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L’école des sages-femmes

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Nathalie Sage Pranchère

Chapitre 2. Sages-femmes en Révolution

Testo integrale

1Penser la formation obstétricale en termes révolutionnaires implique de faire la part de l’héritage et du projet. Les discours produits pendant cette période ont affirmé un besoin, celui d’un encadrement obstétrical des populations. Ils ont désigné un instrument de satisfaction de ce besoin, la sage-femme formée et diplômée. Le souhait identifié, il reste dans le même temps pour y répondre à mesurer les acquis et le chemin à parcourir. Pendant une longue dizaine d’années, esquisses règlementaires et expériences concrètes s’interpellent et se répondent avant que le monument législatif de la loi du 19 ventôse an xi n’en marque le point d’aboutissement durable. Jamais même n’a-t-on vu une telle effervescence créatrice. Les choix politiques concernant l’enseignement médical oscillent entre libéralisme et encadrement, entre égalité et hiérarchie tant sur le plan humain que géographique. À ce titre, les formes adoptées par la formation des sages-femmes au xviiie siècle laissent une empreinte forte sur les propositions et les réalisations de ces années 1790.

L’héritage et ses figures

Continuité institutionnelle et projet politique

  • 1 Godechot J., Les Institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, PUF, 1985, p. 97
  • 2 Legay M.-L., « La fin du pouvoir provincial (4 août 1789-21 septembre 1791) », AHRF, no 332, avril (...)

2L’un des premiers soins des constituants à l’été 1789 est de mettre à l’ordre du jour la réorganisation administrative du territoire français. Le 15 février 1790, six mois à peine après le début des discussions, la division de la France en départements et districts est achevée1. La Constituante a marché vite, très vite, mais pas suffisamment néanmoins pour ne pas paralyser l’activité d’institutions provinciales déjà condamnées mais qui se survivent encore2. Le 9 décembre 1789, les députés de la commission intermédiaire provinciale de Champagne informent leurs correspondants du bureau intermédiaire de Châlons de leur impossibilité d’ordonnancer aucune dépense dans l’attente de réformes imminentes. Les cours d’accouchement sont touchés par le gel des dépenses :

  • 3 AD Marne, 2 L 215.

Plusieurs bureaux intermédiaires nous ont proposé, Messieurs, d’ouvrir le 1er janvier prochain le cours gratuit d’accouchement, mais cette dépense ne pouvant être acquittée que des fonds libres ou variables de 1790, le nouvel ordre de chose nous prive de la faculté d’ordonner aucune dépense relative à cet exercice, sans être assurés que ces fonds seront continués, que nous serons chargés de leur emploi, ou sans y être autorisés par l’assemblée nationale ou par le ministre ; tout semble annoncer que les nouvelles assemblées de département seront bientôt organisées, que la province éprouvera une division qui entraînera celle des fonds destinés à ces établissements ; nous rappelons à M. le contrôleur général celui du cours gratuit d’accouchement, son utilité reconnue, mais nous vous prions d’attendre sa réponse avant de prendre aucun engagement pour l’ouverture de celui qui a lieu dans votre ville depuis plusieurs années.3

3Il y a du désarroi dans cette réponse. Accablement lié aux sollicitations permanentes qui assaillent la commission intermédiaire, impuissance née de l’ignorance du rythme des changements prévus, de leur degré de conservation des hommes en charge et de poursuite des pratiques existantes, tels sont les sentiments qui s’expriment ici d’autant plus ouvertement que les interlocuteurs sont, au degré inférieur, dans une situation équivalente de vide administratif et juridique. Paralysie, le mot est assumé plus au sud, dans le Tarn où les répercussions du blocage des anciennes administrations se font sentir longtemps. C’est ce que souligne le mémoire de Jean-François Icart adressé le 23 novembre 1790 à l’administration du district d’Albi :

  • 4 AD Tarn, L 343.

[…] en conséquence quoique le premier cours eut commencé en 1786 et dut finir en 1789 inclus, il fut cependant pourvu sur la demande du diocèse et par délibération des États de l’ancienne province à la même imposition de 1 200 livres pour l’année 1789, mais la révolution survenue ayant paralisé l’ancienne administration, cette somme de 1 200 livres et un reliquat de 391 livres 4 sous de l’année précédante, se trouvent encore sans emploi dans la caisse du receveur de l’ancien diocèse.4

  • 5 Godechot J., Les Institutions de la France …, op. cit., p. 103.
  • 6 Legay M.-L., « La fin du pouvoir provincial… », art. cit., p. 47.
  • 7 AD Sarthe, L 32 ; Grevet R., « D’actifs relais administratifs du pouvoir exécutif. Les 32 bureaux (...)

4Le calendrier d’installation des nouvelles administrations départementales et de district (décret du 22 décembre 1789) compte plusieurs étapes : le découpage géographique des circonscriptions, l’élection des membres du conseil général de département au printemps 17905. Les premières sessions des conseils généraux n’ont donc lieu qu’à la fin de l’automne. Avant cela intervient l’examen des comptes des administrations « sortantes6 ». À Tours, dans l’hôtel de l’intendance devenu hôtel du département de l’Indre-et-Loire, au fil de la matinée du 15 septembre 1790, l’administration révolutionnaire advient au sens concret et au sens symbolique du terme7. Subdélégué général de l’intendance de la généralité de Tours représentant l’intendant, membres des commissions intermédiaires générale et provinciale d’un côté, commissaires des départements de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vienne de l’autre, les représentants d’un présent déjà révolu et ceux d’un futur qui prend corps s’assemblent pour passer le témoin de la survivance administrative. Avec un souci nettement exprimé « d’éviter à l’avenir les abus qui auroient pu s’introduire dans le régime de l’ancienne administration », les commissaires des départements nouveau-nés vérifient avec minutie comptes et pièces justificatives. Parmi eux, assignés aux fonds « libres », les « frais de cours de démonstration en l’art des accouchemens » côtoient les frais des bureaux d’agriculture, ceux d’entretien pour les sourds et muets et les gratifications pour la destruction des loups. L’inventaire des attributions peut sembler disparate, il forme pourtant, avec celui des fonds variables, le socle de la répartition en chapitres des budgets des futurs conseils généraux de département.

  • 8 AD Allier, L 54.
  • 9 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.
  • 10 Legay M.-L., « La fin du pouvoir provincial… », art. cit., p. 49.

5La mise par écrit des obligations et le passage de relais qui s’opère en ce 15 septembre 1790 à Tours, et à la même période dans l’ensemble des anciennes provinces françaises, sont l’assurance de la pérennisation des choix politiques de l’ancien mode de gouvernement. Les départements de la ci-devant généralité de Tours ont précocement réglé la succession. Dans de nombreuses régions, ce sont les deux derniers mois de l’année 1790 qui sont consacrés à cette nécessité. Dans l’Allier, le 18 novembre, on rapporte sur les comptes de la commission intermédiaire du Bourbonnais8. En Bretagne, quatre jours plus tard, les commissaires du département des Côtes-du-Nord députés à Rennes pour la liquidation des anciennes affaires de la province, écrivent à leurs collègues pour les informer qu’ils « examinent successivement les diverses branches de l’administration9 ». Les archives sont un allié précieux de cette transition, même si les départements dont le chef-lieu est directement héritier du siège des ci-devant intendances sont privilégiés par rapport à leurs voisins issus du découpage des généralités et que la transmission se fait parfois de manière chaotique10. Le « carton » réservé au cours d’accouchement est connu de tous et des démonstrateurs en premier lieu :

  • 11 AD Marne, 1 L 1248.

[…] cette pièce [15 pages in folio des renseignements donnés à l’assemblée provinciale] se trouve dans le carton des cours d’accouchemens au district. […] ce que démontre sans réplique un mémoire de 4 pages adressé à Monsieur Rose, procureur sindic de l’assemblée provinciale le 27 janvier 1789 (il est dans le carton) […].11

  • 12 Godechot J., Les Institutions de la France …, op. cit., p. 103.

6La mémoire de l’action des administrateurs d’Ancien Régime, l’apurement des comptes en suspens, la présence des archives sont autant de liens qui contraignent les choix des nouveaux hommes en charge des affaires locales. Lourde succession pour des administrations jeunes qui cumulent des compétences auparavant dispersées et dont l’activité est largement subordonnée au pouvoir central12, mais aussi rassurante simplicité des chemins déjà balisés lorsque se pose la question du maintien de structures comme celles des cours d’accouchement. Les mentions abondantes des administrations antérieures dans les textes produits par les instances nouvelles prouvent d’ailleurs ce besoin passionné d’affirmer la continuité institutionnelle.

7Dans le Cantal, l’assemblée de district d’Aurillac réunie le 20 septembre 1790 ouvre la voie à l’assemblée départementale qui se tient deux mois plus tard :

  • 13 AD Cantal, L 426.

L’assemblée réunie, lecture faite de la précédente délibération, l’un des membres a dit, que l’assemblée devoit solliciter la réalisation du projet formé par l’ancienne administration d’un établissement utile à l’humanité tel qu’un cours d’accouchements, qu’une institution aussi bienfaisante avoit déjà fixé l’attention de l’assemblée provinciale de la ci-devant province d’Auvergne, et de celle de département fixé en cette ville d’Aurillac, que les anciens administrateurs avoient, sensiblement émus des malheurs qu’occasionne l’impéritie des sages-femmes, soit dans les villes, soit dans les campagnes, qu’ils avoient en conséquence voté l’établissement d’un cours annuel d’accouchements durant six mois pour vingt-huit élèves dans quatre différents hôpitaux, que la division de la province en départements nécessite quelques changements dans le plan proposé, mais qu’il n’en est pas moins certain que l’on doit faire des vœux pour l’exécution de cet établissement.13

8Tout est posé, le bien-fondé du projet précédent, le bénéfice d’antériorité de l’assemblée provinciale, la nécessité de mener à bien le dessein laissé en suspens puisque l’objet n’a rien perdu de sa légitimité. Seul le cadre géographique change, simple détail au regard de l’importance accordée à la mise en place d’un cours d’accouchement.

  • 14 AD Isère, L 54.
  • 15 AD Hautes-Pyrénées, L 124.
  • 16 AD Calvados, L 600.

9Un peu partout ailleurs, la relève se prend dans un même mouvement qui apparaît simple, naturel. Dans l’Isère, on invoque pour voter la conservation du cours d’accouchement en 1790 la mémoire des « ci-devant intendants14 », dans les Hautes-Pyrénées, on perpétue en 1791 les cours institués par les « administrateurs de la ci-devant province de Bigorre15 », dans le Calvados encore, on arrête la création de cours « après avoir fait lecture des observations consignées à ce sujet dans le procès-verbal de l’Assemblée provinciale de Haute-Normandie16 ». Est-ce à dire que nulle voix discordante ne s’élève pour contester la succession ou pour planter le décor d’une ambition révolutionnaire plus vaste, plus juste que les œuvres de l’Ancien Régime ? L’opinion est partagée qui voit dans l’héritage pré-1789 tantôt un modèle, tantôt un repoussoir, selon les cas. Toutes les raisons développées jusqu’ici poussent à privilégier le modèle, puisqu’il faut parfois bien reconnaître que les prédécesseurs n’ont pas complètement failli :

  • 17 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

Vos commissaires députés à Rennes examinent successivement les diverses branches de l’administration et tout en gémissant sur les abus qu’elles occasionnoit, ils doivent cependant vous instruire que quelques objets de première et générale utilité n’y étoient pas entièrement négligés. Des écoles d’anatomie, des cours d’accouchements étoient établis et fondés dans les villes de Rennes et de Nantes […] l’ancienne administration avait ajouté à ces établissements un cours d’accouchement que le sieur Dubois donnoit successivement dans divers villes.17

10La continuité fait dès lors œuvre de légitimation. Le passé y gagne une fonction d’émulation, d’appel à remettre sur le métier l’ouvrage entamé « qui n’a fait que languir » :

  • 18 AD Hautes-Alpes, L 1062.

(Hautes-Alpes, 1791) Si les mêmes motifs qui avoient engagé d’autres administrateurs à former un tel établissement subsistent donc encore, que ne devons-nous pas attendre de ceux que la confiance générale a mis à leur place dans notre département ?18

  • 19 AD Charente, L 155.

11Réitération du discours d’Ancien Régime, nous le disions, en vue d’améliorer l’action du nouveau gouvernement. La proclamation de la République le 21 septembre 1792 fait de la réorganisation des cours un devoir intrinsèquement lié à la nature du régime qui vient de naître : « (Charente, an viii) Il appartient à la République d’égaler l’ancien gouvernement dans tout ce que la nécessité seule lui faisait faire de bien, et de le surpasser sous tous les rapports qui portent le cachet de la générosité et de l’humanité19. »

  • 20 AD Cantal, L 17.
  • 21 Ibid., L 587.

12Avec l’abolition de la royauté, l’appréciation de l’Ancien Régime s’est cependant nettement infléchie. Une critique ouverte peut désormais s’exprimer. Elle témoigne d’une ampleur d’analyse politique souvent supérieure à celle des premières années de la Révolution puisque son objet est rapporté à un système et non plus à une administration locale. Mais le tournant n’est ni brutal, ni général. De premières piques ont fleuri sous les plumes en 1790, dans le cadre modeste d’assemblées départementales : « (Saint-Flour, 1790) […] il n’y a pas jusqu’au despote, qui ne voye naître avec plaisir l’infortuné que la servitude attend et pour qui la vie même est un malheur20 ». Mais la jeune monarchie constitutionnelle n’est pas la monarchie absolue, le rappel est ferme. Deux ans plus tard, dans la même ville, la chute de la royauté a pourtant achevé de délier les langues : « Depuis longtemps on avait été frappé de l’importance de remédier à un pareil fléau, mais l’ancien régime qui ne s’occupait que des moyens de se procurer de l’argent en vexant le pays, ne s’était jamais occupé de ces maux de détails21. »

  • 22 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594. La formule d’ouverture (« la voix lente et respectable ») est tirée du (...)
  • 23 AD Vienne, L 210.

13En Bretagne, on passe de la même façon de la concession bienveillante de commissaires pour la liquidation des affaires de l’ancienne province à la lettre d’un chirurgien nommé Bonnieu quinze jours à peine avant la prise des Tuileries : « Cette voix lente et respectable [les cris de l’humanité], presque toujours étouffée sous le règne de l’injustice et de la tyrannie, s’est enfin fait entendre22. » Les années passent et le ton se durcit. À Poitiers, le 14 messidor de l’an ii, les affiches annonçant l’ouverture du cours d’accouchement proclament : « Le bonheur de l’homme n’intéressoit pas le despotisme : il y avait toujours assez d’esclaves, il ne sauroit y avoir maintenant trop de républicains23. » Dans le Cher en messidor de l’an iv, l’officier de santé Raillard s’écrie :

  • 24 AD Cher, 1 L 625.

Sous l’Ancien Régime, lorsque des tirands couronné nous traittoient en esclaves ; sous les apparences de l’humanité et du bien publique, il s’occuppoient parfois de notre sort ; sans doute pour se conserver un plus grand nombre de mercenaires […].24

  • 25 Motion d’ordre de Jean-François Baraillon, séance du 14 nivôse an v (3 janvier 1797), EDRES, p. 23 (...)

14Au Conseil des Cinq-cents, le 14 nivôse an v, le député de la Creuse, Jean-François Baraillon, lors de sa présentation d’une motion d’ordre, déclare au sujet de la formation des sages-femmes : « L’ancien gouvernement s’en était occupé, mais d’une manière si stupide, d’une manière si mesquine, que toutes ses peines en ce genre étaient à peu près perdues25. » La remise en cause est sans détour, mais la formation des sages-femmes n’est qu’une occasion parmi d’autres, et peut-être moins que d’autres, de broder sur le despotisme et la tyrannie dont la bêtise et l’illégitimité sont des qualifications récurrentes. L’émergence d’un rejet de l’héritage pré-révolutionnaire n’est pas à négliger. Elle apparaît toutefois révélatrice d’une tendance de fond à la revendication par le gouvernement républicain d’une différence radicale avec le régime déposé, plutôt que d’une vision spécifique de la politique à mener en matière d’enseignement obstétrical. La faiblesse argumentaire des discours et leur absence d’homogénéité en sont des preuves. Le ton radicalement inverse de la lettre circulaire adressée par le ministre de l’Intérieur aux administrations départementales le 14 fructidor an vi confirme l’absence d’unanimité dans la critique :

  • 26 AD Charente, L 155 et AD Seine-Maritime, L 1164.

Plusieurs départements ont maintenu jusqu’à ce jour l’activité des cours d’accouchements et d’anatomie établis dans quelques communes. Les ci-devant administrations provinciales avaient eu soin de faire encourager ces fondations par l’ancien gouvernement, leur avantage doit surtout frapper l’attention du gouvernement républicain.26

15Lorsqu’une institution existe et prouve son utilité, il est de bonne police de la conserver. Les cours d’accouchement sous l’Ancien Régime n’ont certes pas rempli tous les objectifs attendus mais le chantier reste ouvert, fort des expériences accumulées.

« Attendons de nos législateurs…27 »

  • 27 AD Cantal, L 488.

16La rédaction des cahiers de doléances puis la réunion des États généraux ont fait monter l’attente réformatrice. Les espoirs sont immenses et les réformes à engager d’une ampleur proportionnelle. Le passage de flambeau entre les administrations d’Ancien Régime et celles nées de la Révolution ne doit pas faire sous-estimer le caractère provisoire de bien des décisions prises en 1790. La loi du 22 décembre 1789 attribue aux administrations départementales « l’inspection et l’amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-Dieu », « la surveillance de l’éducation publique », ainsi que « la manutention et […] l’emploi des fonds destinés en chaque département […] à toute espèce de bienfaisance publique », tous domaines dont relève partiellement ou intégralement la formation des sages-femmes. L’intervention de Lebrun, rapporteur sur la question de l’instruction des sages-femmes à l’Assemblée nationale le 4 septembre suivant, précise le texte précédent :

  • 28 AP, recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, Première série, (...)

L’instruction des sages-femmes est une partie importante de l’enseignement public ; mais il faut que cette instruction se trouve partout, et ce n’est pas un seul individu qui peut la répandre dans tout le royaume. Chaque département doit avoir la sienne ; ce n’est que par là qu’elle sera réellement utile. Ce n’est plus alors une charge nationale, mais une charge propre à chaque département ; elle doit être acquittée ou par les départements, sur des fonds particuliers, ou sur la portion de fonds publics qui seront destinés aux dépenses de l’éducation publique.28

17La perpétuation de la compétence locale s’inscrit cependant dans un contexte nouveau de rationalisation administrative où l’Assemblée constituante et ses suivantes s’affirment comme la source désormais unique du droit et du projet politique français. De là découle une nouvelle attente, aux objets proches de ceux des cahiers de doléances, mais dont les porte-parole sont désormais les administrateurs de département.

18La commission intermédiaire provinciale de Champagne disait en décembre 1789 son impuissance dans l’attente des réformes. Une fois adopté le nouveau découpage administratif du royaume, l’hésitation perdure, prise entre la nécessité quotidienne et la crainte d’aller contre le grand plan national. Dans nombre d’assemblées départementales, les voix s’élèvent pour espérer, interpeller, soumettre leurs vœux aux députés. L’attente se nourrit d’informations lacunaires, de promesses :

  • 29 AD Cantal, L 583.

(Saint-Flour, 24 septembre 1790) Nos moyens, malheureusement trop bornés, ne nous permettent guère de nous livrer à cet objet de dépense, quoique fort utile ; et nous croyons qu’il serait plus prudent, avant de rien décider sur cet objet, d’attendre les instructions qui nous seront probablement bientôt envoyées par l’assemblée nationale qui a déjà annoncé qu’elle s’occuperait des établissements relatifs à la santé des citoyens.29

19À mesure que les mois et les années passent, que les gouvernements se succèdent, l’espérance en la proximité du texte de loi grandit, jusqu’à devenir conviction de la réalité d’une réforme à venir. Celle-ci n’arrive jamais mais réussit à suspendre certaines initiatives locales. À Rennes, en mars 1792, le collège des chirurgiens répond plein d’embarras à l’administration départementale qui vient de décider la création de cours itinérants confiés à un démonstrateur départemental d’accouchements :

  • 30 AD Ille-et-Vilaine, L 965.

Si le collège avoit été consulté sur le projet, avant que son exécution eut été décidée, il auroit certainement posé les questions suivantes : 1 ° doit-on songer à un nouvel établissement d’une instruction publique, avant que l’Assemblée nationale, qui est sur le point de prononcer en ait fixé le mode d’une façon invariable et permanente ?30

  • 31 AD Marne, 1 L 1248 ; AD Cher, 1 L 625.

20En l’an v, à deux mois et demi d’intervalle, le ministre de l’Intérieur refuse aux départements de la Marne et du Cher l’ouverture de cours d’accouchement au motif que le corps législatif s’en occupe31. La nécessité de préserver le champ libre pour l’exécution des décisions nationales prime sur l’utilité immédiate et l’urgence des besoins n’apparaît pas comme un motif recevable. Du côté départemental, l’espoir et la confiance ne sont toutefois pas exempts d’une certaine lucidité qui s’exprime assez précocement :

  • 32 AD Cantal, L 20.

Vous devez donc, Messieurs, pour le bien de l’humanité, ne pas économiser trop sévèrement cette partie de la dépense publique ; car l’espoir de voir l’assemblée nationale la comprendre dans les fraix de l’enseignement, ne peut pas encore se réaliser.32

21La lassitude des interlocuteurs locaux, le constat des lenteurs, des blocages innombrables ne laissent cependant pas complètement indifférents les élus du peuple. Alors qu’il défend en l’an v devant le Conseil des Cinq-Cents une motion d’ordre sur l’enseignement de la médecine et la police médicale, Jean-François Baraillon déplore avec lyrisme les conséquences dramatiques des retards mis dans la conception et l’application d’une réforme :

  • 33 Motion d’ordre de Jean-François Baraillon, séance du 14 nivôse an v, dans EDRES, p. 223-224.

Il est donc urgent de s’en occuper. Cependant on attend depuis sept mois le rapport de la commission sur l’organisation et le placement des écoles spéciales, dont les écoles de santé font partie. La République entière souffre et gémit de ce retard ; l’imprudence remplace partout le talent et l’impunité enhardit le crime ; des gyrovagues, des funambules, des barbiers, jusqu’à des cochers sont devenus tout à coup, non des officiers de santé, mais des messagers de la mort. […] Depuis quatre ans, les réclamations se multiplient et depuis quatre ans on ne répond aux besoins des uns, à l’impatience des autres que par un silence obstiné.33

22Pourtant les projets législatifs existent, ils fourmillent même entre 1790 et 1803, au rythme d’un ou plusieurs par an pendant cette période, signe de la volonté de prise en main de cette question par l’échelon national.

Pénélope à son ouvrage : les législateurs révolutionnaires

234 septembre 1790. Le comité de Constitution et le comité de Mendicité sont désormais en charge de présenter à l’Assemblée nationale un plan pour l’instruction des sages-femmes dans les départements.

2419 ventôse an xi. Le Corps législatif vote la loi relative à l’exercice de la médecine qui fixe jusqu’en 1892 les modalités de formation et d’exercice des accoucheuses.

  • 34 Léonard J., Les Médecins de l’Ouest …, op. cit., p. 204-205 et Faure O., Histoire sociale de la mé (...)

25Entre ces deux dates s’étend tout l’œuvre des législateurs de la Révolution, de plans en projets, de lois mal appliquées en réformes repoussées. Treize ans de maturation, de propositions, de repentirs, treize ans d’étude de l’existant aussi, d’affirmation de principes désormais réalisables. L’analyse de la politique médicale révolutionnaire a suscité de multiples approches, de la critique virulente des démantèlements corporatistes à l’enthousiasme pour l’irruption de la clinique dans le champ du savoir34. Mesurer le travail règlementaire de la Révolution en matière de formation des sages-femmes nécessite d’examiner le contexte plus général des projets concernant l’enseignement médical, et au-delà la place qu’occupe cet enseignement dans le tableau de l’instruction publique.

  • 35 Léonard J., Les Médecins de l’Ouest …, op. cit., p. 211-212.
  • 36 Gallot J.-G., Vues générales sur la restauration de l’art de guérir, lues à la séance publique de (...)

26L’été 1790 concentre tous les commencements. Le 20 août, l’Assemblée nationale réclame aux académies et parmi elles à la Société royale de médecine, un nouveau projet de règlement. Dans le même temps la Société travaille à établir un plan pour l’instruction médicale et l’exercice des professions relevant de la médecine et trouve dans la création, le 12 septembre, du comité de Salubrité une nouvelle tribune où porter ses propositions35. Le secrétaire du comité, Jean-Gabriel Gallot, y défend ainsi le 6 octobre, lors de la première séance, les Vues générales sur la restauration de l’art de guérir36 qu’il avait présentées devant la Société le 31 août précédent.

  • 37 EDRES, p. 29.
  • 38 Ibid., p. 53.
  • 39 Ibid., p. 55.
  • 40 Ibid., p. 8.

27Du travail commun de Gallot, de Guillotin, président du comité de Salubrité, et d’hommes comme Tenon, Baudelocque, Louis ou encore Vicq d’Azyr, naît le Nouveau plan de constitution pour la médecine en France, déposé par ce dernier devant l’Assemblée nationale le 25 novembre 179037. Ce texte, après une introduction pessimiste, consacre sa première partie à « l’enseignement de la médecine et [à] tout ce qui le concerne ». Deux niveaux de formation sont envisagés pour les médecins, l’un national, appuyé sur quatre ou cinq collèges, et l’autre départemental « où doivent être principalement formés les médecins qu’on destine à porter des secours dans les campagnes38 ». Les hôpitaux tiennent dans le second niveau une place essentielle « car c’est en quelque sorte plus par les yeux que par les oreilles qu’on doit instruire les élèves de ce genre39 ». L’enseignement est unifié sous l’égide de la médecine mais les pratiques pédagogiques de la chirurgie viennent avec bonheur le compléter, et la clinique est désormais devenue indispensable40.

  • 41 Ibid., p. 63-64 et 150-151.

28La place des sages-femmes n’est pas négligeable dans ce plan de formation. Elle occupe toute la troisième section de la première partie41. Il est prévu que les élèves suivent les cours d’accouchement dans un hôpital, sous la direction d’un chirurgien, et qu’elles soient établies dans des communes précises après leur réception lors d’un examen public. Comme pour les médecins, la primauté de la clinique est clairement revendiquée :

[…] les élèves sages-femmes seraient entretenues, logées, nourries et défrayées de tout dans un hôpital où des femmes grosses seraient reçues pour accoucher ; à Rouen, à Lyon et à l’Hôtel-Dieu de Paris on trouve de semblables établissements qui ont du succès. Cette méthode paraît préférable aux cours que le Gouvernement a quelquefois chargé différentes personnes de faire dans les provinces, parce que, dans le premier cas, l’observation est placée près du précepte, et que c’est en pratiquant surtout que les femmes fixent leur attention sur des détails qui échapperaient à la plupart, si le professeur s’en tenait à la simple exposition sans recourir à la nature.

29Ces propositions n’ont rien que de très banal au regard des pratiques d’Ancien Régime. Leur seule nouveauté est de faire entrer l’instruction des sages-femmes dans un plan national et général, répondant ainsi au souhait formulé par l’Assemblée nationale le 4 septembre. Cependant, entre cette date et la présentation du Nouveau plan de constitution pour la médecine en France à la fin du mois de novembre, le rythme et les modalités de la réforme ont pris un tour nouveau :

  • 42 AP, op. cit., t. 19, p. 589.

(13 octobre 1790) L’Assemblée nationale décrète : 1 ° qu’elle ne s’occupera d’aucune des parties de l’instruction, jusqu’au moment où le comité de Constitution, à qui elle conserve l’attribution la plus générale sur cet objet aura présenté son travail relatif à cette partie de la Constitution […].42

  • 43 Mirabeau est décédé le 2 avril, le texte de son discours est retrouvé dans ses archives et les Con (...)
  • 44 AP, op. cit., t. 30, p. 487 et Annexes, p. 27-28.

30Présidé par Talleyrand, le comité de Constitution a en charge la préparation d’un décret sur l’instruction publique qui en inclut toutes les parties, y compris l’enseignement médical. Du 13 octobre 1790 au 10 septembre 1791, tout est donc suspendu à l’avancée des travaux de Talleyrand et Mirabeau, principaux rédacteurs du projet de décret présenté à partir de l’automne 1791. Pendant trois jours, les 10, 11 et 19 septembre 1791, Talleyrand lit devant l’Assemblée son rapport sur l’instruction publique. À l’issue de sa lecture, sont déposés le texte imprimé d’un discours de Mirabeau sur le même sujet43 et le rapport du docteur Guillotin au nom du comité de Salubrité, enfin autorisé à faire entendre sa voix. Soumis à la Constituante quelques mois après le vote des lois d’Allarde (2 et 17 mars) et Le Chapelier (14 juin) sur le libre exercice des métiers, ces différents textes en précisent la lettre pour en perpétuer l’esprit. En contradiction apparente avec la loi d’Allarde, l’exercice des différentes professions médicales est conditionné à la réussite aux examens (articles 7 et 15 de la section « écoles de médecine », communs au projet de Talleyrand et au projet de Guillotin44) :

  • 45 Ibid., p. 458.

La nécessité de ces examens doit être rigoureusement maintenue ; car il faut ici surtout défendre la crédule confiance du peuple contre les séductions du charlatanisme. Il faut donc donner une caution publique à la profession de cet état ; mais en même temps vous voudrez que les anciennes lois coercitives, qui fixaient l’ordre et le temps des études, soient abolies. Vous ne souffrirez pas qu’aucune école s’érige en jurande : ainsi ce ne sera plus le temps, mais le savoir qu’il faudra examiner ; on ne demandera point de certificats, on exigera des preuves ; on pourra n’avoir fréquenté aucune école et être reçu médecin ; on pourra les avoir parcourues toutes, et ne pas être admis.45

31Pour comprendre l’apparent paradoxe de cette argumentation, il faut rappeler que le projet initial du décret d’Allarde prévoyait le non assujettissement des « médecins, chirurgiens, accoucheurs et sages-femmes » à la patente et leur soumission aux règles spécifiques de leurs professions. La suppression de cette exception dans la version finale du décret est cependant nuancée par la mention dans l’article 7 du caractère contraignant d’une possible réglementation ultérieure :

  • 46 AP, op. cit., t. 23, p. 218, c’est moi qui souligne.

À compter du 1er avril prochain, il sera libre à tout citoyen d’exercer telle profession, art ou métier qu’il trouvera bon, après s’être pourvu d’une patente et en avoir acquitté le prix suivant les taux ci-après déterminés, et à la charge de se conformer aux règlements qui pourront être faits.46

32C’est cette précision qui emporte la suppression sans contestation de l’exception explicite concernant le corps médical. Du point de vue de l’organisation en corps professionnel, les deux projets présentés à l’Assemblée nationale en septembre 1791 divergent. Prudent, Joseph-Ignace Guillotin fait le choix de passer sous silence tout élément relatif à cette exception. À l’inverse, le projet du comité de Constitution, prééminent à ce titre aux yeux des constituants, confirme les dispositions du décret Le Chapelier :

  • 47 AP, op. cit., t. 30, p. 487.

Tous corps de médecine, de chirurgie et de pharmacie, connus sous les noms de facultés, de collèges, de communautés ; toutes charges, tous privilèges, relatifs à l’art de guérir ou à la pharmacie, sont supprimés, à dater du présent décret ; toutes réceptions de médecins, de chirurgiens et de pharmaciens sont interdites jusqu’à l’établissement des nouvelles écoles de médecine.47

33Qu’en est-il dans tout cela des sages-femmes ? Elles semblent à cette époque quasi systématiquement associées aux décisions générales visant le corps médical. Guillotin leur consacre tout le titre vi de son projet de loi. En six articles, le médecin député affine le cadre proposé par la Société royale de médecine le 25 novembre 1790. La formation s’effectue dans une école départementale (art. 1), les élèves sont choisies par leur municipalité d’origine et, en fonction de leur résidence, défrayées par le département pendant la durée des cours (art. 2), le suivi de deux cours de trois mois, dont les dates sont à la discrétion du directoire de département, est obligatoire pour se présenter aux deux examens de théorie et pratique des accouchements (art. 3 à 5), et enfin, l’enregistrement préalable au greffe de la commune d’installation est indispensable pour exercer (art. 6). On retrouve ici les grandes lignes de ce qui s’applique déjà en province.

  • 48 AP, op. cit., t. 31, p. 340.
  • 49 Léonard J., Les Médecins de l’Ouest …, op. cit., p. 218.
  • 50 Faure O., Histoire sociale de la médecine …, op. cit., p. 65-66.
  • 51 AP , op cit,. t 74, p 238
  • 52 Ibid,. p 269 Léonard J, Les Médecins de l’Ouest …, op. cit., p. 219.
  • 53 Projet de Fourcroy présenté le 9 décembre 1793 à l’Assemblée nationale, dans AP, op. cit., t. 81, (...)

34L’approche de la fin des débats de la Constituante, fixée au 30 septembre 1791, emporte pourtant la décision de repousser toute discussion sur l’instruction publique à la législature suivante. Les députés Le Chapelier et d’André demandent et obtiennent toutefois le maintien en exercice des établissements d’instruction48. C’est donc un statu quo qui s’instaure, durable puisqu’il est reconduit à chaque nouvelle étude de ces questions devant le corps législatif. Bien sûr, le décret du 18 août 1792, en supprimant les congrégations hospitalières et enseignantes, ébranle le système universitaire et le système hospitalier, pourtant couronné comme l’espace pédagogique médical par excellence49. Mais l’existence même des hôpitaux n’est jamais remise en cause, même lors de l’intégration de leur patrimoine aux biens nationaux avec la loi du 23 messidor an ii50. Plus radicale encore, l’Assemblée nationale, sur pétition du département de Paris, décrète le 15 septembre 1793 que « les collèges de plein exercice et les facultés de théologie, de médecine, des arts et de droit, sont supprimés sur toute la surface de la République51 ». Dès le lendemain cependant, le décret est suspendu car, comme le souligne le conventionnel Romme, « il ne faut pas supprimer les collèges et ne les remplacer par aucun établissement52 ». Une fois de plus, le débat est alors renvoyé au traitement général de la question de l’éducation nationale, qui conserve l’enseignement médical dans ses prérogatives comme le montrent les exposés successifs de Romme, Bouquier et Fourcroy entre octobre et décembre 1793. Chacun prend soin de proposer dans son projet un article veillant au maintien « jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné » de « toutes les écoles actuellement subsistantes, où l’on enseigne les sciences et les arts, et surtout l’histoire naturelle, la médecine des hommes et des animaux53 […] ». Officiellement donc, aucune structure d’enseignement ne disparaît, mais le manque de finances, l’épée de Damoclès continue d’une suppression ou d’une réorganisation, la désertion des étudiants pèsent lourd sur le devenir des institutions médicales.

  • 54 Marais de Beauchamp A,. Recueil des lois et règlements sur l’enseignement supérieur : comprenant l (...)
  • 55 Léonard J, Les Médecins de l Ouest, op. cit., p. 224.
  • 56 RLRES 1, p. 4255
  • 57 EDRES p. 222252
  • 58 Ibid., p. 256-267.
  • 59 Ibid., p. 271-292.
  • 60 Ibid., p. 441-461.
  • 61 Ibid., p. 489-497 et 498-504.
  • 62 RLRES 1, p. 84.

35La situation se dénoue à la fin de l’année 1794 avec le vote, le 14 frimaire de l’an iii, par la Convention thermidorienne d’un décret établissant trois écoles de santé à Paris, Strasbourg et Montpellier54. La reconstitution d’un enseignement médical français est désormais en bonne voie même si elle progresse lentement55. Le règlement de l’école de santé de Paris ne date que du 14 messidor an iv, soit plus d’un an et demi après sa création56. En l’an v, le Conseil des Cinq-Cents est saisi à trois reprises de ce sujet (motion d’ordre de Jean-François Baraillon « sur les établissements relatifs à l’art de guérir57 », rapport de Daunou sur l’organisation des écoles spéciales58, rapport de Calès sur l’organisation des écoles spéciales de médecine59), mais ces interventions, toutes accompagnées de projets précis, restent lettre morte. Deux ans plus tard, le ballet des projets reprend avec le rapport de Cabanis60 sur l’organisation des écoles de médecine, présenté le 29 brumaire de l’an vii. Le même sort l’attend. Le rythme s’accélère en l’an ix avec le dépôt à quelques mois d’intervalle d’un projet de loi sur l’enseignement et la police de la médecine (29 pluviôse) et d’un projet d’arrêté concernant les écoles de médecine (23 prairial)61, sans plus de succès. Le seul texte voté comportant une mesure aux potentielles conséquences sur le paysage de la formation médicale est la loi du 11 floréal an x (art. 25) qui envisage la création de trois écoles de santé supplémentaires destinées à compléter le décret de l’an iii62.

36L’abondance de ces textes plaide contre tout soupçon de désintérêt pour la médecine et sa transmission de la part des révolutionnaires. L’ampleur du chantier, les difficultés financières, les changements politiques, la guerre omniprésente sont autant de freins à des réformes souhaitées et longuement mûries. La place tenue par la formation des sages-femmes dans la brouettée des projets législatifs est toutefois marginale et dispersée entre les productions propres aux questions médicales et celles relevant de l’instruction publique. Du côté médical, cinq ans de silence séparent les propositions de Talleyrand et de la Société royale de médecine de deux résolutions portées, lors de la séance du 14 nivôse de l’an v, par la motion d’ordre de Baraillon :

Première résolution : établissements relatifs à l’art de guérir, leur organisation et leur placement. Titre IV : cours public d’accouchements en chaque département. Art. 1. Il se fait chaque année, dans les communes où sont placées les écoles centrales, un cours public sur le régime des femmes enceintes, le manuel des accouchements, les suites de couches, l’allaitement, le sevrage et l’éducation physique des enfants. […]

  • 63 EDRES, p. 241 et 245.

Deuxième résolution : du mode d’admission des officiers de santé et des accoucheuses. Titre IV : examen et admission des accoucheuses. Art. 1. Nulle citoyenne n’est réputée accoucheuse et ne peut en exercer la profession, si elle n’a fait preuve de capacité par deux examens publics, par devant le professeur d’accouchement, assisté de deux membres au moins du conseil de salubrité du département.63

  • 64 Ibid., p. 287.

37Pourtant à cinq ans de distance, les textes semblent étonnamment proches (défense de la liberté d’accès à n’importe quel métier, examen comme seule preuve de la capacité à exercer). Il faut attendre, pour voir rappeler que l’examen suit le ou les cours, le rapport de Calès : « les citoyennes qui auront suivi le cours d’accouchement et qui voudront exercer cet art seront tenues de subir deux examens64 ». Cette affirmation trace la route des rédacteurs ultérieurs, lorsque le Consulat ouvre son chantier de réformes. Dans la production relative à l’instruction publique, c’est le rattachement des cours d’accouchement aux écoles centrales qui est envisagé dès l’an iii (rapport de Lakanal devant la Convention), ouvrant la voie aux projets jamais réalisés d’aligner le corps des démonstrateurs sur celui des professeurs des écoles centrales (Baraillon, Calès, Daunou).

38Pourquoi au bout du compte une présence aussi faible des sages-femmes dans le corpus législatif révolutionnaire ? Pour quelles raisons ce métier qui provoque tant de discours par ailleurs, tant d’attentes, semble-t-il si peu inspirer les députés de cette décennie 1790 ? Parce que les révolutionnaires l’assimilent au reste du corps médical et le fondent dès lors dans leur réflexion générale sur ces professions ? En partie, mais ce n’est pas là une raison suffisante. Les sages-femmes ont avec les chirurgiens et les médecins une différence essentielle : elles ne forment pas à elles seules un corps, une communauté autorégie. À ce titre, elles ne peuvent pas faire l’objet d’un démantèlement, et le grand ménage de la loi Le Chapelier ne les touche qu’indirectement à travers la suppression des communautés de chirurgiens dont ne dépend nominalement qu’une part restreinte des sages-femmes urbaines. Moins menacées que les médecins et les chirurgiens qui ont des privilèges à conserver et sont largement représentés dans les assemblées successives, les sages-femmes n’ont au fond rien à défendre, hormis leur droit d’exercer.

39Autre hypothèse : parce que ce sont des femmes ? Plus sûrement. La formation du corps médical concerne un public traversé par une irrémédiable fracture, celle de l’exercice des droits politiques. L’éducation de la citoyenne n’est pas une priorité puisque son domaine réservé est, dans sa jeunesse, la maison paternelle, puis son propre foyer. Le rapport sur l’instruction publique de Talleyrand assigne d’ailleurs aux femmes le strapontin d’honneur du nouveau régime. La sage-femme fait exception, elle dont le rôle est éminemment public et dont on attend qu’elle se voue sans restriction à ses patientes. Pour les législateurs, il faut choisir entre une femme confinée au rôle d’épouse et mère, et une sage-femme élevée au rang de personnage indispensable au bon fonctionnement de la société. La sage-femme y perd un peu, puisqu’elle disparaît temporairement des textes ; la femme n’y gagne pas.

40Dernière hypothèse : l’existence législative des sages-femmes pendant la période révolutionnaire est discrète parce que leur formation fonctionne déjà avec régularité sur la majeure partie du territoire national ; il n’y a de ce fait pas d’urgence à refonder ce qui existe déjà. C’est là sans doute la raison principale. De fait, la légitimité de la production règlementaire locale, source d’inspiration pour le niveau national, ne fait aucun doute pour les démonstrateurs qui poursuivent leur œuvre :

  • 65 AD Marne, 1 L 1248.

L’Assemblée nationale soit dans cette législature, soit dans les suivantes, s’occupera certainement d’un établissement aussi avantageux à l’humanité, et laissera aux départements le soin de la meilleure forme à donner à ce cours d’instruction.65

41Cette production est diverse : des départements qui, loin de se sentir liés à l’absence de norme nationale en la matière, n’hésitent pas à remettre en usage la réglementation ancienne pour pallier temporairement le vide juridique :

Le préfet du département de la Moselle, informé que, contrairement au Règlement du 28 février 1730, sur l’exercice de la chirurgie, et dont les dispositions relatives à la police, ne sont point abrogées ; des individus des deux sexes, sans études et sans expérience, se sont érigés en accoucheurs ; que par leur impéritie, ils occasionnent souvent la mort des mères de famille et de leurs fruits,

  • 66 AN, F17/2464, Moselle.

Considérant que des abus de cette espèce, dégénèrent en crimes ; que l’humanité commande de prendre des mesures promptes pour en empêcher la continuation, et que le seul moyen d’y parvenir, est de remettre provisoirement en vigueur, les anciens règlements, jusqu’à ce que des lois nouvelles auront pourvu à régler les épreuves que devront subir ceux qui se destinent à l’art de guérir […].66

  • 67 AD Côte-d’Or, L 542.
  • 68 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.
  • 69 AD Bas-Rhin, 1 L 840.
  • 70 AD Rhône, 1 L 531.

42À ceux qui, concrètement, en Côte-d’Or, en 1790 et 179367, dans les Côtes-du-Nord en 179368, dans le Bas-Rhin en l’an iv69, ou encore dans le Rhône en l’an vi70, mettent en place la formation des sages-femmes en faisant défense d’exercer à celles qui ne la suivraient pas.

43À la veille de la rédaction de la grande loi du 19 ventôse an xi, l’arsenal règlementaire est prêt, fruit de plus d’une décennie d’attentes locales mais aussi d’initiatives indépendantes des atermoiements législatifs. La Révolution a fait en ce domaine son meilleur miel de l’Ancien Régime ; elle a su, malgré les aléas, tirer parti des structures qu’elle a maintenues ou mises sur pied.

Les cours d’accouchement avant la loi de l’an XI : approche humaine et matérielle

Maintenir, créer, financer : les coulisses des cours d’accouchement

44Mesurer la réalité concrète de l’enseignement obstétrical pendant les années 1790-1803 n’est pas une mince affaire. Si les toutes premières années de la Révolution, jusqu’en 1792, parfois 1793, sont bien documentées, la période de l’an iii à l’an vi en revanche est souvent la parente pauvre des ressources archivistiques. L’exhaustivité est donc impossible, mais la confrontation des données survivantes permet cependant de proposer une cartographie des cours en activité sous la Révolution sur une base départementale et indépendamment de l’existence concomitante de plusieurs cours au sein d’un même département. Un ou multiple, le cours d’accouchement est l’émanation d’une même politique sanitaire départementale, marquée par la volonté de faire bénéficier l’ensemble du département de toute formation organisée. Les cours d’accouchement professés à titre privé ne sont pas pris en compte car ils n’apparaissent qu’incidemment dans les archives. C’est donc une cartographie des cours publics d’accouchement au sens actuel du terme, que je propose, c’est-à-dire des cours que les administrateurs de département ont choisi de maintenir ou de créer, qu’ils encadrent et qu’ils financent. Aux côtés des cours concrètement organisés, apparaissent les projets et les vœux de création de cours, car l’intérêt porté à la formation des sages-femmes se manifeste aussi par un nombre non négligeable de projets non réalisés, de sommes votées et non utilisées.

  • 71 Hucherard, Sausseret, Girault, Mémoire historique et instructif sur l’hospice de la Maternité, Par (...)
  • 72 Sur les cours à l’Hôtel-Dieu, voir Bardet J.-P., Rouen aux xviie et xviiie siècles, les mutations (...)
  • 73 AD Rhône, 1 L 531.
  • 74 Dubreuil-Chambardel L., L’Enseignement des sages-femmes …, op. cit., p. 67 ; AD Maine-et-Loire, 8 (...)
  • 75 AD Bas-Rhin, 150 J 110.
  • 76 AN, F17/2295, et AD Gironde, 1 N 1*.
  • 77 Léonard J., Les Médecins de l’Ouest …, op. cit., p. 218-219.
  • 78 Ibid., p. 220.
  • 79 AD Isère, L 532, L 54*.

45La Révolution et le passage de relais entre administrations ont interrompu un certain nombre de cours. Néanmoins, l’arrêt d’un cours dans ces conditions n’équivaut pas à sa remise en cause. L’enseignement obstétrical délivré sous l’Ancien Régime est marqué par des interruptions, des reprises, des déplacements de cours, et rares sont les villes où la formation des sages-femmes s’est institutionnalisée au point d’être parfaitement pérenne et régulière. Ce sont d’ailleurs les villes où elle perdure en dépit des aléas révolutionnaires : Paris (Office des Accouchées de l’Hôtel-Dieu, puis Hospice de la Maternité à partir de 1797)71, Rouen (anciennes écoles de chirurgie et Hôtel-Dieu)72, Lyon73, Angers (hospice des enfants naturels de la Patrie)74, Strasbourg (école d’accouchement)75, Bordeaux (hospice de la maternité)76, Caen (faculté de médecine)77, Lille (ancienne école de chirurgie)78 et Grenoble (hôpital militaire)79. Ces villes, chefs-lieux de département, sont des centres anciens de formation médicale (médecine, chirurgie, obstétrique) et disposent des ressources cliniques nécessaires. Là où les cours d’accouchement sont ancrés dans une institution hospitalière, ils survivent mieux. On ne compte cependant qu’une dizaine de cours dans ce cas, rayonnant dans les plus grandes villes (Paris, Lyon, Rouen, Strasbourg), liés à la personnalité hors norme d’un enseignant (Chevreul à Angers, Marguerite Coutanceau à Bordeaux) ou prenant la suite d’une tradition solide de pédagogie médicale (Caen, Lille, Grenoble).

46La formation des sages-femmes ne se réduit pas, toutefois, à ces quelques phares. Les années 1790-1791 (carte 1) s’inscrivent dans la suite de l’Ancien Régime. Les cours sont maintenus, refondés ou réorganisés. Certaines régions présentent une belle densité comme l’Ouest, de la Normandie à la Bretagne orientale et au Maine. Le Sud-Ouest n’est pas en reste avec un arc de cours qui s’étend de la Gironde aux Hautes-Pyrénées. L’est du Massif central et plus au nord la Bourgogne, sont aussi des terres où l’enseignement obstétrical s’obstine à pousser ses rejetons. Le Nord, l’Est champenois et lorrain jusqu’à l’Alsace, régions populeuses où le besoin de sages-femmes instruites a très tôt été ressenti, maintiennent leurs cours. Des projets voient le jour, là où les cours ont été interrompus (Marseille, Castres, Troyes), mais aussi là où la Révolution est l’occasion de fonder une nouvelle structure (Cantal, Bas-Rhin, Hautes-Alpes). Quelques vides persistent néanmoins que ne sillonnent déjà plus les démonstrateurs itinérants : l’Ouest breton, le Sud aquitain ; ou dont les faibles moyens, encore appauvris par le découpage départemental, n’ont pas permis le maintien des cours : rebords méridional, occidental et septentrional du Massif central, Sud-Est du pays. Plus proche sans doute du cœur politique battant du pays, et donc plus sensible aux atermoiements législatifs, la zone d’influence parisienne forme un autre espace où les cours d’accouchement sont absents.

  • 80 Soboul A., La Révolution française, nouvelle édition revue et augmentée du Précis d’histoire de la (...)
  • 81 AD Marne, 1 L 1248.
  • 82 Gélis J., « La pratique obstétricale dans la France moderne : les carnets du chirurgien-accoucheur (...)

47Très rapidement cependant, les difficultés financières et politiques entravent la bonne marche des cours. La transformation des assignats en papier-monnaie à l’automne 1790 et leur dépréciation immédiate et continue font fondre à toute vitesse les sommes votées pour l’organisation des cours80. La Marne réussit de 1790 à l’an iv à maintenir des cours « qui [avaient] lieu tous les ans pendant deux mois dans les principales communes du département », soit à Reims, Châlons, Vitry-le-François, Sainte-Menehould, Épernay et Sézanne. Dès l’an iii pourtant, la machine s’enraye et le département ne parvient plus à payer suffisamment ses démonstrateurs qui s’en plaignent amèrement auprès des administrateurs81. Mais la situation empire encore en l’an iv puisque ce sont désormais les secours aux élèves sages-femmes qui sont versés avec retard. Le 15 thermidor, le chirurgien Robin82 prend de nouveau la plume :

  • 83 AD Marne, 1 L 1248.

En prérial dernier je vous ai fait passer l’état du cours d’accouchement : les élèves n’ont pas encore été payées de ce que vous leur avez accordé par votre délibération du 23 ventôse présente année, parce que la municipalité n’étoit pas autorisée à m’en faire délivrer le montant comme le district l’avoit fait les années précédentes. Ces femmes ont des besoins très pressants et elles ne cessent de m’importuner pour être remboursées de leurs avances83.

  • 84 Ibid.
  • 85 Ibid.

48Le département se trouve finalement dans l’incapacité d’acquitter son dû84. La tentative en l’an v pour obtenir du ministère de l’Intérieur le versement de 6 000 francs en espèces métalliques pour la remise en place des cours visiblement suspendus à Vitry, Sézanne, Épernay et Sainte-Menehould depuis l’an iii, se solde par une fin de non recevoir. Elle manifeste plus généralement la quasi impossibilité de faire face aux besoins de la formation obstétricale au temps des assignats85.

  • 86 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

49Les aléas politiques entravent eux aussi le bon fonctionnement des cours d’accouchement. Avant même la chute de la royauté, les démonstrateurs se plaignent que des nostalgiques de l’Ancien Régime entravent le bon déroulement de leur mission. En juillet 1792, le chirurgien Bonnieu, qui vient de commencer son enseignement à Saint-Brieuc pour seulement deux élèves sages-femmes, s’emporte : « D’où vient donc une pareille insouciance pour cet établissement ? […] elle peut dépendre encore, des conseils perfides de ces traîtres, qui font envisager la constitution comme un fléau, et ses bienfaits comme des crimes86 […] ».

  • 87 AD Côte-d’Or, L 542.

50Après le 10 août en Côte-d’Or, le refus du chirurgien Énaux de satisfaire aux obligations de la loi du 14 août 1792 en prêtant serment « d’être fidèle à la nation, et de maintenir la liberté et l’égalité » entraîne son remplacement en 1793 par deux autres démonstrateurs, Chaussier et Hoin87. En Ille-et-Vilaine, François-Jean Mahé, démonstrateur d’accouchement, écrit, dans une lettre à l’administration départementale en septembre 1792 :

  • 88 AD Ille-et-Vilaine, L 965.

Vous scavez, comme moi, Messieurs, que le quart d’heure actuel n’est guères propice pour donner à l’instruction tout l’essort qui lui convient ; cela ne pourra même avoir lieu que l’ordre ne soit un peu rétabli et que les nuages du fanatisme ne soient en partie dissipés.88

  • 89 Ibid.
  • 90 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

51L’aggravation de la guerre qui oppose la France à l’Europe coalisée est un autre facteur de dysfonctionnement. Le même Mahé est d’ailleurs « obligé de suspendre ses opérations par l’effet des insurrections » le 20 juillet 179389. Dans les Côtes-du-Nord, Bonnieu est appelé en l’an ii pour être chirurgien de première classe dans l’Armée de Sambre-et-Meuse90.

  • 91 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 224.

52Toutes ces difficultés expliquent l’étiage atteint par le nombre de cours d’accouchement en l’an iv (carte 2)91. La formation bourguignonne s’effondre, et de la même façon, les cours charentais ou limousins. Dans le Sud, seules les Hautes-Pyrénées et l’Aquitaine résistent vaillamment mais l’Aude et le Gard ne parviennent pas à maintenir leur enseignement quand le Cantal renonce à projeter des cours. À l’opposé, l’Ouest breton, angevin et normand perpétue ses traditions locales qui vacillent pourtant, à l’instar de la Champagne. La volonté de former des sages-femmes ne sombre pourtant pas avec la réalité des cours. Les vœux et les projets d’organisation de cours renaissent, encouragés par les avancées du travail législatif dont les fruits, loi sur les écoles centrales et loi sur les écoles de santé, mûrissent lentement.

  • 92 AD Lozère, 1 N 103*.

53Le tournant se prend en l’an vii, et d’une façon plus évidente encore, en l’an viii. Le retour à la monnaie métallique, le changement de régime politique avec la mise en place du Consulat, la reprise en mains de l’administration départementale avec la création des préfets, l’éloignement des champs de bataille sont autant de facteurs favorables à la réorganisation de la formation obstétricale. Des cours se remettent en place, généralement dans des départements où ils avaient existé pendant les premières années de la Révolution, mais aussi dans d’autres où toute velléité de former des sages-femmes avait disparu depuis l’Ancien Régime comme la Corrèze ou la Haute-Garonne. L’interruption n’a parfois duré que peu de temps comme en Côte-d’Or où les cours ont cessé pendant deux ans. Le nombre de départements où des cours d’accouchement fonctionnent augmente de nouveau pour connaître un apogée en l’an x (carte 3). L’Aquitaine, vieille terre de démonstrateurs, campée aux heures les plus difficiles sur les points d’ancrage solides de la Gironde et du Lot-et-Garonne, s’est élargie aux Landes et au Gers. Le Languedoc, où les États avaient multiplié les cours d’accouchement dans la décennie 1780, compte de nouveau des écoles en Haute-Garonne, dans l’Hérault et dans l’Aveyron. Plus au nord, la Bourgogne et la Lorraine renouent avec la formation obstétricale, à l’instar de la Touraine et de la Beauce. Les lacunes sur la carte sont encore réelles mais un phénomène nouveau se fait jour. Aux côtés des départements où médecins, chirurgiens ou sages-femmes professent l’art des accouchements, se multiplient les départements où préfets et conseils généraux réclament le droit d’en organiser autant. Le centre de la France, du Cher à la Haute-Vienne en passant par l’Indre, la Creuse et la Vienne, n’a qu’une voix pour demander la mise en place de cours locaux. En Lozère, on se souvient que jadis des démonstrateurs ont porté la bonne parole obstétricale, et l’on souligne en l’an x que « la nécessité d’un cours de cette nature se fait sentir de plus en plus dans ce département92 ». En Vendée la même année, l’attente est identique :

  • 93 AD Vendée, 1 N 1.

Le conseil avoit dans ses précédentes sessions demandé l’établissement d’un cours d’accouchement ; l’absence de tout secours en ce genre dans les communes de campagne de ce département en sollicite de toute part la mise à exécution.93

  • 94 AD Indre, N 9.
  • 95 AD Aude, 1 N 4.

54Ces vœux, ces projets, ces votes prévisionnels de fonds montrent la montée de l’exigence. L’accélération du processus législatif qui mène à la loi du 19 ventôse an xi s’explique aussi par l’impatience des départements qui s’exprime par la voix des conseils généraux réformés. Le paragraphe « cours d’accouchement » ou « sages-femmes » devient alors, pour longtemps, un passage obligé des procès-verbaux de délibérations. Il révèle l’accord profond qui se manifeste d’emblée entre le préfet, émanation du pouvoir central, et les assemblées. Représentant du gouvernement dans le département mais aussi seul agent exécutif du département, rarement en poste plus de deux ou trois ans, le préfet prend toutefois très à cœur les destinées du territoire qui lui est confié. Il est l’intermédiaire privilégié entre le ministère de l’Intérieur et l’assemblée départementale : dans l’Indre en l’an viii, le conseil prie le gouvernement « par l’organe du citoyen préfet d’établir dans le chef-lieu de ce département un cours temporaire d’accouchement94 ». En l’an ix, dans l’Aude, préfet et ministre sont sollicités de concert pour qu’un « établissement de cette nature […] soit incessamment formé95 ».

55Mais le préfet n’est pas une simple courroie de transmission, et il devance souvent les lenteurs ministérielles et législatives du début du Consulat, en rédigeant les arrêtés réglementaires des futurs cours d’accouchement, en proposant des sommes à voter au conseil général, en rappelant même les conseillers à leurs engagements d’une année sur l’autre :

  • 96 AD Bas-Rhin, 1 N 4.

(Bas-Rhin, an ix) On s’est occupé de cet important objet ; mais l’arrêté projeté pour un cours d’accouchement n’a point encore été livré à l’impression ; il sera communiqué, si le conseil le désire, comme pièce de renseignement au 3e bureau et je recevrai avec plaisir toutes les observations qui pourront m’être faites.96

  • 97 AD Cher, N 4.

(Cher, an x) Vous avez énoncé le vœu, dans vos précédentes sessions, qu’il fut établi dans le département un cours d’accouchement. L’humanité réclame que vous exécutiez cette année un projet aussi utile. Je demande qu’un fond de 3 000 francs soit effectué à cette dépense.97

56L’entente est complète, y compris lorsqu’il s’agit, comme à Rennes, d’écarter un démonstrateur en supprimant son cours et ses honoraires, tout en prévoyant de faire immédiatement renaître l’institution supprimée :

  • 98 AD Ille-et-Vilaine, 1 N 1*.

(An xi) J’ai supprimé le traitement de l’ancien professeur d’accouchements, et je l’ai révoqué, ainsi que vous en avez témoigné le désir ; j’espère que vous partagerez cependant mon opinion sur l’établissement d’un cours d’accouchement dans la ville de Rennes, afin d’instruire des sages-femmes pour les campagnes où l’impéritie occasionne de nombreux accidents.98

57Dans un système où le préfet est censé être la main du gouvernement, l’opinion du ministre de l’Intérieur est toutefois souvent prise de vitesse par les initiatives préfectorales. Deux méthodes peuvent être employées : faire montre de diplomatie ou imposer ses vues. Proche de Bonaparte, Claude-Laurent Bourgeois de Jessaint, préfet de la Marne, privilégie en l’an ix l’approche négociatrice :

  • 99 AD Marne, 1 L 1248.

Comme je prévois qu’il pourra se passer encore plusieurs mois avant que le travail des conseils généraux ait reçu la sanction du gouvernement, et que le moindre délai dans cette circonstance peut être fatal, y aurait-il de l’indiscrétion de ma part de vous demander s’il ne serait pas possible de faire reprendre sur le champ les cours d’accouchements.99

58Mais tous ses collègues n’ont pas cette patience. Dans les Hautes-Alpes, Charles-François de Ladoucette prend le 4 frimaire an xi un arrêté d’ouverture d’un cours d’accouchement à Gap, prévu pour le 1er nivôse suivant. Le 30 frimaire, veille du début du cours, il informe in extremis son ministre Chaptal de sa décision et lui demande son approbation. Le temps que le courrier arrive à Paris, le ministre est mis devant le fait accompli.

  • 100 AD Maine-et-Loire, 1 N 3*.

59Si le préfet est l’ordonnateur des dépenses variables départementales, l’autorisation du ministre de l’Intérieur pour mettre en place un cours d’accouchement reste indispensable même lorsque les fonds existent en théorie et que le conseil général a décidé et voté leur emploi. Cette toute-puissance ministérielle impose parfois d’user d’expédient comme dans le Maine-et-Loire où le conseil général rappelle en l’an x que le ministre n’a accordé aucune somme pour le cours d’accouchement et déclare qu’il « serait préférable de prendre la somme destinée au cours d’accouchement, sur quelque article de la dépense relative aux arts et aux sciences spéculatives100 ». Le silence ministériel est opportunément interprété comme un consentement jusqu’à preuve du contraire.

  • 101 AD Haute-Garonne, 1 N 1*.
  • 102 AD Ille-et-Vilaine, L 965.
  • 103 AN, F17/2457, Ariège. Le décret régissant le fonctionnement des écoles centrales a subi un certain (...)
  • 104 Ibid., projet de loi en treize articles.

60Le chapitre budgétaire auquel est rapportée l’allocation pour les cours d’accouchement varie pendant les premières années du Consulat et de l’Empire : dépenses de préfecture parfois (Haute-Garonne)101, mais le plus souvent instruction publique dans la continuité des tentatives législatives de rattachement de ces cours aux écoles centrales menées entre l’an iii et l’an ix. Très concrètement, il arrive que les frais des cours d’accouchement soient prélevés sur les fonds de l’école centrale comme c’est le cas en Ille-et-Vilaine en l’an vi (le professeur obtient du ministre que « cet établissement entrât dans les dépenses de l’École Centrale102 »). L’assimilation est telle que l’ariégeois Pilhès en l’an xi affirme sans le moindre doute qu’il « y avait par la dernière organisation de l’instruction publique un professeur de l’art des accouchemens dans chaque école centrale103 ». Cette convergence entre les propositions législatives et une pratique générale dans la rédaction des budgets confirme la pertinence de l’échelle départementale pour l’organisation de la formation des sages-femmes. La pression exercée par les départements sur le gouvernement à travers la multiplicité des vœux, quand les chirurgiens provinciaux ne vont pas jusqu’à proposer un projet de loi prêt à voter104, n’est pas seulement un rappel insistant de la nécessité d’une telle formation, mais une justification de leur compétence pour l’accueillir et la faire fonctionner.

Le fonctionnement des cours

  • 105 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin…, op. cit., p. 130-154.

61Pendant la décennie qui sépare le début de la Révolution de la loi de l’an xi, l’enseignement obstétrical à destination des sages-femmes reste, dans les formes, relativement fidèle à ce que l’Ancien Régime avait mis au point105. Les variations, dans l’ensemble mineures, sont le résultat de l’expérience accumulée au cours du quart de siècle précédent.

Durée et fréquence des cours

  • 106 Il peut arriver que les démonstrateurs complètent d’eux-mêmes gratuitement la durée du cours comme (...)
  • 107 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 136.
  • 108 AD Côte-d’Or, L 542.
  • 109 AD Sarthe, L 32.
  • 110 AD Ille-et-Vilaine, L 965.
  • 111 AD Isère, L 532.
  • 112 AD Puy-de-Dôme, L 2207.
  • 113 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

62La brièveté des leçons est une caractéristique récurrente de la formation des sages-femmes avant 1789 : six semaines souvent, huit semaines lorsqu’intendants, États ou assemblées provinciales se montrent généreux ou lorsque les démonstrateurs réussissent à plaider la cause d’un cours plus long106. Les cours d’une durée supérieure sont rares : trois mois en Haute-Guyenne, six mois à Mâcon et Arras107. Sur ce point, la Révolution correspond à une légère évolution puisque les cours d’accouchement d’une durée inférieure à deux mois sont désormais exceptionnels. La Côte-d’Or avec son mois de formation détient la palme de la rapidité pédagogique, à peine compensée par la répétition biannuelle du cours108. Le Doubs poursuit l’habitude antérieure en proposant deux mois d’enseignement annuels, mais la durée qui revient désormais très fréquemment dans les projets est celle d’un trimestre : Sarthe (1791)109, Ille-et-Vilaine (1792)110, Isère (1793)111, Puy-de-Dôme (an iii)112 ; tandis que les cours semestriels sont rares : Côtes-du-Nord (1792)113. Le doublement du cours, pratique de plus en plus fréquente sous l’Ancien Régime mais qui ne constituait pas une obligation, fait ainsi son entrée dans le champ réglementaire local, en adéquation avec les vœux de la Société royale de médecine en 1790.

  • 114 AD Gers, L 280.

63Dans les faits et lorsque l’indemnité les défraie suffisamment de leurs dépenses, les élèves reviennent sans difficulté poursuivre les cours d’une année sur l’autre. L’exemple du Gers qui propose à ses accoucheuses une session de deux mois au printemps (avril-mai) et une seconde à l’automne (octobre-novembre) montre que certaines femmes font bien plus que doubler leur cours. En novembre 1793, Barthélémie Lannelongue du district de Mirande et Josèphe Soulés du district d’Auch entament leur cinquième session de formation. À l’issue de ce cours qui s’achève en avril 1794 après six mois d’enseignement ininterrompu, ces deux jeunes femmes ont suivi les démonstrations pendant 14 mois répartis entre le printemps 1791 et le printemps 1794. Ces exemples ne sont en rien isolés puisque sur les 16 élèves gersoises du semestre 1793-1794, près de la moitié ont fait au minimum deux cours avant celui-ci114.

  • 115 AD Saône-et-Loire, C 525 ; N 82.
  • 116 Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital …, op. cit., p. 27.
  • 117 AD Marne, 1 L 1248 ; RLRES 1, op. cit., p. 43.

64Unique mais porteur d’inspirations ultérieures, le cours de Mâcon est fondé en 1782 par une délibération des États pour une durée d’une année au total, répartie en deux semestres d’internat. Il se poursuit jusqu’en l’an iii avant d’être interrompu, faute de fonds115. De manière plus surprenante peut-être, Paris est à la traîne du strict point de vue de la durée des cours. Le temps de formation à l’Office des Accouchées est de trois mois116, et à partir de l’an v, le cours d’accouchement organisé pour les sages-femmes à l’École de santé de Paris ne dépasse pas deux mois, alors que celui réservé aux étudiants en médecine est de quatre mois117. La qualité de la formation – et surtout de la formation clinique – ainsi que la sélection des élèves opérée par la maîtresse sage-femme à l’Office des Accouchées compensent cependant en grande partie la brièveté des cours. À l’École de santé, les aspirantes se caractérisent généralement par un niveau d’instruction primaire supérieur. Les élèves sages-femmes de ces deux institutions sont de ce fait plus instruites et plus attachées à la réussite de leur apprentissage que la plupart de leurs collègues provinciales, car elles constituent une infime élite par rapport à l’ensemble des femmes formées dans le pays.

Recrutement et rémunération des démonstrateurs

  • 118 Gélis J., La sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 127-128.

65Là où les cours n’ont pas cessé entre l’Ancien Régime et la Révolution, les professeurs nommés par les intendants et les assemblées provinciales sont restés en place : Énaux à Dijon, Nedey à Besançon, Chevreul à Angers, tout comme Robin à Reims et Mangin à Châlons. Seule différence : la perte des privilèges associés au statut de démonstrateur de l’art des accouchements (exemptions fiscales, exemption du logement des gens de guerre, etc.) qui disparaissent lors de la nuit du 4 août118. Ne reste plus que le traitement extrêmement variable fixé par les administrations départementales.

  • 119 AD Sarthe, L 32.
  • 120 AD Aube, 5 M 32.
  • 121 AD Ille-et-Vilaine, L 965.
  • 122 Ibid.
  • 123 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

66La définition des attributions du démonstrateur entre en ligne de compte et la perspective d’un cours annuel de deux ou trois mois comparée à celle d’un enseignement continu et ambulant de district en district tout au long de l’année aboutit à des montants très différents qui au fil de la période s’adaptent au « surhaussement des denrées ». En décembre 1791, le département de la Sarthe décide d’accorder 500 livres à son professeur119. Moins généreuse, l’Aube ne prévoyait l’année précédente qu’un traitement de 400 livres pour une durée d’enseignement équivalente120. À l’inverse, la Bretagne se montre d’une grande libéralité. Que ce soit en Ille-et-Vilaine où le citoyen Brione reçoit en 1791 et 1792 un traitement annuel de 1 000 livres121, et où son collègue, Mahé, en perçoit le double122, ou dans des Côtes-du-Nord où le chirurgien Bonnieu est rémunéré 1 500 livres par an123, les honoraires paraissent calculés en fonction d’un dévouement exclusif du démonstrateur à sa tâche. S’il ne lui est en aucune manière interdit de pratiquer plus largement son art, les administrations de ces départements attendent néanmoins du professeur de l’art des accouchements qu’il consacre le principal de son temps à la formation de ses élèves.

  • 124 Ibid.
  • 125 AD Marne, 1 L 1248.

67Les obligations inhérentes à la fonction de professeur de l’art des accouchements (ou professeur d’accouchement) relèvent d’une forme de « service public ». Lorsque la charge pédagogique occupe le médecin ou le chirurgien à plein temps, son assimilation à un fonctionnaire est évidente, comme le souligne Jean-Marie Vincent des Côtes-du-Nord, dans sa demande d’augmentation en l’an iii124. Mais même quand la durée des cours est plus limitée dans le temps, la conscience d’œuvrer pour le bien commun et de mériter à ce titre la reconnaissance pécuniaire de l’État est présente sous la plume des démonstrateurs : « Quoique nous ne soyons ni fonctionnaires publics, ni commis salariés par la Nation, ne remplissons-nous pas des fonctions aussi utiles que sacrées ?125 »

  • 126 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 150.

68Plus remarquable encore, l’intégration dans la fonction publique peut à l’occasion s’élargir aux élèves sages-femmes, en général simplement défrayées de leur entretien pendant le temps de la formation par l’administration départementale126. Au mois de ventôse an iii, les élèves du cours d’accouchement de Châlons adressent à l’administration centrale de la Marne une pétition pour réclamer la révision de leur indemnité, réduite à peau de chagrin par la flambée ininterrompue des prix. Les administrateurs ne balancent pas pour accorder l’augmentation souhaitée et la justifient ainsi :

Vu aussi l’avis du district de Chalons qui estime, vu le surhaussement des denrées, qu’il y a lieu d’accorder trois livres par jour à chacune des élèves qui se rendra à Chalons pour y suivre le cours d’accouchement.

Vu la loi du 4 pluviôse qui détermine le mode des indemnités à accorder aux fonctionnaires publics, les administrations civiles et aux employés,

  • 127 AD Marne, 1 L 1248.

Le directoire du département de la Marne ; considérant que ceux des citoyens dont les traitements sont au-dessous de la 10e classe, doivent recevoir en indemnité une somme égale à leur traitement actuel, que ces dispositions quoi que non nommément dispositives aux élèves des cours d’accouchements peuvent néanmoins leur être appliquées de manière que d’après les principes qui se trouvent consignés dans la loi surénoncée, l’indemnité de ces élèves qui les années précédentes étoit fixée à 15 s. doit être fixée à trente.127

  • 128 AP, op. cit., t. 30, Annexes, p. 40.

69Tentative maladroite pour fonder en droit civil la décision du département ou conviction que le futur personnel obstétrical des campagnes est quoi qu’il arrive au service de la patrie, dans les deux cas, le lien établi entre fonctionnariat et place d’élève sage-femme s’inscrit dans une généalogie de la vocation publique de la sage-femme qu’a rappelée Guillotin dès 1791128. En envisageant, pour des raisons certes conjoncturelles, un statut d’élève fonctionnaire, le département de la Marne inaugure une définition nouvelle et riche d’avenir de la sage-femme en formation, définition peu appréciée sur le moment, par Mangin, le professeur du cours :

  • 129 AD Marne, 1 L 1248.

D’après l’énoncé cy-contre du département [arrêté du 26 ventôse ci-dessus], je crois pouvoir vous observer que ces administrateurs ont mal saisis la loi du 4 pluviôse, qui ne me paroit, et à beaucoup d’autres nullement applicable aux élèves du cours d’accouchement, ni à ce qu’on leur donne à titre de subsistance, elles ne sont rien, elles n’ont ni qualités, ni caracthère public, encor moins des appointemens annuels ; ce sont de pauvres femmes de campagne à qui l’on accorde très petitement de quoi subsister les deux mois que dure le cours dans une ville où les commestibles sont hors de prix […].129

La voie du concours

70L’affirmation d’un « caracthère public » se double enfin d’une manière nouvelle, bien que non systématique, de recruter les démonstrateurs pour les cours d’accouchements : le concours. Loin d’en faire une loi générale, les administrateurs départementaux n’ont recours à cette méthode que dans des circonstances bien précises : en cas d’interruption temporaire des cours et donc de vacance du poste de professeur. Le concours ouvre alors la charge pédagogique obstétricale à des hommes qu’on peut qualifier de nouveaux, dans la mesure où ils ne sont pas passés par les réseaux d’influence de l’Ancien Régime, même si ce sont en revanche des praticiens confirmés.

  • 130 Léonard J., Les médecins de l’Ouest …, op. cit., p. 713.

71La notion de concours au sens de compétition pour l’obtention d’une place est ancienne. Les Dictionnaires de l’Académie française, en proposent tous, à peu de chose près, la définition suivante : « On dit, Mettre au concours une Chaire de Théologie, de Droit, de Médecine, etc. pour dire, la mettre à la dispute entre plusieurs prétendans, pour la donner à celui qui aura le plus de capacité ». Le concours implique l’égalité des candidats et son résultat sanctionne la seule prééminence de l’aptitude et du savoir. Il est l’antithèse de la nomination, le remède à l’arbitraire, et s’inscrit naturellement, à ce titre, dans la logique révolutionnaire qui a décrété dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen l’égale admissibilité de tous à tous les emplois (article 6)130.

  • 131 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.
  • 132 Le décret du 14 frimaire an ii remplace tous les administrateurs départementaux par des agents nat (...)
  • 133 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.
  • 134 Ibid.
  • 135 Ibid.

72Sans reposer sur une base législative précise, la décision de mettre au concours les chaires d’accouchement est pourtant prise par plusieurs départements au début des années 1790. Dans les Côtes-du-Nord, deux concours ont successivement lieu en 1790 et en l’an iii. Le chirurgien Bonnieu obtient l’un des deux postes prévus initialement par l’administration départementale, le second n’étant pas pourvu. Le second concours, qui a lieu les 1er et 2 brumaire an iii, est nécessité par l’appel de Bonnieu aux armées131. Le jury est composé d’officiers de santé désignés par les administrateurs du département, mais le concours est public et ouvert à des candidatures de toutes origines. On y trouve François-Jean Mahé, élu démonstrateur dans l’Ille-et-Vilaine en mai 1792, forcé à l’automne 1793 d’interrompre ses fonctions et devenu entre-temps agent national du district de Port-Malo132. Face à lui, trois candidats « locaux » : Charles Marie Beuscher de Quintin, le sieur Connen et Jean-Marie Vincent de Port-Brieuc. Les modalités du concours sont parfaitement connues par le procès-verbal qu’en dressent les jurés et par la lettre de contestation du résultat qu’écrit François-Jean Mahé le jour même de sa proclamation133. Les postulants ont jusqu’à la veille du concours pour faire connaître leur participation et présenter leur certificat de civisme conformément à l’arrêté du 4 mars 1793134. Le jour dit, ils sont individuellement examinés par les jurés qui leur posent les questions « qui pouvaient le mieux [les] instruire de leurs connoissances, tant sur la théorie et la pratique des accouchemens, que sur les maladies des femmes qui y sont relatives135 ». L’examen se fait entièrement à l’oral, ce qui provoque a posteriori la fureur de Mahé, candidat malheureux :

  • 136 Ibid.

Sans remonter à la singulière méthode avec laquelle on a ourdi les questions auxquelles tu étais présent, au vice d’une telle manière d’examiner, au refus formel qui m’a été fait de prendre les demandes par écrit avant que d’y répondre […].136

73La vérification des connaissances ne prévoit aucune épreuve pratique ou clinique. La confiance dans les qualités d’accoucheurs des candidats est acquise ; c’est leur aptitude pédagogique qui est évaluée. L’immédiate et violente remise en cause de l’honnêteté des examinateurs par Mahé est révélatrice de l’attente exigeante qui entoure désormais le recrutement par concours :

  • 137 Ibid.

[…] sans m’étendre, dis-je, sur l’incompétence de trois officiers de santé de classe ordinaire, pour procéder à la nomination d’un professeur, sans mettre en évidence des abus dont je déchirerai le rideau à la première sommation légale qui m’en sera faite, je m’arrête à un passage du procès-verbal relatif au prétendu concours […]. Je finis par protester contre le procès-verbal qui ne respire que l’arbitraire et la partialité. Je déclare la volonté de me pourvoir devant qui aura droit de frapper de nullité un concours aussi irrégulier […].137

74Dans ces formules véhémentes se lit la détestation de tout ce qui rappelle l’Ancien Régime. Les mots d’arbitraire et de partialité sont lourds de sens. Pour annuler ce concours qui à ses yeux n’en est pas un, Mahé en appelle à un autre concours qui, du moins l’espère-t-il, répondra à ses souhaits autant qu’à l’idéal d’égalité dont ce type d’épreuve doit être porteur :

[…] pour mettre dans le plus grand jour tout le défectueux d’une pareille décision, je provoque individuellement et collectivement les trois examinateurs de choisir sous le délai d’une décade et aux frais de quiconque échouera, soit Paris, Caen, Angers ou Rennes pour mesurer nos connoissances respectives en la matière du concours et faire statuer sur la supériorité et l’infériorité de chaque d’entre nous.

75Le recours à une instance extérieure pour rejuger le cas témoigne chez le candidat malheureux d’une culture juridique de l’appel, puisqu’il s’agit de s’adresser à des examinateurs dont l’appréciation est réputée libre de toute attache particulière et surtout d’en appeler à la sagacité d’hommes de l’art pratiquant dans des cités où existe un enseignement médical. L’appartenance préalable de Mahé au « corps » des démonstrateurs en fait un candidat d’une exigence redoutable, que le choix des examinateurs briochins dégrade au sens le plus littéral du terme. Sa contestation clairement placée sur le terrain du droit tend à faire jurisprudence en imposant le choix de jurés dont il requiert la même expérience et les mêmes compétences que celles réclamées aux postulants.

76Nouveauté donc que ces concours ; nouveauté rare mais précieuse, qui entend lier, dans le droit, égalité républicaine, service public et excellence scientifique. Concrètement, le bouleversement reste limité. Symboliquement, dans le domaine de l’enseignement obstétrical et au-delà, il est majeur. En 1789, le démonstrateur de l’art des accouchements nommé par l’intendant remercie pour la grâce qui lui est faite. En 1794, le candidat écarté selon lui à tort invoque la science et les principes de la Révolution et réclame l’organisation d’un nouveau concours.

Se porter au-devant des élèves : heurs et malheurs du cours itinérant

  • 138 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 113.
  • 139 Ibid., p. 113-123.

77En 1759, Angélique du Coudray, « sage-femme errante138 », armée de sa « poupée » et de son manuel, chausse ses bottes de sept lieues pour parcourir la France. Lorsqu’elle donne son dernier cours à Bourg-en-Bresse en 1783 avant de s’installer en Aquitaine auprès de ses neveux Coutanceau, elle a accompli un exploit unique en France et en Europe. Un quart de siècle d’enseignement itinérant, à l’échelle d’un royaume dans sa quasi intégralité, des milliers d’élèves, la reconnaissance, parfois agacée mais réelle, de l’administration royale et du personnel médical masculin, autant de réussites que peuvent lui envier tous les accoucheurs de son temps139. Si l’exemple est remarquable, la portée de la méthode employée est toutefois restreinte. Dans l’esprit d’Angélique du Coudray, se porter au-devant des élèves pour délivrer de loin en loin une formation minimale est déjà un pis-aller de très loin inférieur au cours régulier et géographiquement stable. Pendant les années 1790-1803, le cours itinérant jette ses derniers feux et au moment du vote de la loi de ventôse an xi, il n’est plus guère de voix pour le défendre. L’abandon du cours d’accouchement ambulant est, s’il en est une, la vraie rupture dans la formation obstétricale à l’époque révolutionnaire.

  • 140 AD Marne, 1 L 1248.
  • 141 AD Isère, L 55*.

78Avant toute chose, il faut différencier formellement cours itinérant et cours de district. La caractéristique du premier est d’être assuré par un seul et même démonstrateur qui se transporte à intervalles plus ou moins réguliers de ville en ville ou en village. Il est fréquent que les « arrêts » du démonstrateur se fassent dans les chefs-lieux des districts d’un département. En cela le cours itinérant est cours de district. Mais cette dernière appellation concerne aussi les cours fixes organisés annuellement dans les chefs-lieux de districts et assurés par des démonstrateurs différents. Pour cette raison, la dénomination « cours de district » leur sera réservée. Pendant la période révolutionnaire, quelques départements accordent leur préférence à cette multiplication des cours, calquée sur le découpage administratif. C’est le cas de la Marne (Reims, Châlons, Épernay, Sainte-Menehould et Sézanne)140, c’est aussi le cas de l’Isère (Grenoble, Vienne, Saint-Marcellin et Crémieu) en 1791141. Cours itinérant et cours de district relèvent de la même logique : il s’agit de rapprocher l’enseignement obstétrical des élèves sages-femmes.

  • 142 AN, F17/2457, Ariège ; AD Gard, C 708.
  • 143 AN, F17/2457, Ariège.

79En général adaptation aux circonstances, l’itinérance enseignante est aussi défendue comme une méthode pédagogique par quelques démonstrateurs dans les années 1790-1803. La justification théorique la plus avancée est adressée au ministre de l’Intérieur, à quelques semaines du vote du 19 ventôse an xi, par le médecin Pilhès, professeur de l’art des accouchements à Pamiers en Ariège jusqu’à la Révolution142. Il s’agit du Mémoire sur la nécessité de l’établissement de cours d’accouchemens et sur le mode d’instruction de cet art, le plus avantageux au public143.

Les cours ambulans d’accouchemens utilement organisés, sont seuls propres à procurer ces avantages réels. L’expérience a appris que cette instruction immobile dans une commune de chaque département ne se répendra jamais. Les habitans des campagnes n’en retireront aucune utilité. La décence et les bonnes mœurs ont partout établi l’usage de livrer aux femmes, le soin de secourir leurs semblables, dans le travail de l’enfantement. Ces femmes, soit par insouciance, soit que le moyen d’entretien leur manque, soit qu’elles ne puissent se résoudre à rompre les liens, les affections et les habitudes domestiques, n’abandonneront point leur ménage pour aller chercher au loin les connoissances nécessaires à la pratique de l’art dont elles se sont emparées. Il faut rapprocher l’instruction de leur résidence, la promener dans le département, parce que cet art étant d’un besoin indispensable, il doit aller vers l’artiste qui s’en éloigne.

80L’auteur développe une rhétorique du mouvement, opposant l’immobilité du cours et la stagnation des connaissances, à l’alliance bienheureuse de l’ambulance et de la diffusion du savoir. Point d’enseignement clinique, le cours d’accouchement est ici entendu dans sa définition la plus traditionnelle, celle du cours de démonstration où le mannequin vient au mieux apporter l’esquisse du geste à la répétition des leçons. La dévolution de la pratique des accouchements aux femmes est présentée de manière ambivalente. Incontestable conséquence d’une décence à préserver, elle est aussi dépossession, accaparement d’un art par des mains sans savoir ni savoir-faire. À charge donc pour le démonstrateur de pallier ces lacunes pour rendre à l’accoucheuse sa nécessaire et juste place. Les arguments qui complètent la justification sont plus pratiques : habitudes féminines casanières, indigence probable des élèves potentielles, autant de raisons qui font obstacle au déplacement des postulantes.

81Mais la beauté du discours bute sur la réalité. Le projet de Pilhès a toute l’apparence d’une proposition longuement mûrie et retenue pour ses qualités scientifiques et pratiques :

C’est dans ces vues bienfaisantes qu’il doit être enjoint au professeur de se transporter tous les ans dans quatre chefs-lieux des justices de paix, désignés par le préfet, pour faire dans chacun, un cours d’accouchements de la durée de quarante-cinq jours, pendant lequel il donneroit deux leçons par jour, qui sont suffisantes pour instruire les élèves, tant sur la théorie que sur la pratique de l’ art.

  • 144 Ibid.

[…] Les frais qu’entraînera l’institution des cours d’accouchemens doivent tenir le premier rang dans l’ordre des dépenses que le gouvernement fait pour la prospérité du peuple. Leur durée même ne sera que de quelques années, car aussitôt que toutes les communes de la République seront pourvues de sages-femmes instruites, le nombre des professeurs peut être réduit à un par arrondissement de tribunal d’appel.144

82Mais tout médecin et ancien démonstrateur qu’il soit, Pilhès est dépassé par l’évolution des exigences dans l’enseignement de son art. Tout dans son texte renvoie à un passé révolu : le cours de six semaines soi-disant suffisant, la prétendue fin de la mission du professeur une fois la dernière élève formée. Les treize années d’interruption des cours ariégeois ont figé un discours bâti sur les souvenirs de l’auteur, souvenirs d’autant plus trompeurs qu’ils sont ceux d’un cours non-itinérant, celui de Pamiers. Pilhès n’a jamais mis en pratique ce qu’il préconise et il transpose dans les premières années du gouvernement napoléonien une réflexion sans doute entamée dans les années 1780 pour remédier aux difficultés rencontrées à l’époque. Sa constatation de départ est juste : l’Ariège et plus largement la France manquent de sages-femmes, mais sa conclusion est biaisée par une appréciation faussée de l’organisation concrète des cours d’accouchement dans le pays pendant la décennie précédente. La justification théorique du cours d’accouchement itinérant manque sa cible, précédée par les échecs de toutes les tentatives concrètes dans ce domaine.

  • 145 AD Hautes-Alpes, L 1062.

83Deux régions opposées, les Alpes et la Bretagne, deux démonstrateurs pareillement lancés sur les chemins pour porter la bonne nouvelle obstétricale aux accoucheuses de campagne : deux déceptions et deux abandons au bout du compte. En 1791, le chirurgien Eyméoud de Saint-Bonnet adresse aux administrateurs du département des Hautes-Alpes un mémoire sur la formation des sages-femmes145. Après avoir longuement rappelé le peu d’efficacité du cours institué sous l’Ancien Régime par les États du Dauphiné à Grenoble, l’auteur déclare avoir trouvé le parfait remède à ces défaillances :

Mais si au lieu d’appeler à grands frais dans un point central fort éloigné, plusieurs sujets que vous destinés à l’instruction, vous appliqués (je ne dirai pas ces mêmes frais) mais peut-être la moitié moins, au déplacement unique de l’homme de l’art qui sera commis pour les instruire.

84S’ensuit quantité de calculs destinés à prouver les économies que ce choix permet de réaliser, manière de se concilier les bonnes grâces des trésoriers de ce département pauvre, tout en vantant la rapidité des résultats envisageables (200 élèves sages-femmes en sept ans).

  • 146 Ibid.

85L’enthousiasme des administrateurs est au rendez-vous. Sans tarder, Eyméoud reçoit la charge de professeur de l’art des accouchements et est invité à procéder ainsi qu’il l’a lui-même proposé dans son mémoire. Un an plus tard arrive l’heure du bilan. Quatre cours ont eu lieu dans les différents districts des Hautes-Alpes et le préambule de la lettre qu’adresse le chirurgien à ses commettants se veut la preuve de l’accomplissement de sa tâche : « Les premiers objets que je dois vous présenter sont sans doute les preuves qui constatent l’utilité de l’établissement et la manière dont j’ai rempli mes fonctions146. »

86Mais les belles certitudes sur l’économie des cours itinérants ont cédé la place à des considérations aussi diplomatiques qu’inquiètes sur la dépréciation de l’assignat, la cherté des vivres et du matériel pédagogique, la perte d’une situation établie, le tout rapporté à un traitement de 1 200 livres qui « ne sçauroient suffire au plus strict nécessaire ». Une augmentation de 300 livres rendrait tout juste, eu égard aux circonstances, ce traitement « modique ». Les qualités du cours ambulant ont sombré dans l’expérience et, sans hésitation, le démonstrateur change son fusil d’épaule, prêt à prêcher la stabilité au chef-lieu avec autant de conviction qu’il prêchait l’itinérance :

J’aurois une résidence fixe, je fairois un cours par an de la durée de trois mois, dans la saison où les travaux de l’agriculture sont le moins pressés, j’instruirois vingt ou vingt-quatre élèves pris au nombre de 5 ou de 6 dans chaque district. […] Le système de permanence que je viens de proposer réunit encore l’économie à tous les avantages moraux car 24 élèves pendant trois mois à 25 sols par jour ne coûteroient au département que 2 700 livres à quoi il faudroit ajouter 100 livres pour les prix, les frais de route des élèves et enfin le traitement que l’administration jugeroit convenable de m’accorder.

87Que n’y avait-on pensé plus tôt ? Vienne une objection sur le peu d’entrain à quitter leur village de ces femmes pour qui, Eyméoud le disait l’année précédente, « 30 lieues d’éloignement sont une Méditerranée à traverser », la réponse est toute trouvée : « Il leur importera peu de faire quelques lieues de plus pour s’instruire, étant surtout défrayées de la route ». L’expérience d’un an a suffi à avoir raison du cours itinérant.

  • 147 Les six lettres sont envoyées de Quintin les 20 mars et 4 avril 1792, de Loudéac les 16 et 18 avri (...)
  • 148 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

88Dans les Côtes-du-Nord, l’idée du cours itinérant prend sa source dans l’œuvre du chirurgien Jacques Dubois qui officie ainsi pendant vingt-deux ans, de 1768 à 1790. Malgré une demande de prolongement de sa charge aux administrations départementales du Finistère et des Côtes-du-Nord à l’automne 1790, ce démonstrateur n’est pas reconduit dans ses fonctions. Le département des Côtes-du-Nord organise alors un concours pour recruter deux professeurs dont la mission est de faire cours tout au long de l’année dans les différents districts, concours à l’issue duquel seul le chirurgien Bonnieu est choisi. Commence pour lui le calvaire d’un enseignement itinérant (difficulté à se loger, éloignement familial pesant, perte de revenus) qui ne dure néanmoins que quelques mois puisque, nommé au printemps 1792, il obtient à l’automne de se fixer à Saint-Brieuc. Entre mars et juin 1792, il n’adresse cependant pas moins de six lettres au directoire de département147, témoignant toutes d’un désespoir croissant à la perspective de devoir « courir d’un bout du département à l’autre », de Loudéac à Rostrenen ou plus loin encore148. Miné par le silence obstiné des administrateurs qu’il inonde de courriers, parfois à quarante-huit heures d’intervalle, le démonstrateur s’emploie surtout à persuader ses interlocuteurs muets qu’aucun résultat n’est au bout de sa route :

(20 mars) Au reste, s’il m’était de donner mon avis, sur la manière la plus avantageuse et la plus sûre de peupler les campagnes de sages-femmes instruites, il me serait facile de démontrer que ce n’est pas par la voie que l’on a choisie.

(1er juin) Cette circonstance me fait désirer plus que jamais que l’administration prenne les moyens efficaces d’opérer sûrement le bien qu’elle s’est proposée, et j’aurais à ce sujet bien des observations à lui faire pour y parvenir.

89Au bout de six mois, les administrateurs se rendent à l’évidence et acceptent la solution de Bonnieu : un semestre de cours à Saint-Brieuc et huit lits ouverts à l’hôpital de la ville pour accueillir des femmes en couches.

90Un an dans les Hautes-Alpes, six mois dans les Côtes-du-Nord, le cours itinérant apparaît rapidement dans les deux cas comme une perte de temps, un gouffre financier et un cadre pédagogique insuffisant. Mais la fin des cours itinérants ne signifie pas la fin du débat sur le degré de proximité souhaitable entre cours d’accouchement et élèves sages-femmes. Plus qu’un renoncement à faire coïncider l’enseignement obstétrical avec un cadre géographique « à taille humaine », c’est le rejet d’un modèle, vivant symbole d’une époque où l’art de la démonstration en était à ses balbutiements. Le résultat de quarante ans de cours ambulants ou stables consacre logiquement la disparition des premiers au profit des seconds, seuls aptes à offrir aux aspirantes sages-femmes les connaissances et le cadre d’apprentissage nécessaires à une formation réussie, alliant théorie et pratique ouverte sur la clinique.

  • 149 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin…, op. cit., p. 226.

91Quel bilan tirer de ces années révolutionnaires ? En 1988, Jacques Gélis écrivait : « la crise de la fréquentation doit être ramenée à sa juste proportion, car il est tout de même des réussites149 ». Chiffrer les résultats des cours pendant cette période est impossible, trop de listes sont perdues, trop d’incertitudes perdurent sur le rythme de certains cours, leur maintien ou leur disparition. Certitude minimale : des centaines de sages-femmes sont formées entre 1790 et 1803, et l’instruction qu’elles reçoivent est de bonne qualité, puisée à l’expérience de démonstrateurs de l’art des accouchements rompus à sa pratique et à son enseignement. Certes, les années vides du cœur de la Révolution sanctionnent un déficit d’accoucheuses compétentes, mais ces années passent rapidement et toutes les sages-femmes instruites pendant la décennie précédente ne disparaissent pas dans l’intervalle. À ce titre, le bilan en demi-teinte ouvre sur un avenir plus souriant lorsque s’amorce le grand mouvement de réouvertures et de réclamations des cours au début du Consulat.

92Plus important, au-delà du nombre de cours, d’élèves, de professeurs, au-delà de la rémunération des unes et des autres, la décennie révolutionnaire fait œuvre maîtresse en amenant à maturité la plupart des fruits fleuris sous l’Ancien Régime. La formation des sages-femmes n’est plus et ne peut plus être une préoccupation charitable ou philanthropique : c’est désormais un devoir national, avec tout l’appareil qu’il implique. Le débat ne porte plus sur la nécessité de former mais sur le lieu où l’on doit former et la façon dont on doit le faire. La création de l’Hospice de la Maternité de Paris et la loi sur l’exercice de la médecine du 19 ventôse an xi posent les termes de ce débat.

Note

1 Godechot J., Les Institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, PUF, 1985, p. 97.

2 Legay M.-L., « La fin du pouvoir provincial (4 août 1789-21 septembre 1791) », AHRF, no 332, avril-juin 2003, p. 25-53.

3 AD Marne, 2 L 215.

4 AD Tarn, L 343.

5 Godechot J., Les Institutions de la France …, op. cit., p. 103.

6 Legay M.-L., « La fin du pouvoir provincial… », art. cit., p. 47.

7 AD Sarthe, L 32 ; Grevet R., « D’actifs relais administratifs du pouvoir exécutif. Les 32 bureaux d’intendance à la fin du xviiie siècle », AHRF, no 332, avril-juin 2003, p. 36.

8 AD Allier, L 54.

9 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

10 Legay M.-L., « La fin du pouvoir provincial… », art. cit., p. 49.

11 AD Marne, 1 L 1248.

12 Godechot J., Les Institutions de la France …, op. cit., p. 103.

13 AD Cantal, L 426.

14 AD Isère, L 54.

15 AD Hautes-Pyrénées, L 124.

16 AD Calvados, L 600.

17 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

18 AD Hautes-Alpes, L 1062.

19 AD Charente, L 155.

20 AD Cantal, L 17.

21 Ibid., L 587.

22 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594. La formule d’ouverture (« la voix lente et respectable ») est tirée du Catéchisme sur l’art des accouchements d’Amable Augier du Fot, Paris, Soissons, 1775.

23 AD Vienne, L 210.

24 AD Cher, 1 L 625.

25 Motion d’ordre de Jean-François Baraillon, séance du 14 nivôse an v (3 janvier 1797), EDRES, p. 232.

26 AD Charente, L 155 et AD Seine-Maritime, L 1164.

27 AD Cantal, L 488.

28 AP, recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, Première série, 1787 à 1799, t. 18, Paris, P. Dupont, 1884, p. 560.

29 AD Cantal, L 583.

30 AD Ille-et-Vilaine, L 965.

31 AD Marne, 1 L 1248 ; AD Cher, 1 L 625.

32 AD Cantal, L 20.

33 Motion d’ordre de Jean-François Baraillon, séance du 14 nivôse an v, dans EDRES, p. 223-224.

34 Léonard J., Les Médecins de l’Ouest …, op. cit., p. 204-205 et Faure O., Histoire sociale de la médecine (xviiie -xxe siècles), Paris, Anthropos, 1994, p. 58.

35 Léonard J., Les Médecins de l’Ouest …, op. cit., p. 211-212.

36 Gallot J.-G., Vues générales sur la restauration de l’art de guérir, lues à la séance publique de la Société de médecine, le 31 août 1790, et présentées au Comité de salubrité de l’Assemblée nationale, le 6 octobre ; suivies d’un Plan d’hospices ruraux pour le soulagement des campagnes, Paris, Didot le jeune, 1790.

37 EDRES, p. 29.

38 Ibid., p. 53.

39 Ibid., p. 55.

40 Ibid., p. 8.

41 Ibid., p. 63-64 et 150-151.

42 AP, op. cit., t. 19, p. 589.

43 Mirabeau est décédé le 2 avril, le texte de son discours est retrouvé dans ses archives et les Constituants décident de le faire imprimer et présenter à l’Assemblée dans le cadre de ce débat.

44 AP, op. cit., t. 30, p. 487 et Annexes, p. 27-28.

45 Ibid., p. 458.

46 AP, op. cit., t. 23, p. 218, c’est moi qui souligne.

47 AP, op. cit., t. 30, p. 487.

48 AP, op. cit., t. 31, p. 340.

49 Léonard J., Les Médecins de l’Ouest …, op. cit., p. 218.

50 Faure O., Histoire sociale de la médecine …, op. cit., p. 65-66.

51 AP , op cit,. t 74, p 238

52 Ibid,. p 269 Léonard J, Les Médecins de l’Ouest …, op. cit., p. 219.

53 Projet de Fourcroy présenté le 9 décembre 1793 à l’Assemblée nationale, dans AP, op. cit., t. 81, p. 234.

54 Marais de Beauchamp A,. Recueil des lois et règlements sur l’enseignement supérieur : comprenant les décisions de la jurisprudence et les avis des conseils de l’Instruction publique et du Conseil d’État, (cité RLRES) Paris, Delalain frères, 1880-1915, t. 1, 1789-1847, p. 29-31.

55 Léonard J, Les Médecins de l Ouest, op. cit., p. 224.

56 RLRES 1, p. 4255

57 EDRES p. 222252

58 Ibid., p. 256-267.

59 Ibid., p. 271-292.

60 Ibid., p. 441-461.

61 Ibid., p. 489-497 et 498-504.

62 RLRES 1, p. 84.

63 EDRES, p. 241 et 245.

64 Ibid., p. 287.

65 AD Marne, 1 L 1248.

66 AN, F17/2464, Moselle.

67 AD Côte-d’Or, L 542.

68 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

69 AD Bas-Rhin, 1 L 840.

70 AD Rhône, 1 L 531.

71 Hucherard, Sausseret, Girault, Mémoire historique et instructif sur l’hospice de la Maternité, Paris, impr. des hospices civils, 1808, p. XI-XIV. Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital…, op. cit., p. 25-31 ; 68 ; 108.

72 Sur les cours à l’Hôtel-Dieu, voir Bardet J.-P., Rouen aux xviie et xviiie siècles, les mutations d’un espace social, Paris, SEDES, 1983, p. 367 ; sur les cours aux anciennes écoles de chirurgie, voir AD Seine-Maritime, L 1164, le cours se tient depuis les années 1770 pour sa partie théorique dans les locaux des Écoles de chirurgie de Rouen. Il est poursuivi en ce lieu pendant toute la période révolutionnaire.

73 AD Rhône, 1 L 531.

74 Dubreuil-Chambardel L., L’Enseignement des sages-femmes …, op. cit., p. 67 ; AD Maine-et-Loire, 8 L 35 et 1 N 2*.

75 AD Bas-Rhin, 150 J 110.

76 AN, F17/2295, et AD Gironde, 1 N 1*.

77 Léonard J., Les Médecins de l’Ouest …, op. cit., p. 218-219.

78 Ibid., p. 220.

79 AD Isère, L 532, L 54*.

80 Soboul A., La Révolution française, nouvelle édition revue et augmentée du Précis d’histoire de la Révolution [1982], Paris, Gallimard Tel, 1984, p. 207-208.

81 AD Marne, 1 L 1248.

82 Gélis J., « La pratique obstétricale dans la France moderne : les carnets du chirurgien-accoucheur Pierre Robin (1770-1797) », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 1979, vol. 86, no 2, p. 191-210.

83 AD Marne, 1 L 1248.

84 Ibid.

85 Ibid.

86 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

87 AD Côte-d’Or, L 542.

88 AD Ille-et-Vilaine, L 965.

89 Ibid.

90 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

91 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 224.

92 AD Lozère, 1 N 103*.

93 AD Vendée, 1 N 1.

94 AD Indre, N 9.

95 AD Aude, 1 N 4.

96 AD Bas-Rhin, 1 N 4.

97 AD Cher, N 4.

98 AD Ille-et-Vilaine, 1 N 1*.

99 AD Marne, 1 L 1248.

100 AD Maine-et-Loire, 1 N 3*.

101 AD Haute-Garonne, 1 N 1*.

102 AD Ille-et-Vilaine, L 965.

103 AN, F17/2457, Ariège. Le décret régissant le fonctionnement des écoles centrales a subi un certain nombre de modifications lors du vote de la loi du 3 brumaire an iv, mais le professeur d’accouchement n’a pas été réintégré au nombre des professeurs des écoles centrales, voir Guillaume J. (éd.), Procès-verbaux du Comité d’instruction publique…, op. cit., t. 6, p. 794-795.

104 Ibid., projet de loi en treize articles.

105 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin…, op. cit., p. 130-154.

106 Il peut arriver que les démonstrateurs complètent d’eux-mêmes gratuitement la durée du cours comme le fait le chirurgien Mangin à partir de 1788, voir AD Marne, 1 L 1248.

107 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 136.

108 AD Côte-d’Or, L 542.

109 AD Sarthe, L 32.

110 AD Ille-et-Vilaine, L 965.

111 AD Isère, L 532.

112 AD Puy-de-Dôme, L 2207.

113 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

114 AD Gers, L 280.

115 AD Saône-et-Loire, C 525 ; N 82.

116 Beauvalet-Boutouyrie S., Naître à l’hôpital …, op. cit., p. 27.

117 AD Marne, 1 L 1248 ; RLRES 1, op. cit., p. 43.

118 Gélis J., La sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 127-128.

119 AD Sarthe, L 32.

120 AD Aube, 5 M 32.

121 AD Ille-et-Vilaine, L 965.

122 Ibid.

123 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

124 Ibid.

125 AD Marne, 1 L 1248.

126 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 150.

127 AD Marne, 1 L 1248.

128 AP, op. cit., t. 30, Annexes, p. 40.

129 AD Marne, 1 L 1248.

130 Léonard J., Les médecins de l’Ouest …, op. cit., p. 713.

131 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

132 Le décret du 14 frimaire an ii remplace tous les administrateurs départementaux par des agents nationaux, il est rapporté par la loi du 28 germinal an iii qui supprime ces agents.

133 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

134 Ibid.

135 Ibid.

136 Ibid.

137 Ibid.

138 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin …, op. cit., p. 113.

139 Ibid., p. 113-123.

140 AD Marne, 1 L 1248.

141 AD Isère, L 55*.

142 AN, F17/2457, Ariège ; AD Gard, C 708.

143 AN, F17/2457, Ariège.

144 Ibid.

145 AD Hautes-Alpes, L 1062.

146 Ibid.

147 Les six lettres sont envoyées de Quintin les 20 mars et 4 avril 1792, de Loudéac les 16 et 18 avril, 4 mai et 1er juin suivants, il est probable qu’une au moins datée du mois de mars, citée par Bonnieu dans son courrier du 4 avril, ne soit pas parvenue à l’administration départementale ou n’ait pas été conservée.

148 AD Côtes-d’Armor, 1 L 594.

149 Gélis J., La Sage-femme ou le médecin…, op. cit., p. 226.

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