Le travail intérimaire : de ses origines à son institutionnalisation
p. 195-210
Texte intégral
Introduction
1Ces dernières décennies se sont caractérisées par un fort développement de « formes particulières d’emploi ». Aucun pays industrialisé n’a échappé à cette tendance. Parmi ces « formes particulières d’emploi », certaines sont nouvelles tandis que d’autres ont des origines historiques anciennes. Elles se sont développées en marge du modèle canonique de l’emploi caractérisé par l’unicité de l’employeur et le contrat de travail à durée indéterminée. Le travail intérimaire est illustratif de cette dernière catégorie. Il est présenté dans la littérature comme une « forme particulière d’emploi »1 en raison d’une part, de son caractère temporaire et, d’autre part, du dédoublement de la figure de l’employeur qu’il caractérise entre un employeur d’usage (une entreprise qui utilise le travailleur, on parle d’entreprise utilisatrice) et un employeur de fait (une entreprise de travail temporaire qui met à disposition ce travailleur auprès de cette entreprise utilisatrice et qui le rémunère). Ce chapitre s’interroge sur les origines historiques de cette forme d’emploi et sur son processus de développement à l’échelle internationale et en France. Il est structuré autour de trois points. Dans un premier, il détermine les origines historiques du travail intérimaire. Dans un second point, il analyse ses modalités de développement aux USA, en Europe et sa diffusion à travers le monde. Dans un troisième et dernier point, il se focalise sur la situation particulière de la France où il montre les différentes caractéristiques de son institutionnalisation.
Les origines historiques du travail intérimaire
2Le travail intérimaire est une forme d’emploi qui a fait son apparition simultanément au début du siècle dernier aux États-Unis et en Grande-Bretagne. À l’origine, les agences de travail temporaire – telles que nous les connaissons aujourd’hui comme Adecco ou Manpower – avaient surtout les caractéristiques de bureaux de placements payants (BPP).
Les origines de l’intérim aux USA
3Si l’on se fonde sur un rapport de 1985 sur le travail intérimaire, mené sous l’égide du Conseil de l’Europe, le travail intérimaire est une « invention » américaine qui a traversé l’Atlantique et, après une première phase d’acclimatation au Royaume-Uni, qui a souvent joué un rôle de relais entre les deux continents, aurait gagné puis recouvert l’Europe2. À la différence du Royaume-Uni, le travail intérimaire va naître aux États-Unis en dehors du « giron » des BPP3. C’est en 1905 qu’une Comptometer Corporation va mettre sur pied des écoles de mécanographes, et va fournir dès ses débuts un service de placement pour l’embauche permanente ou temporaire des personnes qu’elle forme. Samuel L. Workman, est, semble-t-il, le premier, à la fin des années 1920, à avoir eu l’idée de louer du personnel de mécanographie à des entreprises tierces. Au début des années 1930, il proposera également du personnel féminin, pour effectuer des travaux de dactylographie ou de secrétariat en général4. Concernant le travail intérimaire industriel, celui-ci est pratiqué pour la première fois également à la fin des années 1920 par la D. J. Nugent Compagny, une entreprise de Milwaukee, spécialisée à l’origine, dans le déchargement des bateaux naviguant sur les grands lacs5.
4Le développement est ensuite très rapide. Dans les années 1930, cette entreprise parvient à déléguer une moyenne de cinquante personnes chaque jour. Le client utilisateur se voit alors facturer une heure et demie de travail pour chaque heure effectuée par le travailleur délégué chez lui6. À la fin des années 1930, à Chicago, est créée la première filiale7. L’industrie automobile américaine a également eu recours dès 1930 de manière systématique aux services des sociétés de personnels d’ingénierie. À cette époque, cette industrie cherche, en effet, à faire face à des besoins aigus de travaux d’ingénierie sur des périodes relativement courtes. Ces premières pratiques de recours à des travailleurs intérimaires s’inscrivent aux États-Unis dans une phase de rationalisation (planification du travail dans les ateliers, travail à la chaîne) mais également de concentration des firmes, intervenues dans l’industrie américaine. L’entrée des États-Unis dans le second conflit mondial va ensuite constituer une nouvelle phase, plus intensive, de développement de l’intérim. L’important besoin de main-d’œuvre dans l’industrie d’armement contribue alors à l’essor rapide du nombre d’entreprises de travail temporaire8.
Les origines de l’intérim en Europe
5En Europe, la Grande-Bretagne est souvent présentée comme le berceau de l’intérim. Selon Prosche9, c’est précisément dès 1905-1906 dans ce pays et seulement à la fin des années 1920 aux États-Unis, que les premières entreprises de travail temporaire font leur apparition. D’autres sources, notamment l’étude de Mack Moore10 et celle de Guy Caire11, semblent converger vers cette observation. Ces auteurs indiquent que la première entreprise de travail temporaire Hostess est apparue à Londres en 1905.
6Ces travaux donnent néanmoins peu d’éléments sur la nature exacte de cette activité. Ils admettent tout au plus que les premières activités de travail intérimaire ne sont pas le fait d’entreprises semblables à celles qui vont se développer par la suite aux États-Unis. Elles avaient les caractéristiques de BPP. En France, les premiers « authentiques » prestataires de services sont apparus entre 1920 et 193012. Il ne s’agit, alors que d’expériences limitées, tant matériellement que géographiquement. Les entreprises en question n’exercent leurs activités que localement, et pour fournir un personnel très spécialisé. Une entreprise dénommée Business Aid13 « d’importation américaine »14 est signalée comme opérant en France dès 1924. En Belgique et aux Pays-Bas, l’apparition d’entreprises de travail temporaire remonterait respectivement des années 1930-193515, et à l’avant seconde guerre mondiale, sans plus de précision16. En Allemagne, l’installation de la première entreprise de travail temporaire est plus récente. C’est en 1962 que l’entreprise Adia va s’installer à Hambourg, puis suivra Manpower en 1967 et Randstad en 1968. La venue d’Adia en Allemagne va être à l’origine de nombreuses batailles juridiques qui se traduiront par des arrêts de tribunaux (notamment un arrêt de la Cour fédérale constitutionnelle de 1967). Favorables à cette entreprise de travail temporaire, ces arrêts contribueront à la reconnaissance de cette activité dans ce pays et inspireront d’ailleurs la première législation sur le travail temporaire outre-Rhin intervenue en août 197217.
Développement de l’intérim et normes internationales du travail
7Le développement et la diffusion de l’intérim à travers le monde se sont traduits par un fort accroissement du nombre d’agences privées de placement à but lucratif. Créée en 1919, l’organisation internationale du travail (OIT) va appeler à une interdiction ou à un contrôle très strict de leur activité à travers la définition d’une norme internationale de travail que beaucoup de pays refuseront d’ailleurs de ratifier.
Un développement rapide de l’intérim dans le domaine du secrétariat
8En octobre 1946, avec un bureau à Détroit, dans le Michigan, composé alors de 2 employés, William Russel Kelly va créer la société Russel Kelly Office Service. Cette société va se spécialiser essentiellement dans le secteur administratif en fournissant du personnel de secrétariat et de dactylographie notamment. Aussi, les personnels délégués concernent-ils surtout des femmes au foyer et des étudiants. À l’origine, les travaux étaient effectués au sein même des bureaux de cette société. Le fait d’envoyer les employés chez les clients va constituer alors une source potentielle de nouveaux services. En 1947, Robert B. Miller va fonder Employers Overload, une entreprise de travail temporaire spécialisée également dans le secrétariat. Cette entreprise figurera à la fin des années 1950 et début des années 1960 parmi les cinq premières entreprises de la profession aux États-Unis, à côté de Workman Diversified, Western Girl, Kelly Girl et Manpower. Au début des années 1960, ces cinq sociétés détachent quotidiennement 300000 travailleurs intérimaires et réalisent un chiffre d’affaires de 67 millions de dollars, au travers de 443 agences opérant aux USA et 31 filiales de Manpower exerçant en Europe, au Canada et au Mexique. Elles facturent dès 1950, un total de 2,2 millions d’heures de travail ; en 1959, 27,5 millions ; en 1960, 35 millions, soit l’équivalent de 18000 emplois permanents18.
Un tournant dans l’évolution de la profession avec la création de Manpower
9En 1948, la création de l’entreprise Manpower va être le fait de deux conseillers juridiques ayant collaboré aux activités des entreprises de la famille Nugent19. Cette entreprise va asseoir son développement sur trois principales innovations.
La première innovation a consisté à combiner le travail intérimaire industriel avec le travail intérimaire de bureau.
La seconde s’est concrétisée par la technique du franchisage et s’est appuyée sur des campagnes publicitaires organisées, d’emblée, à l’échelle nationale. En 1963, cette société compte 300 agences dont 44 à l’étranger, 75 seulement sont la propriété de la société, les 225 autres sont sous franchise20.
Enfin, la troisième et la dernière innovation est l’internationalisation de l’activité suivant une structure de type divisionnaire21. La société a débuté dès
1956 ses implantations à l’étranger, en commençant par Londres, puis Paris. Elle continuera en s’implantant en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvège, en Allemagne fédérale, en Suisse et au Portugal.
Une reconnaissance internationale progressive de l’activité de placement
10Le placement privé à but lucratif de travailleurs a suscité beaucoup de débats au niveau international avec des divergences d’approches entre pays22. À l’origine, ces débats ont débuté en 1919 à l’occasion de la création de l’organisation internationale du travail. Gardienne des principes du traité de Versailles comme le rappelait Guillemette de Larquier, cette organisation se voulait protectrice des travailleurs pour des raisons humanitaires, économiques et politiques. Elle s’est tout de suite déclarée pour une interdiction pure et simple des bureaux de placement privé et s’est prononcée, dès 1919, pour des bureaux de placement publics et gratuits. Deux décennies plus tard, une convention internationale va traduire cette position23 en offrant cependant une alternative aux pays qui la ratifieront. Les pays avaient donc le choix entre : 1. opter pour une suppression progressive des BPP à but lucratif et de réglementer les BPP à des fins non lucratives en subordonnant leur fonctionnement à l’octroi d’une licence et en contrôlant étroitement leurs tarifs (ratification de la partie II de la Convention) ; ou 2. opter pour l’adoption d’une réglementation assez stricte des BPP à fins lucratives ou non lucratives (ratification de la partie III de cette Convention).
11Beaucoup de pays vont s’opposer à cette conception et refuseront de ratifier cette convention. C’est le cas notamment du Royaume-Uni qui considère que cette convention est contraire au principe de la liberté d’initiative individuelle24 à la différence de la France qui va s’aligner sur la position de l’OIT. Cette opposition de conception à l’égard de l’intérim et du placement privé en général va longtemps perdurer, en tout cas, en France, jusqu’à la Loi Borloo de janvier 2005 qui met fin au monopole public du placement. Elle est donc le produit d’un héritage historique qui remonte au début du siècle dernier25. Selon le rapport du BIT qui donne un état des ratifications des normes internationales, 42 États ont ratifié cette convention au 31 décembre 2007 dont onze parmi les pays de l’Union européenne : l’Irlande, le Luxembourg, Malte, la France, la Pologne, la Suède, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne et le Portugal26. Après avoir ratifié cette convention, l’Allemagne et la Finlande vont la dénoncer, respectivement le 10 juillet 1992 et le 30 juin 1992. Cette dénonciation s’explique par l’introduction dans les législations du travail respectives, d’assouplissements importants des règles de recours à ces agences (recours plus faciles à ces agences, allongement de la durée de placement, etc.) dans un contexte de fort accroissement du chômage. Ces nouvelles dispositions remettaient en question cette convention no 96 qui va d’ailleurs vite apparaître décalée par rapport à un contexte socio-économique se caractérisant par une montée du chômage. Aussi, la question de l’efficacité de l’intermédiation sur le marché du travail apparaissait-elle de plus en plus cruciale. Cette évolution du contexte socio-économique va d’ailleurs influencer fortement l’attitude de l’OIT face aux agences d’emploi privées. Cette organisation internationale va promulguer en 1997 une nouvelle norme internationale du travail (la convention no 181) qui reconnaît l’utilité de l’activité de ces opérateurs d’emploi privés en leur donnant un droit d’opérer librement et de développer leur activité tout en soulignant la nécessité de contrôler régulièrement leur activité. Elle souligne également la nécessité de protéger les travailleurs ayant recours à leurs services27. Au 31 décembre 2007, 165 États l’ont ratifié parmi lesquels figurent l’Allemagne, la France, les États-Unis, le Japon, la Belgique.
12Cette convention no 181 va lever un certain nombre de controverses anciennes concernant la convention no 96. En effet, la question qui se posait était alors de savoir si les entreprises de travail temporaire tombaient ou non dans le champ d’application de cette convention no 9628. Selon l’auteur, lors de l’adoption de cette convention en 1949, les opérateurs d’intérim n’étaient pas directement visés puisque ces derniers ne se sont véritablement développés que dans les années 1950 et 196029. Le problème de l’application de la convention no 96 s’est véritablement posé au cours des années 1960, et plus particulièrement en 1965, lorsque le Gouvernement suédois s’est adressé au BIT et lui a demandé si la convention s’appliquait à des « agences de dactylographes mobiles » qui mettaient du personnel de bureau à la disposition d’utilisateurs30. Dans l’avis qui a été adressé par le directeur général du BIT, en se fondant sur les textes de la convention, celui-ci a estimé que cette norme internationale « peut s’appliquer aux cas où une relation contractuelle est établie entre le travailleur et une agence, et non entre le travailleur et la personne ou l’entreprise à la disposition de laquelle, il est placé par cette agence »31. Était donc pris en compte le caractère formel (versement d’un salaire uniquement) plutôt que réel (prise en charge des responsabilités d’un employeur). Il s’agissait alors bien de placements au sens de la convention no 96.
13La question de l’applicabilité de la convention no 96 aux agences de travail temporaire a par la suite été examinée à plusieurs reprises par la commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations. Une interprétation identique à celle du directeur général du BIT a été retenue. Un grand nombre de pays ayant ratifié cette convention ont néanmoins refusé de s’engager dans une procédure de suppression des bureaux de placement à but lucratif, arguant que les opérations des agences de travail temporaire se distinguent de celles des bureaux de placement en ce sens qu’elles impliquent l’existence d’une relation contractuelle entre l’agence et le travailleur. Ils se démarquaient ainsi de l’interprétation faite par le directeur général du BIT et ses commissions d’experts.
14À la fin des années 1970, la question des agences de placement est de nouveau posée. Un rapport du BIT est entrepris alors sur ce sujet au début des années 198032. Celui-ci comportait des propositions qui traduisaient une évolution significative de la position de cette organisation à l’égard des entreprises de travail temporaire. Dans ce rapport qui devait être soumis à discussion au conseil d’administration, on pouvait y lire en introduction que « les agences de travail temporaire ont démontré qu’elles répondaient à un besoin certain, ressenti par un nombre croissant d’entreprises de nombreux pays industriels ». Cependant, dans les développements qui suivaient, était souligné que :
De l’avis notamment des milieux de travailleurs, il s’est avéré que les travailleurs recrutés par l’entremise des agences de travail temporaire n’avaient souvent pas de statut approprié, que la protection dont ils jouissaient était inférieure à celle des travailleurs permanents et que le recours immodéré par les entreprises aux services des agences pouvait porter atteinte à la sécurité de l’emploi et aux conditions de travail des travailleurs permanents.
[BIT, cité par Pankert (1983), p. 83]
15Aussi, ce rapport préconisait-il non pas une suppression des agences de travail temporaire, mais une réglementation stricte de leur activité. Après plusieurs années, la convention no 181 établie en 1997 va chercher à intégrer ces évolutions et prendre ainsi acte du rôle important que jouent les agences d’emploi sur le marché du travail. La plupart des pays qui pendant longtemps ont interdit l’intérim (l’Espagne, l’Italie, la Grèce, le Portugal) ont progressivement changé d’attitude à l’égard de cette activité. La France, quant à elle avait ratifié cette convention dès le 10 mai 1953. Les bureaux de placements payants y seront interdits à partir de 1955.
L’institutionnalisation du travail intérimaire en France
16Le cas de la France est intéressant au regard de son histoire. Les entreprises de travail temporaire se sont développées à partir des années 1950 dans un contexte de stabilisation de l’emploi et ont été stigmatisées dès leur naissance comme les « nouveaux marchands d’hommes »33. Depuis la loi de cohésion sociale de janvier 2005, elles sont devenues des partenaires du Service public de l’emploi dans un contexte de redéfinition des politiques publiques de l’emploi. Ce secteur s’est donc institutionnalisé en France en 50 ans.
Les entreprises de travail temporaire : les nouveaux marchands d’hommes ?
17Les années 1950 sont celles de la naissance du travail intérimaire français sous l’impulsion de l’entreprise BIS. En 1956, il n’existe que 7 entreprises de travail temporaire dans toute la France. En 1962, elles sont 170 et font travailler 33000 intérimaires. Aucune législation n’existe à cette époque et de nombreuses petites entreprises de travail temporaire voient le jour. Face aux nombreux abus constatés dans la profession, le patronat des grandes entreprises de travail temporaire va appeler très tôt à une réglementation du travail intérimaire, et ceci dans un contexte tout d’abord social particulier, celui d’une pénurie de main-d’œuvre. À cette époque, l’emploi en contrat à durée indéterminée à temps plein devenait la norme et jusqu’au milieu des années 1960, nous assistons en France à la construction du compromis social « castellien » (un emploi contre un salaire mais également contre une protection sociale). C’est donc dans un contexte de dé-marchandisation de la relation de travail qu’apparaît le travail intérimaire. Ensuite, c’est également un contexte économique où la concurrence s’intensifie sous l’effet notamment d’une multiplication des entreprises de travail temporaire de petite taille. Les grandes entreprises chercheront alors à se distinguer et à anoblir cette profession très mal considérée par les Français car très précaire pour les intérimaires dans un contexte de développement des protections sociales.
18Le secteur est donc très mal perçu et stigmatisé comme « nouveaux marchands d’hommes ». Pourtant, il connaît une croissance immédiate et concurrencera très rapidement les bureaux de placements gratuits de l’époque. À tel point que l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) est créée en 1967, notamment pour concurrencer ces « marchands d’hommes » qui faisaient du placement efficace. Selon une étude de Madeleine Guilbert sur les modes de recrutement de la main-d’œuvre au début des années 1960 :
le recours aux bureaux de main-d’œuvre du ministère du Travail, bien qu’il soit assez fréquemment cité, n’est pour les trois quarts des employeurs qu’un moyen auxiliaire intervenant après d’autres modes de recherche.
[Guilbert (1962), p. 45]
19Les débats à l’Assemblée nationale – lors de l’élaboration du texte de loi de 1972 qui légalisera l’activité du travail intérimaire – seront empreints de cette concurrence entre les entreprises de travail temporaire et les services publics de l’emploi : « La carence actuelle de l’office régional du travail est souvent invoquée par les entreprises clientes pour expliquer leur appel à des officines prestataires de main-d’œuvre »34 :
Il est vrai que les entreprises ont acquis une expérience certaine dans la recherche et la sélection du personnel et une efficacité que les entrepreneurs reprochent à l’ANPE de ne pas avoir su trouver […] L’expérience montre en effet que le service public de l’emploi n’a pas réussi à obtenir l’entière confiance des intéressés […] Les relations entre les Agences Locales pour l’Emploi et les Entreprises de Travail Temporaire sont rarement bonnes, et le plus souvent inexistantes. [Rapport sur le travail temporaire de 1979, cité par Kornig (2003), p. 97]
20Les rapports entre l’ANPE et les représentants patronaux de l’intérim seront longtemps inexistants ou tendus, du moins jusqu’en 1994, où sera signé pour la première fois un accord de partenariat entre ces deux institutions.
21La concurrence, d’une part, entre petites et grandes entreprises de travail temporaire et, d’autre part, entre intérim et ANPE sera stimulante pour le secteur. Elle participera à tirer vers le haut la profession et contribuera à sa régulation. La première loi légalisant le travail intérimaire voit le jour le 3 janvier 1972. Plusieurs principes forts sont définis qui sont :
le travail intérimaire ne peut se substituer à l’emploi permanent ;
il doit avoir une durée limitée ;
les pratiques de double activité sont interdites : obligation d’exclusivité du travail temporaire ;
les cas de recours sont définis selon l’activité de l’entreprise utilisatrice ;
les agences de travail temporaire ne peuvent effectuer du placement. Ces principes forts de l’intérim vont perdurer tout au long des années 1980 et 1990.
À partir du milieu des années 1970, un contexte socio-économique favorable au développement de l’intérim
22Ce contexte peut se caractériser par le développement rapide du chômage, la diversification de ses formes (chômage d’insertion, chômage de longue durée, chômage de transition, chômage de reconversion) et le besoin croissant de flexibilité du travail exprimé par les entreprises.
Un contexte de forte croissance du chômage
23Depuis le milieu des années 1970, le chômage au sens du BIT a progressé de 862000 au dernier trimestre 1975 à 2058 000 au dernier trimestre 2007 soit un effectif multiplié par un peu plus de 2,335. Cette progression n’a pas été uniforme dans le temps. Elle s’est accompagnée de mouvements à la fois d’accélération et de décélération en fonction de l’évolution de la conjoncture économique mais aussi des politiques publiques de l’emploi qui se sont d’ailleurs intensifiées depuis la fin des années 1970. En France, ces politiques comportent un grand volet de mesures d’insertion constituant un ensemble assez hétérogène d’actions. Deux étapes caractérisent leurs évolutions. Avant 1966-1967, il s’agissait avant tout de faciliter l’adaptation de la main-d’œuvre aux besoins immédiats de l’économie. Les entreprises de travail temporaire opéraient dans un contexte de gestion de pénurie de main-d’œuvre et particulièrement dans les domaines d’activité nécessitant des qualifications (santé, éducation, énergie, etc.). D’ailleurs, à cette époque, en se référant aux intérimaires, on parlait des meilleurs éléments des entreprises36. Après cette période, la crise ouverte de l’emploi va consister en une politique de « partage du chômage » tout d’abord et ensuite de « partage du travail » pour reprendre les terminologies employées par Rigaudiat (1985). Ces politiques de l’emploi vont s’exprimer, d’une part, par des premières mesures de retrait de la population active via l’instauration essentiellement de garantie de ressources et, d’autre part, par la mise en place des premières grandes institutions du service public de l’emploi : création de l’UNEDIC37 en 1958 ; du Fonds national de l’emploi en 1963 ; de la DATAR38, de l’AFPA39 en 1966. À cette première architecture des politiques de l’emploi, il faut ajouter la définition d’acteurs de l’insertion avec la création de l’ANPE en 1967 et quelques années plus tard, en janvier 1972, la légalisation de l’activité des entreprises de travail temporaire, vite perçues en France comme des acteurs actifs d’insertion sur le marché du travail. Au milieu des années 1970 (1976-1977 plus précisément), les politiques de l’emploi vont s’amplifier. Cette période constitue d’ailleurs le point de départ d’une complexification croissante des actions en matière de lutte contre le chômage. En effet, les mesures favorisant l’insertion vont se multiplier et se diversifier durant les deux décennies qui suivent (actions de formations, incitations financières à destination des entreprises, travaux d’utilité collective).
24Au milieu des années 1980, une perception nouvelle du fonctionnement du marché du travail se fait jour qui va d’ailleurs stimuler davantage le développement de l’intérim. Le marché du travail est perçu par les employeurs comme n’étant pas assez flexible pour autoriser des embauches rapides et en grand nombre. Cette préoccupation va se concrétiser par la suppression de l’autorisation administrative pour les licenciements économiques en 1986. Dans le même temps, une ordonnance d’août 1986 facilite le recours au contrat à durée déterminée et à l’intérim. Le travail à temps partiel quant à lui est également facilité. Dans le même sens, en juin 1987, une loi étend les possibilités de modulation des durées du travail en permettant aux entreprises d’ajuster au mieux les horaires de travail aux nécessités de production. Enfin, le coût du travail, perçu comme trop élevé pour les employeurs, est considéré comme étant la principale raison du chômage des publics faiblement qualifiés ou de faible productivité. Les subventions à l’emploi sous forme d’exonérations de cotisations sociales vont alors constituer un autre axe majeur des politiques d’insertion. À la fin des années 1990, la priorité va être donnée aux mesures dites actives. Cette logique va d’ailleurs se poursuivre plus récemment avec la mise en place du Revenu social d’activité (RSA). Enfin, et plus en lien avec les entreprises de travail temporaire, une réorganisation du service public de l’emploi va consacrer en 2005 un rôle important aux intermédiaires de l’emploi comme les agences d’intérim, en leur attribuant de véritables fonctions de partenaire du service public de l’emploi.
La régulation de l’intérim : un axe des politiques de l’emploi depuis les années 1980
25Les politiques de l’emploi ont ainsi accompagné et favorisé le développement de l’intérim. Leur objet a d’ailleurs fortement évolué dans les années 1980. En effet, la création de statuts alternatifs à l’emploi salarié stable qui fait défaut est devenue un axe à part entière de ces politiques : statut de stagiaire de la formation professionnelle, activité d’utilité collective, reconversion, retraite anticipée, etc. Aussi, différentes orientations en matière de politiques publiques de l’emploi sont prises et vont concerner le travail intérimaire à travers l’assouplissement des conditions de recours au travail intérimaire par les entreprises.
26Nous observons durant les années 1980 la création d’un véritable statut de travailleur intérimaire, permis d’ailleurs par différentes négociations collectives, dont les accords seront repris dans les différentes lois ou ordonnances sur l’intérim (1985, 1986, 1990). Cet axe des politiques publiques de l’emploi s’inscrit directement dans une volonté d’agir sur l’emploi, plus précisément sur son volume, par des actions notamment sur les modes de gestion de la main-d’œuvre. En effet, prenant conscience que le chômage n’est plus seulement un écart quantitatif global entre l’offre et la demande de travail de nature passagère, mais bien le résultat de modifications structurelles importantes des systèmes de production et de leur environnement, il s’agit alors de favoriser la création d’emploi, même intérimaire. La régulation du travail intérimaire s’inscrit dans un contexte des politiques publiques de l’emploi orientées dans deux directions qui consistent pour la première, à réconcilier performances économiques et créations d’emplois, et pour la seconde, et, en accord avec Jean-Louis Dayan40, à agir également sur les comportements des acteurs privés dans les entreprises et dans les branches d’activité. En facilitant le recours au travail intérimaire, ce sont plusieurs objectifs des politiques de l’emploi qui sont concernés : agir sur l’activité, agir sur les qualifications, agir sur l’employabilité, voire agir sur les parcours individuels, et enfin agir sur les comportements des acteurs et sur les modes de gestion de la main-d’œuvre en proposant aux entreprises un instrument adéquat de flexibilité du travail. Cette logique va être poussée à son apogée avec la loi de cohésion sociale, appelée loi Borloo de janvier 2005.
... qui favorise l’assise de l’intérim dans les domaines d’activité liés à l’industrie et au BTP
27Tous les indicateurs montrent une forte croissance de l’intérim depuis les années 198041 :
Le nombre d’intérimaires en équivalents temps plein a quintuplé entre 1985 et 2007, passant de 123585 individus en 1985 à 637900 en 2007 ;
Une recherche de maillage étroit du territoire par les entreprises de travail temporaire s’est intensifiée à travers des implantations d’agences au sein des petites et moyennes villes. Un effectif de 6650 agences fonctionne au sein de l’hexagone et s’appuie sur 23000 salariés permanents ;
En très forte progression, le chiffre d’affaires du secteur s’établit en 2007 à 21,7 milliards d’euros contre 2,6 milliards en 1985.
28La forte croissance du secteur de l’intérim s’est accompagnée par une spécialisation de l’intérim dans les domaines de l’industrie, pour des niveaux de qualification relativement faibles, et pour une main-d’œuvre relativement jeune. En effet, un peu moins des deux tiers des intérimaires ont moins de 30 ans et 72 % sont des hommes. Selon le dernier rapport économique et social du secteur, en 2007, l’intérim représente une proportion de 3,6 % des emplois salariés. Cette part passe à 8,8 % des emplois du bâtiment et travaux publics et à 7,5 % des emplois industriels. La durée des missions a également fortement diminué. Elle est passée de 4 semaines en moyenne dans les années 1970 à un peu moins de 2 semaines aujourd’hui. Cette diminution traduit le besoin de flexibilité du travail dans ces secteurs d’activité économique. En effet, l’intérim constitue un instrument adapté de gestion de l’incertitude des carnets de commandes ou de l’effet cyclique ou saisonnier des ouvrages/chantiers pour le BTP. Les missions d’ouvriers représentent 80 % des détachements parmi lesquelles plus de la moitié ne disposent d’aucune qualification. C’est pourquoi le profil idéal recherché par les entreprises de travail temporaire est souvent le jeune de moins de 30 ans disposant d’une qualification de niveau CAP/BEP42 dans les domaines de la mécanique, de la technique et de la soudure notamment. L’attrait de ce profil s’explique par les possibilités de polyvalence qu’offrent ces qualifications43. Dans le BTP, les entreprises utilisatrices font souvent appel à ces travailleurs pour finir dans l’urgence des chantiers à certaines périodes de l’année. Dans le secteur de l’automobile, ils travaillent souvent sur les chaînes de production comme opérateurs emboutissage. Ils manipulent des presses pour fabriquer des berceaux de carrosserie. Dans l’industrie chimique, les missions d’intérim concernent fréquemment des activités de parachèvement, de bardage et de nettoyage industriel. Ce développement de l’intérim a engendré une triple volonté, de cadrage légal côté pouvoirs publics, de normalisation côté patronal, et de réglementation côté syndical, ce qui a contribué à faire évoluer l’image de cette activité et à améliorer sa reconnaissance44, ce qui a profité, selon nous, à son institutionnalisation.
Les entreprises de travail temporaire aujourd’hui : des partenaires du service public de l’emploi
29Avec la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 (loi Borloo), on a assisté à une révolution de l’activité d’intérim. En effet, cette loi étend le champ d’action des entreprises de travail temporaire au domaine du placement, jusque-là interdit, et, surtout, renforce le partenariat intérim-ANPE. En pratique, ce partenariat existait déjà depuis le milieu des années 1990 (accord du 10 novembre 1994). Il a été prolongé par un accord-cadre national au tout début des années 2000 (le 29 mars 2002 et avenant le 14 janvier 2004). Il portait sur la communication des offres de mission et des candidatures, des informations régulières sur leurs suivis (avec le motif des refus), la recherche d’offre de missions correspondant aux profils des demandeurs d’emploi, un soutien conjoint des deux institutions aux difficultés de recrutement des entreprises, et enfin une participation des entreprises de travail temporaire à des réponses aux appels d’offres régionaux lancés par l’ANPE sur les actions d’évaluation. En 2003, les entreprises de travail temporaire ont ainsi confié à l’ANPE 380000 offres de missions. Elles ont déposé en ligne 27000 offres de mission via le site de l’ANPE45.
30Avec la loi de janvier 2005, les entreprises de travail temporaire peuvent désormais faire de la pré-embauche, du placement, recruter directement sans passer par une mission d’intérim. C’est la levée du principe d’exclusivité de l’activité d’intérim, imposé par la législation en France depuis 1972 et conforme avec la philosophie des conventions internationales no 96 (1949) et no 181 (1997) de l’OIT. C’est donc un changement d’objet du travail temporaire et plus encore un élargissement du secteur d’activité des entreprises de travail temporaire. Les agences d’intérim peuvent recruter des personnes pour des missions d’intérim, ou des contrats à durée déterminée (CDD) ou même des contrats à durée indéterminée (CDI). Même si cela se faisait depuis longtemps, le législateur a ainsi rendu légal ces contournements, permettant un pas sans précédent dans l’institutionnalisation de l’intérim.
31Cette première révolution s’accompagne ainsi d’une reconnaissance sans précédent puisque les entreprises de travail temporaire deviennent dans le même temps officiellement « des partenaires du service public de l’emploi (SPE) ». Elles deviennent alors des actrices à part entière du service public de l’emploi, aux côtés de l’ANPE, de l’AFPA, de l’UNEDIC. Le SETT46 marque le tournant en changeant de nom le 20 juin 2006 et devient le PRISME : Professionnels de l’intérim, services et métiers de l’emploi. Les entreprises de travail temporaire sont dès lors amenées à jouer un rôle important avec le Pôle emploi47.
32Le second changement majeur concerne la définition de deux nouveaux cas de recours aux intérimaires, en référence non plus au travail ou à l’entreprise utilisatrice, mais à la personne. Il est dorénavant possible pour les entreprises de travail temporaire de conclure des missions d’intérim afin de permettre en premier lieu l’embauche de personnes sans emploi ayant des difficultés sociales et professionnelles particulières et ensuite d’assurer un complément de formation. Ce second cas de recours constitue un cadre à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation et du contrat d’insertion, des nouveaux dispositifs de formation nés de la négociation entre les partenaires sociaux. Avec les nouveaux rôles donnés aux entreprises de travail temporaire, cette loi entérine la fin du monopole du Pôle emploi et élargit fortement son champ d’intervention. Elle ouvre un périmètre d’actions très vaste aux entreprises de travail temporaire qui pourront investir les domaines du recrutement, de l’outplacement et du placement financés par les Assedic ou les collectivités territoriales. C’est un véritable changement d’objet de l’intérim tel qu’il a été construit historiquement.
Conclusion
33Cette étude historique a montré que l’institutionnalisation de l’intérim et sa codification comme forme institutionnelle du rapport salarial ont procédé des principes suivants : une origine historique ancienne, la définition d’un cadre réglementaire (définition de règles explicites ou formelles), d’un cadre conventionnel (accords) et une généralisation des pratiques d’usage de l’intérim. Sur un plan théorique, nous pouvons retenir de cet examen historique la place centrale des règles, des institutions et de leur variabilité dans le temps et l’espace pour comprendre les dynamiques de l’emploi. Aussi, l’analyse de la normalisation progressive de l’intérim est-elle particulièrement intéressante. Elle permet d’ouvrir une discussion sur les formes de régulation de ce secteur d’activité. La régulation d’une « profession » est d’abord une affaire d’acteurs collectifs : il faut que les acteurs existent, se construisent, définissent des intérêts communs et engagent une action pour qu’une telle régulation puisse se faire. Enfin, l’analyse de l’histoire du travail temporaire pose surtout une interrogation majeure concernant les rôles respectifs de la loi, des pratiques et de la négociation collective et, sur leur articulation.
Notes de bas de page
1 Nous devons ce concept de FPE (formes particulières d’emploi) aux travaux de Jean-François Germe et François Michon [Germe & Michon (1979)]. Les FPE regroupent l’ensemble des formes d’emploi qui dérogent d’une façon ou d’une autre au modèle classique de l’emploi caractérisé par le contrat à durée indéterminée et l’unicité de l’employeur.
2 Conseil de l’Europe (1985), p. 15.
3 Prosche (1991), p. 31.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid., p. 33.
8 Ibid., p. 35.
9 Ibid., p. 25.
10 Moore (1965), p. 556.
11 Caire (1973), p. 43.
12 Prosche (1991), p. 35.
13 Caire (1973), p. 41.
14 Puel (1986), p. 7.
15 Caire (1973), p. 43.
16 Prosche (1991), p. 30.
17 Cf. Belkacem (1998).
18 « Renting Workers to Industry », Fortune, september, p. 260.
19 Cf. supra.
20 Moore (1965), p. 563.
21 Ce qui signifie que les agences à l’étranger ont une même structure simple organisationnelle qui va favoriser la pénétration de l’activité dans le tissu économique et social du pays.
22 Cf. de Larquier (2000).
23 Convention 96 établie en 1949 qui reprenait un texte de 1933.
24 Pankert (1983), p. 81.
25 De Larquier (2000), p. 33.
26 Organisation internationale du travail, document d’information sur les ratifications, 2008.
27 Cf. art. 2, al. 3.
28 Cf. Pankert (1983).
29 Ibid., p. 80.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Cf. Bronstein (1991), p. 334.
33 Caire (1973), p. 43.
34 Extrait d’un débat à l’Assemblée nationale de 1971 cité par Kornig (2003), p. 97.
35 INSEE, bulletin statistique, séries longues.
36 Fourcade (1992), p. 6.
37 Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce.
38 Délégation régionale à l’aménagement du territoire et des actions régionales.
39 Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
40 Dayan (1995), p. 96.
41 Cf. Rapport économique et social du secteur de l’intérim, 2004 à 2007.
42 Certificat d’aptitude professionnelle et Brevet d’études professionnelles.
43 Belkacem (2001), p. 162.
44 Glaymann (2007), p. 25.
45 Média-SETT, 1er trimestre 2004, p. 22.
46 Syndicat des entreprises de travail temporaire.
47 Nouvelle appellation de l’ANPE depuis le 1er janvier 2009, suite à la fusion avec l’UNEDIC.
Auteurs
Université de Nancy I Henri-Poincaré, 2L2S – GREE
(Laboratoire Lorrain en Sciences Sociales, EA 3478, Groupement de Recherches sur l’Éducation et l’Emploi, CAR CEREQ)
Université de Provence et de la Méditerranée & LEST
(Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail, UMR CNRS 6123)
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