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Vente internationale et droit vietnamien de la vente

 | 
Minh Hang Nguyen

Titre préliminaire. Un bref panorama sur la CVIM et le droit vietnamien de la vente

Chapitre 1. Présentation de la CVIM et du droit vietnamien de la vente

Texte intégral

SECTION 1 - L’INSTRUMENT UNIFORME DE LA VENTE

I - Présentation de la Convention

1 - Un parcours historique

  • 1 Belgique, Gambie, Israël (LUVI uniquement), Italie, Pays-Bas, République Fédérale Allemande, Royau (...)
  • 2 C’est une œuvre d’un petit nombre de pays (28) essentiellement capitalistes de l’Europe de l’ouest (...)

1L’adoption de la Convention a consacré l’aboutissement d’efforts d’un demi siècle. La tâche est entreprise en 1929, sous les auspices de l’Institut de Rome pour l’unification du droit. Elle a abouti en 1964 avec l’adoption, à La Haye, de deux conventions portant respectivement Loi Uniforme sur la Vente Internationale d’objets mobiliers corporels (LUVI) et Loi Uniforme sur la Formation du Contrat de vente (LUFC). Ces deux conventions sont entrées en vigueur en 1972, maiselles ne sont ratifiées que par un nombre restreint d’États1. Ce relatif échec est expliqué par le fait qu’elles étaient trop étroitement inspirées des droits d’Europe continentale de l’Ouest et que les États socialistes et du tiers monde n’avaient pas participé à leur élaboration. Les autres pays ne voient pas la nécessité d’adopter une convention à laquelle ils n’ont pas apporté leur voix au moment de son élaboration2.

2Dès la création de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international (CNUDCI) en 1967, il est décidé de reprendre les efforts d’élaboration afin de parvenir à un instrument plus universel. Un groupe de travail a été constitué, composé de 36 membres provenant de tous les continents du monde. L’Afrique y a envoyé 9 représentants, l’Asie 7, l’Europe de l’Est 5, l’Amérique latine 6 et le reste vient du Canada, de l’Australie, des États-Unis et de l’Europe de l’Ouest.

3En 1978, un projet de convention a été élaboré ; celui-ci réunissait dans une convention unique la formation et les effets du contrat de vente. Ce projet a été discuté à la conférence de Vienne qui a eu lieu en mars et avril 1980, réunissant les représentants d’une soixantaine d’États et de huit organisations internationales. Il est vite devenu « Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises », rédigé en six langues officielles : anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. Il s’agit d’une œuvre de synthèse dans laquelle sont perceptibles les influences des droits civilistes et celles des droits de « common law », ainsi que les préoccupations des pays industrialisés et celles du tiers monde. Il est à constater que la CVIM est une harmonisation très large du droit de la vente internationale.

  • 3 Ces États sont les suivants : Argentine, Chine populaire, Égypte, France, Italie, États-Unis, Hong (...)

4Dix ratifications étaient nécessaires à l’entrée en vigueur de la Convention. Le 1er janvier 1988, elle est entrée en vigueur entre une douzaine d’États3. À l’heure actuelle, plus de 70 États l’ont ratifiée et son véritable succès réside dans la diversité des États membres, eu égard à toutes les classifications pertinentes : pays industrialisés et en voie de développement, à économie libre et à économie dirigée, du Nord et du Sud ; tous les continents sont représentés. Élaborée et approuvée sous les auspices des Nations Unies, la Convention de Vienne rencontre plus facilement l’adhésion des pays membres de cette célèbre organisation.

5Aujourd’hui, soumise à l’examen des spécialistes du droit du commerce international et de la pratique de règlement des litiges commerciaux, la CVIM a connu un grand succès. D’après les experts, elle offre au commerce international un instrument de droit accessible de façon égale à chacune des parties. C’est un grand avantage de la Convention par rapport aux deux précédentes. Elle ne favorise ni le vendeur, ni l’acheteur et rend les deux cocontractants satisfaits de voir leurs droits et obligations réciproques égaux. La neutralité doctrinale de ses termes est susceptible de faciliter son adoption contractuelle. On peut affirmer qu’elle est devenue le texte uniforme le plus important en matière de vente internationale : cette affirmation est due à bon nombre d’applications jurisprudentielles. Ce succès significatif est expliqué par le fait qu’elle est vraiment un instrument uniforme. Les auteurs de la Convention de Vienne ont emprunté à chaque système juridique en présence les meilleures de ses règles, en les détachant évidemment de leur source pour en donner une formulation simple et universelle.

2 - Le contenu de la Convention

6La Convention est divisée en quatre parties : « Champ d’application et dispositions générales », « Formation du contrat », « Vente de marchandises » (Effets du contrat de vente) et « Dispositions finales ».

7La première partie définit les cas d’application de la CVIM. Dans l’espace, la Convention s’applique selon le principe de l’article 1.1.a quand les acheteurs et vendeurs sont établis sur le territoire d’États contractants différents. Le domaine matériel de la Convention est défini par des exclusions fondées sur plusieurs éléments de la transaction. Il est important aussi de noter des questions qui ne sont pas traitées par celle-ci, telles que les questions relatives à la responsabilité précontractuelle, à la vente à consommation, aux dommages corporels…

8Cette première partie définit en outre les principes de base de la Convention, qui servent à l’interpréter ou à combler ses lacunes. Les principes d’interprétation des comportements des parties, le principe relatif au rôle des usages et habitudes entre les parties, le principe de consensualisme sont tous rassemblés dans le chapitre II de la première partie de la Convention.

9La deuxième partie est consacrée à la question de la formation du contrat. Elle traite des problèmes juridiques relatifs à l’échange de consentements, plus précisément à l’offre (définition et effets), d’une part et à l’acceptation (définition et effets), d’autre part. Elle définit également dans quelles conditions cet échange de consentements constitue un contrat de vente et le cas échéant, le moment de conclusion de ce contrat.

10La troisième partie, intitulée « Vente de marchandises », aborde les effets de la vente, ou « Exécution du contrat de vente ». Les effets de la vente internationale sont l’objet d’une réglementation uniforme minutieuse, qui concerne les obligations du vendeur, celles de l’acheteur et l’inexécution du contrat.

11Les dispositions finales concernent les formalités de ratification, de dénonciation de cette Convention. Dans cette quatrième partie, il est important de bien noter les réserves que permet la Convention aux États membres, surtout celles que le Vietnam envisagerait de prendre lors de sa ratification.

II - La philosophie de la Convention

1 - Un instrument d’harmonisation du droit

12La Convention de Vienne, par sa raison d’être et son objectif, est avant tout un texte matériel d’harmonisation du droit. Les efforts d’harmonisation des rédacteurs de la CVIM ont conduit à un compromis entre systèmes juridiques différents, lequel est destiné à éliminer les « obstacles juridiques aux échanges internationaux » et à favoriser « le développement du commerce international », comme indique le préambule de ladite Convention.

13L’analyse des articles de la Convention et sa large application jurisprudentielle nous conduisent à conclure qu’elle réussit à harmoniser les droits nationaux de la vente et les pratiques commerciales. Ses dispositions intègrent les solutions d’unification mondiale du droit de la vente, acceptées par les pays de traditions juridiques différentes, parfois même opposées (tradition latine et tradition anglo-saxonne), de systèmes politiques différents (capitaliste et socialiste)…

  • 4 Voir supra, note 24, 25, 26.

14Cette conclusion sera plus affirmée si l’on observe le rôle de la Convention de Vienne dans la construction de nouvelles législations uniformes de la vente dans certaines « zones économiques » dans le monde, tels que les pays scandinaves ou les pays africains4.

2 - Une codification des principes généraux du droit

15On est d’accord pour considérer que la CVIM est une sorte de codification des règles fondamentales en matière de la vente internationale. Ces règles sont élaborées sur la base des principes généraux du droit des contrats. Comme on le sait, la CVIM énonce expressément l’importance de la liberté contractuelle, de la bonne foi, du consensualisme. Elle protège la force obligatoire des contrats, elle donne priorité au maintien du contrat plutôt que sa résolution… Tous ces principes sont depuis longtemps reconnus comme des principes essentiels du droit des contrats dans la plupart des systèmes juridiques dans le monde. C’est pourquoi on trouve difficilement des contradictions entre les règles de la CVIM et les principes du droit des contrats dans les différents systèmes nationaux. L’incorporation des principes généraux dans ses règles explique un accueil très large et un succès considérable de cette Convention.

16Les principes généraux du droit sont, d’une part, une source d’inspiration importante de la CVIM, ils constituent, d’autre part, la base pour une bonne interprétation de ses règles et pour combler ses lacunes. Aux termes de son article 7, l’interprétation de la CVIM doit se faire en tenant compte de la bonne foi dans le commerce international et « les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ».

3 - Une convention caractérisée par l’internationalité

17La CVIM est caractérisée par l’internationalité, simplement parce qu’elle a vocation à s’appliquer à la vente internationale. C’est-à-dire, seules les ventes ayant le caractère d’extériorité tombent dans son champ d’application. Régissant les ventes internationales, les rédacteurs de la CVIM ont essayé de détacher ses règles des concepts purement nationaux et de leur donner une formulation plus universelle, convenant au contexte du commerce international.

18L’internationalité de la CVIM se traduit également par la participation universelle des pays à son élaboration et à son adoption. La conférence de Vienne regroupe les représentants d’une soixantaine d’États et de huit organisations internationales, qui peuvent apporter leur voix au projet de convention.

19De son entrée en vigueur jusqu’à l’heure actuelle, il est hors de doute qu’elle est devenue la convention la plus utilisée en matière de vente internationale, une matière qui tient toujours, au début du xxie siècle, une place primordiale dans le commerce international.

  • 5 Il est rapporté que la CVIM était appliquée dans 33 pays, dont 29 sont des pays contractants et 4 (...)

20L’internationalité de son application rend cette conclusion plus pertinente. On connaît une abondante jurisprudence regroupant les décisions des juges et des arbitres dans une trentaine de pays, y compris ceux qui ne sont pas encore membres de cette convention (comme le Vietnam)5. Dans ce contexte d’une application universelle, une question se pose : comment assurer une interprétation uniforme de la Convention et de ses 101 articles par les juridictions de différents pays ?

  • 6 Pour la référence aux travaux préparatoires, voir surtout J. Honnold, Documentary history of the u (...)

21Les rédacteurs de la Convention s’efforcent de prévenir le risque d’interprétations divergentes en posant des directives d’interprétation. Il en résulte que la Convention doit être considérée comme un système complet, se suffisant à lui-même. Pour l’interprétation de la CVIM, il est important de tenir compte « de son caractère international ». Il ne faut pas assimiler les dispositions de la Convention à celles correspondantes du droit interne. En revanche, les techniques habituelles d’interprétation du droit peuvent s’appliquer : en particulier, il est permis de recourir aux travaux préparatoires6. On peut consulter en outre les autres versions linguistiques de la Convention, qui seront peut-être exemptes d’ambiguïté.

4 - Un texte ouvert aux pratiques et coutumes du commerce international

22L’esprit d’une convention formulant un droit uniforme de la vente internationale est de traduire les pratiques effectivement suivies dans le commerce international. En effet, d’après les experts, la Convention de Vienne enferme des usages commerciaux pertinents et les plus pratiqués dans la vente internationale, comme le souligne une décision arbitrale : « il n’y a pas de règles qui reflètent mieux les usages commerciaux que celles de la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises »7.

23Mais la Convention est un texte général, alors que les opérations visées portent sur les objets les plus divers (des matières premières aux produits industriels les plus sophistiqués) et se déroulent dans des contextes très variés. Or des usages se sont de plus en plus instaurés dans diverses branches du commerce international et dans certains secteurs géographiques. Plusieurs articles de la CVIM font référence aux usages. On peut citer par exemple l’article 32.2 dans lequel il est stipulé que le vendeur est tenu de conclure le contrat de transport « selon les conditions usuelles ». Mais surtout l’article 9 de la Convention prévoit l’application des usages à double titre.

  • 8 Les plus fréquemment utilisés dans le commerce international sont les Incoterms de la CCI dont la (...)

24En premier lieu, les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti (art.9.1), par exemple les termes courants dans le commerce international (FOB, CIF…)8. L’article 9.1 fait également référence à un usage particulier entre les parties : celui selon lequel le vendeur exécuterait habituellement les commandes de l’acheteur sans accepter expressément celles-ci, ou la référence à des conditions générales de vente qui cessent d’être annexées à chaque contrat.

  • 9 Note de B. Audit, Présentation de la Convention, Actes du Colloque des 1er et 2 décembre 1989, La (...)

25En second lieu, l’article 9.2 prévoit que « sauf convention contraire, les parties sont réputées s’être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée ». Dans ce cas, l’usage s’applique par l’effet de la Convention. La portée pratique de la disposition est considérable : l’usage l’emporte sur les dispositions de la Convention qui seraient éventuellement contraires. La portée théorique de la disposition n’est pas moindre : elle constitue une reconnaissance dans un instrument uniforme de ce que certaines pratiques sont susceptibles de s’imposer aux parties au même titre qu’un texte de loi ; on peut donc y voir une consécration de la lex mercatoria9.

SECTION 2 - LE SYSTÈME JURIDIQUE VIETNAMIEN DE LA VENTE

26Afin de comprendre les analyses sur le droit vietnamien de la vente pour ensuite faire la comparaison avec la CVIM, il est important, surtout pour les juristes occidentaux, de savoir comment le droit est conçu dans la société vietnamienne. Une incursion dans l’histoire du droit vietnamien permettra de comprendre le rôle du droit en général et du contrat en particulier dans l’ordre social vietnamien. En fait, l’idée de droit n’a pas encore vraiment pénétré la vie quotidienne des vietnamiens. Par exemple, le contrat a sa force obligatoire, non pas grâce à ce que le droit apporte (loin de là), mais grâce à la crainte de « perdre la face » des vietnamiens. Nous verrons tous ces aspects du droit vietnamien à partir de sa philosophie, laquelle sera recherchée dans les grands principes du droit (section II), et ne peut être comprise qu’à la lumière de son histoire (section I).

I - Le droit vietnamien des contrats – une longue histoire ?

  • 10 Il est à noter que l’étude sur l’histoire du droit vietnamien est une œuvre difficile étant donné (...)

27L’histoire du droit de la vente au Vietnam ne diffère pas de celle du droit des contrats dans son ensemble, même du droit pénal (pendant les dynasties féodales) et du droit administratif (pendant les années de régime de planification économique). Les termes de droit privé, aussi bien que ceux de droit civil, de théorie des obligations, de contrat, de droit commercial ont toujours été ignorés et ne connaissent qu’une histoire récente10.

28Nous suivons une présentation chronologique dont l’avantage est d’illustrer la motivation législative des textes et leur contenu à travers leur histoire, leur objectif économique et leur philosophie. Après les développements sur les premiers germes du droit des contrats dans les dynasties féodales (1), et sur les Codes français introduits au Vietnam pendant l’époque de colonisation (2), nous montrerons comment a émergé au Vietnam la notion de contrat économique et comment le contrat économique, simple instrument de la planification, a été très tôt encadré par des textes réglementaires précis et directifs qui réduisaient à peu de chose le principe de la liberté contractuelle (3).

29Un droit moderne des contrats, proche des conceptions occidentales, n’est apparu au Vietnam qu’après la politique d’ouverture et la réforme économique décidées par le 6e Congrès du Parti communiste vietnamien en 1986. Les textes « modernes » se sont succédés : Ordonnance sur les contrats économiques de 1989, Code civil de 1995, Loi commerciale de 1997 (4). Les efforts considérables du législateur vietnamien pendant ces dix dernières années, sous la pression de l’intégration économique (surtout pour accélérer le processus de l’adhésion du Vietnam à l’OMC) ont abouti à la promulgation très récente (en 2005) du nouveau Code civil et de la nouvelle Loi commerciale, lesquels remplacent les trois anciens textes précités. C’est à partir de ces deux nouveaux textes que nous pouvons conclure à une très importante réforme du droit des contrats au Vietnam (5).

1 - L’époque féodale – le droit des contrats en germe

  • 11 Pour informations : Les dynasties nationales vietnamiennes comprennent : la dynastie Ngo (939-967) (...)

30Pendant sa longue histoire de quatre mille ans, le Vietnam a vu régner pendant dix siècles des dynasties féodales, depuis le premier empereur Ngo Quyen (939) jusqu’au dernier empereur Nguyen en 194511.

  • 12 Ministère de la Justice, op. cit., p. 7.
  • 13 Ibid., p. 8.
  • 14 Ibid., p. 9 et 10.
  • 15 Ibid., p. 9.
  • 16 Voir extraits du Code Hong Duc dans les annexes de l’ouvrage : Ministère de la Justice, op. cit., (...)

31Les progrès législatifs sous les empereurs Le. Parmi les dynasties féodales du Vietnam, les empereurs Le ont régné pendant plus de trois siècles (de 1428 à 1788)12. Dans l’histoire du droit vietnamien, cette période des empereurs Le a enregistré des progrès législatifs importants et est considérée comme une période essentielle dans l’histoire législative du Vietnam13. Depuis le xve siècle, des initiatives législatives ont été entreprises à l’échelle nationale. Elles ont conduit à la naissance du célèbre Code pénal national de 1483 (connu sous le nom « Code Hong Duc ») – une perle brillante dans le système juridique Le14. Le Code étant une grande codification des règles promulguées depuis les premiers empereurs Le, est très apprécié par les chercheurs juristes contemporains pour son importance, ses abondantes règles détaillées qui sont d’une grande valeur historique, d’humanité et de nationalité15. Il reflétait bien la situation politique, économique et sociale du Vietnam au xve siècle. Malgré son nom qui nous dirigeait vers les règles pénales, ses articles portaient sur différents sujets, pénaux, civils aussi bien qu’administratifs et procéduraux16.

  • 17 Il s’agissait du premier code procédural du Vietnam (et aussi des pays de l’Est d’après nous).
  • 18 Ministère de la Justice, op. cit., p. 10.

32À côté de ce Code, il est à citer d’autres codifications importantes pendant la dynastie des Le : Statut des mandarins impériaux de 1471 (vu comme une loi administrative) ; Loi de la propriété foncière ; Code de la procédure judiciaire impériale de 177717. Il est admirable que le législateur vietnamien du xve siècle ait pu faire la distinction entre les règles matérielles et les règles procédurales. En dehors de ces Codes et lois, étaient nombreuses les décisions des empereurs et les règles détaillées des différents organismes étatiques (comme celles sur les différents impôts). Le fait de collecter et systématiser les règles législatives par secteur et par ordre chronologique a été entrepris à l’époque afin de faciliter l’accès et l’application du droit. C’est aussi un signe de progrès législatif enregistré il y a plus de cinq siècles. Parmi ces codifications, les plus importantes sont celles de Hong Duc (comprenant tous les textes civils, pénaux et procéduraux promulgués sous l’empereur Hong Duc, de 1470 à 1497) et de Canh Hung (contenant tous les textes promulgués sous l’empereur Canh Hung, de 1740 à 1786)18.

  • 19 Le terme « coutumes » (en vietnamien « lệ ») doit être compris dans un sens large : il s’agit non (...)

33Sous les empereurs Nguyen. Le plus important texte pendant cette période est le Code Gia Long, promulgué en 1812. Différent du célèbre Code Hong Duc, le Code Gia Long (que l’on appelle aussi Hoang Viet – lois et coutumes) perd toute sa valeur de nationalisme, car il s’agit d’une simple copie d’un Code chinois (Dai Thanh – lois et coutumes19). Les stipulations civiles sont presque toutes supprimées : on en trouve encore quelques-unes sur la terre ou bien sur le mariage. Le législateur réserve d’importantes dispositions sur différents impôts fonciers et impôts sur les citoyens.

  • 20 Ces textes contiennent de nombreuses dispositions sur des problèmes de droit civil comme la famill (...)
  • 21 Un tel progrès dans la codification n’était pas connu dans l’histoire du droit des contrats en Chi (...)
  • 22 Le Code n’utilise pas le terme « validité » ou « nullité », mais le législateur féodal a voulu imp (...)
  • 23 Voir les articles 356 et 366 du Code Hong Duc.
  • 24 Voir également Pham Duy Nghia, Chuyên khảo luật kinh tế (Traité de droit économique), op. cit., p. (...)
  • 25 Ibid., p. 394, note 4 : Le Code Hong Duc (les articles 187, 190, 191) précise les sanctions pour l (...)

34Existait-il un droit des contrats à l’époque ? Bien qu’il soit d’ailleurs difficile de parler de droit privé (il s’agit donc plutôt de droit administratif ou de droit pénal),et que l’État soit omniprésent dans les relations entre les sujets de droit, il faut bien enregistrer les progrès réalisés par le législateur à l’époque par d’abondantes questions juridiques de droit privé traitées par lui dans les codifications dynastiques20. On peut dire que le droit des contrats vietnamien est né de ce célèbre Code. Un certain droit des contrats apparaît en germe21. Nous pouvons trouver quelques stipulations sur le contrat dans d’anciens codes du Vietnam, dissimulées sous les réglementations pénales. Le législateur sous les empereurs Le a, pour la première fois, inséré des articles abordant quelques aspects du contrat dans le Code Hong Duc : la validité et la nullité du contrat22, la forme écrite du contrat23, la façon de conclure un contrat avec des témoins, l’obligation d’exécuter le contrat, les pénalités et les dommages-intérêts pour contraventions au contrat24. Les actes déloyaux dans le commerce étaient rigoureusement punis25.

35La définition du contrat. On ne trouve aucune définition du contrat dans le Code Hong Duc, ni dans le Code Gia Long, lesquels évoquent cependant des contrats concrets comme la vente, le prêt, la location ou la donation. Ce sont des types de contrats fréquents à l’époque. L’analyse de ces types de contrats permet pourtant de dégager les éléments « volonté de vente » et « volonté d’achat » – les éléments exprimant la nature même du contrat – c’est la rencontre des volontés des parties.

  • 26 Dans le Code Gia Long, l’importance de la volonté des parties dans une relation contractuelle est (...)
  • 27 Art. 355 et 638 du Code Hong Duc.
  • 28 Art. 379 – Code Hong Duc.

36Les principes du contrat. Nous avons été étonnés de découvrir, à partir des textes du Code Hong Duc, les différents principes fondamentaux du droit des contrats, connus par le législateur du xve siècle : tels le principe de la liberté contractuelle (l’article 355 du Code précise de lourdes punitions aux personnes qui, en raison de leur haute position et de leur pouvoir politique, obligent les gens à leur vendre du terrain26), la force obligatoire du contrat (l’inexécution est souvent punie par des bâtons, quelquefois par le paiement des dommages-intérêts, les pénalités), l’égalité entre les cocontractants (le législateur voulant punir aussi les mandarins imposant aux paysans des conditions contractuelles qui leur sont défavorables)27. Le vendeur doit assurer le droit de propriété sur la marchandise : les personnes qui vendent des biens appartenant à autrui seront condamnées à des sanctions pénales ainsi que civiles (la nullité du contrat, le paiement d’une pénalité égale à la valeur du bien, cette somme étant divisée en deux entre le vrai propriétaire et l’acheteur)28.

  • 29 Il nous paraît déraisonnable qu’à l’époque les contrats synallagmatiques (comme le contrat de vent (...)
  • 30 Art. 363 Code Hong Duc.

37La forme du contrat. La forme écrite est exigée pour les contrats importants comme la vente de maisons, de terraines de jardins, de buffles, de bœufs… et l’écrit sert de preuve dans les litiges29. Si l’une ou toutes les deux parties sont analphabètes, un lettré est invité pour la rédaction du contrat et au moins un témoin (qui sait lire) est exigé afin d’assurer que les termes du contrat sont conformes à la volonté des parties. La signature des parties et du témoin est indispensable (les analphabètes mettent leurs empreintes digitales comme signature). Sans forme écrite ou sans témoin, ces contrats deviennent nuls. Encore une fois, nous voyons, par cette stipulation, l’accent qu’a mis le législateur dynastique sur la volonté des contractants. L’approbation de l’administration est nécessaire pour certains types de contrats comme le contrat de vente de domestiques30.

  • 31 Ministère de la Justice, op. cit., p. 68.
  • 32 Art. 135 Code Gia Long.
  • 33 Ministère de la Justice, op. cit., p. 154. La prescription est aussi connue dans le Code Hong Duc  (...)

38Les autres stipulations sur le contrat. Le Code stipule aussi l’exécution, la modification et la résiliation des contrats. Toute modification du contrat doit se faire avec l’accord de tous les contractants31. Les cas de force majeure sont déjà prévus dans les codes dynastiques vietnamiens (bien que le législateur à l’époque ne les considère pas exactement comme des cas d’exonération de responsabilité), à savoir l’incendie, le vol, le piratage, les épidémies… Les débiteurs seront exonérés des punitions s’ils se trouvent dans ces cas32. Les responsabilités contractuelles sont souvent des sanctions pénales et civiles et il n’y a pas de distinction entre elles. Les sanctions civiles sont souvent le paiement d’amendes ou de pénalités qui ont vocation à punir la partie en défaut plutôt qu’à compenser les dommages causés à la partie lésée. C’est pourquoi, les pénalités sont normalement 2 fois, même 5 fois, 9 fois ou 10 fois (cela dépend de la gravité de l’infraction) supérieures aux dommages. Ce ne sont que dans les cas d’infractions non-intentionnelles que la pénalité est égale aux dommages33.

39Les habitudes dans la pratique contractuelle. Malgré toute activité normative, il est encore difficile de conclure à une vraie intégration de ces normes dans la société vietnamienne. Si cette intégration existe, elle n’est que partielle. Le droit civil en général et celui des contrats en particulier ne prenaient qu’une place modeste par rapport aux règles pénales et administratives.

40L’observation de la pratique contractuelle au Vietnam à l’époque féodale nous permet d’en sortir les conclusions suivantes :

41Souvent les parties concluaient des contrats très courts suivant des modèles. Ces modèles étaient normalement établis par des lettrés ou des mandarins.

42La signature du contrat est souvent témoignée par les proches de la famille ou les voisins ou les représentants de l’administration locale.

  • 34 Pham Duy Nghia, op. cit., p. 394.

43La force obligatoire du contrat est souvent assurée par la pression sociale et le cas échéant, par l’intervention des organismes administratifs34.

44On constate toujours cette réalité à l’époque moderne sur le marché de la vente des biens immobiliers au Vietnam.

  • 35 Pour savoir plus sur la philosophie du droit vietnamien, voir infra, p. 52-61.

45Le rôle du droit des contrats. Cette réalité explique le faible rôle du droit des contrats dans la société vietnamienne. Concrètement, si les parties exécutent le contrat, ce n’est pas parce que la loi l’exige, mais plutôt parce que le contrat a été connu de la communauté et des témoins et elles le font de peur de la pression sociale (la signature du contrat est souvent témoignée par les proches de la famille, les voisins ou les représentants de l’administration locale). Alors, le contrat – une convention entre les parties est devenu la préoccupation de toute la communauté35.

  • 36 Cette caractéristique de l’écriture rend plus difficile l’accès aux investigations historiques écr (...)

46La particularité de l’écriture vietnamienne ancienne. Il ne faut pas oublier un élément historique affectant la pratique contractuelle au Vietnam : c’est l’écriture36. Pendant une très longue période – depuis la naissance du pays jusqu’au xe siècle, la langue vietnamienne n’était que parlée sans aucune écriture. Les vietnamiens ont dû emprunter l’écriture chinoise pour ensuite la siniser. Il s’agit du nôm, qui est apparu vers le xiiie siècle, en empruntant aux caractères chinois, en les modifiant ou en les copiant, pour transcrire les sons de la langue parlée.

  • 37 Le chinois restait la langue savante, étrangère, écrite également, utilisée par l’administration. (...)
  • 38 Pham Duy Nghia, op. cit., p. 235.

47L’usage du nôm reste circonscrit aux milieux lettrés, aux mandarins et à la cour37. Le contrat s’écrivant en nôm, son établissement et ses expressions dépendent donc d’un certain nombre de personnes appelées « des lettrés » (ceux qui savent lire et écrire). Son interprétation varie selon le sens que l’interprète (il est souvent l’administrateur, le juge ou un mandarin) donne aux termes du contrat : c’est aussi la raison pour laquelle un contrat écrit a moins de valeur que ce que lui accorde normalement la tradition occidentale. Il n’a jamais existé comme un outil juridique efficace sur lequel les gens construisent leurs relations38. Le législateur féodal ne s’intéresse qu’aux aspects pénaux des transactions contractuelles ou autrement dit, il les pénalise. La rédaction et l’exécution du contrat se font selon les coutumes et les conceptions confucéennes basées sur la confiance et le crédit social.

2 - L’époque coloniale – l’importation des codes occidentaux

  • 39 Il est à préciser que le Vietnam colonisé a été divisé en 3 territoires : le Nord, le Centre et le (...)
  • 40 La façon d’appeler la France à l’époque.

48Le premier Code civil. Le droit des contrats a été officiellement connu au Vietnam depuis la promulgation des Codes civils à l’époque coloniale française. Le premier code était le Code civil simplifié, promulgué le 10 mars 1883 et applicable dans les provinces du Sud ainsi que les trois grandes villes du Nord et du Centre (Hanoï, Haiphong, Da Nang)39. Il était en fait une copie simplifiée du Code Napoléon. L’autorité coloniale n’a prévu aucune adaptation de ce Code à la situation du Vietnam, lequel à l’époque, était si différent du « Pays-Mère »40 aussi bien du point de vue politique que du point de vue économique. Ce Code, pour cette raison, a laissé une influence très peu considérable sur les territoires du Vietnam.

  • 41 À côté de ce Code, l’autorité française au Vietnam a inséré dans le système des textes législatifs (...)
  • 42 L’article 676 du Code civil du Nord et l’article 716 du Code civil du Centre précisent que « le co (...)

49Les grands codes civils. Le Code civil du Nord, promulgué le 30 mars 193141 a plus de valeur historique. L’autorité coloniale a étudié l’histoire du peuple vietnamien et ses coutumes et elle est arrivée à trouver la politique juridique convenant à ce territoire de protectorat : celle de garder la législation féodale, qui est en accord avec la culture et la tradition vietnamiennes, tout en opérant progressivement des changements conformément à ses objectifs de colonisation42.

  • 43 Ce Code contient 1455 articles, divisés en 4 livres : Premier livre : Les personnes ; Deuxième liv (...)

50En volume, il s’agit du plus grand Code au Vietnam43 (l’affirmation est la même si les codes contemporains sont pris en considération). La valeur de ce Code réside dans le fait qu’il hérite des principes juridiques et de la technique de codification modernes des codes occidentaux (le Code de Napoléon de 1804 et le Code civil suisse de 1912) tout en respectant et retenant les coutumes et rites traditionnels des vietnamiens. Plusieurs articles de ce Code sont inspirés des codes dynastiques du Vietnam.

51Cinq ans après l’apparition du Code du Nord, le Code civil du Centre est né. Le deuxième n’est qu’une simple copie du premier avec quelques modifications n’appelant pas d’analyse particulière.

  • 44 Art. 664 – Code civil du Nord ; art. 680 – Code civil du Centre.

52Un vrai droit des contrats ? Dans ces deux Codes, la notion de contrat, pour la première fois, est juridiquement définie. Il s’agit d’« une convention par laquelle, une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres personnes pour transférer une chose, pour faire ou pour ne pas faire quelque chose »44.

  • 45 Art. 877 – Code civil du Nord ; art. 995 – Code civil du Centre.

53Le contrat de vente – le contrat le plus populaire – est consacré par un grand nombre d’articles dans les deux Codes (les articles de 877 à 892 du Code civil du Nord et les articles de 955 à 1116 du Code civil du Centre). Il est défini comme un contrat par lequel le vendeur livre ou s’engage à livrer à l’acheteur la propriété d’un bien ou un droit contre un prix que l’acheteur s’engage à payer45.

  • 46 Art. 896 – Code civil du Nord ; art. 1022 – Code civil du Centre.

54La liberté de contracter est reconnue par le législateur : les parties sont libres de convenir le contenu du contrat. Pour le contrat de vente, la marchandise, le prix, les droits et obligations des parties sont librement convenus par elles. En principe, tous les biens peuvent être l’objet d’une vente, sauf ceux interdits46. La vente du terrain ou de rizières est soumise à des stipulations particulières. Les conventions ne doivent pas être contraires à la loi, aux mœurs sociales et à l’ordre public.

  • 47 Ministère de la Justice, op. cit., p. 88-91.
  • 48 Pour en savoir plus, voir Ministère de la Justice, op. cit., p. 169-172.

55On peut rencontrer dans ces deux Codes beaucoup d’emprunts au Code civil français comme les conditions de validité du contrat, les cas de nullité du contrat, les principes d’exécution du contrat, et le régime de responsabilité contractuelle ou les cas d’exonération de responsabilité. Si l’on a déjà pu trouver l’esprit de ces principes dans différents articles des anciens codes féodaux, ce n’est que dans ces deux codes de l’époque coloniale que les principes et le régime du contrat sont présentés dans un ensemble cohérent comme l’approche occidentale. Par exemple, les cas de nullité sont systématisés au cas par cas en les différenciant : le dol, la violence, l’erreur… dont la définition s’inspire du droit français. Les droits et obligations ainsi que la responsabilité en cas de contravention aux obligations contractuelles du vendeur et de l’acheteur sont définis avec une certaine précision47. La responsabilité civile (ou contractuelle) est séparée de la responsabilité pénale et son régime est bien déterminé en s’inspirant des progrès de la science juridique française à l’époque48.

56La valeur limitée des codes coloniaux dans la pratique contractuelle. Nous voulons insister sur le fait que ces codes empruntés de la France ne contribuent pas à un changement radical du droit des contrats dans le pays colonisé. Ils ne laissent qu’un faible effet sur la pratique et l’habitude contractuelles de la plupart des vietnamiens vivant derrière la haie des villages. Ils sont oubliés rapidement et ne présentent qu’une valeur historique, notamment depuis que le régime de la discipline contractuelle du modèle soviétique est appliqué au Vietnam.

3 - Après l’Indépendance – les contrats économiques administrés

57Au lendemain de la Révolution de 1945, le Vietnam a construit une nouvelle législation qui s’inspire profondément du système juridique soviétique.

  • 49 On appelait souvent les pays socialistes à l’époque « les pays frères » pour leur assistance mutue (...)
  • 50 Il s’est dissout avec la chute de l’empire soviétique en 1991, à la fin de la guerre froide.
  • 51 À l’époque, le Comecon était considéré comme le contrepoids face à l’Europe occidentale, laquelle (...)
  • 52 À côté de l’URSS, les autres membres étaient d’abord les pays communistes d’Europe de l’Est : Bulg (...)
  • 53 Elles ont connu 4 amendements et révisions en 1964, 1968, 1975 et 1979.

58Le CAEM. C’était l’époque où le Vietnam suivait exactement et totalement « son grand frère49 » – l’Union Soviétique. La standardisation des termes contractuels a été effectuée dans le cadre du Comecon (Conseil d’Assistance économique mutuelle, en français : CAEM), établi en 194950. Le CAEM était une organisation d’entraide économique entre différents pays du bloc communiste dont l’Union Soviétique était le noyau51. Le Vietnam y a participé en 197852. Les conditions générales du Comecon ont été adoptées en 195853 et appliquées automatiquement d’une façon mécanique, sans exception à tous les contrats de vente entre les parties du Comecon. Ces conditions générales de vente avaient la nature d’un instrument uniforme qui donnait des règles couvrant aussi bien la formation du contrat, les obligations du vendeur et de l’acheteur que les contraventions, les sanctions, la force majeure… Ces règles, qui avaient pour vocation d’assurer que les contrats soient bien effectués par les parties afin d’accomplir le plan national de chaque État membre, semblaient être un instrument mécanique et formaliste. Les parties n’avaient pas de liberté de se soustraire à ces règles qui leur étaient imposées. Par exemple, l’acheteur était rarement autorisé à refuser les marchandises.

  • 54 Sur les pénalités dans le droit vietnamien, voir infra, Deuxième partie p. 330.
  • 55 La compréhension et l’application du formalisme au Vietnam seront analysées de façon plus approfon (...)

59Il s’agit du premier acte uniforme (et le seul jusqu’à ce jour) auquel le Vietnam ait participé et il a laissé sans doute des traces dans le droit vietnamien de la vente. Le système des pénalités54 et l’exigence du formalisme55 en sont des exemples symboliques.

60Des textes législatifs. À cette époque de la guerre au Sud et d’une économie centralement planifiée, le droit des contrats, privé de toute référence légale, a évolué au gré des normes administratives, fidèles reflets de la philosophie politique du moment. Ces normes administratives sont enregistrées dans le Statut provisoire sur le régime des contrats économiques de 1960 (remplacé en 1975 par le Statut sur le régime des contrats économiques) et le Décret n° 200 du Conseil d’État de 1973 sur la signature et l’exécution des contrats économiques.

61La notion de contrat économique. À cette époque, il n’existait pas de notion de « contrat commercial ». Des commerçants faisant du commerce dans un but lucratif étaient vus comme des capitalistes, inacceptés dans une société socialiste dans laquelle, les intérêts de l’État et les intérêts collectifs l’emportaient sur les intérêts privés.

62Alors seule la notion de contrat économique existait. Bien que ce terme soit populaire dans tous les pays socialistes à ce moment-là, il était difficile de proposer une définition précise. Il n’existait pas de définition légale, ni même réglementaire. Le premier article du Statut sur le régime des contrats économiques est destiné à décrire les rôles et les tâches du contrat économique sans aborder la nature même du contrat.

63Des théories sur le contrat économique nous permettent d’en dégager une définition. C’est une convention entre deux unités économiques établissant un ensemble de droits et obligations respectifs et équilibrés ayant pour objet la réalisation du plan économique de l’État. Le contrat économique lie donc deux unités économiques, en fait deux personnes morales de droit public (les entreprises étatiques, les usines, les coopératives…, puisqu’il n’existe pas, à proprement parler, de personnes morales de droit privé au Vietnam à l’époque) et exclut les particuliers. Il est tourné, non pas vers un simple profit des parties, mais dans un contexte d’économie planifiée, vers la réalisation du plan économique national.

  • 56 Art. 1 du Statut sur le régime des contrats économiques de 1975.

64Le rôle et les caractéristiques du contrat économique. Comment le contrat économique joue-t-il son rôle dans cette économie planifiée ? « Le contrat économique est un outil juridique de l’État dans la mise en œuvre et le développement d’une économie socialiste. Il contribue considérablement à une bonne planification de l’économie nationale. Il assure que les intérêts des unités économiques correspondent à ceux de l’économie nationale […] Il établit les coopérations entre les parties contractuelles en déterminant leurs droits et obligations, les aident ainsi à une bonne préparation et un bon accomplissement des plans économiques dans une plus grande efficacité »56.

65Les caractéristiques du contrat économique. Les contrats n’avaient donc pas la nature d’un outil apte à exprimer la volonté des parties dans les relations économiques et commerciales. Ainsi, le contrat n’était plus perçu comme un instrument autonome. Les parties aux contrats étaient sous la direction de l’État. C’était le plan de l’État qui s’imposait. Pour faciliter la compréhension de la situation à l’époque, on peut prendre un exemple simple :

Une usine A – de fabrication textile, doit, durant l’année en question, arriver à une quantité planifiée de 100 000 mètres de tissu. Son fournisseur de fil, est une coopérative B – désignée par les organismes étatiques, avec laquelle A signe un contrat économique n° 1 pour l’achat d’une quantité de fil suffisant à la fabrication de cette quantité de tissu. À son tour, A est obligé de vendre son tissu à une autre usine C de fabrication des vêtements par le biais d’un contrat économique n° 2. Ces contrats n° 1 et n° 2 entrent alors dans un régime fermé et strictement planifié par l’État.

  • 57 Ce principe de la liberté contractuelle sera étudié de manière approfondie dans la Première partie (...)
  • 58 En même temps que le contrat est ainsi réduit à un simple accessoire du plan et de la volonté admi (...)

66Dans cet exemple, A, B et C n’ont pas le choix de leur fournisseur ainsi que de leurs clients. Ils fonctionnent, non pas pour leur propre profit, mais pour le compte de l’État. Les autres engagements hors du plan étatique rendent leur contrat nul. Il s’agit d’une soumission absolue du contrat au plan. Les contrats de vente, entre les vendeurs (unités de production) et acheteurs (sociétés de commercialisation) doivent être conclus en conformité avec le plan. Les quantités contractuelles sont donc directement déterminées en fonction du plan et ne peuvent être établies de gré à gré que lorsque le plan ne détermine pas d’objectifs quantitatifs. Les prix sont contrôlés par l’État. On voit qu’il reste peu de place pour la liberté contractuelle57. Le contrat est considéré comme une affaire administrative dont la signature est parfois une « obligation » des unités économiques58.

67Le contrat devant se conformer au plan, il en résulte que la modification du plan exerce un effet considérable sur l’exécution du contrat, qui doit être modifié, même résolu. De même que la force majeure dans le système moderne, la modification du plan, quand elle rend le contrat incompatible avec le nouveau plan, exonère le débiteur empêché de toute responsabilité pour inexécution.

68Bien que le législateur socialiste veuille soumettre le contrat économique au plan, il le dote de la force obligatoire. Le principe de responsabilité contractuelle en cas d’inexécution est confirmé : si par exemple, le vendeur a tardé dans la livraison, l’acheteur peut lui demander des dommages-intérêts et des pénalités à cause de ce retard. Pourtant, il est difficile de savoir comment cette force obligatoire s’exerce car il n’existe pas de « jurisprudence » dans la matière.

69Règlement des différends. L’aspect administratif des contrats économiques poussait les parties en litige à porter leurs questions litigieuses devant leur administration plutôt que devant le juge. Un différend entre deux unités de production relevant de la même administration centrale était souvent réglé de manière non juridictionnelle par l’administration de tutelle. Quand il s’agissait d’entités économiques appartenant à des administrations différentes, les autorités de tutelle discutaient entre elles pour résoudre le conflit selon des principes directeurs simples, tels que l’exécution du plan, le respect des directives administratives…

4 - Après la rénovation – l’émergence d’un nouveau droit des contrats

  • 59 Les trois précédentes étaient datées de 1946, 1959 et 1980.
  • 60 La liberté de faire du commerce est reconnue par l’article 57 de la Constitution de 1992.
  • 61 Il a été considéré au Vietnam que la liberté contractuelle était un aspect de la liberté de faire (...)

70L’œuvre de « DOI MOI ». En décembre 1986, le VIe Congrès du Parti communiste vietnamien a décidé un changement très important : établir une nouvelle politique dit « DOI MOI » (Rénovation, Réforme). La rénovation se fait non seulement sur les aspects socio-économiques mais aussi juridiques. La Constitution de 1992 (la IVe Constitution du Vietnam après son indépendance)59, a consacré l’économie de marché avec les conséquences libérales nécessaires : reconnaissance de la liberté de faire du commerce60, de la liberté contractuelle61, de la propriété privée des biens de production…

71C’est sur ces grands principes, reconnus par la Constitution de 1992, que les premières bases d’un nouveau droit des contrats ont été construites, un droit proche des conceptions des juristes occidentaux.

  • 62 L’élaboration du Code a été un long travail de quinze années et a donné lieu à de nombreux projets
  • 63 Le Code civil ne traite pas les questions du mariage et de la famille, ce qui est le résultat de l (...)
  • 64 Les analyses plus poussées sur ces principes peuvent être trouvées infra dans la première et dans (...)
  • 65 La réglementation sur les contrats a été une grande préoccupation du législateur vietnamien. Il en (...)

72Les nouveaux textes. En 1995, le premier Code civil vietnamien a vu le jour. Ce Code civil est promulgué le 28 octobre 1995 et est entré en vigueur le 1er juillet 199662. Jouant un rôle particulièrement important dans le système juridique vietnamien, ce Code régit des actes civils entre personnes physiques, morales et autres sujets de droit63. Il constitue le noyau du nouveau droit des contrats au Vietnam dans lequel des principes modernes fondamentaux du droit des contrats (comme le principe de la liberté contractuelle, le consensualisme, le principe de la bonne foi64…) sont reconnus, la conclusion et l’exécution du contrat sont stipulées de façon relativement détaillée. À cela s’ajoutent les articles régissant différents types de contrats fréquents dans la vie civile (contrats de vente, contrat de donation, contrat de prêt, contrat de louage, contrat de transport, contrat de façonnage, contrat de dépôt, contrat d’assurance, contrat de mandat)65. Il s’est affirmé comme un cadre juridique efficace des actes civils en général et des contrats en particulier, contribuant ainsi à protéger les droits et intérêts légitimes des sujets de droit. Il constitue une base juridique assez solide pour le règlement des litiges civils.

73L’année 1997 a été marquée par la naissance de la première Loi commerciale du Vietnam qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Avec ses 264 articles divisés en 6 chapitres, la Loi commerciale réglemente les activités commerciales au Vietnam. Elle réserve une section de son deuxième chapitre à la vente de marchandises.

74Les succès de ces deux code et loi ont été beaucoup réduits par le fait que deux très anciens textes, obsolètes : l’OCE de 1989 et la Décision sur la conclusion et l’exécution des contrats économiques selon le plan étatique de 1990 – sont toujours en vigueur.

  • 66 Art. 2 de l’OCE.
  • 67 Art. 47 de la LCV de 1997 : « Peuvent être parties à une vente de marchandises, deux commerçants o (...)

75Il est à conclure de tout ce qui précède que le droit des contrats au Vietnam, après la promulgation de la LCV de 1997, comprenait trois textes régissant trois types de contrats. Le Code civil de 1995 couvre les contrats civils signés entre les sujets de droit civil. L’OCE de 1989 est applicable aux contrats économiques dans lesquels, au moins une partie doit être une personne morale66. Sont soumis à la Loi commerciale de 1997 les contrats dits commerciaux, signés entre des commerçants ou entre un commerçant et un autre sujet de droit67.

  • 68 L’observation de M. Éric Le Dréau, Avocat, Directeur du Cabinet VOVAN & associés. Voir Recueil des (...)
  • 69 Voir Pham Duy Nghia, Tìm hiểu Luật thýõng mại Việt Nam (Études sur le Droit commercial du Vietnam)(...)

76Les remarques sur ces trois textes. À première vue, on peut tout de suite observer le risque juridique pouvant résulter de l’empiètement de l’un sur l’autre de ces trois textes. Cet empiètement est la conséquence inévitable de ce qu’on appelle l’« inflation réglementaire » – phénomène observé par les investisseurs étrangers au Vietnam68. En l’absence de règles spécifiques fixant le rôle du Code civil par rapport à l’OCE (datée de 1989) et l’existence du lien droit commun-droit spécial entre les deux, le droit des contrats au Vietnam a été divisé en deux branches nettement distinctes : les contrats civils et les contrats économiques. Cette distinction était non seulement nette mais également rigoureuse pour que le Code civil ne soit pas considéré comme la base du droit des contrats économiques69. Ce schéma est devenu pire après l’apparition de la LCV sans que l’OCE ne soit effacée, car aucune hiérarchie entre l’OCE et la LCV, ni distinction entre contrat économique et contrat commercial n’étaient précisées.

  • 70 La conception que la notion de contrat économique est plus large que celle du contrat commercial e (...)

77L’exemple d’un contrat de vente, prévu dans les trois textes, peut être pris pour clarifier cet empiètement juridique. Quel sera alors le texte appliqué au contrat ? Cette question devient compliquée car il n’y a aucune disposition précisant les rapports juridiques et hiérarchiques entre ces trois textes. Si c’est un contrat dans lequel les parties ont un but purement civil, le Code civil s’applique. Mais si les parties concluent le contrat dans un but lucratif, la discussion est de déterminer la hiérarchie juridique entre l’OCE et la LCV. Certains préfèrent l’application de la LCV en expliquant que, dans la hiérarchie des textes vietnamiens, les lois possèdent une valeur juridique supérieure à celle des ordonnances et que les articles de cette Loi régissent directement la vente. Les défenseurs de l’OCE, en revanche, pensent que celle-ci doit être la première à s’appliquer parce qu’elle régit tous les contrats économiques et commerciaux70. Les conclusions divergentes des juges sur la question aggravent le problème et mettent les parties aux contrats dans une situation d’imprévisibilité des risques juridiques.

78Les contradictions. De plus, les dispositions contradictoires ne sont pas difficiles à trouver dans ces trois textes. Elles concernent toutes les questions encadrant la conclusion du contrat et son exécution : la forme du contrat (l’OCE exige la forme écrite tandis que la LCV consacre la liberté de forme), les clauses principales (l’OCE en fixe 4 et la LCV en précise 6), la pénalité (le montant de la pénalité est fixé à moins de 12 % de la valeur des obligations violées dans l’OCE et de 8 % dans la LCV). La prescription est aussi différente d’un texte à un autre : s’il s’agit d’un contrat économique, elle est de 6 mois tandis que ce délai est de 2 ans pour les contrats commerciaux, à compter de l’acquisition du droit de recours.

5 - La réforme de 2005 – une modernisation du droit des contrats

79La réforme de 2005. Le Vietnam est actuellement sensible à l’adaptation de son droit à une économie de marché dans le cadre de la mondialisation. Concernant les contrats, la réforme de la Loi commerciale de 1997 a été entreprise en raison des engagements pris dans le cadre des organisations internationales (APEC, ASEAN, ASEM) et en vue de l’adhésion du Vietnam à l’OMC. Cette grande réforme a été articulée autour de la révision du Code civil de 1995 avec la prévision d’abrogation de l’OCE.

  • 71 Non seulement dans le droit des contrats, une telle réforme juridique a été observée dansbeaucoup (...)

80Cette réforme a aboutit en 2005 – l’année qui a marqué un tournant dans le processus de perfectionnement du droit des contrats au Vietnam avec la naissance du nouveau Code civil et de la nouvelle Loi commerciale. L’intégration économique du Vietnam, surtout son adhésion à l’OMC, a entraîné des pressions auprès du législateur vietnamien afin d’adapter les règles du système juridique vietnamien aux exigences internationales. Le droit commercial et le droit des contrats sont les deux branches qui étaient appelées à une réforme radicale. Ces deux nouveaux code et loi, dont l’entrée en vigueur au 1er janvier 2006 marque la disparition absolue de l’OCE, ont changé considérablement le schéma du droit des contrats au Vietnam71.

  • 72 Dans plusieurs décisions rendues au Vietnam après la réforme, le Code civil a été appliqué aux con (...)

81Une modernisation du droit des contrats. Dans ce nouveau schéma, on a observé une vraie modernisation et une radicalisation considérable du droit des contrats au Vietnam. Il s’approche de celui des pays occidentaux dans le sens où le nouveau Code civil s’applique à tous les types de contrats, civils ou commerciaux et constituera la base du droit vietnamien des contrats72. Le droit des contrats au Vietnam est ainsi unifié dans un code, et de là prend fin l’empiètement de l’OCE sur le Code civil. Les contrats commerciaux sont regardés comme des contrats spéciaux, régis par des règles spéciales adaptées. Ces règles doivent être conçues en respectant les principes et règles générales énoncés dans le Code civil. Cet aménagement permettra effectivement une meilleure visibilité et sécurité du droit des contrats au Vietnam. De plus, une telle réforme facilitant la liberté contractuelle permettra au Vietnam de s’adapter aux exigences du développement et de l’intégration économique.

82Identification des textes juridiques régissant la vente. La question se pose sur la place du contrat de vente dans ce schéma. La réponse est facile, car, maintenant, on n’a plus de doute sur le caractère commercial ou économique du contrat de vente. Le contrat économique, qui semblait être apprécié à l’époque historique de la « planification », ne pourrait plus trouver sa place dans le système juridique moderne. La notion de « contrat économique » n’existe plus. On n’a plus à faire une difficile distinction entre contrat économique et contrat commercial. Tout contrat ayant un but lucratif est appelé commercial. Le contrat commercial de vente sera donc régi :

  • d’abord par la Loi commerciale – la loi des contrats commerciaux73. Pour être plus précis, les articles 24 à 73 du chapitre II de cette Loi sur la vente de marchandises sont directement applicables. À cela s’ajoutent les dispositions générales figurant dans le premier chapitre qui énoncent les principes généraux du commerce (les articles de 10 à 15), les définitions (article 3), les règles d’application d’autres textes juridiques concernés, des conventions internationales, des lois étrangères et des usages commerciaux internationaux (les articles 4 et 5). Il ne faut pas oublier les articles du chapitre VII (sanctions et règlement des litiges dans le commerce). Les 30 articles dans ce chapitre seront utilisés pour défi nir les sanctions aux contraventions du contrat de vente et les méthodes de règlement des différends qui s’ensuivent74.
  • ensuite, par le Code civil, lequel régit les contrats de vente pour les questions non couvertes par la LCV. Par exemple, la LCV est muette sur la formation du contrat commercial, on doit dans ce cas recourir au Code civil pour chercher des solutions (les articles de 388 à 411 relatifs à la formation des contrats civils). De la même façon, les principes d’exécution du contrat de vente ou les principes d’interprétation du contrat n’existent que dans le Code civil. Les dispositions sur les contrats de vente de biens75, les contrats civils76, l’obligation civile77, les responsabilités civiles78, les conditions de validité des transactions civiles79 seront utilisées pour compléter celles de la loi commerciale chaque fois qu’on jugera que ces dernières ne sont pas suffisantes ou nécessitent des explications plus concrètes. Les principes généraux énoncés par le Code civil80 servent de principes de base pour tout type de contrat civil ou commercial, y compris la vente.

83Certaines règles régissant la vente pourraient être recherchées dans les textes spéciaux comme l’Ordonnance sur la protection des consommateurs, la Loi de la concurrence ou autres réglementations législatives fixant des conditions exigées pour certains types de transactions ou pour la commercialisation de certaines marchandises particulières. En général, ces textes visent à protéger l’ordre public ou l’ordre économique du pays.

  • 81 VCCI & DANIDA, Cẩm nang Hợp ðồng thýõng mại (Guide des contrats commerciaux), Hanoi, 2007, p. 17.
  • 82 Nous prenons l’exemple de la Résolution n° 4/2003/NQ-HDTP du 27 mai 2003 de l’Assemblée des juges (...)

84Une source relativement importante, qui constitue une particularité du système vietnamien81, réside dans les Résolutions et Instructions de la Cour Populaire Suprême. Elles portent souvent sur les questions ou les difficultés d’application relevant de la pratique judiciaire. Souvent, ces questions et difficultés trouvent leur origine dans les lacunes des lois ou dans la divergence de l’interprétation d’une règle ambiguë. En ce sens, ces Résolutions et Instructions ont une valeur juridique dans la mesure où elles sont promulguées par la Cour du plus haut niveau et elles contribuent à une bonne application et une bonne interprétation des textes législatifs82.

  • 83 Voir surtout Nguyen Van Nam, Tý duy án lệ góp phần hoàn thiện pháp luật (La jurisprudence contribu (...)
  • 84 Souvent, nous faisons référence à la publication officielle de ces décisions dans les Recueils des (...)

85Les applications jurisprudentielles des juridictions de haute instance peuvent être aujourd’hui considérées, d’après nous, comme une source du droit, même si une reconnaissance officielle n’est pas encore effective et si les discussions sur ce sujet continuent toujours. On peut toutefois constater que la doctrine soutient vivement cette reconnaissance83. Dans le cadre de cette étude, nous analyserons les décisions judiciaires (notamment celles de la Cour Populaire Suprême) comme une source importante du droit de la vente au Vietnam84.

II - La philosophie du droit vietnamien de la vente

86La présentation des textes ci-dessus nous aide à comprendre la naissance et le développement ainsi que le perfectionnement du droit de la vente au Vietnam. Il nous paraît, par la lecture de ces textes, que le droit de la vente au Vietnam est très proche de celui des pays occidentaux. Pourtant, les juristes occidentaux ne manquent pas d’être surpris de la réalité contractuelle au Vietnam. Autrement dit, l’étude des textes permet seulement de comprendre une partie du droit des contrats au Vietnam – c’est la partie visible de l’iceberg. La partie en-dessous (qui est en général beaucoup plus importante que l’autre partie) reste toujours « un mystère » pour les juristes provenant des pays comme la France. Car si le droit vietnamien, dans une certaine mesure, est influencé par la civilisation française pendant la période coloniale (3), il est fortement inspiré par d’autres valeurs culturelles et juridiques présentes dans son histoire, comme celles des sociétés chinoise (1) ou socialiste (2).

  • 85 Cette importance est confirmée par les expressions d’un juriste français sur le Vietnam. Dans son (...)

87Cette étude sur la philosophie du droit vietnamien en général et du droit des contrats en particulier est importante pour comprendre le système juridique du Vietnam et ses particularités85. Elle permettra de conclure que si les différences existent entre le système vietnamien et le système conventionnel, elles ne résident pas vraiment dans les termes des textes (qui peuvent être les mêmes), mais s’expliquent plutôt par l’interprétation et l’application des règles et leurs rôles respectifs dans les deux systèmes. Le Vietnam a importé bien des termes du droit des contrats des pays occidentaux mais ces termes, confrontés à la pratique contractuelle du Vietnam, prennent des significations particulières.

1 - La philosophie du confucianisme

  • 86 Le confucianisme est un des héritages que la Chine lègue au Vietnam, qui était pendant un millénai (...)

88Il s’agit des principes selon lesquels la société vietnamienne est depuis longtemps organisée ; il prennent leur source dans la doctrine confucéenne86.

89Le confucianisme et le rôle du droit. Bien longtemps avant que le droit apparaisse, les vietnamiens se conduisent en suivant et en respectant de grandes valeurs de la société. Ces valeurs sont : « nhân » – l’humanité, « lễ » – les rites, « nghĩa » – la fidélité, « trí » – l’esprit et « tín » – la confiance. Ces valeurs, dont la racine réside dans la doctrine confucéenne, ne sont pas moins importantes que les lois du roi. L’esprit observateur et moralisateur des vietnamiens a forgé une grande quantité de proverbes, dictons, sentences, dont ils usent en permanence et, comme la coutume, ceux-ci règlent la vie sociale comme « un code de droit qui serait l’expression d’une morale » vivante, réaliste et souvent humoristique, avec une vigueur bien paysanne. Ce code de droit « moral » existe, et existera toujours. Il y a des proverbes très connus au Vietnam qui parlent du rôle du droit : « La loi du roi s’arrête à la haie du village », « Les coutumes du village l’emportent sur les lois du roi »… Il ne faut pas oublier que ces proverbes sont et seront toujours vrais, dans une mesure ou une autre, dans la société moderne vietnamienne.

  • 87 À titre d’exemple, si un homme vend un bien sans l’accord de son chef, avant d’être puni par les c (...)

90L’homme est soumis non seulement aux lois de l’État, mais sa conduite est plutôt dirigée par ces anciennes règles qui ont pris leurs racines dans la vie quotidienne vietnamienne depuis des milliers d’années87. Les paysans (qui représentent les 3/4 de la population vietnamienne) ne connaissent presque pas la législation de l’État, vivent, se conduisent donc suivant tout ce qu’ils conçoivent comme le bien, le vrai. La conclusion et l’exécution du contrat sont encadrées par les coutumes et habitudes plutôt que par les articles des Codes et lois qui n’arrivent généralement pas jusqu’aux organisations villageoises.

  • 88 Une illustration permet de voir comment cette conception influence la pratique contractuelle au Vi (...)
  • 89 Pham Duy Nghia, op. cit., p. 395.

91Le confucianisme et le rôle du contrat. La nature du contrat, du passé à notre époque, est perçue au Vietnam avec quelques nuances. Le contrat est fondé sur la confiance, la fidélité et le respect entre les cocontractants, ces éléments sont plus importants que le contrat lui-même. Le contrat, finalement, n’est qu’une preuve d’une coopération et il n’a qu’une valeur symbolique. C’est avec la confiance, la fidélité et le respect (et pas le contrat) que cette coopération continue et que tous les problèmes seront réglés. Le contrat pour les vietnamiens n’est pas un outil pour gérer les risques. Dans la rédaction, ils ne font pas attention aux termes même du contrat (cette conception abstraite a beaucoup limité les possibilités des vietnamiens à participer à des grands projets de longue durée)88. C’est aussi la raison pour laquelle un contrat écrit a moins de valeur que celle que lui accorde normalement la tradition occidentale. Il n’a jamais existé comme un outil juridique efficace sur lequel les gens construisent leurs relations89.

  • 90 Remarque faite par Mme Nguyen Dao, Directeur du Bureau de Consultation Johnson Stoke & Master, dan (...)

92Dans la pratique contractuelle, les contrats sont en général rédigés très sommairement, sans grand soin. Dans le cadre d’un contrat international, cette habitude est inquiétante, car les parties se trouveront face aux risques importants de l’incertitude et de l’imprévisibilité du droit applicable90.

  • 91 Art. 355 – Code Hong Duc.
  • 92 Art. 638 – Code Hong Duc.
  • 93 Art. 587 – Code Hong Duc.

93L’influence du confucianisme sur les codes dynastiques. Les textes des codes dynastiques nous permettent de constater que le confucianisme pénétrait non seulement dans la vie sociale des gens mais aussi dans la vie politique des empereurs et des mandarins. La conception de gouverner par l’humanisme et non par les sanctions cruelles était le fil conducteur des politiques de certains rois féodaux. Nous trouvons donc des stipulations d’une grande valeur humaniste et morale : la loi sanctionne les mandarins obligeant les paysans à leur vendre du terrain91 ou prêtant de l’argent à un taux d’intérêt excessif92 ; un contrat de prêt est nul s’il fixe un taux d’intérêt plus haut que le taux plafonné par le Code93. De telles stipulations trouvent leur source d’inspiration dans le confucianisme et dans la mentalité vietnamienne qui veut construire une société humaine, morale et équitable.

  • 94 Les articles 137, 183, 185, 186, 336 du Code Gia Long sanctionnent les mandarins profi tant de leu (...)

94Il nous paraît intéressant de savoir que les mandarins (personnes de grand pouvoir dans la société monarchique) étaient toujours assujettis aux codes féodaux. Ils devaient se conformer aux principes de ces Codes selon lesquels, les valeurs morales, d’équité, de loyauté et d’humanité constituaient des piliers solides pour le bon fonctionnement et l’équilibre de la société94.

95Parmi les sanctions fixées par les codes féodaux, il en existe une qui vise à faire « perdre la face ». Par exemple, l’article 198 Code Hong Duc punit les commerçants faisant de la spéculation illégale sur des marchandises ou ceux qui traitent d’une façon illégale les clients (imposer des conditions désavantageuses aux clients de faible position) par une sanction qui est de devoir défiler autour du marché pendant 3 jours : les gens les reconnaîtront comme de mauvais commerçants, ils perdront alors la face, leur crédit et il leur sera difficile de continuer les affaires sur le même marché.

96La force obligatoire sociale du contrat. Bien que le contrat soit passé entre deux parties, sa force obligatoire a un caractère social. Cette particularité du contrat dans la société vietnamienne est constituée par sa culture, celle de la famille et de la collectivité villageoise. Le contrat n’est plus l’affaire des parties contractantes, il devient la préoccupation de toute la collectivité les entourant. La signature des témoins confie au contrat une force dépassant la relation entre les deux sujets du contrat. La force obligatoire du contrat même n’est pas considérable par rapport à celle dégagée par une reconnaissance de la communauté pour ce contrat – il s’agit là des pressions sociales qui obligent les parties, pour ne pas « perdre leur face », à se conformer aux termes du contrat. C’est la façon dont la confiance, la relation, la fidélité des parties sont « assurées » par une force obligatoire sociale.

97La méthode de règlement des conflits. Comme dans beaucoup d’autres pays asiatiques (Chine, Japon…), au Vietnam où la morale, la hiérarchie et la confiance sont des piliers de l’équilibre de la société, les gens cherchent à régler leurs litiges en référence à ces mêmes piliers : par une méthode à l’amiable, par l’intervention des supérieurs (par exemple, un litige entre deux familles d’un village est tranché par le chef du village, lequel est toujours la personne la plus respectée pour son âge, ses connaissances et ses expériences). Ce n’est qu’en cas d’échec de ces méthodes que les gens recourent à une administration ou à un juge.

98Le confucianisme a en effet étouffé toute possibilité de développement d’un droit original du contrat, en imposant sa conception « naturelle » du compromis.

2 - La philosophie du droit socialiste

  • 95 L’ouvrage des professeurs Yolanda Eminescu et Tudor Popescu, intitulé « Les codes civils des pays (...)

99Le droit des contrats un droit administré. Pendant une longue période, du jour de l’Indépendance à l’œuvre « Doi Moi », le droit des contrats était placé sous le régime de planification étatique. À cette époque, le droit contractuel existait pour régir les relations particulières établies entre les unités économiques socialistes95. On oubliait la liberté des sujets économiques pour insister sur le seul principe fondamental : le respect total et absolu des plans étatiques. Le contrat est devenu un outil de gestion économique : de la quantité à la détermination du prix, du mode de paiement au règlement des différends… tout était dirigé par les ordres administratifs. Dans cette économie dirigée, la liberté contractuelle ne trouvait plus sa place.

  • 96 Voir le statut du régime des contrats économiques du Vietnam, op. cit., art. 15, 16.
  • 97 Voir le statut du régime des contrats économiques du Vietnam, op. cit., art. 5. Voir aussi art. 39 (...)
  • 98 Par exemple, si l’une des parties n’avait pas de capacité de contracter, le contrat devenait autom (...)

100L’intervention de l’État dans les relations contractuelles. L’autorité administrative pouvait intervenir directement dans la relation contractuelle en obligeant les parties à la modifier ou à résoudre un contrat existant96. En cas de refus de l’unité à laquelle s’imposait cette obligation, elle serait traduite devant l’arbitrage économique d’État97. Cet organisme exerçait le contrôle sur tous les contrats économiques. Pour cette mission, cet arbitrage avait le droit d’intervenir dans tout type de contrat économique. On a observé des cas d’intervention où cet organisme obligeait les parties à corriger leur contrat, à compléter telle ou telle clause pour que le contrat entre dans la planification de l’État et cela, sans l’accord des parties elles-mêmes. Pire encore dans le cas où l’arbitrage, après examen du contrat, le déclarait nul malgré la volonté de le maintenir des parties contractantes98.

  • 99 Pham Duy Nghia, op. cit., p. 277.

101L’arrière-goût du régime des contrats économiques planifiés. Le régime des contrats économiques planifiés a été en principe supprimé après la réforme économique. Toutefois, comme ces habitudes et principes sont devenus une idéologie, il faut beaucoup de temps pour l’abandonner. On voit encore en ce moment les traces de ce phénomène dans pas mal de secteurs de l’administration étatique99. Elles se traduisent par la faible portée de la liberté contractuelle et des facultés d’interventions dans les relations contractuelles.

  • 100 Sur le formalisme, voir infra, p. 127 et s.
  • 101 C’est la couleur de tous les tampons au Vietnam.
  • 102 Voir l’article 431 du Code civil de 2005. Cette règle impérative s’applique aux marchandises comme (...)
  • 103 Art. 301 de la Loi commerciale de 2005.
  • 104 Nous citons ici quelques autres exemples de règles impératives : Art. 8.1 du Décret n° 35/2006/ND- (...)

102La faible portée de la liberté contractuelle. Bien que le droit vietnamien des contrats affirme la liberté contractuelle, ce principe connaît une portée relativement faible. La liberté quant à la forme des contrats est reconnue pour les contrats commerciaux en général, mais le formalisme est encore dur et impératif : plusieurs contrats spéciaux sont soumis à l’écrit100. L’exigence d’un tampon rouge101 sur le contrat dérange les parties, surtout dans les contrats internationaux. Pour les marchandises dont l’État réglemente le prix-cadre, les parties ne peuvent pas convenir d’un prix en dehors de ce cadre pour éviter que leur contrat soit remis en cause par les autorités publiques ou par le juge102. Une clause de pénalité est reconnue dans le droit vietnamien du contrat, il faut toutefois retenir que la totalité de la pénalité ne devrait pas dépasser 8 % de la valeur de l’obligation inexécutée103. Cette règle de la Loi commerciale est impérative, et dès que les parties fixent dans leur contrat un taux de pénalité supérieur à 8 %, ce ne sera pas acceptée par le juge. Le juge se met si facilement à interpréter une règle de loi comme impérative (il n’a d’ailleurs pas de critère pour déterminer si une règle est impérative ou supplétive) que les parties contractantes n’ont pas d’autres options que de s’y conformer. La liberté contractuelle est d’autant diminuée que l’importance des règles impératives vietnamiennes est conséquente104.

103Les interventions administratives, judiciaires et pénales. Les interventions administratives dans les relations contractuelles ne sont pas rares à notre époque. Il existe à l’heure actuelle plusieurs possibilités d’intervention : elle peut être administrative, judiciaire et même pénale.

  • 105 C’est le cas par exemple, qui s’est récemment produit, d’un ministère imposant à toutes ses entité (...)

104L’intervention administrative, qui avait été très fréquente pendant la période de l’économie planifiée, a été heureusement réduite de façon considérable. Le fait que l’État et les organismes publics utilisent leur pouvoir pour intervenir dans les relations contractuelles ne constitue plus un souci pour les entreprises, mais cela ne veut pas dire que ce phénomène n’existe plus dans la pratique. Cette intervention peut être le fait du service du notariat qui demande aux parties d’ajuster leur contrat pour des raisons purement administratives : il s’agit soit d’une modification des clauses du contrat pour être conformes aux stipulations du droit concerné, soit d’une élimination de certaines clauses qui, d’après l’administration, sont superflues car la loi s’est déjà prononcée. Le pouvoir vertical dans un secteur public, est susceptible d’effectuer une certaine intervention sur les entreprises de ce secteur105.

  • 106 Décision n° 06/2003/HDTP-KT du 29 mai 2003 : Cour Populaire Suprême du Vietnam, Recueil des arrêts (...)
  • 107 Les juges auraient dû reconnaître la validité de ces contrats. Quant à la faute relative à la form (...)
  • 108 Tran Minh Chat, Le phénomène de « pénaliser » les relations économiques, La revue électronique des (...)
  • 109 Voir par exemple la décision n° 07/2003/HDTP-KT du 29 mai 2003 : Cour Populaire Suprême du Vietnam (...)

105Les interventions judiciaires et pénales. Elles sont aussi inquiétantes dans les relations contractuelles. Le juge peut intervenir dans les relations contractuelles en déformant le contrat conclu entre les parties : il existe des cas où deux entreprises portent leur affaire devant un tribunal pour un conflit relatif à l’inexécution du contrat. Le tribunal, au lieu de se prononcer sur les responsabilités contractuelles de chacune, analyse la validité du contrat (question que les parties ne souhaitent pas soumettre au juge) pour enfin conclure que le contrat est nul sur le plan de la forme ou à cause de la clause de paiement, fixant un montant en dollars américains et violant ainsi les politiques nationales de gestion des devises étrangères106. Le contrat ne produit donc aucun effet pour les parties. Ces décisions du juge surprennent les parties contractantes elles-mêmes, puisque le contrat – le résultat de leur consentement, est brutalement annulé en dehors de leur volonté107. Un autre phénomène relativement fréquent actuellement au Vietnam, est celui de la « pénalisation » des relations contractuelles en particulier et des relations commerciales en général108. « Pénaliser » c’est transformer un différend civil ou commercial entre les cocontractants en une affaire pénale. C’est devenu un phénomène anormal dans la vie économique puisqu’il est appliqué de façon trop fréquente au Vietnam. La rigueur des juges vietnamiens et le souci d’éliminer toute intention de nuire à la construction de la nouvelle économie de marché ont conduit les juges à commettre des fautes graves en « pénalisant » sans fondements juridiques justifiés les relations purement civiles ou commerciales109. Les conséquences en sont très lourdes : grandes pertes pour les parties contractantes, diminution considérable de la crédibilité du système judiciaire pour les entreprises et les investisseurs, opacification de l’environnement juridique…

3 - La philosophie du droit civil

  • 110 Pour plus d’informations sur les Codes pratiqués au Vietnam par les autorités coloniales, voir sup (...)
  • 111 Voir art. 5.7 – LCV de 1997.
  • 112 Voir la Loi vietnamienne des entreprises de 1999, l’article 95 et s.
  • 113 Voir la Loi vietnamienne des entreprises de 1999, l’article 26 et s. En fait, la SARL a été prévue (...)
  • 114 Voir la Loi vietnamienne des entreprises de 1999, l’article 46 et s.

106Dans l’élaboration de ses règles juridiques, le Vietnam a opté pour un système de droit écrit pour des raisons bien évidemment historiques. Il est important de rappeler que les différentes dynasties vietnamiennes ont cherché à codifier les règles de droit. Il faut considérer surtout que près d’un siècle de présence française s’est traduit par une certaine influence du droit civil sur le système vietnamien. Au cours de la période coloniale, le Code Napoléon était appliqué au Vietnam avec toutefois la prise en compte des coutumes et traditions des trois régions vietnamiennes, à savoir Bac Ky, Trung Ky, et Nam Ky qui comprenaient respectivement les provinces du Nord, du Centre et du Sud du Vietnam. Les textes appliqués pendant cette période étaient une synthèse de la technique juridique occidentale et des traditions locales110. Par conséquent, le système juridique du Vietnam est inspiré de celui de la France et il n’est pas faux de dire que le Vietnam appartient au système du droit civil (droit continental). On trouve pas mal de dispositions vietnamiennes empruntées à la France, comme le statut des commerçants, les notions de « bail commercial »111, de « société en nom collectif »112, de « société à responsabilité limitée »113, de « SARL à associé unique »114

107La réforme du système juridique du Vietnam dans les années 1980 et 1990 s’est heurtée à de graves difficultés. Comment le législateur vietnamien pouvait-il assurer la compatibilité, apparemment bien délicate, entre les nouvelles règles libérales d’une économie de marché et celles des grands principes traditionnels de la République socialiste du Vietnam qui continuent à s’imposer ? Le problème était aggravé par le fait que les juristes vietnamiens n’avaient pas, malgré leurs qualités, de connaissances théoriques et pratiques du système économique libéral. C’est dans ce contexte que le Vietnam, pour ces différentes raisons, a eu recours à l’expertise étrangère.

  • 115 Les experts français ont participé à des colloques, discussions sur de divers projets de codes et (...)
  • 116 Il faut bien noter qu’aucune référence à un Code de l’époque coloniale n’a été faite pour des rais (...)

108Dans l’élaboration de plusieurs codes et lois du Vietnam, l’expertise étrangère, surtout occidentale, est souvent intervenue pour aider le législateur vietnamien à mieux rédiger les textes législatifs, notamment ceux concernant l’économie de marché. On observe le rôle de cette expertise, notamment dans l’élaboration du premier code civil du Vietnam. Les autorités vietnamiennes, dans leur longue démarche d’élaboration du Code civil et leur désir d’établir un texte de qualité et moderne, se sont tournées vers les législations étrangères. Elles les ont traduites et analysées d’une façon sérieuse. Les experts étrangers sont invités pour leur expliquer certains problèmes délicats. Le recours à l’expertise française a été le plus important115. Au cours des discussions qui ont eu lieu par référence au projet vietnamien, les solutions françaises sont en permanence évoquées. Les experts vietnamiens ont étudié attentivement ces solutions. Bien des points de leur projet en font écho. En ce qui concerne le droit des contrats, durant ces discussions, les experts français ont expliqué les termes et certains points importants dans le droit des contrats, la place des relations contractuelles dans une démocratie libérale, les problèmes relatifs à certains contrats spéciaux116.

  • 117 Tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Grèce, les pays nordiques, les Pays-Bas, le Portugal. Le prin (...)
  • 118 Sur l’exécution en nature, voir infra, p. 284 et s. Il existe d’autres illustrations de cette insp (...)

109Dans le droit des contrats, cette inspiration du droit civil est nettement justifiée. On peut trouver dans le Code civil et la Loi commerciale vietnamiens des règles concrètes empruntées à la civil law. Il s’agit par exemple de la théorie de la réception, largement considérée par les pays européens117 ou de l’application fréquente de l’exécution en nature, à laquelle les systèmes de common law n’ont que très rarement recours118.

Notes

1 Belgique, Gambie, Israël (LUVI uniquement), Italie, Pays-Bas, République Fédérale Allemande, Royaume-Uni, Saint-Martin : note de Bernard Audit, Présentation de la Convention, Actes du Colloque des 1er et 2 décembre 1989 La Convention de Vienne sur la vente internationale et les incoterms, LGDJ, 1990, p. 15.

2 C’est une œuvre d’un petit nombre de pays (28) essentiellement capitalistes de l’Europe de l’ouest. D’autres raisons expliquent leur échec : d’une part, il existe un certain déséquilibre entre les droits et obligations des parties et d’autre part ces conventions ont été rédigées dans une terminologie peut-être trop technique.

3 Ces États sont les suivants : Argentine, Chine populaire, Égypte, France, Italie, États-Unis, Hongrie, Lesotho, Syrie, Yougoslavie et Zambie.

4 Voir supra, note 24, 25, 26.

5 Il est rapporté que la CVIM était appliquée dans 33 pays, dont 29 sont des pays contractants et 4 ne le sont pas encore (à savoir le Vietnam, le Japon, Taiwan et l’ex-Yougoslavie). Source : http://www.unilex.info.

6 Pour la référence aux travaux préparatoires, voir surtout J. Honnold, Documentary history of the uniform law for international sales : the studies, deliberations and decisions the led to the 1980 United Nations Convention with introductions and explanations, Kluwer law and taxation publishers, 1989.

7 La sentence n° 5713/1989 du Tribunal arbitral de la CCI de Paris. Source : http://www.unilex.info.

8 Les plus fréquemment utilisés dans le commerce international sont les Incoterms de la CCI dont la version la plus récente est Incoterms 2000.

9 Note de B. Audit, Présentation de la Convention, Actes du Colloque des 1er et 2 décembre 1989, La Convention de Vienne sur la vente internationale et les incoterms, LGDJ, 1990, p. 31.

10 Il est à noter que l’étude sur l’histoire du droit vietnamien est une œuvre difficile étant donné qu’il existe au Vietnam peu de manuels sur le sujet. Voir surtout : Ministère de la Justice, Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỷ xv đến thời pháp thuộc (Le droit civil vietnamien du xve siècle jusqu’à l’époque coloniale française), Édition de la Politique Nationale, Hanoi, 1998 ; Pham Duy Nghia, Chuyên khảo luật kinh tế (Traité du droit économique), Édition de l’Université Nationale de Hanoi, 2004, p. 391-397, n° 209212. Une étude sur le droit chinois des contrats est digne d’être référée : Leclercq Hervé, Introduction au droit chinois des contrats, Édition Joly, 1994. Les analyses relativement profondes sur le contrat économique en Chine pourront apporter une bonne compréhension sur la situation identique au Vietnam.

11 Pour informations : Les dynasties nationales vietnamiennes comprennent : la dynastie Ngo (939-967), la dynastie Dinh (968-980), la dynastie des Le antérieurs (980-1009), la dynastie Ly (1009-1225), la dynastie Tran (1225-1400), la dynastie Ho (1400-1407), la dynastie des Le postérieurs (1428-1788), la dynastie Nguyen (1802-1945). La période entre 1776 et 1802 était la période trouble marquée par la révolte des frères Tay Son et la lutte entre les seigneurs Nguyen (au Nord) et les seigneurs Trinh (au Sud) pour prendre le pouvoir. Voir De Sacy Alain S., Vietnam – le chagrin de la paix, Collection Gestion Internationale, Édition Vuibert, 2002, Annexe 1, p. 164-165.

12 Ministère de la Justice, op. cit., p. 7.

13 Ibid., p. 8.

14 Ibid., p. 9 et 10.

15 Ibid., p. 9.

16 Voir extraits du Code Hong Duc dans les annexes de l’ouvrage : Ministère de la Justice, op. cit., p. 187-207.

17 Il s’agissait du premier code procédural du Vietnam (et aussi des pays de l’Est d’après nous).

18 Ministère de la Justice, op. cit., p. 10.

19 Le terme « coutumes » (en vietnamien « lệ ») doit être compris dans un sens large : il s’agit non seulement des habitudes, usages mais aussi des décisions jurisprudentielles. Nous avons hésité entre « coutumes » et « jurisprudence » dans la traduction, mais nous avons choisi le premier terme en tenant compte du rôle des coutumes dans la société vietnamienne. L’usage du deuxième terme pouvait conduire, d’après nous, à une mauvaise compréhension. Si la jurisprudence à l’époque connaissait en Chine une certaine considération, ce n’était pas le cas pour le Vietnam.

20 Ces textes contiennent de nombreuses dispositions sur des problèmes de droit civil comme la famille, le mariage, le régime patrimonial, l’héritage, la propriété du terrain, le contrat de prêt, même la responsabilité extra-contractuelle. Le Code Hong Duc stipule précisément les modalités d’établissement des testaments ou contrats (art. 366), le régime patrimonial commun et séparé des conjoints dans lequel l’homme et la femme sont placés sur le même plan d’égalité juridique (de l’art. 374 à l’art. 376), les règles de répartition du patrimoine familial. On peut y trouver des stipulations détaillées sur la succession (de l’art. 388 à l’art. 400).

21 Un tel progrès dans la codification n’était pas connu dans l’histoire du droit des contrats en Chine, bien que le Vietnam, pendant cette période-là, soit toujours sous la surveillance de la féodalité chinoise. Les stipulations sur le régime familial, patrimonial et foncier n’étaient pas connues dans la codification chinoise à l’époque. Par contre, en Chine, la jurisprudence impériale permet de voir que les contrats étaient perçus comme des instruments dotés de force obligatoire et que l’on pourrait, le cas échéant, contraindre le cocontractant à exécuter sa prestation. On trouve des décisions judiciaires de la dynastie des Quing consacrant le principe universel du droit des contrats selon lequel les conventions doivent être exécutées (Voir Leclercq Hervé, Introduction au droit chinois des contrats, op. cit., p. 3-8, n° 4-10, notamment n° 5, 6 et 7. Cette étude jurisprudentielle est au contraire impossible au Vietnam par manque de documentation).

22 Le Code n’utilise pas le terme « validité » ou « nullité », mais le législateur féodal a voulu imposer certaines conditions aux contrats (telle que la condition de la forme) et punir les contrats qui ne répondaient pas à ces conditions (par la restitution de la chose objet du contrat par exemple). Voir les articles 355 et 366 du Code Hong Duc.

23 Voir les articles 356 et 366 du Code Hong Duc.

24 Voir également Pham Duy Nghia, Chuyên khảo luật kinh tế (Traité de droit économique), op. cit., p. 393.

25 Ibid., p. 394, note 4 : Le Code Hong Duc (les articles 187, 190, 191) précise les sanctions pour les actes de vente de viande macérée dans l’eau, de riz mélangé avec du sable pour gagner plus de poids. Voir également l’article 587 du Code qui prévoit des sanctions au prêt déloyal (dont les intérêts sont plus importants que le principal).

26 Dans le Code Gia Long, l’importance de la volonté des parties dans une relation contractuelle est aussi indirectement précisé par l’article 137 qui sanctionne les commerçants d’exercer leur pouvoir pour effectuer les opérations de vente dolosives.

27 Art. 355 et 638 du Code Hong Duc.

28 Art. 379 – Code Hong Duc.

29 Il nous paraît déraisonnable qu’à l’époque les contrats synallagmatiques (comme le contrat de vente ou de prêt) s’établissent en un seul exemplaire détenu par une partie. Il arrive des cas où cette dernière la détruit intentionnellement pour en profi ter. Voir Ministère de la Justice, op. cit., p. 51.

30 Art. 363 Code Hong Duc.

31 Ministère de la Justice, op. cit., p. 68.

32 Art. 135 Code Gia Long.

33 Ministère de la Justice, op. cit., p. 154. La prescription est aussi connue dans le Code Hong Duc : il s’agit d’un délai pendant lequel le droit des sujets est protégé par la loi : 30 ans pour le droit de rétention ou de récupération du terrain mis en hypothèque, 20 ans pour le contrat de prêt (30 ans si les parties sont dans une famille). Voir les articles 588, 384 du Code Hong Duc. Voir aussi : Ministère de la Justice, op. cit., p. 60.

34 Pham Duy Nghia, op. cit., p. 394.

35 Pour savoir plus sur la philosophie du droit vietnamien, voir infra, p. 52-61.

36 Cette caractéristique de l’écriture rend plus difficile l’accès aux investigations historiques écrites dans un langage écrit ancien qui n’est plus ni pratiqué ni compris.

37 Le chinois restait la langue savante, étrangère, écrite également, utilisée par l’administration. La société traditionnelle populaire, paysanne, reste de tradition orale. Les caractères chinois, prononcés à la vietnamienne, ne sont pas utilisés dans la vie quotidienne, qui se déroule tout à fait normalement sans la culture écrite.

38 Pham Duy Nghia, op. cit., p. 235.

39 Il est à préciser que le Vietnam colonisé a été divisé en 3 territoires : le Nord, le Centre et le Sud. Le Nord et le Centre étaient des protectorats. Le Sud était le territoire colonial et les 3 grandes villes Hanoi, Haiphong et Danang étaient des terres concédées.

40 La façon d’appeler la France à l’époque.

41 À côté de ce Code, l’autorité française au Vietnam a inséré dans le système des textes législatifs vietnamiens de nouvelles lois : Loi sur l’organisation judiciaire, Loi sur la procédure civile et commerciale, Loi pénale et Loi sur la procédure pénale. Ces quatre lois ont été promulguées le 2 décembre 1921. L’application pour la première fois dans la société vietnamienne des lois procédurales a enregistré d’importants succès : les vietnamiens ont eux aussi apprécié la modernité et l’efficacité des nouvelles procédures judiciaires. Voir Ministère de la Justice, op. cit., p. 19.

42 L’article 676 du Code civil du Nord et l’article 716 du Code civil du Centre précisent que « le contrat doit, suivant sa nature, observer non seulement les stipulations de la loi, mais aussi les coutumes et ce qui est équitable […] ». Les mots de cet article nous permettent de comprendre que les valeurs de la société vietnamienne ont été prises en considération par le législateur colonial.

43 Ce Code contient 1455 articles, divisés en 4 livres : Premier livre : Les personnes ; Deuxième livre : Les biens ; Troisième livre : Les obligations et contrats ; Quatrième livre : Les preuves.

44 Art. 664 – Code civil du Nord ; art. 680 – Code civil du Centre.

45 Art. 877 – Code civil du Nord ; art. 995 – Code civil du Centre.

46 Art. 896 – Code civil du Nord ; art. 1022 – Code civil du Centre.

47 Ministère de la Justice, op. cit., p. 88-91.

48 Pour en savoir plus, voir Ministère de la Justice, op. cit., p. 169-172.

49 On appelait souvent les pays socialistes à l’époque « les pays frères » pour leur assistance mutuelle très spontanée.

50 Il s’est dissout avec la chute de l’empire soviétique en 1991, à la fin de la guerre froide.

51 À l’époque, le Comecon était considéré comme le contrepoids face à l’Europe occidentale, laquelle était devenue unifiée par le plan Marshall.

52 À côté de l’URSS, les autres membres étaient d’abord les pays communistes d’Europe de l’Est : Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Allemagne de l’Est et Albanie (de 1949 à 1961). La Yougoslavie avait le statut de membre associé. D’autres pays non-européens s’y sont ajoutés ensuite : la Mongolie à partir de 1962, Cuba à partir de 1972, et le Vietnam à partir de 1978). Les pays « satellites » ne jouaient à ce moment-là qu’un rôle mineur par rapport au géant Soviétique, qui, par la création de cet organisme, a provoqué une dépendance économique accrue des pays satellites envers l’URSS et une obligation de l’usage du rouble transférable dans les transactions de Comecon.

53 Elles ont connu 4 amendements et révisions en 1964, 1968, 1975 et 1979.

54 Sur les pénalités dans le droit vietnamien, voir infra, Deuxième partie p. 330.

55 La compréhension et l’application du formalisme au Vietnam seront analysées de façon plus approfondie dans le Chapitre 2, Titre premier, Première partie : voir infra, p. 127.

56 Art. 1 du Statut sur le régime des contrats économiques de 1975.

57 Ce principe de la liberté contractuelle sera étudié de manière approfondie dans la Première partie, Titre 1, Chapitre 1, voir infra, p. 95 et s.

58 En même temps que le contrat est ainsi réduit à un simple accessoire du plan et de la volonté administrative, l’État organise différents monopoles et confie la commercialisation de ses produits à des sociétés étatiques de commerce sur le modèle soviétique. Le contrat économique n’est pratiqué qu’entre ces unités économiques étatiques, ce qui limite considérablement l’utilisation du contrat dans les échanges internes.

59 Les trois précédentes étaient datées de 1946, 1959 et 1980.

60 La liberté de faire du commerce est reconnue par l’article 57 de la Constitution de 1992.

61 Il a été considéré au Vietnam que la liberté contractuelle était un aspect de la liberté de faire du commerce. Autrement dit, la reconnaissance de la liberté de faire du commerce par la Constitution signifie également une consécration de la liberté contractuelle. Voir notamment Bui Ngoc Cuong, Một số vấn ðề về quyền tự do kinh doanh trong pháp luật kinh tế hiện hành ở Việt Nam (La liberté de faire du commerce dans le droit économique du Vietnam), Édition de la Politique Nationale, Hanoi, 2004, p. 110.

62 L’élaboration du Code a été un long travail de quinze années et a donné lieu à de nombreux projets.

63 Le Code civil ne traite pas les questions du mariage et de la famille, ce qui est le résultat de l’influence structurelle soviétique. Voir Nguyen Ngoc Dien, Le Code civil vietnamien comme exemple de l’adaptation du Code Napoléon dans le système de la propriété publique des sols, dans Recueil des interventions, Colloque international « Le Bicentenaire du Code civil français », organisé à Hanoi les 3, 4, 5 novembre 2004.

64 Les analyses plus poussées sur ces principes peuvent être trouvées infra dans la première et dans la deuxième partie.

65 La réglementation sur les contrats a été une grande préoccupation du législateur vietnamien. Il en résulte qu’au point de vue importance quantitative, la réglementation des contrats civils se situe au premier rang avec 205 articles sur un total de 838 que contient le Code.

66 Art. 2 de l’OCE.

67 Art. 47 de la LCV de 1997 : « Peuvent être parties à une vente de marchandises, deux commerçants ou un commerçant et un non-commerçant ».

68 L’observation de M. Éric Le Dréau, Avocat, Directeur du Cabinet VOVAN & associés. Voir Recueil des interventions, Colloque international « Le Bicentenaire du Code civil français », organisé à Hanoi les 3, 4, 5 novembre 2004, p. 69.

69 Voir Pham Duy Nghia, Tìm hiểu Luật thýõng mại Việt Nam (Études sur le Droit commercial du Vietnam), Édition de la Politique Nationale, Hanoi, 2000, p. 91 ; Même auteur, Chuyên khảo luật kinh tế (Traité du droit économique), Édition de l’Université Nationale de Hanoi, 2004, p. 398, 399.

70 La conception que la notion de contrat économique est plus large que celle du contrat commercial est depuis longtemps acceptée au Vietnam (la première contient la deuxième).

71 Non seulement dans le droit des contrats, une telle réforme juridique a été observée dansbeaucoup d’autres secteurs du droit commercial. À côté du Code civil et de la Loi commerciale, d’importants codes et lois ont été promulgués, amendés tels que la nouvelle loi des entreprises, la nouvelle loi sur l’investissement, la loi sur la propriété intellectuelle, la loi sur les transactions électroniques, le nouveau code maritime, la loi de la douane (amendée)… On compte vingt-huit codes et lois qui ont vu le jour. Ce résultat admirable est le fruit d’un travail énorme du législateur vietnamien.

72 Dans plusieurs décisions rendues au Vietnam après la réforme, le Code civil a été appliqué aux contrats spéciaux comme le droit commun. Voir la décision n° 380/2006/KDTMST du 1er août 2006 de la Cour Populaire de Hochiminh-ville (Code civil applicable au contrat de vente commerciale) et la décision 475/2006/KDTM-ST du 21 septembre 2006 de la Cour Populaire de Hochiminh-ville (Code civil applicable au contrat de transport), citée par Do Van Dai, Luật Hợp ðồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án (Le droit des contrats du Vietnam – commentaires des arrêts), Édition de la Politique Nationale, 2008, p. 516, 517.

73 La Loi commerciale est une loi spéciale par rapport au Code civil. Il faut donc suivre le principe d’application des règles de droit : les règles spéciales s’appliquent avant les règles communes. Voir sur ce sujet VCCI & DANIDA, Cẩm nang Hợp ðồng thýõng mại (Guide des contrats commerciaux), Hanoi, 2007, p. 18.

74 Voir Annexe 2.

75 De l’art. 428 à l’art. 462 du Code civil de 2005.

76 De l’art. 388 à l’art. 427 du Code civil de 2005.

77 De l’art. 280 à l’art. 301 du Code civil de 2005.

78 De l’art. 302 à l’art. 308 du Code civil de 2005.

79 De l’art. 121 à l’art. 138 du Code civil de 2005. L’on doit se référer à ces articles lorsqu’on examine la valeur juridique du contrat de vente.

80 De l’art. 4 à l’art. 12 du Code civil de 2005.

81 VCCI & DANIDA, Cẩm nang Hợp ðồng thýõng mại (Guide des contrats commerciaux), Hanoi, 2007, p. 17.

82 Nous prenons l’exemple de la Résolution n° 4/2003/NQ-HDTP du 27 mai 2003 de l’Assemblée des juges de la Cour Populaire Suprême instruisant l’application des règles relatives à la nullité des contrats économiques. Cette Résolution était très importante dans la situation où bien des applications jurisprudentielles relatives à la nullité des contrats économiques ont été très critiquées dans le monde des affaires. Voir infra, p. 114 et s., p. 136 et s.

83 Voir surtout Nguyen Van Nam, Tý duy án lệ góp phần hoàn thiện pháp luật (La jurisprudence contribue au perfectionnement du droit), Revue des Études Législatives, n° 3/2005, p. 53-57 ; Trieu Quang Khanh, Một số minh chứng cho việc sử dụng án lệ trong hệ thống pháp luật dân sự (Quelques illustrations d’utilisation de la jurisprudence dans le droit civil), Revue des Études Législatives, n° 3/2006, p. 25 (disponible à la page http://www.nclp.org.vn/News/thuctienphaply/2006/03/1067.aspx).

84 Souvent, nous faisons référence à la publication officielle de ces décisions dans les Recueils des arrêts du Comité des juges de la Cour Populaire Suprême, publiés par la Cour Suprême Populaire en 2003, 2004, 2005 et 2006.

85 Cette importance est confirmée par les expressions d’un juriste français sur le Vietnam. Dans son ouvrage intitulé « Vietnam – le chagrin de la paix », il affirme que « Nos habitudes d’Occidentaux et les vues que nous avons pris l’habitude d’avoir sur le droit et sur l’État ne nous préparent pas à comprendre la société vietnamienne. Nous n’arrivons à nous faire qu’une faible idée de ce qui fait la cohésion interne, venue pour l’essentiel d’une volonté de faire valoir et de reconduire pour longtemps un héritage fortement assuré, reçu et transmis indivis par une centaine de générations ». Cette grande culture traditionnelle pénètre dans tous les aspects de la société, de la vie quotidienne à la vie économique, politique et c’est elle qui fait les grandes sources d’inspiration de la vie juridique vietnamienne. Voir Introduction de cet ouvrage, p. 15. Son auteur, Alain S. de Sacy, est né à Hanoi et a passé son enfance au Vietnam.

86 Le confucianisme est un des héritages que la Chine lègue au Vietnam, qui était pendant un millénaire sous domination chinoise directe (111 av. J.-C. – 939 ap. J.-C.). Pour mieux comprendre le confucianisme au Vietnam, voir De Sacy Alain S., Vietnam – le chagrin de la paix, Collection Gestion Internationale, Édition Vuibert, 2002, p. 35-37 ; Papin Philippe, Vietnam – parcours d’une nation, La documentation française, 1999, p. 69-76.

87 À titre d’exemple, si un homme vend un bien sans l’accord de son chef, avant d’être puni par les cannes ou fouets des mandarins devant la cour, il subissait déjà des punitions lourdes conformément au règlement interne. Toutes ces règles morales dans la vie commune des vietnamiens sont beaucoup plus importantes que celle du roi.

88 Une illustration permet de voir comment cette conception influence la pratique contractuelle au Vietnam. Il s’agit d’un contrat signé par la Maison de réception du Comité Populaire de Quang Ngai : Un jeune couple vient à la Maison pour commander un repas de mariage de 240 personnes. À la date et à l’heure de la commande, les tables sont toutes préparées et prêtes, mais il n’y a personne, ni le jeune couple, ni les invités. Les employés de la maison essayent de les contacter, mais c’est à ce moment-là qu’ils apprennent que ces deux jeunes n’ont laissé aucune information concernant leurs coordonnées personnelles. La commande, qui est en effet un contrat, n’est pas considérée par les parties comme un outil juridique obligatoire. À la question pourquoi ne respectent-ils pas la commande, le marié répond : « […] parce que ce n’est qu’une commande ». Le Directeur de la Maison, de sa part, explique que dans les affaires, la confiance est essentielle, il faut avoir la confiance en ses clients […] Cette confiance, sans qu’elle soit assurée par un outil juridique, lui a fait perdre des millions de VND : il n’a demandé aucune avance aux jeunes mariés et n’a pris aucune mesure afin de prévoir les risques. Dans cette affaire, le contrat n’a joué aucun rôle.

89 Pham Duy Nghia, op. cit., p. 395.

90 Remarque faite par Mme Nguyen Dao, Directeur du Bureau de Consultation Johnson Stoke & Master, dans le Séminaire organisé par le Ministère de la Justice le 17 décembre 2005 sur le nouveau Code civil de 2005. Source : http://vietnamese-law-consultancy.com.

91 Art. 355 – Code Hong Duc.

92 Art. 638 – Code Hong Duc.

93 Art. 587 – Code Hong Duc.

94 Les articles 137, 183, 185, 186, 336 du Code Gia Long sanctionnent les mandarins profi tant de leur pouvoir et de leur position pour faire des actes contraires à la morale, à l’équité (par exemple : une mauvaise application des lois, une mauvaise mesure des terrains et des rizières, la réception de l’argent sous la table, la corruption...).

95 L’ouvrage des professeurs Yolanda Eminescu et Tudor Popescu, intitulé « Les codes civils des pays socialistes – étude comparative » (Édition académique de la République Socialiste de Roumanie, 1980) nous apporte un panorama sur la situation juridique dans les pays socialistes pendant les années 1980. Bien que le Vietnam n’entre pas dans le champ d’études de cet ouvrage, nous trouvons que des particularités et caractéristiques de la société vietnamienne à l’époque étaient les mêmes que ceux de ces pays socialistes.

96 Voir le statut du régime des contrats économiques du Vietnam, op. cit., art. 15, 16.

97 Voir le statut du régime des contrats économiques du Vietnam, op. cit., art. 5. Voir aussi art. 397 et 398 du Code polonais du 23 avril 1964 : cités par Eminescu Yolanda et Popescu Tudor, op. cit., p. 237. Une attention particulière devrait être accordée à la compréhension du terme « l’arbitrage d’État » afin d’éviter toute éventuelle confusion : l’arbitrage d’État au Vietnam, comme dans des pays socialistes, existait en tant que tribunal qui tranchait tout conflit relatif à des contrats économiques entre les unités économiques socialistes.

98 Par exemple, si l’une des parties n’avait pas de capacité de contracter, le contrat devenait automatiquement nul même quand l’autre partie l’acceptait ; si le contrat ne répondait pas à l’exigence de forme, les tribunaux le déclaraient nul sans tenir compte de la volonté des parties.

99 Pham Duy Nghia, op. cit., p. 277.

100 Sur le formalisme, voir infra, p. 127 et s.

101 C’est la couleur de tous les tampons au Vietnam.

102 Voir l’article 431 du Code civil de 2005. Cette règle impérative s’applique aux marchandises comme l’essence, l’acier, le charbon, le sucre, le ciment.

103 Art. 301 de la Loi commerciale de 2005.

104 Nous citons ici quelques autres exemples de règles impératives : Art. 8.1 du Décret n° 35/2006/ND-CP du 31 mars 2006 : dans une transaction de franchise, le franchiseur est obligé de fournir au franchisé, dans le délai de 15 jours avant la signature du contrat, le contrat-type et un document précisant toutes les informations relatives à la franchise.
Art. 7-1 du Décret n° 110/2005/ND-CP du 24 août 2005 : il est interdit aux sociétés de distribution à réseaux d’introduire dans le contrat d’agent l’exigence que les agents, pour être acceptés, doivent apporter une somme d’argent ou acheter une certaine quantité de marchandises.

105 C’est le cas par exemple, qui s’est récemment produit, d’un ministère imposant à toutes ses entités l’utilisation d’un logiciel de comptabilité fourni par une société X. Du point de vue des acheteurs, ils n’ont plus de possibilité de choisir eux-mêmes un autre fournisseur lequel dispose d’un meilleur logiciel à un prix plus raisonnable. Du point de vue des fournisseurs, cette décision dudit ministère soutenant la société X a nuit à la concurrence.

106 Décision n° 06/2003/HDTP-KT du 29 mai 2003 : Cour Populaire Suprême du Vietnam, Recueil des arrêts de l’Assemblée des juges de la Cour Populaire Suprême, 2003-2004, Tome 1, Hanoi, 2004, p. 281-287.

107 Les juges auraient dû reconnaître la validité de ces contrats. Quant à la faute relative à la forme ou à la monnaie de paiement, ils auraient pu corriger la clause concernée ou imposer aux deux parties une amende au lieu d’annuler les contrats.

108 Tran Minh Chat, Le phénomène de « pénaliser » les relations économiques, La revue électronique des études législatives, http://www.nclp.org.vn le 13 mars 2006 ; Pham Duy Nghia, Hình sự hóa các giao dịch dân sự, kinh tế : quan niệm, biểu hiện và một số giải pháp khắc phục (Pénaliser les transactions civiles et économiques : la conception, les manifestations et les solutions), Revue des Études Législatives, n° 4/2000.

109 Voir par exemple la décision n° 07/2003/HDTP-KT du 29 mai 2003 : Cour Populaire Suprême du Vietnam, Recueil des arrêts de l’Assemblée des juges de la Cour Populaire Suprême, 2003-2004, Tome 1, Hanoi, 2004, p. 287-292. Dans cette affaire, une coopérative a assigné le Comité Populaire du District Thanh Tri pour l’inexécution d’un contrat économique. En examinant les documents fournis par le créancier, la Cour Suprême a décelé qu’il s’agissait de faux documents. L’affaire a été vite portée au Tribunal pénal. La raison était que l’acte du créancier avait porté atteinte à un bien de propriété étatique, c’est-à-dire, à l’ordre public.

110 Pour plus d’informations sur les Codes pratiqués au Vietnam par les autorités coloniales, voir supra, p. 41 et s.

111 Voir art. 5.7 – LCV de 1997.

112 Voir la Loi vietnamienne des entreprises de 1999, l’article 95 et s.

113 Voir la Loi vietnamienne des entreprises de 1999, l’article 26 et s. En fait, la SARL a été prévue par le législateur vietnamien depuis la Loi des sociétés de 1990.

114 Voir la Loi vietnamienne des entreprises de 1999, l’article 46 et s.

115 Les experts français ont participé à des colloques, discussions sur de divers projets de codes et lois. Ils sont intervenus surtout dans les textes du droit civil et commercial. Ils ont apporté des solutions plus ou moins importantes dans l’élaboration des textes suivants : le Code civil de 1995, le nouveau Code civil de 2005, la Loi commerciale de 1997, la nouvelle Loi commerciale de 2005, la Loi sur l’investissement étranger au Vietnam de 1992, la nouvelle Loi sur l’investissement de 2005, la Loi sur la propriété intellectuelle, la Loi de la concurrence de 2004, la Loi des entreprises de 2005 et d’autres…

116 Il faut bien noter qu’aucune référence à un Code de l’époque coloniale n’a été faite pour des raisons diverses, surtout parce que ce droit ne correspond plus aux nécessités de l’heure. Sur les apports du Code Napoléon et de l’expertise française au Vietnam, voir Bézard Pierre, Bicentenaire du Code civil : le Vietnam, dans Recueil des interventions, Colloque international « Le Bicentenaire du Code civil français », organisé à Hanoi les 3, 4, 5 novembre 2004, p. 217.

117 Tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Grèce, les pays nordiques, les Pays-Bas, le Portugal. Le principe de la réception est également retenu par les Principes UNIDROIT et les PDEC. Pour plus d’informations sur les pays européens qui reconnaissent ce principe, voir notamment les notes de l’article 2-205 des PDEC, dans : Commission pour le droit européen du contrat (Commission Lando), Principes du droit européen du contrat, version française préparée par Georges Rouhette, Société de législation comparée, 2003, p. 134.

118 Sur l’exécution en nature, voir infra, p. 284 et s. Il existe d’autres illustrations de cette inspiration, lesquelles seront révélées au fur et à mesure de nos développements.

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