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Histoires de familles. Les registres paroissiaux et d’état civil, du Moyen Âge à nos jours

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Paul Delsalle

Première partie. Les sources

Chapitre 2. Les textes législatifs fondateurs de l’état civil

Texte intégral

1Les registres paroissiaux et d’état civil répondent à des instructions qui, pour les plus anciennes, remontent au début du XVe siècle.

2Nous avons rassemblé ici les textes fondateurs, non seulement l’ordonnance de Villers-Cotterêts et la loi de 1792, mais aussi des ordonnances ou des édits moins connus et pourtant très importants, par exemple le Rituel romain de 1614.

1. Ordonnances épiscopales et statuts synodaux

3Dès la fin du Moyen Age, quelques ordonnances épiscopales et statuts synodaux fondent l’état civil.

4Les plus anciennes instructions connues sont celles des diocèses bretons de Nantes (1406), Saint-Brieuc (1421), Dol (1446), Saint-Malo (1446) et Rennes (1464) suivies par celles des diocèses de Besançon (entre 1463 et 1480), Tournai (1481), Avignon (1498), Angers (1504), Lisieux (1505), Paris (1515).

Statuts synodaux de l’archevêque de Besançon, 1463-1480

5A titre d’exemple, nous donnons ici la législation pour le vaste diocèse de Besançon, publiée par l’archevêque Charles de Neuchatel entre 1463 et 1480. Les « livres de baptême » ne doivent pas être confondus avec les registres de baptême. Les uns et les autres sont bien mentionnés dès le milieu du XVe siècle dans les statuts synodaux promulgués par Charles de Neuchatel. Il y a, d’une part, des manuels pour la connaissance des rites religieux :

Sacerdotes parrochiales habeant libros baptismales bene scriptos et bene correctos ut exorcismos id est adjurationes et cathecismos id est instructiones necnon cruce signationes et inunctiones sciant facere ac sacramentum baptismi rite et ex integro valeant efficere et adimplere.

6C’est-à-dire que les curés doivent posséder des livres baptismaux bien rédigés et bien corrigés, pour savoir les formules de baptême et accomplir les gestes : signes de croix et onctions, de façon à accomplir le sacrement du baptême selon le rite et en entier. Et, d’autre part, il y a des registres pour inscrire les actes de baptême :

Deinceps sacerdotes parrochiales habeant librum seu registrum in cujus principio scribant annum in quo inchoabitur et consequenter mensem et diem baptismi cujuslibet infantis nomen ipsius et genitorum ejusdem; nomen patrinorum et maternarum sic scribendo: Petrus filius Johannis et Marie natus die tali baptisatus die prima mensis etc; cujus patrinus fuit Gerardus et materna Catherina talis, etc.

7Ce que nous pouvons traduire ainsi :

« Ensuite, que les prêtres paroissiaux aient un livre ou un registre au début duquel ils indiquent l’année à laquelle il est commencé, et en suivant le mois et le jour du baptême de chaque enfant, son nom et celui de ses parents, le nom de ses parrains et marraines, de la façon suivante : Pierre fils de Jean et de Marie, né tel jour, baptisé le premier jour du mois etc., dont le parrain était Gérard untel et la marraine Catherine unetelle, etc. »

8Observons que les mots « parrains » et « marraines » sont au pluriel dans le texte (patrinorum et maternarum), mais pas dans le « modèle », malheureusement !

9En 1558, Claude de la Baume, archevêque de Besançon, rappelle aux curés l’obligation de tenir des registres pour les baptêmes. Cette disposition est reprise lors de l’édition des statuts synodaux, par exemple en 1573, qui imposent l’inscription de plusieurs précisions : la date du baptême, le prénom de l’enfant, les noms des parents et les noms des parrains et marraines. Le nom de famille n’est pas imposé, comme on le notera dans l’exemple suivant (voir les dernières lignes) :

Deinceps sacerdotes parochiales habeant librum seu regestrum, in cuius principio scribant annum in quo inchoabitur, et consequenter mensem et diem baptismi cuiuslibet infantis, nomen ipsius et nomina genitorum ipsius, nomina patrinorum et matrinarum; sic scribendo, Petrus filius Ioannis et Mariae, natus die tertia Maij, baptizatus die vigesima eiusdem mensis. Cuius patrini fuerunt Gerardus talis et Catarina talis.

10Ce que l’on peut traduire ainsi :

  • 8 Le concile de Trente dit « quamprimum » (le plus tôt possible) et le synode de Cambrai (1586) deman (...)

« Ensuite, les prêtres paroissiaux doivent avoir un livre ou registre au début duquel ils doivent noter l’année à laquelle il sera commencé, puis en suivant le mois et le jour du baptême de l’enfant, le nom de celui-ci, les noms de ses parents, les noms des parrains et marraines. Il faut écrire ainsi : Pierre, fils de Jean et Marie, né le troisième jour de mai, baptisé le vingtième jour du même mois, dont les parrains furent Gérard untel et Catherine unetelle. »8

  • 9 Cognom = surnom.

11Observons au passage que dix-sept jours s’écoulent ici entre la naissance et le baptême ; l’Eglise, progressivement, va imposer de baptiser l’enfant rapidement après sa naissance.9 En outre, l’ordre suggéré auparavant n’est pas respecté.

12Source : Statuta synodalia bisuntinae ecclesiae metropolitanae, Lugduni, MDLXXV, [Lyon, 1575], compléments, 1680.

13Dans le cadre de cet ouvrage, il n’est pas possible de recueillir tous les textes d’origine ecclésiastiques. Pour les statuts synodaux, voici un autre exemple, celui du diocèse de Lyon.

Statuts synodaux du diocèse de Lyon, en 1577

14Du baptesme (…) de quoy lesdicts curez tiendront registres, esquels ils mettront aussi les noms des peres et meres dudit baptisé, et qu’ils fassent scavoir esdicts parreins et marreines quelle cognation spirituelle ils ont contracté.

15Pour l’inconvenient qui survient assez souvent pour ne scavoir l’aage ou affinité de ceux qui sont baptisez, et pour obvier à tous incestes et autres pechez qui se peuvent commettre, tiendront registre les curez ou leurs vicaires des noms du baptisé, de ces parens, parreins et marreines, du mois, du jour et de l’année selon ceste forme ou autre convenable :

16Le N. curé de la paroisse de N. le jour du mois N. en l’an N. ay baptisé N. fils de N. et N. A esté parrein N. et N. marreine : le tout pour servir à la mémoire et à la postérité et sera gardé le dit registre seurement ès églises.

17Du mariage (…) ; et sera faict par eux [ecclésiastiques] registre des personnes, esquelles ils impartiront la dicte benediction nuptiale, et de partie de ceux qui y assisteront. Si aucuns font le contraire, sera procedé contre eux, par les peines du droict.

18Et à ce que la preuve des mariages contractez, ne se deperisse, par le deffaut de laquelle les possessions sont perturbees, les enfans privez de leurs biens paternels, et pour obvier à plusieurs autres inconveniens, qui a faute de ce aviennent : nous ordonnons que les curez ou leurs vicaires tiendront registre, tant des fiançailles que mariages, contractez en leurs paroisses, contenant le nom des espousez et fiancez, de leurs parens et assistans, ensemble des jours, mois et an, et le garderont soigneusement et remettront si besoin est au coffre de la fabrique et luminaire.

19Source : extrait des statuts synodaux du diocèse de Lyon, 1577, p. 5 v °, 6, 19 et 21 v °, édition de la Bibliothèque municipale de Lyon, 355885 ; publié par Denise Turrel, « Les débuts des registres paroissiaux dans le duché de Savoie au XVIe siècle », Cahiers d’histoire, tome XXVIII, 1983, p. 29-49.

2. L’ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539

20Article 50 :

21Que des sépultures des personnes tenans bénéfices, sera faict registre en forme de preuve, par les chapitres, collèges, monastères et cures, qui fera foi, et pour la preuve du temps de la mort, duquel temps, sera faict mention esdicts registres, et pour servir de jugement des procès où il serait question de prouver ledit temps de la mort, au moins quant à la recréance.

22Article 51 :

23Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptêmes, qui contiendront le temps et l’heure de la nativité, et par l’extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et sera pleine foy à cette fin.

24Article 52 :

25Et afin qu’il n’y ait faute auxdits registres, il est ordonné qu’ils seront signés d’un notaire, avec celui desdicts chapitres et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus de faire, sur peine des dommages et intérêts des parties, et de grosses amendes envers nous.

26Article 53 :

27Et lesquels chapitres, couvents et cures, seront tenus mettre lesdicts registres par chacun an par devers le greffe du prochain siège du baillif ou séneschal royal, pour y être fidèlement gardés et y avoir recours, quand mestier et besoin sera.

28Article 54 :

29Et afin que la vérité du temps desdicts décès puisse encore plus clairement apparoir, nous voulons et ordonnons qu’incontinent après le décès desdicts bénéficiers, soit publié ledict décès, incontinent après icelui advenu par les domestiques du décédé, qui seront tenus de venir déclarer aux églises, où se doivent faire lesdictes sépultures et registres, et rapporter au vrai le temps dudict décès, sur peine de grosse punition corporelle ou autre, à l’arbitration de la justice.

30Article 55 :

31Et néanmoins en tout cas, auparavant pouvoir faire lesdites sépultures, nous voulons et ordonnons estre faicte inquisition sommaire et rapport au vrai temps du décès, pour sur l’heure, faire fidèlement ledict registre.

32Article 111 :

33Que les registres, enquestes, contracts, commissions, sentences, testaments et aultres quelconques actes et exploicts de justice (...) soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non aultrement. »

34Publié par Isambert, Decrusy, Arnet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, 1827, tome XII, p. 600-640.

3. Le synode protestant de Paris, en 1559

35Article 35 des décisions :

36Tant les mariages que les baptêmes seront enregistrés et gardés soigneusement en l’église, avec les noms des père et mère et parrains des enfants baptisés ». Ce texte peut être considéré comme ayant pratiquement créé en France l’état civil des Réformés. Dès l’année suivante (1560), note B. Faucher, on voit tenir des registres à Caen, Loudun, Montpellier, Saint Jean du Gard et Vitré. Il aurait même existé à Saint Nazaire un registre de 1559 : un registre de l’église de Saint Lô dont le premier acte remontait à 1558, encore a-t-il disparu avec le reste des Archives de la Manche le 6 juin 1944.

37Article 8 des faits spéciaux examinés à ce synode :

38Les frères de Saint Jean d’Angély ayant proposé s’il était licite aux fidèles de faire écrire le nom de leurs enfants dans les registres des prêtres papistes, nous leur avons répondu que, puisque c’était une ordonnance faite par le roi concernant la police, les ministres et le consistoire auront égard à la fin et intention de celui qui fait une telle chose et l’avertiront de prendre bien garde que par ce moyen il ne donne à entendre qu’il soit encore papiste.

39Source : Bernard (G.), Guide de recherches sur l’histoire des familles, Paris, Archives nationales, 1981.

4. L’ordonnance de Blois, 1579

40Article 40 :

41Pour obvier aux abus et inconvéniens qui adviennent des mariages clandestins, avons ordonné et ordonnons que nos sujets de quelques estat, qualité et condition qu’ils soient, ne pourront valablement contracter mariage, sans proclamations précédentes de bancs faites par trois divers jours de festes, avec intervalle compétent, dont on ne pourra obtenir dispense, sinon après la première proclamation faicte : et ce seulement pour quelque urgente ou legitime cause, et à la réquisition des principaux et plus proches parens communs des parties contractantes, après lesquels bans seront épousées publiquement : et pour pouvoir témoigner de la forme qui aura esté observée esdits mariages, y assisteront quatre personnes dignes de foy, pour le moins, dont sera fait registre ; le tout sur les peintes portées par les conciles : enjoignons aux curez, vicaires et autres de s’enquérir soigneusement de la qualité de ceux qui voudront se marier ; et s’ils sont enfans de famille, ou estant en la puissance d’autrui, nous leur défendons étroitement de passer outre à la célébration desdits mariages, s’il ne leur apparoit du consentement des pères, mères, tuteurs, ou curateurs, sur peine d’estre punis comme fauteurs du crime de rapt.

42Article 41 :

43Nous voulons que les ordonnances ci devant faites contre les enfans contractans mariage sans le consentement de leurs pères, mères, tuteurs et curateurs soient gardées ; mêmement celle qui permet en ce cas les exhérédations.

44Article 42 :

45Et néanmoins voulons que ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou fille mineurs de vingt-cinq ans, sous prétexte de mariage ou autre couleur, sans le gré, sçu vouloir ou consentement exprès des pères, mères et des tuteurs, soient punis de mort, sans espérance de grace et de pardon : nonobstant tous consentemens, que lesdits mineurs pourroient alléguer par après, avoir donné audit rapt lors d’icelui ou auparavant : et pareillement seront punis extraordinairement tout ceux qui auront participé audit rapt, et qui auront presté conseil, confort et aide en aucune manière que ce soit.

46Article 181 :

47Pour éviter les preuves par témoins, que l’on est souvent contraint faire en justice, touchant les naissances, mariages, morts et enterremens de personnes : enjoignons à nos greffiers en chef de poursuivre par chacun an tous curez, ou leurs vicaires, du ressort de leurs sièges d’apporter dedans deux moins, après la fin de chacune année, les registres de baptêmes, mariages et sépultures de leurs paroisses faits en icelle année.

48Lesquels registres lesdits curez en personne ou par procureur spécialement fondé, affirmeront judiciairement contenir vérité : autrement et à faute de ce faire par lesdits curez ou leurs vicaires, ils seront condamnez ès dépens de la poursuite faite contr’eux, et néanmoins contraints par saisie de leur temporel, d’y satisfaire et obéir : et seront tenus lesdits greffiers de garder soigneusement lesdits registres pour y avoir recours, et en délivrer extraits aux parties qui le requèreront.

49Source : Publié par Isambert, Decrusy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, 1829, tome XIV, p. 391-392 et p. 423.

5. Le Rituel romain de 1614

50Formulaire pour inscrire ès papiers que doivent avoir les curez en leurs paroisses, comme il est notté cy apres.

Aux églises où on baptize, il faut un papier pour inscrire les baptisez.

Aux églises où on donne la confirmation, un papier pour inscrire les confirmez.

Un papier des mariages.

Un papier de l’estat des ames.

Un papier des defuncts en toutes les églises où on enterre les morts.

Chacun curé doit avoir ces trois papiers.

51Le formulaire d’inscrire les noms des baptizez au premier papier.

Anno Domini… die… mensis… ego N. parochus hujus ecclesiae S.N. civitatis, vel loci N. baptizavi infantem die… natum, vel natam ex N. & N. conjugibus hujus, vel parochiae S. N. & tali patria, & familia, cui impositum est nomen N. patrini fuerunt N. filius N. ex parochia, seu loco A. & N. coniux N. filia N. ex parochia, seu loco N.

Si l’enfant n’est pas nay en legitime mariage, il faut pour le moins escrire le nom du père, ou de la mère qu’on peut sçavoir (il faut toutefois eviter toute occasion d’infamie) que si on ne sçait point ny le père, ny la mère, il faudra escrire de ceste façon :

Baptizavi infantem cuius parentes ignorantur, natum die, & c ut suprà.

Si c’est un enfant exposé, il faut exprimer quel jour, en quel endroict, & par qui il a esté trouvé, & combien vray-semblablement il peut avoir d’aage ; & s’il n’appert qu’il ait esté baptisé, il le faudra baptizer sous condition.

Anno die mensis natus est N. filius N. & N. conjugum, & c ut supra, quem ob imminens mortis periculum in domo rite baptizavit N. obstetrix probata, vel N. filius N. ut mihi retulit.

Si l’enfant survit, & que les sacrées ceremonies de l’Eglise ayent esté accomplies en son baptesme, il faudra ainsi adjouster :

Die eiusdem mensis ad ecclésiam portatus est infans praedictus, ipsique ego parochus sacras caeremonias & preces adhibui, & N. nomen imposui.

Il faudra aussi exprimer si c’est un autre que le curé qui l’ait baptisé. Comme s’il a esté baptizé sous condition (si non es baptizatus, & c) il le faudra semblablement exprimer.

52 Forme d’escrire le nom des mariez au troisiesme papier

Anno... die… mensis… denuntiationibus praemissis tribus continuis diebus festivis, quarum prima die… secunda die… tertia die… inter missae parochialis solemnia habita est, nulloque legitimo impedimento delecto, ego N. rector hujus eccliae parochialis N. civitatis, vel loci N. filium N. parochiae S. N. & N. filiam N. seu relictamque N. (si elle est veuve) huius, seu parochiae S. N. in ecclesia N. interrogavi, eorumque mutuo consensu habito, solemniter per verba de praesenti matrimonio coniunxi, presentibus testibus notis N. filio N. qui habitat in… parochia N. & N. filio N. & c. N. filio N. & c.

La suite du texte concerne les mentions relatives aux dénonciations des liens de consanguinité entre les conjoints, avant ou après le mariage.

53 La forme d’escrire l’estat des ames au quatriesme livre.

  • 10 Lire cognom = surnom

Il faut que chacune famille soit distinctement enregistrée en ce quatriesme papier, laissant toutes fois intervalle suffisant de l’une à l’autre, & faut exprimer le nom, & cognon10, & l’aage, à part l’un de l’autre de tous ceux qui ont de la famille, ou qui vivent en icelle comme estrangers.

Et ceux qui ont esté admis à la sacrée communion seront marquez en la marge vis à vis de ce signe : C.

Ceux qui auront eu le sacrement de confirmation, seront marquez de ce signe : Chr.

Et on passera un traict de plume sur le nom de ceux qui s’en seront allez demeurer en autre endroict.

54 La forme de descrire les noms de ceux qui sont morts, au cinquiesme papier.

Le curé descrira quels caremens, & à qui, & par qui ils auront esté administrez, & le jour du decez d’un chacun mort, & l’endroit de la sepulture, ce qui se pourra faire en ceste façon.

Anno… die… mensis N. filia N. ex loco N. aetatis N. (si hac sciri possunt) in domo N. in communione sanctae matris ecclesiae animam Deo reddidit cuius corpus die sepultum est in ecclesia S., N. mihi N. vel N. confessario prosato confessus die… sanctissimoque viatico refuctus die & facti olei unctione roboratus etiam per me die.

Source : Rituel romain, pour bien et duement administrer les sacremens de l’Eglise, Lyon, Rigaud et Obert, MDCXXIX, p. 319-324. Exemplaire de la Bibliothèque diocésaine de Besançon ; je remercie vivement Manuel Tramaux.

6. Le code Louis, 1667, dit aussi ordonnance de Saint-Germain-en-Laye

55Extrait de l’ordonnance de Sa Majesté, titre XX, article VIII, touchant l’obligation que Messieurs les curés ont d’envoyer tous les ans leurs registres des baptêmes, mariages et sépultures, au greffe royal du baillage d’où ils dépendent.

56Article VIII

57Seront faits par chacun an deux registres pour écrire les baptêmes, mariages & sépultures en chacune paroisse, dont les feüillets seront paraphés & cottés par premier & dernier, par le juge royal du lieu où l’église est située, l’un desquels servira de minute & demeurera ès mains du curé ou du vicaire & l’autre sera porté au greffe du juge royal pour servir de grosse, lesquels deux registres seront fournis annuellement aux frais de la fabrique avant le dernier décembre de chaque année, pour commencer d’y enregistrer par le curé ou vicaire, les baptêmes, mariages & sépultures, depuis le premier janvier ensuivant, jusqu’au dernier décembre inclusivement.

58Article IX

59Dans l’article des baptêmes sera fait mention du jour de la naissance, & seront nommés l’enfant, le père & la mère, le parrain & la marraine : & aux mariages seront mis les noms & surnoms, âges, qualités & demeures de ceux qui se marient, s’ils sont enfants de familles, en tutelle, curatelle, ou en puissance d’autruy, & y assisteront quatre témoins qui déclareront sur le registre s’ils sont parents, de quel côté & en quel degré, & dans les articles de sépultures sera fait mention du jour du décès.

60Article X

61Les baptêmes, mariages et sépultures seront en un même registre, selon l’ordre des jours, sans laisser aucun blanc, & aussitôt qu’ils auront été faits, ils seront écrits et signés : sçavoir, les baptêmes par le père, s’il est présent, & par les parrains et marraines, & les actes de mariages par les personnes mariées & par quatre de ceux qui y auront assisté, les sépultures par deux des plus proches parents ou amis qui auront assisté au convoy, & si aucuns d’eux ne sçavent signer, ils le declareront, & seront de ce interpellés par le curé ou vicaire, dont il sera fait mention.

62Article XI

63Seront tenus les curés ou vicaires, six semaines après chacune année expirée, de porter ou d’envoyer seurement la grosse & la minute du registre signé d’eux & certifié véritable, au greffe du juge royal qui l’aura cotté & paraphé, & sera tenu le greffier de le recevoir, & y faire mention du jour qu’il aura été apporté, & en donnera la décharge après néanmoins que la grosse aura été collationnée à la minute qui demeurera au curé ou vicaire : & que le greffier aura barré en l’une & en l’autre tous les blancs, & feüillets qui resteront, le tout sans frais ; laquelle grosse de registre sera gardée par le greffier pour y avoir recours.

64Article XII

65Après la remise du registre au greffe il sera au choix des parties d’y lever les extraits dont ils auront besoin, signés & expédiés par le greffier, ou de le compulser ès mains des curés ou vicaires ; & y sera fait mention du jour de l’expédition & délivrance, à peine de nullité. Pour chacun desquels extraits & certificats pourront tant les curés ou vicaires que les greffiers prendre dix sols ès villes esquelles il y a parlement, évêché ou siège présidial, & cinq sols ès autres lieux, sans qu’ils puissent exiger ou recevoir plus grande somme, sous quelque prétexte que ce soit à peine d’exaction.

66Article XIII

67Enjoignons à tous curés et vicaires, margueliers, custodes & autres directeurs des œuvres et fabriques, aux maîtres et administrateurs, recteurs et supérieurs ecclésiastiques des hôpitaux, et tous autres, pour les lieux où il y aura eu baptêmes, mariage et sépultures, chacun à son égard, de satisfaire à tout ce que dessus : à peine d’y être contraints, les ecclésiastiques par saisie de leur temporel, & à peine de vingt livres d’amende contre les margueliers ou autres personnes laïques en leur nom.

68Source : Publié par Isambert, Decrusy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, 1829, tome XVIII, p. 137-140.

7. La déclaration royale de 1736

69Article I.

70Dans chaque paroisse de notre royaume il y aura deux registres qui seront réputés tous deux authentiques et feront également foi en justice, pour y inscrire les baptêmes, mariages et sépultures qui se feront dans le cours de chaque année, l’un desquels continuera d’être tenu sur du papier timbré, dans les pays [=provinces] où l’usage en est prescrit, et l’autre sera en papier commun ; et seront lesdits deux registres fournis aux dépens de la fabrique, un mois avant le commencement de chaque année.

71Article III.

72Tous les actes de baptêmes, mariages et sépultures, seront inscrits sur chacun desdits registres de suite et sans aucun blanc ; et seront lesdits actes signés sur les deux registres par ceux qui les doivent signer, le tout en même temps qu’ils seront faits.

73Article VII.

74Dans les actes de célébration de mariages seront inscrits les noms, surnoms, âges, qualités et demeures des contractants, et il y sera marqué s’ils sont enfants de famille, en tutelle ou curatelle, ou en la puissance d’autrui, et les consentements de leurs père et mère, tuteurs ou curateurs, y seront pareillement énoncés ; assisteront auxdits actes quatre témoins dignes de foi et sachant signer, s’il peut aisément s’en trouver dans le lieu qui sachent signer ; leurs noms, qualités et domiciles seront pareillement mentionnés dans lesdits actes ; et lorsqu’ils seront parents ou alliés des contractants, ils déclareront de quel côté et en quel degré, et l’acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui célébrera le mariage que par les contractants, ensemble par lesdits quatre témoins au moins ; et à l’égard de ceux des contractants ou desdits témoins qui ne pourront ou ne sauront signer, il sera fait mention de la déclaration qu’ils en feront.

75Voulons au surplus que tout ce qui a été prescrit par les ordonnances, édits, déclarations et règlements sur les formalités qui doivent être observées dans la célébration des mariages, et dans les actes qui en seront rédigés, soit exécuté selon sa forme et teneur sous les peines y portées.

76Article X.

77Dans les actes de sépultures, il sera fait mention du jour du décès, du nom et qualité de la personne décédée, ce qui sera observé, même à l’égard des enfants, de quelque âge que ce soit ; et l’acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura fait la sépulture que par deux des plus proches parents qui y auront assisté, s’il y en a qui sachent ou qui puissent signer, sinon il sera fait mention de la déclaration qu’ils en feront.

78Source : Publié par Isambert, Decrusy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, 1830, tome XXI, p. 405-413.

8. L’édit de tolérance, 1787

79Voici quelques extraits de l’Édit de Versailles en date du 7 novembre 1787, du roi Louis XVI, concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique, dit aussi Édit de Tolérance car il accorde un état civil « à ceux qui ne font pas profession de la religion catholique ».

80XVI

81Soit que lesdites parties aient fait procéder à la publication des bans de leur mariage par les curés ou vicaires, ou par les officiers de justice, il leur sera loisible de faire par devant lesdits curés ou vicaires, ou le premier officier de justice désigné en l’article 14 ci-dessus, la déclaration dudit mariage, en leur rapportant les certificats de ladite publication sans opposition, la mainlevée des oppositions, en cas qu’il y en ait eu, l’expédition des dispenses qu’il leur aura été nécessaire d’obtenir, ensemble le consentement de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, comme et ainsi qu’ils sont requis par nos ordonnances à l’égard de nos autres sujets et sous les mêmes peines.

82XVII

83Pour faire ladite déclaration, les parties contractantes se transporteront, assistées de quatre témoins, en la maison du curé ou vicaire du lieu ou l’une desdites parties aura son domicile, ou en celle dudit juge, et déclareront qu’elles se sont prises et se prennent en légitime et indissoluble mariage, et qu’elles se promettent fidélités.

84XVIII

85Ledit curé ou vicaire, ou ledit juge, déclarera aux parties, au nom de la loi, qu’elles sont unies en légitime et indissoluble mariage ; inscrira les déclarations sur les deux doubles du registre destiné à cet effet, et fera mention de la publication des bans sans opposition, ou de la main levée des oppositions, s’il y en a eu, des dispenses, si aucune ont été accordées, du consentement des pères, mères, tuteurs ou curateurs, signera le tout, et fera signer par les parties contractantes, si elles savent signer, et par les témoins.

86XX

87Les curés ou vicaires auxquels les parties s’adresseront pour recevoir les déclarations de mariage, les inscriront sur les deux doubles des registres ordinaires des mariages de leur paroisse ; les juges, sur les registres dont il sera ci après parlé ; et sera tout ce que dessus observé sous les mêmes peines que celles prononcées par les ordonnances, édits, déclarations et règlements au sujet des formalités à suivre dans les mariages de nos sujets catholiques.

88XXI

89Et quant aux unions conjugales qu’auraient pu contracter aucuns de nos sujets ou étrangers non catholiques, établis et domiciliés dans notre royaume, sans avoir observé les formalités prescrites par nos ordonnances, voulons et entendons qu’en se conformant par eux aux dispositions suivantes, dans le terme et espace d’une année, à compter du jour de la publication et enregistrement de notre présent édit dans celles de nos cours dans le ressort de laquelle ils seront domiciliés, ils puissent acquérir pour eux et leurs enfants, la jouissance de tous les droits résultants des mariages légitimes, à compter du jour de leur union, dont ils rapporteront la preuve, et en déclarant le nombre, l’âge et le sexe de leurs enfants.

90XXVI

91Sera la déclaration inscrite sur les deux doubles des registres destinés à cet effet, signée du père, s’il est présent, et s’il sait signer, des témoins et du juge ; et seront, au surplus, observées les formalités prescrites par nos ordonnances, édits et déclarations au sujet des actes de baptême des enfants nés de pères et mères catholiques, à peine de nullité.

92XXVIII

93La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée, et à notre défaut par notre procureur ou celui du seigneur, haut-justicier dans la justice duquel le décès sera arrivé, lequel sera assisté de deux témoins ; pourra la dite déclaration de décès être faite soit au curé ou vicaire de la paroisse, soit au juge, lesquels seront tenus de la recevoir et de l’inscrire, savoir, lesdits curé ou vicaire sur les registres ordinaires des sépultures, et le juge sur les registres destinés à cet effet, et dont il sera ci-après parlé ; et sera ladite déclaration signée par celui qui l’aura reçue, par les parents ou voisins qui l’auront faite ou à leur défaut, par notre procureur, ou celui du seigneur, et les deux témoins qu’il aura administrés.

94XXIX

95Encore que les parents ou voisins de la personne décédée préfèrent de faire insérer la déclaration de décès sur les registres de la paroisse, ils seront tenus d’en donner avis au juge du lieu, lequel nommera un commissaire pour assister à l’inhumation en cas qu’il n’y assiste pas en personne ; et sera dans tous les cas la déclaration de décès signée par le commissaire ou officier de justice qui aura assisté à l’inhumation.

96XXXI

97Pour l’exécution de notre présent édit, il sera tenu dans la principale justice de toutes les villes, bourgs et villages de notre royaume, ou il écherra de recevoir les déclarations ci-dessus prescrites, deux registres, dont l’un en papier timbré dans les pays où il est en usage et l’autre en papier commun, à l’effet d’y inscrire, lesdites déclarations, et en être, par le greffier desdites justices, délivré des extraits à ceux qui le requerront, comme et ainsi qu’il se pratique à l’égard des registres des baptêmes, mariages et sépultures, tenus par les curés ou vicaires des paroisses ; et sera le papier desdits registres, fourni par les communautés desdites villes, bourgs et villages.

98XXXII

99Tous les feuillets desdits registres seront cotés et paraphés par premier et dernier par le premier officier desdites justices, et le greffier tenu de les représenter à toute réquisition. Les déclarations de naissances, mariages et décès, mentionné au présent édit, et dans la forme qui est ci-dessus prescrite, y seront inscrites de suite et sans aucuns blancs ; et à la fin de chaque année lesdits registres seront clos et arrêtés par le juge ensuite du dernier acte qui y aura été inscrit, et les feuilles qui seront restées en blanc, par lui barrées.

100XXXIII

101Un des doubles desdits registres sera, dans les six semaines qui suivront chaque année, déposé au greffe des bailliages ou sénéchaussées, ressortissant nûment en nos cours, auxquelles ressortissent les dites justices ; et à l’égard de ceux qui seront tenus au greffe desdits bailliages et sénéchaussées, les doubles en seront envoyés par nos procureurs en lesdits sièges à notre procureur général, en la cour où ils ressortissent, lequel les déposera au greffe de ladite cour, et pourront les parties qui voudront se faire délivrer des extraits desdits registres, s’adresser, soit au greffe de la justice des lieux, soit à celui du bailliage ou de la sénéchaussée, soit à celui de la cour où aucun desdits registres auront été déposés.

102XXXIV

103Seront tenus en outre les greffiers de nos bailliages et sénéchaussées, ressortissant nûment en nos cours d’avoir un registre relié, coté et paraphé par premier et dernier, par le premier officier, à effet d’y enregistrer, de suite et sans aucun blanc, les dispenses de parenté ou de publication de bans que ledit officier aura accordées, ensemble celles qui auront été expédiées en notre grande chancellerie, et adressées auxdits juges à cet effet ; pourra ledit registre servir plus d’une année, mais à la fin de chacune, et le premier janvier au plus tard de l’année suivante, il sera clos et arrêté par ledit juge.

104Source : Publié par Isambert, Decrusy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, 1827, tome XXVIII, p. 479-480. Ici, orthographe modernisée.

9. La loi de 1792

105Loi qui détermine le mode de constater l’état civil des citoyens Du 20 septembre 1792, l’an quatrième de la Liberté L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, les trois lectures du projet de décret sur le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés, & après avoir décrété qu’elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :

TITRE I. Des officiers publics par qui seront tenus les registres des naissances, mariages et décès.

106Art. 1er. - Les municipalités recevront et conserveront à l’avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès.

107Art. 2. - Les conseils généraux des communes nommeront parmi les membres, suivant l’étendue et la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seront chargées de ces fonctions.

108Art. 3. - Les nominations seront faites par la voie du scrutin, et à la pluralité absolue des suffrages ; elles seront publiées et affichées.

109Art. 4. - En cas d’absence ou empêchement légitime de l’officier public chargé de recevoir les actes de naissances, mariages et décès, il sera par le maire ou par un officier municipal, ou par un autre membre du conseil général, à l’ordre de la liste.

TITRE II. De la tenue et dépôt des registres.

110Art. 1er. - Il y aura dans chaque municipalité trois registres pour constater, l’un les naissances, l’autre les mariages, le troisième les décès.

111Art. 2. - Les trois registres seront doubles, sur papier timbré, fournis au frais de chaque district, et envoyés aux municipalités par les directoires, dans les quinze premier jours du mois de décembre de chaque année ; ils seront cotés par premier et dernier, et paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le président de l’administration du district, ou, à son défaut, par un des membres du directoire, suivant l’ordre de la liste.

112Art. 3. - Les actes de naissances, mariages et décès seront écrits sur les registres doubles, de suite et sans aucun blanc. Les renvois et ratures seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte : rien n’y sera écrit par abréviation, ni aucune date mise en chiffre.

113Art. 4. - Toute contravention aux dispositions de l’article précédent sera punie de dix livres d’amende pour la première fois, de vingt livres d’amende en cas de récidives, et même des peines portées par le code pénal, en cas d’altération ou de faux.

114Art. 5. - Il est expressément défendu d’écrire et de signer, en aucun cas, les actes sur feuilles volantes, à peine de cent livres d’amende, de destitution et de privation pendant dix ans de la qualité et des droits de citoyen actif.

115Art. 6. - Les actes contenus dans ces registres, et les extraits qui en seront délivrés, feront foi et preuve en justice, des naissances, mariages et décès.

116Art. 7. - Les actes qui seront inscrits dans les registres ne seront point sujet au droit d’enregistrement.

117Art. 8. - Dans les quinze premiers jours du mois de janvier de chaque année, il sera fait, à la fin de chaque registre, une table par ordre alphabétique des actes qui y seront contenus.

118Art. 9. - Dans le mois suivant, les municipalités seront tenues d’envoyer au directoire de leur district l’un des registres doubles.

119Art. 10. - Les directoires de district vérifieront si les actes ont été dressés, et les registres tenus dans les formes prescrites.

120Art. 11. - Dans les quinze premiers jours du mois de mars, les procureurs syndics seront tenus d’envoyer d’envoyer ces registres aux directoires des départements, avec les observation des directoires de district.

121Art. 12. - Ces registres seront déposés et conservés aux archives des directoires de départements.

122Art. 13. - Les autres registres doubles seront déposés et conservés aux archives des municipalités.

123Art. 14. - Les procureurs-généraux-syndics des départements seront chargés des dénonciations et poursuites, en cas de contravention au présent décret.

124Art. 15. - Tous les dix ans les tables annuelles faites à la fin de chaque registre seront refondues dans une seule ; néanmoins, pour déterminer une époque fixe et uniforme, la première de ces tables générales sera faite en 1800.

125Art. 16. - Cette table décennale sera mise sur un registre séparé, dans les quinze premier jours du mois de mai de la onzième année, aux directoires de district, et transmis dans le mois suivant par le procureur-syndic au directoire de département pour être placés dans le même dépôt.

126Art. 17. -L’un des doubles registres sera envoyé, dans les quinze premiers jours du mois de mai de la onzième année aux directoires de district, et transmis dans le mois suivant par le procureur-syndic, au directoire du département, pour être placé dans le même dépôt.

127Art. 18. - Toutes personnes sont autorisées à se faire délivrer des extraits des actes de naissance, mariage et décès ; soit sur les registres conservés aux archives des municipalités, soit sur ceux des archives des départements. Les extraits devront être sur papier timbré ; ils ne seront pas sujets au droit d’enregistrement.

128Art. 19. - Il ne sera payé que six sous pour chaque extrait des actes de naissance, décès et publication de mariage et douze sous pour chaque extrait des actes de mariage, non compris le timbre.

129Art. 20. - Les extraits demandés sur les registres courants seront délivrés par celui qui sera chargé de les tenir. Après le dépôt, les extraits seront expédiés par les secrétaires-greffiers des municipalités ou des départements.

130Art. 21. - Les registres courants seront tenus par celui qui sera chargé de recevoir les actes.

131Art. 22. - Dans les villes dont l’étendue et la population exigent qu’il y ait plus d’un officier public chargé de constater les naissances, mariages et décès, il sera fourni trois registres doubles à chacun d’eux ; ils seront tenus de se conformer aux règles ci-dessus prescrites.

TITRE III. Naissances.

132Art. 1er. - Les actes de naissance seront dressés dans les vingt quatre heures de la déclaration qui sera faite par les personnes ci-après désignées, assistées de deux témoins de l’un ou l’autre sexe, parents et non parents, âgés de vingt et un ans.

133Art. 2. - En quelque lieu que la femme mariée accouche, si son mari est présent et en état d’agir, il sera tenu de faire la déclaration.

134Art. 3. - Lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir, ou que la mère ne sera pas mariée, le chirurgien ou la sage-femme qui auront fait l’accouchement seront obligés de déclarer la naissance.

135Art. 4. - Quand une femme accouchera soit dans une maison publique, soit dans la maison d’autrui, la personne qui commandera dans cette maison, ou qui en aura la direction, sera tenue de déclarer la naissance.

136Art. 5. - En cas de contravention aux précédents articles, la peine contre les personnes chargées de faire la déclaration sera de deux mois de prison ; cette peine sera poursuivie par le procureur de la commune devant le tribunal de police correctionnelle, sauf les poursuites criminelles en cas de suppression, enlèvement ou défaut de présentation d’enfant.

137Art. 6. - L’enfant sera porté à la maison commune ; ou autres lieux publics servant aux séances de la commune ; il sera présenté à l’officier public. En cas de péril imminent, l’officier public sera tenu, sur la réquisition qui lui en sera faite, de se transporter dans la maison où sera le nouveau-né.

138Art. 7. - La déclaration contiendra le jour, l’heure et le lieu de la naissance, la désignation du sexe de l’enfant, le prénom qui lui sera donné, les prénoms et noms de ses père et mère, leur profession, leur domicile ; les prénoms, noms, professions et domiciles des témoins.

139Art. 8. - Il sera de suite dressé acte de cette déclaration sur le registre double à ce destiné ; et acte sera signé par le père ou autres personnes qui auront fait la déclaration, par les témoins et par l’officier public : si aucun des déclarants et témoins ne peuvent ou ne savent signer, il en sera fait mention.

140Art. 9. - En cas d’exposition d’enfant, le juge de paix ou l’officier de police qui en aura été instruit sera tenu de se rendre sur le lieu de l’exposition, de dresser procès-verbal de l’état de l’enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtements et autres indices qui peuvent éclairer sur la naissance ; ils recevra aussi les déclaration de ceux qui auront quelques connaissances relatives à l’exposition de l’enfant.

141Art. 10. - Le juge de paix ou officier de police sera tenu de remettre dans les vingt quatre heures, à l’officier public, une expédition de ce procès-verbal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance.

142Art. 11. - L’officier public donnera un nom à l’enfant, et il sera pourvu à sa nourriture et à son entretien, suivant les lois qui seront portés à cet effet.

143Art. 12. - Il est défendu aux officiers publics d’insérer par leur propre fait, dans la rédaction des actes et sur les registres, aucunes clauses, notes ou énonciations autres que celles contenues aux déclarations qui leur seront faites, à peine de destitution, qui sera prononcée par voie d’administration, par les directoires de départements, sur la dénonciation soit des parties, soit des procureurs des communes ou procureurs-syndics, et sur la réquisition des procureurs-généraux-syndics.

144Art. 13. - Si antérieurement à la publication de la présente loi, quelques personnes avaient négligé de faire constater la naissance de leurs enfants dans les formes usitées, elles seront tenues, dans la huitaine qui suivra la dite publication, d’en faire la déclaration, conformément aux dispositions ci-dessus.

TITRE IV. Mariages.

SECTION I. Qualités et conditions requises pour contracter mariage.

145Art. 1er. - L’âge requis pour le mariage est de quinze ans révolus pour les hommes et treize ans révolus pour les filles.

146Art. 2. - Toute personne sera majeure à vingt et un ans accomplis.

147Art. 3. - Les mineurs ne pourront être mariés sans le consentement de leur père ou mère, ou parents opu voisins, ainsi qu’il va être dit.

148Art. 4. - Le consentement du père sera suffisant.

149Art. 5. - Si le père est mort ou interdit, le consentement de la mère suffira également.

150Art. 6. - Dans le cas où la mère serait décédée ou en interdiction, le consentement des cinq plus proches parents paternels ou maternels sera nécessaire.

151Art. 7. - Lorsque les mineurs n’auront point de parents, ou n’en auront pas au nombre de cinq dans le district, on y suppléera par des voisins pris dans les lieux où les mineurs seront domiciliés.

152Art. 8. - Les parents et les voisins assemblés dans la maison commune au lieu du domicile du mineur, délibèreront à cet égard, devant le maire ou autre officier municipal à l’ordre de la liste, en présence du procureur de la commune.

153Art. 9. - Le consentement sera donné ou refusé, d’après la majorité des suffrages.

154Art. 10. - Toute personne engagée dans les liens du mariage ne peut en contracter un second que le premier n’ait été dissous conformément aux lois.

155Art. 11. - Le mariage est prohibé entre les parents naturels et légitimes en ligne directe, entre les alliés dans cette ligne, et entre le frère et la sœur.

156Art. 12. - Ceux qui sont incapables de consentement ne peuvent se marier.

157Art. 13. - Les mariages faits contre la disposition des articles précédents seront nuls et de nul effet.

SECTION II. Publications.

158Art. 1er. - Les personnes majeures qui voudraient se marier seront tenues de faire publier leurs promesses réciproques dans le lieu du domicile actuel de chacune des parties. Les promesses des personnes mineures publiées dans celui de leurs pères et mères ; et ci ceux-ci sont morts ou interdits, dans celui ou sera tenu l’assemblée de famille requise pour le mariage des mineurs.

159Art. 2. - Le domicile, relative au mariage est fixé par une habitation de six mois dans le même lieu.

160Art. 3. - Le mariage sera précédé par une publication faite le dimanche, à l’heure de midi, devant la porte extérieure et principale de la maison commune, par l’officier public : le mariage ne pourra être contracté que huit jours après cette publication.

161Art. 4. - Il sera dressé acte de cette publication sur un registre particulier à ce destiné ; ce registre ne sera pas tenu double, et sera déposé, lorsqu’il sera fini, aux archives de la municipalité.

162Art. 5. - L’acte de publication contiendra les prénoms, noms, profession et domicile des futurs époux, ceux de leurs pères et mères, et les jour et heure de la publication ; il sera signé par l’officier public.

163Art. 6. - Un extrait de l’acte de publication sera affiché à la porte de la maison commune, dans un tableau à ce destiné.

164Art. 7. - Dans les villes dont la population exède dix mille âmes, un pareil tableau sera en outre placé sur la principale porte du chef-lieu des sections sur lesquelles les futurs époux habiteront.

SECTION III. Oppositions.

165Art. 1er. - Les personnes dont le consentement est requis pour les mariages des mineurs pourront seules s’y opposer.

166Art. 2. - Seront également reçues à former opposition aux mariages, soit des majeurs, soit des mineurs, les personnes déjà engagées par mariage avec l’une des parties.

167Art. 3. - Dans le cas de démence des majeurs, et lorsqu’il n’y aura point d’interdiction prononcée, l’opposition de deux parents sera admise.

168Art. 4. - L’acte d’opposition en contiendra les motifs, et sera signé par la partie opposante, ou par son fondé de procuration spéciale, sur l’original et sur la copie. Il sera donné copie des procurations en tête de celle de l’opposition.

169Art. 5. - L’acte d’opposition sera signifié au domicile des parties et à l’officier public, qui mettra son visa sur l’original.

170Art. 6. - Il sera fait une mention sommaire des oppositions par l’officier public, sur les registres des publications.

171Art. 7. - La validité de l’opposition sera jugée en première instance par le juge de paix du domicile de celui contre lequel l’opposition aura été formée ; il sera statué dans les trois jours. L’appel sera porté au tribunal du district, sans que les parties soient obligées de se présenter au bureau de conciliation : le tribunal prononcera sommairement et dans la huitaine. Les délais, soit par devant le juge de paix, soit par devant le tribunal d’appel, ne pourront être prorogés.

172Art. 8. - Une expédition des jugements de main-levée sera remise à l’officier public, qui en fera mention en marge de celle des oppositions sur le registre des publications.

173Art. 9. - Toutes oppositions formées hors les cas, les formes et par toutes les personnes autres que celles ci-dessus désignées, seront regardées comme non avenues, et l’officier public pourra passer outre à l’acte de mariage ; mais dans les cas et les formes ci-dessus spécifiées, il ne pourra passer outre au préjudice des oppositions, à peine de destitution, de trente livres d’amende, et de tous dommages et intérêts.

SECTION IV. Des formes intrinsèques de l’acte de mariage.

174Art. 1er. - L’acte de mariage sera reçu dans la maison commune du lieu du domicile de l’une des parties.

175Art. 2. - Le jour où les parties voudront contracter leur mariage sera par elles désigné, et l’heure indiquée par l’officier public chargé de recevoir la déclaration.

176Art. 3. - Les parties se rendront dans la salle publique de la maison commune avec quatre témoins majeurs, parents ou non parents, sachant signer, s’il peut s’en trouver aisément dans le lieu qui sachent signer.

177Art. 4. - Il sera fait lecture en leur présence, par l’officier public, des pièces relatives à l’état des parties et aux formalités du mariage, tels que les actes de naissance, les consentements des pères et mères, l’avis de la famille, les publications, oppositions et jugements de main-levée.

178Art. 5. - Après cette lecture, le mariage sera contracté par la déclaration que fera chacune des parties à haute voix, en ces termes :
Je déclare prendre (le nom) en mariage.

179Art. 6. - Aussitôt après cette déclaration faite par les parties, l’officier public, en leur présence et en celle des mêmes témoins, prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies en mariage.

180Art. 7. - L’acte de mariage sera de suite dressé par l’officier public ; il contiendra, 1 °/ Les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession et domicile des époux ; 2 °/ Les prénoms, noms, profession et domicile des pères et mères ; 3 °/ Les prénoms, noms, âge, profession, domicile des témoins, et leur déclaration s’ils sont parents ou alliés des parties ; 4 °/ La mention des publications dans les divers domiciles, des oppositions qui auraient été faites, et des jugements de main-levée ; 5 °/ La mention du consentement des pères et mères, ou de la famille dans le cas où il y a lieu ; 6 °/ La mention des déclarations des parties, et de la prononciation de l’officier public.

181Art. 8. - Cet acte sera signé par les parties, par leurs pères et mères et parents présents, par les quatre témoins et par l’officier public ; en cas qu’aucun d’eux ne sût ou ne pût signer, il en sera fait mention.

182Art. 9. - Si, antérieurement à la publication de la présente loi, quelques personnes s’étaient mariées devant des officiers civils, elles seront tenues de venir dans la huitaine déclarer leur mariage devant l’officier public de la municipalité de leur domicile, lequel en dressera acte sur les registres aux formes ci-dessus prescrites.

SECTION V. Du divorce dans ses rapports avec les fonctions de l’officier public chargé de constater l’état civil des citoyens.

183Art. 1er. - Aux termes de la Constitution, le mariage est dissoluble par le divorce.

184Art. 2. - La dissolution du mariage par le divorce sera prononcée par l’officier public sera prononcé par l’officier public chargé de recevoir les actes de naissances, mariages et décès, dans la forme qui suit.

185Art. 3. - Lorsque deux époux demanderont conjointement le divorce, ils se présenteront, accompagnés de quatre témoins majeurs, devant l’officier public, en la maison commune, au jour et heure qu’il aura indiqués : ils justifieront qu’ils ont observé les délais exigés par la loi sur le mode du divorce ; ils représenteront l’acte de non-conciliation qui aura dû leur être délivré par leurs parents assemblés ; et, sur leur réquisition, l’officier public prononcera que leur mariage est dissous.

186Art. 4. - Il sera adressé acte du tout sur les registres des mariages ; cet acte sera signé des parties, des témoins et de l’officier public, où il sera fait mention de ceux qui n’auront pu ou su signer.

187Art. 5. - Si le divorce est demandé par l’un des conjoints seulement, il sera tenu de faire signifier à son conjoint un acte aux fins de le voir prononcer : cet acte contiendra réquisition de se trouver en la maison commune de la municipalité dans l’étendue de laquelle le mari a son domicile, et devant l’officier public chargé des actes de naissances, mariages et décès, dans le délai qui aura été fixé par cet officier, ce délai ne pourra être moindre de trois jours ; et en outre, d’un jour par dix lieues, en cas d’absence du conjoint appelé.

188Art. 6. - A l’expiration du délai, le conjoint demandeur se présentera, accompagné de quatre témoins majeurs, devant l’officier public ; il représentera les différents actes ou jugements qui doivent justifier qu’il a observé les formalités et les délais exigés par la loi sur le mode du divorce, et qu’il est fondé à le demander. Il représentera aussi l’acte de réquisition qu’il aura dû faire signifier à son conjoint, aux termes de l’article précédent ; et, sur sa réquisition, l’officier public prononcera, en présence ou en absence du conjoint dûment appelé, que le mariage est dissous.

189Art. 7. - Il sera donné acte du tout sur les registres des mariages en la forme réglée par l’article 4 ci-dessus.

190Art. 8. - S’il s’élève des contestations de la part du conjoint contre lequel le divorce sera demandé, sur aucun des actes ou jugements représentés par le conjoint demandeur, l’officier public n’en pourra prendre connaissance ; il renverra les parties à se pourvoir.

191Art. 9. - L’officier public qui aura prononcé le divorce, et en aura fait dresser acte sur les registres des mariages, sans qu’il lui ait été justifié des délais, des actes et des jugements exigés par la loi sur le divorce, sera destitué de son état, condamné à cent livres d’amende, et aux dommages-intérêts des parties.

TITRE V. Décès.

192Art. 1er. - La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée, à l’officier public dans les vingt quatre heures.

193Art. 2. - L’officier publicse transportera au lieu ou la personne sera décédée, et après s’être assuré du décès, il en dressera l’acte sur les registres doubles. Cet acte contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile du décédé, s’il était marié ou veuf ; dans ces deux cas, les prénoms et nom de l’épouse ; les prénoms, noms, âge, profession et domicile des déclarants ; et au cas qu’il soient parents, leur degré de parenté.

194Art. 3. - Le même acte contiendra de plus, autant qu’on pourra le savoir, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

195Art. 4. - Cet acte sera signé par les déclarants et l’officier public ; mention sera faite de ceux qui ne sauraient ou ne pourraient signer.

196Art. 5. - En cas de décès dans les hôpitaux, maisons publiques ou dans des maisons d’autrui, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenu d’en donner avis dans les vingt quatre heures, à l’officier public, qui dressera l’acte de décès sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu’il aura pu prendre concernant les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du décédé.

197Art. 6. - Si dans le cas du précédent article, l’officier public a pu connaître le domicile de la personne décédée, il sera tenu d’envoyer un extrait de l’acte de décès à l’officier public au lieu de ce domicile, qui le transcrira sur ses registres.

198Art. 7. - Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, ne pourront être inhumés qu’après que l’officier de police aura dressé procès-verbal, aux termes de l’article 2 du titre III de la loi sur la police de sûreté.

199Art. 8. - L’officier de police, après avoir dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, sera tenu d’en donner sur le champ avis à l’officier public, et de lui en remettre un extrait contenant les renseignements sur les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du décédé.

200Art. - 9. - L’officier public dressera l’acte de décès sur les renseignements qui lui auront été donnés par l’officier de police.

TITRE VI. Dispositions générales.

201Art. 1er. - Dans la huitaine à compter de la publication du présent décret, le maire ou un officier municipal, suivant l’ordre de la liste, sera tenu, sur la réquisition du procureur de la commune, de se transporter avec le secrétaire-greffier, aux églises paroissiales, presbytères, et aux dépôts des registres de tous les cultes ; ils y dresseront un inventaire de tous les registres existant entre les mains des curés et autres dépositaires. Les registres courants seront clos et arrêtés par le maire ou officier municipal.

202Art. 2. - Tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront portés et déposés en la maison commune.

203Art. 3. - Les actes de naissances, mariages et décès continueront d’être inscrits sur les registres courants, jusqu’au 1er janvier 1793.

204Art. 4. - Dans deux mois, à compter de la publication du présent décret, il sera dressé un inventaire de tous les registres de bâptèmes, mariages et sépultures existant dans les greffes des tribunaux. Dans le mois suivant, les registres et une expédition de l’inventaire, délivré sur papier timbré et sans frais, seront, à la diligence des procureurs-généraux-syndics, transportés et déposés aux archives des départements.

205Art. 5. - Aussitôt que les registres courants auront été clos, arrêtés et portés à la maison commune, les municipalités seules recevront les actes de naissances, mariages et décès, et conserveront les registres. Défenses sont faites à toutes les personnes de s’immiscer dans la tenue de ces registres, et dans la réception de ces actes.

206Art. 6. - Les corps administratifs sont spécialement chargés par la loi de surveiller les municipalités dans l’exercice des nouvelles fonctions qui leur sont attribuées.

207Art. 7. - Toutes les lois contraires aux dispositions de celle-ci sont et demeurent abrogées.

208Art. 8. - L’assemblée nationale, après avoir déterminé le mode de constater désormais l’état civil des citoyens, déclare qu’elle n’entend ni innover, ni nuire à la liberté qu’ils ont tous de consacrer les naissances, mariages et décès par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés, et par l’intervention des ministres du culte.

Notes

8 Le concile de Trente dit « quamprimum » (le plus tôt possible) et le synode de Cambrai (1586) demande de ne pas dépasser trois jours ; cf. Jacques GELIS, L’arbre et le fruit, la naissance dans l’Occident moderne, (XVIe-XIXe siècles), Paris, Fayard, 1984, p. 521.

9 Cognom = surnom.

10 Lire cognom = surnom

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