À propos de l’identification des personnes dans la cité athénienne classique
p. 201-214
Texte intégral
1Il faut être persuadé de ce que la cité athénienne n’était pas, même à l’époque de sa grandeur classique, un monde de face-à-face, étant donnée l’importance de sa population1. Vu leur nombre2 ainsi que l’ouverture de la cité sur la mer et le monde, même les citoyens ne se connaissaient pas bien les uns les autres et il leur était évidemment difficile d’identifier correctement les étrangers passant par la ville ou y séjournant3, que ce fût ou non dans le respect des règles de droit4. Le Vieil Oligarque regrettait déjà que l’on ne pût distinguer en regardant leur vêtement les esclaves des citoyens comme l’on sait que c’était le cas à Sparte5. Platon constatait, plus tard, que les serviteurs, parcourant librement les rues, ressemblaient à leurs maîtres et que même un condamné à mort pouvait se promener en ville sans jamais être inquiété car nul n’était capable de mettre un nom sur son visage6. Isocrate utilisait, pour rendre compte de cette situation, un mot très aristotélicien, en constatant que la cité, à cause de sa taille, n’était pas ouverte au regard, elle n’était pas eusunoptos, ce qui la rendait imprécise, ouk akribès7. Cette situation explique que, devant les tribunaux, nombre de discours aient été consacrés, à titre principal ou accessoire, à l’établissement de l’identité des parties. Cela permet de se faire une idée de ce qu’étaient les moyens pratiques d’identification des personnes.
2La plus riche en détails concrets de ces harangues est le Contre Pancléon de Lysias. Elle dénonce la fausse identité d’un personnage se prétendant Platéen et, à ce titre, jouissant d’une pleine citoyenneté. L’accusateur l’avait fait citer devant le polémarque, le supposant métèque, celui-ci refusa cette citation et il fut nécessaire de le faire comparaître devant le juge de la tribu8. Il fallut, avant tout développement au fond établir son identité. Comme il se disait membre du dème de Décélie, l’enquête du plaignant s’orienta dans cette direction, mais personne ne l’y connaissait. Il prit contact avec les néo-citoyens originaires de Platées, chez le coiffeur qui avait leur pratique9. Le plus âgé de ceux-ci ne connaissait pas de Pancléon fils d’Hipparmodoros10. Au marché aux fromages où ils se réunissaient le dernier jour du mois11, quelqu’un lui indiqua que son adversaire pouvait bien être un esclave fugitif que son maître tenait à récupérer. Seuls sont présentés au tribunal comme éléments de preuve de ce que Pancléon n’avait pas droit au statut qu’il revendiquait, dans la mesure où il n’était pas celui qu’il prétendait être, les témoignages que le plaideur avait recueillis. Le discours ne fait aucune allusion au fait que le décret de naturalisation connu par le Contre Néère de Démosthène avait prévu que le nom des Platéens admis à la citoyenneté seraient « inscrits sur une stèle de pierre dressée sur l’Acropole auprès de la déesse de telle sorte que cette faveur fût assurée à leurs descendants et que chacun de ceux-ci pût faire la preuve, exelegxai, de sa parenté »12. Il peut paraître, évidemment, surprenant qu’il ne soit pas fait état de ce que cette liste avait été consultée par l’accusateur qui aurait dû y chercher le nom du père ou du grand-père supposé de Pancléon. Le problème est, sans doute, que s’y trouvait bien inscrit un Hipparmodoros mais que, l’essentiel de l’argumentation étant de dénoncer tout lien possible de l’accusé avec une famille platéenne, il n’était pas opportun de le signaler, d’autant moins qu’une précédente procédure aurait établi qu’il ne pouvait revendiquer cette origine13. Le fait, néanmoins, que l’éventualité de cette vérification n’ait pas été présentée comme nécessaire témoigne de ce que l’on était parfaitement conscient de ce qu’il était difficile de faire valoir ce type de document comme preuve pertinente, l’appel à témoin devant constituer l’essentiel de la procédure d’identification.
3Le Contre Euboulidès de Démosthène permet d’associer deux types d’éléments argumentatifs. Exclu par une décision de son dème de la citoyenneté, lors d’une révision de l’ensemble des listes de citoyens, diapsèphisis, en 346, Euxithéos décrit ce que sont les pratiques des assemblées des dèmes quand il s’agit d’accepter ou de refuser l’entrée ou le maintien d’un homme dans le corps civique. Il veut rentrer dans ses droits et l’essentiel est pour lui de produire devant le tribunal des témoins14 pour attester du fait que son père était bien athénien ainsi que de sa filiation de telle sorte que soit validé son état-civil. Il insiste par ailleurs sur le fait que des listes peuvent servir de preuves de ce qu’il doit bien jouir des droits qu’on lui dénie. Il existe un registre des démotes conservé par le dème15 dont il est évidemment regrettable qu’il ait été détruit16 ou perdu17, fortuitement ou non. Ce document est présenté comme le lexiarchikon grammateion18 ou le koinon grammateion19. Il est fait allusion à d’autres types de document où l’on aurait dû trouver le nom des parents du défendeur s’ils n’avaient pas appartenu au corps des citoyens. Le nom de sa mère si elle n’avait pas été athénienne devrait apparaître sur une liste des commerçants étrangers trafiquant sur le marché puisqu’elle y vendait des rubans au su de tout le monde20. De la même la preuve de ce que son père, ou lui-même, aurait payé le metoikion, impôt spécifique aux étrangers domiciliés, devrait pourvoir être apportée par son adversaire s’il y avait été assujetti21. Les juges ne sont pas informés par le plaideur des modalités de consultation de ces listes, ce qui pourrait laisser penser qu’elles sont facilement accessibles. Dans le Contre Léocharès. Il est question d’une très complexe affaire de tentative de captation d’héritage par le biais d’une adoption prétendue supposée qui, pour être valide, imposait l’inscription du fils dans le dème de son père adoptif. L’accusateur conteste la validité de l’adoption et de l’entrée de Léocharès dans le dème de son père supposé. Le réquisitoire évoque de façon récurrente, sans que tout soit clair à l’historien22, les documents nécessaires à la preuve d’identité pour un citoyen cherchant à faire valoir ses droits de filiation. Il lui fallait avoir été, notamment, inscrit sur une liste donnant le nom et le patronyme, dème par dème, des citoyens admis à participer aux débats de l’assemblée, le pinax ecclesiastikon23 dont la matrice semble bien avoir été le lexiarchikon grammateion24. Comme il semble que le nom de Léocharès n’ait été mentionné ni dans l’un ni dans l’autre de ces deux documents, il prétendait pouvoir se contenter pour valider ses prétentions d’avoir été inscrit pour attester de son adoption sur un registre de phratères, phraterikon grammateion25. Plus important encore aux yeux de l’accusateur qui veut démontrer qu’il ne peut présenter la moindre preuve réelle de son entrée dans le dème de son père adoptif prétendu mais qu’il utilise des moyens détournés pour en obtenir des attestations imparfaites, est le fait il aurait tenté de se faire inscrire sur une liste des bénéficiaires du théorikon26 dont il semble qu’elle faisait mention du démotique des individus et qui aurait pu servir de preuve oblique de l’appartenance qu’il revendiquait dans l’attente de l’ouverture du registre du dème, celui-ci n’étant pas accessible en permanence de telle sorte que l’on ne pouvait y inscrire les ayants droit qu’à certaines dates, epeidan anoichthè to grammateion. L’accusé est, ainsi, présenté comme ayant voulu, sans succès, aux dires de l’accusation, constituer un réseau de preuves scripturaires censées se conforter l’une l’autre ou se substituer l’une à l’autre dans le cas où telle d’entre elles n’aurait pu être validée ou se serait révélée inopérante. Il faut noter la multiplicité de ces listes et donner acte à l’administration politique de savoir les établir et en gérer les effets. Néanmoins, il faut souligner le fait qu’elles étaient établies sous le contrôle direct des citoyens, dans l’assemblée formelle des démotes ou bien au moment où ceux-ci se trouvaient assemblés par le jeu normal des institutions. Ainsi le cri public aurait empêché Léocharès de toucher le théorique et de se voir officiellement mentionné parmi les bénéficiaires de cette gratification alors que certains membres du dème et le démarque lui-même lui aurait promis sa prochaine inscription sur le registre de la communauté.
4Pour ce qui est de l’établissement des listes d’appartenance à la cité, la pratique athénienne n’était pas isolée, toutes les cités savaient établir des listes d’ayant-droits, notamment quand elles intégraient de nouveaux membres et ces listes avaient valeur probatoire. L’inscription suffisait à fonder le droit au statut politique. Ainsi, par exemple, les membres de la communauté d’Hélisson entrèrent dans la cité de Mantinée au moment même où des stèlographes inscrivirent leur nom et âge sur une stèle qui fut recopiée sur un tableau affiché dans la cité devant le lieu où se réunissait la boulè pour l’information de tous les Mantinéens. L’idée même qu’il fallait envoyer des spécialistes de la gravure pour constituer cette liste originelle témoigne de la pérennité attendue des informations qu’elle diffusait27. À Larissa, l’inscription mentionnant le nom de néo-citoyens parut dotée d’une telle valeur de performativité que les opposants à leur intégration n’eurent d’autre ressource que de détruire la stèle pour en rendre inopérantes les stipulations28. Partout, notamment en Anatolie29, apparaissent des listes des membres de la cité qui sont établies en tenant compte du statut de chacun. On connaît, par exemple, à Lampsaque des listes de citoyens participant aux fêtes des Asclepeia dont la constitution est très surveillée30, il existait des registres répertoriant les diverses catégories d’habitants à Priène comme à Pergame et cela permettait un contrôle mais aussi une gestion dynamique de la population31.
5Le premier problème qui se pose est celui du rapport d’un individu à la liste dont il prétend qu’elle le désigne. Il peut sembler évident que seul le recours aux témoins permet de faire le lien entre le nom écrit et la personne qui prétend être concernée par les droits que cela implique32. Si tel se dit Platéen et veut jouir des avantages attribués à ce titre, il faut encore qu’il prouve, en faisant se manifester des gens qui le connaissent, qu’il est bien le descendant d’un homme qui aurait reçu la citoyenneté athénienne et aurait été inscrit sur la stèle dont fait état Démosthène. Cela implique nécessairement une certaine familiarité entre les gens appelées à témoigner, qu’ils soient des parents, des voisins appartenant à la même communauté de base ou plus large, celle des Platéens et de leurs descendants ou celle des Hélissoniens, pour rester dans le fil des exemples que nous avons évoqués33. Si l’administration ou l’ayant droit avait voulu échapper à l’obligation de réclamer ou de fournir des témoins, il lui aurait fallu découvrir des moyens d’identification efficaces.
6Il en existe dans le monde antique. Le tatouage34 qui donne à la chair même de son porteur le statut d’écrit probatoire est réservé aux esclaves et les empêche, quand ils ont mérité d’être marqués de façon pérenne d’échapper à leur condition. En Égypte lagide et romaine, des documents témoignent de ce que les esclaves fugitifs faisaient l’objet de signalements permettant de les rechercher et de les convaincre en cas d’arrestation mais d’autres documents montrent que l’on pouvait pour authentifier une transaction ou un contrat donner une description très précise du physique des intervenants35. Pour Alain Bresson36, il est vraisemblable que cette pratique avait des précédents dans le monde grec classique dans la mesure où elle aurait pu être nécessaire pour permettre à des négociants étrangers l’un à l’autre de se reconnaître.
7On connaissait, d’autre part, des objets dont le fait de les détenir pouvait passer pour une preuve d’identité. Les symbola37 servaient à attester du rattachement de qui les détenait à une cité, qu’elle fût celle dans laquelle il résidait et dont il s’éloignait temporairement avec l’intention d’y revenir ou pour qu’il pût. le présentant, jouir là où il se rendait d’avantages spécifiques dans le cas où des accords avaient été conclus entre sa patrie et la ville de destination. Au niveau individuel, dans l’intérieur même de la cité, il existait des documents d’identité personnels. On utilisait à Athènes des tablettes de bronze et de bois qui, remises aux membres du tribunal, servaient à composer les jurys, d’autres étaient utilisés pour les désignations à l’archontat ou au conseil38. Ces documents mentionnaient de façon complète l’identité de leur détenteur. On a découvert de semblables tessères en d’autres cités, en Eubée et en Sicile, ainsi que d’autres types d’instruments de même usage39.
8Quelle que fût la forme prise par ce type de documents, ils n’avaient pas nécessairement pour fonction de garantir l’identité de qui les portait, ils ne fournissaient au mieux sur ce point qu’une présomption qui devait être confortée par l’acceptation de tous ceux qui connaissaient personnellement leur porteur et devaient exercer à ses côtés telle ou telle fonction politique. L’essentiel, comme l’on s’en aperçoit bien de ce qu’il en existait dans de petites cités où les quelques dizaines de citoyens ne pouvaient pas ne pas se connaître, tenait à ce qu’ils étaient nécessaires pour tous les actes de la vie publique imposant un tirage au sort. Néanmoins la société comme l’individu pouvait donner à ces objets une valeur de symbolique identitaire très forte. Si le juge athénien les remettait à l’administration quand il quittait sa charge de telle sorte que l’on en connaît qui ont été effacées pour recevoir un nom nouveau, il s’en est trouvé néanmoins dans des tombes où ils furent placés à la mort de leur détenteur pour témoigner de l’importance que tel d’entre eux avait donnée à cette marque d’identité40 Il semble, ainsi, que, lors de la mise en place d’un nouvel état-civil impliquant une modification de la façon de désigner les citoyens, à Styra d’Eubée ou à Camarine, les tablettes témoignant de l’état-civil ancien n’aient pu être privées de sens et de valeur sans qu’elles fussent consacrées dans un sanctuaire41.
9Si l’on en reste à Athènes, on ne peut qu’être surpris du caractère relativement flou de l’identité des personnes apparaissant dans la sphère judiciaire. Il semble que, même les plus connues aient pu être accusées de n’être pas qui elles prétendaient être et dont toute leur carrière démontrait qu’elles l’étaient. Lysias accusa Nicomachos, qui fut l’un des plus important des anagrapheis chargés de reprendre le corpus des lois anciennes pour en harmoniser les stipulations, reconduit plusieurs années dans ses fonctions sous plusieurs régimes, d’avoir été un petit employé des bureaux de l’administration né d’un esclave public42. Démosthène se permit d’accuser Eschine d’être né d’un esclave et d’une infâme prostituée43, celui-ci lui avait répondu répondit avec détails pour récuser cette assertion dont il savait qu’elle pouvait porter44. Lui-même ne manqua pas d’accuser son ennemi d’être un esclave fugitif45. Le procès contre Néère montre comment l’on peut s’en prendre à une femme, déjà âgée, fréquentant la meilleure société, ainsi qu’à son mari accusé de toutes les complaisances, pour lui imputer la maternité d’une fille, Phano, qu’ils auraient de concert mariée à l’archonte roi alors que, fille prétendue d’une mère étrangère, et connue pour ses mœurs légères, elle n’aurait pas eu le droit de prétendre à cette alliance46. Le cas est spectaculaire mais ce genre de dénonciation était assez courant pour troubler d’autres cercles de la société. Lysias accusait Agoratos d’être un esclave né d’esclaves, doulos ek doulôn47. Selon Démosthène, le rhéteur Androtion accusateur impénitent, usait de la même formule de dénonciation48. On retrouve le même genre d’ambiguïté dans la plupart des discours d’Isée où ne sont en cause que des intérêts matériels49.
10Dans chacune de ces affaires, l’essentiel de la preuve d’identité repose sur l’analyse des déclarations de témoins qui sont censés savoir ce que chacun ignore. La durée de règlement des affaires rend peu fiable le rassemblement des souvenirs. Ainsi Euktèmôn est mort à quatre-vingt-seize ans à la veille du procès que nous connaissons par un discours d’Isée, son fils Philoktèmôn dont la succession est en cause et dont la légitimité comme né d’un mariage reconnu n’est pas contestée étant décédé plus de vingt-cinq ans auparavant. Euktémon avait eu sur le tard pour maîtresse une affranchie dont ceux qui sont présentés comme ses fils prétendent être nés non pas d’elle mais d’une femme épousée en secondes noces, l’existence, et a fortiori, le statut d’épouse et de mère de cette dernière étant pour le moins problématique. Le plaideur dont nous connaissons l’argumentation se contente pour l’essentiel de demander que la preuve de ce que cette filiation ne doive pas être reconnue soit apportée par le refus de la part de ses adversaires de la demande de mise à la torture des esclaves des deux familles50. Ces incertitudes et les fraudes qu’elles permettent51 ont pour conséquence que les procès qui mettent en cause l’état-civil et la filiation d’un des plaideurs se prolongent souvent par des actions pour faux-témoignage, comme l’a bien établi A. Scafuro52. Le tribunal devient ainsi, de fait, l’instance où est établie l’identité des personnes, mais on y choisit de rester dans la logique d’un monde où aucun document personnel et aucune pièce d’archivé ne peut fournir les preuves décisives que l’on attend. Il faut essentiellement, pour convaincre de son identité, que la personne s’affiche dans toute sa pratique quotidienne comme celle qu’elle prétend être et notamment celui qui se veut l’enfant de tel ou tel parent doit bien savoir où est sa tombe et lui rendre les hommages traditionnels53. C’est de cette façon d’ailleurs que les archontes doivent prouver leur légitimité lors de l’examen qui précède leur nomination54.
11Ce qui frappe, bien évidemment est que cela se construit dans un système où l’on fait nécessairement référence à des corps intermédiaires, la cité paraît obscure mais on souhaite qu’elle s’éclaire par le fait que l’on y doive y vivre dans le cadre de l’oikos, celle-ci étant intégrée à une phratrie et un dème. Ce n’est pas, ainsi, en tant qu’individu que l’on doit établir son identité mais en tant que membre actif de plusieurs ensembles juridiquement emboîtés55 Cela participe d’une idéologie valorisant la continuité structurelle du politique alors que la société civile est perçue comme subissant, par l’effet d’une ouverture paraissant excessive, une évolution potentiellement dangereuse56.
12Les deux procès Contre Bœotos permettent de prolonger la réflexion sur ces modalités de l’insertion au groupe politique par des considérations sur l’identité propre de l’homme qui se présente devant le tribunal. L’anecdote est complexe et n’a pas été entièrement éclaircie malgré les efforts des savants modernes, j’en reste à ce qui me paraît être la solution la plus économique même si cela peut ne pas aller de soi57. Mantias avait eu quatre fils, deux d’une femme de bonne origine morte au bout de quelques années de mariage, Mantitheos et son frère décédé au moment des procès, ainsi que deux autres, Bœotos et Pamphilos, d’une dame appelée Plangon, très belle et de très bonne famille elle aussi. Il semble qu’il avait divorcé rapidement de Plangon, ou qu’il l’avait répudiée, pour se marier avec la mère de Mantitheos mais il avait renoué avec elle une fois veuf. Bœotos avait mené à bien, contre son père, une action pour que sa filiation légitime fût établie alors que celui-ci la lui déniait. Mantias avait été obligé de s’exécuter mais la mort l’empêcha de conduire la procédure à son terme. Cette affaire s’enrichit dès lors d’un épisode supplémentaire quand Bœotos revendiqua et obtint du tribunal le droit de porter le nom de Mantitheos dont il avait fait admettre qu’il lui revenait de droit dans la mesure où il se considérait et avait été reconnu comme le plus âgé des fils légitimes de Mantias fils lui-même d’un père nommé Mantithéos. Les deux procès tournent autour d’une action successorale, Mantithéos voulant récupérer la dot de sa mère incluse dans la succession paternelle, Bœotos prétendant de son côté que sa mère avait, elle-aussi, apporté une dot et voulant s’en voir réserver le montant. L’affaire a duré très longtemps puisqu’une première décision judiciaire a précédé de onze ans le discours Contre Bœotos II qui l’a peut-être close. Dans l’intervalle, parce que Bœotos avait prétendu pouvoir échapper aux conséquences d’un premier procès en excipant du fait qu’il aurait dû être cité sous le nom de Mantithéos et non sous celui de Bœotos, Mantithéos avait dû engager une action peri tou onomatos, que nous connaissons par le discours Contre Bœotos I pour faire interdire à son adversaire de porter ce nom mais il avait été débouté, et c’est bien contre Mantithéos que nous continuerons d’appeler Bœotos que Mantithéos plaide dans le Contre Bœotos II.
13L’un et l’autre discours apportent quelques éléments d’appréciation sur la façon dont sont établis la filiation, l’identité et le statut d’un enfant et sous quelle forme cela est notifié. Mantias, une fois qu’il y eut été contraint par décision de justice avait présenté les deux fils de Plangon aux membres de sa phratrie, l’aîné sous le nom de Bœotos qui était le nom d’un de ses oncles maternels dont il avait été question peut-être qu’il l’adoptât58, le cadet sous celui de Pamphilos. le nom de son grand-père maternel. Cette présentation donna lieu à inscription sur une liste où se trouvait déjà mentionné Mantithéos qui avait été présenté aux phratères des années auparavant59. Le père mourut avant d’avoir pu faire procéder à l’inscription de ceux de ses fils que le tribunal lui avait imposé de reconnaître sur le registre du dème. Celui que les listes de la phratrie connaissaient comme Bœotos aurait procédé lui-même à cette formalité en se donnant le nom de Mantithéos alors que Mantithéos était lui-même inscrit dans ce dème comme le voulait le fait qu’il n’avait jamais cessé d’être considéré comme le fils légitime de son père60. Il semble évident à tous les commentateurs que cela montre que les registres du dème étaient établis de telle sorte qu’il était impossible d’y repérer des redondances éventuelles et d’en éviter les conséquences61.
14Cette imperfection structurelle de l’archivage pouvant passer pour établie, il serait surprenant néanmoins que Mantithéos qui était membre du dème où se faisait admettre son demi-frère ne se soit pas manifesté lors de l’inscription qu’il prétend entachée d’illégalité et faite à la seule initiative de celui qu’il persiste à désigner du nom de Bœotos. Les registres des dèmes, comme semble le montrer le Contre Léocharès62, étaient conservés sous la responsabilité du démarque et les inscriptions se faisaient avec l’accord de l’assemblée du dème. Il reconnaît d’ailleurs implicitement et de façon maladroite que l’inscription de son adversaire avait impliqué les démotes en corps, puisqu’il a fallu en référer pros tois dèmotais, eis tous dèmotas63. Il est donc clair que le nom de Mantithéos avait été donné à Bœotos par les démotes eux-mêmes, la légitimité de leur décision ayant été par la suite validée par le tribunal. Il n’y a pas lieu de prendre partie dans le procès et de revenir sur le travail des juges qui ont, selon toute vraisemblance, jugé correctement en droit et en conscience, l’appel à l’équité et à la gnômè dikaiotatè des juges par Mantithéos témoignant sans doute de ce qu’il était juridiquement dans son tort64.
15On peut trouver de l’intérêt de ce dossier ailleurs que dans ses aspects purement factuels qui font vivre à Athènes deux personnages parfaitement homonymes65 et dans les éléments de technique juridique qui en constituent la structure. Les difficultés pratiques de cette homonymie anormale, atopos66 sont présentées67 comme considérables dans la mesure où nulle décision d’État ne pourrait devoir être considérée comme ne concernant qu’un seul des deux individus, que ce soit une désignation à une charge politique, une obligation à fournir une liturgie, une confiscation, une condamnation infâmante, chacun pourrait se sentir désigné ou plaider pour que le tribunal indique lequel des deux est concerné. Le plaideur envisage que l’on puisse envisager de faire une marque, sèmeion, sur les tablettes de tirage au sort pour que d’éventuelles désignations à des fonctions publiques, ne soient pas sujettes à contestation. Cela signifie que l’on sait bien dans la Grèce de cette époque que ce type d’instrument d’identification peut être perfectionné pour fournir des informations plus précises que celles dont on se contente d’ordinaire, mais cette mention supplémentaire ne peut avoir de sens en l’absence de validation publique qui permettrait à l’ensemble de la cité, hoi polloi de le tenir pour signifiante68. De même, il évoque le problème posé par la signification possible d’une liste telle que celle qui stigmatise les débiteurs publics sur laquelle son nom peut être inscrit69. Si le temps passe sans qu’une dette soit acquittée et qu’elle soit transmise aux enfants, elle risque de faire confondre les fils de l’un et l’autre père. Mantithéos veut bien admettre, en effet, que tout le monde saurait que même si Bœotos était désigné par le nom de Mantithéos, ce serait bien celui-ci qui serait dénoncé car il veut donner à croire aux juges que la malhonnêteté de son demi-frère est assez connue pour être devenue vérité incontestable. De façon plus convaincante, il soulève le problème du moment où il n’y aurait plus de témoins directs de la vie de la famille pour interpréter correctement une liste mentionnant des enfants dont les pères et la tribu de rattachement seraient les mêmes70.
16C’est au plan de la symbolique que la réflexion est le plus originale. Mantithéos affecte de se plaindre évidemment de devoir partager sa vie durant cette communauté de nom qui risque de le faire confondre avec son demi-frère71, mais surtout il exprime avec force un sentiment de dépersonnalisation tenant à ce que son nom pourrait lui être arraché, aphairethènai tounoma72 et il lui paraît honteux et lâche de ne pas lutter, zugomachein, pour le garder73 et en jouir de façon exclusive. Un des arguments les plus forts qu’il emploie pour montrer que son adversaire n’était pas véritablement engagé dans l’expression de l’identité qu’il revendique est qu’il avait toujours vécu dans la tribu de sa mère. Il participait ainsi aux chœurs de l’Hippothontide alors que si son père l’avait reçu pour légitime, il aurait dû fréquenter la tribu Acamantide74, ce qui aurait été en accord avec le nom dont il prétend qu’il lui avait été donné au dixième jour, tè thesei tounomatos et la reconnaissance de paternité qui en serait découlée. Je ne suis pas aussi sûr que J. Rudhardt75 de ce que la cérémonie de la dekatè ait été réellement célébrée car il peut sembler que les témoins attestant du fait ait été convaincus de fausse déclaration en un procès accessoire76. En tout cas, le fait de l’avoir reconnu a posteriori sous le nom de Bœotos témoigne d’une volonté implicite de Mantias de ne pas accepter autrement que pour la forme la décision du tribunal qui l’obligeait à légitimer son fils. Le père souhaitait maintenir celui dont on lui imposait la reconnaissance dans le système onomastique de la famille de sa mère pour bien signifier que celle-ci ne faisait pas partie de la sienne. Par voie de conséquence, Plangon se retrouvait désignée comme une mère qui n’était pas entrée dans la maison d’un mari, c’est à elle que s’adressait l’injure dont fait état Mantithéos plutôt qu’à Bœotos, même si dénoncer la situation de sa mère était faire apparaître celui-ci comme bâtard77.
17Dans ce type de cadre conflictuel, les jeux sur l’état-civil pouvaient ainsi être subtils et engageaient nécessairement, au delà des personnes, l’ensemble du groupe familial et les systèmes de relations collatérales. Cela ne veut pas dire que l’individu ne se sentait pas garant de ce que les décisions de ses parents avaient fait de lui. Quelles que soient les raisons qui l’ont fait agir, Mantithéos se présenta comme soucieux de faire prévaloir la volonté de son père et de défendre la place que celui-ci lui aurait donnée dans sa maison. Le propos ne pouvait être tenu que si les juges, même si des raisons de droit firent qu’ils se sont prononcés comme ils l’ont fait, étaient à même de l’entendre, il n’est pas en effet de plaidoirie qui soit prononcée en totale rupture avec le système en vigueur.
18Si l’on voulait conclure, on pourrait admettre que l’état-civil n’a de sens que dans le jeu des rapports que chacun entretient avec les instances institutionnellement chargées de garantir la participation de chacun des ayants droit aux activités religieuses et politiques de la cité, à la place qui est la sienne. Néanmoins l’on constate que le jeu du nom propre peut y introduire une valeur personnalisante qui rend l’individu à lui même par un pouvoir de nomination connotative dont Aristophane sait jouer avec brio78. Il n’est pas évidemment le seul à le faire. Homère rappelle comment Hector appelait son fils Scamandrios79, les femmes, si l’on en croit Platon, lui avaient donné ce nom alors que, de façon programmatique, en tant que garants du politique, les hommes de la cité le dénommaient Astyanax80, le poète considérant cette désignation comme une « épiclèse »81. Le débat entre Démosthène et Eschine montre de quelle importance pouvait être l’attachement d’un homme à son nom ou à celui de ses parents, en l’occurrence. Démosthène prétendait que le père d’Eschine n’était pas comme celui-ci le disait Atromètos (L’impavide) mais Tromès, que sa mère n’était pas Glaukothéa mais Empousa, désignation « éponymique » qui lui aurait été attachée de ce que les hommes pouvaient tout lui faire et qu’elle était capable de tout souffrir de qui la prenait82. Eschine, bien sûr, s’était défendu avec la plus extrême énergie contre l’attaque qui lui serait portée. Il semble que l’orateur ait pu, au-delà de l’état-civil formalisé, chercher à découvrir une certaine vérité des dénominations, les considérants sous leur forme prédicative comme une représentation de la personne. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point.
Notes de bas de page
1 Sur ce thème, Cohen (E.E.), The Athenian Nation, Princeton, 2000 (notamment p. 104-129).
2 Voir la discussion interne au volume Le monde grec au temps classiques, II, Paris, 2004, menée par Oulhen (J.) et Descat (R.) en consultant l’index s.v. démographie.
3 Sur le problème du contrôle des étrangers dans l’ensemble du monde grec, voir Lefèvre (F.), « Contrôle d’identité aux frontières dans les cités grecques. Le cas des entrepreneurs étrangers et assimilés » dans Moatti (Cl.), éd., La mobilité des personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Ecole française de Rome, 2004, p. 99-125 ainsi que Migeotte (L.), « La mobilité des étrangers en temps de paix en Grèce ancienne », ibid., p. 615-647.
4 Tout étranger devait dans un délai d’un mois se faire reconnaître et demander le statut de métèque qui lui donnait des droits nouveaux dans le domaine judiciaire mais l’obligeait à payer, outre l’impôt du sang et l’eisphora, une taxe spécifique, le metoikion, voir Whitehead (D.), The Ideology of the Athenian Metic, Cambridge, 1977.
5 Constitution des Athéniens, 1, 10, 1 (cf. 2, 20, 2), il vaut mieux donc se garder de frapper un quidam même s’il semble le mériter car on ne sait pas de qui il s’agit. Dans les Lois, Platon maintient l’idée que n’importe quel citoyen est en droit de frapper un esclave qui semble mériter un châtiment immédiat, voir, par exemple, 845a.
6 Platon, République, 558a, sur le même thème voir 562e, 563b-c.
7 Isocrate, Sur l’échange (XV), 172.
8 Lysias, Contre Pancléon (XXIII), 2 (voir, bien évidemment, la traduction et les commentaires de Todd (S.), Lysias, Austin, 2000).
9 Ibid., 3.
10 Ibid., 5-6 Π est vraisemblable que le fait qu’Hipparmodoros soit mort sans enfants avait rendu possible à Pancléon cette escroquerie à l’identité.
11 Ibid., 7.
12 Ps. Démosthène, Contre Nééra (LIX). 104-105 On sait qu’Isocrate, Plataïque (XIV), 51-52, insiste sur le fait que cette citoyenneté impliquait épigamie et que de cette façon les Platéens sont désormais des enfants de citoyennes athéniennes, politidai, ce qui les inscrit, au sens biologique en quelque sorte, dans le corps même de la cité.
13 Lysias, Contre Pancléon (ΧΧΠΙ), 13. Kapparis (K.), « The athenian decree for the naturalisation of the Plataeans », GRBS, 36 (1995), p. 359-380 (note 15), pas plus que ceux qui ont posé cette question n’y répond de façon pertinente.
14 Démosthène, Contre Euboulidès (LVII), 66 sqq. Voir un commentaire suivi du discours dans Osborne (R.), Demos : The Discoven of Classical Attika, Cambridge, 1985, p. 146-151.
15 Démosthène, Contre Euboulidès (LVII), 26.
16 Ibid, 60.
17 Ibid., 62.
18 Ibid., 26.
19 Ibid, 60.
20 Ibid., 34.
21 Ibid., 55.
22 Remercions Faraguna (M.) pour la constance, l’acribie et l’intelligence avec lesquelles il traite de ce problème dans diverses contributions toujours pertinentes sinon parfaitement convaincantes dans le détail des conclusions, « Scrittura e amministrazione nelle città greche : gli archivi pubblici », Quaderni urbinati, NS 80 (2005), p. 61-89, en dernier lieu « Gli archivi e la polis (problemi nuovi e vecchi alla luce di alcuni recenti documenti) », non vidi, à paraître dans La circulation de l’information dans les structures de pouvoir dans l’antiquité.
23 Démosthène, Contre Léocharès (XLIV), 35.
24 Ibid., 36.
25 Ibid., 41.
26 Ibid., 37.
27 IPArk n° 9, quoi qu’en écrive Boffo (V.) (et sans négliger les analyses de Faraguna (M.), loc. cit. note 22, p. 78), « Per una storia dell’archiviazione pubblica nel mondo greco », Dike, 6 (2003), p. 5-85 (p. 42, note 104), je persiste à penser (comme je l’ai indiqué dans De l’écriture à l’oralité, Paris, 1999, p. 112) que la mention du jour de l’arrivée des slalographoi comme terminus ante quem de la mise en place de la procédure d’agrégation individuelle des membres de la cité d’Hélisson témoigne de ce que la stèle, même si les conditions matérielles de la gravure peuvent lui donner en un premier temps une forme virtuelle, est considérée comme l’unique instrument juridique qui puisse assurer l’entrée des Hélissoniens dans la cité de Mantinée. Toutes les autres listes nécessaires à la gestion de cette population sont établies d’après elle, ce qui n’empêche pas que les informations qu’elle procure puissent être contestées S’il s’avère que telle des personnes inscrites n’est pas réellement d’Hélisson, son nom sera effacé de la liste gravée. Je ne pense pas que la façon de procéder décrite par le Contre Nééra, 106, puisse être invoquée comme preuve du contraire dans la mesure où les Platéens auraient fait l’objet, si l’on en croit Démosthène, d’un examen préalable à leur intégration qui aurait été organisé par les Athéniens, alors que les Mantinéens ont laissé aux Hélissoniens la responsabilité, a priori comme a posteriori, de la conformité de la liste fournie à leurs propres instances.
28 Syll.3 543 (voir notre article cité infra note 31).
29 Voir l’article, très riche et plus large que ne l’indique son titre, de Savalli (I.), « I neocittadini nelle città ellenistiche », Historia. 24 (1985), p. 387-431.
30 IKLampsakos 9.
31 Notre note, « Frontières internes, frontières externes des cités grecques » dans Moatti (Cl.), éd., La mobilité des personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. École Française de Rome, 2004, p. 71-98, envisage ce problème, ainsi que « À propos des πάροικοι dans les cités d’Asie Mineure », dans Fröhlich (P.) et Müller (Ch.), éd., Citoyenneté et participation à la basse époque hellénistique, Genève, 2005, p. 39-49.
32 Le recours aux témoins est nécessaire, de même, quand il est question de contrats, voir notamment Todd (S.), « Status and contract in fourth century Athens » Symposion 1993, p. 125-140 qui cite le texte topique du Contre Lacritos (XXXV), 26-27.
33 Sur ce point il faut commuer de lire l’article fondateur de Humphreys (S.), « Social relations on stage, witnesses in classical Athens » dans The discourse of law, Harwood, 1985, p. 313-369 et ne pas se laisser abuser par certaines des propositions excessives de Cohen (D.), Law, Violence and Community in Classical Athens, Cambridge, 1995.
34 Voir notre livre cité note 25, p. 164.
35 L’ouvrage classique sur cette question est de Hübsch (G.), Die Personalangaben als Identifizierungsrermerke im Recht der gräcko-ägyptischen Papyri, Berlin, 1968.
36 Communication proposée au Colloque de Naples (septembre 2004) du programme « Mobilité des personnes en Méditerranée » (responsable Cl. Moatti du Centre Glotz, UMR 8585 du CNRS) A. Bresson a étudié quels étaient les documents nécessaires aux navigateurs pour que l’on pût dans les ports connaître de leurs équipages et de leur cargaison, dans « L’attentat d’Hiéron et le commerce grec » dans La cité marchande, Bordeaux, 2000, p. 131-149. Voir aussi, à propos du décret de Périclès sur la fermeture de l’empire aux commerçants Mégariens, Pébarthe (Ch.), « Fiscalité, empire athénien et écriture », ZPE, 129 (1999), p. 47-76.
37 Gauthier (Ph.), Symbola, les étrangers et la justice dans les cités grecques, Nancy, 1972.
38 Kroll (J.H.), Athenian Bronze Allotment Plates, Cambridge, 1972.
39 Pour les documents de Styra d’Eubée, voir Masson (O.), « Les lamelles de plomb de Styra, IG XII 9, 56, essai de bilan », BCH, 116 (1992), p. 61-72. Sur les documents de Sicile, voir les travaux de Cordano (F.) et. en particulier, « Strumenti di sorteggio e schedatura dei cittadini nella Sicilia greca », dans Cordano (F.) et Grottanelli (Ch.), éd., Sorteggio pubblico e cleromanzia dall’ antichità all’ eta moderna. Milan 2001, p. 83-93 Il ne faudrait pas négliger le fait que de semblables « jetons d’identité », extrêmement détaillés, existaient à Mantinée, Amit (M.), Great and Small Poleis, Bruxelles, 1976, reprenant la bibliographie antérieure dont Fougères (G.), Mantinée et l’Arcadie orientale, Paris, 1898, à qui j’emprunte la désignation de ces petits instruments d’argile pétris en diverses formes signifiantes
40 Voir Kroll (J.H.), Athenian Bronze Allotment Plates, Cambridge. 1972, n° 92,pinax du musée de Monaco trouvé dans la tombe d’un Diodoros dont la tablette avait été préalablement celle de Phainippos.
41 Outre les textes cités dans les notes précédentes, voir Murray (O), « Rationality and the Greek City : the evidence from Camarina » dans Hansen (M.H.), Polis as an urban centre and as political community ; Copenhague, 1997, p. 493-504.
42 Lysias, Contre Nicomachos (XXX), 2, 27.
43 Démosthène, Sur la couronne (XVIII), 129-130.
44 Eschine, Ambassade (II), 78, 147-148.
45 Eschine, ibid., 79, Contre Ctésiphon (III), 171-172.
46 Voir une mise au point récente sur cette affaire dont les conclusions sont clairement en faveur de Stéphanos et de Nééra, Hamel (D.), Trying Neaira. The True Story- of a Courtesan’s Scandalous Life in Ancient Greece, New Haven, 2003.
47 Lysias, Contre Agoratos (XIII), 18, 64.
48 Démosthène, Contre Androtion (XXII), 61, 68.
49 Avramovic (S.), Iseo e il diritto attico, Naples, 1997.
50 Isée, Succession de Philoktèmon (VI), 16, cf. Succession de Kiron (VIII), 6, 11, 28-29.
51 Euboulidès, par exemple, se décrit comme pauvre et pour attester de la validité des témoignages concernant la citoyenneté de son père explique qu’il n’aurait pas eu les moyens de les acheter, Démosthène, Contre Euboulidès (LVII), 25.
52 Scafuro (A.C.), « Witnessing and false witnessing : proving citizenship and kin identity in fourth-century Athens », dans boegehold (A.L.) et Scafuro (A.C.). éd., Athenian Identity and Civic Ideology, Baltimore, 1994, p. 156-197.
53 Isée, Succession de Philoktèmon (VI), 64-65. Euxithéos dont on conteste la citoyenneté (cf. supra) ne manque pas de signaler qu’il sait où se trouve le tombeau de sa famille, Démosthène, Contre Euboulidès. (LVII) 28.
54 Ps. Aristote, Constitution des Athéniens. 55.
55 Démosthène, Contre Euboulidès (LVII), 24,43, 68.
56 Je pense que Connor (W.R.), « Problem of athenian civic identity », dans Boegehold (A.L.) et Scafuro (A.C.), éd., Athenian Identity and Civic Ideology, Baltimore, 1994, p. 34-44, a raison dans le cadre de sa réflexion d’évoquer le mythe d’autochtonie. On lira comme complémentaires malgré les apparences, Leduc (Cl.), « Citoyenneté et parenté dans la cité des athéniens », Mèétis, 9 (1994), p. 51-68 et Cohen (Ed.), »The astoi of Attika : nationality and citizenship at Athens », Symposion 1995, Cologne, 1997, p. 57-95.
57 Sans accepter toutes les conclusions de Rudhardt (J.), « La reconnaissance de paternité, sa nature et sa portée dans la société athénienne », MH, 19 (1962), p. 39-64, je reprends le stemma qu’il propose de la famille de Mantias. Les analyses de Maffi (A.) sur les procédures d’accession légitime à la cité me paraissent plus solides, « Contributo all’esegesi delle orazioni demosteniche contro Beoto (39 e 40) », BIDR, 27 (1985), p. 261-311, mais il me semble, à tort ou à raison, que l’essentiel du problème n’est pas dans la contestation de l’existence d’un premier mariage avec Plangon qui peut avoir été renvoyée avant même la naissance de son premier enfant.
58 Démosthène, Contre Bœotos II(XL). 10.
59 Démosthène, Contre Bœotos I (XXXIX), 4
60 Ibid., 29.
61 Maffi (A.), loc. cit. note 57, p. 267, envisage le problème en une jolie formule sur la cohérence des documents publics et les « segmenti autonomi » composant la situation administrative des gens qu’il nous est donné de connaître.
62 Cf. supra, notes 23 à 26
63 Démosthène, Contre Bœotos I (XXXIX ), 21.
64 Ibid., 40. Todd (S.), The Shape of the Athenian Law, Oxford, 1993, p. 281, pense que le procès présenté comme peri tou onomatos est une dikè blabès et que la raison de l’échec de Mantithéos dans sa requête tiendrait au fait qu’il n’aurait pu démontrer que la situation qu’il dénonce lui était dommageable, je préfère, pour ma part considérer que le tribunal se prononce sur la validité formelle de la décision du dème.
65 Maffi (A.), « Contributo all’esegesi delle orazioni demosteniche contro Beoto (79 e 40) », BIDR, 27 (1985), note 57, p. 264, retrouve les deux demi-frères homonymes dans une même liste IG II2 1622,1. 435-443.
66 Démosthène, Contre Bœotos I (XXXLX), 1.
67 Ibid., 9-19.
68 Ibid., 10.
69 Voir notre note « De l’usage de l’épigraphie dans la cité des Magnètes platoniciens », Symposion 1995, Vienne, 1997, p. 27-47.
70 Démosthène, Contre Bœotos I (XXXIX), 14-15.
71 Ibid., 19-20.
72 Ibid., 20.
73 Ibid., 6.
74 Ibid., 23-24, 28.
75 Loc. cit., note 47, p. 47.
76 Démosthène, Contre Bœotos I (XXXIX), 22, Contre Bœotos II (XL), 28.
77 Démosthène, Contre Bœotos I (XXXIX), 32.
78 L’exemple le meilleur est celui des Nuées (60-74) où l’on voit comment des parents négocient le nom de leur fils en marge de la tradition onomastique familiale, la mère « voulait un nom qui eût quelque chose de cavalcadant, Grandgalop ou Beaugalop ou Fiergalop », le père « était pour l’appeler comme son grand-père Dupingre », ils se sont « mis d’accord pour l’appeler Galopingre ». traduction de V.-H. Debidour reprise et analysée par Ghiron-Bistagne (P.), « Nom et surnom dans la prosopographie grecque » dans Gely (S.), éd., Sens et pouvoir de la nomination dans les cultures helléniques et romaines, Montpellier, 1988, p. 5-19.
79 Iliade, VI, 402.
80 Platon, Cralyle, 392D.
81 Iliade, XXII, 506.
82 Démosthène, Sur la Couronne (XVIII), 130. Ce nom est celui d’une compagne d’Hécate connue pour prendre de nombreuses formes, cette particularité pouvant faire penser à une activité sexuelle aussi variée qu’extraordinaire dans ses pratiques.
Auteur
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Centre Glotz (UMR 8585)
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