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Vente internationale et droit vietnamien de la vente

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Minh Hang Nguyen

Première partie. La formation du contrat de vente

Première partie. Conclusion

Volltext

1D’intéressants points ont été développés dans cette comparaison, laquelle emporte la supériorité technique de la Convention de Vienne par rapport au droit vietnamien de la vente. Nous avons recommandé d’insérer certaines règles de droit uniforme dans le droit vietnamien afin d’apporter plus de précisions aux articles du Code civil vietnamien portant sur la formation du contrat. Telles sont par exemple les règles énoncées dans l’article 18-2 et 19-2 concernant respectivement la détermination du délai de validité de l’offre et l’acceptation modificative. Dans la CVIM, l’attention est portée sur la protection des intérêts et attentes légitimes des parties dans le but d’assurer l’équilibre du processus précontractuel. La règle consacrée par l’article 16 peut très bien justifier notre argument. Lorsqu’il s’agit de préciser dans quels cas l’offre, révocable par principe, devient irrévocable par exception, la CVIM essaie de maintenir le droit de révocation de l’offrant sans pour autant porter atteinte au droit d’acceptation du destinataire de l’offre.

  • 1 Dans l’ouvrage de Neumayer Karl. H, Ming Catherine et Dessemontet François, intitulé Convention de (...)

2De plus, les solutions apportées par la CVIM sont grandement utiles pour les négociateurs vietnamiens lorsqu’il leur appartient de rédiger un contrat de vente internationale, de faire une offre internationale, ou encore de répondre à une commande venant de l’étranger. Ils peuvent trouver les solutions à certaines questions, parfois très importantes dans une vente internationale, mais toujours ignorées par le législateur vietnamien (la computation des délais par exemple)1.

3La plus grande différence entre les deux systèmes n’existe pas dans les règles concrètes (nous découvrons en fait un nombre considérable de points communs, comme la définition de l’offre, la théorie de la réception, le droit de révoquer l’offre et l’acceptation, etc.). D’après nous, elle réside plutôt dans le schéma plus général et plus systématique de la façon dont les règles sont appliquées. Nos investigations relatives à deux principes importants du droit de la formation du contrat montrent que les deux systèmes adoptent des approches différentes très significatives. Étant donné la reconnaissance de la liberté contractuelle et du consensualisme, l’approche rigide des juges vietnamiens a beaucoup limité la portée de ces principes dans la pratique. La rigueur du droit vietnamien sera nuancée si l’on emprunte les approches souples de la CVIM. On obtiendra des solutions plus adaptées aux problèmes délicats du processus de formation du contrat, tels que la forme du contrat, la nullité du contrat.

  • 2 Cette disposition est destinée à s’appliquer essentiellement à la deuxième partie, car on ne voit (...)
  • 3 Au 30 juin 1993, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont déclaré ne pas être liés par (...)

4Toutes nos analyses permettent enfin de répondre à une question d’ordre politique posée lors de la ratification de la Convention par le Vietnam : considérer la réserve permise par l’article 92 de la CVIM, lequel permet d’adopter la Convention, sans sa deuxième partie, ou sans sa troisième partie2. Ainsi, si notre comparaison montrait qu’il existe des contradictions substantielles entre le droit vietnamien de la formation et les articles 14 à 24 de la Convention, le Vietnam aurait intérêt à accepter cette réserve3.

5Pourtant, le Vietnam n’a aucune raison de le faire. On enregistre à partir de la comparaison, bien des différences, mais pas de contradictions. En fait, les rapports entre les régulations juridiques nationales et la CVIM s’expriment davantage sous le mode de la complémentarité que de l’antagonisme. De plus, nos précédents développements ont soulevé les apports (actuels et potentiels) de la CVIM au droit vietnamien de la formation de la vente.

6Avec ses règles techniques, la Convention de Vienne recèle des idées précieuses qui renouvellent et assouplissent la théorie générale de notre droit de la formation du contrat. Lorsqu’on s’attache aux articles qu’elle consacre à l’exécution du contrat de vente, d’importantes règles méritent d’être analysées dans le but de clarifier le droit vietnamien ou de cerner les éventuelles solutions de perfectionnement et les apports de la Convention au droit vietnamien d’exécution de la vente.

Anmerkungen

1 Dans l’ouvrage de Neumayer Karl. H, Ming Catherine et Dessemontet François, intitulé Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, op. cit., après les commentaires, les auteurs proposent en outre des suggestions et recommandations très pratiques aux rédacteurs des contrats de vente internationale.

2 Cette disposition est destinée à s’appliquer essentiellement à la deuxième partie, car on ne voit guère de raisons pour un État de ratifier la Convention s’il n’entend pas appliquer les règles sur les effets de la vente internationale contenues dans la troisième partie.

3 Au 30 juin 1993, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont déclaré ne pas être liés par la deuxième partie de la Convention.

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