Quel avenir pour l’intégration européenne ?
| , , ,Partie I. Renoncement au traité constitutionnel ?
Propos introductif
Texte intégral
1À s’en tenir à la lettre, ou si l’on préfère aux apparences, le traité de Lisbonne consacre bel et bien l’abandon du traité établissant une Constitution pour l’Europe (ci-après traité constitutionnel). À la complète refonte des traités européens existants s’est en effet substitué un traité réformateur ou modificatif (Reformvertrag) consistant à réécrire le traité de Communauté européenne et le traité sur l’Union européenne de manière moins ambitieuse, à tel point que le président Sarkozy a pu parler à ce sujet de « traité simplifié » ou de « mini-traité » lors de la campagne électorale qui devait le conduire à entrer à l’Élysée au printemps 2007.
2On reconnaîtra que, depuis l’échec des référendums français et néerlandais du printemps 2005 destinés à opérer la ratification du traité constitutionnel, il était peu probable que ce dernier entrât jamais en vigueur. Au terme d’une « période de réflexion » décidée lors du Conseil européen de juin 2005, la réunion à Madrid en janvier 2007 des 18 États membres ayant ratifié ce document avait bien montré qu’ils menaient alors un combat d’arrière-garde, qu’ils étaient en tout cas plus soucieux de conserver la substance du texte pour l’avenir que d’en espérer une ratification unanime. Dans ces conditions, la déclaration de Berlin du 25 mars 2007 a mis un terme à de vaines spéculations ; en prévoyant l’ouverture de négociations nouvelles, elle constitue l’acte de décès du traité constitutionnel.
3Est-ce à dire que le renoncement au traité constitutionnel signifie une remise en cause complète des dispositions qu’il contenait ? Tel n’est à l’évidence pas le cas tant il est patent que le traité de Lisbonne s’inspire très largement de son devancier, au point d’en recopier parfois fidèlement les articles, notamment sur les questions institutionnelles. En conséquence, il s’agit bien plutôt d’un phénomène de « déconstitutionnalisation » du traité antérieur que d’un renoncement pur et simple à celui-ci.
4Les raisons pour lesquelles il en est ainsi tiennent à la volonté des États membres de lever toute équivoque sur l’avenir de la construction européenne. Persuadés que la notion de constitution européenne était finalement de nature à troubler les citoyens européens, que le recours – à vrai dire ambigu – à un tel concept était susceptible de nourrir les plus vives inquiétudes quant à la mise en place d’un super État européen s’imposant aux constitutions nationales, ils ont choisi de dépouiller le texte de tout ce qui, de près ou de loin, pouvait présenter une connotation étatique. Ainsi en est-il de la dénomination même du nouveau traité (devenu traité modificatif) et de la disparition de toute référence à la notion de constitution. Ainsi en est-il également de l’abandon d’un certain nombre de symboles tels que l’existence d’une devise commune (« Unis dans la diversité »), ou l’invocation d’un drapeau et d’un hymne européens. Ainsi en est-il, enfin, du bannissement des termes à fort relent étatique : tout en conservant strictement les mêmes prérogatives, le Ministre des affaires étrangères de l’Union prévu par le traité constitutionnel devient le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, tandis que les lois et lois-cadres européennes demeurent respectivement des règlements et des directives.
5Dans le même ordre d’idées, la Charte des droits fondamentaux, que le traité constitutionnel avait du reste déjà placée dans sa Partie II au lieu de la faire logiquement figurer en tête de ses dispositions, se trouve en quelque sorte « externalisée » du corps du nouveau traité, sans fort heureusement que sa portée contraignante ne soit remise en cause pour autant (voir sur ce point l’art. 6 du traité d’Union européenne, tel que modifié par le traité de Lisbonne). Le principe de primauté subit, quant à lui, un sort analogue puisqu’il disparaît du dispositif conventionnel principal (art. I-6 du traité constitutionnel) pour faire l’objet d’une simple déclaration (n°17) ; si là encore la force juridique n’est pas modifiée, certains États membres ont préconisé cette solution peu glorieuse afin d’éviter d’accréditer l’idée que le traité de Lisbonne contribuerait à mettre en place un « super État fédéral ».
6Aux yeux des États membres, la « déconstitutionnalisation » dont on vient de rappeler les principales manifestations aurait donc pour vertu de purger le nouveau traité des éléments expliquant l’échec du traité constitutionnel, en particulier en France et aux Pays-Bas. Cette démarche peut laisser l’observateur quelque peu perplexe. S’il est vrai que la menace – d’ailleurs assez fantasmatique – devoir s’installer un super État européen n’est sans doute pas négligeable, le refus avéré en France et aux Pays-Bas du traité constitutionnel, probable en cas de référendum dans d’autres États membres (au Royaume-Uni, par exemple), tient à une multiplicité de causes aussi diverses que l’orientation jugée trop libérale de la construction européenne, la difficulté d’en percevoir le fonctionnement (le fameux déficit démocratique) les considérations de politique nationale, une certaine frilosité identitaire, etc.
7Même si d’autres retouches ont été apportées au traité constitutionnel dans le but de répondre aux attentes supposées des citoyens européens – on pense en particulier à la concurrence libre et non faussée qui cesse d’être un objectif pour devenir seulement un moyen – les rédacteurs du traité de Lisbonne ont par ailleurs conservé l’essentiel de la substance qui caractérisait le traité constitutionnel. L’abandon de la présidence tournante du Conseil européen au profit d’une présidence stable, l’abolition de la structure en piliers, la personnalité juridique unique de l’Union, le maintien d’une forme inédite d’initiative en faveur des citoyens européens, le renforcement du rôle du Parlement européen en matière de codécision, l’accroissement des questions traitées à la majorité qualifiée en portent principalement témoignage. À partir de là, la « déconstitutionnalisation » opérée prend l’allure d’un exercice avant tout formel, et il devient hasardeux de parler d’un renoncement au traité constitutionnel.
8De là à en conclure que le traité de Lisbonne réalise un véritable tour de passe-passe, il n’y a qu’un pas à franchir ; il le fut d’ailleurs en France en février 2008 à l’occasion des débats parlementaires, lorsqu’il s’avéra nécessaire de réviser préalablement la Constitution pour ratifier ledit traité. Les opposants au traité constitutionnel eurent beau jeu de dénoncer la manœuvre consistant à faire adopter par voie parlementaire (et non pas par référendum) un traité dont les dispositions reprennent si largement celles du défunt traité constitutionnel, sans nullement apparaître de surcroît comme le traité simplifié annoncé en 2007.
9Faut-il dès lors prétendre que le renoncement au traité constitutionnel n’est au total qu’un faux-semblant ? Les différentes contributions ci-après consacrées à cette question sont destinées à alimenter le débat. On se contentera d’observer que la gémellité des deux traités est loin d’être parfaite à bien des égards, en particulier en ce qui concerne l’accroissement du rôle des parlements nationaux, le renforcement du principe de subsidiarité, ou bien encore l’approche restrictive des compétences de l’Union européenne. Tout ceci pourrait bien signifier que le traité de Lisbonne se singulariserait aussi par « un retour des États », dont il sera par ailleurs question dans cet ouvrage.
© Presses universitaires François-Rabelais, 2010