À propos de la prison ecclésiastique sous l’Ancien Régime
p. 201-209
Texte intégral
1Depuis une vingtaine d’années, plusieurs ouvrages ont reconstitué avec talent l’histoire de la prison. Ces travaux ont fait une place à la prison d’ancien régime en en soulignant l’originalité. A cette époque la prison est quelquefois coercitive, exceptionnellement pénale -souvent, dans ce cas, comme substitut de peine pécuniaire-, et très généralement préventive seulement. En 1729, le chancelier Daguesseau le rappelle avec vigueur : "Les prisons... ne sont destinées qu’à la garde des criminels, et non pas à la correction de ceux dont on peut craindre les violences"1. Il existe cependant, dans la France d’avant 1789, des prisons qui sont utilisées comme peine. Ce sont les prisons ecclésiastiques, particulièrement celles des couvents. Le refus de verser le sang, comme l’importance données aux notions de pénitence et de repentir, justifient le rôle de ces prisons. Elles mériteraient, sans doute, une étude systématique qui montrerait l’influence qu’elles ont eue sur l’émergence de la notion de prison pénale. Cela durant tout l’ancien régime, et pas seulement en son dernier siècle. Nous présenterons ici une brève esquisse de leur histoire.
2La notion de monastère est liée à celle d’enfermement et l’on a opposé l’anachorétisme qui est fuite du monde, mais aussi exercice de la liberté et de l’imagination, au monachisme qui est claustration2. Les cérémonies qui jalonnent l’admission au couvent (perte des biens, des titres, ...), comme l’architecture ont des aspects carcéraux. Il ne semble pas, cependant, que les règles monastiques, lorsqu’elles traitent de la discipline, envisagent beaucoup la prison. Elles mentionnent des humiliations telles que la privation de la table commune, l’obligation de suivre l’office à la porte de l’oratoire. Ou bien des peines afflictives qui vont du jeûne à l’excommunication. C’est plutôt une série de décisions, étalées dans le temps, qui précisent ce que doit être la prison monastique. Une commission de moines et d’abbés, réunis à Aix-la-Chapelle en 817, la définit comme un local séparé qui devrait exister dans chaque monastère. Il comprendrait une antichambre, permettant de travailler, et une chambre. Voilà qui ne ressemble guère à un cachot ! Puis les choses changent. En 844, un concile tenu à Verneuil, évoque le cas des moines ayant fui leur couvent : on ne leur appliquera pas de peine corporelle, mais ils seront enfermés dans des prisons et soumis à des pénitences jusqu’au repentir et à la conversion. A l’article Prison, l’Encyclopédie écrira à propos de ce concile de Vemeuil : "On imagina une espèce de prison affreuse, où l’on ne voyait point le jour ; et comme ceux qu’on y renfermait devaient ordinairement y finir leur vie, on l’appela pour ce sujet, vade in pace"3. Le jugement implicite contenu dans ces lignes est, sans doute, pessimiste et bien dans l’esprit du XVIIIe siècle. Il reste que le cachot monastique existe désormais. Au milieu du XIVe siècle, le pouvoir royal réglemente même cette peine en stipulant que les abbés et supérieurs visiteraient et consoleraient deux fois par mois, dans leur prison, les moines condamnés à l’oubli4. Il est toutefois encore difficile de dire ce que sont, en réalité, ces prisons et quelle est la fréquence de leur utilisation. On peut voir dans quelques anciens couvents des cellules de discipline percées de deux guichets : l’un pour le passage de la nourriture, l’autre permettant de suivre la messe célébrée dans un oratoire voisin5. Mais les historiens du monachisme médiéval ont plutôt tendance à marquer que la prison, dernier recours dans l’échelle des peines, est utilisée avec mesure. Dans l’ordre de Cluny, au cours de certains chapitres, les moines doivent avouer publiquement en quoi ils ont contrevenu à la règle. Ils doivent, aussi dénoncer leurs frères profès qui sont dans le même cas. Les pénitences imposées sont celles de la prosternation (s’étendre face contre le sol), de la réduction au pain et à l’eau, le cachot n’étant prescrit qu’en cas de rébellion ou de récidive. Au XVe siècle surtout, ivrognerie, vol, relations sexuelles, parjure, ... entraînent la prison6.
3Dès la fin du Moyen Age, et à l’époque moderne, l’histoire de la prison ecclésiastique devient plus complexe. La conception pénitentielle de la détention prend d’abord une grande extension avec l’inquisition qui a engagé le combat contre l’hérésie cathare7. La procédure inquisitoriale, largement fondée sur l’aveu, contribue à multiplier l’usage de la prison préventive qui est moyen de pression. Au niveau de la répression, la prison constitue, avec le feu, la pièce maîtresse. A Toulouse, Bernard Gui, inquisiteur venu de Lombardie, prononce de 1325 à 1330 quelque 300 sentences de prison perpétuelle. Mais la durée de détention peut aussi n’être pas fixée car, si la prison est faite pour obtenir des conversions, elle l’est aussi pour susciter des dénonciations. Les détenus sont condamnés au Mur "large" (des sorties sont possibles), ou au Mur "étroit", basses-fosses garnies de fers. Nicole Castan écrit, avec raison, que l’inquisition est une juridiction exceptionnelle mais prémonitoire. Elle annonce bien l’invention de la prison pénale. Au XIVe siècle, les justices du Pape dans le Comtat pratiquent d’ailleurs un emprisonnement qui est parfois punitif8.
4C’est ensuite la réforme catholique qui donne un regain d’actualité à la prison ecclésiastique. Avant même le concile de Trente, des évêques réformateurs utilisent le cachot contre des prêtres concubinaires. Giberti, évêque de Vérone dans la première moitié du XVIe siècle, fut un des premiers à le faire. Il eut des imitateurs, surtout à partir du moment où la réforme tridentine se répand. Aussi trouve-t-on souvent, dans les villes de l’ancien régime, que les meilleures prisons sont celles de l’évêque. En octobre 1665, le lieutenant général de la Sénéchaussée de Lyon décrit la prison de l’archevêché comme "une grande cour close de hautes murailles ayant une fenêtre trélissée de gros barreaux de fer en grille, ... par laquelle ouverture les prisonniers... entendent la messe. Les bâtiments desdites prisons, tous neufs, sont composés de treize chambres tant pour le concierge que pour les prisonniers, ... en bas, sept cachots à plain pied du rez de chaussée, les portes bien fermantes et le tout en bon et deub estat"9. Mais à la date où ces lignes sont écrites l’envoi de prêtres en prison pour mauvaise conduite est devenu plus rare, non seulement parce qu’il y a moins de fautifs, mais aussi parce que c’est le séjour dans un séminaire qui est utilisé comme peine. La méthode a dû paraître rude puisque, le 15 décembre 1698, une déclaration du Roi sur les séminaires évoque les contestations des ordonnances des évêques qui ordonnaient de se retirer dans un séminaire. Et, en reprenant les termes, un curé du Tournaisis dit lui aussi ses réticences devant ces méthodes : "... l’article du même édit qui permet à Nos seigneurs les évêques, lorsqu’ils l’auront jugé nécessaire, d’enjoindre à des curés et autres ecclésiastiques ayant charge d’âmes, dans le cours de leurs visites et des procès-verbaux qu’ils auront dressés, de se retirer dans des séminaires jusque et pour le temps de trois mois, pour des causes graves, mais qui ne méritent point une instruction dans les formes de la procédure criminelle, nonobstant toutes appellations et oppositions quelconques, cet article, portant condamnation sans être en état d’en pouvoir appeler, ne paraît point si conforme à l’esprit de l’Eglise"10. Mais la méthode est employée. Un exemple : en 1685 le promoteur de la justice du chapitre cathédral de Lyon requiert contre deux prêtres convaincus de débauche une réclusion de six mois dans un séminaire où ils se soumettront à des pénitences spéciales le vendredi "pour travailler à la reformation de leurs mœurs"11.
5Se servir du séminaire comme d’une prison, c’était privilégier la fonction de réflexion et de repentance de l’enfermement. Il y a là un souci qui est celui de tout l’ancien régime, avant même la création des hôpitaux généraux. Dans la décennie 1520-1530, plusieurs pays, particulièrement les Pays-Bas, la France, une partie des Allemagnes, mettent en place une réforme de l’assistance destinée à faire disparaître aumône manuelle et mendicité. Les bureaux des pauvres ou aumônes générales jouent un rôle essentiel en organisant l’assistance à domicile. Mais les mendiants valides sont bien arrêtés et emprisonnés avant d’être contraints à travailler. Cependant, c’est surtout à partir de la fin du XVIe siècle, lorsque l’enfermement commence à être réclamé dans de nombreux pays, que l’idée d’une prison rédemptrice se répand. Le travail doit y être organisé pour aider à la réflexion et à la prière. L’idée est présente dans la Discipline des Gueux (1587) de Coornhert12 ; elle l’est surtout dans les réalisations des Provinces-Unies, d’Allemagne, de France. Sous des noms divers (tuchthuizen aux Provinces-Unies, hôpitaux généraux en France, ...) ce sont des maisons de correction qui sont créées. Elles reprennent des traits de la prison monastique : son aspect cellulaire, le souci du repentir ; elles insistent plus sur le travail que ne le faisaient les couvents. Avant de disposer de locaux adéquats ces institutions empruntent parfois des prisons monastiques. Dans les premières années du XVIIe siècle, la Charité ou Aumône générale de Lyon rembourse une réparation faite aux prisons du couvent de Saint-Bonaventure "qu’avaient été rompues par certains gueux que M.M. les recteurs y avaient faict mettre"13. Prisons ecclésiastiques et maisons de correction participent d’une même philosophie et l’on n’est pas étonné d’un zèle égal des membres de la compagnie du Saint-Sacrement à visiter les pauvres enfermés comme les prisonniers, qu’ils soient d’ailleurs laïcs ou ecclésiastiques. Ajoutons que ces influences ne furent sans doute pas à sens unique : la prison ecclésiastique a pu se transformer sous l’influence de l’enfermement. Un écrit, au demeurant célèbre, de Mabillon permet de le constater, pensons-nous.
6L’occasion de l’écriture des Réflexions sur les prisons des ordres religieux14 est bien connue15. Mabillon prit en pitié un frère Denis de la Campagne, originaire du Laonnais. Ce dernier s’était enfui de son monastère, s’était endetté et avait été condamné par ses supérieurs à quinze ans de prison fermée au Mont Saint-Michel et à passer cinq années de plus dans le monastère. Mabillon intercéda et fit intercéder pour lui. Ces circonstances permettent de comprendre dans quel esprit -de mansuétude- il écrivit ses Réflexions. Elles permettent aussi de fixer approximativement la date de rédaction de l’ouvrage : 1692 à 1695. C’est l’époque où l’enfermement des pauvres demeure une politique officielle, mais déjà infléchie vers une pratique qui donne plus de place à l’amendement moral16. Le milieu dévot et le clergé, particulièrement les pères jésuites dirigés par l’"avocat général des pauvres" Calloët-Querbrat, y jouent un grand rôle. Par des brochures – souvent intitulées La mendicité abolie – ils soutiennent la création d’hôpitaux généraux mais aussi de bureaux de charité. Ces textes sont des traductions de modèles italiens rédigés à la demande de la papauté ! Les Réflexions de Mabillon, à défaut de constituer le grand projet de réforme pénale que l’on a parfois évoqué, semblent bien pouvoir se situer dans ce contexte d’un enfermement rédempteur. Mabillon dénonce les abus de certaines prisons ecclésiastiques : peines disproportionnées aux forces du coupable, réclusion trop longue, et sans souci de rédemption, qui endurcit et désespère, absence de secours spirituels. Il fait d’autre part des propositions. Il faut que l’enfermement permette l’occupation. La prison sans occupation ne peut qu’endurcir dans le crime. Il faut prévoir promenades et visites. Les détenus ont besoin d’être écoutés. La peine de prison, si elle n’a pas conduit à un changement d’attitude au bout d’un an, restera inefficace et sera même nocive. Il faudra la remplacer par d’autres punitions, comme des "travaux extraordinaires". On pourrait envisager que les couvents se dotent de cellules, un peu comparables à celles des Chartreux, constituées d’un laboratoire et d’un petit jardin. Là, le moine puni pourrait travailler, être astreint à des jeûnes fréquents, observer une "solitude exacte", mais bénéficier d’exhortations et recevoir la visite de son supérieur. Les offices seraient suivis à partir d’une tribune séparée. Mabillon, on le voit, n’a rien d’un juriste ou d’un criminaliste17. Mais il insiste largement sur le rôle moral de la détention. Ce thème aura une longue postérité ! Contentons nous, ici, de nous interroger sur l’usage que l’ancien régime en fait : des maisons de force fonctionnent dans les couvents pour des prisonniers laïcs ; la détention demeure une peine parfois appliquée aux ecclésiastiques.
7On connaît bien18 maintenant, le rôle que des maisons religieuses ont joué au XVIIIe siècle pour enfermer des correctionnaires. Mais il y a, en réalité, un usage plus ancien de la maison de force, au moins dès le XVIIe siècle, sous l’influence de la compagnie du Saint-Sacrement. Celle-ci s’est beaucoup intéressé à la question des prisons en général pour y apporter des amendements : séparation des sexes, lutte contre les abus des geôliers, secours spirituels, ... Mais, en même temps, elle agit auprès des autorités civiles et ecclésiastiques pour avoir la liberté de renfermer les "filles débauchées". Elle le fait dans des maisons religieuses qu’elle contrôle ou qu’elle a créées sous des noms divers : Pénitentes, Providence, Bon Pasteur, ... Mais comme la tendance de ces maisons est rapidement de se constituer en vrai couvent, en oubliant parfois la vocation première d’accueillir des prostituées, la compagnie en vient à mettre sur pied des "maisons forcées", maisons de "recluses", "refuges", ainsi à Marseille, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne. Ces maisons, installées dans des couvents, reçoivent les "filles débauchées" internées par décision administrative. C’est sans doute dans ces pratiques que réside un début d’usage systématique de la prison ecclésiastique. En revanche, en ce même XVIIe siècle, l’internement dans des couvents de personnes à l’occasion des querelles religieuses a vraisemblablement eu moins d’importance en raison de la qualité et du petit nombre de tels prisonniers19. A partir du début du XVIIIe siècle, le recours aux maisons de force prend une autre ampleur. Les lettres de cachet étant désormais nombreuses, le pouvoir royal manque de prisons pour incarcérer tous les correctionnaires. Il encourage alors, de façon quasi systématique, les communautés religieuses à servir de maison de force. Pour les communautés c’est une source de revenus puisqu’elles perçoivent une pension. C’est aussi contribuer à une œuvre d’amendement et de salut. Et c’est même parfois un moyen d’obtenir, de la part du pouvoir, des lettres patentes qui tardaient à arriver, comme on l’a montré pour le Bon Pasteur de Caen par exemple. A partir de la décennie 1770, le lien entre ces communautés et l’Etat devient encore plus étroit puisqu’en principe l’enfermement n’est plus possible par décision familiale, mais seulement par lettre de cachet. Et, à la veille de la Révolution, sur 5 ou 600 maisons de force, les deux tiers sans doute se trouvent dans des maisons religieuses. Elles accueillent essentiellement les correctionnaires qui sont retenus par des lettres dites de petit cachet, c’est-à-dire prises à la demande des familles. Il s’agit la plupart du temps de personnes internées pour libertinage, dissipation, folie. Le souci de corriger, d’amender est très marqué. Une douzaine de ces maisons religieuses sont particulièrement importantes : Saint-Lazare à Paris, cinq maisons tenues par des frères de Saint-Jean de Dieu, trois tenues par des franciscains à Armentières, Lille et Saint-Venant, et trois autres par des frères des Ecoles chrétiennes : Angers, Maréville de Nancy, Saint-Yon à Rouen.
8Reste à dire ce qu’est devenue, au dernier siècle de l’ancien régime, la prison ecclésiastique appliquée au clergé. Pierre Gouhier a bien montré le caractère détestable de son image20. C’est tout le couvent qui est assimilé à une prison par une partie de la littérature philosophique, par la littérature érotique, et parfois aussi par les juristes. Dans ses œuvres de jurisprudence, Bouhier l’affirme : "C’est en vain qu’on voudrait dire qu’un couvent n’est pas une prison... La prison perpétuelle doit être entendue de celui qui est condamné à être perpétuellement reclus dans un monastère, puisqu’il perd sa liberté"21. Il y a, d’autre part, tout un mythe de la prison monastique. L’abbé Musson dans ses Ordres monastiques (1751), d’Alembert dans son Eloge de Fléchier et, bien sûr, La Religieuse de Diderot (composée en 1760) décrivent d’abominables cachots où l’on mure à vie, parfois sans nourriture. Le théâtre révolutionnaire reprendra ce thème du cachot monastique tombeau22. On peut aussi citer des exemples d’émotions populaires déclenchées par l’enfermement de moines. Au printemps de 1774, l’assaut est donné au couvent de Picpus par les élèves de l’école vétérinaire de La Guillotière. Il s’agit d’aller délivrer frère Alexis Rupert, tenu au cachot par ses supérieurs. Depuis une quinzaine d’années, le frère Rupert tentait d’obtenir que les frères oblats ou servants, dont il faisait partie, puissent bénéficier, comme les autres religieux du Tiers Ordre de saint François, du port du capuce et de la voix au chapitre. Ce n’était pas la première fois qu’il était enfermé et ces jeunes gens s’étaient enflammés pour cette victime23.
9La réalité semble assez loin du mythe cependant. La prison monastique est bien prévue par les constitutions des ordres, mais l’application des textes est souple. P. Gouhier note que les constitutions de couvents de bénédictines stipulent expressément l’existence d’une prison24. Chez celles de Saintes : "il y aura dans le monastère une prison bien asseurée, dans laquelle les rebelles et les incorrigibles seront renfermées : et aucune ne parlera à elles sans permission expresse de l’abbesse". Bernard Dompnier a étudié chez les capucins, les discoles, c’est-à-dire les religieux qui refusent de se soumettre à l’autorité des supérieurs et qui troublent la vie régulière de leur communauté25. La prison est prévue à leur encontre. Le religieux ainsi condamné "n’en pourra être délivré s’il ne manifeste l’humiliation et s’il ne promet de bon cœur de s’amender" affirment les Annales capitulaires de la province de Lyon. Toutefois, en cas de récidive, le religieux n’est remis en prison que s’il est insensé. Sinon, c’est qu’il est "méchant" et il faut le chasser de l’ordre. La foi dans la vertu rédemptrice de la prison est donc limitée. Et l’usage de la peine exceptionnel. Dans la première moitié du XVIIIe siècle un père, qui mène une vie très libre et qui se répand en attaques contre ses supérieurs, est condamné à un an de prison. Il n’y demeure que quelques jours, ayant donné des preuves d’amendement. Chez les Récollets, les fautes sont classées en quatre degrés de gravité. Le troisième degré est puni de la "chambre de discipline" et de la séparation de la conversation des religieux. Le quatrième degré entraîne la condamnation à la prison26. Dans chaque couvent doit exister une "prison forte et bien sûre", mais "humaine, saine, non souterraine et éclairée". On doit pouvoir y dire les offices et lire des ouvrages de dévotion. Le détenu doit pouvoir entendre la messe et communier les dimanches et jours de fête. La prison est effectivement appliquée, mais rarement. En 1743, un frère qui s’est évadé du couvent de Briançon est condamné à rester en prison "jusqu’au prochain chapitre provincial"27. A la fin des années 1760 un récollet se plaint d’avoir été jeté dans "une noire prison"28. Cela étant, les plans de couvents ne semblent pas montrer de prison ; une simple pièce, l’infirmerie peut-être, en tiennent lieu29. Chez les clercs séculiers, le recours à la détention est sans doute plus rare encore. Jean de Viguerie, étudiant les Doctrinaires, n’a rencontré qu’un cas : en 1729, un régent, "pour dérèglements les plus énormes", est réduit à des tâches matérielles et interdit de sortie pendant dix ans30.
10Les prisons ecclésiastiques n’ont, certes, pas suffi à imposer la notion de peine de prison à la monarchie finissante. La France fait encore sienne l’affirmation de John Howard, dans son État des prisons, des hôpitaux et des maisons de force, qui écrit fermement que "la prison n’est point un châtiment ; elle doit être un lieu de sûreté, où l’accusé doit être gardé jusqu’à ce qu’il soit jugé"31. Il n’empêche que la réflexion sur la notion de peine a progressé. Il n’empêche que l’imaginaire du siècle des Lumières a assimilé prison et couvent. La Révolution, qui disposera des bâtiments conventuels désormais vacants, saura où installer ses prisons.
Notes de bas de page
1 Œuvres, Paris, 1776, t. IX, p. 104, cité dans Y. BONGERT, "Quelques aspects de la prison au XVIIIe siècle", p. 69 à 99 de Etudes dédiées à la mémoire du professeur Gérard Dehove, Paris, 1983.
2 N. GRADOWICZ-PANCER, "Enfermement monastique et privation d’autonomie dans les règles monastiques”, RH, n° 583, Juillet-septembre 1992, p. 3 à 18.
3 T. 27, p. 445 de l’édition Genève, 1778.
4 ISAMBERT et alii, Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, s.d., T. IV, p. 673, année 1351.
5 notamment à la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon.
6 M. PACAUT, L’ordre de Cluny, Paris, 1986, p 303-304.
7 Ch. MOLINIER, L’Inquisition dans le Midi de la France au XIIIe et au XIVe siècles. Étude sur les sources de son histoire, Toulouse, 1880, p. 427 sqq. Et cf. l’exposé de N. CASTAN dans J. G. PETIT, N. CASTAN, Cl. FAUGERON, M. PIERRE, A. ZYSBERG, Histoire des galères, bagnes et prisons (XIIIe-XXe siècles), Toulouse, 1991.
8 J. CHIFFOLEAU, Les justices du Pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au quatorzième siècle, Paris, 1984.
9 A.D. Rhône, 10 G 617, pièce 15. A cette époque cette prison sert d’ailleurs à la justice temporelle du chapitre cathédral.
10 Journal d’un curé de campagne au XVIIe siècle, p.p. H. Platelle, Paris, 1965, p. 127-128. Cf. aussi ISAMBERT, o.l., Paris, 1830, T. XX, p. 319-320.
11 A.D. Rhône, 10 G 645.
12 VAN HOUT et COORNHERT, Bienfaisance et répression au XVIe siècle, p.p. P. Brochin, Paris, 1984.
13 Archives de la Charité de Lyon, E 29. Cf. aussi J. IMBERT, "Police et justice dans les hôpitaux généraux de France", in Justice et justiciables. Mélanges Henri Vidal, Montpellier, 1994, p. 189 à 200, qui insiste sur la juridiction d’exception des hôpitaux généraux qui peuvent condamner leurs pensionnaires au cachot.
14 MABILLON, Ouvrages posthumes, p.p. V. Thuillier, Paris, 1724, T. 2, p. 321 à 335.
15 H. JADART, "D. Mabillon et la réforme des prisons. D’après sa correspondance avec M. Marquette, conseiller au présidial de Laon. (1689-1699)", Revue de la Société des Etudes historiques, 4e série, T. III, 1885, p. 335 à 352.
16 J. P. GUTTON, La société et les pauvres. L’exemple de la généralité de Lyon, 1534-1789, Paris, 1971, p. 394 sqq.
17 En dépit de A. RIVIERE, "Un moine criminaliste au XVIIe siècle”, Nouvelle revue hist. de droit français et étranger, 1889, p. 758 à 774.
18 En particulier par les travaux de Cl. QUETEL, comme De par le Roy. Essai sur les lettres de cachet, Toulouse, 1981.
19 Un exemple : Relation de captivité d’Angélique de Saint-Jean Arnauld d’Andilly, p.p. L. Cognet, Paris, 1954.
20 Dans Mourir au monde. La condition religieuse féminine au temps de Diderot, dossier d’habilitation (univ. Paris IV, P. CHAUNU directeur), 1991, p. 84 sqq.
21 T. II, 1788, ch. LV, § LXX, p. 452.
22 P. GOUHIER, o.l., p. 86 sqq.
23 H. HOURS, La lutte contre les épizooties et l’Ecole vétérinaire de Lyon au XVIIIe siècle, Paris, 1957, p. 38.
24 P. GOUHIER, o.l. p. 85, qui cite La règle... avec les constitutions approuvées par sa Sainteté, pour les Religieuses de l’Abbaye de Notre-Dame hors les murs de Xaintes, dépendante immédiate du Saint-Siège, Paris, 1652, p. 119-120.
25 B. DOMPNIER, Enquête au pays des Frères des anges. Les capucins de la province de Lyon aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1990, 323 p. (habilitation université Paris I).
26 Statuts des Récollets de la province Saint-François, dite de Lyon, Bourg-Saint-Andéol, 1766.
27 A.D. Puy-de-Dôme 43 H 2.
28 A. Nales, 4 AP/56.
29 Ces renseignements sur les récollets me sont communiqués par Frédéric MEYER qui a soutenu une thèse sur "Les franciscains récollets de la province de Saint-François de Lyon aux XVIIe et XVIIIe siècles" (Université de Lyon 2,1995).
30 J. de VIGUERIE, Une œuvre d’éducation sous l’ancien régime : les Pères de la Doctrine chrétienne en France et en Italie, 1592-1792, Paris, 1976, p. 292.
31 Traduction française, Paris, 1788, 2 vol. Citation : T. I, p 40.
Auteur
Université de Lyon
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