Chapitre 4 : Le mariage, la vie conjugale
p. 59-72
Texte intégral
Des filles à marier
1623
1Deux frères, Pierre et Génin Révillon, et Claude Caste dit Dochon, leur beau-frère, blessent mortellement un villageois. Le drame se déroule à l’occasion d’une recherche de filles à marier, à Septfontaines, près de Levier.
En 1623, « le dimanche après le jour de feste de Saint-Nicolas, avecq les jeusnes gens dudit Septfontaines des obades à l’heure de soupé par les maisons où il y avoit des filles ou vefves à marier, se treuvarent en celle d’Anthoine Guignard, et ledict Pierre Révillon, co-suppliant, entra avecq eulx pour veoir et passer le temps avecq la Clere, vefve de feu Jean Guignard, belle-sœur dudict Anthoine Guignard, laquelle il recerchoit en mariage dès bien longtemps auparavant, et demeura auprès d’elle avecq Denys Morcet, et après que les aultres jeusnes gens et leur ménestrier en furent sortiz environ une petite heure passans le temps joïeusement, jusques à ce que la Léonarde, belle-mère de ladicte Clere, dit à eulx, lesdicts Pierre Révillon et Denys Morcet, qu’ilz deussent se retirer par ce qu’il estoit temps et qu’elle vouloit faire lever une femme en gésine [= accouchement] deans ladicte maison, ce qu’elle leur répéta souventefois.
De quoy ledict Pierre Révillon fut à la vérité mal content pour ce qu’il n’estoit qu’environ les sept ou huict heures du soir, et n’estoit ladicte gisante en la mesme cuisine, ains au poille auquel il y avoit d’aultres jeusnes gens qui y bevoient, assçavoir fut Anathoile Guignard, Pierre, filz d’Anthoine Guignard, et Claude, filz de Nicole Ligny ledict Ligny recerchant aussi en mariage ladicte Clere, auxquelz l’on ne parloit point de sortir ains qu’à eulx, tellement que luy, ledict Pierre Révillon, creut que c’estoit par affront que l’on le faisoit ainsi sortir comme il fit, et non les aultres qu’estaient audict poille où estait ladicte gisante.
Et comme il fut en la rue, il y rencontra ledict Génin Révillon, son frère, et luy ayant racanté comme l’on l’avoit ainsi faict sortir, croyans l’un et l’aultre que l’on luy avoit faict grand tort, ayans beu plus que leur ordinaire, ils gettarent en colère quelques coups de pierre contre les portes de ladicte maison, au moyen de quoy le guichet de l’une fut rompu, et soudain sortirent d’icelle maison ledict Anathoile Guignard, Pierre, filz d’Anthoine Guignard, et Claude Ligny, saisis, chacun d’eulx, d’un fléau de bois, s’estans joinctz avec Nicolas Butefly, serviteur domesticq en ladicte maison, qui portoit une espée évaginée, et s’estant mis sur ledict Gérin Révillon, le chassèrent avecq lesdicts espée et fléaulx jusques à une place dite « au tartre » où il fut attéré et y reçeut une infinité de coups, par le moyen desquelz et des haultz cris d’alarme qu’il faisoit et qu’il leur crioit mercy il y eut grand bruict, auquel accourut ledit Pierre Révillon et ledict Claude Coste, co-suppliant, estant en la maison où il residoit proche ladicte place, il entendit tel bruit et la voix d’icelluy Guignard son beau-frère, ce que l’occasionna d’y accourir et voyant comme l’on traictoit mal sondict beau-frère, il se getta dans la meslée, mesme que ledict fut Anathoille Guignard tenoit un fléau en la main, duquel il pensoit offenser ledict Genin et encores luy ledict Coste, pour ce qu’il vouloit avecq ledict Pierre Révillon empescher que l’on outragea d’avantage leurdict beau-frère, ne portant ledict Coste aulcune arme ni baston, s’estant joinct audict Anathoille Guignard, et luy osta des mains ledict fléau et luy en délescha un coup qui porta derier l’oreille gauche avecq tel malheur, que par le moyen d’icelluy il termina vie par mort. »
2• Source : Archives départementales du Nord, à Lille : B 1810 ; sur ce thème de la « recherche des filles à marier » et des drames qui s’ensuivent, signalons une source imprimée : Histoire véritable d’une jeune fille de Besançon qui a tué son amant d’un coup de pistolet, l’ayant desbauchée sous promesse de mariage, arrivé le 12 jour du mois de juin 1623, Lyon, imp. Pierre Roussin, 1623.
3• Bibliographie : néant.
« Avez-vous la volonté de vous marier ? »
1619
4Le mariage ne peut être célébré que si les bans ont été publiés trois fois. Au début de la cérémonie, le prêtre demande une quatrième et dernière fois s’il n’y a aucune opposition.
« Les bans ont esté faicts et proclamez en nostre mere saincte Eglise par trois jours solennels, pour le mariage futur entre N. et N. encor les denonçons nous pour la quarte fois, et commandons sur peine d’excommuniement : s’il y a aucun ou aucune, qui sçache cause, pourquoy le mariage ne se doive faire, qu’ils le dient avant qu’on procede plus avant audict mariage.
(...)
Avez-vous la volonté de vous marier ensemble ?
Ouy.
Y a-il entre vous quelque empeschement de parenté, ou d’affinité, ou autre deffendu par l’Eglise ?
Nenny. »
5[On leur demande ensuite, à lui puis à elle, s’ils ont fait une promesse de mariage à une autre personne...].
6• Source : Manuale seu sacerdotale bisuntinae diocesis... Lyon, 1619, p. 203. Bibliothèque diocésaine de Besançon : 4 R 44.
7• Bibliographie : Les documents, en grande partie en latin, sur les bans et la cérémonie du mariage en Franche-Comté à l’époque des Archiducs n’ont pas encore été étudiés. A titre comparatif, pour une province voisine, voir le chapitre de Jean-Louis FLANDRIN sur « les créantailles troyennes (XVème-XVIIème siècles) » dans Le sexe et l’Occident. Evolution des attitudes et des comportements, Paris, Seuil, 1981, pp. 61-82.
Bans, fiançailles, épousailles
1630
8La publication des bans, les fiançailles, les épousailles et les bénédictions nuptiales sont attestées dans les casuels et mentionnées par le curé de Goux, Bians, Usiers, pour ses droits curiaux.
« Pour la publication des bans et pour les fiançailles, neufz gros
Pour les espousailles, benedictions d’anneaux, et de lict, celebration de messes le jour des nopces et le lendemain et aultres functions accoustumees en pareil cas sera paye par les riches deux frans pour les mediocres dix huict gros par les pauvres douze gros oultre les refections accoustumees. »
9Rappel : 1 franc = 12 gros
10• Source : Archives municipales de Pontarlier : fonds Michaud, ii M, E, carton 43, A.
11• Bibliographie : voir ci-dessus, et aussi dans le présent volume, le chapitre sur la société et la bibliographie qu’il mentionne.
L’acte de mariage
1614-1632
12Depuis 1614, au plus tard, les curés comtois sont tenus d’enregistrer les mariages célébrés dans leurs paroisses :
« De registris matrimoniorum habendis.
Registra matrimoniorum diligenter apud se Curati custodiant, et in eis conjugum et testium nomina, locumque contracti matrimonii ac factae publicationis, vel habitae dispensationis bannorum exprimant.
Ex statutis Ferd. A Rya. 1614. »
13Traduction :
« Au sujet des registres des mariages qu’il faut avoir.
Que les curés gardent avec soin des registres des mariages et qu’ils y portent les noms des époux et des témoins, le lieu où est contracté le mariage et où est faite la publication, ou le cas échéant, la dispense des bans.
Statuts de Ferdinand de Rye, 1614. »
14Ces actes de mariage, contenus dans les registres paroissiaux, sont écrits en latin. Nous donnons ci-dessous deux exemples d’actes, de la même année, l’un à la campagne et l’autre en ville, accompagnés de leur traduction. Le premier est très simple, tandis que le second évoque la publication des bans du mariage.
1 : « Claudius Billet, filius defuncti Adam Billet, des Planches, duxit uxorem Claudiam filiam Claudii Bargier, de la Chastelenne, die decima mensis februarii, anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo secundo. Presentibus ad id Jacquobus Billet, Claudius Bargier et Claudius Chaserand loci des Planches. »
« Claude Billet, fils de feu Adam Billet, des Planches, a épousé Claudia, fille de Claude Bargier, de la Chastelenne, le dixième jour de février, en l’année du Seigneur mil six cent trente deux. Etaient présents Jacques Billet, Claude Bargier et Claude Chaserand, des Planches. »
15• Source : Archives départementales du Jura : 14 J 79.
2 : « Die vigesima septima mensis januarii anni Domini millmi sexmi trini secundi celebratum est in ecclesia parochi sancti Donati bisuntinae civitatis matrimonium inter Jacobum Gallois viticolam civem bisuntz ex una et Anatholia Barre etiam civem ex altera partibus non obtantibus duabus bannis minime proclamatis super quibus dispensavit reverendus dominus vicarius generalis speciali mandato de datta 27 presentorum mensis et anni primum autem bannum publicatum fuerat in ecclesia paroch sanct. Joannis Baptistae bisuntz et constat ex littera quam tradidit praedictae Anatholiae dominus vicarius presbiter eccle. S. Joan. Bapt. et posdit [?] matrimonium contraxere cum procerto Jacobo de datta 25 p.torum mensis et anni sic signata. »
16On peut en proposer la traduction suivante :
« Le vingt-septième jour de janvier de l’année du Seigneur 1632, fut célébré en l’église de la paroisse Saint-Donat de la ville de Besançon, le mariage entre Jacques Gallois, vigneron1, citoyen de Besançon, d’une part, et Anatholie2 Barre, citoyenne aussi, d’autre part ; les parties n’ayant pas obtenu la publication des deux bans minimum, ce dont les a dispensés le Révérend seigneur vicaire général par mandement spécial daté du 27 des mois et année précités ; le premier ban avait par ailleurs été publié à l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Besançon et constaté par la lettre que donna le maître vicaire prêtre de l’église Saint-Jean-Baptiste à la précitée Anatholie, datée du 25 des mois et année précités, selon laquelle elle pouvait contracter mariage avec le précité Jacques. »
17• Sources : Bibliothèque diocésaine Mgr de Grammont, à Besançon : 8 R1457 ; Statuta synodalia bisuntime ecclesiae metropolitanae. Lugduni, MDLXXV, [Lyon, 1575], compléments, 1680, p : 69 ; Archives municipales de Besançon : GG 268.
18• Bibliographie : Georges CUER, Christian ROCHET et Jean-Louis VAUCHEZ, Nouveau guide du généalogiste et du biographe dans le Jura, Montmorot, Archives départementales du Jura, 1999, pp. 631-633.
Le mariage contre le gré des parents
1623
19Le mariage contre le gré des parents n’est pas admis, si les enfants sont mineurs. Or, la majorité est fixée à 25 ans. En 1621, l’archevêque et le parlement déplorent les mariages qui se nouent sans le consentement des parents. L’édit du 24 avril 1623 retire, à celles et ceux qui passent outre, toute capacité dans un acte notarié ou juridique.
« Tous jeunes gens fils ou filles, de quelque qualité ou condition qu’ils soient n’ayans encor atteins l’âge de 25 ans completz, qui se marient contre le gré, vouloir et consentement, et au déçeu de leurs (au regard de ceux qui ont leurs peres vivants) ou de leurs meres (au cas que les peres soient prédecedez et lesdites meres vivantes en viduité [= veuvage] sans estre passées à ulterieures nopces) comme aussi ceux qui épousent semblables jeunes gens contre le gré et à l’insçeu desdits peres, ou meres, comme dit est, de quelque âge et qualité qu’ils soient,
sont dez-lors en avant incapable de prendre ou recueillir aucune chose, soit par contractz, donnations entre vifz donnations cause de mort, testamens, codicilles, successions, ou autre manière quelconque l’un de l’autre, soit directement ou indirectement (...).
Et est interdit à tous notaires de recevoir aucuns contracts de mariages, ou autres promesses pour y parvenir, à l’insçeu desdits peres et meres, à peine de privation de leurs estats (...). »
20• Sources : Archives départementales du Doubs : 2 B 96 et 2 B 104 ; Jean PETREMAND, Recueil des ordonnances et editz de la Franche-Comté de Bourgongne, Dole, 1619, complément de 1628, pp. 15-16. On y trouvera d’autres détails, nombreux. On notera toutefois qu’il n’y a aucune allusion au mariage religieux, à la paroisse, au curé et aux registres paroissiaux.
Un contrat de mariage
1603
21Parfois, un contrat de mariage est passé devant notaire. Il faudrait un dépouillement exhaustif des archives notariales pour mesurer cette pratique. Nous publions dans le chapitre 13, sur la vie rurale, un traité de mariage concernant des vignerons de Besançon. Voici un autre acte intégral, en date du 23 octobre 1603 :
« En nom de notre Seigneur, Amen. En traictant et pourparlant du mariage futeur que se fera et accomplira si Dieu plaict notre Mère Saincte Eglise et la loix de Rome si accordent entre honneste filz François Desprelz, patissier, filz d’honnestes personnes Pierre Desprelz et Barbe Boulet ses pere et mere d’une part et honneste fille Claudine Bonnoz fille d’onorable Anthoine Bonnoz et Pierrette Rochet ses pere et mere d’aultre part par l’advis et consentement de plusieurs leurs parans pour ce congregez mesme desdits peres et meres honorables Thiebauld Clerc, tanneur, Loys Gonnoz dit Bouquer, bouchier, Jean Gonnoz, marchant, Jean Rochet, Jacques Berthier, aussi marchans, Symon Roubot et Buyot Godener pour ce assemblez sont estez traictez et accordez les choses suyvantes.
Premierement lesdits François Desprelz et Claudine Gonnoz de auctoritez vouloirs et consentemens de leursdits peres presens les auctorisans ont promis et jurer sur et aux Sainctz Evangiles de Dieu estans es mains du notaire soubscript se prandre l’ung l’autre à leal mary et femme et solenniser leurs futures nopces en face de Saincte Eglise le plustot que faire se pourra.
En faveur et contemplation duquel futeur mariage estans en leurs personnes constituez desdits Pierre Desprelz et ladite Barbe sa femme de l’auctorité vouloir et consentement de sondit mary present l’auctorisant et licentant pour le contenu es presentes, ont faict bon et riche ledit François Desprelz leurdit filz present stipulant et acceptant de sa part et portion des biens que demeureront en leurs hoiries et successions et comme l’ung de leurs aultres enffans.
Et par manière d’aysance ilz ont promis et se sont obligez et obligent par cestes de annuellement payer à leurdit filz la somme de quarante frans monnoie à tel jour que lesdites nopces seront solennisees redevable pour cinq cens frans.
Reciproquement estans aussi en leurs personnes lesdits Anthoine Gonnoz et Pierrette Rochet de l’auctorité de sondit mary present l’auctorisant quant à ce ont semblablement faict bonne et riche ladite Claudine leur fille presente et acceptante comme l’ung de leurs aultres enffans des biens que demeureront en leurs successions. Et par manière d’aysance ilz se sont obligez de payer à leurdite fille le lendemain desdites futures nopces la somme de trois cens frans monnoie en constitutions de rantes bonnes et suffisantes raportant laquelle somme es partaiges que se feront de leurdits biens elle y participera comme l’ung des aultres.
Item ont promis lesdits Gonnoz et sadite femme délivrer et rendre à ladite Claudine ledit lendemain des nopces la somme de cent frans à elle légué par feu honeste Claude Rochet son grand pere, que Dieu absolve.
Sera aussi entreselee pour ledit jour de ce que s’ensuict assavoir d’ung lict de plumes garny de coussin ciel de serge verde les custodes [= voile, voilage] de mesme six couvertes de catelongne [= couverture de laine] verde six linceulx six aulnes de nappes six serviettes et une de banquet et six chemises aultre les menues bagues qu’elle a rière soy deux coffres ung de cuyr bouly et ung aultre de nouhier ferrez et fermans à clefz et habillé d’une robbe et d’une cotte de drap bon et suffisant double selon son estat.
Sera ladite Claudine Gonnoz jouhelée par elle son futeur mary de joyaulx nuptiaulx bons et suffisans pour ce jour desdites nopces jusque à la somme de quarante frans monnoie que luy demeureront pour elle et les siens. Sera aussi douhée en cas que douhaire aye lieu autres denier sur les biens de sondit futeur mary es deniers que recepvera d’icelle sa future femme.
Participeront lesdits futeurs mariez par moitié et egale portion en toutes acquisitions que se feront pendant et constant leurdit mariage soit en meubles immeubles ou aultrement.
Et le surplus du present traicté se fera reglera et accomplira par et entre lesdites parties selon les us et coustumes de la cité impériale de Besançon gardées et observées entre gens de leur estat comme le tout a esté accordé. Promectans lesdites parties à chacune en son endroit par leurs sermens pour ce donné et touché corporellement sur lesdits Sainctz Evangiles de Dieu avoir le tout pour aggreable soubz l’obligation et ypotheque de tous et singuliers leurs biens qu’ilz obligent et ypothequent en forme de droit soubz les selz de la majesté impériale notre souverain prince et seigneur et de la loict monsieur l’official de Besançon, faict et passé audit Besançon et maison desdits Anthoine Gonnoz et femme apres midy du jour’huy vingtroisième jour du mois d’octobre l’an mil six cens et trois presens honorables hommes François Boulet, serrurier, et Thomas de Verre, cousturier, citoyens dudit Besançon, temoings requis et appelez. »
22• Source : Archives départementales du Doubs : E 441.
23• Bibliographie : pour la période postérieure, voir Gérard LOUIS « Communion et cohabitation entre ménages dans la région de Chatelblanc au XVIIème siècle » : Publications du CUER, [Centre universitaire d’études régionales], n° 3, 1980, pp. 206-210.
Les droits et les devoirs des époux
Avant 1628
24L’essentiel du texte met en évidence le poids de la coutume, la dépendance juridique de la femme jusqu’à ce qu’elle devienne veuve. Le dernier paragraphe date probablement de 1606.
« Des gens mariez
La femme mariée (soit qu’elle ayt père ou ayeul paternel, ou non) apres la consummation du mariage demeure en la puissance de son mary, tellement qu’elle ne peut faire contract entre les vifs, ny estre en jugement sans la licence, et authorité de son mary.
Mais elle peut tester et disposer par testament, derniere volonté, ou donation à cause de mort, sans l’authorité de sesdits ayeul, pere et mary.
Nobles gens mariez ensemble sont communs en biens meubles et en acquests d’heritages, qui sont faits constant [= pendant] le mariage, jaçoit ce que si le mary survit à la femme, ledit mary demeure seigneur des meubles.
Femme mariée par la Coutume generale du Comté de Bourgongne gardee entre les nobles, est doüee à la moitié des anciens heritages de son mary à vie, et si elle est mariee à la coustume generale gardee entre les bourgeois, elle est doüee à la tierce partie de son dot et mariage aussi à vie. (...)
Nobles femmes et autres que seront de franche condition de quelque estat quelles soient, survivants à leurs marys, demeurent saisies de la part et pourtion des biens meubles et acquests que a elles par coustumes ou par traité de mariage, pourra et devra appartenir apres le trespas de leursdits marys.
La femme de quelque estat qu’elle soit qui apres le trespas de son mary participe és meubles ou acquests faits constant le mariage d’elle, et de sondit mary, est tenue de payer la moitié des dets de sondit mary. Et si elle ne prend rien esdits meubles ou acquests, lesdites dettes seront payees par les heritiers du mary. (...)
Le mary mort qui laisse enfans de plusieurs licts, sa femme qui le survit prendra son doüaire à la charge des enfans d’elle et sondit feu mary, et si elle n’a enfans de sondit feu mary, elle prendra son doüaire à la charge des autres enfans d’iceluy mary. »
25• Source : Coutumes générales de Franche-Comté, publiées dans : Jean PETREMAND, Recueil des ordonnances et editz de la Franche-Comté de Bourgongne, Dole, 1619, complément de 1628, pp. 12-13.
26• Bibliographie : Pour compléter, on trouvera des détails précieux sur les droits de la femme, en pays de mainmorte, dans l’article de Jean-Marie AUGUSTIN, « La mainmorte en Terre de Mouthe, de la fin du XVIème siècle à la Révolution » : Mémoires de la Société d’Emulation du Doubs, 1981, pp. 45-87, notamment aux pages 61-63 ; voir aussi G. MULLER, « Le reprêt dans la coutume du comté de Bourgogne » : Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 1950-1951, pp. 7-17.
Le mari, sa femme et l’âne
1618
27Si l’homme ne respecte pas sa femme, la communauté villageoise se charge parfois de lui donner une leçon. La coutume de la chevauchée sur l’âne est une procédure humiliante, notamment pour les maris violents ou cocus. C’est ainsi qu’un accident mortel est provoqué par Jean Barrat, dit Gresset, cordonnier à Vernantois près de Lons-le-Saunier.
La parade de l’âne, vers 1609.

« le 20éme de may 1618 environ midy, plusieurs dudit Vernatois, s’estans assemblés au son du tambour, se seroient adressez au remonstrant, lors estant en la maison de son actuelle résidance, à dessein, selon qu’ilz disoient, de le mettre sur un asne qu’ilz avoient amené exprès, et ce le dos contre la teste d’icelluy et la face regardant contre le derrière, pour le conduire au son dudit tambour par toutes les rues dudit lieu, ce qu’ilz appellent trotter, le tout pour ce qu’il avoit battu sa femme audit mois comme ils disoient, le remonstrant respondit qu’ilz avoient tort de luy faire telle ignonminie tant pour ce qu’il n’avoit pas battu sa femme que pour ce que ce n’estoit pas la coutume que les hommes trottassent les hommes ains les femmes, sur quoy luy fut réparti combien il vouloit donc payer et l’on ne le trotterait pas, car aultrement ilz estoient résoluz de ce faire et illec porter audit effect ; à quoy ledit remonstrant répartit et leur réplica qu’il ne leur debvoit rien et partant ne leur vouloit rien payer et moins estre mis et trotté sur ledit asne et qu’ilz eussent à se retirer pour ne l’occasionner à faire quelque chose qui leur desplairoit ; se saississant de son espée pour les intimider plus tost que par volenté de leur mal faire ;
quoy nonobstant, Denys Maulvin et plusieurs aultres de sa compaignie s’advancèrent pour entrer en la maison dudit remonstrant pour illecq le prendre par force et le mettre sur ledit asne ; ce occasionna de leur dire encor plusieurs fois qu’ilz le laississent en paix sinon qu’il ferait chose qui leur déplairoit ; mais tant s’en faut qu’ilz se retirassent, mais au contraire s’advançans avecq effort, de plus en plus essaièrent de le saisir par force pour luy faire souffrir l’ignonminie, à raison de laquelle une personne est rendue comme infâme ; donc, en telle appréhension, la colère esmeut tellement qu’il, évangnant sadite espée, il en porta un coup de la pointe en l’estomach dudit Maulin, lequel, quoy que légèrement blessé dudit seul coup, en termina néantmoings vie par mort ».
28• Sources : Archives départementales du Nord, à Lille : B 1810, f° 151. Sur ce point, voir aussi à la Bibliothèque municipale de Dole : manuscrit 493, BROUTET, « Les anciens usages populaires dans le Jura et en Franche-Comté ».
29• Bibliographie : Sur le rôle des étudiants dotais pour la pratique de la promenade de l’âne imposée au mauvais mari, voir La fête à Dole, catalogue de l’exposition au musée de Dole, 1983 ; Natalie Z. DAVIS, les Cultures du peuple. Rituels, savoirs et résistances au XVIème siècle, Paris, Aubier-Montaigne, 1979, pp. 159-250 ; Robert MUCHEMBLED, L’invention de l’homme moderne. Culture et sensibilités en France du XVème au XVIIIème siècle. Paris, Fayard, 1988 ; collection Pluriel, pp. 263-264.
Un charivari
1623
30Le charivari est un tapage organisé lors du remariage d’un veuf ou d’une veuve, le plus souvent nocturne et à l’aide d’instruments de musique ou d’ustensiles (chaudrons, poêles. On l’interprète de la façon suivante : mécontents de perdre un homme ou une femme à marier, les habitants de la paroisse, surtout les jeunes, exigent une compensation financière, offerte ensuite à des ecclésiastiques comme on le voit bien dans le document que nous publions ci-dessous. Cette pratique est condamnée par les évêques depuis le Moyen Age (Langres 1455, Lyon 1321 et 1577, etc) mais se maintient longtemps dans les campagnes. En ce qui concerne le diocèse de Besançon, nous ne savons pas encore si le charivari a fait l’objet d’une condamnation.
« Depuis la mort (cf. le chapitre 11) de feu maistre Jean Bidé, apoticaire, que fust le premier jour du mois de mars de l’an mil six cens vingt et trois, sa femme se remaria à un drapier de Poligny, qui s’appelle Léonel Moureau, où c’est que l’on mena le chervery [= charivari] par l’espace de huict jours, avec intervalle. Et le jour qu’elle se maria estoit le vingt-septieme jour du mois d’aoust, an que dessus ; l’on mena un tel bruit, comme tambour, quasse [= casserole], mourtier, grillot, et de toutes autres instrumens à ce mestier, jusques à la minuict. Ils accourdèrent et donnèrent aux pères Capucins, pour le regard des hommes, six escus, et pour les dames, aultres six, lesquels dames les donnèrent aux sœurs de Sainctes-Claire. Et voylà tout ce que j’en ay peu apprendre. »
31• Source : « Journal de Guillaume Durand, chirurgien à Poligny de 1610 à 1623 », publié par B. PROST, Bulletin de la Société d’agriculture, sciences et arts de Poligny, 1892, pp. 65-80.
32• Bibliographie : Les travaux menés sur l’histoire du charivari sont extrêmement nombreux. Parmi eux, voir Jacques LE GOFF et Jean-Claude SCHMITT (dir.). Le charivari, Paris, Gallimard, 1981 ; Jean-Claude SCHMITT, Le corps, les rites, les rêves, le temps. Essais d’anthropologie médiévale, Paris, Gallimard, 2001, pp. 211-237 ; et notamment la contribution de François LEBRUN reprise ensuite dans : Croyances et cultures dans la France d’Ancien Régime, Paris, Seuil, 2001, pp. 137-148.
Signature, à la fin d’un testament, Besançon, 26 avril 1603.

Notes de bas de page
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