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Individus, groupes et politique à Athènes de Solon à Mithridate

 | 
Jean-Christophe Couvenhes
, 
Silvia Milanezi

Les associations en Attique de Solon à Clisthène

Paulin Ismard

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  • 1 Depuis les travaux de la fin du xixe siècle, principalement conduits en Allemagne (hormis Foucart (...)
  • 2 L’actualité du questionnement dans les études classiques est clairement revendiqué dans certaines (...)

1Après une éclipse de près de trois quarts de siècle, l’étude du phénomène associatif dans les cités grecques a récemment connu un regain d’intérêt spectaculaire, principalement dans la littérature anglo-saxonne1. Indissociable des réflexions sur les formes de participation dans les démocraties contemporaines et du débat au sein de la philosophie politique entre libéraux et communautariens2, ce renouveau se concentre quasi exclusivement sur les périodes classique et hellénistique. Soit qu’on considère que les associations n’apparaissent véritablement qu’à l’époque classique, soit qu’on prétende le sujet inabordable en raison du manque de sources, la réalité du phénomène associatif archaïque demeure encore très largement dans l’obscurité.

  • 3 Lévêque (P.) et Vidal-Naquet (P.), Clisthène l’Athénien, Paris, 1964, p. 13.
  • 4 Bourriot (F.), Recherches sur la nature du génos. Étude d’histoire sociale athénienne. Périodes ar (...)

2Dans le contexte athénien, les difficultés liées à la construction historiographique moderne de la réforme clisthénienne expliquent en grande partie cette omission. Pensée comme un acte démiurgique à partir duquel « le principe territorial et l’ordre civique l’emportent de façon décisive sur le principe gentilice »3, la réforme constitue une sorte d’« année zéro » de l’histoire athénienne à partir de laquelle s’organiseraient, comme en miroir, deux sociétés de nature entièrement différente. La rigueur d’un tel schéma domine encore implicitement une grande partie des études sur la question, alors même que les cadres supposés gentilices de la société archaïque ont été reconsidérés, principalement grâce aux travaux de Félix Bourriot et de Denis Roussel4.

  • 5 Voir sur ce point, Bourriot, Recherches, p. 1349-1366, et Lambert (S.D.), « The Attic Genos », CQ,(...)

3En effet, l’avènement de la cité classique ne peut plus être décrit comme l’émancipation d’individus-citoyens aux dépens de genè conçus comme de vastes clans de nature tribale, à la tête desquels les aristocrates auraient exercé une domination inflexible sur la cité archaïque. Cette entreprise de déconstruction a conduit toutefois à de grandes incertitudes concernant le statut même des différentes communautés de l’Attique archaïque. Aussi est-il à peine excessif d’affirmer que nous ne savons plus ce qu’est un génos : selon les sources utilisées, le terme peut évoquer les congrégations religieuses en charge des grands cultes dans la cité, sur le modèle des Kerykes ou des Étéoboutades, le « clan familial » dépourvu de cultes, sur le modèle des Alcméonides, ou bien l’association villageoise de dimension modeste, qu’on identifie principalement chez les orateurs du ive siècle5. Un tel éclatement rend assez aléatoire, en outre, toute distinction rigoureuse entre le génos et d’autres types d’associations telles que les orgéons ou les thiases.

4Loin de le rendre impénétrable, ces incertitudes doivent conduire à une relecture du phénomène associatif archaïque. Cela implique néanmoins la mise à distance de deux paradigmes encore très vivants :

  • le paradigme institutionnaliste, qui recherche un modèle rationnel de hiérarchisation et d’organisation des différentes communautés de l’Athènes archaïque. Les genè et les orgéons seraient ainsi des sous-groupes institutionnalisés des phratries6. Si une étude minutieuse peut à chaque fois mettre en lumière des formes d’articulation entre différents groupes, deviner le plan d’ensemble d’une éventuelle politeia archaïque intégrant toutes les formes communautaires se révèle pourtant très périlleux. On peut certes identifier des formes d’articulation entre phylai, trittyes et naucraries7, mais il est impossible de déterminer la place précise des phratries, des genè, ou des orgéons dans un tel schéma. Les modes d’affiliation sont certainement beaucoup plus complexes et variés que ce que propose un tel modèle institutionnel, fondamentalement prisonnier des constructions de la philosophie politique du ive siècle8 ;
  • le paradigme hiérarchique qui confère aux hiérarchies sociales de la société archaïque la rigueur des distinctions entre statuts9. La société athénienne est ainsi décomposée en plusieurs ordres (noblesse/classe moyenne/paysannerie dépendante) dont les intérêts sont à chaque fois médiatisés par les différentes communautés. Le génos défendrait ainsi les intérêts de la noblesse, les orgéons ceux des paysans modestes ou d’une hypothétique middle-class10 et l’histoire de l’époque archaïque reposerait sur les affrontements entre ces différents groupes. Les formes de mobilité sociale et les interactions entre les différents niveaux de la société archaïque sont délibérément négligées. Or. l’analyse prosopographique des communautés -aux époques classique et hellénistique- révèle que leur spectre sociologique devait être très large. Il n’y a aucune raison qu’il en aille différemment à l’époque archaïque, sauf à présupposer que les distinctions sociales sont plus rigides à l’époque archaïque qu’à l’époque classique.
  • 11 C’est la thèse centrale de Jones, Associations, p. 288-306.

5Loin de ces deux approches, notre point de vue consisterait plutôt à analyser comment, en un temps où le champ du koinon n’est pas encore clairement défini, se réalise, autour des différentes communautés et des pratiques collectives qui sont les leurs, l’affiliation progressive de tous à la communauté civique. En somme, les associations ne constitueraient pas un héritage du haut archaïsme, ou une réaction à l’installation d’un ordre civique11. Elles seraient parties prenantes du lent processus de création de l’identité civique dans le courant du vie siècle, qui mérite d’être analysé en dehors de toute configuration institutionnelle préétablie.

LA LOI DE SOLON SUR LES ASSOCIATIONS

  • 12 Schömann et Wilamowitz en faisaient ainsi un document majeur de l’histoire archaïque. Voir SChöman (...)

6Dans cette perspective, la loi de Solon consacrée aux associations constitue un premier jalon. Fréquemment citée et commentée par l’érudition allemande du xixe siècle12, elle semble, depuis, avoir été ignorée par les historiens de l’Athènes archaïque.

  • 13 Digeste, 47, 22, 4. Je reprends ici le texte de l’édition Mommsen (T.), Krueger (P.), Watson (A.),(...)

7Transmise par le Digeste, elle proviendrait du commentaire à la Loi des Douze Tables rédigé, au iie siècle de notre ère, par Gaïus13.

  • 14 À partir des mentions du terme chez Eschine, Contre Timarque (I), 149, et Plutarque, Moralia, 359 (...)
  • 15 Cette référence à l’activité de course et au inonde de l’emporia a posé des problèmes à de nombreu (...)

8’Eάν δὲ δῆμος ἢ φράτορες ἢ ἰερῶν όργίων ἢ ναῦται ἢ σύσσιτοι ἢ ὁμόταφοι14 ἢ θιασώται ἢ ἐπì λείαν οίχόμενοι ἢ εἰς ἐμπορἰαν15, ὅτι ἃν τούτων διαθῶνται πρòς ἁλλήλους, κὑριον εἶναι, ἐὰν μὴ ἀπαγoρεὑσῃ δημόσια γράμματα.

  • 16 Je traduis demosia grammata par « lois de la cité » plutôt que par « archives publiques ». conform (...)

9Si les membres d’un dème, d’une phratrie, des participants aux orgia sacrés, des marins, des membres de syssities, des homotaphoi, des thiasotes, ou des individus engagés dans une quelconque entreprise de course ou de grand commerce passent entre eux une convention, celle-ci sera valide tant qu’elle n’entrera pas en contradiction avec les lois de la cité16.

  • 17 FGrHist 341, F1 : Σέλευκος δὲ ἐν τῷ ὑπομνήματι τῶν Σόλωνος ἀξόνων ὀργεῶνάς φησι καλεῖσθαι τοὺς συν (...)

10Dans son inventaire des lois de Solon. Seleucos d’Alexandrie, au ier siècle, mentionne l’existence d’une loi concernant les orgéons17. Peut-être fait-il référence à la même loi ; on peut même envisager que Séleucos ait constitué la source de Gaïus.

  • 18 Sur un plan lexical, les termes problématiques sont les suivants : φράτορες, bien moins courant qu (...)
  • 19 Voir Volonaki (E.), « The Re-publication of the Athenian Laws in the Last Decade of the Fifth Cent (...)
  • 20 Voir Lysias, Contre Théomnestos I, (X), 15-20.
  • 21 Ferguson (W.S.), HthR, 37 (1944), p. 62-66. Cela ne signifie évidemment pas que la loi associe des (...)

11L’authenticité présumée de la loi a récemment été remise en question par Ilias Arnaoutoglou. Elle mérite d’être examinée sous deux aspects. On peut tout d’abord interroger l’authenticité lexicale des termes mentionnés dans la loi18. Les lois de Solon ayant fait l’objet d’une réécriture à la fin du ve siècle19, il est pourtant illusoire de rechercher une formulation chronologiquement homogène ; la loi associe clairement des archaïsmes à des éléments de la langue attique de la fin du ve siècle, mais cela ne témoigne pas de son inauthenticité. Une telle hétérogénéité était un phénomène courant parmi les lois de l’époque classique20. À la suite de William S. Ferguson, il me paraît préférable d’y deviner la formulation tardive d’une loi archaïque existante, dont certains éléments linguistiques originaux sont repris tels quels21.

  • 22 Voir les notes 14 et 15. Cet examen exhaustif, impossible dans le cadre restreint de cet article, (...)
  • 23 C’est à mon sens la grande difficulté de l’hypothèse D’Arnaoutoglou, Thusias heneka, p. 57, selon (...)

12Par ailleurs, un examen approfondi révèlerait que l’existence des différentes communautés mentionnées est tout à fait compatible avec notre connaissance de l’Athènes du début du vie siècle22. Il est en revanche beaucoup plus difficile de justifier la fonctionnalité de la loi à d’autres périodes, lorsqu’une partie des groupes cités n’a plus d’existence avérée23.

  • 24 En ce sens, la loi est assez caractéristique de la dimension concrète et fragmentaire du juridisme (...)
  • 25 Voir les commentaires de Gernet (L.), « La loi de Solon sur le testament », Droit et Société. Pari (...)
  • 26 Voir Schmitt-Pantel (P.), « Entre public et privé, le politique ? », dans de Polignac (F.) et Schm (...)

13La loi. sans proposer la moindre définition globalisante du fait communautaire, révèle une réalité associative ample, aux formes très variées, qu’une lecture rigide en termes de cadres institutionnels ne peut restituer24. Le terme diatithesthai, qu’on trouve aussi dans la loi de Solon sur les testaments, peut avoir un sens très général : tel qu’on le trouve dans les textes et dans les inscriptions de l’époque classique, le terme peut désigner toute forme d’échange qui a pour cadre la transmission des droits de propriété sur une chose ou une personne25 La cité reconnaît les associations sous l’angle de leurs pratiques tout en établissant une distinction entre un espace propre aux associations et celui de la cité. Cette distinction est d’ailleurs caractéristique d’une grande partie de l’œuvre législative attribuée à Solon, qui aspire à créer les formes de médiation entre domaine particulier et domaine commun permettant le fonctionnement de la vie politique26.

14Les rares tentatives d’interprétation de la loi y perçoivent une volonté de contrôle de la part de la cité à l’égard des associations. Dans la mesure où les associations auraient eu une part importante dans les luttes armées qui précèdent l’arrivée au pouvoir de Solon, la cité aurait voulu à la fois reconnaître et contrôler des communautés potentiellement subversives. Une telle lecture réduit tacitement toutes les formes associatives au modèle de l’hétairie -terme pourtant absent de la loi- et conduit à une aporie.

  • 27 Le formalisme de l’hypothèse de Jones, Associations, p. 35-45, selon laquelle la loi aurait une fo (...)

15Je propose plutôt de comprendre la loi au regard de l’affirmation de la citoyenneté au début du vie siècle et de voir les associations, ainsi reconnues par la cité, comme les relais de cette citoyenneté en formation27. La loi aurait ainsi un lien (évidemment difficile à préciser) avec la loi de Solon sur la citoyenneté transmise, non sans perplexité, par Plutarque :

16Παρέχει δ’ ἀπορίαν καì ὁ τῶν δημοποιήτων νόμος ὅτι γενέσθαι πολίτας οὐ δίδωσι πλὴν τοῖς φεύγουσιν ἀειφυγίᾳ τὴν ἐαυτῶν ἢ πανεστίοις ’Aθήναζε μετοικιζομένοις ἐπì τέχνῃ. Τοῦτο δὲ ποιῆσαι φασιν αὐτòν οὐχ οὓτως ἀπελαύνοντα τοὺς άλλους, ώς κατακαλούμενον ’Aθήναζε τούτους ἐπì βεβαίῳ τῴ μεθέξειν τῆς πολιτείας, καì ἅμα πιστοὺς νομίζοντα τοὺς μέν ἀποβεβληκότας τὴν ἐαυτῶν διὰ τὴν ἀνάγκην, τοὺς δ’ ἀπολελοιπότας διὰ τὴν γνώμην.

  • 28 Plutarque, Solon, 24, 4 (trad. A.-M. Ozanam). Sur la loi de Solon et la citoyenneté, voir les comm (...)

17Mais la loi sur le droit de cité est difficile à comprendre. Elle accorde la naturalisation seulement à ceux qui sont bannis à perpétuité de leur pays ou à ceux qui s’installent à Athènes avec toute leur famille pour y exercer un métier. Cette mesure visait moins à écarter les autres, dit-on, qu’à inciter ces émigrants à venir à Athènes, en leur garantissant qu’ils obtiendraient le droit de cité ; Solon jugeait par ailleurs qu’on pouvait faire confiance à ceux qui avaient été contraints d’abandonner leur pays, ou qui l’avaient quitté dans un but bien arrêté28.

  • 29 Plutarque, Solon, 19, 4, acte auquel pourrait faire référence le fragment Solonien conservé par Ar (...)
  • 30 On peut penser que la loi a dû être conservée comme telle mais qu’elle était « tombée en désuétude (...)
  • 31 Sur les formes proprement archaïques de la citoyenneté, voir Ruzé (F.), « Les premières manifestat (...)

18Si on suit la logique du texte de Plutarque, cette loi se distinguait d’un autre texte, mentionné un peu plus tôt, portant sur le retour des citoyens qui avaient été vendus29. Elle devait concerner à la fois ceux qui avaient été affranchis et toute une population venant en Attique qui n’était pas d’origine athénienne. On peut supposer que si la loi est difficile à comprendre pour Plutarque - et elle l’était probablement dès le ve siècle30 - c’est que la citoyenneté qu’elle reconnaît ne passait pas explicitement par la participation à des structures délibératives, tel un très hypothétique Conseil des Quatre Cents. La seisachteia et l’arrivée de nouveaux habitants en Attique avaient certainement créé une demande d’affiliation importante à une série de communautés. Celles-ci devaient garantir les droits élémentaires par lesquels se définissait la citoyenneté, notamment le droit de posséder de la terre et une certaine forme de sécurité juridique31.

  • 32 van Effenterre (H.) et Ruzé (F.), Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'arc (...)
  • 33 Ibid., I 8, p. 50-53.

19Une telle hypothèse n’est pas insolite au regard de ce que laissent entrevoir certaines inscriptions archaïques. Ainsi à Gortyne, au début du ve siècle, la cité intègre une nouvelle population en reconnaissant (ou en instituant) la communauté des Latosiens, à qui elle octroie un droit de résidence et, peut-être, assure une asulia32. Une telle procédure atteste du poids de l’appartenance communautaire dans la définition de la citoyenneté. Elle révèle en même temps l’inachèvement du statut même de citoyen : ces nouveaux Latosiens sont sous la protection du cosme des étrangers. Dans une autre inscription du début du ve siècle, la cité Crétoise dans son ensemble, « y compris les habitants d'Avlôn » (οἰ ἐν’ΑFλõνι Foiκίοντες) accorde la citoyenneté à un certain Dionysios, c’est-à-dire « l’exemption de toutes taxes pour lui et ses descendants ---, le droit civique, une maison à Avlôn à l’intérieur de la forteresse (Fα]στίαν δίκαν καì Fοικίαν ἐν’ AFλôνι ἕνδος πύργο) »33. La communauté établie autour d’Avlôn semble ainsi constituer le relais par lequel Dionysios participe à la citoyenneté de Gortyne.

LES GÉPHYRÉENS

  • 34 On identifie le groupe, par ailleurs, comme prêteurs dans un des horoi étudiés par M.I. Finley (Fi (...)

20Dans l’Attique du vie siècle, l’analyse de tels processus d’intégration politique peut être approfondie à travers le cas d’une communauté connue principalement grâce à Hérodote, celle des Géphyréens34. C’est au livre V des Histoires, alors qu’il évoque les origines des deux tyrannochtones, Harmodios et Aristogiton, que l’historien en vient à présenter la communauté :

  • 35 Hérodote V, 57 (trad. P.-E. Legrand).

21Les Géphyréens, dont étaient les meurtriers d’Hipparque, tiraient, à ce qu’ils disent eux-mêmes, leur origine d’Erétrie (Oἱ δὲ Γεφυραῖοι, τῶν ἧσαν oἱ φονέες oἱ ’Iππαρχου, ώς μὲν αὐτοì λέγουσι, ἐγεγόνεσαν ἐξ ’Eρετρίης τὴν ἀρχήν) ; mais, d’après ce que mes recherches m’ont fait découvrir, c’étaient des Phéniciens, de ceux qui étaient venus avec Cadmos dans le pays appelé aujourd’hui Béotie ; ils habitaient la partie de ce pays qui leur avait été assignée par le sort, le canton de Tanagra. De là, après que les Cadméens eurent été les premiers chassés par les Argiens, les Géphyréens dont il s’agit, chassés ensuite par les Béotiens, se tournèrent vers Athènes ; et les Athéniens les admirent sous des conditions déterminées à être leurs concitoyens, en leur imposant un petit nombre de restrictions qui ne valent pas la peine qu’on les rapporte (’Αθηναῖοι δέ σφέας ἐπì ῥητοῖσι ἐδέξαντο σφέων αὑτῶν εἶναι πολιήτας, <ού> πολλῶν τεῶν καὶ οὺκ ἀξιαπηγήτων ἐπιτάξαντες ἔργεσθαι)35.

22Un peu plus loin, Hérodote note un fait exceptionnel à leur propos :

  • 36 Hérodote V, 61 (trad. P.-E. Legrand). Sur le culte de Démeter Achaïa et les liens dont il témoigne (...)

23Ils ont établi des sanctuaires où le reste des Athéniens n’a aucun droit, à part des autres sanctuaires de l’Attique, en particulier le sanctuaire de Déméter Achaïa, avec ses mystères. (Καί σφι ἱρά ἐστι ἐν Αθήνῃσι ἱδρυμένα, τῶν οὐδὲν μέτα τοῖσι λοιποῖσι ’ Αθηναίοισι, ἄλλα τε κεχωρισμένα τῶν ἄλλων ίρών καì δὴ καì ’Αχαιίης Δήμητρος ἱρόν τε καì ὄργια.)36.

  • 37 En revanche, au ier siècle avant notre ère, les Géphyréens, sont présentés comme un génos (SEG 30, (...)

24Remarquons tout d’abord qu’Hérodote est peu préoccupé de qualifier la communauté de genos, d’orgéons ou de phratrie, ce qui atteste de l’inadéquation d’une taxinomie construite essentiellement à l’époque classique pour comprendre les phénomènes archaïques37. À en croire Hérodote, les Athéniens leur auraient donc conféré la citoyenneté avec quelques restrictions indignes d’êtres rapportées. Bien que mineures, ces restrictions sont probablement au cœur du conflit qui devait déboucher sur l’assassinat d’Hipparque. En effet, à en croire Thucydide, c’est l’éventuelle participation de la sœur d’Harmodios au canéphorat lors des Panathénées qui aurait déclenché les hostilités :

  • 38 Thucydide VI, 56,1 (trad. D Roussel)

25On invita une sœur d’Harmodios, une jeune fille, à se présenter pour porter une corbeille dans une procession, puis on la chassa en lui disant qu’il n’avait jamais été question de l’inviter et qu’elle n’était pas digne d’un tel honneur (διὰ τò μὴ ἀξίαν εἶναι). Harmodios prit très mal la chose et, à cause de lui. la colère d’Aristogiton redoubla de violence38.

  • 39 Voir Brulé (P.), La fille d’Athènes (Annales Littéraires de l’Université de Besançon, 363), Paris, (...)

26Comme l’a montré Pierre Brulé l’anecdote laisse supposer que le canéphorat constituait un privilège ancestral réservé à certaines familles, dont ne faisaient pas partie les Géphyréens39.

  • 40 La documentation concernant les Lycomides, très tardive, est d’usage problématique. Il est certain (...)
  • 41 Taylor (M.C.), Salamis and the Salaminioi : the history of an unofficial athenian Demos Amsterdam, (...)

27La documentation concernant les Géphyréens est riche d’enseignement. Elle laisse apparaître l’existence d’une citoyenneté inachevée ou incomplète, qui n’a pas encore de lieu propre bien établi ni de contenu institutionnel stable, révélant le manque d’intégration politique de la cité du vie siècle. Une telle analyse pourrait éclaircir le cas d’autres communautés attiques, tel le genos des Lycomides qui apparaît à la charnière des vie et ve siècles40. De la même façon, elle permettrait d’expliquer l’existence d’une communauté comme celle des Salaminiens, récemment étudiée par Martha C. Taylor41, qui continue au cœur de l’époque classique à avoir une vie propre à côté du système des dèmes et des tribus.

  • 42 Les luttes politiques relatées par Aristote tournent d’ailleurs probablement en grande partie auto (...)

28Cette perspective invite en outre à une réévaluation du rôle des phratries ; elle autorise à penser que depuis son extension au début du vie siècle, la citoyenneté était émancipée du cadre des phratries42.

  • 43 Nous rejoignons sur ce point les conclusions du travail récent de Anderson (G), The Athenian Exper (...)

29Par ailleurs, une telle lecture accuse le contraste entre l’intégration inachevée de la cité du vie siècle et les cadres de participation civique de l’époque classique43. Elle incite par conséquent à repenser en profondeur ce qu’on nomme la Réforme clisthénienne, dans laquelle la vaste réorganisation des dèmes et des tribus de l’Attique, bien connue grâce à Hérodote et l’Athenaiôn Politeia, est indissociable d’un grand processus d’intégration politique de neopolitai dans la cité.

CLISTHÈNE CRÉATEUR DE PHRATRIES ?

  • 44 Une grande partie des études récentes sur la réforme clisthénienne tournent autour des hypothèses (...)
  • 45 Parmi les tentatives récentes pour préciser à la fois le contenu exact de la réforme clisthénienne (...)
  • 46 La discussion la plus approfondie sur la question est celle de Lambert, Phratries, p. 31-43.

30Les études récentes portant sur la réforme clisthénienne semblent avoir délaissé sa dimension proprement institutionnelle pour s’orienter vers la question de la responsabilité même de la réforme et de l’instauration de l’isonomie44. Il n’est pas certain pourtant que la présentation d’Hérodote, reprise et complétée par l’Athenaiôn Politeia, rende entièrement compte de tous les aspects de la réforme clisthénienne ainsi que de sa mise en place effective45. Ainsi, l’articulation entre le système des dèmes et des tribus, d’une part, et celui des phratries, d’autre part, demeure l’objet de nombreuses interrogations46.

31Nous sommes confrontés à ce propos à deux traditions différentes, qui ne sont qu’apparemment contradictoires. La première est issue de la phrase très célèbre de l’Athenaiôn Politeia :

32Τὰ δὲ γένη καὶ τὰς φρατρίας καὶ τὰς ἱεροσύνας εἴασεν ἔχειν ἐκάστους κατὰ τὰ πάτρια.

33qui est comprise le plus souvent sous la traduction :

  • 47 Aristote, Constitution des Athéniens, 21, 6 (trad. G. Mathieu et B. Haussoulier)

34Pour les familles, les phratries et les sacerdoces, il laissa chacun les conserver suivant les traditions des ancêtres47.

  • 48 Voir Aristote, The Athenian Constitution, Londres, 1984 (traduction, notes et commentaires de Ρ J. (...)

35Une telle traduction suppose qu’ἐκάστυς renvoie aux citoyens athéniens. Peter J. Rhodes, toutefois, a proposé une autre traduction, selon laquelle l’expression κατὰ τὰ πάτρια désignerait implicitement les privilèges propres aux différentes communautés48. De manière logique, ἐκάστους constituerait la reprise des termes γένη, φρατρίας, et ἱεροσύνας, ce qui conduirait à la traduction suivante :

36Il laissa aux genè, phratries et sacerdoces leurs privilèges ancestraux.

37Comprise ainsi, la remarque de l’Athenaiôn Politeia pourrait s’accorder avec la tradition provenant du livre VI de la Politique, qui laisse penser que Clisthène aurait créé des phratries :

  • 49 Aristote, Politique, VI, 1319 b (trad J. Aubonnet).

38De plus, sont utiles aussi pour une démocratie de cette sorte des mesures semblables à celles qu’utilisèrent, à Athènes, Clisthène, lorsqu’il voulut renforcer la démocratie et, à Cyrène, les fondateurs du régime populaire : il faut créer d’autres tribus et phratries plus nombreuses, regrouper les cultes privés en un petit nombre de cultes publics (φυλαί τε γὰρ ἕτεραι ποιητέαι πλείους καì φρατρίαι, καì τὰ τῶν ιδίων ἱερῶν συνακτέον εἰς ὀλίγα καì κοινά) et user de tous les autres artifices pour que les citoyens se mêlent le plus possible les uns aux autres et que leurs relations anciennes soient rompues49.

  • 50 Murray (O.), « Cités de raison », dans Murray (O.) et Price (S.), éd., La cité grecque d’Homère à (...)
  • 51 Voir note 42.
  • 52 Voir Lambert, Phratries, p. 29-30.
  • 53 Je reprends ici l’expression de D. Asheri à propos de l’ἀδελφοθεσία de la cité sicilienne de Nakon (...)

39Comme l’a noté Oswyn Murray, c’est par un choix très arbitraire que la grande majorité des historiens a retenu la première tradition en ignorant totalement la seconde50. L’extrait de la Politique n’est certes pas dénué d’ambiguïté puisqu’en assimilant les situations d’Athènes et de Cyrène, il laisse ouverte la possibilité que la création de phratrie ne concerne que cette dernière. Toutefois, sur un plan strictement logique, la création de phratries semble tout à fait concevable. Les conflits autour de la citoyenneté au vie siècle, évoqués par l’Athenaiôn Politeia51, se comprendraient en effet difficilement sans l’existence d’une partie importante de la population citoyenne tenue à l’écart des phratries ; parallèlement, tout laisse penser que tous les citoyens Athéniens de l’époque classique appartenaient aussi bien à une phratrie qu’à un dème52. L’hypothèse d’un « affrèrement » clisthénien, par lequel les nouveaux citoyens de la cité auraient intégré des phratries nouvellement crées, permettrait d’expliquer un tel contraste53.

  • 54 Pour la bibliographie concernant le fragment, voir Bourriot, Recherches, p. 600-626, et Arnaoutogl (...)

40Dans ce contexte, un fragment de Philochore, qui a déjà fait l’objet d’innombrables commentaires54, mérite d’être réexaminé.

  • 55 FGrHist 328, F35a.

41Περί δὲ τῶν ὀργεώνων γέγραφεν καì Φιλόχορος « τοὺς δὲ φράτορας ἐπάναγκες δέχεσθαι καὶ τοὺς ὀργεώνας καì τοὺς όμογάλακτας, οὓς γεννήτας καλοῦμεν »55.

42À propos des orgéons, Philochore a écrit : « les phratères sont dans l’obligation d’admettre parmi eux les orgéons et les homogalaktes, qu’on appelle aussi gennètes ».

  • 56 Avec Bourriot, Recherches, p. 656-657, je crois qu’il faut comprendre la phrase de la façon suivan (...)
  • 57 « Οὐτοί εἰσιν oἱ τοῖς ἱδίοις ἀφιδρυμένοις θεοῖς ὀργιάζοντες, ὁμοιῶς δὲ καὶ Φιλόχορος ἐν γ. » / « C (...)
  • 58 FGrHist 328, F 35b : La Souda. Harpocration, γεννήται. Φιλόχορος δ’ ἐν τῇ δ’ ’Ατθίδος φησὶ πρότερο (...)
  • 59 Voir Jacoby (F.), FGrHist Suppl. IIIbl, p. 251-255. Jacoby discute par ailleurs l’hypothèse selon (...)

43L’interprétation la plus simple du fragment incite à penser que les phratères devaient admettre sans second examen les membres des genè ou des orgéons -qu’ils appartiennent ou pas à une phratrie56. Toute la difficulté réside dans les hypothèses de datation des évènements auxquels Philochore faisait allusion. Deux références peuvent être convoquées. La plus ancienne, longtemps négligée, proviendrait du traité Δικῶν ὀνόματα d’un grammairien alexandrin, probablement de l’époque hellénistique. Elle indique que des orgéons sont évoqués dans le livre III de Philochore57. La seconde, bien plus tardive, affirme que le livre IV, qui parcourt vraisemblablement les événements allant de 464, ou 462, à 400, invoque les homogalaktes58. Si on tient à faire coïncider les deux références, on doit supposer que Philochore évoquait à nouveau dans le livre IV des événements déjà décrits dans le livre III. Tout du moins doit-on reconnaître que l’attribution du fragment au livre IV est très aléatoire. Il semble plus cohérent de concevoir, comme nous y invite notre source la plus ancienne, que le fragment se trouvait dans le livre III de Philochore, dont on sait qu’il retraçait l’histoire d’Athènes de la fin du viie siècle à 464, ou 462, en s’arrêtant particulièrement sur les réformes clisthéniennes59.

  • 60 L’hypothèse n’est pas nouvelle (voir Toepffer (J.), Attische Genealogie, Berlin, 1889, p. 9). Elle (...)
  • 61 Voir sur ce point les remarques de Arnaoutoglou, Thusias heneka, p. 41-43, qui note que la questio (...)
  • 62 C’est ce que révèlent les références suivantes : Andocide, Sur les Mystères, (I), 127 ; Isée, La s (...)

44Aussi peut-on avancer l’hypothèse selon laquelle la réforme de Clisthène comprenait une intégration automatique des gennètes et des orgéons dans les phratries60, ce qui impliquait, parallèlement, la création de phratries. En aucun cas la procédure ne suppose une quelconque révolution démocratique, au sens où les orgéons constitueraient par exemple un Tiers-État opposé à la noblesse des genè. De la même façon, on ne peut en tirer argument pour faire des orgéons ou des genè des sous-groupes institutionnalisés des phratries ou supposer qu’après la fin du vie siècle, l’appartenance à une communauté d’orgéons, notamment pour les métèques, donnait accès en droit à une phratrie61. Le fragment de Philochore implique simplement que les phratries ont dû admettre dans leurs rangs, à un moment donné, sans autre examen, les membres d’orgéons et de génos. Aux côtés des phratries, le rôle des orgéons ou des genè dans les procédures d’attestation de la citoyenneté demeurera néanmoins essentiel à l’époque classique62.

  • 63 Pour attester de la citoyenneté, les deux institutions ne sont nullement dans un rapport hiérarchi (...)

45La rupture introduite par la réforme clisthénienne est décisive. En instituant le système des dèmes et en intégrant l’ensemble des citoyens dans le cadre des phratries, Clisthène dédoublait une citoyenneté qui reposait jusque-là sur l’affiliation à telle ou telle communauté. Il donnait ainsi naissance au dualisme si particulier de la citoyenneté athénienne de l’époque classique, qui repose à la fois sur la phratrie et sur le dème63.

  • 64 Voir les remarques de Schmitt-Pantel (P.), « Les activités collectives et le politique dans les ci (...)

46Je crois que le modèle d’évolution proposé, qui mériterait encore d’être précisé dans le détail, est susceptible de modifier notre perception de l’avènement du politique à Athènes. Il conduit tout d’abord à réviser l’idée traditionnelle selon laquelle le politique naîtrait de l’affirmation d’une identité poliade reposant exclusivement sur les dèmes et les tribus et l’effacement des autres activités communautaires reléguées à un domaine privé64.

  • 65 Sophocle, Œdipe à Colone. v. 62-63 :
    « Τοιαῦτά σοι ταῦτ’ ἐστὶν, ὦ ξέν’. οὐ λόγοῖς
    τιμώμεν’, ἀλλὰ τῇ (...)
  • 66 Vidal-naquet (P.), « Œdipe entre deux cités. Essai sur l’Œdipe à Colone », dans Vernant (J.-P.) et (...)

47Lorsqu’Œdipe et Antigone, au terme de leur errance, parviennent aux portes d’Athènes, à Colone, l’Étranger leur indique que la contrée qu’ils viennent de pénétrer est ce pays « moins honoré par les paroles des hommes que par la richesse de sa vie communautaire. ».65 Assurément, Colone est « un résumé, un condensé d’Athènes »66, et le propos de l’étranger, loin d’être anodin, invite à déplacer le cœur de la cité classique de son Assemblée et de ses tribunaux à la multiplicité des communautés qui la compose.

48La réforme Clisthénienne se présente comme un moment fondateur dans la construction de cette diversité communautaire. Si on incline à y voir une sorte de « naissance du politique », c’est précisément en ce que le propre du politique serait de ne pas avoir de lieu prédéfini mais de résider dans l’intervalle qui sépare et articule les différentes identités communautaires de la cité. Loin d’entraver l’affirmation du politique, la formidable vitalité communautaire de l’Athènes classique en est la condition même - pour que puisse exister à chaque fois à des échelles variées, cet intervalle, ce lieu vide dans lequel on reconnaît le politique.

Notes

1 Depuis les travaux de la fin du xixe siècle, principalement conduits en Allemagne (hormis Foucart (P.), Les associations religieuses chez les Grecs. Thiases, éranes, orgeons, Paris, 1873, les ouvrages classiques sont ceux de Ziebarth (E.), Das griechische Vereinswesen, Leipzig, 1896 et Poland (F.), Geschichte des griechischen Vereinswesens, Leipzig, 1909), les ouvrages récents de Whitehead (D.), The Demes of Attica 508 7-C.250 B.C., Princeton. 1986, Lambert (S.D.), The Phratries of Attica, Ann Arbor, 1993 (sera cité sous la forme Lambert, Phratries,) Jones (N.), The Associations of Classical Athens. A Response to Democracy, New-York, 1999 (sera cité sous la forme Jones, Associations), et Arnaoutoglou (I.), Thusias heneka kai sunousias. Private religious associations in Hellenistic Athens, Athènes. 2003 (sera cité sous la forme Arnaoutoglou, Thusias heneka), constituent les contributions les plus importantes à l’étude du phénomène associatif en Attique.

2 L’actualité du questionnement dans les études classiques est clairement revendiqué dans certaines parutions récentes, ainsi Ober (J.) et Hedrick (C.W.), éd., Demokratia : A Conversation on Democracies, Ancient and Modern. Princeton, 1996, dont de nombreuses contributions abordent la question des associations.

3 Lévêque (P.) et Vidal-Naquet (P.), Clisthène l’Athénien, Paris, 1964, p. 13.

4 Bourriot (F.), Recherches sur la nature du génos. Étude d’histoire sociale athénienne. Périodes archaïque et classique, 2 vol., Lille, 1976 (sera cité sous la forme Bourriot, Recherches) : Roussel (D.), Tribu et cité, (Annales Littéraires de l’Université de Besançon, 193), Paris, 1976.

5 Voir sur ce point, Bourriot, Recherches, p. 1349-1366, et Lambert (S.D.), « The Attic Genos », CQ, 49.2 (1999), p. 484-489.

6 Lambert, Phratries, p. 59-94.

7 Lambert, Phratries, p. 258.

8 Sur la critique de la projection des constructions institutionnelles de l’époque classique sur la cité archaïque, voir Schmitt-Pantel (P.), La Cité au Banquet, Rome, 1992, p. 110-113, et de Polignac (F.). La Naissance de la cité grecque, Paris, 1995 (2ème éd.), p. 95.

9 On peut se référer ici aux travaux de Ian Morris (principalement Morris (I.), Burial and Ancient Society. The Rise of the Greek City-State, Cambridge, 1987), ou à ceux de Lin Foxhall (ainsi Foxhall (L.), « A View from the Top. Evaluating the Solonian property classes », dans Mitchell (L.G.) et Rhodes (P.J.), éd., The Development of the Polis in Archaic Greece, Londres, 1997, p. 113-136). Sur les difficultés quant à la détermination des catégories employées (aristocratie, classe moyenne), voir Ulf (C.), « Gemeinschaftsbezug, soziale Stratifizierung, Polis - drei Bedingungen für das Entstehen aristokratischer und demokratischer Mantalität im archaïschen Griechenland », (et la discussion qui s’ensuit avec K.-J. Hölkeskamp et P. Funke) dans Papenfub (D.) et Strocka (V.M.), éd., Gab es das griechische Wunder ? Griechenlandzwischen dem Ende des 6. und der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr., Mainz am Rhein. 2001, p. 163-186. C’est aussi le sens des réflexions d’Alain Duplouy à propos de l’aristocratie archaïque, Duplouy (A.), Le prestige des élites. Recherches sur les modes de reconnaissance sociale en Grèce entre les xe et ve siècles avant J.-C, Paris, 2006.

10 Ainsi à propos des orgéons, des hypothèses totalement contraires ont pu être avancées. Longtemps présentés comme membres de la paysannerie dépendante, les orgéons furent requalifiés par Ferguson (W.S.), « The Attic orgeones », HThR, 37 (1944), p. 61-140, comme représentants de la middle-class athénienne, avant qU’Andrewes (A.), « Philochoros on phratries », JHS, 81 (1961), p. 1-15, de manière tout aussi hypothétique, n’en fasse les représentants d’une élite aristocratique très restreinte.

11 C’est la thèse centrale de Jones, Associations, p. 288-306.

12 Schömann et Wilamowitz en faisaient ainsi un document majeur de l’histoire archaïque. Voir SChömann (G. F.), Griechische Alterthümer, I, Berlin, 1897, p. 382 et von Wilamowttz-Moellendorf (U.) et Niese (B.), Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer, Berlin-Leipzig, 1910, p. 50-51. Comme le remarque Jones, Associations, p. 35, il est révélateur que les grandes synthèses récentes portant sur le droit athénien ne mentionnent pas le texte.

13 Digeste, 47, 22, 4. Je reprends ici le texte de l’édition Mommsen (T.), Krueger (P.), Watson (A.), The Digest of Justinian, vol. 4, Philadelphie, 1985, p. 793. Pour les discussions concernant l’établissement du texte, voir Arnaoutoglou, Thusias heneka, p. 45-48.

14 À partir des mentions du terme chez Eschine, Contre Timarque (I), 149, et Plutarque, Moralia, 359 b, on peut penser que sont désignés des individus inhumés ensemble. Toutefois, ces références sont trop minces pour exclure la possibilité d’associations dont les membres se rassembleraient autour d’une tombe. L’absence présumée d’inhumation collective en Attique avant l’époque hellénistique est un des arguments centraux d’Ilias Arnaoutoglou pour dénier toute origine archaïque à la loi (Arnaoutoglou, Thusias heneka, p. 55-56). Reprenant les fouilles des grands tumuli du Céramique et s’appuyant sur les données archéologiques de la campagne Attique, Sanne Houby-Nielsen a pourtant démontré de manière très convaincante l’existence de cette pratique au cœur du vie siècle. Voir Houby-Nielsen (S.), « Burial Language in Archaic and Classical Kerameikos », Proceedings of the Danish Institute, 1 (1995), p. 129-191.

15 Cette référence à l’activité de course et au inonde de l’emporia a posé des problèmes à de nombreux commentateurs. Pourtant l’évocation de ces deux catégories s’accorde bien avec nos connaissances des mutations du monde maritime du début du vie siècle. On a ainsi montré qu’à la fin du viie siècle un monde professionnel se constituait en rupture avec le grand commerce nobiliaire des siècles précédents (Mele (A.), Il Commercio greco arcaico. Prexis ed emporte, (Cahiers du centre J. Bérard 4), Naples. 1979 ; récemment, Reed (C.M.), Maritime traders in the ancient Greek World, Cambridge, 2003, a daté cette mutation dans le premier quart du vie siècle) Or, comme l’a montré T.J. Figueira à propos d’Égine (Figueira (T. J.), Aegina. Society and Politics, Salem, 1981, p. 264), ce nouveau monde se constitue en grande partie sur le modèle des activités de pirates. L’expression peut paraître étrange mais elle est dès lors compréhensible : il s’agissait probablement souvent des mêmes groupes qui pratiquaient le grand commerce et la course (peut-être, parfois pour la cité d’Athènes elle-même dans le cas de représailles comme le suggérait Bravo (B.), « Sulân. Représailles et justice privée contre des étrangers dans les cités grecques », ASNP, 10.3 (1980), p. 675-987 et p. 857-858) Par ailleurs. Hérodote mentionne une communauté d’Égipans du début du ve siècle, menée par un certain Nicodromos qui pourrait tout à fait correspondre à ce que la loi décrit : « Nicodromos, ne voyant pas les Athéniens se présenter à temps, monta sur un bateau et s’enfuit d’Égine ; d’autres Éginètes l’accompagnaient ; les Athéniens leur concédèrent de s établir à Sounion ; de ce point, faisant la course, ils pillaient et enlevaient les Éginètes de l’île (σὺν δὲ οἱ καὶ ἀλλοι ἐκ τῶν Αίγινητέων εἰποντο, τοῖσι ’Αθηναῖοι Σούνιον οἰκῆσαι ἔδοσαν ’Eνθεῦτεν δὲ οὓτοι ὁρμώμενοι ἐφαρόν τε καὶ ἧγον τοὺς ἐν τῆ νήσῳ Αίγινήτας) (Hérodote VI, 90 (trad. Ρ.-Ε Legrand)).

16 Je traduis demosia grammata par « lois de la cité » plutôt que par « archives publiques ». conformément au sens que le terme peut avoir de manière large chez certains orateurs du ive siècle ; ainsi chez Eschine, Contre Ctésiphon (III), 24. Voir Arnaoutoglou, Thusias heneka, p. 50-51.

17 FGrHist 341, F1 : Σέλευκος δὲ ἐν τῷ ὑπομνήματι τῶν Σόλωνος ἀξόνων ὀργεῶνάς φησι καλεῖσθαι τοὺς συνόδους ἔκοντας περί τινας ἤρωας ἢ θεούς « Seleukos, dans son inventaire des axones de Solon, affirme que les orgeons sont ceux qui tiennent des réunions dédiées au culte de héros ou de Dieux ». Les réserves d’Arnaoutoglou, Thusias heneka, p. 54-55, sur la mise en relation entre ces deux références me semblent très excessives.

18 Sur un plan lexical, les termes problématiques sont les suivants : φράτορες, bien moins courant que φράτερες avant la fin du ve siècle, l'expression ιερῶν ὀργίων, et l'emploi d'ἐμπoρία qui semblent des archaïsmes, la référence aux δημόσια γράμματα, enfin, peu évidente avant la fin du ve siècle. Voir Arnaoutoglou, Thusias heneka, p. 49-50, qui a montré, en revanche, que le terme ἐπὶ λείαν n’était pas forcément un archaïsme (p. 53).

19 Voir Volonaki (E.), « The Re-publication of the Athenian Laws in the Last Decade of the Fifth Century B.C. », Dike, 4 (2001), p. 137-167, et Rhodes (P. J), « The “Athenian Code of Laws”, 410-399 B.C. », JHS, 111 (1991), p. 87-100.

20 Voir Lysias, Contre Théomnestos I, (X), 15-20.

21 Ferguson (W.S.), HthR, 37 (1944), p. 62-66. Cela ne signifie évidemment pas que la loi associe des groupes appartenant à différentes périodes comme l’affirme Whitehead (D.), The Demes of Attica 508/7-ca. 250 B.C.), Princeton, 1986, p. 11.

22 Voir les notes 14 et 15. Cet examen exhaustif, impossible dans le cadre restreint de cet article, sera mené dans la thèse de doctorat sur le phénomène associatif aux époques archaïque et classique, que j’entreprends sous la direction de P. Schmitt-Pantel à l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne. Le commentaire de la loi mené par Jones, Associations, p. 311-320, apparaît à cet égard lacunaire en ce qu’il ne s’appuie pas suffisamment la documentation proprement archaïque.

23 C’est à mon sens la grande difficulté de l’hypothèse D’Arnaoutoglou, Thusias heneka, p. 57, selon laquelle la loi serait une création de l’époque d’Hadrien.

24 En ce sens, la loi est assez caractéristique de la dimension concrète et fragmentaire du juridisme archaïque, mis en évidence par les recherches de Karl-Joachim Hölkeskamp. Voir Hölkeskamp (K.-J.), Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland (Historia-Einzelschrift, 131, Stuttgart, 1999. Selon Hölkeskamp, la spécificité athénienne consisterait même en ce que le spectre de l’activité législative y serait plus étroit que dans les autres cités : « Bei genauem Hinsehen erweist sich Solons "Gesetzgebimg" also als ein Bündel von Massnahmen, das eben nicht als bewusst und rational angelegte, systematisch, geschlossene "Kodification". sondent als Serie konkreter Eingeselsetze wirkt. Damit unterscheidet sich diese Sammlung allenfalls durch die Vielfalt und thematische Breite der Regelungen von anderen frühen Gesetzgebungen » (p. 264).

25 Voir les commentaires de Gernet (L.), « La loi de Solon sur le testament », Droit et Société. Paris, 1955, p. 121-149, p. 145 et de Biscardi (A.), « Osservazioni critiche sulla terminologia diathéké- diatithesthai », dans Dimakis (P.), éd., Symposion 1979. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Reghtsgeschichte, Boehlau-Cologne-Vienne, 1983, 21-35 (repris dans Biscardi (A.), Scritti di diritto greco. A cura di Eva Cantarella e Alberto Maffi (Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Romano, 34), Milan, 1999.

26 Voir Schmitt-Pantel (P.), « Entre public et privé, le politique ? », dans de Polignac (F.) et Schmitt-Pantel (P.), éd., Public et privé en Grèce ancienne : lieux, conduites, pratiques, Ktèma. 23 (1998), p. 407-413, particulièrement p. 410-411.

27 Le formalisme de l’hypothèse de Jones, Associations, p. 35-45, selon laquelle la loi aurait une fonction à la fois « validante » et régulatrice me semble précisément mal rendre compte du juridisme de l’époque archaïque.

28 Plutarque, Solon, 24, 4 (trad. A.-M. Ozanam). Sur la loi de Solon et la citoyenneté, voir les commentaires de Pagliara (C.), « Il νόμος τῶν δημοποιήτων di Solone ». Annali della Facolta di Lettere di Lecce, II (1964-1965), p. 5-19 (cité par Manfredini (M.) et Piccirilli (L.), Plutarco, La Vita di Solone, Fondazione Lorenzo Valla, 1977, p. 253), Davies (J.-K.), « Athenian Citizenship : The Descent Group and the Alternatives », CJ, 73 (1977/1978), p. 105-121, Sealey (R.), « How Citizenship and the City began in Athens », AJAH, 8.2 (1983), p. 97-129, p. 111-115, et Ruzé (F.), Délibération et pouvoir dans la cité grecque de Nestor à Socrate, Paris, 1997, p. 354-355.

29 Plutarque, Solon, 19, 4, acte auquel pourrait faire référence le fragment Solonien conservé par Aristote, Constitution des Athéniens, 12, 4.

30 On peut penser que la loi a dû être conservée comme telle mais qu’elle était « tombée en désuétude » sur le modèle des lois de Solon évoquées par Aristote, Constitution des Athéniens, 8, 3 : διò καὶ ἐν τοῖς νόμοις τοῖς Σόλωνος οἶς οὐκέτι χρῶνται πολλαχοῦ γέγραπται, « c’est pourquoi dans les lois de Solon tombées en désuétude, il est souvent écrit (...) » (trad. G. Mathieu et B. Haussoulier).

31 Sur les formes proprement archaïques de la citoyenneté, voir Ruzé (F.), « Les premières manifestations de la citoyenneté en Grèce », dans Fiévet (C.), éd.. Inventions et réinventions de la citoyenneté. Actes du colloque international de Pau, Pau, 2000, p. 19-28, (repris dans Ruzé (F.), Eunomia. « À la recherche de l’équité », Cahiers du littoral, 1, 3, Paris, 2003, p. 165-174).

32 van Effenterre (H.) et Ruzé (F.), Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec, Rome, 1994, I. 16, p. 72-75 :
Θιοί. Τάδ’ ἔFαδε τοῖς Γορτυνίοις πσαπίδονσ[ι--]. Τôν ἀπελευ[------ κ]α λêι καταFoικίδεσθαι Λατόσιον ἐπὶ τάι FFαi [κ-αì τ] ᾶι ὀμοίαι. καì μέτινα τοῦτον μέτε καταδολό[θαι μέτε συλêν. Aἰ καταδολ]οῖτο, τòν κσένιον κόσμον μὲ λαγαῖεν. Ai δὲ [συλ-ί]οιεν, ἐκατον στατêρανς Fέκαστον τòνς τίτανς [ἐσπράδδεσθ-αι, καì τὰν δ]ιπλείαν τôν κρεμάτον ἐστείσαντανς ἀποδόμ[ε-ν].
« Dieux ! Voici ce qu’ont décidé les Gortyniens votant [à ? voix] : parmi ceux qui sont revenus ( ?), quiconque le voudrait pourra s’installer à titre de Latosien à égalité complète de droits, et personne n’aura le droit de le réduire en esclavage [ni d’exercer de représailles sur lui ?]. Au cas où on le réduirait en esclavage, le cosme des étrangers ne laissera pas faire. Au cas où on exercerait des représailles, les vérificateurs feront payer à chacun (des contrevenants) 100 statères et ils lui feront rendre au double la valeur des biens. » (trad. H. van Effenterre. F. Ruzé). Il n’est pas ici de notre propos de déterminer si la communauté en question est composée d’affranchis ou de citoyens émigrés.

33 Ibid., I 8, p. 50-53.

34 On identifie le groupe, par ailleurs, comme prêteurs dans un des horoi étudiés par M.I. Finley (Finley (M.I.), Studies in Land and Credit in Ancient Athens. New York, 1951, n°147, p. 160). Le groupe réapparaît à l’époque romaine, date à laquelle il semble détenir quelques prêtrises importantes dans la cité (IG II2 3629-30, 4813, 5117, 5153).

35 Hérodote V, 57 (trad. P.-E. Legrand).

36 Hérodote V, 61 (trad. P.-E. Legrand). Sur le culte de Démeter Achaïa et les liens dont il témoigne entre l’Afrique et la Béotie, Suys (V.), « Le culte de Déméter Achaïa en Béotie. État actuel de nos connaissances », Antiquité classique, 63 (1994), p. 1-20, et Hennay (S.), Terroirs, cités et sanctuaires des rives du canal euboïque aux pentes du Cithéron, thèse de doctorat soutenue en 2003 à l’Université de Liège, p. 184-196.

37 En revanche, au ier siècle avant notre ère, les Géphyréens, sont présentés comme un génos (SEG 30, 2, 1.2-3, 1.16-17) Une telle évolution pourrait tout à fait s’accorder avec l’hypothèse de Bourriot, Recherches, p. 1 383-1 384 : « Aussi est-on en droit de se demander si l’importance plus grande des genè à l’époque hellénistique et à l’époque romaine est simplement comme on le dit, une pâle renaissance par rapport à une grandeur lointaine ou au contraire si elle est la croissance normale, l’épanouissement d’une structure et d’une catégorie sociale en expansion ».

38 Thucydide VI, 56,1 (trad. D Roussel)

39 Voir Brulé (P.), La fille d’Athènes (Annales Littéraires de l’Université de Besançon, 363), Paris, 1987, p. 303-304.

40 La documentation concernant les Lycomides, très tardive, est d’usage problématique. Il est certain qu’à la fin de l’Antiquité, s’est développée, autour du génos, une littérature importante qui a dû surestimer son rôle, notamment dans les cultes de Déméter en Attique (pour une approche fidéiste à l’égard de cette tradition, voir Loucas (I.), « Le Daphnéphorion de Phlya », Kernos, 3 (1990), p. 211-218, et « Meaning and Place of the Cult Scene on the Ferrara Krater Τ 128 », dans Hägg (R.), éd., The Iconography of Greek Cult in the Archaic and Classical Periods, Athènes. 1992, p. 73-83). Néanmoins, la tradition transmise par Plutarque (Thémistocle, 1, 4) selon laquelle Thémistocle appartenait au génos des Lycomides peut difficilement être remise en cause (sur les formes de transmission de cette tradition, voir les hypothèses de Frost (F.J.), Plutarch’s Themistocles. A historical Commentary ; Princeton, 1980, p. 65). Je pense même que les problèmes liés à la citoyenneté de Thémistocle dépassent largement le cadre de sa metroxenia, qui était commune à de nombreux membres de l’élite archaïque, et pourraient renvoyer à l’exclusion de l’organisation en phratries du genos des Lycomides, du moins jusqu’à la réforme de Clisthène. La tradition selon laquelle Thémistocle fut déshérité par son père (Plutarque, Thémistocle. 2, 8, qui s’y oppose) en serait un autre indice.

41 Taylor (M.C.), Salamis and the Salaminioi : the history of an unofficial athenian Demos Amsterdam, 1997.

42 Les luttes politiques relatées par Aristote tournent d’ailleurs probablement en grande partie autour de cet enjeu. Aristote, Constitution des Athéniens, 13, 5 : « Dans cette faction s’étaient rangés, à cause de leur pauvreté, ceux qui avaient été dépouillés de leurs créances et, par crainte, ceux dont la naissance n’était pas pure (καὶ oἱ τῷ γένει μὴ καθαροὶ διὰ τòν φόβον). La preuve en est qu’après l’expulsion des tyrans, on procéda à une révision des listes de citoyens (ἐποίησαν διαψηφισμόν) parce que bien des gens jouissaient indûment des droits politiques » (trad. G. Matthieu). Voir Manville (P.B.), The Origins of Citizenship in Ancient Athens, Princeton, 1990, p. 173-185.

43 Nous rejoignons sur ce point les conclusions du travail récent de Anderson (G), The Athenian Experiment. Building an Imagined Political Community in Ancient Attica, 508-490 B.C., Ann Arbor, 2003.

44 Une grande partie des études récentes sur la réforme clisthénienne tournent autour des hypothèses formulées par Josiah Ober quant à la dimension proprement populaire et spontanée de la révolution clisthénienne. Voir Ober (J.), « The Athenian Revolution of 508/507 B.C. : Violence, Authority, and the Origins of Democracy », dans Dougherty (C.) et Kurke (L.), éd. Cultural Poetics in Archaic Greece : Cult, Performance, Politics, Cambridge, 1993, p. 215-232 (repris dans Ober (J.), The Athenian Revolution : Essays on Ancient Greek Democracy and Political Theory, Princeton, 1996, p. 32-52). Pour une critique de l’approche de J. Ober, voir Raaflaub (K.A.), « Power in the Hands of the People Foundations of Athenian Democracy », p. 31-66, et « The Thetes and Democracy (A Response to Josiah Ober) », dans Morris (I.) et Raaflaub (K.A.), éd., Democracy 2500 ? Questions and Challenges, Washington, 1998, p. 31-66 et p. 87-104, Anderson (G.), The Athenian Experiment. Building an Imagined Political Community in Ancient Attica, 508-490 B.C., Ann Arbor, 2003, et Flaig (E.), « Der verlorene Gründungsmythos der athenischen Demokratie. Wie der Volksaufstand von 507 v.Chr. vergessen wurde », Historische Zeitschrift, 279 (2004), p. 35-61.

45 Parmi les tentatives récentes pour préciser à la fois le contenu exact de la réforme clisthénienne et ses modalités d’application, voir Develin (R.) et Kilmer (M.), « What Kleisthenes Did ». Historia. 46 (1997). p. 3-18. et Badian (E.), « Back to Kleisthenic Chronology ». dans Flensted-Jensen (P.), Nielsen (T.H.), Rubinstein (L.), éd.. Polis & Politics. Studies in Ancient Greek History presented to Mogens Herman Hansen on his Sixtieth Birthday, Copenhague, 2000, p. 447-464.

46 La discussion la plus approfondie sur la question est celle de Lambert, Phratries, p. 31-43.

47 Aristote, Constitution des Athéniens, 21, 6 (trad. G. Mathieu et B. Haussoulier)

48 Voir Aristote, The Athenian Constitution, Londres, 1984 (traduction, notes et commentaires de Ρ J. Rhodes), p. 64 : « He left the clans, brotherhoods and priesthoods each to retain their traditional privileges ». Voir les remarques de Violaine Sébillotte-Cuchet, « Libérez la patrie ! » Essai sur l’attachement politique en Grèce ancienne (à paraître).

49 Aristote, Politique, VI, 1319 b (trad J. Aubonnet).

50 Murray (O.), « Cités de raison », dans Murray (O.) et Price (S.), éd., La cité grecque d’Homère à Alexandre, Paris, 1992 (1ère éd. anglaise 1990), p. 13-39, p. 28-29. Oswyn Murray note par ailleurs que la phratrie de l’époque classique apparaît « clisthénienne de fait sinon d’esprit ». Lors de la découverte de l'Athenaiôn Politeia, les discussions sur ce point avaient en revanche été fort nombreuses Voir Bravo (B.), « Le prime reaziom (1891-1898) al racconto dell'Athenaion Politeia su Atene arcaica e in particolare sulle riforme di Clistene », dans Maddoli (G.), éd., L'Athenaion Politeia di Aristotele 1891-1991. Per un bilancio di cento anni di studi, Pérouse, 1994, p. 217-239.

51 Voir note 42.

52 Voir Lambert, Phratries, p. 29-30.

53 Je reprends ici l’expression de D. Asheri à propos de l’ἀδελφοθεσία de la cité sicilienne de Nakoné à l’époque hellénistique. Voir Asheri (D.), « Formes et procédures de réconciliation dans les cités grecques : le décret de Nakoné », dans Wolff (H. J.), éd., Symposion 1982. Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, p. 135-145.

54 Pour la bibliographie concernant le fragment, voir Bourriot, Recherches, p. 600-626, et Arnaoutoglou, Thusias heneka, p. 37-41.

55 FGrHist 328, F35a.

56 Avec Bourriot, Recherches, p. 656-657, je crois qu’il faut comprendre la phrase de la façon suivante : “les phratères inscrivent obligatoirement ceux qui ont déjà été reconnus enfants légitimes par d’autres instances dignes de confiance”.

57 « Οὐτοί εἰσιν oἱ τοῖς ἱδίοις ἀφιδρυμένοις θεοῖς ὀργιάζοντες, ὁμοιῶς δὲ καὶ Φιλόχορος ἐν γ. » / « Ce sont ceux qui accomplissent des orgia pour des Dieux célébrés dans des cultes privés. Philochore les évoque dans son IIIe livre”. Édition complète du fragment et commentaires relatifs à l’établissement du texte par Theoridis (Chr.), « Eine unbeachtete Buchangabe zum Buchstück des Philochoros über die attischen Orgeonen », ZPE. 138 (2002), p. 40-42. Il est pourtant trop rapide d’en déduire comme le fait l’auteur l’appartenance du fragment à la législation de Solon.

58 FGrHist 328, F 35b : La Souda. Harpocration, γεννήται. Φιλόχορος δ’ ἐν τῇ δ’ ’Ατθίδος φησὶ πρότερον ὀμογάλακτας ὀνομάζεσθαι οὑς νῦν γεννήτας καλοῦσιν. « Philochore, dans le IVe livre de l’Atthis, affirme que ceux qui se nommaient originellement homogalaktes sont ceux qu’on appelle aujourd’hui gennètes ».

59 Voir Jacoby (F.), FGrHist Suppl. IIIbl, p. 251-255. Jacoby discute par ailleurs l’hypothèse selon laquelle le récit de Philochore aurait une dimension particulièrement institutionnelle (FGrHist IIIb Suppl. vol II, p. 180). A ce titre, l’attribution du fragment aux réformes Soloniennes, comme on l’a longtemps proposé, est très périlleuse.

60 L’hypothèse n’est pas nouvelle (voir Toepffer (J.), Attische Genealogie, Berlin, 1889, p. 9). Elle a néanmoins été généralement comprise sous l’angle d’une révolution démocratique, les génè et les orgéons constituant deux classes antagonistes de la société archaïque.

61 Voir sur ce point les remarques de Arnaoutoglou, Thusias heneka, p. 41-43, qui note que la question se serait particulièrement posée dans le cas des métèques thraces des orgéons de Bendis du ve siècle.

62 C’est ce que révèlent les références suivantes : Andocide, Sur les Mystères, (I), 127 ; Isée, La succession de Ménéklès (II), 14 ; La succession d'Apollodoros (VII), 13, 15, 43 ; Ps. Démosthène, Contre Nééra (LIX), 59 ; de façon plus incertaine, Denys d’Halicamasse, Dinarque XI, 2. On peut voir dans ces extraits les vestiges du rôle de ces associations dans la définition de la citoyenneté à l’époque archaïque.

63 Pour attester de la citoyenneté, les deux institutions ne sont nullement dans un rapport hiérarchique. Voir Bonnard (J.-B.), « Un aspect positif de la puissance paternelle : la fabrication du citoyen », Mètis, n.s. 1 (2003), p. 69-93, qui précise que les procédures d'inscription sur les registres du dème et de la phratrie « se renforcent et se complètent », p. 90.

64 Voir les remarques de Schmitt-Pantel (P.), « Les activités collectives et le politique dans les cités grecques », p. 233-248, p. 239, dans Murray (O.) et Price (S.), éd., La cité grecque d’Homère à Alexandre, Paris 1992 (1ère éd. anglaise 1990).

65 Sophocle, Œdipe à Colone. v. 62-63 :
« Τοιαῦτά σοι ταῦτ’ ἐστὶν, ὦ ξέν’. οὐ λόγοῖς
τιμώμεν’, ἀλλὰ τῇ ξυνουσίᾳ πλέον. »

66 Vidal-naquet (P.), « Œdipe entre deux cités. Essai sur l’Œdipe à Colone », dans Vernant (J.-P.) et Vidal-Naquet (P.), Mythe et tragédie. II, Paris. 1986. p. 175-211, p. 207.

Author

Doctorant, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Équipe Phéacie (EA 3563)

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