Chapitre 13 : Agriculture, viticulture, vie rurale
p. 181-210
Texte intégral
Un petit domaine agricole
1597-1607
1Les actes d’amodiation d’exploitations agricoles ne sont pas aussi fréquents qu’on peut le penser. Celui-ci concerne la région de Saint-Amour. Ce papier lui-même a une histoire : il est rescapé miraculeusement d’un fonds d’archives notariales ayant servi de réserve de papiers hygiéniques...
« Admodiation de la grange de Chevaloz des heritiers honorable Gerard Le Nud de Sainct Amour pour Amour Sixdenier et Claude et Henry Porprix.
Estantz en personnes noble Jehan Viaux [ou Vieulx] de Sainct Amour, docteur en medecine et honnorable Humbert Pelot, apoticaire et bourgeois dudict Sainct Amour en qualitéz de tucteur et curateur des enffens feu honnorable Girard Le Nud, quand vivoit appoticaire et bourgeois dudict Sainct Amour lesquelx laissent et admodient pour le terme et temps de huict ans commenceantz a la feste Sainct Martin prouchaine an present mil cinq cens quatre vingtz et dix sept et finissant a tel jour et huict fruictz cuillantz, a Amour Sixdeniers Claude Porpis et Henry Porpis, cousins, laboureurs de Chevaloz, perroisse de Dompmartin [= Dommartin, aujourd’hui en Saône-et-Loire] personniers et commungs en biens, ung seul et pour le tout, presentz et retenant pour lesdicts huict ans, leurs hoirs et ayans causes, la grangerie de Chevaloz esdictz et [ici, déchirure] enffans Girard Le Nud appartenant [ici, déchirure] en maix, maisons, cours, cultilz, vergiers, preys, terres, bois, buissons, droicts de champayages, communaultez, meubles et dependances d’icelle la situation de laquelle ilz ont dictz bien scavoir pour l’avoir ja treuvee cy devant par admodiation, pour et par lesdictz retenantz faire les fruictz entierement a eulx pendant iceulx huict ans,
estant faicte la presente admodiation au plus offrant moyennant la somme de quinze escuz au fur de [?] sols tournois, l’escu selon l’edict revenant a quarante cinq frans, et la quantité de quatre quartaulx froment et trois quartaulx soille [= seigle] bon bled hors de cuches mesure de Cuyseaul, et soixante livres de fromaiges, que lesdicts Amour Six deniers, Claude et Henry Porpis retenantz ung seul et pour le tout que dit est, seront tenuz de payer et delivres aux vesve et héritiers dudict feu Gerard Le Nud leurs dict tucteur, curateur et ayant cause et droits d’iceulx, pourteurs de cestes chascung an pendant lesdictz huict ans, [ici, déchirure] lesdicts quarante cinq frans chascun an par moictié ès festes Nativité Sainct Jehan Baptiste et Nativité Nostre Seigneur dit Noel que sont vingt deux francs et demy à chascun terme lesdicts quatre quartaux froment trois quartaux soille au terme de feste Sainct Barthelemy prochain an, les soixante livres fromaiges a la feste Sainct Michiel, et commenceront leur premier payement de argent bled et fromaiges auxdicts termes de l’année prochaine mil cinq cent quatre vingt dix huict, et d’an en an et de terme en terme semblable somme de quarante cinq francs par an, lesdicts quatre quartaux froment et trois quartaux soilles et soixante lyvres fromaiges chascun an dict jusque à la fin desdicts huict ans la charge de par le faictz retenantz à la fin de ceste admodiation la et ceulx ayants cause ou charge la mesme quantité du bestial qu’est comprins en ladicte precedente admodiation d’icelle grange faicte par ledict Nud esdictz Amour Sixdenier et Claude Belfilz de Chevalot et de l’an derrier de ceste dicte admodiation laisser les foingt et pailles dudict grangeage sur les planchefz d’icelle grange saufz et sans prejudice esdictz retenantz de leurs actions sur les vesve et héritiers dudict Claude Belfilz et personniers. Aussi saufz et reservé ornalle de feug [=incendie] et guerres mesmes et accorde que au cas que les dictz retenantz feront apparoir que monsieur le conte de Monfort ou aultre pour luy et de son conste prendront ou feront prendre par force, contre le grez des retenantz les fruictz de ladicte grangerie comprins en ceste admodiation, alors lesdictz retenantz seront deschargez de ce qu’ils promectent pour ceste admodiation, à chascune fois que ainsi telle prinse se fera par force en faisant apparoir dehuement par lesdictz retenantz que dict est, et faire préjudice ès actions et exceptions des parties du faict de ladicte jadicte admodiation, ladicte grangerie estant exempte de diesme et impostz ainsi que ont dict les parties, excepté les droictz curiaulx que sont a la charge des retenantz
car ainsi est accordé promectantz icelles parties audictz noms la presente admodiation et tout le contenu d’icelle avoir agreable et par lesdictz sieurs Vieulx tucteur et Pelot curateur audicts noms, conduyre et faire jouyr lesdicts retenantz de ladicte admodiation et grangeage ausdictes conditions et par lesdicts Amour Sixdenier, Claude et Henry Porpis retenantz, payer delivrer esdicts termes les dictes sommes, bled et fromaiges ausdictes conditions à payne le tout de tous despens et interestz pour assurance de quoy il en ont submis et obligé eulx et leurs biens et ceux desdictz enffants dudict Le Nud aux cours du roy notre sire la chancellerie de Bourgogne et aultres cours a force de droict pour en estre contraints des choses y juger, en renonçant à toutes exceptions aux présentes contraires
que furent faictes et passées à Cuyseaul en l’escriptoire et pardevant Jehan Crestin notaire royal le mardi vingtieme jour du mois de may heure de dix du matin l’an mil cinq cens quatre vingtz et dix sept ;
presents honnorable Baptiste Poignard de [ici, déchirure] Pierre Poignard son filz clerc de Loisy le jeune, Jacques Gauthier, Anthoyne Crestin clercz demeurant audict Cuyseaul, Claude Boilloz de Belfoz, Jehan Janin de Sagey, et Guygue Gauthier de Joux laboureurs, tesmoings requis, signez sur la retenue par lesdict Vieulx, Pelot laissantz Baptiste Poignard, et Pierre Poignard de Loisy, Jacques Gauthier, et Antoine Crestin comme tesmoings quand esdicts Boilloz Janin et Guygue Gauthier et lesdicts Sixdenier et Porpis retenantz ne scavent signez enquis.
Crestin. »

2• Source : collection privée ; je remercie vivement Monsieur Jean-Marc SIXDENIER, de Maîche, qui m’a communiqué ce document.
3• Bibliographie : l’agriculture comtoise et notamment les exploitations agricoles de cette période n’ont pratiquement pas été étudiées, si l’on exclut les recherches sur les fruitières, les fromages, ou les forêts.
Ruses et fraudes des meuniers
1616
4En septembre 1616, les officiers de la Chambre des comptes, à Dole, reçoivent d’étranges confidences de la part d’un meunier engagé sur le chemin de la repentance :
« Nous avons receu (...) la requeste présentée à leurs AA. SS. par ung certain zeleux, lequel avons fait venir en ceste chambre [des comptes à Dole], qui se nomme Claude Janney d’Oigney le bas [= Ougney] proche Baulme en ce comté de Bourgogne, exerceant le mestier de monnier dez longues annees, comme de tout temps ont fait ses predecesseurs, tellement qu’il s’est rendu expert et a usé luy mesme de toutes les fraudes et subtilitez desquelles usent presque ordinairement tous ceulx qui sont dudit mestier de monnier ainsi qu’il a declaré au grand bureau de ceste chambre, et fait veoir par demonstrations partie des ruses, desquelles usent lesdits monniers, mais qu’il s’est confessé et qu’il ne desire continuer telle vye, ains s’amender, et empescher (s’il luy est possible) que les aultres monniers de ce comté de Bourgogne ne perseverent a leurs larrecins et frauldes, il supplie qu’il luy soit donné commission de faire recherche par tous les moulins de ce comté de Bourgogne des mesures, couppes, et charchotz desdits monniers, faire eschantillonner et marquer icelles de la marque de leurs Altesses, accuser les desordres qu’il y treuvera, en faire rapport es justices des lieux, le tout a ses fraiz, moienant le tiers des amendes qui en proviendront ».
5Les officiers de la Chambre des comptes estiment qu’il s’agirait là d’une nouveauté mais, finalement, proposent aux Archiducs d’accepter cette commission « pour un an seulement et ce par maniere d’essay »
6• Source : Archives générales du royaume de Belgique, à Bruxelles : Conseil des Finances, n° 163.
7• Bibliographie : Une étude des moulins comtois dans la première moitié du XVIIème siècle manque encore. Les sources abondent : par exemple, pour Gray, voir Archives départementales de la Haute-Saône : G 28 bis à G 29 ter.
8Mais quelques travaux plus généraux sont utiles : Jean-Marie AUBERT, Les moulins en Franche-Comté au XVIIIème siècle, I.U.A.T.P., rapport n° 46, manuscrit ; Mathilde FRANC de FERRIERE, Les « moulins à eau » en Franche-Comté du XVIème au XVIIIème siècle, Mémoire de maîtrise, Université de Franche-Comté, 1986.
9Voir aussi les références fournies, dans le présent ouvrage, au chapitre 17, sur l’artisanat.
Valeur de la terre, à Vercel
1616
10Claude Marlin adresse une requête aux Archiducs. Un accensement ou fermage lui a été accordé par le marquis d’Ogliani, Marc-Claude de Rye.
« ... une pièce de terre de la contenance de huict a dix joumaulx ou environ, qui soulloit estre en boys, que ledit Marlin auroit essarté et reduicte dudit bois a plain, et en nature d’heritaige amplement declairé en la susdite requeste et size au territoire dudit Vercel au rendaige d’ung blanc par chacung journal d’icelle place, que font dix blancs portant lodz signorie et retenue et oultre ce le disme au feur de treize gerbes l’une au proffit dudit sieur marquis de celles que viendront et croistront en ladite piece
(...)
appres avoir esté sur ladite place a examiné le nombre de cinq tesmoings et enquis d’eulx bien particulierement de la valeur et rapport d’icelle place (...)
icelle place estre de la continance d’environ neufz a dix joumaulx de terre, situee riere le finaige dudit Vercel en ung lieu communement appellé Bonchault joignant la fourest du Chasnoy, qui l’avoysine de bize, et dont elle faisoit aultrefois portion, mais comme elle ne portoit que quelque peu de chesnes et peu ou poinct de fruictz, ledit sieur marquis d’Olyani tenant ladite signorie en engaigiere comme dit est, et qu’ayant treuvé le terroir maigre et subject aux froigdures il en feit le susdit accensement ».
11• Source : Archives générales du royaume de Belgique, à Bruxelles : Conseil des Finances, n° 429. A compléter avec les dossiers B 3066 et B 3067 aux Archives départementales du Doubs.
12• Bibliographie : Jacques-A. GIAFFERI, « La seigneurie de Vercel au XVIème siècle. François de Peloux et ses descendants » : Mémoires de la Société d’Emulation du Doubs, 1975, pp. 1-37 ; Abbé BOUVERESSE, De Cicon à la Grâce-Dieu. Histoire des villages du canton de Vercel, Vesoul, Bon, 1979.
13A titre comparatif, consulter aussi l’excellent Jean GIRARD, Les grandes terres montagnonnes de Vennes, Chez l’auteur, 1982.
Les ressources agricoles de l’abbaye de Bellevaux
1611-1612
14Située dans la vallée de l’Ognon, l’abbaye de Bellevaux est assez proche de Rioz. Extraits d’un compte (recettes-dépenses) rendu à l’abbé dom Philippe de Boytouset.
« Censes de graines : Valeroy, Magnid, Thurey, Moncey, Aurigney, Chambournay, Riol, Marnoz, Quenoche et Millaudon, Champour, Braillans, La Vernoye, Balliere, Chaudefontenne
Censes de vin : Thurey, Montcey, Venize, Montcey, Morez
Censes de pain blanc
Censes de cire
Censes de gelines
Censes de tuilles : Braillans (un millier)
Service de poissons : Ne rappourte rien des services de poissons aultresfois dehuz audit Bellevaulx pour ce qu’il ne scay a qui s’adresser pour en avoir payement faulte de document.
Granges [= fermes] amodiées : Morchamps et Bastenans, Montarlot, Trevey, Le Verjolot
Moulins : Gordepain et Arbaney, Quenoche, Rapigne, Gondenans, Authoison, Moulin Martin, Marloz, Ballieres, Moulin Neufz
Pêche : l’Ougnon depuis l’écluse des moulins de Gordepain jusqu’au vay daulx
Corvées de bras : Cirey : 40 feug et mesnage ; Valleroy : 20 mesnages ; Champour : 8 mesnages ; Braillans : 8 mesnages ; Maignid : 13 mesnages ; Marloz : 21 mesnages ; Dornoy : 9 mesnages ; Neufvegrange : 17 mesnages ; Argney : 13 mesnages ; Montot sus Argirey : 25 mesnages ; Ballieres : 31 mesnages ; Chambournay : 20 mesnages ; Obertans : 12 mesnages
Forge de Cirey
Dismes : Baulmotte, Chambournay lez Pin, Marnay, Avrigney, Courcuyre, Bruscey, Cirey, Valleroy, Neufvegrange, Le Maignid, Marloz, Dornon, Vandelans, Corcelles, Mellot, Chaudefontaine, etc
Fours banaux : Cirey, Chambournay, Thurey, Valleroy, Germondans, Riol, Maignid
Gélines : Cirey : 41 ; Valleroy : 19 ; Champourg : 8 ; Braillans : 8 ; Maignid : 13 ; Marloz : 21 ; Dornon : 9 ; Neufvegrange : 17 ; Argirey : 10 ; Le Moutot : 6 ; Ballieres : 31 ; Chambournay : 20
Recette des veaux et moutons dus par les taverniers au jour du pardon [?] : 3. »

15• Source : Archives départementales de la Haute-Saône : H 56.
16• Bibliographie : Anne-Marie AUBERT, Histoire et développement économique d’une abbaye cistercienne : Bellevaux en Franche-Comté (XIIème-fin XVIème siècles), Paris, Thèse de l’Ecole des Chartes, 1926. Pour la période postérieure, voir Catherine DEMBOVIAK-CRETIN et Mathilde FRANC de FERRIERE, « La vallée de l’Ognon aux XVIIème et XVIIIème siècles » : Publications du CHER [=Centre universitaire d’études régionales], n° 6, 1988, pp. 199-227.
Le droit de parcours, d’Ornans à Maisières
1629
17Chaque communauté rurale a besoin d’un vaste espace pour le pâturage de son troupeau commun. Au-delà de son propre finage, Ornans utilise ainsi une partie du territoire de Maisières, aujourd’hui Scey-Maisières.
« Le bailli de Dole au premier huissier ou sergent estably audit bailliage a requeste des manans et habitants de la ville d’Ornans impetrantz des presentes vous mandons que les gardees et maintenes de part Sa Majesté et nous ensembles leurdites familles et maignies envers et contre tous des forces jurées et molestations indues et aussy en toutes leurdites justes causes possessions, drois, usaiges, franchises et libertez esquelles les treuverez estre et avoir este paisiblement et d’ancieneté jouysans et possesseurs et specialement en la jouyssance et possession saysine ou quasi de droit faculté puissance et auctorité
de pouvoir mener ou faire mener champoyer paistre et pasturer tant en commung comme en particulier a quantteffois que bon leur semble leurs bestes tant bœufs vaches chevaux brebis qu’aultres quelconques (reservé portz) en tous temps et saisons de l’année a terre ouverte [= champ non clos] et par suer les finaige territoire reage et pasturaiges de Maisieres, scavoir et mesmement en la fin [= sole] devers Sainct-Nicolas oultre le pont dudit Maisières et au lieu dit Es Espargelures du long et du large dudit territoire oultre ledit pont passer et repasser plus oultre cy bon leur semble
en la maniere accoustumee, en gardant neantmoings ausdits habitans de Maisieres leurdits bancz [=bans] et bestes trahants accoustumees mettre en ladite fin sans qu’iceulx de Maisières puissent empescher ausdits impetrantz le passaige devers le terreaux du Chanoy, bien entendu qu’iceulx de Maisieres en l’année que les somardz [= premiers labours de printemps] seront en ladite fin oultre ledit pont dessus Sainct-Nicolas si bon leur semble pourront tenir en ban les prelz et heritaiges desdits Espargelieres ascavoir le guest entre le grand chemin partant dudit tarreau de Chanoy tirant audit pont de Maisières et en prendre et lever les fruictz durant le temps que l’on tient les aultres heritaiges en banc et les fruictz leves et ou aussy que lesdits de Maisieres les vouldroient pasturer lasdits habitans d’Ornans y pourraient pasturer ainsi qu’eulx aux drois de plus faculté auctorité et puissance de pouvoir aller abbreuver leursdits bestiaux quant ilz seront devers lesdits Espargelures a la riviere de la Louhe [= la Loue] tant du long de ladite fin que par sur les terres ouvertes et sans faire dommaige a aultruy et si bon leur semble d’aller plus avant oultre ladite fin et territoire dudit Maisieres du coustel de ladite fin de le pouvoir faire et par sur les communaulx et terres ouvertes passer et repasser en y pasturant encores de pouvoir faire comme dit est paistre et pasturer lesdits bestiaux quelconques,
reserver portz, oultre la braine du coustel du grand champ et de la Malecoste jusques au biefz estant prochain du bois du deffroy partant de la fontaine desoubz la roche deroschie. tirant droit a ladite riviere de la Louhe et dois ladite roche desrochie tirant au long de ladite Malecoste contre Pugnay [=Punay] et les argillats [= les Nargillats] des les roches en aval, et devers la Braine [= la Brême] en gardant les heritaiges et fruictz y estant le temps que l’on tiendra les aultres prelz et bancs le temps que l’on a accoustumé les y mettre et tenir avec liberté ausdits impetrants de parmy ce si bon leur semble pouvoir abbreuver leurdites bestes audit biefz deça et delà sans qu’iceulx de Maisieres puissent rien prétendre a l’encontre d’eux et moins les reprendre si en abbreuvant ou aultrement elles sont treuvees entre les biefz et le bois si l’on ne les y garde de garde faicte demeurant ausdits de Maisieres les bois de deffoy tant pour leur paisson que pour y mettre leurs ban es bestes trahants, lors et quant bon leur semblera publiant et notiffiant cesdites presentes tant en general a voix de cris qu’aultrement en particulier selon que requis sera mettant es lieux qu’il appartiendra les panonceaux armoyés aux armes de Sadite Majesté ou brandons accoustumés et faisans le deffences necessaires et en cas d’opposition assignes les parties impetrantz et opposante a comparoir audit Ornans par devant nous ou notre lieutenant a jour
certain et competant dont requis sera pour y proceder ainsy que de raison lesdites justices des lieux ou besoing sera requises et certiffiant de vostre exploit cestes apres un an non vaillaibles donné soubz le seel aux causes de la Cour dudit bailliaige,
le vingt et unieme jour du mois d’aost de l’an mil six cent vingt et neufz. »

18• Source : Archives municipales d’Ornans : FF 145 ; le dossier contient d’autres pièces sur le même problème.
19• Bibliographie : Dictionnaire des communes du Doubs, op. cit., tome 4, pp. 1903-1906.
Le droit de parcours, près de Filain
1625
20Dans ce traité, en date du 7 décembre 1625, les habitants de Vy-lès-Filain, près de Montbozon, se désistent au profit du seigneur de Filain du droit de parcours qu’ils avaient sur un canton d’environ 12 journaux [= un peu plus de 4 hectares] du finage de Filain, au lieu dit « En champ Meliere » pour que le seigneur de Filain puisse l’emplanter en vigne et l’enfermer de murailles. En compensation, le seigneur leur accorde, avec le consentement des habitants de Filain, un droit de parcours en morte pâture sur un espace nettement plus vaste, contenant environ 30 journaux [= environ 10 hectares] et situé au lieu dit « En Marnière ».
21Le terrain qui intéresse le seigneur de Filain n’est autre que celui qui est devenu l’extrémité du parc du château, au-delà du moulin. Le mur de clôture serait donc postérieur à 1625.
« Constituez en leurs personnes Jean Ferriot dit Quantinet, et Leonard Channel, proudhomes et eschevins de Vy lez Filain Jean Barangier dit le Roussel, Symon Barbier, Humbert Barangier, Denys Barangier, Pierre Humbert, Anthoine Jacquinot, Claude Maistret, Leonard Thiebault, Nicolas Thiebault, Jean Lidainne, François Lidainne, Nicolas Thonmas, Pierre Barangier, Claude Thiebault, Jacques Barbier, Oudin Thiebault, Jean Thiebault, Jean Brenot et Claude Maire,
tous manans et habitans dud. Vy, lesquelz et chacun deulx assenblez en corps de communaulté en la place publique d’ilec, mesme dessoub le tillot [= tilleul] proche l’eglise parochiale dudit Vy, ou Ton a accoustume faire actes et explois de justice, representans plus des deux part voire quasi le totage [=total], pour eulx leurs hoirs successeurs et ayantz causes, d’ung mutuel accord et commung consentement, ont donné cédé quité et relaché comme ilz font par ceste purement perpetuellenent et a jamais, a bienereulx seigneur
Claude Loys de Coinctet seigneur dudit Filain cy présent stipulant et acceptant aussi pour pour luy les siens successeurs et ayantz causes, le droit de parcours es pasturage de leurs bestiaulx groz et menuz, qu’ilz ont en ung quanton du finage dudit Filain dependant de la tostale justice dudit seigneur dit et appelle communement « En champ Meliere », pour par ledit seigneur faire planter vigne, et faire audit quanton tout ce que bon luy semblera, ledit quanton de la contenance d’environ douze journaulx confronté d’une part du prel de l’estang appertenant audit seigneur, du chemin tirant a Vulerspater [=Villers-Pater] et Laine d’aultrepart selon les bornes y mises et apposez aboutissant du costel dudit Filain sur l’heritage et vergier de Claude Bouquel, Jean et Claude Corne dudit Filain,
et du costel dudit Vy sur une roche dite et appellee communement « La chambrotte aux Dames », a charge et condition de par ledit seigneur estre ledit quanton bien et dehuenent clodz et fermé de muraille, en sorte que le bestial ny puisse entrer, estant esté traicté entre lesdites parties qu’advenant braiche et ruine de ladite muraille iceluy segneur sera tenu d’incontinant la faire et refaire, a ses propres frais mitions [= dépenses] et despens, sans pendant le temps de ladite braiche lesdits bestiaulx y entrant pour champoyer ledit segneur y puisse pretendre aulcune amande, nestoi sy se fut a guarde faicte, comme aussi le cas advenant qu’aulcung des bestiaulx desdits cedans quitans et relachant y fut treiné champoyer au paravant que ladite muraille fut entierement parfaicte et ledit quanton dehuement fermé il n’encourrait aulcune amande envers ledit segneur leurs ayant en recompance de ce que dessus accordé et depuis delivré a chacun desdits habitans cedans quitans et relachants
une pinte de bon vin rouge s’en tenant pour contantz comme ilz l’ont confessé, comme aussi leurs a remis et renier dois [=depuis] maintenant toutes amandes que lesdits habitans pourroient encourir par le champois de leurs bestiaulx en morte pasture en ung quarton du finage dudit Filain au dessoub du chemin tirant dois ledit Vy a Haultoison [= Authoison] dit « es Marniere », moyenant quoy et les susdites charges sortant leurs plaines et entieres lesdits quitantz cedantz et relachantz se sont devestuz et departis du susdit droit de parcours et pasturage au proffit dudit seigneur, et en ont investit et investent par ceste iceluy par la teneur et tradition des presentes legitimes stipulant sur ce entrevenantz se constituante en jouir au nom dudit seigneur jusques a tant qu’il en aura prins la vraye et reelle possession, ce quil pourra faire quand bon luy semblera sans offence de justice,
le tout estant aussi esté traicté stipulé et accordé entre les parties, pour l’accomplissement dequoy, icelles ont submis et obligez chacun en droit soit, leurs biens meubles et immeubles presents et advenir, coeulx de leurs hoirs et chacunes parties d’iceulx, de debt soub le seel de Sa Maiesté chatolique d’Espaigne qui aux presentes en renonceant a toutes exceptions a icelles contraires
Faict et passé audit Vy a l’assemble de la communaulte et en la place publique d’ilec, environ les huict heures du matin du septième jour du mois de decembre mil six cent vingt ung par devant Jacques Anthoine Faytout dudit Filain notaire, es presence de discrette personne messire François Girardin prebtre cure dudit Vy, Jean Goulx demeurant a Lainne tesmoingz requis et appeliez, ayantz chacun des habitans denommez cy devant declairez ne scavoir escripre, fors [= sauf] Nicolas Thomas qui a soubsigne pour plus grande validite du present traicte comme aussy ledit Goulx tesmoingz, signe au protochole N. Thomas, F. Girardin et comme notaire l’ayant receu Jacques Anthoine Faytout. »
22• Source : Archives départementales du Doubs : fonds du chapitre cathédral de Besançon, G 433.
23• Bibliographie : à titre comparatif, voir le chapitre de Jean GIRARD, « Le parcours », dans : Les grandes terres montagnonnes de Venues, Chez l’auteur, 1982, pp. 250-254.
L’assolement : les trois « pyes »
1620-1630
24Dans les villages, l’assolement est triennal le plus souvent. Dans ce cas, chaque finage est divisé en trois parties appelées soles, ou coutures ou royes, mais plus souvent en Franche-Comté : fins, pies, pyes, épis, épyes. Chaque année, on met en culture deux soles et on laisse la troisième en jachère. Dans l’idéal, les paysans possèdent des parcelles dans chaque sole, sinon ils doivent en louer. Sur la jachère paît le troupeau, composé des animaux de chaque paysan, et qui engraissent les champs.
25Certains documents donnent la liste des parcelles possédées par telle ou telle personne réparties selon les « pyes ». Voici un extrait d’un document de ce genre, relatif au même village que dans le document publié ci-dessus, Vy-lez-Filain, près de Montbozon :
« Pye devers Hautoison
Premierement, En Champ Bertrod deux quartes entre ledit Sieur de Chassagne et les heritiers de Jean Ferriot. »
26Une exploitation exhaustive de ce type de document, complétée par une localisation des toponymes (rendue possible grâce aux actes notariés, aux cadastres, à l’enquête sur le terrain, etc) permet de reconstituer l’assolement et d’en proposer un croquis. A titre indicatif et comparatif, au XVIIIème siècle le village est partagé entre les champs (un peu plus de la moitié du finage), les prés (un dixième), les bois (entre un quart et un tiers) ; s’y ajoutent des vignes et des chenevières.


27• Sources : Archives départementales du Doubs : G 433. Voir aussi le document publié ci-dessus sur le droit de parcours. J’ai exploité des actes notariés et judiciaires aux Archives départementales de la Haute-Saône, ainsi que les cadastres à la mairie de Vy-lez-Filain.
28• Bibliographie : Pour le contexte villageois, mais pour la période postérieure, voir Paul DELSALLE, « Le cadre de vie d’un village au XVIIIèmesiècle » [il s’agit de Vy-lez-Filain] : Le cadre de vie en France aux XVIème, X VIIème, XVIIIème siècles, Paris, Ophrys, 1995, pp. 149-154.
Les chevaux
1608
29Au pays du fameux « cheval comtois », l’amélioration des races chevalines est poursuivie depuis l’époque de Charles Quint, au plus tard, pour des raisons militaires plus qu’agricoles. L’inventaire après décès de l’hôtel du comte de Cantecroix, François Perrenot de Granvelle, établi en janvier 1608, donne quelques précisions sur l’origine et la valeur des chevaux. Il ne s’agit pas ici de animaux de trait. Chose exceptionnelle, on voit nettement, l’influence de la production espagnole.
« Un autre cheval sur poil verd, aultrement poil de rate, eagé d’environ trois ans, extraict d’un cheval d’Espagne, ayant la veue perdue, taxé trente six frans.
Autre cheval gry pommelé tirant sur poil verd, eagé d’environ cinq ans, extrait d’un cheval d’Espagne, taxé cent cinquante frans.
Un poullain sur poil noir, eagé d’environ neufz mois, extraict d’un cheval d’Espagne, taxé trente trois frans.
Un aultre poulain sur poil de Rouan, eagé d’environ neufz mois, extrait d’un cheval d’Espagne, taxé trente trois frans.
Les susdits poulains ne dependantz de l’hoirie dudit fut seigneur comte, pour estre venus des bienvenues des bestiaux estantz en la grange de Scey proche Ornans, et acquis pour la part dudit sieur héritier praedit, de quoy avons octroyé acte de ladite declaration.
Une jument d’Espagne sur poil bays, eagée d’environ dix ans, taxée deux cent quarante frans.
Aultre jument d’Espagne sur poil bays, le pied gauche estant blanc, eagé de quinze ou seize mois, estant taxée quatre vingt dix frans. »
30• Source : Archives départementales de Haute-Saône : 62] 1, f°133. Je remercie Daniel FOLTETE qui m’a conseillé pour le choix de ce document.
31• Bibliographie : Les travaux sur les chevaux en Franche-Comté n’évoquent pratiquement pas les périodes antérieures au XVIIIème siècle. Pour la première moitié du XVIème siècle, on trouvera quelques notes dans : Paul DELSALLE, « L’élevage en Franche-Comté au temps de Charles Quint » : Quelques aspects de la vie rurale en Franche-Comté au temps de Charles Quint. Extraits des cours donnés à l’Université Ouverte, saison 2000-2001, pp. 11-23. Cette brochure dactylographiée est consultable à la Bibliothèque d’étude et de conservation, à Besançon.
Les maisons rurales, à Déservillers
1616
32Au début du XVIIème siècle, la seigneurie de Maillot appartient à Antoine Baptiste de Scey. Elle comprend principalement les localités de Longeville, Vésigneux, Amathay, Reugney, Grange de Maillot, Déservillers, Bolandoz, Silley, Chantrans, Septfontaine(s), L’Hermitage et Evillers. Nous sommes donc ici dans la région d’Amancey, de Levier et d’Ornans. Le registre-terrier confectionné en 1616 présente les maisons du village de Déservillers. Ici, le mot cour correspond au rain, c’est-à-dire à la travée.
« Germain Saulcet (...) une maison enclavée dans la vielle maison des Saulcet contenant environ trois cours
Honorables Anathoille Panier et Antoine Saulcet (...) une maison de pierre et de bois contenant environ cinq rains
Pierre Saulcet (...) une maison de pierre et de bois contenant un rain et demy
Jean Saulcey (...) une portion de maison contenant un rain et demy [son frère Pierre possède l’autre moitié de la maison]
Anathoille Micaud (...) une maison de pierres et de bois contenant environ deux rains et quart de rains
Claude Voirey (...) une maison de pierres et de bois contenant environ deux rains et un quart de rain
Honorable Nicolas Patouillet (...) maison que contenoit cinq rains (...) fut arsé et brulée par orvalle de feu arrivée dudit Déservillers le soir du jour de feste Nativité Notre-Dame » [1632]
Antoine Saucet et Etienne Menegain (...) une maison de pierre et de bois scise audit Déservillers chacun pour une moitié et contient cinq rains
Nicolas Hugue et Anathoille Saulcet (...) maison de pierres et de bois contenant six rains
Jehanne vesve François Saulcet (...) une petite chambre a feu avec un peu d’estable et ung court de soulier étant dessus ladite maison et chambre a feu (...) plus un selier etant sous la chambre (...) le traige [= chemin] étant sous le dit selier et bize les fondemens du vieux four
Anathoille Saulcet dit de la Sale (...) une maison de pierres et de bois contenant environ trois rains et demy [l’autre moitié appartient à une autre personne] (...) un court de grange et demy du bas en haut étant au milieu de la grange ancienne de maison (...) deux chambres et le four derrier (...) la chambre vulgairement appelée la sale
Claude Tisserand (...) maison de pierre et bois contenant environ 14 cours (...) le traige étant sous ladite maison
Claude Monneret le viel dit La Casotte (...) maison de bois et de pierre avec le four étant en icelle
Anathoille Monneret dit Thoret (...) maison de pierre et de bois contenant cinq rains sus les pannes [= poutres sous les chevrons] qu’est une maison entiere ensemble la court derriere
La Jannette Tisserand (...)
Jehan Demontron (...) maison de pierre et de bois, a six rains
Claude Demontron (...) une maison de pierres et de bois contenant environ un estre [= espace autour de la maison, aisances] de 14 pieds de large tout au long de la dite maison. »
33• Source : Archives municipales d’Ornans, ii 13, terrier de 1616 d’après une copie de 1772.
34• Bibliographie : Paul DELSALLE, « Fermes et maisons rurales dans le comté de Bourgogne, de 1500 à 1634 » : Actes du colloque de l’Association bourguignonne des Sociétés Savantes, Saint-Christophe-en-Brionnais, 2002, (à paraître).
Les maisons des paysans d’Aillevans
1629-1630
35Aillevans est un village situé près de Villersexel. Il dépend du prieuré de Marast, contrôlé désormais par le chapitre collégial de Dole. A partir d’un registre de « reconnaissances », nous donnons ici la liste tous les habitants du village, sans tenir compte d’autres personnes citées mais domiciliées ailleurs et ne possédant pas de maison à Aillevans. Beaucoup de ces habitants n’ont qu’une portion de demeure, mais ils peuvent aussi posséder plusieurs parties de différentes maisons, par le jeu des héritages, ou rien du tout.
| 1 : | « Symon Gouget, une maison dict et appelle chez Gouget consistant en chart grange et bouverie aysances et commodites » |
| 2 : | Estienne Regnauld : ? |
| 3 : | Palantin Voillot a « une pourtion de maison size au lieu d’Aillevans dicte Chez Herard concistant en une cuysine, ung poisle, une chambre des estableries le coupt en la grange, et la commodité en icelle le tout du hault en bas aysances et commodites en deppendance entre les heritz Bastiain Grandjan le Jeune d’une part Laurent Jangirard d’autre ». |
| 4 : | Pierre Marquant : « la moitie d’une maison Chieu Sernone » |
| 5 : | Laurent Jangirard possède « une pourtion de maison dict communement chez Herard couverte a laves consistant en une cuisine ung poisle, une chambre une estable le coupt en la grange le tout de hault en bas avec ung vouluz dessus la grange aysances et commodites en deppendans entre la rue commune d’une part Valantin Voillot d’autre ». |
| 6 : | Jacques Longin : ? |
| 7 : | Pierre Perrenot : « une pourtion de maison dict Cheu Longin concistant en une cuisine ung poisle deux estables, la moytie de la grange, une chemine chevant ladite maison (...) entre Claude Grandjan d’une part et Jacque Longin d’autre » |
| 8 : | Jean Perrenot : « une pourtion de maison... dicte Cheu Perrenot concistant en une cuisine ung poisle une chambre une grange une estable au bout aysances et commodites » |
| 9 : | Servois Paiget, « la moytie d’une maison... Cheu Nicolas consistant en la moytie d’une cuisine une chambre au long une bouverie une adjoustance en forme de forge au long, la moytie de la grange ledit vouluz dessus » |
| 10 : | Claude Grandjan, « Cheu Thevenin Grandjan concistant en chart grange bouverie avec deux chemines de pierre y joignant le tout couvert de laves » |
| 11 : | Symon Jangirard : « une maison ditte Chez Jean Fonney autrement chez Boudot concistant en deux bouveries et une estable » ; « une autre maison de l’autre costel du rupt ditte Chez Boudot concistant en une chemine de pierre de trois estages » ; « une autre maison joignant la premiere cy dessus escripte concistant en une cuisine, ung poisle, grange estable au bout » |
| 12 : | Pierre Regnauld dict Raillet : pas de maison |
| 13 : | Noël Grandian dict Jacquotte : « une maison (...) concistant en char grange bouverie et chemine au long » ; « une chemine appelle l’huilerie concistant en trois estages » ; « une autre maison appelle la Maison Jacques Grandjan concistant en grange et deux bouveries » |
| 14 : | Jean Regnauld dit Le Blanc : pas de maison |
| 15 : | Symon Paiget : « une maison dicte chieu Jean Paiget concistant en char et grange » |
| 16 : | Thiebaulde Grandjan (veuve) : pas de maison |
| 17 : | Bastiain Chitray : « une maison appelle Chez Chitray estant de chart grange et bouverie avec une chemine au long et une autre devant » |
| 18 : | Claude Regnauld : pas de maison |
| 19 : | Claude Langard : pas de maison |
| 20 : | Laurent Paiget : « maison des Paiget concistant en chart grange estableries ensemble deux chemines joignant, l’une dessus et l’autre dessous, avec ung bastiment ou il y a ung fourg au dessus de ladite chemine en haut de douze pied de large et vingt quatre de long » |
| 21 | : Toussainct Longin : « maison Chez Gauthier concistant en une cuisine, ung poisle, une grange, une estable, le soulier dessus icelle ainsi que le tout se comporte ensemble d’ung peut de place en la loye que autresfois servoit d’estable aysance et commodité en la loye » ; « item la moytie d’une place au dessus de la tallevanne de la maison de fut Pierre Perrenot » |
| 22 | : Jean Grandjan : pas de maison |
| 23 : | Philibert Petitjan : « maison, char, grange, bouverie au bout et une autre au long consistant en une grange une estable au bout |
| une chemine devant ; mais sa femme possède : « deux partz de trois d’une maison ditte Chez Perrenot l’autre part appartenant a Servoise Perrenot concistant en une cuisine ung poisle chambre estableries et grange avec une chemine de pierre » | |
| 24 : | François Dadet (de Marast demeurant en la Grande Dancin) « une maison par luy ediffie estant de chart, grange et bouverie » ; « une maison ditte Chieu Bastiain grandjan concistant en chart et grange » |
| 25 : | Claude Chitray, veuve : pas de maison |
| 26 : | Françoise Billon, veuve : pas de maison |
| 27 : | Thiebauld Regnauld : pas de maison |
| 28 : | Jeanne Clolot : « une pourtion de maison ditte Cheu Herard consistant en une petite cuisine du haut en bas les commodites en la grange de trois jours l’un entre Laurent Jangirard d’une part, Claude fille Pierre Borne d’autre » |
| 29 : | Claude Borne : « une pourtion de maison dict Chieu Herard concistant en une petite cuisine et ung poisle au long » |
| 30 : | François et Jean Paiget : « char, grange, bouverie » ; « un bastiment en forme de forge dict la forge » |
| 31 : | Claude Paiget : « char, grange, cheminee » |
| 32 : | Antoine Daguenet : « ung bastiment en forme de tannerie ou il y souloit avoir ung peu de maison dicte Chieu Menestrier » |
| 33 : | Pierre Longin « une pourtion de maison dicte Chieu Longin autrement Chieu Menestrier concistant en une cuisine, une chambre, une estable, au bout de la grange, la moytie d’icelle » |
| 34 : | Jeanne Marchant : « une chemine de pierre dite Chieu Longin du hault en bas avec ung peu de bastiment » |
| 35 : | Jean Regnauld : pas de maison mais « une establerie joignant la maison du denombrant » |
| 36 : | Pierre Regnauld : pas de maison |
| 37 : | honorable Laurent Regnauld, notaire : pas de maison |
| 38 : | Claude Regnauld, dit Decoste : pas de maison ; « la moytie d’ung bastiment en forme de tannerie, dict de Heree » |
| 39 : | Adriaine Cuvrard, veuve : « la moytie d’ung bastiment en forme de tannerie, dict de Heree » |
| 40 : | Servoise Perrenot : « la tierce partie d’une maison dict Chieu |
| Perrenot les deux autres part appertenans a Magdelenne Perrenot concistant le tout en une cuisine poisle estable et grange en laquelle maison il y a une chemine de pierres » | |
| 41 : | Claude Daguenet : pas de maison |
| 42 | : Servois Grandjan : « char, grange et bouverie avec une petite chemine de pierres au long concistant en chambre des greniers dessus et une voute dessous avec la court dois [=depuis] le fourg en dessoub » |
| 43 | : Pierre Perrenot : pas de maison |
| 44 | : Pierre Servois, tixerand : « une pourtion de maison ditte chieu Jean Thevenin concistant en la grange l’estable au bout : une pourtion de maison ditte chieu guigey ; une pourtion de chemin » |
| 45 : | Margueritte Mounin : « une pourtion de maison dicte Chieu Perrenot concistant en la quatrieme partie d’icelle maison » |
| 46 | : honorable Estienne Regnauld : pas de maison ; « trois partz de cinq les cinq faisans le tout d’ung bastment servant a tannerie dict de Heree » |
| 47 | : Jacque Longin : « une cuisine et un peut de jardin derrier une maison ditte Chieu Longin, le reste de ladite maison estant de mainmorte » |
| 48 | : Symon Jangirard : pas de maison |
| 49 | : Pierre Regnauld : « maison avec une cheminée de pierre y joignant de trois estages ladite maison estant de char grange et bouverie » |
| 50 | : Jean Regnauld : pas de maison |
| 51 | : Bastiain Chitray : |
| 52 | : Claude Regnauld : « deux part de cinq d’une tannerie dicte de Heres » |
| 53 | : Claude Langard : ? |
| 54 | : honorable Laurent Paiget : ? |
| 55 | : Louyse Vincent, veuve « une maison avec une cheminee de pierres aysances et appertenances d’icelle chard grange et bouverie » |
| 56 | : Jean Grandjan : « maison chart grange bouverie cheminée de pierres joignans jardin derrier et au long d’icelle et une petite |
| cour contenant environ une quarte place devant icelle ensemble la place ou se met le fumier et matterat derrier ladite maison » | |
| 57 : | Claude Regnault : « la moytie d’une maison dicte Chieu Claude Regnauld dict decoste l’autre moytie appertenant a Antoine Sernois et Servoise Regnauld ». |
36• Source : Archives départementales du Jura : G 725. Je remercie Georges CUER qui n’a pas ménagé ses efforts pour faciliter mes recherches.
37• Bibliographie : voir ci-dessus.
Le patrimoine d’un vigneron de Besançon
1603
38Les contrats de mariage apportent, parfois, de nombreuses informations sur les biens immobiliers et mobiliers, venus en dot. Ce « traité de mariage » bisontin, du 15 septembre 1603, est riche en détails relatif aux parcelles de vigne (au total 34 ouvrées soit 1,22 hectare) mais aussi d’osier, ou de terre labourable, sur une caborde [= cabane de vigne, construction en pierres sèches], ou encore les ustensiles, outils et vaisselle. Il s’agit en effet de partager ici les biens des parents entre deux fils qui se marient et de les doter justement.
« A tous soit notoire et manifeste que par devant le notaire soubsigné et en présence des tesmoins comm’il soit que par cy devant honorable homme Estienne Petitregnauld citoyen vigneron de Besançon et Claudine Barbier sa femme par traictez de mariaiges cy devant faictz et passez entre premierement entre Jaques Petitregnauld et Anne Gaulterey presentement sa femme d’une part et ung aultre entre Pierre Petitregnauld et Huguette Giraud out aussi a present sa femme d’aultre part par lesquelz traictez de mariaiges lesdits Estienne Petitregnauld aye faict bon et riches lesdits Jacques et Pierre ses filz chacun de la moitié de tous et singuliers sesdits biens et ladite Claudine Barbier aussi de la moitié de toutes acquisitions faictes constant le mariaige dudit Estienne Petitregnauld son mary et elle chacun par esgale part et portion le tout aux charges et conditions portees par ledit traictez de mariaiges et que par iceulx fut accorde que lesdits Jacques et Pierre Petitregnauld demeureroient en la communion de leur dit pere luy portant tout honneur et respect comme aussi a ladite Claudine Barbier leur bellemere ainsi qu’enfantz sont tenuz faire a pere et mere et comme icelluy Estienne desiroit entretenir l’amitié fraternelle entre sesdits enfantz et craignant qu’avec le temps il n’y furent quelque mauvaise intelligence entre eux ce qu’il abhorre du tout et que Dieu veuille divertire tandis qu’ilz sont en bonne amitié et concorde Estienne Petitregnauld et Claudine Barbier sa femme ont faict et font les partaiges entre leursdits enfantz et divisions et relaschement de leursdits biens comme dessus promis comme s’ensuyt.
Scavoir que lesdits Jaques et Pierre Petitregnauld jouyront et auront les heritaiges et pieces de vignes et meubles que sont cy apres declairez desquelz ils commanceront de jouyr incontinent apres les vendanges prochaines et apres le parachevement d’icelles seront tenuz lesdits freres sortir de la maison et communion de leurdit pere et bellemere et pour a ce parvenir ont voulu et veullent lesdits Estienne Petitregnauld et sa femme que lesdits Jacques aye et emporte pour son partaige une piece de vigne situee au territoire dudit Besançon lieu dit En Reviremont [= à Velotte] de la contenance d’environ trois ouvriers [= ouvrées ; une ouvrée ou un ouvrier vaut 3,61 ares, icijtouchant d’ung costel de vent Elizabet Sire du costel de bise Pierre Sire par dessoub un chemin commung et par dessus le bois en despendantz qu’il a aussi et emporte avec ladite vigne ; item une autre En Gissey [= à Saint-Ferjeux] contenant environ l’œuvre de huietz hommes touchant les Thiebauld d’ung costel et des deux aultres costelz un chemin commung et une aultre vigne de Battan de la contenance d’environ six ouvriers ensemble du prel y adjacent touchant du costel de bise Pierre Bisot du costel de vent les Galois et par dessus Jacques Lambert.
Item pour s’acommoder et mettre en mesnaige et faire les negoces ledit estienne Petitregnauld a promis et promet par cestes rendre et délivrer audit Jaques son filz lors qu’il sortira de sa communion troys muids de vin, quinze mesures de froment, un pot de cuyvre, une chauldiere, trois escuelles d’estain, un plat aussi d’estain, une ayguiere, une saliere, un chandelier de cuyvre, quattre assietes de bois, un pot de channe et d’ung channeau, une guassotte d’arain, deux fessoux, une pigasse, une tranche, une maille, une serpe, et un costeau de vigne plus une harquebuse, un flasque et une espee, et pour tous drois actions raisons et reclamations qu’il pourrait pretendre greuser et quereller en l’hoirie et succession de feue Claudine Guyguet sa mere que Dieu absolve ledit Estienne Petitregnauld a payer audit Jaques son filz content realement et refaict la somme de quatre vingt frans en talles monnoye blanche dont Jaques s’est tenu content en quictance par cestes ledit Estienne son pere present et l’auctorisant de tout ce qu’il pourroit pretendre en ladite hoirie et succession de sadite feue mere.
Et pour contre partage est advenu audit Pierre Petitregnauld et lequel emporte par cestes une pièce de vigne situee au territoire de Besançon lieu dit En Champnardin [= à Velotte] contenant environ cinq ouvriers touchant du coste bise maître Jean Bonnet le jeune de vent les Corignet et damoiselle Marie Coulon femme de noble Jaques Jaquelin cogouverneur dudit Besançon et par dessoubs honorable Jean Chevannay dit Daniel Lemarchand, une aultre en Lennelemay autrement Es Rebources [= à Bregille] contenant environ huictz ouvrees ensemble du prel y joignant touchant de bize à Nardin et de vent maître Antoine Garnier prebtre par dessus maître Guillaume Broche notaire et par dessoub un chemin commung. Item une aultre en la Vyotte contenant environ quatre ouvriers touchant du costel de bise les Pontelet et les Mirey de vent et par dessous, plus une piece de terre arable lieu dit Dessoub la Bouloye pres du grand chemin de Poilley [= Pouilley-les-Vignes] touchant du costel du vent et de bise damoiselle Parise Despoulot dadvantaige aussi pour s’accommoder et mettre en mesnaige ledit Etienne Petitregnauld promet aussi rendre compayer delivre audit Pierre son filz present stipulant lors qu’il sortira de ladite communion trois muyds de vin, quinze mesures de froment, un pot de cuyvre, une chauldiere, trois escuelles, un plat, une ayguiere, une saliere, le tout d’estain, une chandelle de cuyvre, quatre assiettes de bois, un pot de channe, un de channeau, une quassotte d’arain, deux fessoux, une pigasse, une tranche, une maille, une serpe comme un cousteau de vigne, plus une harquebuse, un flasque et une espee
et quant aux biens delaissez en l’hoirie et succession de feue Claudine Guygnet sa mere ledit Estienne a paye content realement et de faict audit Pierre son filz la somme de quatre vingt frans monnoie du duché talles et monnaie blanche et ce pour tous droictz actions raisons et reclamation qu’il pourrait pretendre en l’hoirie et succession de feu sadite feue mere, lesquelz ce moyen il a remis et quicte a sondit pere present et avec sondit frere a leur auctorisant de plus comme ledit Estienne Petitregnauld ha ung avancheroye [= plantation d’osiers, pour lier la vigne] situe lieudit Au mont de Burgilles autrement Mortaulx ledit Jaques aura et emportera d’icelle la juste moitié qu’est du costel de vent touchant a noble Jean Malarmey sieur de Loray, et l’aultre moitié du coste de bise touchant Jean Joly vigneron
est aussi advenue audit Pierre, et quant a la caborde y estant elle demeurera commune entre lesdits deux freres qui d’icelle auront chacun une clef,
toutes lesquelles choses sont esté faictes d’un commung accord et consentement desdits freres pesent stipulants et acceptantz tout ce que dessus pour le tout lesdits heritaiges et biens jouyr apres lesdits prochaines vendanges nonobstant tous traictez faictz au contraire si aulcung en avoit et ce moyennant lesdits Jaques et Pierre Petitregnauld seront tenuz de bien et dehuement cultiver et labourer lesdites pieces de vignes et heritaiges et de rendre payer et delivrer chacun an auxdits Estienne Petitregnauld et Claudine Barbier leur bellemère presentz stipulantz la moitié de tous et quelconques les fruitz de quelque espece et qualitez qu’ilz soient qui croistront aux heritaiges susdits chacun an selon les saisons et tant de vendange fruits d’arbres que d’herbes sauf touteffois de ladite avancheroye
qu’ilz seront tenuz de delivrer chacun an chacun deux douzaines d’ouzieres que font quatre douzaines par an, bien entendu que si l’ung desdits freres ne cultive bien et dehuement ou delaisse de cultiver aulcung desdits heritaiges ledit Estienne Petitregnauld et sa femme se pourroit remettre dedans la part de celluy qui n’aura faict son debvoir a la culture deslors sans offense de personne et sans estre tenuz de donner aulcune chose audit defaillant (...). »
39• Source : Archives départementales du Doubs : 3 E 1610
40• Bibliographie : Paul DELSALLE, « Le travail de la vigne à Besançon au XVIème siècle et dans la première moitié du XVIIème siècle » : Cahiers d’histoire de la vigne et du vin, Beaune, n° 1, 2000, pp. 78-104.

Les vendanges
1629
41L’importante superficie des vignobles de Besançon nécessite une main-d’œuvre considérable, surtout au moment des vendanges. En 1629, la situation est rendue difficile en raison de gros problèmes à cause de la peste qui sévit. Il faut éviter la propagation.
42Une enquête est menée dans les villages pour connaître le nombre de chariots et chevaux qu’ils peuvent fournir, et à quel prix. Un des documents précise par quelles portes ceux-ci entrent dans la ville.
« Les villages auxquels la cité de Besancon a coustume d’escrire pour avoir des chariots pour les vendanges
Porte Taillée : Ambre, Bouclans, Nasey, Dampmartin, Nancray, Vauldahon, Foucherans, Torpot, Saône, Mamirolle, Saint jean d’Adam, Estalan, Guyans, Charbonnieres, Saint Hyppolite en Varay, Gonssans, Vercel, Leugney, Orsans, Clairon, Amancey, Glamondans, Athouze, Fertans, Lauray, Nod, Brehogney, Tersenay, Avoudrey, Laviron
Porte Notre-Dame : Busy, Larnod, Pugey Montrond, Merey Velers, Espegney, Chenecey, Vorey, Rurey
Porte Battant : Cromary, Marchault, Chaudefonteine, Chatillon Guyotte, Vouray, Geneulle, Bonay, Vielley, Buthier, Cussé, Boult, Boullot, St. Hilaire, Vers, Roulans, Les Ougney, La Malle Maison, Amagney, Chevroz, Regney, Pouleigney
Porte Charmont : Auxon Dessus, Auxon Dessous, Chemaudain, Pin, Champagney, Audeulx, Masiroles, Recolognes, Moncley, Chambournay, Noyronte
Porte Araine : Frasnoy, Saint Vit, Sere, Rancenay, Montferant, Vaulx les Audeux, Danemarie, Antorpe. »
43• Source : Archives départementales du Doubs : 2 B 130 ; un dossier complet sur ce sujet, qui mérite une étude approfondie.
44• Bibliographie : voir l’article cité ci-dessus.
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