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Vente internationale et droit vietnamien de la vente

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Minh Hang Nguyen

Introduction

Texte intégral

  • 1 Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des con (...)

En dépit de l’importance que revêtent aujourd’hui les exportations de capitaux, qui favorisent le développement de structures de commercialisation de produits directement fabriqués à l’étranger, la vente demeure de loin, et sans doute pour longtemps encore, le principal instrument du commerce international.
Vincent Heuze1

1Au cours de ces dernières années, avec la tendance à l’ouverture économique et à la libéralisation des marchés, les rapports commerciaux entre le Vietnam et les autres pays se développent de jour en jour et sont devenus très divers. Pour exporter comme pour importer, les commerçants vietnamiens doivent signer des contrats de vente internationale de marchandises avec les commerçants étrangers. L’efficacité de ces affaires dépend de la bonne conclusion et exécution du contrat. Pour cela, les parties contractantes sont tenues de connaître leurs droits, obligations ainsi que leurs responsabilités contractuelles. Pourtant, l’internationalité de ce type de contrat fait naître des problèmes bien complexes, très différents de ceux des contrats domestiques. Il faut souligner, en premier lieu, les aspects juridiques. Souvent, le contrat de vente est réduit à sa plus simple rédaction : un accord sur l’objet vendu, le prix et les délais de livraison par exemple. En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution du contrat ou des obligations contractuelles découlant de cette opération, les parties se trouvent très souvent devant des situations surprenantes quant à leurs droits et obligations. Donc se pose la question de déterminer la loi applicable au contrat.

  • 2 La détermination du droit applicable et l’application des règles de conflit de lois sont des sujet (...)
  • 3 Avant la naissance de cette Convention, il faut citer les deux conventions de La Haye de 1964. Une (...)

2Un contrat de vente signé entre un commerçant français et un commerçant vietnamien, par exemple, peut être régi par le droit de la vente du Vietnam, par celui de la France ou par celui d’un pays tiers. La détermination du droit applicable se fait par le choix (explicite ou implicite) des parties ou en l’absence de ce choix, par la désignation des arbitres ou des juges en appliquant les règles de conflit de lois. Pourtant, l’incertitude des règles de conflits2, les inquiétudes des parties sur l’application d’un droit étranger mal connu et sur l’inadaptation des droits nationaux aux relations internationales, complexes et spécifiques, ont poussé l’idée d’une unification du droit de la vente et ont conduit à l’élaboration et à la naissance d’instruments uniformes internationaux. En matière de vente, l’instrument le plus remarquable est la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale des marchandises adoptée lors d’une conférence réunissant les représentants d’une soixantaine d’États et de huit organisations internationales sous les auspices des Nations Unies3.

  • 4 Le texte de la Convention est accessible sur les sites Internet suivants : http://www.unidroit.org(...)
  • 5 En anglais : UNCITRAL (United Nations Commission on the International Trade Law).
  • 6 La Convention de Vienne de 1980 a été complétée par deux autres conventions pour l’unification du (...)

3La Convention de Vienne – le droit matériel uniforme de la vente internationale de marchandises4. La CNUDCI (la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international)5 a organisé les travaux sur la Convention de Vienne6. Cette Convention prévoit une unification des règles matérielles de la vente. Elle tend à la suppression des conflits de lois par l’adoption d’une loi unique.

4Son objectif fondamental est de fournir aux opérateurs du commerce international un cadre juridique unifié pour le contrat de vente. En effet, les divergences des législations nationales, leur inadaptation fréquente à la vie internationale ainsi que la complexité et les incertitudes de la méthode des conflits pour déterminer le droit applicable constituent autant d’obstacles à un bon fonctionnement des relations commerciales internationales. L’uniformisation accomplie par la Convention de Vienne apporte une solution adéquate.

  • 7 Voir liste des états membres de la Convention de Vienne à la page d’Internet suivante : http://www (...)
  • 8 Selon l’estimation de l’Institut du Droit commercial international : http://www.cisg.law.pace.edu/ (...)
  • 9 Les applications jurisprudentielles de la Convention de Vienne, citées dans cette thèse, sont repr (...)

5Entrée en vigueur le 1er janvier 1988, la Convention de Vienne remporte un succès grandissant. Elle a été ratifiée par de nombreux États (727) et est bien connue du milieu des affaires internationales. Il faut rappeler que ces États se trouvent sur tous les continents et représentent les 3/4 des échanges commerciaux internationaux8. L’impact de cette Convention sur la pratique de la vente internationale est justifié par un très grand nombre d’applications jurisprudentielles (environ 20009). Elle constitue une source importante du droit matériel uniforme de la vente internationale.

  • 10 La CVIM ne définit pas expressément le contrat de vente. Pourtant, à partir des articles 30 et 53, (...)
  • 11 La notion d’établissement n’est pas définie dans la Convention, la détermination est faite au cas (...)
  • 12 Dans cette mesure, le fait que les négociations, la formation et l’exécution du contrat s’effectue (...)
  • 13 Sauf le cas où les parties se mettent expressément d’accord pour soumettre le contrat à la Convent (...)

6La Convention de Vienne, comme son nom l’indique, s’applique seulement à la vente10. Elle ne couvre donc pas tous les types de contrat du commerce international. Elle ne vise à régir qu’un seul type de contrat, le plus fréquemment utilisé dans le commerce international : la vente internationale. Pour la définir, la Convention de Vienne se base sur un critère simple, formulé par les premiers mots de l’article 1 : « La présente Convention s’applique aux contrats de vente des marchandises entre les parties ayant leur établissement dans des États différents »11. On s’appuie donc sur le seul critère géographique (pays où les parties au contrat se situent) pour définir un contrat de vente internationale12 et ne prend pas en considération la nationalité des parties (art.1.3). Il s’ensuit, par exemple, que la vente entre deux entreprises de nationalité différente ayant leur établissement sur le territoire d’un pays contractant n’entre pas dans le champ d’application de la Convention mais relève du droit interne13.

  • 14 Le seul traité multilatéral de la vente dont le Vietnam était membre, était les Conditions Général (...)

7Position actuelle du Vietnam à l’égard de la Convention. Durant ces deux dernières décennies, le Vietnam a enregistré de grands succès au plan de son intégration économique : sa participation à l’ASEAN en 1995, puis à l’APEC en 1997 et très récemment, son adhésion à l’OMC fin 2006. Il a signé un nombre considérable de traités commerciaux internationaux, notamment des accords commerciaux bilatéraux. S’agissant des traités multilatéraux, il faut citer surtout les accords dans le cadre des organisations économiques régionales ou internationales dont le Vietnam est membre. Il est à remarquer que ce sont des accords commerciaux « en général » qui stipulent des principes généraux, des instructions « cadres » entre les États et qui ne touchent pas encore les domaines spécifiques comme la vente14.

  • 15 C’est le même cas pour plusieurs autres pays en voie de développement. Par exemple, le Brésil a mê (...)

8Le Vietnam n’a pas encore ratifié la Convention de Vienne, ce qui n’est justifié par aucune raison d’ordre politique ou économique particulière15. Ce phénomène peut être expliqué par deux raisons : premièrement, un sujet spécifique comme la vente n’entre pas encore dans les préoccupations privilégiées des pouvoirs publics ; et deuxièmement, la pression de la part des opérateurs économiques (notamment les entreprises) n’est pas assez forte pour pousser l’État à ratifier cette Convention.

  • 16 Voir l’art 1.1.b de la Convention. Pour les analyses de ces possibilités au Vietnam, voir infra, S (...)

9Bien qu’elle ne soit pas encore ratifiée par le Vietnam, la Convention de Vienne trouve parfois à s’appliquer. Par exemple lorsque les parties ont manifesté leur choix en faveur de la Convention, ou encore lorsque le tribunal désigne lui-même la Convention en tant que droit applicable au contrat. Il le fait par l’application des règles de conflits de lois16.

  • 17 Voir Décision n° 74/VPPT de la Cour Populaire Suprême, Société NG Nam Bee (Singapour) et Société c (...)

10Le 5 avril 1996, la Cour Populaire Suprême de Hochiminh-ville, en jugeant en appel le différend entre une société vietnamienne et une société singapourienne, a appliqué la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises. Il s’agit du premier cas d’application de cette Convention au Vietnam17.

11Cette décision de la Cour Populaire Suprême a fait valoir qu’il était erroné de considérer que la Convention ne concerne pas le Vietnam tant qu’il n’est pas encore devenu membre. La mondialisation fait que les frontières n’ont plus de grande signification, que les outils de droit international entrent de plus en plus dans les systèmes nationaux, ou du moins ils les influencent.

12Cette Convention, si elle est bien connue dans les milieux internationaux, ne l’est pas encore au Vietnam. La réalité montre que les acteurs économiques vietnamiens (surtout les entreprises) ne connaissent pas suffisamment bien le droit international en matière de vente, et donc la Convention. Les arbitres et les juges vietnamiens, quant à eux, hésitent à la mettre en application. La Convention n’est mentionnée que dans quelques revues juridiques spécialisées. C’est regrettable, la connaissance du droit international étant de plus en plus indispensable dans le processus d’intégration et d’ouverture économiques du Vietnam.

  • 18 Par exemple : Lamazerolles Eddy, Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la ven (...)
  • 19 Il n’y a qu’un travail de Hervé Leclercq intitulé « Introduction au droit chinois des contrats » d (...)
  • 20 Par exemple : Do Van Dai, Luật Hợp ðồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án (Le droit des contra (...)

13De nombreuses comparaisons ont déjà été effectuées dans le but d’éclairer les convergences et les divergences entre la CVIM et un droit national, et de rechercher les apports potentiels de l’instrument uniforme aux solutions du droit interne18. Pourtant, la CVIM est rarement mise en comparaison avec un système asiatique19. Dans certains ouvrages et articles, peu nombreux, le droit vietnamien a été comparé à la CVIM20. Il est toutefois à remarquer qu’il s’agit de comparaisons sur certains aspects de la vente.

  • 21 Sur la philosophie de la CVIM et du droit vietnamien, voir infra, p. 31 - p. 34 et p. 52 - p. 61.

14Il importe donc de comparer la CVIM fruit d’harmonisation des systèmes juridiques occidentaux modernes (la présence des représentants asiatiques était modeste lors de la rédaction de cet instrument), au système vietnamien un système où l’idée de droit n’a pas encore vraiment pénétré la vie quotidienne, où l’essentiel demeure les règles de comportement établies par la tradition, où encore, par crainte de « perdre la face », le recours à des tribunaux est traditionnellement évité ; on préfère la conciliation, aboutissant à une solution équitable. Ces deux systèmes sont différents de par leur tradition, leur source et leur philosophie21. Actuellement, la tendance est à leur rapprochement et nous verrons quels sont leurs apports réciproques. Nous envisageons d’effectuer une comparaison de l’ensemble des problèmes juridiques de la vente, de sa formation à son exécution.

Trois objectifs paraissent importants dans le cadre de cette étude

  • 22 Il existe jusqu’à ce jour plusieurs commentaires sur la Convention de Vienne : Voir Bianca C.M, Bo (...)

15Le premier porte sur les analyses des dispositions de la Convention illustrées par les applications jurisprudentielles. Il s’agit toutefois des analyses et commentaires22 adaptés à la situation vietnamienne, plus compréhensibles pour les lecteurs vietnamiens et plus faciles à appliquer au Vietnam.

16Une interprétation de la Convention basée sur les conceptions purement nationales peut mettre en danger son application uniforme, qui constitue son objectif principal, voire la raison de son existence. Il faut assurer l’application uniforme de la Convention, comme prévue dans son article 7 « pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ». Un instrument uniforme n’aurait plus de signification si son application uniforme n’était pas assurée. Pour le juriste vietnamien, il faut mettre cet instrument uniforme dans l’environnement juridique et judiciaire du Vietnam pour voir comment il serait appliqué dans ce pays asiatique de tradition juridique confucianiste et socialiste. De plus, une meilleure connaissance des décisions étrangères n’a pas seulement un intérêt théorique. Dans les cas où la Convention serait appliquée au Vietnam, par les arbitres ou les juges vietnamiens, il faut qu’ils considèrent les décisions rendues dans les États signataires.

17Ces analyses sont fort importantes pour les opérateurs vietnamiens du commerce international pour connaître le droit matériel uniforme – un droit accepté et appliqué par beaucoup de leurs partenaires – qui a vocation à régler leurs contrats de vente internationale de marchandises. En plus, les solutions que fournit cet instrument uniforme de la vente les aideront à appréhender les principes fondamentaux exigés dans le commerce international, comme le principe de bonne foi, le principe de coopération. Ils peuvent ainsi mieux traiter les problèmes et mieux régler les différends éventuels.

18Ces analyses constituent ainsi un guide pour les hommes d’affaires vietnamiens dans la conclusion et l’exécution des contrats de vente internationale de marchandises, que la Convention soit applicable ou non. Le fait que le Vietnam n’adhère pas encore à la Convention n’est pas une raison pour ne pas l’étudier, car son application au Vietnam est probable. Même dans les cas de non-application de la Convention, les parties doivent la connaître, ne serait-ce que pour l’écarter.

  • 23 Pour la rédaction des CISG
    contrats, voir :

19Ces analyses seront grandement utiles dans la négociation et la conclusion des contrats de vente. Les parties aux contrats, appartenant à des systèmes juridiques différents, disposent désormais d’une sorte de plate-forme commune pour négocier et rédiger les contrats. La Convention offre une terminologie unique et neutre aux yeux des contractants. Ceci règle le problème de la méfiance à l’égard du droit étranger et permet la rapidité des transactions commerciales internationales23.

20Le deuxième est de mettre le droit vietnamien de la vente sous le « miroir » du droit matériel international de la vente. Autrement dit, comparer les dispositions de la Convention avec celles correspondantes du droit vietnamien permet de savoir s’il existe des divergences, des contradictions et si celles-ci sont susceptibles de détruire la coexistence du droit national et international dans l’ordre juridique vietnamien.

21La Convention a été affirmée comme une œuvre de synthèse dans laquelle sont perceptibles les influences des droits civilistes et celles des droits de « common law », ainsi que les préoccupations des pays industrialisés et celles du tiers monde. La question qui se pose est : est-ce que la Convention serait adaptée à la tradition d’un pays en voie de développement et en transition comme le Vietnam (avec la tradition juridique de « civil law », mais aussi de « socialist law ») ? Est-ce qu’elle répondrait à la situation et aux exigences de l’économie du pays ?

  • 24 La Convention a influencé les travaux de l’élaboration des Principes unidroit relatifs aux contrat (...)
  • 25 Il s’agit de la Loi du 5 juillet 1989 et surtout de la Loi de 26 novembre 2001. Par la première lo (...)
  • 26 Voir Christian Mouly, « Que change la Convention de Vienne sur la vente internationale par rapport (...)
  • 27 Jacob S. Ziegel, The unidroit Contract Principles, CISG and National Law, Intervention au colloque (...)
  • 28 Karl H. Neumayer et Catherine Ming, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale (...)
  • 29 D. Tallon, L’entrée en vigueur du nouveau code civil néerlandais, Revue internationale de droit co (...)

22En plus, la comparaison permettra d’envisager la possibilité et l’importance de la prise en compte de ce modèle par le droit vietnamien ou au moins les possibilités de constater ses effets sur le droit interne de la vente. En réalité, l’influence de la Convention de Vienne se vérifie dans la formation d’une nouvelle théorie générale des contrats qui se met progressivement en place et qui se présente comme un très important modèle juridique24. On peut déjà relever cet effet sur le droit des États ayant ratifié la Convention. On remarque aussi une forte influence du texte conventionnel sur l’élaboration des récentes lois allemandes concernant le droit des obligations et des contrats25. En France, de nombreux apports de la Convention au droit de la vente ont été relevés26. Lors de la révision de l’article 2 de l’UCC (Uniform Commercial Code américain), on a fait référence à la Convention. Il en est de même au Canada pour la révision de la Loi Ontario sur la vente de marchandises (Ontario Sale of Goods Act)27. Les législateurs de plusieurs pays ont déjà adopté le modèle normatif de la Convention de Vienne dans l’élaboration de nouvelles règles sur la vente. Il en est ainsi de la législation scandinave28 et du code civil néerlandais de 199229, qui ont intégré d’importantes règles de la Convention de Vienne dans leurs dispositions nationales concernant la vente.

  • 30 Cet acte, qui constitue un ensemble de normes du droit commercial, est en vigueur depuis le 1er ja (...)
  • 31 Étienne Nsie, La formation du contrat de vente commerciale en Afrique, dans Penant Revue de droi (...)

23Une importante contribution de la Convention de Vienne peut être trouvée dans l’élaboration de l’Acte uniforme, adopté en octobre 1997, par l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires)30. Les États membres de l’OHADA n’étant pas signataires de la Convention de Vienne, il était important qu’ils se dotent d’une législation commune plus ou moins proche des dispositions de cette Convention. Ainsi, les rédacteurs se sont largement inspirés de la Convention de Vienne, notamment en ce qui concerne la formation du contrat de vente commerciale31.

24La possibilité d’influence de la Convention de Vienne sur le droit interne vietnamien doit être analysée à partir de la comparaison des normes matérielles du texte conventionnel avec le doit interne vietnamien de la vente afin de faire ressortir les points communs et les différences tout en respectant le plus possible la pluralité de systèmes juridiques.

  • 32 La Convention de Vienne est considérée comme une codification des principes du droit international (...)

25Les résultats de cette recherche pourront donc être utilisés comme recommandations au législateur en vue du perfectionnement du droit des contrats au Vietnam en général et celui de la vente en particulier. C’est une tâche de grande nécessité au Vietnam. Le problème se pose : comment perfectionner le droit de la vente au Vietnam et dans quelle direction ? Dans le contexte de l’intégration économique actuelle, ce perfectionnement doit se faire en tenant compte des grands principes du droit international, lesquels ont été codifiés dans les conventions internationales dont la Convention de Vienne32. La Convention peut servir de modèle lors de la rédaction de nouveaux textes juridiques dans l’esprit de répondre aux exigences de la pratique commerciale et de l’intégration économique du Vietnam. Les solutions adéquates qu’apporte cette Convention pourront être prises et insérées, avec les adaptations nécessaires, au droit vietnamien des contrats.

26La recherche sera organisée autour d’un troisième objectif, qui est de montrer la nécessité et l’intérêt de l’adhésion du Vietnam à la Convention de Vienne. En attendant une telle adhésion, l’intérêt d’appliquer le droit uniforme de la vente internationale au Vietnam est toujours affirmé. Il faut ajouter que l’application fréquente de la Convention dans les milieux d’affaires du Vietnam constituera une pression sur les autorités compétentes pour accélérer les démarches de l’adhésion du Vietnam à la Convention.

  • 33 Quantitativement, l’année 2005 a été une année de grand succès pour le législateur vietnamien : 15 (...)

27Pour parvenir aux objectifs fixés, le droit sera utilisé. Sous la pression du processus de l’intégration du Vietnam à l’OMC, le législateur vietnamien est chargé d’un travail énorme : d’une part, amender les anciennes lois pour les adapter aux nouvelles exigences nationales et internationales, et d’autre part, promulguer de nouvelles lois régissant de nouvelles relations juridiques33. Dans ce travail, le droit comparé est indispensable. Comment faire pour assurer la compatibilité du droit vietnamien avec le droit international ? Les codes étrangers, qui ont eu beaucoup de succès dans leurs pays d’origine, pourraient peut-être être utiles pour le Vietnam ? On ne peut pas trouver la bonne réponse sans une comparaison des droits.

28Il est à noter qu’il ne s’agit pas, dans le cadre de ce travail, d’une comparaison entre deux systèmes juridiques nationaux. La comparaison sera faite entre le système vietnamien et un système conventionnel de droit uniforme – la Convention de Vienne – en jugeant que ce droit uniforme a été reconnu et appliqué très largement dans le monde des affaires.

  • 34 http://www.vcci.org.vn.
  • 35 http://www.vcci-viac.org.
  • 36 Voir surtout : Hoang Ngoc Thiet, Tranh chấp từ hợp ðồng xuất nhập khẩu-án lệ trọng tài và kinh ngh (...)
  • 37 Cour Populaire Suprême du Vietnam, Recueil des arrêts de l’Assemblée des juges de la Cour Populair (...)
  • 38 Do Van Dai, Luật Hợp ðồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án (Le droit des contrats du Vietnam (...)

29La jurisprudence de la CVIM sera aussi une source importante d’informations. Par contre, l’accès à des décisions jurisprudentielles demeure difficile au Vietnam. Seules les décisions arbitrales sont pratiquement accessibles grâce à des efforts considérables de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam34 et du Centre d’Arbitrage International du Vietnam35 pour une divulgation juridique dans le monde des affaires36. S’agissant des décisions judiciaires, ce n’est que depuis 4 ans que le travail de publication des arrêts de la Cour (notamment de la Cour Populaire Suprême) est entrepris pour répondre aux exigences des traités bilatéraux et multilatéraux dont le Vietnam est membre. Il faut citer en premier lieu les quatre collections des arrêts de la Cour Populaire Suprême dans lesquelles une centaine de décisions ont été publiées37. À ces quatre collections s’ajoute un ouvrage très récent de M. DO Van Dai dans lequel il commente des arrêts relatifs aux contrats38. C’est à cause de la pauvreté jurisprudentielle que nous nous contenterons parfois d’utiliser les informations jurisprudentielles informelles afin d’illustrer les analyses du droit des contrats au Vietnam, bien que la valeur et l’exactitude de ces informations soient parfois mises en cause.

30Les objectifs sont si ambitieux qu’il faut bien limiter le champ d’étude afin d’éviter un travail de recherche trop étendu.

31Cette étude est limitée aux dispositions de la Convention de Vienne et aux stipulations relatives au contrat de vente dans le droit vietnamien des contrats. Ces stipulations figurent dans les lois commerciales ainsi que dans le droit commun des contrats (le code civil), mais l’attention portera surtout sur la Loi commerciale du Vietnam de 2005 – le texte le plus important du droit des contrats de vente de marchandises au Vietnam à l’heure actuelle.

32Comme on le sait, les problèmes juridiques que suscite une vente sont très divers et impossible à tous analyser. Pour la formation ainsi que pour l’exécution du contrat, nous allons choisir seulement les sujets jugés importants du point de vue d’un juriste vietnamien, qui méritent une analyse plus profonde comme, par exemple, la détermination du prix, la définition des clauses essentielles du contrat de vente ou la définition de la contravention essentielle. Notre attention portera notamment sur les principes fondamentaux du droit des contrats, tels que le consensualisme, la liberté contractuelle, la bonne foi et les principes d’interprétation du contrat ou encore sur les problèmes juridiques propres à la situation du Vietnam, à savoir le problème du formalisme ou l’intervention possible des organismes étatiques dans le régime contractuel. Les décisions jurisprudentielles et débats doctrinaux seront insérés si nécessaire afin d’éclairer les sujets discutés.

  • 39 Cette exclusion est faite parce que ces marchandises « spéciales » sont soumises à des stipulation (...)
  • 40 Si la vente de consommation est exclue du domaine de la Convention de Vienne, il est à noter que l (...)

33Il est à noter que les questions, bien qu’importantes, du droit de la vente ne tombent pas dans notre champ d’étude si elles sont hors du champ d’application de la CVIM. L’article 2 exclut du champ d’application de la Convention six catégories d’opérations. Elles concernent les ventes aux enchères ou sur saisie, les ventes de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies, les ventes d’électricité, les ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs39 et la vente de consommation40.

  • 41 Ces conflits concernent notamment les principes de formalisme et de la liberté contractuelle. Voir (...)

34L’article 4 énonce en outre que la Convention « régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur ». Le domaine ainsi défini est très vaste, puisqu’il couvre en principe la vente dans tous ses aspects, depuis sa formation jusqu’à son exécution. Mais la formulation même du texte indique qu’un certain champ d’application échappe à la Convention. Certaines questions sont en effet expressément réservées aux droits internes, parce qu’elles font en général l’objet de dispositions impératives, de sorte qu’il serait impossible de parvenir à une uniformisation. Les exceptions sont formulées par les articles 4 et 5 ; elles sont de trois ordres : la validité du contrat ou de l’une de ses clauses, la propriété des marchandises vendues et la responsabilité pour dommages corporels. Ces trois questions, puisqu’elles ne sont pas traitées par la CVIM, n’appellent pas la comparaison avec le système vietnamien. Nous insérerons toutefois dans nos analyses relatives aux principes du droit des contrats au Vietnam quelques conflits relatifs à la validité du contrat, une question très fréquente et très discutée au Vietnam41.

  • 42 Nous voulons privilégier un plan distinctif de la CVIM et le droit vietnamien (comme la structure (...)

35La vie d’un contrat de vente internationale, comme tous les autres types de contrats, va de sa formation à son exécution. La structure de la Convention suit, elle aussi, ce schéma. C’est également l’orientation qui sera privilégiée42.

36Les dispositions de la Convention sur la formation du contrat constituent un ensemble de règles qui ont été empruntées à différents systèmes juridiques en présence, en les détachant évidemment de leur source pour en donner une formulation simple et universelle. Outre une définition précise de l’offre et de l’acceptation ainsi que leur régime juridique respectif, la Convention propose une approche souple en déterminant leurs effets (point sur lequel les dispositions vietnamiennes sont insuffisantes) (première partie).

37L’exécution du contrat est le lieu de débats doctrinaux et de conflits judiciaires intenses. La Convention en porte de nettes traces, les problèmes importants y sont traités, même si tous ne le sont pas. Elle fournit une sorte de modèle de reformulation des règles d’exécution de la vente, qui, à son tour, pourrait inspirer une théorie générale de l’exécution contractuelle et pourrait aussi apporter de bonnes solutions aux perfectionnements du droit vietnamien de la vente en particulier et du droit des contrats dans son ensemble (deuxième partie).

38Avant d’entrer dans les analyses sur la formation du contrat et sur les effets du contrat, il convient de faire, dans le titre préliminaire, une brève présentation des deux systèmes : l’un représentant un instrument du droit international uniforme et l’autre, un composant juridique du droit contractuel d’un pays asiatique en voie de développement.

Notes

1 Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000, p. 1.

2 La détermination du droit applicable et l’application des règles de conflit de lois sont des sujets très sophistiqués du droit international privé et n’entrent pas dans le champ d’étude de cette recherche.

3 Avant la naissance de cette Convention, il faut citer les deux conventions de La Haye de 1964. Une convention portant « Loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels » (LUFVI) ne traite que de l’offre et l’acceptation. L’autre portant « Loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels » (LUVI) règle de façon détaillée les obligations du vendeur et de l’acheteur. Ces deux conventions sont entrées en application le 18 août 1972. Mais elles ne connaissent qu’un nombre très limité de ratifications (Belgique, Gambie, Israël (LUVI uniquement), Italie, Pays-Bas, République Fédérale Allemande, Royaume-Uni, Saint-Martin).

4 Le texte de la Convention est accessible sur les sites Internet suivants : http://www.unidroit.org ; http://www.unilex.info ; http://www.cisg.law.pace.edu et en annexe de l’ouvrage de M. Audit Bernard, La vente internationale de marchandises – Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, LGDJ, Collection Droit des affaires, Paris, 1990 ou de M. Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000.

5 En anglais : UNCITRAL (United Nations Commission on the International Trade Law).

6 La Convention de Vienne de 1980 a été complétée par deux autres conventions pour l’unification du droit matériel de la vente. La première est celle sur la prescription (convention de New York du 14 juin 1974), rédigée par la CNUDCI, et la deuxième, une convention UNIDROIT du 17 février 1983 sur la représentation en matière de vente, conclue à Genève.

7 Voir liste des états membres de la Convention de Vienne à la page d’Internet suivante : http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html. Voir également Annexe 3.

8 Selon l’estimation de l’Institut du Droit commercial international : http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/guide.html.

9 Les applications jurisprudentielles de la Convention de Vienne, citées dans cette thèse, sont reprises de trois sources :
Le site Internet http://www.cisg.law.pace.edu, une librairie en ligne très abondante sur la Convention de Vienne, construite par l’Institut du Droit commercial international.
Le site Internet http://www.unilex.info, élaboré par Pr Michel J. Bonelle (Université La Sapienza de Rome). Cette banque de données regroupe les références doctrinales et les décisions jurisprudentielles sur la Convention de Vienne et sur les Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international.
Le système « CLOUT » (Case Law on Uncitral Texts) émanant de la CNUDCI qui collecte et diffuse les informations sur les décisions judiciaires et les sentences arbitrales concernant les conventions (dont la Convention de Vienne) et lois-types dont elle est l’instigatrice. Il faut rappeler qu’il existe un nombre significatif d’applications, pour plusieurs raisons, qui ne sont pas encore enregistrées dans ces bases de données.

10 La CVIM ne définit pas expressément le contrat de vente. Pourtant, à partir des articles 30 et 53, on peut dégager une définition de la vente par l’énumération des obligations principales du vendeur et de l’acheteur : c’est un contrat par lequel une partie s’engage à délivrer une chose, à en transférer la propriété et à remettre les documents s’y rapportant alors que l’autre s’engage à en payer le prix et à en prendre la livraison.

11 La notion d’établissement n’est pas définie dans la Convention, la détermination est faite au cas par cas. Certains éléments qui permettent une détermination de la notion d’établissement peuvent être énumérés : selon une décision allemande, il existe un établissement là où est située une organisation commerciale stable ou « le centre de l’activité commerciale dirigeant la participation dans le commerce ». Voir la décision allemande rendue par le BGH (Cour Suprême Fédérale) le 2 juin 1982 (source : http://www.unilex.info). Un pouvoir autonome de négociation et de conclusion des contrats est également considéré comme un élément susceptible d’être pris en considération. Dans la sentence arbitrale CCI, n° 7531, un contrat conclu entre un vendeur chinois et un acheteur australien est international, en dépit du fait que l’acheteur avait conduit ses négociations partiellement par l’intermédiaire d’une agence située en Chine. Donc, il s’agit du lieu permanent, stable et régulier de l’activité commerciale d’une partie, c’est-à-dire l’endroit habituel de production de biens ou de services, ce qui n’est pas forcément le siège de la société mais peut en être une agence ou une filiale. Voir Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 122-125.

12 Dans cette mesure, le fait que les négociations, la formation et l’exécution du contrat s’effectuent dans un seul pays, même non contractant, ne porte pas atteinte à l’application de la Convention si le critère énoncé par l’article 1.1.a est satisfait. De surcroît, il n’est pas nécessaire que les marchandises franchissent une frontière. Inversement, le seul transfert international des biens n’est pas suffisant pour que la Convention régisse la vente.

13 Sauf le cas où les parties se mettent expressément d’accord pour soumettre le contrat à la Convention.

14 Le seul traité multilatéral de la vente dont le Vietnam était membre, était les Conditions Générales de Comecon, en vigueur entre des pays socialistes (connus sous le nom CAEM). Cet accord n’existe plus depuis 1991 l’année de l’échec total de l’Union soviétique. Pour plus de détails sur ce traité, voir infra, p. 43.

15 C’est le même cas pour plusieurs autres pays en voie de développement. Par exemple, le Brésil a même participé à la Conférence et à la Commission de rédaction de la Convention, mais jusqu’à ce jour, il ne l’a toujours pas ratifiée : Iacyr De Aguilar Vieira, Thèse : La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et son applicabilité au Brésil, sous la direction de Pr Witz, Université Robert Schuman Strasbourg III, p. 77.

16 Voir l’art 1.1.b de la Convention. Pour les analyses de ces possibilités au Vietnam, voir infra, Section 1 – Chapitre 2 du Titre préliminaire, p. 63 et s. Voir aussi l’article de l’auteur sur ce problème : Nguyen Minh Hang, Một vài suy nghĩ về việc áp dụng Công ýớc Viên nãm 1980 về hợp ðồng mua bán hàng hóa quốc tế ở Việt Nam (Quelques réflexions sur l’application de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises au Vietnam), Journal « Forum des Entreprises », n° 11 du 08/02/2006 et n° 12 du 10/02/2006, Rubrique « Droit des affaires ».

17 Voir Décision n° 74/VPPT de la Cour Populaire Suprême, Société NG Nam Bee (Singapour) et Société commerciale de Tay Ninh (Vietnam). Source : http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2376&dsmid=13354&x=1. Pourtant, cette décision n’est publiée dans aucun document officiel du Vietnam. Elle a été fournie par un enseignant de l’Université de Droit de Hochiminh-ville, Dr Le Net. Il faut aussi souligner qu’au Vietnam, pour de diverses raisons, il est très difficile d’avoir accès aux décisions et arrêts des tribunaux.

18 Par exemple : Lamazerolles Eddy, Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente, LGDJ, 2003 ; Marchand Sylvain, Les limites de l’uniformisation du droit de la vente internationale. Mise en œuvre de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises dans le contexte suisse, Helbing & Lichtenhahn Bâle et Franfort sur le Main, Faculté de droit de Genève, 1994 ; Bernstein Herbert, Understanding the CISG in Europe : a compact guide to the 1980 United Nations Convention on contracts for the International sales of goods, Kluwer Law International, 2002 ; Lookofsky Joseph, Understanding the CISG in the USA : a compact guide to the 1980 United Nations Convention on contracts for the International sales of goods, Kluwer Law International, second edition, 2002 ; Lookofsky Joseph, Understanding the CISG in Scandinavia, Kluwer Law International, 2002 ; Castellet Lorence, The application of the Vienna Convention in the United States, RDAI, n° 5 du 01/06/1999, p. 528-595 ; Mouly Christian, Que change la Convention de Vienne sur la vente internationale par rapport au droit français interne ?, dans Recueil Dalloz Sirey, 1991, 11e cahier, Chroniques, p. 77-79 ; Witz Claude, « L’adaptation du droit français interne aux règles de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises », dans Mélanges Christian Mouly, Paris, LITEC, 1998, livre II, p. 205-219.

19 Il n’y a qu’un travail de Hervé Leclercq intitulé « Introduction au droit chinois des contrats » dans lequel figure une petite partie de quelques pages réservée à la comparaison entre le droit chinois et l’instrument uniforme. Voir Leclercq Hervé, Introduction au droit chinois des contrats, Édition Joly, 1994.

20 Par exemple : Do Van Dai, Luật Hợp ðồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án (Le droit des contrats du Vietnam – commentaires des arrêts), Édition de la Politique Nationale, 2008 ; Nguyen Th i Mo, Sửa ðổi Luật Thýõng mại Việt Nam phù hợp với pháp luật và tập quán thýõng mại quốc tế (Amender et perfectionner la Loi commerciale du Vietnam en l’adaptant au droit et aux coutumes du commerce international), Édition Lý luận Chính trị, 2005 ; Do Van Dai, Vấn đề hủy bỏ, đình chỉ hợp đồng do bị vi phạm (La résiliation et l’extinction du contrat en raison des contraventions), Revue des Études Législatives, n° 9/2004, p. 59-64 ; Do Van Dai, Vi phạm cõ bản hợp ðồng (contravention essentielle du contrat), Revue des Études Législatives, n° 9/2004, p. 17-18 ; Nguyen Minh Hang, Nguyên tắc thiện chí và trung thực – nguyên tắc cõ bản trong pháp luật về hợp ðồng (La bonne foi – le principe fondamental du droit des contrats), Revue du Commerce Extérieur, n° 24/2007, p. 19-27 ; Nguyen Minh Hang, Bàn về khái niệm vi phạm cõ bản trong Công ýớc Viên nãm 1980 về hợp ðồng mua bán hàng hóa quốc tế (Quelques réflexions sur la notion contravention essentielle dans la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises), Revue du Commerce Extérieur, n° 14/2005, p. 84-90 ; Nguyen Minh Hang, Một vài suy nghĩ về việc áp dụng Công ýớc Viên nãm 1980 về hợp ðồng mua bán hàng hóa quốc tế ở Việt Nam (Quelques réflexions sur l’application de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises au Vietnam), Journal « Forum des Entreprises », n° 11 du 08/02/2006 et n° 12 du 10/02/2006, Rubrique « Droit des affaires ».

21 Sur la philosophie de la CVIM et du droit vietnamien, voir infra, p. 31 - p. 34 et p. 52 - p. 61.

22 Il existe jusqu’à ce jour plusieurs commentaires sur la Convention de Vienne : Voir Bianca C.M, Bonell M.J et autres, Commentary on the international sales law. Th e 1980 Vienna Sales Convention, Giuffrè, Milan, 1987 ; Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993 ; Schlechtriem Peter, Commentary on the UN – Convention on the International Sales of Goods (CISG), Clarendon Press Oxford, second edition, 1998 (l’édition la plus récente est en 2003) ; Honnold John, Uniform Law of International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3e édition, Boston, 1991. Sur le site Internet http://www.cisg.law.pace.edu sont accessibles les commentaires de M. Peter Winship (États-Unis) en 1984, de M. Jacob S. Ziegel (Canada), de M. Joseph Lookofsky (Danemark) en 2000.

23 Pour la rédaction des CISG
contrats, voir :

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/contracts.html.

24 La Convention a influencé les travaux de l’élaboration des Principes unidroit relatifs aux contrats du commerce international et les Principes du droit européen des contrats conçus par la Commission Lando : voir Vincent Heuze, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, p. 74.

25 Il s’agit de la Loi du 5 juillet 1989 et surtout de la Loi de 26 novembre 2001. Par la première loi, la République Fédérale d’Allemagne a adhéré à la Convention de Vienne, sans émettre aucune des réserves autorisées par la Convention. L’importance de cette loi résulte aussi de ce qu’elle a également adapté le règles de prescription du droit interne aux ventes régies par la Convention. Pour être conforme aux dispositions de l’article 39 de la Convention de Vienne, cette loi a énoncé que le délai prévu par l’art. 477 – 1.1 BGB (Code civil allemand), commence à courir, non à partir de la livraison, mais à partir du jour où l’acheteur a dénoncé le défaut de conformité au vendeur. Voir Claude Witz, L’adhésion de la RFA à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dans RDAI, 1990, p. 57-63.
Une réforme du droit allemand des obligations par la loi du 26 novembre 2001 et les délais de prescription font l’objet d’importantes modifications. Voir Claude Witz, Les nouveaux délais de prescription du droit allemand applicables aux ventes internationales de marchandises régies par la Convention de Vienne, Dalloz, n° 37, p. 2860-2862. Cette loi éclaire utilement la notion de la qualité de la chose en donnant une définition très proche de la notion de conformité fournie par la Convention de Vienne.

26 Voir Christian Mouly, « Que change la Convention de Vienne sur la vente internationale par rapport au droit français interne ? », dans Recueil Dalloz Sirey, 1991, 11e cahier, p. 7779 ; Claude Witz, « L’adaptation du droit français interne aux règles de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises », dans Mélanges Christian Mouly, Paris, LITEC, 1998, livre II, p. 205-219. Voir notamment la thèse de Lamazerolles Eddy, Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente, LGDJ, 2003. Les apports au droit de la formation du contrat sont significatifs : une définition précise de l’offre et de l’acceptation, une nouvelle approche du processus pré-contractuel. Les apports au droit de l’exécution de la vente sont nombreux, à savoir : la simplification des obligations du vendeur, la diversification des devoirs de l’acheteur, la distinction des différents effets du contrat, la mise en détail des remèdes à l’inexécution…

27 Jacob S. Ziegel, The unidroit Contract Principles, CISG and National Law, Intervention au colloque sur les Principes UNIDROIT à Valencia, Venezuela (6-9 novembre 1996). Source : http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/ziegel2.html.

28 Karl H. Neumayer et Catherine Ming, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – commentaires, p. 33.

29 D. Tallon, L’entrée en vigueur du nouveau code civil néerlandais, Revue internationale de droit comparé, 1992, p. 485 : note de Iacyr De Aguilar Vieira, Thèse : La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et son applicabilité au Brésil, sous la direction de Pr Witz, Université Robert Schuman Strasbourg III, p. 329.

30 Cet acte, qui constitue un ensemble de normes du droit commercial, est en vigueur depuis le 1er janvier 1998 dans les pays africains membres de cette organisation (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Équatorial, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo). Voir le site Internet de l’OHADA http://www.ohada.com pour plus d’informations sur cette organisation.

31 Étienne Nsie, La formation du contrat de vente commerciale en Afrique, dans Penant Revue de droit des pays d’Afrique, n° 829, 1999, Ediéna Le Vésinet, p. 5-19, et spéc. p. 19. Le livre V de l’Acte Uniforme porte des articles qui sont : « à l’exception de quelques points comme la prise en compte du transfert de propriété, absolument identiques aux articles 14 à 24 de la Convention de Vienne » : note de Iacyr De Aguilar Vieira, La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et son applicabilité au Brésil, p. 329.

32 La Convention de Vienne est considérée comme une codification des principes du droit international : voir infra, p. 32.

33 Quantitativement, l’année 2005 a été une année de grand succès pour le législateur vietnamien : 15 lois ont été promulguées un chiffre remarquable.

34 http://www.vcci.org.vn.

35 http://www.vcci-viac.org.

36 Voir surtout : Hoang Ngoc Thiet, Tranh chấp từ hợp ðồng xuất nhập khẩu-án lệ trọng tài và kinh nghiệm (Règlement des différends nés des contrats d’import-export, jurisprudence arbitrale et expériences), Édition de la Politique Nationale, Hanoi, 2002 ; VCCI (Chambre du Commerce et de l’Industrie du Vietnam), 50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc (Collection de 50 sentences arbitrales internationales), Publication de la VCCI, Hanoi, 2002.

37 Cour Populaire Suprême du Vietnam, Recueil des arrêts de l’Assemblée des juges de la Cour Populaire Suprême, 2003-2004, Tome 1 et 2, Hanoi, 2004 ; idem, 2005, Hanoi, 2008 ; idem, 2006, Hanoi, 2008.

38 Do Van Dai, Luật Hợp ðồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án (Le droit des contrats du Vietnam – commentaires des arrêts), Édition de la Politique Nationale, 2008.

39 Cette exclusion est faite parce que ces marchandises « spéciales » sont soumises à des stipulations particulières des droits nationaux et que ces stipulations varient sensiblement en droit comparé.

40 Si la vente de consommation est exclue du domaine de la Convention de Vienne, il est à noter que le Code civil vietnamien vise essentiellement à régir les ventes de consommation. Un des soucis du législateur vietnamien, tout comme leurs homologues étrangers, est donc de protéger les intérêts des consommateurs contre les vendeurs qui sont souvent les professionnels (on va voir dans la deuxième partie de ce travail que par conséquent, le Code civil vietnamien fait peser sur le vendeur plus d’obligations et responsabilités que sur l’acheteur). Relever cette différence est essentiel pour ne pas être trop rigide en faisant la comparaison entre les deux systèmes sur ce point.

41 Ces conflits concernent notamment les principes de formalisme et de la liberté contractuelle. Voir infra, p. 102 et p. 127.

42 Nous voulons privilégier un plan distinctif de la CVIM et le droit vietnamien (comme la structure du première partie titre premier). Pourtant, partant d’une position d’un juriste vietnamien voulant voir le système vietnamien à travers le « miroir » du système conventionnel, il est à noter que parfois, nous mêlons les analyses de la CVIM et celles du droit vietnamien (par exemple, celles relatives à l’identification de l’offre et de l’acceptation, aux effets de la vente et aux remèdes à l’inexécution).

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