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Quel avenir pour l’intégration européenne ?

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Jean Rossetto
, 
Abdelkhaleq Berramdane
, 
Wolfram Cremer
, 
et al.

Partie IV. Respect des Droits de l’Homme et démocratie à l’heure du traité de Lisbonne

La double protection des Droits de l’Homme en Europe

Silke Hattendorff

Texte intégral

Introduction

  • 1 Le style d’un exposé a été conservé dans cette publication.

1Le sujet de cet exposé1 a trait à la double protection des Droits de l’Homme en Europe garantie d’une part, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’autre part, par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ci-après la CEDH. Cet exposé suppose que le traité de Lisbonne est entré en vigueur, que la Charte a valeur contraignante et que l’Union Européenne a déjà adhéré à la CEDH.

2Avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, c’est l’art. 6 § 1 et 2 TUE (dans la version « Nice » des traités) qui constituait le texte de référence en matière de Droits de l’Homme.

3Le § 1 met en évidence que les principes fondamentaux du respect des droits de la personne et de l’État de droit constituent le fondement de l’existence de l’Union.

  • 2 Thorsten Kingreen, dans : Christian Callies, Matthias Ruffert, EUV/EGV. « Das Verfassungsrecht der (...)
  • 3 CJCE, arrêt Stauder (Erich Stauder c. Stadt Ulm, Sozialamt), aff. 29/69 (12 Novembre 1969), Rec. 1 (...)
  • 4 CJCE, arrêt Internationale Handelsgesellschaft (Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Ein fuhr (...)
  • 5 CJCE, arrêt Nold, (J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandel c. Commission des Communautés Européenn (...)
  • 6 Thorsten Kingreen, dans : Christian Callies, Matthias Ruffert, EUV/EGV. « Das Verfassungsrecht der (...)

4Le § 2 est la source de la protection des Droits de l’Homme dans le cadre juridique de l’Union2. Selon cette disposition, les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux du droit communautaire. Introduite par le traité de Maastricht en 1992, cette disposition a codifié la jurisprudence de la Cour de Justice des années précédentes. Selon cette jurisprudence, les droits fondamentaux, bien qu’ils n’aient pas été incorporés explicitement dans les traités fondateurs, faisaient partie intégrante du droit communautaire en tant que principes généraux de ce droit3. Dans le cadre de cette jurisprudence, les traditions constitutionnelles communes aux États membres4 ainsi que la CEDH5 assument le rôle de source externe d’inspiration à partir de laquelle la Cour, à l’aide du droit comparé, développe les droits individuels pertinents6. De cette jurisprudence résulte un catalogue de garanties qui fait partie du droit de l’Union.

5La particularité de ce catalogue, cependant, est le fait qu’il est non écrit en ce sens que le citoyen européen ne le trouve nulle part sous forme d’un texte codifié. Jusqu’en décembre 2000, l’Union, ne possédait pas de catalogue écrit de droits fondamentaux (ses politiques et ses activités étant essentiellement de nature économique). En conséquence, il n’existait pas non plus aux yeux du citoyen de mesure claire et tangible de la protection qu’il était en droit de réclamer.

  • 7 CJCE, avis 2/94, CEDH (avis selon l’art. 228 § 6 TCE « Adhésion de la Communauté à la Convention d (...)

6En revanche, bien avant 2000 les États membres se sont penchés sur le moyen de combler ce déficit, notamment par le biais de l’adhésion à la CEDH. Mais, en 1994, la Cour de Justice a rendu un avis négatif sur la capacité de la CE à adhérer à cette convention ; ceci du fait de l’absence d’une disposition du droit primaire établissant une compétence en matière des Droits de l’Homme7.

  • 8 Thorsten Kingreen, dans : Christian Callies, Matthias Ruffert, EUV/EGV. « Das Verfassungsrecht der (...)

7Cet échec a motivé les États membres à élaborer leur propre catalogue des Droits de l’Homme. Entre 1999 et 2000, une Convention a élaboré la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui lie les organes de l’Union et les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. La Charte, n’ayant été proclamée que par les Présidents du Parlement, du Conseil et de la Commission, (même si les Avocats Généraux s’y réfèrent fréquemment dans leurs conclusions et qu’elle fait l’objet de très nombreux commentaires), n’a pas obtenu de force obligatoire dans l’ordre juridique8.

8Dans ces conditions, il convient d’étudier comment la protection des Droits de l’Homme dans l’Union est actuellement garantie.

  • 9 Arrêt rendu par la Grande Chambre, Bosphorus (Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirk (...)

9Il est vrai que les actes des organes ne sont pas soumis directement au contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cependant, par la voie du contrôle des actes nationaux des États membres appliquant le droit communautaire, il y a un contrôle indirect du droit communautaire. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il y a présomption que les parties contractantes de la CEDH n’ont pas manqué à leurs obligations si deux hypothèses sont remplies9 :

101re hypothèse : La partie contractante a exécuté ou transmis un acte dans le cadre de ses obligations au regard du droit communautaire.

112e hypothèse : L’ordre juridique de ce dernier offre un niveau de protection des Droits de l’Homme équivalent à celui de la CEDH. Cette présomption est réfutable dans certains cas individuels.

12Néanmoins, il ne s’agit que d’un contrôle indirect et donc insuffisant. Un tel système de contrôle est plus compliqué et moins efficace qu’un contrôle direct exercé sur les actes des organes. Pour cela, Il faudrait que l’Union puisse jouer un rôle dans les procès devant la Cour de Strasbourg. L’adhésion à la CEDH par l’Union européenne dotée de personnalité juridique constitue le seul remède à cette défaillance.

13Quant à l’absence de force obligatoire de la Charte et à l’absence de source originaire des Droits de l’Homme pour la Cour de Justice, le remède manifeste est l’intégration de la Charte dans le droit de l’Union de manière à ce qu’elle devienne un texte contraignant.

14Les développements qui suivent ont d’abord pour objet de présenter les nouveautés introduites par le traité de Lisbonne et les aspects techniques de la future coexistence de la Charte et de la CEDH (I). Ensuite, dans une deuxième partie (II), il conviendra d’apprécier la raison d’être de ce système de double protection des Droits de l’Homme.

I - LES NOUVEAUTÉS INTRODUITES PAR LE TRAITÉ DE LISBONNE RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME EN EUROPE

Première nouveauté : L’adhésion à la CEDH

15Selon l’art. 6 § 2 de la version consolidée du TUE, l’Union, (revêtue de la personnalité juridique), adhère à la CEDH. L’art. 6 § 2 TUE est donc la disposition du droit primaire nécessaire, pour que l’Union puisse adhérer à la CEDH.

16De la part du Conseil de l’Europe, le protocole additionnel no 14 (2004) prévoit une modification de la Convention qui rendra possible l’adhésion de l’Union. Le protocole a été signé et ratifié par toutes les Hautes Parties contractantes sauf la Russie.

Deuxième nouveauté : La Charte comme texte juridiquement contraignant

17L’art. 6 § 1 TUE (dans sa version consolidée) rend la Charte juridiquement contraignante : « l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux […] laquelle a la même valeur juridique que les traités. » Selon cette disposition, la Charte devient une source immédiate de droit tant pour les organes de l’Union que pour la Cour de Justice au niveau du droit primaire. Contrairement au projet du traité constitutionnel, la Charte n’est pas partie intégrante des traités, mais reste un document séparé. Pourtant, même si cela signifie une perte de valeur symbolique, l’existence séparée de la Charte ne la rend pas moins contraignante.

18Que va impliquer, d’un point de vue technique, la coexistence de la CEDH et de la Charte ?

19Le traité de Lisbonne inaugure donc ainsi un système de double protection des Droits de l’Homme. Comment fonctionne la coexistence de ces deux instruments d’un point de vue technique ?

20C’est dans les « dispositions générales régissant l’interprétation et l’application de la Charte », notamment l’art. 52 § 3 et l’art. 53 de la Charte, qu’on trouve la réponse à cette question.

  • 10 Les explications de la Convention Européenne utilisent, dans l’art. 52 § 3 le mot cohérence. La co (...)

21L’art. 52 § 3, que j’aimerais désigner comme une clause de congruence matérielle10, établit que, « dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. » Néanmoins, le droit de l’Union peut accorder une protection plus étendue. L’art. 53 établit qu’aucune disposition de la Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux Droits de l’Homme reconnus par la CEDH. L’art. 52 § 2 a donc pour fonction d’introduire dans la Charte le standard de protection minimum de la CEDH. L’art. 52 § 3, en revanche, assure un standard de protection originaire de l’Union si ce dernier est plus élevé que celui de la CEDH.

  • 11 La Convention Européenne, Explications Relatives à la Charte des Droits Fondamentaux (2007/C303/02 (...)
  • 12 La Convention Européenne, Explications Relatives à la Charte des Droits Fondamentaux (2007/C303/02 (...)

22Cette référence au sens et à la portée de la CEDH vise la convention elle-même, ses protocoles et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et de la Cour de Luxembourg11. Le sens et la portée englobent les garanties positives ainsi que les limitations12. Cette référence permet à la Charte de s’adapter constamment à l’interprétation dynamique et changeante de la CEDH et de devenir ainsi un instrument pareillement évolutif.

  • 13 Hans Christian Krüger et Jörg Polakiewicz, Proposals for a Coherent Human Rights Protection System (...)
  • 14 La Convention Européenne, Groupe de travail II, Note de synthèse de la réunion du 17.09.02 sous la (...)

23Le groupe de travail de la Convention européenne n’a pas recommandé l’institution de mécanismes procéduraux visant un « renvoi » ou une « consultation » de la Cour de Justice vers la Cour européenne pour demander l’interprétation d’une norme de la CEDH. La création d’un tel renvoi préjudiciel a été examinée pour éviter des divergences de jurisprudence en tenant compte du fait que la Charte est plus moderne et plus détaillée que la CEDH. Ainsi, la Cour de Justice devra probablement décider de la portée d’un droit garanti par la Charte alors qu’il n’y a pas encore de jurisprudence établie au niveau de la CEDH13. Cependant, des experts ont objecté qu’un tel renvoi signifierait un allongement excessif des délais de jugement et provoquerait une inégalité dans les procédures ouvertes, d’un côté, devant la Cour de Justice, et d’un autre côté, devant les tribunaux des États membres qui ne possèdent pas cette possibilité d’un renvoi préjudiciel14.

  • 15 Johan Callewaert, « Die EMRK und die Grundrechtecharta. Bestandsaufnahme einer Harmonisie rung auf (...)

24Reste la question du rang occupé par la CEDH dans le droit de l’Union. À l’heure actuelle, la CEDH n’est qu’une source d’inspiration pour la Cour de Justice. Mais l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et, consécutivement, l’instauration du caractère contraignant de la Charte vont modifier cette situation. La Charte, texte contraignant au niveau du droit primaire, fait référence aux garanties de la CEDH. On peut alors en déduire une réévaluation de la CEDH. De source d’inspiration externe, elle acquiert la qualité de source indirecte de droit et fait partie médiate de l’ordre juridique de l’Union15.

  • 16 Robert Uerpmann-Wittzack, « Doppelter Grundrechtsschutz für die zukünftige Europäische Union », Di (...)

25Une fois l’adhésion de l’Union à la CEDH décidée et effectuée, la CEDH, par le nouvel art. 216 § 2 du traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) (ex-art. 300 § 7 TCE) devient partie intégrante et directe du droit de l’Union. Normalement, les accords internationaux ont un rang entre le droit primaire et le droit secondaire. Mais il existe aussi dans le nouveau TUE un art. 6 § 3 nouveau. Selon cette disposition, « les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH […] font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. » On connaît déjà cette clause, mais avec l’adhésion à la CEDH et avec la Charte comme texte contraignant, quel est alors son rôle ?16. Ce qui est clair, c’est qu’on n’en a plus besoin pour importer, disons, des garanties matérielles des Droits de l’Homme dans le droit de l’Union. Quant à la Charte, une disposition facilite son adaptation à l’interprétation dynamique de la CEDH. Ainsi, les « principes généraux » deviennent superflus, sauf dans le cas de garanties non comprises dans la Charte. Cependant, de telles hypothèses devraient être rarissimes considérant l’étendue de la Charte, son grand nombre de droits divers et détaillés.

  • 17 Voir Robert Uerpmann-Wittzack, « Doppelter Grundrechtsschutz für die zukünftige Europäische Union  (...)

26Par conséquent, systématiquement, la fonction de l’art. 6 § 3 TUE, ne peut concerner que le rang de la CEDH dans le droit de l’Union17. Comme les principes généraux ont toujours fait partie du droit primaire de l’Union, la CEDH, selon l’art. 216 § 2 TFU en conjonction avec l’art. 6 § 3 TUE devient une partie intégrante du droit de l’Union au niveau du droit primaire.

  • 18 Voir La Convention Européenne, Rapport Final du Groupe de Travail II, CONV 354/02, 22 Octobre 2002 (...)

27La disposition de l’art. 6 § 3 demeure, bien évidemment, importante vis-à-vis des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Si les États membres, dans leur jurisprudence nationale, développent des droits fondamentaux avant tout économiques, sociaux et culturels, par la référence à l’art. 6 § 3, l’Union peut ainsi en profiter dans sa propre jurisprudence18.

  • 19 La Convention Européenne, Rapport Final du Groupe de Travail II, CONV 354/02, 22 Octobre 2002, p. (...)

28Cependant, les explications fournies à l’égard de l’art. 6 § 3 restent floues. Le groupe de travail de la Convention européenne a remarqué dans son rapport final que, selon certains membres, il était inutile de conserver ces références parce qu’elles créeraient une « confusion sur le plan juridique puisque la Charte contient déjà des droits repris par la CEDH et les États membres »19. J’ai donc simplement essayé de donner un peu d’utilité à cette disposition.

II - LA RAISON D’ÊTRE D’UN SYSTÈME DE DOUBLE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

29Prenant en considération le niveau élevé du système de protection de la CEDH, on pourrait se demander pourquoi le traité de Lisbonne ne se contente pas d’une adhésion à la CEDH ; à l’opposé, prenant en considération les nombreuses garanties en matière de droits économiques, sociaux et culturels contenues dans la Charte, mais inexistants dans la CEDH, on pourrait également se demander si l’intégration de la Charte dans l’ordre juridique contraignant de l’Union ne suffirait pas à donner à l’Union un système de protection adéquat des Droits de l’Homme.

30La réponse à ces deux questions est négative.

31L’adhésion de l’Union à la CEDH est indispensable, d’une part, pour assurer la cohérence de la protection des Droits de l’Homme en Europe et, d’autre part, pour la crédibilité de l’Union.

  • 20 Ibid., p. 12.

32Du point de vue juridique, l’adhésion permet une protection cohérente au niveau européen et dans les relations entre l’Union et les États membres. Elle vise à contribuer à l’harmonie jurisprudentielle entre la Cour de Luxembourg et la Cour de Strasbourg. Le contrôle direct des actes européens par la Cour de Strasbourg rend non seulement la requête individuelle contre de tels actes plus efficace mais aussi l’exécution des arrêts parce qu’il ne faut plus passer par le détour des États membres. En plus, l’Union étant Haute Partie contractante et partie défenderesse, ses organes peuvent défendre la légalité de ses actes devant la Cour. De plus, un juge de l’Union siégera désormais à la Cour ce qui garantira la prise en compte des particularités du droit de l’Union20.

  • 21 La Convention Européenne, Rapport Final du Groupe de Travail II, CONV 354/02, 22 Octobre 2002, p. (...)
  • 22 La Convention Européenne, Rapport Final du Groupe de Travail II, CONV 354/02, 22 Octobre 2002, p. (...)

33L’adhésion ne constituera pas un danger pour l’autonomie de la Cour de Justice dans son rôle de gardienne unique du droit de l’Union. La Cour de Justice restera la seule instance responsable pour l’interprétation et la déclaration d’invalidité des actes de l’Union. La Cour de Strasbourg aura pour tâche originaire d’examiner la conformité des actes de l’Union avec ses obligations en matière de Droits de l’Homme21. Le statut de la Cour de Justice sera alors comparable à celui des cours supérieures ou constitutionnelles des États membres22.

  • 23 La Convention Européenne, Rapport Final du Groupe de Travail II, CONV 354/02, 22 Octobre 2002, p. (...)
  • 24 La Convention Européenne, Rapport Final du Groupe de Travail II, CONV 354/02, 22 Octobre 2002, p. (...)

34Du point de vue politique, l’Union sera soumise au même contrôle externe de sa performance en matière des Droits de l’Homme que les États membres et que les pays candidats (tous parties contractantes de la CEDH) ce qui renforcera sa crédibilité23. Cela donnera aussi un signal clair de cohérence entre l’Union et l’espace paneuropéen du Conseil de l’Europe24. L’Union assumera enfin la responsabilité qui lui incombe en vertu de son attachement explicite aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des Droits de l’Homme.

35En aucun cas, le traité de Lisbonne ne devait se contenter de l’adhésion à la CEDH. Le fait de disposer de son propre catalogue des Droits de l’Homme, d’un catalogue vaste et avant tout moderne englobant les droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, confère à l’Union un nouveau degré d’identification étroitement lié aux Droits de l’Homme. Ceci facilite une orientation de la Cour de Justice vers les droits fondamentaux dans un contexte autonome et détaché des buts économiques des traités. Tout cela favorise par ailleurs une meilleure connaissance et une prise de conscience de la part des citoyens des garanties fondamentales dont ils jouissent.

  • 25 La Convention Européenne, Rapport Final du Groupe de Travail II, CONV 354/02, 22 Octobre 2002, p. (...)

36Sur ce point, aucun mécanisme spécial aux Droits de l’Homme devant la Cour de Justice n’a été introduit par le traité de Lisbonne. La majorité du groupe de travail de la Convention européenne avait émis certaines réserves contre une procédure spécifique. Il a ainsi recommandé l’intégration de la Charte dans le système procédural existant du traité25. Il reste à déterminer si cela sera suffisant à l’égard du droit à un recours effectif des individus.

  • 26 Ibid., p. 12.
  • 27 Ibid., p. 12, 13.

37Pour reprendre les propos du groupe de travail « l’intégration de la Charte dans les traités et l’adhésion de l’Union à la CEDH ne devraient pas être considérées comme des démarches alternatives, mais comme des mesures complémentaires garantissant le plein respect par l’Union des droits fondamentaux »26. Avec cet objectif de double protection, l’Union se donne le même standard de contrôle que celui qui existe dans tous ses États membres : les États membres ont leur propre système de contrôle de légalité des actes de souveraineté effectué par leurs cours suprêmes ou constitutionnelles ; en même temps, ils sont soumis au contrôle externe spécifique en matière des Droits de l’Homme qu’exerce la Cour de Strasbourg27. Comme l’Union exige de tous les pays candidats ce double standard, c’est une question de crédibilité de s’y soumettre elle-même.

38Pour terminer, il reste à souligner que l’adhésion de l’Union à la CEDH et le caractère contraignant de la Charte permettent l’intégration de l’Union européenne dans le système de la protection des Droits de l’Homme en Europe. En vertu de l’expansion de ses compétences dans des matières aussi sensibles que l’asile, l’immigration et la coopération policière et judiciaire en matière pénale, les activités découlant de la lutte contre le terrorisme, il fallait que l’Union comme acteur principal s’intègre pleinement dans ce système de respect des Droits de l’Homme. Que cette démarche complète les voies de la responsabilité juridique pour les actes de l’Union ou qu’elle soit nécessaire à la crédibilité de l’Union – dans les deux cas, le traité de Lisbonne remplit une lacune qu’il était essentiel de combler depuis longtemps.

Notes

1 Le style d’un exposé a été conservé dans cette publication.

2 Thorsten Kingreen, dans : Christian Callies, Matthias Ruffert, EUV/EGV. « Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta ». Kommentar, 3e édition, Maison d’Édition C.H. Beck Munich, 2007, EUV art. 6, pt. 32.

3 CJCE, arrêt Stauder (Erich Stauder c. Stadt Ulm, Sozialamt), aff. 29/69 (12 Novembre 1969), Rec. 1969, p. 419, pt. 7.

4 CJCE, arrêt Internationale Handelsgesellschaft (Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Ein fuhr - und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel), aff. 11/70 (17 Décembre 1970), Rec. 1970, p. 1125, pt. 4.

5 CJCE, arrêt Nold, (J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandel c. Commission des Communautés Européennes), aff. 4/73 (14 Mai 1974), Rec. 1974, p. 491, pt. 13.

6 Thorsten Kingreen, dans : Christian Callies, Matthias Ruffert, EUV/EGV. « Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta ». Kommentar, 3e édition, Maison d’Édition C.H. Beck Munich 2007, EUV art. 6, pt. 33.

7 CJCE, avis 2/94, CEDH (avis selon l’art. 228 § 6 TCE « Adhésion de la Communauté à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ») (28 Mars 1996), Rec. 1996, p. I-1763, pts. 23-36.

8 Thorsten Kingreen, dans : Christian Callies, Matthias Ruffert, EUV/EGV. « Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta ». Kommentar, 3e édition, Maison d’Édition C.H. Beck Munich 2007, EUV art. 6, pt. 41 ; Christian Callies, dans : Christian Callies, Matthias Ruffert, EUV/EGV. « Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta ». Kommentar, 3e édition, Maison d’Édition C.H. Beck Munich 2007, GRCh art. 1, pt. 7.

9 Arrêt rendu par la Grande Chambre, Bosphorus (Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande), n°45036/98, CEDH-VI, § 155 « De l’avis de la Cour, une mesure de l’État prise en exécution de pareilles obligations juridiques doit être réputée justifiée dès lors qu’il est constant que l’organisation en question accorde aux droits fondamentaux (cette notion recouvrant à la fois les garanties substantielles offertes et les mécanismes censés en contrôler le respect) une protection à tout le moins équivalente à celle assurée par la Convention ».

10 Les explications de la Convention Européenne utilisent, dans l’art. 52 § 3 le mot cohérence. La cohérence, cependant, décrit plutôt le cadre ou les relations entre plusieurs objets, alors que la congruence signifie « conformité » entre plusieurs objets, et cela dans le sens de « conformité de contenu ». La concordance, qui signifie aussi « conformité » s’utilise plutôt dans un contexte de « conformité systématique ». En conséquence, je vais utiliser le mot congruence.

11 La Convention Européenne, Explications Relatives à la Charte des Droits Fondamentaux (2007/C303/02), JOUE (C 303/17) du 14 Décembre 2007, Explication ad art. 52, § 4.

12 La Convention Européenne, Explications Relatives à la Charte des Droits Fondamentaux (2007/C303/02), JOUE (C 303/17) du 14 Décembre 2007, Explication ad art. 52, § 3.

13 Hans Christian Krüger et Jörg Polakiewicz, Proposals for a Coherent Human Rights Protection System in Europe. The European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamen tal Rights, (2001) 22 Human Rights Law Journal 1, 8.

14 La Convention Européenne, Groupe de travail II, Note de synthèse de la réunion du 17.09.02 sous la présidence du Commissaire António Vitorino, CONV 295/02, Audition de M. Marc Fischbach, juge, Cour européenne des Droits de l’Homme, p. 6, Audition de M. Vassilios Skouris, juge, Cour de justice des CE, p. 10.

15 Johan Callewaert, « Die EMRK und die Grundrechtecharta. Bestandsaufnahme einer Harmonisie rung auf halbem Weg », EuGRZ, 2003, 198, 200.

16 Robert Uerpmann-Wittzack, « Doppelter Grundrechtsschutz für die zukünftige Europäische Union », Die Öffentliche Verwaltung, 2005, 152, 154.

17 Voir Robert Uerpmann-Wittzack, « Doppelter Grundrechtsschutz für die zukünftige Europäische Union », Die Öffentliche Verwaltung, 2005, 152, 155, tandis que la conclusion de Uerpmann-Wittzack par rapport à la relation entre l’art. 6 § 3 TUE et l’art. 52 § 3 de la Charte et à la fonction de ce dernier concernant le rang de la CEDH est différente.

18 Voir La Convention Européenne, Rapport Final du Groupe de Travail II, CONV 354/02, 22 Octobre 2002, p. 9 ; Christoph Grabenwarter, « Auf dem Weg in die Grundrechtsgemeinschaft ? », EuGRZ, 2004, 563, 568.

19 La Convention Européenne, Rapport Final du Groupe de Travail II, CONV 354/02, 22 Octobre 2002, p. 9.

20 Ibid., p. 12.

21 La Convention Européenne, Rapport Final du Groupe de Travail II, CONV 354/02, 22 Octobre 2002, p. 12 ; La Convention Européenne, Groupe de travail II, Note de synthèse de la réunion du 17.09.02 sous la présidence du Commissaire António Vitorino, CONV 295/02, Audition de M. Marc Fischbach, juge, Cour européenne des Droits de l’Homme, p. 3, 4 ; Johan Callewaert, « Die EMRK und die Grundrechtecharta. Bestandsaufnahme einer Harmonisierung auf halbem Weg », EuGRZ, 2003, 198, 203 ; Hans Christian Krüger et Jörg Polakiewicz, « Proposals for a Coherent Human Rights Protection System in Europe. The European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights », (2001) 22, Human Rights Law Journal, 1, 9.

22 La Convention Européenne, Rapport Final du Groupe de Travail II, CONV 354/02, 22 Octobre 2002, p. 12.

23 La Convention Européenne, Rapport Final du Groupe de Travail II, CONV 354/02, 22 Octobre 2002, p. 11/12 ; Johan Callewaert, ibid., 201 ; Hans Christian Krüger et Jörg Polakiewicz, ibid., 1, 4.

24 La Convention Européenne, Rapport Final du Groupe de Travail II, CONV 354/02, 22 Octobre 2002, p. 11 ; Johan Callewaert, ibid., 202.

25 La Convention Européenne, Rapport Final du Groupe de Travail II, CONV 354/02, 22 Octobre 2002, p. 15.

26 Ibid., p. 12.

27 Ibid., p. 12, 13.

Auteur

Assistante à l’université de Bochum

© Presses universitaires François-Rabelais, 2010

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