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L’école des sages-femmes

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Nathalie Sage Pranchère

Chapitre 6. L’éclosion de l’agent de santé publique

Testo integrale

1La définition de la naissance comme objet médical et but d’une politique sanitaire est à l’origine d’une mutation majeure : la professionnalisation de la sage-femme. La littérature médico-administrative des années 1780-1820 a construit et exemplifié le processus de cette mutation, en opposant le passé-présent de l’accoucheuse comme marginalité réprouvée au futur de la sage-femme comme réalisation de la santé publique. La redéfinition positive de cette figure s’opère en moins d’un demi-siècle, dans le cadre d’une dynamique interne et externe de délimitation du corps médical. L’élaboration d’un idéal de la sage-femme passe par la promotion d’un ensemble de qualités dont la jeunesse n’est pas la moindre. Il s’agit alors d’associer à l’idéal théorique de l’élève, l’écrin éducatif capable de préserver et de sublimer ces qualités. De la matrone méprisée à l’accoucheuse instruite dont on fait la sage-femme « fonctionnaire », l’évolution en jeu n’est pas seulement l’établissement d’une intermédiation culturelle mais l’amorce d’une véritable acculturation à un nouveau paradigme scientifique et social : une santé publique fondée sur une médecine clinique et prophylactique. Il s’agira de dresser le portrait administratif des sages-femmes comme modèle physique et moral et dans ce qu’il révèle des politiques nationales et départementales d’encadrement médical des populations.

Façonner une nouvelle sage-femme

Un privilège de la jeunesse et du célibat ?

  • 1 AD Saône-et-Loire, C 525.

Art. XVI. Les élèves seront mariées, ou l’auront été : elles seront âgées, au moins, de dix-huit ans, et ne passeront pas l’âge de trente-cinq, ce dont elles justifieront par certificat de leur curé, et par leur extrait baptistaire.1

2En 1782, l’école d’accouchement de Mâcon délimite pour l’admission dans l’établissement une tranche d’âge particulière, de 18 à 35 ans. Si, à sa fondation, l’école de l’Hospice de la Maternité de Paris ne prévoit aucune limitation d’âge pour l’admission, cette fourchette 18-35 ans apparaît dès la première révision du texte en 1807.

3À l’expérience de la maternité et à la disponibilité comme qualités essentielles, les textes réglementaires préfèrent un savoir d’école, couplé à la jeunesse. Ils fondent en cela une nouvelle idée de la sage-femme pour qui s’ouvre la perspective d’une véritable carrière professionnelle. L’investissement d’un département, d’une commune ou même d’une famille dans les frais d’une instruction ne peut se contenter de quelques années d’exercice. En 1806, François Bonfils, professeur nancéen, le résume ainsi dans un courrier au préfet de la Meurthe :

  • 2 AN, F17/2463, Meurthe.

Jeunesse : à cet âge on apprend avec une grande facilité, et les impressions reçues alors s’effacent difficilement. […] En choisissant un jeune sujet, la commune a l’espoir de jouir plus longtems de ses services. Si donc la décence ne permet pas d’initier à nos mistères une femme au dessous de dix-huit ans, il convient aussi qu’elle n’en ait pas plus de trente.2

  • 3 Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital…, op. cit., p. 136 : après 1830, on n’observe plus d’ex (...)

4Cette limitation de l’âge d’entrée dans la formation est un des signes de la transformation progressive de la fonction en profession. Être sage-femme est désormais le résultat d’un apprentissage initial qui ouvre le temps d’exercice autorisé. La possibilité d’entrer au-delà de 35 ans dans l’école est une tolérance, une concession au recyclage des matrones et aux habitudes des populations. Or, une telle exception est vouée à la disparition la plus rapide possible et ne concerne quasiment pas l’école parisienne3.

  • 4 Certains règlements prévoient une limite plancher sans plafond et vice-versa.
  • 5 Aube, Morbihan, Charente, Tarn, Basses-Pyrénées, Loire-Atlantique, Aveyron et Loiret.

5Parmi les cours et les écoles d’accouchement, il n’y a cependant pas d’unanimité sur le modèle parisien dans la définition des limites d’âge. Sur 70 règlements de cours d’accouchement rédigés et approuvés entre 1790 et 1896, 47 imposent une limite basse (de 17 à 25 ans), 37 précisant même une limite haute (de 25 à 40 ans)4. Parmi eux, 40 % (19) reprennent la fourchette du règlement parisien. L’âge plancher de 18 ans est commun à 70 % (33) de ces règlements, un seul département autorisant l’admission d’élèves plus jeunes : le Morbihan à 17 ans. En revanche, ce « plancher » peut monter à 20 (7), 21 (2) ou 25 ans (4). Ce choix de relever la barrière d’admission à la formation obstétricale ne répond pas à une logique régionale, les plus exigeants étant le Calvados, le Doubs, le Finistère et la Haute-Marne. Il en est de même pour les départements qui retiennent 20 ou 21 ans comme limite basse5. Il n’y a donc dans ces choix ni dynamique territoriale, ni bloc confessionnel à l’œuvre puisque les zones concernées font alterner pays catholiques (Finistère, Morbihan, Aveyron) et pays à forte minorité protestante (Tarn, Charente, Doubs).

  • 6 Les postulantes au brevet de capacité ne doivent pas avoir moins de 20 ans, Gréard O., La législati (...)
  • 7 RLRES 5, p. 419-420 : circulaire relative à la limite d’âge imposée aux aspirantes élèves sages-fem (...)

6Ces âges plus tardifs traduisent peut-être une sensibilité particulière aux seuils de majorité. La loi du 20 septembre 1792 puis le Code civil ont imposé une majorité civile uniforme, fixée à 21 ans, précédée d’une majorité pénale à 16 ans pour les actes délictueux ou criminels. Fixer l’admission dans une école de sages-femmes à 18 ans, c’est se placer au-delà de la majorité pénale. Repousser l’entrée dans la formation à 20 ou 21 ans, c’est s’assurer que le début de l’exercice de la profession correspond à la majorité civile, comme c’est le cas pour d’autres corps de métiers (direction d’une école primaire de filles)6. La réforme de la formation des sages-femmes en 1893 prévoit d’ailleurs pour cette raison de repousser à 19 ans l’âge d’admission aux études7.

  • 8 AN, F172457, Calvados.
  • 9 Gélis J., L’Arbre et le fruit…, op. cit., p. 178-179.
  • 10 Ortiz T., Martinez Padilla C., « How to be a Midwife in Late Nineteenth-Century Spain », dans Marla (...)
  • 11 Løkke A., « The antiseptic transformation of Danish midwives, 1860-1920 », art. cit., p. 115-116.

7Au-delà des seuils juridiques, une hésitation perdure à admettre des jeunes filles à l’exercice de ce métier. Le Calvados précise dans l’arrêté de création du cours en 1809, que « celles qui ne seront pas mariées devront être âgées de vingt-cinq au moins8 », révélant la gêne devant l’accès de jeunes femmes célibataires à un savoir délicat9. Cette gêne n’est toutefois pas un empêchement et la disparition du mariage comme critère d’admission est une rupture de taille. Cette rupture, signe d’une précoce laïcisation, n’est toutefois pas généralisable à l’ensemble de l’Europe, puisque la réforme de la formation des sages-femmes espagnoles qui intervient tardivement en 1861 impose que les aspirantes soient impérativement mariées ou veuves10. Au Danemark c’est seulement en 1883 que ce débat émerge lors de la réunion annuelle de la Société médicale danoise11.

  • 12 Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 381.
  • 13 AD Aveyron, 3 X 52 ; AD Morbihan, 5 M 44.
  • 14 Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 381.

8En France, être mariée peut freiner l’accès à la formation obstétricale. Premier obstacle : la nécessaire autorisation maritale pour suivre les cours, absente du règlement parisien, prend rapidement place dans les règlements départementaux. En Corrèze, cette obligation apparaît dans l’annonce préfectorale du cours aux maires le 6 février 183412. On la retrouve dans le règlement de l’école de Lyon en 1876 et dans celui de Lorient deux ans plus tard13. Ses effets sont difficiles à repérer puisque le refus marital intervient généralement en amont de la candidature et ne laisse aucune trace documentaire. L’époux peut néanmoins changer d’avis a posteriori comme l’illustre l’exemple de Marie Fournial-Damartin, sœur de la directrice de l’école d’accouchement de Tulle en 1834. Son mari accepte qu’elle suive le cours d’arrondissement à titre d’élève externe mais s’oppose à son admission comme élève interne de la nouvelle école départementale14.

  • 15 RLRES 1, p. 305, Règlement pour l’école d’accouchement établie à l’Hospice de la Maternité à Paris, (...)
  • 16 AD Var, 9 M 2 5/1 ; AD Deux-Sèvres, 6 M 10b ; AN, F17/2458.
  • 17 Voir Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 164 et 382.

9Autre obstacle : le risque de grossesse. Paris ouvre la voie dans ce domaine, en interdisant l’envoi d’élèves enceintes à l’Hospice de la Maternité15. L’interdiction est relayée dans les textes départementaux (Toulon, 1814 ; Niort, 1832 ; Tulle, 1833, etc.)16, mais avec une efficacité toute relative puisque quelques élèves mariées (ou non) mettent au monde leurs enfants dans ces établissements17.

  • 18 AD Corrèze, 1 X 169.

10Dernier obstacle enfin : lorsque l’état matrimonial devient un motif d’empêchement en soi. Cette mesure est assez rare, mais son existence confirme l’évolution radicale du métier. En 1857, un membre du conseil général de la Corrèze fait la proposition de ne plus recevoir comme élèves de femmes mariées, et reçoit l’assentiment immédiat de ses collègues puis du préfet18. On touche là en moins d’un siècle à une inversion complète des principes de recrutement. Cet exemple reste néanmoins exceptionnel par sa rigidité, et certains départements conservent dans leur pratique une préférence marquée pour les femmes mariées.

  • 19 Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital …, op. cit., p. 136.

11La marge entre règlements et pratique sur les limites d’âge et sur le statut matrimonial se mesure à partir des listes d’élèves. À l’Hospice de la Maternité de Paris, l’âge moyen des élèves a été calculé à partir des procès-verbaux de distribution des prix. Les célibataires sortent de l’établissement entre 22 et 23 ans, avec une légère tendance au vieillissement des promotions entre les années 1810-1819 et 1870-1879, liée à la transformation de l’école en lieu de perfectionnement après une scolarité départementale, et à l’augmentation des exigences de formation initiale primaire. Les femmes mariées ont en général quelques années de plus, mais leur âge moyen ne varie guère sur le siècle, se maintenant au-dessus de 29 ans. Les veuves forment enfin une catégorie nettement plus âgée, autour de 34 ans au début du siècle, entre 30 et 32 cinquante ans plus tard, mais qui doit être nuancée par la rareté des cas (toujours moins de 2 % des élèves)19. Ces données ont été croisées avec celles d’autres lieux de formation (Angers, Tulle, Lyon ou Bordeaux).

  • 20 AD Gironde, 5 M 551.
  • 21 AD Maine-et-Loire, 47 M 19, le fort pourcentage d’âges non renseignés s’explique par l’absence de d (...)
  • 22 L’âge moyen est calculé à partir des données enregistrées à la réception, c’est-à-dire à l’issue de (...)

Tableau 4. Âge moyen des élèves sages-femmes au début de leur formation (sauf Bordeaux, 1855-1878).
Note 2020
Note 2121
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12Chez les célibataires, un abaissement de l’âge à l’admission apparaît assez nettement entre la première et la seconde moitié du xixe siècle. Bordeaux au début du siècle et Angers conservent une moyenne d’âge assez haute, de deux à trois ans au-dessus de la moyenne parisienne, tandis que la Corrèze emporte la palme de la jeunesse des postulantes pour le tournant des années 1850-1860. Les admises à l’hospice de la Charité de Lyon et les élèves reçues à Bordeaux sont à peine plus âgées, puisqu’elles commencent leur formation autour de 20 ans. Un rajeunissement progressif global s’opère donc au fil des décennies, à l’opposé des conclusions parisiennes.

13L’entrée dans les écoles d’accouchement se fait dès que les règlements l’autorisent. Le cas de la Corrèze est à ce titre exemplaire puisque l’âge médian d’admission des élèves correspond à l’âge « plancher » : 18 ans. La tendance illustrée par les textes est donc confirmée dans la pratique. Le choix de la profession est précoce, et relève d’une vocation professionnelle qui ne doit rien au hasard d’un parcours de vie. Ce sont les femmes mariées qui apparaissent les moins certaines de leur décision. La candidature à la formation d’accoucheuse intervient pour elles plus tard, dans un contexte de difficultés matérielles que l’accès à cette profession permet de pallier. Le décalage de 5 à 7 ans observable entre célibataires et femmes mariées témoigne du caractère compensatoire de ce choix professionnel pour les secondes, alors que les candidates sont souvent déjà mères d’un ou plusieurs enfants.

  • 23 Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 380.

14Un dernier point mérite d’être souligné : la perméabilité de la limite inférieure d’admission. Si certaines institutions sont extrêmement sévères sur l’application des règlements dans ce domaine, comme la Corrèze qui refuse la participation au concours d’entrée de jeunes femmes n’ayant pas 18 ans révolus au cours des années 186023, d’autres accordent sans difficulté des dispenses d’âge. La liste des élèves envoyées par les Côtes-du-Nord à l’Hospice de la Maternité de Paris fait apparaître trois cas de jeunes filles âgées de 17 ans lors de leur admission. En 1832, le préfet de la Seine transmet au ministre du commerce et des travaux publics une réclamation du conseil général des hospices à ce sujet, car la multiplication des cas d’élèves arrivant avant 18 ans dans l’établissement pose problème :

  • 24 AN, F17/2468, Seine.

En fesant de cet âge une condition pour l’admission des élèves, on a pensé qu’il était peu convenable d’initier trop tôt une jeune personne dans l’art des accouchements et qu’il importait d’ailleurs de placer auprès des femmes en couches des élèves dont les forces physiques et morales leur permissent de se livrer avec calme et succès à des travaux d’une nature souvent pénible. Il est encore juste de dire qu’une élève âgée de moins de 18 ans ne saurait inspirer soit à l’administration, soit aux malades la confiance nécessaire.24

15L’importance accordée à la résistance physique et nerveuse des élèves témoigne d’une conscience précise des obligations du service obstétrical. Les heures de veille, les accouchements très ou trop longs, les emplois du temps extrêmement chargés des futures sages-femmes en amènent certaines à l’épuisement physique en quelques mois, voire quelques semaines.

16Dans les années 1870, l’hospice de la Charité de Lyon impose 18 ans comme limite basse, mais prévoit une latitude en amont de ce « plancher » par le système des élèves gratuites pouvant entrer dans l’établissement dès l’âge de 16 ans sans être toutefois admises officiellement. Dans les faits, 6,8 % des élèves admises entre 1860 et 1901 commencent leur période d’études réglementaire avant 18 ans, et pour trois d’entre elles, l’achèvent à l’âge où elles auraient dû débuter. C’est aussi le cas de 10,3 % des élèves reçues à Bordeaux entre 1855 et 1878. Ces pourcentages restent faibles, preuve que l’âge plancher rencontre un assentiment largement majoritaire. Les autorités susceptibles d’accorder ces dispenses d’âge sont le préfet pour l’essentiel des établissements départementaux, et le ministre dans certains cas. Ce dernier émet un avis favorable pour tous les cas présentés. Les dispenses demandées sont en fait minimes et justifiées par le risque de perdre plus d’une année avant d’être de nouveau en position de poser une candidature. La situation matérielle de la future élève entre prioritairement en ligne de compte et les demandes de dispense constituent en fait autant de réponses à des circonstances de détresse sociale.

Du plomb en or : l’alchimie du choix de l’élève

17Les demandes de dispense interrogent les raisons d’une candidature à un cours d’accouchement. Au-delà de l’influence familiale, l’entrée dans une école de sages-femmes est la rencontre de deux volontés : le souhait de la candidate et les vœux de l’administration. Les exigences de l’autorité institutionnelle priment néanmoins sur le projet individuel dès lors que l’inscription dans les cours d’accouchement est soumise à l’appréciation successive des maires, sous-préfets, préfets et professeurs. Aux candidates de se conformer au portrait moral et physique de l’élève sage-femme attendue pour être admises.

  • 25 Sur ce sujet, voir pour la Suisse valaisanne : Vouilloz-Burnier M.-F., L’accouchement entre traditi (...)
  • 26 Coudray A. (Le Boursier du), Abrégé de l’art des accouchements, Paris, Veuve Delaguette, 1759, p. 1 (...)
  • 27 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 140.

18Le premier tiers du siècle, riche en créations ou en réorganisations d’institutions, est un grand producteur de textes (règlements, avis d’ouverture de cours, discours, etc.) sur les qualités nécessaires à l’exercice du métier de sagefemme25. Le modèle de ces listes de qualités est ancien (premier chapitre de l’Abrégé d’Angélique du Coudray26), et prend progressivement place dans les textes règlementaires comme à Mâcon en 178227.

  • 28 AN, F17/2463, Meurthe.

19En 1806, le docteur nancéen, François Bonfils, médecin de la maison de secours, soumet au préfet de la Meurthe le programme du cours qu’il projette d’ouvrir28. Après l’exposé de la partie théorique puis pratique de son cours, le médecin en vient aux qualités nécessaires à l’exercice de la profession et donc à celles dont les autorités et le démonstrateur doivent s’assurer lors du choix de l’élève. Il organise son propos entre dispositions physiques et dispositions morales auxquelles il ajoute un passage sur les « talents accessoires » et l’état matrimonial.

  • 29 AD Aube, 5 M 33.

20En 1835, lors de l’inauguration de l’école départementale d’accouchement de l’Aube, à Troyes, le docteur Teissier fait devant l’assistance réunie un discours intitulé : Discours sur l’histoire de l’art des accouchements depuis son origine jusqu’à nos jours29. Passé le récit historique, le médecin en vient à la description des qualités indispensables aux jeunes femmes désirant se vouer à cette carrière. Comme François Bonfils un quart de siècle plus tôt, Teissier place les qualités physiques en amont de sa présentation. Deux éléments sont mis en avant par les auteurs : l’adresse et la force.

(Bonfils, 1806) Force : les soins à donner aux femmes en travail, surtout dans les accouchemens dits contre nature, exigent souvent un développement de forces dont ne serait pas capable une femme chétive, délicate, trop âgée, ou dans l’état de grossesse et de malaise.

Taille avantageuse : ces soins exigent aussi des attitudes et des mouvemens variés trop fatiguans quelquefois pour une petite femme, et pour celle d’une taille excessivement grande.

  • 30 AN, F17/2463, Meurthe.

Agilité : s’il est quelques circonstances des accouchemens qui demandent un certain développement de forces, toutes exigent de l’adresse, de la souplesse, de la délicatesse, de l’agilité.30

  • 31 AD Aube, 5 M 33.

(Teissier, 1835) Il faut mettre au premier rang les qualités physiques ou corporelles, l’agilité du corps, la souplesse des membres, l’adresse de la main, la délicatesse du tact. […] si vous n’êtes forte, agile et souple, comme réussirez-vous à extraire l’enfant quand il faut opérer la version et le tirer par les pieds ou l’arracher avec le forceps ?31

21Au fil de ces paragraphes, les médecins définissent un type physique particulier à la profession de sage-femme, puisé aux nécessités de l’exercice professionnel. Les qualités marient des données invariables (taille du corps et de la main) et des capacités (agilité, adresse, force). Dans le cas de la sage-femme, force, robustesse et bonne santé sont requises de la candidate, autant de qualités qui sont censées faire défaut aux femmes en général. Entre la faible femme, éternelle malade à contrôler pour la protéger, et l’accoucheuse active dont on attend qu’elle soit pilier et soutien du renouveau démographique français, le paradoxe physique rejoint le paradoxe éducatif et social.

  • 32 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin…, op. cit., p. 114.
  • 33 Carol A., « L’examen gynécologique, xviiie-xixe siècle : techniques et usages », dans Bourdelais P. (...)
  • 34 Foucault M., Naissance de la clinique, Paris, PUF, 1963.
  • 35 AN, F17/2463, Meurthe.
  • 36 Gélis J., L’Arbre et le fruit…, op. cit., p. 198.

22L’accoucheuse doit toutefois posséder la délicatesse des mains, qui « doivent être longues, minces, exemptes de roideurs et des callosités que produisent ordinairement les travaux rustiques » (Bonfils). L’importance du toucher, sa « délicatesse exquise » (Teissier), se différencient de l’adresse proprement dite. La main est l’œil de l’accoucheuse, ce que ne cessent de répéter les démonstrateurs depuis Angélique du Coudray32. Dans un contexte où l’examen gynécologique et le suivi de la progression de l’accouchement se font « à l’aveugle », sous les jupons de la parturiente ou sous un drap, le sens du toucher est sollicité pour l’observation autant que pour le diagnostic33. L’acuité de la sensibilité doit donc être préservée puisqu’il s’agit du seul medium dont dispose la sage-femme. En un temps où la clinique s’établit sur le fait de voir, sur l’évidence qui naît de l’observation34, la vue dans l’art des accouchements vient en simple appoint du toucher, qualifiée de sens « ordinairement inutile35 ». Elle ne peut être que secondaire car le recours à ce sens est contraire à la décence et ne concerne que les suites de la parturition : examen de l’enfant et du placenta. La sage-femme est donc tenue éloignée de la réalité visible du corps en travail, guidant ses mains d’après le souvenir des planches longuement méditées et des entraînements sur le mannequin. La communauté de sexe n’est pas suffisante pour justifier la nudité de la femme en couches36 et ce refus de laisser voir est une façon de ménager la pudeur. Par ailleurs, l’œil de la parturiente aussi doit être protégé des spectacles pénibles. De là découlent les préoccupations sur l’apparence de la sage-femme :

  • 37 AN, F17/2463, Meurthe.

(Bonfils, 1806) L’absence de toute difformité, maladie habituelle ou contagieuse, dégoûtante comme hernie ou descente, foetidité d’haleine, de transpiration, épilepsie, migraine, goutte, asthme, ulcères, cautères, dartres, galle, humeurs froides, maux vénériens, disposition à un embonpoint excessif, etc. etc. : les difformités et les infirmités déplaisent, répugnent, repoussent avec raison la confiance, et nuisent surtout au développement et à l’agilité. […] L’embonpoint excessif détruit l’agilité et augmente le volume de la main et de l’avant-bras, de manière à causer un juste effroi aux femmes en travail.37

23Tout est lié, l’infirmité repoussante à l’œil étant souvent le résultat d’une affection chronique susceptible d’être invalidante pour la sage-femme ou potentiellement contagieuse. Le portrait physique est donc celui de la pleine santé, rassurante pour la future mère.

24Mais ces qualités ne sont qu’une base concrète à l’épanouissement des vertus morales et des capacités intellectuelles. Bonfils cite successivement l’intelligence et la mémoire, le jugement, le sang-froid et l’activité, la probité, la discrétion, la chasteté, la sobriété, la charité et le désintéressement, la sensibilité, le dévouement et la modestie, et enfin, la piété « douce et raisonnable ».

  • 38 AD Charente-Maritime, 3 X 301.
  • 39 Ibid.

25Le portrait idéal de la sage-femme mêle ainsi vertus cardinales (prudence, courage) et théologales (charité, piété), qualités « féminines » (modestie, chasteté ou décence, douceur, sensibilité, dévouement) et conduites imposées par la profession (sang-froid, discrétion, sobriété), toutes justifiées par leur utilité au lit des femmes en couches et l’intérêt bien compris de la sage-femme. La prudence éloigne la tentation de présumer de son savoir et de ses forces. La douceur, comme le rappelle le professeur rochelais Romieux, ne soulage pas, mais apaise l’âme et aide à supporter les douleurs38. De même, le sang-froid réduit les craintes de la parturiente et le dévouement suscite sa confiance. La modestie et la décence, nourries d’un solide savoir, peuvent faire préférer l’accoucheuse aux hommes de l’art : « Sages-femmes, rendez vous donc recommandables par des vertus et des talents ; rendez inutile dans les fonctions de la maternité le ministère des hommes ; renvoyez-les au siècle dernier39 ».

  • 40 Ibid.

26La survie matérielle de la praticienne passe par la sauvegarde d’une réputation qui se nourrit des différentes qualités évoquées. Dans un domaine où l’enjeu est, à proprement parler, vital, tous les gestes et toutes les paroles de la sage-femme sont sous la surveillance assidue des familles et plus largement de la société : « C’est appeler la confiance que d’être sage, c’est déclarer qu’on en est indigne que d’être imprudente. N’est-ce pas d’ailleurs le moyen de vous éviter les reproches d’une conscience révoltée des fautes que vous pourriez commettre et ceux encore des victimes que vous pourriez faire ?40 »

  • 41 Coffignon A., Paris vivant. L’enfant à Paris, Paris, E. Kolb, 1889, p. 27-29.

27La science dont l’accoucheuse est détentrice fait peser sur elle la double responsabilité de son expertise et des limites de celle-ci, le savoir qu’elle acquiert dans l’intimité des patientes lui fait un devoir ambigu de silence ou de parole sous peine de poursuite pénale. Cette vertu de discrétion est même obligation professionnelle de secret (article 378 du Code pénal), et la médecine légale débat jusqu’à la fin du siècle pour savoir « où s’arrête le secret professionnel et où commencent les révélations que la loi peut exiger41 ».

28Enfin, les dispositions intellectuelles, la capacité « d’être élève » sont dès l’époque révolutionnaire un élément discriminant dans le choix des candidates. Si Romieux n’y accorde guère d’importance, Bonfils place l’intelligence et la mémoire au premier rang des dispositions morales : « elles se développent par l’exercice et on les rencontrera plus ordinairement dans les femmes qui ont reçu une éducation plus soignée qu’elle l’est communément dans nos campagnes ». Teissier les exalte à son tour, tout en nuançant lui aussi leur égale distribution :

  • 42 AD Aube, 5 M 33.

La pénétration d’esprit est un pur don de nature ; mais la science est le fruit de l’étude, qui fera l’objet de notre enseignement. Toutes personnes ne sont pas propres à l’étude ; et quoiqu’en aient dit certains philosophes, il y a des qualités particulières, qui distinguent les gens de lettres des gens du monde et des simples manœuvres. Et avec au premier rang de ces qualités la mémoire que les Grecs ont honoré comme la mère des Muses, et l’attention sans laquelle il n’y a rien à espérer d’aucune sorte d’étude.42

  • 43 AN, F17/2463, Meurthe.

29La conscience d’une inégalité repose néanmoins sur des bases distinctes : Bonfils y voit le résultat éducatif de la différence sociale, Teissier y lit une inégalité native et irrémédiable. La mémoire occupe une place équivalente à l’intelligence, dans l’optique d’un enseignement par questions et réponses méthodiquement apprises. Au nombre des qualités primordiales, nul ne semble compter les savoirs primaires que Bonfils qualifie de « talents accessoires » tout en reconnaissant que « c’est avec raison que ces talents sont exigés43 ». Ne nous méprenons pas sur cette absence, lire et écrire sont des préalables indispensables à la formation obstétricale mais leur méconnaissance peut être corrigée.

  • 44 Voir Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 152-155.
  • 45 AN, F17/2458, Côte-d’Or.
  • 46 AD Marne, 32 X 24.

30Cette accumulation de qualités crée un modèle et les administrateurs (sous-préfets ou préfets) chargés de choisir l’Élève comptent alors sur les éléments fournis par les certificats de bonnes vie et mœurs délivrés par les maires, les curés ou les notables des communes d’origine44. Certains règlements, comme celui du cours de Dijon en 1820, consacrent un article spécifique au sérieux qui doit présider à l’enquête administrative préalable aux certificats45. Le soin qu’apportent les maires à la délivrance de ces certificats est malheureusement aléatoire. En 1821, la commission administrative des hospices de Reims se plaint qu’au nombre des élèves « il s’en est trouvé qui avoient antérieurement tenu une conduite déréglée et scandaleuse46 ». Le préfet écrit alors immédiatement aux sous-préfets pour signaler « l’indulgence et la facilité déplorables » avec laquelle les maires distribuent les certificats et demander « que l’abus signalé ne se renouvelle plus ».

  • 47 AN, F17/2463, Meurthe.
  • 48 En Corrèze, après 1834, les cas d’élèves mariées sont résiduels ; à Paris, le taux d’élèves célibat (...)

31C’est dans ce contexte que certains départements usent de l’état matrimonial comme d’un filtre social. Si le célibat tend à devenir la référence en matière de recrutement d’élèves accoucheuses, le mariage reste en divers endroits « la sauvegarde des bonnes mœurs47 ». Et François Bonfils de poursuivre : « Il développe les vertus sociales, il fait perdre cette légèreté, cette insouciance, cet égoïsme qui caractérisent les célibataires, il mûrit, il centuple l’expérience. » L’étude du recrutement de certaines écoles en fonction du statut matrimonial apporte néanmoins un éclairage concret et très concordant avec ces déclarations de principe. Les études sur l’Hospice de la Maternité de Paris ou sur l’école maternité de Tulle ont souligné la prédominance écrasante des célibataires48. L’élargissement du corpus comparatif à d’autres établissements montre la place privilégiée sinon prioritaire des femmes mariées ou veuves à Dijon au début des années 1820 (59,4 % de mariées ; 4,4 % de veuves) et à Angers entre 1839 et 1862 (48,2 % de mariées, 6 % de veuves). Pourtant aucun des règlements conservés pour ces établissements n’exprime de préférence explicite à l’égard des femmes mariées. Le choix n’est pas théorisé, ce qui ne réduit pas son effet très concret sur la physionomie des promotions de sages-femmes et sur l’image plus générale prise par la profession dans le Maine-et-Loire et la Côte-d’Or.

32La sage-femme partageant avec ses patientes l’expérience matrimoniale et maternelle, n’a donc pas perdu de son charme aux yeux de certaines autorités locales. Maine-et-Loire, Côte-d’Or, mais aussi Lot-et-Garonne et Aveyron, entre autres, le traduisent par un recrutement favorisant les élèves mariées ; la force du catholicisme dans certains de ces départements (Maine-et-Loire, Aveyron) n’est sans doute pas étrangère à cette préférence et aux choix qui en découlent. L’avancée dans le siècle ne s’accompagne pas forcément d’une préférence accrue pour les célibataires. La déclaration du conseil général de la Loire lors de sa session de 1888 en est la meilleure preuve :

  • 49 RD CG Loire, 1888.

[La commission départementale] est d’avis d’écarter provisoirement les aspirantes de cette catégorie [moins de 21 ans], et de donner de préférence les bourses vacantes à des femmes d’un certain âge, et particulièrement aux femmes d’ouvriers, mères de famille.49

  • 50 RLRES 1, p. 304, Règlement pour l’école d’accouchement établie à l’Hospice de la Maternité à Paris, (...)
  • 51 AN, F17/2469.

33Face à ces attentes qui sont celles de l’administration de tutelle des établissements, les candidates ont leur partition à jouer. Dans un cadre fortement contraint par les exigences physiques, morales et intellectuelles, les jeunes femmes influent à leur façon sur les choix de recrutement par les arguments de leurs lettres de candidature qui constituent en partie une réponse à la formule leitmotiv des textes règlementaires : l’élève doit être prise parmi les femmes « qui se destinent à l’état d’accoucheuse50 ». La place accordée à cette vocation dans les lettres de candidature à l’Hospice de la Maternité de Paris est discrète mais parfois directement formulée, comme le montrent ces extraits qui émanent pour la plupart de jeunes femmes originaires de Paris et de ses environs51 :

(1817) Je sens une telle vocation pour l’art de l’accouchement, que je me serois déjà occupée à l’étudier si j’avois le moyen de faire les frais que nécessite ce genre d’étude.

(1826) Ma fille, Ernestine Elisabeth Bénassis, âgée de 26 ans, […] annonce une intention ferme, une vocation décidée pour l’état d’accoucheuse.

(1845) Ma fille Suzanne Anatole Avenel, âgée de 20 ans, se sent une vocation prononcée pour les études médicales et son désir le plus vif serait de suivre les cours de la Maternité, afin d’obtenir le diplôme de sage-femme.

  • 52 Chevandier C., « Vocation professionnelle : un concept efficient pour le xxe siècle ? », Annales de (...)

34Dans ces courriers, l’intérêt pour la profession, le goût, naissent souvent de la fréquentation d’une sage-femme, tandis que la présentation du métier insiste sur son utilité pour les femmes, et plus largement pour l’humanité, selon des formulations proches des circulaires annonçant les ouvertures de cours. La vocation est donc vécue comme un élan altruiste, et la dimension d’appel impérieux vers un état, parallèle de la vocation religieuse, n’est pas utilisée au hasard même si elle désigne ici un choix professionnel52. Vocation ou goût sont toujours placés dans une temporalité longue, parfois même contredite par le reste de la lettre :

  • 53 AN, F17/2469.

Victoire Françoise Deulot, épouse du Sieur Bouvalot (Jean Claude), marchand de vin, […] a l’honneur d’exposer très humblement à Votre Excellence qu’ayant dès sa tendre jeunesse montré des dispositions à devenir sage-femme, elle a suivi avec exactitude les cours théoriques d’accouchement à la maternité, depuis le 1er janvier 1815, jusqu’à ce jour. […] Les circonstances malheureuses dans lesquelles se trouvent son mari et deux enfants en fort bas âge, par le défaut de commerce, ont fait, Monseigneur, qu’après avoir tout sacrifié pour faire honneur à ses affaires, l’exposante n’a plus de ressources que dans cet état, et qu’elle s’est tout à fait décidée à suivre le cours des élèves sages-femmes.53

35Car l’élan vers la profession est souvent contemporain d’une tension financière, comme c’est le cas pour les demandes de dispenses d’âge. C’est même le point commun le plus frappant de ces correspondances : la formation obstétricale comme planche de salut d’une famille. Parents âgés, invalides et souvent veufs, abondantes fratries sont le lot de presque toutes les jeunes femmes qui présentent leur candidature à l’Hospice de la Maternité.

36Les considérations sur les nécessités familiales occupent la majeure partie des lettres de candidature, très loin devant les déclarations de vocation. Est-ce à dire que ces dernières relèvent de la proclamation de principe ? Pas plus sans doute que les tirades sur les obligations filiales, qui ne sont pas dépourvues d’une certaine mise en scène de l’amour et du dévouement envers les siens, modèle du dévouement envers les autres. Évoquer son appel intérieur vers l’art des accouchements et son souhait de porter secours à sa mère veuve et chargée d’enfants n’a rien de contradictoire, puisque ces deux attitudes répondent au portrait idéal tracé par les administrateurs et les médecins : l’accumulation des motifs vise à s’assurer la bienveillance du récipiendaire. Ces expressions personnelles éclairent les mécanismes du choix, entre individualité et pensée de groupe, en parfaite complémentarité avec l’approche généalogique et sociale développée au chapitre précédent.

L’élaboration d’un modèle d’éducation pour un idéal socio-professionnel

37Définir l’élève idéale et la trouver n’est cependant pas suffisant. Encore faut-il préserver les qualités si précieuses de ces jeunes femmes. La scolarité devient donc le lieu d’exaltation et de consolidation des vertus. Lors de l’examen final, mêlées au contrôle général des connaissances anatomiques des questions spécifiques viennent rappeler l’exigence morale. En l’an xiii, le démonstrateur Darantière fait imprimer, sous les auspices du préfet de la Haute-Marne, les questions posées lors de l’examen public des élèves sages-femmes du cours de Chaumont. Le premier paragraphe de la « matière de l’examen » s’intitule : « Qualités d’une sage-femme » et comprend les questions suivantes :

Quelles sont les qualités qu’une sage-femme doit avoir ?

  • 54 AD Haute-Marne, 117 T 5.

Ces belles qualités suffisent-elles pour rendre une sage-femme parfaite ?54

  • 55 AD Gironde, 5 M 551.
  • 56 AD Saône-et-Loire, M 2088.

38Ces interrogations perdurent puisqu’en 1816, la demoiselle Lacoste, élève de Marguerite Coutanceau à Bordeaux, est interrogée sur les « qualités d’une sage-femme » lors de l’examen de fin d’année55. Vingt ans plus tard, le programme des examens de l’école départementale de l’Ain place en tête de sa description ces différents points : « Ce qu’on appelle sage-femme. – Connaissances qu’elle doit posséder. – Ses qualités physiques, morales, religieuses. – Influence qu’elle peut exercer56 ».

  • 57 Bernos M., « La jeune fille en France à l’époque classique », Clio. Histoire, femmes et sociétés, 1 (...)
  • 58 Knibiehler Y., « L’éducation sexuelle des filles au xxe siècle », Clio. Histoire, femmes et société (...)
  • 59 Knibiehler Y., Bernos M., Ravoux-Rallo É., Richard É., De la pucelle à la minette, les jeunes fille (...)

39Ce rappel en fin de scolarité n’est pas superflu. La mauvaise réputation de la profession de sage-femme est relayée au xixe siècle par la mauvaise réputation de la formation obstétricale. La qualité du savoir n’est pas en cause. C’est à son objet même et à sa bienséance pour des jeunes filles que les critiques s’adressent. L’expression « jeune fille » pour désigner la jeune femme non mariée s’impose d’ailleurs à cette époque, parallèlement à un mouvement d’enfermement éducatif des filles des classes urbaines moyennes et aisées57. L’éducation dispensée à ces adolescentes jusqu’aux premières années du xxe siècle impose une chape de silence sur tout ce qui peut de près ou de loin se rapporter à la sexualité58. L’ignorance devient une norme, une nécessité conjointement reconnue par la société, les parents et les futurs époux59.

  • 60 Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 475-478.
  • 61 Baudelocque J.-L., Principes sur l’art des accouchemens …, op. cit., p. 60 : « Le clitoris est la p (...)

40L’enseignement obstétrical vient heurter de plein fouet cette exigence de secret. La description anatomique des cours d’accouchement tronque certes les femmes en les réduisant au minimalisme du mannequin de démonstration, mais ouvre à celles qui y ont accès un univers de connaissances jugées sulfureuses60. L’élève sage-femme célibataire est, par obligation professionnelle, l’inverse de l’oie blanche. On dépose entre ses mains, au début de sa formation, des ouvrages complétés d’illustrations, qui lui apprennent, jusqu’au détail le moins obstétrical qui soit, la fin de chacune des parties de la génération61. Pour tout cela, s’attache à sa personne une tentation de moqueries égrillardes qui désespère les médecins en charge de l’instruction. Le docteur Pacoud, professeur d’accouchement à Bourg-en-Bresse, s’en désole dans un mémoire qu’il remet au préfet de l’Ain en 1820 :

  • 62 AN, F17/2456, Ain.

Il n’entre point dans le but que je me suis proposé dans ce mémoire de rechercher les causes de l’opinion publique si peu favorable sous ce rapport, aux élèves sages-femmes, quelle que soit l’école à laquelle elles appartiennent. En vain l’autorité prend-elle à cet égard toutes les mesures que conseillent la prudence et l’intérêt social, en vain les élèves arrivent-elles avec les témoignages les plus honorables de la part des maires, et de celle des ministres de la religion, Dieu encore n’a pu altérer favorablement cette injuste opinion !62

41Un quart de siècle plus tard, le préfet de la Corrèze, lors d’un discours aux élèves sages-femmes après leurs examens, rappelle cette épée de Damoclès qui pèse sur la réputation des futures accoucheuses :

  • 63 AD Corrèze, 43 T 5.

Le monde exige beaucoup des femmes avant de leur accorder son estime […]. Vous aurez d’autant plus à faire pour vous rendre son opinion favorable que les études de votre profession, en vous initiant aux secrets les plus mystérieux de la nature, peuvent au premier moment lui inspirer la crainte que vous n’ayez éloigné de vous cette fleur de modestie dont les parfums nous sont si doux.63

42Concilier le savoir et la pudeur, telle est la volonté exprimée par tous les responsables des écoles d’accouchement. L’inquiétude est permanente du faux pas qui nuirait à l’établissement et à l’avenir des élèves. Lorsque les célibataires sont majoritaires, il faut inlassablement rassurer sur le respect pointilleux dont font preuve ces jeunes femmes vis-à-vis des exigences morales. En de rares circonstances, d’autant plus scandaleuses pour les établissements, les élèves sages-femmes déposent plainte elles-mêmes contre l’indécence de leur professeur. En mars 1890, le docteur Jallet, en charge du cours d’accouchement de Poitiers, est dénoncé par ses élèves et le personnel féminin de la maternité pour ses propos :

  • 64 AD Vienne, 9 T 171.

Depuis le commencement des leçons, je trouvais les cours insignifiants et indécents. Vendredi 24 mai, M. Jallet nous a fait les temps de l’accouchement. Il a comparé l’effort du mari pendant la nuit de noce à celui de l’enfant près de naître. Il accompagnait ces propos de gestes indécents. […] M. Jallet m’ayant interrogée, je répondis mal ; il me dit : vous ne savez donc pas ce que vous avez entre les jambes, f ***tez y donc la main, bougre d’âne. Mes compagnes l’ont entendu comme moi. J’ai cru reconnaître que le cours était fait dans un sens non scientifique.64

  • 65 Ibid. À la suite de ces plaintes, le docteur Jallet est révoqué de son poste de professeur d’accouc (...)

43Dans cette charge contre un enseignant qui leur « faisait honte65 », les futures sages-femmes défendent le sérieux de leur profession et l’honneur de leur savoir. Ce continuel besoin de justifier leur moralité, d’apporter des preuves de leur sérieux est révélateur des craintes que charrie l’image fantasmée de l’élève sage-femme. Les rumeurs et les préjugés rejaillissent même sur le quotidien des futures accoucheuses, qui sont préventivement traitées avec une grande sévérité. Donner prise à la calomnie risque de réduire le champ de recrutement de l’établissement d’enseignement et de mettre en danger son existence. Les refus des préfets d’envoyer des élèves à l’Hospice de la Maternité de Paris pendant la première décennie du siècle sont l’écho de ces risques. Les critiques sur la moralité des élèves peuvent même entrer dans la décision d’interrompre un cours, comme lorsque le conseil général de l’Aveyron vote en 1846 la suppression du cours d’accouchement de Rodez :

  • 66 AD Aveyron, Per 545.

Un trop grand nombre d’élèves, et quelques unes de moralité équivoque, y sont successivement admises, et il en résulte qu’au lieu de se rendre utiles dans les campagnes par la pratique de leur art […] elles y servent d’intermédiaire pour la disparition et l’exposition des enfants trouvés.66

  • 67 Hufton O., « Le travail et la famille », dans Zemon Davis N., Farge A. (dir.), Histoire des femmes (...)

44Sensibles à ces relents de scandale, les parents doivent être rassurés sur l’encadrement rigoureux de leurs filles pour accepter de les laisser partir. L’admission à un cours d’accouchement ou dans une école ne repose toutefois pas sur les mêmes principes que la mise en apprentissage ou en domesticité aux siècles précédents67 malgré l’appartenance des futures élèves à des milieux sociaux peu fortunés. L’accès à une formation scientifique, puis l’exercice d’une profession reconnue modifient la temporalité traditionnelle de l’entrée féminine dans l’âge adulte. Les efforts des administrations pour reconstituer autour des élèves sages-femmes un cadre protecteur et capable de suppléer à l’autorité parentale s’inscrivent dans une tentative de limiter les effets de ce bouleversement.

  • 68 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 151-152.
  • 69 AD Saône-et-Loire, C 525.
  • 70 RLRES 1, p. 87, Règlement sur les cours d’accouchement à l’Hospice de la Maternité de Paris, 11 mes (...)
  • 71 Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital …, op. cit., p. 119-120.

45L’autonomie morale, intellectuelle et matérielle qui découle de l’entrée dans une école d’accouchement inquiète institutions, famille et société, et impose l’établissement de règles de conduite strictes. La solution est donc trouvée dans le pensionnat, qui prend son essor dans le domaine de l’enseignement obstétrical au début du xixe siècle. Les cours de la seconde moitié du xviiie siècle avaient posé le problème aigu du logement des élèves68. Exceptions dans ce paysage : l’Office des Accouchées bien sûr et l’école de Mâcon qui dispose d’une « maison » où les élèves vivent « en communauté69 ». La création de l’école d’accouchement de l’Hospice de la Maternité de Paris reprend cette pratique pour l’ériger en modèle. La vie commune des élèves est prévue dès le règlement de l’an x, avec une tolérance pour les femmes qui préféreraient « se loger à leurs frais et dépens70 », rapidement supprimée au profit de l’internat obligatoire71. L’enquête de l’an xiv et les correspondances entre préfets et ministres qui s’ensuivent marquent une étape importante dans la progression de ce modèle du pensionnat. À compter de cette date, chaque projet de cours d’accouchement doit prévoir le logement commun des élèves ou du moins justifier l’impossibilité d’installer un internat.

  • 72 AN, F17/2458, Charente ; AN, F17/2458, Côte-d’Or.
  • 73 AN, F17/2457, Calvados ; AN, F17/2458, Charente ; AD Charente-Maritime, 3 X 299.
  • 74 AM Lyon, fonds de l’administration centrale des Hospices Civils de Lyon, 7 K P 1.

46La conversion au système du pensionnat n’est cependant ni immédiate ni générale, car des obstacles matériels s’opposent souvent à la réalisation des prescriptions ministérielles : manque de place dans les institutions qui accueillent les cours, impossibilité pour la collectivité départementale de louer ou d’acheter un local suffisamment grand pour cet objet, etc. De plus, les internats ne suffisent pas toujours pour recevoir toutes les élèves du cours, créant ainsi deux catégories : les internes, généralement boursières, et les externes, moins surveillées et moins favorisées dans l’accès à la formation clinique que leurs condisciples. C’est le cas à Angoulême en 1813 avec six places réservées aux élèves gratuites et à Dijon en 1845 où le règlement prévoit un nombre maximal de 20 élèves dont 10 ont la possibilité d’être boursières et internes72. Caen en 1809, Angoulême en 1813, La Rochelle en 1840 font de même, réservant à moins d’une dizaine de jeunes filles la possibilité d’être logées sur le lieu des cours73. Les nécessités de la discipline remettent parfois en cause cette division des élèves, comme à Lyon, où l’internat est étendu à l’ensemble des élèves sages-femmes en 185574.

  • 75 AD Gironde, 1 N 48. Avant 1854, les élèves sages-femmes de l’école d’accouchement de Bordeaux sont (...)
  • 76 AN, F17/2458, Côte-d’Or.
  • 77 RD CG l’Ariège, 1878.

47Sur l’ensemble du siècle, 47 institutions d’enseignement obstétrical font le choix de l’internat, soit la majorité des établissements de formation. Cependant, les dates d’ouverture des pensionnats ne coïncident pas toujours avec la création des cours. La Gironde, où les cours débutent avec l’installation de Marguerite Coutanceau à la fin du xviiie siècle, ne met en place d’internat clos qu’en 185475. La Côte-d’Or maintient des cours en externat jusqu’à la réorganisation de 184576. L’Ariège, où la tradition d’enseignement obstétrical de Pamiers est relevée avec l’approbation ministérielle dès 1809, ne s’inquiète de la nécessité de loger ses élèves qu’en 187877.

  • 78 Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 202-206.
  • 79 AD Aveyron, Per 545.
  • 80 AD Seine-Maritime, 5 M 42.

48La chronologie des ouvertures de pensionnats s’étale donc largement sur le siècle, des créations précoces des années 1800 (Paris, Strasbourg, Nantes, Orléans, Angers, Nancy, Caen, Besançon, Toulouse ou Reims) à celles de la seconde moitié du siècle (Brest, Bordeaux, Chambéry, Rodez, Limoges, Pamiers ou encore Pau). Elle s’articule avec les événements (recréations, réformes réglementaires) qui rythment la vie des écoles : en 1834, les cours d’arrondissement corréziens sont remplacés par la création d’une école internat sise à la préfecture78 ; à Rodez, c’est le rétablissement du cours en 1859 qui justifie l’achat d’une maison pour loger élèves sages-femmes et femmes en couches79. La mise en place d’un pensionnat enracine le cours d’accouchement en lui offrant, par la clôture, une nouvelle respectabilité. Mais le résultat n’est pas toujours à la hauteur des attentes et la transformation en école-internat ne protège pas des suppressions comme c’est le cas à Rouen en 183080.

  • 81 RD CG Nord, 1857.
  • 82 Ibid., 1858, 1859 et 1860.

49Prendre la mesure de cet engouement pour le pensionnat impose aussi d’évoquer les projets inaboutis. En 1857, le préfet du département du Nord attire l’attention du conseil général sur une demande du directeur de l’école préparatoire de médecine et de pharmacie de Lille faisant « mention des avantages qui résulteraient de l’établissement d’un internat pour les élèves sages-femmes81 ». En 1859, il renouvelle ce vœu en annonçant qu’il va en saisir la commission administrative des hospices de Lille pour l’inviter à y apporter une réponse concrète. Un an plus tard, le dossier semble toujours à l’étude et le conseil général prend la décision de voter une allocation pour l’entretien de deux bourses d’élèves à l’Hospice de la Maternité de Paris82. Le dossier de la « maternité » de Lille devient alors un véritable serpent de mer des débats départementaux, sans que jamais l’opposition des institutions hospitalières municipales ne se relâche.

  • 83 Sonnet M., L’Éducation des filles au temps des Lumières, Paris, Le Cerf, 1987, p. 195-201.
  • 84 Rogers R., Les Bourgeoises au pensionnat …, op. cit., p. 69.
  • 85 Ibid., p. 212-215.

50Sans être le modèle unique, l’école-internat correspond à la configuration la plus fréquente et à l’organisation privilégiée de l’enseignement. Elle répond en cela à une évolution plus large et plus ancienne des institutions féminines d’éducation. L’essor du séjour conventuel à l’adolescence touche des catégories sociales de plus en plus variées dans le Paris des Lumières83. Le siècle suivant signe l’apothéose de la pension. En maintenant un vide législatif sur la question de l’enseignement secondaire féminin, la Convention thermidorienne et le Directoire allègent les contraintes qui auraient pu peser sur les maîtresses de pension. Dès lors, les établissements se multiplient (70 institutions pour demoiselles à Paris en 180884 ; 3 480 établissements pour 83 départements dans les années 1860 dont les deux tiers sont tenus par des religieuses85), imprégnant profondément les principes et les exigences de l’éducation féminine au xixe siècle.

  • 86 Mayeur F., L’Enseignement secondaire des jeunes filles…, op. cit., p. 172 sq. ; Rogers R., Les Demo (...)
  • 87 Mayeur F., « La formation des institutrices avant la loi Paul Bert. Les cours normaux », Revue d’hi (...)
  • 88 AN, F17/2464, Moselle.
  • 89 Sur les costumes des élèves sages-femmes, voir Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital…, op. ci (...)

51Il faut attendre la circulaire Duruy en 1867 pour que l’organisation d’un enseignement secondaire féminin soit réellement prise en compte dans le débat législatif86. Il est un domaine pourtant où l’État encourage précocement la mise en place d’un enseignement scientifique exigeant dans le cadre contraignant du pensionnat, c’est celui de la formation des sages-femmes (bien avant les institutrices dans les années 184087). Alors qu’il laisse à la bourgeoisie le soin de déterminer les programmes qu’elle souhaite pour ses filles et aux maîtresses de pension toute latitude pour répondre aux souhaits de cette clientèle, l’État, par la référence de l’Hospice de la Maternité de Paris, impose l’internat comme contexte indispensable à la réussite scolaire des accoucheuses. Il en va de l’honorabilité d’une profession, partie intégrante du corps médical, comme de l’efficacité de l’acculturation et du contrôle social qu’ont en charge les sages-femmes. Dans ces pensionnats, le modèle éducatif rapproche néanmoins les futures praticiennes des demoiselles au couvent. Le ministre de l’Instruction publique n’hésite d’ailleurs pas à écrire dans les années 1850 que « les élèves de la maternité [sont] littéralement cloîtrées et soumises à des règles de conduite très austères88 ». Mêmes exigences vestimentaires, mêmes lourdeurs des emplois du temps89, même rigueur morale, et parfois mêmes congrégations religieuses, les ressemblances sont trop fortes pour ne pas faire émerger, dans ces internats d’écoles d’accouchement, les linéaments d’une bourgeoisie du savoir, née au cœur du prolétariat.

Sage-femme sous le voile

  • 90 AN, F17/2464, Moselle ; S. Beauvalet-Boutouyrie, Naître à l’hôpital…, op. cit., p. 203.
  • 91 Langlois C., Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale au xixe(...)
  • 92 AN, F17/2464, Moselle.

52L’essor de la formation obstétricale produit un rejeton original, qui conjugue avec la vie régulière les attentes morales, l’esprit charitable et le dévouement au service du prochain que doivent incarner les sages-femmes : les sœurs accoucheuses de la Maternité de Metz90. L’association des « filles » puis sœurs de la Maternité naît dans la préfecture mosellane au début du xixe siècle. À l’origine de cette communauté on trouve l’initiative d’un accoucheur, le docteur Morlanne, en charge du cours départemental qui se met en place dans les mêmes intervalles. Praticien renommé de Metz, il encourage, dans la logique de l’ancienne Société de Charité maternelle, l’accès de religieuses à une profession qui vient d’acquérir ses lettres de respectabilité avec la loi de ventôse an xi. Cette création, unique par le caractère laïc de son fondateur, s’insère néanmoins dans le grand mouvement de multiplication des congrégations dès le début de la période napoléonienne91. L’ordonnance qui reconnaît son existence et fixe son fonctionnement n’est toutefois promulguée que le 2 décembre 1814, sous la Première Restauration, avant que l’association, placée sous l’égide de sainte Félicité, ne soit dotée d’un règlement en 182292. Le contenu de l’ordonnance confirme le but initial de la communauté fondée par Morlanne : la congrégation a pour objet de « former des gardes-malades sages-femmes ». L’article 4 de ce texte leur fait obligation de suivre les principes établis par la loi de ventôse en prévoyant que « les sœurs ne pourront pratiquer les accouchements, hors de la Charité maternelle, qu’après avoir été reçues sages-femmes », soulignant si besoin était la spécificité de cet art que nulle lettre d’obédience ne peut suppléer.

  • 93 Jouffroy C., « La maternité de Metz », Mémoires de l’Académie nationale de Metz, 2005, p. 291-359.
  • 94 Langlois C., Catholicisme, religieuses et société. Le temps des bonnes sœurs, xixe siècle, Paris, D (...)
  • 95 Léonard J., « Femmes, religion et médecine. Les religieuses qui soignent, en France au xixe siècle  (...)
  • 96 Jusseaume A., « Soigner des femmes en couches : un interdit levé pour évangéliser ? », Chrétiens et (...)
  • 97 Léonard J., « Femmes, religion et médecine… », art. cit., p. 894-895.

53Les sœurs sages-femmes messines s’inscrivent donc dans une dynamique plus générale, même si leur transformation officielle en congrégation diocésaine n’intervient qu’en 188493. Les domaines d’intervention des religieuses s’élargissent avec l’essor des congrégations féminines : éducation, hôpitaux, mais aussi desserte des prisons ou assistance à domicile. Les « bonnes sœurs » deviennent des figures familières de la société française du xixe siècle94, qui n’hésitent pas à élargir leur rôle lorsqu’elles en ressentent la nécessité comme Jacques Léonard l’a montré pour les religieuses pharmaciennes de l’Ouest de la France95. À ce titre, les sœurs sont présentes au sein des écoles d’accouchement, ou dans les institutions hospitalières qui accueillent les cours, exerçant un rôle d’encadrement ou de gestion de l’établissement. Cette implication des religieuses n’est pourtant pas si naturelle que l’exemple messin pourrait le suggérer. L’attitude des congréganistes hospitalières à l’égard de certaines catégories d’admis est marquée tout au long du siècle par une profonde ambivalence. Au nom de leur proximité supposée avec le péché et le vice, filles-mères et vénériennes sont fréquemment l’objet d’un refus de soin, au point que les conventions passées entre religieuses et commissions administratives des hospices stipulent parfois expressément leur non acceptation dans l’établissement desservi par les sœurs96. Au sein des maternités, elles encouragent pareillement la ségrégation en fonction du statut matrimonial97.

54Dans ce contexte, la congrégation de la Charité maternelle détonne par son choix d’étendre le rôle traditionnel de soin dévolu aux religieuses à l’intervention obstétricale, avec tout l’apprentissage que cela implique. La bonne sœur sage-femme est dès lors, plus encore que la jeune fille, l’antithèse absolue de l’accoucheuse justifiée par son expérience personnelle de la maternité. La qualité de la sage-femme repose ici sur la profondeur et la constance d’un engagement premier envers Dieu. Un des articles des statuts de 1822 affirme que « lorsqu’une sœur de la Maternité remplit son devoir d’accoucheuse, c’est là qu’est pour elle son obligation la plus sacrée ». Vœux religieux et obligations professionnelles se confondent dans l’exaltation d’un dévouement à la Maternité, forme de la dévotion mariale, sublimation du célibat par l’aide apportée à la bonne naissance.

  • 98 AN, F17/2464, Moselle.

55L’intrication des vocations religieuse et obstétricale n’est cependant pas exempte de répercussions sur l’enseignement. Les cours d’accouchement du département de la Moselle portent la marque de la coexistence d’élèves laïques et congréganistes. En 1808, le préfet transfère les cours du dépôt de mendicité vers la maison des anciens Trinitaires, propriété de la municipalité98. C’est l’occasion d’une première division de l’enseignement et de la réception des femmes enceintes. Les sœurs de la Charité maternelle s’installent dans la nouvelle maison qui accueille à partir de cette date les protégées de la Société de Charité maternelle locale, c’est-à-dire les femmes mariées ; le dépôt de mendicité continuant d’admettre les filles-mères jusqu’à sa fermeture en 1811. Les sœurs obtiennent d’être, au détriment des élèves laïques, les seules bénéficiaires de l’enseignement pratique dispensé dans l’établissement et le restent jusqu’à la suppression du cours départemental en 1850. Les élèves sages-femmes non religieuses sont soumises pour leur formation clinique aux vicissitudes de l’accueil des filles-mères. Elles fréquentent de 1811 à 1831 la maison de correction avant que le docteur Morlanne ouvre son propre établissement, défrayé par le département pour la pension des sages-femmes et des filles-mères. En 1843, il renonce à tenir cette maison et un nouveau déménagement intervient : les élèves sages-femmes sont désormais logées aux Trinitaires chez les sœurs et les filles-mères dans une maison d’asile, succursale des hospices de Metz. Cette réunion des élèves laïques et religieuses sous un même toit n’entraîne cependant pas de réunion de l’enseignement.

56La vocation des religieuses se limite donc aux mères « honorables » qui seules ont droit de cité aux Trinitaires. De la même manière, les accouchements faits à l’extérieur par les sœurs ne le sont qu’auprès de femmes mariées indigentes. Cette restriction donne à l’assistance maternelle messine un profil particulier, défini par le règlement des desservantes de l’hospice de la maternité. L’exclusion des filles-mères aboutit à leur confusion systématique avec les prostituées, contribuant à l’accélération de leur déclassement social et moral.

57À terme, la dualité et l’inégalité de l’enseignement obstétrical à Metz ont raison de la formation des sages-femmes laïques. En 1850, le conseil général de la Moselle vote, sur proposition du préfet, la suppression du cours et son remplacement par des bourses aux écoles de Paris et Strasbourg. Les sœurs de la Charité maternelle y perdent dans la foulée leur possibilité de formation. Elles entament alors une longue négociation avec le préfet et le ministre de l’Instruction publique pour obtenir l’autorisation de faire tenir des cours dans leur institution, à titre privé et pour leur seul bénéfice. La réponse du ministre qui arrive en septembre 1853 est une fin de non-recevoir polie : « […] je ne puis admettre que l’assiduité à ce cours tienne lieu de la scolarité légale. Ce serait créer en faveur d’un ordre particulier un privilège dont on pourrait se plaindre avec raison. »

  • 99 AM Lyon, archives de l’hospice de la Charité, 1 K 2.

58Trois ans après la loi Falloux, une telle démonstration de principes est particulièrement savoureuse. Le dossier consacré aux sœurs de sainte Félicité dans les archives du ministère s’interrompt malheureusement sans que l’on sache quelle via media a pu permettre aux religieuses de poursuivre leur activité. Il est possible que les congréganistes, se pliant à la nécessité impérative d’une formation pratique, aient finalement surmonté leur répugnance à se former dans un établissement accueillant essentiellement des filles-mères et accepté de suivre une scolarité régulière dans une école d’accouchement. C’est le cas ultérieurement de certaines religieuses (hospitalières des hospices de Saint-Chamond et de Villefranche-sur-Saône) qui entrent à l’hospice de la Charité de Lyon à l’orée du xxe siècle99.

  • 100 Couvreur I., Delcroix M., François M., La sage-femme à travers les 100 ans d’histoire d’une école, (...)
  • 101 Le Projet pour l’établissement d’une Maternité avec internat pour des élèves sages-femmes, sous la (...)

59Toujours est-il que les sœurs de la Charité maternelle perdurent malgré la suppression du cours messin, obtiennent la protection des autorités françaises et allemandes après 1870 et qu’on les retrouve en 1878 à Lille100. Dans cette ville où l’école préparatoire de médecine vient de se muer en faculté mais où les élèves sages-femmes demeurent externes malgré les demandes réitérées du professeur d’accouchement, la congrégation venue de Metz travaille à l’établissement d’une « école chrétienne de sages-femmes101 ». Le projet décrit dans un prospectus prévoit de placer l’école sous le patronage de l’université catholique de Lille et sous la direction des sœurs de la Charité maternelle. Après avoir rappelé l’installation des religieuses dans la préfecture du Nord en 1872 et la création d’une maternité en 1874, le prospectus souligne :

Il est donc indispensable que la sage-femme reçoive non seulement une bonne instruction, mais une solide éducation chrétienne. […] Si, comme tout permet de l’espérer, les Sœurs arrivent à fournir chaque année aux populations des villes et des campagnes de notre province ecclésiastique quinze élèves vraiment chrétiennes et instruites, dignes de leur titre de sage-femme, on peut entrevoir combien, en quelques années, on aura introduit d’éléments de bien dans notre société, et quelle digue puissante on aura élevée pour arrêter la corruption des mœurs.

  • 102 Pinell P., « La genèse du champ médical : le cas de la France (1795-1870) », Revue française de soc (...)
  • 103 La Faculté de médecine et de pharmacie de l’université catholique de Lille ouvre ses portes le 6 ju (...)

60L’objet est désormais de doubler le système public d’enseignement de l’obstétrique par une institution confessionnelle formant des sages-femmes chrétiennes. La complète prise en main de la formation obstétricale par l’État ou ses représentants depuis le dernier tiers du xviiie siècle a progressivement exclu l’Église du contrôle des sages-femmes102. Le curé qui par son choix faisait la sage-femme au siècle précédent se contente de recommander une candidate à la bienveillance du préfet au xixe siècle. Les religieuses n’exercent qu’un rôle extérieur au processus pédagogique et professionnel, à l’exception notable mais numériquement minime de la congrégation de la Charité maternelle. À ce titre, l’influence ancienne du catholicisme est restreinte à sa dimension morale et perdure dans la mesure où les administrateurs et les médecins incluent la foi dans le portrait attendu de l’élève sage-femme. Le vote de la loi relative à la liberté de l’enseignement supérieur dite loi Dupanloup, bouleverse, le 12 juillet 1875, la situation acquise depuis les années 1780. En mettant fin au monopole de l’État sur l’enseignement supérieur, ce texte dénoue la difficulté rencontrée à Metz en 1853. L’Église peut désormais occuper dans le domaine de la formation médicale et en l’occurrence obstétricale une place inédite. La barrière légale tombe, donnant aux sœurs de la Maternité toute latitude pour organiser un cours privé d’accouchement sous la houlette de l’établissement universitaire lillois récemment fondé103.

De l’État au département, la sage-femme, agent au service des populations

La sage-femme, une diplômée de l’État

61L’entrée en scène des institutions catholiques d’enseignement dans le champ de la formation obstétricale n’est que la résultante particulière d’un mouvement plus général de renoncement de l’État à son monopole scolaire, avant la reprise en main laïque du début des années 1880. Cette diversification des acteurs de l’instruction des sages-femmes se fait néanmoins sur le modèle de la loi du 19 ventôse an xi. L’identité des cursus est indispensable à la reconnaissance du diplôme.

  • 104 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin…, op. cit., p. 169-172 ; Sage Pranchère N., Mettre au monde…, (...)

62L’examen et le diplôme sont au cœur de la définition des sages-femmes. Les modalités d’organisation et de délivrance au début du xixe siècle sont le résultat de la place croissante occupée par la validation du savoir à l’issue des cours d’accouchement sous l’Ancien Régime104. Au cours de la décennie 1790 et jusqu’au vote décisif de 1803, l’État travaille à s’arroger le monopole du contrôle des compétences et de la délivrance des attestations nécessaires à l’exercice du métier.

  • 105 RLRES 1, p. 91 ; voir aussi Rabier C., « Une révolution médicale ? Dynamiques des professions de sa (...)
  • 106 RLRES 1, p. 110-112, arrêté du 20 prairial an xi, articles 5 à 20.

63Dès son exposé des motifs, la loi de ventôse an xi pose le caractère essentiel de l’examen et du diplôme105. Les articles 16, 18 et 32, suivis des dispositions de l’arrêté du 20 prairial an xi, fixent pour un demi-siècle les principes d’obtention. Les prescriptions réglementaires se limitent toutefois dans le cas des sages-femmes à la définition du contenu (tandis qu’elles déterminent avec précision la nature des examens annuels imposés aux étudiants en médecine106), et laissent aux professeurs le soin de contrôler l’acquisition progressive des connaissances. À l’issue de la formation est exigé un seul examen oral portant sur « la théorie et la pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d’y remédier ». En prairial, l’article 43 consacré à la réception des sages-femmes détaille le déroulement de l’examen (interrogation orale et démonstration sur le mannequin).

  • 107 Ibid., p. 114 (art. 34 et 35).
  • 108 Ibid., p. 113-114 (art. 33).

64La division en deux catégories de sages-femmes modifie le nombre d’épreuves pour les élèves appelées à former la première classe de la profession (deux examens). Le jury varie en fonction de la catégorie, composé de professeurs des écoles de médecine pour les aspirantes de première classe et identique à celui qui examine les officiers de santé pour la deuxième classe. Les jurys médicaux constitués aux chefs-lieux des départements rassemblent trois représentants du corps médical nommés par le Premier Consul : un professeur d’une des trois écoles de médecine portant le titre de commissaire et deux docteurs en médecine ou en chirurgie. Les professeurs des écoles de médecine sont dans tous les cas désignés à partir de listes doubles soumises au Premier Consul par les établissements107. Les deux docteurs sont pour leur part choisis sur des listes départementales dont la confection est à la charge des préfets108.

  • 109 Ibid., p. 118.
  • 110 Ibid., p. 346-353 : Arrêté concernant la circonscription des arrondissements des Facultés de médeci (...)

65L’organisation du contrôle final des compétences impose aussi d’établir une géographie du rayonnement des différentes écoles de médecine. L’échelon départemental est la brique de base des circonscriptions parisienne, strasbourgeoise et montpelliéraine, auxquelles s’ajoute sous l’Empire celle de Mayence109. Ces circonscriptions définies en prairial an xi sont confirmées par l’arrêté du 21 mai 1812 qui établit le roulement des présidences de jury et les règles d’admission des candidats aux épreuves110. Ces deux dernières préconisations sont emblématiques de la logique centralisatrice à l’œuvre.

  • 111 Les conditions financières recouvrent les droits de présence des différents membres du jury (art. 9 (...)

66Au-delà des découpages administratifs, la validité des jurys repose sur la délégation de l’autorité du gouvernement aux présidents des jurys et aux préfets. Les préfets forment pendant le premier semestre de chaque année la liste des aspirants aux différentes fonctions médicales (officiers de santé, sages-femmes, pharmaciens, herboristes) et les transmettent aux présidents des jurys. Ceux-ci vérifient que toutes les conditions, financières en particulier, sont réunies pour la convocation et la tenue des séances avant d’en informer le ministre de l’Intérieur, seul habilité à ordonner la réunion des jurys (art. 5)111. L’impossibilité pratique de réunir les jurys, par manque de candidats ou par insuffisance des fonds rassemblés, qui devient une difficulté récurrente, est prévue dans les textes réglementaires. Les candidats inscrits peuvent alors, sur double autorisation du président du jury de l’arrondissement et du préfet, se présenter devant le jury d’un département voisin (art. 7).

  • 112 AD Aude, 5 MD 16.
  • 113 Sage Pranchère N., Mettre au monde…, op. cit., p. 418.

67Dans les faits cependant, les retards et les empêchements foisonnent. Le nombre souvent restreint d’aspirants réduit à la portion congrue le produit des réceptions et ne suffit pas à défrayer les examinateurs. Dans ces conditions, la tenue du jury est reportée et l’obligation d’aller se faire recevoir dans un autre département entraîne des frais auxquels les candidats et en particulier les futures accoucheuses ne peuvent pas faire face. Au-delà, le calendrier de nombreux cours d’accouchement impose aux élèves sortantes d’attendre plusieurs mois sans exercer avant de pouvoir se faire inscrire auprès de la préfecture pour être examinées par le jury médical. Marie Izard, élève sage-femme de l’université de Montpellier, termine sa scolarité à la fin de l’année 1821. Or le jury du département de l’Aude devant lequel elle souhaite se présenter ne se réunit qu’en octobre. Elle demande alors au préfet « de vouloir bien l’autoriser à opérer des accouchements dans cette ville jusqu’à la réunion de ce jury112 ». Le rythme irrégulier des sessions, les décalages entre scolarité et examen officiel produisent donc une réglementation provisoire, laissée à la discrétion du préfet. Ces autorisations accordées sur demande individuelle ou à des promotions entières d’élèves sages-femmes créent une situation d’incertitude légale113. Leur durée de validité court en théorie jusqu’à la réunion suivante du jury médical mais tend fréquemment à se prolonger indéfiniment lorsque l’aspirante est prise par ses obligations professionnelles et familiales. En 1859, une affaire de ce type est portée à la connaissance du ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics :

  • 114 AD Aveyron, 5 M 8.

Jusqu’en 1854, les nommées Marie Anne Alrau et Thérèze Barnabé, veuve Mazart, ont exercé leur profession de sage-femme à Rignac, au moyen d’un certificat de capacité qui leur avait été délivré par le professeur du cours d’accouchement. Aucune plainte ne s’était élevée à cet égard. Mais en 1856, la nommée Marie Anne Alrau a régularisé sa position devant l’école préparatoire de Toulouse et alors elle s’est plainte de la situation irrégulière de la veuve Mazart.114

68Les deux femmes ont reçu des certificats de capacité à l’issue de leurs cours d’accouchement en 1841 et 1842. Pendant quatorze ans, Thérèze Mazart exerce donc sans que nul ne trouve à s’en plaindre et cette situation se serait sans doute prolongée sans la décision de sa collègue accoucheuse de se faire recevoir. Un tel exemple est révélateur de la souplesse des pratiques et surtout de la difficulté qu’ont les élèves sages-femmes à distinguer certificat de fin d’études et diplôme délivré par un jury officiel.

  • 115 Léonard J., Les médecins de l’ouest…, op. cit., p. 772-774.
  • 116 Ibid., p. 782-783.
  • 117 « Académie de médecine. Séance du 16 novembre 1833 : discussion sur le rapport de la commission con (...)

69La multiplication des dysfonctionnements nés du système des jurys départementaux de médecine aboutit très précocement à une réflexion sur leur remplacement. Les plaintes sont anciennes, tant sur l’irrégularité des réunions que sur le laxisme qui préside aux délivrances de diplômes. En 1825, un projet de loi déposé devant la chambre par Corbière et Cuvier propose leur suppression, mais le gouvernement enterre le texte en refusant une seconde lecture115. Huit ans plus tard, une discussion s’élève à ce propos au sein de l’Académie de médecine, sur demande de Guizot116. Orfila, doyen de la faculté de médecine de Paris, fort de ses quatorze ans à la tête des jurys de l’arrondissement parisien, tente maladroitement de défendre ce système contre les attaques de plusieurs de ses collègues, mais son évocation du sérieux de certains examinateurs (parmi lesquels, le docteur Flaubert de Rouen) ne fait que souligner l’absence d’unité dans les pratiques de contrôle et renforcer l’opposition farouche des présents117.

  • 118 Loi sur l’instruction publique du 14 juin 1854. Cette nouvelle géographie donne lieu à une nouvelle (...)
  • 119 Recueil des lois et actes de l’instruction publique, année 1854, Paris, imprimerie et librairie de (...)
  • 120 Léonard J., Les médecins de l’ouest…, op. cit., p. 788-822.

70Il faut attendre 1854 pour que soit mise en place une nouvelle géographie de l’enseignement (académies)118 et que soit modifié le mode d’examen des personnels de santé. La dernière circulaire du ministre de l’Instruction publique à autoriser la tenue des jurys médicaux est datée du 15 mai 1854119. Trois mois plus tard, l’article 17 du décret impérial du 22 août tranche une discussion vieille de plusieurs décennies120 :

Les jurys médicaux cesseront leurs fonctions au 1er janvier prochain, en ce qui concerne la délivrance des certificats d’aptitude pour les professions d’officier de santé, sage-femme, pharmacien et herboriste de deuxième classe.

  • 121 Recueil des lois et actes de l’instruction publique, année 1854, op. cit., décret impérial, relatif (...)

À partir de cette époque, les certificats d’aptitude pour la profession d’officier de santé et celle de sage-femme seront délivrés, soit par les facultés de médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg, soit par les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, sous la présidence d’un professeur de l’une des facultés de médecine.121

  • 122 Léonard J., Les médecins de l’ouest…, op. cit., p. 946 sq.
  • 123 Arrêté du 20 prairial an xi, article 43 ; décret du 22 août 1854, article 13 (deux examens soit 80  (...)
  • 124 Recueil des lois et actes de l’instruction publique, année 1854…, op. cit., p. 570 sq.

71Ce décret consacre la tutelle des établissements d’enseignement médical sur la formation des sages-femmes par le biais de la délivrance du diplôme, dans un contexte où l’enjeu principal réside dans le relèvement du niveau des officiers de santé122. Les notabilités médicales des départements y perdent en reconnaissance. L’appartenance à un corps professoral prime désormais sur la réputation et la pratique locales. Les accoucheuses de première classe continuent d’être reçues devant les jurys des facultés, avec une légère hausse de droits d’examen et de certificat (de 120 à 130 francs)123. La réception des sages-femmes de deuxième classe peut se faire de la même façon devant les facultés de médecine et devant les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie en versant 25 francs de droits (arrêté du 23 décembre 1854)124.

  • 125 RLRES 2, p. 472.
  • 126 Ibid., p. 499. Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital …, op. cit., p. 112.

72Cette évolution apparemment minimale des modes de réception provoque néanmoins quelques remous à l’Hospice de la Maternité de Paris puisque ses élèves bénéficient depuis l’arrêté du 20 prairial d’un régime dérogatoire qui les assimile à des élèves de la Faculté de médecine. Une circulaire aux recteurs du ministre Fortoul, en date du 23 juin 1856, annonce que la possibilité d’échange sans examen du certificat obtenu à la sortie de Port-Royal contre un certificat d’aptitude est maintenue, mais que la gratuité est remplacée par la perception des 25 francs de droits et le rayon d’exercice réduit à celui d’une sage-femme de deuxième classe125. Une telle décision rétrograde l’établissement parisien au rang des cours de province, ce que ses professeurs ne peuvent tolérer. La riposte est immédiate et le 19 août 1857, une nouvelle circulaire prévoit, dans les mêmes termes pécuniaires, l’échange du certificat de l’école contre un certificat de sage-femme de première classe, restaurant du même coup la compétence nationale des élèves de la Maternité de Paris126.

  • 127 Recueil des lois et actes de l’instruction publique, année 1854…, op. cit., p. 574.
  • 128 Ibid., p. 573-574.
  • 129 RLRES 1, p. 117 (arrêté du 20 prairial an xi) et 350 (arrêté du 21 mai 1812).

73La composition des jurys varie en fonction de l’institution : deux professeurs titulaires et un agrégé choisi par le doyen dans les facultés (art. 11)127 ; un professeur titulaire de faculté et deux professeurs titulaires ou adjoints de l’école préparatoire devant laquelle se présentent les candidats (art. 10)128. Le seul impératif dans les deux cas est la participation du professeur d’accouchement au jury. Ces formes d’examen restent en usage jusqu’aux décrets de 1893 qui modifient en profondeur le cours des études. La décision du jury médical puis des jurys d’écoles est reportée sur des procès-verbaux préimprimés, puis conservée après 1854 dans les archives des établissements d’enseignement supérieur. Le diplôme est délivré aux aspirantes qui ont satisfait aux exigences du jury. Il est rédigé selon un modèle défini dans l’arrêté de prairial an xi et confirmé par l’arrêté de mai 1812129.

  • 130 Voir pour exemple AD Côtes d’Armor, 5 M 2*.
  • 131 RLRES 1, p. 348.

74L’obtention de ce document ne suffit pourtant pas et les officiers de santé et les sages-femmes ont l’obligation de présenter dans les plus brefs délais leur diplôme au tribunal de première instance, ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où elles résident (art. 34 de la loi de ventôse). La mention en est inscrite sur un registre manuscrit dont copie est adressée au préfet pour servir de matrice à la confection des listes départementales de personnel médical130. La tenue de ces listes et leur envoi au ministre de l’Intérieur sont d’abord prévus à un rythme annuel en 1803, puis quinquennal à partir de 1812, tout en demandant la publication intermédiaire de listes complémentaires131. Ces documents deviennent dès lors le point de référence des autorités. Tout exercice de l’art médical en l’absence d’inscription sur la liste du personnel médical est illégal. Au-delà, la diffusion de ces listes est une manière de faire connaître les noms des praticiens. L’ambivalence d’une profession libérale imprégnée d’obligations publiques ressort dans la double fonction de cet enregistrement préfectoral, du contrôle de légalité au prestige acquis par l’inscription sur ce sésame administratif.

Agent de santé publique132

  • 132 Voir Sage Pranchère N., « L’appel à la sage-femme. La construction d’un agent de santé publique (Fr (...)
  • 133 Verrier E., Annuaire des sages-femmes de Paris, Paris, aux bureaux de la Gazette obstétricale, 1876
  • 134 Ce type de rappel est aussi présent en tête de manuels comme celui des docteurs Maunoury et Salmon (...)
  • 135 Sur le processus d’instauration d’un état civil laïcisé, voir Gourdon V., Les révolutions du baptêm (...)

75L’intensité du contrôle exercé par les autorités politiques sur le corps médical en général et sur les sages-femmes en particulier se mesure aux multiples devoirs légaux qui leur incombent. L’Annuaire des sages-femmes de Paris, publié en 1876 sous la direction du docteur Eugène Verrier, consacre ses quarante premières pages à rappeler les « décrets et règlements à l’usage des sages-femmes133 ». Ce long récapitulatif dessine les contours d’un véritable agent de santé publique, dont le rôle social est aussi fortement encouragé par l’État que strictement soumis à la législation134. La première obligation légale d’une sage-femme concerne la déclaration des naissances dans les trois jours de l’accouchement et relève des articles 55 et 56 du Code civil de 1804, aboutissement du travail législatif mené par les assemblées successives autour de la laïcisation de l’état civil depuis le début de la Révolution et la loi du 20 septembre 1792135.

  • 136 Lottin A., « Naissances illégitimes et filles-mères à Lille au xviiie siècle », RHMC, 1970, avril-j (...)

76La sage-femme acquiert donc, avant même la réforme de l’enseignement et de l’exercice médical, une reconnaissance officielle. Sa présence dans le processus de déclaration des naissances est néanmoins subsidiaire, à l’instar des autres auxiliaires médicaux de l’accouchement, puisqu’elle se limite aux cas d’indisponibilité du mari. Là où l’accoucheuse portait et porte encore quasi systématiquement l’enfant au baptême, elle se trouve placée au second rang à la mairie. Le résultat pratique de cette mesure est de réduire l’action déclarative de la sage-femme aux naissances illégitimes ou, plus exceptionnellement, aux couples temporairement ou définitivement séparés. À ce titre, elle renouvelle à la sage-femme le soin traditionnel de signaler les naissances hors mariage tel que le lui confiaient certaines autorités municipales d’Ancien Régime136.

  • 137 Travaux de la commission des Enfants-Trouvés instituée le 22 août 1849 par arrêté du ministre de l’ (...)
  • 138 Verrier E., Annuaire des sages-femmes de Paris, op. cit., p. 20, circulaire de la préfecture de pol (...)

77Cette obligation imposée aux sages-femmes a un pendant : la sanction pénale en cas de non déclaration. Celle-ci tarde cependant à être inscrite dans la loi. C’est le Code pénal de 1810 qui prévoit dans son article 346 les poursuites et les peines afférentes à la non déclaration de naissance : emprisonnement de six jours à six mois et amende de 16 à 300 francs. Le principal risque de ce manquement est la menace qu’une inexistence légale fait peser sur la vie de l’enfant (infanticide, abandon). La crainte d’une collusion entre filles-mères malintentionnées et sages-femmes sans scrupule est permanente chez les autorités administratives (ill. 5). En 1837, le conseil général des hospices de Paris prend un arrêté imposant pour l’admission d’un enfant la présentation d’un procès-verbal d’un commissaire de police137. Ce texte a pour but revendiqué de réduire la facilité des admissions aux hospices et donc le nombre d’enfants laissés à la charge des secours publics. Un ensemble de circulaires est envoyé dans les semaines suivantes aux accoucheurs, sages-femmes, commissaires de police, préfets des départements environnants (art. 8, 9 et 10). Les courriers adressés par le préfet de police aux sages-femmes à la fin du mois d’octobre 1837 et aux maires et commissaires de police des communes rurales de la Seine le 25 novembre suivant éclairent l’ambivalence du discours sur le rôle des sages-femmes dans ce domaine. La circulaire aux accoucheuses fait appel à leur sens professionnel et aux liens de confiance qu’elles tissent avec leur clientèle, les incitant à « [unir leurs] efforts à ceux de l’administration138 », tandis que le courrier adressé quelques semaines plus tard aux maires et commissaires de police souligne l’extrême vigilance dont ces fonctionnaires doivent faire preuve envers les sages-femmes :

  • 139 Travaux de la commission des Enfants-Trouvés…, op. cit., p. 764-765, lettre du préfet de police aux (...)

Que votre langage, en un mot, soit persuasif, bienveillant avec toutes, mais en même temps qu’il soit ferme et sévère avec celles qui vous paraîtraient peu disposées à déférer à vos observations, ou dont les antécédents prêteraient à la censure.139

78Membre du personnel médical, auxiliaire recherchée de l’administration, la sage-femme suscite néanmoins une méfiance tenace. En 1844, saisi par la municipalité lilloise d’une proposition de réouverture du tour d’abandon fermé depuis deux ans, le conseil général du Nord se prononce fermement contre ce projet, et le rapport présenté lors de cette session dénonce à son tour le trafic des accoucheuses :

  • 140 RD CG Nord, 1879.

L’existence des tours sans contrôle donnait lieu à un trafic honteux. […] et comme les bénéfices étaient considérables et le délit impuni, des sages-femmes faisaient le commerce de recruter les filles enceintes.140

  • 141 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 47-49 ; Desmaze C., Histoire de la médecine l (...)
  • 142 Briand J., Chaudé E., Manuel complet de médecine légale et contenant un Traité élémentaire de chimi (...)
  • 143 Ibid., p. 18-20.
  • 144 Verrier E., Annuaire des sages-femmes de Paris, op. cit., p. 17.

79Pour lutter contre ces tendances, les administrateurs font le choix continu de resserrer les liens entre les sages-femmes et l’autorité, manière d’accentuer le contrôle de la seconde sur les premières. Entre autres domaines, citons d’abord celui de l’expertise judiciaire, déjà en vigueur sous l’Ancien Régime lorsque les matrones jurées attachées aux différentes instances judiciaires (parlements, présidiaux, bailliages) étaient sollicitées pour l’examen des femmes soupçonnées de cacher leur grossesse, celui de la virginité ou la vérification des conditions requises pour le « congrès » conjugal141. Au xixe siècle, les interventions des sages-femmes portent plutôt sur les soupçons d’avortement ou d’infanticide. La réforme de l’enseignement de la médecine qui ouvre le siècle confirme la légitimité d’expertise du personnel médical, tandis que l’article 43 du Code d’instruction criminelle de 1808 fixe dans la loi le principe du recours aux experts. Au cours du siècle, trois textes réglementent le tarif des honoraires dus au personnel médical lorsque la justice requiert son intervention : les décrets du 18 juin 1811 et du 7 avril 1813, et l’ordonnance du 28 novembre 1838142. Les honoraires varient en fonction du statut (médecin ou sage-femme), mais surtout de l’obligation de déplacement, de la distance et de la durée de l’expertise. L’article 18 de l’ordonnance de 1838 prévoit que les visites des sages-femmes soient payées 3 francs à Paris et 2 francs dans toute autre ville, soit deux fois moins qu’un médecin. Le Code d’instruction criminelle exige qu’un serment soit prêté par les experts, à chaque fois que leur compétence est requise (visite, témoignage devant le juge d’instruction ou la cour), à peine de nullité143. Enfin, l’expertise doit donner lieu à un rapport dont la forme est soigneusement définie (préambule, description des faits, conclusions). Eugène Verrier joint en 1876 à son Annuaire des sages-femmes de Paris plusieurs modèles de certificats et un modèle de rapport144.

  • 145 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 23-27.
  • 146 AP, t. 30, Annexes, p. 40.
  • 147 Pécheyran G., L’Assistance médicale en France et la loi du 15 juillet 1893, Paris, A. Chevalier-Mar (...)

80Autre domaine public d’activité de la sage-femme : celui des politiques sanitaires et d’assistance mises en place pour les femmes en couches et les enfants du premier âge. Le devoir d’aide aux parturientes indépendamment de leur fortune est un principe fondateur de la profession, depuis l’émergence à la fin du Moyen Âge de l’accoucheuse urbaine, rémunérée par la municipalité pour assister les indigentes145. Au moment de la rédaction des cahiers de doléances, la nécessité d’attacher à chaque paroisse une sage-femme formée et payée pour faire des accouchements gratuits est constamment exprimée, et après la Révolution, le premier texte à envisager clairement cette assistance obstétricale locale est le projet de décret sur l’enseignement et l’exercice de la médecine de Guillotin en 1791146, relayé par l’article 18 de la loi du 24 vendémiaire an ii qui prévoit que « tout malade […] qui sera sans ressources, sera secouru ou à son domicile de fait, ou à l’hospice le plus voisin147 ».

  • 148 Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital …, op. cit., p. 313-314. L’auteur signale la présence d (...)
  • 149 « Congrès médical de France. Compte-rendu des travaux de la section de Médecine – Médecins cantonau (...)
  • 150 Faure O., « La médecine gratuite au xixe siècle : de la charité à l’assistance », HES, 1984, vol. 3 (...)

81Mais cette intention peine à être mise en œuvre. La fondation des bureaux de bienfaisance par la loi du 7 frimaire an v, dans la continuité des bureaux de charité de l’Ancien Régime, offre un cadre à l’assistance médicale aux indigents. Les femmes en couches sont assimilées aux malades, comme le confirme ultérieurement la loi du 15 juillet 1893 dans son premier article, ce qui justifie le rattachement de sages-femmes aux bureaux de bienfaisance. Ce système reste néanmoins très inégal pendant la première moitié du siècle, nombre de communes manquant de moyens pour supporter cette charge, même s’il faut souligner les efforts de certaines municipalités pour salarier une sage-femme (Haut-Rhin, Ardèche). Si l’on met à part la capitale où chaque arrondissement possède son bureau de bienfaisance, ce sont les chefs-lieux de département, d’arrondissements et parfois de cantons qui forment la trame plus ou moins serrée des institutions d’assistance148. Des projets de réorganisation nationale des secours médicaux existent cependant et les débats sur les médecins cantonaux qui agitent le congrès médical en 1845 en sont le signe149. Ce sont finalement les circulaires du 15 août 1854 et du 22 août 1855 qui ouvrent la voie à une gestion semi-centralisée de l’assistance150.

  • 151 Id., « Les sages-femmes en France au xixe siècle… », art. cit., p. 169.
  • 152 Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital…, op. cit., p. 314-315.
  • 153 Ibid., p. 315-318.
  • 154 Turquan V., Petit manuel de l’assistance publique, des hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance (...)
  • 155 Ibid., p. 139-148.

82Dans ce contexte, les sages-femmes cantonales prennent une importance croissante151. Leur rémunération évolue au fil du siècle. Vers 1850, les bureaux de bienfaisance parisiens paient 8 francs par accouchement152. La mise en place en 1867 du système des sages-femmes agréées par l’administration des hôpitaux parisiens sur proposition des directeurs d’établissement introduit une strate intermédiaire entre le secours gratuit à domicile et l’hospitalisation. Chaque accouchement est rémunéré 15 francs et chaque journée de présence après la naissance rapporte six francs supplémentaires à l’accoucheuse dans les années 1880. Cette activité est surveillée avec beaucoup d’attention par l’administration hospitalière et la question du contrôle médical de ces sages-femmes se pose avec acuité dès la création de ce réseau de praticiennes153. La loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale vient enfin combler les lacunes du système de secours et répondre à l’ambition exprimée en l’an ii154. Un projet type d’organisation d’un bureau d’assistance, institution qui remplace le bureau de bienfaisance, précise en 1894 le texte de loi155.

  • 156 Département du Morbihan. Assistance publique. Règlement pour l’application de la loi du 15 juillet (...)
  • 157 Faure O., Les Français et leur médecine…, op. cit., p. 179.

83Ce sont les départements qui sont à ce stade chargés de rédiger des règlements pour l’application de la loi du 15 juillet. Cette délégation ne favorise pas l’égalité de traitement du personnel médical d’un département à l’autre, comme dans le Morbihan où le Conseil général privilégie l’économie et fixe la rémunération d’un accouchement à 6 francs156. Deux systèmes concurrents sont institués : un par circonscriptions médicales dit « système alsacien », et un de « libre adhésion » dit « vosgien », où tous les membres du personnel médical acceptant de se soumettre au règlement établi par le conseil général sont de plein droit médecins et sages-femmes de l’assistance. Le second système est de loin le plus répandu puisqu’il concerne 65 départements sur 85157. La rémunération des sages-femmes pour cette activité se fait généralement selon un principe forfaitaire.

  • 158 Darmon P., La longue traque de la variole : les pionniers de la médecine préventive, Paris, Perrin, (...)
  • 159 Sage Pranchère N., Mettre au monde…, op. cit., p. 37 et 503-504 ; AD Puy-de-Dôme, 2 BIB 2527/8.
  • 160 Darmon P., « L’odyssée pionnière des premières vaccinations françaises… », art. cit., p. 122-123.
  • 161 Rollet C., « Nourrices et nourrissons dans le département de la Seine et en France de 1880 à 1940 » (...)
  • 162 AD Haute-Vienne, RD CG Haute-Vienne, 1880.

84Par ailleurs, les sages-femmes élargissent progressivement leur champ d’intervention à deux domaines connexes de l’obstétrique : la vaccination et les soins au premier âge. Leur rôle constant dans la lutte contre la variole a été bien montré, de la charge essentielle de la conservation du fluide vaccin aux épuisantes tournées dans les campagnes pour vacciner des centaines d’enfants158. Dans certains départements elles prennent en charge l’immense majorité des vaccinations : c’est le cas en Corrèze où l’on compte en 1869 sept médecins pour 33 sages-femmes parmi les vaccinateurs ; ou dans le Puy-de-Dôme où elles effectuent « les cinq sixièmes des vaccinations dans les campagnes159 ». Mais cette omniprésence suscite parfois la vindicte de médecins furieux de voir leur échapper les indemnités départementales160. Dernier domaine enfin où elles sont sollicitées par les autorités : la protection primo-infantile. Le vote de la loi Roussel en 1874 institue une surveillance de l’autorité publique sur tous les enfants de moins de deux ans placés en nourrice hors du domicile de leurs parents, et confie à des médecins-inspecteurs le contrôle des nourrices161. Suivie d’un règlement d’administration publique publié le 27 février 1877, cette mesure est l’occasion d’une nouvelle réflexion sur le rôle des sages-femmes dans les soins du premier âge. Les soins aux nourrissons font partie de la formation des accoucheuses et aux lendemains de l’entrée en application de ces textes, des professeurs comme le docteur Raymond à Limoges soulignent combien « les sages-femmes instruites pourraient […] être les guides naturels162 » des crèches qui se multiplient.

  • 163 RD CG Nord, 1889.

85Certains rapports des inspecteurs des enfants assistés ne manquent toutefois pas de dénoncer les pratiques inadaptées en matière d’alimentation perpétuées par les accoucheuses âgées auprès des mères et des nourrices163. Conscients de ces difficultés mais plus optimistes, d’autres encouragent au contraire la collaboration entre le corps des médecins-inspecteurs et les sages-femmes pour une meilleure application des prescriptions législatives.

Des élèves départementales pour des sages-femmes départementales

86L’ensemble des obligations légales qui encadrent et orientent l’action de la sage-femme s’enracine donc dans la responsabilité née du savoir. C’est en vertu de la formation spécifique reçue et de la reconnaissance accordée par les autorités politiques, que l’accoucheuse doit ses services à ses concitoyens. Il faut cependant distinguer entre l’impératif moral qui impose d’assister une parturiente quand on en a les compétences, et l’obligation légale de soin. Si cette dernière n’est jamais officiellement imposée, les politiques départementales de financement d’élèves sages-femmes pour les besoins locaux tendent à la rendre effective.

87L’intérêt des préfets et des conseils généraux pour la formation obstétricale tout au long du siècle se manifeste dans les subventions votées aux jeunes femmes qui s’engagent dans cette voie. La règlementation de la pratique de la bourse accordée à des élèves départementales a débuté avec la fondation de l’école de l’Hospice de la Maternité de Paris (règlement de 1807). L’enjeu est alors de diriger vers la capitale le plus grand nombre possible d’aspirantes sages-femmes, dans l’espoir de limiter la portée des cours locaux. Les préfets répondent pour nombre d’entre eux très favorablement à cette sollicitation ministérielle et les envois d’élèves à Paris s’inscrivent dans les principes définis dans le titre XI du nouveau règlement :

  • 164 AD Corrèze, 1 X 161.

Art. 3. – Les sages-femmes qui auront été instruites à la Maternité aux frais de leur département et qui auront souscrit l’engagement de se fixer dans les communes qui leur auront été désignées par les préfets, seront tenues de s’établir dans ces mêmes communes. Dans le cas où elles n’auraient contracté aucune obligation à cet égard, les préfets les inviteront à aller habiter de préférence les communes où le besoin de bonnes accoucheuses se fera le plus sentir. Celles dont les frais d’instruction ont été supportés par une commune devront y fixer leur résidence. Celles nommées par les Commissions administratives devront, de droit, être attachées à l’hospice d’où elles auront été tirées, s’il s’y fait des accouchements et que leur présence y soit nécessaire.164

  • 165 Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital …, op. cit., p. 138-139.
  • 166 AD Aisne, RD CG Aisne, 1843.

88L’article 3 a pour but de maintenir les droits des administrations payeuses (départementales, communales et hospitalières) sur l’exercice professionnel des boursières. Il pose comme préalable, dans le cas des départements, que le préfet ait fait prendre un engagement écrit de résidence à la future élève au moment de sa nomination. Néanmoins, en l’absence d’engagement avant l’admission à l’Hospice de la Maternité, l’invitation du préfet à se fixer dans telle ou telle commune n’a pas de valeur contraignante pour l’élève. La nuance est de taille dans la mesure où les sages-femmes sorties de l’école de Port-Royal échangent leur certificat de capacité contre un diplôme de première classe qui les autorise à exercer dans la localité de leur choix sur l’ensemble du territoire national. Dès lors, seul un engagement sur l’honneur, à peine de remboursement des frais de scolarité, est susceptible de ramener dans leurs pénates et surtout d’y retenir les élèves issues de départements ruraux. L’évolution du rayonnement parisien peut aussi se lire à cette lumière. Entre 1810 et 1819, décennie faste, soixante-neuf départements envoient des élèves à Paris, avant une baisse dans les années 1820, et le maintien jusque vers 1880, d’une cinquantaine de départements comme base du recrutement165. Le recul est concomitant de la fondation de cours locaux d’accouchement mais aussi de l’hésitation devant la perspective de perdre le fruit des dépenses engagées. En 1843, le conseil général de l’Aisne débat de l’avenir du cours fondé en 1832 à Laon. Le préfet propose la suppression de l’enseignement et son remplacement par l’envoi d’élèves à Paris assorti d’un engagement décennal166, mais l’idée est fermement rejetée par l’assemblée : « Et même il serait à craindre que les élèves formées à Paris aux frais du département, n’en conservassent pas toujours assez de reconnaissance pour y revenir et s’y fixer définitivement. »

89Cette déperdition d’élèves passées par Paris se fait progressivement sentir même dans les départements qui conservent à l’institution parisienne une parfaite fidélité pendant la majeure partie du siècle. La Dordogne se fait longtemps gloire de n’employer les subsides départementaux qu’à former des sages-femmes de première classe. En 1876 cependant, le conseil général décide de ne plus envoyer d’élèves à Paris pour désormais faire admettre ses boursières à Bordeaux :

  • 167 AD Dordogne, 1 N 35*.

En effet, les élèves reçues à l’école de Paris pouvaient exercer partout, et il était fréquent de voir des sages-femmes ayant fait leurs études aux frais du département, le quitter pour aller se fixer hors du département, dans des localités qui leur offraient plus d’avantages […].167

  • 168 AD Yonne, 1 N 33* : « M. Duguyot […] s’élève contre la pensée de vouloir former des sages-femmes à (...)
  • 169 Voir Sage Pranchère N., Mettre au monde…, op. cit., p. 390 sq. L’engagement peut aussi être pris de (...)
  • 170 AD Cantal, 1 N 12* ; AD Ardèche, RD CG Ardèche, 1863.
  • 171 AD Aube, 5 M 34 ; AN, F17/2458, Corrèze ; AD Lot-et-Garonne, 5 M 8.

90La légitimité d’une telle politique de restriction à l’horizon départemental est parfois contestée au nom de la liberté des accoucheuses de s’établir là où bon leur semble et leur droit à faire des études obstétricales les plus complètes possibles168. Pourtant, la préférence accordée aux diplômes de deuxième classe et la souscription d’un engagement d’exercice dans le département sont un trait commun à la plupart des conseils généraux169. Des délibérations y sont explicitement consacrées (Cantal, 1841 ; Ardèche, 1861)170, et de nombreux règlements de cours intègrent une clause minimale de résidence obligatoire : 3 ans à Angers (1808), 5 ou 10 ans à Tulle (1833), de manière indéfinie à Agen (1836), etc.171

  • 172 AD Ardèche, 5 M 31.

91Le respect que manifestent les élèves une fois diplômées envers leurs autorités de tutelle est néanmoins aléatoire. Sa variable la plus évidente réside dans la capacité de la commune imposée par le préfet à subvenir aux besoins de la nouvelle sage-femme. L’impossibilité de gagner sa vie justifie les départs souvent précipités pour la ville voisine, le département limitrophe ou des horizons plus lointains. Deux exemples : en 1834, Marie Ollivier, épouse Séguret, fait auprès du ministère de la guerre une demande de passage à Bône en Algérie, deux ans seulement après la prise de la ville. Or, elle a signé un engagement décennal au moment de son envoi à Bourges comme élève départementale. L’autorisation de passage en Algérie lui est donc refusée172. Quelques semaines après la notification de cette décision, Marie Ollivier adresse un courrier au préfet dans lequel elle expose « la pénurie d’occupation dont elle se plaint », prétextant n’avoir pas eu connaissance de la durée de l’engagement pris et demandant à ce qu’un arrêté « la déclare dès à présent libérée du laps de temps qui reste encore à courir et la libère de son engagement ». La requête est appuyée par le maire d’Annonay qui confirme l’abondance de personnel qualifié dans sa commune. L’issue de cette affaire n’est pas connue. Elle souligne néanmoins le caractère pleinement contraignant de l’engagement de résidence.

  • 173 L’admission dans les écoles départementales d’accouchement, comme la désignation comme élève dans u (...)
  • 174 AD Aube, 5 M 28.

92L’obligation de résidence et d’exercice dans le département est d’ailleurs si profondément assimilée par les anciennes élèves des cours d’accouchement que même les jeunes femmes ayant suivi leur scolarité à leurs frais s’y pensent soumises. La pratique systématique de la nomination des élèves sages-femmes par arrêté préfectoral y est sans doute pour quelque chose173. Dans l’Aube en 1851, Henriette Devilliers, sage-femme à Nogent-sur-Seine, demande au préfet l’autorisation de quitter sa commune pour s’installer à Montbard en Côte-d’Or auprès de ses parents174. La réponse est immédiate :

Vous avez suivi, à vos frais, les cours de l’école d’accouchement de Troyes, vous n’êtes pas considérée comme élève du département ; vous êtes libre d’aller demeurer où bon vous semble, je n’ai donc pas à examiner s’il y a lieu ou non de vous autoriser à changer de résidence.

  • 175 AD Yonne, 1 N 33*.
  • 176 RD CG Nord, 1875.

93Et de rappeler à la requérante qu’elle devra se faire recevoir devant le jury médical de son nouveau département pour continuer à exercer sa profession. Le lien très fort noué entre les élèves sages-femmes et l’administration départementale qui les finance ne se limite donc pas aux cas d’envois dans des écoles extérieures au département d’origine. Il concerne aussi les admises aux cours locaux, même si la formation sur place semble moins prompte à susciter « l’émigration progressive des sages-femmes anciennes boursières du département » que dénonce en 1879 un conseiller général de l’Yonne175. Le non-respect des engagements suppose une contrepartie financière équivalente aux frais engagés par le département pour la scolarité. Or, les sommes votées par les conseils généraux peuvent s’élever à des montants très importants, en particulier lorsqu’il s’agit d’envoyer des élèves à Paris. Initialement fixé à 250 francs, le montant de la pension à l’Hospice de la Maternité est augmenté en 1807 et passe à 675 francs annuels (article 8). Stable pendant une soixantaine d’années, ce tarif bondit en 1875 à 1 100 francs par an176, alourdissant brutalement la charge qui pèse sur les finances départementales et justifiant d’autant plus la volonté de conserver le bénéfice des élèves formées. L’issue habituelle des procédures de remboursement est rarement favorable aux conseils généraux, et les relances auprès des sages-femmes « en fuite » aboutissent dans la plupart des cas à l’octroi d’un délai de paiement ou à une remise complète de la dette.

  • 177 AD Ardèche, RD CG Ardèche, 1862.
  • 178 RD CG Ain, 1848.

94Ces aléas dans les résultats des politiques de financement d’élèves sages-femmes imposent aux administrations départementales un suivi soigneux de l’encadrement obstétrical des communes. Le préfet ou les commissions présentent régulièrement devant les conseils généraux les résultats d’enquête sur l’état du personnel obstétrical. Il peut s’agir du nombre de sages-femmes formées aux frais du conseil général comme dans l’Ardèche en 1862177, ou plus largement du nombre de praticiennes en exercice comme dans l’Ain en 1848178. Le devenir des anciennes boursières préoccupe les conseillers et la rumeur persistante des défaillances impose de rappeler d’une session à l’autre la rassurante nouvelle du retour de ces femmes dans leur canton d’origine.

  • 179 AD Aveyron, RD CG Aveyron, 1858.
  • 180 AD Bas-Rhin, 1 TP Sup 17.
  • 181 Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 408-410.

95Dernier sujet à alimenter avec constance les débats des administrations départementales : la répartition des accoucheuses dans les communes. C’est en 1858 l’enquête préfectorale sur les cantons privés de sages-femmes qui emporte dans l’Aveyron la décision de rouvrir le cours d’accouchement de Rodez179. Dans le Bas-Rhin, le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg fait parvenir en 1851 au préfet un tableau récapitulatif des communes sans sage-femme, inquiet d’en compter 235 sur 543180. En Corrèze enfin, le tableau par arrondissement des accoucheuses présenté à la session de 1867 convainc le conseil général de modifier la forme du recrutement en réservant un tiers des places aux candidates venues de cantons dépourvus181.

96Objet de l’intérêt toujours renouvelé des administrations communales, départementales et ministérielles, la sage-femme dépouille progressivement ses attributs d’Ancien Régime pour se conformer au modèle né de Port-Royal et de la loi de ventôse. La profession y gagne en cohérence, en stabilité. Elle s’appuie désormais sur un personnel jeune, dont la formation signe le début d’une carrière. Elle se dote aussi d’une éthique raffermie, serment d’Hippocrate non dit des accoucheuses, qui dessine les traits idéaux de la praticienne et pose les limites de son exercice. Instruite dans le secret des cloîtres hospitaliers à préserver celui des existences qui lui sont confiées, la future sage-femme y apprend les devoirs qu’impose la connaissance ; elle découvre aussi le poids de la responsabilité qu’implique son appartenance au corps médical. Contrôlée par l’État de son admission en école d’accouchement à la fin de son activité, la sage-femme est un agent au service du public, praticienne très peu libérale dans les bornes soigneusement tracées par la loi, produit revendiqué et approprié d’une politique publique de formation.

Note

1 AD Saône-et-Loire, C 525.

2 AN, F17/2463, Meurthe.

3 Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital…, op. cit., p. 136 : après 1830, on n’observe plus d’exemple de ce type à l’Hospice de la Maternité de Paris, et avant, les femmes concernées suivent la formation à leurs frais.

4 Certains règlements prévoient une limite plancher sans plafond et vice-versa.

5 Aube, Morbihan, Charente, Tarn, Basses-Pyrénées, Loire-Atlantique, Aveyron et Loiret.

6 Les postulantes au brevet de capacité ne doivent pas avoir moins de 20 ans, Gréard O., La législation de l’instruction primaire en France depuis 1789 jusqu’à nos jours : recueil des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, t. II, 1833-1847, Paris, impr. de Delalain frères, 1889-1902, p. 253 (ordonnance du 23 juin 1836).

7 RLRES 5, p. 419-420 : circulaire relative à la limite d’âge imposée aux aspirantes élèves sages-femmes, 15 novembre 1894.

8 AN, F172457, Calvados.

9 Gélis J., L’Arbre et le fruit…, op. cit., p. 178-179.

10 Ortiz T., Martinez Padilla C., « How to be a Midwife in Late Nineteenth-Century Spain », dans Marland H., Rafferty A.-M., Midwives, Society and Childbirth…, op. cit., p. 62-63.

11 Løkke A., « The antiseptic transformation of Danish midwives, 1860-1920 », art. cit., p. 115-116.

12 Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 381.

13 AD Aveyron, 3 X 52 ; AD Morbihan, 5 M 44.

14 Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 381.

15 RLRES 1, p. 305, Règlement pour l’école d’accouchement établie à l’Hospice de la Maternité à Paris, 8 novembre 1810, titre II, art. 5.

16 AD Var, 9 M 2 5/1 ; AD Deux-Sèvres, 6 M 10b ; AN, F17/2458.

17 Voir Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 164 et 382.

18 AD Corrèze, 1 X 169.

19 Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital …, op. cit., p. 136.

20 AD Gironde, 5 M 551.

21 AD Maine-et-Loire, 47 M 19, le fort pourcentage d’âges non renseignés s’explique par l’absence de dates de naissance dans le registre pour les élèves admises entre 1843 et 1845.

22 L’âge moyen est calculé à partir des données enregistrées à la réception, c’est-à-dire à l’issue de la formation, soit deux ans plus tard qu’ailleurs.

23 Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 380.

24 AN, F17/2468, Seine.

25 Sur ce sujet, voir pour la Suisse valaisanne : Vouilloz-Burnier M.-F., L’accouchement entre tradition et modernité…, op. cit., p. 260.

26 Coudray A. (Le Boursier du), Abrégé de l’art des accouchements, Paris, Veuve Delaguette, 1759, p. 1-6.

27 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 140.

28 AN, F17/2463, Meurthe.

29 AD Aube, 5 M 33.

30 AN, F17/2463, Meurthe.

31 AD Aube, 5 M 33.

32 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin…, op. cit., p. 114.

33 Carol A., « L’examen gynécologique, xviiie-xixe siècle : techniques et usages », dans Bourdelais P., Faure O. (dir.), Les Nouvelles Pratiques de santé…, op. cit., p. 60-65 ; Arnaud-Lesot S., « Pratique médicale et pudeur féminine au xixe siècle », Histoire des sciences médicales, 2004, t. 38, no 2, p. 207-218, et « Pudeur et pratique obstétricale au xixe siècle », Histoire des sciences médicales, 2009, t. 43, no 1, p. 39-48.

34 Foucault M., Naissance de la clinique, Paris, PUF, 1963.

35 AN, F17/2463, Meurthe.

36 Gélis J., L’Arbre et le fruit…, op. cit., p. 198.

37 AN, F17/2463, Meurthe.

38 AD Charente-Maritime, 3 X 301.

39 Ibid.

40 Ibid.

41 Coffignon A., Paris vivant. L’enfant à Paris, Paris, E. Kolb, 1889, p. 27-29.

42 AD Aube, 5 M 33.

43 AN, F17/2463, Meurthe.

44 Voir Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 152-155.

45 AN, F17/2458, Côte-d’Or.

46 AD Marne, 32 X 24.

47 AN, F17/2463, Meurthe.

48 En Corrèze, après 1834, les cas d’élèves mariées sont résiduels ; à Paris, le taux d’élèves célibataires passe de 79,5 % des admises en 1810-1819 à 86,7 % en 1870-1879, voir Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital …, op. cit., p. 136. Les corpus de sages-femmes reçues à Bordeaux et d’élèves admises à Lyon confirment la tendance.

49 RD CG Loire, 1888.

50 RLRES 1, p. 304, Règlement pour l’école d’accouchement établie à l’Hospice de la Maternité à Paris, 8 novembre 1810, titre II, art. 2.

51 AN, F17/2469.

52 Chevandier C., « Vocation professionnelle : un concept efficient pour le xxe siècle ? », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 2009, 116-3, p. 95-108.

53 AN, F17/2469.

54 AD Haute-Marne, 117 T 5.

55 AD Gironde, 5 M 551.

56 AD Saône-et-Loire, M 2088.

57 Bernos M., « La jeune fille en France à l’époque classique », Clio. Histoire, femmes et sociétés, 1994-4 [en ligne].

58 Knibiehler Y., « L’éducation sexuelle des filles au xxe siècle », Clio. Histoire, femmes et sociétés, 1994-4 [en ligne].

59 Knibiehler Y., Bernos M., Ravoux-Rallo É., Richard É., De la pucelle à la minette, les jeunes filles de l’âge classique à nos jours, Paris, Messidor/Temps actuels, 1983, p. 107-108.

60 Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 475-478.

61 Baudelocque J.-L., Principes sur l’art des accouchemens …, op. cit., p. 60 : « Le clitoris est la plus sensible de toutes les parties extérieures de la génération. Il se gonfle et se roidit aux moindres attouchements voluptueux ».

62 AN, F17/2456, Ain.

63 AD Corrèze, 43 T 5.

64 AD Vienne, 9 T 171.

65 Ibid. À la suite de ces plaintes, le docteur Jallet est révoqué de son poste de professeur d’accouchement.

66 AD Aveyron, Per 545.

67 Hufton O., « Le travail et la famille », dans Zemon Davis N., Farge A. (dir.), Histoire des femmes en Occident, xvie-xviiie siècles [1991] Paris, Perrin, 2002, p. 27 ; Sonnet M., « Une fille à éduquer », ibid., p. 142-144.

68 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 151-152.

69 AD Saône-et-Loire, C 525.

70 RLRES 1, p. 87, Règlement sur les cours d’accouchement à l’Hospice de la Maternité de Paris, 11 messidor an x, titre Ier, art. 3 et 4.

71 Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital …, op. cit., p. 119-120.

72 AN, F17/2458, Charente ; AN, F17/2458, Côte-d’Or.

73 AN, F17/2457, Calvados ; AN, F17/2458, Charente ; AD Charente-Maritime, 3 X 299.

74 AM Lyon, fonds de l’administration centrale des Hospices Civils de Lyon, 7 K P 1.

75 AD Gironde, 1 N 48. Avant 1854, les élèves sages-femmes de l’école d’accouchement de Bordeaux sont logées dans l’établissement mais n’y sont pas nourries et ont donc toute liberté de sortir pour se procurer leur nourriture.

76 AN, F17/2458, Côte-d’Or.

77 RD CG l’Ariège, 1878.

78 Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 202-206.

79 AD Aveyron, Per 545.

80 AD Seine-Maritime, 5 M 42.

81 RD CG Nord, 1857.

82 Ibid., 1858, 1859 et 1860.

83 Sonnet M., L’Éducation des filles au temps des Lumières, Paris, Le Cerf, 1987, p. 195-201.

84 Rogers R., Les Bourgeoises au pensionnat …, op. cit., p. 69.

85 Ibid., p. 212-215.

86 Mayeur F., L’Enseignement secondaire des jeunes filles…, op. cit., p. 172 sq. ; Rogers R., Les Demoiselles de la Légion d’honneur : les maisons d’éducation de la Légion d’honneur au xixe siècle, Paris, Plon, 1992 et Les Bourgeoises au pensionnat…, op. cit.

87 Mayeur F., « La formation des institutrices avant la loi Paul Bert. Les cours normaux », Revue d’histoire de l’Eglise de France, 1995, no 206, p. 123-124.

88 AN, F17/2464, Moselle.

89 Sur les costumes des élèves sages-femmes, voir Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital…, op. cit., p. 122 ; Sur les emplois du temps, voir ibid., p. 165-167 et Sage Pranchère N., Mettre au monde…, op. cit., p. 462-466.

90 AN, F17/2464, Moselle ; S. Beauvalet-Boutouyrie, Naître à l’hôpital…, op. cit., p. 203.

91 Langlois C., Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale au xixe siècle, Paris, Le Cerf, 1984, p. 111-118 et surtout p. 166.

92 AN, F17/2464, Moselle.

93 Jouffroy C., « La maternité de Metz », Mémoires de l’Académie nationale de Metz, 2005, p. 291-359.

94 Langlois C., Catholicisme, religieuses et société. Le temps des bonnes sœurs, xixe siècle, Paris, Desclée De Brouwer, 2011 ;

95 Léonard J., « Femmes, religion et médecine. Les religieuses qui soignent, en France au xixe siècle », Annales. ÉSC, 1977, vol. 32, no 5, p. 887-907.

96 Jusseaume A., « Soigner des femmes en couches : un interdit levé pour évangéliser ? », Chrétiens et sociétés, 2012, no 19, p. 117-153.

97 Léonard J., « Femmes, religion et médecine… », art. cit., p. 894-895.

98 AN, F17/2464, Moselle.

99 AM Lyon, archives de l’hospice de la Charité, 1 K 2.

100 Couvreur I., Delcroix M., François M., La sage-femme à travers les 100 ans d’histoire d’une école, École de sages-femmes, Faculté libre de Lille, 1883-1983, Lille, 1983, p. 3-5.

101 Le Projet pour l’établissement d’une Maternité avec internat pour des élèves sages-femmes, sous la direction des sœurs de la Charité maternelle et le patronage de l’université catholique, à Lille est publié, sous forme de prospectus, à Lille chez Lefebvre Ducrocq en 1878 et conservé dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France.

102 Pinell P., « La genèse du champ médical : le cas de la France (1795-1870) », Revue française de sociologie, 2009-2, vol. 50, p. 317.

103 La Faculté de médecine et de pharmacie de l’université catholique de Lille ouvre ses portes le 6 juillet 1877, un an après son équivalent laïc.

104 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin…, op. cit., p. 169-172 ; Sage Pranchère N., Mettre au monde…, op. cit., p. 137-139.

105 RLRES 1, p. 91 ; voir aussi Rabier C., « Une révolution médicale ? Dynamiques des professions de santé entre Révolution et Empire », AHRF, janvier-mars 2010, no 358, p. 142.

106 RLRES 1, p. 110-112, arrêté du 20 prairial an xi, articles 5 à 20.

107 Ibid., p. 114 (art. 34 et 35).

108 Ibid., p. 113-114 (art. 33).

109 Ibid., p. 118.

110 Ibid., p. 346-353 : Arrêté concernant la circonscription des arrondissements des Facultés de médecine pour les Jurys médicaux, l’admission des candidats aux examens, la répartition des droits de réception entre les membres du Jury, les procès-verbaux du Jury et les modèles de certificats et titres des réceptions, 21 mai 1812.

111 Les conditions financières recouvrent les droits de présence des différents membres du jury (art. 9), les frais de voyage et l’indemnité extraordinaire du président, ainsi que les frais d’impression des titres à décerner et des extraits de procès-verbaux qui sont remplis pendant les examens (art. 10), dans RLRES 1, p. 347-348.

112 AD Aude, 5 MD 16.

113 Sage Pranchère N., Mettre au monde…, op. cit., p. 418.

114 AD Aveyron, 5 M 8.

115 Léonard J., Les médecins de l’ouest…, op. cit., p. 772-774.

116 Ibid., p. 782-783.

117 « Académie de médecine. Séance du 16 novembre 1833 : discussion sur le rapport de la commission concernant un nouveau plan de réorganisation médicale », dans Gazette médicale de Paris, journal de médecine et des sciences accessoires, Paris, 1833, série 2, no 1, p. 803-804.

118 Loi sur l’instruction publique du 14 juin 1854. Cette nouvelle géographie donne lieu à une nouvelle répartition des circonscriptions attachées à chaque faculté de médecine et, désormais, à chaque école préparatoire de médecine et de pharmacie.

119 Recueil des lois et actes de l’instruction publique, année 1854, Paris, imprimerie et librairie de Jules Delalain, 1854 : circulaire du ministre de l’Instruction publique et des cultes aux préfets, relative aux sessions des jurys médicaux pour l’examen des aspirants aux titres d’officier de santé, de pharmacien, d’herboriste et de sage-femme, 15 mai 1854, p. 283-285.

120 Léonard J., Les médecins de l’ouest…, op. cit., p. 788-822.

121 Recueil des lois et actes de l’instruction publique, année 1854, op. cit., décret impérial, relatif aux établissements publics d’enseignement supérieur et aux rétributions exigibles pour les inscriptions et la collation des grades, 22 août 1854, p. 339-340.

122 Léonard J., Les médecins de l’ouest…, op. cit., p. 946 sq.

123 Arrêté du 20 prairial an xi, article 43 ; décret du 22 août 1854, article 13 (deux examens soit 80 francs ; certificat d’aptitude, 40 francs ; visa du certificat, 10 francs).

124 Recueil des lois et actes de l’instruction publique, année 1854…, op. cit., p. 570 sq.

125 RLRES 2, p. 472.

126 Ibid., p. 499. Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital …, op. cit., p. 112.

127 Recueil des lois et actes de l’instruction publique, année 1854…, op. cit., p. 574.

128 Ibid., p. 573-574.

129 RLRES 1, p. 117 (arrêté du 20 prairial an xi) et 350 (arrêté du 21 mai 1812).

130 Voir pour exemple AD Côtes d’Armor, 5 M 2*.

131 RLRES 1, p. 348.

132 Voir Sage Pranchère N., « L’appel à la sage-femme. La construction d’un agent de santé publique (France, xixe siècle) », ADH, 2014/1, p. 181-209.

133 Verrier E., Annuaire des sages-femmes de Paris, Paris, aux bureaux de la Gazette obstétricale, 1876.

134 Ce type de rappel est aussi présent en tête de manuels comme celui des docteurs Maunoury et Salmon (1850, 1861 et 1874) ou la traduction française de celui de Franz Carl Naegele (1853).

135 Sur le processus d’instauration d’un état civil laïcisé, voir Gourdon V., Les révolutions du baptême en France de 1789 à nos jours. Mémoire original du dossier Métamorphoses de la famille en France, xviie-xixe siècle : hiérarchies, réseau, ritualisation, Habilitation à diriger des recherches, Histoire, Paris, Université Paris-Sorbonne, 2014.

136 Lottin A., « Naissances illégitimes et filles-mères à Lille au xviiie siècle », RHMC, 1970, avril-juin, p. 280-281 ; Depauw J., « Amour illégitime et société à Nantes au xviiie siècle », Annales, ÉSC, 1972, vol. 27, no 4-5, p. 1157.

137 Travaux de la commission des Enfants-Trouvés instituée le 22 août 1849 par arrêté du ministre de l’Intérieur, t. II, Paris, Impr. nationale, 1850, arrêté du 25 janvier 1837, p. 758-759.

138 Verrier E., Annuaire des sages-femmes de Paris, op. cit., p. 20, circulaire de la préfecture de police de Paris aux sages-femmes, s. d. [1837].

139 Travaux de la commission des Enfants-Trouvés…, op. cit., p. 764-765, lettre du préfet de police aux maires et commissaires de police des communes rurales du département de la Seine, 25 novembre 1837.

140 RD CG Nord, 1879.

141 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 47-49 ; Desmaze C., Histoire de la médecine légale en France d’après les lois, registres et arrêts criminels, Paris, G. Charpentier, 1880, p. 6.

142 Briand J., Chaudé E., Manuel complet de médecine légale et contenant un Traité élémentaire de chimie légale (9e édition), Paris, J.-B. Baillière et fils, 1874, p. 57 sq.

143 Ibid., p. 18-20.

144 Verrier E., Annuaire des sages-femmes de Paris, op. cit., p. 17.

145 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 23-27.

146 AP, t. 30, Annexes, p. 40.

147 Pécheyran G., L’Assistance médicale en France et la loi du 15 juillet 1893, Paris, A. Chevalier-Maresq, 1899, thèse pour le doctorat en droit, p. 3-4.

148 Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital …, op. cit., p. 313-314. L’auteur signale la présence de 113 sages-femmes attachées aux bureaux de bienfaisance au milieu du siècle. En 1876, Eugène Verrier en répertorie 94, Annuaire des sages-femmes de Paris, op. cit., p. 168-172.

149 « Congrès médical de France. Compte-rendu des travaux de la section de Médecine – Médecins cantonaux », Bulletin général de thérapeutique médicale et chirurgicale, no 29, Paris, chez le rédacteur en chef, 1845, p. 384-387.

150 Faure O., « La médecine gratuite au xixe siècle : de la charité à l’assistance », HES, 1984, vol. 3, no 4, p. 597-601.

151 Id., « Les sages-femmes en France au xixe siècle… », art. cit., p. 169.

152 Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital…, op. cit., p. 314-315.

153 Ibid., p. 315-318.

154 Turquan V., Petit manuel de l’assistance publique, des hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance et des bureaux d’assistance médicale (exécution de la loi du 15 juillet 1893) : textes législatifs et réglementaires, instructions détaillées, commentaires et rapports officiels, statistiques générales, formules et modèles à adopter, Paris, P. Dupont, 1894, p. 3-15.

155 Ibid., p. 139-148.

156 Département du Morbihan. Assistance publique. Règlement pour l’application de la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite, adopté par le Conseil général dans sa séance du 27 août 1899 et modifié par des délibérations ultérieures, Vannes, Impr. de Galles, 1903, p. 2-4.

157 Faure O., Les Français et leur médecine…, op. cit., p. 179.

158 Darmon P., La longue traque de la variole : les pionniers de la médecine préventive, Paris, Perrin, 1986, p. 175-177 ; 243-246.

159 Sage Pranchère N., Mettre au monde…, op. cit., p. 37 et 503-504 ; AD Puy-de-Dôme, 2 BIB 2527/8.

160 Darmon P., « L’odyssée pionnière des premières vaccinations françaises… », art. cit., p. 122-123.

161 Rollet C., « Nourrices et nourrissons dans le département de la Seine et en France de 1880 à 1940 », dans Population, 1982, vol. 37, no 3, p. 573-575 ; De Luca V., Rollet C., « Nouvelles pratiques de puériculture. États des savoirs, acteurs, résistances et avancées. France, 1880-1930 », dans P. Bourdelais, O. Faure (dir.), Les Nouvelles Pratiques de santé…, op. cit., p. 67-88.

162 AD Haute-Vienne, RD CG Haute-Vienne, 1880.

163 RD CG Nord, 1889.

164 AD Corrèze, 1 X 161.

165 Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital …, op. cit., p. 138-139.

166 AD Aisne, RD CG Aisne, 1843.

167 AD Dordogne, 1 N 35*.

168 AD Yonne, 1 N 33* : « M. Duguyot […] s’élève contre la pensée de vouloir former des sages-femmes à l’usage exclusif du département de l’Yonne. […] [Il] insiste de nouveau pour qu’on ne cherche pas à confiner dans le département des sages-femmes de second degré. Il faut encourager les élèves sages-femmes à faire des études complètes et les laisser libres de s’établir où elles voudront ».

169 Voir Sage Pranchère N., Mettre au monde…, op. cit., p. 390 sq. L’engagement peut aussi être pris devant notaire avant d’être transmis au préfet : AD Gers, 5 M 6.

170 AD Cantal, 1 N 12* ; AD Ardèche, RD CG Ardèche, 1863.

171 AD Aube, 5 M 34 ; AN, F17/2458, Corrèze ; AD Lot-et-Garonne, 5 M 8.

172 AD Ardèche, 5 M 31.

173 L’admission dans les écoles départementales d’accouchement, comme la désignation comme élève dans une école extérieure au département, quel que soit le mode de financement, donnent lieu à un arrêté préfectoral.

174 AD Aube, 5 M 28.

175 AD Yonne, 1 N 33*.

176 RD CG Nord, 1875.

177 AD Ardèche, RD CG Ardèche, 1862.

178 RD CG Ain, 1848.

179 AD Aveyron, RD CG Aveyron, 1858.

180 AD Bas-Rhin, 1 TP Sup 17.

181 Sage Pranchère N., Mettre au monde …, op. cit., p. 408-410.

Indice delle illustrazioni

Legenda Tableau 4. Âge moyen des élèves sages-femmes au début de leur formation (sauf Bordeaux, 1855-1878).Note 2020Note 2121Note 2222
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