• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Home
  • Catalogue of 16377 books
  • Publishers
  • Authors
  • Facebook
  • X
  • Share
    • Facebook

    • X

    • Home
    • Catalogue of 16377 books
    • Publishers
    • Authors
  • Digital resources in the Social Sciences and Humanities

    • OpenEdition
  • Our platforms

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypotheses
    • Calenda
  • Libraries

    • OpenEdition Freemium
  • Follow us

  • Newsletter
OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search

Where?
  • Presses universitaires François-Rabelais...
  • ›
  • Tables des hommes
  • ›
  • Ivresse et ivrognerie
  • ›
  • Partie I. Essor des discours répressifs ...
  • ›
  • Mutation vers des condamnations indirect...
  • Presses universitaires François-Rabelais...
  • Presses universitaires François-Rabelais
    Presses universitaires François-Rabelais
    Cover information
    Table of contents
    Links to the book
    Cover information
    Table of contents
    Reading formats

    Outline

    Detailed outline Full text Le contrôle des clientsUne nouveauté : l’encadrement du temps divin et des joyeusetés à partir de 1543Précision des horaires de fermeture à partir de 1546 Footnotes

    Ivresse et ivrognerie

    This book is reviewed by

    Previous Next
    Table of contents

    Chapitre II

    Mutation vers des condamnations indirectes

    p. 55-99

    Full text Le contrôle des clientsLe difficile maintien de la rigueur royaleLe décalage des juridictions localesUne nouveauté : l’encadrement du temps divin et des joyeusetés à partir de 1543La sanctuarisation du jour du Seigneur et du service divinLa construction d’une sanctuarisation juridique au xvie siècleNouvelle offensive et échec législatif de Louis XIVLes hésitations du xviiie siècleLes différents positionnements des juridictions subalternes pendant l’Ancien RégimeDes pouvoirs civils soutenus par l’ÉgliseLutte indirecte par la limitation des joyeusetésPrécision des horaires de fermeture à partir de 1546Abondance et inconstance des horaires et des sentencesLutte indirecte pour préserver l’ordre et le repos publicsUn problème secondaireL’exemple des oscillations et rectifications bordelaises Footnotes

    Full text

    1L’époque moderne est une période de transition dans la lutte contre l’enivrement. À partir du xvie siècle, les cabarets, tavernes ou hôtelleries symbolisent de plus en plus des lieux de débauche et d’excès1. Cette vision moralisatrice est favorisée et accentuée par l’absolutisme naissant, les Réformes et les guer- res de Religion2. Les autorités civiles et religieuses font davantage d’efforts législatifs et exécutifs pour encadrer ces lieux de bonne chère, de bon vin et de querelles3. Nous observons alors une mutation.

    2Il s’agit d’un glissement progressif d’une lutte directe contre l’ivresse et l’ivrognerie à une lutte indirecte. Nos sources soulignent qu’après l’édit de 1536, la tentative de lutte directe par criminalisation de l’ivresse et de l’ivrognerie est de plus en plus remplacée par une volonté d’opposition législative indirecte cherchant à les circonscrire sans s’appuyer sur leur criminalisation. Malgré la survivance de l’édit de 1536 dans le droit, la lutte directe contre l’enivrement est peu applicable. L’édit de 1536 est rigide en apparence mais fissuré dès ses fondations. Les autorités réagissent alors progressivement en évoluant vers une lutte moins ambitieuse mais plus applicable. Elle est symbolisée par l’encadrement des lieux de vente et de consommation des boissons enivrantes. Il s’agit dès lors, et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, de vaincre le mal à la source, c’est-à-dire dans les débits de boissons du royaume. « L’Église et le monarque pénètrent jusque dans les tavernes pour lutter contre les germes déstabilisateurs de l’ivresse. »4

    3Pour les contemporains, cette lutte, qu’elle soit directe ou indirecte, relève d’un même objectif d’opposition à l’ivresse et à l’ivrognerie. Lorsque Daniel Jousse étudie le crime d’ivrognerie, il rappelle d’abord la législation de Charlemagne et de François Ier, directement opposée à l’enivrement, puis il présente dans le même chapitre celle des successeurs du xvie au xviiie siècle qui luttent indirectement par l’encadrement des cabarets et des tavernes5. La manière diffère mais le but est analogue : s’opposer aux enivrements. Edme La Poix de Fréminville fait aussi le lien entre les deux.

    Comme l’ivrognerie ne provient que de la facilité qu’ont les cabaretiers de donner du vin à ceux qui boivent chez eux et qui n’en ont pas besoin pour être déjà pris de vin, il est défendu à toutes personnes de s’enivrer, et aux Cabaretiers de donner du vin aux gens dans l’état d’ivresse, à peine contre les ivrognes de prison au pain et à l’eau pour la première fois, et contre les Cabaretiers et autres qui leur auront donné du vin, de dix livres d’amende, dont le tiers au dénonciateur, et les deux tiers aux pauvres, ainsi qu’il est porté par l’Ordonnance du 30 août 1536.6

    4Évidemment, l’ivresse et l’ivrognerie ne sont pas les seules raisons pour lesquelles les pouvoirs séculiers accentuent l’encadrement des débits de boissons. Elles font partie de toute une série d’abus ou d’excès encadrés par l’État moderne parce que gênant la bienséance ou le repos public.

    5Cette lutte indirecte des autorités prend trois formes dont la plus ancienne est le contrôle des clients. Mais l’époque moderne donne naissance à deux nouveaux positionnements des autorités civiles : l’interdiction de l’ouverture pendant les offices, dimanches et fêtes religieuses, ainsi que l’encadrement des horaires de fermeture de ces débits de boissons.

    Le contrôle des clients

    Le difficile maintien de la rigueur royale

    6Le contrôle des clients des tavernes et cabarets remonte au Moyen Âge et connaît une continuité à l’époque moderne. Il est fondé sur une opposition fluctuante entre ce qui est juridiquement accepté pour les voyageurs et interdit pour les habitants locaux. Nous observons que ces assauts juridiques ont lieu contre des entités collectives, les voyageurs opposés aux locaux. On considère alors l’homme comme élément d’un corps social avant de le penser comme corps individuel7. Si la lutte directe initiée par François Ier criminalise l’enivré ou l’ivrogne, ce n’est pas le cas de la lutte indirecte qui s’attaque au collectif en encadrant des lieux de débauche.

    7Déjà les Capétiens, menés par Louis IX, cherchent à moraliser le royaume en s’attaquant au problème des débits de boissons. Depuis 1254, ceux qui tiennent des tavernes ne sont autorisés à loger que des voyageurs8. Les habitants locaux, ou domiciliés, sont ainsi exclus de ces lieux réservés à la consommation des gens de passage9. « Nos Rois, en divers tems, firent des efforts pour réprimer par des peines afflictives ce goût d’ivresse […]. S. Louis, plus sévère encore, l’interdit à toute personne, même laïque, excepté dans le cas où elle voyagerait. »10 Valable pour tout le royaume, cette interdiction est censée « préserver le peuple de l’ivrognerie en ne l’autorisant pas à fréquenter régulièrement les débits de boissons »11.

    8Dans le sillage de son père François Ier, Henri II proclame en juin 1556 une ordonnance interdisant aux locaux d’aller boire dans les tavernes ou cabarets, sous peine de prison et de punition corporelle12. Même si cette ordonnance n’est pas recensée dans les grands recueils de lois de l’Ancien Régime, deux sources imprimées y font référence. Elle est en effet le sujet central de deux « quaquets » édités, l’un à Rouen, l’autre à Paris. Ces publications prouvent que l’ordonnance a dû être perçue comme un renversement rigoureux et qu’elle a marqué l’esprit d’une partie de la population. Il s’agit d’une ordonnance

    que le deuxiesme roy Henry,
    Des François rempart et appuy,
    Au moys de juin fit prononcer pour contre mal bien annoncer,
    L’an mil cinq centz cinquante six.13

    9Désormais, les habitants ne sont plus autorisés à « yvrongner » toute la journée au cabaret.

    Pas un de tous les taverniers,
    Cabaretiers, rostisseurs, patissiers,
    Ne recevront pour boire en leurs maisons
    Gens de la ville en nul temps et saisons.14

    10Cette ordonnance de juin 1556 n’a pas été retrouvée dans les archives mais une autre du 22 décembre de la même année, concernant la police des cabarets et tavernes de Troyes, reprend ses termes :

    Deffences du roy Henry deuxiesme, faictes à tous taverniers et cabaretiers de la ville et fauxbourgs de Troyes, d’asseoir ny bailler à boire ny à manger en leurs maisons aux gens de mestier et habitans de ladite ville et fauxbourgs, et à iceulx gens de mestier et habitants d’aller ny entrer esdites tavernes et cabarets pour boire ny manger, sur peine de prison et d’amande arbitraire, moictié au roy et l’autre moictié aux pauvres et de punition corporelle s’ils y retournent pour la seconde fois, le vingt deuxiesme jour de decembre 1556.15

    11À partir de 1556, les mêmes termes collectifs sont souvent répétés. La récurrence de l’interdiction indique cependant qu’elle est peu suivie par la population. François II défend, par une ordonnance de janvier 1560,

    à tous manans et habitants, bourgades et villages, même à ceux qui sont mariez et ont ménage, aller boire ou manger és tavernes et cabarets, et ausdits taverniers et cabaretiers les y recevoir, à peine d’amende arbitraire pour la première fois, et de prison pour la seconde.16

    12Mais peu de temps après, Henri III, à la suite de « plusieurs Edits et Ordonnances » fait à nouveau défense aux domiciliés de fréquenter les hôtelleries, tavernes et cabarets, le 30 avril 1579. Seuls les « estrangers passans » y sont autorisés17. La répétition de l’interdiction indique donc que l’ordonnance de 1560 ne semble pas bien respectée par la population. Mais cette ordonnance d’Henri III ne donne pas non plus l’impression d’être strictement observée. Le peu de cas qui est fait de cette loi a été noté par Roger Dion dans l’Histoire de la vigne et du vin en France18 : cet arrêt du parlement de Paris est rapidement devenu lettre morte, ainsi que l’explique Barthélémy de Laffemas, qui publie le Quatriesme advertissement du commerce en 160019. Apparemment, un édit est à nouveau proclamé en 1598 par « les Officiers et Gouverneurs de France ». Nous avons retrouvé sa trace non pas dans les recueils de lois mais dans La Remonstrance sur l’interdiction ou defense faicte de ne hanter les tavernes publiée anonymement à Lyon. L’auteur se réjouit de « cet Edict qu’on a faict droictement ». Il semble ordonner « de plus n’aller boire en taverne [… mais] qu’on boive en sa maison »20.

    13Toutefois le 3 décembre 1613, la reine régente Marie de Médicis et son fils Louis XIII décident de restreindre la proscription en autorisant la consommation aux domiciliés, sauf lors des moments dédiés à la dévotion. Elle ordonne

    que les defenses portées par les anciennes ordonnances et iugemens desdits Juges ordinaires, portant defenses d’aller aux tavernes et cabarets auront lieu, pour les festes et Dimanches, et pendant le divin service seulement, iusqu’à ce qu’autrement par sa Majesté en ait été ordonné.21

    141613 est donc une date charnière. Elle représente une première brèche dans le modèle médiéval en légitimant la consommation de boissons par les locaux à certains moments de la semaine. Nous ne savons pas pendant combien de temps cette ordonnance demeure la norme législative. Mais, étant donné que la reine précise qu’elle n’est imposée que « par manière de provision », nous pouvons affirmer que sa validité n’a été que temporaire.

    15Parlements et jurisconsultes réitèrent les interdictions à l’encontre des locaux au xviiie siècle. En janvier 1718, c’est le Parlement de Dijon qui rend un arrêt interdisant aux habitants mariés, enfants et domestiques de fréquenter les cabarets « des lieux de leur domicile, et de ceux qui sont à la distance d’une lieue environs », ainsi qu’aux cabaretiers de les accepter sous peine de 50 livres d’amende. Le même arrêt est ensuite adopté le 19 juin 1732 par le Parlement de Besançon avant d’être rappelé en 1771 par La Poix de Fréminville22. Le Parlement de Paris précise, le 10 février 1724, que si des officiers surprennent un domicilié à boire dans un débit de boissons,

    la peine contre les Cabaretiers, Limonadiers, etc. ne pourra être moindre de 50 livres dans les Villes, et 20 livres dans les Bourgs ; et que celle contre ceux qui auront fréquenté lesdits cabarets, sera au moins de 20 livres dans les Villes, et de 5 livres dans les Bourgs ; à peine de prison contre les uns et les autres pour la seconde fois, et d’une amende double.23

    16Enfin, cherchant à construire un personnel judiciaire à même de donner l’exemple, Louis XIV décide d’interdire aux officiers de justice de fréquenter les cabarets. Certains n’ont en effet « point de honte d’aller au cabaret » et d’autoriser, par leur propre exemple, tous les désordres. C’est le 22 janvier 1672 que le Parlement de Paris interdit aux officiers de justice d’y boire, « à peine, pour la premiere fois, de 50 livres d’amende, et pour la seconde, d’interdiction de leurs charges »24. Cet arrêt, qui indique pour la première fois le montant de l’amende, semble plutôt bien suivi dans le milieu de la justice puisque nous n’avons pas retrouvé d’arrêts similaires dans les archives. Efficace auprès des officiers, cette stratégie ne l’est pas auprès de la majorité des Français25.

    17Afin de faciliter le respect de ces ordonnances, Henri III en 1577 puis Louis XIV en 1693 décident

    que d’oresnavant nul ne puisse tenir hostelleries, cabarets et tavernes ordinaires, sans au préalable avoir pris de nous lettres de permission, qui seront expédiées en tel nombre et lieux de nostre royaume que trouverons estre requis et nécessaires, et à personnes gens de bien, resseans, de bonne vie et renommée, mœurs et conversation.26

    18Officiellement personne ne peut plus tenir un débit de boissons sans l’accord du roi. Mais le renouvellement de l’édit de 1577 par Louis XIV donne plutôt à penser que les pouvoirs civils connaissent quelques difficultés à le faire respecter.

    Le décalage des juridictions locales

    19Ces mêmes interdictions sont reproduites à l’échelle locale par les officiers de justice du royaume, relais du droit royal le plus souvent attentifs aux évolutions législatives27. Le « Règlement général de Police pour Paris » du 30 mars 1635 défend logiquement aux Parisiens « Bourgeois et Habitants des lieux de fréquenter les cabarets, et aux Cabaretiers de leur donner à boire dans tous les temps » sous peine de 80 livres d’amende pour les cabaretiers ou taverniers ainsi que pour leurs clients28. Il est précisé que cela concerne les gens « domiciliés sur les lieux et dans l’étendue d’une lieue aux environs » y compris les « Bourgeois, Habitants, leurs Enfants et Domestiques, qui seront trouvés bûvant dans leurs cabarets »29.

    20Mais les décisions de ces juridictions locales, seigneuriales ou municipales, sont parfois prises selon un rythme propre, en décalage chronologique avec les grandes orientations adoptées par les parlements ou par le roi en son conseil. La répression manque alors de cohérence à l’échelle du royaume. Ces grandes orientations royales sont parfois adaptées pour être ajustées à des problèmes locaux. À Dijon, la présence des clercs, écoliers et enfants de famille dans les tavernes et cabarets est un sujet de discorde que la municipalité peine à résoudre au xviie siècle. Pour éviter que « les jeunes gens y passent leurs nuits […] dans leurs debauches et qu’ils s’y remplissent de vin », la chambre du conseil de la ville utilise alors la législation royale portant sur les domiciliés pour lutter plus précisément contre la présence de ces clercs, écoliers et enfants de familles dans les débits de boissons30. Elle proclame deux ordonnances en deux ans. Celle du 18 juillet 1623 interdit aux « paticiers », cabaretiers et « hostes » de recevoir aucun habitant de Dijon, clercs, écoliers et enfants de famille « pour leur donner a boire » sous peine de 50 livres pour la première fois et de 100 livres la seconde fois31. Celle du 19 août 1625 répète l’interdiction faite aux « clercs, escolliers, enfans de famille et serviteurs de frequanter les tavernes et cabarets et aux taverniers et cabaretiers de les repcevoir en leurs maisons, leur donner a boire ny a manger »32. Il est demandé que des visites de ces établissements soient faites pour vérifier l’application de la loi, « comme il a esté faict du passé ».

    21Mais ces ordonnances ne sont pas suffisamment respectées par les Dijonnais. Une vingtaine d’années plus tard, en 1653, à la suite d’un « grande desordre, scandal » dans le cabaret de Blanchet à l’enseigne de la « Bonne escolle », dans le faubourg Saint-Pierre, la chambre du conseil de la ville enjoint à nouveau de ne recevoir en « sa maison aulcung fils de famille escolliers compagnons aprentis ou aultres personnes leur donner a boire et a manger » sous peine de 50 livres33. En 1688, un procès verbal de visite de cabaret rappelle l’interdiction d’accueillir « des jeunes gens, et fils de famille »34. La municipalité déplace donc légèrement le problème pendant tout le xviie siècle en se focalisant sur une partie des habitants, sans pour autant résoudre le problème. Curieusement, l’arrêt de janvier 1718 du Parlement de Bourgogne relatif à la lutte contre la fréquentation par les habitants ne reçoit pas d’écho dans les archives municipales35. Selon les sources disponibles aux archives municipales de Dijon jusqu’en 1789, aucune ordonnance de police n’est proclamée à la suite de cet arrêt. Soit les archives municipales sont trop lacunaires, soit la municipalité a déjà résolu le problème, soit elle ne trouve pas judicieux de lutter à nouveau contre ce problème jugé insoluble.

    22D’autres municipalités promulguent des ordonnances de police dont l’incohérence complique la construction d’une règle claire à laquelle la population pourrait facilement obéir. Prenons l’exemple bordelais. Le 9 décembre 1684, le maire et les jurats interdisent aux « Cabaretiers et Hôteliers dudit Faux-bourg des Chartrons » de donner à boire ou manger « aux Manans et Habitans et gens domiciliez » sous peine de 500 livres et de punition corporelle en cas de récidive. Seuls les étrangers ont le droit de consommer36. Jusque là, ce point n’a rien de surprenant. Mais trois ans plus tard, le 27 août 1687, la logique est renversée puisqu’ils autorisent désormais les cabaretiers et hôteliers de la ville, enceinte, faubourgs et banlieue à donner à boire ou manger, avant 10 heures, les dimanches et jours de fêtes à la fois aux étrangers et « aux Manans et Habitans et gens domiciliez »37. Jusqu’en 1789, aucune archive municipale bordelaise n’indique que les cabarets ou tavernes sont à nouveau interdits aux habitants locaux. Bordeaux fonctionne alors de la fin du xviie siècle à la fin de l’Ancien Régime comme une ville possédant une législation sur les cabarets et tavernes en contradiction avec le dernier édit royal sur le sujet et avec la législation d’autres villes et d’autres provinces telles que Paris ou la Bourgogne.

    23Enfin, certaines ordonnances renversent totalement les habitudes en interdisant la fréquentation des cabarets aux étrangers. Cela peut survenir de manière exceptionnelle et temporaire pour des faits graves. En 1724, les cabaretiers de la seigneurie de Belleville, dans le Beaujolais, n’ont par exemple plus le droit de donner à boire les dimanches et jours de fêtes aux ouvriers en terrassement et aux étrangers pour éviter les attroupements, les troubles et la violence38.

    24Cette diversité locale montre que la lutte indirecte manque de cohérence à l’échelle du royaume. L’absolutisme et le centralisme en construction laissent de la place à la discussion, à l’échange et aux adaptations locales. Cet enchevêtrement de règles perturbe l’encadrement des clients à l’échelle du royaume et pousse les autorités à axer leur répression sur un autre point. L’époque moderne associe le contrôle des clients, héritage médiéval, au contrôle des jours d’ouverture à partir de 1543. Il s’agit de sanctuariser, en accord avec le catholicisme, certains moments de la journée, de la semaine ou de l’année. Dans cette mutation, les pouvoirs civils peuvent compter sur le soutien de l’Église, favorable à la purification du temps divin.

    Une nouveauté : l’encadrement du temps divin et des joyeusetés à partir de 1543

    La sanctuarisation du jour du Seigneur et du service divin

    La construction d’une sanctuarisation juridique au xvie siècle

    25Cette idée est transposée dans la législation sous François Ier. Le 10 avril 1543, le parlement de Paris proclame que les cabaretiers ne peuvent plus ouvrir ni aux étrangers ni aux locaux pendant « le Service Divin les jours de fête » sous peine d’une amende et d’une punition corporelle39. Les offices et les jours de fêtes religieuses étant sacrés, ils ne doivent pas être salis par des pécheurs enivrés. C’est la première fois qu’une telle décision est prise dans le royaume par un parlement. Cette nouvelle posture est donc propre à l’époque moderne. C’est une création du xvie siècle qui perdure jusqu’en 1789, malgré quelques variations au fil des siècles. Mais cette législation n’a jamais fait l’objet d’un réel retour en arrière, contrairement à celle sur le contrôle des clients.

    26En s’en tenant à la loi, aucun cabaretier n’est censé ouvrir son établissement pendant le temps consacré à la piété jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. À l’inverse de l’édit de 1536, cette ordonnance de 1543 est soutenue par les successeurs de François Ier ainsi que par les parlements, malgré les difficultés posées par son application. François II l’élargit même, en janvier 1560, « à tous cabaretiers, taverniers et maistres de jeu de Paume »40. Il leur est interdit de « recevoir esdites heures du service divin, aucunes personnes de quelque qualité qu’ils soient », sous peine d’amende arbitraire pour la première fois et de prison pour la seconde. Cette ordonnance, enregistrée par le parlement de Paris le 13 septembre 1561, est aussi importante que celle de 1543 car elle constitue un modèle majeur réutilisé par les juristes aux xviie et xviiie siècles. Le champ d’application de la surveillance est même étendu après un ajustement effectué par le parlement de Paris, le 15 octobre 1588. La fermeture le temps du dimanche et du service divin est confirmée mais elle est généralisée tant aux fêtes solennelles ou de dévotion qu’aux heures du sermon, qu’il s’agisse du matin ou de l’après-midi, sous peine d’amende la première fois et de prison la seconde41. Ces trois dates soulignent donc qu’en ce qui concerne la sanctuarisation du temps divin, les pouvoirs civils tendent, au xvie siècle, à inscrire de plus en plus, et avec une certaine continuité, leur action législative dans une posture de défense du catholicisme. Ils limitent les occasions prochaines de péchés et agissent pour que le corps le cède à l’âme, lors de ces temps sacrés.

    Nouvelle offensive et échec législatif de Louis XIV

    27Par la suite, aucun souverain ou parlement ne s’intéresse au sujet pendant 82 ans. Nous aurions été tentés de croire le problème résolu si le parlement de Paris n’avait décidé, le 10 septembre 1670, de reproduire à nouveau l’ordonnance de 1560.

    Il est défendu aux Cabaretiers, Taverniers et Maîtres de jeux de Paume, de recevoir du monde en leurs maisons pendant les heures du Service Divin ; et aux habitants des Villes et Villages d’y aller à pareilles heures ; à peine d’amende arbitraire pour la première fois [de 50 livres], et de prison pour la seconde ; et il est enjoint aux Juges d’y tenir la main ; à peine de suspension, et même de privation de leur état, en cas de connivence ou longue dissimulation.42

    28Le problème n’avait pas été résolu mais seulement mis en suspens. À la suite de ce reflux législatif, Louis XIV cherche à rappeler la différenciation entre temps divin et temps profane. L’absolutisme aidant, le montant de l’amende est fourni aux juges pour la première fois43. Mais sûrement trop difficile à appliquer en raison de sa valeur élevée, une réévaluation est décidée moins de trois ans après. Elle passe par l’arrêt du 28 avril 1673 qui, s’il réitère les « défenses aux cabaretiers de recevoir aucun habitant des lieux pendant les grand’messes et vêpres, » n’impose plus que « 10 livres d’amende pour la première contravention, et d’autres plus grandes peines, en cas de récidive »44. Jousse nous informe cependant que Louis XIV revient à la fin du xviie siècle aux dispositions de l’ordonnance de 1670, dans sa Déclaration du 16 décembre 1698, soit à 50 livres d’amende. L’inconstance au sujet du montant des amendes se poursuit à la fin du règne de Louis XIV. L’arrêt du 15 décembre 1711 défend aux hôtes et cabaretiers d’ouvrir pendant le service divin mais sans préciser, contrairement à ceux de 1670, 1673 ou 1698 s’il s’agit de 50 ou de 10 livres : « à peine d’amende arbitraire, pour la premiere fois, et de prison pour la seconde »45. C’est en quelque sorte un retour à la situation de 1560 avec une grande latitude accordée à l’arbitraire du juge. Le règne de Louis XIV représente donc la reprise de l’offensive mais aussi un échec législatif puisqu’aucune loi n’est clairement acceptée, comme l’indiquent les nombreuses variations et répétitions.

    Les hésitations du xviiie siècle

    29Le reste du xviiie siècle s’inscrit dans la continuité de cette offensive législative difficile et hésitante. L’arrêt du parlement de Dijon du 12 janvier 1718 précise de son côté que l’amende à payer par les cabaretiers ou hôteliers fautifs est de 50 livres46. Mais l’imprécision se fait jour à nouveau avec l’arrêt du Conseil du 12 janvier 1723 et celui du Conseil d’État du Roi du 4 janvier 172447 : aucun montant n’y apparaît. Enfin, l’arrêt du parlement de Paris du 15 mars 1781 défend encore aux aubergistes et cabaretiers de donner à boire pendant le service divin et les dimanches, mais cette fois « à peine de 20 livres d’amende contre les cabaretiers et aubergistes et de 5 livres contre chacun de ceux qui seront trouvés à boire chez eux, du double en cas de récidive, même d’être poursuivis extraordinairement »48. Le montant change et la répression s’élargit au buveur. Ces variations et hésitations vont finalement de pair avec l’échec, de plus en plus évident aux xviie et xviiie siècles, du contrôle temporel des offices et des dimanches par les pouvoirs civils et religieux.

    Les différents positionnements des juridictions subalternes pendant l’Ancien Régime

    30Les juridictions subalternes évoluent en tenant plus ou moins compte du cadre juridique offert par ces arrêts, ordonnances et déclarations. Des tribunaux essayent de faire respecter l’interdiction mais la sentence est souvent absente, preuve d’un certain laxisme et d’une résolution de l’affaire hors de la justice, en infra ou en parajudiciaire. Les archers de la municipalité de Nantes dressent, par exemple, un procès verbal à quatre hôteliers et cabaretiers surpris à donner à boire pendant la grande messe, lors du mois de mai 1571. Les délinquants se voient expliquer que leur geste est formellement contraire aux ordonnances de police mais ils n’endurent pour autant aucune sentence49. Certaines, comme la prévôté de Paris, imposent des ordonnances plus dures que celles décidées par le roi. Par exemple, en plus de reproduire l’obligation de fermeture des cabarets pendant le service divin, l’ordonnance du 6 avril 1574 refuse aussi l’ouverture les trois derniers jours de la semaine sainte sous peine d’amende et de punition corporelle50. D’autres sont plus concises. Une ordonnance de police de 1760 décidée par les chanoines-comtes de Lyon pour la seigneurie de Saint-Genis-les-Ollières fait simplement défense « à tous cabaretiers de donner à boire ni manger pendant les Offices divins […] durant lesquels leur enjoignons de tenir leurs boutiques fermées »51. Certaines enfin reproduisent strictement les actes royaux. C’est le cas de l’ordonnance de police de Paris du 27 juillet 177752. Elle s’inspire de celle de janvier 1560, à l’instar de l’ordonnance de 1670. « Défendons auxdits marchands de vin, limonadiers, marchands de bière et eau-de-vie, et autres liqueurs, de donner à boire chez eux et aux maîtres paulmiers de laisser jouer chez eux aux heures du service divin. »

    Des pouvoirs civils soutenus par l’Église

    31L’Église est blessée par l’ouverture des cabarets et tavernes53. Mais elle n’intervient contre la consommation de vin, par des clercs ou des laïcs, qu’à la suite de la justice royale. Elle agit principalement en soutien et ne fait que s’engouffrer sur le chemin tracé par la législation royale54. L’ivresse, comme nous l’avons expliqué plus haut, est un danger, notamment parce qu’elle pousse à d’autres péchés et à d’autres crimes, en particulier « contre la Divine Maiesté ». Observons une gravure qui illustre le problème55.

    32Une scène de la vie quotidienne se déroule sous nos yeux. Un village en est le théâtre et l’ivresse est l’acteur principal, sous le regard de Dieu. À l’arrière plan se trouve un cabaret en brique ; sous son enseigne boit un groupe de clients, calmement assis autour d’une table, à l’ombre des arbres. Mais une querelle surgit au premier plan. Les buveurs sont debout. Des mots sont échangés. Les enivrés en viennent aux mains. Les pots de vin disposés sur la table sont en cause. À force de « martiner, chopiner, et tringuer »56, les buveurs sont hors d’eux et l’homicide est proche. Deux compagnons tentent d’apaiser la querelle, mais en vain. À droite, deux clients se sont levés au même moment. Ils font face à un calvaire. Enivrés, ils grimacent, blasphèment et dressent des poings rageurs en direction du Christ. Le temps du vin et de l’ivresse n’est pas celui de la piété. Ces cabarets, « cavernes de débauche »57 et « contre-églises »58, sont incompatibles avec la religion. C’est ce que des plaintes d’ecclésiastiques font parfois remonter à la surface des archives de la justice laïque.

    33Ce sont bien « des plaintes de Messieurs les curés » que reçoit le procureur syndic de la ville de Dijon en 170459. Les ecclésiastiques déplorent que « ceux qui tiennent cabarets et des vendeurs de biere de caffé et autres liqueurs […] ouvrent leurs maisons pendant la nuit, et les festes et dimanche durant le service divin ». L’interdiction leur est donc rappelée et la sanction est connue : une amende originale de 20 sols multipliés par le nombre de clients présents dans leur établissement au moment de l’infraction.

    34C’est aussi ce que réalisent, en 1718, onze prêtres bourguignons qui regrettent directement auprès du parlement de Dijon « qu’au prejudice de leurs Soins, remonstrances et aplications continuelles envers leurs Paroissiens pour les obliger de se soumettre aux arret de notre dite Cour60, contenant defences de frequenter les tavernes et cabarets, iceux continuent d’y aller dans tous les tems, même les jours de fetes et dimanches pendant les services divins », ce qui cause régulièrement « des excès infinis »61. Le parlement répond alors à la requête des curés et « afin que le service Divin soit celebré avec sa decence, dignité convenable, et que ledits habitans y assistent aussi assidument qu’ils le doivent », il fait défense aux taverniers et cabaretiers d’ouvrir « ledits jours sous pareilles peines de cinquante livres d’amande contre chacun contrevenent ». L’union des pouvoirs civils et religieux contre les cabarets existe donc autour de la législation royale. D’autant plus que ce sont les curés qui, dans leur paroisse, lisent ces actes juridiques lors des prônes. Celui qui nous intéresse a ainsi été « leu et publié au prone de la messe paroissialle de Crecey Le vingt quatrieme jour du mois de juillet mil sept cens dix huit ».

    Illustration 2. L’enivrement pousse au péché.

    Image 10000000000002AA000003619F6A4651978BE4B3.jpg

    35Les curés sont en même temps les relais de la justice royale et les témoins des dysfonctionnements au sein des paroisses. Ce travail est facilité lorsque leur église est située en face du cabaret. C’est la dure réalité vécue en 1751, dans le Beaujolais, par le prêtre de Magny. Il dénonce à la justice seigneuriale un cabaretier qui

    ne laissoit pas que de tenir son cabaret ouvert pendant lesd. messes et vespres de paroisse, ce qui cause un grand scandale et cause beaucoup de distractions à tous ceux qui sont dans l’eglise pendant lesd. offices divins, puisque l’on ne peut pas dire un mot dans led. cabaret ou d’ordinaire l’on ne scaurait entendre un bon mot que tous ceux qui sont dans lad. eglise ne l’entendent.62

    36Le cabaret apparaît alors, aux côtés de l’église, comme un foyer de contact purement profane au mépris et « au grand scandale de la religion et des Personnes pieuses »63. Débiter du vin le jour du Seigneur, au moment de l’eucharistie, proposer une ivresse matérielle au moment d’une extase spirituelle crée une concurrence « qui blesse la relligion »64. Prohiber l’ouverture des débits de boissons lors de ces moments sacrés est un geste de purification de la paroisse. Ce souci de pureté est d’autant plus présent lorsque la paroisse est en représentation lors des fêtes religieuses.

    Enjoint a tous obergistes, cabaretiers, taverniers et vendant vins denlever leurs enseignes, bouchons et indices de cabaret de façon quil nen parroisse aucun, pendant tout le temps que durera la procession de la feste de dieu, a tous particuliers quelles quils soient de garnir le devant de leurs maisons pendant ladite procession quen tentures de linges ou tapisserie.65

    Lutte indirecte par la limitation des joyeusetés

    37Il existe sous l’Ancien Régime une relation forte entre les fêtes, les jeux et l’enivrement tant culturellement pour la population que judiciairement dans la manière de légiférer et de règlementer. L’enivrement est souvent le compagnon des festivités et des divertissements du peuple, même si ce n’est pas toujours le cas. Et parfois, lorsqu’un acte de justice est chargé de corriger des excès qui surviennent dans les cabarets d’une juridiction, des articles encadrant la consommation de boisson figurent aux côtés d’autres limitant les jeux ou les divertissements, des jeux de cartes aux danses66. En quelque sorte, la volonté judiciaire de la monarchie de limiter les fêtes traditionnelles et les jeux du xvie au xviiie siècle favorise, le plus souvent peut-être à l’insu des auteurs des ordonnances ou au moins sans qu’ils l’explicitent clairement dans les sources, la lutte indirecte contre l’enivrement. Car un recul des festivités traditionnelles et une limitation des jeux signifient, en même temps, la disparition d’occasions de s’enivrer.

    38L’essentiel des ordonnances mélange en effet la normalisation des cabarets avec celle des festivités pratiquées par la population. L’ordonnance de janvier 1560 tente par exemple de contrôler l’ouverture des cabarets « les jours du Dimanche et des Fêtes pendant les heures du service divin »67. L’arrêt du parlement de Paris du 15 mars 1781 fait de même à la fin du xviiie siècle68. L’État absolu de droit divin se construit notamment en surveillant le temps divin et le temps profane en insistant particulièrement sur les cabarets et les tavernes, c’est-à-dire sur des lieux de sociabilité pouvant concurrencer son autorité en tant que « contre-églises » et en tant que fori populaires de l’époque moderne69. Tout cela est concomitant de l’élaboration de l’homme moderne par le contrôle de ses pulsions et par la répression de ses excès, dont l’ivresse et l’ivrognerie font évidemment partie70. Fêtes et jeux forment tous les deux des moments propices à l’enivrement. Ils sortent de l’ordinaire, abandonnent l’ordre habituel et mettent en place de nouvelles règles71.

    39Le 22 avril 1760, une lettre est envoyée à l’Intendant de Bordeaux par « Dauvat archipretre dandrix » pour qu’il interdise le déroulement d’une fête qu’il considère comme « un desordre qui regne depuis long tems dans la parroisse dandrix au diocese de Sarlat ». Écoutons Dauvat nous conter la fête.

    Les habitans ont imaginé une fete votive a lhonneur de st valeri que nous ne connoissons point dans le dioceze. Ils la celebrent le sept de juillet. Quand il se trouve un dimanche se mois, le dimanche le plus prochain, et le suivant, et cette fete se celebre par une foule de peuple etonnante, qui y vient de toute part, les merciers de toute espece y etalent leurs marchandises dans le cimetiere, et jusqua lentrée de leglise on y voit plusieurs cabarets pleins des gens jusqua la nuit yvrogneries, jurement, blasphemes, discours chansons obscenes, querelles batailles sont les suites de cette pretendu fetes et cet la, le rende vous de toutes les intrigues, et le lieu de toutes les danses les plus scandaleuses. [Dauvat présente aussi à l’Intendant une suite de solutions élaborées de concert avec Monsieur de Fujol, subdélégué de l’Intendant, afin d’abolir cette fête votive. Les voici qui écrivent] : on croit que pour abolir la fete votive de st valeri qui se celebre le dimanche le plus prochain du sept de juillet et le suivant avec la derniere indecense il faudroit […] defendre atous les habitans dandrix de faire cabaret les deux jours sous peine de punition pecuniaire [et faire surveiller les paroissiens par des cavaliers de la maréchaussée].72

    40Même si l’Intendant reste sourd à leur requête, cette affaire nous permet de revivre l’une de ces nombreuses fêtes religieuses du royaume avec son lot d’ivresses et de détracteurs.

    41Yves-Marie Bercé a démontré que la lutte des pouvoirs civils et religieux contre les fêtes est un long combat entre « les élans des joyeusetés et les raisons de l’austérité, les exigences de l’orthodoxie religieuse et les dérives imposées par la sensibilité des fidèles »73. Cette opposition fait alterner une « concurrence intemporelle » avec des « cycles répressifs » qu’il parvient à périodiser. Il évoque un premier assaut dans la seconde moitié du xvie siècle à partir de deux grandes ordonnances de police qui interdisent les réjouissances profanes pendant les fêtes, celle d’Orléans en 1560 (art. 23) et celle de Blois en 1569 (art. 38). Repris pendant tout le xviie siècle, ces textes soulignent finalement le manque d’obéissance des sujets à ces injonctions.

    42C’est surtout à la suite de l’épreuve de la Fronde que la monarchie se décide à lutter plus impérativement contre les fêtes, particulièrement contre celles d’inversion74. Les Grands Jours d’Auvergne de 1665 sonnent le début de « la grande offensive de réduction du passé » avec notamment l’arrêt du 14 décembre 1665 interdisant les fêtes baladoires, « lesquelles festes sont causes de toutes sortes de lascivetés, yvrongnerie, blasphèmes exécrables et batteries sanglantes » mais également de « dances publiques »75. Pour être sûr que « l’insolence du peuple » ait des chances d’être corrigée, l’amende requise atteint 100 livres. Cet arrêt est alors repris et diffusé dès les années suivantes ainsi que pendant tout le xviiie siècle76. Un arrêt similaire est par exemple imposé dans le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais et le Mâconnais par un commissaire du Parlement de Paris, le 3 septembre 166777. Des lettres sont envoyées en 1669, par Jean-Baptiste Colbert, à tous les évêques du royaume pour les inciter à poursuivre ce que leurs prédécesseurs ont initié depuis le Moyen Âge dans leurs évêchés et pour les encourager à épauler la justice royale qui s’engage désormais dans le sillon qu’ils ont tracé78. Inachevée au xvie siècle, cette lutte connaît donc un nouveau souffle sous Louis XIV, « dans un temps comme celui-ci où les débauches, les ivrogneries et une infinité d’autres dérèglements » sautent aux yeux des contemporains, décontenancés devant le spectacle proposé par ces festivités.

    43Mais Yves-Marie Bercé constate que la réussite est relative et qu’ensuite l’offensive perd peu à peu de sa force jusqu’au dernier assaut lancé par la monarchie dans les années 1778-1786. Pas moins d’une cinquantaine d’arrêts sont alors proclamés par le parlement de Paris pour contrer, avec plus ou moins de succès, ces fêtes traditionnelles et leurs excès79. Même si ces fêtes habituelles tendent à refluer tout au long de l’Ancien Régime, la monarchie ne réussit pas à les éradiquer totalement80.

    44Judicieuse dans ses grands axes, cette chronologie peut être précisée, notamment pour le début de l’offensive de la première moitié du xvie siècle. Yves-Marie Bercé l’a d’ailleurs entrevu quelques années après la première publication de son ouvrage puisqu’il recommande de se méfier d’une myopie qui déformerait notre vision et montrerait que certaines périodes, telles que le début du xvie siècle, sont exemptes de critiques contre les joyeusetés populaires81. C’est, et nous l’avons rappelé plus haut, une opposition initiée par l’Église qui a cours depuis le Moyen Âge. Mais la date importante à partir de laquelle la monarchie s’engage à lutter contre les fêtes n’est pas 1560 mais à nouveau 1543. C’est par l’arrêt du parlement de Paris du 10 avril 1543 que le roi s’engage à encadrer les fêtes dans le royaume, en même temps que le dimanche et le service divin82. Certaines festivités, comme la fête des fous, font même rapidement l’objet d’une interdiction par les parlements. L’Encyclopédie nous informe ainsi que les pouvoirs « séculiers concoururent avec le clergé pour faire cesser à jamais la fête des fous, comme le prouve l’arrêt du parlement de Dijon du 19 janvier 1552 »83. L’offensive législative contre les fêtes et joyeusetés existe donc bien avant 1560 et elle est encore initiée sous François Ier. Elle perdure ensuite selon le rythme présenté par Yves-Marie Bercé. Il n’est dès lors pas surprenant qu’il faille, à la fin du xviiie siècle, obtenir une autorisation des pouvoirs séculiers pour organiser des joyeusetés publiques dans sa paroisse.

    Monsieur le juge de la chatellenie de Thizy et dependance vous remontre M. Claude Marie Debourg procureur fiscal de la chatellenit de Thizy que les vingt neuf et trente juin dernier toute la garconnade du bourg de Thizy s’est assemblée sur la place publique dudit lieu avec un violon et hautbois et ont dansé publiquement sous une grande tente en toile qu’ils avoient a cet effet tendu en ladite place et y ont meme donné a danser a tout le public enfin ils y ont fait une fête baladoire et assemblée publique pendant les deux jours sans en avoir obtenu la permission des officiers de ladite chatellenie et sans les en avoir même prevenû et comme c’est un délit public contraire aux ordonnances du roy et aux ordonnances de police de cette justice qu’il est intéressant de punir.84

    45Et donner à boire dans son cabaret lors de fêtes religieuses ne se fait plus sans le risque de se voir verbaliser à la suite d’une visite de police impromptue. C’est ce que subissent huit cabaretiers et marchands de vin parisiens, lors de la fête de saint Pierre du 19 juin 1739.

    [Le commissaire Jean Delespinay raconte qu’] étant distribué de Police extraordinaire dans les quartiers du Marais et de Sainte Avoye, il seroit entré dans un cabaret, faisant le coin de la vieille rue du Temple et de celle des Francs-Bourgeois, il y auroit trouvé trois particuliers qui y bûvoient ; rue du Temple dans celui du nommé Henri, Marchand de vin, et à l’enseigne du Jardin du Roi, six bûveurs ; dans celui où pend pour enseigne l’Image St. Pierre, trois bûveurs ; rue Sainte Avoye dans celui où pend pour enseigne la Galere, dix bûveurs ; dans celui où pend pour enseigne la Rose blanche, six bûveurs ; dans celui où pend pour enseigne la ville d’Auxerre, faisant le coin de la rue des Blancs-Manteaux, douze bûveurs ; dans celui du nommé Bordet, Marchand de vin, vis-à-vis Me. Toupet, Notaire, dix bûveurs, et rue Bardubec, dans celui du nommé Ladoubé, marchand de vin, faisant le coin de la rue Sainte Croix de la Bretonnerie, deux bûveurs. [Ces huit délinquants sont condamnés à payer deux livres d’amende par buveur présent, soit de quatre à vingt-quatre livres selon les cas].85

    46Cependant cette surveillance reste relative et elle n’empêche pas totalement le peuple de continuer à pratiquer ses divertissements en temps de fête ou bien ses jeux et amusements coutumiers86. Malgré toute la volonté de l’Église qui souhaite faire disparaître ces charivaris, chahuts propices à l’excès de vin, le soutien erratique des pouvoirs civils du xvie au xviiie siècle permet leur survie à la fin de l’Ancien Régime87. Ainsi, une ordonnance du 9 janvier 1786 fait encore défense à Lyon et à Villefranche d’offrir à boire aux mariés et de faire charivari88.

    47Roger Caillois propose une grille de lecture intéressante pour comprendre ce qu’un jeu ou divertissement signifie culturellement89. Il démontre que certains sont, par leur nature même, intrinsèquement liés à l’ivresse. Dans les sociétés humaines, tous les jeux sont classés en quatre « catégories fondamentales ». Ils font partie des jeux de compétition (agôn), de hasard (alea), de simulacre (mimicry) ou de vertige (ilinx), ce qui signifie en grec « tourbillon d’eau » et qui a donné ilingos, le vertige. Ces jeux de vertige consistent « en une tentative de détruire pour un instant la stabilité de la perception et d’infliger à la conscience lucide une sorte de panique voluptueuse ». L’ivresse est évidemment à rapprocher des jeux d’ilinx par les sensations qu’ils procurent sur le corps. L’un des exemples donnés par Roger Caillois est celui de la danse (jeu ou divertissement capable d’enivrer le corps et l’esprit) que le peuple accompagne d’ailleurs fréquemment de rafraîchissements enivrants à l’époque moderne.

    48Il suffit de pousser la porte du cabaret de Jean Maillet à Auxonne pour s’en rendre compte. « Ledit maillet donne fréquemment des bals dans son cabaret tant de jour que de nuit ; que ces bals sont des plus mal composé, qu’il s’y rencontre des filles de mauvaises vie et des soldats pris de vin, qu’ils s’y querellent. »90 Cela crée de tels tapages nocturnes que ces derniers « se battent dans la maison et les autres dehors ; qu’il y à même eu des soldats qui ont tiré des épées ; que l’on crie a l’assassin et à la garde que tous ces faits sont encore arrivés le jour d’hier au cabaret » dans la nuit du vendredi 4 décembre 1778.

    49Un autre jeu ou divertissement que nous pouvons rapprocher de l’ivresse est celui du « roi-boit »91. C’est le jeu de vertige par excellence de l’époque moderne. Il associe même l’agôn à l’ilinx puisqu’une compétition se déroule entre les buveurs autour de la table et que le tout se clôt par des beuveries et des danses nocturnes. Toutefois d’autres jeux de compétition peuvent se voir surimposer une dimension d’ilinx par les habitudes culturelles des participants : des joueurs de cartes au fond d’un cabaret en pleine nuit boivent souvent pour accompagner leurs parties. Antoine Ponel fils est cabaretier à Auxonne en 1773 lorsqu’il se voit condamné à payer 20 livres d’amende à la ville et interdire de « donner a la venir à boire et a jouer dans son cabaret à heure indüe et en tous tems pour le jeu »92. Son cabaret a en effet été le théâtre d’un jeu dont l’objectif final était de boire le plus de vin possible entre amis. Truffin, marchand à Auxonne, Pierre Chevaux, entrepreneur à Biarne, Serdet, cabaretier et François Bauvard, garçon majeur, jouent aux cartes à partir de 20 heures 30 en misant « ensembles deux liards par partie pour etre convertis en une bouteille de vin ». Destiné à jouer le plus de parties possible, ce jeu associe bien l’agôn à l’ilinx. Surpris par des cavaliers de la maréchaussée vers 23 heures, le cabaretier est arrêté et condamné.

    50Cette union de l’agôn et de l’ilinx existe dans bien d’autres jeux de l’époque. Des ordonnances de police sur les cabarets font ainsi le lien entre des divertissements aussi innocents en apparence que des jeux de quilles et la consommation de boisson. Voici l’une d’entre elles qui porte sur le petit village de Denicé dans le Beaujolais en 1755 :

    plusieurs particulliers de la paroisse de denicé savisent de donner a boire pendant les offices divins et a des heures prohibées et encore de tenir continuellement des jeux de quilles ouvert tous les jours de festes dimanches et autres jours, ce qui attire les personnes de differents aage qui non seullement abandonnent leurs travaux mais y menent une vie scandaleuse.93

    51Certains arrêts de parlement nous semblent désormais plus clairs. Ainsi celui du parlement de Dijon du 18 janvier 1718 qui reprend les restrictions habituelles concernant les domiciliés au sujet des cabarets en raison de nombreuses fréquentations « les jours de Fêtes et Dimanches pendant les Services Divins », mais qui précise que désormais ces domiciliés n’ont ni le droit d’y boire ou d’y manger, ni celui d’y « jouer dedans ou dehors leurs Cabarets, en quelque temps que ce soit »94. Le jeu étant un divertissement destiné à détendre, il est potentiellement associé à la consommation de vin entre amis pouvant aller jusqu’à l’enivrement. Et les deux peuvent être des péchés, notamment s’ils sont pratiqués pendant le temps réservé à la piété. Cet encadrement des joyeusetés ne permet pas pour autant de résoudre le problème de l’ivresse.

    Précision des horaires de fermeture à partir de 1546

    52Devant leur incapacité à faire cesser les enivrements par le contrôle des clients, par la sanctuarisation du temps divin ainsi que par la limitation des joyeusetés populaires traditionnelles, les pouvoirs civils réfléchissent à une autre approche du problème. Mais la solution choisie est à nouveau partielle. Elle consiste à accentuer les efforts pour encadrer la vente des boissons dans les établissements. Elle est initiée à Paris où le conseil de police décide de moderniser d’anciennes restrictions pour les adapter au xvie siècle. Traditionnellement, tout cabaretier parisien « étoit enjoint de fermer, et défendu de recevoir personne à boire […] après le couvre-feu sonné à Notre-Dame »95. En 1546, le conseil de police innove en précisant les heures indues pour les cabarets et les tavernes96. Ils se voient imposer à présent des horaires de fermeture : les pouvoirs séculiers cherchent ainsi à limiter la possibilité de s’y enivrer. Le laps de temps consacré à la vente des boissons enivrantes étant réduit, la probabilité pour la population d’avoir à subir les excès liés à l’ivresse doit rationnellement diminuer. Si le mal ne peut pas être vaincu directement, il peut être pris à revers et circonscrit dans le temps. Nous allons donc analyser cette nouvelle offensive indirecte en nous plaçant dans la même optique qu’Yves-Marie Bercé dans son étude sur l’Aquitaine du xviie siècle. Nous analyserons les ordonnances relatives aux horaires d’ouverture des cabarets dans le cadre d’une dynamique de lutte des autorités contre l’ivrognerie97.

    Abondance et inconstance des horaires et des sentences

    53C’est encore le règne de François Ier qui apparaît comme le début de cette nouvelle offensive par les horaires de fermeture. La première restriction de 1546 ordonne précisément « de ne asseoir à quelque jour que ce soit après l’heure de sept heures du soir, depuis le jour saint Remy jusques à Pasques ; et après huict heures, depuis lesdites Pasques audit jour de saint Remy » sous peine de 10 livres contre les vendeurs récalcitrants et plus en cas de récidive. Elle est reprise dans les mêmes termes par une Ordonnance de Police du Châtelet du 16 novembre 1596 puis par Louis XIV dans une déclaration de décembre 1660 ne concernant que Paris98. Le roi y défend « à tous taverniers et cabaretiers de cette ville et fauxbourgs, de donner à boire et manger en leurs cabarets après six heures sonnées dans le temps d’hiver ». Nos recherches indiquent que ces premières restrictions parisiennes se diffusent par la suite dans le royaume à un rythme variable et surtout à partir du xviie siècle99.

    54Mais malgré la proximité des contenus, les pouvoirs civils ne parviennent jamais à trouver le bon horaire, c’est-à-dire stable, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. La seule constante est la différenciation entre horaires d’été et horaires d’hiver, période durant laquelle les établissements doivent fermer plus tôt pour suivre le rythme naturel. Tout le reste varie si nous nous en remettons aux actes du roi et des parlements. Aux sévères 17 heures hivernales de février 1685100 ou 18 heures de décembre 1660101 ou en 1666102, s’opposent les plus tolérantes 20 heures des hivers 1723, 1724103, 1781104 et 1786105, et les 22 heures de 1710106. Les errements sont presque aussi importants en été où les Limonadiers vendant de l’eau-de-vie ont le droit de rester ouverts jusqu’à 21 heures en 1685 alors que les cabarets sont par exemple autorisés à vendre du vin jusqu’à 21 heures en 1666, 22 heures en 1723, 1724, 1781 et 1786 ou 23 heures en 1710. Même si les bornes qui reviennent le plus souvent sont 20 heures en hiver et 22 heures en été, toutes ces variations et écarts, par exemple de trois heures en hiver entre la décision de 1660 et celle de 1710, ne peuvent pas faciliter l’obéissance des sujets. L’horaire adapté n’a jamais été trouvé par les pouvoirs civils, particulièrement le roi et les parlements, du xviie au xviiie siècle. Dans leurs rapports avec les sujets, ils hésitent lorsqu’ils s’estiment trop stricts et doutent quand ils se jugent trop laxistes.

    55Il n’y a pas non plus de ligne de conduite rigoureuse en ce qui concerne les peines en cas d’infraction. Si 10 livres sont envisagées pour punir le vendeur de vin en 1546 et 1596, aucune sentence n’accompagne par exemple le texte de 1660. Lorsqu’il y en a une, elle est soit très floue, soit le montant de l’amende peut varier de 1 à 10. Cela ressemble à nouveau à une offensive désorganisée et décousue sur le long terme. L’édit de 1666 menace les cabaretiers d’une amende de 100 livres pour la première fois puis de 200 livres et d’une mise au carcan en cas de récidive.

    56L’arrêt du Parlement de Dijon de 1710 avertit les cabaretiers qu’ils risquent initialement une punition corporelle, et non pas pécuniaire comme en 1666, puis la fermeture, c’est-à-dire « d’être expulsés des lieux de leurs établissements » s’ils réitèrent l’infraction. Mais en 1711, un arrêt du Parlement de Paris stipule seulement qu’« il est défendu aux hôtes et cabaretiers de recevoir des personnes la nuit aux heures indûes […], à peine d’amende arbitraire, pour la première fois, et de prison pour la seconde »107.

    57L’arrêt du Parlement de Paris du 10 février 1724 fait une différence entre les espaces urbains et ruraux, en obligeant les citadins à payer davantage. La peine contre les cabaretiers, limonadiers et autres vendeurs « ne pourra être moindre de 50 livres dans les Villes, et 20 livres dans les Bourgs ». La même différence est appliquée aux clients. L’amende « contre ceux qui auront fréquenté lesdits cabarets, sera au moins de 20 livres dans les Villes, et de 5 livres dans les Bourgs ; à peine de prison contre les uns et les autres pour la seconde fois, et d’une amende double »108, même de « punition corporelle »109 en cas de récidive. Le 15 mars 1781, un arrêt du parlement de Paris abandonne cette distinction et évalue les sanctions pécuniaires à 5 livres pour les buveurs et à 20 livres pour les cabaretiers. Elles sont toutefois multipliées par deux pour les récidivistes110. Enfin le 27 novembre 1786, la même cour souveraine revient sur sa décision et prévoit 100 livres d’amende contre les cabaretiers et aubergistes fautifs résidant en ville, 20 livres contre ceux vivant à la campagne et 5 livres contre les buveurs délictueux. Tous risquent de voir leur amende doubler s’ils rechutent.

    58Nous constatons que, peu à peu, les buveurs fautifs sont aussi punissables. Ce n’est pas le cas en 1546 ou en 1666, cela le devient au fur et à mesure aux xviie et xviiie siècles. C’est par exemple ordonné dès 1632 à Condrieu mais seulement en 1702 à Bordeaux111. C’est une évolution importante car, habituellement, les vendeurs sont perçus comme responsables des manières de boire de leurs clients : ce sont ceux qui vendent à boire qui sont punis, pas ceux qui boivent. Mais ici chacun est désormais considéré en tant que personne juridique propre et responsable de ses actes, en accord avec la pensée de l’Église sur le péché d’enivrement qui condamne tant le buveur volontaire que celui qui fait boire.

    59La multiplication des ordonnances et édits pendant les trois siècles, amène à penser que les restrictions horaires sont peu suivies par la population. Leur inconstance donne à voir que les pouvoirs civils peinent à faire accepter leur point de vue. Ces textes sont pourtant censés être connus des sujets puisqu’ils sont le plus souvent affichés sur les portes des églises de la seigneurie, dans tous les cabarets et publiés à haute voix le jour du marché112. Aussi est-ce le cas de l’ordonnance de police d’Amplepuis, inspirée des « arrets des quatre janvier 1724 et 10 fevrier suivant », publiée le 3 mai 1774 pour éviter que « les cabaretiers de ce bourg donnent du vin a toutes sortes de personne nottament a des jeunes gens et pendant la majeure partie de la nuit »113. Le même fonctionnement est en œuvre dans les villes où toute nouvelle ordonnance est « leüe et publiée à son de trompe, et affichée par tous les Cantons et Carrefours accoûtumez »114. Cet affichage doit permettre d’éduquer les sujets, de les habituer à restreindre leurs envies à certains moments du jour et de la nuit. Une dynamique de prévention est en jeu avec ces affichages destinés à « arreter la continuation de tous ces abus et prevenir de nouveaux troubles »115.

    60Cette dynamique de prévention des abus est parfois mise à mal par l’inconstance des décisions qui atteint parfois le stade de l’incompréhension entre les juridictions supérieures et inférieures. Une telle confusion survient à la suite de l’Arrêt du Conseil du 12 janvier 1723. Il permet « aux Hôteliers, cabaretiers et autres vendant vins et boissons, de les débiter à toutes heures, même les Fêtes et Dimanches, excepté les heures du Service Divin »116. Les précisions sur les horaires de fermeture ont été involontairement omises. Mais quel renversement cela provoque dans l’esprit des sujets ! Les Français et Françaises sont désormais autorisés à boire, et à s’enivrer potentiellement, pendant les fêtes et les dimanches sauf lors du service divin et, surtout, toutes les nuits. Selon la périodisation d’Yves-Marie Bercé sur les offensives menées par les pouvoirs séculiers contre les festivités, la clémence de cet arrêt au sujet des fêtes correspond à une période de relative tolérance entre le règne de Louis XIV et les années 1770-1780. La concession du dimanche s’inscrit dans la continuité des hésitations du xviiie siècle au sujet de la sanctuarisation du jour du Seigneur. Les juges subalternes appliquent donc cet arrêt dans le royaume. Par exemple, ceux de la Châtre en Berry, de Gien en Orléanais ou de Neufchâtel en Normandie cassent les anciennes ordonnances de police plus restrictives pour les faire correspondre à la nouvelle norme117.

    61Mais l’année suivante, « le Roi étant informé qu’on a donné une interprétation contraire à ses intentions, […] rééquilibre la situation par un nouvel arrêt » du Conseil d’État du roi daté du 4 janvier 1724, enregistré par le parlement de Paris le 10 février de la même année. Louis XV ne cache pas sa surprise face à ce quiproquo et s’autorise à rappeler le bon sens à ses officiers de justice. « Comme si Sa Majesté avoit entendu par cet Arrêt déroger aux Ordonnances concernant la Police, et aux Arrêts et Réglemens rendus par ses Cours de Parlement, et autoriser la fréquentation des Cabarets à toutes heures de la nuit. » Une mise au point explicite de ce que doit être la norme suit donc.

    Sa Majesté étant en son conseil, a permis et permet aux Taverniers, Cabaretiers et autres vendant Vins et Boissons, d’en faire la vente à toutes heures du jour, excepté les Fêtes et Dimanches, pendant le temps du Service Divin ; leur fait défenses de tenir les Cabarets ouverts, d’y donner à boire et à manger, et d’y recevoir aucunes personnes après huit heures du soir en Hiver, et après dix heures du soir en Eté.118

    62Contrairement à ce que crut une partie des sujets pendant presqu’une année, l’enivrement nocturne ne reçoit donc pas l’aval du roi. Louis XV tient à préserver l’ordre et le repos publics.

    Lutte indirecte pour préserver l’ordre et le repos publics

    63L’objectif des pouvoirs séculiers n’est plus d’éradiquer l’ivresse du royaume, voire des cabarets. L’élan volontaire et optimiste de François Ier dans les années 1530 n’est plus. L’ivresse et l’ivrognerie ne peuvent plus être vaincues. Les souverains et hommes de loi le savent globalement puisqu’ils ne l’attaquent plus vraiment directement119. Ils souhaitent désormais qu’elles se fassent les plus rares possible pour que diminuent les désordres qu’elles suscitent. Mais les violences, tapages nocturnes, blasphèmes et autres troubles de l’ordre public qu’elles provoquent, peuvent eux être réduits. La préservation du repos public apparaît comme le minimum à défendre par les autorités séculières, comme un pis-aller, faute de pouvoir faire disparaître tout enivrement du royaume. Si l’ivresse et l’ivrognerie sont indirectement combattues, elles le sont essentiellement par souci de préserver l’ordre et le repos publics.

    64C’est bien ce qu’explique, le 13 mars 1738, « me Claude Louise Barnaud notaire royal et procureur au bailliage et lieutenant de Villefranche et procureur fiscal des terres et juridictions de Montmelas et dependances ». Écoutons-le déplorer et expliquer les excès survenus dans sa juridiction du Beaujolais.

    Les cabaretiers et vendant vins dans le territoire de la juridiction savisent de retenir des jeunes gens de Baujeu leurs donner du vin dans des heures indues, ce qui causes que les debauches sortant des cabarets a des heures indues font du bruit des crix et ce qui derange le repos du publiq, jettent des pierres dans les chemains et dans les bourg ou hameaux renverssent les murs servent de clotures aux bords ce qui est d’autant plus prejudiciable que les derangements ne viennent que des debauches et que sont favorisées par les cabaretiers et vendant vin.120

    65Plutôt que d’affronter frontalement le problème de l’ivresse et afin de sauvegarder le repos public, il est alors décidé de limiter la vente de vin en imposant une fermeture à 21 heures sous peine de 3 livres d’amende contre les cabaretiers.

    66De la campagne aux petites villes, le lien entre l’ivresse, les horaires de fermeture et les désordres est le même. En 1759, Jerosme Louhet, procureur du roi sindic à Auxonne fait remarquer aux échevins que puisque « les querelles nocturnes n’arrivent d’ordinaire que par l’effet du vin », il serait « interressant de renouveller les anciennes ordonnances de polices »121 précisant la fermeture au début de la nuit. Il obtient satisfaction auprès de l’échevinage qui fait « déffences itératives aux cabaretiers vendeurs d’eau de vie ou de liqueurs de donner à boire a qui que ce soit et sous quelques prétextes que ce puisse être après la cloche de la retraitte sounée a peine de cinquante livres damande aplicable au proffit de cette ville ».

    67C’est le même discours dans des grandes villes comme Toulouse où

    il arrive très-souvent des desordres la nuit, qui sont causez par des Gens de Guerre qui sont en Ville pour faire Recrüe, par ceux qui sont enrollez et autres qui vaguent dans les Ruës à des heures induës, avec des Armes, où qui s’assemblent dans des Bouchons ou Tavernes, où, après avoir bû outre mesure, ils excitent des querelles, et se portent à des violences, à des excès, et à commettre même des meurtres.122

    68Pour les capitouls, l’origine des troubles est évidente.

    La principale source de ces désordres vient de ce que les Taverniers et autres Gens qui débitent des Vins à Pot et Pinte permettent que les Soldats, Artisans et autres Gens accoûtumez à boire hors de chez eux s’assemblent dans lesdites Tavernes ou Bouchons, et y passent une partie de la nuit à boire.

    69La solution adoptée est alors de rappeler les heures de fermeture des établissements : 20 heures en hiver et 21 heures en été. La vérification du bon respect de ces horaires revient aux officiers du guet qui, à l’occasion de leurs patrouilles nocturnes, peuvent emprisonner les buveurs délinquants et verbaliser les propriétaires répréhensibles d’une amende de 10 livres pour le premier écart et d’autres plus élevées en cas de récidive.

    70À la suite de cette floraison d’ordonnances qui touche tout le royaume, des patrouilles surprennent donc, à des heures indues, des clients enivrés dans des cabarets. C’est ainsi que le 7 mars 1773, Jean Antoine Pochon faisant office de procureur fiscal à Ouroux, dans les monts du Beaujolais, découvre des buveurs dans l’établissement de Claude Martin après 21 heures, soit à heure indue.

    [Parmi eux, ] dans une table separée s’est trouvé antoine Michon habitant et meunier a St mammert extremement epris de vin, nous luy avons dit et vous Michon il faut aussy vous en aller il est bien tems, vous scaves que nous sommes en Caresme, mais Michon nous a repondu qu’est il ce bougre, je vait luy dire des sottises, ques quil â a nous dire en prononssant differantes sottises, ce que voyant nous nous sommes retirés et comm’il convient de punir tant le dit Michon tant par raport a ses sottises que pour s’estre mis dans un etat meconnoissable dans un cabaret dans une heure indue, mais encore ledit Claude martin cabaretier pour recevoir chez luy des gens dans cet etat et leur fournir du vin malgré leurs hivresses, surtout aux heures indues, c’est pour quoy nous concluons a ce que tant le dit Michon que ledit Martin soyent condamné chacun en lamande de cinq livres.123

    Un problème secondaire

    71Nous voyons donc que l’ivresse et l’ivrognerie sont indirectement combattues par les pouvoirs séculiers. Elles sont principalement circonscrites dans le temps pour limiter leurs conséquences négatives sur la population. Il faut toutefois minorer leur influence dans l’élaboration de la plupart des ordonnances de police. Elles ne sont pas les seules déviances contre lesquelles s’engagent à lutter les pouvoirs séculiers à l’époque moderne et elles ne sont pas criminalisées en tant que telles dans ces ordonnances sur les débits de boissons. Il n’est pas écrit dans ces textes qu’il est délictueux de s’enivrer. Les enivrements ne sont d’ailleurs que rarement visés d’une manière autonome par les ordonnances de police. Ils font partie, dans les mentalités modernes, de toute une série d’abus ou d’excès qui, parce qu’ils gênent la bienséance ou le repos public, sont encadrés par l’État moderne. Ces ordonnances de police chargées de préserver le repos public proposent souvent à côté d’articles demandant de respecter les horaires de fermeture à cause de l’ivresse et des désordres qui en découlent, des condamnations d’autres abus tels que l’organisation de bals ou, d’une manière plus surprenante, l’habitude de mettre des pots de fleurs à sa fenêtre donnant sur la rue. Ces pots pourraient tomber sur quelqu’un par mégarde à la suite d’une querelle124. Si nous comparons les peines prévues pour le délit de consommation illicite de vin dans un cabaret avec celles prévues pour d’autres délits, nous observons que le premier n’est qu’un délit parmi d’autres et souvent moins durement puni, donc moins gravement considéré.

    72Par exemple une ordonnance de police de la châtellenie de Thizy de 1664 condamne à 5 livres tout contrevenant qui préfère aller au cabaret plutôt qu’à la messe les dimanches et jours de fêtes. Le blasphémateur est puni du même montant que cet outrageux buveur. Le rapport entre les deux est clairement celui de l’impiété. Mais celui qui ose pêcher sans la permission du seigneur doit être condamné à 50 livres d’amende125. Il est donc moins grave pour la justice civile d’offenser Dieu que d’offenser son seigneur. Nous retrouvons le même ordre des choses dans l’ordonnance du 6 août 1735 de la seigneurie de Bacot qui condamne à 5 livres les cabaretiers qui donnent à boire « a toutes sortes d’heures les festes et dimanches pendant les offices divins et la nuit comme le jour a toutes heure » mais à 20 livres ceux qui font paître leur bétail dans les forêts du seigneur et qui lui volent du bois126. Il est bien clair que cette lutte pour encadrer les cabarets n’est qu’un souci parmi d’autres, voire une préoccupation secondaire, des pouvoirs civils. Il est même parfois plus répréhensible de lancer des boules de neige que de vendre du vin à heures indues. Alors qu’une ordonnance bordelaise du 13 juillet 1754 condamne un cabaretier qui ouvre à heures indues à 100 livres127, une autre du 11 janvier 1755 menace les jeunes gens qui lancent des boules de neige aux passants, pour exiger leur salut, de payer une amende de 500 livres128.

    73Enfin une ordonnance contre les cabaretiers de la seigneurie de Montmelas, datée du 29 mai 1775, demande de punir de 10 livres les cabaretiers qui vendent du vin à heures indues et de 3 livres les buveurs fautifs129. La sanction est modérée et correspond aux sommes demandées pour des délits secondaires. Quelqu’un qui loge des femmes de mauvaise vie ou des vagabonds chez lui doit payer comme le buveur fautif. Celui qui jette des immondices sur les places publiques est autant sanctionné que le cabaretier. Boire à heures indues et loger des prostituées ou des vagabonds sont des faits peu répréhensibles et finalement peu graves. Leur point commun, dans les mentalités du xviiie siècle, est qu’ils satisfont des besoins impurs du corps et favorisent une vie hors de la bienséance. Vendre du vin en dehors des horaires décents et recouvrir le territoire de la communauté de déchets est plus gênant dans l’esprit des gens car ils touchent à des fondements collectifs. Ils reviennent à déverser des saletés au cœur de la communauté en souillant des lieux centraux ou des moments fondamentaux pour l’équilibre collectif. Mais boire ou vendre du vin à heures indues ne restent que des délits secondaires puisqu’il est plus grave de débiter du vin avec des mauvais poids et mesures. Le cabaretier doit alors payer une amende de 20 livres. Il est donc plus déviant de frauder sur les mesures, dans une société marquée par la pénurie, que de ne pas respecter les horaires de fermeture.

    L’exemple des oscillations et rectifications bordelaises

    74Déplaçons-nous un instant sur les graves de la rive gauche de la Garonne pour développer l’exemple significatif de Bordeaux aux xviie et xviiie siècles.

    75Si nous parcourons les index des archives départementales de Gironde et des archives municipales de Bordeaux en quête des ordonnances concernant la police des hôtels, cafés et cabarets, un corpus de 14 ordonnances municipales est mis à notre disposition pour les xviie et xviiie siècles. Elles s’égrènent de 1682 à 1754 et soulignent les difficultés des jurats à bâtir et à appliquer une législation efficace et durable en dépit d’ajustements spécifiquement locaux. Le contenu de ces ordonnances est présenté dans le tableau no 1 puis dans le graphique no 2. Les jurats imposent à Bordeaux les interdictions horaires qui concernent les offices, les dimanches, les fêtes et les nuits, mais toujours avec hésitation. Ils oscillent entre des recommandations plutôt floues et d’autres extrêmement précises et détaillées. Les cabaretiers doivent fermer soit « après que la Retraite aura sonné », soit à 21 heures toute l’année, soit en respectant des variations saisonnières entre 21 et 22 heures, soit vers un obscur « après le Soleil couché ». Les heures des offices des dimanches et jours de fête sont parfois précisées de 9 à 11 et de 14 à 16 heures pour éviter toute contestation et les étrangers, matelots, marins et soldats se voient attribuer des horaires particuliers et plus stricts. Tout cela se mélange de 1682 à 1754, sans tendance particulière autre que le souci des jurats de corriger les ordonnances afin de les rendre applicables à long terme. Mais les multiples variations indiquent qu’ils n’ont réussi à trouver ni les bons horaires, ni les bonnes formulations.

    Tableau 1. Les ordonnances bordelaises relatives aux débits de boissons (1682-1754).

    Années

    Horaires indus

    Peine prévue pour les cabaretiers, hôteliers et autres vendeurs de boissons

    1682

    Dimanches et fêtes avant la messe et la nuit « après que la Retraite aura sonné »

    100 livres

    1683

    Dimanches et fêtes pendant les « divins offices ; grand messe ; sermon, vespres et cathechisme »

    500 livres

    1684

    - Tout le temps pour les « Manans et Habitans et gens domiciliez » de Bordeaux
    - avant 10 heures les dimanches et fêtes pour les étrangers
    - avant 10 heures les dimanches et fêtes, après 16 heures les autres jours de la semaine, du 1er octobre à Pâques, et après 18 heures le reste de l’année pour les soldats

    500 livres et punition corporelle en cas de récidive

    1687

    - Avant 10 heures les dimanches et fêtes pour les « Manans et Habitans et gens domiciliez » de Bordeaux ainsi que pour les étrangers
    - Avant 10 heures les dimanches et fêtes, après 16 heures du 1er octobre à Pâques et après 18 heures le reste de l’année pour les soldats des garnisons
    - après 23 heures toute l’année chez les cafetiers

    500 livres et peine corporelle en cas de récidive contre les cabaretiers et hôteliers de la ville, enceinte, faubourgs et banlieue

    1694

    Après 21 heures pour tous les établissements

    100 livres

    1702

    Après 21 heures en hiver, 22 heures en été

    100 livres contre le propriétaire et les buveurs et « plus grande peine s’il y échoit »

    1708

    Après 21 heures en hiver et 22 heures en été

    100 livres contre le propriétaire et les buveurs et plus grande peine en cas de récidive

    1711

    De 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures les dimanches et fêtes, c’est-à-dire pendant les offices, pour les habitants de Bordeaux

    500 livres et plus grande peine en cas de récidive

    06/09/1718

    - De 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures les dimanches et fêtes, c’est-à-dire pendant le service divin, pour les habitants de Bordeaux
    - Après 21 heures toute la semaine

    500 livres et plus grande peine en cas de récidive

    19/10/1718

    - De 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures les dimanches et fêtes, c’est-à-dire pendant les offices, pour les habitants de Bordeaux
    - Après 21 heures toute la semaine
    - Après 19 heures d’octobre à Pâques et après 20 heures le reste de l’année pour les maîtres de barques, matelots et marins

    - 500 livres et plus grande peine en cas de récidive
    - Arrestation des marins

    1725

    - De 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures les dimanches et fêtes, c’est-à-dire pendant les offices, et après 21 heures toute la semaine pour les habitants de Bordeaux
    - Après 21 heures pour les cafetiers
    - Après 19 heures d’octobre à Pâques et après 20 heures le reste de l’année pour les maîtres de barques, matelots et marins

    - 500 livres et plus grande peine en cas de récidive
    - Arrestation des marins

    1734

    De 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures les dimanches et fêtes, c’est-à-dire pendant les offices, pour les habitants de Bordeaux

    500 livres contre le vendeur et le buveur

    1739

    La nuit pour les matelots et marins dans les établissements se trouvant sur les quais de Bordeaux

    - 50 livres contre le
    propriétaire pour la première fois et expulsion la seconde fois
    - 50 livres contre les matelots attroupés la nuit sur les quais

    1754

    - De 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures les dimanches et fêtes, c’est-à-dire pendant les offices, pour tout le monde
    - « Aprés le Soleil couché » le reste de la semaine

    100 livres la première fois et punition corporelle en cas de récidive

    76Ces ordonnances manquent de logique130. Un rapide aperçu du graphique no 2 met en lumière les oscillations des amendes prévues par les jurats de 1682 à 1754. Il y a deux pics de rigueur, de 1683 à 1687 et de 1711 à 1734, encadrés par des phases plus modérées durant lesquels le montant des peines est de cinq à dix fois plus faible. L’écart est extrême pour un même délit, parfois à un an d’intervalle comme entre 1682 et 1683. Mais dans tous les cas, de 1682 à 1754, les montants sont globalement trop élevés au regard des revenus de la majorité des Bordelais131.

    Graphique 2. L’oscillation des amendes prévues par la police des débits de boissons à Bordeaux (1682-1754).

    Image 10000000000002A90000018AF61643876FA9DF86.jpg

    77Comme nous l’indique le graphique no 2, sept ordonnances imposent aux cabaretiers la somme inapplicable et donc démesurée de 500 livres, cinq la fixent à 100 livres et une seulement la limite au montant déjà élevé de 50 livres. La sévérité est encore de mise s’ils récidivent, puisque six ordonnent une aggravation de la peine selon l’arbitraire du juge, trois prescrivent une punition corporelle et une requiert l’expulsion. En plus de s’attaquer aux vendeurs, certaines ordonnances criminalisent les consommateurs. C’est le cas en 1702, 1708 et 1734. Ces textes ordonnent aux clients fautifs de payer 100 à 500 livres s’ils sont surpris à boire à des heures et dans des lieux indus. Pourtant la majorité de la population est insolvable face à des amendes aussi élevées. Mais cette pénalisation des buveurs reste exceptionnelle sous l’Ancien Régime, à Bordeaux et dans tout le royaume, d’autant plus qu’elle est imposée avant l’arrêt du parlement de Paris de 1724, signalé plus haut132. « Leur enjoignent même de faire sortir de chez eux tous ceux qui y pourroient être après la susdite heure, à peine de cent livres d’amende pour la premiere fois, tant contre les Maîtres desd. Lieux que contre tous ceux qui y seront trouvez après la dite heure passée chacun en droit soy. »133

    78Le niveau de ces montants signifie que la municipalité prend au sérieux la lutte contre les désordres causés par les débits de boissons dans une ville de vignoble où le vin ne manque pas, et où l’essor économique attire beaucoup de marins et de nombreux migrants134. Ces nouveaux venus se retrouvent alors le soir sur les quais de la Garonne en compagnie des « Soldats des Garnisons »135 et écument les débits de boissons des « Faux-bourgs des Chartrons » où « il arrive journellement de grands désordres […] de la part des Maîtres de Barques et Matelots, quand ils sont dans les tavernes trop long-temps »136. Marins, soldats et « étrangers » peuvent compter sur le soutien de « plusieurs Bourgeois et autres gens » qui les rejoignent et font des « débauches extraordinaires »137. Mais ces sommes inapplicables dans la réalité soulignent que la municipalité s’inscrit dans la conception de la peine dominante dans la justice d’Ancien Régime. Une peine théorique rigoureuse est censée couper court à toute expansion de l’ivresse et de l’ivrognerie. Nous sommes dans le cadre d’une prévention générale issue d’un projet juridique d’effroi collectif par la peur du châtiment.

    79Mais la répétition des ordonnances (1702 et 1708), les retours en arrière ainsi que le passage de règles simples en 1682 ou 1683 à une multiplicité de variations complexes, dès 1684, entre les domiciliés, les étrangers, les soldats ou les marins selon les statuts, les saisons, les lieux et surtout les années, laissent deviner les difficultés rencontrées par les jurats pour mener à bien ce projet138.

    Sur ce qui a été representé par le Procureur Syndic de la Ville ; Que quoique pour éviter les désordres qui n’arrivent que trop frequamment la nuit contre la sûreté publique, il aye été donné diverses Ordonnances entre autres du 4. Decembre 1694 […] ; néanmoins ceux qui tiennent ces sortes de Lieux ne tiennent compte d’y obéir, ce qui donne lieu à bien des gens de passer presque toute la nuit en débauche dans lesd. Lieux, d’où proviennent des querelles et désordres scandaleux ; A quoi il est necessaire de pourvoir en réïterant les mêmes défenses, et aux mêmes peines contre les contrevenans.139

    80D’autres fois, les ordonnances reviennent en arrière et réimposent des peines précédemment abrogées. Passée de 100 livres en 1682 à 500 livres à partir de 1683, l’amende est rétablie à 100 livres en 1694 après un intermède de onze ans, avant de remonter à 500 livres dès 1711 puis d’être finalement ramenée à 100 livres en 1754. Les renouvellements d’ordonnances, plus que des symboles de nouveaux projets juridico-politiques sont en réalité des rectifications pour essayer de les rendre applicables.

    81Cela complexifie le droit dans la ville mais aussi à l’intérieur du royaume puisque les ordonnances ne sont pas les mêmes dans le royaume et dans d’autres villes, comme nous l’avons déjà évoqué plus haut. Nous constatons par exemple à Bordeaux, pendant ces années, la conquête du « droit du peuple au cabaret » et plus particulièrement du droit des domiciliés à boire dans les débits de boissons de leur lieu de vie, dynamique à contre-courant de la législation royale d’alors140. Les domiciliés en sont partiellement exclus de 1682 à 1684, avant de l’être totalement de 1684 à 1687, puis d’y être à nouveau acceptés de 1687 à 1754 en dehors de la nuit et des périodes d’offices les dimanches et jours de fête. Peu à peu, les droits des domiciliés sont alignés sur ceux des étrangers, comme l’indique l’ordonnance de 1687 qui normalise désormais ensemble leurs comportements, en ordonnant les mêmes restrictions aux « Manans et Habitans et gens domiciliez, et aux étrangers »141.

    82Malgré les efforts développés par les jurats pour restreindre la fréquentation des « Cabaretiers et Revendeurs de vin » de 1682 à 1754, la lutte est un échec142. Une ordonnance de 1754, malheureusement en partie endommagée par un incendie, permet de saisir la colère des curés bordelais143. Nous pouvons toutefois y apprendre que les « Curés des différentes Paroisses des Juridictions [… de] la Ville, […] se plaignent hautement de l’inobservation du Dimanche et des Fêtes par les Paroissien [s…] confiés » mais aussi que « leurs Eglises sont désertes, leurs offices sans Assistans, et leur Prônes et Instructions sans Auditeurs » car les femmes ne s’y rendent pas et « les Hommes remplissent les Cabarets, qu’au mépris de la Religion et des Réglemens de Police on tient ouverts à toutes sortes de Gens pendant tous le tems du Service Divin, et jusques bien avant dans la nuit » et « que ces Assemblées nocturnes donnent lieu à différens excès ».

    83L’opposition des pouvoirs civils à l’ivresse et à l’ivrognerie évolue donc du xvie au xviiie siècle. François Ier fait de l’ivresse et de l’ivrognerie des crimes dès 1536 en faisant correspondre péché et délit mais il ajoute un angle d’attaque, dès 1543, devant la difficulté à appliquer les peines. L’édit de 1536 n’est jamais abrogé mais une mutation s’opère peu à peu vers des condamnations indirectes qui ne criminalisent pas l’ivresse et l’ivrognerie, ce qui rend plus facile leur application, mais qui semblent capables de les faire diminuer ou au moins de les circonscrire, tout en préservant l’alliance théorique des pouvoirs civils et religieux. Cette lutte indirecte criminalise désormais les vendeurs et les buveurs qui agissent en des lieux et en des moments que la morale diffusée par l’Église et l’État réprouve.

    84Un roi joue un rôle plus important que les autres dans cette lutte : François Ier pour son rôle d’initiateur des deux stratégies directes et indirectes. D’autres souverains tels qu’Henri II, François II, Charles IX et Henri III poursuivent l’offensive indirecte, avant qu’elle ne soit relancée par Louis XIV à partir du milieu du xviie siècle144. Mais qu’il s’agisse de la criminalisation des buveurs ivres, de la tentative héritée du Moyen Âge d’interdire l’entrée des domiciliés dans les cabarets, de celle d’encadrer le temps et les joyeusetés à partir de 1543 ou de la volonté de limiter précisément les horaires d’ouverture après 1546, aucune de ces alternatives n’est réellement parvenue à ses fins.

    85L’Encyclopédie porte d’ailleurs, au milieu du xviiie siècle, un regard désabusé et amusé sur toute cette législation des tavernes et cabarets. « La police leur a prescrit quelques regles relatives à la religion, aux mœurs, à la santé, et à la sûreté publique, qui sont fort belles, mais de peu d’usage »145. Rarement appliquées d’une manière stricte, elles possèdent tout de même une certaine utilité reconnue. « L’attention des juges à faire exécuter les réglemens qui fixent les heures auxquelles les cabaretiers peuvent donner à boire, contribue beaucoup à empêcher ces désordres »146. Il y a donc un décalage, perçu dès l’époque moderne, entre la norme et son application147.

    86La crosse et le glaive luttent bien tous les deux contre l’ivresse et l’ivrognerie. Mais jamais ces dernières ne sont combattues en tant que telles, même en 1536. Elles le sont toujours en raison des inconvénients qui en procèdent. L’ivresse et l’ivrognerie ne sont donc pas autonomisées dans la manière d’agir des autorités civiles et religieuses. Elles sont pensées par l’Église comme des exemples du péché capital de gourmandise qui amènent d’autres péchés dans leur sillage. Elles sont perçues par les pouvoirs civils comme des crimes intermédiaires qui poussent à d’autres crimes.

    87L’opposition des pouvoirs civils et religieux se fait globalement de concert en faisant théoriquement correspondre le péché au crime, dans la stratégie directe, ou le temps divin à un temps sans vin, dans la stratégie indirecte. Mais l’opposition systématique et absolue est impossible dans un cas comme dans l’autre. D’un côté, les enivrements bibliques rendent nécessaires la construction de circonstances atténuantes et, de l’autre, l’impossibilité de condamner une grande partie des sujets interdit une répression stricte de l’ivresse dans le royaume.

    88Mais alors que faire ? Faut-il s’inspirer des pensées de Montaigne quant aux lois somptuaires : engendrer le mépris de l’excès avant de légiférer, afin d’espérer que le peuple obéisse vraiment à une loi148 ? C’est théoriquement ce qu’essaye de faire l’Église dans les paroisses. Ne reste-t-il comme solution que l’humour de Tabarin qui propose aux cabaretiers de vendre du vin déjà mélangé à l’eau ? « Par le susdit arrest est enjoint aux taverniers de mettre de l’eau dans le vin, de peur d’enyvrer le monde »149. Ou bien faut-il faire le choix de la rigueur extrême, avec la prohibition totale du vin dans le royaume ? C’est impossible. Cette fois l’Église s’y opposerait pour des raisons liturgiques et la population, y compris les rois, pour des raisons alimentaires150. Cela ne correspond pas non plus à la culture de l’homme moderne qui se construit davantage en contrôlant ses pulsions qu’en les rendant définitivement impossibles. Castiglione l’enseigne :

    il ne convient pas, pour ôter les perturbations, d’extirper entièrement les affections ; car ce serait comme si, pour éviter l’ivresse, l’on faisait un édit interdisant à quiconque de boire du vin, ou, parce qu’en courant on tombe parfois, l’on défendait à chacun de courir.151

    89Un esprit habitué à résister à la tentation, par la force de sa raison, peut dès lors devenir « hardi et ferme contre tout danger ». Interdire le vin serait de plus injuste envers les sujets qui en boivent mais qui ne s’enivrent pas. « N’estant pas raisonnable, pour l’yvrognerie d’aucuns que le vin offence, qu’on doive defendre le vin, plustost que punir telle faute, et que la faute de peu doive estre chastiée par la peine de tous. »152 Mais comment punir les ivrognes autrement que par ce qui a déjà été tenté en France ? La solution se trouve peut-être à l’étranger dans les réflexions du bourgmestre de Lausanne, de Polier de Saint-Germain, qui pense qu’« on verroit moins d’ivrognes, si on fermoit l’entrée du cabaret à celui qui s’y seroit enivré ou qui y auroit commis quelques excès »153. Une telle répression à l’individualisme aussi poussé, interdisant personnellement « une occasion prochaine de peché »154, n’a jamais été essayée en France puisque, officiellement, selon les actes de justice des rois et parlements, à partir de 1556, seuls les étrangers ont le droit de boire dans les cabarets. Il est donc théoriquement peu probable qu’un voyageur séjourne régulièrement dans le même établissement et dans des délais restreints permettant de le reconnaître.

    90La dernière alternative potentielle aurait été imaginée par Charles IX. Une rumeur diffusée par Balinghem raconte que le roi, en 1567, inspiré par une antique loi de Lycurgue et stimulé par les nombreuses demandes de grâce pour homicides en état d’ivresse issues de ses provinces viticoles ainsi que par la disette de 1566, aurait eu l’idée de remplacer toutes les vignes du royaume par des champs de blé, « plus necessaires à son peuple que le vin ».

    Son Royaume se nettoieroit de plusieurs vices, que cause le vin, de querelles de noises de meurtres, d’adulters, de paillardises, de blasphemes, d’yvrognerie, que son peuple en seroit plus sain, plus fort, moins sujet à maladies, plus apte à l’estude, à la guerre, et à toute autre exercice de la vie humaine. Qu’il estoit asseuré par les graces qu’il donnoit aux homicides, qu’il si en commettoit beaucoup plus ez lieu où le vin croissoit qu’aux autres Provinces. Ces raisons ne profiterent rien, et sur ce point un sien plaisant luy dit. Sire si tu fais arracher les vignes, tu pourras bien trousser bagage, et vuider le Royaume tu n’eux jamais tant d’ennemys de ceux de la religion pretenduë, comme tu en auras d’yvrognes, et de gens qui ayment le vin. Ceux qui estoient pres du Roy se prindrent à rire, disants qu’il avoit dit vray ainsi la France demeura avec ses vignes, et son vin, [ainsi que ses ivrognes].155

    91La crosse et le glaive ont échoué. Il revient aux moralistes d’éduquer en prenant le relais de l’Église et en approfondissant son discours.

    92Une partie de la population du royaume est évidemment touchée par le discours peccamineux diffusé par l’Église. Mais, à partir du xvie siècle, nous voyons de plus en plus apparaître en parallèle d’autres discours contre l’enivrement156. Ils sont davantage détachés de la religion ou de la justice et ils construisent non pas des péchés ou des crimes mais des vices157. Contrairement à la crosse et au glaive, les défenseurs de la vertu et de la santé ne possèdent pas de pouvoir coercitif. Ces discours émanent souvent des élites sociales. Les références de ces auteurs ne sont pas seulement les lois divines et humaines mais aussi, et de plus en plus, la loi naturelle et la vertu. L’enivrement est alors jugé « contraire aux lois naturelles, et aux devoirs », véritable négation du bien et conformité au mal158. Ces discours qui traversent l’époque moderne se lisent, s’entendent et s’appliquent surtout dans les cabinets de lecture, les salons et la Cour. Mais ils convergent parfois avec une morale populaire qui chemine oralement à travers les rues. Ces réflexions et attitudes, issues du « bon sens commun », suivent parfois la même direction morale. Ce sont les proverbes, sentences morales traditionnelles antérieures à l’époque moderne, ou bien, les demandes d’enfermement d’ivrognes à la Bastille au xviiie siècle, mises en lumière par Michel Foucault et Arlette Farge159. Toute la morale de l’époque moderne au sujet de l’enivrement ne provient donc pas de l’Église et des élites. Elle doit aussi au « bon sens commun », morale populaire essentiellement orale, transmise de génération en génération, quotidiennement ou dans les veillées.

    93Mais, au début de l’époque moderne, le renouvellement culturel provient des élites avec une modernisation du discours moral. À partir du xvie siècle, les codes de civilité diffusent « des étiquettes, des politesses, des contrôles de soi » qui tendent à moraliser la conduite des élites sociales160. Ils se répandent lentement dans la société et donnent naissance à « l’homme moderne »161. En parallèle se développent des courants de pensée critiquant l’enivrement au nom de la raison, des libertins érudits du xviie siècle aux philosophes des Lumières. Du xvie au xviiie siècle, les rhétoriques religieuse ou judiciaire ne sont donc pas les seules à être utilisées au sommet de la société pour réprouver l’ivresse et l’ivrognerie. Est également mobilisée la rhétorique morale.

    94Certes des arguments se ressemblent parfois, une partie de la pensée morale étant issue des Écritures, mais d’autres proviennent des morales antiques stoïcienne et épicurienne et la différence essentielle réside dans la fin162. Ces auteurs critiquent l’ivresse et l’ivrognerie en se détachant de plus en plus de la perspective finale de la punition judiciaire ou du châtiment divin. Le discours n’est plus eschatologique ou judiciaire mais essentiellement social. Ils inscrivent leur morale dans une perspective sociale, dans un projet de société. Ces auteurs que nous allons convier à notre table appartiennent tous au monde des élites sociales (nous ne donnerons la parole au peuple que plus rarement, pour témoigner de cette morale populaire). Tous sont majoritairement laïcs mais certains, comme Érasme ou Fénelon, gardent un lien avec l’Église, tout en faisant œuvre de philosophes moraux163. Comme nous l’avons fait pour les Apresdinees et propos de table contre l’excez au boire de Balinghem, après avoir écouté les politiques, les jurisconsultes ou les théologiens, nous invitons les écrivains moralistes, philosophes et médecins à nous présenter leurs arguments164.

    95Tous leurs discours s’accordent pour dire que l’enivrement est un « vice grossier et brutal »165. Mais nous observons également qu’il incarne de plus en plus des dépenses ruineuses sous la plume d’auteurs faisant la part belle au mercantilisme puis au libéralisme166. Parallèlement à ces avertissements, un nouveau discours sur la santé se développe. Dès le xvie siècle, des médecins perçoivent les dégâts que l’enivrement provoque sur le corps. L’ivresse et l’ivrognerie ont alors le double statut médical de maladies et de causes de maladies. Cette opposition médicale se renforce pendant l’époque moderne avec la meilleure connaissance des dérèglements internes. Elle profite également du soutien des idées de sobriété et du bouleversement du régime des excitants par le café aux xviie et xviiie siècles.

    Footnotes

    1  Même s’ils pouvaient déjà avoir cette image : cf. Martin Hervé, Mentalités médiévales xie- xve siècle, Paris, PUF, 1996, t. I, p. 266 : des prédicateurs du Moyen Âge appelaient la taverne taberna peccati.

    2  Garrier Gilbert, Histoire sociale et culturelle du vin suivi de Les mots de la vigne et du vin de Courtois Martine, op. cit., p. 184.

    3  Muchembled Robert, Société, cultures et mentalités dans la France moderne xvie-xviiie siècle, op. cit., p. 84.

    4  Jahan Sébastien, Les renaissances du corps en Occident (1450-1650), Paris, Belin, 2004, p. 185.

    5  Jousse Daniel, Traité de la justice criminelle de France, op. cit., t. III, Partie IV, Livre III, « Des Crimes en particulier, tit. XXVI, ivrognerie », p. 671.

    6  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 119.

    7  Corbin Alain, Courtine Jean-Jacques, Vigarello Georges (dir.), Histoire du corps, t. I, De la Renaissance aux Lumières, op. cit., p. 274.

    8  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. I et Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit.,
    t. I, Livre III, Titre II, chap. III. Cette loi de Louis IX est parfois datée de 1256 dans l’historiographie mais à tort. Elle date bien de 1254.

    9  Rappelons le soutien de l’Eglise qui interdit aux ecclésiastiques d’entrer dans une taverne ou un cabaret depuis le concile de Tours de 1282, à moins que ce ne soit en voyage. Cf. Legrand d’Aussy Pierre Jean-Baptiste, Histoire de la vie privée des Français, op. cit., t. III, p. 273-274.

    10  Idem.

    11  Lachiver Marcel, Vin, vigne et vignerons. Histoire du vignoble français, op. cit., p. 313.

    12  Les tavernes ne vendent que du vin à emporter alors que les cabarets permettent de consommer sur place. Mais cette différenciation est de plus en plus théorique à l’époque moderne. Cf. Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. III, Livre V, chap. XXIII, Titre XLVI, « Du commerce de Vin en détail par les Marchands, les Taverniers, et les Cabaretiers » p. 718-720.

    13  « Le plaisant quaquet et resjuyssance des femmes, pour ce que leurs maris n’yvrongnent plus en la taverne », Rouen, 1556, in Montaiglon Anatole de, Recueil de poésies françoises des xve et xvie siècles, Paris, 1855-1878, volume 6, p. 179-189.

    14  « La vengeance des femmes contre leurs maris à cause de l’abolition des tavernes », Paris, Etienne Denise, 1557, in Montaiglon Anatole de, Recueil de poésies françoises des xve et xvie siècles, op. cit., p. 171-178.

    15  « La vengeance des femmes contre leurs maris à cause de l’abolition des tavernes », Paris, Etienne Denise, 1557, in Montaiglon Anatole de, Recueil de poésies françoises des xve et xvie siècles, op. cit., p. 172.

    16  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XIV, p. 71. Cette ordonnance de 1560 est enregistrée au Parlement de Paris le 13 septembre 1561.

    17  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. III, Livre V, Titre XLVI, chap. XXIV. Elle est aussi indiquée par Jousse Daniel, Traité de la justice criminelle de France, op. cit., t. II, p. 671-672.

    18  Dion Roger, Histoire de la vigne et du vin en France. Des origines au xixe siècle, op. cit., p. 487-489.

    19  Laffemas Barthélémy de, Quatriesme advertissement du commerce faict sur le debvoir de l’aumosne des pauvres, desdié aux riches et amateurs du bien public. Faict par Bertelemy de Laffemas, vallet de chambre du Roy, natif de Beausemblant en Dauphiné, qui représente sur ce l’abbus des tavernes et cabarets, Paris, 1600, 16 p.

    20  Remonstrance sur l’interdiction ou defense faicte de ne hanter les tavernes, précédé du Huictain de Sobriété, Lyon, Jean Dinet, 1598.

    21  Bouchel Laurent (dir.), La Bibliothèque du droit françois, op. cit., t. III, « taverne ».

    22  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284 ; De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 111.

    23  Jousse Daniel, Traité de la justice criminelle de France, op. cit., t. III, p. 671-672.

    24  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    25  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. I, Livre I, Titre XI, p. 202.

    26  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XIV, p. 321 et t. XX, p. 176.

    27  Soleil Sylvain, « Le maintien des justices seigneuriales à la fin de l’Ancien Régime : faillite des institutions royales ou récupération ? L’exemple angevin » art. cit.

    28  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XVI, p. 431.

    29  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 120.

    30  AMD, I 130, Procès verbal de visite du cabaret de Nicolas Jacob, pendant l’office, dimanche 28 mars 1688, ms.

    31  AMD, I 129, délibération du conseil de la ville, 18 juillet 1623, ms.

    32  AMD, I 129, mardi 19 août 1625, ms.

    33  AMD, I 130, vendredi 28 juillet 1653, extrait des registres de la chambre du conseil de Dijon, ms.

    34  AMD, I 130, Procès verbal de visite du cabaret de Nicolas Jacob, pendant l’office, dimanche 28 mars 1688, ms.

    35  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    36  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets (1674-1787).

    37  Idem.

    38  ADR, 4B 99, Belleville, Procès verbaux de visite et ordonnance pour les cabaretiers, Interdiction aux cabaretiers de recevoir des étrangers à la province pour éviter les troubles, 1724.

    39  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. I, Livre II, Titre VIII, chap. VIII.

    40  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XIV, « Ordonnance générale rendu plaintes, doléances et remontrances des états assemblés à Orléans », p. 71.

    41  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. I, Livre II, Titre VIII, chap. VIII.

    42  Jousse Daniel, Traité de la justice criminelle de France, op. cit., t. III, Partie IV, Livre III, Titre XXV « Inobservation des Fêtes et Dimanches », p. 670.

    43  Comme nous l’avons vu plus haut, c’est aussi dans les années 1670, le 22 janvier 1672, que le parlement de Paris indique pour la première fois le montant de l’amende à payer par les officiers de justice surpris à fréquenter les cabarets (50 livres).

    44  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    45  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    46  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 113.

    47  Ibid., p. 113-114 et Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    48  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XXVII, p. 3.

    49  AMN, FF 286, 20 mai 1571.

    50  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. I, Livre II, Titre VIII, chap. VIII.

    51  ADR, 10 G 2857, no 26 in Collectif, Histoire du Lyonnais par les textes, Lyon, s.d.

    52  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XXV, p. 72, « Ordonnance contenant règlement général sur la répression des contraventions les plus fréquentes ».

    53  Voir par exemple les sermons de Jean Benedicti (professeur en théologie de l’ordre des frères Mineurs de l’Observance et prédicateur de la Ligue) au xvie siècle ou de l’abbé Réguis (curé du diocèse de Gap) au xviiie siècle in Benedicti Jean, La Somme des péchez, et le remède d’iceux, op. cit. et Réguis abbé, La voix du pasteur : discours familiers d’un curé à ses paroissiens pour tous les dimanches de l’année, op. cit., 56 % des prônes de l’abbé Réguis contiennent des critiques contre l’enivrement de ses ouailles.

    54  Le tournant est constitué par le concile de Reims de 1583 qui interdit toute vente de vin les « saints jours de Dimanche et de Fêtes », y compris dans les cabarets, pour ne pas profaner ces moments religieux, et éviter les ivresses hebdomadaires ainsi que l’essor de l’ivrognerie. Cf. Pontas Jean, Dictionnaire des cas de conscience ou decisions des plus considerables dificultez touchant la Morale et la Discipline Eclésiastique, op. cit., t. I, p. 1231.

    55  Damhouder Josse de, La practique et enchiridion des causes criminelles, op. cit., p. 100, « De crime contre la divine Maiesté ».

    56  « Boire abondamment, boire et trinquer » in Rabelais François, Pantagruel in Œuvres complètes, op. cit., chap. XXVIII, p. 313.

    57  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 111.

    58  Nicolas Jean, « Le tavernier, le juge et le curé », art. cit.

    59  AMD, I 129, Extrait des registres de la chambre du conseil de la ville de Dijon, mercredi 25 juin 1704, ms.

    60  Sont notamment rappelés ceux des 22 mai 1686, 2 décembre 1699 et 25 septembre 1777.

    61  ADCO, Justice communale, B II 559-1 (Tribunal de Crecey-sur-Tille, 1482-1679), 26 février 1718 : extrait des registres du parlement. Ce document est présent dans ce dossier à la suite d’une erreur de classement.

    62  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 173 (Tribunal de Magny (Cublize), Procès verbaux de visite de cabarets, 1751).

    63  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 2 décembre 1711, « De par messieurs les maire, sousmaire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police », Bordeaux. Voir Nicolas Jean, « Le tavernier, le juge et le curé », art. cit.

    64  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 183 (Tribunal de Montmelas, Ordonnance contre les cabaretiers, 3 octobre 1727).

    65  ADR, Archives seigneuriales du Beaujolais, 4B 66 (Tribunal de Beaujeu, Ordonnance de police contre les cabarets, 30 mai 1744).

    66  Voir par exemple la « Déclaration qui défend de porter des armes à feu, pistolets de poche, poignards et couteaux en forme de baïonnettes, et règlement sur le recélé, et sur la police des jeux et des cabarets, etc. » de décembre 1660 in Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XVII.

    67  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. I, Livre II, Titre VIII, chap. VIII.

    68  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XXVII, p. 3.

    69  Voir Nicolas Jean, « Le tavernier, le juge et le curé », art. cit. et Brennan Thomas Edward, Public Drinking and Popular Culture in Eighteenth-Century Paris, op. cit., p. 8.

    70  Les trois siècles de l’Ancien Régime sont au cœur d’un lent processus de « civilisation des mœurs » et de contrôle des pulsions hérité du Moyen Âge. Cf. Elias Norbert, La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, Agora, 1973 (1939) et Muchembled Robert, L’invention de l’homme moderne. Sensibilités, mœurs et comportements collectifs sous l’Ancien Régime, op. cit..

    71  Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., p. 25.

    72  ADG, Série C : Archives de l’Intendance, C 473 (Fête votive d’Andrix, 1760-1761), 22 avril 1760, folios 1 à 3.

    73  Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., postface de 1994, p. 194-195.

    74  Ibid., p. 35 sqq.

    75  Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., p. 170 et 337-338 : transcription complète de l’arrêt réalisée à partir du Journal de Dongois, éd. 1905, p. 126-127.

    76  Voir notamment l’arrêt du parlement de Paris du 28 mars 1675.

    77  Bibliothèque Nationale, ms, fr. 21625 in Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., p. 170.

    78  Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., p. 152.

    79  Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., p. 171.

    80  Ibid., p. 8 : il observe cette « désagrégation » jusqu’au début du xixe siècle.

    81  Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., p. 194.

    82  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. I, Livre II, Titre VIII, chap. VIII.

    83  Diderot et D’Alembert (dir.), L’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, op. cit., « Fêtes », p. 122.

    84  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 249 (Tribunal de Thizy, fête baladoire, juillet 1782).

    85  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 116-118.

    86  ADR, Justices seigneuriales du Lyonnais, 2B 0071 (Tribunal du Bois d’Oingt, Ordonnance de police interdisant les fêtes baladoires, 30 janvier 1784).

    87  Davis Natalie Zemon, Les cultures du peuple. Rituels, savoirs et résistances au 16esiècle, Paris, Aubier, collection historique, 1979, chap. IV, p. 159-209 ; Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., p. 41-43. Voir par exemple : AMB, FF 69 : police des rues et des lieux publics, ordonnance du 8 janvier 1708, « De par messieurs les maire, sousmaire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police », Bordeaux.

    88  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XXVII, p. 3.

    89  Caillois Roger, Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967 (1958), p. 47 et 68.

    90  ADCO, Justice communale, BII 368-3 (Causes de police tenues en la mairie d’Auxonne, 1771-1780), samedi 5 décembre 1778, Jean Maillet, cabaretier à Auxonne, condamné à payer 10 livres au profit de la ville.

    91  Deslyons Jean, Traités singuliers et nouveaux contre le paganisme du roi-boit, op. cit. C’est une pratique d’ivresse collective qui se déroule lors de l’Épiphanie. Celui qui trouve la fève dans le gâteau devient le roi de la journée. Chaque fois qu’il boit, tous les convives crient « le roi boit » et boivent avec lui.

    92  ADCO, Justice communale, B II 368-3 (Causes de police tenues en la mairie d’Auxonne, 1771-1780), mercredi 27 octobre 1773, contre Antoine Ponel fils, cabaretier à Auxonne.

    93  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 187 (Tribunal de Montmelas, Ordonnance contre les cabarets à Denicé, 5 mars 1755). Association similaire dans 4B 130 (Tribunal de Courcelles, Ordonnance de police contre les cabarets de la paroisse de Fleurie, 6 Novembre 1731).

    94  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., « Cabaretiers, auberges, hotelleries », p. 112.

    95  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. III, Livre V, chap. XXIII, Titre XLVI, « Du commerce de Vin en détail par les Marchands, les Taverniers, et les Cabaretiers », p. 721.

    96  Ibid., p. 723 : Ordonnance de police du 16 novembre 1546 portant règlement de ce qui doit être observé par les Cabaretiers à Paris.

    97  Bercé Yves-Marie, La vie quotidienne dans l’Aquitaine du xviie siècle, Paris, Hachette, 1978, p. 73.

    98  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. III, Livre V, chap. XXIII, Titre XLVI, p. 721 ; Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XVII, « Déclaration qui défend de porter des armes à feu, pistolets de poche, poignards et couteaux en forme de baïonnettes, et règlement sur le recélé, et sur la police des jeux et des cabarets, sur le port d’armes des militaires, etc. », Art. 8, décembre 1660, p. 390.

    99  Voir par exemple : ADR, Justices seigneuriales du Rhône, 2B 0149 (Tribunal de Condrieu, 1583-1666), Ordonnance du 3 mars 1632 qui interdit l’ouverture après 20 heures sous peine de 10 livres et de prison contre tout vendeur et consommateur de vin.

    100  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. III, Livre V, chap. XXIII, Titre XLVI, p. 810 : Ordonnance de Police de Paris sur les horaires de fermeture des Limonadiers du 16 février 1685.

    101  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XVII.

    102  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. III, Livre V, chap. XXIII, Titre XLVI, p. 721 et Fournier Edouard, Francisque Michel, Le livre d’or des métiers. Histoire des hôtelleries, cabarets, hôtels garnis, restaurants et cafés, et des anciennes communautés et confreries d’hôteliers, de marchands de vins, de restaurateurs, de limonadiers, etc., Paris, 1851, 2 vol, p. 295.

    103  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 113 : Arrêt du Conseil du 12 janvier 1723 et Arrêt du Conseil d’État du roi du 4 janvier 1724.

    104  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XXVII, Arrêt du Parlement de Paris du 15 mars 1781.

    105  Ibid., t. XXVIII, Arrêt du Parlement de Paris du 27 novembre 1786.

    106  AMD, I 129, Extrait des registres de Parlement, vendredi 4 avril 1710, Imp. Jean Ressavre, Dijon.

    107  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    108  Jousse Daniel, Traité de la justice criminelle de France, op. cit., t. III, Partie IV, Livre III, « Des Crimes en particulier, tit. XXVI, ivrognerie », p. 671-672.

    109  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    110  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XXVII.

    111  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 17 mai 1702 : « De par Messieurs les maire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, Juges criminels et de Police ».

    112  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 30 (Tribunal de Bacot, Ordonnance de police contre les cabarets, 1er mars 1785) : « sera publié et affiché aux portes des eglises de St Christophe et Trades ».

    113  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 12 (Tribunal d’Amplepluis, Ordonnance contre les cabaretiers, 2-3 mai 1774).

    114  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 9 novembre 1682 : « Les maire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police ».

    115  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 12 (Tribunal d’Amplepluis, Ordonnance contre les cabaretiers, 2-3 mai 1774).

    116  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 113.

    117  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    118  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 113-114.

    119  Même si, comme nous l’avons vu plus haut, l’édit de 1536 demeure théoriquement applicable dans tout le royaume jusqu’à la fin de l’Ancien Régime et que certains de ses aspects sont rappelés à de rares occasions, comme le 26 avril 1760 dans la juridiction seigneuriale de la baronnie de Châteauneuf-sur-Sarthe.

    120  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 185 (Tribunal de Montmelas, Ordonnance contre les cabarets, 13 mars 1738).

    121  ADCO, Justice communale, BII 368-2 (Causes de police tenues en la mairie d’Auxonne, Lundi 6 août 1759, Ordonnance de police).

    122  AMB, Série FF : Justice, procédure, police, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, « Ordonnance de messieurs les capitouls de Toulouse », 7 novembre 1747. Il s’agit d’une ordonnance toulousaine égarée parmi les archives bordelaises, peut-être rangée là par des échevins de Bordeaux voulant prendre exemple sur leurs voisins toulousains pour instaurer une surveillance des heures de fermeture plus clémente.

    123  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 79 (Tribunal de Beaujeu, Visite des cabarets à Ouroux, 7 mars 1773).

    124  ADCO, Justice communale, BII 368-2 (Causes de police tenues en la mairie d’Auxonne, Lundi 6 août 1759, Ordonnance de police).

    125  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 240 (Tribunal de Thizy, Ordonnance de police contre les cabarets, 23 avril 1664).

    126  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 29 (Tribunal de Bacot, Ordonnance de police contre les cabarets, 6 août 1735).

    127  AMB, FF 72 (Police des hôtels, cafés, cabarets, 13 juillet 1754 : « De par messieurs les maire, sousmaire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police », Bordeaux).

    128  AMB, FF 69 (Police des rues et des lieux publics, ordonnance du 11 janvier 1755).

    129  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 191 (Tribunal de Montmelas, Ordonnance contre les cabarets, 29 mai 1775).

    130  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 9 novembre 1682, 21 janvier 1683, 9 décembre 1684, 27 août 1687, 4 décembre1694, 17 mai 1702, 19 octobre 1708, 2 décembre 1711, 6 septembre 1718, 19 octobre 1718, 6 octobre 1725 ; ADG, Archives de l’Intendance, C 3659, 19 janvier 1734 ; AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 5 janvier 1739 et 13 juillet 1754.

    131  Butel Paul, Poussou Jean-Pierre, La vie à Bordeaux au xviiie siècle, Pau, Cairn, 2007, p. 130-131 : un maçon bordelais gagne par exemple de 24 à 30 sous par journée de travail dans les années 1730-1740, soit moins de 40 livres par mois.

    132  Arrêt du 10 février 1724 in Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    133  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 17 mai 1702 : « De par Messieurs les maire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, Juges criminels et de Police ».

    134  Il y aurait plus de 300 débits de boissons à Bordeaux au cœur d’un vignoble bordelais de près de 100 000 hectares à la fin du xviiie siècle selon Butel Paul, Poussou Jean-Pierre, La vie à Bordeaux au xviiie siècle, op. cit., p. 51 et 223 ; Poussou Jean-Pierre, Bordeaux et le Sud-Ouest au xviiie siècle. Croissance économique et attraction urbaine, Paris, éditions de l’école des hautes études en sciences sociales, 1983, Partie I, chap. III.

    135  Il s’agit des garnisons des trois forts de Bordeaux : Château Trompette, Fort Louis, Fort du Ha.

    136  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 9 décembre 1684 « De par Messieurs les maire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, Juges criminels et de Police » et 19 octobre 1718.

    137  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 9 novembre 1682 « Les maire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police » et 9 décembre 1684 « De par Messieurs les maire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, Juges criminels et de Police ».

    138  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 17 mai 1702 et 19 octobre 1708.

    139  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 19 octobre 1708 « De par messieurs les maire, sousmaire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police », Bordeaux.

    140  Comme nous l’avons observé plus haut, à partir de 1556, les rois s’opposent à la fréquentation des débits de boissons par les domiciliés.

    141  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 27 août 1687 « De par messieurs les maire et jurats gouverneurs de Bordeaux juges criminels et de police », Bordeaux, sans imprimeur lisible.

    142  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 2 décembre 1711 « De par messieurs les maire, sousmaire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police », Bordeaux.

    143  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 13 juillet 1754 « De par messieurs les maire, sousmaire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police », Bordeaux.

    144  Louis XIV garde d’ailleurs dans les esprits des gens du xviiie siècle la réputation d’un roi ayant lutté contre l’ivresse et l’ivrognerie. Voir Lenglet du Fresnoy Nicolas (abbé), L’Histoire justifiée contre les romans, Amsterdam, 1735, Article IV, p. 60-61 : « Ce grand roi ennemi des vices qui deshonorent l’humanité, le mensonge et l’ivrognerie » ou Legrand d’Aussy Pierre Jean-Baptiste, Histoire de la vie privée des Français, op. cit., t. III, p. 113.

    145  Diderot et D’Alembert (dir.), L’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, op. cit., t. II, p. 487, « Cabaret, taverne ».

    146  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. IV, « yvresse, yvrogne », p. 674.

    147  L’historiographie confirme cette idée. Cf. Lafranchis Tristan, La vigne et le vin, op. cit., p. 64 et Lecoutre Matthieu, « Normes juridiques et pratiques judiciaires à propos de l’ivresse et de l’ivrognerie en France du xvie au xviiie siècle », in Garnot Benoît (dir.), Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Actes du colloque international des 5, 6 et 7 octobre 2006, EUD, 2007, p. 113-121.

    148  Montaigne Michel de, Essais, op. cit., t. I, chap. XLIII, « Des loix somptuaires », p. 299-300.

    149  Tabarin, Antoine Girard dit, Les œuvres de Tabarin, Paris, 1878, « L’almanach prophetique du sieur Tabarin pour l’année 1623 », p. 377. Il est né vers 1584 et meurt en 1633.

    150  Les rois et la cour consomment traditionnellement du vin. Voir par exemple Gandilhon René, « Henri IV et le vin » Bibliothèque de l’école des chartes, 1987, Volume 145, no 2, p. 383-406. La consommation de vin à la cour d’Henri IV oscille par jour entre 640 et 723 litres.

    151  Castiglione Baldassare, Le livre du Courtisan, Paris, Flammarion, 1991 (1528), p. 342.

    152  Bouchet Guillaume, Les Serees des Guillaume Bouchet, sieur de Brocourt, divisées en trois livres, Rouen, 1634-1635 (1584), p. 5.

    153  De Polier de Saint-Germain Antoine, Du gouvernement des mœurs, Lausanne, 1784, « chap. XXIV - Des Peines ».

    154  Pontas Jean, Dictionnaire des cas de conscience ou decisions des plus considerables dificultez touchant la Morale et la Discipline Eclésiastique, op. cit., t. III., p. 1432.

    155  Balinghem Anthoine de, Apresdinees et propos de table contre l’excez au boire, et au manger pour vivre longuement sainement et sainctement. Dialogisez entre un prince et sept scavants personnages : un theologien, canoniste, jurisconsulte, politique, medecin, philosophe moral, et historien, op. cit., p. 512-513. Selon Lachiver Marcel, Vin, vigne et vignerons. Histoire du vignoble français, op. cit., p. 332, ce que Charles IX a vraiment réalisé en 1567 est un édit qui prescrit d’utiliser au moins les 2/3 des terres pour la production des grains et qui interdit de planter en vignes les prairies. Il est évoqué dans Legrand d’Aussy Pierre Jean-Baptiste, Histoire de la vie privée des Français, op. cit., t. II, p. 351.

    156  Les siècles précédents ne sont pas exempts de critique morale contre l’ivresse. Des conseils de vertu sont par exemple transmis dans le cercle familial, à la manière du marchand lyonnais François Garin (1413 ?-1460 ?) qui rédige, vers 1460, un recueil de conseils pour son fils. Garin François, La complainte de François Garin : marchand de Lyon, vers 1460, Lyon, édition critique publiée par l’université de Lyon II, PUL, 1978, vers 1105-1112, p. 95.

    157  Voir, par exemple, Montaigne au xvie siècle qui emploie « yvrongnerie » au sens actuel d’ivresse et d’ivrognerie, Montaigne Michel de, Essais, op. cit., Livre II, chap. II, « De l’yvrongnerie », p. 373. Voir aussi au xviiie siècle les philosophes de l’Encyclopédie : l’ivrognerie et l’ivresse sont toutes deux qualifiées de « vice », cf. article « Ivrognerie » et article « Ivresse ».

    158  Diderot et D’Alembert (dir.), L’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, op. cit., t. XVII, p. 235, « Vice » et t. IX, p. 665-666, « Loi naturelle ».

    159  Farge Arlette, Foucault Michel, Le Désordre des familles. Lettres de cachet des archives de Bastille au xviiie siècle, Paris, Gallimard, 1982.

    160  Elias Norbert, La civilisation des mœurs, op. cit. et Corbin Alain, Courtine Jean-Jacques, Vigarello Georges (dir.), Histoire du corps, t. I, De la Renaissance aux Lumières, op. cit., p. 11.

    161  Muchembled Robert, L’invention de l’homme moderne. Sensibilités, mœurs et comportements collectifs sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 150.

    162  Pour l’influence des Écritures, voir Faret Nicolas, L’honneste-homme ou L’art de plaire à la court, Paris, 1630, p. 66. Le néo-stoïcisme est un courant philosophique qui se développe à la fin du xvie siècle et qui vante la virtu stoïcienne face à la fortuna changeante. Le néo-stoïcien, comme Montaigne, cherche à devenir un être de raison en surmontant dignement les malheurs par la maîtrise des passions, la patience et la constance. Pour la morale épicurienne, voir par exemple Gassendi Pierre, Traité de la philosophie d’Epicure, IIIe partie : L’éthique ou la morale (1649) in Prévot Jacques (dir.), Libertins du xviie siècle, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1998, p. 621.

    163  Érasme Didier, De pueris, Bâle, 1529, édition établie par Blum Claude, Godin André, Margolin Jean-Claude et Ménager Daniel, Paris, Robert Laffont, 1992, p. 469-551 ; Fénelon, Dialogues des morts composés pour l’éducation d’un prince, dialogue 26, Paris, 1819 (1715).

    164  Balinghem Anthoine de, Apresdinees et propos de table contre l’excez au boire, et au manger pour vivre longuement sainement et sainctement. Dialogisez entre un prince et sept scavants personnages : un theologien, canoniste, jurisconsulte, politique, medecin, philosophe moral, et historien, op. cit.

    165  Montaigne Michel de, Essais, op. cit., t. I, Livre II, chap. II, p. 376.

    166  Le mercantilisme est né au xvie siècle et domine jusqu’au xviiie siècle. L’État doit jouer un grand rôle dans la promotion de la richesse des sujets, et donc dans l’accroissement du stock monétaire du royaume. Rappelons aussi que le libéralisme est un ensemble de doctrines et de pratiques, mises en œuvre dans la seconde moitié du xviiie siècle, qui recommandent davantage de liberté, de laisser-faire et d’économie politique.

    Previous Next
    Table of contents

    Only the text can be used under the OpenEdition Books License license. Other elements (illustrations, attached files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

    See more books
    Un aliment sain dans un corps sain

    Un aliment sain dans un corps sain

    Perspectives historiques

    Frédérique Audouin-Rouzeau and Françoise Sabban (ed.)

    2007

    La Pomme de terre

    La Pomme de terre

    De la Renaissance au xxie siècle

    Jean-Pierre Williot and Marc de Ferrière le Vayer (ed.)

    2011

    Le Saké

    Le Saké

    Une exception japonaise

    Nicolas Baumert

    2011

    Ivresse et ivrognerie

    Ivresse et ivrognerie

    Dans la France moderne

    Matthieu Lecoutre

    2011

    La cuisine à la scène

    La cuisine à la scène

    Boire et manger au théâtre du xxe siècle

    Athéna-Hélène Stourna

    2011

    Le Grand Hôtel

    Le Grand Hôtel

    L’invention du luxe hôtelier (1862-1972)

    Alexandre Tessier

    2012

    Manger et boire aux Expositions universelles

    Manger et boire aux Expositions universelles

    Paris 1889, 1900

    Van Troi Tran

    2012

    Parler vin

    Parler vin

    Entre normes et appropriations

    Rachel Reckinger

    2012

    Le biscuit et son marché

    Le biscuit et son marché

    Olibet, LU et les autres marques depuis 1850

    Olivier Londeix

    2012

    Le luxe alimentaire

    Le luxe alimentaire

    Une singularité française

    Vincent Marcilhac

    2012

    Plaisirs alimentaires

    Plaisirs alimentaires

    Socialisation des enfants et des adolescents

    Anne Dupuy

    2013

    La table des Français

    La table des Français

    Une histoire culturelle (xve-début xixe siècle)

    Florent Quellier

    2013

    See more books
    1 / 12
    Un aliment sain dans un corps sain

    Un aliment sain dans un corps sain

    Perspectives historiques

    Frédérique Audouin-Rouzeau and Françoise Sabban (ed.)

    2007

    La Pomme de terre

    La Pomme de terre

    De la Renaissance au xxie siècle

    Jean-Pierre Williot and Marc de Ferrière le Vayer (ed.)

    2011

    Le Saké

    Le Saké

    Une exception japonaise

    Nicolas Baumert

    2011

    Ivresse et ivrognerie

    Ivresse et ivrognerie

    Dans la France moderne

    Matthieu Lecoutre

    2011

    La cuisine à la scène

    La cuisine à la scène

    Boire et manger au théâtre du xxe siècle

    Athéna-Hélène Stourna

    2011

    Le Grand Hôtel

    Le Grand Hôtel

    L’invention du luxe hôtelier (1862-1972)

    Alexandre Tessier

    2012

    Manger et boire aux Expositions universelles

    Manger et boire aux Expositions universelles

    Paris 1889, 1900

    Van Troi Tran

    2012

    Parler vin

    Parler vin

    Entre normes et appropriations

    Rachel Reckinger

    2012

    Le biscuit et son marché

    Le biscuit et son marché

    Olibet, LU et les autres marques depuis 1850

    Olivier Londeix

    2012

    Le luxe alimentaire

    Le luxe alimentaire

    Une singularité française

    Vincent Marcilhac

    2012

    Plaisirs alimentaires

    Plaisirs alimentaires

    Socialisation des enfants et des adolescents

    Anne Dupuy

    2013

    La table des Français

    La table des Français

    Une histoire culturelle (xve-début xixe siècle)

    Florent Quellier

    2013

    Open Access

    Open Access Freemium

    ePub

    PDF

    PDF of the chapter

    Recommend to your library for acquisition

    Buy

    Print edition

    Presses universitaires François-Rabelais
    • amazon.fr
    • decitre.fr
    • mollat.com
    • leslibraires.fr
    • placedeslibraires.fr
    • lcdpu.fr
    ePub / PDF

    1  Même s’ils pouvaient déjà avoir cette image : cf. Martin Hervé, Mentalités médiévales xie- xve siècle, Paris, PUF, 1996, t. I, p. 266 : des prédicateurs du Moyen Âge appelaient la taverne taberna peccati.

    2  Garrier Gilbert, Histoire sociale et culturelle du vin suivi de Les mots de la vigne et du vin de Courtois Martine, op. cit., p. 184.

    3  Muchembled Robert, Société, cultures et mentalités dans la France moderne xvie-xviiie siècle, op. cit., p. 84.

    4  Jahan Sébastien, Les renaissances du corps en Occident (1450-1650), Paris, Belin, 2004, p. 185.

    5  Jousse Daniel, Traité de la justice criminelle de France, op. cit., t. III, Partie IV, Livre III, « Des Crimes en particulier, tit. XXVI, ivrognerie », p. 671.

    6  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 119.

    7  Corbin Alain, Courtine Jean-Jacques, Vigarello Georges (dir.), Histoire du corps, t. I, De la Renaissance aux Lumières, op. cit., p. 274.

    8  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. I et Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit.,
    t. I, Livre III, Titre II, chap. III. Cette loi de Louis IX est parfois datée de 1256 dans l’historiographie mais à tort. Elle date bien de 1254.

    9  Rappelons le soutien de l’Eglise qui interdit aux ecclésiastiques d’entrer dans une taverne ou un cabaret depuis le concile de Tours de 1282, à moins que ce ne soit en voyage. Cf. Legrand d’Aussy Pierre Jean-Baptiste, Histoire de la vie privée des Français, op. cit., t. III, p. 273-274.

    10  Idem.

    11  Lachiver Marcel, Vin, vigne et vignerons. Histoire du vignoble français, op. cit., p. 313.

    12  Les tavernes ne vendent que du vin à emporter alors que les cabarets permettent de consommer sur place. Mais cette différenciation est de plus en plus théorique à l’époque moderne. Cf. Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. III, Livre V, chap. XXIII, Titre XLVI, « Du commerce de Vin en détail par les Marchands, les Taverniers, et les Cabaretiers » p. 718-720.

    13  « Le plaisant quaquet et resjuyssance des femmes, pour ce que leurs maris n’yvrongnent plus en la taverne », Rouen, 1556, in Montaiglon Anatole de, Recueil de poésies françoises des xve et xvie siècles, Paris, 1855-1878, volume 6, p. 179-189.

    14  « La vengeance des femmes contre leurs maris à cause de l’abolition des tavernes », Paris, Etienne Denise, 1557, in Montaiglon Anatole de, Recueil de poésies françoises des xve et xvie siècles, op. cit., p. 171-178.

    15  « La vengeance des femmes contre leurs maris à cause de l’abolition des tavernes », Paris, Etienne Denise, 1557, in Montaiglon Anatole de, Recueil de poésies françoises des xve et xvie siècles, op. cit., p. 172.

    16  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XIV, p. 71. Cette ordonnance de 1560 est enregistrée au Parlement de Paris le 13 septembre 1561.

    17  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. III, Livre V, Titre XLVI, chap. XXIV. Elle est aussi indiquée par Jousse Daniel, Traité de la justice criminelle de France, op. cit., t. II, p. 671-672.

    18  Dion Roger, Histoire de la vigne et du vin en France. Des origines au xixe siècle, op. cit., p. 487-489.

    19  Laffemas Barthélémy de, Quatriesme advertissement du commerce faict sur le debvoir de l’aumosne des pauvres, desdié aux riches et amateurs du bien public. Faict par Bertelemy de Laffemas, vallet de chambre du Roy, natif de Beausemblant en Dauphiné, qui représente sur ce l’abbus des tavernes et cabarets, Paris, 1600, 16 p.

    20  Remonstrance sur l’interdiction ou defense faicte de ne hanter les tavernes, précédé du Huictain de Sobriété, Lyon, Jean Dinet, 1598.

    21  Bouchel Laurent (dir.), La Bibliothèque du droit françois, op. cit., t. III, « taverne ».

    22  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284 ; De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 111.

    23  Jousse Daniel, Traité de la justice criminelle de France, op. cit., t. III, p. 671-672.

    24  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    25  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. I, Livre I, Titre XI, p. 202.

    26  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XIV, p. 321 et t. XX, p. 176.

    27  Soleil Sylvain, « Le maintien des justices seigneuriales à la fin de l’Ancien Régime : faillite des institutions royales ou récupération ? L’exemple angevin » art. cit.

    28  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XVI, p. 431.

    29  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 120.

    30  AMD, I 130, Procès verbal de visite du cabaret de Nicolas Jacob, pendant l’office, dimanche 28 mars 1688, ms.

    31  AMD, I 129, délibération du conseil de la ville, 18 juillet 1623, ms.

    32  AMD, I 129, mardi 19 août 1625, ms.

    33  AMD, I 130, vendredi 28 juillet 1653, extrait des registres de la chambre du conseil de Dijon, ms.

    34  AMD, I 130, Procès verbal de visite du cabaret de Nicolas Jacob, pendant l’office, dimanche 28 mars 1688, ms.

    35  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    36  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets (1674-1787).

    37  Idem.

    38  ADR, 4B 99, Belleville, Procès verbaux de visite et ordonnance pour les cabaretiers, Interdiction aux cabaretiers de recevoir des étrangers à la province pour éviter les troubles, 1724.

    39  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. I, Livre II, Titre VIII, chap. VIII.

    40  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XIV, « Ordonnance générale rendu plaintes, doléances et remontrances des états assemblés à Orléans », p. 71.

    41  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. I, Livre II, Titre VIII, chap. VIII.

    42  Jousse Daniel, Traité de la justice criminelle de France, op. cit., t. III, Partie IV, Livre III, Titre XXV « Inobservation des Fêtes et Dimanches », p. 670.

    43  Comme nous l’avons vu plus haut, c’est aussi dans les années 1670, le 22 janvier 1672, que le parlement de Paris indique pour la première fois le montant de l’amende à payer par les officiers de justice surpris à fréquenter les cabarets (50 livres).

    44  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    45  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    46  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 113.

    47  Ibid., p. 113-114 et Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    48  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XXVII, p. 3.

    49  AMN, FF 286, 20 mai 1571.

    50  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. I, Livre II, Titre VIII, chap. VIII.

    51  ADR, 10 G 2857, no 26 in Collectif, Histoire du Lyonnais par les textes, Lyon, s.d.

    52  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XXV, p. 72, « Ordonnance contenant règlement général sur la répression des contraventions les plus fréquentes ».

    53  Voir par exemple les sermons de Jean Benedicti (professeur en théologie de l’ordre des frères Mineurs de l’Observance et prédicateur de la Ligue) au xvie siècle ou de l’abbé Réguis (curé du diocèse de Gap) au xviiie siècle in Benedicti Jean, La Somme des péchez, et le remède d’iceux, op. cit. et Réguis abbé, La voix du pasteur : discours familiers d’un curé à ses paroissiens pour tous les dimanches de l’année, op. cit., 56 % des prônes de l’abbé Réguis contiennent des critiques contre l’enivrement de ses ouailles.

    54  Le tournant est constitué par le concile de Reims de 1583 qui interdit toute vente de vin les « saints jours de Dimanche et de Fêtes », y compris dans les cabarets, pour ne pas profaner ces moments religieux, et éviter les ivresses hebdomadaires ainsi que l’essor de l’ivrognerie. Cf. Pontas Jean, Dictionnaire des cas de conscience ou decisions des plus considerables dificultez touchant la Morale et la Discipline Eclésiastique, op. cit., t. I, p. 1231.

    55  Damhouder Josse de, La practique et enchiridion des causes criminelles, op. cit., p. 100, « De crime contre la divine Maiesté ».

    56  « Boire abondamment, boire et trinquer » in Rabelais François, Pantagruel in Œuvres complètes, op. cit., chap. XXVIII, p. 313.

    57  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 111.

    58  Nicolas Jean, « Le tavernier, le juge et le curé », art. cit.

    59  AMD, I 129, Extrait des registres de la chambre du conseil de la ville de Dijon, mercredi 25 juin 1704, ms.

    60  Sont notamment rappelés ceux des 22 mai 1686, 2 décembre 1699 et 25 septembre 1777.

    61  ADCO, Justice communale, B II 559-1 (Tribunal de Crecey-sur-Tille, 1482-1679), 26 février 1718 : extrait des registres du parlement. Ce document est présent dans ce dossier à la suite d’une erreur de classement.

    62  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 173 (Tribunal de Magny (Cublize), Procès verbaux de visite de cabarets, 1751).

    63  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 2 décembre 1711, « De par messieurs les maire, sousmaire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police », Bordeaux. Voir Nicolas Jean, « Le tavernier, le juge et le curé », art. cit.

    64  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 183 (Tribunal de Montmelas, Ordonnance contre les cabaretiers, 3 octobre 1727).

    65  ADR, Archives seigneuriales du Beaujolais, 4B 66 (Tribunal de Beaujeu, Ordonnance de police contre les cabarets, 30 mai 1744).

    66  Voir par exemple la « Déclaration qui défend de porter des armes à feu, pistolets de poche, poignards et couteaux en forme de baïonnettes, et règlement sur le recélé, et sur la police des jeux et des cabarets, etc. » de décembre 1660 in Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XVII.

    67  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. I, Livre II, Titre VIII, chap. VIII.

    68  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XXVII, p. 3.

    69  Voir Nicolas Jean, « Le tavernier, le juge et le curé », art. cit. et Brennan Thomas Edward, Public Drinking and Popular Culture in Eighteenth-Century Paris, op. cit., p. 8.

    70  Les trois siècles de l’Ancien Régime sont au cœur d’un lent processus de « civilisation des mœurs » et de contrôle des pulsions hérité du Moyen Âge. Cf. Elias Norbert, La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, Agora, 1973 (1939) et Muchembled Robert, L’invention de l’homme moderne. Sensibilités, mœurs et comportements collectifs sous l’Ancien Régime, op. cit..

    71  Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., p. 25.

    72  ADG, Série C : Archives de l’Intendance, C 473 (Fête votive d’Andrix, 1760-1761), 22 avril 1760, folios 1 à 3.

    73  Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., postface de 1994, p. 194-195.

    74  Ibid., p. 35 sqq.

    75  Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., p. 170 et 337-338 : transcription complète de l’arrêt réalisée à partir du Journal de Dongois, éd. 1905, p. 126-127.

    76  Voir notamment l’arrêt du parlement de Paris du 28 mars 1675.

    77  Bibliothèque Nationale, ms, fr. 21625 in Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., p. 170.

    78  Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., p. 152.

    79  Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., p. 171.

    80  Ibid., p. 8 : il observe cette « désagrégation » jusqu’au début du xixe siècle.

    81  Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., p. 194.

    82  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. I, Livre II, Titre VIII, chap. VIII.

    83  Diderot et D’Alembert (dir.), L’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, op. cit., « Fêtes », p. 122.

    84  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 249 (Tribunal de Thizy, fête baladoire, juillet 1782).

    85  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 116-118.

    86  ADR, Justices seigneuriales du Lyonnais, 2B 0071 (Tribunal du Bois d’Oingt, Ordonnance de police interdisant les fêtes baladoires, 30 janvier 1784).

    87  Davis Natalie Zemon, Les cultures du peuple. Rituels, savoirs et résistances au 16esiècle, Paris, Aubier, collection historique, 1979, chap. IV, p. 159-209 ; Bercé Yves-Marie, Fête et révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, op. cit., p. 41-43. Voir par exemple : AMB, FF 69 : police des rues et des lieux publics, ordonnance du 8 janvier 1708, « De par messieurs les maire, sousmaire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police », Bordeaux.

    88  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XXVII, p. 3.

    89  Caillois Roger, Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967 (1958), p. 47 et 68.

    90  ADCO, Justice communale, BII 368-3 (Causes de police tenues en la mairie d’Auxonne, 1771-1780), samedi 5 décembre 1778, Jean Maillet, cabaretier à Auxonne, condamné à payer 10 livres au profit de la ville.

    91  Deslyons Jean, Traités singuliers et nouveaux contre le paganisme du roi-boit, op. cit. C’est une pratique d’ivresse collective qui se déroule lors de l’Épiphanie. Celui qui trouve la fève dans le gâteau devient le roi de la journée. Chaque fois qu’il boit, tous les convives crient « le roi boit » et boivent avec lui.

    92  ADCO, Justice communale, B II 368-3 (Causes de police tenues en la mairie d’Auxonne, 1771-1780), mercredi 27 octobre 1773, contre Antoine Ponel fils, cabaretier à Auxonne.

    93  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 187 (Tribunal de Montmelas, Ordonnance contre les cabarets à Denicé, 5 mars 1755). Association similaire dans 4B 130 (Tribunal de Courcelles, Ordonnance de police contre les cabarets de la paroisse de Fleurie, 6 Novembre 1731).

    94  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., « Cabaretiers, auberges, hotelleries », p. 112.

    95  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. III, Livre V, chap. XXIII, Titre XLVI, « Du commerce de Vin en détail par les Marchands, les Taverniers, et les Cabaretiers », p. 721.

    96  Ibid., p. 723 : Ordonnance de police du 16 novembre 1546 portant règlement de ce qui doit être observé par les Cabaretiers à Paris.

    97  Bercé Yves-Marie, La vie quotidienne dans l’Aquitaine du xviie siècle, Paris, Hachette, 1978, p. 73.

    98  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. III, Livre V, chap. XXIII, Titre XLVI, p. 721 ; Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XVII, « Déclaration qui défend de porter des armes à feu, pistolets de poche, poignards et couteaux en forme de baïonnettes, et règlement sur le recélé, et sur la police des jeux et des cabarets, sur le port d’armes des militaires, etc. », Art. 8, décembre 1660, p. 390.

    99  Voir par exemple : ADR, Justices seigneuriales du Rhône, 2B 0149 (Tribunal de Condrieu, 1583-1666), Ordonnance du 3 mars 1632 qui interdit l’ouverture après 20 heures sous peine de 10 livres et de prison contre tout vendeur et consommateur de vin.

    100  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. III, Livre V, chap. XXIII, Titre XLVI, p. 810 : Ordonnance de Police de Paris sur les horaires de fermeture des Limonadiers du 16 février 1685.

    101  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XVII.

    102  Delamare Nicolas, Traité de Police, op. cit., t. III, Livre V, chap. XXIII, Titre XLVI, p. 721 et Fournier Edouard, Francisque Michel, Le livre d’or des métiers. Histoire des hôtelleries, cabarets, hôtels garnis, restaurants et cafés, et des anciennes communautés et confreries d’hôteliers, de marchands de vins, de restaurateurs, de limonadiers, etc., Paris, 1851, 2 vol, p. 295.

    103  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 113 : Arrêt du Conseil du 12 janvier 1723 et Arrêt du Conseil d’État du roi du 4 janvier 1724.

    104  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XXVII, Arrêt du Parlement de Paris du 15 mars 1781.

    105  Ibid., t. XXVIII, Arrêt du Parlement de Paris du 27 novembre 1786.

    106  AMD, I 129, Extrait des registres de Parlement, vendredi 4 avril 1710, Imp. Jean Ressavre, Dijon.

    107  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    108  Jousse Daniel, Traité de la justice criminelle de France, op. cit., t. III, Partie IV, Livre III, « Des Crimes en particulier, tit. XXVI, ivrognerie », p. 671-672.

    109  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    110  Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, op. cit., t. XXVII.

    111  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 17 mai 1702 : « De par Messieurs les maire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, Juges criminels et de Police ».

    112  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 30 (Tribunal de Bacot, Ordonnance de police contre les cabarets, 1er mars 1785) : « sera publié et affiché aux portes des eglises de St Christophe et Trades ».

    113  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 12 (Tribunal d’Amplepluis, Ordonnance contre les cabaretiers, 2-3 mai 1774).

    114  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 9 novembre 1682 : « Les maire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police ».

    115  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 12 (Tribunal d’Amplepluis, Ordonnance contre les cabaretiers, 2-3 mai 1774).

    116  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 113.

    117  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    118  De la Poix de Fréminville Edme, Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, op. cit., p. 113-114.

    119  Même si, comme nous l’avons vu plus haut, l’édit de 1536 demeure théoriquement applicable dans tout le royaume jusqu’à la fin de l’Ancien Régime et que certains de ses aspects sont rappelés à de rares occasions, comme le 26 avril 1760 dans la juridiction seigneuriale de la baronnie de Châteauneuf-sur-Sarthe.

    120  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 185 (Tribunal de Montmelas, Ordonnance contre les cabarets, 13 mars 1738).

    121  ADCO, Justice communale, BII 368-2 (Causes de police tenues en la mairie d’Auxonne, Lundi 6 août 1759, Ordonnance de police).

    122  AMB, Série FF : Justice, procédure, police, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, « Ordonnance de messieurs les capitouls de Toulouse », 7 novembre 1747. Il s’agit d’une ordonnance toulousaine égarée parmi les archives bordelaises, peut-être rangée là par des échevins de Bordeaux voulant prendre exemple sur leurs voisins toulousains pour instaurer une surveillance des heures de fermeture plus clémente.

    123  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 79 (Tribunal de Beaujeu, Visite des cabarets à Ouroux, 7 mars 1773).

    124  ADCO, Justice communale, BII 368-2 (Causes de police tenues en la mairie d’Auxonne, Lundi 6 août 1759, Ordonnance de police).

    125  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 240 (Tribunal de Thizy, Ordonnance de police contre les cabarets, 23 avril 1664).

    126  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 29 (Tribunal de Bacot, Ordonnance de police contre les cabarets, 6 août 1735).

    127  AMB, FF 72 (Police des hôtels, cafés, cabarets, 13 juillet 1754 : « De par messieurs les maire, sousmaire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police », Bordeaux).

    128  AMB, FF 69 (Police des rues et des lieux publics, ordonnance du 11 janvier 1755).

    129  ADR, Justices seigneuriales du Beaujolais, 4B 191 (Tribunal de Montmelas, Ordonnance contre les cabarets, 29 mai 1775).

    130  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 9 novembre 1682, 21 janvier 1683, 9 décembre 1684, 27 août 1687, 4 décembre1694, 17 mai 1702, 19 octobre 1708, 2 décembre 1711, 6 septembre 1718, 19 octobre 1718, 6 octobre 1725 ; ADG, Archives de l’Intendance, C 3659, 19 janvier 1734 ; AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 5 janvier 1739 et 13 juillet 1754.

    131  Butel Paul, Poussou Jean-Pierre, La vie à Bordeaux au xviiie siècle, Pau, Cairn, 2007, p. 130-131 : un maçon bordelais gagne par exemple de 24 à 30 sous par journée de travail dans les années 1730-1740, soit moins de 40 livres par mois.

    132  Arrêt du 10 février 1724 in Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. I, p. 284.

    133  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 17 mai 1702 : « De par Messieurs les maire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, Juges criminels et de Police ».

    134  Il y aurait plus de 300 débits de boissons à Bordeaux au cœur d’un vignoble bordelais de près de 100 000 hectares à la fin du xviiie siècle selon Butel Paul, Poussou Jean-Pierre, La vie à Bordeaux au xviiie siècle, op. cit., p. 51 et 223 ; Poussou Jean-Pierre, Bordeaux et le Sud-Ouest au xviiie siècle. Croissance économique et attraction urbaine, Paris, éditions de l’école des hautes études en sciences sociales, 1983, Partie I, chap. III.

    135  Il s’agit des garnisons des trois forts de Bordeaux : Château Trompette, Fort Louis, Fort du Ha.

    136  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 9 décembre 1684 « De par Messieurs les maire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, Juges criminels et de Police » et 19 octobre 1718.

    137  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 9 novembre 1682 « Les maire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police » et 9 décembre 1684 « De par Messieurs les maire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, Juges criminels et de Police ».

    138  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 17 mai 1702 et 19 octobre 1708.

    139  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 19 octobre 1708 « De par messieurs les maire, sousmaire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police », Bordeaux.

    140  Comme nous l’avons observé plus haut, à partir de 1556, les rois s’opposent à la fréquentation des débits de boissons par les domiciliés.

    141  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 27 août 1687 « De par messieurs les maire et jurats gouverneurs de Bordeaux juges criminels et de police », Bordeaux, sans imprimeur lisible.

    142  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 2 décembre 1711 « De par messieurs les maire, sousmaire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police », Bordeaux.

    143  AMB, FF 72 : police des hôtels, cafés, cabarets, 13 juillet 1754 « De par messieurs les maire, sousmaire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de police », Bordeaux.

    144  Louis XIV garde d’ailleurs dans les esprits des gens du xviiie siècle la réputation d’un roi ayant lutté contre l’ivresse et l’ivrognerie. Voir Lenglet du Fresnoy Nicolas (abbé), L’Histoire justifiée contre les romans, Amsterdam, 1735, Article IV, p. 60-61 : « Ce grand roi ennemi des vices qui deshonorent l’humanité, le mensonge et l’ivrognerie » ou Legrand d’Aussy Pierre Jean-Baptiste, Histoire de la vie privée des Français, op. cit., t. III, p. 113.

    145  Diderot et D’Alembert (dir.), L’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, op. cit., t. II, p. 487, « Cabaret, taverne ».

    146  Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, op. cit., t. IV, « yvresse, yvrogne », p. 674.

    147  L’historiographie confirme cette idée. Cf. Lafranchis Tristan, La vigne et le vin, op. cit., p. 64 et Lecoutre Matthieu, « Normes juridiques et pratiques judiciaires à propos de l’ivresse et de l’ivrognerie en France du xvie au xviiie siècle », in Garnot Benoît (dir.), Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Actes du colloque international des 5, 6 et 7 octobre 2006, EUD, 2007, p. 113-121.

    148  Montaigne Michel de, Essais, op. cit., t. I, chap. XLIII, « Des loix somptuaires », p. 299-300.

    149  Tabarin, Antoine Girard dit, Les œuvres de Tabarin, Paris, 1878, « L’almanach prophetique du sieur Tabarin pour l’année 1623 », p. 377. Il est né vers 1584 et meurt en 1633.

    150  Les rois et la cour consomment traditionnellement du vin. Voir par exemple Gandilhon René, « Henri IV et le vin » Bibliothèque de l’école des chartes, 1987, Volume 145, no 2, p. 383-406. La consommation de vin à la cour d’Henri IV oscille par jour entre 640 et 723 litres.

    151  Castiglione Baldassare, Le livre du Courtisan, Paris, Flammarion, 1991 (1528), p. 342.

    152  Bouchet Guillaume, Les Serees des Guillaume Bouchet, sieur de Brocourt, divisées en trois livres, Rouen, 1634-1635 (1584), p. 5.

    153  De Polier de Saint-Germain Antoine, Du gouvernement des mœurs, Lausanne, 1784, « chap. XXIV - Des Peines ».

    154  Pontas Jean, Dictionnaire des cas de conscience ou decisions des plus considerables dificultez touchant la Morale et la Discipline Eclésiastique, op. cit., t. III., p. 1432.

    155  Balinghem Anthoine de, Apresdinees et propos de table contre l’excez au boire, et au manger pour vivre longuement sainement et sainctement. Dialogisez entre un prince et sept scavants personnages : un theologien, canoniste, jurisconsulte, politique, medecin, philosophe moral, et historien, op. cit., p. 512-513. Selon Lachiver Marcel, Vin, vigne et vignerons. Histoire du vignoble français, op. cit., p. 332, ce que Charles IX a vraiment réalisé en 1567 est un édit qui prescrit d’utiliser au moins les 2/3 des terres pour la production des grains et qui interdit de planter en vignes les prairies. Il est évoqué dans Legrand d’Aussy Pierre Jean-Baptiste, Histoire de la vie privée des Français, op. cit., t. II, p. 351.

    156  Les siècles précédents ne sont pas exempts de critique morale contre l’ivresse. Des conseils de vertu sont par exemple transmis dans le cercle familial, à la manière du marchand lyonnais François Garin (1413 ?-1460 ?) qui rédige, vers 1460, un recueil de conseils pour son fils. Garin François, La complainte de François Garin : marchand de Lyon, vers 1460, Lyon, édition critique publiée par l’université de Lyon II, PUL, 1978, vers 1105-1112, p. 95.

    157  Voir, par exemple, Montaigne au xvie siècle qui emploie « yvrongnerie » au sens actuel d’ivresse et d’ivrognerie, Montaigne Michel de, Essais, op. cit., Livre II, chap. II, « De l’yvrongnerie », p. 373. Voir aussi au xviiie siècle les philosophes de l’Encyclopédie : l’ivrognerie et l’ivresse sont toutes deux qualifiées de « vice », cf. article « Ivrognerie » et article « Ivresse ».

    158  Diderot et D’Alembert (dir.), L’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, op. cit., t. XVII, p. 235, « Vice » et t. IX, p. 665-666, « Loi naturelle ».

    159  Farge Arlette, Foucault Michel, Le Désordre des familles. Lettres de cachet des archives de Bastille au xviiie siècle, Paris, Gallimard, 1982.

    160  Elias Norbert, La civilisation des mœurs, op. cit. et Corbin Alain, Courtine Jean-Jacques, Vigarello Georges (dir.), Histoire du corps, t. I, De la Renaissance aux Lumières, op. cit., p. 11.

    161  Muchembled Robert, L’invention de l’homme moderne. Sensibilités, mœurs et comportements collectifs sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 150.

    162  Pour l’influence des Écritures, voir Faret Nicolas, L’honneste-homme ou L’art de plaire à la court, Paris, 1630, p. 66. Le néo-stoïcisme est un courant philosophique qui se développe à la fin du xvie siècle et qui vante la virtu stoïcienne face à la fortuna changeante. Le néo-stoïcien, comme Montaigne, cherche à devenir un être de raison en surmontant dignement les malheurs par la maîtrise des passions, la patience et la constance. Pour la morale épicurienne, voir par exemple Gassendi Pierre, Traité de la philosophie d’Epicure, IIIe partie : L’éthique ou la morale (1649) in Prévot Jacques (dir.), Libertins du xviie siècle, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1998, p. 621.

    163  Érasme Didier, De pueris, Bâle, 1529, édition établie par Blum Claude, Godin André, Margolin Jean-Claude et Ménager Daniel, Paris, Robert Laffont, 1992, p. 469-551 ; Fénelon, Dialogues des morts composés pour l’éducation d’un prince, dialogue 26, Paris, 1819 (1715).

    164  Balinghem Anthoine de, Apresdinees et propos de table contre l’excez au boire, et au manger pour vivre longuement sainement et sainctement. Dialogisez entre un prince et sept scavants personnages : un theologien, canoniste, jurisconsulte, politique, medecin, philosophe moral, et historien, op. cit.

    165  Montaigne Michel de, Essais, op. cit., t. I, Livre II, chap. II, p. 376.

    166  Le mercantilisme est né au xvie siècle et domine jusqu’au xviiie siècle. L’État doit jouer un grand rôle dans la promotion de la richesse des sujets, et donc dans l’accroissement du stock monétaire du royaume. Rappelons aussi que le libéralisme est un ensemble de doctrines et de pratiques, mises en œuvre dans la seconde moitié du xviiie siècle, qui recommandent davantage de liberté, de laisser-faire et d’économie politique.

    Ivresse et ivrognerie

    X Facebook Email

    Ivresse et ivrognerie

    This book is distributed in Open Access Freemium. Access to online reading is available. Access to the PDF and ePub versions is restricted to libraries that have purchased it. You can sign in through your library at the following address: https://freemium.openedition.org/oebooks

    Recommend to your library for acquisition Buy this book in PDF and ePub format

    If you have any queries, you can write us at access[at]openedition.org

    Ivresse et ivrognerie

    Check if your library has already acquired this book: authentification to OpenEdition Freemium for Books.

    You can suggest acquiring one or more books published on OpenEdition Books to your library. Do not hesitate to give them our contact information: access[at]openedition.org

    You can also fill in the form below, which will enable us to forward your suggestion of acquisition directly to your librarians. Fields marked with (*) are required.

    Please, complete all required fields.

    The email syntax is incorrect.

    Digital reference of the chapter

    Format

    Lecoutre, M. (2011). Mutation vers des condamnations indirectes. In Ivresse et ivrognerie. Tours: Presses universitaires François-Rabelais. https://doi.org/10.4000/books.pufr.22000
    Lecoutre, Matthieu. “Mutation vers des condamnations indirectes”. In Ivresse et ivrognerie. Tours: Presses universitaires François-Rabelais, 2011. doi:10.4000/books.pufr.22000.
    Lecoutre, Matthieu. “Mutation vers des condamnations indirectes”. Ivresse et ivrognerie, Presses universitaires François-Rabelais, 2011, https://doi.org/10.4000/books.pufr.22000.

    Digital reference of the book

    Format

    Lecoutre, M. (2011). Ivresse et ivrognerie. Tours: Presses universitaires François-Rabelais, Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pufr.21955
    Lecoutre, Matthieu. Ivresse et ivrognerie. Tours: Presses universitaires François-Rabelais, Presses universitaires de Rennes, 2011. doi:10.4000/books.pufr.21955.
    Lecoutre, Matthieu. Ivresse et ivrognerie. Presses universitaires François-Rabelais, Presses universitaires de Rennes, 2011, https://doi.org/10.4000/books.pufr.21955.
    Zotero compliant Zotero

    1 / 3

    Presses universitaires François-Rabelais

    Presses universitaires François-Rabelais

    • Site map
    • Sign-in

    Follow us

    • RSS Feed

    URL: http://pufr-editions.fr/

    Email: pufr@univ-tours.fr

    OpenEdition
    • Applying for OpenEdition Books
    • Learn more about the OpenEdition Freemium programme
    • Order books
    • Subscribe to the OpenEdition Newsletter
    • TCU of OpenEdition Books
    • Accessibility Statement
    • Personal data
    • Cookie policy
    • Reporting system