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Informer avec Internet

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Isabelle Hare
, 
Jean-Michel Rampon
, 
Jean-François Tétu
, 
et al.

Deuxième partie Les territoires incertains de l’information

La responsabilité de l’information aux États-Unis à l’ère de l’Internet

David Pritchard

Texto completo

  • 2 Traduction officielle du gouvernement américain, selon http://photos.state.gov/libraries/adana/3014 (...)
  • 3 Pour un aperçu de ces mécanismes, voir Pritchard D. (ed.), 2000, Holding the Media Accountable : Ci (...)

1Du fait du caractère absolu de la protection constitutionnelle de la liberté d’expression aux États-Unis – le premier amendement de la Constitution américaine stipule que « le Congrès ne fera aucune loi […] qui restreigne la liberté de parole ou de la presse2 » – les mécanismes américains qui concernent la responsabilité de l’information ont été historiquement plus faibles que ceux des autres démocraties occidentales. Cela dit, les États-Unis, au début des années 1970, ont mis en place un ensemble varié de moyens grâce auxquels des citoyens pouvaient rendre des organes de presse responsables de leur production3 .

2Dans la seconde décennie du XXIe siècle, néanmoins, les formes d’information permises par Internet ont affaibli ces mécanismes d’imputabilité de l’information au point où certains de ces mécanismes ont disparu alors que d’autres peinent à s’adapter à un environnement très changeant dans le domaine de l’information de presse.

3Ce chapitre, qui se concentre sur les moyens légaux et extralégaux qui régulent le contenu du journalisme américain, ne cherche pas à faire la chronique de l’évolution des lois et technologies dans le domaine de la presse. Ce chapitre vise plutôt à identifier les nombreux petits changements qui ont mené à l’affaiblissement radical d’une écologie de la responsabilité de l’information de presse depuis le début des années 1960.

4 La première partie du chapitre introduit le concept de responsabilité de l’information et la manière dont celui-ci a été appliqué aux États-Unis. La deuxième partie traite des changements depuis les années 1960 dans le droit des médias et les mécanismes d’autorégulation du journalisme conçus pour fournir un recours aux personnes qui pensent que leurs droits à la réputation et à la vie privée ont été bafoués par des journalistes. La troisième partie étudie l’évolution des moyens permettant d’assurer un équilibre et une impartialité dans le domaine de l’information. La conclusion que la combinaison de tous ces changements pris individuellement a mené à un profond affaiblissement de la responsabilité de l’information aux États-Unis depuis le début des années 1960. Le chapitre s’achève par une réflexion sur le futur de la responsabilité de l’information dans un environnement médiatique qui se caractérise par une convergence et une hybridation médiatiques galopantes.

1. La responsabilité dans l’information de presse

5L’information et l’opinion jouent un rôle central dans la création de contextes favorables à l’action socio-politique. C’est la raison pour laquelle la qualité des médias d’information est un enjeu important dans toute société moderne.

6Cependant, la latitude qu’a un gouvernement pour garantir qu’un média d’information fournit une information et une opinion de grande qualité n’est pas tout à fait clair, surtout dans les régimes démocratiques comme les États-Unis où l’information est produite en grande partie par des entreprises privées. Dans ces pays, le travail des médias d’information – peut-être plus que n’importe quel autre travail du secteur privé – est crucial pour le fonctionnement effectif des processus démocratiques. Néanmoins, les médias d’information ne peuvent jouer efficacement leur rôle politique que s’ils sont indépendants de tout gouvernement.

7Un certain dilemme à propos des organes de régulation en découle donc. D’une part, pour garantir une tribune à la critique vigoureuse du gouvernement et jouer un rôle de contrôle des méfaits et des égarements de ce dernier, les médias d’information doivent être indépendants de tout contrôle étatique. D’autre part, les médias sont des institutions puissantes dont les actions ont de nombreuses conséquences sur le cours de la vie sociale et politique. Si l’on adopte comme principe fondamental de la démocratie que le pouvoir doit être contrôlé et que les produits fabriqués par l’entreprise privée doivent être règlementés afin d’assurer qu’ils ne sont pas nocifs, alors les sociétés démocratiques doivent trouver des moyens de rendre responsables des médias d’information vis-à-vis de leur production.

  • 4 Plaisance P. L., 2000, “The Concept of Media Accountability Reconsidered,” Journal of Mass Media Et (...)
  • 5 Merrill J. C., “The Marketplace : A Court of First Resort”, in Dennis E. E., Gillmor D., Glasser T. (...)

8Dans les débats à propos du droit et de l’éthique dans le domaine du journalisme, le mot « responsabilité » est souvent utilisé mais rarement défini4. Certains auteurs conçoivent la responsabilité des médias en termes de crédibilité de l’information. D’autres appréhendent la responsabilité comme une notion pénale, en termes d’obligations et d’interdictions légales. De nombreux universitaires situent la responsabilité dans un contexte de responsabilité sociale volontaire. Certains voient dans les forces du marché la forme idéale de la responsabilité des médias. Un soutien de cette approche exprime cela succinctement : « Les médias que les gens acceptent et soutiennent survivent et prospèrent ; les médias que les gens n’aiment pas ou rejettent dépérissent et meurent. C’est cela la forme de responsabilité la plus pure »5.

  • 6 Dennis E. E., Gillmor D., “Introduction”, in Dennis E. E., Gillmor D., Glasser T. L., Media Freedom (...)
  • 7 Desbarats P., Guide to Canadian News Media, 1990, Toronto, Harcourt Brace Jovanovich Canada, p. 172

9La confusion conceptuelle qui entoure la notion de responsabilité de l’information a mené deux universitaires américains à déclarer que le débat autour de la responsabilité de l’information était une « pagaille conceptuelle »6. Un professeur de journalisme canadien est allé dans ce sens en déclarant que « la question autour de la responsabilité reste une des grandes questions laissées sans réponse dans le journalisme contemporain »7.

10Toute définition de la responsabilité de l’information doit être suffisamment flexible pour inclure un spectre assez large d’activités formelles et informelles. De plus, il est important de comprendre que la responsabilité de l’information est un processus, un ensemble d’actions et de comportements évoluant dans le temps. La responsabilité ne se limite pas à des principes juridiques, à des règles éthiques ou à des procédures de plainte posées sur le papier, même si de telles normes peuvent influer sur la façon dont les gens se comportent tout au long de ce processus. La responsabilité peut être informelle et individuelle, comme ce peut être le cas lorsqu’un fonctionnaire demande à un journaliste d’expliquer ou de justifier un propos tenu la veille. Le processus peut être formel et organisationnel, comme ce peut être le cas lorsqu’une multinationale poursuit en justice un organe de presse pour diffamation.

  • 8 Voir Turdel P., Abran F., Le statut et les processus décisionnels du Conseil de presse du Québec, r (...)
  • 9 Bernier M.-F., L’ombudsman de Radio-Canada : Protecteur du public ou des journalistes ?, 2005, Québ (...)
  • 10 Voir Drechsel R. E., “Media Ethics and Media Law : The Transformation of Moral Obligation into Lega (...)

11Les interactions entre les différentes parties prenantes de n’importe quel système de responsabilisation de l’information sont nombreuses et non sans tension. Les recherches ont montré que les tribunaux citent les décisions d’organismes d’autorégulation8 et que ces derniers changent leurs pratiques en réaction aux décisions des premiers9. Certains universitaires particulièrement attentifs à tout signe avant-coureur d’une possible censure expriment leur inquiétude quant aux composantes autorégulatrices et éthiques de cette écologie de la responsabilité de l’information car ces dernières pourraient donner aux tribunaux une raison de limiter la liberté de la presse10.

2. Le droit à la réputation et au respect de la vie privée

  • 11 Voir Pritchard D., “Why Unhappy Subjects of News Coverage Rarely Complain”, in Holding the Media Ac (...)

12Les organes de presse diffusent parfois des reportages qui peuvent porter atteinte à la réputation d’une personne ou à sa vie privée. La plupart des personnes qui pensent avoir été victimes de telles atteintes ne conduisent aucune action dans le but de corriger une histoire erronée ou dans le but de chercher une quelconque réparation. Elles ont plutôt tendance à œuvrer au sein de leur propre réseau de sociabilité afin de réparer le tort qu’une histoire a pu leur causer11.

13D’autres solutions que la prise en charge personnelle d’un tel problème existent, bien entendu. Durant des siècles, les personnes qui croyaient qu’un récit de presse portait atteinte à leur réputation ont pu poursuivre en justice le journaliste ou l’organe de presse incriminé. Depuis le début des années 1920, les personnes qui pensent qu’un média d’information a porté atteinte à leur vie privée pouvaient recourir à un droit similaire dans la plupart des états américains. À plusieurs occasions aux États-Unis, des conseils de presse se sont mis au service de plaignants qui étaient plus intéressés par une déclaration publique à propos de la convenance d’un comportement journalistique plutôt que par le versement d’une somme d’argent par l’organe de presse.

14Cette partie débute par une analyse des changements dans le droit concernant la diffamation aux États-Unis depuis le début des années 1960. Elle se poursuit par une analyse des changements dans le droit qui touche au respect de la vie privée à la même période. Elle se clôture par un aperçu de la montée en puissance puis du déclin des conseils de presse aux États-Unis.

2.1. Le droit concernant la diffamation

15Avant 1964, la diffamation était considérée comme un propos qui n’était pas protégé par le premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté d’expression et de la presse. Le droit américain qui concernait la diffamation reposait sur d’anciennes règles de droit commun ; un plaignant devait simplement prouver qu’un journaliste ou un organe de presse avait tenu des propos diffamatoires à son encontre. Le droit présumait que tout propos diffamatoire était faux par nature. Un organe de presse ne pouvait compter que sur un nombre limité d’arguments et de privilèges pour ne pas endosser la responsabilité de ses propos, mais ces arguments et privilèges n’étaient que rarement retenus. Le résultat était que le règlement des litiges à propos de la diffamation était relativement simple, que les plaignants avaient de bonnes chances de gagner et que le coût des jugements était relativement peu élevé.

  • 12 New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).

16Tout changea en 1964, lorsque la Cour Suprême des États-Unis « constitutionnalisa » le droit concernant la diffamation. Toute personne publique qui décidait de poursuivre un organe de presse en justice pour diffamation devait prouver que ce dernier avait publié l’article diffamatoire avec une « malveillance avérée », définie par la connaissance de la fausseté ou par l’absence de volonté de vérification des propos12. Ce changement fut radical. Non seulement les propos diffamatoires qui visaient des fonctionnaires ou des élus n’étaient plus considérés comme faux par nature, mais ces derniers devaient en plus prouver la fausseté desdits propos. Leur caractère erroné n’était plus l’unique garant d’une victoire devant les tribunaux. Ils devaient maintenant prouver que ces propos étaient la manifestation soit d’un mensonge délibéré, soit d’une irresponsabilité flagrante.

  • 13 Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967).
  • 14 Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64 (1964).
  • 15 Time Inc. v. Hill, 385 U.S. 374 (1967) ; Voir également Cantrell v. Forest City Publishing Co., 419 (...)
  • 16 Hustler v. Falwell, 485 U.S. 46 (1988).
  • 17 Gertz v. Welch, 418 U.S. 323 (1974).

17La décision de 1964 entraîna une difficulté accrue, pour les fonctionnaires ou les élus, d’imputer à des médias d’information le caractère erroné de leurs propos. Dans les années qui suivirent, la Cour Suprême étendit le principe de « malveillance avérée » aux poursuites pour diffamations engagées par des figures publiques13, à la loi pénale concernant la diffamation14, aux poursuites ayant pour objet des reportages d’intérêt public qui présentait une personne physique ou une personne morale sous un jour défavorable15, ainsi qu’au fait d’infliger intentionnellement une souffrance psychologique à un agent de la fonction publique ou à une figure publique16. Cette série de décisions accentua la difficulté de tenir un média d’information responsable pour des propos préjudiciables. Une protection supplémentaire fut adoptée en 1974 lorsque la Cour Suprême soutint deux arguments issus du droit constitutionnel dans une même décision : (a) il n’existe rien de tel qu’une opinion fausse, aussi blessante soit-elle, et (b) même des personnes privées doivent prouver le caractère erroné d’un propos et la négligence du journaliste ou de l’organe de presse qui l’a formulé pour espérer gagner un procès en diffamation17.

18Après les modifications considérables des années 1964-1974, les changements dans les fondements constitutionnels du droit concernant la diffamation s’interrompirent. Les décisions prises entre le milieu des années 1970 et celui des années 1990 ne revêtirent aucun caractère novateur sur le plan légal. Au milieu des années 1990, un grand nombre de personnes commencèrent à communiquer sur Internet. Très vite, un nombre incalculable de commentaires erronés et diffamatoires furent transmis quotidiennement par ce biais. S’ensuivirent des procès en diffamation dans lesquels les plaignants ne poursuivaient pas uniquement l’auteur d’un message électronique ou d’un billet de blog injurieux mais également les fournisseurs de services Internet. Les plaignants considéraient ainsi le fournisseur d’accès comme l’éditeur du propos injurieux. Certains tribunaux se basèrent sur ce postulat et certains industriels des télécommunications entreprirent des actions de lobbying auprès du Congrès afin d’être libérés de ce rôle.

  • 18 Bien sûr, les avocats des plaignants étaient tout à fait conscients que les chances d’obtenir un ju (...)

19Il en découla l’article 230 de la Communications Decency Act de 1996 qui stipule que les fournisseurs d’accès et que les utilisateurs d’un « service interactif sur ordinateur » ne peuvent pas être considérés comme les éditeurs ou les porte-voix d’une information fournie par un tiers. Un organe de presse qui permet aux membres de son public de rédiger des commentaires sur son site web est considéré comme un fournisseur de service interactif sur ordinateur et est donc à l’abri de toute déconvenue lorsqu’un procès est intenté à l’égard d’un propos rédigé par un membre de son public sur son site web. La personne qui a rédigé le commentaire diffamatoire incriminé peut être poursuivie en justice mais les auteurs sont souvent anonymes ou sans ressources18.

  • 19 Andresen v. Inglimo et al., Case No. 00-CV-136 (Douglas County, Wisconsin, 2000).

20En 2000, par exemple, lors d’une controverse à propos de la nécessité ou non pour la ville de Superior, dans le Wisconsin, de construire un nouvel hôtel-de-ville, un citoyen commenta un article publié sur le site web d’un journal local. Le commentaire affirmait qu’une administratrice de la ville avait été arrêtée pour prostitution en 1972. Cette déclaration était entièrement fausse. L’administratrice poursuivit autant l’auteur du commentaire que le journal. Elle soutenait que le journal en question « avait agi avec négligence en omettant de supprimer les remarques diffamatoires » contenues dans le commentaire19. Le journal s’appuya sur l’article 230 de la Communications Decency Act en arguant que celui-ci l’empêchait d’être tenu responsable et poursuivi en justice pour des commentaires écrits par les lecteurs de son site web. Le tribunal retint l’argument et leva la poursuite. Il condamna néanmoins l’auteur du commentaire à payer 50000 dollars de dommages et intérêts à l’administratrice qui avait été victime de cette diffamation mais l’auteur dudit commentaire fut incapable de verser cette somme d’argent.

  • 20 Logan D. A., “Libel Law in the Trenches : Reflections on Current Data on Libel Litigation,” Virgini (...)

21Depuis une cinquantaine d’années, ces modifications dans le droit américain concernant la diffamation ont créé un contexte dans lequel il est extrêmement difficile pour n’importe qui de gagner un procès en diffamation contre un organe de presse. Un universitaire qui a recensé ces changements a constaté qu’ils entraînaient une baisse du nombre de plaintes déposées pour diffamation, une proportion plus grande de poursuites rejetées avant même le début du procès, des retournements dans les délibérations de jurys devant les cours d’appel et « des versements dérisoires » dans les rares cas où un accusé avait à payer quelque chose20.

2.2. Le droit au respect de la vie privée

  • 21 Les universitaires américains considèrent généralement que présenter quelqu’un sous un jour défavor (...)

22Il existe une tension constante dans la loi américaine entre la liberté de la presse et le droit au respect de la vie privée. Alors que la liberté de la presse est inscrite dans la Constitution américaine, le droit au respect de la vie privée est éclaté en une mosaïque de lois aux niveaux fédéral et étatique qui permettent à des individus de poursuivre quelqu’un qui s’est immiscé dans leur vie privée ou qui a divulgué des informations privées à caractère personnel21. Le fondement du droit au respect de la vie privée est le droit d’une personne à être laissée tranquille. En général, la question principale dans les poursuites pour atteinte à la vie privée est de savoir si une information que quelqu’un voulait garder privée sert l’intérêt général. Du fait de la réticence des juges à substituer leur jugement à celui des éditeurs, les tribunaux émettent des jugements qui vont systématiquement dans le sens des médias d’information dans les affaires qui concernent l’atteinte au respect de la vie privée. Plusieurs cas traités par la Cour Suprême des États-Unis démontrent également le poids donné à la liberté de la presse dans les affaires d’atteinte au respect de la vie privée.

  • 22 Cox Broadcasting Corp. v. Cohn, 420 U.S. 469 (1975) ; Florida Star v. B.J.F., 491 U.S. 524 (1989).
  • 23 Oklahoma Publishing Co. v. Oklahoma County District Court, 430 U.S. 308 (1977) ; Smith v. Daily Mai (...)
  • 24 Bartnicki v. Vopper, 532 U.S. 514 (2001).

23Par exemple, les médias d’information ont le droit de publier ou de diffuser le nom d’une victime d’agression sexuelle dans la limite où l’information est véridique et a été obtenue légalement22. De même, les juges ne s’opposent pas au fait que les médias publient les noms de mineurs impliqués dans des procédures menées par le tribunal des enfants23. Un journaliste radio a eu le droit de diffuser des extraits d’une conversation téléphonique enregistrée illégalement et expédiés anonymement, car la Cour Suprême avait estimé que ces extraits étaient d’intérêt public et que leur valeur dépassait donc celle de la vie privée des personnes dont les voix avaient été enregistrées à leur insu. Du moment que (a) le journaliste n’avait joué aucun rôle dans l’enregistrement illégal, (b) qu’il avait obtenu légalement l’enregistrement et (c) que le contenu de l’enregistrement comportait des éléments d’intérêt public, il était parfaitement libre de diffuser l’enregistrement sans avoir à demander l’autorisation des personnes dont les voix avaient été enregistrées24.

24La protection de la vie privée aux États-Unis est devenue si faible à l’ère de l’Internet que les médias ont le droit de faire circuler des enregistrements vidéo de personnes ayant des relations sexuelles et cela, même si les personnes concernées n’ont pas consenti à ce que leurs ébats soient rendus public. C’est la leçon que l’on peut tirer d’un cas exemplaire qui concerne Hulk Hogan, catcheur professionnel et star de la télé-réalité, très connu aux États-Unis. En 2012, le site web Gawker, qui publie des informations sur des célébrités, a diffusé des extraits d’une vidéo montrant Hogan ayant des relations sexuelles avec l’ex-femme d’une star de la radio, Bubba The Love Sponge. Hogan a porté plainte et a demandé à un juge d’ordonner le retrait d’Internet de ladite vidéo.

  • 25 Gawker Media v. Bollea, 129 So.3d 1196 (Fla. App. 2014). Si Gawker avait le droit de diffuser la se (...)

25Gawker a soutenu que la vidéo et l’article qui l’accompagnaient avaient une valeur informative et qu’ils étaient donc protégés par le premier amendement de la Constitution. Un premier juge avait ordonné le retrait de la vidéo du site Gawker mais en 2014, le jugement de la cour d’appel émit la décision que la publication de la vidéo sur le site Gawker était bien protégée par le premier amendement25.

2.3. Les médiateurs et les conseils de presse

26À la fin des années 1960, l’idée d’un journalisme autorégulé prit de l’ampleur au moment où les grands médias d’information aux États-Unis étaient attaqués pour avoir osé remettre en cause la version officielle de la guerre du Vietnam, mais aussi pour avoir supporté avec grand intérêt le mouvement pour l’égalité des races et la nouvelle culture jeune « sexe, drogue et rock’n roll ». Au sein d’organes de presse de premier ordre, des journalistes progressistes commencèrent à réfléchir à l’idée de donner aux lecteurs et aux personnes concernées par les reportages, la possibilité d’exprimer leur désaccord sous forme de plaintes qui seraient jugées par les journalistes selon les normes déontologiques de la profession.

  • 26 Nemeth N., News Ombudsmen in North America : Assessing an Experiment in Social Responsibility, 2003 (...)

27En 1967, le quotidien Courier-Journal de Louisville, dans le Kentucky, créa le premier poste de médiateur (ombudsman) aux États-Unis. L’éditeur voulait que le journal ait une personne responsable de la gestion et de l’évaluation des plaintes concernant les propos tenus par le journal et qui soit capable d’expliquer pourquoi le journal avait fait le choix de traiter l’information de la sorte26. Dans les deux décennies suivantes, quarante organes de presse américains ont créé des postes similaires.

  • 27 Ettema J. S., Glasser T. L., “Public Accountability or Public Relations ? Newspaper Ombudsmen Defin (...)
  • 28 Pritchard D., “The Impact of Newspaper Ombudsmen on Journalists’ Attitudes,” Journalism Quarterly, (...)

28Cependant, occuper le rôle de critique indépendant et d’employé fidèle s’est avéré difficile27. En plus de cela, les tentatives pour vérifier si les médiateurs avaient bel et bien un effet sur les attitudes et valeurs journalistiques n’ont identifié aucun impact significatif28. La crise économique aigue qui a affaibli le journalisme américain ces dix dernières années a conduit de nombreux organes de presse à supprimer les postes de médiateur. Plus largement, nous sommes en droit de nous demander si le poste de médiateur peut encore être défendu dans la deuxième décennie du XXIe siècle. Toute information importante génère des réactions immédiates de la part des internautes ; les journalistes et les éditeurs qui sont responsables de leurs publications joignent de plus en plus souvent la conversation. Chaque détail d’une information importante est scruté, critiqué et expliqué en ligne bien plus rapidement (et pour beaucoup moins cher) que ne serait capable de le faire un médiateur.

29Bien que peu de personnes soit optimiste à propos du futur des médiateurs dans la presse américaine, le mouvement des médiateurs s’en est mieux tiré que le mouvement américain des conseils de presse, qui est pour ainsi dire, complètement éteint.

  • 29 Cassady D., “Press Councils – Why Journalists Won’t Cooperate”, Newspaper Research Journal, 5, Summ (...)

30Les conseils de presse américains, comme ceux qui existent dans d’autres pays occidentaux, ont été financés par des organes de presse et des fondations. Leurs membres viennent autant des médias d’information que de la société civile. Bien que les conseils de presse n’aient aucun pouvoir légal pour faire appliquer leurs décisions, ils reçoivent et statuent sur des plaintes qui portent sur la qualité de l’information de presse. Le seul pouvoir qu’exercent les conseils de presse est celui de rendre public ; les organismes de presse sont encouragés à publier des décisions prises par le conseil de presse. Malgré le manque d’autorité qui caractérise ces conseils de presse – incapables de punir une quelconque transgression – de nombreux journalistes américains étaient sceptiques à leur égard, craignant que d’une certaine façon, ils compromettent l’autonomie nécessaire au journalisme29.

  • 30 Pritchard D., “Press Councils as Mechanisms of Media Self-Regulation,” in Zylberberg J., Demers F. (...)
  • 31 O’Malley P., “Regulation, Pseudo-Regulation and Counter-Regulation : The Operation of the Australia (...)

31Les conseils de presse sont communément appréhendés comme des exemples d’autorégulation de l’industrie de la presse. Mais pour une large part, cette autorégulation est de nature préventive ; tous les conseils de presse aux États-Unis et au Canada, par exemple, ont été créés pour faire face aux menaces potentielles que représentait la régulation directe de l’industrie de la presse par le gouvernement30. Le Conseil de presse australien a été créé dans un contexte similaire31.

  • 32 Rivers W. L., Blankenburg W. B., Starck K., Reeves E., Backtalk : Press Councils in America, San Fr (...)
  • 33 La vie du Conseil national de presse a été racontée dans Brogan P., Spiked : The Short Life and Dea (...)

32À la fin des années 1960, plusieurs collectivités aux États-Unis ont tenté l’expérience des conseils de presse locaux mais peu connurent une longue existence32. Le Conseil national de presse a été fondé en 1974 mais fut dissout dix ans plus tard33. Plusieurs états qui avaient envisagé de fonder des conseils de presse décidèrent de ne pas le faire, en grande partie à cause du peu de soutien manifesté par les organes de presse locaux.

  • 34 Sur les origines du conseil de presse du Minnesota, voir Hermanson L. W., “The Minnesota News Counc (...)
  • 35 Hermanson L. W., “News Council Complainants : Who Are They and What Do They Want ?” Journalism & Ma (...)
  • 36 Farrar R., “News Councils and Libel Actions”, Journalism Quarterly, 63, 1986, pp.509-516.

33Le conseil de presse qui a duré le plus longtemps est celui du Minnesota, créé en 197034. Les personnes qui déposaient des plaintes auprès du conseil de presse du Minnesota étaient généralement satisfaites du service ; une étude a montré que 90 % des plaignants dans le Minnesota se déclaraient satisfaits par la procédure35. Plus prosaïquement, la présence du conseil du Minnesota a débouché sur une réduction du nombre de poursuites pour diffamation déposées dans tout l’Etat et, par voie de conséquence, à une réduction des franchises d’assurance contractées par les grands organismes de presse de l’Etat pour se prémunir contre les poursuites en diffamation36.

34En 2011, cependant, le soutien public accordé au conseil de presse du Minnesota a décru. Le président du conseil a déclaré que « la croissance et l’expansion d’Internet » était un facteur significatif dans la décision de dissoudre le conseil. Il écrit :

  • 37 Silha Center for the Study of Media Ethics and the Law, “Minnesota News Council closes after 41 yea (...)

La prolifération des blogs, qui permettent aux consommateurs d’informations de prendre la parole, les sections qui autorisent l’envoi de messages électroniques et les commentaires d’articles en ligne, fournissent un débouché instantané pour les plaintes, les préoccupations et les commentaires à propos d’informations. Notre processus d’écoute, qui était aussi minutieux que chronophage, n’était plus à la hauteur face à l’accès instantané permis par les médias électroniques.37

  • 38 Boeyink D., “Public Understanding, Professional Ethics, and the News : A Response to Jane Rhodes”, (...)

35Globalement, en 2016, les médiateurs et les conseils de presse étaient des composants de l’écologie américaine de la responsabilité de l’information bien moins importants que ce qu’ils avaient pu être dans la deuxième moitié du XXe siècle. En 1994, un universitaire américain écrit : « Le dossier des mécanismes non juridiques d’imputabilité dans ce pays n’est pas bon ».38 La situation a empiré depuis.

3. L’impartialité et la diversité

36En 1949, la Commission fédérale des communications (FCC), qui régule la télé- et la radiodiffusion aux États-Unis, adopta ce qu’elle appela le « principe d’impartialité » (Fairness Doctrine). Ce principe s’appuyait sur un ensemble de règles administratives qui imposait une grande diversité autant dans les contenus d’information que dans les contenus traitant des affaires publiques. Ce principe d’impartialité était composé de deux parties. La première stipulait que les diffuseurs avaient le devoir de couvrir des événements d’intérêt public. La deuxième précisait que les mêmes diffuseurs qui couvraient, selon un certain point de vue, des événements controversés mais d’intérêt public devaient impérativement contraster leur propre parti pris par des points de vue différents.

37En 1967, la FCC renforça considérablement cette doctrine en y ajoutant deux règles. La règle sur les attaques personnelles exigeait que des diffuseurs qui avaient diffusé une « attaque » qui concernait « l’honnêteté, le caractère, l’intégrité ou toute autre qualité rattachée à une personne ou un groupe » offrent à la cible de cette attaque une occasion de répondre à l’antenne de la chaîne ou de la station. La règle de l’éditorial politique (Political Editorial Rule) comportait deux éléments. Le premier requérait que la diffusion d’un éditorial en soutien à un candidat ouvre un droit de réponse aux autres candidats. Le deuxième exigeait que la diffusion d’un éditorial en opposition à un candidat ouvre un droit de réponse au candidat ayant fait l’objet de cet éditorial. N’importe quel individu, organisme ou compagnie qui ne se voyait pas offrir ce droit de réponse garanti par ces deux règles avait le droit de déposer une plainte auprès de la FCC.

  • 39 Red Lion Broadcasting v. FCC, 395 U.S. 367, 375 (1969).
  • 40 Idem, p. 390.

38La Cour Suprême soutint la constitutionnalité de ce principe en 1969, en déclarant que ces règles « renforçaient plutôt qu’elles ne restreignaient les libertés d’expression et de la presse protégées par le premier amendement »39. Et d’ajouter : « C’est le droit du spectateur et de l’auditeur qui prime, et non celui du diffuseur »40. Malgré l’approbation du principe d’impartialité par la Cour Suprême, la FCC ne l’a jamais appliqué avec vigueur et le nombre de plaintes diminua fortement dans les années 1970. C’est un mécanisme de responsabilisation potentiellement puissant qui fut tué dans l’œuf.

  • 41 Docket 18110, In the Matter of Amendment of Sections 73.34, 73.240 and 73.636 of the Commission’s R (...)
  • 42 FCC v. National Citizens Communication for Broadcasting, 436 U.S. 775 (1978).

39Vers le milieu des années 1970, l’ère de la règlementation fondée sur le contenu des médias se terminait parce que la pensée politique se déplaçait vers des modèles dominés par l’économie et la logique de la concurrence. En 1975, la FCC interdit à une entreprise de devenir propriétaire d’un quotidien et d’une radio au niveau local41. Même si, en apparence, le règlement de la question concernait un problème de propriété, l’objectif évoqué par la FCC était d’assurer une diversité de points de vue à un niveau local grâce à une distribution des médias entre plusieurs propriétaires différents. Le principe était que la diversité de cette propriété résulterait automatiquement en une diversité d’informations et d’opinions. Les industriels des médias contestèrent cette nouvelle réglementation mais, en 1978, la Cour Suprême décida que limiter la concentration de la propriété était un moyen raisonnable de promouvoir la diversité des points de vue42.

40Dans les années 1980, la FCC commença à adopter une philosophie de libre concurrence qui consistait à dire que le meilleur moyen de garantir une diversité de points de vue était une absence de réglementation. Le directeur de la FCC, Mark Fowler, – qui avait déclaré que : « La télévision n’est qu’un grille-pain avec des images » – commença à défendre l’idée que la compétition économique non-réglementée était le meilleur moyen de garantir la diversité de points de vue plutôt que de contrôler les contenus et de fixer des limites au nombre de médias qu’une seule entreprise pouvait posséder. Les soutiens de cette approche de la diversité assuraient que la télé- et la radiodiffusion étaient une activité comme une autre car elle consistait à produire et à vendre des biens sur un marché concurrentiel. En conséquence, il était avancé que les limites à la concentration des médias devaient être assouplies afin de permettre aux diffuseurs de faire des économies d’échelle. La FCC et ses alliés soutinrent que la poursuite des profits par les diffuseurs était un objectif valide, motivant et qui bénéficiait à la société toute entière.

41Le glissement de la FCC vers une philosophie de la déréglementation eut deux effets majeurs. Le premier fut le début d’une série de mesures qui assouplissaient les règles concernant la limitation du nombre de médias qu’une seule entreprise pouvait posséder. En plus de cela, la FCC décida d’abroger le principe d’impartialité. Le rejet de l’imposition de limites strictes à la concentration et la réduction de l’application des règles sur les contenus préparèrent la voie à la loi sur les télécommunications de 1996. La loi, signée par le président Bill Clinton, était l’officialisation législative de l’adoption d’un modèle de responsabilisation basé sur une logique de marché. La loi sur les télécommunications de 1996 représentait l’aboutissement d’un processus au cours duquel le souci de l’intérêt public était devenu secondaire par rapport aux intérêts économiques des industries médiatiques, dès lors appréhendées comme des chambres d’écho de l’intérêt public.

42Dans les années 1960 et 1970, la FCC avait à sa disposition de puissants outils de responsabilisation – le principe d’impartialité et ses règles afférentes ainsi qu’une autorité qui lui permettait d’encourager la diversité en limitant les phénomènes de concentration – dont la constitutionnalité avait été validée par la Cour Suprême. Alors que la réflexion sur les politiques publiques, dans les années 1980 et 1990, s’éloignait des principes de réglementation gouvernementale pour se rapprocher des orientations du libre marché, la capacité de la FCC à agir comme un agent combatif au service de la responsabilisation décrut jusqu’à disparaître.

Débat et conclusion

43Au cours des cinquante dernières années, les Américains ont été témoins d’un affaiblissement et, dans certains cas, d’une disparition des moyens de rendre les médias responsables de leur propos. Au début des années 1960, si un journaliste faisait circuler des informations fausses ou diffamatoires à l’égard d’une personne, la procédure pour tenir ce média responsable était particulièrement directe, notamment en intentant un procès en diffamation. À la fin des années 1960, le principe d’impartialité était consolidé, des médiateurs apparaissaient dans la presse et les graines des premiers conseils de presse étaient semées.

44L’équilibre des pouvoirs dans la loi à propos de la diffamation penchait fortement en faveur des organes de presse, ce qui réduisait la capacité de cette loi à agir comme un moyen de responsabilisation. Au même moment, cependant, d’autres réformes étaient menées pour accroître les moyens de tenir la presse responsable pour la qualité de sa production. La plupart de ces réformes pro-responsabilité tint jusqu’aux années 1980, une décennie marquée par la présidence de Reagan et par la course à la déréglementation qu’elle encouragea. Dans les années 1980, le Conseil national de la presse disparut et la FCC renonça au principe d’impartialité. Une idéologie anti-réglementation, qui vouait un culte aux forces du marché, s’imposa, une idéologie qui culmina dans la promulgation de la loi sur les télécommunications de 1996.

  • 43 Gant S., We’re All Journalists Now, 2007, New York, Free Press.
  • 44 Travis H., “The FCC’s New Theory of the First Amendment”, Santa Clara Law Review, 51, 2011, p. 449.
  • 45 Wischnowski B. J., “Bloggers with Shields : Reconciling the Blogosphere’s Intrinsic Editorial Proce (...)
  • 46 Bentley C., Hamman B., Littau J., Meyer H., Watson B., Welsh B., “Citizen Journalism : A Case Study (...)

45Au même moment, dans les années 1990, et plus particulièrement dans la première décennie de ce siècle, Internet devint un moyen de diffusion de l’information de plus en plus important. Si des capitaux considérables sont nécessaires pour fonder un journal ou une station de diffusion, le coût d’utilisation extrêmement faible d’Internet fait de n’importe qui un « journaliste citoyen » en puissance – c’est justement ce qu’ont fait d’innombrables Américains43. C’est un journalisme sans éditeurs et sans standards traditionnels, un Wild West de l’information et de l’opinion au sein duquel la responsabilité, telle que cette notion était appréhendée au XXe siècle, n’existe pas. Certains observateurs affirment que le journalisme sur Internet est « fréquemment plus fiable que les médias imprimés ou audiovisuels », en grande partie du fait de « la diversité et de la provenance multiple de ses sources »44. D’autres louent ce qu’ils appellent « l’éditorialisation horizontale »45 du journalisme citoyen, au sein duquel la vérification des faits (le fact checking) est déléguée aux internautes. Ce processus mène certains observateurs à en conclure que le journalisme en ligne est, jusqu’à un certain point, « auto-correcteur »46.

46L’« éditorialisation horizontale », néanmoins, est rarement bienveillante. Souvent, elle se caractérise par de violentes disputes à propos de la signification des faits ou de la validité des opinions. De telles disputes – brutes et sans détour, faites d’affrontements sans fin et sans gagnant – représentent une forme primaire de responsabilité. L’édition déléguée aux internautes et l’acceptation croissante de l’anarchie du marché comme mécanisme légitime de responsabilisation correspondent à un « meilleur des mondes » qui serait méconnaissable pour ceux qui ont posé le cadre du principe d’impartialité et pour les pionniers des conseils de presse.

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Notas

2 Traduction officielle du gouvernement américain, selon http://photos.state.gov/libraries/adana/30145/publications-other-lang/FRENCH.pdf

3 Pour un aperçu de ces mécanismes, voir Pritchard D. (ed.), 2000, Holding the Media Accountable : Citizens, Ethics, and the Law, Bloomington, Indiana University Press.

4 Plaisance P. L., 2000, “The Concept of Media Accountability Reconsidered,” Journal of Mass Media Ethics, 15, pp. 257-268.

5 Merrill J. C., “The Marketplace : A Court of First Resort”, in Dennis E. E., Gillmor D., Glasser T. L., Media Freedom and Accountability, 1989, New York, Greenwood Press, p. 12.

6 Dennis E. E., Gillmor D., “Introduction”, in Dennis E. E., Gillmor D., Glasser T. L., Media Freedom and Accountability, 1989, New York, Greenwood Press, p. viii.

7 Desbarats P., Guide to Canadian News Media, 1990, Toronto, Harcourt Brace Jovanovich Canada, p. 172.

8 Voir Turdel P., Abran F., Le statut et les processus décisionnels du Conseil de presse du Québec, rapport présenté au Conseil de presse du Québec, Mai 2006.

9 Bernier M.-F., L’ombudsman de Radio-Canada : Protecteur du public ou des journalistes ?, 2005, Québec, Presses de l’Université Laval.

10 Voir Drechsel R. E., “Media Ethics and Media Law : The Transformation of Moral Obligation into Legal Principle”, Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy 6, 1992, pp. 5-32 ; Murchison B., C., Soloski J., Bezanson R. P., Cranberg G., Wissler R. L., “Sullivan’s Paradox : The Emergence of Judicial Standards of Journalism”, North Carolina Law Review 73, 1994, pp. 7-112 ; Gajda A., “Judging Journalism : The Turn Toward Privacy and Judicial Regulation of the Press”, California Law Review 97, 2009, pp. 1039-1105.

11 Voir Pritchard D., “Why Unhappy Subjects of News Coverage Rarely Complain”, in Holding the Media Accountable : Citizens, Ethics, and the Law, pp. 27-41 ; Palmer R. A., “Context Matters : What Interviews with News Subjects Can Tell Us about Accuracy and Error”, Journalism Studies 14, 2013, pp. 46-61.

12 New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).

13 Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967).

14 Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64 (1964).

15 Time Inc. v. Hill, 385 U.S. 374 (1967) ; Voir également Cantrell v. Forest City Publishing Co., 419 U.S. 245 (1974).

16 Hustler v. Falwell, 485 U.S. 46 (1988).

17 Gertz v. Welch, 418 U.S. 323 (1974).

18 Bien sûr, les avocats des plaignants étaient tout à fait conscients que les chances d’obtenir un jugement d’envergure découlaient du fait que les fournisseurs d’accès à Internet avaient beaucoup plus de ressources qu’un utilisateur moyen.

19 Andresen v. Inglimo et al., Case No. 00-CV-136 (Douglas County, Wisconsin, 2000).

20 Logan D. A., “Libel Law in the Trenches : Reflections on Current Data on Libel Litigation,” Virginia Law Review 87, 2001, pp. 503-529.

21 Les universitaires américains considèrent généralement que présenter quelqu’un sous un jour défavorable est une atteinte au respect de la vie privée alors que cela relève davantage de la diffamation, d’où le fait que cette question ait été traitée précédemment.

22 Cox Broadcasting Corp. v. Cohn, 420 U.S. 469 (1975) ; Florida Star v. B.J.F., 491 U.S. 524 (1989).

23 Oklahoma Publishing Co. v. Oklahoma County District Court, 430 U.S. 308 (1977) ; Smith v. Daily Mail, 443 U.S. 97 (1979).

24 Bartnicki v. Vopper, 532 U.S. 514 (2001).

25 Gawker Media v. Bollea, 129 So.3d 1196 (Fla. App. 2014). Si Gawker avait le droit de diffuser la sextape, le site web devait aussi assurer la responsabilité pour tout dommage que la publication de la vidéo a pu produire. En mai 2016 Gawker a été condamné à payer 140 millions de dollars à Hulk Hogan, qui affirmait que la diffusion de cette vidéo lui avait causé « une détresse émotionnelle intense ».

26 Nemeth N., News Ombudsmen in North America : Assessing an Experiment in Social Responsibility, 2003, Westport, Connecticut, Praeger.

27 Ettema J. S., Glasser T. L., “Public Accountability or Public Relations ? Newspaper Ombudsmen Define Their Role”, Journalism Quarterly, 64, 1987, pp.3-12.

28 Pritchard D., “The Impact of Newspaper Ombudsmen on Journalists’ Attitudes,” Journalism Quarterly, 70, 1993, p. 77-86.

29 Cassady D., “Press Councils – Why Journalists Won’t Cooperate”, Newspaper Research Journal, 5, Summer 1984, pp.19-25.

30 Pritchard D., “Press Councils as Mechanisms of Media Self-Regulation,” in Zylberberg J., Demers F. (éd.), L’Amérique et les Amériques /America and the Americas, 1992, Québec, Presses de l’Université Laval, pp.99-116.

31 O’Malley P., “Regulation, Pseudo-Regulation and Counter-Regulation : The Operation of the Australian Press Council”, Media, Culture and Society, 9, 1987, pp.77-95.

32 Rivers W. L., Blankenburg W. B., Starck K., Reeves E., Backtalk : Press Councils in America, San Francisco, Canfield Press, 1972 ; Atwood E., Starck K., “Effects of Community Press Councils : Real and Imagined”, Journalism Quarterly, 49, 1972, pp.230-238.

33 La vie du Conseil national de presse a été racontée dans Brogan P., Spiked : The Short Life and Death of the National News Council, 1985, New York, Twentieth Century Fund.

34 Sur les origines du conseil de presse du Minnesota, voir Hermanson L. W., “The Minnesota News Council : The Story Behind the Creation”, Oral History Review, 21, Spring 1993, pp.23-47.

35 Hermanson L. W., “News Council Complainants : Who Are They and What Do They Want ?” Journalism & Mass Communication Quarterly, 70, 1993, pp.947-970.

36 Farrar R., “News Councils and Libel Actions”, Journalism Quarterly, 63, 1986, pp.509-516.

37 Silha Center for the Study of Media Ethics and the Law, “Minnesota News Council closes after 41 years,” Bulletin, vol. 16, no. 2, Winter/Spring 2011 : www.silha.umn.edu/news/MinnesotaNewsCouncilCloses.html

38 Boeyink D., “Public Understanding, Professional Ethics, and the News : A Response to Jane Rhodes”, Federal Communications Law Journal, 47, 1994, pp.41-45.

39 Red Lion Broadcasting v. FCC, 395 U.S. 367, 375 (1969).

40 Idem, p. 390.

41 Docket 18110, In the Matter of Amendment of Sections 73.34, 73.240 and 73.636 of the Commission’s Rules Relating to Multiple Ownership of Standard, FM and Television Broadcast Stations, 50 F.C.C 2d 1046 (1975).

42 FCC v. National Citizens Communication for Broadcasting, 436 U.S. 775 (1978).

43 Gant S., We’re All Journalists Now, 2007, New York, Free Press.

44 Travis H., “The FCC’s New Theory of the First Amendment”, Santa Clara Law Review, 51, 2011, p. 449.

45 Wischnowski B. J., “Bloggers with Shields : Reconciling the Blogosphere’s Intrinsic Editorial Process with Traditional Concepts of Media Accountability”, Iowa Law Review, 97, 2011, pp.327-346.

46 Bentley C., Hamman B., Littau J., Meyer H., Watson B., Welsh B., “Citizen Journalism : A Case Study” in Tremayne M. (ed.), Blogging, Citizenship, and the Future of Media, 2007, New York, Routledge, p. 248.

Autor

Professor of journalism, advertising and media studies.
Université du Wisconsin-Milwaukee, USA.

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