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Charlotte Guillard

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Rémi Jimenes

Annexe 1. Trois testaments : Charlotte Guillard, Louis Lasseré, Louis Miré

Full text

15 JANVIER 1557 : TESTAMENT DE CHARLOTTE GUILLARD

AN, MC, ET/LXXIII/50, f. 641

1Fut presente en sa personne honnorable femme Charlotte Guillart, bourgeoise de Paris, vefve de feu honnorable homme Claude Chevallon en son vivant marchant libraire juré en l’Université de Paris, estant en bonne disposition et santé de son corps et esprit, memoire et entendement, ainsy qu’elle a dict et comme de prime face il est apparu aux notaires ou chastellet de Paris soubzsignés par ses parolles et maintien. Laquelle, considerant son antien aage, les biens et graces qu’il a pleu a Dieu luy departyr et donner, qu’il n’est riens plus certain que la mort, et moins incertain que le jour et heure d’icelle, ne voulant pas elle demeurer intestate mais tandis qu’il plaist a Dieu le createur, en continuant sa bonté, luy donner grace pendant que jugement et raison dominent en elle, lad. vefve a voulu ordonner par maniere testamentaire d’aucuns biens temporelz qu’il a pleu a Dieu luy delaisser et prester pour en user jusques a ce jourd’huy. Pour ces causes et autres bonnes, justes et raisonnables considerations ad ce la mouvans, comme elle disoyt, de son bon gré, pure, franche et liberalle volunté, recongnueut et confessa avoir faict, ordonné et disposé, faict, ordonne et dispose par ces presentes son testament et ordonnance de derniere volunté, ou nom de Dieu le pere, filz et benoist sainct esprit, amen, en faisant le signe de la croix ainsy et par la forme et manière que s’ensuit : Premièrement comme bonne chrestienne et catholicque recommande son ame a la souveraine trinité de paradis, luy suppliant et requerant treshumblement que par le merite de la tresdouloureuse mort et passion de notre saulveur et redempteur Jesus Christ, il luy plaise remectre et pardonner toutes ses offences et peschez. Priant aussy et humblement requerant la benoiste et glorieuse vierge Marye, anges, archanges, sainctz et sainctes de paradis qu’il leur plaise ensemble toutes gens de bien et fidelles prier dieu pour elle ad ce que sa pauvre ame soyt receue et colloquee au royaulme celeste de paradis avec les bienheureux. Item veult et ordonne toutes ses debtes qui apperront estre loyaulment et justement deus au jour de son decez estre payees, et ses torts faictz reparez et admendez par ses executeurs cy aprés nommez.

2Item faict et ordonne son testament de cinq solz pour estre distribuez en la maniere accoustumee.

3Item veult lad. testaresse et ordonne estre inhumee et mise en sepulture en l’eglise monsieur saint Benoist, sa paroisse, au lieu et place ou elle a accoustumee se asseoyr durant le service. Et que au convoy, luminaire, service, obsecques et autres funerailles, elle s’en est du tout remise et arrestee a la discrete et bonne volunté de sesd. executeurs.

4Item donne a l’œuvre et fabrique de lad. esglise monseigneur sainct Benoict la somme de dix livres tournois pour une foys.

5Item donne aussy a la bouete aux pauvres de ceste ville de Paris la somme de dix livres tournois aussy pour une foys.

6Item lad. testaresse a donné et donne a [laissé en blanc] tous quatre enfans de Pierre Haudessens et Marye Chalembert sa niepce demourante a [laissé en blanc], la somme de deux cens livres tournois pour une fois [incise : qui esta chacun d’eulx cinquante livres tournois] et ce affin d’estre moyen qu’ilz soyent mieulx pourvus, laquelle somme neanlmoins lad testaresse veult et ordonne estre et demeurer es mains et possession de sesd. executeurs cy apres nommés qui s’en chargeront jusques ad ce que lesd. enfans soient en aage d’estre pourvuz. Et ou l’un des quatre enfans yroyt de vye a trespas, en ce cas elle entend et veult que lad. somme soyt distribuee a celluy ou ceulx qui seront en vye et capables en aages pour la recepvoyr. Item aussy a donné et donne a Symonne et Macee Haudessens, ses niepces, a chacune d’elle la somme de cens livres tournois pour une foys payer qui seroyt deux cens livres tournois pour les deux. Et ou l’une d’elle alloyt de vye a trespas sans hoyrs lad. somme de IIc l. t. sera et appartiendra a l’autre franchement sans que autres y puisse riens demander et lesquelz deux cens livres tournois neanlmoins lad. presente testaresse veult et ordonne qu’ilz soient et demeurent es mains et possessions desd. executeurs qui s’en chargeront comme dessus es dict.

7Item aussy donne a Jehane Tissier et Marye Chastellain pour ayder a les marier a chacune cinquante livres tournois pareillement en la possession d’iceulx executeurs jusques ad ce qu’on les marye. Item pareillement donne, remect, quicte et delaisse a André Baudeau, son nepveu, la somme de cinquante escuz sol qui luy doibt par sa cedulle qu’elle veult luy estre rendue comme nulle.

8Item donne aussy a Thomas Brumen et Maury Voyrencore, ses serviteurs, a chacun dix livres tournois pour une fois et ce outre leurs sallaires et services qui leur pourroyent estre lors deubz.

9Item ladicte testaresse a dict et declare qu’elle veult et expressement ordonne que tous les contractz et arrestz de compte qui ont esté par cy devant faictz entre elle testaresse et Guillaume Desboys, des et depuys le mariaige d’icelluy Desboys et sa femme, niepce d’icelle testaresse, pour le premier d’iceulx compte et contractz fut le mardy vingt huictieme jour de febvrier an de bissexte mil Vc quarante sept et le dernier fut le mardy XXIIIe jour du moys de juing mil Ve cinquante six dernier passé, touchant les livres, marchandises, charges et autres entremises que ladicte testaresse a baillees aud. desboys tant au prix de pappier et impression que autrement, et dont de lad. marchandise et livres lad. testaresse est tousjours demouree gardienne, et redevable envers icelluy Desboys ainsy que de tout ce qui apert par lesd. comptes et contracts ainsy passés entre eulx, qu’ilz soyent et sortent leur plain et entier effet force et vertu et tout ainsy qu’il est porté et contenu par iceulx sans y contrevenir en aucune maniere.

10Et oultre lad. testaresse a declaré qu’elle veult et expressement ordonne que tous les contractz et donnations que icelle testaresse a aussy par cy devant faictz jusques a huy, tant avec Sebastian Nyvelle et Magdaleine Baudeau sa femme, comme aussy aux enfans de deffunct son frere Jehan Guillart, sortent pareillement et entierement leur plain effect. Et tout ainsy qu’il est porté et contenu par iceulz tous lesquels contractz, tant de comptes que donnacions dessus mentionnez en tant que besoing est et seroyent, lad. testaresse a ratiffiee iceulx, rattifie, conferme et approuve par sond. present testament et ordonnance de derniere volunté. Et davantaige ladicte testaresse a aussy dict et declaré que syses heritiers ou aucun d’eulx vouloit [incise : eux esforcer de impugner, debattre ou autrement faire] aller au contraire desd. contractz ou d’aucun d’iceulx, et de ce en intenter proces a l’encontre desd. dessus nommez ou leur donner aucun autre empeschement, qu’elle veult et ordonne que celluy ou ceulx qui y contreviendront [incise : et ne vouldront etablir iceluy] soyent du tout privez et debouttez [incise : lesquelz, des maintenant comme pour lors, lad. testaresse prive et deboutte] du bien et droict dont led. contrevenant pourroyt heriter d’elle. Et que ledit droict successif qui appartiendroit audit contrevenant ou contredisant soyt donné a la boyste aux pauvres de ceste ville de Paris a laquelle oud. cas de contravention et contrediction lad. testaresse en a faict don et leg par ces presentes. Le contenu esd. contractz et oud. presens testament neanlmoings sortans leur effect et demourans en leur entier, car ainsy elle la voulu et ordonne.

11Et pour l’accomplissement de cestuy sond. present testament, elle a esleu, nommé et ordonné pour ses exécuteurs honnorables hommes Mathurin Baudeau, Guillaume Desboys et Sebastien Nyvelle, ausquelz et chacun d’eulx seul et pour le tout lad. testaresse a donné et donne plain pouvoyr et permission de icelluy testament etc. accomplir de point en poinct selon ses clauses et articles, es mains desquelz sesd. executeurs elle s’est desmise et dessaisye de tout et chacun ses biens jusques a l’entier accomplissement d’icelluy, voulant qu’ils en soient et demeurent saisiz selon la coustume. Et a revocqué et revocque tous autres testamans ou codiciles qu’elle pourroyt avoir par cy devant faictz ou passez par avant cestuy auquel elle s’est en tout arresté et arreste comme estant l’ordonnance de sa derniere volunté, en soubmestant l’audition d’icelluy soubz le scel du Chastellet de Paris. Ce fut fait et passé l’an mil cinq cens cinquante six [1557 n. st.] le vendredi quinziesme jour de janvier.

12[aucun témoin n’est nommé]

13Cruquet Chappelain.

26 SEPTEMBRE 1542 : TESTAMENT DE LOUIS LASSERÉ

AN, MC, ET/XLIX

14Je, Loys Lassere, prebstre indigne et grand pecheur, saichant qu’il n’est rien plus certain que la mort et rien plus incertain que l’heure, sain d’entendement (Dieu mercy) et de corps, non voulant mourir intestat, fais mon testament et ordonnance de derniere volonté en la maniere que s’ensuyt :

15Premierement, je rends graces a la benoiste trinité en une mesme essence, Dieu tout puissant, le pere, le filz et le benoist saint esperit, de tous biens et graces qu’il luy a pleu me faire depuys l’heure de ma nativité jusques aujourd’huy, le priant de consommer et accomplir sa grace en moy jusques a la fin. Aussy le prye me pardonner toutes les faultes que j’ai commises contre sa souveraine et infinie majesté, et prye Dieu le pere me faire pardon d’icelles par le merite de la mort de son trescher filz Jesus Christ notre saulveur et redempteur, par le merite duquel ay confiance et espoir que aurois remission de mes pechez. A cause de quoy je proteste et declaire que je croy fermement en notre seigneur Jesus Christ qui est venu en ce monde cy pour saulver les pecheurs, et a souffert mort pour nous, est ressuscité, et est encores vivant en corps et en ame, a l’exemple duquel j’espere ressusciter après ceste mort corporelle au jour du jugement. Et cependant quant mon ame sera purgee et nettoyee de tout peché, j’espère veoir Dieu clairement et pour ce le prie me donner, devant que passer de ce monde, la grace de faire telle penitence si bonne, si grande et si parfaicte que ne me soit besoing de passer par purgatoyre.

16Item, je prye la benoiste vierge Marie, mere de Dieu, estre mon advocatte envers son fils Jesus Christ afin que mon ame soit portee devant Dieu toute necte.

17Item, je prye tous les benoist anges, et par especial monseigneur saint Michel et mon bon ange, ou nom de Jesus Christ, qu’ilz me soient en aide en toutes choses contre la puissance de l’ennemy au passaige de la mort et conduire mon esperit en paradis.

18Item, je prye tous les benoist appostres, martirs, confesseurs, vierges, sainctes veufves et tous sainctz et sainctes de paradis et en especial saint Pierre, saint Paul et sainct André, saint Estienne, Saint Laurent, Saint vincent et saint Christophe, saint Martin, saint Hierosme, saint Benoist et sainct Loys mon patron, madame sainte Anne, saincte Marie Madaleine, sainte Geneviefve, saincte Paule et generallement tous sainctz et sainctes de paradis, ad ce qu’ilz prient Dieu qu’ilz impetrent ou nom de Jesus Christ, et par sa passion, tous mes pechez estre remys a ce que je indigne soye receu en leur compaignye par la grace de Dieu et merite de Jesus Christ : lequel je prye me estre tousjours reigle pour dresser ma volunté et tous les desirs jusques a la mort.

19Item je veulx et ordonne mes debtes estre payees, tors et forfaictz amendez : je pardonne a tous ennemys si aulcuns y a qui me hayent, rogans altissimum ut es ignoscat

20Quant est des biens temporelz que Dieu m’a donnez pour ce que j’ay eu grosse administration au college de Champaigne dict de Navarre fondé a Paris et seroit difficile pour le present ellucider si led. college me doibt ou si je luy doibz, me estimant plus tenu aud. college que a tous mes parents, et ayant ce voulloir de grandement aventaiger icelluy college si Dieu m’eust donné beocoup de biens : combien que j’ayme mesd. parentz comme il les fault aymer, et mesmement ma sœur Andree Lassere a present femme de noble homme Pierre de Nouveau, seigneur de la Becquetière a laquelle seule appartiendroient tous les biens que j’ay en la prevosté et viconté de Paris selon la coustume si je mouroye quicte et que aultrement n’en eusse disposé. Aussy ayme les enfans de mon feu frere Guillaume Lassere, et les enfans de ma sœur la Peniotte [?] : toutesfoys au doubte ou je suys de present, craignant que led. college feust grevé en lad. administration que y ay eue, je prye madicte sœur et tous mes aultres parentz qu’ilz se contentent des biens que j’ay ou pourray avoir en Touraine, c’est ascavoir : de tout mon meuble estant en ma maison canonialle que j’ai au cloistre monsieur saint Martin de Tours et de tout ce qui me pourra estre deu par les boursiers de lad. eglise tant a cause de ma prebende que de la grangerye et le tout ils distribueront en troys, dont madicte sœur en aura une part, la fille de feu mond. frere l’autre et les enfans de mad. sœur la peniotte [?] l’autre, a la charge de acquicter ce que debvray a Tours.

21Les rentes que j’ay a l’entour de Paris, comme a Nanterre, Mareil, Forqueulx, Saint Germain en Lays, Carrières et autres lieux que j’ay acquises de mon feu oncle et bien facteur Maitre André Perrie (que Dieu absolve) et aussi que j’ai acquises depuys son trespas et pourray acquerir, je les donne de peur don a mon serviteur maitre Jean Delorme pour l’aider a vivre, pourveu qu’il soit demourant encores avecques moy le jour de mon trespas.

22Le demourant de mes biens quelz qu’ils soient tant livres, robbes, mesnaiges, obligations, cedulles actions et toutes choses qui me appartiennent quelque part qu’ils soient, je les donne audit college de Navarre et en faiz mon heritier a la charge de demourer quicte envers iceluy et aussy a la charge de payer mes debtes que j’ai intention de declarer si Dieu me fait ceste grace le pouvoir faire si me sens en danger de mort. Item led. colege ne doibt poinct craindre accepter le legs ainsi par moy faict aux conditions dessus declairees car je croy que je ne le greve en rien et mesmement eu esgard au bastiment que ay faict a la mellioration du legs affecté au proviseur assis audict college : car oultre ce que led. college employa a l’edification d’iceluy (qui fut trois cens livres tournois) je despendis la somme de quatre cens quarante livres comme apperra par mon compte rendu pour l’année finie a la feste saincte Magdaleine mil Vc et quinze, et depuy j’ay faict plancheyer d’ays la chambre principalle et garde robbes dudict logis et plusieurs aultres reparacions que je cuide le tout monter a plus de cinq cens livres tournois ou environ. Joinct aussi que j’y perdu depuys trente quatre ans que suys pourveu de l’office de proviseur tant sur l’or que sur la monnaie si grosses sommes que je ne scauroye bonnement explicquer voire oultre ce que ay couché en mes comptes en mises pro cambio et factura monete.

23De mon corps fodiatur peccatori fovea in sacello Navarre ubi placuerit domino magno magistro bursariis et capellanis collegii quorum precibus me commendo.

24Je eslys mes executeurs monsieur nostre maistre maistre Jehan Gillain, a present grand maistre dudit college, monsieur maistre Jehan Morin maistre des grammairiens dudict college et mon neveau maistre Pierre Mestreau, boursier des theologiens dud. college, & a chascun d’eux ausquelz je donne puissance d’executer cedict present testament par lequel j’ay revocqué et revocque tous autres testamentz aultresfoys passez et veulx cestuy cy demourer en sa force, vertu et vigueur avec la puissance a moy retenue d’y adjouster et diminuer selon que a chascun est permitz.

25Faict soubz mon seing manuel cy mys le vingt sixième jour du moys de septembre l’an de grace mil Vc quarente deulx, ainsi signé Ita est Lasseré.

26Aujourd’huy dimanche vingt & ungniesme jour du moys d’octobre l’an de grace mil Vc quarante trois, par maistre Loys Lasseré proviseur du college royal de Champaigne dict de Navarre fondé en l’université de Paris, curé de Saint Benoist le bien tourné a Paris, chanoine et granger en l’eglise monsieur sainct Martin de Tours, fut apporté a Yves Bourgeois et François Crozon, clercz notaires jurez du roy nostre Sire de par luy ordonné et establiz en son chastellet de Paris la feuille de papier cy dessus transcripte, en laquelle il a dict et declaré estre contenu son testament ou ordonnance de derniere volunté. Lequel il dict avoir faict escript et signé de sa main des le jour et date contenu, declairant par luy de rechef que ainsi le vouloit tenir en revocquant par luy comme ja par iceluy disoit avoir faict, tous autres testamens et codicilles qu’il pourroit avoir faictz et passez auparavent, et que a iceluy testament il s’arrestoit, voulant par luy qu’il sortist son plain et entier effect, selon sa forme et teneur, et qu’il submectoit l’audition du compte d’icelluy a la cohertion et contraincte de la prevosté de Paris. Fait les an et jour que dessus. Ainsi signé Y. Bourgeois et F. Crozon, et encores au dessoubz estoit escript ce qui s’ensuit :

27Et pour ce que je voy et congnoys les affaires et empeschemenctz que a et tousjours aura monsieur maistre Jehan Morin, maistre des grammeriens tant qu’il tiendra son office desd. grammairiens, j’ay advisé qu’il vault mieulx que ne l’empesche point de l’execucion de cedict testament. Car il a trop d’affaires. Mays en son lieu, je nomme maistre Jacques Vincent, curé de Sury demourant pour le present avecques moy, auquel et a chascun des aultres, je donne a chascun dix escuz soleil, ou prendront sur mes biens meubles des biens vallans ladicte somme, et si ce n’est assez, ils prendront selon que jugera nostre maistre De Villiers.

28Faict le premier jour du moys de decembre l’an de grace mil Vc quarante six ainsi signé Lassere.

29Collation de ceste presente coppie a este faicte a l’original d’icelle aussi escript en pappier sain et entier et signe comme dessus par Yves Bourgeoys et Françoys Crozon notaires du Roy notre sire ou Chastellet de Paris soubzsignés l’an mil Vc quante sept le samedi quinzième jour d’octobre. Bourgoys. Crozon.

3 SEPTEMBRE 1560 : TESTAMENT DE LOUIS MIRÉ

AD du Rhône, BP 3840, f. 9-10

30Au nom de la Saincte Trinité du pere et du filz et du sainct esperit, amen. Nous, garde du scel commun royal estably es contractz et baillage de Mascon et Seneschaulcee de Lyon, a tous ceux qui ces presentes lectres verront.

31Scavoir faisons que, par devant Pierre Perronet notaire et tabellion royal demourant à Lyon soubzsigné, et en presence des tesmoings cy apres nommez, personnellement constitué honneste homme Loys Myré correcteur d’imprimerie demourant a Lyon, fils de feu Nycolas Myre en son vivant mareschal de Rozet en Brie, lequel scaichant de son bon gré, pure, franche et liberalle volunté sans dol, fraulde ne contraincte, avis de son bon voloir, estant au lict mallade debile de sa personne, toutesfoys sain de ses sens et entendement, considerant qu’il n’est riens plus certain que la mort et aussy plus incertain que l’heure d’icelle, et ce que a present est en estre en ung moment vient a non estre, desirant ordonner de luy et de ses biens que Dieu luy a donné par fin qu’il ne decedde ab intestat et que ses parens n’ayent proces par l’advenir par cas de sesd. biens, voullant prevenir et non estre prevenu, a faict et ordonné, faict et ordonne par ses presentes son testament nuncupatifz et ordonnance de derniere volunté comme s’ensuit :

32Premierement, bien recommande son ame de present et quant elle partira de son corps a Dieu le pere, le filz aussi a la benoiste vierge Marie, a monseigneur sainct Michel l’archange et a toute la court cellestuelle de paradis, faisant le veritable signe de la croix sur luy, disant In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Item estre sa sepulture au cymetiere sainct Nizier de Lyon.

33Item veult et ordonne led. testateur estre faictz ses obseques et faictz funeraires à la discrection de son exequuteur soubznommé.

34Item donne et legue ledict testateur, et par droict d’institution delaisse à Claudine Myré sa seur, la somme de cent livres tournois qu’il luy veult estre payée par sondict exequuteur soubznommé incontinent apres le deces dudict testateur.

35Item donne et legue ledict testateur et par droict d’institution delaisse a tous ses parens et aultres qui a present ou pour le temps advenir pourroient et vouldroient pretendre avoir droict en et sus ses biens, a chacun d’iceulx cinq solz tournois par une foys, les dejectans [?] pour ce de tous ses biens, et les faisans ses heritiers particuliers quant a ce. Lesquelz cinq solz ledict testateur leur veult estre payé par sondict exequuteur soubznommé ung an prochain après le deces dudict testateur.

36Au residu de tous et chacuns ses biens meubles, immeubles, droictz, noms, actions, presens et advenir quelzconques, lesquelz il ne donne ny legue et lesquelz par cy apres ne donnera ny leguera, ledict Loys Miré testateur a faict et nommé, faict et nomme de sa propre bouche ses heritiers universelz de plain droict, assavoir Guillaume, Françoys, Nycolas et Estienne ses nepveux, enfans de Ligier Collert, laboureur dudict lieu de Rozet en Brie, chacun d’iceulx par esgalle portion. Par lesquelz sesd. heritiers, veult et ordonne ledict testateur, ses legatz faictz, funeraires et debtes estres sodoyez, paciffiez et poyez sommairement et de plain sans proces, contrainctes ne figure de justice.

37Et faict ledict testateur exequuteur de ce present son testament et ordonnance de dernière volunté honnorable homme Jehan de Tornes, maistre imprimeur citoyen de Lyon, se confiant de sa personne, auquel il a donné et donne par ces presentes plaine puissance de pouvoir vendre et alliener de ses biens pour faire executer tout le contenu de ce présent testament et ordonnance de dernière volunté.

38Et a faict ledict testateur créé et constitué led. De Tornes son procureur general et especial pour recouvrer tous ses debtes et sommes de deniers a luy deubz en ceste ville de Lyon, et d’iceulx passer quictance, une ou plusieurs, bonnes et vallables comme si ledict constituant les avoit passé. Et en cas de reffuz, pouvoir contraindre les debiteurs ou l’ung d’eulx par toutes voyes de justice deues et raisonnables estre donnables, substituer procureurs ad lites et se comparoir en jugement par devant tous juges, leurs lieutenants par devant lesquelz ou l’ung d’eulx pourront contester plaictz et faire toutes actes de plaidoiere qu’ilz seront necessaires faire pour avoir solution et poyement des dessusd. debtes et sommes de deniers. Et generalement, faire, dire, procurer et negocier en tous et partout audict affaires comme feroit ledict constituant si present y estoit. Avec promesse d’avoir agré ses presentes et non venir au contraire avec despens, submissions, renonciations et choses necessaires.

39Faict les an, jour, lieu et es presences des tesmoignz contenus en ces presentes.

40Item led. testateur et revocqué, cassé et adnullé ce qu’il revoque, casse et adnulle par ses presentes tous aultres testamens, donacions, tant a cause de mort que autre vivans, et codicilles si aucuns ou aulcunes il avoit par cy devant faict tant en escript que sans escript en quelque façon et maniere que ce soit.

41Ce present testament et ordonnance de derniere volunté demeurant comme il veult en sa valleur, force et puissance perpetuelle, voulant led. testateur que ce present testament soit vallable par testament solempnel. Et sus ne vault ainsi, veult valloir par testament par escript, et sus ne vault ainsi veult valloir par codicille et par donation irrevocable faicte a cause de mort, et vallable incontinent apres son deces. Et sus ne vault ainsi veult valloir par canonicques precautions et par louable coustumes introduictes en faveur des testateurs et par tous aultres meilleurs moyens de droictz tant canons que civilz et que en tels cas lesdictz droictz le requirent.

42En tesmoings desquelles chouses, nous, garde du scel commun royal susd., icellui scel avons ordonné estre mus et apposé en sesd. presentes. Faictes et passees audict Lyon en la maison dudict exequuteur le troisiesme jour septembre l’an mil cinq cens soixante. Presens a ce : maistre Estienne Charpin, prebstre de sainct Jehan de Lyon ; maistre Françoys Delage, prebstre convicaire de l’esglise Saint Nizier ; Guillaume Gaseault, libraire ; Michel Giove, libraire, Jehan Barbou, menusier, Loys Tachet, libraire et Jehan Vaulre, imprimeur, demeurans audict Lyon, tesmoignz adce appelés et requis.

43Expedié est ce present testament au prouffict desd. heritiers par moy notaire royal Perronet.

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