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Quel avenir pour l’intégration européenne ?

 | 
Jean Rossetto
, 
Abdelkhaleq Berramdane
, 
Wolfram Cremer
, 
et al.

Partie IV. Respect des Droits de l’Homme et démocratie à l’heure du traité de Lisbonne

La contribution de l’Union européenne visant à lier les entreprises multinationales à l’obligation de respecter les Droits de l’Homme

Leyla Davarnejad

Volltext

Introduction

1Les mots-clés « entreprises multinationales » et « Droits de l’Homme » évoquent de nombreuses situations problématiques, comme celles de l’extraction du pétrole au Nigéria, du travail forcé ou du travail des enfants mineurs au Brésil, en Inde ou encore en Chine. Ces infractions aux Droits de l’Homme n’ont pas simplement lieu dans les pays en voie de développement ou dans les nouveaux pays industrialisés, mais ce sont néanmoins les pays les plus concernés. On parle aussi d’une « compétition ruineuse » autour des investissements étrangers surtout dans les pays en voie de développement – ruineuse puisque les standards notamment sociaux (droits des employés, etc.) sont régulièrement revus à la baisse, voire supprimés. Autrement dit, les bons standards se voient remplacés par des mauvais standards ; il est question d’une véritable race to the bottom.

2Une responsabilité en matière de respect des Droits de l’Homme constitue aujourd’hui un véritable enjeu pour tous les acteurs – aussi bien pour les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non-gouvernementales, que pour les entreprises, les investisseurs et le simple consommateur. Nombre d’États se trouvent dans un déséquilibre économique et politique par rapport aux plus grandes sociétés multinationales. Régulièrement, ces dernières ne font face qu’à un État de droit relativement faible alors qu’un contrôle juridique des entreprises multinationales est aujourd’hui plus urgent que jamais : en raison de la mondialisation, le nombre et la force économique des entreprises multinationales ont augmenté.

  • 1 Voir l’enquête du Conseil International pour l’Étude des Droits Humains du janvier 2002 : Au-delà (...)

3Quantité d’États ne peuvent, voire ne souhaitent, infléchir de manière vigoureuse leur comportement ou protéger leurs citoyens contre les abus qui peuvent découler de cette distorsion. En l’occurrence, existent aussi des constellations de complicité : les multinationales peuvent être complices d’atteintes aux Droits de l’Homme perpétrées par d’autres, notamment par des agents de l’État. Encore faut-il savoir quand l’on peut parler de « complicité », ce qui n’est pas toujours évident à déterminer1. Faut-il exiger une aide active, directe ou indirecte au viol des Droits de l’Homme commis par autrui ? Doivent-elles également tirer des avantages des atteintes commises, même si les entreprises multinationales n’aident pas activement les responsables et qu’elles ne sont pas la cause des actes perpétrés ? Comment juger la situation lorsqu’une entreprise est en partenariat avec un gouvernement (par exemple avec une entreprise mixte) et qu’elle pouvait raisonnablement prévoir avant de conclure le partenariat que le gouvernement était susceptible de commettre des abus dans la partie des activités conjointes, ou qu’elle en a eu connaissance par la suite ?

  • 2 Voir pour le mandat de M. John Ruggie : la résolution 2005/69 de la Commission des Droits de l’Hom (...)
  • 3 Voir pour les entreprises dans le secteur de sécurité privée le projet de quelques institutions ju (...)

4Celles-ci sont quelques-unes des nombreuses questions dogmatiques des dernières années et pas encore clarifiées. En effet, doit être clarifié le sens juridique de l’obligation pour les entreprises nationales de respecter les Droits de l’Homme ou, autrement dit, de la « responsabilité sociale des entreprises » (RSE, en anglais : « corporate social responsibility »). Depuis 2005, le Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des Droits de l’Homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, M. John Ruggie, fait une enquête sur ces questions fondamentales2. Parallèlement à cette approche générale, il existe aussi des enquêtes concernant les secteurs particuliers dans lesquels les Droits de l’Homme sont particulièrement en danger, en l’occurrence dans l’industrie d’extraction et dans les services du secteur de la sécurité privée3.

  • 4 Voir pour cela le dernier rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la quest (...)

5En revanche, il faut souligner que non seulement la responsabilité des entreprises multinationales doit être clarifiée mais aussi la responsabilité des États qui sont responsables au premier chef de la protection des citoyens : dans quelle mesure incombent à l’État des obligations de protection lorsque des sociétés portent atteinte aux Droits de l’Homme4 ?

6L’apparition des entreprises multinationales sur la scène économique mondiale, et leurs activités durant les années 1960 en particulier, ont suscité d’intenses discussions qui ont débouché sur des tentatives d’élaboration d’instruments internationaux pour réguler leur conduite et définir les termes de leurs relations avec les pays hôtes. Depuis les années 1990 les nombreuses initiatives privées comme celles des ONG, d’associations et des entreprises elles-mêmes se sont ajoutées aux initiatives des organisations internationales. Dans la pratique, l’objectif de la responsabilité des sociétés privées a été axé en majeure partie sur des démarches de type volontaire, c’est-à-dire sur des systèmes autorégulateurs fondés sur des principes éthiques, plutôt que sur des obligations juridiques assorties de mécanismes permettant de veiller à leur respect. Ceci est le cas pour la plupart des codes de bonne conduite mis en place par des entreprises et par des initiatives d’ONG. Ce ne sont pas des engagements juridiquement contraignants.

7La situation est plus complexe s’agissant des initiatives de l’OCDE (l’organisation de coopération et de développement économiques) et de l’OIT (l’organisation internationale du travail) : les Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE et la Déclaration de principes tripartite de l’OIT ont tous les deux le statut de Déclarations gouvernementales de principe, prises au plus haut niveau. Tout comme des instruments non contraignants (« soft law »), ces textes imposent aux entreprises l’obligation de se conformer aux Droits de l’Homme, mais – par nature – ces obligations des entreprises sont déclarées « volontaires ». La question de savoir comment interpréter ce point constitue un différend majeur entre les juristes et tous les autres intéressés.

8Les débats reflètent le dilemme général face auquel on se trouve à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, européen ou international. Il s’agit du dilemme consistant à promouvoir les Droits de l’Homme en même temps que l’industrie nationale et la compétitivité qui l’accompagne, en dépit de la tension entre les Droits de l’Homme et les intérêts économiques. En tout état de cause, trouver un véritable compromis semble être le défi primordial. De plus il est terriblement délicat de trouver des points communs.

9Pour aborder plus précisément toutes ces questions, sera d’abord présentée la position du droit international public sur le point de savoir dans quelle mesure les entreprises multinationales sont tenues de respecter les Droits de l’Homme (I). En deuxième lieu, seront abordées les initiatives européennes (II).

I - L’OBLIGATION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES DE RESPECTER LES DROITS DE L’HOMME : BEAUCOUP D’APPROCHES DEPUIS LONGTEMPS – PEU DE RÉUSSITES POUR LE MOMENT

  • 5 Voir aussi la définition complète dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entrep (...)

10Depuis les années 1960/1970, les spécialistes du droit international public discutent de la nécessité de contrôler les entreprises multinationales. Malgré l’absence de définition officielle reconnue, sont désignées multinationales les entreprises de grande dimension implantées dans de nombreux pays par le biais de nombreuses filiales5. La notion d’entreprise transnationale est également utilisée comme synonyme. Pour pouvoir analyser la situation, il est opportun de présenter dans un premier temps l’historique du débat concernant le contrôle des entreprises multinationales (A), pour aborder ensuite les difficultés actuelles à ce sujet (B).

A - Le changement de paradigme du droit international public sur la question du contrôle des entreprises multinationales

  • 6 P. Fischer : « Transnational Enterprises », R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public Internation (...)
  • 7 Voir un aperçu de cas problématiques : L. Wildhaber : « Multinationale Unternehmen und Völkerrecht (...)

11Le problème du manque de réglementation pour contrôler ces entreprises ne renvoie pas seulement à un déjà-vu, même si cette impression est en partie justifiée puisque ce débat ressemble à celui des années 1960/70. Mais le débat des années 1960/70 était différent de celui d’aujourd’hui. À ladite époque, c’est le contrôle insuffisant des entreprises multinationales qui a été critiqué en raison des dangers que ces dernières représentaient pour les pays en voie de développement ou, plus clairement, en raison du danger que ces entreprises pouvaient représenter pour la souveraineté des pays en voie de développement6. Quant à la question de savoir s’il s’agissait de réels dangers, cela dépendait aussi du point de vue adopté – mais pas seulement7. Le débat des années 1960/70 était l’expression de problèmes plus globaux, à savoir ceux concernant les aspirations des pays en voie de développement à un Nouvel Ordre Économique Mondial.

  • 8 UNCTAD, World Investment Report 2003, p. 83 ; A. A. Fatouros : « International Investment Agreemen (...)
  • 9 P. Fischer : « Transnational Enterprises », in : R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public Intern (...)

12À l’heure actuelle en revanche, ces pays en voie de développement ont changé de priorités et de points de vue ; même si les investissements représentent toujours un problème pour eux et que les bénéfices pour leur développement économique ne sont pas toujours certains8, ils sont aujourd’hui plus conscients de leur dépendance vis-à-vis de ces investissements9.

  • 10 Voir parmi beaucoup d’autres : M. T. Kamminga/S. Zia-Zarifi (eds.), Liability of Multinational Cor (...)

13Les cas problématiques actuels résultent toujours d’un contrôle juridique insuffisant des entreprises multinationales – mais, cette fois-ci, ce contrôle se rapporte principalement aux dangers que présentent ces entreprises en ce qui concerne le respect des Droits de l’Homme, le respect des droits fondamentaux du travail et le respect de la protection de l’environnement10.

  • 11 UNCTAD, World Investment Report 2003, p. 129 ; particulièrement sur le rôle positif et négatif des (...)

14Évidemment, en général les multinationales ont des effets positifs sur les droits économiques et sociaux parce qu’elles créent des postes de travail et qu’elles augmentent le niveau de vie. En revanche, il y a aussi de nombreux aspects négatifs11.

  • 12 Question discutée concernant la qualification des entreprises multinationales comme sujet de droit (...)

15Puisque les entreprises multinationales ne sont pas des sujets de droit international public, elles ne sont pas liées par ce droit selon la doctrine reconnue et défendue par les juristes12. En l’occurrence, on parle d’un vide juridique.

B - Le contrôle des global players : un véritable défi

  • 13 UNCTAD, World Investment Report 2003, p. 88.

16Les possibilités de contrôle des pays hôtes sont limitées. Par rapport aux autres acteurs économiques, les entreprises multinationales peuvent mieux échapper aux régimes de droit national à cause des structures interconnectées. Pour attirer des investissements, les pays d’accueil particulièrement les pays en voie de développement – accordent des concessions aux entreprises multinationales ou bien limitent leurs propres possibilités de législation nationale par la conclusion d’accords bilatéraux d’investissements13. Les possibilités de contrôle peuvent être de nature unilatérale (1) ou multilatérale (2).

1 - Les initiatives unilatérales restreintes

17Les possibilités unilatérales des pays d’origine des multinationales sont limitées soit en ce qui concerne leur portée et leur mise en œuvre, soit parce que l’extraterritorialité pose régulièrement problème au regard du droit international public. Tout d’abord les États-Unis et ensuite la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie et la Belgique ont créé, conformément à l’Alien Tort Claim Act (ATCA)14, des actes légaux pour poursuivre des entreprises en cas d’irrespect des Droits de l’Homme en dehors de leurs territoires. En revanche, aujourd’hui, aucune condamnation n’a eu lieu sur la base de ces actes15. Il n’existe donc pas de pratique des États pour poursuivre des entreprises multinationales qui ne respectent pas les Droits de l’Homme.

2 - L’efficacité controversée des initiatives multilatérales

18Pour l’instant, les approches multilatérales sont limitées à la soft law et, dans ce cadre, renvoient principalement aux codes de conduite, ce qui signifie un manque de possibilité de sanctionner le comportement d’une entreprise n’ayant pas respecté les règles de ce codex16. Concernant les actes en dehors de la soft law, il n’existe pas de volonté commune – comme l’a prouvé pour la dernière fois en 2005 le refus de Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights de la part de la majorité des États membres des Nations Unies17.

19Les organisations internationales qui s’y engagent sont surtout l’OCDE, l’OIT et les Nations Unies. En l’occurrence, il s’agit des Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE18, de la Déclaration de principes tripartite de l’OIT19 et du Pacte Mondial des entreprises des Nations Unies20.

  • 21 D. Thürer : « Soft Law » : R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Volume IV (...)

20Les États membres des Nations Unies n’ont jamais adopté le Pacte Mondial par une résolution. Même si on peut qualifier le Pacte Mondial concernant son contenu comme un code de conduite, faute d’une adoption formelle son effet obligatoire ne peut pas être comparé à celui des codes de conduite de l’OCDE et de l’OIT. Ainsi, il est loisible de catégoriser le Pacte Mondial des Nations Unies comme un acte politique et non pas comme un acte de soft law. Ceci amène au point central concernant la soft law : comment définir cette institution juridique21 ?

21Contrairement à quelques approches trop larges et vagues qui situent la soft law dans une zone grise entre le droit et la politique, il importe d’être plus strict dans la classification d’actes douteux parmi la soft law. Cette institution juridique inclut seulement les actes juridiques qui présentent une qualité légale mais qui ne sont pas opposables. La qualité légale ne peut pas être déterminée en général mais elle doit être précisée pour chaque acte de soft law. Dans ce sens la désignation soft law est exacte parce qu’il s’agit du droit (law) obligatoire mais pas opposable (soft ). À défaut de possibilités de sanctionner sur la base de la soft law, l’efficacité des actes de soft law dépend du bon fonctionnement de contrôle du respect et de la réalisation de la soft law.

  • 22 Voir le rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des Droits de (...)
  • 23 Décision du Conseil sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinati (...)
  • 24 Respectivement le BIAC (Business and Industry Advisory Committee) et le TUAC (Trade Union Advisory (...)
  • 25 Représenté par OECD Watch, un réseau international d’ONG qui travaille pour promouvoir la responsa (...)
  • 26 En vue d’améliorer la qualité des informations publiées par les PCN, l’OCDE publie un récapitulati (...)

22Dans cette mesure les Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE représentent le code de conduite le plus développé22. Le mécanisme institutionnel mis en place pour promouvoir le respect des Principes directeurs est composé de trois éléments23 : des Points de contact nationaux (PCN), du Comité de l’investissement et des Comités consultatifs des fédérations patronales et syndicales24 et des ONG25. Le mécanisme le plus important est celui des Circonstances spécifiques examinées par les PCN. Leur devoir est de contribuer à la résolution des questions soulevées par la mise en œuvre des Principes directeurs dans des circonstances spécifiques. Les PCN sont l’instance qui doit permettre d’examiner ces questions et d’aider les milieux d’affaires, les organisations syndicales et les autres parties intéressées à les régler26. À l’heure actuelle, les PCN examinent les Circonstances spécifiques de façon hétérogène ce qui est fortement critiqué. Il conviendra dans le futur d’évaluer l’efficacité de cet acte de soft law.

II - LES INITIATIVES EUROPÉENNES POUR LIER LES ENTREPRISES MULTINATIONALES AUX DROITS DE L’HOMME – EXISTE-T-IL UNE VÉRITABLE APPROCHE ?

23Ni l’Union européenne, ni la Communauté européenne n’appartiennent aux organisations internationales nommées ci-dessus qui s’occupent de lier les entreprises multinationales à l’obligation de respecter les Droits de l’Homme. Cependant, au niveau européen, la problématique des entreprises multinationales et celui de leur contrôle découle d’une longue tradition. Aujourd’hui, il s’agit d’un sujet touchant au droit européen dans la mesure où il alimente de nombreuses tentatives et initiatives et de débats vivants entre les institutions européennes. Pour pouvoir analyser ces initiatives, il convient d’aborder dans un premier temps les engagements des années 1970 (A) pour nous attarder dans un second temps sur l’engagement actuel (B).

A - L’engagement remarquablement intense des années 1970

  • 27 Code de conduite pour l’Afrique du Sud du 21 septembre 1977 : Bull. EG 9-1977 S. 51.
  • 28 U. Rosengarten : « Der Begriff der völkerrechtlichen Verträge im Sinne des art. 59 Abs. 2 Satz 1 1 (...)

24Comme beaucoup de pays et d’organisations internationales, la Communauté européenne a constaté l’existence de la problématique des entreprises multinationales pendant les années 1960/70. On a assisté d’une part à une orientation initiale vers les Principes directeurs de l’OCDE. D’autre part en 1977 – la Communauté européenne a créé un code de conduite pour l’Afrique du Sud27. Ce code établissait que les entreprises ayant leur siège dans un pays de la Communauté européenne ne pouvaient pas investir en Afrique du Sud, ou bien si elles y investissaient il leur était interdit de soutenir le régime de l’Apartheid. Par ce code d’une nature non obligatoire, les ministres des affaires étrangères de la Communauté européenne ont tenu compte de l’opinion publique et ont essayé d’influencer le régime d’Afrique du Sud par cette initiative. Dans ce cas, ce code n’était pas un acte légal de la Communauté parce qu’il n’avait pas de fondement juridique. Il s’agissait plutôt d’un acte de droit international public – d’un code de conduite, de la soft law28.

25L’Afrique du Sud et son régime d’Apartheid présentaient dans les années 1970 le cas le plus connu accompagné d’une critique exemplaire en raison des possibilités flagrantes d’exploitation par les multinationales des conditions de travail inacceptables. Le reproche consistait en ce que les entreprises profitaient des circonstances créées par ce pays, circonstances incompatibles avec les Droits de l’Homme et les droits minimums des ouvriers. Même si on pouvait critiquer le code de conduite de la Communauté européenne pour l’Afrique du Sud – tout comme on pourrait encore aujourd’hui critiquer en général toute initiative de soft law – il faut toutefois prendre en considération que la politique des affaires étrangères de la Communauté européenne était rudimentaire dans les années 1970 et il faut donc reconnaitre ce code dans ce contexte comme un succès.

B - L’engagement actuel remarquablement faible

26Pour catégoriser les initiatives actuelles, il faut différencier entre d’une part l’approche générale de l’Union européenne qui se résume dans l’expression-clé Corporate Social Responsibilité/ la Responsabilité sociale des entreprises (1) et d’autre part les initiatives sectorielles qui sont plus développées (2).

1 - Les initiatives de la RSE

  • 29 Voir Communication de la Commission, du 22 mars 2006, au Parlement européen, au Conseil et au Comi (...)

27Commençons par les initiatives générales, celles de la Responsabilité sociale des entreprises. Ces initiatives sont nombreuses – le Conseil, la Commission, le Parlement mais aussi d’autres organes s’engagent pour ces initiatives. L’énumération suivante contient les initiatives les plus importantes dans un ordre chronologique29 :

  • En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne fait appel au sens de responsabilité des entreprises ;
  • En 2001, la Commission sort un livre vert pour promouvoir un cadre européen pour la RSE et en 2002 une communication propose une stratégie communautaire de promotion de la RSE ;
  • Le Parlement européen apporte des contributions au débat dans des résolutions de 2002 et 2003 ;
  • Le Comité économique et social européen (CESE) adopte plusieurs avis sur la RSE. Un avis est adopté en décembre 2006 ;
  • Le Forum plurilatéral européen sur la RSE est lancé en 2002 et présente son rapport final en 2004. Les entreprises et les parties prenantes s’accordent sur la nécessité de poursuivre les campagnes de sensibilisation relatives à la RSE et les activités de développement des compétences ;
  • Dans l’agenda social, la Commission annonce qu’elle veut améliorer la transparence en matière de RSE ;
  • Dans sa contribution au Conseil de mars 2005, la Commission reconnaît que la RSE peut apporter une contribution au développement durable en renforçant le potentiel d’innovation et la compétitivité de l’Europe ;
  • Dans les lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi (20052008), le Conseil recommande aux États membres d’inciter les entreprises à développer la RSE ;
  • La stratégie révisée en faveur du développement durable demande aux entreprises, qu’elle considère comme des partenaires privilégiés, de s’engager dans une réflexion sur les politiques à moyen et long terme pour un développement durable.

28Entre les initiatives de la Commission et du Parlement on pourrait parler d’une sorte de concurrence idéologique qui trouve son expression dans le livre vert de la Commission d’une part et dans la Résolution de Richard Howitt (Membre du Parlement européen) d’autre part. Cette divergence a abouti à un accord consistant à renoncer à créer un code de conduite propre à l’Union européenne et ceci en faveur des initiatives de l’OCDE, de l’OIT et des Nations Unies que l’on décide de soutenir, afin que ces dernières connaissent une application juridique effective.

29S’agissant des actions proposées, la Commission aborde la RSE avec les sujets du développement durable et du respect des grands principes internationaux lors des négociations commerciales bilatérales. Depuis le 1er janvier 2006, la Commission dispose du nouveau système de préférences généralisées « SPG Plus » afin d’inciter les partenaires commerciaux à un plus grand respect ou une plus grande sensibilité en la matière. Elle examine comment promouvoir la RSE dans le cadre de l’accord de Cotonou, de la nouvelle stratégie pour l’Afrique et du forum UE – Afrique à l’automne 2006.

30La Commission suit également un nombre d’initiatives connexes telles que les travaux du représentant spécial de l’ONU pour la question des Droits de l’Homme et des sociétés transnationales et autres entreprises30, l’élaboration d’une norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) d’orientation sur la responsabilité sociale31 ainsi que des initiatives sectorielles.

31Pour résumer, il peut être constaté que la RSE est un sujet bien respecté dans l’UE. Cependant, les débats sont situés au niveau politique ; un accord concernant une initiative légale et autonome de l’UE n’est pas du tout prévisible. Certes, une coopération avec les autres organisations internationales est raisonnable car il s’agit de questions globales. Par contre, une telle coopération ne constitue pas le substitut d’une approche propre et n’a pas le même impact.

2 - Les initiatives sectorielles

32Même si l’accent n’est pas mis en particulier sur les initiatives légales mais sur la coopération avec l’OCDE, l’OIT et les Nations Unies en général, émergent aussi quelques initiatives sporadiques de l’Union. Les initiatives sectorielles intéressent notamment le code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armes et la participation de l’UE à la procédure de Kimberley qui est un engagement pour éviter que les entreprises puissent profiter du commerce des diamants bruts, commerce, permettant à certains de financer des guerres.

  • 32 Code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements, adopté le 8 juin 1998 (...)

33En 1998, le Conseil a accepté un code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armes32. Il s’agit d’un accord politique du Conseil.

34Ce code prévoit des dispositions opérationnelles pour assurer la mise en œuvre de huit critères – comme le respect des engagements internationaux des États membres et de la Communauté ou le respect des Droits de l’Homme parle destinataire final. Il prévoit en particulier entre les États membres un système de notification des refus d’octroi de licences d’exportation et de consultation ; un État membre décidant d’accorder une licence alors qu’un autre État membre l’a refusée pour une opération identique devra, en particulier, notifier sa décision à ce dernier, en la justifiant. Un examen annuel de la mise en œuvre du système est également prévu.

35Le code contient comme moyen de la PESC (politique étrangère et de sécurité commune) également un effet concernant l’obligation des entreprises multinationales au respect des Droits de l’Homme – même si les entreprises ne sont pas les destinataires directs du règlement.

  • 33 A. McLean : « The European Union Code of Conduct on Arms Exports », in : M. K. Addo (ed.) : Human (...)

36Mais à cause des faiblesses relatives à son efficacité ce code est fortement critiqué33. Depuis plusieurs années il existe des projets de révision à son sujet.

  • 34 Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certific (...)

37Au contraire, la participation de l’Union européenne au processus de Kimberley constitue un engagement qui jouit d’une certaine considération de la part de tous. Depuis 2003 ce processus de Kimberley existe comme régime international de certification des diamants bruts34. Cette coopération internationale est motivée par le problème desdits « diamants de conflits », c’est-à-dire des diamants produits dans des zones de guerre et utilisés par des meneurs de guerre pour avoir les moyens de se fournir en armes. Le Conseil a voté un règlement pour mettre en œuvre ce processus de Kimberley en s’appuyant sur l’art. 133 du traité instituant la CE.

38En vertu de ce processus, les multinationales ne peuvent pas conclure d’affaires avec les parties en conflit, ce qui les empêche ainsi de violer les Droits de l’Homme. Autrement dit, ce processus empêche les multinationales de profiter indirectement de ces violations.

39L’exemple du processus de Kimberley montre en principe une voie convaincante : si on veut lier les entreprises multinationales à l’obligation du respect des Droits de l’Homme l’accent doit être mis sur l’application juridique effective et non pas sur la controverse hard law contre soft law. Le défi majeur est celui de la vigilance permettant d’éviter que les entreprises essayent de profiter de circonstances défavorables aux Droits de l’Homme et de créer un mécanisme – comme dans le processus de Kimberley – grâce auquel les entreprises ne peuvent pas se servir des intérêts politiques et économiques des unes contre ceux des autres.

Anmerkungen

1 Voir l’enquête du Conseil International pour l’Étude des Droits Humains du janvier 2002 : Au-delà du volontarisme : Les droits humains et les obligations émergentes des entreprises en droit international, sur : http://www.ichrp.org/files/reports/7/107_-_Business_and_Human_Rights_-_Main_Report.pdf, p. 121-142. Date de la dernière consultation de tous les sites Internet cités ci-dessous : 31.07.2008.

2 Voir pour le mandat de M. John Ruggie : la résolution 2005/69 de la Commission des Droits de l’Homme (E/CN.4/2005).

3 Voir pour les entreprises dans le secteur de sécurité privée le projet de quelques institutions juridiques nommées « private war » qui analyse la mise en jeu augmentée des sociétés militaires et des sociétés chargées de sécurité dans les conflits armés : http://priv-war.eu/ ; C. la réunion annuelle de Points de contact nationaux de l’OCDE : http://www.oecd.org/document/53/0,3343,fr_2649_34889_17001820_1_1_1_1,00.html.

4 Voir pour cela le dernier rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des Droits de l’Homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, M. John Ruggie : « Promotion et Protection de tous les Droits de l’Homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement. Protéger, respecter et réparer : un cadre pour les entreprises et les Droits de l’Homme » (GE.08-12861 (E) 160408, du 7 avril 2008).

5 Voir aussi la définition complète dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, p. 22, § 3 : « Il s’agit généralement d’entreprises ou d’autres entités établies dans plusieurs pays et liées de telle façon qu’elles peuvent coordonner leurs activités de diverses manières. Une ou plusieurs de ces entités peuvent être en mesure d’exercer une grande influence sur les activités des autres, mais leur degré d’autonomie au sein de l’entreprise peut être très variable d’une multinationale à l’autre. Leur capital peut être privé, public ou mixte. »

6 P. Fischer : « Transnational Enterprises », R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Volume IV (2000), p. 921-926 (924) ; K. P. Sauvant, E. R. Lanier : « Host-Country Councils : Concept and legal aspects », N. Horn (ed.) : Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises, Denveter, 1980, 341 - 405, p. 349.

7 Voir un aperçu de cas problématiques : L. Wildhaber : « Multinationale Unternehmen und Völkerrecht, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, Internationalrechtliche Probleme multinationaler Korporationen » International Law Problems of Multinational Corporations, Volume 18, Heidelberg 1978, p. 26.

8 UNCTAD, World Investment Report 2003, p. 83 ; A. A. Fatouros : « International Investment Agreements and Development – Problems and Prospects at the turn of the Century », G. Hafer et alii (eds.) : Liber amicorum – Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern in honour of his 80th birthday, The Hague, 1998, p. 115 - 132 (121).

9 P. Fischer : « Transnational Enterprises », in : R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Volume IV (2000), p. 921-926 (926).

10 Voir parmi beaucoup d’autres : M. T. Kamminga/S. Zia-Zarifi (eds.), Liability of Multinational Corporations under International Law, The Hague, 2000 ; J. A. Zerk : Multinationals and Corporate Social Responsibility, Limitations and Opportunities in International Law, New York, 2006 ; I. Demirag (ed.), « Corporate Social Responsibility, Accountability and Governance, Global Perspectives », Sheffield, 2005. Liability of Multinational Corporations under International Law, The Hague, 2000, p. 1-15.

11 UNCTAD, World Investment Report 2003, p. 129 ; particulièrement sur le rôle positif et négatif des entreprises multinationales dans le secteur extractif c. UNCTAD, World Investment Report 2007, p. 145 ; voir aussi les rapports du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des Droits de l’Homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie : http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/index.htm et les informations sur le site web du Centre de Ressources sur les Entreprises & les Droits de l’Homme (Business and Human Rights Report Centre) : http://www.business-humanrights.org.

12 Question discutée concernant la qualification des entreprises multinationales comme sujet de droit international public en principe, contre : I. Brownlie, Principles of public international law, New York 2003, p. 65 ; différencié : J. Delbrück : G. Dahm/J. Delbrück/R. Wolfrum, (eds.) – Völkerrecht, Bd. I/2, Berlin 2002, p. 245.

13 UNCTAD, World Investment Report 2003, p. 88.

14 U.S. Alien Torts Claim Act of 1789, 28 U.S.C. § 1350.

15 Voir un assemblage des procédures judiciaires : http://www.law.monash.edu.au/castancentre/projects/mchr/trans-hr-litigation.html.

16 E. U. Petersmann : « Codes of Conduct » : R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Volume I (1992), p. 627-632 ; N. Horn (ed.), « Legal Problems of Code of Conduct for Multinational Enterprises », Deventer/The Netherlands, 1980 ; D. Shelton, Dinah (ed.), Commitment and Compliance. The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System, New York, 2000.

17 E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 : http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/64155e7e8141b38cc1256d63002c55e8 ?Opendocument.

18 La version révisée du 27 Juin 2000, publiée : ILM 40 (2001), p. 237.

19 La version du 16 Novembre 1977, publiée : ILM 17 (1978), p. 422.

20 Voir http://www.unglobalcompact.org/Languages/french/index.html.

21 D. Thürer : « Soft Law » : R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Volume IV (2000), p. 452-460.

22 Voir le rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des Droits de l’Homme et des sociétés transnationales et autres entreprises : A/HRC/4/35 du 19 Février 2007, p. 15.

23 Décision du Conseil sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, adoptée par le Conseil lors de sa 982e réunion les 26-27 juin 2000 [C/M(2000)17/ PROV].

24 Respectivement le BIAC (Business and Industry Advisory Committee) et le TUAC (Trade Union Advisory Committee).

25 Représenté par OECD Watch, un réseau international d’ONG qui travaille pour promouvoir la responsabilité sociale des entreprises. L’objectif d’OCDE Watch est d’informer la communauté des ONG sur les politiques et les activités du Comité de l’investissement de l’OCDE et d’évaluer l’efficacité des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

26 En vue d’améliorer la qualité des informations publiées par les PCN, l’OCDE publie un récapitulatif des cas spécifiques dont les PCN ont été ou sont actuellement saisis : http://www.oecd.org/dataoecd/15/42/33915012.pdf, voir également la liste des déclarations des PCN concernant des circonstances spécifiques : http://www.oecd.org/document/59/0,3343,en_2649_34889_2489211_1_1_1_1,00.html.

27 Code de conduite pour l’Afrique du Sud du 21 septembre 1977 : Bull. EG 9-1977 S. 51.

28 U. Rosengarten : « Der Begriff der völkerrechtlichen Verträge im Sinne des art. 59 Abs. 2 Satz 1 1. Alt. GG im Lichte moderner Entwicklungen des Völkerrechts », Köln, 1994, p. 112, 122 ; K. Hailbronner : « Völkerrechtliche und staatsrechtliche Überlegungen zu Verhaltenskodizes für transnationale Unternehmen », in : Festschrift für Hans-Jürgen Schlochauer, Ingo von Münch (ed.), Berlin, New York, 1981, p. 329 - 362.

29 Voir Communication de la Commission, du 22 mars 2006, au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen – Mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l’emploi : faire de l’Europe un pôle d’excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises [COM(2006) 136 final – Non publié au Journal officiel].

30 Voir le travail du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des Droits de l’Homme et des sociétés transnationales et autres entreprises : http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/index.htm.

31 Voir http://www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42546.

32 Code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements, adopté le 8 juin 1998 par le Conseil, Dok. : 8675/2/98 REV 2.

33 A. McLean : « The European Union Code of Conduct on Arms Exports », in : M. K. Addo (ed.) : Human Rights Standards and the Responsibility of Transnational Corporations, 1999, p. 115.

34 Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international de diamants bruts.

Autor

Assistante à l’université de Bochum

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