Regards sur le droit de l’Union européenne après l’échec du Traité constitutionnel
| ,Deuxième partie : la résistance des juridictions nationales à l'égard du principe de primauté
La primauté du droit de l’Union européenne selon les juridictions polonaises
Texte intégral
1Il n’est pas toujours aisé d’être optimiste en matière de prospective juridique. Il n’est pas toujours aisé, dans le cadre de journées d’études consacrées à l’avenir –institutionnel, juridique, et politique– de l’Union européenne après le coup dur qu’a été l’échec de l’adhésion des peuples français et néerlandais au Traité instituant une Constitution pour l’Europe, version 2005, d’insuffler de l’espoir européen alors que les résultats de l’analyse sont bien insatisfaisants. D’insuffler de l’espoir européen comme on insuffle de l’air dans la plèvre d’un tuberculeux souffrant. Espérons que l’image s’avère fausse.
2Il n’est pas toujours aisé de dépeindre ainsi une réalité décevante, alors que l’on voulait l’avenir plus accueillant. Il n’est pas toujours aisé de poser ainsi un bémol qui risque de désaccorder le concerto européen. De désaccorder ce que l’on espérait encore harmonieux et consensuel. Gageons que le tableau sera loin d’être aussi déprimant.
3Il est difficile de parler de primauté, entre juristes communautaristes, si c’est pour rapporter des propos quelque peu blasphématoires ; si c’est pour rapporter la négation –du moins dans une certaine mesure– de la primauté.
- 1 Cf. pescatore (Pierre), « The Doctrine of direct effect : an infant disease of Community law », Eu (...)
4Car c’est bien la primauté comme principe fondant, structurant, charpentant le droit communautaire et la construction communautaire, qui est ici visée. Ce principe façonné par le juge communautaire et qui nécessite de manière incontournable cette certaine idée de l’Europe1 dont parlait jadis le juge Pescatore. Il faut parfois savoir admettre que cette idée du juge communautaire est bien éloignée de celle du juge national, et que leurs téléologie et axiologie ne se rejoignent parfois pas du tout.
5Il en est malheureusement ainsi lorsqu’il s’agit d’aborder la question du juge national polonais face au principe de la primauté du droit communautaire.
- 2 Sur ces trois points, voir les articles 122 § 3 et 4, 133 § 2, 188, et 193 de la Constitution polo (...)
6C’est, pour ce qui nous intéresse, le Tribunal constitutionnel qui a joué ici un rôle des plus importants. Notons d’ores et déjà que sa position est importante du point de vue de ses compétences, et que les incidences de sa jurisprudence ne peuvent qu’en être amplifiées. En effet, cette juridiction statue dans la majorité des cas a posteriori, dispose de la faculté d’opérer un contrôle de conventionnalité, et peut également statuer en vertu d’une question préjudicielle posée par une juridiction nationale polonaise quelconque2. On peut aisément mesurer la portée d’un tel spectre de compétences.
- 3 Notons simplement, pour situer l’institution dans le temps, que ce Tribunal a été l’une des conséq (...)
- 4 dzienntk (Ustaw) (Dz. U.) (Journal Officiel polonais) 1997, nr 78, poz. 483 mod.. Voir notamment s (...)
7Le Tribunal constitutionnel polonais (Trybunal Konstytucyjny) a eu très tôt3 à connaître des interactions du droit national avec le droit communautaire. En effet, déjà en tant qu’État associé, en vertu de l’Accord d’association, de Bruxelles, du 16 décembre 1991, la Pologne avait officiellement accepté l’obligation d’adapter son droit national au droit communautaire en vigueur. Il a été alors soutenu par la doctrine, et mis en application, que cette adaptation devait de faire non seulement par la voie législative et réglementaire, mais également par la voie jurisprudentielle. Ainsi, les cours et tribunaux se devaient aussi de respecter et faire respecter cette obligation. L’obligation résultait très clairement de l’Accord d’association et était donc susceptible de constituer une base de contrôle de conventionalité des normes nationales, contrôle qui devait donc échoir au Tribunal constitutionnel en vertu, plus particulièrement, des dispositions subséquentes de la Constitution polonaise du 2 avril 19974.
- 5 K 11/03.
- 6 K 33/03.
- 7 K 15/04.
- 8 K 24/04.
- 9 P 10/04.
- 10 P 1/05.
- 11 K 38/04.
8Le Tribunal constitutionnel s’est à plusieurs fois prononcé sur les relations entre le droit polonais et le droit communautaire. Il l’a fait, plus précisément, dans une série de huit décisions, rendues respectivement le 27 mai 20035 (procédure d’adhésion), le 21 avril 20046 (biocarburants), le 31 mai 20047 (élections au Parlement européen), le 12 janvier 20058 (commissions parlementaires), le 26 janvier 20059 (droit bancaire), le 27 avril 200510 (mandat d’arrêt européen), le 13 septembre 200511 (langue polonaise).
- 12 Liste non chronologique compte tenu de sa position dans le temps par rapport aux autres décisions.
- 13 K 18/04.
9Mais la plus importante, la plus cruciale et complète, est la huitième de la liste12 : la décision rendue le 11 mai 200513 relative au Traité d’adhésion.
- 14 En tant que droit international, ou même en tant que droit issu d’une organisation internationale, (...)
- 15 Toutes les traductions de textes polonais sont libres, effectuées par l’auteur.
- 16 Art. 91 § 2 de la Constitution.
- 17 Art. 91 § 3 de la Constitution.
10Cette décision traite –entre autres nombreux éléments– longuement du rapport entre le droit communautaire et la Constitution polonaise, ainsi que du principe de primauté. Dissipons, à ce sujet, tout de suite tout malentendu. La primauté du droit communautaire14 sur les lois et toute norme infralégislative ne pose aucun problème en Pologne, puisque c’est la Constitution elle-même qui prévoit une telle primauté : « Une convention internationale ratifiée après autorisation législative bénéficie de la primauté sur une loi, lorsqu’il est impossible de concilier une telle loi avec la convention »1516 ; « Le droit, issu d’une organisation internationale instituée par une convention internationale ratifiée par la République polonaise, est d’application directe et a primauté en cas de contradiction avec les lois »17.
11Dans le cas de cette décision du 11 mai 2005, il s’agissait d’un contrôle effectué a posteriori initié par une série de trois requêtes parlementaires, lesquelles invoquaient de nombreux griefs de contrariété du Traité d’adhésion, signé à Athènes le 16 avril 2003, avec la Constitution polonaise de 1997, et plus particulièrement avec son article 8 § 1 qui dispose que « La Constitution est la norme suprême de la République polonaise ».
12L’on sait bien entendu que le principe de primauté n’est, en tant que tel, pas contenu explicitement ni dans le Traité d’adhésion, ni dans le Traité instituant une Communauté européenne auquel il se réfère, qu’il a été, au contraire, rapidement façonné par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE). Le Tribunal, en se penchant sur une éventuelle contrariété du Traité d’adhésion avec la Constitution, n’avait donc pas à se prononcer sur ce qui dépasse largement ses compétences constitutionnelles, à savoir la jurisprudence de la CJCE. C’est la raison pour laquelle il a conclu, pour ce qui est de l’article 8 § 1 de la Constitution, qu’il n’y a aucune contrariété avec le Traité d’adhésion, et que sur ce point le Traité en question est conforme à la Constitution. Pour autant, le Tribunal ne pouvait évidemment pas évacuer la jurisprudence communautaire et l’acception fondamentale qu’elle donne du principe de primauté. Le Tribunal reconnaît ainsi explicitement la forte position de la CJCE en matière de primauté. Un tel état de fait est justifié, pour le Tribunal, par les buts de l’intégration européenne et les besoins de créer un espace juridique européen commun.
13Le Tribunal va néanmoins bien plus loin, lorsqu’il parle du principe de primauté : laissons-lui la parole. « Sans aucun doute, ce principe constitue l’expression des aspirations à la garantie de l’application et de l’exécution uniformes du droit européen. Ce n’est pourtant pas ce principe qui – exclusivement – détermine les décisions définitives prises par les États membres souverains dans le cas d’un hypothétique conflit entre l’ordre juridique communautaire et une régulation constitutionnelle. Dans le système juridique polonais, ce type de décisions doit toujours être pris en tenant compte de l’article 8 § 1 de la Constitution. En vertu de l’article 8 § 1 de la Constitution, cette dernière demeure la loi suprême de la République. » (pt 7 in fine de la décision du 11 mai 2005, précitée).
14On le perçoit bien, la position est exprimée très clairement par le Tribunal constitutionnel. Il ne peut y avoir, pour lui, dans aucun cas, de primauté du droit communautaire sur la Constitution polonaise, à l’envers de ce qu’affirme constamment la CJCE.
15Une telle négation de la primauté (préférons néanmoins ici le terme de limitation) est fondée constitutionnellement de manière tout à fait certaine pour la juridiction polonaise. Afin de pouvoir au mieux faire comprendre cette position à des juristes qui ne sont pas nécessairement familiers de la culture juridique polonaise, il semble pertinent d’en esquisser le principe (i) avant d’en relever quelques unes des conséquences les plus importantes (ii).
I - UNE LIMITATION CONSTITUTIONNELLE CERTAINE DE LA PRIMAUTE
16Le Tribunal constitutionnel a donc clarifié les contours de la position du droit positif polonais concernant les rapports qu’entretiennent la Constitution de la Pologne et le droit des Communautés européennes. Il a ainsi posé le principe selon lequel, en l’état actuel du droit, on ne peut en aucun cas postuler –ni admettre– de primauté du second sur la première. En effet, dans certaines conditions de contradiction irrémédiable entre les deux, la Loi fondamentale nationale doit toujours primer. Ce principe se fonde sur l’état du droit positif actuel tel qu’il apparaît –selon le Tribunal– très clairement à lecture des dispositions de la Constitution elle-même (A). La juridiction polonaise explique également les conditions précises de la mise en œuvre de ce principe, et cela devra donc aussi être commenté dans le cadre de notre exposé (B).
A - LE FONDEMENT TEXTUEL DE LA VOLONTE SOUVERAINE
17Il y a, tout au long du raisonnement du Tribunal constitutionnel, un fil conducteur implacable : celui de la volonté souveraine du Constituant polonais. Volonté que le Tribunal restitue, selon lui, le plus fidèlement possible.
18L’idée maîtresse qui transparaît au travers de la décision de mai 2005 est que le Constituant polonais a clairement exprimé sa volonté lorsqu’il a ratifié la Constitution. Le Constituant souverain polonais –le Peuple polonais– a ainsi adopté par référendum la Constitution de 1997 et en a accepté (et avalisé) le système et la logique juridiques tels que ceux-là sont présent dans le texte. Il en a accepté le système et la logique, dans les limites et les contours que le texte lui-même définit.
- 18 Pour ne viser que les dispositions les plus fréquemment évoquées à ce sujet.
19Les notions d’indépendance et de souveraineté, de démocratie, sont très présentes dans l’ensemble du texte constitutionnel polonais, et ce dès le Préambule. Ce dernier, ainsi que l’article 418 de la Constitution, insistent nettement sur le caractère souverain du Peuple polonais. Dans le raisonnement du Tribunal, ce rappel est fondamental, même s’il paraît aller de soi. En effet, dans sa décision, le Tribunal va préciser l’interprétation qu’il s’agit de donner de la Constitution concernant les questions du rapport entre cette dernière et les normes de droit communautaire. Ce faisant, il explicitera le système et la logique juridiques de la Constitution dans ce domaine. En fondant la légalité du système qu’il aura ainsi exposé sur l’aval préalable donné à celui-ci par le Peuple polonais, considéré comme Souverain, le Tribunal donne un fondement irréductiblement démocratique à son exposé, et légitime par là même sa position de manière assez inébranlable.
- 19 C’est-à-dire ce que l’on appelle la Constitution matérielle.
- 20 Cf. supra.
- 21 « La République polonaise respecte le droit international qui la lie ».
- 22 « La République polonaise peut, sur le fondement d’une convention internationale, transmettre des (...)
- 23 « L’autorisation pour la ratification d’une telle convention peut être exprimée par référendum nat (...)
- 24 « 1. Une convention internationale ratifiée (...) fait partie de l’ordre juridique national et est (...)
20Grâce à cette volonté souveraine, le Peuple s’est doté, selon le Tribunal, de dispositions fondamentales19 dont des dispositions dites systémiques. Au titre de ces dispositions, nous retrouvons plus particulièrement une série de cinq articles importants. L’article 8 § 1 posant le principe de la suprématie de la Constitution en Pologne20 ; l’article 9 qui précise que la Pologne respecte le droit international qui la lie21 ; l’article 87 qui expose les sources du droit obligatoire erga omnes en Pologne, ces dernières étant : la Constitution, les lois, les conventions internationales ratifiées, les règlements ; l’article 90 qui, en son premier paragraphe, prévoit la possibilité pour la République de transférer des compétences de l’État dans certaines matières à une organisation internationale, sur la base d’une convention internationale22, et en son troisième paragraphe, prévoit celle d’autoriser la ratification d’une telle convention par référendum23 ; l’article 91 disposant qu’une convention internationale ratifiée fait dûment partie de l’ordre juridique national polonais, est directement applicable, peut bénéficier de la primauté sur les lois nationales et, le cas échéant, le droit dérivé des organisations instituées par ladite convention peut, lui aussi, être applicable directement et bénéficier de la primauté sur les lois nationales24.
21Toutes ces dispositions fondent le socle du système juridique constitutionnel polonais en termes de hiérarchie des normes. Elles fondent l’architecture, la charpente constitutionnelle souveraine acceptée strictement, telle quelle, par le Peuple polonais, en matière de sources du droit au sein de la République.
- 25 Dz. U. 2004, Nr. 90, poz.864.
22Sur cette base-là, le souverain a autorisé et approuvé, par référendum, la ratification du Traité d’adhésion à l’Union européenne25 (Traité d’Athènes), référendum qui a eu lieu les 7 et 8 juin 2003. Pour le Tribunal, il l’a nécessairement fait dans les limites de la Constitution. De ce fait, il a pu le faire grâce à l’architecture constitutionnelle ainsi définie, et il n’a pu le faire qu’à l’intérieur de son cadre strict.
23Il résulte de cela que, compte tenu de ces différentes dispositions précitées, le constituant polonais avait, préalablement, souverainement limité le type d’actes pouvant bénéficier de la primauté, et qu’au surplus, à la lecture du texte de la Constitution, une telle primauté n’est de toute façon envisageable que pour le seul rapport avec les normes législatives et infralégislatives, la Constitution étant expressément exclue de cette équation.
- 26 Et il ne faut jamais oublier de remettre ici en relief ces questions par rapport à l’histoire réce (...)
- 27 Cf. art. 90 § 1, qui mentionne des transferts de compétences dans certaines matières. Cf. supra. O (...)
- 28 Voir, sur ce point, également, les développements consacrés, en fin d’étude, aux remèdes possibles (...)
24Insistant continuellement sur cet aspect « souverain » des rapports juridiques entre les normes en Pologne, la juridiction polonaise rappelle non seulement l’importance du caractère souverain du Peuple polonais26, caractère qui impose au Tribunal l’interdiction d’extrapoler de manière hasardeuse en la matière, mais précise également qu’aucune disposition constitutionnelle ne prévoit de concept de « limitations de souveraineté » en Pologne. On pense bien entendu ici à l’exemple français du quinzième alinéa du Préambule de la Constitution d’octobre 1946. Il n’est donc possible, pour le cas présent, de raisonner que de manière à prévoir des transferts de compétences27. Le Tribunal ne peut pas davantage se référer à une quelconque légitimité propre des Communautés européennes dans la Constitution polonaise, pour enrichir quelque peu le tableau apparemment rigide fixé par la Constitution, car une telle légitimité propre est absente du texte constitutionnel, et cette organisation internationale n’est que visée –implicitement– à l’article 90 § 128.
25Pour toutes ces raisons, le Tribunal constitutionnel indique que le système juridique constitutionnel polonais en matière de sources du droit et de hiérarchie des normes doit être d’interprétation stricte.
- 29 Cf. supra.
- 30 Cf. supra.
- 31 Cf. point 4.1 de la décision de 2005, italiques ajoutées. C’est un aspect sur lequel le Tribunal i (...)
26Tel que dessiné par le Tribunal, les principes du schéma de ce système et de cette hiérarchie se présentent, à la lecture de la décision, comme suit, en trois temps. D’abord, il y a l’article 8 § 1 (suprématie de la Constitution), puis vient l’article 9 (respect du droit international). Pour le Tribunal, le Constituant a, de manière tout à fait consciente, juxtaposé le principe de cet article 9 au fondamental article 8 § 1. La conséquence juridique de cette juxtaposition est le fait qu’elle crée des sous-systèmes de régulations juridiques qui doivent coexister. Coexister, mais toujours dans le respect de la cohérence générale du système, exprimée par le principe de suprématie contenu à l’article 8 § 1. Ensuite, l’article 87 § 129 fonde le catalogue fermé et strict des sources du droit obligatoire erga omnes sur le territoire national ; ce catalogue exprime d’ailleurs également la cohérence du système. Enfin, tout principe de primauté dans les rapports entre les différentes normes de droit de sources différentes n’étant pas ignoré – loin de là – par la Constitution nationale, il doit être compris dans les strictes limites de son expression textuelle constitutionnelle ; le principe de primauté sur les lois, contenu dans l’article 91 § 2 et 330, ne peut donc « en aucun cas »31 être étendu, par exemple à une primauté sur des dispositions de nature constitutionnelle.
27Le cadre est donc fixé. Le Peuple polonais a souverainement décidé, en 1997, de construire son édifice constitutionnel sur la base d’une charpente systémique se fondant sur un principe exprès contenu dans l’article 8 § 1, celui de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique de la République. Ce principe ne peut souffrir aucune exception, même pour ce qui concerne le cas du droit communautaire (originaire comme dérivé), le texte de la Constitution étant, selon le Tribunal, sans ambiguïté à ce sujet.
28Ce principe d’une limitation constitutionnelle de la primauté du droit communautaire ainsi fondé sur la volonté souveraine du constituant polonais clairement exprimée, restait encore à voir la manière, les cas et la mesure dans lesquels il aurait à jouer, c’est-à-dire lorsque apparaît, pour le Tribunal, une contradiction irrémédiable entre les deux normes concernées.
B - LA CONDITION JURISPRUDENTIELLE DE LA CONTRADICTION IRRÉMÉDIABLE
- 32 L’ensemble du point 6 est consacré à la question du respect par le traité d’adhésion des valeurs c (...)
- 33 Précitée.
- 34 Sur l’interprétation de ces passages de la décision sous l’angle des principes de monisme/dualisme (...)
- 35 « Wykladnia przyjazna dla prawa europejskiego », en polonais.
- 36 « Nieusuwalna sprzecznosc », en polonais ; voir, par exemple, point 6.3 ou 6.4 de la décision.
29Au point 6.332 de sa décision du 11 mai 200533, le Tribunal constitutionnel polonais part du principe que la conception et le modèle du droit communautaire sont sui generis. Ainsi, la juridiction polonaise admet qu’il existe dorénavant une nouvelle situation dans laquelle deux ordres juridiques autonomes sont en vigueur parallèlement34. Cependant, le juge précise que cette autonomie est relative. En effet, il y a tout d’abord des interférences possibles. Il y a également des collisions possibles, entre normes communautaires et constitutionnelles nationales. Il faut toujours, selon le Tribunal, tenter de régler de tels conflits par un principe –constitutionnel– de l’interprétation pro-européenne du droit national35. Lorsque l’on est dans l’impossibilité d’éliminer, en dépit d’une telle interprétation, une contradiction irrémédiable36 entre les deux types de normes, la limite constitutionnelle à la primauté du droit communautaire joue.
30Pour que l’on soit dans une situation où la Constitution doit écarter l’application d’une norme d’origine communautaire, il faut donc que l’interprétation proeuropéenne ne puisse pas résoudre l’éventuel conflit de normes. Il s’agit donc de revenir quelques instants sur cette interprétation (1) avant de voir dans quelle mesure, selon le Tribunal, il faut considérer l’obligation d’écarter une telle interprétation comme s’appliquant (2).
1) L’échec de l’interprétation proeuropéenne
- 37 Sur l’ensemble de cette question relative au principe de l’interprétation proeuropéenne du droit p (...)
- 38 Cf. supra, l’introduction de l’exposé.
- 39 « État polonais » au sens large du terme, à l’instar de l’acception que donne de la notion d’État (...)
- 40 Donc tout naturellement les conventions internationales signées et dûment ratifiées, dans le respe (...)
- 41 Cf. supra, note 4.
31Le principe d’une interprétation proeuropéenne37 du droit polonais est un principe qui a été posé très tôt, dès les années 1990, par le Tribunal constitutionnel. Cela remonte à l’époque où la Pologne n’était encore qu’un État associé aux Communautés européennes. Ce principe allait permettre de contribuer à remplir l’objectif d’adaptation du droit polonais au droit communautaire. Il s’agissait là d’une obligation conventionnelle contenue dans le traité d’association38. La Pologne s’engageait à adapter progressivement son droit national à l’acquis communautaire, en vue d’une éventuelle adhésion aux Communautés. Le non-respect par l’État polonais39 de cette obligation permettait au Tribunal constitutionnel d’agir positivement au travers de sa jurisprudence. En effet, on l’a vu, l’article 9 de la Constitution dispose que la Pologne respecte le droit international qui la lie40. Le Tribunal, ayant compétence pour opérer un contrôle de conventionnalité des normes juridiques législatives et infralégislatives en vertu de l’article 188 points 2 et 3 de la Constitution41, allait pouvoir créer toutes les conditions nécessaires afin de donner effet utile à la réalisation du rapprochement entre les deux droits.
- 42 Voir, par exemple, les travaux de A. Evans à ce sujet, notamment ceux contenus dans : evans (a.), (...)
32Vu sous l’angle de la mise en conformité du droit national par rapport au droit communautaire, ce principe de l’interprétation proeuropéenne du droit entre nettement dans le cadre de ce qu’une partie de la doctrine anglo-saxonne appelle la voluntary harmonisation42. Le rapprochement entre le droit national polonais et le droit communautaire se fonde classiquement sur une dichotomie de la méthode d’adaptation du droit national utilisant simultanément deux techniques. La technique législative d’abord, est la technique dominante. La technique interprétative ensuite, est celle qui tendait à se développer de plus en plus. C’est au sein de ce mouvement-là que se développa le principe constitutionnel de l’interprétation proeuropéenne.
- 43 Au jour du prononcé du présent exposé.
- 44 Voir « Le Droit des Communautés européennes et le droit polonais », safjan (m.) (dir.), Institut d (...)
33Il n’est pas anodin de noter que le Professeur safjan, actuel Président du Tribunal constitutionnel en fin de mandat43, est à l’origine de la théorie doctrinale de ce principe. En effet, dès 1996, la doctrine polonaise considère ce principe comme primordial dans le cadre des efforts d’adhésion. Ainsi, le Pr. safjan considérait qu’« il convient de renforcer celle des interprétations qui est la plus conforme à la conception des solutions en vigueur en droit des Communautés européennes et répond aux exigences de la jurisprudence européenne bien établie, et même aux solutions typiques dans les États de l’Union. (...) [Il s’agit d’]une des directives essentielles de l’interprétation du droit en vigueur [en Pologne] »44.
- 45 Ou linguistique, littérale.
- 46 Voir, à ce sujet, notamment, la position exprimée par L. Morawski in morawski (l.) : « L’Interprét (...)
- 47 Voir, à cet égard, l’opinion de S. Soltysiński exprimée in soltysinski (s.), « L’Adaptation du dro (...)
- 48 Et cela deviendra encore plus saillant lorsque auront été abordées, notamment, les questions relat (...)
- 49 Précitée.
34C’est une interprétation que la doctrine polonaise qualifie d’interprétation systémique, dans le cadre de la théorie du droit. Dans cette lignée, il faut donc retenir qu’une telle interprétation systémique doit nécessairement toujours être subsidiaire par rapport à l’interprétation dite grammaticale45. On ne saurait, dans tous les cas, admettre qu’elle puisse aller à l’encontre de l’interprétation grammaticale et des solutions que cette dernière peut induire. C’est ainsi que l’on doit considérer qu’une telle interprétation véritablement contra legem ne peut jamais être recevable46. Dans le même ordre d’idées, cette doctrine a pu très tôt relever que, quoi qu’il en soit, on ne pourrait pas accepter que l’interprétation proeuropéenne conduise à aller à l’encontre de la réalisation des buts et des valeurs garantis par l’ordre juridique polonais47. Cette dernière position, on le voit bien48, est particulièrement intéressante dans le cadre du présent exposé, par rapport à la thèse clairement exprimée par le Tribunal dans sa décision de 200549. En effet, cette doctrine de 1996 préfigure déjà la vision de 2005 ; on peut dès lors se demander dans quelle mesure il est possible d’y voir, déjà à ce stade, une annonce des réserves de constitutionnalité actuelles.
- 50 Il est d’usage de renvoyer, classiquement, aux décisions suivantes du Tribunal : k 15/97, k 27/99, (...)
- 51 Naczelny Sqd Administracyjny (nsa), en polonais.
- 52 Renvoyons aux deux décisions suivantes du nsa : v sa 1658/99 et v sa 305/00.
- 53 Sqd Najwyzszy (sn), en polonais.
- 54 Renvoyons à sa décision sn III rn 54/01, dans laquelle elle explique le caractère additionnel (don (...)
35Ce qu’il faut en retenir, dans tous les cas, c’est que ce principe –tellement important dans l’histoire de l’évolution du droit polonais contemporain ces dernières années– a été affirmé et appliqué très tôt par le Tribunal constitutionnel, qui l’a ensuite fréquemment utilisé, développé, et enrichi –en reconnaissant constamment son caractère fondamental–50 ; il s’agit d’ailleurs ici d’un principe constitutionnel. Dans la même logique –et c’était bien évidemment absolument nécessaire– ce principe a été repris par l’ensemble des autres juridictions polonaises. Ainsi, la Cour Administrative Suprême51 l’a repris, fidèlement, dans sa jurisprudence52. La Cour Suprême53, quant à elle, l’a également adopté et appliqué, même si sa vision est peut-être la plus « frileuse » : elle était en tous les cas la moins politique, et certainement la plus conforme à l’état strict du droit positif. Elle avait donc émis certaines réserves, mais sans rien enlever à l’essence même du principe54.
- 55 Précitée.
36Rappelons donc que, dans sa décision de 200555, le Tribunal constitutionnel appuie de manière constante son argumentaire sur ce principe constitutionnel de l’interprétation proeuropéenne du droit polonais. C’est ce principe qui doit le guider, ainsi que toute juridiction polonaise, dans tous les cas où une interaction « malheureuse », une possible contradiction, aurait lieu entre une norme de droit national polonais et une norme de droit communautaire. Il y a cependant des cas où le droit polonais ne peut pas être interprété en conformité avec le droit communautaire, et donc des cas dans lesquels de toute façon une norme communautaire devra être écartée au profit de l’application de la Constitution polonaise. Ce sont donc des cas où le droit communautaire devra se plier devant la Constitution polonaise.
- 56 Au point 6.4 de la décision du 11 mai 2005, précitée.
37En effet, pour reprendre ce qu’exprime clairement le Tribunal, « l’interprétation proeuropéenne a ses limites »56. Elle ne peut, en aucun cas, conduire à des résultats en contradiction avec des normes constitutionnelles clairement exprimées et à des résultats impossibles à concilier avec le minimum des fonctions de garanties réalisées par la Constitution.
2) Les limites de l’interprétation proeuropéenne
- 57 Et l’on doit alors considérer que le principe de l’interprétation proeuropéenne du droit polonais (...)
38Ainsi, il ne peut y avoir de primauté du droit communautaire par rapport à la Constitution57 lorsque, d’une part, nous sommes en présence d’une contradiction touchant des normes constitutionnelles d’expression claire (a) et, d’autre part, lorsque l’application du droit communautaire irait à l’encontre du minimum des fonctions de garanties constitutionnelles (b) polonaises. Pour bien comprendre les hypothèses dans lesquelles cette réserve de constitutionnalité aurait à s’imposer, il paraît nécessaire d’aborder ces deux conditions.
a) Des normes constitutionnelles d’expression claire
39Voilà donc ici la première condition à vérifier pour pouvoir apprécier si les juridictions polonaises doivent limiter la portée du principe communautaire de primauté. Il faut qu’une norme de droit communautaire heurte de front une règle constitutionnelle exprimée clairement.
40La question que nous –en tant qu’observateurs– devons nous poser ici est la suivante : s’agit-il vraiment d’une condition dangereuse ? Il est évident que diverses considérations relevant de l’ordre de la politique jurisprudentielle auront un grand impact là-dessus.
- 58 Voir l’ensemble du Chapitre II de la Constitution, Art. 30 à 86.
- 59 Au premier rang desquelles, bien entendu, le Tribunal constitutionnel.
41Ce qu’il faut noter c’est qu’à la lecture du texte de la Constitution, vu le riche catalogue de droits fondamentaux qui est contenu dans ce corps constitutionnel58, certainement oui. Mais l’on pourrait très bien considérer, dans d’autres cas, qu’il en soit autrement. Cela peut, en effet, être flou : pour d’autres dispositions constitutionnelles moins évidentes, qu’en sera-t-il ? C’est-à-dire, finalement, encore faudrait-il que l’on sache à partir de quel degré de clarté on va opérer. Cela reste donc à voir et, de manière absolument cruciale, comme cela a déjà été mentionné, la politique jurisprudentielle des juridictions polonaises59 sera déterminante pour fixer, à l’avenir, les limites de cette réserve de constitutionnalité.
- 60 « L’extradition d’un citoyen polonais est interdite ».
- 61 Pour quelques informations supplémentaires concernant cette jurisprudence, voir les développements (...)
42Il semblerait néanmoins que l’on soit autorisé à estimer que cette condition puisse s’avérer dangereuse. A cet égard, notons seulement –à titre d’exemple– qu’il y a déjà eu, dans un registre connexe, une application illustrant la contrariété d’une norme du droit de l’Union européenne par rapport à la Constitution. Nous nous référons ici à la décision, précitée, du Tribunal Constitutionnel, du 27 avril 2005 –donc peu de temps avant l’importante décision du 11 mai 2005– concernant le mandat d’arrêt européen. Ce dernier a été jugé contraire à la Constitution polonaise car, dans son article 55 § 1, elle interdit très clairement60 l’extradition des nationaux polonais. Le mandat d’arrêt européen ne peut, dès lors, entrer en vigueur dans l’ordre juridique polonais, tant que la Constitution en disposera ainsi61.
43Seulement, au-delà de la question de la clarté de la norme, encore faut-il, on le voit bien, pour que la réserve de constitutionnalité joue, que la norme communautaire aille à l’encontre du minimum des fonctions de garanties constitutionnelles.
b) Un minimum des fonctions de garanties constitutionnelles
- 62 Du 11 mai, précitée.
44On se situe ici indéniablement au cœur du problème, au cœur de la thèse et du fond de pensée du Tribunal constitutionnel. L’idée, la philosophie principale qui sous-tendent le raisonnement de la décision de 200562 est qu’il existe un seuil minimal infranchissable de garanties constitutionnelles offert de manière permanente par –et au sein de– l’ordre juridique polonais. C’est une vision politique – fondée indéniablement sur le droit – souveraine, qui n’est pas sans rappeler certaines autres positions nationales, dans sa philosophie.
45Il s’agit très précisément, on l’aura compris, des normes constitutionnelles en matière de droits fondamentaux et de libertés fondamentales.
- 63 Cet argument tiré d’une axiologie commune avait d’ailleurs été également évoqué par le Procureur G (...)
- 64 Voir, concernant ces éléments, le point 6.2 de la décision précitée.
46A cet égard, le Tribunal reconnaît toutefois qu’il y a, matériellement, une forme d’identité en cette matière, entre l’ordre juridique polonais et l’ordre juridique communautaire. Il y a aussi, pour lui, une axiologie commune63 des systèmes juridiques, axiologie commune à tous les États membres de l’Union. On le sait, et le tribunal le note d’ailleurs, sont ici visés les principes généraux du droit communautaire, la Convention européenne des droits de l’Homme, les traditions constitutionnelles communes aux États membres64...
- 65 Cette adhésion ayant eu lieu, rappelons-le, plus d’un an avant le rendu de la décision de 2005 pré (...)
- 66 Voir, sur ces questions, le point 5.1 de la décision précitée, l’ensemble du point 5 étant d’aille (...)
47Seulement, pour le Tribunal, il y a un élément essentiel que l’on ne peut négliger. Il s’agit du caractère éminemment dynamique du système de l’Union européenne. En effet, ce caractère ne permettait pas de prévoir, au jour de l’adhésion65, toutes les évolutions futures de l’Union européenne et de son droit. A cet égard, le Tribunal insiste ainsi sur la spécificité que présente le Traité d’adhésion par rapport aux conventions internationales classiques. Ces dernières, selon lui, rendent leur fonctionnement futur prévisible dès le moment de la conclusion d’une telle convention internationale. Cela n’est pas –loin de là– le cas du Traité d’adhésion66.
48On comprend alors que, dans la vision du Tribunal, il s’agissait de poser clairement une sorte de verrou à cela. C’est un garde-fou souverain pour la Pologne, en tant que membre de cette Union européenne qui reste, quoi que l’on en dise, une Union d’États souverains.
- 67 Cf. supra.
- 68 Du 11 mai 2005, précitée.
49On le voit, le Tribunal a très clairement expliqué que, dans le cas où une norme de droit communautaire entrerait en collision avec une norme constitutionnelle polonaise clairement exprimée, et que l’application de cette norme communautaire conduirait à un résultat allant à l’encontre du minimum des fonctions de garanties constitutionnelles, les juridictions polonaises seraient dans l’obligation d’écarter l’application du droit communautaire, en application, dès lors, de l’article 867 de la Constitution, tel qu’interprété par le Tribunal dans sa décision68.
- 69 Cf. point 6.3 in fine de la décision de 2005, précitée.
- 70 Position très clairement exprimée au point 6.3 in fine de la décision.
50Pour le Tribunal, une telle situation de collision pourrait ne se présenter que de manière « exceptionnelle »69. Cela étant, il n’en reste pas moins qu’une telle situation ne peut, selon le juge constitutionnel polonais, être exclue70.
51Aussi exceptionnelles qu’elles puissent être, et sous réserve que toutes les conditions jurisprudentielles qui viennent d’être exposées soient remplies, de telles situations engendreraient alors des conséquences très précises, sur lesquelles il s’agit à présent de s’arrêter afin de bien pouvoir en cerner la portée qui, il faut le dire, laisse bien dubitatif.
II - UNE LIMITATION CONSTITUTIONNELLE DE LA PRIMAUTE AUX CONSEQUENCES DISCUTABLES
- 71 Précitée.
52La juridiction constitutionnelle polonaise pose donc très clairement le principe d’une limitation constitutionnelle du principe communautaire de primauté. A lecture de la décision du 11 mai 200571, et en ayant à l’esprit l’ensemble des différentes thèses qui ont été énoncées par les intervenants dans la procédure, on ne peut s’empêcher d’avoir le sentiment que, d’un point de vue théorique d’abord, la décision est – bien évidemment – fort discutable. En effet, la position du Tribunal, et des différents intervenants, se fonde sur une vision théorique très peu compatible –quel euphémisme ! – avec l’esprit de la construction et du droit communautaire. Seulement, ce qui apparaît ici très clairement comme un rejet fondamental du monisme en la matière, est un choix théorique –au sujet duquel, on le verra, la pertinence et la cohérence de l’argumentaire doivent être bien nuancées– qui comporte des conséquences pratiques très concrètes de nature procédurale. C’est donc ce double volet de conséquences à la fois théoriques et procédurales qu’il faudra circonscrire dans un premier temps (A). Ensuite, il est évident que l’on ne saurait se contenter de ce constat quelque peu pessimiste. Après la décision du 11 mai 2005, la situation est problématique. Il s’agira donc de déterminer quels sont, dès lors, les choix en ce qui concerne les remèdes à apporter à ce problème (B).
A - UN CHOIX THEORIQUE AUX CONSEQUENCES PROCEDURALES PROBLEMATIQUES
53D’un point de vue théorique tout d’abord, la décision du Tribunal illustre une position qui relève très nettement du dualisme et l’on y voit très bien l’expression d’un choix de rejet d’un monisme absolu (1). Ce choix théorique, on l’a noté plus haut, se traduira néanmoins par des conséquences procédurales qui ne peuvent laisser indifférent quand on pense aux potentiels litiges qui verront le jour en Pologne (2).
1) Le choix du rejet d’un monisme absolu
54En lisant la décision du 11 mai 2005, on peut parfois être frappé par les passages où l’avis du Tribunal paraît très tranché, presque abrupt, et le lecteur communautariste ne peut qu’en être quelque peu heurté. Il s’agit, en effet, d’un rejet évident (a). Toutefois, en compilant les différents arguments exposés, on doute, à certains moments, de la pertinence et de la cohérence de l’argumentaire qui a été ainsi développé (b). Penchons-nous sur ces deux aspects.
a) Un rejet évident
- 72 Cf. point 6.3 de la décision du 11 mai 2005.
55Peut-être est-ce peu pertinent de parler en termes de monisme/dualisme lorsqu’on aborde le droit communautaire. Le Tribunal le reconnaît d’ailleurs lui-même, lorsqu’il précise que la nouvelle situation créée par l’apparition du droit communautaire « ne permet pas d’être décrite complètement à l’aide des conceptions traditionnelles du monisme et du dualisme selon le système : droit interne – droit international »72.
- 73 Cf. les passages pertinents de la décision de 2005 cités dans l’introduction du présent exposé.
- 74 En tant qu’ordre juridique nouveau et autonome, se distinguant dès lors très nettement du droit in (...)
- 75 Point 6.3 de la décision, italiques ajoutées.
56Quoiqu’il en soit, nous ne rentrerons pas ici dans ce débat. Ce qui est certain, c’est que la primauté du droit communautaire, telle qu’elle est entendue par la Cour de justice des Communautés européennes –c’est-à-dire une primauté sur tout type de normes nationales, y compris de nature constitutionnelle– est rejetée en tant que telle. Cette primauté est refusée par le Tribunal constitutionnel et, malgré les efforts de façade entrepris par cette juridiction pour reconnaître l’importance de ce principe dans la jurisprudence communautaire en ce qui concerne l’évolution de la construction communautaire73, il faut avouer que l’autonomie spécifique du droit communautaire74 est niée. En effet, comment comprendre les choses autrement, lorsque le juge constitutionnel estime que « sont en vigueur, l’un à côté de l’autre, deux ordres juridiques autonomes »75, à savoir l’ordre juridique national d’une part, et l’ordre juridique communautaire d’une autre. Cela n’a, en effet, rien à voir avec la réalité juridique du droit communautaire. On sait bien que la spécificité de ce droit est telle que, par le prisme et l’effet des deux principes fondamentaux que sont le principe de primauté et d’effet direct, le droit communautaire devient du droit national de facto. Le juge national se trouve ainsi être le « juge communautaire de droit commun » et, à la limite, une telle situation ne se décrit pas sous l’angle d’ordres juridiques –prétendus différents– mais, à la rigueur, sous celui de sources d’une norme donnée. Une norme communautaire est, ainsi, une norme nationale, dès lors qu’elle entre dans le champ de l’effet direct, puis de la primauté. Elle est une norme nationale par intégration, ce qui constitue bien l’essence même de la spécificité communautaire. Raisonner en termes d’autonomie des ordres juridiques relève donc, non seulement, d’une forme certaine de dualisme, quoi qu’en dise le Tribunal, mais aussi –et surtout– s’oppose à la philosophie même du droit et de la construction communautaires.
- 76 Voir le point 4.2 in fine de la décision.
57Partant néanmoins de l’état de fait qu’il décrit de cette manière, le Tribunal précise que la Constitution bénéficie donc, sur le territoire de la République de Pologne –nous pourrions aussi rajouter, en suivant la logique du Tribunal : au sein de l’ordre juridique polonais– d’une primauté de validité, de force obligatoire, et d’application76.
- 77 Caractères gras ajoutés.
58En cas de collision entre norme communautaire et norme constitutionnelle nationale, dans les conditions décrites plus haut, la Constitution bénéficie donc de la primauté sur la norme nationale. De manière plutôt zélée, le Tribunal précisera toute la portée qu’il faut donner à cette primauté. Il en résulte une primauté absolue qui, telle qu’elle est décrite par le juge, ne souffre d’aucune ambiguïté. Ainsi, au point 6.4 de sa décision, le Tribunal, se prononçant sur une hypothétique contradiction entre les deux types de norme, précise que « dans le système juridique polonais, une telle contradiction ne peut jamais, en aucun cas, être résolue par la reconnaissance de la primauté d’une norme communautaire en relation avec une norme constitutionnelle. Une telle contradiction ne peut, non plus, conduire à la perte de la force obligatoire d’une norme constitutionnelle et à son remplacement par une norme communautaire, ni à limiter le champ d’application de la norme constitutionnelle à des matières non régies par le droit communautaire »77. On voit très bien ici dans quelle mesure le Tribunal constitutionnel cherchait –consciemment– à opérer un verrouillage total des entrées possibles de la primauté communautaire, en faisant écho aux formules classiques retenues dans ce domaine par la CJCE ! La juridiction polonaise conclura d’ailleurs, dans le même point in fine, que le « Tribunal constitutionnel ne reconnaît donc pas la possibilité de contester la force obligatoire d’une norme constitutionnelle par le simple fait de l’introduction dans le système du droit européen d’une régulation communautaire en contradiction avec ladite norme constitutionnelle ».
- 78 Toujours, bien évidemment, sous réserve que toutes les conditions jurisprudentielles décrites dans (...)
59La répétition a des vertus pédagogiques, on le sait, et le Tribunal constitutionnel semble s’être fixé pour dessein d’être très pédagogue... Tout lecteur de la décision visée aura donc bien fini par comprendre la thèse de la juridiction polonaise. Dans tous les cas, de manière absolue, c’est la Constitution qui prime et s’applique78.
60La portée absolue de la primauté de la Constitution exprimée ici se fonde clairement sur un net rejet de toute vision moniste du droit, rejet qui se manifeste régulièrement au travers du fait que le Tribunal s’obstine toujours, on l’a vu, à considérer qu’il y a deux ordres juridiques parallèles, relativement autonomes, qu’il faut s’efforcer de concilier et faire coexister.
61Si telle est, au final, la thèse de conclusion du juge à ce sujet, on ne peut pour autant s’empêcher de relever un certain nombre d’incertitudes et de flottements dans l’argumentaire proposé.
b) Un argumentaire incertain
62En effet, à la lecture des différents passages de la décision, une telle position pourrait ne pas toujours aller forcément de soi. Parfois, il apparaît que cela est plus flou.
- 79 Cf. par exemple, point 3.2 : « unité du système juridique sans avoir égard pour le fait que les ac (...)
- 80 Cf. supra.
- 81 Lorsque cela rentre dans l’application de ladite disposition.
- 82 Cf. point 3.2.
63Ainsi, à certains moments, le Tribunal estime qu’il y a, en Pologne, une unité du système juridique malgré une pluralité possible de sources79 (au sens de sources internes et/ou externes). Ainsi, selon lui, en vertu de l’article 91 § 180, le droit international –dont le droit communautaire– est un élément constitutif du système juridique polonais et est appliqué directement8182.
- 83 Cf. supra.
- 84 Sur tous ces éléments, voir le point 2.2 de la décision.
- 85 Idem., italiques ajoutées.
64On pourrait également penser à cette référence à l’article 983. On le sait, en vertu de cette disposition, la Pologne a l’obligation de respecter le droit international qui la lie. Le Tribunal se pose la question de savoir quelle interprétation donner de cette disposition. Selon lui, la conséquence juridique de l’article 9 est l’affirmation constitutionnelle que, sur le territoire polonais, à côté des normes nationales, existent d’autres normes qui ne sont pas issues du système polonais. Le Constituant polonais avait donc consciemment prévu que le système juridique en vigueur en Pologne devait avoir un caractère complexe, c’est-à-dire composé de plusieurs éléments. Le Tribunal poursuit en affirmant que le « droit communautaire n’est pas complètement un droit extérieur par rapport à l’État polonais »84. Il y a donc une situation dans laquelle sur « le territoire de la Pologne sont en vigueur de manière commune des sous-systèmes de régulations juridiques issues de divers centres » d’impulsion normative85.
- 86 Bien que, et il faut le souligner, il utilise alors ici l’expression de « système juridique » plut (...)
- 87 Notamment lorsque le Tribunal précise que le droit communautaire n’est pas complètement extérieur (...)
65Avec ces deux exemples, on voit bien que le Tribunal reconnaît la complexité des rapports entre les normes et, dans tous les cas, reconnaît la complexité de ce qui constitue l’ordre juridique polonais86. On pouvait, dès lors, nous semble-t-il, pousser cette complexité plus loin, en la rattachant à la complexité et la spécificité (pourtant à moitié évoquée87) de la construction communautaire, aller plus loin dans le pouvoir d’interprétation du juge.
- 88 Cf. supra.
- 89 Cf. supra.
- 90 Cf. supra.
- 91 Cf. supra.
- 92 Nous ne prétendons pas, bien entendu, appréhender ici le droit communautaire par le prisme du droi (...)
66On ne peut, en effet, que regretter cette interprétation du Tribunal constitutionnel. Il semble, pour diverses raisons, que la Constitution de 1997 pouvait bien se prêter à une approche beaucoup plus inspirée du monisme, à l’égard du droit communautaire. En effet –mais cela supposait une certaine audace de politique jurisprudentielle de la part du juge–, on pourrait penser que l’articulation entre les articles pertinents en matière de sources du droit en Pologne, les articles 8, 9 et 8788, soit interprétée d’une manière plus favorable au monisme. D’une part, parce que l’article 87, qui ouvre le chapitre III consacré aux sources du droit, n’établit pas un catalogue fondant une hiérarchie pertinente. En effet, alors qu’il place la Constitution en premier, il la fait suivre par les lois puis les conventions internationales et règlements89. Or, si l’on adoptait une hiérarchisation de ce genre, cela contredirait directement les dispositions précises des articles 91 § 2 et 3, fondant la primauté du droit international sur les lois90. Cela prouve donc que, pour ce qui concerne l’article 87, on ne saurait retenir une interprétation littérale. Ainsi, tant le catalogue explicité dans cette disposition que l’ensemble des solutions retenues au sein de ce chapitre III ne sauraient apporter de solution concrète pour la problématique droit communautaire/Constitution, et dans tous les cas la place éminente de la Constitution qui y est affirmée ne saurait être un indice probant. D’autre part, il ne reste donc qu’à se référer exclusivement aux prescriptions contenues dans la partie générale, fondamentale (au sens premier : les fondements du système constitutionnel polonais) du chapitre I intitulé « La République », et plus particulièrement aux articles 8 et 9. Il aurait alors été possible d’inverser, en quelque sorte, la logique d’interprétation de l’articulation de ces dispositions opérée par le Tribunal, dans un sens plus proche d’une appréciation de type moniste. Au lieu de considérer –comme le fait le juge91– que le principe de la primauté de la Constitution en Pologne (art. 8) encadre le principe du respect du droit international (art. 9), il n’aurait pas été absurde d’admettre que le principe du respect du droit international (art. 9) irrigue celui de la primauté de la Constitution (art. 8) sans pour autant le remettre en cause. Alors, au nom de la norme suprême de la République, on se doit de respecter le droit international dont on a, ainsi, accepté qu’il nous lie. Et, si cela devait être jugé trop hasardeux pour l’ensemble du droit international, le juge constitutionnel aurait pu très bien montrer l’ambition d’admettre une telle interprétation pour ce droit international particulier (pour reprendre une acception qui ne trahit pas sa pensée) qu’est le droit communautaire92. Cela aurait peut-être permis d’accepter le principe de primauté entière du droit communautaire.
- 93 Voir, pour un exemple, les thèses exprimées par Konrad osajda in Droit polonais et droit de l’Unio (...)
- 94 Ces opinions ont toutes été reproduites dans la Partie I de la décision du 11 mai 2005, précitée.
- 95 Position exprimée le 20 mars 2005.
- 96 Il est vrai qu’il s’agit là d’une position constante dans le cadre du contentieux international de (...)
- 97 « L’autonomie du droit communautaire n’a donc pas de caractère absolu, elle ne tire sa force oblig (...)
- 98 Exprimée le 25 juin 2004.
67Une telle approche d’inspiration moniste semble d’ailleurs ne pas être exclue par une partie de la doctrine93. D’ailleurs, il est également intéressant de relever, à cet égard, certaines prises de position exprimées par les différents intervenants dans la procédure devant le Tribunal constitutionnel dans cette affaire94. Tout d’abord, le Président de la République, dans sa position95, considérait l’approche moniste, en précisant qu’en vertu de l’article 9, la Pologne respectait également les engagements issus de la Convention de Vienne, et notamment son article 27 qui, nous pouvons le rajouter ici, peut être illustré de la jurisprudence classique, ancienne, de la CPJI et de la CIJ, jurisprudence qui fonde la primauté du droit international sur toute norme nationale, même constitutionnelle96. De plus, le Chef de l’État rappelait que l’ordre juridique communautaire devient partie intégrante des ordres juridiques nationaux dès l’entrée en vigueur des Traités, et les juridictions nationales doivent l’appliquer. Seulement, cet élan moniste s’avère en réalité vite être un élan d’incohérence, puisque la position du Président retombe par la suite dans des développements d’un dualisme militant...97 De la même manière, la position du Procureur Général98 témoigne de la même inconstance, puisqu’il part du constat, pourtant parfaitement moniste, selon lequel le Souverain polonais, en s’engageant dans la voie de l’adhésion (référendum), avait conscience de ce que la primauté était l’essence même du droit communautaire et de l’intégration européenne. Seulement, cet intervenant en tire la conclusion –étrange– de l’existence de deux ordres juridiques autonomes dans un système dualiste...
68On voit bien ici le caractère incertain de l’argumentaire. L’on perçoit –même au loin – la possibilité d’une chance, non saisie, d’adopter une vision plus proche de l’esprit communautaire. Ainsi, l’argumentaire ne convainc pas tout à fait, et certains de ses éléments auraient pu prêter à une double interprétation.
- 99 Période au cours de laquelle, rappelons-le, il a été élaboré.
- 100 Cf. supra.
- 101 Toujours sous réserve des différentes conditions posées.
- 102 « [O]n a raison de considérer (...) que dans la période préparatoire, soumise au régime du traité (...)
- 103 Cf. lazowski (Adam), « L’interprétation proeuropéenne du droit par les cours et organes administra (...)
69Un dernier élément doit être encore évoqué concernant les doutes que l’on peut émettre à l’égard de ce raisonnement. Il s’agit de ce fameux principe de l’interprétation proeuropéenne du droit national. C’est un des leitmotiv du juge constitutionnel polonais. Or, si ce principe se justifie totalement dans le cadre du processus de pré-adhésion99, et de l’effort de mise en adéquation du droit national avec l’acquis communautaire par différents moyens100, on est en droit de douter de la pertinence du maintien d’un tel principe d’interprétation après que la Pologne soit devenue un État membre de l’Union, dès lors que, comme cela a été maintes fois rappelé, le droit communautaire devient du droit national par intégration101. D’ailleurs, le Pr. safjan lui-même semblait admettre que ce principe ne jouait essentiellement qu’en période de préadhésion102. Le Dr. Adam lazowski a, lui aussi, été assez clair à ce sujet : « Il paraît justifié de considérer que l’interprétation proeuropéenne du droit se trouvera appliquée, en particulier, lorsque les prescriptions du droit de l’Union européenne n’ont pas été totalement incluses dans l’ordre juridique polonais et créent des incertitudes d’interprétation »103. Concernant les rapports entre une norme interne et une norme communautaire, il nous semble bien plus adéquat, en effet, de parler d’obligation de conformité au droit communautaire que d’interprétation favorable au droit communautaire qui, elle, présuppose des efforts de coexistence pacifique de deux ordres juridiques distincts.
70En somme, on peut regretter un certain manque de témérité, ou du moins d’audace, de la part du Tribunal constitutionnel qui, avant 1997, s’était montré tellement fécond, inspiré, pour aller au-delà du simple texte, et asseoir ses vues sur des interprétations de grande envergure. Il était, nous semble-t-il, possible d’opter pour une vision plus volontariste. Mais, c’est peut-être parce que ce juge ne veut pas, après le référendum de 1997 marquant la ratification populaire de la Constitution, dénaturer la volonté du Peuple ; c’est peut-être pour cela qu’il souhaite en rester au seul texte strict en cette matière.
71Il n’en reste pas moins que sa position annonce, potentiellement, d’importantes conséquences procédurales.
2) Les conséquences procédurales
- 104 Précitée.
72La position choisie par le Tribunal constitutionnel, suite à la thèse qu’il a ainsi énoncée dans sa décision du 11 mai 2005104, comporte un certain nombre d’incertitudes de nature procédurale quant à l’évolution de cette question dans le cadre du contentieux à venir devant les juridictions polonaises.
- 105 Cf. les développements contenus dans le B de la première partie du présent exposé, supra.
- 106 Cf. supra, et aussi le point 1 de cet article qui donne compétence au Tribunal pour connaître de l (...)
- 107 Voir, par exemple, la position exprimée par mm. kubicki (Philipp) et margonski (Marcin) in « Prima (...)
73Premièrement, se pose la question de la suite que vont donner à cette jurisprudence les différentes juridictions polonaises de tous ordres. En effet, elles vont devoir appliquer le fameux principe d’interprétation proeuropéenne du droit et décider en vertu des critères qui ont été explicités par le Tribunal constitutionnel au regard de la réserve de constitutionnalité105. On l’a déjà noté, tout dépendra de la marge de manœuvre laissée à l’interprétation dans l’application des conditions jurisprudentielles. Ainsi, quelle ligne va être suivie par les tribunaux ? Ensuite, comment ces juridictions vont-elles réagir lorsqu’elles auront un doute sur la constitutionnalité d’une norme communautaire ? Vont-elles initier des questions préjudicielles devant le Tribunal constitutionnel, comme cela est prévu par l’article 193 de la Constitution ? Lorsqu’une juridiction entend fonder sa décision sur un texte infralégislatif, pour lequel elle a un doute quant à sa constitutionnalité, un tel renvoi préjudiciel n’est qu’une faculté, et ladite juridiction peut se permettre de se prononcer elle-même sur cette question. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une loi ou d’une convention internationale, il y a alors obligation d’en référer au Tribunal constitutionnel. Nous voyons très bien, dès lors, que s’il devait s’agir d’une loi polonaise de transposition, ou d’une disposition de droit originaire, la juridiction en question aurait l’obligation de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle au Tribunal. La question est toute autre s’il devait s’agir d’une norme de droit dérivé : règlement, décision, directive non transposée mais invocable... Se pose alors le problème de savoir si le Tribunal constitutionnel a compétence, en vertu de la Constitution, pour analyser la constitutionnalité de ce type de mesures dans le cadre de la question préjudicielle. Sa compétence étant fondée sur l’article 188106 de la Constitution, une partie de la doctrine considère que le Tribunal constitutionnel ne pourrait pas se reconnaître compétent pour se prononcer –dans ce cadre– sur la constitutionnalité de ces normes : le droit communautaire dérivé n’entrerait pas dans le champ d’application de l’article 188107. Ainsi, les juridictions polonaises auraient à en décider seules, au risque d’aller à l’encontre soit de la Constitution (et donc à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel), soit du droit communautaire. Une telle situation pourrait vite devenir confuse.
- 108 Sans compter le Tribunal constitutionnel, cela va de soi.
- 109 Caractères gras ajoutés.
- 110 Cf. notamment l’article de mm. kubicki et margonski, précité.
74Deuxièmement, quelle sera l’importance de la voie ouverte par la procédure dite des « plaintes constitutionnelles » ? En effet, le Tribunal constitutionnel a compétence, en vertu de l’article 188 pt 5, pour connaître des plaintes constitutionnelles. Ces dernières sont régies par l’article 79 § 1 de la Constitution, disposition qui est rangée parmi toutes celles consacrées aux « Moyens de Protection des libertés et des droits » (il s’agit d’une des sections du vaste Chapitre II intitulé « Libertés, Droits et obligations de l’Homme et du citoyen »). En vertu de cette disposition, toute personne qui, après épuisement de toutes les voies juridiques prévues par le droit polonais devant l’ensemble des juridictions polonaises108, estime qu’une décision juridictionnelle qui lui est applicable, viole un ou plusieurs droits ou libertés fondamentaux qu’elle détient en vertu de la Constitution polonaise, peut déposer devant le Tribunal constitutionnel une « plainte constitutionnelle ». Toutefois, il s’agit de noter que, dans cette procédure, l’examen de constitutionnalité ne portera pas sur la décision juridictionnelle rendue, mais sur la norme juridique qui a servi de fondement à ladite décision juridictionnelle. A cet égard, l’article 79 § 1 fait mention « de la conformité à la Constitution d’une loi ou d’un autre acte normatif, sur le fondement duquel la juridiction ou l’organe d’administration publique »109 a définitivement statué. Dans cette hypothèse, on peut très bien envisager que l’acte normatif ayant servi comme fondement à une décision juridictionnelle soit un acte de droit communautaire. Et c’est par ce biais-là que l’on considère qu’un possible contentieux de constitutionnalité du droit communautaire peut avoir lieu110.
75Ainsi, on le voit, le Tribunal constitutionnel a compétence pour connaître de la constitutionnalité du droit communautaire originaire, mais aussi du droit communautaire dérivé : soit indirectement par le biais du contrôle de la loi de transposition (contrôle a posteriori abstrait, ou concret via des questions préjudicielles), soit directement par la procédure générale de la plainte constitutionnelle. Le champ est alors potentiellement ouvert pour une démultiplication du contentieux. L’appréhension constitutionnelle du droit communautaire, tel que le principe en a été posé dans cette décision fondamentale du Tribunal constitutionnel, engendre donc des conséquences d’autant plus discutables que l’on aperçoit de multiples voies procédurales pouvant donner lieu à ces affrontements normatifs.
76La position du juge polonais, si elle peut s’expliquer, n’en reste pas moins problématique sur tous ces points qui viennent d’être évoqués. Face à un tel constat, il ne s’agit pas d’être résigné –loin de là– et il faut tout de même envisager des solutions pour « pacifier », quelque peu, cette situation.
B - LE CHOIX DES REMÈDES À APPLIQUER
- 111 Précitée.
77La décision du 11 mai 2005111 a donc dressé le portrait de potentiels conflits entre les normes de droit communautaire et la Constitution polonaise. Selon le Tribunal constitutionnel, le texte de la Constitution, tel quel, ne saurait conduire à une autre interprétation. Il faut alors tenter de solutionner ce conflit potentiel sur deux plans. Tout d’abord, il s’agit de savoir quel remède trouver lorsque la responsabilité de l’État polonais se trouve engagée de ce fait (1). Ensuite, il est important d’imaginer comment limiter, à l’avenir, une telle responsabilité de l’État (2).
1) Quant à la responsabilité de l’État engagée
78Compte tenu de la position développée par la juridiction constitutionnelle polonaise, il est très clair que la conséquence première de la démarche qu’elle préconise, la conséquence inévitable, c’est tout d’abord celle d’entrer en conflit avec les instances communautaires. L’ensemble des juridictions polonaises de tous ordres, si elles appliquent la doctrine du Tribunal, et que l’on débouche sur une inapplication d’une norme de droit communautaire en vertu de la Constitution polonaise, engagent de ce fait la responsabilité de l’État polonais au regard du droit communautaire et des Communautés européennes. On le sait, l’expérience française est éclairante sur ce point, pour gommer une contrariété entre des normes communautaire et constitutionnelle, la seule solution possible est d’aller à la source du problème, c’est-à-dire de procéder à une révision de la Constitution.
- 112 Cf. supra.
79Le Tribunal reconnaît, d’ailleurs, très bien cette possibilité de réviser la Constitution. En effet, selon le juge, si l’on n’est plus en mesure d’appliquer une norme communautaire à cause du verrou de la Constitution, on se trouve alors en infraction par rapport aux dispositions de l’article 9112 de la même Constitution. Le droit international qui lie la Pologne, au titre de cet article, n’est plus respecté, donc il y a bien engagement de la responsabilité de l’État. Seulement, on l’aperçoit ici, cette position a des aspects quelque peu absurdes. Ainsi, l’interprétation d’une disposition de la Constitution (l’article 8 § 1) serait de nature à aller à l’encontre d’une autre disposition constitutionnelle (l’article 9)... Il y a ici un léger flottement qui n’est pas vraiment de nature à clarifier le débat. D’autre part, notons que la position du juge constitutionnel en la matière se situe encore une fois dans un esprit peu conforme à celui du droit communautaire, en le faisant entrer dans la sphère constitutionnelle nationale par le biais d’une disposition consacrée au droit international (article 9).
- 113 Cf. décision du 27 avril 2005, précitée.
- 114 Cf. supra.
- 115 En vertu de l’article 190 § 3 de la Constitution.
- 116 Il s’agit de l’article 607 t § 1 du Code de procédure pénale polonais.
- 117 Au jour de la présentation de notre exposé.
- 118 Au jour du prononcé du présent exposé.
80Quoiqu’il en soit, si jamais l’on devait aboutir à un conflit qui, conformément à la position du Tribunal constitutionnel, rendrait impossible l’application d’une norme de droit communautaire, il faudrait alors songer, pour régler le cas d’espèce, à modifier le texte de la Constitution afin de pouvoir déverrouiller le caractère inconstitutionnel de ladite norme communautaire. Pour illustrer cette hypothèse, revenons à l’exemple –connexe– dont nous avions fait rapidement état plus haut, concernant le mandat d’arrêt européen113. Suite à cette décision, la juridiction constitutionnelle polonaise notait qu’il était impératif, pour l’intérêt du droit polonais, communautaire, ainsi que pour les intérêts communs en Europe, de remédier à cette situation. Il s’agissait donc de réviser la disposition problématique, l’article 55 § 1114 de la Constitution. Dans sa décision concernant le mandat d’arrêt européen, tirant conséquence de –et reconnaissant– la situation grave dans laquelle l’État polonais se trouverait s’il empêchait ainsi l’entrée en vigueur de ce mandat, le juge a d’ailleurs utilisé la possibilité constitutionnelle qui lui est reconnue115 de différer les effets de sa décision. Il a porté cette prise d’effets au délai maximal de 18 mois, délai maximal prévu par la Constitution. Le juge a beaucoup insisté sur ce point. C’était, pour lui, un signal politique fort de la part de la juridiction constitutionnelle. C’était un moyen d’attirer l’attention des responsables politiques sur l’urgente nécessité de réviser la Constitution afin de n’être plus en infraction par rapport aux obligations de l’État polonais en la matière. Ainsi, pendant 18 mois, une mesure inconstitutionnelle peut être appliquée sur le territoire national (le mandat d’arrêt européen, en vertu de la nouvelle disposition législative116). Le but espéré était, bien entendu, que ce délai soit suffisant pour gommer l’inconstitutionnalité en révisant la Constitution sur ce point. Il faut, malheureusement, noter que rien n’a été fait à ce sujet... Aujourd’hui, plus d’un an après le prononcé de cette décision117, il n’y a, pour ainsi dire, aucun débat public sur ce sujet. Il semble bien qu’il n’y ait aucune volonté politique nette de remédier à cette situation. Cet état de fait a été vivement dénoncé et décrié par le Tribunal constitutionnel lui-même, ainsi que par son président, le professeur. safjan118, lors de son bilan annuel il y a peu, cette année. Le professeur. safjan rappelait également le risque, pour la Pologne, d’encourir des sanctions spécifiques. Ainsi, en vertu de l’article 39 de l’Acte concernant les conditions d’adhésion, on pourrait aller jusqu’à risquer la suspension provisoire de l’application de certaines décisions dans les relations entre le nouvel État membre –la Pologne– et les autres États membres.
81L’enjeu est donc de taille, au-delà d’aller à l’encontre de l’esprit du droit communautaire. Si, ponctuellement, il faudra peut-être faire face à l’engagement de la responsabilité de l’État polonais, il faut tout de même voir dans quelle mesure l’on peut limiter l’engagement de cette responsabilité par une modification de fond, pour le long terme, de la Loi fondamentale polonaise.
2) Quant à la responsabilité de l’État limitée
- 119 Précitée.
82Si l’on se contente de renvoyer à ce que l’on peut lire dans la décision du 11 mai 2005119, il y a deux hypothèses d’école que l’on peut d’ores et déjà mentionner pour les évacuer d’emblée. Ainsi, une des manières de limiter la responsabilité de l’État est, bien entendu, de changer le droit communautaire lui-même. C’est ce que dit le Tribunal, c’était aussi l’un des arguments du Président de la République, intervenant dans la procédure. La seconde hypothèse d’école est tout aussi radicale : quitter l’Union européenne. Le Tribunal envisage cette possibilité qui est, selon lui, ouverte au Constituant polonais. C’était aussi l’un des arguments du Procureur Général.
- 120 Cf. article 188 pt 1 de la Constitution, supra.
- 121 A condition que cette sécurité juridique ne soit pas trop nuancée, ou quelque peu neutralisée, de (...)
83Plus sérieusement, et de manière bien plus réaliste, notons que, de toute évidence, le problème vient de l’architecture générale du texte même de la Constitution polonaise. Rappelons que, contrairement à ce qui se passe en France, par exemple, le Tribunal constitutionnel statue, dans la très grande majorité des cas, a posteriori. Rappelons aussi que, dans le cadre de ses compétences120, il se prononce également sur la constitutionnalité des conventions internationales. La complexité de la situation actuelle, au niveau juridique, en Pologne, dans le dossier que nous examinons ici, est due à la juxtaposition de ces deux éléments : contrôle a posteriori de la constitutionnalité d’un traité déjà entré en vigueur. C’est tout le problème juridique présent dans la décision du 11 mai 2005. Il y a, certes, dans le droit polonais, un système comparable à celui de l’article 54 de la Constitution française, c’est l’article 133 § 2 de la Constitution polonaise : le Président de la République y est le seul à détenir la faculté, avant la ratification d’une convention internationale, de demander au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité de ladite convention. Seulement, cette faculté donnée au chef de l’État n’a pas été utilisée, on l’a vu, pour le Traité d’adhésion. C’est donc toute la problématique du contrôle de constitutionnalité (ici, des conventions internationales) a posteriori qui rejaillit. Dans le même temps, on ne peut que constater les vertus, en terme de sécurité juridique, du mécanisme du contrôle a priori121. En effet, s’il y avait eu des signaux à lancer aux décideurs politiques, de la part du Tribunal, sur les nécessités de réviser la Constitution pour une coexistence pacifique au sein des Communautés, cela aurait peut-être été plus pertinent avant l’entrée en vigueur du Traité.
- 122 Dans son article 90 § 2 et 3.
- 123 Cf. supra.
- 124 Dans chacune des deux chambres du Parlement, le quorum est également requis lors de ce vote (a. 90 (...)
- 125 L’article 90 § 3 fait alors un renvoi aux dispositions de l’article 125, plus spécifiquement consa (...)
- 126 Article 4 § 1 de la Constitution polonaise : « Dans la République polonaise, la souveraineté appar (...)
84A ce premier aspect du problème, découlant du caractère principalement a posteriori du contrôle de constitutionnalité du Traité d’adhésion, s’ajoute un second aspect, tenant à la procédure choisie d’autorisation de la ratification du Traité d’adhésion. La Constitution polonaise122 offre la possibilité, pour ce qui concerne la ratification d’une convention internationale tendant à la transmission de compétences étatiques dans certaines matières123 (c’est donc l’hypothèse de l’Union européenne qui est visée), de choisir parmi deux voies d’autorisation pour sa ratification. Soit l’on opte pour une autorisation législative pour laquelle une majorité qualifiée des 2/3124 pour chacune des deux chambres du Parlement est exigée. Soit l’on opte pour une autorisation référendaire125, en faisant alors appel au Peuple souverain. Cela a déjà été noté plus haut, c’est bien la solution de l’autorisation référendaire qui a été retenue pour la ratification du Traité d’Athènes, le Traité d’adhésion. On le sait, le Peuple –souverain– a donné son aval à la ratification de ce Traité, il a donc autorisé son entrée en vigueur dans l’ordre juridique polonais. Bien que cela dépasse largement le cadre et l’objet de la présente étude, permettons-nous simplement d’esquisser, à cet égard, l’ébauche d’une réflexion. En effet, à l’instar de la position du Conseil constitutionnel français exprimée dès 1962, ne pourrait-on pas émettre une nuance au sujet de la compétence de tout juge constitutionnel à connaître de la constitutionnalité d’une norme juridique qui tire sa source directement de la légitimité du souverain, du Peuple ? C’est en tout cas un peu l’idée que nous inspire ici le principe même révélé à travers la décision du 11 mai 2005 du Tribunal constitutionnel polonais : le fait d’avoir un système juridique dans lequel un pouvoir institué (le Tribunal constitutionnel) est compétent pour contrôler la constitutionnalité d’une norme découlant du Peuple, détenteur de la souveraineté nationale126 peut, nous semble-t-il, prêter à critiques. Mais peut-être n’est-ce là que le réflexe d’un juriste français dont la pensée est structurée par la position du Conseil constitutionnel à cet égard... Bien sûr, la Constitution polonaise, dans toutes ses dispositions déjà mentionnées, donne très clairement compétence au Tribunal constitutionnel pour connaître –a posteriori– de la constitutionnalité d’un traité, sans distinguer selon la forme juridique qu’a prise l’autorisation de ratification. Mais peut-être que les enseignements de la théorie constitutionnelle nous permettent de nuancer l’opportunité, pour le Tribunal constitutionnel, d’être compétent pour connaître de la constitutionnalité d’une norme dont l’entrée en vigueur a été expressément autorisée par le Souverain polonais.
- 127 On peut aussi penser à la solution retenue par l’article 102 de la Constitution des Pays-Bas, qui (...)
85Il résulte ainsi des deux points qui viennent d’être étudiés que l’une des solutions consiste, en premier lieu, à réviser la Constitution polonaise dans le sens d’une clarification des procédures et compétences du Tribunal constitutionnel : préférer –peut-être– un contrôle systématiquement a priori (c’est-à-dire, ici, avant leur ratification), et obligatoire, de la constitutionnalité des Traités internationaux les plus importants127 ; préciser –peut-être–l’incompétence du Tribunal constitutionnel pour statuer sur la constitutionnalité de toute norme dont l’entrée en vigueur résulte de la volonté du Souverain, le Peuple polonais, volonté exprimée directement, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution.
- 128 Cf. les développements contenus dans le A de la première partie de cet exposé.
- 129 Cf. blumann (Claude) et dubouis (Louis), « Droit institutionnel de l’Union européenne », Lexis Nex (...)
- 130 Cf. supra.
86Au-delà de ce premier type de modifications claires possibles de la Constitution polonaise, il ne faut pas oublier ce qui, peut-être, se situe quelque peu à la source du problème soulevé par la décision de 2005. Ainsi, il faut toujours garder à l’esprit ce qui a déjà été mentionné plus haut128, à savoir qu’à aucun moment le texte polonais ne prévoit d’hypothèse de « limitations de souveraineté », à l’instar de ce que nous avons en France, au quinzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Ainsi, il n’était à aucun moment envisageable de faire « rentrer » les Communautés européennes et la spécificité de leur droit dans l’ordre constitutionnel polonais via une telle disposition-porte. Plus largement, si l’on continue dans cette voie, il faut répéter que la Constitution polonaise ne comporte, par ailleurs, aucun ensemble de dispositions comparables à celles de l’actuel Titre XV de la Constitution française (intitulé « Des Communautés européennes et de l’Union européenne »). Il n’y a donc, dans le système constitutionnel polonais, aucune « reconnaissance de la légitimité propre des Communautés », pour reprendre l’expression de la doctrine française129. Les Communautés européennes, l’Union européenne, leur droit, ne sont visés que très indirectement par les dispositions pertinentes de la Constitution polonaise130. Ainsi, nous pouvons peut-être nous hasarder à estimer que, s’il y avait eu une reconnaissance, dans le texte de la Constitution, de la spécificité de l’Union et des Communautés européennes, et ainsi s’il y avait eu –de quelque manière que ce soit– une reconnaissance de la légitimité propre des Communautés, l’interprétation faite par le Tribunal constitutionnel le 11 mai 2005 aurait certainement été –sinon bien différente– du moins bien plus subtile et nuancée. Il y aurait certainement eu là, pour le juge constitutionnel polonais, un net terrain pour plus d’audace dans sa politique jurisprudentielle.
87Il résulte donc de ce qui vient d’être mentionné qu’une autre solution envisageable pour la modification de la Constitution est d’y introduire des dispositions spécifiques aux Communautés européennes. Cela serait, en quelque sorte, la solution a minima.
- 131 Cf. ghevontian (Richard), précité, p 133.
88Enfin, notons en dernier lieu qu’au mieux, on pourrait évidemment espérer, à travers un ultime type de modifications, quelque chose d’encore plus ambitieux dans ce domaine. On pourrait peut-être espérer une révision de la Constitution qui intègrerait explicitement les spécificités et les exigences du droit communautaire et de la construction communautaire, parmi lesquelles celle de la primauté sur toute norme juridique nationale. Ainsi, dans un élan d’utopie communautaire, ou de romantisme européen, nous pourrions songer ici à cet exemple, tiré de l’article 29 Section IV de la Constitution irlandaise : « Aucune disposition de la présente Constitution n’invalide les règles, actes ou mesures adoptées par l’État et rendues nécessaires par ses obligations de membre des Communautés, ni n’empêche les règles, actes ou mesures adoptées par les Communautés ou leurs institutions d’avoir force de loi dans l’État »131.
89Puisque la source du problème se situe dans le texte même de la Constitution polonaise actuelle, il faudra donc opter pour une révision de cette Constitution, selon l’une des possibilités qui viennent d’être évoquées, afin de trouver un remède efficace à cette situation et limiter, pour l’avenir, l’engagement de la responsabilité de l’État polonais. Cela aurait également le mérite de situer la République polonaise dans une position bien plus volontariste au sein du mouvement européen, et avoir ainsi une signification politique importante à cet égard.
- 132 Cf. supra, une grande partie des développements de ce B.
90Mais l’on touche ici à quelque chose que les Polonais ne connaissent pas encore : l’importance, quantitative et qualitative, de l’enchaînement croissant des révisions constitutionnelles, à l’instar de ce que l’on inflige depuis tant de temps à la Constitution française de 1958. La Constitution polonaise de 1997 reste encore une Loi fondamentale jeune, et n’a pas encore subi la mise en œuvre de son article 235 relatif à sa révision. Le Peuple polonais doit aussi admettre, comme l’on fait d’autres Nations occidentales, qu’au regard de la volonté européenne d’intégration communautaire, les Constitutions nationales se plient, de plus en plus, à la vague « constituante » de l’Union européenne. Après l’échec des référendums français et néerlandais l’an dernier, le reflux de cette vague aura-t-il emporté le sentiment de nécessité de réviser –dans un mouvement d’adaptation perpétuelle– les Lois fondamentales nationales ? Seul l’avenir le montrera. Toutefois, les Polonais ne sont pas encore habitués aux révisions constitutionnelles, à toucher à ce texte sacralisé. Sur fond de manque manifeste de volonté politique de trouver des remèdes132, il n’est pas certain que l’urgence de la situation soit ressentie ; il n’est pas certain que l’on puisse guérir –dans un délai raisonnablement acceptable–, la pathologie apparue ce 11 mai 2005. Le diagnostic est là, les remèdes sont connus : il ne manque plus que l’intervention médicale.
Notes
1 Cf. pescatore (Pierre), « The Doctrine of direct effect : an infant disease of Community law », European Law Review, 1983 8, p 158. Cette référence est reprise dans l’étude que m. koncewicz (Tomasz Tadeusz) a consacrée au « Principe de primauté du droit communautaire sur le droit national dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes » (traduction libre de l’auteur) pour le bureau du Tribunal constitutionnel polonais (section de la jurisprudence et des études) en mars 2003, disponible en polonais sur le site Internet du Tribunal (www.tk.gov.pl).
2 Sur ces trois points, voir les articles 122 § 3 et 4, 133 § 2, 188, et 193 de la Constitution polonaise de 1997 (Cf. infra).
3 Notons simplement, pour situer l’institution dans le temps, que ce Tribunal a été l’une des conséquences paradoxales de l’instauration de la Loi martiale du général Jaruzelski en 1981, puisqu’il sera créé par une loi du 26 mars 1982 venant réviser la Constitution soviétisante de l’époque. On ne pourra cependant parler de réelle justice constitutionnelle en Pologne qu’à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution de 1997, puisqu’elle abandonnera définitivement toute possibilité pour la Diète de rejeter une décision d’inconstitutionnalité prise par le Tribunal. Il n’en reste pas moins que sous le régime libre dès 1989, et jusqu’en 1997, le Tribunal a pu faire - de manière exemplaire - œuvre jurisprudentielle audacieuse dans bien des domaines.
4 dzienntk (Ustaw) (Dz. U.) (Journal Officiel polonais) 1997, nr 78, poz. 483 mod.. Voir notamment ses articles 9 : « La République polonaise respecte le droit international qui la lie » (traduction libre de l’auteur), et 188 pt 2 et 3 : « Le Tribunal constitutionnel se prononce sur (...) la conformité des lois avec les conventions internationales ratifiées (...) [et sur] la conformité des normes juridiques édictées par les organes centraux de l’État (...) avec les conventions internationales ratifiées » (traduction libre de l’auteur).
5 K 11/03.
6 K 33/03.
7 K 15/04.
8 K 24/04.
9 P 10/04.
10 P 1/05.
11 K 38/04.
12 Liste non chronologique compte tenu de sa position dans le temps par rapport aux autres décisions.
13 K 18/04.
14 En tant que droit international, ou même en tant que droit issu d’une organisation internationale, tel que cela est précisé par la Constitution, c’est-à-dire tant comme droit primaire que comme droit dérivé.
15 Toutes les traductions de textes polonais sont libres, effectuées par l’auteur.
16 Art. 91 § 2 de la Constitution.
17 Art. 91 § 3 de la Constitution.
18 Pour ne viser que les dispositions les plus fréquemment évoquées à ce sujet.
19 C’est-à-dire ce que l’on appelle la Constitution matérielle.
20 Cf. supra.
21 « La République polonaise respecte le droit international qui la lie ».
22 « La République polonaise peut, sur le fondement d’une convention internationale, transmettre des compétences des organes de pouvoir public, dans certaines matières, à une organisation internationale ou un organe international ».
23 « L’autorisation pour la ratification d’une telle convention peut être exprimée par référendum national (...). »
24 « 1. Une convention internationale ratifiée (...) fait partie de l’ordre juridique national et est directement appliquée, sauf si son application dépend de l’élaboration d’une loi. 2. Une convention internationale ratifiée après autorisation législative bénéficie de la primauté sur la loi, s’il n’est pas possible de concilier ladite loi avec la convention. 3. Si cela résulte d’une convention ratifiée par la République polonaise instituant une organisation internationale, le droit élaboré par cette dernière est appliqué directement, ayant primauté en cas de conflit avec les lois. » (art. 91).
25 Dz. U. 2004, Nr. 90, poz.864.
26 Et il ne faut jamais oublier de remettre ici en relief ces questions par rapport à l’histoire récente de la Libération du Peuple polonais.
27 Cf. art. 90 § 1, qui mentionne des transferts de compétences dans certaines matières. Cf. supra. On peut également renvoyer ici aux développements finaux de la présente étude, en fin de seconde partie, concernant les remèdes à la situation actuelle.
28 Voir, sur ce point, également, les développements consacrés, en fin d’étude, aux remèdes possibles (Cf. note 27).
29 Cf. supra.
30 Cf. supra.
31 Cf. point 4.1 de la décision de 2005, italiques ajoutées. C’est un aspect sur lequel le Tribunal insiste lourdement et à répétition.
32 L’ensemble du point 6 est consacré à la question du respect par le traité d’adhésion des valeurs contenues dans le Préambule de la Constitution de 1997. Cf. supra, concernant le Préambule.
33 Précitée.
34 Sur l’interprétation de ces passages de la décision sous l’angle des principes de monisme/dualisme, voir infra, seconde partie de l’étude.
35 « Wykladnia przyjazna dla prawa europejskiego », en polonais.
36 « Nieusuwalna sprzecznosc », en polonais ; voir, par exemple, point 6.3 ou 6.4 de la décision.
37 Sur l’ensemble de cette question relative au principe de l’interprétation proeuropéenne du droit polonais, nous pouvons renvoyer ceux des lecteurs désireux d’approfondir ce domaine - et maîtrisant suffisamment la langue polonaise - aux divers nombreux travaux qui ont été consacrés à ce sujet, parmi lesquels nous pouvons insister sur les suivants : rosiak (Przemystaw Kamil), « Le Droit communautaire dans la jurisprudence des cours polonaises et du Tribunal constitutionnel », Le Trimestriel du Droit Public (Kwartalnik Prawa Publicznego), 2002, Nr 4 ; lazowski (Adam), « L’Interprétation proeuropéenne du droit par les cours et organes administratifs polonais comme mécanisme de l’adaptation du système juridique à l’acquis communautaire », in Droit polonais et droit de l’Union européenne, piontek (Eugeniusz) (dir.), Faculté de Droit et d’Administration de l’Université de Varsovie, Conférences Scientifiques, liber, Varsovie, 2003, p 181 à 200 (traductions libres de l’auteur). Les références des différents éléments rapidement abordés dans la présente étude, concernant ce principe, sont issues de ces sources.
38 Cf. supra, l’introduction de l’exposé.
39 « État polonais » au sens large du terme, à l’instar de l’acception que donne de la notion d’État ou d’autorité publique la jurisprudence classique de la cjce.
40 Donc tout naturellement les conventions internationales signées et dûment ratifiées, dans le respect des dispositions constitutionnelles pertinentes, entrées en vigueur en Pologne.
41 Cf. supra, note 4.
42 Voir, par exemple, les travaux de A. Evans à ce sujet, notamment ceux contenus dans : evans (a.), « Voluntary Harmonisation in Integration between the European Community and Eastern Europe », European Law Review, 1997, n° 22, p 201, également cité par Adam Lazowski (Cf. article précité, note 37).
43 Au jour du prononcé du présent exposé.
44 Voir « Le Droit des Communautés européennes et le droit polonais », safjan (m.) (dir.), Institut de la Justice, 1ère édition, Varsovie, 1996, p 21. Cf. note 37 supra.
45 Ou linguistique, littérale.
46 Voir, à ce sujet, notamment, la position exprimée par L. Morawski in morawski (l.) : « L’Interprétation dans la jurisprudence des juridictions, Commentaire », Editions Tnoik, 1ère édition, Toruń, 2002, p 163. Cf. note 37 supra.
47 Voir, à cet égard, l’opinion de S. Soltysiński exprimée in soltysinski (s.), « L’Adaptation du droit polonais aux exigences de l’Accord européen », État et Droit, 1996, n°4-5, p 40. Cf. note 37 supra.
48 Et cela deviendra encore plus saillant lorsque auront été abordées, notamment, les questions relatives aux « fonctions de garanties constitutionnelles » dont parle le Tribunal dans sa décision ; Cf. infra en fin de cette première partie.
49 Précitée.
50 Il est d’usage de renvoyer, classiquement, aux décisions suivantes du Tribunal : k 15/97, k 27/99, k 12/00, et k 12/02.
51 Naczelny Sqd Administracyjny (nsa), en polonais.
52 Renvoyons aux deux décisions suivantes du nsa : v sa 1658/99 et v sa 305/00.
53 Sqd Najwyzszy (sn), en polonais.
54 Renvoyons à sa décision sn III rn 54/01, dans laquelle elle explique le caractère additionnel (donc quelque peu subsidiaire, qui doit servir d’aide au raisonnement) de l’interprétation proeuropéenne, tout en précisant qu’elle exige -néanmoins- un vrai argumentaire fondé sur le droit polonais. En l’occurrence, elle avait émis la possibilité d’admettre que l’on puisse se référer à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, s’il y a eu -auparavant-un argumentaire développé et suffisant fondé sur le droit polonais.
55 Précitée.
56 Au point 6.4 de la décision du 11 mai 2005, précitée.
57 Et l’on doit alors considérer que le principe de l’interprétation proeuropéenne du droit polonais est inapplicable. Cf. supra.
58 Voir l’ensemble du Chapitre II de la Constitution, Art. 30 à 86.
59 Au premier rang desquelles, bien entendu, le Tribunal constitutionnel.
60 « L’extradition d’un citoyen polonais est interdite ».
61 Pour quelques informations supplémentaires concernant cette jurisprudence, voir les développements de la seconde partie de cet exposé, au B sous 1), infra.
62 Du 11 mai, précitée.
63 Cet argument tiré d’une axiologie commune avait d’ailleurs été également évoqué par le Procureur Général dans la procédure devant le Tribunal constitutionnel dans cette affaire.
64 Voir, concernant ces éléments, le point 6.2 de la décision précitée.
65 Cette adhésion ayant eu lieu, rappelons-le, plus d’un an avant le rendu de la décision de 2005 précitée.
66 Voir, sur ces questions, le point 5.1 de la décision précitée, l’ensemble du point 5 étant d’ailleurs consacré aux caractéristiques du Traité d’adhésion.
67 Cf. supra.
68 Du 11 mai 2005, précitée.
69 Cf. point 6.3 in fine de la décision de 2005, précitée.
70 Position très clairement exprimée au point 6.3 in fine de la décision.
71 Précitée.
72 Cf. point 6.3 de la décision du 11 mai 2005.
73 Cf. les passages pertinents de la décision de 2005 cités dans l’introduction du présent exposé.
74 En tant qu’ordre juridique nouveau et autonome, se distinguant dès lors très nettement du droit international classique, tel que cela a été très tôt développé par la cjce.
75 Point 6.3 de la décision, italiques ajoutées.
76 Voir le point 4.2 in fine de la décision.
77 Caractères gras ajoutés.
78 Toujours, bien évidemment, sous réserve que toutes les conditions jurisprudentielles décrites dans notre exposé soient remplies.
79 Cf. par exemple, point 3.2 : « unité du système juridique sans avoir égard pour le fait que les actes juridiques qui composent ce système constituent l’effet de l’action du législateur national ou ont été élaborés en tant que réglementations internationales (aux différents caractère et portée) contenus dans le catalogue constitutionnel des sources de droit ».
80 Cf. supra.
81 Lorsque cela rentre dans l’application de ladite disposition.
82 Cf. point 3.2.
83 Cf. supra.
84 Sur tous ces éléments, voir le point 2.2 de la décision.
85 Idem., italiques ajoutées.
86 Bien que, et il faut le souligner, il utilise alors ici l’expression de « système juridique » plutôt que celle d’« ordre juridique ». Cela n’est certainement pas anodin, même s’il faut noter une certaine forme d’apparente substituabilité des deux termes dans divers autres passages de la décision.
87 Notamment lorsque le Tribunal précise que le droit communautaire n’est pas complètement extérieur à l’État polonais, ou lorsqu’il admet, malgré tout, que les théories classiques du droit en rapport avec le droit international - dualisme / monisme - ne sont pas vraiment applicables au droit communautaire (Cf. supra).
88 Cf. supra.
89 Cf. supra.
90 Cf. supra.
91 Cf. supra.
92 Nous ne prétendons pas, bien entendu, appréhender ici le droit communautaire par le prisme du droit international (et mettre ainsi en péril l’orthodoxie de la spécificité du droit communautaire), mais simplement reprendre, en la modifiant, la logique du juge polonais et celle du texte de la Constitution.
93 Voir, pour un exemple, les thèses exprimées par Konrad osajda in Droit polonais et droit de l’Union européenne, piontek (Eugeniusz) (dir.), précité.
94 Ces opinions ont toutes été reproduites dans la Partie I de la décision du 11 mai 2005, précitée.
95 Position exprimée le 20 mars 2005.
96 Il est vrai qu’il s’agit là d’une position constante dans le cadre du contentieux international de la responsabilité. Le juge international ne s’arrête pas à la hiérarchie des normes internes ; la règle constitutionnelle, norme de droit interne, ne saurait ainsi faire échec à l’application d’un traité. Cf. Sentence Arbitrale du 26 juillet 1875 rendue dans l’affaire du Montijo entre les États-Unis et la Colombie : « Un traité est supérieur à la Constitution » ; cpji, Avis Consultatif du 4 février 1932 relatif au Traitement des nationaux polonais à Dantzig : « Un État ne saurait invoquer (...) sa propre Constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur ».
97 « L’autonomie du droit communautaire n’a donc pas de caractère absolu, elle ne tire sa force obligatoire que de la décision du Souverain polonais (...). Il est donc impossible de reconnaître la primauté du droit communautaire sur la Constitution ».
98 Exprimée le 25 juin 2004.
99 Période au cours de laquelle, rappelons-le, il a été élaboré.
100 Cf. supra.
101 Toujours sous réserve des différentes conditions posées.
102 « [O]n a raison de considérer (...) que dans la période préparatoire, soumise au régime du traité d’Association, il convient de renforcer celle des interprétations qui est la plus conforme à la conception des solutions en vigueur en droit des Communautés européennes et répond aux exigences de la jurisprudence européenne bien établie (...) » (« Le Droit des Communautés européennes et le droit polonais », safjan (m.) (dir.), précité, p 21, caractères gras ajoutés. Cf. aussi note 37 supra).
103 Cf. lazowski (Adam), « L’interprétation proeuropéenne du droit par les cours et organes administratifs polonais comme mécanisme de l’adaptation du système juridique à l’acquis communautaire », in Droit polonais et droit de l’Union européenne, piontek (Eugeniusz) (dir.), précité, p 191, italiques ajoutées.
104 Précitée.
105 Cf. les développements contenus dans le B de la première partie du présent exposé, supra.
106 Cf. supra, et aussi le point 1 de cet article qui donne compétence au Tribunal pour connaître de la constitutionnalité des lois et des conventions internationales.
107 Voir, par exemple, la position exprimée par mm. kubicki (Philipp) et margonski (Marcin) in « Primauté absolue ou relative », Rzeczpospolita (quotidien polonais, traduction libre de l’auteur), Nr 172 (7161), 25 juillet 2005.
108 Sans compter le Tribunal constitutionnel, cela va de soi.
109 Caractères gras ajoutés.
110 Cf. notamment l’article de mm. kubicki et margonski, précité.
111 Précitée.
112 Cf. supra.
113 Cf. décision du 27 avril 2005, précitée.
114 Cf. supra.
115 En vertu de l’article 190 § 3 de la Constitution.
116 Il s’agit de l’article 607 t § 1 du Code de procédure pénale polonais.
117 Au jour de la présentation de notre exposé.
118 Au jour du prononcé du présent exposé.
119 Précitée.
120 Cf. article 188 pt 1 de la Constitution, supra.
121 A condition que cette sécurité juridique ne soit pas trop nuancée, ou quelque peu neutralisée, de manière circonstanciée, par le jeu des alliances politiques lorsque ce contrôle a priori n’est qu’une faculté et non un contrôle obligatoire.
122 Dans son article 90 § 2 et 3.
123 Cf. supra.
124 Dans chacune des deux chambres du Parlement, le quorum est également requis lors de ce vote (a. 90 § 2).
125 L’article 90 § 3 fait alors un renvoi aux dispositions de l’article 125, plus spécifiquement consacré au référendum.
126 Article 4 § 1 de la Constitution polonaise : « Dans la République polonaise, la souveraineté appartient au Peuple » ; § 2 : « Le Peuple exerce la souveraineté par ses représentants ou directement ».
127 On peut aussi penser à la solution retenue par l’article 102 de la Constitution des Pays-Bas, qui interdit tout contrôle de constitutionnalité des traités (Cf. ghevontian (Richard), « Droit communautaire », Aide Mémoire, Sirey, Editions Dalloz, Paris, 2ème édition, 2004, p 134).
128 Cf. les développements contenus dans le A de la première partie de cet exposé.
129 Cf. blumann (Claude) et dubouis (Louis), « Droit institutionnel de l’Union européenne », Lexis Nexis, Litec, Manuels, Paris, 2ème édition, 2005, p 558.
130 Cf. supra.
131 Cf. ghevontian (Richard), précité, p 133.
132 Cf. supra, une grande partie des développements de ce B.
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