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Propriété, cadastre et usages locaux dans les campagnes françaises (1789-1960)

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Fabien Gaveau

Deuxième partie : Tensions

Chapitre 5

Un droit rural hybride

Volltext

1La diffusion de la notion de propriété privée et la réalisation du cadastre pèsent malgré tout sur la société, en particulier et au premier chef dans la France rurale, si importante structurellement. Le maintien jusqu’en 1848 d’un régime électoral fondé sur la distinction des électeurs d’après le niveau de leur contribution foncière renforce la place des propriétaires. À la suite de la révolution de février 1848, qui débouche sur la Deuxième République, le suffrage universel masculin est proclamé mais le prestige social attaché aux propriétaires ne recule guère. L’appréciation de la dignité d’une famille dépend toujours grandement de son patrimoine foncier.

2Lors du recensement de 1846, la définition statistique des ruraux est fixée à un seuil inférieur à 2 000 habitants agglomérés au chef-lieu de la municipalité. La population agricole correspond aux ménages dont l’activité principale est l’agriculture, étant entendu que la pluriactivité est souvent la règle. La France est une nation rurale et largement agricole, comme le tableau suivant peut en donner la mesure.

Figure 2. Répartition de la population rurale et agricole entre 1801 et 1861

Années Population en millions Part de la population en pourcentage
Totale Rurale Agricole Rurale dans la population totale Agricole dans la population totale Agricole dans la population rurale
1801 27,5 20,9 18,2 78 67 87
1821 30,5 23,4 18,9 77 66 86
1846 35,4 26,8 20,1 76 57 75
1861 37,4 26,6 19,9 71 53 75

Source : D’après Molinier Jean, 1977 (juillet-août), « L’évolution de la population agricole du xviiie siècle à nos jours », Économie et statistique, n° 91, p. 80.

3Au milieu du xixe siècle, notamment entre 1836 et 1851, la population rurale atteint son maximum numérique dans la majorité des départements. Ceux qui vivent principalement de l’agriculture forment près des trois quarts des ruraux jusqu’en 1861. L’essor de nouvelles activités liées à la forge, à l’atelier et au textile amoindrit la place de l’agriculture dans les années 1840, sans la remplacer. D’un point de vue géographique, trois zones de campagne connaissent leur apogée démographique de façon précoce :

  1. La Normandie.
  2. Un grand quart nord-est, incluant la Champagne, la Lorraine, les plateaux bourguignons et le massif du Jura.
  3. Une grande moitié méridionale, au sud de la vallée de la Loire, de l’Aquitaine aux Alpes.

4Dans ces régions, les équilibres économiques deviennent fragiles, car les progrès d’un individualisme agraire fondé sur la propriété privée se heurtent souvent à l’inégal accès des individus à la terre. Par ailleurs, la propriété agricole concerne également une partie de la population urbaine. Dans les faubourgs des grandes villes vivent, en effet, des jardiniers, des maraîchers et des paysans. Beaucoup de citadins sont des propriétaires ruraux, notamment parmi les migrants qui quittent un village natal pour trouver de quoi vivre en travaillant en ville. Au sommet de la société, les plus riches résident une partie de l’année dans un hôtel particulier et l’autre partie dans leur château dans un village. Personne, au fond, n’est indifférent à ce qui se joue dans les communes dans la première moitié du xixe siècle.

5Or, depuis 1789, un ébranlement complet du cadre légal est à l’œuvre. La hiérarchie du droit subordonne l’organisation sociale et politique à la propriété privée. Néanmoins, même si le nouveau droit issu de la Révolution française pousse à l’extinction des usages hérités de l’ancien monde qui organisent l’activité agricole, la propriété privée peine à imposer sa marque. Les sociétés rurales tentent le plus souvent de conjuguer le droit à jouir exclusivement d’un bien et la reconnaissance de nombreux usages sur l’espace, car chacun peut en bénéficier, à un moment ou un autre de l’année. L’exploitation des ressources foncières ne correspond donc, au quotidien, qu’imparfaitement avec la conception juridique du droit de propriété. Caroline Gau-Cabée donne une lecture juridique très claire des implications d’une telle situation (Gau-Cabée, 2006 et 2008). Dès les premiers moments de la Révolution, les constituants estiment qu’en cas de litige, le juge n’a pas d’autre mission que celle d’appliquer le droit en rapport avec la loi, sans l’interpréter puisque cela reviendrait à créer une règle hors du pouvoir législatif. Pourtant, un tel principe n’est pas tenable.

6En effet, en parallèle à cette stricte reconnaissance du droit, le juge est également contraint de trancher les affaires qui sont portées à sa connaissance en comblant, au besoin, les silences de la loi grâce à la mobilisation des éléments disponibles dans les règles en vigueur. À compter de 1804, l’article 4 du Code civil pose que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Dès lors, les juridictions sont confrontées à un défi d’importance : éclairer légalement les silences et les zones d’ombre du droit. En la matière, le champ est vaste et risque de s’étendre encore avec les mutations de la société. À la fonction juridictionnelle, dont l’objet est de dire le droit et de juger selon ses règles, s’ajoute une fonction jurisprudentielle, qui consiste à juger en créant une réponse adaptée à une situation inédite pour le droit existant.

7La réflexion de Caroline Gau-Cabée, menée du point de vue du droit, rejoint celle que nous identifions au sujet du processus de transformation des sociétés dans leurs rapports à la terre. Le Code civil est structuré sur la notion de propriété privée mais la société française est empreinte d’usages divers. Dans la pratique, les juges adaptent les éléments du droit aux litiges dont ils sont saisis, les juridictions parvenant assez bien à appréhender les droits d’usage personnels et les servitudes. Les premiers sont strictement attachés à un individu qui peut prélever des fruits sur le bien d’autrui. Les secondes sont des charges attachées à un fonds pour le service d’un autre, comme le passage. Cependant, les usages ruraux ne se réduisent pas à ces deux catégories. En effet, ils s’enracinent dans une légalité qui demeure à l’état de tolérance, quand elle n’a pas été simplement abrogée après 1789 : celle de l’ancienne organisation agraire du pays. Leur maintien, contre la volonté des législateurs, s’explique d’abord par leur rôle dans la vie de nombreux ruraux. De plus, la France agrège des sociétés aux traditions variées, dans des cadres régionaux qui pèsent sur les habitudes de vie, de la Méditerranée aux Flandres, de l’Alsace à la Bretagne, des Pyrénées aux Jura, des Alpes à la Normandie. Même si le français y est partout la langue officielle, les particularismes dont la diversité s’exprime par les usages ruraux et locaux, demeurent bien vivants. Ces usages définissent les rapports des populations aux ressources foncières et encadrent des pratiques diverses : les contrats, les conventions agricoles, la vie familiale, les relations entre voisins, le travail des terres, mais aussi les constructions, les plantations, les activités habituelles, etc. L’autorité publique souhaite pour sa part faire évoluer toute cette diversité vers l’unité du droit, corollaire de celle de la Nation.

8Ainsi, une tension légale s’installe dans la première moitié du xixe siècle. Elle s’explique par l’articulation, parfois très problématique – pour ne pas écrire impossible –, entre un ordre coutumier hérité de l’Ancien Régime et un ordre légal issu d’un quart de siècle révolutionnaire. Le premier a été ébranlé, mais pas abattu, par les changements institutionnels ouverts en 1789, mais les mutations sociales et économiques se chargeront d’en saper les assises. Le second est promu comme le symbole de la modernité, qui libère l’homme de toutes les entraves du passé, quitte à générer d’autres difficultés. Afin de mieux appréhender la nature de cette tension, examinons d’abord comment les sociétés appliquent les droits des hommes sur la terre dans une dimension ordinaire, usagère, à travers le paysage. Pour donner stabilité et cohérence au droit, un mouvement se dessine en faveur de la rédaction d’un Code rural. Mais l’entreprise n’est pas admise et seul le domaine forestier est vraiment codifié avec l’intention de réduire les usages. Les violentes réactions des populations contre cette entreprise illustrent la difficulté du pouvoir à fonder une nouvelle légalité en balayant les anciennes habitudes.

Paysages et droits fonciers

9Avec les plans du cadastre, les propriétaires découvrent, tracé à l’encre de Chine, le dessin de leur patrimoine, des chemins, des rivières, des maisons. Toutefois, le périmètre d’une parcelle est une réalité de papier, née d’une construction géométrique, dont la surface est exprimée dans un système métrique qui, pendant longtemps, est loin d’avoir du sens pour une majorité de Français. Le dessin du plan laisse entendre qu’un bien est approprié jusqu’à une limite nette, traçable sur un document, mais les ruraux ne le conçoivent pas de cette manière. En effet, pour eux, le paysage contient des repères utiles et de nombreux indicateurs leur permettant d’apprécier leurs droits ; à ce titre, ils ne le considèrent pas uniquement comme un décor pour esthètes. Les limites des biens exploités sont ainsi des lieux autrement plus complexes à appréhender que par le seul biais des traits reportés sur les atlas cadastraux. Partout, les zones séparant les éléments du foncier sont imprégnées d’obligations entre voisins qui amoindrissent progressivement l’exercice d’une emprise sur le sol. Dans ce sens, les bornes de propriété ne se révèlent être ni l’élément central, ni le plus pertinent, ni même le plus fréquent pour concevoir les droits sur l’espace. L’évolution du nombre des bornes dans un espace varie d’ailleurs en sens inverse du poids des usages, leur présence ne résolvant jamais la question des droits du voisinage aussi clairement que les juristes et les géomètres semblent le penser.

  • 1 Son étude permet de comprendre l’aspect incomplet de ce genre de typologie.

10Comme le rappelle Magali Watteaux (2005)1, trois grands types de paysages en lien avec les structures agraires sont traditionnellement identifiés :

  1. Le premier est le bocage. Formé d’enclos végétaux comme les haies, il caractérise de vastes régions de la Bretagne au Massif Central, et correspond à des zones d’habitats dispersés.
  2. À l’opposé, l’openfield est associé aux campagnes ouvertes, de la France du Nord, de l’Est et du Midi aquitain. La Lorraine en constitue souvent l’archétype. Un habitat groupé, une absence de clôture et une claire distinction entre les contrées cultivées et les massifs boisés le caractérisent.
  3. Une dernière forme paysagère habituellement attachée au Midi méditerranéen, se caractérise par un parcellaire irrégulier et de nombreuses terrasses sur les pentes.

11Sans entrer dans les dédales de l’historiographie qui a figé ces formes depuis le début du xxe siècle, cette description présente l’inconvénient de concevoir des types régionaux qui correspondraient à des types de société. Or ce « rapport morphofonctionnel », entre la forme du parcellaire et la société, est critiqué par les spécialistes.

12Une lecture différente est possible en considérant le paysage comme une création sociale enracinée dans un type de rapports humains et politiques. Dans ce sens, le paysage fonctionne comme un marqueur du droit au sein des sociétés. Il a trait aux usages en vigueur, eux-mêmes produits par des rapports sociaux, des références culturelles et des pouvoirs. En effet, les populations accordent moins d’importance au fait de savoir si elles vivent dans un bocage ou un openfield – notions elles-mêmes issues de constructions intellectuelles –, qu’aux éléments visibles, qui traduisent le degré de privatisation d’un espace au profit d’une collectivité, d’un groupe plus réduit, d’une famille ou d’un foyer. La diversité de l’agencement des terres à l’échelle locale et régionale est plus prononcée que ce que les archétypes paysagers peuvent laisser entrevoir. Enfin, répétons-le, le parcellaire levé par les géomètres du Cadastre obéit à une intention fiscale en lien avec le contribuable-propriétaire supposé tandis que les ruraux vivent en exploitant les unités foncières. Ainsi, la délimitation des parcelles par une approche fiscale ne colle qu’imparfaitement avec les limites utiles aux exploitants des surfaces agricoles.

13Des signes visibles matérialisent les espaces ouverts aux droits de chacun, mais ces derniers correspondent peu aux signes promus par les autorités et résultent du découpage de l’espace par des géomètres acquis à la raison mathématique. À la lumière des éléments ci-après, nous constaterons les diverses situations complexes que les géomètres du Cadastre ont pu rencontrer. Leurs relevés et leurs dessins fourmillent d’erreurs tant certains signes jouent un rôle primordial dans l’appréciation d’une unité foncière.

14Parmi les principaux marqueurs des droits sur les terres, figurent des éléments végétalisés (des haies, des cordons d’arbres, fruitiers ou non, des rangs de vigne, etc.), des aménagements fonciers (des talus, des fossés, des terrasses, etc.), des linéaires pierreux (des murets, des lignes d’épierrement d’une terre, etc.), des repères ponctuels (des bornes – élément juridiquement fondé –, des croix édifiées en limite d’un champ, des rochers, des cours d’eau, des lignes de crêtes, des barres rocheuses, etc.). Ces marqueurs offrent l’intérêt de perdurer – encore que les cours d’eau subissent des variations d’écoulement qui affectent les terres riveraines –, et comptent dans la manière d’appréhender l’espace, de délimiter les biens et les différentes portions d’un domaine.

15Dans l’Orne, l’enquête agricole de 1866 note que le territoire est « partagé en un très grand nombre de parcelles presque toutes closes de haies vives et de fossés, formant néanmoins, par leur contiguïté et leur agrégation autour des bâtiments, une exploitation concentrée et un tout à peu près homogène. […] Dans cet état de choses, il résulte que le nombre de parcelles de chaque héritage clos figurant comme parcelle sur le cadastre, ne donne pas une idée exacte de la constitution des exploitations, puisqu’à l’encontre de ce qui se remarque dans l’Est, par exemple, une exploitation peut être composée de plusieurs parcelles, et constituer néanmoins un tout compact et sans discontinuité, toutes ces parcelles appartenant au même maître, se touchant et se complétant » (Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, 1867b, p. 20).

16La parcelle est liée à la limite d’une unité fiscale alors que l’exploitation s’appréhende d’abord comme un ensemble de terres – des « héritages » comme les nomment communément les hommes de ce siècle. Un ensemble peut englober plusieurs parcelles et former un tout aux yeux de celui qui l’exploite. Parfois, un même ensemble agrège des portions de différentes parcelles fiscales contiguës. C’est le cas si un exploitant décide de cultiver d’une même manière plusieurs parcelles voisines ou s’il ne cultive qu’une partie d’une ou de plusieurs parcelles, en employant le reste à un autre usage. Enfin, la limite effectivement exploitable d’un bien ne correspond pas à celle de la parcelle définie par le cadastre puisqu’il est impératif de ne pas nuire aux intérêts des voisins.

17La bordure est donc plus importante que la limite dans la réalité foncière, mais de nombreuses restrictions pèsent sur les plantations effectuées en marge d’un bien. Il en va ainsi des arbres dont les branches et les racines risquent de se développer au-delà d’une terre. De même, les vignes ne peuvent pas être implantées sur la limite séparative d’une parcelle, car l’exploitant doit pouvoir se mouvoir tout autour sans « passer » chez son voisin, et parce que les racines du cep doivent se nourrir de la terre cultivée. Les haies de clôture sont également concernées par de nombreux usages. Elles constituent un élément uniformément reconnu pour « marquer fixement les limites des terres » (Gasparin, 1828, p. 196). Les coutumes s’attachent à leur implantation parce qu’elles engagent la propriété du bien, une éventuelle servitude quant à leur entretien et le respect des fonds limitrophes. Le Code civil fixe la distance au fonds voisin à cinquante centimètres, mais uniquement en l’absence d’une autre indication « prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus » (art. 671).

18La règle énoncée par la loi n’est donc applicable que s’il n’existe aucune pratique locale susceptible de définir un autre usage. En outre, cette mesure ne peut concerner que les implantations nouvelles. Des haies anciennes peuvent être reconnues par prescription légale, trentenaire. Les règlements de distance ne sont donc pas aussi clairs qu’une lecture superficielle du droit civil le donne à penser. Enfin, la mesure concerne les haies dites « vives », c’est-à-dire constituées de végétaux en vie, par opposition aux haies dites « sèches », constituées de palissades tressées ou de végétaux secs assemblées en un linéaire, qui délimitent les biens par nature.

  • 2 « Rapport sur un mémoire de M. Devèze de Chabriol relatif au repeuplement des bois dans le départem (...)

19Dans les faits, les haies sèches sont fréquemment mêlées aux haies vives, qu’elles renforcent. Au début du xixe siècle, les agronomes s’opposent à leur installation, car leur nature oblige à en renouveler fréquemment les composantes qui pourrissent, des amoncellements de branchages remplissant parfois cet office. En outre, les esthètes se plaignent de l’aspect pitoyable qu’elles donnent à la campagne. Toutefois, elles permettent de clôturer rapidement un terrain, momentanément parfois, et toujours à moindres frais. Elles se rencontrent partout et abondent en particulier le long d’une diagonale allant de la Normandie à la vallée du Rhône. Dans la France du Nord et de l’Est, dans l’Aquitaine et le Midi toulousain, elles correspondent à des enclos ponctuels. Elles sont très présentes dans l’Allier, parfois plus que les haies vives avec lesquelles elles se mêlent pour les renforcer (Paillet, 1999, p. 162-166). Dans l’Autunois (Saône-et-Loire), les clauses des baux prévoient l’entretien des haies sèches, éventuellement leur remplacement par des haies vives, jugées plus robustes (Rey, 1846, p. 50). En Avignon, les bois des haies sèches sont remplacés tous les ans (Benoît, 1885, p. 80). Dans le Cantal, « l’usage pernicieux des clôtures en haies sèches » participe à la pénurie de menus bois de chauffage et à la dégradation des forêts aux dires de certains propriétaires2.

20Dans les Deux-Sèvres, les piquets et tuteurs des haies sèches sont plantés en limite des terrains. Leur propriété revient à celui du côté duquel sont visibles les nœuds des liens qui attachent les branchages aux pieux (Luzet, 1904, p. 27). Ces haies exigent beaucoup de perches qui proviennent des saules – si elles sont placées horizontalement, car en terre le saule reprend vie par bouturage –, de noisetiers, et de branchages parfois issus de l’élagage de haies vives. Des pieux sont ensuite fixés dans une tranchée creusée au préalable pour servir d’appui et de support aux perches qui y seront attachées. Enfin, la tranchée est recouverte de terre, un talus est créé pour consolider le tout, et de petits fossés sont creusés pour permettre aux eaux de s’écouler. Il existe néanmoins de nombreuses variantes à ce procédé. En effet, les haies sèches sont parfois adossées à des arbres et arbustes taillés à une hauteur comprise entre un et deux mètres. Régulièrement, les branches naissantes sont entaillées et pliées à angle droit dans le sens de la longueur pour créer un palissage et densifier la haie.

21En Bourgogne, et particulièrement en Bresse, le mot « plier » se prononce « player », héritage du vieux français plaissier à l’origine des noms de lieux composés avec « plessis », signifiant « la haie ». Dans ces régions, et jusqu’au Morvan et dans l’Yonne, les habitants parlent des haies qui mêlent branchages, végétaux et pieux solidement enfoncés dans le sol comme des « bouchures ». Ce terme renvoie à la fermeture d’un passage, qui revient à en « boucher » l’accès, et au buisson, que le patois traduit par « bouchon ».

22La haie vive, quant à elle, fait l’objet d’une plus grande attention. Les usages lui assignent une distance d’implantation minimale avec la limite des terres voisines, mais elle peut être mitoyenne, et établie sur la ligne séparative des biens. Il se peut qu’à l’origine, un propriétaire scinde de sa propre volonté une unité foncière au moyen d’une haie, les deux ensembles pouvant ensuite échoir à des propriétaires différents. La haie demeure alors en place et devient mitoyenne par l’effet de la mutation. Par ailleurs, deux voisins peuvent décider de clôturer leur propriété d’un commun accord en partageant les frais de plantation sur la limite des biens. Si la haie n’est pas mitoyenne, les usages obligent généralement son propriétaire à l’entretenir de manière à ce que la végétation ne gêne pas le voisin. Dans les régions où elle sépare une prairie et un champ cultivé, elle est réputée appartenir au propriétaire du pré parce que c’est au détenteur de la prairie de veiller à ce que les animaux ne pénètrent pas dans le champ voisin. Le détenteur du champ cultivé n’a donc pas à assurer les frais pour se protéger des animaux d’autrui. Cette règle, lorsqu’elle existe, renvoie indirectement à l’ancienne primauté de la céréale sur le pré. D’autre part, les élagages réguliers des haies fournissent des fagots et du menu bois de chauffage, là où des arbres sont présents.

23Clôturer avec une haie vive retire cependant un espace cultivable au terrain, ce qui ne peut s’entendre que si les unités foncières sont assez étendues pour le permettre. Lors de la grande enquête agricole de 1866-1867, le maire de la commune de Saint-Rémy (Aveyron) note qu’il « y a plus d’un dixième du sol rendu improductif par les clôtures ou les petites bandes de terre qu’elles empêchent de travailler. Ce n’est qu’un petit côté de la question ; cependant si l’on additionnait les centiares enlevés ainsi à la culture, on aurait un total qui étonnerait » (Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, 1868a, p. 222). Le maire de Miermaigne (Eure-et-Loir), estime qu’un « tiers environ du terrain est absorbé par ces clôtures ; elles rapportent, il est vrai, un peu de bois de chauffage » (Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, 1868b, p. 408). Une partie du bois est en fait réutilisée pour fortifier les haies. En outre, la végétation de la haie apporte de l’ombre et concurrence les autres végétaux par ses racines. Dans l’Ille-et-Vilaine, beaucoup s’en plaignent :

Le trop grand nombre de haies et de pommiers nuit à l’agriculture. La récolte est nulle sous les pommiers et au bord des haies. Quant au bois qu’ils [les paysans] récoltent sur la haie, il est loin de compenser le profit qu’ils retireraient des récoltes qu’ils perdent par ce mode de clôtures (Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, 1867c, p. 643).

24Cet avis repose sur un calcul financier pour lequel la vente de produits sur le marché est préférable à la satisfaction directe des besoins d’un foyer par les biens dont il a la maîtrise.

25Les variétés végétales sont choisies de manière à limiter les méfaits de la haie. L’aubépine séduit pour la faiblesse de son élévation, sa robustesse, la facilité à la façonner et ses puissantes épines qui dissuadent le bétail de la franchir. Les cyprès, dans le Midi, et les charmilles, dans le Nord, sont utilisés pour protéger les parcelles contre le vent. Autour de Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), l’épine-vinette est presque générale pour former les clôtures. Martigues (Bouches-du-Rhône) emploie le tamarix et le grenadier sauvage. Aubagne (Bouches-du-Rhône) utilise le jujubier et l’aubépine (Villeneuve-Bargemon, 1829, p. 158). En Languedoc, en Provence et en Corse, les roseaux entourent certaines parcelles situées en zones humides. Ces derniers produisent des cannes très recherchées pour servir d’échalas et fabriquer des clôtures légères.

26Les saules et les aulnes forment d’utiles linéaires. Leur implantation est partout admise sur les bords des ruisseaux, y compris en limite de propriété. Ces arbres sont, par essence, liés à l’eau. Ils retiennent les terres des rives et drainent le surplus d’humidité qui pourrait dangereusement gorger les terres voisines et nuire aux récoltes. Il n’est donc pas question de distance légale à leur sujet dans de tels environnements. Leur feuillage donne par ailleurs, un aliment d’appoint aux lapins, comme aux bovins. Leur écorce a des propriétés curatives que les populations emploient. Leurs tiges et leurs branches, bien séchées, chauffent très rapidement les fours. Elles sont également employées en vannerie quand elles sont encore nourries de sève, et procurent des perches pour palisser les vignes, créer des barrières, fermer des passages dans des buissons ou servir simplement de bâtons d’un instant pour conduire les troupeaux. Les saules ont une telle faculté à s’enraciner que leurs branches servent parfois à implanter de nouvelles clôtures dans les fonds humides, assurant le développement d’une haie vive.

27En revanche, le prunellier, ou épine noire, est employé avec plus de parcimonie. En Nivernais un proverbe soutient qu’« épine noire et chiendent, c’est tout un pour le paysan ». En effet, ce végétal étend très vite ses racines et épuise le sol. De plus, l’entretien des haies de prunelliers demande plus de travail que d’autres végétaux. Dans le département du Nord, de Dunkerque à Lille, les pâtures sont souvent clôturées au moyen de haies d’aubépines, réputées les meilleures, mais également parfois avec des haies de prunelliers, d’ormes, de coudriers ou de peupliers. Partout, les ronces se glissent dans les interstices et la haie vive nécessite un tressage des branches, en plus des élagages. Des fossés y sont adossés pour l’écoulement des eaux et pour empêcher l’extension des racines aux fonds voisins. Toutefois, l’implantation d’un fossé réduit une nouvelle fois le terrain exploitable.

28Dans les régions de champs ouverts situées à l’est de la France, une perche plantée en limite d’un terrain indique que les passages y sont interdits. Mais dans les faits, aucun obstacle n’empêche l’entrée des animaux s’ils divaguent, ce que déplorent les autorités. Plus généralement, l’implantation de piquets sur les limites des terrains est suivie par l’installation de perches formant un linéaire autour du bien lequel est alors considéré comme clos. Dans ce cas, il n’y a point de perte de terrain pour l’exploitant. En Côte-d’Or, la méthode est appliquée là où les agriculteurs souhaitent protéger leurs terres en l’absence de haie. Ils tendent parfois des cordes faites de chanvre ou de lianes pour indiquer aux conducteurs de troupeaux que le terrain leur est interdit. Lors des discussions conduites en février 1869 au sujet de la définition d’une clôture rurale, le président du conseil général de Côte-d’Or explique que, dans son département, « il y a une espèce de liane avec laquelle on fait même des ruches. Ces lianes s’étendent d’un poteau à l’autre, tout autour de la propriété qu’on veut clore. Elles ne coûtent rien et se renouvellent très facilement. Elles forment une clôture apparente, non seulement pour le gardien du troupeau, mais encore pour les bêtes elles-mêmes qui ne peuvent la franchir » (Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, 1869, p. 185). De plus, ces clôtures sont amovibles, faciles à installer et à retirer. Cependant, la sidérurgie locale offre progressivement d’autres moyens, plus coûteux, pour clôturer les terrains, tels que les rouleaux de fils de fer rond. Les exploitants les tendent à l’aide de piquets sur un ou trois rangs pour délimiter leurs biens, puisque le linéaire ne présente aucune gêne pour les voisins. Toutefois, ces clôtures pérennes sont d’abord implantées le long des chemins où circulent les troupeaux.

29Les fossés constituent une autre forme de clôture paysagère. Trois fonctions leur sont associées mais toutes ne se conjuguent pas nécessairement :

  • marquer la limite d’un bien ;
  • clore ;
  • drainer.

30Dans les Flandres, les fossés sont omniprésents autour des terres labourables. Ils sont souvent accompagnés d’arbres comme les peupliers, trembles, saules, aulnes ou parfois les chênes, pour retenir les terres. Une petite bande enherbée les jouxte avant de rencontrer les terres cultivées (Van Aelbrœck, 1830, p. 258). Dans l’arrondissement de Dunkerque (Nord), les fossés sont associés à des piquets et des barrières en bois pour clore les pâtures. Il arrive que des tertres de terre, formés de « six couches de gazon de 27 centimètres environ d’épaisseur, posées en talus les unes sur les autres, herbe contre herbe, et recouvertes par une septième couche de gazon placée dans sa position naturelle et défendue souvent par une rangée d’épines sèches » (Agriculture française. Nord, 1843, p. 345), soient construits sur les rebords. Le temps se charge de consolider l’ensemble.

31Dans une grande partie de la Bretagne, notamment dans les régions occidentales, le mot « fossé » est employé à l’inverse de ce qu’il désigne réellement en français. Il qualifie en effet, l’ensemble haie-talus. La région de Rennes emploie plus communément le mot « haie » pour désigner cette même construction (Meynier, 1949). Les talus sont édifiés en creusant à l’extrémité du terrain une « douve », terme de coutume dans le Morbihan. La terre et les cailloux sont ensuite rejetés en arrière pour élever le talus sur lequel une haie composée d’arbres et de buissons est établie. Si deux propriétaires érigent face à face un talus, un creux se dégage dans l’espace intermédiaire. La rencontre des deux douves, que la coutume fixe à environ 85 centimètres chacune, donne naissance à un chemin creux d’environ 1,70 mètre de largeur, bientôt encaissé dans l’ombre de la végétation bordière. Le chemin ainsi créé peut se prolonger ou s’interrompre selon la configuration des autres parcelles et des chemins préexistants (Chaumeil, 1949). Les chemins creux, et ombragés, deviennent bientôt de véritables bourbiers avec les pluies et la difficile évacuation des eaux qui s’y accumulent. Cependant, ce type de chemin résulte davantage de la gestion des limites des terres que de l’intention de circuler entre elles. D’ailleurs, il est fréquent qu’un chemin creux ne débouche sur rien d’autre qu’une autre terre, et s’y interrompe subitement.

32Au sud de la France, dans le pays toulousain, « les fossés forment la clôture la plus commune des propriétés rurales. […] Ils sont creusés en talus, et ont un mètre de large à leur partie supérieure, sur quarante-cinq centimètres de large dans la partie inférieure » (Agriculture française. Haute-Garonne, 1843, p. 74). Partout les fossés marquent l’appropriation des biens. Les terres qui en proviennent sont rejetées du côté à qui appartient le fossé formant ainsi des monticules qui, en l’absence de titre ou de borne, montrent la limite de l’unité foncière. Les dimensions des fossés varient selon les habitudes régionales. Ainsi lorsqu’ils assurent l’écoulement des eaux courantes, leurs rebords ont tendance à s’affaisser rapidement. Les boues s’y accumulent et sans un entretien régulier, ils finissent par se combler. Enfin, là où les fossés ne sont pas mitoyens, il est convenu de laisser une bande de terre du côté du premier voisin afin de garantir la tenue de son bien. En effet, dans de nombreuses régions du sud de la France, les fossés d’écoulement servent à drainer les zones humides ou à irriguer des biens tout en marquant les propriétés. C’est le cas dans les alentours d’Arles, de Tarascon, de Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) et de Châteaurenard (Vaucluse). Dans cette dernière localité, les canaux et les ruisseaux ont été aménagés à partir de la rivière Durance pour conduire les eaux dans les cultures maraîchères. Dans les Pyrénées-Orientales, le dessin des terres est marqué par les nombreux canaux d’irrigation qui donnent sa richesse productive au département.

33Les fossés entourent également les massifs forestiers dont ils marquent la propriété. L’ordonnance des Eaux et Forêts de 1669 stipulait en son article 4, titre 27, que toutes les forêts domaniales devaient être séparées des forêts voisines par un fossé. L’ordre était donné de les creuser sur les biens des riverains et d’en jeter la terre du côté de la forêt domaniale, à qui elle appartenait dès lors. Le Code forestier adopté en mai 1827 abroge cette disposition. Néanmoins, en lisière de tous les massifs, les fossés empêchent le développement des racines des végétaux dans les fonds voisins. Au contraire, là où elles se produisent, ces repousses, nommées « accrues », peuvent entraîner, par usucapion, le transfert de propriété au profit du maître de la forêt dans un délai de 20 ans en Franche-Comté ou, plus généralement, 30 ans, comme en Bourgogne et en Champagne. La progression de la forêt se faisant sur la lisière, les laboureurs peuvent perdre l’usage d’infimes portions de terre année après année, sans d’abord s’en rendre vraiment compte. Pour éviter ce phénomène, les habitants des régions concernées ont compris l’intérêt d’entretenir des fossés assez profonds de manière à entraver l’extension des lisières. En effet, si la présence de bornes indique la limite des biens, elle n’est d’aucun recours pour entraver la course des racines. Ainsi, bien que les rédacteurs du Code civil de 1804 fondent simplement dans l'article 672 le droit d'un propriétaire à couper lui-même « les racines qui avancent sur son héritage », les populations conservent l'habitude d'entretenir les fossés qui délimitent les massifs forestiers.

34Enfin, murs et pierriers peuvent également marquer les bordures d’un bien et représentent parfois d’importantes constructions dans les campagnes. Issus de l’épierrement des terres, ils clôturent dans une forme soignée, les jardins, les meix dans le vocabulaire ancien, les vergers, les vignes et parfois les propriétés forestières. En Corse, les jardins, les vignes et les vergers situés aux alentours des villages sont fréquemment entourés de murs. Ces zones se distinguent de celles qui sont régulièrement soumises à la culture, les prese, et forment le circolo où les familles manifestent leur appropriation privée des terres (Renucci, 1975, p. 176). Si les murets sont présents au-delà du circolo, c’est toujours avec l’intention de marquer un domaine sur lequel les communautés sont dépourvues de droit. Dans l’extrême sud de la Corse, le vaste territoire de Bonifacio, le Piale, se compose d’un dédale de murs de pierres sèches arrachées au sol calcaire. Les paysans de la cité les ont édifiés pour cultiver plus aisément leurs biens, les défendre contre la divagation des animaux et protéger leurs arbres et leurs vignes contre les grands vents. En outre, ces murs accueillent des fouloirs à raisins, les trogdi, et des cabanes en pierres, les baracun, fréquentées par les travailleurs qui ne regagnent pas la cité de la journée.

35Les murs sont composés avec les matériaux dont disposent les populations. L’irrégularité des blocs dans les régions granitiques et schisteuses oblige à épaissir les largeurs et à soigner l’empilage, donnant une forme de mosaïque aux constructions. Là où les pierres se débitent facilement en plaquettes et en moellons, c’est-à-dire dans beaucoup de régions aux ressources calcaires, les murets sont réguliers, d’une largeur oscillant généralement entre 50 et 70 centimètres. Ce linéaire empiète donc sur une surface. S’il est implanté en limite stricte d’un bien, il revient à la charge de celui qui en profite. Il peut être néanmoins mitoyen si des voisins s’entendent pour le construire à frais commun. Sur la côte bourguignonne, les propriétaires aisés des vignes multiplient les murs de clôture d’environ 1,20 mètre de hauteur pour individualiser leurs biens. Ces constructions se multiplient à partir des années 1850, car la clôture soustrait une terre à toute pratique collective. Les plus fortunés s’emploient par ailleurs à y établir un grand porche de pierre, habillé d’une grille en fer forgé, pour signifier l’entrée dans un domaine privé.

36Les murs de soutènement permettent de réduire les talus, de faciliter le travail et de protéger les terres et les chemins des éboulements. Dans les régions méditerranéennes, ils sont liés à l’exploitation des terres les plus pentues. Les terrasses parfois très étroites en surface, nécessitent un lourd et éreintant travail d’édification et d’entretien. Cependant, les exploitants disposent alors de surfaces planes, plus aisées à cultiver et l’érosion des terres est en large partie endiguée. Sur la côte bourguignonne, les viticulteurs construisent de tels murs en bas des vignes trop pentues pour lutter contre le ravinement des sols. En Corse, dès le début du xixe siècle, les terrasses atteignent deux à trois mètres de hauteur pour une surface soutenue de moins de trois mètres de largeur ! Sur cette île-montagne, la densité des terrasses est partout très forte. Dans le cap Corse, le Nebbio, autour de Saint-Florent, dans la région bastiaise, les vallées du Cortenais, les alentours d’Ajaccio et le Sartenais, les terrasses portent jardins, vignes, vergers, et champs. La solidité de leurs fondations est sous la responsabilité de celui qui exploite la parcelle inférieure mais la propriété et l’entretien du mur est à charge du propriétaire supérieur. Une règle semblable s’applique dans l’ensemble des régions françaises. Le mur de terrasse engage donc une responsabilité conjointe mais la propriété revient à celui qui en profite.

37Par ailleurs, il existe fréquemment des amas de pierres, parfois très anciens, liés à l’épierrement d’un terrain cultivé. Dans la France du Midi, ces amas de pierres sont nommés clapas, clapiers, ou chirons. Dans l’Ouest breton, ce sont les galgals. Dans l’Aunis et la Saintonge, ils sont connus sous le nom de murgets, disposés le long des chemins, des champs ou des bois. Dans la France du Centre, du Bassin parisien, de l’Est et en Savoie, ils sont nommés meurgers, murgers, murgets ou encore merger, selon les prononciations locales. Ils correspondent à des tas pierreux en bordure de parcelles, situés souvent sur un sol par avance reconnu trop rocailleux pour être cultivé. Chaque année, les paysans les grossissent des pierres retirées lors du travail du sol. Dans les vignobles, les meurgers forment des linéaires entre parcelles voisines, qui lorsqu’ils sont assez larges, accueillent des sentiers pour circuler facilement d’une vigne à une autre, de bas en haut des pentes. Chacun peut l’emprunter même si le sol en est privé, car cela évite de traverser les vignes. Un proverbe champenois rappelle que « la pierre va toujours au merger ». En Bourgogne, le terme meurger est attesté dans les écrits de la fin du Moyen Âge. Dans le Morvan, certains affleurements granitiques servent de bases pour y entasser les petits blocs arrondis arrachés aux terres par les labours. Ici, les pierres rondes et les rochers s’appellent les porons. Ils sont dégagés des terres et entassés en bordure pour former, avec le temps, des alignements. Les fougères et les buissons en complètent le linéaire. La création et la réparation des chemins permettent de se débarrasser de ces amas au xixe siècle et au xxsiècle. Dans beaucoup de localités, notamment en Champagne et en Bourgogne, des trésors antiques sont mis au jour à l’occasion de tels travaux, prouvant que les bases de certains meurgers étaient des demeures ou des tombes anciennes. Mais les archéologues soulignent souvent le rôle fort important des légendes qui entourent de telles constructions (Lewuillon, 1991).

38Dans les contrées agricoles où les terres se côtoient sans distinction apparente, les limites sont moins aisées à identifier. Dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, une simple raie de charrue bien profonde, jamais recouverte par la terre des labours, suffit à marquer la clôture d’un héritage. Le creux ainsi entretenu se lit saison après saison dans le paysage. Sur les plateaux lorrains, bourguignons et dans le Bassin parisien, les raies de charrue qui entourent les champs cultivés individualisent nettement les biens sans forcément induire l’idée de la clôture, donc de l’interdiction du passage. Chaque voisin entretient savamment par son labour le creux séparatif, reportant la terre vers l’intérieur de son bien.

39Dans les régions céréalières, deux méthodes principales sont appliquées selon les terrains concernés. Dans les terres profondes argilo-marneuses, le labour se fait en billons. La terre est retournée pour créer de légers exhaussements régulièrement encadrés par des sillons pour l’écoulement des eaux. Les laboureurs s’arrangent pour que les écoulements s’effectuent dans le sens de la pente du terrain, ce qui expose le bien à l’érosion. Les limites entre champs deviennent visibles lorsque le sillon de charrue rencontre celui de chacun des voisins. C’est le cas dans les régions céréalières du bord de Loire ou du Morvan et de ses abords, l’Auxois (Côte-d’Or) et la Terre Plaine (Yonne). L’autre méthode consiste à labourer à plat, si le risque d’accumulation de l’eau est faible, mais dans ce cas, les sillons des labours sont peu visibles.

40Pour identifier les limites des terrains, les exploitants agissent de différentes manières. Dans les régions de champs ouverts, ils se repèrent aux buissons, aux arbres et à la végétation qui poussent aux angles des parcelles, là où commence le travail de la terre et là où la charrue fait son demi-tour. Là où la pierre est présente, et outre les meurgers disposés en bout de parcelles, les exploitants réalisent de petits monticules de pierres rassemblées autour d’une autre plus massive. Ces tas indiquent les points saillants des limites d’un bien, mais en terme juridique ils ne correspondent pas aux bornes, dont l’implantation reste rare dans les champs jusque vers 1860.

41Les bornes sont des pierres massives, taillées de manière à se distinguer de toutes les autres. Jusqu’à la Révolution, le bornage ne peut résulter que de la décision d’un propriétaire éminent, ou de l’administration royale, qui entend distinguer certains de ses biens. Les documents anciens relatent la pose de bornes du fait de la volonté d’un évêque, d’un seigneur, d’un souverain, souvent pour désigner le périmètre des terres et des forêts remises ou retirées à une communauté d’habitants. Les terres des tenanciers ne sont ordinairement pas bornées puisque le seigneur est propriétaire éminent d’un vaste ensemble. Vers 1815, la plupart des bornes limitent les forêts domaniales, les forêts privées, les chemins, les terres et les pâturages issus de concessions seigneuriales. Des bornes marquées de la crosse d’un abbé demeurent à l’endroit où des seigneuries ecclésiastiques ont existé. En 1791, en introduisant dans le droit la faculté pour tout propriétaire de faire borner son bien, les législateurs offre cette possibilité aux ruraux. Mais, le texte est repris et sanctionné par le Code civil, en son article 646 : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun ». Ces actions relèvent d’abord des tribunaux de première instance, car elles engagent la définition des propriétés, mais face à l’inflation du nombre des affaires, la loi du 25 mai 1838 transfère cette compétence aux juges de paix.

42Les modalités du bornage peuvent s’avérer problématiques. Individualiser une limite séparative en préservant l’intégrité de chaque propriété est simple dès lors que les propriétaires s’entendent mutuellement sur une limite non contestée. Souvent pourtant, le désaccord sur la limite provient d’une demande en bornage. En premier lieu, les titres manquent à beaucoup de propriétaires et sont d’une faible utilité, lorsqu’il existe, pour décrire précisément les limites contestées. Les actes indiquent parfois qui est le voisin mais pas où se fixe la fin du bien. De plus, les contenances indiquées dans les titres ne valent qu’engagement entre celui qui a vendu et celui qui a acquis, réserve étant toujours faite que le bien est cédé tel qu’il se présente. En conséquence, les magistrats ne leur accordent guère de valeur. Une hésitation persiste pour savoir s’il faut borner en procédant à l’arpentage complet des parcelles litigieuses ou simplement en examinant la limite qui pose problème. La première solution est coûteuse, longue et renvoie à une revendication en propriété puisqu’elle induit un questionnement sur les surfaces, au-delà de la localisation des limites. Le plus simple est donc de s’en remettre à la configuration de la limite litigieuse, telle qu’elle est visible sur le terrain, et de mobiliser des témoins pour éclairer la justice. Le bornage se réalise essentiellement d’après la possession, la jouissance effective. En la matière, la matrice cadastrale n’apporte qu’une présomption de propriété. Le plan est lui-même l’objet de beaucoup de prudence quant à la réalité de ce qu’il figure. Dans un litige, l’important est d’entendre les parties. Ainsi, se perpétue la valeur du témoignage oral, si puissante dans l’ancienne société.

  • 3 Les assertions sont de Bigot, géomètre en Eure-et-Loir, cité par Garlopeau (2009, p. 140).

43Il convient de poursuivre la réflexion et de se demander pourquoi le xixe siècle a été marqué, chez les juristes et les géomètres, par ce vif débat, afin de savoir s’il fallait borner par le titre, en se fondant sur des documents écrits, dont le cadastre, ou sur la possession, en se fondant sur l’apparence de la limite observée sur le terrain. Ambroise Garlopeau (2009), qui fait le récit de cette controverse, rapporte des assertions polémiques qui témoignent de l’importance que pouvait avoir ce débat et de la méfiance pour le titre : « La possession s’exerce à la face du soleil, le titre se fait dans l’ombre » ; ou encore, « la possession, c’est le soldat au combat ; le titre, c’est l’assassin en embuscade »3. Cependant, la question n’est pas de même importance dans les bocages, où la limite est déjà fortement appuyée (talus, fossés, chemins creux), que dans les régions de champs ouverts, où elle est souvent plus impalpable et plus sujette à controverses. Ensuite, le débat met en évidence le fait que le levé du plan cadastral de la première moitié du xixe siècle, du fait de la faiblesse de la triangulation, n’était pas précis et qu’il aurait fallu procéder à un abornement général pour disposer d’une base cadastrale suffisante, si on avait voulu borner par le document écrit et le plan, et évoluer vers un livre foncier.

44D’autres éléments paysagers marquent des propriétés difficiles à saisir par le cadastre. En Corse, existe une propriété « arboraire », c’est-à-dire celle d’un arbre. Elle est disjointe de la propriété du sol au milieu duquel il s’enracine. Cette situation est une exception au regard de la règle posée par le Code civil de 1804 qui veut que la propriété du sol emporte celle de ce qu’il porte (Lamotte, 1956 ; Jean, 2001 Coppolani et Jean, 2015 ; Lenclud, 2012). Ce type de propriété concerne les arbres utiles à l’existence, les fruitiers, les oliviers et surtout le châtaignier, « arbre à pain » par excellence. En effet, la châtaigne est consommée entière ou sous forme de farine, un habile procédé permettant de sécher le fruit avant de le moudre. Posséder un ou des arbres en pleine propriété assure de la nourriture pour l’hiver. Quand le propriétaire de l’arbre est différent de celui du sol, deux propriétés immobilières particulières coexistent, créant un de ces cas de propriété simultanée. Le propriétaire peut alors remplacer un arbre qui serait mort, sans que son droit ne puisse être contesté. Cette plantation nouvelle se fait à proximité de l’ancien tronc, et le propriétaire du fond doit accepter cet acte. L’arbre possédé peut être vendu, donné ou échangé. Les héritiers du détenteur ont chacun accès à leur part sous la forme d’une partie du branchage ou d’une partie des fruits. La copropriété de l’arbre existe, sachant que chacun des détenteurs a la libre disposition de sa part propre. Ce système existe dans l’Antiquité et se maintient en Italie et en Afrique du Nord au xixe siècle. Dans les faits, le terrain sur lequel l’arbre est implanté à l’origine est souvent une propriété commune. S’il s’agit d’une pâture, les troupeaux sont interdits près de l’arbre au moment de la récolte des fruits. L’exploitation des ressources préserve les intérêts des éleveurs et des propriétaires arboraires. Mais une telle situation est impossible à penser et à figurer par les géomètres du Cadastre, quoi qu’elle existe abondamment.

45L’existence de cette forme de propriété est un argument employé par les municipalités pour refuser le partage de leurs communaux. En 1826, l’administration préfectorale engage une politique en ce sens. Les municipalités arguent de la difficulté à privatiser des biens sur lesquels existent des propriétés arboraires, ce que la préfecture peine à entendre puisqu’elle ne leur accorde aucun fondement légal. Or, dans certaines localités, ce sont des milliers d’arbres qui sont concernés. À Guagno, près de 7 200 arbres sont ainsi appropriés au milieu du xixe siècle. Certains foyers, riches, se prévalent de 100 à 200 arbres dans les régions à forte implantation de châtaigniers (Lamotte, 1956, p. 62). À l’opposé, dans la région montagneuse du Niolo, la propriété arboraire est peu présente, et pas seulement à cause des conditions environnementales. En effet, les bergers ont si bien établi leurs droits sur les pâturages qu’il est difficile pour un foyer de faire admettre le sien sur un arbre implanté sur un communal. Il existe néanmoins des situations intermédiaires. Ainsi, dans le canton de Salice, qui forme la microrégion du Cruzzini, tout habitant qui défriche une terre communale, y plante un châtaignier et y installe un enclos est réputé propriétaire plein et entier du sol et de l’arbre, sans autre formalité (ibid., p. 64). La plupart du temps cependant, la communauté dissuade le planteur de clôturer pour maintenir la libre pâture sur les terrains.

  • 4 Notons qu’à l’occasion d’un débat récent à l’Assemblée nationale (novembre 2016) sur la propriété e (...)

46Lors de l’enquête agricole de 1866, un conseiller honoraire à la cour de Bastia déclare que « la culture des châtaigniers nécessite l’exclusion du bétail pendant les mois de septembre, octobre et novembre ». Il constate que certains foyers se détournent de l’élevage comme à Murato (Corse), où il est propriétaire (Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, 1867d, p. 49). La plantation peut également se produire sur des terres appartenant à un propriétaire privé, notamment sur des maquis ou des terres de faible rapport vouées à la pâture. Le propriétaire admet la plantation sachant que le terrain sera mis en valeur. Un ménage pauvre disposera, quant à lui, à terme de quoi vivre. La bienveillance du propriétaire foncier lui vaut en retour reconnaissance et estime. Il arrive, comme c’est le cas à Bastelica (Corse), que le planteur du châtaignier donne une partie de l’arbre planté au propriétaire du sol en reconnaissance de son accord. Généralement pourtant, aucune contrepartie matérielle n’est attendue. Enfin, certains peuvent vendre une terre en se réservant la propriété d’un ou de plusieurs arbres. Dans ce cas, la propriété arboraire se crée au gré des volontés individuelles lors des contrats liés au marché foncier. Sa valeur économique est telle pour de nombreux foyers que cette situation demeure inscrite aujourd’hui dans le paysage insulaire4.

47Les ruraux perçoivent ainsi leurs biens d’après des repères et des règles plus variées que ne le formule le Code civil de 1804. Le paysage se présente comme un livre à ciel ouvert des droits sur le foncier. Chacun est informé de ce qui marque une appropriation, de ce qui empêche un passage, de ce qui limite un droit d’usage, de ce qui est dédié à des animaux ou retiré à leur entretien. Du point de vue du droit civil, ces situations ne disposent d’aucune valeur dans la durée et ne détiennent aucun fondement valable. Néanmoins, puisqu’il est impossible de faire abstraction de la considération que les ruraux portent à ces éléments, la pratique judiciaire consiste à les intégrer à l’évaluation des affaires portées devant les tribunaux. Essayer de rationaliser, à l’échelle de la France, le droit rural s’avère, dans ce contexte, une gageure. Mais il est tout aussi compliqué d’entreprendre d’éradiquer les repères coutumiers de la possession et de la propriété. Un mouvement se dessine néanmoins parmi les notables pour réduire l’emprise des usages et les articuler, à défaut de les supprimer, grâce aux règles promouvant la propriété dans sa plénitude.

L’attente d’un Code rural

48Dans un pays si agricole, héritier d’un monde fondé sur des coutumes et des usages très nombreux, le défi du pouvoir est de conduire des millions d’individus vers un nouvel ordre juridique, social et économique entièrement fondé sur la propriété privée. Les gouvernements déploient des efforts considérables en ce sens. Or, les ruraux se plient mal aux attendus philosophiques de la propriété privée. Définir des règles pour rendre les propriétaires pleinement maîtres de leurs biens est difficile à envisager sans soulever des conflits dans les campagnes. C’est le grand débat de la rédaction d’un Code rural à l’image du Code civil. Tout le problème tient à ce que le second est censé s’imposer à toute l’armature juridique française. Dès lors, il est impensable de définir un Code rural qui porterait en lui des principes susceptibles de s’opposer au Code civil. Contraindre les populations à renoncer à des pratiques qu’elles jugent vitales, revient à prendre le risque de susciter le mécontentement, des tensions, de la délinquance, voire des révoltes ou une révolution.

49L’autre solution consiste à plier progressivement les populations à un ordre juridique nouveau en restreignant petit à petit le champ d’application des anciennes références. Patience et police locale sont deux voies qui apparaissent efficaces dans la France du xixe siècle. Le problème trouve sa racine dans l’héritage venu de la Constituante, encore bien vivant dans les campagnes. Or, les pratiques qui sont légitimées par les textes de cette période sont précisément celles que les gouvernements et les notables critiquent très sévèrement à partir des années 1820. Ainsi, la manière dont la Révolution a pensé stabiliser le droit applicable à l’activité agricole est à la source des tensions qu’affrontent les autorités une génération plus tard. Pour cette raison, examinons comment a été défini le droit rural qui demeure en vigueur durant le xixe siècle et, par bien des aspects, au-delà.

50Les constituants ouvrent des discussions sur les règles générales de l’activité agricole le 5 juin 1791 ; discussions qui se concluent légalement par le décret de septembre-octobre 1791. Le rapporteur du projet, Jean-Marie Heurtault de Lamerville (1740-1810), est un grand propriétaire acquis à la physiocratie. Il se prononce au nom de huit comités de l’Assemblée constituante :

  • Le Comité d’agriculture et de commerce a été investi de la rédaction du texte parce que la matière centrale en est la production agricole et la prospérité du royaume.
  • Le Comité de constitution s’y est associé pour que le décret respecte les principes de la nouvelle France, la liberté, la propriété et la sûreté.
  • Le Comité de féodalité a apporté sa contribution sur les questions liées à la fin des seigneuries.
  • Le Comité des domaines s’est penché sur les forêts et les biens de la Nation.
  • Le Comité d’aliénation s’est préoccupé des mutations et des transactions de propriétés.
  • Le Comité de mendicité a vu le moyen d’agir contre la pauvreté en garantissant aux plus démunis des droits agraires pour vivre honnêtement.
  • Le Comité de législation criminelle a veillé à ce que la répression des délits ruraux respecte l’esprit de la nouvelle législation.
  • Enfin, le Comité d’imposition a conseillé les rédacteurs sur la fiscalité publique et sur les actes que les cultivateurs peuvent passer entre eux.

51L’union des comités signe l’importance particulière de ce texte. L’objet central est de libérer autant que possible les terres des usages qui les grèvent pour assurer aux propriétaires la pleine jouissance de leurs biens.

  • 5 L’auteur démontre que la trahison du roi accélère la division au sein de l’Assemblée, où, par gliss (...)

52La discussion des articles perdure de juin à septembre dans un climat tendu, la fuite du roi et le massacre du Champ de Mars le 17 juillet 1791 fragilisant la Constituante (Tackett, 2004b)5. Le texte s’organise en deux titres, dont le premier s’intitule « Des biens et des usages ruraux ». Il se découpe en sept sections :

  1. D’essence philosophique, la première énonce en quatre articles les principes généraux de la propriété territoriale.
  2. La deuxième définit les formes des baux ruraux en cinq articles.
  3. La troisième distingue en cinq articles les différentes propriétés rurales en dehors des terres, comme les animaux d’exploitation, les vers à soie, les mûriers qui les nourrissent, et la propriété des abeilles et des essaims.
  4. La quatrième section concerne, en vingt articles, les troupeaux, les clôtures et le pâturage.
  5. La cinquième définit en deux articles la liberté de récolter.
  6. La sixième accorde trois articles aux chemins ruraux et aux déplacements.
  7. La septième, enfin, organise, en huit articles, l’action des gardes champêtres.

53Le titre ii du décret contient quarante-cinq articles sur la police rurale et sur la manière dont les délits ruraux sont réprimés. Au total, quatre-vingt-douze articles constituent l’ensemble.

54Le texte fonde la liberté des propriétaires et encadre les pratiques collectives, devenues des tolérances. Les autorités locales les organiseront par des arrêtés municipaux, à défaut de pouvoir les interdire. Ce décret confère donc un statut juridique à un ensemble de pratiques, tout en stipulant que leur sort est scellé par les développements de la propriété privée. La législation rurale trouve en lui sa racine, mais deux éléments vont en interroger la légitimité. Le Code des délits et des peines adopté en 1795 transfère à la législation pénale la répression des délits ruraux. En outre, le Code civil de 1804, comme le souligne Caroline Gau-Cabée, place l’ensemble du droit civil sous le signe de la propriété privée. Trois limites lui sont reconnues :

  1. Les lois de la Nation dans l’intérêt général.
  2. Les usages strictement personnels.
  3. Les servitudes nées de la configuration des terres.

55Ainsi, toutes les pratiques liées aux usages communautaires, ou intercommunautaires, sont considérées sans valeur juridique. Or, elles sont fort ancrées dans le pays.

56Tout l’enjeu du pouvoir, sollicité par les défenseurs de la propriété privée, est de pousser à l’abandon de ces pratiques de manière ferme et définitive. Le problème est que les lois en vigueur tolèrent pour partie ce qui devient l’objet d’un combat dans la société. La tension entre les deux droits, qui s’articulent mal, recoupe des conflits au sein de la société. Les personnes et les groupes qui s’affrontent autour des usages sont néanmoins différemment représentés au sein du pouvoir administratif et surtout politique. Le rapport de force semble favorable, d’emblée, à ceux qui incitent à l’abandon des usages sur les terres. La sociologie du pouvoir explique en partie comment des groupes sociaux parviennent ainsi à endiguer des pratiques immémoriales. Les résistances demeurent toutefois puissantes.

  • 6 Imprimé de la note explicative liée à l’enquête, AD 21, Dijon, 13 M I-A-1. Les citations qui suiven (...)

57Des notables, des agronomes et des grands propriétaires militent pour obtenir un véritable Code rural, débarrassé des scories d’Ancien Régime que la Constituante y a laissées. Le texte rassemblerait les règlements utiles à l’activité agricole et forestière, en les faisant correspondre aux principes du Code civil. Le ministre de l’Intérieur et grand savant, Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), ordonne la formation de commissions dans les départements pour en étudier l’idée. Une circulaire de septembre 1802 précise que « le projet de Code civil, publié dans l’an IX, suppose qu’il sera rédigé des codes particuliers ; celui par exemple, du Code rural, c’est-à-dire, un recueil de lois et de règlements pour les campagnes »6.

Dans ces articles mêmes, le Code civil renvoie au Code rural ; ce qui suppose son existence. Mais enfin le silence du Code civil sur un grand nombre d’objets du domaine de l’économie rurale, tels que la chasse, la pêche, etc., rend encore indispensable la rédaction des lois rurales.

58Par ailleurs, il est impératif de donner une cohérence d’ensemble aux lois et aux usages.

Pour rendre ces lois uniformes, il faut renverser toutes les coutumes. Ces usages locaux qui se perdent dans l’origine de la monarchie, avaient surtout pour base la volonté tyrannique des seigneurs. […] Mais en détruisant les coutumes, il faut profiter des choses utiles qu’elles peuvent contenir ; car leur empire était aussi fondé quelquefois sur la nécessité physique.

59Le projet est clair : synthétiser la législation en vigueur mais la soumettre au droit qui sanctionnera définitivement, par le Code civil, la prééminence de la propriété privée, et éliminer les vestiges de la féodalité. Pour cela, il suffit de négliger les pratiques du quotidien, avec la certitude que la force de l’autorité publique et la puissance de l’œuvre suffiront à en faire admettre les attendus. Les départements rassembleront ensuite leurs réflexions sur des questions du ministère, puis une commission centrale synthétisera le tout pour dégager les bases de la législation rurale.

60Le ministère attend un ensemble d’informations concernant l’utilisation des terres, la propriété, le commerce et la lutte contre la pauvreté, à savoir :

  • les abeilles ;
  • les animaux nuisibles ;
  • la distance de plantation des arbres avec une propriété voisine ;
  • l’arpentage des terrains en pente ;
  • l’assolement des terres ;
  • les bans des récoltes et des vendanges ;
  • la durée des baux ruraux ;
  • la gestion et le partage des biens communaux (question forte en 1802) ;
  • la nécessité du cadastre fiscal parcellaire (pas encore décidée à cette date) ;
  • l’enlèvement des chaumes par les pauvres ;
  • les chemins vicinaux ;
  • le pâturage des chèvres ;
  • la clôture des terres ;
  • les défrichements ;
  • les dépenses locales ;
  • les dessèchements ;
  • les échanges de terres ;
  • l’arrachage des chardons dans les terrains ;
  • les encouragements à l’agriculture ;
  • les gardes champêtres ;
  • le glanage ;
  • la liberté du commerce des grains ;
  • la prévention des dégâts liés aux inondations ;
  • l’irrigation ;
  • le marché des blés ;
  • le défrichement des montagnes et les questions liées à l’érosion des sols ;
  • l’établissement des moulins sur les cours d’eau, en lien avec la perturbation des écoulements ;
  • le pâturage et la vaine pâture ;
  • la pauvreté rurale ;
  • la pêche ;
  • les pigeons et leurs atteintes aux récoltes ;
  • la libre disposition d’un bien par son propriétaire ;
  • les sentiers et les servitudes rurales.

61Les commissions renvoient assez vite leurs réponses au ministère de l’Intérieur. Fort de la matière, un premier projet rassemblant 280 articles en trois titres est présenté en avril 1808. Depuis Bayonne où Napoléon se prépare à entrer en Espagne, l’Empereur signe la demande qui est adressée, pour avis, aux cours impériales. Mais les critiques fusent ; le texte jugé mal construit et mal pensé est rejeté. Le ministère de l’Intérieur charge donc Joseph de Verneilh-Puyraseau (1756-1839) de proposer un autre projet. L’homme est un ancien préfet devenu chef de bureau au ministère de l’Intérieur, puis député de la Dordogne au Corps législatif. Après diverses consultations, il aboutit à un texte composé de 960 articles, qu’il dépose pour examen au ministère en novembre 1811. De nouveaux territoires ayant été annexés à la France impériale, le ministère souhaiterait obtenir leur avis avant de continuer ses démarches. Si toute la réflexion est suspendue avec la préparation de la campagne de Russie, l’effondrement de l’Empire ne signifie pas pour autant que ce qui a été formalisé sera abandonné. Ainsi, en avril 1817, le ministre de l’Intérieur Joseph Laisné (1768-1835) reprend les consultations sur la base des travaux de Joseph de Verneilh-Puyraseau. Cependant, pour la nouvelle commission le projet est trop dense ; elle conseille de s’en tenir donc au texte de septembre-octobre 1791.

62Cette position ne calme pas l’impatience de nombreux notables. En Corse, le préfet Claude Eymard (1772-1859) remet le 4 janvier 1822 au ministère de l’Intérieur un projet « de lois rurales particulières à la Corse » en neuf titres et 471 articles, cinq jours seulement avant d’être retiré de son poste (Eymard, 1822). La lettre d’accompagnement explique l’intention d’en faire « le Manuel et le Guide de la propriété ». Des grands propriétaires et des magistrats de la cour d’appel de Bastia ont œuvré à ses côtés. La Corse bénéficiera par conséquent d’une législation conciliant le respect dû à la propriété privée, les particularités de la société insulaire, et les exigences du Code civil. Le texte agrège des éléments du décret de septembre-octobre 1791, des articles des différents codes en vigueur en France, des réflexions élaborées par les propriétaires locaux, des dispositions des anciens Statuts civils de Corse, et des articles empruntés à la législation établie sous Louis XV et sous Louis XVI.

63Les droits et les charges attachés à la propriété figurent en tête. Le premier titre, très étoffé, s’intéresse au bornage des propriétés, aux clôtures, aux plantations, aux droits agraires comme le glanage, aux bans de vendange, au droit de passage et aux chemins privés, au pâturage, à la conduite des porcs, à la surveillance des chèvres et des volailles, aux animaux nuisibles, aux épizooties, à la chasse. Le deuxième titre traite des baux ruraux ; le troisième, des échanges définitifs de propriété ; le quatrième, de l’usage des eaux et de la pêche ; le cinquième, des chemins vicinaux et du personnel qui en a la charge ; le sixième, des incendies, si fréquents dans l’île ; le septième, de la police rurale et de ses agents, les gardes champêtres notamment ; le huitième, des crimes et des délits contre les propriétés ; le neuvième, enfin, de la prescription. L’entreprise est conforme à la mission administrative reçue par le préfet lors de sa nomination en Corse, mais le projet est rejeté, car il reviendrait à établir une loi particulière pour une partie du pays alors que le principe central de la législation française est celui de la valeur nationale de la loi. Dans ces conditions, le changement d’affectation du préfet est d’autant mieux venu que son initiative a déplu à Paris.

64Après une dizaine d’années de latence, une nouvelle commission est instituée en 1834 pour étudier de nouveau la rédaction d’un Code rural. Elle rend ses travaux en mai 1835, à la veille de la clôture de la session parlementaire, mais les chambres délaissent le projet, jugé trop complexe à conduire. Le débat rejaillit en 1846. Charles Dupin (1784-1873), pair de France, ingénieur, géomètre, professeur au Conservatoire des arts et métiers, souligne devant la Chambre des députés l’impossibilité à rédiger un Code rural, tant la diversité règne à ce sujet en France. Selon lui, ce type de texte ne peut être qu’un recueil d’usages locaux valables pour une région. La révolution de février 1848 relance en vain l’idée et l’agriculture reste soumise à un corps de textes hétérogènes venus des coutumes et de la législation civile.

65Loin de ces débats, les ruraux vivent avec des références surtout enracinées dans la législation prérévolutionnaire. De nombreux articles du Code civil stipulent stipulent qu’ils ne s’appliqueront qu’en l’absence de « règlements particuliers actuellement existants » ou d’usages « constants et reconnus ». L’application de ces références suppose de réunir les cinq critères suivants :

  1. Être commun à un territoire.
  2. Être compris de manière uniforme par tous les habitants.
  3. Être notoirement connu.
  4. Être enraciné dans le temps long.
  5. Être réellement vivant.

66Mais l’articulation de ces éléments pose problème. Aussi, un arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 1813 pose le principe selon lequel les usages ruraux qui ne sont évoqués ni dans la loi de septembre-octobre 1791, ni dans le Code civil, ne disposent d’aucune valeur légale. Or, le Code civil s’en remet de son côté aux usages, quels qu’ils soient, pour trancher les litiges. Il existe donc une ambiguïté. Hors du droit écrit, des règles socialement reconnues s’imposent en place des dispositions générales que la loi fonde. Pour les campagnes françaises, cela implique un ordre juridique complexe et souvent incertain puisqu’il représente une articulation toujours contextuelle de normes très diverses.

67Une autre idée, défendue lors du deuxième congrès scientifique de France tenu à Poitiers en septembre 1834, émerge pour suppléer le défaut d’un Code rural. Réuni pour la première fois à Caen en 1833 sous l’impulsion d’Arcisse de Caumont (1801-1873), le congrès rassemble les érudits de la France pour échanger sur tous les domaines du savoir. À Poitiers, la discussion porte en partie sur l’absence d’une législation rurale unifiée. Plusieurs membres sollicitent du ministre de la Justice qu’il autorise les juges de paix de chaque canton à recueillir les usages ruraux en vigueur. Quelques membres estiment le travail utile seulement si le gouvernement le soutient. D’autres pensent que cela éclairerait les tribunaux puisque le Code civil renvoie explicitement aux usages en « l’article 648 pour la vaine pâture ; l’article 671, pour la distance à laquelle les arbres doivent être plantés ; l’article 674, pour la distance et les ouvrages requis pour certaines constructions ; l’article 1 648, pour la durée de l’action rédhibitoire ; l’article 1736 pour le délai qu’on doit observer en donnant congé, lorsqu’il s’agit d’un bail sans écrit ; les articles 1745 et 1758, pour la durée des baux ; l’article 1777, pour les logements et facilités qui doivent être laissés au fermier entrant ; et enfin l’article 1778, pour les pailles et engrais que doit laisser le fermier sortant » (Congrès scientifique de France, 1835, p. 406-407). Le professeur de droit à la faculté de Poitiers, Abel Pervinquière (1797-1868), est de cet avis : « C’est l’incertitude sur les points de droit qui occasionne les procès ».

  • 7 Sur ces questions voir Grinberg, Geoffroy-Poisson et Laclau (2012) ; et Smedley-Weill et Geoffroy-P (...)

68Cependant, les autorités ministérielles ignorent ces demandes. Malgré tout, des magistrats, des avocats, des propriétaires instruits, s’engagent dans la rédaction de recueils d’usages locaux de leur propre initiative. Un élan s’empare de la société civile, sans que les autorités ne soient partie prenante de leur rédaction. Ceux qui se livrent à ces entreprises n’ont d’ailleurs généralement pas la faveur des autorités parisiennes. Le mouvement est fort instructif, car les usages appartiennent au domaine de l’oralité et de la tradition et permettent d’apprécier si quelqu’un agit dans son bon droit. Consigner ces règles rappelle la rédaction des coutumes dans les provinces de France sous l’Ancien Régime ordonnée par le roi Charles VII (1422-1461) via l’ordonnance de Montils-lès-Tours en avril 1454. Les difficultés du règne ne permirent pas d’appliquer cette ordonnance, mais l’idée fut reprise par les successeurs du roi. La rédaction des coutumes au cours du xvie siècle en a stabilisé la matière pour en faire la base du droit civil7. L’intention de consigner les usages suit le même cheminement. L’un des premiers recueils est rédigé par un avocat de l’arrondissement de Fougères (Ille-et-Vilaine) en 1839 (Cavé, 1839). Dans sa préface, il expose qu’il s’est souvent trouvé sans ressource pour préparer ses affaires. Grâce au concours de plusieurs juges de paix, il a rassemblé de quoi éclairer les articles du Code civil qui renvoient aux usages locaux. Le recueil adopte « la forme de nos anciennes coutumes, en donnant sous chaque article les motifs » qui en ont déterminé la rédaction.

69Les initiatives se multiplient durant les années 1840. En 1842, le juge de paix du canton de Montfort-le-Rotrou (Sarthe) est félicité par la Société d’agriculture, sciences et arts de la Sarthe pour son recueil. La même année, le conseil d’arrondissement de Laval (Mayenne) décide de faire rédiger un travail similaire. Deux ans plus tard, le conseil général de Mayenne reçoit trois brochures rédigées à l’initiative des comices agricoles, qui répertorient les usages des cantons de Laval, Château-Gontier, Craon, Cossé-le-Vivien et Saint-Aignan. Les membres du conseil général reconnaissent la qualité du travail mais estiment qu’une telle entreprise revient aux spécialistes du droit, non aux membres des comices. En outre, ils déplorent le fait de réaliser une synthèse des usages des cinq cantons car ces derniers ne peuvent être véritablement appréciés que dans le cadre des localités. En effet, l’écriture synthétique transforme des règles proches mais malgré tout différentes en les présentant sous une formule nouvelle, comme celle que produit un législateur. Or, des particuliers n’ont pas vocation à se substituer à ceux dont la fonction est d’écrire la loi. Pour tout dire, les conseillers généraux ne veulent pas admettre que la société civile élabore les règles du droit, même si, dans le cas présent, il s’agit simplement d’éclairer les usages en vigueur (Conseil général de la Mayenne, 1844, p. 77).

  • 8 Parmi les dépouillements d’archives réalisés figurent au moins trente conseils généraux : l’Allier, (...)

70Les attentes de ceux qui sont favorables au recueil des usages locaux sont entendues par le ministre de l’Intérieur Tanneguy Duchâtel (1803-1867), qui avait lancé le projet de Code rural en 1834. Le 26 juillet 1844, une circulaire demande à chaque conseil général de France d’examiner s’il y a lieu de consigner les usages et sous quelle forme. La question ne porte que sur la rédaction des recueils qui seront utiles aux tribunaux, étant admis que les particuliers s’y informeront, s’ils le souhaitent, sur leurs droits et leurs obligations. Deux expériences de recueil sont mentionnées. La première a été réalisée dans l’Eure à l’initiative de la Société libre d’agriculture, entre 1839 et 1842. La seconde résulte du travail d’un membre du conseil général du Tarn, avec l’appui du procureur général de la cour royale de Toulouse (Ministère de l’Intérieur, 1844, p. 177-178). Des résumés de ces deux travaux ont été publiés dans les brochures des milieux agricoles. En septembre 1844, le conseil général de l’Ariège remercie l’auteur du recueil du Tarn pour l’aide qu’il lui propose afin de mener une semblable entreprise dans les cantons du département (Conseil général de l’Ariège, 1844, p. 64). De nombreux départements approuvent le principe d’un tel travail dans leur session de 18448. Dans les Vosges, le conseil général y est d’autant plus sensible que « les usages locaux tendent à s’altérer et à disparaître pour faire place à de nouvelles habitudes. Leur souvenir s’efface d’autant plus que la population devenue plus mobile se déplace davantage et porte dans chaque localité, dans les villes surtout, des idées et des coutumes différentes de celles qui, pendant des siècles, s’y étaient perpétuées. Il résulte de là que les usages locaux, que la tradition maintenait avec soin quand la population était stationnaire, commencent à tomber dans l’oubli et restent complètement ignorés de la population nouvelle » (Conseil général des Vosges, 1844, p. 50). Ici, l’idée est de fixer les usages pour en assurer la continuité, sachant qu’ils fondent les relations anciennes dans la société à l’égard des biens.

  • 9 Le même vœu a été émis dans la session de 1842 (voir le volume de la session de 1842, p. 151).

71Dans d’autres départements, les notables désirent à l’inverse l’extinction des usages qui entravent l’exercice de la propriété privée. Ils militent pour la promulgation d’un Code rural applicable à la France entière, organisé par matière, différenciant les profils régionaux et les activités. Dans les Hautes-Pyrénées, les conseillers généraux acceptent de recueillir les usages à condition qu’ils soient préparatoires à leur uniformisation. Leur mise par écrit fait craindre la reconnaissance définitive de pratiques nuisibles aux droits des propriétaires. Mais le département affronte les résistances de nombreuses vallées qui souhaitent conserver des pratiques anciennes (Conseil général des Hautes-Pyrénées, 1844, p. 36). Dans l’Indre, les conseillers généraux veulent que les usages soient « coordonnés et ramenés, autant que possible à l’uniformité » (Conseil général de l’Indre, 1844, p. 218)9. Déjà en 1839, le conseil général de Vendée défendait l’idée d’une vaste enquête sur les usages, puis de leur synthèse à l’échelle nationale selon les activités concernées (Conseil général de Vendée, 1839, p. 107). La crainte d’engendrer un ordre légal parallèle à celui fixé par le Code civil anime le conseil général du Puy-de-Dôme. Les débats, tendus, conduisent à une résolution très prudente :

Un recueil destiné à constater les usages locaux ayant force de loi doit s’exécuter en dehors de toute action officielle, de toute autorité législative, mais présente un caractère d’utilité assez grand, pour qu’il y ait lieu, de la part de gouvernement, à encourager, par des moyens puissants, une pareille publication (Conseil général du Puy-de-Dôme, 1844, p. 72).

72Sans la sanction des autorités, ce travail n’aura pas force de loi et deviendra une ressource d’appoint pour les tribunaux. L’Orne va plus loin : les usages n’ont été maintenus sous la Révolution que par nécessité ; l’heure est venue de les abroger et de promulguer un Code rural soumis au Code civil (Conseil général de l’Orne, 1844, p. 138).

73Parfois enfin, les conseils généraux montrent une complète hostilité à l’idée de recueillir ces usages. Celui des Hautes-Alpes considère le Code civil comme la référence, ignorant au passage que les usages y sont souvent mentionnés. De même, le Doubs « pense qu’il serait à désirer que la loi eût aboli tous les usages locaux, pour placer les communes, comme les particuliers, sous la protection d’une législation uniforme » (Conseil général du Doubs, 1844, p. 22). Dans la Marne, les conseillers généraux disent « qu’il conviendrait de faire disparaître peu à peu ces usages locaux, de les laisser tomber en désuétude et de les soumettre à la règle de l’uniformité » (Conseil général de la Marne, 1844, p. 31). Dans le Maine-et-Loire, le conseil général « pense qu’aucune autorité n’a le pouvoir de donner à ces usages un caractère obligatoire » (Conseil général du Maine-et-Loire, 1844, p. 232).

74En somme, l’empire de la loi paraît inconciliable avec le maintien de règles régionales variées qui servent de références aux tribunaux. La lecture binaire des catégories du droit masque une tension implicite entre l’État et les localités. Dans la réalité, les usages remplissent les interstices du droit écrit. Les populations les mémorisent d’ailleurs sous la forme de préceptes, de maximes, d’adages. Les usages évoluent avec les changements de contexte pour suivre les besoins des populations, et forment donc un corpus à la fois plastique et de référence. Les consigner permettrait de les figer, d’en restreindre l’importance, d’en préparer l’extinction. Le droit pourrait alors s’homogénéiser autour du Code civil. Or, durant la première moitié du xixe siècle, un autre moyen se présente pour réduire l’ampleur des usages : les règlements administratifs. Ils tirent leur force des formes que les lois leur imposent et sont les vecteurs des mesures que fondent les lois. Mais surtout, ils traduisent le droit et délivrent des recommandations, ou des injonctions, qui orientent l’action des autorités locales. Grâce à ces règlements, la prééminence des usages peut être contrée, partout en France, comme le montre la législation forestière.

L’œuvre de codification forestière

75Le domaine forestier fait l’objet d’une action volontariste pour restreindre drastiquement l’ampleur des usages. Un texte important est adopté le 21 mai 1827 : le nouveau Code forestier. Le projet en est présenté à la Chambre le 29 décembre 1826 par Jean-Baptiste Gaye, vicomte de Martignac (1778-1832), directeur général de l’Enregistrement et des Domaines, en charge de l’administration des biens de l’État. Le premier motif est de corriger les méfaits de la législation révolutionnaire. En effet, les forêts étaient régies par l’ordonnance de 1669, mais à partir de 1790-1791, le texte a été remplacé par une multitude de lois. Les contraventions et les délits forestiers étaient portés à la connaissance des tribunaux ordinaires, ce qui n’est pas remis en cause. Néanmoins, l’administration forestière a été attachée au ministère des Finances et seulement chargée des forêts nationales. En parallèle, les propriétaires de bois privés ont été reconnus libres de les exploiter et de les défricher, mais les ventes des bois de l’Église et des ennemis de la Révolution ont suscité un regain de tensions entre les usagers des bois concernés et leurs acquéreurs. Enfin, les forêts reconnues, ou devenues, propriétés des communes ont été confiées à l’administration des municipalités.

76Dans ce contexte, les forêts sont de plus en plus l’objet d’actes de vandalisme. L’inquiétude est forte car le bois est une ressource centrale pour les populations, pour l’économie et pour la puissance du pays. En effet, non seulement les forêts procurent des pâturages, ordinairement, ou comme appoint lorsque les ressources manquent dans les contrées agricoles, mais elles procurent également du bois, indispensable à la cuisson et au chauffage de tous les foyers, ruraux et urbains. Dans les campagnes, l’affouage permet aux ménages de bénéficier de cette ressource. Par ailleurs, les forêts fournissent la matière utile aux constructions, à la fabrication d’objets, d’instruments et de mécanismes, dans ce moment d’essor manufacturier. Le bois est également la matière première fournissant du charbon à la sidérurgie. Enfin, la marine a besoin de beaux arbres pour ses constructions, pour les coques des bâtiments et pour les mâts. Pour toutes ces raisons, les gouvernements décident de restructurer l’administration forestière en 1801, et de punir très sévèrement la délinquance forestière. Dès lors, les particuliers ne peuvent défricher qu’avec l’autorisation du conservateur des forêts, et les communes doivent produire les titres prouvant leur propriété sur leurs forêts, ces dernières étant associées au régime des forêts de l’État (arrêtés du 10 mars 1802 [19 ventôse an X] et du 29 avril 1803 [9 floréal an XI]).

  • 10 L’auteur a édité le discours du vicomte de Martignac lors du dépôt du projet du Code forestier à la (...)

77Pourtant, les gouvernements de la Restauration déplorent l’absence de cohérence générale dans la législation forestière. Le constat est davantage un prétexte pour exiger la rédaction d’un Code forestier qu’une réelle nécessité. Mis en œuvre en 1823, le projet est élaboré puis discuté dans le pays en 1825. La commission qui en a la charge consulte les préfets, les conservateurs des forêts, les tribunaux et les conseils généraux. Le texte est soumis aux chambres en 1825, révisé sur certains points, puis finalisé en décembre 1826. Deux éléments s’équilibrent, « assurer par des mesures fortes et sages la conservation de notre richesse forestière […] et ne soumettre toutefois l’indépendance de la propriété privée qu’à des restrictions commandées par un intérêt général évident » (Gagneraux, 1827, p. 5)10. En vérité, le pouvoir reprend en main le contrôle des massifs forestiers via l’administration des Domaines.

78Mais sous l’effet de la forte demande, le prix du bois s’envole. L’exploitation des forêts s’intensifie, au risque d’en amoindrir les ressources et la régénération. En outre, le gouvernement relance sa marine pour jouer un rôle dans le monde. Par conséquent, les droits des propriétaires forestiers et ceux des usagers doivent être limités dans l’intérêt public : la loi proroge de 20 ans, à titre exceptionnel et transitoire, l’interdiction de défricher sans autorisation administrative une forêt privée de moins de deux hectares, ou de moins de 20 ans d’âge, ou d’un clos attenant à une demeure. La mesure est votée comme étant transitoire. En effet, en une génération « l’exploitation de nos mines de charbon et de houille se poursuivant avec une grande activité ; l’industrie diminuant, par des procédés ingénieux, la consommation des combustibles ; l’établissement de canaux et de grandes routes appelant chaque jour à une distribution plus égale des produits de nos forêts » (ibid., p. 19), la pression sur le bois et le charbon de bois se relâchera. La croyance dans le progrès des techniques à l’échelle d’une génération inspire confiance.

79En 1826, l’administration des Domaines fournit une synthèse de la pression exercée par la sidérurgie sur les forêts françaises. Le pays compte environ 6,5 millions d’hectares de forêts, dont 3,2 millions possédés par des particuliers et 1,1 million par l’État. Le reste se partage entre les communes, les établissements publics (1,9 million d’hectares) et les princes de la famille royale (250 000 hectares). L’administration estime que seulement 280 500 hectares sont exploitables chaque année, dont un quart de forêts de bonne qualité, soit environ 70 000 hectares. En parallèle, les propriétaires forestiers, État compris, perçoivent plus de 21 millions de francs de revenus de la vente du bois à l’industrie sidérurgique (Héron de Villefosse, 1826, p. 67-71). La pression sur la ressource et la tendance à la hausse du prix du bois entraînent une hausse des prix du fer : « La question du prix des fers est, à proprement parler, la question du prix des bois » (ibid., p. 75). De plus, le salut que représente l’exploitation de la houille ne résout pas tout puisque l’exploitation des gisements houillers nécessite du bois de qualité pour étayer les galeries d’extraction. Telle est l’inquiétude en 1827, à l’aube de la profonde mutation industrielle de la France.

80Pour l’heure, la sidérurgie française est très dispersée sur le territoire : des Pyrénées, au Massif Central, à la Bourgogne, à la Champagne, aux frontières belges et allemandes, les usines fonctionnent essentiellement grâce au charbon de bois que les forêts de ces régions procurent. Mieux, la part de la sidérurgie au bois dans la production de la fonte française l’emporte et atteint son maximum en 1856 (Woronoff, 1990, p. 156). Par ailleurs, dans les années 1840, la demande en bois augmentera encore avec l’essor des chemins de fer, dont la construction des lignes nécessite des traverses de chêne, et avec l’urbanisation, qui absorbe beaucoup de bois d’œuvre. Le pouvoir n’a pas encore idée de tout cela en 1827, mais il est en revanche convaincu de l’impérieuse nécessité de préserver la ressource forestière au nom de l’intérêt général.

  • 11 Journal des débats politiques et littéraires, mercredi 26 et jeudi 27 décembre 1821.

81L’argument environnemental est employé pour faire admettre la nécessité de la loi. En effet, si les racines des arbres ne retiennent plus les sols, ceux-ci seront emportés par les eaux. De plus, les sols nus facilitent l’écoulement rapide des pluies et des fontes des neiges vers les torrents et les plaines, produisant un risque accru d’inondations destructrices. Le réseau des sources en sort également perturbé. Par ailleurs, la disparition des arbres influe sur la circulation atmosphérique locale et modifie le régime des températures et des pluies. Un consensus existe en la matière au sujet des forêts des montagnes, mais moins pour celles des plateaux et des plaines puisque les défrichements livrent des terrains à l’agriculture et permettent d’accroître les récoltes. En décembre 1821, un député de la Vienne, hostile au gouvernement, le général Marc Jean Demarçay (1772-1839), avait milité pour que les propriétaires soient libres de gérer leurs forêts afin de valoriser leur patrimoine, ajoutant que la législation en vigueur n’avait pas besoin d’être rendue plus sévère. Alexandre de Lameth (1760-1829), député de la Seine-Maritime, avait appuyé cette position : « Dans les plaines, les défrichements de bois peuvent au contraire avoir de grands avantages, et d’ailleurs le droit de les faire appartient à l’essence de la propriété »11.

82Le 16 janvier 1822, le général Demarçay réitéra ses propos :

  • 12 Ibid., jeudi 17 janvier 1822.

Empêcher un propriétaire de forêts de les défricher est une véritable attaque contre la propriété. On est propriétaire que quand on peut faire de la chose qui nous appartient, un usage soit bon, soit mauvais, en un mot, en user ou en abuser12.

83Articuler le respect de la propriété privée et l’intérêt général est d’autant plus difficile que les groupes de pression liés à la marine et aux industriels militent pour encadrer le marché du bois à leur profit, y compris s’il faut entraver la liberté des propriétaires privés, des communes, et des usagers des forêts.

  • 13 C’est le bref règne de Louis XVIII entre l’abdication de Napoléon, le 6 avril 1814 après la défaite (...)

84Cependant, le contexte donne un autre relief au problème. Si le gouvernement de Charles X veut améliorer le rendement économique des forêts, il peut également, de manière indirecte mais symboliquement très forte, porter un coup à tous ces propriétaires forestiers qui ont fait leur fortune aux dépens des familles dont les biens ont été saisis et vendus sous la Révolution. De fait, le Code forestier de 1827 est étroitement associé à une autre politique : indemniser ceux qui clament avoir été injustement spoliés par la Révolution. En effet, les ultraroyalistes, partisans de la restauration des anciens privilèges des corps et des provinces, espèrent la rédemption du pays et un choc salvateur pour enrayer le déclin et l’infamie qui le rongent depuis 1789. Ils exigent qu’à défaut de rentrer en possession des biens confisqués puis vendus sous la Révolution, une indemnité compensatoire soit versée aux familles lésées. La question de « l’indemnité aux émigrés », ou « loi du milliard » au regard de la somme jugée nécessaire au paiement, déchaîne les passions et les détenteurs de biens nationaux s’en effraient. Déjà sous la Première Restauration13, la loi du 5 décembre 1814 restituait aux émigrés ou à leurs ayants droit des biens qui avaient été confisqués mais qui, n’ayant pas été vendus, étaient demeurés entre les mains de l’État. La charte octroyée à l’aube du régime avait pourtant reconnu la propriété privée, y compris celle des acquéreurs de biens nationaux. Après juin 1815, la pression des ultraroyalistes s’était faite plus forte, dans un contexte où ils réclamaient des peines exemplaires contre ceux qui, à leurs yeux, avaient trahi Louis XVIII en soutenant le retour de Napoléon en mars 1815. Les gouvernements de Louis XVIII avaient résisté tant bien que mal aux demandes foncières des ultraroyalistes, pour rétablir la concorde nationale et parce qu’ils se méfiaient des excès de ces groupes.

85Dans les faits, de nombreux acquéreurs avaient été si fortement sollicités ou intimidés par d’anciens émigrés, qu’ils avaient parfois fini par leur restituer les biens contestés. Les garanties protectrices proclamées par le régime avaient semblé pure rhétorique à bien des uns. Quand Charles X accède au trône en septembre 1824, les ultraroyalistes pensent leur victoire proche parce qu’ils voient en ce roi leur défenseur plus que ne l’était son frère Louis XVIII. Dès le début du règne, le principe est admis d’indemniser les familles ayant perdu des biens immobiliers sous la Révolution. Le 3 janvier 1825, le vicomte de Martignac, celui-là même qui supervise le Code forestier, dépose un projet prévoyant une rente compensatoire de la perte des immeubles. En effet, il est inconcevable constitutionnellement et politiquement de prononcer l’expropriation des acquéreurs de biens nationaux. La loi est adoptée et promulguée le 27 avril 1825 à l’issue d’une discussion houleuse. Les revenus du domaine national seront employés au paiement des indemnités prévues par la loi sous forme de rentes. Encore faut-il trouver, concrètement, à accroître ces revenus, les ultraroyalistes ayant refusé l’idée d’avoir à contribuer par leurs impôts aux règlements des rentes compensatoires dont ils devaient être les bénéficiaires.

86Le Code forestier adopté en 1827 offre une solution économiquement fondée et politiquement satisfaisante pour la majorité au pouvoir. Les mesures adoptées assurent à l’État une hausse de ses revenus par la vente du produit des forêts, par les redevances de pâturage exigées aux usagers, et par les paiements des particuliers pour frais d’administration obligatoire de leurs biens. Par ailleurs, ces mesures étendent l’autorité de l’État sur des massifs forestiers plus nombreux en réduisant non seulement les libertés des propriétaires, mais également celles des usagers, soumis au contrôle des Domaines. Pour imposer l’obéissance aux populations, le Code forestier s’accompagne d’un ensemble de mesures alourdissant les peines prononcées à l’encontre des délinquants forestiers, ensemble présenté comme indispensable à la régénération des forêts et à l’augmentation de leur rapport financier. Le Code forestier apparaît également comme une revanche du pouvoir contre la Révolution, accusée d’avoir accéléré le dépérissement des forêts en laissant les nouveaux propriétaires se livrer à des défrichements ou à une surexploitation nuisible à l’intérêt du pays. En effet, les populations sont accusées d’avoir profité du désordre pour multiplier leurs prélèvements et pour enraciner leurs usages. En 1827, les ennemis de la forêt sont clairement désignés :

  • les nostalgiques de la Révolution ;
  • les propriétaires mal avisés ;
  • les usagers et leurs troupeaux mal tenus, les chèvres en particulier dans une large partie méridionale du pays.

87L’administration utilise les chiffres de la délinquance forestière pour démontrer que la fermeté est indispensable au salut des forêts et à la défense des intérêts supérieurs de la France.

88Dans son premier rapport au roi sur l’activité des tribunaux correctionnels en 1827, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, souligne que 57 002 délits forestiers (59,4 % du total des affaires jugées) impliquant 86 861 personnes (61,3 % du total des personnes déférées) ont été poursuivis en 1825. « Cette observation suffirait pour prouver l’importance du Code forestier que Votre Majesté a fait présenter aux Chambres » (Ministère de la Justice, 1827, p. ix). Mais les données ignorent les poursuites et les peines prononcées par les justices de paix pour des affaires concernant des contraventions dans les forêts. L’effroi du pouvoir n’en aurait été que plus prononcé, et son contentement d’avoir agi plus élevé encore. La statistique conforte l’idée des autorités que les délits forestiers sont la plaie du royaume.

89Dans la moitié occidentale et le centre de la France, les délits forestiers paraissent peu nombreux. En 1825 et 1826, toujours sous le régime des lois issues de la Révolution et de l’Empire, la délinquance forestière concerne surtout le nord-est de la France : les tribunaux correctionnels les plus actifs en matière forestière se situent dans les départements du Bas-Rhin (8 062 affaires en 1825 soit 14,1 % du total des affaires forestières ; 12 998 en 1826 soit 18,8 %), des Vosges, du Haut-Rhin, de Haute-Saône, de Moselle, du Jura, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Doubs, de Haute-Marne et de Côte-d’Or. Ces départements représentent 60,8 % des affaires forestières jugées en 1825 et 59,4 % en 1826. La Seine-Maritime, l’Eure, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, l’Isère, l’Ain, et la Saône-et-Loire représentent encore 17,6 % du total des affaires en 1825 et 19,5 % en 1826. En somme, 18 départements sur 85 pris en compte totalisent près de 80 % des délits forestiers !

  • 14 À savoir : le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Gironde, la Charent (...)

90À l’inverse, à lire les comptes du ministère de la Justice, des régions parfois très boisées sont très peu concernées en apparence par la répression forestière. La Corse, le Puy-de-Dôme, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence en donnent l’exemple. Enfin, la délinquance forestière paraît quasiment absente dans 25 départements qui ne figurent ensemble que pour 0,9 % des délits forestiers relevés en 1825 et pour 1,3 % de ceux de 182614. Ces données permettent au ministère de la Justice de souligner la nécessité de protéger les propriétés forestières surtout là où les forges réclament le plus de combustible, c’est-à-dire dans les Pyrénées et le Nord-Est. Néanmoins, la lecture de la statistique mérite prudence.

91Les différences liées au nombre de poursuites engagées tiennent à trois éléments, qui se conjuguent d’ailleurs :

  1. La forte présence des massifs forestiers, notamment entre les mains de l’État, génère une surveillance spécifique et puissante des gardes forestiers de l’administration des Domaines.
  2. La densité du contrôle policier des territoires particulièrement fort dans un grand quart nord-est du pays, dans les massifs alpin et pyrénéen, et en Corse, où cependant la délinquance forestière paraît réduite à lire les statistiques. La présence des gardes forestiers, des gendarmes, des gardes champêtres communaux et des gardes des particuliers y est la plus importante par rapport au nombre d’habitants. À l’inverse, l’encadrement est beaucoup plus faible en Normandie, Bretagne, dans le Massif Central, la vallée du Rhône, le Languedoc, le Midi toulousain et l’Aquitaine (Gaveau, 2005, p. 1085-1090). Encore faut-il ajouter que les gendarmes forment dans ces dernières régions une grande part de ces forces et qu’ils jouent un faible rôle dans la défense des forêts.
  3. Le sous-enregistrement des délits forestiers.

92Pour rendre efficace la répression des délits et dissuader les délinquants de réitérer leurs forfaits, les autorités introduisent une nouveauté dans la loi de 1827. Jusque-là, une condamnation à l’amende s’accompagnait toujours, même si cela n’est pas spécifié, de la contrainte par corps. La mesure n’est pas une peine mais un moyen d’exécution des jugements et des obligations du condamné qui peut être emprisonné s’il ne paie pas l’amende prononcée à son encontre, ou s’il ne restitue pas ce qu’il doit rendre, ou s’il ne paie pas les dommages et intérêts attendus. Dans la réalité judiciaire, la mesure est peu appliquée, car de nombreux délinquants forestiers font reconnaître leur insolvabilité pour justifier leur incapacité à payer les amendes, en vertu de l’article 420 du Code d’instruction criminelle. Dans ce cas, le condamné doit non seulement prouver par un certificat du maire de sa commune qu’il ne paie aucune contribution foncière, ou une contribution inférieure à six francs, mais également fournir un certificat d’indigence approuvé par le préfet. Or, l’administration des Domaines accuse les maires d’être complices des délinquants forestiers en délivrant trop facilement ces documents. Un sentiment d’impunité s’empare alors de ceux que la justice poursuit. Les statistiques des tribunaux ne semblent guère refléter la réalité de la situation. Le Code forestier de 1827 y remédie en prévoyant d’emblée l’emprisonnement comme alternative à l’amende si le condamné est indigent. Les députés en adoptent également la possibilité à l’encontre de tout pâtre qui, en récidive, aura, y compris, par négligence laissé ses animaux s’introduire dans une forêt interdite au pâturage. De même, la coupe illégale de bois est passible d’emprisonnement.

93Le Code forestier durcit donc les sanctions à l’égard de nombreux usagers des forêts. Voilà pourquoi son entrée en vigueur correspond à une inflation de délits. Trois éléments l’expliquent :

  1. La mobilisation des gardes en cette matière.
  2. La difficulté des ruraux à abandonner ce qu’ils pensent être leurs droits.
  3. Des actions délibérées de résistance contre le nouvel ordre forestier.

94Les tribunaux correctionnels traitent un maximum de 112 858 affaires en 1831, puis le nombre décroît jusqu’à environ 66 000 en 1834. Il se stabilise entre ce niveau et 75 000, bon an mal an, jusqu’en 1847. Malgré une nouvelle fièvre délinquante en 1848, le niveau se maintient entre 54 000 et 69 000 affaires jusqu’en 1854. Entre 1855 et 1859, le nombre d’affaires forestières recule nettement passant d’environ 47 000 à environ 39 000. À partir de cette date, des modifications apportées à la législation accentuent le mouvement et le nombre d’affaires forestières jugées en correctionnelle diminue de 21 000 en 1860 à un peu plus de 12 100 en 1865. Les efforts pour sanctionner et dissuader les délinquants n’expliquent pas tout. Des changements sont également intervenus dans la législation puisqu’il était de l’intérêt général de trouver des compromis avec des localités très attachées à leurs usages sur les forêts. En outre, les changements démographiques, sociaux et économiques ont contribué à modifier ponctuellement l’intérêt des usages dans les forêts.

95L’application du Code forestier de 1827 s’accompagne donc d’une criminalisation de comportements, ce que les usagers réprouvent du fait des anciennes habitudes. L’avalanche de procès-verbaux et de condamnations ne se fait pas sans résistance. L’administration domaniale doit aménager les forêts publiques et privées, c’est-à-dire définir les coupes à réaliser, veiller à la repousse des arbres, au repeuplement des espèces et à la protection du couvert végétal. La loi de 1827 pose néanmoins plusieurs problèmes liés à l’absence de définition des bois et forêts. Quels terrains faut-il alors prendre en main, indépendamment des titres exhibés par les populations pour défendre leurs droits immémoriaux ? Il n’est question ni d’une densité en arbres d’une certaine importance, ni de l’identification de certaines essences. L’appréciation coutumière et paysagère s’impose d’elle-même. D’ailleurs, la réalisation du cadastre repose sur les mêmes principes puisque les terrains sont identifiés d’après les productions habituelles qu’ils portent, formant la « nature de culture ».

96La littérature juridique reste muette sur ce qui définit une forêt ou un bois autrement que le fait de reconnaître que ce qui est désigné comme forêt est une forêt. La tautologie tient lieu de définition. En 1823, un chef de division adjoint à l’administration des Forêts énonce qu’un bois est « un lieu d’une certaine étendue, planté d’arbres propres aux constructions, à la charpente, à la menuiserie, au charronnage, au chauffage et à divers autres usages. Ces arbres sont le plus communément des chênes, des hêtres, des charmes, des bouleaux, des pins, des sapins. […] Lorsqu’un bois a une grande étendue, on l’appelle forêt ; lorsque son étendue est moyenne, comme 100, 200 hectares, et même plus, il retient le nom de bois ; mais quand il n’a qu’une petite superficie, on le nomme bocqueteau, bosquet, bouquet de bois ou garenne » (Baudrillart, 1823, t. 1, p. 356). Pourtant spécialiste de la question, l’auteur expose qu’un bois est un bois parce que chacun l’apprécie comme tel.

97En 1828, commentant le Code forestier, un jurisconsulte définit les forêts comme « de grandes étendues de terrains, couvertes de bois de haute futaie, à la différence des taillis, qui ne sont plantés en général que de bois moins élevés propres à être coupés périodiquement. On appelle cependant forêts aménagées, celles où l’on a établi le régime forestier et le système de l’aménagement. Ces espèces de forêts ne se composent alors que de bois taillis accru sur les coupes ou souches des futaies » (Biret, 1828, p. 67). L’auteur ne parvient guère à défendre l’idée que le mode d’exploitation lié à la qualité des arbres définit une forêt, puisque futaies et taillis y sont associés. D’ailleurs, le même auteur propose un article « bois et forêts » où il retient l’idée qu’il s’agit toujours d’une grande étendue de terrains « plantés ou semés en arbres de différentes espèces » (ibid., p. 21).

98Ainsi, la perception des espaces déclarés « forestiers » varie selon l’individu qui les définit, un agent de l’administration forestière ou un particulier intéressé au pâturage plus qu’au bois. Pour le dire autrement, là où le pouvoir perçoit des densités d’arbres à exploiter et à valoriser, il est possible que les populations voient surtout des pâtures, des friches, des landes, des maquis. De plus, quand l’administration déclare d’une étendue rurale arborée qu’il s’agit d’une forêt, l’espace tombe sous son contrôle. La question devient donc tout sauf accessoire.

99Dans les massifs montagneux existent des terrains nommés prés-bois dédiés au pâturage où s’entremêlent les prairies, les bosquets et les bois. Ces prés-bois, où les animaux sont conduits, sont parsemés de blocs pierreux et de rochers. Dans les prairies moins accidentées, situées dans les fonds de vallée ou à proximité des villages, l’herbe est fauchée pour constituer les stocks de fourrage hivernaux, et les diverses ressources des bois utilisées par les habitants. Les agents forestiers tendent à considérer les prés-bois comme des forêts dégradées par le pâturage et de faible densité arbustive. Bien avant le Code forestier de 1827, ils s’emploient à les délimiter et à les soumettre au régime forestier, au grand mécontentement des municipalités concernées. Un arrêt du 9 avril 1813 de la Cour de cassation casse un arrêt de la cour d’appel de Besançon qui ordonne l’abandon des poursuites contre un habitant de la commune de La Chapelle-d’Huin (Doubs). Ce dernier a été verbalisé pour avoir prélevé trois charrettes de branches de hêtre dans un pré-bois en décembre 1812.

100Dans cette affaire, la cour d’appel de Besançon avait estimé que « les communaux connus sous le nom de prés-bois ont pour objet principal le pâturage, et ne produisent que des bois de peu de valeur, qui, par cette raison, n’ont jamais été compris dans les aménagements de bois » (Baudrillart, 1821, t. 2, p. 559). Elle ajoute qu’aucun règlement ne place les prés-bois sous le regard de l’administration forestière et que l’usage immémorial des bois de mauvaise qualité est reconnu aux habitants. Avant 1789, le parlement de Besançon n’a jamais appliqué l’ordonnance des Eaux et Forêts de 1669. Le point de vue franc-comtois est donc qu’un pré-bois est un pâturage, non pas un bois. La Cour de cassation rejette cette lecture et propose d’autres attendus. Le premier argument apparaît maigre, puisqu’il n’est pas employé en d’autres circonstances : l’ancienne jurisprudence n’a donc plus de valeur. En second lieu, la présence sur un communal de bois utilisables oblige la municipalité à organiser l’exploitation dans l’intérêt de chaque habitant. De fait, l’administration forestière est habilitée à considérer le pré-bois comme un espace forestier et non comme un pâturage. Dès lors, le terrain est soumis au régime forestier. Par conséquent, le particulier qui y prélève des ressources, même en vertu d’un usage immémorial, est punissable.

101La loi de 1827 renforce les moyens dont l’administration forestière dispose pour décider si un terrain relève d’une forêt. Elle reçoit mission de délimiter et de veiller à la bonne gestion de tous les bois qu’elle identifie comme susceptibles d’aménagement et d’exploitation. Sa puissance d’action réglementaire l’autorise par ailleurs, à arracher aux municipalités la gestion de territoires plus vastes encore que les seules forêts. Elle inclut sous son emprise non seulement les prés-bois mais aussi les zones reconnues propres au pâturage, s’il faut traverser des portions boisées pour y accéder. Les populations des régions concernées doivent obtenir une autorisation pour s’y rendre et sont tenues de payer des redevances aux Domaines. Le Code forestier de 1827 représente beaucoup plus qu’un texte d’administration forestière, c’est un outil pour dépouiller les communautés d’habitants au-delà de leurs seules forêts. Telle est la pensée profonde des villageois qui affrontent la toute-puissance administrative, au mépris bien souvent des titres censés les protéger de l’arbitraire.

  • 15 On considère que cette mention des propriétés simultanées s’appliquant à un même lieu est la plus a (...)

102En effet, la société vit d’abord sous le régime d’une conception partagée des ressources, indépendamment de l’identité du propriétaire du fonds. La jurisprudence en prend néanmoins acte dans certains cas. Le 26 décembre 1833, la plus haute juridiction du pays, la Cour de cassation, entérine un arrêt de la cour d’appel de Nancy qui stipule que « le concours de propriété simultanée sur les objets de nature différente, croissant sur le même terrain, n’est interdit par aucune loi »15. Les Domaines sont déboutés dans leur revendication à recouvrer les bois et pâturages, étroitement mêlés, dont la commune de La Bresse (Vosges) défend ardemment la propriété.

  • 16 Journal du Palais, n° 25, 1833, p. 1108.

103En s’appuyant sur les anciennes ordonnances du duc de Lorraine, sur le caractère immémorial de la jouissance des forêts par la commune de La Bresse, et sur l’absence de titre témoignant de la qualité d’usagère de cette municipalité, la justice tranche pour lui attribuer la propriété exclusive et absolue des forêts mêlées de pâtures. Dans le même temps, elle déclare que les Domaines exercent un droit en vertu des lois forestières nationales sur ces massifs. Ici, le sol appartient à la commune, non pas à l’État. En revanche, sur certains pâturages non boisés situés sur les crêtes de la montagne, au-delà de la zone arborée, La Bresse ne peut être qu’usagère, en vertu du caractère immémorial de sa jouissance, mais pas propriétaire. La commune a déclaré n’en avoir été que « bailliste », c’est-à-dire en avoir eu la jouissance moyennant redevance. Les archives gardent d’ailleurs la trace d’une tension entre les administrations et La Bresse à ce sujet depuis 1792. Là, la commune est usagère, maintenue dans son droit, et l’État est propriétaire du sol. Il faut donc « admettre la possibilité de deux propriétés simultanées égales en droit et distinctes, quoiqu’existant sur le même sol » : le terrain des bois appartient à la commune mais les Domaines en encadrent l'exploitation, et l'État est propriétaire des pâturages d'altitude mais la commune en a la jouissance16.

104En somme, les juridictions estiment que ce n’est pas parce que l’État possède les pâturages d’altitude, qu’il est également propriétaire des pâturages mêlés d’arbre situés plus bas. Cela ne lui enlève toutefois en rien le droit d’intervenir dans leur gestion. La jurisprudence note par ailleurs, que c’est à l’État d’apporter la preuve de la propriété qu’il revendique sur un bien, par des titres. La propriété commune trouve ainsi un appui auprès de la Cour de cassation contre l’État et au nom d’une propriété immémoriale, mais cette position ne prévaut cependant pas toujours.

  • 17 Protégé de Louis XVIII, il est nommé en Corse en janvier 1822, puis dans le Vaucluse, à Avignon, en (...)

105En effet, la délimitation des forêts soumises, ou à soumettre, au nouveau régime forestier, oblige à identifier précisément dans chaque région les biens relevant du domaine de l’État, ce qui s’avère possible grâce à la levée du cadastre. En Corse, l’application du Code forestier de 1827 est extrêmement problématique. En 1820, le préfet Eymard alerte le conseil général sur la nécessité d’empêcher les pâtres d’incendier les couverts forestiers pour favoriser la repousse d’herbe fraîche, car les gardes forestiers sont trop peu nombreux et sans moyens pour empêcher cette pratique. En septembre 1822, son successeur, le préfet Louis de Suleau (1793-1871)17, présente au ministère de l’Intérieur une proposition d’arrêté visant à délimiter clairement les propriétés communales et domaniales en Corse, pour en préparer le partage et la gestion rationnelle. Le manque de précisions à ce sujet est accentué par l’absence d’un cadastre à jour. Achevé en 1791, le terrier général a surtout mis en lumière une multitude de contestations.

  • 18 L’usufruit donne à son bénéficiaire la jouissance du bien et ses fruits, laissant au nu-propriétair (...)

106Le préfet Suleau, qui saisit très mal le système foncier, est persuadé que la propriété privée personnelle est quasiment inexistante. Ce système conjugue en effet des droits sur les communaux, sur les terrains appropriés laissés à l’abandon, sur les plages, sur des arbres et sur des terrains relevant de la propriété individuelle. L’indivision, l’usufruit et son corollaire la nue-propriété, s’y rencontrent très fréquemment18. Les usages en vigueur perpétuent des pratiques enracinées dans les Statuts civils et criminels de l’île de Corse (1571). Chacun peut cultiver ce qui est nécessaire à son existence sans nécessairement être propriétaire du sol. Le système fonctionne grâce au maintien d’une vaste propriété collective, dont les produits sont susceptibles d’être utilisés directement par chaque foyer. Le même texte est cependant utilisé par les agents de l’État pour soutenir que les forêts de Corse relèvent de droit de la propriété des Domaines. En effet, l’article 39 stipule que les forêts appartiennent à la république génoise qui en accorde l’usage aux communautés. Le propriétaire du fonds se différencie donc de celui qui en a la possession apparente.

  • 19 Rapport et projet d’arrêté, AN, Paris, F-2-I-1298.

107Les Statuts civils ont été utilisés par les ministres de Louis XVI pour que la monarchie française succède à Gênes dans la propriété de ses biens en Corse. Le préfet Suleau ne fait pas autrement19. Les forêts de Corse paraissent se dégrader sous l’effet du pâturage, des défrichements et des incendies, liés à la pratique mal maîtrisée de l’essartage des maquis et des sous-bois. En outre, les conditions d’exploitation sont difficiles dans cette île-montagne, car les chemins sont rares et coûteux à implanter. En 1840, l’État revendique la propriété d’environ 130 000 hectares mais 76 000 hectares sont ouvertement contestés par les municipalités corses (Thomas, 1840, p. 352). Personne ne peut alors donner un chiffre fiable quant à la surface forestière relevant des communes et celle relevant de l’État. Des discussions s’ouvrent entre 1834 et 1845 pour tenter de clarifier cette question, sans toutefois la résoudre. Quelques difficultés sont pourtant levées, laborieusement, avec les premiers travaux du cadastre vers 1845, comme en témoigne l’étude des délimitations communales.

  • 20 État de renseignements de la Légion d’honneur, AN, Paris, base Léonore, dossier LH/260/5. La Corse (...)

108La situation demeure donc conflictuelle. En 1853 et 1854, l’administration supérieure engage un compromis avec les communes, présidé par Antoine Philippe Léon Blondel (1795-1886). Ce dernier a commencé sa carrière en 1827 comme inspecteur des Finances. En 1834, il est nommé dans l’Algérie en cours de conquête comme directeur général des Finances puis, en 1844, comme directeur général des Affaires civiles20. Revenu en France, il renonce au bout d’un mois au poste de ministre des Finances, en novembre 1851. Il obtient ensuite la direction générale des Contributions directes puis, en 1852, celle des Forêts, qu’il tient jusqu’en 1854. Spécialiste des questions fiscales, il négocie habilement avec les municipalités corses, qui cèdent les meilleures parties de leurs forêts à l’État. En retour, elles obtiennent la reconnaissance de leurs droits sur de grandes étendues de montagnes et de forêts, souvent dégradées, situées aux portes des villages et de moindre valeur (Clavé, 1864, p. 372). Blondel parvient au moins à un résultat : engager un processus de clarification des droits sur les forêts corses.

109L’application du Code forestier impose ainsi de multiplier les compromis avec les différentes communautés qui défendent leurs droits, d’autant que certaines situations très conflictuelles le nécessitent. Dans les Pyrénées, les villages ont eu le sentiment d’une attaque contre leurs droits immémoriaux. En Ariège, les communautés défendent les droits de pacage hérités des seigneuries et fondés sur des titres anciens. L’administration forestière et les tribunaux réduisent les parcours ouverts aux animaux malgré les titres exhibés par les usagers, à la réjouissance des maîtres de forges. La résistance villageoise devient guérilla – François Baby a finement étudié les modalités de cette « Guerre des Demoiselles », dont l’intensité est au plus haut entre 1829 et 1831. En effet, la Révolution avait favorisé le transfert des forêts privées de l’Ariège vers des familles qui « se comportent en seigneurs absolus, chicanent sur les limites des parcours communaux, ergotent sur les droits d’usage » (Baby, 1972, p. 31). Dès l’Empire, l’administration des Domaines reprend en main des dizaines de milliers d’hectares de forêts, mais les communes ont le sentiment d’être dépouillées, car ses forêts étaient enregistrées depuis la Révolution comme relevant de leur patrimoine. Les droits des villageois sont alors drastiquement réduits, indépendamment des titres produits pour les défendre, jugés souvent partiels ou infondés par les tribunaux. Après 1827, les règles imposées par l’administration pour le pâturage sont si contraignantes qu’elles sont impossibles à suivre, comme le port systématique d’une clochette par chaque animal. En outre, des redevances sont désormais exigées pour accéder aux pâtures.

  • 21 Archives départementales de l’Ariège (désormais AD 09), Foix, 3 U 66. Les données suivantes sont ex (...)

110Les tensions dégénèrent en une vague quasi insurrectionnelle dans de nombreux cantons de l’Ariège. Le 17 août 1829, procédant à la délimitation des coupes à venir dans la forêt de Buzan (Ariège), l’inspecteur des Forêts du département surprend trois troupeaux de moutons en pâture délictueuse. Il ordonne aux gardes forestiers présents de saisir les bergers et de rassembler les animaux. L’un des bergers s’échappe, rejoint le village, mobilise les hommes, qui accourent au lieu de l’incident. Encerclés par les villageois armés de fusils, de faux, de bâtons, les agents forestiers tirent plusieurs sommations puis opèrent une prompte retraite, sous le regard des habitants de Buzan. Les deux bergers et les animaux sont libérés, mais la justice s’empare de l’affaire contre les insurgés que les gardes forestiers ont identifiés21. Les incidents se multiplient à mesure que les autorités forestières et les propriétaires des massifs verbalisent les usagers. En moins d’un an, le département est livré à l’action de bandes armées hostiles à l’abandon de leurs droits ancestraux. Pour se dissimuler, autant que pour singer les autorités, les contestataires revêtent des chemises de lin serrées à la taille par un cordon de couleur, imitant l’allure des femmes, d’où le nom de « Demoiselles ». Les visages sont noircis de poudre de charbon, ou rougis à la lie de vin. Les groupes ainsi constitués s’attaquent aux domiciles des gardes, à ceux des propriétaires forestiers et à leurs métairies. Les biens sont dévastés, parfois incendiés, tout en prenant soin d’épargner les vies des occupants. Les agents de l’ordre, gendarmes et gardes forestiers, sont la cible d’intimidations, de violences. Beaucoup de gardes forestiers sont d’ailleurs pourchassés autant parce qu’ils incarnent l’autorité honnie que parce qu’ils sont accusés de concussion et de corruption.

111François Baby souligne combien l’indécision des autorités envenime le conflit. Les Domaines, en charge des forêts, et le ministère de l’Intérieur, responsable des municipalités et du bon ordre, se coordonnent en effet très maladroitement. L’épreuve de force alterne avec des tentatives d’apaisement envers les insurgés. Le déploiement et le cantonnement de l'infanterie de ligne dans les villages sont conçus comme une manière de peser sur les foyers. La police secrète est activée pour identifier les meneurs, mais en vain. L’évêque de l’Ariège est même sommé de faire sermonner les villageois par les curés, pourtant souvent acquis à la cause de leurs ouailles. La loi du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795) est réactivée et prévoit de condamner une commune dont les habitants seraient reconnus responsables de dévastations sur les propriétés privées ou publiques par une amende égale au montant des destructions commises. Loin de calmer le jeu, cette mesure place plusieurs municipalités en difficulté financière, sans réduire la haine des habitants à l’égard de l’administration forestière (Baby, 1972, p. 74-84). Ce qui apaise les tensions, sans les faire disparaître, est la décision de constituer une commission départementale des forêts pour déterminer par des compromis, des « transactions », comment les municipalités peuvent bénéficier des anciens usages sur les forêts. Les propriétaires des massifs, les Domaines et les communes usagères en viennent à discuter d’un équilibre dans l’accès aux ressources forestières et prévoient des cantonnements pour désigner les zones ouvertes à la pâture. Tous les problèmes ne disparaissent pas alors, mais la crise est endiguée. L’attitude des maîtres de forges a par ailleurs amplifié les oppositions en cherchant à diriger les produits des forêts vers la seule activité sidérurgique. Une gestion trop privative des biens forestiers est alors difficile à imposer et la propriété simultanée sur le bien apparaît comme la meilleure alternative.

  • 22 AD 65, Tarbes, 1-M-212 sur les incidents de 1831 dans les cantons de Saint-Laurent-de-Neste et de N (...)

112Les difficultés ne se limitent pas à l’Ariège. Les montagnes de l’Aude voisine résonnent des mêmes mouvements. Les municipalités œuvrent à défendre leurs droits de pâturage contre les Domaines, les maîtres de forges et de grands propriétaires dont les régisseurs excluent les troupeaux des municipalités pour y substituer des animaux placés en pension pour être engraissés (Thibon, 1988, p. 58-61). Les communes d’Escouloubre et du Bousquet (Aude) présentent des titres anciens aux tribunaux. En la matière la cour d’appel de Montpellier rend des décisions plus favorables aux communes de l’Aude que celle de Toulouse ne le fait dans des situations semblables à l’égard des communes de l’Ariège. Mais, comme en Ariège, les gardes forestiers, les gardes particuliers des grands propriétaires et les demeures de ces derniers sont attaqués, surtout quand il s’agit de reprendre des troupeaux confisqués pour délit de pâturage. La basse vallée de la Neste (Hautes-Pyrénées) et la Comminges (Haute-Garonne) sont le théâtre d’incessantes poussées de révolte de 1831 à 1848. Des bandes de paysans s’en prennent aux domiciles des gardes, assiègent les châteaux des grands propriétaires les plus portés à interdire les usages22. Partout, le désir des administrations de contenir le pâturage et de défendre les forêts entraîne une répression soutenue des usagers.

113En définitive, la difficulté à imposer les lois promulguées dans le Code civil et le Code forestier témoigne de la prégnance des usages locaux. Le quotidien des campagnes repose ordinairement sur l’appréciation coutumière des biens et du rapport des personnes aux productions que la terre porte. Les ruraux n’en déduisent pas pour autant, tant s’en faut, que la propriété privée n’a aucun sens. En effet, une majorité d’habitants la valorise et la recherche, mais pense qu’elle n’est pas exclusive, en tout temps. Tous ont conscience que les usages fournissent de quoi vivre à la plupart des foyers modestes à un moment de l’année. Face aux résistances des sociétés, les autorités publiques sont contraintes de trouver des compromis, qui ajustent les règles nationales aux particularités des localités. Loin d’imprégner de façon uniforme la France, la propriété privée se décline en réalité en une mosaïque de situations. Les juristes peinent à admettre que cela puisse s’inscrire dans la durée et pour eux, les compromis doivent ouvrir la voie à une progressive extinction des usages. Beaucoup de notables poussent également à accroître la place des références nationales contre des ordres coutumiers qui sont accusés de retarder la modernisation de l’agriculture et l’émancipation de chacun. La réalisation du cadastre apparaît sur ce point comme le révélateur d’une situation foncière très morcelée, qui met aussi en lumière les freins à l’essor économique.

Anmerkungen

1 Son étude permet de comprendre l’aspect incomplet de ce genre de typologie.

2 « Rapport sur un mémoire de M. Devèze de Chabriol relatif au repeuplement des bois dans le département du Cantal », Annales de l’agriculture française, 1822, p. 377.

3 Les assertions sont de Bigot, géomètre en Eure-et-Loir, cité par Garlopeau (2009, p. 140).

4 Notons qu’à l’occasion d’un débat récent à l’Assemblée nationale (novembre 2016) sur la propriété en Corse, le rapporteur du texte a insisté sur les problèmes liés au maintien de cette propriété dans certaines parties de l’île (Rocca Serra, 2016). L’auteur relate (p. 9) les déclarations d’un notaire attestant que des successions contiennent encore des arbres dont la propriété est disjointe de celle du terrain qui les portent.

5 L’auteur démontre que la trahison du roi accélère la division au sein de l’Assemblée, où, par glissement progressif, un groupe veut éloigner ceux qu’il soupçonne de vouloir arrêter la Révolution au profit des propriétaires, des aristocrates et des courtisans du secret, comme Antoine Barnave.

6 Imprimé de la note explicative liée à l’enquête, AD 21, Dijon, 13 M I-A-1. Les citations qui suivent sont issues du même document.

7 Sur ces questions voir Grinberg, Geoffroy-Poisson et Laclau (2012) ; et Smedley-Weill et Geoffroy-Poisson (2001).

8 Parmi les dépouillements d’archives réalisés figurent au moins trente conseils généraux : l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, l’Aube, l’Aude, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Corrèze, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Dordogne, l’Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Garonne, l’Isère, le Jura, la Loire-Atlantique, le Morbihan, la Nièvre, les Pyrénées-Orientales, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, les Vosges.

9 Le même vœu a été émis dans la session de 1842 (voir le volume de la session de 1842, p. 151).

10 L’auteur a édité le discours du vicomte de Martignac lors du dépôt du projet du Code forestier à la Chambre le 29 décembre 1826.

11 Journal des débats politiques et littéraires, mercredi 26 et jeudi 27 décembre 1821.

12 Ibid., jeudi 17 janvier 1822.

13 C’est le bref règne de Louis XVIII entre l’abdication de Napoléon, le 6 avril 1814 après la défaite de la campagne de France, et le retour de Napoléon au pouvoir en mars 1815, après son débarquement à Golfe-Juan. Louis XVIII s’enfuit le 19 mars pour Gand, en Belgique. La défaite de Waterloo, le 18 juin 1815, met fin aux Cent-Jours. La Seconde Restauration débute alors. Elle est généralement nommée « la Restauration ».

14 À savoir : le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Gironde, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Corrèze, la Lozère, la Loire, la Haute-Loire, la Haute-Vienne, la Vienne, la Creuse, l’Indre, le Maine-et-Loire, la Sarthe, la Mayenne, la Loire-Atlantique, le Morbihan, le Finistère, les Côtes-du-Nord et la Manche.

15 On considère que cette mention des propriétés simultanées s’appliquant à un même lieu est la plus ancienne reconnaissance de cet état de fait par les juridictions françaises du xixe siècle. C’est une version ancienne du bundle of rights (faisceau de droits) aujourd’hui si souvent mis en avant dans la littérature sur les communs. Sur ces questions et l’arrêt de la cour de Nancy de 1833, voir Chouquer (2019, p. 26-27).

16 Journal du Palais, n° 25, 1833, p. 1108.

17 Protégé de Louis XVIII, il est nommé en Corse en janvier 1822, puis dans le Vaucluse, à Avignon, en avril 1824. Il devient directeur général des Domaines en avril 1830, fonction brièvement exercée de laquelle il démissionne après la révolution de juillet 1830, refusant de servir le roi Louis-Philippe Ier.

18 L’usufruit donne à son bénéficiaire la jouissance du bien et ses fruits, laissant au nu-propriétaire le fonds. La situation est un démembrement légal de la propriété souvent lié au maintien d’un parent survivant en possession des biens dont les héritiers disposent de la nue-propriété.

19 Rapport et projet d’arrêté, AN, Paris, F-2-I-1298.

20 État de renseignements de la Légion d’honneur, AN, Paris, base Léonore, dossier LH/260/5. La Corse connaît son action à travers l’expression des « transactions Blondel ».

21 Archives départementales de l’Ariège (désormais AD 09), Foix, 3 U 66. Les données suivantes sont extraites de ce même dossier judiciaire.

22 AD 65, Tarbes, 1-M-212 sur les incidents de 1831 dans les cantons de Saint-Laurent-de-Neste et de Nestier et 1-M-214 sur les incidents de 1848 dans la même région.

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