L’information d’actualité au prisme du droit à l’expression
p. 85-96
Texte intégral
L’information est un bien périssable et en retarder la publication, même pour une brève période, risque fort de la priver de toute valeur et de tout intérêt1.
1Telle est l’affirmation de la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Stoll c. Suisse de 2007. Cette juridiction est chargée de contrôler que les quarante-sept Etats membres du Conseil de l’Europe – dont la France – respectent les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. C’est sous l’angle du respect de l’article 10 de cette convention garantissant le droit à la liberté d’expression que les affaires relatives à l’information d’actualité sont examinées. Le premier paragraphe de cet article précise que
ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.
2Son second paragraphe ajoute que
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
3 Cet article 10 ne consacre pas une place particulière à la presse et aux journalistes mais, même si cette absence a pu être regrettée, force est de constater que la juridiction européenne leur a accordé une attention soutenue (Guedj, 2003, p. 87). Ainsi elle a pu affirmer que la presse a un rôle fondamental à jouer puisqu’
il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général (…). À sa fonction qui consiste à diffuser des informations et des idées sur de telles questions s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde »2.
4Formulés d’abord pour la presse écrite, ces principes s’appliquent aux nouvelles formes de presse permises par les évolutions des technologies3.
5L’avènement d’internet s’est accompagné de nouvelles modalités d’accès à l’information. Certaines, intervenues en parallèle des initiatives d’appropriation de ce nouvel outil par la presse et les journalistes, ont fait émerger de nouveaux acteurs de l’information et de nouveaux circuits pour cette dernière. En effet, dans l’environnement numérique actuel l’information d’actualité circule rapidement et constamment entre ses différents supports : médias traditionnels, portails d’actualités sur internet, forums, blogs… (Jakubowicz, 2009, pp. 22-30). Si l’existence de cette information multi-canal favorise l’exercice du droit de recevoir et de communiquer des informations, elle soulève aussi de nouvelles problématiques en lien avec le droit à la liberté d’expression (Turgis, 2013, p. 30). La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant à Strasbourg, a donc été amenée à se pencher sur l’information d’actualité en lien avec la nouvelle donne que constitue internet. En écho, se pose la question de l’étendue des droits ainsi que des devoirs et responsabilités des journalistes ou des internautes qui reproduisent, détournent, produisent, diffusent l’information.
6Face à ce nouvel environnement numérique, comment le droit européen appréhende-t-il l’information d’actualité dans le cadre du droit à la liberté d’expression ?
7L’expression « information d’actualité » n’est pas utilisée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Néanmoins, prenant en compte les changements induits par internet, cette juridiction a mis l’accent sur les conséquences liées, d’une part, au caractère périssable de l’actualité pour le respect de la déontologie journalistique (1) et, d’autre part, à sa contribution au débat d’intérêt général en lien avec la question de la participation des internautes (2).
1. Le caractère périssable de l’actualité et le respect de la déontologie journalistique à l’heure d’internet
8La jurisprudence européenne a éclairé le contenu de l’exigence d’un journalisme responsable sous l’angle de l’urgence de la diffusion dans un environnement médiatique concurrentiel (1.1.) ainsi que sous celui de la diffusion de l’information journalistique sur internet (1.2.).
1.1. L’urgence de la diffusion dans un environnement médiatique concurrentiel
9Selon la formule retenue dans l’arrêt Stoll c. Suisse de 2007,
toute personne, fût-elle journaliste, qui exerce sa liberté d’expression, assume « des devoirs et des responsabilités » […]. Malgré le rôle essentiel qui revient aux médias dans une société démocratique, les journalistes ne sauraient en principe être déliés, par la protection que leur offre l’article 10, de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. […] Ainsi, la garantie que l’article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de la déontologie journalistique4.
10Au fil de sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a explicité ce que recouvrait cette notion (François, 2008, p. 148 ; Piot, 2013, p. 24). Ainsi dans l’arrêt Times Newspapers Limited c. Royaume-Uni de 2009, elle précise que
Les États bénéficient probablement d’une latitude plus large pour établir un équilibre entre les intérêts concurrents lorsque les informations sont archivées et portent sur des événements passés que lorsqu’elles ont pour objet des événements actuels. À cet égard, le devoir de la presse de se conformer aux principes d’un journalisme responsable en vérifiant l’exactitude des informations publiées est vraisemblablement plus rigoureux en ce qui concerne celles qui ont trait au passé – et dont la diffusion ne revêt aucun caractère d’urgence – qu’en ce qui concerne l’actualité, par nature périssable5.
11Ainsi face à l’information d’actualité, la Cour européenne est moins rigoureuse dans l’étendue des obligations pesant sur la presse et plus regardante sur les ingérences de l’Etat que lorsqu’il s’agit d’informations qui ne revêtent pas ce caractère d’urgence. L’urgence de la diffusion de l’information d’actualité est liée à la nature même de l’information mais aussi à l’environnement médiatique concurrentiel. Prenant en compte la nouvelle donne que constitue internet, la Cour a affirmé que les exigences liées au respect de la déontologie journalistique jouent
un rôle particulièrement important de nos jours, vu le pouvoir qu’exercent les médias dans la société moderne, car non seulement ils informent, mais ils peuvent en même temps suggérer, par la façon de présenter les informations, comment les destinataires devraient les apprécier. Dans un monde dans lequel l’individu est confronté à un immense flux d’informations, circulant sur des supports traditionnels ou électroniques et impliquant un nombre d’auteurs toujours croissant, le contrôle du respect de la déontologie journalistique revêt une importance accrue6.
12Confirmant ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme est « un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles7», la Cour européenne intègre ainsi le fait que les informations peuvent circuler entre médias traditionnels et internet et ceci la conduit à renforcer l’importance du respect de cette déontologie journalistique dans l’absolu, c’est-à-dire même si le journaliste n’utilise pas lui-même une source électronique pour identifier la matière première de ces articles ou pour diffuser ces derniers.
13Aujourd’hui, parmi les sources utilisées par les journalistes, il faut compter internet. Cette réalité professionnelle bénéficie de la protection offerte par la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi dans son arrêt Editorial board of pravoye delo and Shtekel c. Ukraine rendu en 2011, soulignant le rôle que joue le web dans les activités des médias professionnels et son importance pour l’exercice du droit à la liberté d’expression, la Cour de Strasbourg affirme que l’absence d’un cadre juridique national définissant la possibilité pour les journalistes d’utiliser une information trouvée sur internet sans craindre des sanctions empêche la presse de jouer son rôle de chien de garde de la démocratie. Par conséquent, même si les règles relatives à la reproduction d’une information issue d’un média imprimé ou issue d’internet peuvent différer, l’exclusion complète d’informations obtenues sur internet de la garantie offerte par la loi aux journalistes quant à leurs sources peut s’apparenter à une interférence injustifiée à la liberté de la presse garantie par l’article 10 de la Convention8.
1.2. La diffusion de l’information journalistique sur internet
14L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit non seulement le droit de communiquer des informations mais aussi celui d’en recevoir. Ce droit du public de recevoir l’information d’actualité permet à la Cour de considérer que la constitution d’archives sur internet par la presse est protégée par l’article susvisé puisque
grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information9.
15Les archives électroniques assurent la pérennité et la facilité d’accès à l’information d’actualité, éventuellement à l’origine disponible en version papier, tout en soulevant de nouvelles questions. Ainsi la Cour a pu estimer que
lorsqu’un journal a été informé de l’introduction d’une action en diffamation au sujet d’un article publié dans la presse écrite, l’insertion obligatoire d’un avertissement adéquat visant l’article en question dans les archives internet où il figure ne saurait passer pour une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression10.
16Par ailleurs, la Cour européenne a aussi considéré qu’un complément d’information apporté via internet suite à la publication d’une information d’actualité dans la presse écrite pourrait être déterminant au regard du respect de l’article 10. Telle est la conclusion à laquelle conduit l’analyse de l’arrêt Stoll c. Suisse qui a pour origine la condamnation d’un journaliste pour des articles traitant des opinions exprimées dans un rapport par l’ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis. Identifiant des carences dans les publications incriminées, la Cour considère qu’il aurait été loisible de joindre aux articles le texte intégral du rapport en cause, voire de mettre ce texte à disposition sur le site internet du journal afin de permettre aux lecteurs de prendre connaissance de la teneur exacte de ce document11. En l’absence de reproduction du rapport, elle estime que la forme tronquée et réductrice des articles, laquelle était de nature à induire en erreur les lecteurs au sujet de la personnalité et des aptitudes de l’ambassadeur, a considérablement réduit l’importance de leur contribution au débat public protégé par l’article 10 de la Convention. Elle conclut alors à l’absence de violation de cet article. Lorsqu’ils disposent d’un site internet dédié, les médias et les journalistes ont donc tout intérêt à utiliser les nombreuses opportunités offertes par la toile pour compléter et étayer les informations qu’ils publient ou diffusent sur un support traditionnel.
17Les journalistes peuvent d’ailleurs être tentés d’être présents sur internet en intervenant sur des forums de discussion ou en étant actifs sur des réseaux sociaux. Dans l’affaire Fatullayev c. Azerbaïdjan le requérant, fondateur et rédacteur en chef d’un journal papier, avait été condamné à une peine d’emprisonnement tant pour certains de ses articles que pour des informations qu’il avait publiées sur un forum internet. La Cour de Strasbourg devait alors définir si l’obligation pour les journalistes d’agir de bonne foi en fournissant une information précise et fiable s’applique aussi lorsqu’ils mènent d’autres activités d’information ou de prise de position sur internet. Elle considère qu’en l’espèce il n’est pas possible de déterminer si le requérant a eu l’intention de publier les affirmations litigieuses sur internet en tant que journaliste ou en tant que simple citoyen participant à des débats sur la toile. Cependant, elle souligne que, journaliste connu, il n’a pas dissimulé son identité et qu’il a accepté une diffusion publique de ses affirmations en les publiant sur un forum internet populaire, un moyen qui de nos jours, affirme la Cour, n’a pas moins d’effet que la presse écrite12. Ainsi les journalistes doivent faire preuve de vigilance lorsqu’ils interviennent, sans dissimuler leur identité sur la toile, sous peine de se voir opposer l’obligation de respecter là-aussi les règles de la déontologie journalistique. Cette conséquence est liée au caractère sérieux qui est associé aux informations que les journalistes diffusent en leur nom.
18Au-delà de l’urgence de la diffusion de l’information d’actualité, le régime juridique de cette dernière dépend aussi de sa contribution au débat public.
2. La contribution au débat d’intérêt public de l’information d’actualité et la participation des internautes
19Afin de contribuer au débat d’intérêt public, les internautes peuvent publier des commentaires sur un portail d’actualité (2.1.), voire diffuser, partager ou détourner une information d’actualité (2.2.).
2.1. Les commentaires des internautes sur l’information
20Les professionnels de l’information d’actualité – mais ce ne sont pas les seuls – peuvent proposer aux internautes de réagir à cette dernière. Ils utilisent ainsi la réactivité permise par le réseau pour leur permettre de participer au débat d’intérêt public. Ce faisant, les uns et les autres ne doivent pas oublier que l’exercice de leur droit à la liberté d’expression peut engager leur responsabilité. Ainsi dans l’affaire Delfi AS c. Estonie, une société propriétaire d’un portail d’actualités sur internet avait vu sa responsabilité engagée en raison des messages publiés sur ce portail par certains de ses lecteurs réagissant à une information d’actualité. Les internautes avaient en effet laissé des commentaires insultants à l’égard d’une société de transport maritime qui avait fait l’objet d’un article publié sur le site. En application du droit national, la publication d’articles et de commentaires sur un portail internet a été jugée constitutive d’une activité journalistique et l’administrateur du portail, qui l’exploitait à titre professionnel, considéré comme un éditeur. L’article en lui-même était objectif, il ne comportait pas de termes injurieux et n’était pas diffamatoire. Il respectait les exigences de la déontologie journalistique.
21Cependant, cet article relatait des agissements de la compagnie de navigation qui nuisaient à un nombre important de personnes. La Cour considère donc qu’en le publiant, la société requérante aurait pu réaliser qu’il risquait de susciter des réactions négatives contre la compagnie de navigation et ses dirigeants et que, compte tenu de la réputation générale des commentaires laissés sur le portail, il y avait un risque supérieur à la moyenne que les commentaires négatifs dépassent les limites de la critique acceptable et atteignent le niveau de l’injure gratuite ou du discours de haine. Elle constate que le nombre de commentaires laissés pour l’article en question était plus élevé que pour les autres articles et indiquait donc que la question intéressait vivement les lecteurs et les auteurs de commentaires. En conséquence, la Cour conclut que « la société requérante aurait dû exercer une certaine prudence afin d’éviter d’être tenue responsable d’une éventuelle atteinte à la réputation d’autrui13. » La juridiction de Strasbourg estime ensuite que la restriction à la liberté d’expression de la société propriétaire du portail était justifiée et proportionnée en tenant compte notamment de l’insuffisance des mesures qu’elle avait prises pour éviter qu’il ne soit porté préjudice à la réputation de tiers. Les mesures concernées – qui se sont révélées insuffisantes – consistaient en la mise en place en amont d’un filtre automatique pour repérer les mots grossiers dans les commentaires et a posteriori d’un système de retrait sur notification des commentaires déplacés.
22La Cour écarte l’argument de la société requérante consistant à soutenir que la personne visée aurait pu se retourner contre les internautes afin de faire respecter son droit à la vie privée. Elle souligne qu’il apparaîtrait disproportionné de faire reposer la responsabilité de l’identification des auteurs de commentaires diffamatoires sur la personne lésée dans un cas tel que celui-ci. Pour la Cour « c’est la société requérante qui a choisi de permettre aux internautes de laisser des commentaires sans s’inscrire au préalable : dès lors, il faut considérer qu’elle a accepté d’assumer une certaine responsabilité pour ces commentaires14. » Ainsi si la Cour est consciente de l’importance du souhait des internautes de ne pas divulguer leur identité lorsqu’ils exercent leur liberté d’expression, elle ajoute que « la généralisation de l’accès à internet et la possibilité – qui est à certains égards un risque – que les contenus qui y sont publiés continuent indéfiniment de circuler dans la sphère publique commande d’exercer une certaine prudence15. » Sans dédouaner les internautes de leur responsabilité, cette exigence conduit à faire peser sur la société qui leur offrait la possibilité de réagir à une information d’actualité certaines obligations pour éviter que ces commentaires portent atteinte aux droits des tiers. La solution adoptée par la Cour a été confirmée par sa grande chambre dans un arrêt du 16 juin 2015.
2.2. La diffusion, le partage et le détournement de l’information d’actualité par les internautes
23Les États membres du Conseil de l’Europe sont conscients que
le paysage des médias évolue rapidement et que l’internet joue un rôle de plus en plus important dans la mise à disposition et la promotion de sources d’information diverses au public, y compris les contenus créés par les utilisateurs16.
24La place grandissante prise par ce contenu généré par les utilisateurs a conduit le Comité des ministres du Conseil de l’Europe à adopter le 21/9/2011 une Recommandation sur une nouvelle conception des médias. Selon cette Recommandation, le respect d’un code de déontologie ou d’une charte éthique ainsi que la revendication de prérogatives, droits et privilèges accordés aux médias sont des éléments à prendre en compte afin d’identifier un nouveau média. Si à l’origine, le droit de communiquer des informations « fut longtemps réservé plutôt à des catégories particulières d’individus, relevant de la sphère des pouvoirs et contrepouvoirs » (Taxil, 2014, p. 118), avec internet chacun peut commenter, détourner, voire produire l’information. Or, tous les participants à l’information d’actualité sont soumis à obligations. En effet, la juridiction européenne a pu souligner que si
la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique […], la même règle doit s’appliquer aux autres personnes qui s’engagent dans le débat public17.
25Cette règle s’applique avec d’autant plus d’exigence à ceux qui revendiquent diffuser une information d’actualité de qualité.
26Ainsi dans l’affaire Ruzovy panter, o.s. c. République tchèque l’association requérante soutenait que sa condamnation pour diffamation après avoir publié sur son site internet un communiqué relatif à des faits de corruption – d’ailleurs repris par un quotidien national – constituait une violation de son droit à la liberté d’expression. La Cour européenne souligne qu’il est difficile en l’espèce de tracer une ligne de partage entre faits et jugements de valeur car la condamnation de la requérante n’a pas eu pour fondement principal ses allégations factuelles en tant que telles, mais plutôt la manière dont elles ont été présentées au public et l’impression qu’elles pouvaient faire naître chez le lecteur. Cette distinction entre « déclarations de fait » et « jugements de valeur » est fondamentale puisque « si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude »18. Néanmoins, la frontière est parfois délicate à dessiner lorsqu’il s’agit d’examiner l’activité des acteurs de l’information d’actualité. En effet,
une distorsion de la réalité, opérée de mauvaise foi, peut parfois transgresser les limites de la critique acceptable : une affirmation véridique peut se doubler de remarques supplémentaires, de jugements de valeur, de suppositions, voire d’insinuations susceptibles de créer une image erronée aux yeux du public19.
27Soulignant que le texte litigieux avait été publié sur le site internet de l’association requérante qui déclare vouloir lutter contre la corruption dans l’administration, la Cour considère que le public était susceptible de considérer de telles informations comme crédibles et sérieuses et que l’association devait donc agir avec la vigilance et la modération nécessaires. Considérant que tel n’avait pas été le cas, la Cour conclut que le Gouvernement défendeur n’a pas violé le droit à la liberté d’expression de la requérante.
28Si les utilisateurs d’internet sont « libres de créer, réutiliser et diffuser des contenus »20, ils doivent respecter le droit à la protection de la propriété intellectuelle, y compris le droit d’auteur21. Par ailleurs, lorsqu’ils reproduisent une information d’actualité, les internautes doivent être conscients du fait que la diffusion d’une information sur un média, qu’il s’agisse d’un média traditionnel ou d’internet, n’a pas pour conséquence que la reprise de cette information ne puisse donner lieu à aucune poursuite pour violation du droit à la vie privée. La Cour européenne des droits de l’homme a posé le principe que si des articles litigieux n’apportent aucun élément supplémentaire aux informations précédemment publiées, la nécessité de protéger notamment l’identité des protagonistes s’en trouvait alors fortement diminuée et la confidentialité ne pouvait alors plus être avancée comme une exigence impérative22. Néanmoins, elle ajoute que, dans certaines circonstances, une restriction à la reproduction d’une information qui est déjà entrée dans le domaine public peut être nécessaire pour limiter une diffusion plus poussée des détails de la vie privée d’un individu lorsque cette information ne rentrait pas dans un débat politique ou public d’intérêt général23. Si l’information diffusée visait uniquement à alimenter la curiosité du public et ne concernait pas un débat public d’intérêt général, la Cour conclut que même si l’information concernée avait déjà été publiée, l’engagement de responsabilité de l’auteur de cette nouvelle diffusion était justifié par la nécessité de prévenir des diffusions supplémentaires de détails concernant la vie privée des personnes concernées. Les circonstances de chaque affaire sont déterminantes en la matière24. Pour sa part, le détournement de l’information d’actualité fait l’objet d’une protection particulièrement importante par la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, pour la juridiction européenne,
la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste – ou de toute autre personne – à s’exprimer par ce biais.25
29Ainsi, confrontée à des sanctions imposées à des internautes qui auraient détourné l’information d’actualité, la Cour serait particulièrement regardante puisqu’elle considère que des interventions satiriques concernant des sujets de société peuvent jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d’intérêt général sans lequel il n’est pas de société démocratique.
Conclusion
30Respect de la déontologie journalistique, respect du droit d’auteur, respect du droit à la vie privée, réaffirmation du rôle de chien de garde de la démocratie de la presse, protection de la satire… Si la Cour européenne des droits de l’homme légitime les nouvelles pratiques relatives à l’information d’actualité dans l’environnement numérique, elle met l’accent sur le fait que la vigilance de tous les acteurs de cette information est indispensable. Faire peser des obligations de crédibilité et de sérieux sur ceux qui diffusent l’information d’actualité, c’est assurer le droit du public de recevoir une information de qualité quel que soit son support de diffusion et l’auteur de cette dernière. Ce droit est le pendant du droit des acteurs de l’information d’actualité de la diffuser. Ces deux aspects du droit à la liberté d’expression sont en effet indissociables.
Bibliographie
Références bibliographiques
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GUEDJ A., 2003, Liberté et responsabilité du journaliste dans l’ordre juridique européen et international, Bruxelles, Bruylant, 459 p.
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PIOT Ph., 2013, « Déontologie journalistique : état des lieux et perspectives », A J Pénal, pp. 24-27.
TAXIL B., « Internet et l’exercice des droits fondamentaux », in Internet et le droit international, Actes du colloque de Rouen de la SFDI, Paris, Pedone, 2014, pp. 115-132.
TURGIS S., 2013, « La coexistence d’internet et des médias traditionnels sous l’angle de la Convention européenne des droits de l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 93, pp. 17-38.
Notes de bas de page
1 Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), Gde ch., arrêt Stoll c. Suisse, 10/12/2007, § 131. Les arrêts de la Cour sont consultables à l’adresse suivante : http://hudoc.echr.coe.int.
2 Cour EDH, Gde ch., arrêt Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, 22/10/2007, § 62.
3 Cour EDH, arrêt Radio France et autres c. France, 30/3/2004, § 33.
4 Cour EDH, arrêt Stoll, précité, §§ 102-103. La Cour utilise parfois l’expression d’« éthique journalistique » à la place de « déontologie journalistique » : Cour EDH, Gde ch., arrêt Fressoz et Roire c. France, 21/1/1999, § 54.
5 Cour EDH, arrêt Times Newspapers Limited (n° 1 et 2) c. Royaume-Uni, 10/3/2009, § 45.
6 Cour EDH, arrêt Stoll, précité, § 104.
7 Cour EDH, arrêt Tyrer c. Royaume-Uni, 25/4/1978, § 31.
8 Cour EDH, arrêt Editorial board of pravoye delo and Shtekel c. Ukraine, 5/5/2011, § 63.
9 Cour EDH, arrêt Times New spapers Limited (n° 1 et 2), précité, § 27.
10 Ibid. § 47.
11 Cour EDH, arrêt Stoll, précité, § 137.
12 Cour EDH, arrêt Fatullayev c. Azerbaïdjan, 22/4/2010, § 95.
13 Cour EDH, arrêt Delfi AS c. Estonie, 10/10/2013, § 86.
14 Ibid. § 91.
15 Ibid. § 92.
16 Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les mesures visant à promouvoir la valeur de service public de l’internet du 7/11/2007 ; Recommandation du Comité des ministres sur la protection et la promotion de l’universalité, de l’intégrité et de l’ouverture de l’internet du 21/9/2011, § 2.
17 Cour EDH, arrêt Steel et Morris c. Royaume-Uni, 15/2/2005, § 90 ; Cour EDH, décision Vérités Santé Pratique Sarl c. France, 1/12/2005.
18 Cour EDH, arrêt Lingens c. Autriche, 8/7/1986, § 46.
19 Cour EDH, arrêt Ruzovy panter, o.s. c. République tchèque, 2/2/2012, § 32.
20 Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur un Guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet, 16/4/2014.
21 Cour EDH, arrêt Ashby Donald et a. c. France, 10/1/2013 ; Cour EDH, décision Neij et Sunde Kolmisoppi c. Suède, 19/2/2013.
22 Cour EDH, arrêt Aleksey Ovchinnikov c. Russie, 16/12/2010, § 50.
23 Ibid.
24 Cour EDH, arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26/11/1991, § 68 ; Cour EDH, arrêt Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, 9/2/1995, § 44 ; Cour EDH, arrêt Editions Plon c. France, 18/5/2004, § 53.
25 Cour EDH, arrêt Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, 25/1/2007, § 33 ; Cour EDH, arrêt Eon c. France, 14/3/2013, § 60.
Auteur
Maître de conférences en droit public.
Centre de recherche sur la décentralisation territoriale.
Université de Reims Champagne-Ardenne.
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