1 Observateur attentif des réalités antiques et altomédiévales, Charles Lécrivain (1885, p. 20-21) soulignait la cohérence du fundus dans l’Antiquité tardive (qui était malgré tout un topos des études, présent déjà chez Mommsen, Fustel de Coulanges, etc) : « Au lieu de se détruire par l’effet des partages, des ventes et des donations, l’unité du fundus, exprimée par la persistance du nom primitif, se consolide à cause des nécessités fiscales. C’est un des résultats les plus curieux de la législation agraire du Bas-Empire. » Il faisait le lien avec l’adiectio et les agri deserti. Il voyait même le phénomène débuter un peu plus tôt et relevait que « le fisc demande à un seul propriétaire tout l’impôt foncier et lui donne en revanche des actions contre les autres propriétaires qui sont également redevables de l’impôt ». Changeons le mot de propriétaire et employons celui qui convient, dominus ou possessor fundi, et la relation s’éclaire un peu mieux : s’il y a maintien de l’unité du fundus, c’est parce que celui-ci n’est pas un domaine, mais une réunion de domaines contributeurs, sous le dominium d’un responsable, titulaire du fundus, chargé principalement de la gestion de la fiscalité tributaire et vectigalienne.
2 À l’époque classique, et pour s’en tenir aux seuls arpenteurs sans évoquer les professions fiscales, les mensores se répartissaient en plusieurs groupes sociaux principaux (l’étude de référence est dans Maganzani 1997) : les arpenteurs militaires, ceux de l’administration, les arpenteurs indépendants, les esclaves faisant fonction d’arpenteur auprès de propriétaires privés, et, enfin, les théoriciens qui rédigeaient les commentaires nécessaires à la pratique de l’ars. L’activité des mensores était déjà qualifiée par une grande variété de noms (liste détaillée dans Maganzani 1997, p. 17-75). Dans les documents de la fin de la République et du Haut-Empire on trouve pour l’arpenteur militaire : metator ; mensor légionnaire ou evocatus (rappelé sous les drapeaux) ; mensor geometra ; agrimensor miles ; mensor librator. Pour l’arpenteur de l’administration : mensor, mensor libertus, servus Augusti mensor missus, mensor publicus, mensor rei publicae servus verna. Pour le géomètre indépendant, mensor ou mensor libertus, agrimensor. Enfin, mensor, servus mensor pour les arpenteurs au service des privés. Mais on connaît aussi le gromaticus (celui qui emploie la groma), le decempedator (celui qui emploie la perche de dix pieds), le finitor (celui qui établit la limite), et, pour les termes grecs, le geometra (celui qui mesure la terre) et le chorographus (celui qui dessine le territoire). Ajoutons à cela que le mensor peut être, selon sa fonction et les moments du procès civil, mensor iudex, mensor advocatus ou mensor consultant. À cette liste, j’ajoute le chorographiarius item caelator de Vérone (c’est-à-dire le « topographe et aussi graveur » ; AE 1947, no 61) ; le mensor agrarius (CIL, VI, 3606, inscription reproduite dans le Liber coloniarum, 251, 15-16 La). Pour les fonctions d’archivage, on connaît par exemple le tabularius perticarum Turris et Tarrhos (archiviste des territoires de Turris et de Tarrhos, en Sardaigne ; CIL, X, 7951 ; Arnaud 2003).
3 Parmi une littérature pléthorique, je renvoie à Sander Van der Leeuw, François Favory et Jean-Luc Fiches (dir.), Archéologie et systèmes socio-environnementaux. Etudes multiscalaires sur la vallée du Rhône dans le programme Archaeomedes, CNRS Éditions, Paris 2003, 408 p. ; Chris Wickham, Framing the early Middle Ages, Europe and Mediterranean 400-800, Oxford University Press, 2005, 990 p.
4 J’ai parlé de « fermiers généraux » pour faire comprendre de quoi il s’agissait, par analogie avec les fermiers généraux de l’Ancien régime (Chouquer et Favory 2001, p. 223), mais l’expression s’avère malheureuse car elle amplifie sans raison le statut de ces personnages.
5 La révision d’Orange a été affichée en 77 apr. J.-C., soit 112 ans après la fondation de la colonie. En tenant compte du fait que les contrats de location n’ont peut-être pas été établis l’année même de la fondation, et du fait que 100 ans après on tombait en pleine crise (en 65 au plus tôt, donc à la fin du règne de Néron et au moment de la crise de 68-70), je pose l’hypothèse que l’opportunité de la révision de la fiscalité des terres publiques à Orange a pu être provoquée par la survenue du terme de ces contrats séculaires.
6 Dans notre ouvrage commun, mes collègues Thierry Odiot et François Favory ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ne me suivaient pas sur ce point (Favory 2013, p. 138-139). Pour eux, la modestie des tarifs indiqués s’y oppose, car on ne voit pas ce que les adjudicataires du ius vectigalis auraient à y gagner (je réponds que le tarif indiqué est ce que la colonie perçoit, que ce soit directement des possesseurs ou indirectement des mancipes ; dans ce second cas, la somme que payaient les possesseurs était augmentée de la commission des mancipes). Ils soulignent que le nom d’un adjudicataire laissé en blanc dans une centurie indique que la colonie déterminait des lots de façon administrative, dans le cadre de projets, comme des sortes de réserves de terres à louer dans le futur. Ensuite, ils relèvent que la dispersion des contrats d’un même adjudicataire n’empêche pas qu’il puisse s’agir d’un même exploitant. La question est donc ouverte.
7 J’ai noté entre parenthèses les termes latins, et suggéré entre crochets une traduction plus littérale.
8 Dans le cas de la traduction en français par Okko Behrends et al. (2000, p. 125), le premier problème est celui de la traduction elle-même puisque les traducteurs font des domini de la première phrase les sujets de la seconde, alors que, sauf erreur de ma part, ce sont les voisins (vicini) insatisfaits qui enlèvent les bornes et pas les domini ; ensuite, le commentaire sur la naissance des latifundia (en note 134) masque la nature réelle du procédé décrit par Hygin.
9 Jean-Yves Guillaumin affirme (p. 26 note 3) : « Ce qui précède constitue un raccourci saisissant sur l’origine des grands domaines que l’on appelle encore latifundia. » Je ne crois pas que le processus décrit par l’arpenteur soit initialement cela et que la formation des grands domaines soit la raison du regroupement. Il s’agit de solidarisation fiscale. Que cette pratique conduise à des abus de droit et que des domini (donc des citoyens) en profitent pour brouiller les repères cadastraux et accroître leurs propres domaines est une évidence et c’est ce que dit Hygin dans la suite du texte. Dans ce cas, la conséquence peut être, en effet, la formation de plus grands domaines, voire de latifundia. Mais il est impossible de ne voir que la conséquence sans jamais avoir décrit le fait.
10 L’arpentage détermine le lieu (locus), la mesure (modus), la figure géométrique (species). Locus : le terme désigne les types fondamentaux d’occupation du sol, que ce soit sur le plan juridique (mais on dit alors plutôt ager : divisus, exceptus, redditus, extra clusus, etc.) ou sur le plan fiscal (arva, vinea, prata, loca derelicta, etc.). C’est tout ce qui se règle par la comparaison des cultures et par la continuation du sol, et qui doit être délimité de façon évidente. C’est le type ou la « nature de culture », préalable nécessaire pour toute évaluation fiscale. Modus, c’est la mesure notée sur le plan lorsque l’on est dans un ager divisus. Species, c’est la forme géométrique que prend la terre : quadrata, cunea, triangularis, circa flexa…. Sur ces questions, les textes les plus fondamentaux sont les controverses sur le lieu et sur la mesure dans le commentaire du Pseudo-Agennius (33-38 Th).
11 C’est donc le principe voisin de celui qu’on appelle, à l’époque moderne, un cadastre par masses de cultures.
12 Qui devrait s’appeler contributio fundorum mais cette expression n’est pas attestée sous cette forme dans l’Antiquité. On a, en revanche, plusieurs autres formes dans la documentation de l’Antiquité tardive, qui seront évoquées plus avant dans le texte : communio praediorum, adscriptio praediorum, adiectio sterilium, confusio fundi, permixtio (fundorum).
13 Un papyrus de Doura Europos de 227 mérite également d’être joint à cet ensemble documentaire : c’est un acte de vente qui rappelle que l’acheteur est tenu au paiement des impôts au « fisc impérial » et que les charges sont dues par « village » (cité et traduit dans Picard et Rougé 1969, p. 155-156, d’après C. B. Welles).
14 J’achève, en même temps que cet ouvrage sur l’Antiquité tardive, une synthèse sur les formes d’appropriation dans la durée dont le titre proposé à l’éditeur est Posséder. Domanialité, communauté et propriété de la terre de l’Antiquité à nos jours.