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Quel avenir pour l’intégration européenne ?

 | 
Jean Rossetto
, 
Abdelkhaleq Berramdane
, 
Wolfram Cremer
, 
et al.

Partie I. Renoncement au traité constitutionnel ?

L’extension des compétences de la Cour de justice

Myriam Nekmouche

Volltext

1Depuis le début de l’aventure européenne, l’ordre juridique interne communautaire et l’ordre juridique international coexistent et sont en interaction permanente.

  • 1 CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff. 46/62.
  • 2 A. Berramdane, J. Rossetto, Droit institutionnel de l’Union européenne, Montchrétien, Paris, 2005, (...)
  • 3 Voir à titre d’exemples : le principe de territorialité (CJCE, 27 sept. 1988, Ahlström Osakeytïo, (...)

2Le point de départ de la distinction entre ces deux ordres est l’arrêt de principe Van Gend en Loos1, dans lequel la Cour a affirmé l’autonomie de l’ordre juridique communautaire, en jugeant que le traité CEE avait institué un « nouvel ordre juridique » découlant de l’ordre juridique existant en droit international, mais distinct de celui-ci. Dès lors le juge de l’Union ne s’est pas contenté de dire le droit, mais il a créé et crée encore le droit, le droit de l’intégration2. Cette autonomisation n’empêche pas la Cour de faire appel aux principes et règles de droit international lorsque c’est nécessaire3, tout en n’hésitant pas non plus à récuser toute règle de droit international qui irait à l’encontre du cadre constitutionnel créé par le traité.

  • 4 Conclusions Aff. C-415/05 P Al Barakaat international Foundation, 23 janvier 2008, pt. 22.

3Comme le souligne l’avocat général Maduro « l’application et l’interprétation du droit communautaire sont […] guidées par la présomption que la Communauté veut honorer ses engagements internationaux »4, mais l’effet de ces obligations internationales dans l’ordre juridique communautaire reste toutefois défini par référence aux conditions fixées par le droit communautaire.

  • 5 V. Constantinesco, « La CJCE et le droit international », in Le droit des peuples à disposer d’eux (...)
  • 6 12 décembre 1972, Int. Fruit company, 21-24/72, Rec. p. 1219 ; voir aussi 30 avril 1974 Haegeman, (...)
  • 7 La jurisprudence portant sur l’effet direct des accords internationaux auxquels la Communauté est (...)
  • 8 CJCE 1er mars 2005, Leon Van Parys, aff. C-377/02, pts. 53 et 54, confirmant sur ce point l’arrêt (...)

4Par conséquent, le rôle de la Cour est de garantir l’intégrité du droit communautaire face au droit international. C’est donc à un contrôle étendu sur les relations internationales des Communautés que se livre la Cour. En effet, la condition du droit international, notamment conventionnel dans l’ordre juridique communautaire, ne fait pas l’objet de dispositions générales des traités communautaires5. Ce sont donc les arrêts de la Cour qui ont contribué à préciser le statut du droit international, à éclaircir la question de la hiérarchie entre le droit de l’Union et le droit international6, à établir les conditions d’invocabilité des accords internationaux7. En outre, dans le domaine des accords externes, ce sont principalement les accords de l’ancien GATT, désormais OMC, qui ont alimenté la jurisprudence de la Cour, dont il ressort que ces accords ne produisent pas d’effet direct, sauf si leurs dispositions sont réceptionnées sous une forme ou une autre par le droit communautaire8.

  • 9 La Cour opère un contrôle curatif, de façon indirecte, en contrôlant les actes de conclusion des a (...)

5La Cour s’est reconnue également le droit de contrôler a posteriori les accords internationaux des Communautés (communautaires et mixtes)9. En étendant indirectement ses compétences aux différends entre les Communautés et les États membres d’une part, et les États tiers et les organisations internationales, d’autre part, la Cour s’est forgée un propre titre de compétence et n’est donc plus tenue de se référer aux règles du droit international et notamment aux conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986.

  • 10 CJCE, 16 juin 1998, aff. C-162/96, A. Racke and Co et Hauptzollmat Mainz, Rec. I-3688. L’arrêt Rac (...)
  • 11 11 Rec. p. I-3704, pts. 45 et 46.

6En revanche, cet affranchissement ne s’est pas fait en ce qui concerne le droit international non conventionnel tel que la coutume internationale. En effet, l’application du droit international coutumier dans l’ordre juridique communautaire a connu un développement important dans l’affaire Racke10. La Cour a jugé que « les compétences de la Communauté doivent être exercées dans le respect du droit international. Par conséquent celle-ci est tenue de respecter les règles du droit coutumier international […]. Il s’en suit que les règles du droit coutumier international […] lient les institutions de la Communauté et font partie de l’ordre juridique communautaire »11.

  • 12 D. Simon et F. Mariatte, « Le Tribunal de première instance des communautés : Professeur de droit (...)
  • 13 Notamment, à propos d’une contestation par un transporteur aérien d’une immobilisation d’un avion (...)

7Quant aux résolutions du Conseil de sécurité, dans sa jurisprudence récente relevant de la lutte contre le terrorisme international, la Cour par le biais de « quelques acrobaties juridiques »12 s’est déclarée compétente pour se prononcer sur leur portée juridique après s’être gardée d’y procéder dans plusieurs affaires13. C’est cette branche du droit international qui sera développée dans le corps du sujet.

  • 14 En raison de la sensibilité du sujet, les accords internationaux et les mesures d’application en D (...)

8C’est ainsi qu’au fil des traités consécutifs les compétences de la Cour en la matière se sont accrues et il en est de même en ce qui concerne le traité de Lisbonne. Ce dernier nomme l’institution juridictionnelle de l’Union, « Cour de Justice de l’Union européenne ». Le travail du juge de l’Union est simplifié par l’abandon de la structure en piliers du traité et de la concurrence qu’elle entraîne entre les procédures décisionnelles et les contrôles juridictionnels. Par conséquent la compétence de la Cour couvre l’ensemble du traité à l’exception de la PESC/PESD (art. 275 TFUE), mais avec trois dérogations à cette exception : les avis en matière d’accords internationaux (art. 218 § 11), les mesures restrictives à l’encontre des personnes physiques ou morales dans le cadre de la PESC/PESD (art. 275, § 2) et la clause de non affectation (art. 40 TUE). En matière de coopération policière et judiciaire dans le domaine pénal, la Cour n’est compétente ni pour vérifier la validité et la proportionnalité des opérations de police, ni pour statuer sur la responsabilité qui incombe aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité interne (art. 276 TFUE)14.

9Le but de cette contribution est de montrer que malgré quelques exceptions, le traité de Lisbonne confirme l’extension des compétences de la Cour, ce qui va permettre à cette dernière de renforcer le contrôle et l’application du droit international public dans l’ordre juridique de l’Union européenne.

10Avant d’examiner l’extension des compétences de la Cour en matière de droit international par la voie du traité de Lisbonne, on se tournera vers la jurisprudence antérieure, et tout particulièrement vers la jurisprudence récente relevant de la lutte contre le terrorisme international, afin de montrer que l’extension des compétences de la Cour se fait d’abord par voie prétorienne.

I - L’EXTENSION DES COMPÉTENCES DE LA COUR PAR VOIE PRÉTORIENNE

  • 15 TPICE, Chambre élargie, 21 septembre 2005, Ahmed Ali Yusuf et Al Barakaat International Foundation (...)

11Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a récemment rendu une série d’arrêts dans lesquels il s’est dit compétent pour contrôler la légalité d’une résolution du Conseil de sécurité au regard de sa conformité à l’ordre public international15.

12En 2001, les requérants ont été inscrits par le Comité des sanctions institué par le Conseil de sécurité (ci-après CS) en 1999 sur ces fameuses listes de personnes dont les fonds doivent être immédiatement gelés parce qu’elles sont soupçonnées d’être liées aux talibans et à l’organisation Al Qaida dirigée par Oussama Ben Laden. Les États membres ont alors confié à la Communauté le soin de mettre en œuvre ces sanctions ; et c’est ainsi que les fonds et autres ressources économiques des requérants ont effectivement été bloqués par l’effet d’un règlement dont ils ont immédiatement demandé l’annulation.

  • 16 Pts. 274 et 275 de l’arrêt Yusuf ; pts. 222 et 223 de l’arrêt Kadi.
  • 17 Pt. 276 de l’arrêt Yusuf ; pt. 225 de l’arrêt Kadi.
  • 18 Pts. 340 à 341 de l’arrêt Yusuf ; pts. 285 à 286 de l’arrêt Kadi.
  • 19 Pt. 337 de l’arrêt Yusuf ; pt. 282 de l’arrêt Kadi.

13Le juge est arrivé à la conclusion, notamment pour les arrêts Yusuf et Kadi du 21 septembre 2005, que « les résolutions […] du CS échappent en principe au contrôle juridictionnel du Tribunal et que celui-ci n’est pas autorisé à remettre en cause, fut-ce de manière incidente, leur légalité à l’égard du droit communautaire »16. Toutefois, le Tribunal s’est déclaré compétent pour contrôler de manière incidente la légalité desdites résolutions du CS au regard du jus cogens, « entendu comme un ordre public international qui s’impose à tous les sujets du droit international, y compris les instances de l’ONU, et auquel il est impossible de déroger »17. Il reconnaît par la même occasion que le droit des requérants à un contrôle juridictionnel effectif s’est caractérisé par une « lacune » du fait que le CS n’avait pas « estimé opportun d’établir une juridiction internationale indépendante chargée de statuer, en droit commun comme en fait, sur les recours dirigés contre les décisions individuelles prises par le Comité des sanctions »18. Il en a pourtant déduit que ni les résolutions du CS imposant les sanctions internationales ni les règlements du Conseil n’étaient entachés de vices d’illégalité « au regard des normes supérieures du droit international relevant du jus cogens »19.

  • 20 Arrêt aff. jointes C-402/05 P, C-415/05 P.
  • 21 Pt. 299, arrêt aff. jointes.
  • 22 Pt. 353, ibid.

14Ces arrêts ont fait l’objet de pourvois devant la Cour de Justice20. Ces derniers ont été rendus le 3 septembre 2008. La Cour a annulé les arrêts du TPI et par conséquent le règlement litigieux pour autant qu’il concerne les requérants. En effet la Cour affirme que « les principes régissant l’ordre juridique international issu des Nations Unies n’impliquent pas qu’un contrôle juridictionnel de la légalité interne du règlement litigieux aux regards des droits fondamentaux serait exclu en raison du fait que cet acte vise à mettre en œuvre une résolution du CS adoptée au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies »21. La Cour en déduit qu’effectivement les moyens invoqués, à savoir, ceux tirés d’une violation de leurs droits de défense, en particulier leur droit à être entendu, ainsi que du principe d’une protection juridictionnelle effective sont fondés22. C’est donc un pas en avant dans l’évolution de la jurisprudence de la Cour.

  • 23 Pts. 144 à 152 de l’arrêt Ayadi ; pts. 114 à 122 de l’arrêt Hassan.

15Dans les arrêts Ayadi et Hassan du 12 juillet 2006, en s’inspirant de l’affirmation figurant dans les arrêts Yusuf et Kadi selon laquelle les États membres sont tenus de laisser inappliquée toute disposition entravant l’exécution des résolutions du CS, le Tribunal a précisé que le respect des droits fondamentaux demeure une obligation dans la mesure où il ne constitue pas une telle entrave. Par ces arrêts, le Tribunal a complété le niveau de protection de deux droits fondamentaux : les droits de la défense ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective23. Cependant comme les deux arrêts précédents le Tribunal n’a pas été dans le sens d’une violation de ces droits. Ils n’ont par ailleurs pas fait l’objet de pourvoi devant la Cour.

  • 24 TPICE, OMPI c/Conseil de l’UE aff. T-228/02, 12 décembre 2006.
  • 25 Pt. 107 de l’arrêt OMPI.
  • 26 Pt. 108 de l’arrêt OMPI.

16Un peu plus tard le TPICE a annulé, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2006, pour non respect des droits de la défense et motivation insuffisante, la décision par laquelle le Conseil avait inscrit l’organisation des Modjahedines du peuple d’Iran sur la liste des organisations terroristes24. À la différence des arrêts précédents « dès lors que l’identification des personnes, groupes et entités visés par la résolution 1373/2001 du CS et l’adoption de la mesure de gel des fonds qui s’ensuit relèvent de l’exercice d’un pouvoir propre, impliquant une appréciation discrétionnaire de la Communauté, le respect des droits de la défense des intéressés s’impose en principe aux institutions communautaires concernées, en l’occurrence le Conseil, lorsqu’elles agissent en vue de se conformer à ladite résolution »25. « Il s’ensuit que la garantie des droits de la défense est, en principe, pleinement applicable dans le contexte de l’adoption d’une décision de gel des fonds au titre du règlement no 2580/2001 »26.

17Il en est de même pour l’obligation de motivation. C’est donc sur cette base que le Tribunal a annulé la décision attaquée, pour autant qu’elle concerne la requérante.

  • 27 La CJCE s’est penchée à plusieurs reprises sur l’application des mesures d’embargo aux quelles le (...)

18Le résultat pourrait paraître laborieux, mais en fait ces arrêts ont confirmé la possibilité pour le juge communautaire, déjà amorcée par la jurisprudence de la Cour dans les années 199027 d’appréhender correctement la réalité du droit international par la voie de la soumission des normes internationales à un contrôle restreint de leur légalité.

19Il faut rappeler que le recours aux sanctions est décidé par les États membres au cours d’une concertation éminemment politique effectuée dans le cadre de la PESC, et trouve par la suite (en raison du caractère économique des sanctions) son prolongement dans l’ordre juridique communautaire, qui met en œuvre la décision politique préalable, se concrétisant par l’adoption d’un acte du droit communautaire dérivé (art. 60 CE et 301 CE). Autrement dit, les actes mis en cause sont des règlements adoptés par le Conseil afin de mettre en œuvre au plan communautaire les positions communes décrivant les mesures de la PESC. Ces positions communes, elles-mêmes, ont pour objet d’assurer une certaine coordination dans la manière dont les États membres mettent concrètement en œuvre les résolutions du CS (elles peuvent être à cheval sur le 2e et le 3e pilier).

20L’avènement d’un contrôle de légalité, fût-il restreint, des actes communautaires relevant de la politique extérieure de l’Union européenne est novateur dans le sens où l’exclusion de tout contrôle juridictionnel demeurait la règle dans ce domaine au vu de la sensibilité accrue des États membres pour leur souveraineté dans les affaires de politique étrangère et de sécurité.

  • 28 S. M. Schwebel, « Relations between the International Court of Justice and the United Nations », d (...)
  • 29 CIJ, Recueil 1963, p. 29.
  • 30 CIJ, Recueil 1971, p. 88.

21Par ailleurs, il est à noter que le contrôle international se rapportant à ces actes de sanctions est limité voire inexistant. Le système des Nations Unies ne permet pas la contestation directe d’une résolution du CS. La seule voie possible est celle de l’avis consultatif, laquelle n’est ouverte ni aux individus, ni aux États membres, mais aux organes des NU. En effet la Cour internationale de justice ne dispose, ni en vertu de son Statut ni en vertu de la Charte, d’un pouvoir de contrôle de la validité des actes pris par les organes politiques des NU, dont le Conseil de sécurité28. Dans sa sentence du 2 décembre 1963, Cameroun septentrional, elle avait rappelé qu’« il y a des limitations inhérentes à l’exercice de sa fonction judiciaire »29. Dans son avis consultatif du 21 juin 1971, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, la Cour a fait précéder son analyse du « dictum » suivant : « Il est évident que la Cour n’a pas le pouvoir de contrôle judiciaire ni d’appel en ce qui concerne les décisions prises par les organes des Nations Unies dont il s’agit »30.

  • 31 La CJCE avait précédemment conclu à la légalité du règlement dans le cadre d’une demande préjudici (...)

22Quant à la Cour européenne des Droits de l’Homme, elle a été incidemment confrontée à ce problème dans l’arrêt Bosphorus du 30 juin 2005. Elle a été invitée à apprécier la légalité d’une mesure irlandaise exécutant un règlement communautaire lui-même pris en application de la résolution 820 (1993) décrétant la saisie des navires et aéronefs des sociétés qui se livraient à des activités commerciales avec le Yougoslavie pourtant déjà soumise à embargo31.

  • 32 J.P. Jacqué, « Droit constitutionnel national, Droit communautaire, CEDH, Charte des Nations Unis. (...)

23Pour concilier le respect de la Convention avec l’importance accordée à la Communauté, elle a eu recours à une présomption de conformité du droit communautaire avec la Convention, présomption qui pourrait être renversée si le droit communautaire n’offre pas une protection équivalente à celle garantie par la Convention32. Par équivalence, la Cour entend une protection comparable, mais non identique. Dans chaque cas, la Cour pourra être conduite à examiner le niveau de protection offert par le droit communautaire avant de se déterminer. Et, ce n’est qu’en cas « d’insuffisance manifeste » qu’elle se prononcera. Par conséquent, ayant jugé que la saisie irlandaise était conforme à la convention, la Cour n’a toutefois rien dit de l’autorité des décisions du Conseil de sécurité, esquivant ainsi le problème.

  • 33 Requête n° 9916/02.
  • 34 Requête n° 6422/02.

24Cette jurisprudence d’évitement ne fait que confirmer l’attitude adoptée auparavant par la Cour dans ses arrêts Gestoras Pro Amnistia et autres33 et Segi et autres34.

  • 35 Les affaires ont été examinées par le TPI le 7 juin 2004 et par la CJCE sur pourvoi le 27 février (...)

25Dans ces arrêts35, la CEDH, par une décision du 23 mai 2002, a rejeté comme irrecevable le recours des requérants qui poursuivaient les 15 États membres de l’UE responsables de la position commune 2001/931 du Conseil. Elle n’a pas voulu non plus se prononcer sur la compatibilité d’une position commune de l’Union mettant en œuvre une résolution du CS, et indirectement sur la compatibilité de ladite résolution avec la Convention EDH. La Cour a jugé que la situation dénoncée ne conférait pas aux requérants la qualité de « victime » au motif que ladite position commune imposait une « obligation de coopération judiciaire et policière, coopération qui, en tant que telle, ne s’adress(ait) pas aux individus ni n’affect(ait) directement ces derniers ».

  • 36 A. Berramdane, « Les limites de la protection juridictionnelle dans le cadre du titre VI du traité (...)

26La CEDH se refuse donc à contrôler les actes de l’UE pris en application des résolutions du CS, que ce soit antérieurement ou postérieurement à la CJCE, mais elle demeure tout de même aux aguets36.

  • 37 Behrami c/ France, no 71412/01, 2 mai 2007.

27Ce n’est que dans l’arrêt Behrami37 rendu le 2 mai 2007, que la Cour s’est résolue à examiner les rapports entre la Convention et les actes de l’ONU au titre du chapitre VII de sa Charte. La requête concernait un événement s’étant produit au Kosovo. Il était allégué que le décès d’un enfant était dû au fait que les troupes françaises de la KFOR, n’avaient pas repéré et/ou désarmé les bombes à dispersion non explosées, présentes sur le site placé sous leur contrôle. La grande chambre a déclaré irrecevable cette requête pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention : les actions et omissions des parties contractantes couvertes par des résolutions du CS et commises avant ou pendant les missions de l’ONU consistant à préserver la paix et la sécurité internationales ne relèvent pas du contrôle de la Cour.

28Certes, la mise en œuvre des sanctions contre les États peut de manière indirecte avoir un effet sur les particuliers, comme en atteste d’ailleurs l’affaire Bosphorus, mais c’est l’apparition des « sanctions ciblées » ou intelligentes (targeted or smart sanctions) contre des particuliers qui constitue l’élément nouveau.

29La jurisprudence de la Cour en matière de droit international évolue en fonction des changements qui affectent les relations internationales et en cas de lacune des traités. Son apport jurisprudentiel a souvent été codifié par les traités antérieurs. Nous allons voir si c’est le cas pour le traité de Lisbonne.

II - L’EXTENSION DES COMPÉTENCES DE LA COUR PAR VOIE CONVENTIONNELLE

30La compétence du juge de l’Union couvre l’ensemble du traité à l’exception de la PESC, autrement dit, il y a généralisation des recours, des requérants et du contrôle à l’ensemble des actes de l’Union, hormis la PESC avec les limitations et exceptions déjà évoquées.

  • 38 La Cour opère un contrôle curatif de façon indirecte, en contrôlant les actes de conclusions des a (...)

31Actuellement dans le cadre du 3e pilier les accords internationaux ne peuvent être contrôlés ni de façon a priori (art. 300 § 7 CE) ni a posteriori. Ces actes ne sont pas définis dans l’art. 35 UE comme des actes attaquables. Avec le traité de Lisbonne qui communautarise ce pilier, la Cour appliquera sa jurisprudence Haegeman de 197438. Elle appliquera l’art. 218 § 11 TFUE qui stipule qu’« Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec le traité, l’accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités ».

32Il y a extension des compétences externes expresses mais aussi des compétences externes implicites de l’UE et par voie de conséquences du contrôle de la CJCE sur ces actes.

33Concernant les compétences externes, l’art. 37 TUE stipule que « l’Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent chapitre » (PESC). Par conséquent, les accords internationaux relevant de la PESC pourront être contrôlés par la Cour de justice.

  • 39 Arrêt AETR, 31 mars 1971, aff. 22/70, Rec. p. 263, arrêt Dramer du 14 juillet 1976, aff. 3, 4 et 6 (...)

34Quant aux compétences implicites, la Cour avait admis leur existence au profit des Communautés39 sous la condition de la réunion de deux éléments, l’existence d’une compétence interne et la « nécessité » pour la Communauté de réaliser un « objectif déterminé » dans sa participation à un engagement international. Dans le traité de Lisbonne, l’art. 216 § 1 stipule que : « L’Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d’un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l’Union, soit encore est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée ».

  • 40 Le point de départ fut le célèbre arrêt AETR du 31 mars 1971, aff. 22/70 Rec. p. 263, prolongé par (...)

35Le traité de Lisbonne codifie en quelque sorte la jurisprudence de la Cour relative aux compétences implicites40. En effet l’art. 216 § 1 élargit le champ d’application de la compétence implicite à l’ensemble des activités de l’Union. L’Union remplace la Communauté (art. 1er § 3 TUE) et dispose donc de la personnalité juridique (art. 47 TUE). Par conséquent elle a la capacité de se lier par des engagements internationaux dans toute l’étendue des compétences internes, explicites et implicites, qui lui sont conférées. Autant de domaines qui seront susceptibles d’être contrôlés par la Cour de justice.

  • 41 Les seules voies de droit prévues sont le renvoi préjudiciel, le recours en annulation et le règle (...)

36L’art. 35 UE ayant été abrogé41, tous les recours sont applicables dans l’ELSJ, y compris pour les accords internationaux.

  • 42 Art. 340 § 2 : « En matière de responsabilité non-contractuelle, l’Union doit réparer, conformémen (...)

37De plus l’art. 268 stipule que « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 34042, deuxième alinéa ». Autrement dit, le recours en indemnité y compris pour les dommages résultant d’accords internationaux ou de mesures communautaires d’application du droit international en matière d’ELSJ peut être invoqué. Dans les affaires Gestoras (T-333/02) et Segi (338/02) du 7 juin 2004, les requérants avait introduit un recours en responsabilité devant le TPI, estimant que le fait de figurer sur la liste des personnes et organisations terroristes, établie par le Conseil de l’Union et annexée à la position commune 2001/931/PESC du Conseil, leur causait préjudice. Cependant la juridiction communautaire s’était déclarée incompétente pour connaître d’un tel recours, alléguant qu’aucune voie de recours indemnitaire n’était prévue dans le cadre du titre VI du traité UE. La cour saisie de pourvois contre ces deux ordonnances du TPI avait confirmé cette incompétence. Ce problème est donc réglé par le traité de Lisbonne.

38L’art. 275 du traité sur le fonctionnement de l’Union stipule que : « La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la PESC, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base. Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l’article 40 du traité sur l’Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2 du traité sur l’Union européenne ».

39C’est une brèche qui va permettre à la Cour de justice de s’engouffrer dans un domaine où les compétences internationales n’ont pas été transférées à l’Union, puisque le chapitre 2 du Titre V concerne les « dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune ».

40Cet article renvoie à l’art. 263 relatif au recours en annulation, qui renforce la protection des personnes physiques et morales. Le paragraphe 1er de cet article dispose que : « La Cour de justice de l’Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers ».

41De plus, le paragraphe 4 dispose que « Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».

42Ces dispositions viennent combler une lacune en ce qui concerne la protection des particuliers. Dorénavant les mesures communautaires qui mettent en œuvre des résolutions du CS et qui prévoient des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, telles que les smart sanctions, pourront faire l’objet d’un contrôle de légalité, sans qu’il soit nécessaire à la Cour de passer par des chemins dérivés. C’est en quelque sorte une confirmation de la jurisprudence récente relevant de la lutte contre le terrorisme de la Cour.

  • 43 Conclusions de l’avocat général Maduro, aff. C-415/05 P, Al Barakaat International Foundation, 23 (...)
  • 44 Pt. 25.

43Dans ses conclusions en ce qui concerne le pourvoi de l’arrêt Yusuf43, l’avocat général Maduro ayant fait une description des rapports entre l’ordre juridique international et l’ordre juridique communautaire, en déduit que « le présent pourvoi s’articule autour de la question suivante : […] L’ordre juridique communautaire accorde-t-il un statut supra-constitutionnel aux mesures nécessaires pour la mise en œuvre des résolutions du CS ? »44.

  • 45 Pt. 40.
  • 46 CJCE, 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi, et Al Barakaat International Foundation c/ Conseil d (...)

44Il semble que le traité de Lisbonne répond à cette question. Comme l’a d’ailleurs fait M. Maduro en déclarant que le TPI avait fait une erreur de droit en jugeant qu’il n’était pas compétent pour contrôler le règlement attaqué à la lumière des droits fondamentaux qui sont des principes généraux du droit communautaire45. C’est donc dans ce sens que les arrêts du TPI ont été annulés le 3 septembre 2008 par la Cour de Justice46.

Anmerkungen

1 CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff. 46/62.

2 A. Berramdane, J. Rossetto, Droit institutionnel de l’Union européenne, Montchrétien, Paris, 2005, p. 195.

3 Voir à titre d’exemples : le principe de territorialité (CJCE, 27 sept. 1988, Ahlström Osakeytïo, aff. 89, 104, 114, 116, 117, 125 à 129/85, Rec. p. 5193), les règles de droit de la mer (CJCE, 24 nov 1992, Poulsen et Diva Navigation, aff. C-286/90, Rec. p. I-6048), la coutume internationale (CJCE, 16 juin 1998, Racke, aff C-162/96, Rec. p. 3655, voir à ce sujet, A. Berramdane, L’application de la coutume internationale dans l’ordre juridique communautaire, CDE, 2000, p. 253 svtes).

4 Conclusions Aff. C-415/05 P Al Barakaat international Foundation, 23 janvier 2008, pt. 22.

5 V. Constantinesco, « La CJCE et le droit international », in Le droit des peuples à disposer d’euxmêmes. Méthodes d’analyse du droit international. Mélanges offerts à Ch. Chaumont, Paris, Pedone, 1984.

6 12 décembre 1972, Int. Fruit company, 21-24/72, Rec. p. 1219 ; voir aussi 30 avril 1974 Haegeman, aff. 131/73, Rec. p. 459. En revanche la primauté des traités constitutifs découle des dispositions de l’art. 300 § 6 CE.

7 La jurisprudence portant sur l’effet direct des accords internationaux auxquels la Communauté est partie est assez abondante. L’arrêt le plus complet et dont la Cour a fait une véritable synthèse de sa doctrine est celui rendu dans l’affaire Kupferberg (26 octobre 1982, 104/81, Rec. p. 3641).

8 CJCE 1er mars 2005, Leon Van Parys, aff. C-377/02, pts. 53 et 54, confirmant sur ce point l’arrêt de principe Portugal c/Conseil du 23 nov 1999, aff. C-149/96, Rec. p. I-8395.

9 La Cour opère un contrôle curatif, de façon indirecte, en contrôlant les actes de conclusion des accords internationaux, assimilant ainsi l’accord international à un acte unilatéral des institutions (voir CJCE, 30 avril 1974, Haegeman c/ État belge, aff. 181/73, Rec. p. 449, pts. 2-4) justiciable par voie de conséquence des différentes voies de droit prévues par le droit communautaire (voir avis 1/75, 11 novembre 1975, arrangement OCDE, Rec. p. 1355).

10 CJCE, 16 juin 1998, aff. C-162/96, A. Racke and Co et Hauptzollmat Mainz, Rec. I-3688. L’arrêt Racke permet à la Cour, saisie à titre préjudiciel en appréciation de validité, d’affirmer que des règlements communautaires portant suspension et dénonciation de l’accord de coopération conclu avec la République socialiste de Yougoslavie doivent être appréciés à la lumière des règles coutumières régissant le droit des traités telles que reflétées par les Conventions de Vienne de 1969 et 1986, notamment l’art. 62 de la Convention sur le droit des traités : « […] les règles du droit coutumier international portant sur la cessation et la suspension des relations conventionnelles en raison d’un changement fondamental de circonstances lient les institutions et font partie de l’ordre juridique communautaire » (pt. 46).

11 11 Rec. p. I-3704, pts. 45 et 46.

12 D. Simon et F. Mariatte, « Le Tribunal de première instance des communautés : Professeur de droit international ? » in Europe n° 1, janvier 2005, p. 10, arrêt Ahmed Ali Yusuf et Al Barakaat International Foundation c / Conseil et Commission du 21 septembre 2005 aff. T-306/01 et arrêt Kadi c/ Conseil et Commission du 21 septembre 2005 aff. T-314/01.

13 Notamment, à propos d’une contestation par un transporteur aérien d’une immobilisation d’un avion loué à une compagnie yougoslave effectuée conformément à un règlement communautaire relatif aux échanges entre la Communauté, la Serbie et le Monténegro, 30 juillet 1996, Bosphorus, aff. C-84/95, Rec. I-3953.

14 En raison de la sensibilité du sujet, les accords internationaux et les mesures d’application en DIP dans ces matières, continuent d’échapper momentanément à la compétence de la CJCE.

15 TPICE, Chambre élargie, 21 septembre 2005, Ahmed Ali Yusuf et Al Barakaat International Foundation (T-306/01) et Yassin Abdullah Kadi (T-315/01) ; 12 juillet 2006, Faraj Hassan (T-49/04) et Chafiq Ayadi (T-253/02).

16 Pts. 274 et 275 de l’arrêt Yusuf ; pts. 222 et 223 de l’arrêt Kadi.

17 Pt. 276 de l’arrêt Yusuf ; pt. 225 de l’arrêt Kadi.

18 Pts. 340 à 341 de l’arrêt Yusuf ; pts. 285 à 286 de l’arrêt Kadi.

19 Pt. 337 de l’arrêt Yusuf ; pt. 282 de l’arrêt Kadi.

20 Arrêt aff. jointes C-402/05 P, C-415/05 P.

21 Pt. 299, arrêt aff. jointes.

22 Pt. 353, ibid.

23 Pts. 144 à 152 de l’arrêt Ayadi ; pts. 114 à 122 de l’arrêt Hassan.

24 TPICE, OMPI c/Conseil de l’UE aff. T-228/02, 12 décembre 2006.

25 Pt. 107 de l’arrêt OMPI.

26 Pt. 108 de l’arrêt OMPI.

27 La CJCE s’est penchée à plusieurs reprises sur l’application des mesures d’embargo aux quelles le CS avait décidé de soumettre la Yougoslavie. CJCE 19 mars 1996, Commission /Grèce, C-120/94, Rec. p-1514 ; CJCE 30 juillet 1996, Bosphorus, C-84/95, Rec. p. I-39/53 ; CJCE 14 janvier 1997, Centro-Com, C-124/95, Rec. p. I-81.

28 S. M. Schwebel, « Relations between the International Court of Justice and the United Nations », dans Mélanges Michel Virally : Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Pedone, Paris, 1991, p. 431-433.

29 CIJ, Recueil 1963, p. 29.

30 CIJ, Recueil 1971, p. 88.

31 La CJCE avait précédemment conclu à la légalité du règlement dans le cadre d’une demande préjudicielle formulée par une juridiction irlandaise (CJCE 30 juillet 1996, Bosphorus Airways C-84/95) Rec. p. I-3953.

32 J.P. Jacqué, « Droit constitutionnel national, Droit communautaire, CEDH, Charte des Nations Unis. L’instabilité des rapports de système entre ordres juridiques », Revue française de droit constitutionnel, n° 69 janvier 2007, p. 26. La Cour précise que lorsque l’acte d’un État se justifiait par le respect des obligations découlant pour celui-ci de son appartenance à une OI et que l’organisation en question accordait aux droits fondamentaux une protection à tout le moins équivalente à celle assurée par la Convention, il y a lieu de présumer que les exigences de la Convention étaient respectées par l’État (arrêt Bosphorus §§ 155-156).

33 Requête n° 9916/02.

34 Requête n° 6422/02.

35 Les affaires ont été examinées par le TPI le 7 juin 2004 et par la CJCE sur pourvoi le 27 février 2007.

36 A. Berramdane, « Les limites de la protection juridictionnelle dans le cadre du titre VI du traité sur l’Union européenne », RDUE, 2-2007, p. 435.

37 Behrami c/ France, no 71412/01, 2 mai 2007.

38 La Cour opère un contrôle curatif de façon indirecte, en contrôlant les actes de conclusions des accords internationaux, assimilant ainsi l’accord international à un acte unilatéral des institutions, voir CJCE, 30 avril 1974, Haegeman c/État belge, aff. C-181/73, Rec. p. 449, pts. 2-4.

39 Arrêt AETR, 31 mars 1971, aff. 22/70, Rec. p. 263, arrêt Dramer du 14 juillet 1976, aff. 3, 4 et 6/76, Rec. p. 1279 et l’avis 1/76 du 26 avril 1977, projet d’accord relatif à l’institution d’un Fonds européen d’immobilisation de la navigation intérieure, Rec. p. 741.

40 Le point de départ fut le célèbre arrêt AETR du 31 mars 1971, aff. 22/70 Rec. p. 263, prolongé par l’arrêt Kramer du 14 juillet 1976 aff. 3,4 et 6/76 Rec. p. 1279 et son point culminant l’avis 1/76 du 26 avril 1977 Rec. p. 741.

41 Les seules voies de droit prévues sont le renvoi préjudiciel, le recours en annulation et le règlement des différends entre États membres.

42 Art. 340 § 2 : « En matière de responsabilité non-contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions ».

43 Conclusions de l’avocat général Maduro, aff. C-415/05 P, Al Barakaat International Foundation, 23 janvier 2008.

44 Pt. 25.

45 Pt. 40.

46 CJCE, 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi, et Al Barakaat International Foundation c/ Conseil de l’Union européenne et Commission, aff. jointes, C-402/05P et C-415/05P.

Autor

Doctorante à l’université François-Rabelais de Tours

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