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Quel avenir pour l’intégration européenne ?

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Partie IV. Respect des Droits de l’Homme et démocratie à l’heure du traité de Lisbonne

La force obligatoire de la Charte européenne des droits fondamentaux avant et après le traité de Lisbonne

Denise Glasmacher

Volltext

1Le sujet traité concerne la force obligatoire de la Charte Européenne des droits fondamentaux avant et après le traité réformateur, également dit traité de Lisbonne.

2Le traité de Lisbonne qui a été signé le 13 décembre 2007 par les chefs d’État et de gouvernement, prévoit une référence à la Charte des droits fondamentaux dans l’art. 6 § 1 du traité sur l’Union européenne précisant que la Charte a la même valeur juridique que les traités. La Charte elle-même ne fait pas partie des traités, par contre elle sera publiée au Journal Officiel de l’Union. Pour pouvoir évaluer la nouvelle réglementation selon le traité réformateur, il est utile de s’intéresser d’abord à ce qu’il en était de la force obligatoire de la Charte avant ce traité.

3En ce qui concerne cette situation préalable, on commencera par une évocation rapide de la genèse de la Charte des droits fondamentaux et du rôle joué par cette dernière dans la jurisprudence nationale et communautaire.

4En conclusion de cette première partie, on exposera la situation telle qu’elle se présentait avec le traité établissant une Constitution pour l’Europe.

5Au cours de la présentation de la deuxième partie qui traite de la force obligatoire de la Charte selon le traité réformateur, on mettra l’accent d’une part sur l’importance juridique de cette Charte et d’autre part sur son champ d’application.

6Enfin, on s’intéressera plus particulièrement à la réglementation relative au cas d’exception de la force obligatoire qui a été obtenue par la Grande-Bretagne et la Pologne.

7Le 16 octobre 1999, le Conseil européen de Cologne a confié à une « Enceinte », qui se désignera elle-même par le terme de Convention, l’élaboration d’une Charte Européenne des droits fondamentaux pour ancrer de façon visible l’importance des droits fondamentaux et leur portée pour les citoyens européens. La Convention, composée de représentants des chefs d’État et de Gouvernement et de la Commission européenne et de membres du Parlement européen et des parlements nationaux, devait inclure dans la Charte les droits à la liberté et à l’égalité et les principes procéduraux tels que reconnus par la Convention européenne des Droits de l’Homme et par les traditions constitutionnelles communes aux États membres. Il fallait aussi prendre en considération les droits de la Charte sociale européenne et de la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs.

  • 1 Tribunal de première instance, 30.1.2002, max.mobil, aff. T-54/99, Rec. 2002, p. II-313 ; Tribunal (...)
  • 2 Tribunal de première instance, 15.1.2003, Philip Morris e.a,, aff. T-377/00 e.a., Rec. 2003, p. II (...)

8La Charte a été proclamée solennellement par le Parlement, le Conseil et la Commission le 7 septembre 2000. Toutefois, elle ne faisait pas pour autant partie des traités et n’avait pas de force juridique contraignante. Malgré cette absence de caractère obligatoire, elle a joué un rôle dans la jurisprudence nationale et communautaire. Ainsi par exemple dans les décisions prises par le Tribunal de première instance se trouvent quelques références à la Charte1. En général, le Tribunal de première instance ne considère pas la Charte comme étant obligatoire, mais il lui attribue une certaine importance quant à l’ordre juridique de l’Union européenne2.

  • 3 Conclusion de l’avocat général Alber, aff. C-340/99 (TNT-Traco), Rec. 2001, p. I-4109, 4112 ; conc (...)

9De même, dans les conclusions des avocats généraux, il est, à plusieurs reprises, fait mention de la Charte3.

  • 4 Cour constitutionnelle d’Espagne, aff. STC 292/2000 du 30.11.2000, Cour constitutionnelle d’Allema (...)

10Les tribunaux nationaux, les Cours constitutionnelles d’Espagne et d’Allemagne par exemple, ont eu recours à la Charte pour appuyer leur prise de position juridique4.

11La Cour de Justice de l’Union européenne a également mentionné la Charte pour soutenir les résultats auxquelles elle avait abouti sur la base de l’art. 6 du traité sur l’Union européenne dans son ancienne version.

12Le traité établissant une Constitution pour l’Europe avait incorporé le texte complet de la Charte des droits fondamentaux dans sa deuxième partie, conférant ainsi à la Charte une force juridique obligatoire. L’incorporation de la Charte dans le texte du traité n’était pas problématique parce que la Convention, qui avait élaboré la Charte, travaillait comme si la Charte allait devenir juridiquement obligatoire.

13En ce qui concerne la situation au lendemain du traité de Lisbonne, selon le nouvel art. 6 § 1 du traité sur l’Union européenne, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte si bien que celle-ci a la même valeur juridique que les traités. Par cette disposition, la Charte devient partie intégrante du droit primaire de l’Union.

14Non seulement les droits et les libertés garantis par la Charte, mais aussi les principes qui n’établissent pas de droits subjectifs auxquels les citoyens peuvent se référer directement, deviennent du droit obligatoire.

15Dès lors que la Charte des droits fondamentaux fait partie du droit primaire, elle a priorité sur le droit dérivé et aussi sur le droit national. Pour éviter l’inapplicabilité en cas de contradiction, il faut interpréter le droit conformément à la Charte.

16Le Présidium de la Convention avait ajouté des explications à chaque article de la Charte, toutefois ces explications n’ont pas de force juridique obligatoire, bien que, selon l’art. 52 § 7 de la Charte, ils doivent être pris en considération lors de son interprétation.

17Pour garantir le rôle de la Cour de Justice de l’Union européenne comme moteur d’intégration, cet article doit être interprété dynamiquement, ce qui signifie que l’interprétation de la Cour de Justice peut différer de la teneur des explications relatives à la Charte.

18Afin de mieux souligner l’importance de la Charte, évoquons maintenant son champ d’application.

19L’art. 51 § 1 de la Charte oblige les institutions et les organes à la respecter. Les institutions mentionnées sont le Parlement, le Conseil européen, le Conseil, la Commission, la Cour de Justice, la Banque centrale et la Cour des comptes.

20Sont considérés comme organes toutes les entités de l’Union qui se basent sur le droit primaire comme par exemple le Comité des régions et le Comité économique et social, ainsi que les entités fondées sur le droit dérivé, comme des agences et des services.

21Pour éviter qu’il y ait des secteurs exclus de la protection des droits fondamentaux, la force obligatoire de la Charte s’étend aussi à la coopération intergouvernementale.

22L’art. 6 § 1 TUE précise que la Charte des droits fondamentaux n’élargit pas les compétences de l’Union. Cela est réitéré à l’art. 51 § 2 de la Charte. Cette répétition exprime la crainte pendant les élaborations de la Charte et du traité de Lisbonne, notamment de la part de la Grande-Bretagne, d’un élargissement des compétences par la Charte.

23Des interprétations différentes se font jour quant à la question de savoir dans quelle mesure la Charte lie les États membres.

24Selon l’art. 51 § 1 de la Charte, les États membres sont tenus de respecter les droits inscrits dans la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Cela a d’abord pour conséquence que les États membres ne sont pas liés s’ils agissent dans le cadre des compétences nationales.

25Il est alors nécessaire de préciser le sens de l’expression mettre en œuvre dans l’art. 51 § 1 de la Charte. La mise en œuvre peut s’envisager de façon normative ou administrative.

  • 5 CJCE, 13.07.1989, Wachauf, aff. 5/88, Rec. 1989, p. 2609.
  • 6 CJCE, 18.06.1991, ERT, aff. C-260/89, Rec. 1991, p. I-2925.

26Alors que la mise en œuvre normative consiste particulièrement en l’exécution des directives, la mise en œuvre administrative, est, en substance, l’application des règlements européens. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne lie les États membres exécutant le droit de l’Union, comme dans le cas de la jurisprudence Wachauf5, mais aussi dans le champ d’application des libertés fondamentales, comme dans le cas de la jurisprudence ERT6. Au premier regard, la portée de cet article reste moins étendue que cette jurisprudence parce que cet article parle seulement de la mise en œuvre du droit de l’Union. Cette interprétation mène à la situation selon laquelle les États membres ne seraient pas obligés de respecter la Charte s’il s’agit des actes juridiques limitant les libertés fondamentales en droit interne. Ainsi, l’art. 51 § 1 est-il l’expression de la crainte, de la part de la Grande-Bretagne particulièrement, que la Charte puisse élargir le contrôle de la Cour de Justice sur les États membres. Cela est un argument contre l’obligation des États membres s’ils restreignent les libertés fondamentales. Malgré les explications relatives à la Charte qui contiennent une référence à la jurisprudence ERT, la teneur de l’article est claire : il n’y a aucune obligation de la part des États membres de respecter la Charte dans le champ d’application des libertés fondamentales en droit interne, et ceci en raison de la teneur claire de l’art. 51 qui lie les États membres à la Charte seulement dans le cadre de l’exécution du droit de l’Union.

27Quant à la question de savoir si la Charte oblige aussi des particuliers, il s’agit là d’une question controversée. Contre un effet à l’égard du tiers, on peut alléguer que la teneur de l’art. 51 § 1 n’évoque pas explicitement les particuliers.

28Quels sont les titulaires des droits fondamentaux ? La Charte ne contient pas une disposition générale en ce qui concerne les titulaires des droits fondamentaux. Ce silence conduit à englober chaque personne physique sans que l’âge ou la capacité de contracter jouent un rôle. Mais il y a des exceptions à ce principe : Quelques droits ne concernent que les citoyens européens, par exemple le droit d’élire activement et passivement. D’autres droits de la Charte protègent des groupes spéciaux, par exemple les enfants et les travailleurs.

29Il convient bien sûr d’inclure dans le domaine d’application de la Charte les citoyens des États tiers s’ils sont affectés par le droit de l’Union de la même façon que des citoyens européens.

30En outre, la question de savoir si des personnes morales du droit privé sont des titulaires des droits fondamentaux reste posée. On peut y répondre par l’affirmative dans le cas d’une applicabilité conditionnée par la nature du droit invoqué par les personnes morales.

31Les personnes morales du droit public ne sont pas des titulaires des droits fondamentaux parce que les droits fondamentaux ont la fonction de prévenir des interventions de l’État dans les droits des particuliers.

32De plus, la réglementation relative au cas d’exception de la force obligatoire obtenue par la Grande-Bretagne, la Pologne et la Tchéquie est digne d’être mentionnée. Le protocole les concernant a pour effet que ni les autorisations de la Cour de Justice ni celles des tribunaux nationaux de Pologne, de Grande-Bretagne et de Tchéquie, de contrôler la légitimité des normes juridiques et des règlements administratifs ne sont élargies.

33Cette exception s’explique par la crainte de la Grande-Bretagne que des travailleurs pourraient agir en justice pour faire valoir des droits de grève ou de conventions collectives par le détour de la Cour de Justice de l’Union européenne. On doit considérer que la Charte oblige en premier lieu l’Union. Les États membres sont seulement obligés dans l’hypothèse de la mise en œuvre du droit de l’Union. Par conséquent, la crainte de la Grande-Bretagne n’est pas justifiée parce qu’une obligation étendue est aussi avantageuse pour les États membres.

34Dans le cas de la Pologne, les arguments pour justifier l’exception de la force obligatoire étaient le maintien de l’interdiction de l’avortement et des réglementations nationales en ce qui concerne le clonage et les couples homosexuels. La Charte ayant pour objectif de rendre plus visible la protection des citoyens européens par les droits fondamentaux, l’exception ne contribue pas à favoriser la création d’une identité européenne, parce qu’il n’y a pas de droit égal pour tous les citoyens européens.

35En conclusion, on peut dire que le traité de Lisbonne réalise un progrès en ce qui concerne la protection des citoyens européens par les droits fondamentaux et qu’une Charte pourvue de force obligatoire sera bénéfique pour ces citoyens.

Anmerkungen

1 Tribunal de première instance, 30.1.2002, max.mobil, aff. T-54/99, Rec. 2002, p. II-313 ; Tribunal de première instance, 3.5.2002, Jégo-Quéré et Cie, aff. T-177/01, Rec. 2002, p. II-2365 ; Tribunal de première instance, 20.2.2001, Mannesmannn Röhrenwerke/commission, aff. T-112/98, Rec. 2001, p. II-729.

2 Tribunal de première instance, 15.1.2003, Philip Morris e.a,, aff. T-377/00 e.a., Rec. 2003, p. II-1.

3 Conclusion de l’avocat général Alber, aff. C-340/99 (TNT-Traco), Rec. 2001, p. I-4109, 4112 ; conclusion de l’avocat général Colomer, aff. C-208/00 (Überseering), Rec. 2002, p. I-9922 ; conclusion de l’avocate générale Kokott, aff. C-387/02, C-391/02 et C-403/02 (Berlusconi e.a.), Rec. 2005, p. I-3565.

4 Cour constitutionnelle d’Espagne, aff. STC 292/2000 du 30.11.2000, Cour constitutionnelle d’Allemagne, 2 BvB1/01 du 22.11.2001 ; 1PBvU1/02 du 30.4.2003 ; 1 BvR 1892/03 du 4.5.2004.

5 CJCE, 13.07.1989, Wachauf, aff. 5/88, Rec. 1989, p. 2609.

6 CJCE, 18.06.1991, ERT, aff. C-260/89, Rec. 1991, p. I-2925.

Autor

Étudiante à l’université de Bochum

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