Chapitre 6
Le reflux des usages agraires
p. 213-244
Texte intégral
1Les campagnes vivent sous le régime d’un droit plus hybride que l’État ne le souhaiterait. L’administration s’efforce de réduire l’ampleur des usages locaux, même si les principes du droit civil en reconnaissent la force. L’arsenal réglementaire lui donne d’ailleurs quelques moyens d’action. En effet, dans le régime des usages, la propriété du sol est seconde par rapport au droit à disposer des ressources. Mais, dans les faits, l’exploitant d’un bien, qu’il en soit directement propriétaire ou qu’il en soit le dépositaire via un contrat, est placé dans une situation juridique qui l’autorise à bénéficier du produit de son activité. En parallèle, celui qui ne dispose d’aucune terre, d’aucune mise à disposition légale d’un terrain ou d’un corps d’exploitation, et qui n’est qu’un habitant d’une commune, a des droits de plus en plus précaires sur l’espace. Dans le quotidien, la nouvelle frontière du droit se situe surtout entre les exploitants et les autres.
2L’exploitant d’un domaine homogène, rassemblé autour de sa ferme, ne connaît pas les mêmes contraintes que celui dont les biens parsèment un finage communal. Le premier est moins tenu que le second de se soumettre au rythme de l’activité qui articule le travail de tous les foyers d’une même localité, c’est-à-dire de suivre une organisation plus communautaire de l’agriculture. La faible densité et la nature des chemins d’exploitation compliquent encore la donne. Cependant, le propriétaire et son fermier, colon ou métayer, conserve une meilleure situation que l’usager. Un vocabulaire nouveau s’empare de la France des administrateurs, des juristes et des notables durant le siècle. Ainsi, les droits des usagers sont de plus en plus qualifiés de « servitudes » ou de « contraintes » communautaires. D’autres expressions leur sont opposées comme les « droits des pauvres », « pratiques collectives » ou encore, et tout simplement, « usages ». Deux ordres sémantiques se diffusent : le vocabulaire de la contrainte et de l’individualisme agraire s’oppose au vocabulaire de la solidarité et du lien social.
3Pourtant, dans de nombreuses situations, le propriétaire-exploitant, le fermier, le colon, le métayer sont également des usagers aux yeux du droit. C’est le cas vis-à-vis d’une forêt, d’un cours d’eau, d’autres biens fonciers, comme une copropriété de communes ou un bien communal. Dans le cas des propriétés communales, la question se pose de savoir comment faire glisser leur exploitation vers une gestion de type privatif au service des finances municipales. Dans cette optique, chaque habitant ne devrait plus être autorisé à prélever directement les ressources dont il a besoin sur le communal et la municipalité gestionnaire devrait en utiliser les produits, sous forme financière. L’administration conseille de louer les biens qui peuvent l’être ou de vendre les produits liés à des propriétés communales pour alimenter le budget municipal, qui est, dans la théorie administrative, l’instrument de l’action publique au service de tous les habitants. La complexité des situations locales résulte de la délicate coordination des paramètres suivants :
- nature et structure des exploitations ;
- types de ressources ;
- fortune des foyers ;
- attitude des propriétaires, des foyers, des municipalités, des administrations publiques, localement et à Paris.
4Si les usages articulent les droits de chacun et reflètent les formes des structures sociales, il apparaît impossible de les faire reculer sans bouleverser les équilibres sociaux et politiques. Dans ce sens, les mutations de la société influent la transformation des cadres légaux, dont les évolutions se répercutent en retour sur l’organisation sociale. Par conséquent, les interactions sont multiples.
5À travers l’étude des débats qui font rage au sujet du reflux des pratiques communautaires, nous constatons que les avancées d’un ordre économique fondé sur la propriété privée des terres ont généré des fractures durables au sein de l’opinion et au cœur des localités. Dans ce contexte, la police rurale est perçue comme plus indispensable que jamais pour protéger les récoltes et faire reculer les usages. Elle s’exerce sous la responsabilité des municipalités qui, par les arrêtés municipaux, organisent l’exercice des droits des usagers sur les terres. C’est par cette voie, surtout, que l’abandon progressif des usages est rendu possible. Par ailleurs, le contexte de mutation économique globale, avec l’essor manufacturier, industriel et urbain, doit être constamment présent à l’esprit pour saisir comment les ruraux trouvent de nouveaux emplois quand leur vie n’est plus possible dans les villages. Toutefois, l’étude qui suit n’entend pas dresser une histoire des mutations productives mais seulement s’attacher à celle des mutations du rapport aux droits d’usage au sein de la société française, en lien avec la montée de l’individualisme agraire.
Des usages solidement établis
6Selon Joseph Morsel, « l’espace est une convention sociale, mais une convention réelle et majeure : la production de l’espace réalise les rapports sociaux pertinents à l’échelle considérée, elle leur donne une forme et en même temps une inertie (donc une durée), leur confère une visibilité inéluctablement codée […]. Bref, il existe un rapport dialectique entre le social et le spatial » (Morsel, 2006, p. 95). L’interaction de la forme sociale et de l’espace qui en supporte l’activité mérite attention. Le territoire est modelé par des conceptions, des besoins, et le désir d’accéder à des ressources. Le cadre de vie d’une communauté, quelle que soit l’époque, n’est par conséquent pas figé. Enfin, ces éléments relèvent de temporalités différentes. Dans les années 1820-1830, la promotion du libéralisme et de la propriété privée se lit dans l’économie agricole sur fond de croissance démographique. Or, les générations qui tiennent les exploitations ont souvent été éduquées et formées dans les dernières années de l’Ancien Régime et mettent en œuvre des pratiques en vigueur dans les années 1790, au moment où les révolutionnaires font le choix, pour la France, de la libre propriété. Un contraste existe entre les impulsions des autorités et les références des masses rurales. En effet, les juristes se réfèrent d’abord au nouveau droit issu de la Révolution et de l’Empire, alors que les populations restent attachées aux usages et aux coutumes de l’Ancien Régime.
7La situation s’estompe dans les années 1860 mais cette évolution s’accompagne de ruptures au sein des villages quant à la conduite à tenir face aux pratiques collectives et face aux droits des pauvres. En charge de la police et du bon ordre, les maires élaborent des arrêtés pour articuler au mieux les intérêts des propriétaires-exploitants et les pratiques collectives. Ces dernières sont non seulement indispensables à la survie des foyers modestes, mais permettent également de coordonner les travaux des exploitants, notamment là où l’enchevêtrement des parcelles est marqué. En effet, les usages agraires permettent aux exploitants de bénéficier de leurs récoltes et de coordonner les travaux des champs. Ils traduisent également une forme de solidarité envers ceux dont les ressources sont limitées pour vivre, mais dont la présence dans les villages assure aux plus aisés une main-d’œuvre agricole. Enfin, des préceptes d’humanité et de charité poussent beaucoup à reconnaître qu’il faut assurer de menues ressources à ceux qui ne peuvent vivre d’un travail. D’un autre côté, les agronomes et les fervents promoteurs de la propriété privée ont tendance à négliger les effets sociaux de l’extinction des usages agraires. Selon eux, chacun peut atteindre l’aisance en valorisant sa force de travail grâce à la liberté d’action qui lui est reconnue. Néanmoins, les usages et la propriété s’articulent dans le quotidien suivant des configurations régionales reposant sur la diversité des héritages, des activités et des cadres de vie.
8L’attachement des ruraux aux usages n’est pas contradictoire avec leur désir de devenir propriétaires. La logique privative repose essentiellement sur une approche individualiste dont le cœur est une réflexion strictement économique. Toutefois, la vie sociale obéit à d’autres dimensions où s’expriment des solidarités et des complémentarités entre les foyers. De fait, les usages jouent un rôle important dans l’activité agricole et dans les équilibres sociaux. Dans les régions où les terres constituent un véritable puzzle, la nécessité pousse les exploitants à se plier à un rythme de culture semblable dans les contrées uniquement accessibles via les terrains de voisins. Les servitudes de passage reconnues par les lois civiles sont donc appréhendées selon une logique de voisinage. Les contrées, cantons ou climats agricoles forment ainsi des masses cultivées de manière commune et homogène dès lors qu’aucun chemin n’existe pour en desservir toutes les unités. Ainsi apparaissent ce que les campagnes bourguignonnes nomment des « coutures », c’est-à-dire des masses de culture.
9Toutes les terres dédiées à une même culture ne sont pas pour autant regroupées en un même espace, en un seul bloc, car les exploitants sont prudents face au risque d’intempéries. En effet, dans la mesure où les rayons de grêle sont souvent localisés, la dissémination des cultures en des points différents d’un finage communal apparaît comme le meilleur moyen d’éviter une destruction complète des récoltes. Toutefois, ce type de répartition n’est pas toujours une garantie absolue puisque des intempéries de grande envergure peuvent toujours survenir. Au sein de chaque contrée, le calendrier des travaux des champs est identique : la préparation du sol, les semailles, l’entretien des semis et les récoltes se font selon un même rythme. Tant que le paysan n’a pas accès librement à son bien, ou tant qu’il doit laisser le passage sur sa terre à un voisin enclavé, il est tenu de dédier son terrain à la même culture que ses voisins. Cela dit, l’entraide est d’autant plus naturelle au moment des récoltes, car chacun a intérêt à accéder à sa parcelle au plus vite. S’il existe bien des discordes dans les villages, elles sont rarement d’ampleur à laisser une personne isolée, sans aide.
10Ceux qui entrent dans une exploitation poursuivent l’assolement de leur prédécesseur pour ne pas épuiser le sol. Pour cela, ils utilisent les céréales panifiables : le froment dans les meilleures terres, le méteil ou conceau – mélange de blé et de seigle –, et le seigle dans les champs les plus pauvres. Le sarrasin, ou blé noir, caractérise l’agriculture des terres pauvres de Bretagne. Viennent ensuite des cultures intermédiaires quand l’assolement local le prévoit, avec des « mars », c’est-à-dire des cultures de printemps : l’avoine indispensable à l’alimentation du bétail, ou l’orge, dont la production surtout dédiée aux animaux – coupée lorsqu’elle est encore verte, elle est utilisée comme fourrage – est parfois liée à la fabrication de la bière, en particulier dans les Flandres et en Alsace. D’autres cultures trouvent à se glisser dans ces cycles et constituent des préludes à un nouveau cycle cultural :
- le colza et la navette sont des plantes oléagineuses très fréquentes sur les plateaux du Bassin parisien ;
- le maïs, connu sous le nom de « blé de Turquie », triomphe en Bresse et dans le Sud-Ouest aquitain, et assure aussi bien l’alimentation des hommes que celle des animaux, les volailles en particulier ;
- la betterave fait des progrès considérables dans les terres profondes de Picardie.
11La jachère demeure néanmoins une réalité agricole dans de nombreuses régions, dont la population est convaincue que le sol ne peut se reconstituer qu’avec un repos.
12Les incidences de cette situation se lisent dans la manière de penser l’organisation du travail agricole. Condamnée par le droit civil issu de la Révolution, la pratique de décider collectivement du calendrier des récoltes se maintient par nécessité de bonne police. Jusque dans les années 1840 en certaines localités, les municipalités organisent la visite des récoltes pour décider du jour et de la contrée où débutera la fauchaison, puis la moisson et enfin la vendange. Dans ce but, certains villageois reçoivent la qualité d’experts. L’administration supérieure prohibe cependant cette pratique au nom de la liberté de la culture et les municipalités l’abandonneront progressivement, sauf pour les vendanges dans les régions où elles procurent de grands revenus. La coordination des récoltes revient alors aux exploitants eux-mêmes, de manière informelle. Ces derniers décident entre eux du moment des récoltes : ils parcourent le finage, observent les cultures, échangent leurs avis, et fixent un calendrier des travaux. Ainsi se perpétue l’ancienne pratique des « bans », qui indiquent le jour du début d’une récolte.
13En décidant de l’ordre des récoltes dans les contrées, les villageois concentrent la main-d’œuvre sur des espaces précis. Les champs accessibles par les chemins sont moissonnés en premier puis les moissonneurs accèdent collectivement aux autres terrains. Il en va de même pour la fauchaison, ce qui permet de limiter les dégâts liés aux déplacements vers les terres enclavées. Dans le domaine viticole, les bans de vendange répondent au souci de disposer d’une main-d’œuvre au meilleur prix pour le récoltant. En effet, suivant le climat, les vendangeurs sont mobilisés dans certains territoires, puis dans d’autres. En limitant la concurrence entre propriétaires pour disposer de vendangeurs, la pression sur les salaires est ainsi contenue. Les vendangeurs progressent de vigne à vigne sans dégrader les fruits lors de leurs passages, les risques de perdre des raisins étant d’autant plus importants que l’alignement des ceps ne devient une réalité paysagère que dans les années 1880-1890. Cependant, les propriétaires de terrains clos sont toujours libres d’effectuer leurs récoltes comme ils le veulent.
14La structure agraire perpétue ainsi implicitement le maintien d’une coordination entre les exploitants. Seules, les fermes et les métairies échappent à cette organisation du travail quand leurs biens fonciers sont rassemblés autour des bâtiments, quand elles disposent de chemins d’accès vers chaque champ, ou lorsque les biens sont clôturés. Les régions montagneuses qui vivent de l’élevage sur des pâturages gérés en commun sont celles où l’importance des pratiques collectives est la plus décisive dans la vie de chacun.
15À ces pratiques de coordination s’ajoutent d’autres usages profitables à l’ensemble de la société rurale suivant les conditions de résidence. L’approche se fait tantôt par le foyer, tantôt par l’individu, indépendamment du ménage d’appartenance. Ainsi, le foyer est pris en compte pour les droits liés à l’exploitation des ressources forestières qu’une municipalité maîtrise. Dans ce cas, la forêt communale est divisée en deux ensembles principaux. L’ordonnance de 1669 avait entériné la protection d’un quart de la surface forestière, appelée la « réserve » et maintenue par le Code forestier de 1827. Cette portion de forêt est destinée à être vendue si la municipalité a des projets à financer, comme l’établissement de nouvelles infrastructures, de bâtiments ou l’entretien de son patrimoine – église, pont, halle par exemple. Les trois autres quarts de la forêt communale fournissent du bois de chauffage aux foyers. Chaque ménage a droit à une part égale de cet affouage, quel que soit le nombre d’individus qui le compose. Par ailleurs, si une commune est constituée d’une section qui dispose de son propre bois, l’affouage se fait au profit de ses seuls habitants, sur les trois quarts du bois concernés. Les foyers paient une redevance modique pour participer à l’affouage. Le principe longtemps en vigueur est d’employer des bûcherons pour couper les bois, les ménages ne participant pas de manière individuelle à la coupe affouagère pour l’exploiter. Les produits du volume coupé sont ensuite répartis entre les foyers. La coupe du bois par chaque foyer s’introduit surtout au cours du xxe siècle et marque le recul de la gestion directe et collective du patrimoine communal.
16D’autres droits individuels s’ajoutent à ceux précédemment décrits :
- Le grappillage permet de cueillir les raisins abandonnés sur les ceps par les vendangeurs.
- Le râtelage permet à chacun de ramasser le foin oublié dans les prairies.
- Le glanage – un des droits les plus répandus à l’origine d’abondantes représentations, notamment dans les œuvres de Jean-François Millet (1814-1875), Jules Breton (1827-1906), et Léon Lhermitte (1844-1925) – consiste à ramasser les épis oubliés sur le sol par les moissonneurs. Les pailles oubliées sont également prélevées.
17Ces usages permettent ainsi d’améliorer le quotidien des foyers les plus pauvres et s’imposent aux exploitants dont les biens ne sont pas clôturés. Néanmoins, ils font l’objet d’attaques grandissantes sous la monarchie de Juillet.
18Le ramassage du bois mort et de menus produits forestiers participe également à l’économie domestique. Il est de coutume de prélever des végétaux des sous-bois et des buissons pour fabriquer de menus objets :
- le chèvrefeuille des haies et les bruyères sont recherchés pour confectionner des balais de ferme ;
- la clématite sauvage, ou vigne blanche, fournit des lianes qui, tressées, deviennent des cordes ou des ruches ;
- le coudrier est prisé pour la fabrication des manches d’outils.
19Mille autres essences sont cueillies, coupées, séchées, pour alimenter un petit artisanat ou agrémenter le quotidien. L’usage le tolère tant que les produits n’alimentent pas un commerce. D’autre part, les populations prélèvent librement les plantes connues pour leurs vertus médicinales, la pharmacopée des ruraux étant fort riche.
20En outre, la nourriture des animaux est souvent complétée par des ressources forestières. Les éleveurs pratiquent la « feuillée » comme un appoint de ressources. Ils coupent pour leur bétail des feuillages de frênes, de saules, de noisetiers. La « glandée » offre aux porcs les glands des chênes et les faînes des hêtres. Les fougères, les bruyères, les feuilles mortes, les ajoncs servent de litières. Ces menus produits participent à un équilibre social et économique qui limite la grande pauvreté rurale. Toutefois, les législations forestières attaquent très sévèrement ces pratiques.
21Dans les zones humides, sur les littoraux et sur les cours d’eau, la pêche est longtemps laissée à l’initiative des particuliers sans qu’aucune autorisation ne soit requise. Les crustacés sont librement prélevés, au même titre que les petits gastéropodes ou amphibiens. Sur les cours d’eau, des aménagements sont réalisés pour le rouissage des plantes textiles (lin, chanvre, orties également). Les végétaux pourrissent dans des bassins, les « routoirs », pour en dégager les fibres. Les eaux putréfiées qui en sortent sont perçues comme une source épidémique, d’où un sévère encadrement de ces pratiques dans les années 1830, pour éloigner les routoirs des eaux courantes. Le prélèvement des roseaux, des algues, des joncs est également dicté par la coutume. Ces produits fournissent des échalas, des engrais, des liens, par exemple pour rassembler les sarments de vigne et accélérer la maturité des fruits. En somme, une quantité considérable de produits utiles à la vie et à l’activité proviennent de prélèvements coutumiers et ordinaires, sans que la propriété des biens qui les fournissent ne soit alors réellement considérée. Les autorités seront de plus en plus strictes à ce sujet au cours du siècle, notamment sous la pression de propriétaires soucieux de défendre leur patrimoine.
22Le pâturage des animaux se règle par foyer dans le cadre d’une coordination communautaire, et par les municipalités pour la légalité administrative. Dans les régions où les clôtures sont rares, un troupeau commun rassemble les vaches et un autre les moutons. Les régions de montagne et celles qui pratiquent la transhumance, comme dans le Midi, connaissent de grands troupeaux qui se déplacent et paissent en commun. Dans la France céréalière, les municipalités, puis les foyers eux-mêmes, recrutent un berger, un pâtre, un porcher parfois, pour conduire les animaux. L’employé est rémunéré par une redevance en argent ou en nature, et le choix retenu s’explique par l’abondance ou la rareté du numéraire dans l’économie villageoise. Les troupeaux sont dirigés vers des zones clairement définies du finage. Il arrive également que des gardiens soient recrutés pour surveiller des chèvres, des oies, des dindes ou des canards, selon l’importance de ces animaux dans l’économie locale. Dans tous les cas, chacun remet ses animaux à garde commune. D’après le décret sur les biens ruraux de 1791, même en l’absence de terre, les foyers ont le droit de posséder une vache, son veau et six moutons et de participer ainsi à la pâture. La mise en commun du bétail ne concerne pas les exploitants qui disposent d’un troupeau important et de terrains suffisamment étendus pour le nourrir, et ceux qui possèdent des pâtures fermées peuvent, de même, s’y soustraire.
23Le pâturage quotidien a lieu sur des prairies affectées à cet usage, des chemins enherbés, des landes, ou des terres désignées à cet effet par les municipalités. Chaque exploitant nourrit également ses animaux sur ses terres. La vaine pâture s’effectue sur les terrains débarrassés de leurs récoltes. Une variante en est « l’abandon », qui consiste à laisser les animaux divaguer dans les terrains dont l’exploitation cesse à la veille de l’hiver. Cependant cette pratique est généralement interrompue à la fin du mois d’octobre dans les champs avec l’arrivée des semis d’hiver et dans les près avec l’arrivée des pluies automnales, car les piétinements des animaux ne doivent pas détruire les racines des herbes et défoncer les terrains dont les sols sont devenus trop humides. D’un point de vue zootechnique, le seul problème posé par le troupeau commun tient aux risques épizootiques.
24Pour le reste, les troupeaux sont dépourvus d’animaux mâles. En effet, dans chaque village, un ou deux particuliers fournissent les animaux reproducteurs pour saillir le cheptel, quelle qu’en soit l’espèce, moyennant une redevance, mais ces derniers ne participent pas au pâturage commun. Par ailleurs, les étalons sont généralement mis à disposition par un forain qui voyage de lieu en lieu. Les autorités encouragent l’amélioration des races chevalines pour les besoins des armées et pour l’équipement des fermes, les haras fournissant des étalons de valeur. De fait, les exploitants châtrent les animaux mâles qu’ils possèdent : les agneaux deviennent des moutons ; les veaux sont transformés en châtrons et deviennent des bœufs ; les porcelets deviennent des cochons. Ainsi, la production de viande, ou de laine s’améliore, et le cheptel devient plus docile. Enfin, la force des animaux de trait se déploie mieux pour les charrois et les labours.
25Par conséquent, à ceux qui proclament que la France est fondée sur l’unité de la loi, d’autres rétorquent par l’enracinement des vies dans les usages, les principes de la loi étant ajustés suivant les réalités du quotidien des localités. Les foyers ruraux perçoivent les droits des propriétaires comme une part de cette situation juridique hybride, où les usages locaux tiennent un si grand rôle. Les ménages tentent d’obtenir des ressources en possédant le sol, en le louant et en bénéficiant d’usages reconnus, lesquels invitent à respecter une juste mesure dans les prélèvements opérés. Les autorités soulignent que ces usages sont de faible valeur économique mais que, dans leur généralité, ils impliquent à terme la dégradation de certains espaces et la stagnation économique. Mais cette vision macroéconomique s’accorde mal avec la vision d’abord microéconomique d’un grand nombre de foyers. En effet, la propriété privée est décrite comme préservant mieux les capacités productives des terres, car elle invite à ne pas les surexploiter pour en pérenniser la valeur. Toutefois, dans la logique libérale, le propriétaire est en droit d’user et d’abuser de son bien. A contrario, dans l’ordre coutumier, l’usager est tenu de s’interdire l’abus, puisqu’il porte atteinte aux droits d’autrui, qu’il soit propriétaire, exploitant ou un autre usager. Les ruraux condamnent d’ailleurs unanimement l’abus, qu’ils nomment le « mauvais usage » ou mésus, c’est-à-dire le fait d’exagérer les prélèvements ou de les réaliser hors des règles coutumières. L’usage, tout autant que la loi, est fondé sur un ordre très strict.
26Dans ce contexte, les gardes champêtres communaux en charge de la police rurale mobilisent d’abord leur connaissance des habitudes locales pour réprimer les mésus tels que les villageois les comprennent. Si cette seule ligne guide leur action, ils suscitent la colère de ceux qui aspirent à restreindre la sphère d’expression des usages locaux. À l’inverse, les gardes champêtres qui agissent selon les vues des propriétaires, tombent sous la vindicte de ceux qui y voient une atteinte à leurs droits. Ainsi, l’activité des policiers ruraux s’accompagne toujours de mécontentements impliquant par la même occasion l’autorité municipale, puisque les gardes champêtres lui sont attachés et qu’elle définit les arrêtés que ces derniers doivent faire respecter. Les fermiers et les propriétaires n’hésitent alors pas, s’ils en ont les moyens financiers, à recruter un garde particulier pour lutter plus efficacement contre les usages réprouvés. Rares sont pourtant les cas où les gardes ferment intentionnellement les yeux sur les délits. Ils verbalisent beaucoup plus que ne le laissent entendre les procureurs chargés des rapports sur l’état de la police. En effet, les synthèses annuelles de ces fonctionnaires ne s’appuient que sur les procès-verbaux déposés devant les tribunaux correctionnels pour rendre compte du zèle des gardes. Or, ces données concernent surtout des affaires forestières et des délits, au sens juridique du terme et laissent dans l’ombre l’immense activité des justices de paix : les contraventions. Ces dernières pourraient être synthétisées pour nourrir la réflexion des autorités sur l’adhésion des populations aux lois, puisque les justices de canton examinent ordinairement les affaires liées aux mésus et à la protection des propriétés. De l’étude de leur activité ordinaire, et des sources complémentaires permettant de mieux connaître les campagnes, il ressort que les sociétés paysannes ne mettent pas massivement en cause les droits des exploitants et des propriétaires.
27En réalité, les tensions liées à l’activité agricole naissent surtout de la confrontation entre certains usagers et exploitants, relayées par de grands propriétaires auprès des instances gouvernementales. Les gardes champêtres communaux agissent beaucoup mieux que les discours critiques à leur égard ne le soutiennent. En effet, leur activité ordinaire consiste à dresser procès-verbal contre quiconque ne respecte pas les règlements de police rurale ou commet de menus dégâts dans les récoltes. Les délits de pâturage constituent la plupart des signalements adressés aux juges de paix. La réalité est éloignée d’un brigandage organisé, comme peuvent le soutenir certains notables. Le 20 août 1843, le garde champêtre de Marmagne (Côte-d’Or) verbalise cinq personnes qui mènent leur bétail au milieu des gerbes d’un champ moissonné. Les animaux auraient pu commettre des dégâts et le glanage est alors interdit. Le 28 juillet 1844, un jeune garçon est surpris traversant un blé moissonné avec deux vaches, qu’il conduit dans une pâture en sainfoin appartenant à son père sur la commune de Crépand (Côte-d’Or). Le délit tient à ce que la pâture est interdite dans cette contrée parce que d’autres récoltes sont encore en attente d’être réalisées. Le 8 octobre 1844, trois enfants sont réprimandés à Lucenay-le-Duc (Côte-d’Or) pour avoir laissé leurs vaches brouter des plants de pommes de terre. Dans ce cas, c’est la négligence des gardiens qui est observée1. Tels sont les faits ordinaires que les gardes champêtres relèvent. En 1844, 45 affaires de cette nature sont traitées par le juge de paix du canton de Montbard (Côte-d’Or), presque 70 en 1847. Dans l’ensemble des communes où ils sont implantés, les gardes champêtres rappellent par leur présence le respect dû aux récoltes et aux arrêtés municipaux qui encadrent l’activité agricole. En ce sens, ils contribuent à enraciner dans l’esprit des villageois les limites de leurs droits.
28Dès que les gardes champêtres repèrent des dégâts dans les propriétés, ils avertissent plutôt les exploitants lésés que les autorités judiciaires ; pratique condamnée par les ministères de l’Intérieur et de la Justice. En effet, tout fait délictueux doit être signalé à l’autorité judiciaire compétente pour le sanctionner, et les procédures d’arrangement informel sont interdites. En les privilégiant, les gardes champêtres se substituent à la seule instance légitime, l’autorité judiciaire. Très souvent, les contraventions sont dressées à la suite de la négligence d’un pâtre, d’un berger, ou de la fuite d’un animal mal maîtrisé. Si la coupe d’une brassée d’herbe, le long d’un chemin ou d’une prairie, pour nourrir un animal, n’est pas jugée dangereuse pour l’équilibre d’un village, les autorités publiques y voient, pour leur part, un vol. De même, le prélèvement de bois mort dans une friche n’est pas en soi une atteinte à l’ordre public, mais cache cependant un délit aux yeux de la loi. De tels faits sont habituels, comme peut en témoigner le juge de paix du canton de Laignes (Côte-d’Or) en 1853 : la divagation du bétail dans les terres « se renouvelle vingt fois par jour dans chaque commune sans donner lieu à procès-verbal. Le propriétaire paie le dommage causé s’il y en a et tout finit là »2. Dans ces circonstances, le garde champêtre fait office de médiateur entre les parties impliquées, avec leur accord : pour la majorité des ruraux, mieux vaut un bon arrangement qu’un procès.
29Ces derniers perçoivent, parfois à raison pour l’avoir eux-mêmes subie, la justice comme lourde, coûteuse, gênante pour tous, maladroite, faillible et chargée de préjugés. Ils n’y voient qu’un langage et des formes complexes, autant d’arguties qui empêchent d’être entendu sans l’entremise d’un avocat, lui aussi bien coûteux et amené à simplifier le fond des choses dans sa plaidoirie. La justice leur apparaît enfin intouchable, protégée par les lois et omnipotente dans ses décisions, même si la réalité des faits qu’elle examine n’est que survolée. Face à une réelle et sincère méfiance à l’égard d’une institution dont l’impartialité semble une figure de style autant qu’une idée fixe des théoriciens qui en parlent, les gardes sont d’utiles intermédiaires entre ceux qui ont eu à souffrir d’un dégât et ceux qui l’ont commis. Très efficace dans le quotidien, cette médiation est néanmoins violemment dénoncée par les autorités comme un crime de concussion, les principes administratifs et judiciaires ne pouvant guère tolérer que la société s’apaise d’elle-même. La crainte est forte de voir se perpétuer des fonctionnements coutumiers qui attentent aux fondements de l’autorité publique.
30Néanmoins, les habitants des campagnes ne cherchent guère à revendiquer autre chose que leur droit à vivre des terres où ils sont nés, où ils travaillent, et où ils aimeraient reposer au soir de leur vie. Les électeurs de Saint-Médard-de-Catus (Lot) en témoignent en 1849 dans une lettre qu’ils adressent à Félix de Saint-Priest (1801-1851), ancien député, royaliste, libéral, conservateur, et aux autres candidats à l’élection législative. « Conservation de la religion, des propriétés et des familles, voilà notre devise », écrivent-ils en commun, comme lorsque leurs ancêtres s’étaient assemblées pour préparer leurs doléances avant les états généraux de mai 1789. Dans un français pompeux, et parfois maladroit mais très clair, ils écrivent :
Nous ne sommes pas des hommes qui entendent l’Égalité par le communisme, mais nous ne voudrions pas que les privilèges fussent abolis et que ces messieurs, à qui l’argent ne leur coûte rien, viendront passer devant nous dans de beaux cabriolets, cela ne prouvera en aucune manière ladite Égalité. L’Égalité bien entendue serait que nous serions tous égaux devant la loi3.
31La loi qu’ils mobilisent est faite d’une considération égale pour chaque foyer dans son droit à vivre de son travail. Le village n’est pas « rouge ». Il mêle, dans un savant équilibre, une morale chrétienne et une morale individualiste. C’est ainsi que les campagnes du nord de la Côte-d’Or soutiennent massivement les candidats bonapartistes au milieu du xixe siècle en s’appuyant sur l’idée qu’ils protégeront les droits des propriétaires, tout en apportant de quoi vivre aux foyers modestes. Les régions marquées par un vote « rouge », démocrates-socialistes, expriment surtout leur refus des prétentions des grands propriétaires, qui négligent les droits des pauvres. Les électeurs qui, parmi ceux attachés aux usages, ne le sont pas tout autant à l’idée de devenir propriétaires, sont très minoritaires.
Des usages qui fracturent la société
32Alors que la poussée démographique dans les campagnes renforce les tensions liées à l’exercice des droits d’usage, deux mots se diffusent parmi les élites de la terre pour désigner ceux qui s’y attachent de manière excessive : « partageux » et « rouges ». « Partageux » renvoie à l’idée que l’accès à la propriété repose sur une attente allant jusqu’au démembrement du patrimoine des plus aisés pour lotir chaque foyer pauvre. « Rouge » témoigne de l’association de la violence et du sang. De ce point de vue, le conflit idéologique s’amplifie entre les partisans et les adversaires des usages collectifs, surtout à compter des années 1840. L’historien Dominique Lejeune rappelle que la peur du « rouge » et de la république « démocratique et sociale » devient une constante chez les élites de la monarchie de Juillet (Lejeune, 2003). Ces peurs se nourrissent et se renforcent de la lecture des œuvres de penseurs et de militants, souvent plus en prise avec l’évolution sociale des villes qu’avec celle des campagnes. Reste qu’une partie notable des nouvelles populations urbaines vient précisément des rangs d’une paysannerie pauvre qui doit trouver hors des villages des ressources pour vivre. Il est également vrai que certaines agitations en provenance des sociétés rurales font craindre le spectre de la jacquerie et le retour aux désordres des premiers temps de la Révolution. La tension atteint son paroxysme entre 1848 et 1852 mais elle n’est que l’apogée des luttes profondes qui ont surgi depuis les années 1820.
33Rappelons brièvement que l’opinion demeure divisée par le souvenir de la Révolution. Trois moments vont longtemps alimenter les mémoires, et diviser les esprits :
- La saisie des biens du clergé et la vente des biens nationaux (1791).
- La Convention montagnarde (1793-1794).
- L’épisode babouviste de la conjuration des Égaux (1796).
34L’accès à la propriété, les droits des pauvres et la redistribution des terres retiennent particulièrement les esprits. Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) produit un effet considérable quand, en 1840, est publié Qu’est-ce que la propriété ? Ou Recherches sur le principe du droit et du gouvernement. Bénéficiaire d’une pension de l’académie de Besançon (Doubs), il expose un paradoxe : un propriétaire est fondamentalement un voleur. Il sait combien son propos suscitera l’émoi.
Je prétends que ni le travail, ni l’occupation, ni la loi, ne peuvent créer la propriété ; qu’elle est un effet sans cause : suis-je répréhensible ? Que de murmures s’élèvent ! La propriété, c’est le vol ! Voici le tocsin de 93 ! Voici le branle-bas des révolutions !… Lecteurs, rassurez-vous : je ne suis point un agent de discorde, un boutefeu de sédition. J’anticipe de quelques jours sur l’histoire (Proudhon, 1840, p. 2).
35Prétendre que l’avenir réside dans le refus de la propriété, quelle qu’elle soit, suscite l’indignation.
36La France est alors confrontée à la question sociale, née de l’essor d’une masse de travailleurs pauvres. La situation interroge et des systèmes intellectuels sont élaborés pour rompre avec le paupérisme, c’est-à-dire l’appauvrissement des travailleurs qui n’ont que leur force de travail pour vivre. Le sort des ouvriers des villes et des manufactures est alors plus discuté que le devenir des ruraux. Charles Fourier (1772-1837), de Besançon comme Pierre-Joseph Proudhon, élabore un système d’association, exposé dans le Traité de l’association domestique agricole en 1822, puis dans les articles de La Réforme industrielle ou le Phalanstère, publié de 1832 à 1834, et remplacée par La Phalange en 1835-1836. Il y développe l’idée que l’association agricole doit devenir le cœur de l’organisation sociale. Toutefois, le système intellectuel qu’il décrit peine à devenir réalité. Les rares essais de colonies agricoles, comme la colonie sociétaire de Condé-sur-Vesgre (Yvelines) en 1832, ou la colonie sociétaire de Cîteaux (Côte-d’Or) de 1841 à 1844, échouent, car les associés ne s’entendent pas sur la gestion collective des terres, ni sur le partage des ressources. L’idée repose sur la propriété sociétaire et permet à chaque membre de disposer d’un droit sur les revenus des biens exploités en communauté. Un point de convergence existe malgré tout chez de nombreux auteurs socialistes : la terre n’a pas lieu d’appartenir pour elle-même à un individu, ni à une famille, dans la mesure où l’important est d’en retirer des ressources utiles à chacun. La conception qui prévaut est celle de la primauté des ressources sur la primauté de la propriété du fonds, la possession partagée plus que la propriété privée.
37Pour le Dijonnais Étienne Cabet (1788-1856), la justice sociale et le progrès ne pourront avoir lieu que si la propriété privée se transforme en association des travailleurs. Dans un roman historique, Voyage en Icarie (1840), il expose comment réduire les inégalités sociales en collectivisant les moyens de production et les ressources. Une véritable solidarité ne peut être attendue que de la disparition de la propriété privée des terres. Il n’envisage aucune violence pour édifier ce monde, seulement la force de l’instruction et de la persuasion. Mais les libéraux se déchaînent contre ce système dont ils soulignent le caractère utopique. Or, en recourant à l’idée « d’utopie », ils détruisent d’emblée la valeur des réflexions menées. Les écrits de Cabet touchent néanmoins des cercles ouvriers. Par ailleurs, son ancien secrétaire, Théodore Dézamy (1808-1850), développe l’idée d’une communauté des propriétés dans le Code de la Communauté (1842). Son approche magnifie le fonctionnement communautaire où chacun peut disposer du nécessaire à une vie digne sans avoir à posséder la terre de manière privative. D’autres penseurs plus révolutionnaires, comme Auguste Blanqui (1805-1881), entendent organiser la lutte pour abattre un libéralisme dangereux pour la société.
38Dans la France rurale, de telles constructions intellectuelles atteignent peu la population. Les fractures des sociétés naissent essentiellement des intérêts divergents des propriétaires, des propriétaires-exploitants et des couches les plus modestes de la population. Le quotidien vécu est une puissante matrice de politisation. Beaucoup dénoncent l’encadrement sévère des pratiques collectives par les autorités municipales, sous la pression des administrations centrales et du système judiciaire. En outre, les discours hostiles à la propriété privée ne séduisent guère les paysans, désireux avant tout d’acquérir des terres pour accroître leur indépendance. Dans l’attente d’une petite aisance, ils s’inquiètent de la rupture des équilibres coutumiers qui leur assurent une vie digne. Ted Margadant note que les grandes plaines de la France du Nord, de la Picardie, de la Normandie et de la France méridionale ne portent aucun projet de réforme agraire de filiation babouviste au milieu du xixe siècle (Intervention de Margadant dans Maillard, 1994, p. 326). La monarchie de Juillet suscite des récriminations dès lors que la suprématie des gros propriétaires s’impose, et dès lors que les administrations veulent interdire purement et simplement les usages immémoriaux aux particuliers.
39L’écrivain Charles Cassou (1817-1849), originaire de Pau (Pyrénées-Atlantiques), rallié aux idées des républicains, est persuadé de cette réalité :
Vos titres ne sont généralement guère en règle, et [les propriétaires] faisant revivre d’anciens parchemins, d’anciennes chartes inintelligibles, trouvaient moyen de prouver que tel chemin bordant votre champ leur appartenait, que tel petit bois attenant au vôtre était une dépendance de leur terre seigneuriale. Les communes avaient surtout à souffrir de ces chicanes, et quantité de biens communaux sont revenus, par la complaisance des juges de Louis-Philippe, aux héritiers des anciens nobles. Si jusque-là ils avaient laissé telle commune faire du bois sur tel coteau, pâturer les troupeaux dans telle bruyère, c’était pure tolérance, disaient-ils. Tolérance ! C’est-à-dire qu’ils avaient laissé faire, tant qu’ils ne pouvaient l’empêcher ; mais quand venait le moment où ils se savaient sûrs de réussir, ils entamaient le procès et le gagnaient (Cassou, 1849, p. 53).
40Son opinion porte une part de vérité, surtout en considérant la dynamique que le massif pyrénéen connaît à l’époque. Les communautés usagères des pâturages affrontent une singulière crise face à l’État et aux gros propriétaires privés, souvent liés aux acquéreurs de biens sous la Révolution, ou héritiers de familles qui ont eu à en souffrir et qui espèrent toujours restaurer leurs droits d’avant 1789.
41Vers 1850, les autorités publiques désignent ceux qui s’accrochent aux vieux usages, comme le « parti du désordre », par opposition au « parti de l’ordre », qui défend la propriété privée. Cette dernière expression rassemble d’ailleurs les partisans d’une solide reprise en main du pays par un pouvoir assez fort pour éliminer les germes de la révolution sociale. À Quincy-le-Vicomte (Côte-d’Or), le maire, très grand propriétaire engagé dans la Société d’agriculture de l’arrondissement de Semur-en-Auxois, demande en 1849 la révocation d’un garde champêtre qui est « mal conseillé par le parti qui veut le désordre dans la commune »4. Le maire de Buffon, la commune voisine, informe en 1851 le préfet qu’il « existe dans la commune un parti dont trois principaux rouges sont à la tête. […] Si monsieur le sous-préfet tient à conserver le garde champêtre, qu’il nous le dise afin que nous puissions tous donner notre démission pour faciliter le parti de désordre »5. Le conflit qui éclate entre la municipalité, son garde champêtre et la sous-préfecture, ne peut donc se résoudre qu’à condition que l’autorité supérieure entende la voix des petits propriétaires-exploitants qui s’opposent aux foyers abusant des pratiques coutumières.
42Les auteurs de l’époque ne sont pas en reste. « La France veut vivre, et elle saura bien vivre, en dépit de tous les partageux qui veulent la tuer », écrit le philosophe Jean Wallon (1821-1882) dans un dialogue qu’il invente entre un homme de bon sens et un « communiste » (Wallon, 1849, p. 55)6. Un autre auteur relate en 1851 comment il a soutenu la campagne électorale du général Pelet (1777-1858) en 1850 dans l’Ariège, au nom de l’ordre. L’administration forestière affronte alors les plaintes des communes dont les pâtures forestières avaient été réduites. Reproduisant le texte de déclarations adressées aux électeurs, un livre circule et avertit :
Paysans, pour t’exciter au partage des biens, on te montre le château qui domine ton petit champ ou ta métairie… Mais prends garde… Il y a derrière toi bon nombre de partageux mendiants et voleurs qui convoitent ton champ et ta métairie. – Ton tour viendra immédiatement après celui du riche que tu auras contribué à dépouiller. Paysan, arrière les partageux !!! (Dronsart, 1851, p. 35)7.
43Pour contrer les menaces sociales, il faut donc en appeler au rassemblement de ceux qui possèdent quelque chose en propre et les avertir qu’ils risquent purement et simplement d’être les futurs victimes de la vindicte des « rouges ». Noël Picot, quant à lui, se déchaîne contre « ces coteries de forcenés, de républicains ou de partageux, qui, jusqu’en 95 [1795], s’abreuvèrent de sang, de pillage, de vols ou de dévastations » (Picot, 1851, p. 74). Le rapprochement entre les « républicains » et les « partageux » est parfaitement posé à l’heure où la Deuxième République se fracture. Les menaces qui planent sur la société sont vite associées au souvenir honni d’une révolution populaire, celle de l’an II.
44Louis-Bernard Bonjean (1804-1871), député conservateur de la Drôme, brièvement ministre de l’Agriculture et du Commerce en janvier 1851 sous la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte, alerte contre deux formes de communisme : celui des « partageux », qui veut donner à chaque foyer une part égale de terre, et celui, « véritable », issu d’Étienne Cabet, qui fait de l’État le propriétaire de tous les biens. À ce sujet, il avertit chacun :
Supprimez la propriété privée… au lieu de cette émulation du travail qui féconde, vous aurez l’émulation de la paresse qui stérilise : et, en effet, pourquoi me tuerais-je de travail, pourquoi me priverais-je d’un plaisir pour une foule de gens que je ne connais pas, qui peut-être se livrent à de doux loisirs, tandis que je brave pour eux l’ardeur du soleil ou les neiges de l’hiver ? » (Bonjean, 1849, p. 48-49).
45Tous les adversaires des démocrates-socialistes et des républicains les plus avancés avancent l’idée d’une atteinte à l’individualisme et au travail, seule source du bonheur individuel et des progrès de la civilisation. Le libéralisme, qui vante les bienfaits de l’égoïsme et de l’effort personnel, se dissimule dans ces prises de position tout en montrant sa hantise d’une intrusion de l’État dans les affaires des familles.
46Cependant de nombreux républicains et socialistes répondent que les notables effraient les populations avec le spectre d’une réforme agraire. « Il y a longtemps que l’on nous joue avec des mots, tel que les “partageux” ; mais personne ne veut du partage des terres » écrit un « citoyen » en 1849 (Bellard, 1849, p. 13)8. Le député Charles Dupont de l’Eure (1822-1872) rappelle que la République a pour bases « la famille, le travail, la propriété, l’ordre public », citant l’article 4 de la Constitution de 1848. Il ajoute que le communisme « serait impossible dans un pays dont le sol est partagé entre 10 millions de propriétaires ». Les royalistes en font un repoussoir « pour effrayer la France, pour la dégoûter de la République et surtout pour lui faire détester les républicains, c’est-à-dire les adversaires de toutes les royautés ». Et de poursuivre : les royalistes « appelèrent donc les républicains des communistes, des partageux » (Dupont de l’Eure, 1849, p. 8).
47Pierre Joigneaux (1815-1892), journaliste et agronome élu en 1849, dénonce les rumeurs qui font des partisans d’une démocratie réelle, des révolutionnaires prêts à étouffer la propriété privée. En 1849, il publie un texte contre ceux déclarant que « les républicains de la veille sont des rouges, des brigands. […] Ce sont des partageux, ils veulent s’emparer de la terre et la diviser en portions égales » (Joigneaux, 1849a, p. 9). Dans La Feuille du village, journal qu’il édite et qui trouve un vrai écho dans les campagnes, il attaque les opposants à la République. En décembre 1849, il souligne que ceux qui ne sont pas soumis au parti de l’ordre sont perçus comme « des pillards, des voleurs, des partageux, des gens de sac et de corde, en un mot. Or, quand un pauvre paysan est mécontent de son curé, de son maire, ou de tout autre homme d’ordre, il ne trouve rien de plus simple que de se faire partageux » (Joigneaux, 1849b). Derrière ses avis se range l’idée que la République ne saurait être l’ennemie de la propriété et des petites gens, puisqu’elle entend servir une démocratie fraternelle et la petite exploitation familiale, bref qu’il s’agit d’une république des paysans. L’emprise des « gros » est devenue insupportable, ces maîtres du sol s’attaquent aux droits des pauvres, et les empêchent de vivre des ressources de la terre.
48De nombreux notables, et une large part de l’Église catholique, ont conscience des contestations qui animent les campagnes. Pourtant, ils croient en leur autorité sociale et dans les moyens policiers dont le gouvernement dispose pour éloigner les désordres, l’emprise des propriétaires étant considérable dans une large moitié occidentale de la France. La Dordogne en donne un des exemples les plus éloquents. Le département, agité sous la Révolution, passe pour l’un de ceux où l’ordre est devenu le plus stable depuis les années 1820. Les familles de grands propriétaires y règnent sur les ruraux, notamment leurs métayers, et jouent des liens privilégiés avec les principaux fonctionnaires du département, à savoir le préfet, les sous-préfets, l’État-Major de la gendarmerie et les instances judiciaires. Toutes les élites du département sont étroitement unies par des liens amicaux ou familiaux, qui permettent de tenir les autorités parisiennes à distance. En effet, l’étude de la correspondance entre les bureaux du département et les bureaux des ministères, en particulier celui de l’Intérieur, montre que la préfecture de Périgueux, chef-lieu du département, fait appliquer les lois sans difficulté, ce qui rassure Paris. Par conséquent, rien d’inquiétant ne filtre vraiment du département.
49Le préfet Auguste Romieu (1800-1855), installé à Périgueux en 1832 et en poste jusqu’en 1843, est connu pour le mépris que lui inspirent les paysans. Lorsqu’il était sous-préfet de Quimperlé (Finistère), il publia un long article décrivant les campagnards de Basse-Bretagne comme de véritables animaux. Son propos, outrancier, est à replacer dans le contexte de la dernière chouannerie (1831-1832) qui souleva les campagnes contre la monarchie de Louis-Philippe Ier d’Orléans. Chargé de juguler l’agitation favorable aux Bourbons, Auguste Romieu écrit que la Basse-Bretagne « est une contrée à part, qui n’est plus la France. Exceptez-en les villes, le reste devrait être soumis à une sorte de régime colonial. […] Multiplions les écoles, créons pour l’amélioration de la race humaine quelques-unes de ces primes que nous réservons aux chevaux » (Romieu, 1831, p. 153-154) afin de domestiquer les Bas-Bretons. L’expression « une sorte de régime colonial » prend un autre sens à l’heure où les armées françaises s’emploient à occuper l’Algérie. Romieu souhaite donc « franciser » la Bretagne par l’école et entretenir la troupe pour éradiquer les opposants.
50En Dordogne, il milite pour un renforcement de la gendarmerie et veille à la tranquillité des grands propriétaires. Sa peur des républicains et de l’agitation populaire le conduit à rédiger, en 1851, un nouveau texte plein d’outrances, annonçant le naufrage de la société si la répression ne s’abat pas sur les ennemis de la propriété : les « rouges » et les petits paysans toujours impliqués dans des délits ruraux. Le texte alimente les partisans de l’ordre qui voient en Louis-Napoléon Bonaparte un rempart à la propriété. Auguste Romieu décrit Le Spectre rouge de 1852, celui de la jacquerie qui surgit des haines ; « la haine du riche, là où il y a des riches ; la haine contre le petit-bourgeois, là où il n’y a que des pauvres ; la haine contre le fermier, là où il n’y a que des manœuvres ; la haine du bas contre le haut » (Romieu, 1851, p. 10). Selon lui, la solution réside dans l’unité des amis de l’ordre et dans l’emploi sans réserve de l’armée contre les paysans, qu’il pense déterminés, sous peu, à la révolte.
51Ce point de vue rejoint la manière dont les grands propriétaires conçoivent la défense de leurs biens. Ils recrutent en effet fréquemment leur propre garde particulier, parfois plusieurs puisqu’ils en ont légalement la faculté. Certes, la loi stipule que ce recrutement ne saurait exclure les propriétaires de leur participation aux salaires des gardes champêtres communaux, mais dans de nombreuses communes les principaux propriétaires, qui détiennent également le pouvoir local, s’entendent pour ne recruter aucun garde communal public. La Dordogne en est un exemple : de nombreux maires préfèrent désigner pour la sûreté de leurs terres un garde privé plutôt que de salarier un garde champêtre communal pour la commune, comme la loi les y oblige en théorie depuis 1795. En décembre 1843, le maire de Sorges décide d’employer un garde privé pour ses terres situées à Sorges et à Sarliac9. En 1845, la municipalité de Tourtoirac entretient un garde champêtre communal mais en novembre 1848 le maire y renonce et recrute, pour ses seules terres, un garde particulier10. Plusieurs propriétaires s’associent parfois pour rémunérer un agent, tels que le maire de Saint-Jory et un maître de forges en février 1845 pour leurs terres situées sur quatre communes11. En 1846, l’adjoint au maire de Saint-Pierre-de-Chignac s’associe dans le même but à une dizaine d’autres propriétaires, dont le percepteur du canton12.
52Les autorités administratives, pourtant chargées de veiller à la présence obligatoire des gardes champêtres communaux, ferment les yeux sur leur absence préférant les gardes particuliers. Ainsi, le secrétaire général de la préfecture en nomme un pour ses terres de Fossemagne, ne voyant rien à redire à l’absence locale d’un garde champêtre communal13. Albert de Calvimont (1804-1858), nommé par Auguste Romieu sous-préfet de Nontron (Dordogne), puis porté à la préfecture du même département en 1851, entretient lui aussi pour ses biens situés à Breuilh, Église-Neuve-de-Vergt et Vergt, un garde particulier14. Un employé de la préfecture s’associe avec le président du tribunal civil de Périgueux, un autre juge, le sous-inspecteur des Postes, un fabricant de carrosses, un négociant, un orfèvre et un grand noble pour salarier un garde pour leurs terres15. De nombreux juges, juges de paix, employés des services des Finances, y compris des receveurs de l’Enregistrement et des Domaines, officiers de gendarmerie, et tout ce que le département compte de grands propriétaires agissent de même.
53Dans ce même département, de 1839 à 1851, près de 700 propriétaires emploient des gardes particuliers16. Beaucoup sont maires et se dispensent de donner un garde champêtre communal à leurs administrés. En effet, l’ancienne noblesse terrienne défend âprement ses terres et ses bois contre des paysans soupçonnés de dissimuler une partie de ce qu’ils doivent et de commettre des larcins à ses dépens. L’examen des archives policières démontre à l’envi combien les détenteurs de la terre sont sérieusement intéressés au rendement financier de leurs domaines et à la soumission de leurs dépendants, les deux étant compris dans le même mouvement. Ils n’entendent souffrir d’aucune contestation de leur autorité, mais peuvent faire montre de charité si la soumission leur est acquise (Gibson, 1980, p. 255)17. L’un des cas exemplaires de cette emprise est la famille de Monëys d’Ordières, établie à Beaussac et Hautefaye, dans le nord du département. Les paysans lui feront payer très cher sa morgue en août 1870 en tuant, dans des conditions atroces, l’héritier des terres, Alain de Monëys (1838-1870).
54Plus généralement, la présence des gardes particuliers est corrélée à la géographie de la grande propriété privée tenue par des familles méfiantes à l’égard des populations. Les régions qui en emploient le plus constituent un puissant pôle depuis les rebords occidentaux du Massif Central jusqu’au Bassin aquitain, à la Normandie et à la Bretagne, pour l’essentiel, un grand ouest de la France en somme, les départements de la Haute-Vienne et de la Dordogne arrivant en tête. Dans d’autres régions, où les municipalités sont pourtant nombreuses à employer un garde communal, de gros propriétaires éprouvent le besoin de salarier leur propre agent pour la sauvegarde de leurs domaines. Ils entendent en effet, établir une sévère police de la chasse contre des ruraux toujours soupçonnés de braconner. C’est le cas dans une vaste partie du pays, de la Saône-et-Loire au département du Nord, en incluant le massif du Jura, les plateaux lorrains, la Champagne, la Brie et la Picardie. Dans le quart sud-est, les gardes particuliers sont surtout implantés dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Les Hautes-Alpes se distinguent dans ce panorama puisque les gardes particuliers y sont quasiment absents. Ailleurs, selon l’implantation des grands domaines, les gardes particuliers se glissent dans un maillage policier où les gardes champêtres sont souvent présents suivant l’importance de la petite et de la moyenne exploitation agricole. Par ailleurs, le recrutement d’un garde particulier manifeste une réelle méfiance à l’égard du garde public et de l’autorité qui le nomme, et témoigne du désir de contrôler constamment, efficacement, de manière privative, les ressources d’un domaine. La géographie des gardes champêtres communaux renvoie ainsi à la force des sentiments communautaires et des solidarités villageoises tandis que celle des gardes particuliers permet de deviner une conception plus privative de la propriété foncière chez leurs employeurs.
55Dans un tel contexte, où la tension affleure à chaque instant, les crises touchent les villages au sujet du maintien ou de l’abrogation des pratiques collectives et des droits d’usage sur les terres. L’application du Code forestier de 1827 a généré de très violentes résistances comme dans les Pyrénées, où les villages ont ressenti une véritable attaque contre leurs droits immémoriaux. Au-delà de ces cas déjà présentés, les incidents se multiplient entre les années 1820 et le début des années 1850. Des mesures parfois très ciblées interdisent la présence de certaines catégories d’animaux dans les forêts. Ainsi, dans l’ensemble du Midi de la France, dans les Alpes et en Corse, les peines s’intensifient contre les propriétaires de chèvres, dont la dent est considérée comme le pire ennemi des arbres. Les arrêtés pleuvent chaque année pour obliger les propriétaires à tenir ces animaux en enclos ou au piquet et de nombreux procès-verbaux sont dressés. Or, la chèvre est par excellence l’animal du pauvre. S’en prendre à cet animal, c’est attaquer de front ceux dont les ressources sont par avance bien maigres. Au cœur de ces tensions, la tenue des troupeaux est en jeu. Là où les animaux ne sont pas tenus dans des enclos, là où les récoltes côtoient sans protection les pâtures, là où les troupeaux sont liés à des espaces forestiers, les occasions de dégâts abondent et les autorités se font fort d’y mettre un terme.
56Partout, les sociétés rurales ont pleinement conscience de leur intérêt à articuler la pâture des animaux avec la protection des récoltes. Les terres ensemencées et celles qui fournissent des fourrages pour l’hiver retiennent toute l’attention. Les biens clos sont soustraits à toutes les pratiques usagères, d’où l’importance d’entretenir une clôture sans équivoque sur sa nature, uniforme, sur tout le périmètre du bien, alors que les terres non clôturées nécessitent une protection spéciale tant que les récoltes ne sont pas retirées. D’autres modalités permettent néanmoins d’éviter les pratiques collectives en l’absence d’une clôture physique. Ainsi, dans les forêts, les Domaines définissent des zones qui peuvent être pâturées et interdisent strictement toutes les autres. Les municipalités prononcent par ailleurs couramment la « mise en défense », ou « mise en réserve », d’ensembles fonciers appartenant à des particuliers pour y interdire l’accès aux troupeaux. L’objectif est de favoriser la pousse d’une seconde récolte herbagère ou de constituer un pâturage d’appoint, lors des années les plus sèches qui obligent à gérer avec beaucoup d’attention le peu de fourrage disponible. Les exploitants qui possèdent des biens dans ces lieux-dits n’ont pas plus le droit d’y envoyer leurs animaux que les autres habitants des villages, sachant que l’organisation du pâturage repose initialement sur une approche collective de la ressource végétale.
57La Côte-d’Or où les zones céréalières sont nombreuses dans la plaine de Saône, dans le Dijonnais, sur les plateaux du Châtillonnais, du Montbardois, et dans l’Auxois, un des greniers à blé du département, en fournit un bon exemple. En 1821, la préfecture oblige les municipalités à réglementer la vaine pâture. Maintenue après la Révolution, elle ne repose souvent sur aucun titre mais sur la seule force de la coutume. Toutefois, l’accroissement très important des troupeaux dans les villages sous l’Empire bouscule un fragile équilibre puisque l’espace offert au pâturage ne cesse de se réduire dans le même temps. Les administrations restreignent alors l’accès aux pâturages forestiers et de nombreux exploitants établissent des prairies artificielles pour obtenir plus de fourrage pour leurs propres troupeaux. Ils convertissent dans ce but des terres à céréales ou suppriment la jachère au profit d’un semis fourrager. Or, les terres couvertes de telles prairies sont exclues du pâturage commun et sont défalquées des surfaces prises en compte pour l’organiser.
58Les agronomes incitent à établir les prairies artificielles non seulement pour accroître l’autonomie des exploitants en matière d’élevage mais également pour valoriser les terres après les plantations céréalières. La technique consiste à semer un couvert végétal en même temps que l’avoine ou l’orge, car sa germination et son développement ne nuisent pas à la céréale. La moisson libère ensuite les jeunes pousses qui se développent, et le terrain n’est plus livré à la jachère. Le couvert végétal se fortifie de l’automne au printemps suivant, assurant une belle récolte fourragère. Puis, deux ou trois ans après son implantation, la nouvelle prairie est labourée et le sol s’enrichit d’un engrais vert. La culture céréalière suivante bénéficie d’un terrain amendé, qui n’aura jamais cessé d’être productif. Plus les prairies artificielles se diffusent, et c’est le cas dans la première moitié du xixe siècle, moins l’espace ouvert à la vaine pâture est important. Mais dans le même temps, le nombre d’animaux à nourrir augmente et les municipalités décident de gérer ce déséquilibre en réglementant d’une manière inédite les droits de chaque foyer à participer à la vaine pâture.
59Plusieurs paramètres sont alors pris en compte. Toutes les municipalités se conforment à deux obligations du décret du 28 septembre–6 octobre 1791. La section iv, article 14, énonce que
tout chef de famille domicilié qui ne sera ni propriétaire, ni fermier d’aucun des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier à qui la modicité de son exploitation n’assurerait pas l’avantage qui va être déterminé, pourront mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau en commun, jusqu’au nombre de six bêtes à laine, et d’une vache avec son veau, sans préjudicier aux droits desdites personnes sur les terres communales, s’il y en a dans la paroisse, et sans entendre rien innover aux lois, coutumes ou usages locaux et de temps immémorial, qui leur accorderaient un plus grand avantage.
60Le texte préserve les usages en vigueur. En outre, l’article 15 stipule que
les propriétaires ou fermiers exploitant des terres sur les paroisses sujettes au parcours ou à la vaine pâture, et dans lesquelles ils ne seraient pas domiciliés, auront le même droit de mettre dans le troupeau commun, ou de faire garder, par troupeau séparé, une quantité de têtes de bétail proportionnée à l’étendue de leur exploitation, et suivant les dispositions de l’article 13 de la présente section ; mais, dans aucun cas, ces propriétaires ou fermiers ne pourront céder leurs droits à d’autres.
61Aucune municipalité ne peut interdire à un foyer sans bien foncier de conduire six moutons, une vache et son veau en vaine pâture. L’article 13 attribue aux municipalités, et à elles seules, la fixation du nombre d’animaux admis à vaine pâture.
62Dès lors, les exploitants disposant de biens dans une commune mais domiciliés dans une autre, doivent se plier à une décision sur laquelle ils n’ont guère prise. La municipalité est en effet l’expression des intérêts d’une localité et le nombre d’animaux admis à vaine pâture dépend du nombre d’hectares que chacun met à disposition du pâturage commun. Les terres comptabilisées pour chaque foyer ne doivent être ni en culture, ni clôturées, ni en prairies artificielles ; là est la règle. En revanche, chaque municipalité fixe le rapport qu’elle retient entre le nombre d’animaux admis à vaine pâture et chaque hectare ouvert à cette pratique. Une liste est ensuite établie pour calculer le nombre d’hectares apporté par un tel à la vaine pâture, et le nombre d’animaux qu’il peut envoyer au pâturage. Si le cheptel est important mais que les terres apportées sont peu étendues, tous les animaux d’un exploitant ne sont pas systématiquement admis à ce pâturage. À l’inverse, un foyer sans terre est autorisé à conduire un minimum d’animaux. L’avantage que les foyers trouvent à la vaine pâture varie donc selon la condition de chacun. Un fait est certain, résider dans la commune permet non seulement de peser sur le règlement de vaine pâture, mais aussi de placer plus aisément ses animaux sous la garde du troupeau commun lorsque ce cadre est reconnu indispensable à l’accès au pâturage. Sur le fond, les non-résidents s’estiment le plus souvent lésés, car leurs terres servent la vaine pâture si elles correspondent aux critères légaux, mais leurs animaux ne peuvent guère en bénéficier.
63En juillet 1825, deux gros propriétaires forains dénoncent au préfet de Côte-d’Or l’arrêté de la municipalité de Rougemont, daté du 30 septembre 1821, qui permet à chacun d’envoyer un bovin en pâture pour sept journaux de terres (un peu moins de deux hectares) apportés à la vaine pâture. Le bœuf n’étant pas divisible, si la surface ouverte à vaine pâture est inférieure à ce seuil, son détenteur ne peut envoyer aucun animal au pâturage commun. D’après les plaignants, ce rapport a été défini de manière à nuire à leur fermier en vertu d’une « affectation jalouse ». Ils avancent deux raisons :
- Le fermier n’est pas originaire de la commune, ce que les habitants font ressentir aux propriétaires qui l’ont choisi.
- En outre, il a semé des prairies artificielles, soustraites à la vaine pâture, ce qui déplaît aux villageois18.
64En parallèle, la vache et le veau d’un foyer sans terre sont admis dans le troupeau dédié à la vaine pâture. Le fermier est donc écarté du bénéfice du pâturage commun, alors qu’il y apporte des terres, tandis que les pauvres sans aucune propriété y sont admis pour leurs quelques animaux. Aux yeux des plaignants, il s’agit d’une formidable injustice. Toutefois, le préfet n’en a cure puisque la décision de la municipalité est à la fois conforme à son droit de délibérer sur cet objet et à la règle concernant les foyers les plus pauvres. Voilà de quoi nourrir les ressentiments des propriétaires qui sont déboutés de leur plainte. Près de Rougemont, la municipalité de Quincy-le-Vicomte arrête le 1er décembre 1822 que seront acceptés à vaine pâture, « un bœuf ou une vache ou deux génisses par chaque hectare trente-quatre ares de terre ou trois moutons par hectare, et pour les prés six bêtes à cornes ou six chevaux par hectare », étant sauf le droit des résidents sans aucun bien d’envoyer une vache et son veau, et six moutons19. Les exploitants forains, qui bien souvent ne disposent pas d’un hectare entier sur le finage, sont de fait exclus de la vaine pâture tandis que certaines de leurs terres servent au pâturage des habitants du village. Les rares à pouvoir y participer en sont malgré tout écartés par un détail technique : les villages où ils résident sont trop éloignés de Quincy-le-Vicomte pour confier leurs animaux au gardien du troupeau commun.
65Ces exemples illustrent comment les localités utilisent le pouvoir de la municipalité pour soumettre les règlements encadrant les droits de pâturage au seul profit des résidents. De nombreux propriétaires-exploitants qui n’habitent pas dans les communes répliquent en ensemençant leurs biens en prairies artificielles de manière à les soustraire aux villageois qui pourraient en profiter. Mais, ce choix génère ou accentue les tensions entre villages voisins.
66Le désir de conserver les fourrages pour les seuls habitants des communes se lit à travers la mise en place de stratégies diverses, d’autant plus que la pression exercée sur les pâturages dès les années 1820 s’accentue avec le refus du parcours des troupeaux de commune à commune. Le parcours permet à une communauté d’habitants de conduire ses animaux sur des terres relevant d’une autre communauté. Souvent, ce droit est reconnu pour diverses raisons par d’anciens titres authentiques, liés aux seigneuries.
67Dans les années 1820, la municipalité de Senailly (Côte-d’Or) se divise à propos de l’attitude des exploitants locaux qui sèment des prairies artificielles et restreignent ainsi l’espace de la vaine pâture. S’y ajoute l’exaspération contre une bourgade voisine, Saint-Just, hameau relevant d’une autre localité, Fain-lès-Moutiers. Les habitants de Saint-Just conduisent leurs animaux à la rivière Armançon située sur le finage de Senailly. Le cheptel en profite pour brouter les bords des chemins, et parfois les repousses herbagères dans les champs. Saint-Just s’appuie sur un titre reconnu par le parlement de Bourgogne en 1733, mais malgré cet ancien jugement, les habitants sont verbalisés par les gardes des terres de Senailly, ce contre quoi ils protestent énergiquement. Les habitants rappellent qu’ils possèdent des terres à cet endroit, mais la crise s’intensifie malgré tout en 1821. Senailly souligne que les 18 exploitants du hameau ne maîtrisent qu’environ trois hectares de prés sur Senailly tandis que leur section de hameau comprend 34 hectares de prés et 137 hectares de terres. En outre, ils pourraient fréquenter une mare toujours en eau près du chef-lieu de leur commune. Senailly dénonce surtout le développement d’une activité d’embouche qui mobilise plus de pâtures que les habitants de Saint-Just n’en disposent puisqu’ils possèdent au moins « mille à onze cents moutons et brebis, 125 bêtes à cornes, non compris les chevaux. Il résulte d’un tel nombre de bétail [que les habitants du hameau] peuvent bien trouver que leur territoire soit trop petit. Il ne s’en fait pas de là, parce qu’ils veulent être des nourrisseurs [engraisseurs d’animaux], que les communes voisines doivent en souffrir »20. Saint-Just devrait borner son activité dans les limites des possibilités productives de son territoire. Chacun chez soi, en somme.
68La situation se tend en 1833. Après de multiples incidents, Senailly exige en justice l’abrogation du parcours dont profite Saint-Just, mais le hameau se défend en présentant les documents de 1733. Les habitants ajoutent que Senailly pourrait conduire son cheptel sur une contrée située sur les biens de sa section de hameau, comme un ancien usage le lui permet. Pourtant, personne ne s’y rend, car il s’agit de mauvaises friches sur des zones pentues et en partie rocheuses… Mais cela, les juges l’ignorent. Le tribunal d’instance de Semur-en-Auxois arrête donc que les troupeaux de Saint-Just doivent être admis sur le finage de Senailly jusqu’à la rivière, puisque les animaux doivent s’abreuver. Toutefois, leurs gardiens veilleront à ne commettre aucun dégât dans les prairies non fauchées21. Les exploitants de Senailly, propriétaires dans cette contrée, s’empressent d’y généraliser les pâtures artificielles, les haies et d’y établir un chemin pour encadrer les déplacements des troupeaux tant redoutés. Les allées et venues des bovins du hameau deviennent plus délicates, d’autant que les dégâts dans les nouvelles prairies s’accentuent et que les procès-verbaux s’abattent sur les habitants de Saint-Just. Néanmoins, l’effet de cette mutation culturale s’avère plus profond : les dissensions s’amplifient au sein même de la commune de Senailly, car l’extension des prairies artificielles réduit l’espace de la vaine pâture dont bénéficient les villageois. La solution retenue contre Saint-Just influe sur l’équilibre social et économique local. En effet, si les exploitants qui convertissent leurs terres en prairies artificielles acquièrent de nouvelles réserves de fourrage, d’autres perdent des ressources pour nourrir leurs animaux. Cette situation génère des tensions avec les foyers modestes, dont le sort se dégrade. L’une des solutions pour ces ménages consisterait à trouver le moyen d’acquérir quelques terres pour nourrir un menu cheptel, mais se pose alors la question du financement de tels achats d’autant que le marché de la terre dans la commune est atone.
Encadrer à défaut de supprimer : des usages en sursis ?
69Les exemples exposés ici illustrent un phénomène profond, qui débouche sur une prise de conscience progressive de ce que veut pleinement dire la propriété privée au sein des villages, surtout quand l’élevage côtoie la céréaliculture. En effet, la hausse démographique dans les campagnes implique de nourrir un nombre supérieur d’animaux, les foyers les plus modestes désirant entretenir quelques animaux pour s’assurer de menues ressources, comme le lait et la laine. Les exploitations mieux établies peuvent par ailleurs, accroître leur cheptel pour profiter de la hausse de la demande en produits de l’élevage et de l’extension des marchés, liée à la densification des réseaux de transport à l’échelle nationale. Par conséquent, les prairies artificielles se multiplient. Avec elles, les assolements sont transformés et la jachère recule. L’espace soumis à la vaine pâture est de plus en plus émietté, parcellisé, réduit, et les limites du système se feront ressentir sous la monarchie de Juillet.
70Au sein des villages, il est de plus en plus difficile de conserver les troupeaux communs. À Quincy-le-Vicomte (Côte-d’Or), jusqu’en 1837, les villageois ne désignent qu’un seul pâtre pour les bovins et qu’un seul berger pour les ovins. À cette date, deux troupeaux de chaque cheptel sont reconnus nécessaires, un par quartier du village, sachant que les fermiers qui disposent de blocs fonciers assez grands peuvent bénéficier d’un troupeau séparé. En 1839, un troisième troupeau commun de bovins est constitué pour une des rues du village. Dans le même temps, des exploitants qui ont réussi à rassembler suffisamment de terres se dotent de leur propre troupeau. Un problème de coordination des espaces ouverts au pâturage voit alors le jour et l’année suivante, « la commune se trouve divisée par le fait de la vaine pâture »22. La tension est vive entre les exploitants qui en ont besoin et ceux qui peuvent s’y soustraire, d’autant que le règlement de pâture de 1818 ne peut plus être observé compte tenu de la hausse du cheptel. De plus, les débats ouverts entre propriétaires en 1833 s’éternisent, faute d’entente sur les règles à adopter. La préparation puis le vote de l’arrêté municipal organisant la vaine pâture, en 1841, font exploser les mécontentements. En effet, le texte semble favoriser doublement les exploitants domiciliés qui possèdent le plus de terres. Non seulement ils ont par avance les moyens de nourrir leurs animaux sur leur domaine, mais en outre ils parviennent à s’imposer comme les principaux bénéficiaires de cette pratique.
71Nombreuses sont les régions où la question est problématique. Les couches rurales populaires se retrouvent dans une situation compliquée pour nourrir les quelques animaux que les foyers possèdent. Lors de l’enquête agricole de 1866, se dégage l’opinion selon laquelle « ceux qui comptent sur la ressource de la vaine pâture feraient mieux de ne pas avoir de bétail » (Cornudet, 1867, p. 142). La vaine pâture est en effet accusée par les notables de maintenir l’oisiveté, d’entretenir la nonchalance et la paresse. À leurs yeux, son interdiction faciliterait l’adoption de nouveaux assolements et la culture des fourrages. De plus, le cheptel pourrait être nourri dans les étables, ce qui permettrait également de récupérer les fumiers pour amender les terres. Ainsi, les rendements augmenteraient pour toutes les cultures et la prospérité s’afficherait dans les foyers. La logique modernisatrice, économique, mécanique, est à l’œuvre chez ceux qui soutiennent ces propos (ibid.). En 1854, lors des débats sur la confection d’un Code rural, 77 départements demandent la suppression pure et simple de la vaine pâture. Les membres des assemblées sont alors acquis à la promotion de la propriété privée et à la liberté des exploitants.
72Deux ans plus tard, le rapporteur de la Commission sénatoriale chargée de l’examen du projet de Code rural expose que la vaine pâture n’est qu’une ressource « temporaire, insuffisante » pour les pauvres. Sa critique est virulente : « la vaine pâture pervertit les populations des campagnes, les accoutume à la fainéantise, au vol »23. Néanmoins, des raisons pratiques viennent contrecarrer l’idée de la supprimer, telles que l’extrême morcellement des propriétés. L’envoi au pâturage des animaux d’un exploitant dans son bien l’oblige parfois à traverser d’autres parcelles. Interdire la vaine pâture sans que ne soit résolue la question de l’accès réel et facile à tous les biens revient à prendre le risque d’accroître les dégâts dans les récoltes. Au nom de l’ordre public, mieux vaut donc encadrer strictement cet usage et tolérer une limite à l’exercice du droit de propriété, plutôt que de soutenir le principe d’une exploitation privative et exclusive d’une terre et risquer la montée des tensions dans les campagnes. De là l’attitude prudente des autorités, qui tergiversent longtemps sur la ligne à adopter en matière de pâturage.
73D’autre part, les plaintes s’accentuent contre le glanage, le grappillage, le râtelage, le ramassage du bois mort, considérés par certains comme l’antichambre du vol, de l’oisiveté et de la délinquance. Le député-maire d’Arrancy (Aisne), Thomas Antoine de Maussion d’Arrancy (1764-1839), se plaint le 6 avril 1830 au bureau d’Agriculture du ministère de l’Intérieur des méfaits du glanage. Il souligne qu’une ferme de 172 hectares située sur le finage de sa commune voit chaque année des centaines de glaneurs et de glaneuses se ruer vers elle : « C’est à qui arrivera les premiers, pauvres ou riches se croient en droit, ce n’est plus une tolérance mais un brigandage »24. Le député exige que les autorités légifèrent pour interdire le glanage, et de nombreux notables dénoncent les abus, les désordres, les vols, les dégâts qui naissent de ces usages agraires. Le Comité central d’agriculture du département de la Côte-d’Or tance le préfet en décembre 1840 au sujet de « l’accroissement scandaleux pour le présent, et véritablement inquiétant pour l’avenir, du nombre de délits ruraux, qui, bientôt, grâce à l’incurie des gardes champêtres, aura pour conséquence inévitable le partage par moitié de la récolte entre les délinquants et les propriétaires » (Barras et Bonnet, 1840, p. 2). Mais, les vols en question sont en fait liés aux pratiques communautaires qui permettent à nombre de ruraux sans terre de compléter leurs ressources.
74La position des notables agronomes est relayée par les conseils d’arrondissement de Dijon, de Châtillon-sur-Seine, de Semur-en-Auxois et de Beaune, dont le Comité d’agriculture se lance en 1846 dans une attaque virulente contre « l’envahissement du glanage », « l’irruption du grappillage » et la néfaste « dent du bétail », qui partout attaque les récoltes des propriétaires (Lebrun, 1846). En 1856, le Comité central d’agriculture du département de la Côte-d’Or émet le souhait de supprimer le glanage et le râtelage (Perriquet, 1856). Les demandes d’ordre s’élèvent en lien avec la peur du petit peuple des campagnes, qui supporte à grand-peine les restrictions apportées à l’exercice de ses droits immémoriaux, pas toujours consignés dans des chartes ou des titres authentiques. En effet, seule leur ancienneté leur sert de preuve, ce qui paraît bien faible face au droit écrit triomphant auprès des notables et des juristes du xixe siècle. Si le décret de septembre-octobre 1791 a maintenu ces droits en pariant sur leur extinction progressive, c’était sans compter sur la hausse démographique des campagnes et sur le secours qu’ils procurent aux foyers les plus modestes.
75Sous la pression des propriétaires, les municipalités rédigent des arrêtés toujours plus contraignants en la matière et dont la mesure principale interdit le prélèvement des biens oubliés par les moissonneurs avant que les récoltes ne soient entièrement réalisées (glanage). Les exploitants ont l’habitude de laisser des gerbes en meules dans les champs durant plusieurs jours, afin d’affiner le séchage des pailles et des épis. Dans ce cas, les glaneurs ont interdiction de se glisser entre les meules pour ramasser les pailles abandonnées sur le sol et les épis tombés à terre à l’occasion de la moisson. S’ils le font, c’est sous la conduite des gardes champêtres communaux ou des gardes particuliers, et toujours avec la tolérance des exploitants, libres de refuser la pratique. D’ailleurs, de nombreux exploitants font râteler leur champ pour ramasser le surplus d’épis tombés à terre avant d’accepter le glanage. De son côté, la justice considère qu’un champ moissonné qui jouxte un autre qui ne l’est pas, ne peut pas être accessible aux glaneurs. C’est également vrai pour le grappillage dans les vignes, pratique qui consiste à cueillir les raisins oubliés ou laissés sur les ceps par les vendangeurs.
76L’habileté des autorités consiste également à définir un délai obligatoire entre le prélèvement total des récoltes et l’accès des usagers aux terrains. Le glanage, comme le râtelage et le grappillage, peuvent débuter dans les faits une dizaine de jours après le début des récoltes, ce qui revient à en diminuer considérablement l’intérêt ! Ce qui reste sur le terrain se perd dans la terre, se pourrit ou est mangé par les animaux sauvages, les oiseaux notamment. À Quincy-le-Vicomte (Côte-d’Or), le grappillage est autorisé trois jours après la fin de la vendange jusqu’en 1844. Or, la vendange est déclarée finie quand toutes les vignes d’une même contrée sont effectivement vendangées, soit au bout d’une semaine généralement. En 1844, le délai est fixé à huit jours après la fin de la vendange, soit deux semaines après le début des travaux. En 1848, le délai passe à dix jours, soit en réalité presque trois semaines après l’ouverture de la récolte25. Les vignes les premières vendangées présentent fort peu de raisins abandonnés en état d’être cueillis. Cela est d’autant plus prononcé que certains exploitants prennent le temps de travailler le produit d’une parcelle avant d’entreprendre la poursuite de la récolte, manière de détruire l’intérêt de la pratique. Il en est de même sur la côte viticole entre Dijon et Beaune, où les propriétaires aisés, prétextant que les murs protègent les ceps des vents froids, mais surtout désireux de se soustraire aux pratiques collectives, multiplient les murets de clôtures interdisant strictement, et en tout temps, le grappillage dans leurs vignes.
77Enfin, restreindre l’exercice de ces usages à quelques groupes d’individus permettrait de mieux les encadrer. L’une des vérités sociales de ce temps est que tout adulte en bonne santé doit subvenir à son existence par son travail. Partant de cette conviction, les notables poussent à réserver les droits d’usage aux femmes âgées, aux vieillards et à ceux dont la position est reconnue indigente. Les anciennes coutumes avaient d’ailleurs tranché en ce sens en s’appuyant sur un édit royal de novembre 1544. Fort de cette conception, la société villageoise est appréhendée sous l’angle des pauvres honnêtes et des délinquants, qui se cachent sous l’habit de la misère. La restriction est d’autant plus facile à appliquer que les communes sont tenues d’identifier les indigents à aider, que ce soit pour payer les frais de scolarité de leurs enfants, conformément à la loi sur l’instruction primaire de 1833, ou pour bénéficier du secours des bureaux de bienfaisance, là où ils existent. Le discours de charité qui se glisse dans les remarques concernant le ramassage des menus produits des campagnes, s’approfondit sous le Second Empire.
78Une commission supérieure se réunit le 18 février 1869 dans le cadre de l’enquête agricole de 1866, sous la direction du ministre de l’Agriculture, pour débattre des mesures à adopter au sujet des droits des pauvres. La question est de savoir comment agir pour assurer « la restauration du droit de propriété, mutilé par l’obligation de subir l’exercice de ces usages » (Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, 1869, p. 103). Les opinions divergent : certains soulignent que les propriétaires soumis au glanage n’ont pas la faculté d’exploiter les terres comme ils l’entendent, dès la récolte finie, alors que d’autres, plus nombreux, soulignent que ces droits sont si anciens que les campagnards n’en comprendraient pas l’interdiction pure et simple. Surtout, « il y a quelque danger à [les] supprimer dans un temps de suffrage universel, et il ne faut pas se faire illusion sur ce point, à savoir que la classe pauvre est un peu dominante désormais dans les élections » (ibid.). Le suffrage universel masculin en vigueur depuis 1848 donne un poids électoral à ceux qui n’ont aucune terre. Aussi, mécontenter les pauvres, revient à prendre le risque de renverser les positions des propriétaires dans les conseils municipaux au moment des élections. La voie moyenne réside dans la reconnaissance aux seuls nécessiteux du droit de glaner, grappiller et râteler. Sur le fond, l’autorité admet qu’il est toujours impossible d’interdire ces droits mais que leur extinction pourrait être recherchée en encadrant sévèrement les conditions de leur exercice, et en encourageant la population à devenir propriétaire, seule manière réelle d’intéresser les ruraux à l’ordre.
79Ainsi, les exploitants deviennent très exigeants envers les gardes champêtres, alors que les foyers modestes estiment pour leur part que l’espace des usages recule, à mesure que les années passent. Insistons sur ce point. Un gouffre se creuse entre les libéraux – qu’ils soient juristes, théoriciens du droit, penseurs de l’administration ou philosophes de l’État –, dont la théorie repose sur une propriété entièrement privative, et le pays réel, qui distingue toujours les droits du détenteur du sol, exploitant et/ou propriétaire, et ceux des usagers. Dans un autre contexte, Karl Marx (1818-1883) dénonce la manière dont la Diète de Rhénanie a requalifié en vol le ramassage de brindilles et de bois mort. Les propriétaires forestiers se réservent alors la faculté de vendre, à leur profit, ce que les coutumes avaient de longue date attribué aux pauvres26. Ce qui se joue dans une Rhénanie très marquée par l’empreinte légale héritée de l’occupation par la France napoléonienne et de l’introduction du Code civil français, est une rationalisation du droit selon un axe purement privatif. La Diète veut éliminer les traces d’une perception communautaire de l’espace, qui soumet la propriété privée à la nécessité d’assurer à chaque foyer l’accès à des ressources vitales. Ce mouvement présente des parentés, sur le fond, avec la situation française.
80Pour contenir les tensions dans les campagnes, protéger les avoirs de ceux qui exploitent la terre et assurer le respect dû à la propriété et aux récoltes, le pouvoir entretient et développe les instruments policiers que le Directoire a mis en place et que l’Empire a fortifiés. Répétons-le, la gendarmerie ne remplit qu’imparfaitement ce rôle. En effet, les brigades sont généralement établies dans les chefs-lieux des cantons mais en 1845 plus de 300 en sont encore dépourvus27, alors que les départements émettent chaque année le vœu d’en obtenir pour sécuriser les routes et les villages. Délibérant en 1844, celui du Lot est favorable à l’établissement d’une brigade « dans chaque chef-lieu de canton du département »28. Là où la délinquance forestière est plus marquée, les demandes sont plus fortes, tel que dans les Hautes-Pyrénées où le conseil général sollicite une seconde brigade à Bagnères-de-Bigorre en 1836 pour renforcer la brigade à cheval, surchargée par les « délits forestiers qui se multiplient d’une manière alarmante »29. L’inspecteur des Forêts du département avait d’ailleurs alerté le préfet sur les délits commis dans les forêts de Barousse par les villageois et par des charbonniers insolvables venus de l’Ariège30. Toutefois, les crédits alloués à la gendarmerie peinent longtemps à être augmentés, les Chambres se refusant à trop de dépenses en la matière. Le préfet de la Creuse le rapporte en 1841 au conseil général qui ne cesse de réclamer une meilleure couverture des territoires par la gendarmerie31.
81Les notables s’inquiètent autant de l’augmentation des impôts que cela pourrait induire que des moyens nouveaux dont le gouvernement disposerait pour accroître son emprise sur le pays. Jusqu’à la fin de la monarchie de Juillet, le ministère de la Guerre, en charge de la gendarmerie, se montre réticent à l’accroissement des effectifs compte tenu du budget qui lui est alloué. Pour sa part, le ministère de l’Intérieur ne tient pas à être concurrencé dans sa mission de supervision de la police, puisque la gendarmerie dépend du ministère de la Guerre. Toutefois, la crise politique des années 1848-1852 va transformer la situation. En effet, les effectifs de la gendarmerie s’élèvent d’environ 15 200 à 18 000 hommes entre 1847 et 1851, car le pouvoir juge nécessaire de contrôler plus efficacement les déplacements des personnes sur les routes et de mieux tenir les bourgades du pays. Cependant, la propriété privée a fort peu à attendre de l’activité des gendarmes, bien que les rapports officiels se plaisent à présenter l’arme comme dédiée aux zones rurales.
82En réalité, depuis la Révolution, deux groupes principaux assurent la protection des propriétés et des récoltes dans les campagnes. Le premier se compose des gardes forestiers répartis à leur tour dans deux sous-groupes, qui ne forment pas de corps unifié. Une partie relève de l’administration des Domaines, liée au ministère des Finances. Les brigadiers, sont dirigés par des inspecteurs et un conservateur des Forêts, et leurs salaires sont prévus au budget de l’État. Les agents dédient leur temps au massif dont ils ont la charge, et sont logés dans des maisons forestières construites en limite, ou au cœur, des forêts auxquelles ils sont attachés. Lors des révoltes forestières, ce relatif isolement facilite leur attaque par des bandes armées. Tout autre est la situation des gardes forestiers communaux, recrutés et salariés par les municipalités pour la police de leurs forêts. Jusqu’en 1919 (Buttoud, 1986), ils dépendent de la double tutelle des municipalités, qui fixent et délivrent les salaires, et des préfets, qui les nomment. Leur activité est soumise au Code forestier de 1827, et leur maintien en fonction est toujours lié à la qualité de leurs relations avec les maires. Souvent, ils exercent une activité complémentaire pour subvenir à leurs besoins. Enfin, en vertu de la loi du 15 avril 1829 relative à la pêche fluviale, des garde-pêches relevant également des Domaines, veillent à l’observation des règlements sur les cours d’eaux publics. Gardes forestiers et garde-pêches représentent 10 047 agents en 1849. Mais, sous la pression des administrations, la tendance est au recul des gardes forestiers communaux afin de mieux tenir en main la police des massifs, sous l’emprise des gardes des Domaines.
83La répartition géographique de ces agents dépend non seulement de la présence des forêts municipales, mais également de l’engagement des autorités locales à recruter un employé pour cette police. En 1849, les départements de l’Ouest et du Sud-Ouest, où domine la grande propriété privée, sont les moins bien dotés, les propriétaires des forêts préférant recruter des gardes particuliers, à leurs ordres exclusifs. Ainsi, à cette date, les gardes publics des forêts et des cours d’eau ne sont que cinq en poste dans le Lot, quinze en Dordogne, dix-neuf en Charente et dix-sept en Charente-Inférieure. La Mayenne n’en compte qu’un seul, les Côtes-du-Nord douze et la Loire-Inférieure seize. À l’inverse, les départements où l’État et les communes possèdent de vastes massifs alignent un nombre élevé d’agents : le Doubs, le Jura et la Haute-Saône en totalisent 1 008 en 1849 ; le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, 818 ; la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire et la Haute-Marne, 940 ; la Meurthe, la Meuse et les Vosges, 1 309 ; les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, 610 ; l’Ariège et la Haute-Garonne, 338 (Ministère de la Justice, 1849, p. xxxv et 223-231). En Corse, où la question des circonscriptions des forêts communales et domaniales n’est pas encore réglée en 1849, 45 agents sont en fonction. La clarification intervenue avec les transactions Blondel fait s’élever leur nombre à 95 en 1855 et 100 en 1860 (ibid., p. 223 ; 1855, p. 212 ; 1860, p. 208). La menace d’un procès-verbal plane ainsi d’autant plus fortement sur les populations usagères que ces agents sont densément présents.
84Au niveau national, le principal groupe sur lequel repose la police des biens ruraux demeure celui des gardes champêtres communaux. Le ministère de l’Intérieur les décrit constamment comme des remparts de la propriété. L’article 16 du Code d’instruction criminelle, révisé et promulgué en 1808, stipule qu’ils « sont chargés de rechercher chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières », tandis que l’ordonnance du 29 novembre 1820 confirme leur rôle dans la sécurité des biens ruraux. Au milieu du siècle, les quelque 35 000 gardes champêtres communaux sont principalement implantés dans un grand quart nord-est de la France, dans les Pyrénées, le massif alpin et la Corse. Néanmoins, des départements entiers, comme la Dordogne, les ignorent presque totalement, alors que les municipalités sont tenues d’en recruter32.
85L’opinion des notables à l’égard de ces agents est généralement très critique. Les gardes champêtres communaux sont décrits ordinairement comme incapables, négligents, peu honnêtes et complices des délinquants qu’ils devraient verbaliser. Bien souvent, tous ces défauts leur sont attribués en bloc et sont relayés par la littérature sous la monarchie de Juillet. Honoré de Balzac (1799-1850), très attaché à la grande propriété et conservateur, peint le garde Vaudoyer qui « n’était, comme la plupart des gardes champêtres, propre qu’à niaiser, se faire choyer par les pauvres qui ne demandent pas mieux que de corrompre cette autorité subalterne, la sentinelle avancée de la Propriété » (Balzac, 1993 [1844], p. 185)33. Le romancier fait d’un cabaret malfamé la tanière habituelle de ce garde. L’alcool et les fréquentations douteuses soulignent ainsi l’immoralité de l’agent de police. Un tel portrait renvoie à ce que beaucoup de lecteurs aisés croient eux-mêmes. Renseigné par un ami sous-préfet, Balzac restitue les critiques acerbes des propriétaires à l’encontre des policiers ruraux, et nourrit son roman des craintes de ceux qui considèrent la petite paysannerie comme l’ennemi de la grande propriété aristocratique. Ce que Balzac a appris, mis en scène et diffusé, fait écho aux préjugés qui circulent dans la société, mais comment pouvons-nous expliquer et appréhender de tels préjugés ?
86Au préalable, souvenons-nous que les maires désignent les gardes champêtres. Ces agents suscitent généralement d’autant plus de critiques que le profil du premier magistrat de la commune se rapproche socialement de ceux dont les gros propriétaires se méfient. Quelle que soit l’époque, les maires nomment au poste de garde champêtre des personnes fidèles afin d’établir une relation de confiance et de les diriger sans difficulté. Les tensions entre un maire et un garde apparaissent surtout quand un maire succède à un autre qu’il n’appréciait pas. Si le garde nommé par ce prédécesseur reste en place, la défiance s’installe. Au pire un conflit éclate et débouche sur la démission forcée, ou la révocation du policier rural, l’autorité supérieure accordant prioritairement sa confiance au maire en place. D’un point de vue chronologique, l’autorité administrative estime que les gardes champêtres sont bien encadrés par les maires qu’elle nomme jusqu’à la loi municipale de 1831. Mais à partir de cette date, une partie des foyers pèse sur l’élection des conseillers municipaux, qui élisent à leur tour le maire parmi eux. Aussi, si l’autorité sociale des grands propriétaires est mal établie, surtout s’il existe un groupe assez nombreux de propriétaires plus indépendants, une majorité conciliante avec les pratiques collectives et les anciens usages peut émerger. L’opposition rassemble alors ceux qui vilipendent ces obstacles à la libre exploitation. La dissension éclate notamment au moment de définir les règles encadrant l’activité agricole, car le garde champêtre est plus systématiquement associé à l’homme d’un parti, et le plus souvent celui du « désordre ».
87La loi municipale du 18 juillet 1837 renforce cette dynamique : les maires reçoivent pleinement le soin de choisir et de nommer les gardes champêtres, l’administration confirmant leur choix de recrutement. En 1848, le suffrage universel amplifie le risque de voir un maire hostile au gouvernement, ou à la propriété privée, prendre la tête d’une municipalité rurale, puisque les hommes de plus de 21 ans peuvent désormais tous voter. Le pouvoir peut échapper plus facilement aux plus gros propriétaires, s’ils ne parviennent pas à jouer d’une forte influence sociale localement. En outre, le maire peut inciter le garde champêtre à défendre les pratiques communautaires, voire à relayer une propagande hostile au pouvoir en place, aux notables et à la propriété (Gaveau, 2000a). Mais, dans les faits, le maire demeure souvent lui-même un gros propriétaire, attaché au bon ordre et à l’encadrement plus sévère des droits agraires. Toutefois, des situations moins favorables se présentent là où les petits exploitants acquis à des usages dans les forêts et sur les terres communales sont nombreux. Si les gardes champêtres ne dédient pas leur temps à la répression des mésus, l’autorité supérieure dispose de la faculté de les sanctionner, de les pousser à la démission et, s’il le faut, de les révoquer. En la matière, les préfectures se saisissent toujours des plaintes des particuliers pour s’immiscer dans les villages et évincer les agents dénoncés pour leur peu de zèle à verbaliser des usagers décrits comme des délinquants (Gaveau, 1998)34. De fait, la démocratisation des formes électorales, dissociant la qualité du propriétaire de celle de l’électeur, introduit une nouvelle crainte : le pouvoir local risque de passer dans les mains de groupes moins engagés dans la défense pleine et entière de la stricte propriété privée.
88D’autre part, le profil sociologique des gardes champêtres est mis en cause par les grands propriétaires, qui y voient de pauvres hères peu attachés sur le fond à la défense des domaines. En effet, les gardes champêtres sont issus des communes où ils sont employés. Rares sont les exceptions. Par conséquent, ils en connaissent les habitants, les habitudes, les lieux et les sentiers, et sont soupçonnés d’être trop tolérants avec leurs parents et amis, dont ils savent identifier les biens qu’ils connaissent depuis l’enfance. Plus rarement que ne le disent leurs détracteurs, la fonction échoit à des vieillards pour leur procurer un menu salaire. Dans les faits, l’immense majorité des recrues provient de la petite paysannerie et du prolétariat rural. La fonction policière s’ajoute à une autre tâche, indispensable à leur quotidien : le travail des champs. Ce dernier écarte les gardes d’une surveillance active, mais ne les empêche pas de regarder autour d’eux ce qui se passe puisqu’ils consacrent une partie de leur temps à leurs biens situés dans les contrées agricoles. Malgré leurs tournées dans les finages, ils ne peuvent surveiller la totalité de l’espace dont ils ont la charge en même temps. Vers 1850, nombreux sont encore les gardes champêtres recrutés qui ne savent ni lire, ni écrire. La loi qui les institue en prend acte et les soumet à la déclaration des faits qu’ils constatent. Le « procès-verbal », qui est initialement une déposition devant l’autorité judiciaire compétente, le maire, le juge de paix, ou son greffier, prend alors tout son sens.
89Par ailleurs, la faiblesse des rémunérations, qui empêche de se consacrer à temps plein ou avec zèle à la surveillance des terres, nourrit le sentiment que les gardes champêtres sont facilement corruptibles. En réalité, les traitements sont très variés selon les régions. Dans les années 1840, ils atteignent près de 300 francs annuels dans la France riche du Bassin parisien, soit suffisamment pour couvrir les besoins d’une année. Mais, cette situation n’est pas généralisée, et le traitement des gardes s’avère plus fréquemment inférieur à cette somme – 50 francs dans l’Ouest, 10 francs dans les Hautes-Alpes. Les municipalités salarient les gardes avec les moyens dont elles disposent et avec ceux qu’elles acceptent de mobiliser par le biais de centimes additionnels à la contribution foncière. Des redevances en nature sont parfois prévues, chaque paysan indemnisant le garde proportionnellement à la surface exploitée, mais les autorités dénoncent cette pratique. En janvier 1831, la préfecture de Côte-d’Or ordonne au maire de Labergement-Foigney de revoir la délibération de son conseil prévoyant de payer les gardes « par dons volontaires » alors que seul le produit de l’impôt est admis légalement à cet effet35. De plus, les traitements des gardes sont complétés par des salaires annexes, parfaitement légaux, liés à la charge d’appariteur, de porteur de plis municipaux et d’agent de police à l’intérieur des espaces villageois. En réalité, un grand nombre de gardes champêtres s’engagent dans cette mission avec un motif autre que la seule quête d’une rémunération. En effet, ces derniers souhaitent prouver au groupe villageois leur compétence, établir leur réputation et préparer une éventuelle entrée au conseil municipal. Sous cet angle, « être payé de considération » est aussi leur espoir.
90Face aux nombreuses critiques dont les gardes font l’objet, les propositions d’action affluent. En 1861, le Congrès scientifique de France se prononce pour une profonde réforme de la police rurale.
Sous peine de voir discuter tous les ans, à la session de mai, son vote de traitement, sous peine de le voir diminuer ou d’entendre une demande de révocation, ce malheureux garde champêtre est dans la pénible obligation de ménager les susceptibilités de douze ou seize conseillers municipaux. Plus encore, il faut ménager celles de douze ou seize gros bonnets de l’endroit, appelés hauts-cotisés ou fort-imposés[36]. Est-ce tout ? Non, il faut leur adjoindre les parents, amis et connaissances de ces vingt-quatre ou trente-deux puissances locales ! Alors que peut faire ce malheureux garde ? Fermer les yeux sur mille délits de chasse ou autres, afin de se conserver un morceau de pain. […] Dans plusieurs localités, en effet, les propriétaires aisés se sont cotisés pour avoir un garde particulier. Pourquoi ? Pour faire enfin respecter leurs propriétés, trop souvent ravagées sous les yeux mêmes de cet homme qui n’a du garde que la plaque et le vieux sabre rouillé (Fraigniaud, 1861, p. 54-55)37.
91L’auteur indique, tout en l’exagérant, combien la dépendance financière des gardes champêtres à l’égard de la municipalité entrave leur liberté d’action. Non seulement, les gardes champêtres sont accusés de se montrer faibles dès qu’il s’agit de réprimer les délits commis par des voisins, des amis, des parents, mais on leur reproche également d’être soumis à ceux qui votent leur salaire. Ce constat sévère et excessif, offre néanmoins une explication complaisante à l’idée que la police champêtre est paralysée et inefficace. Derrière cette critique, c’est bel et bien le fonctionnement du pouvoir municipal qui est dénoncé. En effet, le doute plane sur la capacité des ruraux à s’administrer à l’heure où la vie démocratique prend de l’ampleur dans les villages. De nombreux notables, grands propriétaires, signalent ainsi le reflux de leur influence locale.
92Puisque les propriétés ne bénéficient pas de la protection qui leur est due, une réforme apparaît indispensable. La solution qui prévaut constamment à travers le siècle est d’embrigader les gardes champêtres, par canton, suivant une hiérarchie de type militaire établie à l’échelle départementale. L’idée est suggérée à la fin du Premier Empire, mais les circonstances des années 1810-1814 en ont ajourné l’examen. La Restauration la rejette également d’une part, par méfiance à l’égard des modèles militaires, et, d’autre part, pour ne pas alourdir les budgets des municipalités et préserver les pouvoirs locaux. En outre, les ultraroyalistes comptent bien reconquérir leurs positions d’avant 1789 et se refusent d’accepter un autre modèle que celui des libertés locales38. La monarchie de Juillet étudie l’idée sous la pression d’une partie des notables du pays, dans un contexte d’inquiétude à l’égard des délits ruraux et de développement des mouvements démocrates-socialistes.
93Le 13 mai 1843, un député du Lot, Félix de Saint-Priest, propose d’embrigader les gardes champêtres sous la direction d’un brigadier cantonal pour créer une véritable force indépendante des pressions locales39. Son projet rencontre un écho favorable, car beaucoup déplorent que les propriétaires doivent s’en remettre à des hommes de confiance pour surveiller leurs terres alors qu’ils participent financièrement au traitement du policier public. Félix de Saint-Priest souligne les bons résultats de la police forestière placée sous la responsabilité de gardes des Domaines, que coordonnent les brigadiers. L’efficacité de la gendarmerie semble lui venir de sa structure militaire et de son indépendance vis-à-vis des maires. Toutefois, sa proposition est ajournée car le financement demeure trop flou. En outre, la crainte d’attenter au pouvoir de police des maires au profit d’une centralisation policière semble aller à l’encontre de la défense des libertés locales. Enfin, les députés se refusent à créer une gendarmerie strictement rurale, concurrençant la gendarmerie, au risque de renforcer le ministère de l’Intérieur au sein de l’appareil gouvernemental. Derrière cette crainte se lit le refus de voir les modèles militaires se développer (Gaveau, 2000b). La discussion sera régulièrement réactivée jusqu’au début du xxe siècle.
94La résolution des tensions est entreprise par les ministres de Louis-Napoléon Bonaparte, avant la mutation du Prince-Président en empereur Napoléon III à la fin de l’année 1852. Le décret du 25 mars 1852 transfère aux préfets l’examen des candidats à l’emploi de garde champêtre, le choix du bon agent, sa nomination officielle et la possibilité de le révoquer. Les maires, quant à eux, fournissent les éléments pour instruire les procédures. La centralisation de la police se renforce avec la loi du 31 décembre 1852, qui suit la proclamation du Second Empire, et établit dans chaque département des commissaires cantonaux, placés, à partir du décret du 5 mars 1853, sous l’autorité d’un commissaire départemental aux ordres du préfet. L’idée est d’installer un policier lié au pouvoir dans chaque canton pour surveiller l’opinion et l’activité des gardes champêtres. Ces commissaires deviennent les yeux du ministère de l’Intérieur dans le pays, concurremment à la gendarmerie, qui informe chaque quinzaine le ministère de la Guerre sur la situation des mêmes cantons. Rien ne doit échapper à l’oreille du pouvoir central.
95Certains départements, comme la Dordogne, négligent de recruter de tels agents pour des motifs semblables à ceux qui expliquent le faible nombre des gardes champêtres communaux. D’autres, nombreux, se conforment à la loi. En décembre 1862, dans les Hautes-Pyrénées, le commissaire du canton de Luz-Saint-Sauveur rapporte au préfet qu’il « n’y a qu’un seul procès-verbal dans cette dernière quinzaine dressé par le garde champêtre de Chèze » contre un particulier « pour avoir coupé et enlevé trois fagots de branche de noisetier de la propriété » d’un autre individu40. Cet exemple illustre l’activité ordinaire des agents, consistant à rapporter les moindres détails de la vie. Ainsi tenu, le pays laisse fort peu de place, en apparence, aux opposants. Pour le dire autrement, la liberté économique sera défendue mais les libertés politiques seront sévèrement tenues par l’Administration et ses auxiliaires. Liberté économique et autoritarisme se comprennent dans l’esprit des partisans de Napoléon III comme le seul moyen d’élever la production des richesses. Ce mouvement assurera, pense-t-on alors, l’apaisement progressif des tensions dont le niveau est très fort entre 1848 et 1852.
96Libéralisme économique et maintien ferme de l’ordre sont indissociables. L’ordre et le progrès, tels sont les deux paradigmes fondateurs du régime, portés par les conseillers de Napoléon III, tous marqués par les influences saint-simoniennes41. Pour élever le niveau des richesses, et réaliser le progrès économique en le fondant sur la propriété privée, il faut transformer les anciennes structures sociales, d’autorité si besoin. La puissance de l’État en ressortira autant que la prospérité des foyers et la paix sociale. Projet économique, projet social, projet politique forment un tout cohérent au sommet du pouvoir, sous la conduite d’un empereur lui-même sensible à la question sociale.
97En somme, l’ordre hybride sur lequel les campagnes reposent, entre un droit civil issu de la Révolution et la forte présence des usages locaux et ruraux, est un ordre en sursis. Les tensions générées autour des pratiques coutumières conduisent à discuter de l’efficacité des moyens policiers au service des propriétaires. La majeure partie des notables veut lutter contre tout ce qui attente à la liberté du propriétaire. Néanmoins, les réformes proposées les divisent dès que leur financement nécessite une hausse des contributions foncières. Par ailleurs, renforcer les instruments policiers au profit de l’administration d’État va à l’encontre d’un attachement très fort aux libertés locales, dans un contexte plus général d’enracinement de la philosophie libérale. En parallèle, la poussée démocratique se traduit par une plus ample participation d’un corps électoral qui finit par être défini sans recours au critère de propriété, rendant plus incertaine la maîtrise des municipalités par des défenseurs de la seule propriété privée. Enfin, et surtout, au-delà des idéologies et des souhaits des uns et des autres, les structures foncières des exploitations bloquent très souvent les changements des pratiques agricoles. Le morcellement des terres, le faible développement des chemins d’exploitation et la nécessité de prendre en compte une frange pauvre de la population rurale militent pour le maintien de pratiques que les usages locaux encadrent souvent plus finement que les lois nationales. L’ordre social devient essentiellement tenable lorsqu’il se fonde sur un consensus au cœur des localités, consensus que le pouvoir central accepte s’il ne remet pas en cause l’existence de la cohésion nationale.
Notes de bas de page
1 Justice de paix du canton de Montbard (Côte-d’Or), AD 21, Dijon, U XIV-A-e-9.
2 Lettre au sous-préfet de Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or) du 2 juillet 1853, AD 21, Dijon, 2-O-511-1.
3 Copie manuscrite d’une lettre contenue dans le registre d’État-civil de Saint-Médard-de-Catus, archives départementales du Lot (désormais AD 46), Cahors, J-1 058-1, f° 79.
4 Lettre au sous-préfet du 10 mars 1849, AD 21, Dijon, 2-O-518-1.
5 Lettre du 13 janvier 1851, AD 21, Dijon, 2-O-118-2. Par « tous », le maire désigne l’ensemble des membres de la municipalité.
6 Après avoir été séduit par le socialisme, Jean Wallon en devient un ardent pourfendeur et se rapproche des cénacles catholiques.
7 L’auteur est à cette date inspecteur de l’Instruction primaire en Algérie.
8 L’auteur est ouvrier menuisier.
9 Acte n° 49 du 20 décembre 1843, archives départementales de la Dordogne (désormais AD 24), Périgueux, 4-K-140.
10 Actes n° 241 du 26 juin 1845 et n° 128 du 22 novembre 1848, AD 24, Périgueux, 4-K-140 et 4-K-141.
11 Acte n° 204 du 13 février 1845, AD 24, Périgueux, 4-K-140.
12 Acte n° 327 du 15 janvier 1846, AD 24, Périgueux, 4-K-140.
13 Acte n° 507 du 31 décembre 1846, AD 24, Périgueux, 4-K-140.
14 Acte n° 568 du 9 juin 1847, AD 24, Périgueux, 4-K-140.
15 Acte n° 543 du 2 avril 1847, AD 24, Périgueux, 4-K-140.
16 Dépouillement complet des arrêtés de nomination des gardes particuliers et des gardes champêtres dans le département de la Dordogne dans Gaveau (2005).
17 Ralph Gibson rapporte les propos de curés de Dordogne insistant sur la grande charité des propriétaires, propos manifestement biaisés par l’identité des auteurs des sources.
18 Lettre du 2 juillet 1825, AD 21, Dijon, II-O-530/2.
19 Recueil des délibérations du conseil municipal, document inséré dans le registre, copie de l’arrêté du 1er décembre 1822 réalisée le 22 décembre 1822, archives municipales de Quincy-le-Vicomte.
20 Délibération de la commune de Senailly du 10 avril 1821, AD 21, Dijon, E-dépôt 604/1.
21 AD 21, Dijon, E-dépôt 604/41.
22 Archives municipales de Quincy-le-Vicomte, années 1830 et lettre du maire Jean-Baptiste Humbert datée du 29 août 1840 et adressée au préfet de Côte-d’Or, AD 21, Dijon, 13-M-7-b-16.
23 Moniteur universel, 20 août 1856. La critique associant, dans un but polémique, des pratiques ou des statuts (la jachère, la vaine pâture, les terres vacantes et sans maîtres) et des appréciations dévalorisantes sur la prétendue paresse des paysans, a fait l’objet d’une pénétrante analyse dans l’ouvrage de Pierre Morlon et François Sigaut (2008).
24 AN, Paris, F-2-I-1204, pièce n° 20.
25 Lettres et arrêtés de la municipalité de Quincy-le-Vicomte du 6 octobre 1833 au 4 octobre 1848, AD 21, Dijon, 13-M-7-b-16.
26 C’est la question du vol de bois que Karl Marx discute dans cinq articles de la Gazette rhénane en 1842. Sur ce thème de nombreux commentaires ont été proposés, notamment par Pierre Lascoumes et Harwig Zander (1984) et Jacques Michel (1986).
27 Le Moniteur universel, 1845, p. 1452.
28 Session de 1844, AD 46, Cahors, 1-N-28.
29 Rapport du préfet au conseil général et note de l’inspecteur des Forêts, AD 65, Tarbes, 1-N-3.
30 Ibid.
31 Rapport du préfet à la session de 1841, AD 23, Guéret, 1-N-4.
32 Voir pages 227-228
33 Le roman a été publié sous forme d’un feuilleton dans la presse à partir de 1844.
34 Voir également Fabien Gaveau (2002). Dans le village de Molesmes (Côte-d’Or), en 1826-1827, un conflit impliquant le maire, son prédécesseur, un garde champêtre et les habitants explose au grand jour, poussant la préfecture du département à intervenir, car elle estime que la propriété, la religion, l’autorité royale et le bon ordre sont menacés.
35 Correspondance de la préfecture avec les communes, AD 21, Dijon, 1-M-175, 1831, acte n° 1140.
36 En effet, la plupart des municipalités ne disposent pas d’assez de revenus pour rémunérer facilement les gardes champêtres. La loi leur permet donc d’ajouter à la contribution foncière des centimes additionnels dont le produit, payé en même temps que l’impôt levé pour l’État, est affecté à ce salaire. Mais elle exige pour ce faire que le vote soit celui des conseillers municipaux, rejoints en nombre égal par les plus gros contribuables de la commune – en dehors de ceux qui siègent déjà comme conseillers.
37 La « plaque » correspond à celle que le garde champêtre doit obligatoirement porter en service et sur laquelle figure la mention « La Loi ». Le sabre est la seule arme autorisée puisqu’il est interdit au garde de porter un fusil en service.
38 Les ultraroyalistes refusent l’État centralisé, jacobin, et privilégient une organisation fondée sur l’association de toutes les provinces de France. La grande noblesse deviendrait alors l’intermédiaire entre les populations et le souverain. Les ultraroyalistes s’imaginent ainsi pouvoir ressusciter une monarchie qui n’a sans doute jamais existé sous cette forme. Le romantisme du moment est imprégné de ces considérations libérales et médiévales.
39 Le Moniteur universel, 1843, p. 1106.
40 AD 65, Tarbes, 4-M-44.
41 Le maître à penser des saint-simoniens est Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon (1760-1825), dont l’influence se diffuse par ses écrits, comme Le Nouveau christianisme. Dialogues entre un conservateur et un novateur (1825). Ses proches, qui s’en éloignent à l’occasion, ses disciples parfois, ses lecteurs, forment une vaste nébuleuse de penseurs d’Auguste Comte (1798-1857) à Prosper Enfantin (1796-1864). La doctrine saint-simonienne suppose l’élévation des conditions de chacun sous la conduite de l’État, par le mérite et le travail, et non plus par la naissance ou la force. La génération des premiers saint-simoniens vante ainsi : « À chacun suivant sa capacité, à chaque capacité suivant ses œuvres, voilà le droit nouveau, qui remplace celui de la conquête et de la naissance : l’homme n’exploite plus l’homme ; mais l’homme, associé à l’homme, exploite le monde livré à sa puissance » (Enfantin, Carnot, Fournel et Duveyrier, 1831, p. 38). L’association est alors pensée comme plus importante que l’individualisme, et le partage des fruits du travail l’emporte sur la propriété individuelle du capital. Cette position sera abandonnée par les saint-simoniens ralliés à Napoléon III, qui conservent principalement l’idée que l’État doit créer les conditions nécessaires à l’épanouissement des talents individuels, dans la sécurité. Parmi ces conseillers influents figure Michel Chevalier (1806-1879), qui pousse au libre-échange avec l’Angleterre en 1860. Parmi les nombreux auteurs qui ont exploré la pensée des saint-simoniens, voire notamment Antoine Picon (2002).
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