Chapitre 1. Les « retrahants » aux xve et xvie siècles
p. 14-20
Texte intégral

1Définition : le retrahant ou retrayant (du latin retrahere : faire revenir en arrière, retirer) est une personne qui a le droit, voire l’obligation de se réfugier (de se retraire), en cas d’alerte (d’éminent péril), avec ses vivres et ses biens, dans un lieu fortifié (ville, château, maison forte) qui lui a été assigné au préalable. La contrepartie de ce droit de retrait (ou retraite) est double. En période de retraite, le retrahant participe à la défense de la place forte : il est astreint au guet et à la garde de jour et de nuit. En temps de paix, il contribue à la réparation de l’enceinte castrale. Cette tâche appelée « les menus emparements » recouvre des réalités très diverses selon les lieux : curage des fossés, réparations au pont-levis et au pont gisant (pont fixe précédant le pont-levis), aux parties en bois (barrières, palissades, portes, hourdage) et en pierres sèches de l’enceinte, charroi de matériaux. Pour obtenir ces travaux, le seigneur est parfois obligé de recourir à la contrainte par voie judiciaire : en dépit de leur appellation, ces « menus emparements » sont en effet une lourde charge.
2Historique : le droit de retrait paraît être aussi ancien que le pouvoir châtelain : lorsque, vers 1060, Amaury de Joux exige des villageois de Bannans et de Bersandans qu’ils contribuent à la fortification et à la restauration de sa cluse (La Cluse et Mijoux, Doubs), comme ils le faisaient du temps de ses ancêtres, il est vraisemblable qu’en contrepartie il leur offre protection en cas de péril1. L’ordonnance de 1408, citée plus loin (texte 1), fait effectivement état de l’ancienneté de la coutume, les retrahants devant se rendre : « es forterresses esquelles ilz ont acoustumé de retraire d’ancienneté ».
3Toutefois il faut attendre les troubles du XIVe siècle, en particulier les incursions des Grandes Compagnies pendant la guerre de Cent Ans, pour avoir, en comté de Bourgogne2, les premières mentions d’une ouverture du château et des ses annexes (basse cour, bourg) aux populations villageoises en cas de péril imminent et de leur participation à l’organisation de sa défense. En 1363, Lionel de Toulongeon, capitaine de Montaigu (Jura), demande aux retrahants de la seigneurie de contribuer aux frais de réparation du bourg. Cette demande paraît encore occasionnelle ; le texte ajoute en effet que les habitants de Perrigny ont accepté sans protester, à condition de n’y être plus tenu à l’avenir3.
4Le droit de retrait ne devient systématique en Franche-Comté qu’avec l’ordonnance du duc Jean sans Peur de 1408 (texte 1). Le texte qui reprend les termes de l’ordonnance promulguée dans le duché de Bourgogne en 1367, fixe les devoirs réciproques du seigneur et des retrahants : le seigneur reçoit les retrahants sans rien leur demander, pas même en cas de dette. En contrepartie les retrahants sont astreints au « guet et à la garde » et aux « menus emparements ». L’ordonnance du duc Jean restera en vigueur dans la province jusqu’à la fin de l’époque moderne.
5Au XVIe et XVIIe siècles, les retrahants sont intégrés dans ce que Gérard Louis4 appelle la milice seigneuriale, troisième élément de l’armée ordinaire de la province. La seigneurie reste en effet encore la base du système défensif. Cependant la géographie du droit de retrait est complexe et changeante : les retrahants se réfugient le plus souvent au chef-lieu de châtellenie (texte 2), mais des maisons fortes ont aussi obtenu le droit de retrait (comme celles de Cugney, de Lavoncourt, de Motey-Besuche en Haute-Saône5…). Lors des guerres, des châteaux sont détruits et leurs retrahants sont envoyés dans la forteresse la plus proche : ainsi les retrahants de Montfaucon, bourg castral détruit à la fin du XVe siècle, sont-ils adressés au château voisin d’Arguel6. Après la conquête française, malgré la pacification de la province et l’inanité du château comme lieu de défense, les seigneurs continuent de réclamer le droit de retrait : souvent transformé en droit pécuniaire, il est devenu une ressource appréciable de la seigneurie. Certains vont même jusqu’à rappeler aux communautés leurs devoirs de guet et de garde dans des châteaux qui n’existent plus (ainsi à Saint-Amour en 15847, à Beauvernois et à Lavoncourt en 16598…).
Texte 1
Ordonnance du duc Jean « sur le retraict et gardes des bonnes villes, forteresses et maisons tenables en Bourgoingne » 1408.
Jehan, duc de Bourgoingne, comte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes verront, salut.
Scavoir faisons que, pour la seurté de noz pays de noz duchié et conté de Bourgoingne, et pour obvyer les périlz et inconveniens qui sur ce sey pourroent ensuyr à nous et es peuples de nos diz pays, Nous avons ordonné et ordonnons par ces présentes que toutes bonnes villes fermées, chasteaulx, forteresses et autres for[t]es maisons tenables estans en nosdiz pays seront visitez par noz bailliz, chascun en son bailliage, appeliez les capitaines, chastellains et les plus prouchains noz conseillaers, chevaliers desdiz lieux se finer en pevent. Et seront lesdiz lieux emparez et fortiffiez deuement de tous emparemens et fortiffications néccessaires tant de murs, tours, eschiffes, foussez, barrières, paliz et autres menus emparements, comme d’autres réparacions et fortiffications nécessaires à les pouvoir tenir et deffendre contre noz ennemis qui meffaire et emprendre vouldront contre nous et nosdiz pays. Et que en icelles soyent faicz guet et garde convenable par nuyt et par jeor en la manière que s’ensuit :
§ 1. – Premièrement, que tous subgectz habitans de nosdiz pays retrairont eulx, leurs vivres et autres biens es forterresses esquelles ilz ont acoustumé de retraire d’ancienneté. Et en icelles feront guet et garde par nuyt, chascun en son tour, selon 1’ordonnance des capitains des lieux ou autres qui sont ou seront par nous ordonnez. Et ou cas que aucun ou aucuns se complaindroyent pour ce qu’ils seroyent trop loingtains des lieux ou que les chasteaulx n’eussent souffisant nombre de gens pour les guet et gardes d’iceulx ou autres causes, les bailliz, capitains et chastelains des lieux y pourvoiront selon leur advis, nonobstant toutes oppositions, appellations ou autres contredictz ; pour obvier es périls et inconveniens que par les délaiz dicelles, et des procès que sur icelles, naistre se pourroyent et ensuyr.
§ 2. – Item, que es emparemens, fortiffiemens et autres choses nécessaires, qui se feront esdictz chasteaulx et forteresses, contribueront chascun en droict soy avec les demeurans et les retrayans en iceulx avec nous ou ceulx de qui seront lesdictes forteresses ou chasteaulx, chascun en droit soy et selon sa portion : C’est assavoir en emparemens d’eschiffes, de foussez, de murs a sec, paliz, barrières et autres menuz emparemens nécessaires. Et ne seront tenuz lesdictz retrahans de payer aucun estaige ou louhier d’entrée ne d’issue desdiz lieux. […].
§ 5. – Item, que sur les vivres, après le retraict cryé esdictes forteresses, pour les debtes de nous ou d’autres ne se fera aucune exécution, se n’est au deffault d’autres biens pour rentes ou redevances annuelles ou autre cense loyal et necessaire […].
Donné en nostre ville de Courtray, le derrenier jour du mois d’aoust, l’an de grâce mil ccccc et huict. Par monseigneur le Duc.
Champeaux Ernest, Ordonnances franc-comtoises sur l’administration de la justice (1343-1477),
Dijon-Paris, 1912, pp. 87-92
6a. Nature du texte : législatif.
7b. Lieu et date : Courtrai (auj. Belgique), 1408 : la ville appartient alors au comté de Flandre, devenu possession bourguignonne en 1384, comme le comté de Bourgogne, à la suite du mariage de Philippe le Hardi et de Marguerite III, fille de Louis de Mâle. Jean sans Peur, héritier de Philippe le Hardi (mort en 1404), est engagé, depuis l’assassinat de Louis d’Orléans (1407), dans un conflit avec les Armagnacs (Bernard VII d’Armagnac est le beau père de Charles d’Orléans, le fils du duc assassiné), véritable guerre civile en plein cœur de la guerre de Cent Ans.
8c. Sujet : le texte ordonne la mise en défense des « bonnes » villes, châteaux et maisons fortes jugés tenables dans les « pays par deça », comté et duché de Bourgogne, et fixe les devoirs réciproques des seigneurs et des retrahants.
Texte 2
Reconnaissance des droits seigneuriaux de la ville de Clairvaux (Jura) : « des monstres d’armes » 1508.
« Comme aussi recongnoissent iceulx bourgeois, manans et habitans dud Clèrevaulx, compéter et appartenir à mond. Seigneur de Clèrevaulx, présent que dict est, l’auctorité et faculté de pouvoir instituer et establir en son chastel et maison fort, pour seureté et garde d’icelluy, ung capitaine par devant lequel monstre et revue d’armes se font, quand le temps et l’occasion le requièrent par les habitants des villages prédéclairez9 ; et quant ausd. bourgeois, par devant les chastellain et officiers de la justice de mond. seigneur à peine, pour ung chascung des deffaillants, quant ausd. bourgeois, de trois solz estevenans, applicables à mond seigneur, en conformité desd. franchises. Et quant aux aultres subjects d’icelluy, ilz sont tenuz faire guet et garde en sond. chastel et maison fort dud Clerevaulx, à peine de soixante solz estevenants, applicables comme dessus. Et de plus les subjectz desd. villages estre tenuz faire retraicte, en temps d’éminent péril, de leurs personnes et biens aud. chastel, suivant l’ordonnance du duc Jean, et, en oultre, estre tenuz de parfournir et aider à tous menuz emparemens neccessaires et qui conviennent pour la fortificacion dud chastel, sans qu’iceux bourgeois recongnoissans y soient tenuz en aulcune sorte ny manière ».
Prost A., « Reconnaissance des droits féodaux de la ville de Clairvaux, 1580 » in Travaux de la Société d’Emulation du Jura, 1873, pp.309-310.
9a. Nature : le texte est extrait d’une reconnaissance des droits seigneuriaux, acte juridique par lequel le maître exige de ses sujets, souvent lors de son investiture, la reconnaissance de ses droits et des devoirs qui en résultent pour eux.
10b. Lieu et date : Clairvaux (chef-lieu de canton, Jura) est le chef-lieu d’une vaste seigneurie comprenant en 1580, date du document, dix villages : Cogna, La Frasnée, Hautecourt, La Rochette, Soucia, Champsigna, Soyria, Bissia, Patornay et Boissia, tous retrahant au château de Clairvaux. La seigneurie appartient alors à l’un des plus riches seigneurs comtois (il possède neuf seigneuries), Jean de Bauffremont, gentilhomme de la bouche du roi Philippe II, grand bailli et colonel d’Aval (mort en 1606).
11c. Sujet : l’extrait est intitulé : « Des monstres d’armes ». Il décrit l’organisation militaire de la seigneurie (qui consiste en une mise en défense du chef-lieu, Clairvaux) et distingue au sein de la milice seigneuriale deux catégories de sujets, tous tenus à la revue d’armes devant le capitaine : les habitants des villages de la seigneurie, les habitants de la ville ou bourgeois. Les premiers doivent la retraite au château, le guet, la garde et les menus emparements. Les seconds sont exemptés des réparations aux fortifications, mais ils sont astreints au guet et à la garde en temps de guerre, conformément à la charte de franchise de 130510. Les contrevenants s’exposent à des amendes.
Vocabulaire
12bailli : officier chargé de la justice et des affaires militaires dans le cadre du bailliage.
13bourgeois : étymologiquement habitant du bourg (Clairvaux se composait de trois parties : le château, le bourg né du château, et la ville autour du prieuré de Saint-Nithier). Les bourgeois bénéficient de privilèges énumérés dans la charte de franchises.
14compéter : terme de la langue juridique signifiant revenir à quelqu’un
15echiffe : guérite en bois sur les remparts.
16emparement : réparation.
17estage : période de garde au château imposée par le seigneur.
18estevenant : adjectif appliqué à la monnaie frappée par l’archevêque de Besançon. Elle doit son nom au bras reliquaire de saint Etienne ornant l’avers.
19louhier : loyer.
20manant : du latin manere : rester. Habitant d’un village ou (ici) habitant d’un bourg ne bénéficiant pas du droit de bourgeoisie.
21montre d’armes : revue périodique d’inspection destinée à vérifier la capacité militaire des sujets, leur nombre et leurs armes (P. Pégeot, « L’armement des Montbéliardais d’après les montres d’armes » in SEM, 1990, p. 311).
22palis : palissade.
Notes de bas de page
1 Alexandre PAHUD, Le cartulaire de Romainmôtier (XIIe siècle), Cahiers lausannois d’histoire médiévale, n° 21, charte 35.
2 Dates voisines en Lorraine : 1369, château de Custines (G. Guliato, Châteaux et maisons fortes en Lorraine centrale, Paris : DAF, 1992, p. 52) et dans le duché de Bourgogne : 1360, Rouvres (H. Mouillebouche, Les maisons fortes en Bourgogne du nord du XIIIe au XVIe s., Dijon, EUD, 2002, p. 356).
3 Archives départementales du Doubs : ETF E 2765, titres de la famille de Chalon, t. V.
4 Gérard LOUIS, La guerre de Dix Ans en Franche-Comté (1636-1644), in RIHM n° 82, commission française d’histoire militaire, 1982.
5 Eric AFFOLTER, Jean-Claude VOISIN, L’habitat seigneurial dans les Pays de la Haute-Saône (XIe-XVIIe siècles). Etude des fortifications de terres, doctorat 3e cycle, Nancy II, 1982, t. 1, p. 112-113.
6 Archives départementales du Doubs : EMC E 755.
7 Archives départementales du Doubs : BTC B 2948.
8 Archives départementales du Jura : 6 F 17 f° 303v et 372 su.
9 Cogna, La Frasnée, Hautecourt, La Rochette, Soucia, Champsigna, Soyria, Bissia, Patornay et Boissia.
10 Selon la charte de franchises, les bourgeois sont exemptés de l’ost (service militaire) et de la chevauchée, sauf en temps de guerre. De plus « Les borgeois de la vile ne doivent au seigneur garnement de son chastel, ne reparations de ses fossés, ne le palis, ne autres corvées […] et par temps de guerre, lidit borgeois mettront gayte et eschargayte, selons que mestier leur sera […] » (Franchises de Clairvaux, Mémoires et documents pour servir à l’histoire de la Franche-Comté, t. IV, pp. 461-181).
Auteur
-
André Bouvard
Vice-Président de la Société d’Emulation de Montbéliard. Spécialiste des bourgs castraux médiévaux.
Auteur du chapitre 1 sur les « retrahants ».
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