Cadre juridique du conflit
p. 95-122
Texte intégral
1 Le conflit du Sahara Occidental est un des plus vieux conflits internationaux encore « vivants » et bien sûr un des conflits où les antagonismes se montrent le plus acharnés. Mais ce conflit (comme d’autres) n’est pas seulement militaire ou diplomatique, c’est aussi un conflit linguistique. Et il semble même que la « guerre des mots » est à ce stade la plus cruciale, parce que les mots sont les outils de la diplomatie et du droit, le champ où se livrent à présent les combats depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. La diplomatie a ses propres règles mais suite à l’approbation de la Charte des Nations unies, elle est conditionnée par le droit. Or si le droit est différent de la politique, c’est parce qu’il est une science avec sa méthode. La pierre angulaire de la méthode en droit est l’interprétation des normes juridiques, et à cet égard, le préalable de l’interprétation des normes juridiques est constitué par la terminologie. Il n’y a pas de véritable interprétation juridique si elle ne prend pas comme base le texte (Pfersmann 2005). Donc, on ne peut pas aborder scientifiquement d’un point de vue juridique (et donc diplomatique) le conflit du Sahara Occidental si on change arbitrairement le texte sur lequel l’interprétation doit porter.
2On constate que certains ouvrages universitaires qui se prétendent « scientifiques » utilisent une terminologie qui diffère de celle qui se trouve dans d’autres travaux. La science cherche à proportionner des outils de précision pour permettre une approche susceptible d’aboutir à la découverte de la réalité de l’objet d’étude. À l’inverse, lorsque les outils ne sont pas dotés de précision, cette approche de la réalité est impossible et la science perd sa raison d’être. Le défaut de précision dans les outils employés par un chercheur peut être dû à l’ignorance ou à une insuffisante connaissance de la question, et on parle alors d’une science de mauvaise qualité, ou bien peut être le fruit d’un choix conscient. Dans ce second cas, il n’y a même pas de science de mauvaise qualité mais tout simplement de l’idéologie ou de la propagande. Lorsque l’on assume que le propos est de faire de la propagande ou de l’idéologie, cela ne trompe personne ; mais lorsque de cette façon on prétend faire de la science, on se trouve devant une prostitution de la recherche qui doit être dénoncée et combattue par tout chercheur qui se respecte et qui veut donc aborder une question avec un souci d’honnêteté intellectuelle pour s’approcher d’une « vérité », c’est à dire une analyse rigoureuse qui puisse permettre la connaissance de la réalité des faits.
3Les ouvrages sur le conflit du Sahara Occidental constituent un objet idéal pour vérifier si une approche qui se prétend scientifique ne relève pas plutôt de la propagande. L’analyse des outils conceptuels employés permet cette vérification. Toute approche scientifique et notamment juridique du conflit du Sahara Occidental doit tenir compte desdites exigences. On peut bien sûr critiquer ou se montrer en désaccord avec ces exigences, mais ce que l’on ne peut faire en aucun cas, c’est les ignorer. Le droit positif est une exigence qui ne peut pas être négligée lorsqu’on met en œuvre une approche rigoureuse d’un conflit qui relève du droit international.
4Dans une approche scientifique et académique du conflit du Sahara Occidental, il y a des exigences qui permettent de dépasser la discussion politique ou partisane. C’est la raison pour laquelle nous examinerons dans ce texte les préalables juridiques à une approche scientifique, et non pas idéologique ou partisane, du conflit du Sahara Occidental.
5La première pierre de touche pour distinguer les analyses scientifiques des analyses pseudo-scientifiques est la façon dont on se réfère à l’objet d’étude. Cet objet est le « Sahara Occidental ». La dénomination du territoire ne peut faire aucun doute pour quiconque s’intéresse au dossier. C’est le nom officiel du territoire consacré par la Cour internationale de justice (CIJ), l’Assemblée générale (AG) et le Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que par d’autres organisations comme l’Union européenne et l’Union africaine (initialement connue sous le nom d’Organisation pour l’unité africaine – OUA). Le Royaume du Maroc lui-même a accepté cette dénomination en donnant son vote favorable aux résolutions des Nations unies qui parlent de la « Question du Sahara Occidental », notamment lorsque le Maroc était membre non permanent du Conseil de sécurité et a voté les résolutions sur le Sahara Occidental approuvées à l’unanimité1. Cependant on trouve plusieurs ouvrages prétendument sérieux qui parlent du « Sahara » (Cherkaoui 2007 ; El Ouali 2008 ; De Guillenschmidt 2009 : 93 ; Messaoudi 2013), du « Sahara marocain » (Laroui 1976 ; Benmessaoud Tredano 1991 ; Messaoudi 2008 : 7 ; El Ouali 2013 ; Saint-Prot et al. 2016) ou même des « provinces du sud » (Védie 2009) du Maroc. Or il est clair que le conflit n’affecte pas le Sahara dans son ensemble, mais bien une seule partie, celle du Sahara Occidental. Il est clair également que ceux qui parlent de l’affaire du « Sahara marocain » ne parlent pas de la petite portion du Sahara qui se trouve à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du Maroc (Ouarzazate par exemple), au nord du parallèle 27°40’, voire au nord de la frontière internationale entre le Maroc et le Sahara Occidental. De même, il est clair que les contributions qui évoquent les « provinces du sud » du Maroc ne désignent pas celles de Tiznit, de Tata ou de Tan-Tan qui sont effectivement et juridiquement les provinces du sud du territoire du Maroc. Par conséquent, il est également évident que ceux qui qualifient de « séparatistes » les Sahraouis qui défendent leur droit à l’indépendance et les membres du Front Polisario (Saidy 2011) ignorent sciemment que le Sahara Occidental ne fait pas partie du Maroc et donc ne peut pas se « séparer » de celui-ci.
6Il y a bien d’autres signes pour évaluer la scientificité de certaines contributions sur le conflit du Sahara Occidental. Dans les pages suivantes, nous allons tenter de montrer en quoi l’emploi de certains termes révèle un usage inadéquat des outils scientifiques pour se pencher sur cette question. Je veux essayer de démontrer ici pourquoi des expressions telles que « région du Royaume du Maroc » (au lieu de « territoire non autonome »), « conflit régional » (au lieu de « conflit de décolonisation »), « intégrité territoriale », « conflit algéro-marocain », parmi d’autres, nous permettent de démontrer que les soi-disant analyses qui en font usage manquent à l’exigence de rigueur scientifique.
Le Sahara Occidental est un « territoire non autonome » et un « pays colonial »
7Depuis la première inscription du Sahara Occidental à l’agenda de l’AG, ladite AG a étudié l’affaire dans le cadre de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux2. Dans la première résolution sur le Sahara Occidental, on avait demandé au gouvernement espagnol de « prendre immédiatement les mesures nécessaires » pour la « libération de la domination coloniale » sur le Sahara Occidental3.
8Cette qualification a une conséquence importante qui est explicitée dans la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies :
Le territoire d’une colonie ou d’un autre territoire non autonome possède, en vertu de la Charte, un statut séparé et distinct de celui du territoire de l’État qui l’administre ; ce statut séparé et distinct en vertu de la Charte existe aussi longtemps que le peuple de la colonie ou du territoire non autonome n’exerce pas son droit à disposer de lui-même.4
9La conséquence est que le Sahara Occidental (et non le « Sahara » ou le « Sahara marocain » ou les « provinces du sud ») a un statut séparé et distinct de celui du Maroc. Donc, en aucun cas une contribution qui se voudrait scientifique peut présenter une carte du Royaume du Maroc incluant le territoire du Sahara Occidental.
Le conflit du Sahara Occidental est une « question de décolonisation »
10Les Nations unies considèrent que le Sahara Occidental est un pays colonial et donc que le conflit qu’il suscite est une « question de décolonisation ». En tant que question de décolonisation, l’étude de cette affaire appartient à l’AG. Cela explique pourquoi, depuis ses premières résolutions5 sur le Sahara Occidental jusqu’aux dernières6, l’affaire du Sahara Occidental est toujours examinée par le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, connu depuis lors comme le Comité des 24 ou C-24.
11C’est l’AG elle-même qui a qualifié l’affaire de « question de décolonisation7 ». Et, plus important, la qualification de l’affaire comme une « question de décolonisation » a été faite non seulement lorsque l’Espagne était présente sur le territoire8, mais aussi au moment où l’Espagne décida de l’abandonner9 et quand le Sahara Occidental a ensuite été occupé par le Maroc10.
12La conséquence est que, du point de vue scientifique, le conflit du Sahara Occidental ne peut être qualifié de « conflit régional », mais bien de « conflit de décolonisation ». Donc, les contributions qui se réfèrent au conflit du Sahara Occidental en tant que « conflit régional » manquent de rigueur. La question revêt une grande importance parce que si l’on a affaire à un conflit de « décolonisation », sa résolution doit venir de l’exercice du droit à l’autodétermination comme l’AG l’a clairement exprimé11.
Les Nations unies et le Maroc ont reconnu internationalement l’existence du « peuple du Sahara Occidental »
13La première résolution de l’AG sur le Sahara Occidental parlait seulement du « territoire12 », mais peu après, encore du temps de l’administration espagnole, les résolutions de l’AG ont reconnu un « peuple » (on parlait alors du « peuple du Sahara espagnol13 ») qui depuis 1975 est dénommé « peuple du Sahara Occidental14 ». Après l’abandon du territoire par l’Espagne et son occupation par le Maroc, l’AG a toujours fait référence au « peuple du Sahara Occidental15 ». Le Conseil de sécurité, qui s’est saisi de cette question régulièrement depuis 1988, reconnaît lui aussi le « peuple du Sahara Occidental ». Et, plus important, le Maroc lui-même, lorsqu’il a été membre non permanent du Conseil de sécurité, a donné sa voix favorable à des résolutions qui reconnaissaient le « peuple du Sahara Occidental16 ».
14La conséquence de cette reconnaissance est que le « peuple du Sahara Occidental », qui appartient à un territoire disposant d’un « statut séparé et distinct » du Maroc, est un peuple différent du « peuple du Maroc ». Donc, lorsqu’on parle du « peuple marocain », cette appellation ne peut juridiquement inclure le « peuple du Sahara Occidental ».
Le « peuple du Sahara Occidental » est constitué de la « population autochtone du territoire »
15Même si, depuis 1975 jusqu’à présent, les résolutions des Nations unies parlent clairement d’un « peuple du Sahara Occidental », s’est toutefois posée la question de la composition de ce « peuple ». Les résolutions des Nations unies ont clarifié le fait que le « peuple du Sahara Occidental », entendu bien sûr comme jouissant d’un droit à l’autodétermination (comme nous le verrons ci-après), est composé de la « population autochtone » du territoire. Cette clarification a été faite aussi bien pendant l’administration espagnole17 que lorsque l’Espagne abandonna le territoire18.
16On peut se poser la question de l’identité de cette « population autochtone ». La réponse en détail se trouve dans le recensement du « peuple du Sahara Occidental ». Deux recensements du « peuple du Sahara Occidental » ont été réalisés par le passé.
17Le premier fut élaboré par l’administration espagnole en 1974 en vue du référendum que l’Espagne s’apprêtait à organiser. Mais l’AG lui demanda en 1974 de surseoir le référendum jusqu’à ce que la CIJ rende son avis consultatif demandé par l’AG sur deux questions importantes pour la décolonisation du territoire19. Mais une fois que l’avis a été rendu, le 16 octobre 1975, le Royaume du Maroc envahit le territoire avec sa marche dite « verte », le 6 novembre 1975, déclenchant une crise qui donna lieu à l’abandon du territoire par l’Espagne et peu après à la guerre menée par le Front Polisario contre le Maroc et la Mauritanie qui s’étaient emparés du territoire.
18La guerre du Sahara Occidental (dont la Mauritanie s’était retirée en 1978, retrait officialisé par un accord de paix signé avec le Front Polisario à Alger le 5 août 1979) fut suspendue (techniquement, par un cessez-le-feu) en 1991, lorsque le Royaume du Maroc accepta la mise en œuvre d’un référendum d’autodétermination permettant au peuple du Sahara Occidental de choisir entre l’indépendance et son intégration au Maroc. Ces deux éléments (référendum et cessez-le-feu) furent les deux éléments clés du Plan de règlement approuvé par le Conseil de sécurité20. Le Plan de règlement prévoyait un nouveau recensement. Ce recensement fut complété par la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara Occidental (MINURSO) qui, parmi ses responsabilités, avait celle d’organiser le référendum. La liste des personnes admises à voter par la MINURSO fut communiquée aux deux parties du conflit (Royaume du Maroc et Front Polisario) le 17 janvier 200021.
19Il y a dès lors deux conséquences importantes pour une étude scientifique de la question. La première est que le « peuple du Sahara Occidental » n’est pas composé par les « populations locales » mais par les « populations autochtones » du Sahara Occidental. En effet, parmi les « populations locales », on peut trouver des colons, les populations marocaines arrivées sous la protection de la puissance occupante, qui ne sont pas des « populations autochtones » ou « originaires » du territoire. La deuxième conséquence est qu’on ne peut pas dire qu’il y a une « impossibilité » d’établir la liste des personnes habilitées à prendre part au référendum ou qu’il n’y a pas de recensement dû aux divergences des parties. Le recensement, fait par la MINURSO, existe bel et bien.
Le peuple du Sahara Occidental a le « droit à l’autodétermination »
20Le peuple du Sahara Occidental dont l’existence est reconnue par les Nations unies est titulaire d’un « droit à l’autodétermination ». Ce droit fut reconnu pour la première fois en 1966, au moment où l’Espagne exerçait encore une administration sur le territoire22, mais le droit a été aussi reconnu au peuple sahraoui après que l’Espagne décidât de se débarrasser de ses obligations23 et lorsque le Sahara Occidental est passé sous occupation marocaine24.
21Depuis 1991 il n’y a pas une reconnaissance explicite du « droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance » du « peuple du Sahara Occidental ». On pourrait se demander si cela signifie que l’AG ne reconnaît plus ce droit. En fait, malgré le changement de rédaction de ses résolutions, l’AG continue à le reconnaître. L’explication est simple. D’abord, la résolution 46/67 qui, en 1991, change le langage des résolutions préalables, stipulant qu’elle se fait « rappelant sa résolution 45/20 du 20 novembre 1990 ». Les résolutions prononcées ensuite « rappellent » les résolutions antérieures, ce qui montre bien qu’il n’y a pas une rupture. Ensuite, toutes les résolutions de l’AG sur le Sahara Occidental approuvées après 1990 contiennent un paragraphe introductif « rappelant25 » ou « réaffirmant26 » le « droit inaliénable de tous les peuples à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies et dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, qui contient la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ». Il serait donc tout à fait contradictoire que l’AG invoque le « droit inaliénable de tous les peuples à l’autodétermination et à l’indépendance » dans une résolution sur le Sahara Occidental si elle ne reconnaissait pas ce droit. Bien au contraire, cette nouvelle formule est cohérente avec la reconnaissance, faite dans ses résolutions précédentes, dudit droit au peuple du Sahara Occidental.
22En ce qui concerne le Conseil de sécurité, ses résolutions parlent d’une « solution » qui « pourvoie à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le contexte d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies27 ». Le Conseil ne parle pas du « droit » à l’autodétermination mais considère l’autodétermination comme le but nécessaire de toute solution au problème. Cependant, lorsque nous parlons de l’autodétermination d’un peuple colonial, il appartient exclusivement à l’AG, seul organe compétent en matière de décolonisation, de déterminer qui possède un tel droit. Le Conseil de sécurité donc, en omettant une référence au « droit » à l’autodétermination, ne fait que respecter le champ des compétences de l’AG.
23La conséquence en est que, lorsque l’on reconnaît que le peuple du Sahara Occidental doit exercer son droit à l’« autodétermination », cela se fait dans le cadre de la Charte des Nations unies et de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux qui développe le principe énoncé dans la Charte. Dans ce cadre, ladite déclaration reconnaît un « droit » à l’autodétermination. Alors, l’autodétermination attribuée au peuple du Sahara Occidental est un « droit » international.
Le droit à l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental est un droit « inaliénable »
24La Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux affirme que « tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à l’exercice de leur souveraineté et à l’intégrité de leur territoire national28 ». Il est tout à fait cohérent que le droit à l’autodétermination d’un peuple colonial reconnu sur la base de cette déclaration soit qualifié comme « inaliénable ». Tel est le cas du droit à l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental considéré comme « inaliénable ». Le caractère « inaliénable » du droit à l’autodétermination du Sahara Occidental a été reconnu dès la présence espagnole sur le territoire29, au moment du départ espagnol30 et après son invasion par le Maroc31. Depuis 1991, ce caractère « inaliénable » est reconnu implicitement par la même formule employée pour reconnaître indirectement le « droit » à l’autodétermination.
25La conséquence est que le droit à l’autodétermination est un élément nécessaire de toute solution au conflit. C’est pour cette raison que, dans ses résolutions postérieures à 2007, si le Conseil de sécurité affirme que les négociations sur le Sahara Occidental doivent se dérouler « sans conditions préalables », elles doivent aussi pourvoir « à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le contexte d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies32 ». Dès lors, même si le Front Polisario en tant que partie au conflit peut négocier le futur statut du Sahara Occidental, il ne peut prendre aucune décision finale qui appartient au seul titulaire du droit, c’est-à-dire le peuple du Sahara Occidental lui-même.
Le droit inaliénable à l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental doit être exercé par « référendum »
26Le fait que le droit à l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental soit « inaliénable » soulève une autre question. L’unique façon logiquement possible de garantir cette « inaliénabilité » du droit est que le peuple puisse exercer lui-même ce droit. Cette exigence logique est confortée par le droit. La Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies33 établit que :
La création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même.
27En effet, les Nations unies ont affirmé très clairement que le « référendum » est l’instrument pour parachever l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental. La nécessité d’un référendum a été reconnue par l’AG dès l’époque de la présence espagnole sur le territoire34, puis au moment de son départ35 et enfin après son invasion par le Maroc36.
28Le référendum est aussi une exigence établie par la CIJ qui, dans son avis consultatif sur le Sahara Occidental, affirme que :
La Cour n’a donc pas constaté l’existence de liens juridiques de nature à modifier l’application de la résolution 1514 (XV) quant à la décolonisation du Sahara occidental et en particulier l’application du principe d’autodétermination grâce à l’expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire.37
29Le Conseil de sécurité lui aussi s’est investi dans l’organisation d’un référendum qu’il considère comme la solution nécessaire. C’est le Conseil de sécurité qui a approuvé le Plan de règlement, préalablement validé par le Royaume du Maroc et le Front Polisario, qui prévoit un référendum d’autodétermination pour que le peuple du Sahara Occidental puisse choisir entre l’indépendance et son intégration au Maroc38. C’est le Conseil de sécurité qui a approuvé les accords des deux parties au conflit modifiant ou complétant le Plan de règlement, notamment les Accords de Houston39 et ceux sur les modalités d’appellation40. C’est le Conseil de sécurité qui a établi, sous son autorité, la MINURSO41. Cette mission, en exercice de ses compétences, a bel et bien élaboré un recensement contenant la liste des personnes qui ont le droit de participer au référendum d’autodétermination42. Il faut rappeler que le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de la MINURSO (établi en 1991) jusqu’à aujourd’hui43.
30Finalement, on ne peut oublier que le Royaume du Maroc s’est engagé solennellement, à plusieurs reprises, à organiser un référendum d’autodétermination au Sahara Occidental44.
31Plusieurs conséquences importantes découlent de ce préalable. La première est qu’on ne peut pas affirmer dans une contribution qui se prétend scientifique que le référendum ou que l’établissement d’une liste électorale sont « impossibles » (Jensen 2005 : 13, 41, 45). Le référendum est obligatoire et il est aussi possible. La MINURSO a déjà fait un recensement et le Maroc ainsi que le Front Polisario ont donné leur accord aux procédures d’appel contre ledit recensement45. La seconde conséquence est que quiconque prétend que l’« autonomie » est une « alternative » au référendum ignore ou fausse les données juridiques établies. Une « autonomie » peut être une option dans un référendum d’autodétermination, mais le droit est clair quand il établit qu’il s’agit seulement d’une « option » parmi d’autres et que le choix parmi les différentes options appartient au peuple du Sahara Occidental qui doit décider par référendum.
Le référendum d’autodétermination doit être « libre, régulier et impartial » sans « aucune contrainte administrative ou militaire »
32Dès le début, les Nations unies ont affirmé que le référendum était l’instrument pour l’exercice du droit à l’autodétermination et pour la décolonisation du Sahara Occidental. Mais cet objectif pourrait être détourné si une puissance ayant un intérêt sur le territoire était en mesure de contrôler la tenue du référendum. Le respect du droit à l’autodétermination requiert certaines conditions qui puissent permettre « l’expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire » exigé par la CIJ46. Cela justifie les conditions posées par la légalité internationale.
33D’abord, l’AG a exigé depuis ses premières résolutions que le référendum se déroule sur « des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales47 ». Le Conseil de sécurité, lui aussi, a exigé que le référendum soit « libre, régulier et impartial48 ». Ensuite, l’OUA a approuvé une résolution demandant que le référendum soit tenu « sans aucune contrainte administrative ou militaire » sous les auspices « de l’Organisation de l’OUA et de l’ONU49 ». L’AG avait fait sienne cette exigence50.
34La conséquence est qu’un référendum organisé par le Royaume du Maroc lui-même contrevient aux dites exigences. De fait, dès lors que le Royaume du Maroc est une partie intéressée à l’annexion du territoire du Sahara Occidental, son agissement ne peut être impartial.
Il n’y a jamais eu de liens de souveraineté territoriale entre le Maroc et le Sahara Occidental
35On a prétendu que la conception musulmane du « territoire » est différente de l’acception occidentale et donc ne connaît pas l’idée de « souveraineté ». Sur cette base, on a prétendu qu’il y avait d’autres liens qui manifestaient dans le monde musulman l’idée de « souveraineté » (Flory 1957).
36À partir du moment où les Nations unies se sont penchées sur la question du Sahara Occidental, elles l’ont fait dans le cadre de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux51. Or quand un territoire colonial fait partie d’un autre pays avant sa colonisation, on peut considérer que son « indépendance » est parachevée quand ce territoire retourne dans le giron du pays duquel il faisait partie intégrante avant d’être colonisé. Mais si un territoire était indépendant avant sa colonisation, sa décolonisation doit signifier la dévolution de son indépendance originelle.
37Lorsque l’Espagne était présente sur le territoire, presque toutes les résolutions ne parlaient que du « droit à l’autodétermination ». Seule une avait reconnu le droit à l’autodétermination « et à l’indépendance52 ». Mais malgré la résolution 2983 de 1972, le Royaume du Maroc et la Mauritanie avaient posé la question de la procédure adéquate pour la décolonisation du territoire si celui-ci avant la colonisation faisait partie du Maroc ou de la Mauritanie. Pour trancher la question, l’AG demanda à la CIJ un avis consultatif demandant des éclaircissements sur ce point53. La réponse de la CIJ analysant d’éventuels liens juridiques entre le Sahara Occidental, le Royaume du Maroc et l’ensemble mauritanien avait décidé que :
Les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l’existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d’allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental. Ils montrent également l’existence de droits, y compris certains droits relatifs à la terre, qui constituaient des liens juridiques entre l’ensemble mauritanien, au sens où la Cour l’entend, et le territoire du Sahara occidental. En revanche la Cour conclut que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n’établissent l’existence d’aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d’une part, le Royaume du Maroc ou l’ensemble mauritanien d’autre part. La Cour n’a donc pas constaté l’existence de liens juridiques de nature à modifier l’application de la résolution 1514 (XV) quant à la décolonisation du Sahara occidental et en particulier l’application du principe d’autodétermination grâce à l’expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire.54
38Suite à cet avis, il était tout à fait clair que la décolonisation du Sahara Occidental ne pouvait en aucun cas être la « dévolution » ou « réintégration » du territoire au Maroc (et à la Mauritanie) pour la simple raison que ces pays n’ont jamais exercé de souveraineté territoriale sur le Sahara Occidental.
39En outre, la CIJ reconnaît explicitement que si quelques tribus, les Tekna55, avaient reconnu une autorité au sultan du Maroc :
Les données dont la Cour dispose contiennent diverses indications d’où il ressort que l’autorité du sultan se serait, dans une certaine mesure, étendue à des tribus ou fractions Tekna nomadisant au Sahara occidental.56
40D’autres tribus sahraouies57 ont toujours été complètement indépendantes :
La complexité réelle de cette situation, […] qu’aggravait en fait l’indépendance de certaines des tribus nomades, en particulier celle des Regueibat, l’une des plus importantes du Sahara occidental. Bien qu’ils aient pu avoir certains liens avec les tribus du Bilad Chinguiti, les Regueibat étaient un groupement essentiellement autonome et indépendant dans la région considérée.58
41Donc, si la question de la « souveraineté territoriale » entendue comme un pouvoir exclusif sur un territoire, est claire (ni le Maroc ni la Mauritanie n’ont jamais exercé un tel pouvoir sur le Sahara Occidental), il est aussi clair que le Royaume du Maroc n’avait accrédité aucune tribu d’un droit territorial sur quelque partie du Sahara Occidental et que les « liens d’allégeance » ont existé seulement envers « certain[e]s, mais certain[e]s seulement » des « tribus vivant au Sahara Occidental » :
Ainsi, même compte tenu de la structure spécifique de l’État chérifien, les éléments examinés jusqu’à présent n’établissent aucun lien de souveraineté territoriale entre cet État et le Sahara occidental. Ils ne montrent pas que le Maroc ait exercé une activité étatique effective et exclusive au Sahara occidental. Ils indiquent cependant qu’un lien juridique d’allégeance existait pendant la période pertinente entre le sultan et certaines, mais certaines seulement, des populations nomades du territoire.59
42Tenant compte de cet avis transcendantal, dans les années suivantes, l’AG déclara le droit à l’autodétermination « et à l’indépendance » du « peuple du Sahara Occidental60 ». Il faut souligner que le peuple sahraoui a proclamé sa République le 27 février 1976 au moment du retrait de l’Espagne du territoire. Cette déclaration d’indépendance n’a pas été condamnée par les Nations unies.
43La conséquence de cette analyse pour la recherche scientifique est qu’on ne peut pas attribuer un caractère scientifique à une contribution qui prétend encore que le Sahara Occidental fait partie de « l’intégrité territoriale » du Maroc.
L’Espagne est la « puissance administrante » du Sahara Occidental
44Les Nations unies ont considéré que, lorsqu’un territoire non autonome n’a pas été décolonisé, il reste sous la responsabilité d’une « puissance administrante ». L’article 73 de la Charte des Nations unies et les résolutions de l’AG ont établi certaines obligations des États membres des Nations unies qui ont ou assument des responsabilités pour l’administration de ces territoires dont les peuples n’ont pas atteint un plein degré de self-government.
45L’État membre des Nations unies qui est qualifié de « puissance administrante » du Sahara Occidental est l’Espagne. Cela ne fait pas de doute depuis 196561.
46Le 14 novembre 1975, l’Espagne avait signé avec le Maroc et la Mauritanie, à une époque où ces trois États ne pouvaient pas être qualifiés de démocraties, un traité (connu sous le nom d’« Accord de Madrid » ou « Accords de Madrid », ajoutant un certain nombre d’accords secrets signés à l’accord public) qui institua une administration intérimaire, tripartite, jusqu’au 28 février 1976. Le traité prétendait réaliser la décolonisation du territoire sans passer par un référendum d’autodétermination. Cependant, l’AG avait clairement désavoué ce traité dans ses deux éléments principaux. D’abord, elle déclara, contrairement aux prévisions du traité, que la décolonisation du Sahara Occidental devait se faire uniquement par la voie d’un référendum où « tous les Sahraouis originaires du territoire exerce[raie]nt pleinement et librement, sous la supervision de l’Organisation des Nations unies, leur droit inaliénable à l’autodétermination62 ». Ensuite, l’AG continuait à considérer l’Espagne, et l’Espagne seule, comme la « puissance administrante » du territoire, refusant cette qualification pour les deux autres pays signataires de l’Accord de Madrid, le Maroc et la Mauritanie63.
47Après ledit accord tripartite de Madrid du 14 novembre 1975, qui prétendait transférer l’administration du Sahara Occidental à une entité tripartite composée de l’Espagne, du Maroc et de la Mauritanie et même après la déclaration unilatérale de l’Espagne du 26 février 1976, les rapports du secrétaire général des Nations unies ont continué à mentionner l’Espagne comme puissance administrante du Sahara Occidental64.
48On peut se demander si cette qualification de l’Espagne comme « puissance administrante » du Sahara Occidental est mise en question par d’autres rapports du secrétaire général. On sait par exemple que les rapports du secrétaire général au Conseil de sécurité dans leur version française (qui n’est pas la version originale) parlent du « gouvernement marocain, en tant que “puissance administrante” du Sahara occidental65 ». Cependant il s’agit d’une traduction erronée du texte original en anglais, qui présente « The Government of Morocco as administrative Power in Western Sahara » (majuscules ajoutées). Or le concept d’« administrative Power » diverge de celui d’« administering Power ». Une puissance occupante peut être elle aussi une administrative Power parce qu’elle exerce certaines responsabilités administratives dérivées des conventions de Genève, mais elle n’est pas une administering Power. L’admininistering Power est bien la puissance qui est autorisée par les Nations unies à gérer un territoire non autonome et qui, à ce titre, doit remplir certaines obligations, notamment celles qui découlent de l’article 73 alinéa e de la Charte des Nations unies. Il faut souligner que les Nations unies n’ont jamais appelé le Maroc à remplir les responsabilités découlant de l’article 73 alinéa e de la Charte. Donc, il est tout à fait clair que le Maroc n’est pas la « puissance administrante » du territoire non autonome du Sahara Occidental. En fait, ces traductions françaises défectueuses des versions originales anglaises ne se sont pas reproduites depuis.
49Mais il y a un argument plus puissant encore. Après la publication de ces deux rapports du secrétaire général des Nations unies, le 29 janvier 2002, le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, conseiller juridique des Nations unies, Hans Correl, a rendu un important avis sur la question du Sahara Occidental. Dans cet avis il précisait que :
L’Accord de Madrid ne prévoyait pas de transfert de souveraineté sur le territoire ni ne conférait à aucun des signataires le statut de puissance administrante, statut que l’Espagne ne pouvait d’ailleurs unilatéralement transférer. Le transfert des pouvoirs administratifs au Maroc et à la Mauritanie en 1975 n’a pas eu d’incidence sur le statut du Sahara occidental en tant que territoire non autonome.
50Et que
[…] le Maroc ne figurant pas comme puissance administrante du territoire sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU, il ne communique pas de renseignements sur le territoire en vertu de l’alinéa e de l’article 73 de la Charte des Nations unies.66
51En conséquence, l’AG n’a pas cautionné le transfert à l’entité tripartie (composée par l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie) de la qualité de puissance administrante qui était assumée par l’Espagne. Donc, le Maroc ne peut pas être qualifié de « puissance administrante » du Sahara Occidental, rôle qui demeure celui de l’Espagne.
La présence du Maroc sur la majeure partie du territoire du Sahara Occidental est une « occupation »
52Au cours de la procédure sur l’affaire du Sahara Occidental devant la CIJ67, le Maroc avait déclaré que sa prétendue « souveraineté » ne s’exerçait pas dans la partie sud du Sahara Occidental, voire entre Villa Cisneros (actuelle Dakhla) et le Cap Blanc :
[…] alors que le Maroc évoque le cap Blanc et Villa Cisneros dans des développements d’ordre général, il n’entend pas par là même soutenir que sa souveraineté s’exerçait sur ces régions au moment de la colonisation espagnole. Ces régions faisaient, en effet, partie intégrante de l’ensemble mauritanien à l’époque considérée, ensemble dont la République islamique de Mauritanie est le seul successeur.68
53Le Maroc est entré officiellement pour la première fois dans le territoire du Sahara Occidental par la Marche Verte, le 6 novembre 1975 (plusieurs informations journalistiques affirment que les Forces armées royales du Maroc, les FAR, étaient entrées le 31 ou même le 26 octobre dans le territoire). Cette présence fut désavouée explicitement par le Conseil de sécurité des Nations unies qui, dans une résolution, soulignait que le Conseil :
1. Déplore l’exécution de la marche ;
2. Demande au Maroc de retirer immédiatement du territoire du Sahara Occidental tous les participants à la marche.69
54Malgré cette résolution, le Maroc et la Mauritanie avaient envahi le territoire après la signature de l’Accord de Madrid de 1975 qui, souvenons-nous, fut lui aussi désavoué par l’AG70. Après l’établissement de l’administration intérimaire, tripartite, prévue dans ledit Accord de Madrid, le Maroc et la Mauritanie avaient accru leur présence militaire sur le territoire. Lorsque la Mauritanie signa un traité de paix avec le Front Polisario en 1979 et se retira du territoire, le Maroc occupa militairement la plus grande partie du sud du Sahara Occidental qui se trouvait sous occupation mauritanienne. C’est alors que l’AG approuva deux importantes résolutions. Ces résolutions qualifiaient la présence du Maroc au Sahara Occidental de « persistance de l’occupation du Sahara Occidental par le Maroc », parlaient de « l’extension de cette occupation au territoire récemment évacué par la Mauritanie » et « demand[aient] instamment au Maroc de […] mettre fin à l’occupation du territoire du Sahara Occidental71 ». Outre ces deux résolutions de l’AG, il y en a deux de la Commission des droits de l’homme des Nations unies qui qualifient elles aussi la présence marocaine d’« occupation72 ».
55Le 8 mars 2016, le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-Moon, lors de sa tournée au Sahara Occidental et dans les pays voisins, avait lui-même qualifié d’« occupation » la présence marocaine au Sahara Occidental. Ces propos avaient été contestés par un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères daté du 8 mars 2016. Ce communiqué stipulait que le Maroc avait constaté « avec stupéfaction » que le SG avait utilisé le terme d’« occupation » pour qualifier le « recouvrement par le Maroc de son intégrité territoriale ». Malgré les protestations marocaines, les propos de Ban Ki-Moon n’ont pas été désavoués par le Conseil de sécurité ni par l’AG.
56L’enseignement qu’on doit tirer de ces données juridiques est qu’on ne peut pas parler, en termes scientifiques, d’une prétendue « récupération » par le Maroc de « son Sahara » ou de « ses provinces sahariennes » et donc que le Sahara Occidental ne fait pas partie du « territoire marocain ». La présence marocaine au Sahara Occidental est donc bien une « occupation ».
Le Front Polisario est le « représentant du peuple du Sahara Occidental »
57Le Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Front populaire pour la libération de la Seguia el-Hamra et du Río de Oro – Front Polisario) a été considéré explicitement comme un acteur du conflit du Sahara Occidental depuis le rapport de la mission de l’AG envoyée au Sahara Occidental en 197573, mais a été qualifié comme tel pour la première fois dans une résolution de l’AG de 197874. Cependant, c’est dans les deux résolutions suivantes que cette instance avait déclaré formellement que le Front Polisario était le « représentant du peuple du Sahara Occidental75 ».
58Cette thèse a été rappelée par l’ONU après un regrettable incident survenu lors de la tenue du Comité des 24 de l’AG, le 14 juin 2016. Le président du Comité avait donné la parole au représentant du Front Polisario en tant que représentant du peuple du Sahara Occidental. C’est alors qu’il y avait eu un échange vigoureux entre leur président et le représentant du Maroc opposé « sur la forme et sur le fond » à ce que le Comité entende le « pétitionnaire » du Front Polisario. Le représentant permanent du Maroc à l’ONU s’opposait sur la forme, parce que le Front Polisario n’avait pas demandé officiellement à intervenir en tant que « pétitionnaire », et sur le fond, parce que ce « pétitionnaire » prétendait représenter toute la population « de la province du sud ». Le président du Comité avait décelé une manœuvre pour bloquer les travaux, avant de se voir reprocher un non-respect des règles et des procédures. C’est alors qu’il y avait eu un incident lors duquel l’intervention extrêmement tendue du représentant permanent du Royaume du Maroc avait obligé le président du Comité à ajourner la séance consacrée au Sahara Occidental76. Le Comité s’était réuni en séance privée dans l’après-midi du 14 juin, séance au cours de laquelle il avait approuvé par consensus une note77 dont la lecture avait été donnée au cours de la séance du 17 juin. Dans cette note, les membres du Comité ont reconnu que les résolutions de l’AG affirmaient que le Front Polisario était bien le « représentant du peuple du Sahara Occidental », donc que le « représentant du Front Polisario [était] le représentant du Sahara occidental » et qu’il n’était pas un « pétitionnaire » comme le prétendait l’ambassadeur marocain mais un « représentant78 ».
59Cet incident a une nouvelle fois rappelé que le Front Polisario est le seul « représentant du peuple du Sahara Occidental ». Donc, les autres groupes ou associations qui parfois sont présentés du côté marocain comme des « représentants » du peuple sahraoui ne peuvent juridiquement être qualifiés comme tels.
Le Front Polisario et le Maroc sont les deux « parties au conflit »
60Après le retrait de la Mauritanie de la moitié sud du Sahara Occidental, les Nations unies, dans un premier temps, ont recommandé que le Front Polisario, « représentant du peuple du Sahara Occidental[, ] participe pleinement à toute recherche d’une solution politique, juste, durable et définitive de la question du Sahara Occidental, conformément aux résolutions et déclarations de l’Organisation des Nations unies, de l’Organisation de l’unité africaine et des pays non alignés79 ». Suite à cet appel, les Nations unies ont demandé « instamment » au Maroc et au Front Polisario « d’engager des négociations directes en vue d’aboutir à un règlement définitif de la question du Sahara Occidental80 ». Outre cet appel à des négociations directes, l’AG a qualifié le Maroc et le Front Polisario comme les « deux parties au conflit81 ». Après que le Maroc et le Front Polisario furent parvenus à un accord de principe, qui fut ensuite entériné par le Conseil de sécurité (le Plan de règlement), l’AG a rappelé et soutenu l’accord des « deux parties82 ».
61En fait, jusqu’à ce jour, l’ONU, à travers ses deux instances, l’AG et le Conseil de sécurité, a demandé à ces deux parties de négocier une solution qui conduise à l’« autodétermination » du « peuple du Sahara Occidental ». En outre, on a parlé d’une solution « mutuellement acceptée » et depuis 2002 on demande que cette solution soit « mutuellement acceptable83 ». Pour qu’une solution soit « mutuellement » acceptable, elle doit être acceptable pour les deux parties. Il est évident que ces deux parties sont les deux qui sont toujours citées dans les résolutions : le Maroc et le Front Polisario.
62Il est tout à fait logique que, si le Front Polisario et le Maroc sont reconnus comme les parties au conflit, dès lors que le premier est le « représentant du peuple du Sahara Occidental » qui a un droit à l’autodétermination « et à l’indépendance » et que le second exerce sur le Sahara Occidental une « persistante occupation », alors toute proposition qui prétend que les « deux parties » au conflit sont le Maroc et l’« Algérie » n’est pas une proposition juridiquement recevable.
Le peuple du Sahara Occidental a la « légitimité de la lutte » pour obtenir la jouissance du droit à l’autodétermination « et à l’indépendance »
63On a vu que les Nations unies ont « déploré » la marche marocaine qui est entrée dans le territoire en 197584, de même que « l’aggravation de la situation découlant de la persistance de l’occupation du Sahara Occidental par le Maroc », demandant « instamment » au Maroc de « mettre fin à l’occupation du Sahara Occidental85 » après le départ de l’Espagne. Dans le même temps, les Nations unies ont reconnu la « légitimité de la lutte » menée par le Front Polisario, « représentant du peuple du Sahara Occidental », pour « l’exercice » du « droit inaliénable du peuple du Sahara Occidental à l’autodétermination et à l’indépendance86 ».
64Cette reconnaissance est parfaitement cohérente avec la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies qui stipule que :
La création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même.
Tout État a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait les peuples mentionnés ci-dessus dans la formulation du présent principe de leur droit à disposer d’eux-mêmes, de leur liberté et de leur indépendance. Lorsqu’ils réagissent et résistent à une telle mesure de coercition dans l’exercice de leur droit à disposer d’eux-mêmes, ces peuples sont en droit de chercher et de recevoir un appui conforme aux buts et principes de la Charte.87
65Dès lors, on ne peut qualifier la lutte sahraouie contre le Maroc de lutte « agressive », de même qu’on ne peut qualifier la lutte du Maroc de lutte « défensive ». De même, le mur construit par le Maroc et qui divise le Sahara Occidental ne peut être qualifié de mur « défensif88 ».
La décolonisation du Sahara Occidental est de la « responsabilité des Nations unies »
66Les Nations unies ont toujours reconnu leur responsabilité dans la recherche d’une solution au conflit du Sahara Occidental. Dès qu’elles ont établi que la décolonisation du territoire devait se faire par un référendum d’autodétermination, les résolutions de l’AG ont demandé à la puissance administrante de « fournir toutes les facilités nécessaires à une mission des Nations unies pour qu’elle puisse participer activement à l’organisation et au déroulement du référendum89 ». Cette reconnaissance implicite de la responsabilité des Nations unies, déjà opérée durant l’administration espagnole du territoire90, fut rappelée au moment de l’abandon par l’Espagne de ses responsabilités comme puissance administrante du territoire91. Enfin, après l’occupation du Sahara Occidental par le Maroc, l’AG a rappelé la « responsabilité de l’Organisation des Nations unies à l’égard du peuple du Sahara Occidental92 ».
67La conséquence en est que l’affirmation du fait que la question du Sahara Occidental est une affaire « interne » marocaine doit être rejetée comme incompatible avec un traitement scientifique du sujet.
68Le langage est l’instrument de la science juridique. La diplomatie n’est plus de la pure science du pouvoir nu lorsque le droit international est un de ses éléments essentiels. Donc, toute approche scientifique du conflit doit tenir compte des éléments linguistiques établis dans le droit international. Cette contribution a mis en relief des propositions qui doivent être à la base d’une recherche universitaire, scientifique et non de propagande, sur le conflit du Sahara Occidental.
69On ne peut comprendre les derniers développements de la question du Sahara Occidental que si l’on tient compte des données juridiques sur la question. Par exemple, les nombreuses procédures (affaires T-512/12, T-180/14 et C-266/16) concernant le Sahara Occidental devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) seraient tout à fait incompréhensibles si elles n’étaient abordées avec les instruments conceptuels de rigueur. Les discussions qui ont eu lieu en 2016 au sujet des accords agricoles et de pêche entre l’Union européenne et le Maroc ont une nouvelle fois rappelé l’importance de recourir aux concepts élaborés par la science juridique.
Notes de bas de page
1 S/RES/2044 (2012) et S/RES/2099 (2013).
2 A/RES/1514 (1960).
3 A/RES/2072 (1965) et beaucoup d’autres. Dernièrement, A/RES/66/86 (2012) ou A/RES/70/98 (2015).
4 A/RES/2625 (1970).
5 A/RES/2072 (1965), A/RES/2229 (1966).
6 A/RES/64/101 (2010), A/RES/65/112 (2011), A/RES/66/86 (2012), A/RES/67/129 (2013), A/RES/70/98 (2015).
7 A/RES/39/40 (1984).
8 A/RES/2229 (1966).
9 A/RES/3458-A (1975) et A/RES/3458-B (1975).
10 A/RES/33/31 (1978), A/RES/34/37 (1979), A/RES/35/19 (1980), A/RES/39/40 (1984).
11 A/RES/39/40 (1984), paragraphe 1 : « [L’AG] réaffirme que la question du Sahara Occidental est une question de décolonisation à parachever sur la base de l’exercice par le peuple du Sahara Occidental de son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance. » Idem A/RES/40/50 (1985), A/RES/41/16 (1986), A/RES/42/78 (1987), A/RES/43/33 (1988), A/RES/44/88 (1989), A/RES/45/21 (1990). La même doctrine se trouve dans les résolutions de la Commission des droits de l’homme des Nations unies : explicitement dans celles approuvés entre 1985 et 1991 (E/CN.4/RES/1985/5, du 26 février 1985 ; E/CN.4/RES/1986/21, du 10 mars 1986 ; E/CN.4/RES/1987/13, du 19 février 1987 ; E/CN.4/RES/1988/5, du 22 février 1988 ; E/CN.4/RES/1989/18, du 6 mars 1989 ; E/CN.4/RES/1990/4, du 16 février 1990 ; et E/CN.4/RES/1991/5, du 15 février 1991) ; implicitement dans toutes celles sur le Sahara Occidental approuvés par ladite commission entre 1980 et 2004.
12 A/RES/2072 (1965).
13 A/RES/2354 (1967).
14 A/RES/3458-A (1975), A/RES/3458-B (1975).
15 A/RES/33/31 (1978), A/RES/34/37 (1979), A/RES/35/19 (1980) et, plus dernièrement, A/RES/64/101 (2010), A/RES/65/112 (2011), A/RES/66/86 (2012), A/RES/67/129 (2013), A/RES/69/101 (2014), A/RES/70/89 (2015).
16 S/RES/2044 (2012) et S/RES/2099 (2013).
17 A/RES/2229 (1966).
18 A/RES/3458-A (1975) et A/RES/3458-B (1975).
19 L’AG de l’ONU souhaitait savoir si le territoire était terra nullius avant la colonisation espagnole et, si la réponse à la première question était négative, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l’ensemble mauritanien.
20 S/RES/658 (1998), S/RES/690 (1991), S/RES/725 (1991).
21 S/2000/131, paragraphe 6 : « L’opération d’identification des requérants appartenant aux groupements tribaux H41, H61 et J51/52, commencée le 15 juin 1999, a été achevée le 30 décembre 1999 comme prévu par la MINURSO qui a interrogé 51 220 requérants, ce qui portait à 198 469 le nombre total de requérants interrogés depuis le début du processus d’identification en 1994. La Commission d’identification a commencé à examiner la deuxième série de recours le 17 janvier 2000, lorsque mon représentant spécial a communiqué aux deux parties la deuxième partie de la liste provisoire de requérants admis à voter, qui contenait les noms de 2 135 requérants sur les 51 220 interrogés pour les groupements tribaux H41, H61 et J51/52. Avec les 84 251 requérants jugés habilités à voter dont le nom figure sur la première partie de la liste provisoire publiée le 15 juillet 1999 (sur les 147 249 appartenant à des tribus sahraouies autres que ces trois groupements), le nombre total de requérants admis à voter se chiffrait à 86 386. Conformément à la procédure de recours de la MINURSO (S/1999/483/Add.1), tous ceux qui ont été exclus de la liste provisoire d’électeurs ont le droit de former un recours et les personnes admises à voter peuvent aussi contester l’inscription d’autres sur cette liste. »
22 A/RES/2229 (1966).
23 A/RES/3458-A (1975) et A/RES/3458-B (1975).
24 A/RES/33/31-A (1978), A/RES/34/37 (1979), A/RES/35/19 (1980), A/RES/36/46 (1981), A/RES 37/28 (1982), A/RES(39/40 (1984), A/RES/40/50 (1985), A/RES/41/16 (1986), A/RES/42/78 (1987), A/RES/43/33 (1988), A/RES/44/88 (1989), A/RES/45/21 (1990).
25 A/RES/46/67 (1991).
26 A/RES/47/25 (1992) et suivantes. Dernièrement, A/RES/64/101 (2010), A/RES/ 65/112 (2011), A/RES/66/86 (2012), A/RES/67/129 (2013), A/RES/6891 (2013), A/RES/69/101 (2014), A/RES/70/98 (2015).
27 Formule qui se trouve dans les résolutions postérieures à 2007 : S/RES/1783 (2007), S/RES/1813 (2008), S/RES/1871 (2009), S/RES/1920 (2010), S/RES/1979 (2011), S/RES/2044 (2012), S/RES/2099 (2013), S/RES/2152 (2014), S/RES/2218 (2015).
28 A/RES/1514 (1960), paragraphe 11 du préambule.
29 A/RES/2229 (1966), A/RES/2354 (1967), A/RES/2428 (1968), A/RES/2591 (1969), A/RES/2711 (1970), A/RES/2983 (1972), A/RES/3162 (1973).
30 A/RES/3458 (1975).
31 A/RES/33/31-A (1978), A/RES/34/37 (1979), A/RES/35/19 (1980), A/RES/36/46 (1981), A/RES 37/28 (1982), A/RES(39/40 (1984), A/RES/40/50 (1985), A/RES/41/16 (1986), A/RES/42/78 (1987), A/RES/43/33 (1988), A/RES/44/88 (1989), A/RES/45/21 (1990).
32 Formule qui se trouve dans les résolutions postérieures à 2007 : S/RES/1783 (2007), S/RES/1813 (2008), S/RES/1871 (2009), S/RES/1920 (2010), S/RES/1979 (2011), S/RES/2044 (2012), S/RES/2099 (2013), S/RES/2152 (2014), S/RES/2218 (2015).
33 A/RES/2625 (1070).
34 A/RES/2229 (1966), A/RES/2354 (1967), A/RES/2428 (1968), A/RES/2591 (1969), A/RES/2711 (1970), A/RES/2983 (1972), A/RES/3162 (1973).
35 A/RES/3458 (1975).
36 A/RES/33/31-A (1978), A/RES/34/37 (1979), A/RES/35/19 (1980), A/RES/36/46 (1981), A/RES 37/28 (1982), A/RES(39/40 (1984), A/RES/40/50 (1985), A/RES/41/16 (1986), A/ RES/42/78 (1987), A/RES/43/33 (1988), A/RES/44/88 (1989), A/RES/45/21 (1990).
37 Cour internationale de justice, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, « Sahara Occidental », Avis consultatif du 16 octobre 1975, paragraphe 162.
38 S/RES/621 (1988), S/RES/658 (1990), S/RES/690 (1991) et S/RES/725 (1991).
39 S/RES/1133 (1997).
40 S/RES/1238 (1999).
41 S/RES/690 (1991).
42 S/2000/131, paragraphe 6. Voir supra note 23.
43 Le dernier renouvellement (pour six mois) du mandat de la MINURSO s’est fait dans la S/RES/2414 (2018).
44 La résolution A/RES/38/40 (1983) rappelle l’engagement du roi Hassan II devant l’OUA. En outre, les résolutions du Conseil de sécurité témoignent de l’accord officiel du Royaume du Maroc audit référendum : S/RES/621 (1988), S/RES/658 (1990), S/RES/690 (1991), S/RES/1133 (1997) et S/RES/1238 (1999).
45 S/RES/1238 (1999) et S/1999/483.
46 Cour internationale de justice, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, « Sahara Occidental », Avis consultatif du 16 octobre 1975, paragraphe 162.
47 A/RES/2229 (1966), A/RES/2354 (1967), A/RES/2428 (1968), A/RES/2591 (1969), A/RES/2711 (1970), A/RES/2983 (1972), A/RES/3162 (1973).
48 S/RES/973 (1995), S/RES/995 (1995), S/RES/1002 (1995), S/RES/1017 (1995), S/RES/1033 (1995), S/RES/1042 (1996), S/RES/1056 (1996), S/RES/1084 (1996), S/ RES/1108 (1997), S/RES/1133 (1997), S/RES/1163 (1998), S/RES/1185 (1998), S/RES/1198 (1998), S/RES/1204 (1998), S/RES/1309 (2000), S/RES/1324 (2000), S/RES/1342 (2001), S/RES/1349 (2001), S/RES/1359 (2001).
49 AHG/RES 104 (1983).
50 A/RES/38/40 (1983), A/RES/39/40 (1984), A/RES/40/50 (1985), A/RES/41/16 (1986), A/RES/42/78 (1987), A/RES/43/33 (1988), A/RES/44/88 1989), A/RES/45/21 (1990).
51 A/RES/1514 (1960).
52 A/RES/2983 (1972).
53 A/RES/3292 (1974). Les deux questions posées à la CIJ étaient les suivantes : « I. Le Sahara occidental (Río de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l’Espagne, un territoire sans maître (terra nullius) ? » Si la réponse à la première question était négative : « II. Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l’ensemble mauritanien ? »
54 Cour internationale de justice, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, « Sahara Occidental », Avis consultatif du 16 octobre 1975, paragraphe 162. Les passages soulignés l’ont été par l’auteur de l’article.
55 La CIJ ne le dit pas mais les Tekna représentent une minorité à l’intérieur du territoire du Sahara Occidental.
56 Cour internationale de justice, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, « Sahara Occidental », Avis consultatif du 16 octobre 1975, paragraphe 106. Il faut ajouter que les Tekna ne représentent pas seulement une minorité de la population sahraouie mais que le territoire sur lequel ils nomadisaient était aussi une partie réduite du Sahara Occidental (le nord-ouest).
57 Majoritaires dans le territoire, même si la CIJ ne le dit pas.
58 Cour internationale de justice, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, « Sahara Occidental », Avis consultatif du 16 octobre 1975, paragraphe 159.
59 Ibid., paragraphe 107.
60 A/RES/33/31-A (1978), A/RES/34/37 (1979), A/RES/35/19 (1980), A/RES/36/46 (1981), A/RES 37/28 (1982), A/RES(39/40 (1984), A/RES/40/50 (1985), A/RES/41/16 (1986), A/RES/42/78 (1987), A/RES/43/33 (1988), A/RES/44/88 (1989), A/RES/45/21 (1990).
61 A/RES/2072 (XX), 17 décembre 1965 ; 23 A/RES/2229 (XXI), 20 décembre 1966 ; A/RES/2354 (XXII), 19 décembre 1967 ; A/RES/2498 (XXIII), 27 décembre 1968 ; A/RES/2591 (XXIV), 16 décembre 1969 ; A/RES/2711 (XXV), 14 décembre 1970 ; A/RES/2983 (XXVII), 14 décembre 1972 ; A/RES/3162 (XXVIII), 14 décembre 1973 ; A/RES/3292 (XXIX), 13 décembre 1974 ; et A/RES/3458/A, 19 décembre de 1975.
62 A/RES/3458-A (1975) : « [L’AG] […]
2. Réaffirme son attachement au principe de l’autodétermination des peuples et son souci de voir appliquer ce principe aux habitants du territoire du Sahara espagnol dans un cadre qui leur garantisse et permette l’expression libre et authentique de leur volonté, conformément aux résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations unies ;
3. Réaffirme la responsabilité de la Puissance administrante et celle de l’Organisation des Nations unies en ce qui concerne la décolonisation du territoire et la garantie de la libre expression des vœux du peuple du Sahara espagnol ;
[…]
7. Prie le gouvernement espagnol, en tant que puissance administrante, conformément aux observations et conclusions de la mission de visite et conformément à l’avis consultatif de la Cour internationale de justice, de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires, en consultation avec toutes les parties concernées et intéressées, pour faire en sorte que tous les Sahraouis originaires du territoire exercent pleinement et librement, sous la supervision de l’Organisation des Nations unies, leur droit inaliénable à l’autodétermination ;
8. Prie le secrétaire général, agissant en consultation avec le gouvernement espagnol, en tant que puissance administrante, et avec le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, de prendre les dispositions nécessaires à la supervision de l’acte d’autodétermination visée au paragraphe 7 ci-dessus. »
A/RES/3458-B (1975) : « [L’AG] […]
3. Prie les parties à l’Accord de Madrid du 14 novembre 1975 de veiller au respect des aspirations librement exprimées des populations sahraouies ;
4. Prie l’administration intérimaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les populations sahraouies originaires du territoire puissent exercer leur droit inaliénable à l’autodétermination au moyen d’une consultation libre organisée avec le concours d’un représentant de l’Organisation des Nations unies désigné par le secrétaire général. »
63 A/RES/3458-A (1975).
64 Pour en citer les derniers rapports : A/68/64 (2013), A/69/69 (2014), A/70 (2015), A/71/68 (2016).
65 S/2000/1029 (2000) et S/2001/148 (2001) (paragraphes 30 et 22 respectivement).
66 S/2002/131, paragraphes 6 et 7.
67 Presque tous les exposés écrits, sauf celui de la Colombie (du 23 juin 1975), furent présentés entre janvier et mars 1975, alors que les exposés oraux furent présentés les 12, 16 mai, 25 juin, 18, 21, 22, 24, 25 et 28, 29 et 30 juillet 1975.
68 Cour internationale de justice, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, « Sahara Occidental », Avis consultatif du 16 octobre 1975, paragraphe 155. L’affirmation avait été faite le 25 juillet 1975 dans l’exposé oral de M. Slaoui, représentant du gouvernement marocain : « Je rappelle qu’il est évident que lorsque le Maroc évoque le Cap Blanc et Villa Cisneros dans des développements d’ordre général, il n’entend pas par là même soutenir que sa souveraineté s’exerçait sur ces régions au moment de la colonisation espagnole » (Cour internationale de justice. Mémoires, plaidoiries et documents, « Sahara occidental », vol. V, p. 241-244).
69 S/RES/380 (1975).
70 Voir supra note 62.
71 A/RES/34/37 (1979), A/RES/35/19 (1980).
72 E/CN.4/RES/4 (XXXVI), 15 février 1980 ; E/CN.4/RES/12 (XXXVII), 6 mars 1981.
73 « Rapport de la mission de visite des Nations unies au Sahara espagnol », 1975, A/10023/Add.5, paragraphe 423 : « Le Front Polisario, qui était considéré comme clandestin jusqu’à l’arrivée de la mission, est apparu comme la force politique dominante dans le territoire. Partout dans le territoire, la mission a assisté à des manifestations de masse en sa faveur. »
74 A/RES/33/31 (1978).
75 A/RES/34/37 (1979), A/RES/35/19 (1980).
76 http://www.un.org/press/en/2016/gacol3294.doc.htm (anglais) ; http://www.un.org/press/fr/2016/agcol3294.doc.htm (français).
77 Note qui ne sera pas enregistrée comme document officiel, même s’il s’agit d’une opinion officielle issue d’un organe officiel des Nations unies.
78 http://www.un.org/press/en/2016/gacol3295.doc.htm (anglais) ;
http://www.un.org/press/fr/2016/agcol3295.doc.htm (français).
« The Members recognized that operative paragraph 7 of General Assembly resolution 34/37 of 21 November 1979 states that Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario) was the representative of the people of Western Sahara. Likewise, they acknowledged the operative paragraph 10 of General Assembly resolution 35/19 of 11 November 1980 ratifies Frente Polisario as representative of the people of Western Sahara. […] Therefore, on the basis of the above mentioned General Assembly resolutions and Rules of Procedure of the General Assembly, the Special Committee agrees to hear the representative of Frente Polisario as representative of Western Sahara, one non-self-governing Territory on the list of the United Nations. » Une transcription de la note se trouve sur cette page : http://www.wshrw.org/en/special-committee-on-decolonization-frente-polisario-is-the-only-representative-of-the-people-of-western-sahara/.
79 A/RES/34/37 (1979).
80 A/RES/35/19 (1980).
81 A/RES/36/46 (1981), A/RES/37/28 (1982), A/RES/38/40 (1983), A/RES/39/40 (1984), A/RES/40/50 (1985), A/RES/41/16 (1986), A/RES/42/78 (1987), A/RES/43/33 (1988), A/RES/45/21 (1990).
82 A/RES/45/21 (1990). A/RES/46/67 (1991), A/RES/47/25 (1992), A/RES/48/49 (1993), A/RES/49/44 (1994), A/RES/50/36 (1995), A/RES/52/75 (1997), A/RES/53/64 (1998), A/RES/54/87 (1999), A/RES/55/141 (2000), A/RES/56/69 (2001), A/RES/57/135 (2002), A/RES/58/109 (2003), A/RES/59/131 (2004), A/RES/60/114 (2005), A/RES/61/125 (2007).
83 Résolutions du Conseil de sécurité : S/RES/1309 (2000), S/RES/1324 (2000), S/RES/1351 (2001), S/RES/1394 (2002), S/RES/1429 (2002), S/RES/1495 (2003), S/RES/1541 (2004), S/RES/1570 (2004), S/RES/1598 (2005), S/RES/1634 (2005), S/RES/1675 (2006), S/RES/1720 (2006), S/RES/1754 (2007), S/RES/1783 (2007), S/RES/1813 (2008), S/RES/1871 (2009), S/RES/1920 (2010), S/RES/1979 (2011), S/RES/2044 (2012), S/RES/2099 (2013), S/RES/2152 (2014), S/RES/2218 (2015), S/RES/2285 (2016).
Résolutions de l’AG : A/RES/56/69 (2001), A/RES/57/135 (2002), A/RES/58/109 (2003), A/RES/59/131 (2004), A/RES/60/114 (2005), A/RES/61/125 (2007), A/RES/63/105 (2008), A/RES/64/101 (2009), A/RES/65/112 (2010), A/RES/66/86 (2011), A/RES/67/129 (2012), A/RES/68/91 (2013), A/RES/69/121 (2014), A/RES/70/98 (2015).
84 S/RES/380 (1975).
85 A/RES/34/37 (1979).
86 A/RES/34/37 (1979), A/RES/35/19 (1980).
87 A/RES/2625 (1970).
88 Le mur, dit « Berm », qui divise le Sahara Occidental est en réalité un complexe de six remblais qui ont été construits entre 1982 et 1987 pour contrôler, d’abord le « triangle utile » (mines des phosphates, El Aaiun et El Aaiun-port), puis presque toute la côte du territoire (sauf une bande côtière de quelque cinquante kilomètres dans la région de La Güera).
89 A/RES/2229 (1966).
90 A/RES/2983 (1972), A/RES/3162 (1973).
91 A/RES/3458-a (1975).
92 A/RES/51/143 (1996), A/RES/52/75 (1997), A/RES/53/64 (1998), A/RES/54/87 (1999), A/RES/55/141 (2000), A/RES/56/69 (2001), A/RES/57/135 (2002), A/RES/58/109 (2003), A/RES/59/131 (2004), A/RES/60/114 (2005), A/RES/61/125 (2007), A/ RES/63/105 (2008), A/RES/64/101 (2009), A/RES/64/101 (2010), A/RES/66/86 (2011), A/RES/67/129 (2012), A/RES/68/91 (2013), A/RES/69/121 (2014), A/RES/70/98 (2015).
Auteur
Université de Saint-Jacques de Compostelle (Espagne), CESO
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