. Le vendeur est tenu responsable de toute prétention de tiers fondée sur la propriété intellectuelle concernant les marchandises vendues.
  2. L’acheteur est responsable de toute prétention de tiers fondée sur la propriété intellectuelle si par ailleurs le vendeur n’a fait que se conformer aux spécifications fournies par l’acheteur.

39Article 47. Dénonciation d’une prétention de tiers

  1. Le vendeur perd le droit de se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 de l’article 46 s’il n’informe pas l’acheteur de l’existence d’une prétention d’un tiers immédiatement après qu’il en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance, sauf si l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l’existence de ladite prétention.
  2. L’acheteur perd le droit de se prévaloir des dispositions des articles 45.1 et 46 s’il ne dénonce pas au vendeur la prétention d’un tiers immédiatement après qu’il en ait eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance, sauf si le vendeur connaissait ou ne pouvait pas ignorer l’existence de ladite prétention.

40Article 48. Obligations du vendeur au cas où les marchandises sont grevées par une sûreté

41Au cas où les marchandises sont grevées d’une sûreté, le vendeur est tenu d’en informer l’acheteur et doit obtenir l’accord du créancier bénéficiaire de cette sûreté pour pouvoir les vendre.

42Article 49. Obligation de garantie

  1. Au cas où les marchandises font l’objet d’une garantie, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie durant une durée fixée conventionnellement.
  2. Le vendeur doit exécuter cette obligation de garantie dans le plus bref délai, eu égard aux circonstances.
  3. Le vendeur doit prendre en charge tous les frais se rapportant à la garantie, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

43Article 50. Paiement du prix

  1. L’acheteur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
  2. L’acheteur doit respecter les modalités de paiement et accomplir les formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat et par les lois et règlements relatifs au paiement.
  3. La perte ou la détérioration des marchandises survenues après le transfert de la propriété à l’acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements soient du fait du vendeur.

44Article 51. Suspension du paiement du prix

45Sauf convention contraire entre les parties, la suspension du paiement du prix est soumise aux prescriptions suivantes :

  1. Lorsque l’acheteur a des éléments de preuve suffisants pour justifier qu’il a été trompé par le vendeur, il peut suspendre le paiement du prix.
  2. Lorsqu’il est établi, par des preuves fournies par l’acheteur, que les marchandises livrées font l’objet d’une prétention d’un tiers, l’acheteur peut décider de suspendre le paiement du prix jusqu’à ce qu’il ait été mis fin à cette situation.
  3. Lorsqu’il est établi, par des preuves fournies par l’acheteur, que le vendeur a livré les marchandises qui ne sont pas conformes au contrat, l’acheteur peut décider de suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le défaut de conformité ait été réparé.
  4. Si une suspension du paiement du prix décidée par l’acheteur en vertu des paragraphes 2 et 3 ci-dessus n’est pas fondée sur des preuves exactes et qui cause un préjudice au vendeur, l’acheteur est tenu de réparer ce préjudice et est soumis aux autres sanctions prévues par la présente Loi.

46Article 52. Détermination du prix

47Si la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat de façon expresse ou implicite ou par une disposition permettant de le déterminer, les parties sont réputées s’être tacitement référées au prix habituellement pratiqué, au moment de la conclusion du contrat, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables ; celles-ci étant déterminées en tenant compte des conditions géographiques, du mode de paiement et d’autres éléments ayant une influence sur le prix.

48Article 53. Détermination du prix d’après le poids

49Si le prix est fixé d’après le poids des marchandises, c’est le poids net qui servira au calcul du prix du contrat, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

50Article 54. Lieu de paiement

51À défaut d’une convention entre les parties sur le lieu de paiement, l’acheteur doit payer le vendeur :

  1. À l’établissement de celui-ci, déterminé au moment de la conclusion du contrat, ou, à défaut d’établissement, à sa résidence habituelle.
  2. Si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise.

52Article 55. Moment de paiement

53Sauf convention contraire des parties, le moment de paiement est déterminé de la manière suivante :

  1. L’acheteur doit payer le prix au moment où le vendeur met à sa disposition soit les marchandises, soit des documents se rapportant aux marchandises.
  2. L’acheteur n’est pas tenu de payer le prix avant d’avoir eu la possibilité d’examiner les marchandises, si un examen des marchandises est prévu par les parties conformément aux dispositions de l’article 44 de la présente loi.

54Article 56. Prise de livraison

55L’acheteur est tenu de prendre livraison des marchandises conformément au contrat et d’accomplir tout acte qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d’effectuer la livraison.

56Article 57. Transfert des risques en cas de livraison en un lieu déterminé

57Sauf convention contraire des parties, lorsque le vendeur est tenu de livrer les marchandises à l’acheteur en un lieu déterminé, les risques de perte et de détérioration sont transférés à l’acheteur au moment où les marchandises lui ont été remises personnellement ou à son mandataire, en ce lieu, même si le vendeur est autorisé à conserver les documents se rapportant aux marchandises.

58Article 58. Transfert des risques en cas de livraison en un lieu non déterminé

59Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises et que le vendeur n’est pas tenu de les remettre en un lieu déterminé, les risques de perte et de détérioration sont transférés à l’acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

60Article 59. Transfert des risques en cas de livraison par un commissionnaire

61Sauf convention contraire des parties, lorsque la livraison est assurée par un commissionnaire et n’implique pas un transport, les risques de perte et de détérioration sont transférés à l’acheteur :

  1. à partir du moment où celui-ci a retiré les documents représentatifs des marchandises ; ou
  2. à partir du moment où le commissionnaire atteste que l’acheteur a la possession des marchandises.

62Article 60. Transfert des risques en cas de vente des marchandises en cours de transport

63En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques de perte et de détérioration sont transférés à l’acheteur à partir du moment où le contrat est conclu, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

64Article 61. Transfert des risques dans les autres cas

65Sauf convention contraire entre les parties :

  1. Dans les cas non visés par les articles 57 à 60 de la présente Loi, les risques de perte et de détérioration sont transférés à l’acheteur à partir du moment où les marchandises sont mises à sa disposition et où il commet une contravention au contrat en n’en prenant pas livraison.
  2. Les risques de perte et de détérioration ne sont pas transférés à l’acheteur tant que les marchandises n’ont pas été clairement identifiées aux fins du contrat, que ce soit par l’apposition d’un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport, par un avis donné à l’acheteur ou par tout autre moyen.

66Article 62. Moment du transfert de propriété

67La propriété des marchandises est transférée du vendeur à l’acheteur au moment où les marchandises ou les documents s’y rapportant sont mis à la disposition de l’acheteur, à moins que les parties ne conviennent le contraire ou que la loi n’en dispose autrement.

CHAPITRE VII. SANCTIONS ET RÈGLEMENT DES LITIGES EN MATIÈRE COMMERCIALE

Section 1. Sanctions en matière commerciale

68Article 292. Typologie de sanctions

  1. Exiger de l’autre partie l’exécution du contrat.
  2. Demander une pénalité.
  3. Demander des dommages-intérêts.
  4. Suspendre le contrat.
  5. Résilier le contrat.
  6. Résoudre le contrat.
  7. Autres sanctions convenues par les parties, à condition que lesdites sanctions ne soient contraires aux principes fondamentaux du droit vietnamien, aux conventions internationales dont la République socialiste du Vietnam est membre et aux usages commerciaux internationaux.

69Article 293. Recours aux sanctions en cas de contravention non substantielle

70Sauf convention contraire, la partie victime d’une contravention non substantielle ne peut ni suspendre, ni résilier, ni résoudre le contrat.

71Article 294. Exonération

721. La partie qui commet une contravention au contrat est exonérée de sa responsabilité :

  1. Lorsqu’il s’est produit l’événement exonératoire de responsabilité convenu par les parties ;
  2. Lorsqu’il s’est produit la force majeure ;
  3. Lorsque cette contravention est totalement due à la faute de l’autre partie ;
  4. Lorsque cette contravention résulte de l’observation d’une décision de l’autorité publique compétente que les parties ne pouvaient connaître au moment de la conclusion du contrat.

732. La partie qui commet la contravention doit fournir les preuves lui permettant de bénéficier d’une exonération de sa responsabilité.

74Article 295. Information et constatation des événements exonératoires de responsabilité

  1. La partie qui commet une contravention au contrat doit informer sans retard et par écrit, l’autre partie de l’événement exonératoire de responsabilité et des conséquences éventuelles qui en résultent.
  2. Lorsque l’événement exonératoire de responsabilité prend fin, la partie en défaut doit en informer sans délai l’autre partie, sous peine de dommages-intérêts.
  3. La partie en défaut doit fournir les preuves lui permettant de bénéficier d’une exonération de sa responsabilité.

75Article 296. Prorogation des délais, refus d’exécution du contrat en cas de force majeure

761. En cas de force majeure, le délai d’exécution des obligations peut être prorogé d’un commun accord entre les parties ; à défaut de cet accord, il est prorogé de la durée dans laquelle il s’est produit la force majeure et d’un délai raisonnable pour remédier aux conséquences qui en résultent, sans toutefois excéder :

  1. 5 mois si le délai convenu de livraison des marchandises ou de prestation des services est égal ou inférieur à 12 mois à compter de la conclusion du contrat ;
  2. 8 mois si le délai convenu de livraison des marchandises ou de prestation des services est supérieur à 12 mois à compter de la conclusion du contrat.

772. Après l’expiration des délais prévus au paragraphe 1 du présent article, les parties peuvent refuser d’exécuter le contrat et aucune des parties ne peut demander à l’autre des dommages-intérêts.

783. Dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de l’expiration de l’un ou de l’autre des délais prévus au paragraphe 1 du présent article, la partie qui refuse d’exécuter le contrat doit en avertir l’autre avant que ce dernier commence à exécuter ses obligations.

794. La prorogation du délai d’exécution des obligations prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux contrats de vente de marchandises ou de prestation de services qui prévoient un délai fixe pour la livraison des marchandises ou la prestation des services.

80Article 297. Demande d’exécution en nature

  1. La demande d’exécution en nature s’entend du fait que la partie victime de la contravention au contrat exige de la partie en défaut, l’exécution conforme au contrat ou a le droit de recourir à une autre sanction pour obtenir l’exécution du contrat. La partie en défaut en supporte les frais.
  2. La partie qui ne livre qu’une partie des marchandises ou qui fournit les services non conformes au contrat doit livrer la partie manquante ou fournir les services conformes au contrat. La partie qui livre des marchandises ou qui fournit des services défectueux doit réparer le défaut de conformité de ces marchandises ou de ces services ou livrer des marchandises nouvelles en remplacement ou fournir les services conformes au contrat. La partie en défaut ne peut procéder à l’exécution en numéraire ou livrer des marchandises ou fournir des services d’une autre catégorie en remplacement si elle n’a pas obtenu l’accord préalable de l’autre partie.
  3. Lorsque la partie en défaut ne respecte pas les dispositions du paragraphe 2 du présent article, la partie victime de la contravention peut procéder à un achat de remplacement auprès d’un tiers conformément à la catégorie de marchandises ou de services convenue dans le contrat. La partie en défaut supporte la différence de prix et d’autres frais qui y sont afférents, le cas échéant. La partie victime de la contravention peut réparer le défaut de conformité des marchandises ou des services, dans ce cas la partie en défaut doit la rembourser des frais réellement et raisonnablement engagés.
  4. La partie victime de la contravention doit prendre livraison des marchandises ou des services et en payer le prix si la partie en défaut a exécuté totalement son obligation conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
  5. Si la partie en défaut est l’acheteur, le vendeur peut lui demander de payer le prix, de prendre livraison des marchandises ou des services ou d’exécuter d’autres obligations infligées à l’acheteur convenues dans le contrat et conformément à la présente Loi.

81Article 298. Prorogation du délai d’exécution des obligations

82En cas de contrainte à l’exécution en nature, la partie victime de la contravention peut impartir à la partie en défaut un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l’exécution de ses obligations.

83Article 299. Relation entre l’exécution en nature et les autres sanctions

  1. Sauf convention contraire, durant la période pour laquelle l’exécution en nature a été demandée, la partie victime de la contravention n’a pas le droit de recourir à une autre sanction, à moins qu’il s’agisse du droit de demander des dommages-intérêts ou une pénalité.
  2. Si, à l’expiration du délai imparti, la partie en défaut n’exécute toujours pas ses obligations de manière conforme au contrat, la partie victime de la contravention peut recourir à une autre sanction pour la défense de ses intérêts légitimes.

84Article 300. Pénalité

85La pénalité est une sanction par laquelle la partie victime d’une contravention au contrat réclame à la partie qui l’a commise, le versement d’une somme déterminée par suite de cette contravention, s’il en a été ainsi convenu dans le contrat, sauf dans les cas d’exonération prévus à l’article 294 de la présente Loi.

86Article 301. Montant de la pénalité

87Le montant de la pénalité pour manquement à une obligation contractuelle ou le montant total des pénalités pour manquement à plusieurs obligations contractuelles, est déterminé d’un commun accord entre les parties dans le contrat, sans toutefois excéder 8 % de la valeur de la ou des obligations au regard de laquelle ou desquelles la contravention a été commise, sauf dans les cas prévus à l’article 266 de la présente Loi.

88Article 302. Dommages-intérêts

  1. La réparation du préjudice s’entend du fait que la partie qui a contrevenu au contrat compense la perte subie par l’autre partie en raison de la contravention.
  2. Les dommages-intérêts comprennent la perte réelle et directe subie par la victime et le gain manqué par cette dernière en raison de la contravention.

89Article 303. Fondements de l’obligation de réparation du préjudice

90Sauf dans les cas d’exonération prévus à l’article 294 de la présente Loi, l’obligation de réparer le préjudice naît lorsque sont réunis tous les éléments suivants :

  1. Une contravention au contrat a été commise.
  2. Il existe un préjudice réel.
  3. La contravention au contrat est la cause directe du préjudice.

91Article 304. Obligation de prouver la perte

92La partie qui demande des dommages-intérêts doit prouver la perte et le gain manqué causés par la contravention au contrat et leur montant.

93Article 305. Obligation de limiter la perte

94La partie qui demande des dommages-intérêts doit prendre les mesures raisonnables pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si ladite partie néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.

95Article 306. Droit de demander des intérêts en cas de retard de paiement

96Si une partie tarde à payer le prix ou toute autre somme raisonnablement due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés pour la durée de retard et selon le taux d’intérêt moratoire moyen pratiqué sur le marché au moment du paiement, sauf convention contraire des parties ou sauf disposition contraire d’une loi spécifique.

97Article 307. Relation entre pénalité et dommages-intérêts

  1. Lorsque les parties n’ont pas convenues d’une pénalité, la partie victime de la contravention au contrat n’a que le droit de demander des dommages-intérêts.
  2. Lorsque les parties ont prévu une pénalité, la partie victime de la contravention au contrat a le droit de demander à la fois la pénalité et des dommages-intérêts.

98Article 308. Suspension du contrat

99La suspension du contrat s’entend du fait qu’une partie n’exécute pas ses obligations de façon provisoire dans les cas ci-dessous énumérés, à l’exception des exonérations prévues à l’article 294 de la présente Loi :

  1. Lorsqu’il s’est produit la contravention convenue par les parties comme conditionnant la suspension du contrat.
  2. Lorsque l’autre partie commet une contravention substantielle au contrat.

100Article 309. Effets de la suspension du contrat

  1. Le contrat suspendu ne cesse pas de produire effet.
  2. La partie victime de la contravention au contrat a le droit de demander des dommages-intérêts conformément aux dispositions de la présente Loi.

101Article 310. Résiliation du contrat

102La résiliation du contrat s’entend du fait qu’une partie cesse d’exécuter ses obligations dans les cas ci-dessous énumérés, à l’exception des exonérations prévues à l’article 294 de la présente Loi :

  1. Lorsqu’il s’est produit la contravention convenue par les parties comme conditionnant la suspension du contrat.
  2. Lorsque l’autre partie commet une contravention substantielle au contrat.

103Article 311. Effets de la résiliation du contrat

  1. Le contrat résilié prend fin au moment où une partie reçoit la notification relative à la résiliation du contrat. La résiliation du contrat libère les parties de leurs obligations. La partie qui a exécuté ses obligations peut réclamer à l’autre, paiement du prix ou exécution de l’obligation compensatoire.
  2. La partie victime de la contravention au contrat a le droit de demander des dommages-intérêts conformément aux dispositions de la présente Loi.

104Article 312. Résolution du contrat

1051. La résolution du contrat peut être totale ou partielle.

1062. La résolution totale du contrat s’entend de l’annulation totale des obligations contractuelles pour l’ensemble du contrat.

1073. La résolution partielle du contrat s’entend de l’annulation d’une partie des obligations contractuelles. L’autre partie des obligations demeure valable.

1084. Sauf dans les cas d’exonération prévus à l’article 294 de la présente Loi, le contrat peut être déclaré résolu :

  1. Lorsqu’il s’est produit la contravention convenue par les parties comme conditionnant la suspension du contrat ;
  2. Lorsqu’une partie commet une contravention substantielle au contrat.

109Article 313. Résolution du contrat en cas de livraisons successives ou de prestations de services successives

  1. Dans les contrats à livraisons successives ou à prestations de services successives, si l’inexécution par l’une des parties d’une quelconque de ses obligations relatives à une livraison ou à une prestation de services constitue une contravention substantielle au contrat, l’autre partie peut déclarer le contrat résolu pour ladite livraison ou ladite prestation de services.
  2. Si l’inexécution par l’une des parties d’une obligation relative à une livraison ou à une prestation de services donne à l’autre de sérieuses raisons de penser qu’il y aura contravention substantielle au contrat en ce qui concerne des livraisons ou prestations de services futures, cette dernière peut déclarer le contrat résolu pour l’avenir, à condition de le faire dans un délai raisonnable.
  3. La partie qui déclare le contrat résolu pour une livraison ou pour une prestation de services peut, en même temps, le déclarer résolu pour les livraisons ou prestations de services effectuées ou futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ou prestations ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat.

110Article 314. Effets de la résolution du contrat

  1. Sauf dans les cas prévus à l’article 313 de la présente Loi, la résolution du contrat libère les parties de leurs obligations à compter de la conclusion du contrat. Elle n’a pas d’effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des litiges ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution.
  2. La partie qui a exécuté ses obligations peut réclamer restitution à l’autre de ce qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues d’effectuer des restitutions, elles doivent y procéder simultanément. Lorsque la restitution en nature est impossible, le débiteur doit procéder à la restitution en numéraire.
  3. La partie lésée a le droit de demander des dommages-intérêts.

111Article 315. Notification de la suspension, de la résiliation ou de la résolution du contrat

112La partie qui suspend, résilie ou résout le contrat doit le notifier sans délai à l’autre partie. Si la notification tardive cause des dommages à l’autre partie, elle est tenue de les réparer.

113Article 316. Droit de demander des dommages-intérêts en cas de recours à une autre sanction

114Une partie qui a eu recours à une autre sanction ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts résultant de la contravention au contrat commise par l’autre partie.

Note

1 La traduction de la Maison de Droit vietnamo-française.

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