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Propriété, cadastre et usages locaux dans les campagnes françaises (1789-1960)

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Fabien Gaveau

Première partie : Fondation

Chapitre 1

La raison et le droit

Volltext

1La Révolution entend rationaliser le droit et les législateurs s'attellent à redéfinir la propriété et la manière d’en jouir. Leur philosophie consiste à organiser l’existence selon les lois supérieures qui gouvernent la nature humaine. Pour atteindre ce but, ils rejettent tout ce qui pourrait entraver l’exercice des droits naturels de l’homme. Les abus et injustices liés à la féodalité et au régime seigneurial sont d’ailleurs dénoncés et consignés dans des dizaines de cahiers de doléances. Ces cahiers expriment les revendications concrètes des communautés d’habitants du royaume (Grateau, 2001), qui en 1789 administrent les localités. Tous les chefs de feux sont tenus d’assister aux assemblées générales, les « Jours », qui se tiennent deux fois l’an et encadrent la saison agricole, du printemps à l’automne. Les veuves, les femmes célibataires, les pauvres et les riches y ont leur place mais le pouvoir appartient toutefois à ceux qui possèdent le plus de terre et d’influence. La Révolution va transformer les communautés d’habitants en municipalités et modifier leur enracinement territorial. En effet, les circonscriptions ainsi redéfinies ne correspondent plus à un enchevêtrement de droits mais deviennent des unités homogènes sur lesquelles un pouvoir unique s’exerce à l’échelle locale, relais des injonctions du pouvoir national. De plus, la disparition des seigneuries dans la nuit du 4 au 5 août 1789 fait émerger un peuple de propriétaires pour lequel un nouvel espace juridique est nécessaire. Détruire les liens entre le seigneur – propriétaire éminent – et un territoire – la seigneurie – pour ne reconnaître que la puissance du propriétaire réel est au cœur de la mutation à l’œuvre. Ce premier événement politique rend ainsi possible toutes les autres réformes concernant la propriété. Il lèse cependant les anciens détenteurs de la terre, qui voient s’évanouir leurs chances de contrer le processus après 1792. L’affaire alimentera chez eux, chez leurs proches et chez leurs héritiers une haine durable de la Révolution et de l’Empire, longtemps après l’abolition de ces régimes. De fait, la destruction de l’ordre seigneurial est indispensable à la définition d’un nouvel ordre juridique fondé sur la propriété foncière.

Premier acte : la fin de la féodalité

2Au printemps 1789, quelque 38 000 communautés d’habitants des campagnes du royaume de France font remonter leurs demandes et plaintes au roi Louis XVI via les cahiers de doléances. Malgré l’influence de la petite bourgeoisie urbaine sur les communautés d’habitants – qui se traduit généralement par l’inclusion des demandes générales issues du milieu urbain – les textes dénoncent très souvent des redevances injustes, lourdes, iniques et vexatoires liées aux droits féodaux et aux seigneuries. Unanimement, revient l’idée que le propriétaire réel de la terre plie sous les charges imputées par la propriété éminente des seigneurs. Beaucoup de communautés implorent le roi de manifester sa bonté en faisant disparaître les abus dénoncés. Sur ce point, les doléances s’expriment dans tous les rangs de la société rurale. En outre, pour les ruraux, les marques de la féodalité se confondent avec celles de la seigneurie tandis que les feudistes du xviiie siècle, ces experts en droit des fiefs, se plaisent à essayer de démêler ce qui relève de la féodalité de ce qui relève de la seigneurie. La distinction est d’ailleurs toujours confuse pour les constituants eux-mêmes.

3Au sens strict donné alors par les légistes, la féodalité est associée à un système né avec la construction du pouvoir depuis des siècles. Le fief était conçu comme une tenure, terre concédée à un vassal moyennant la reconnaissance envers le suzerain d’un ensemble d’obligations. En retour, le vassal disposait des revenus associés aux droits portant sur un ensemble d’habitants affiliés à une terre. Il exerçait également des droits de justice, plus ou moins étendus selon la nature du fief. Au xviiie siècle, de nombreux légistes transmettent l’idée monarchique selon laquelle tous les fiefs sont reliés au roi, quel que soit leur rang dans l’édifice politique et social. En effet, un vassal pouvait lui-même attribuer un fief à un subordonné, un parent, un fidèle, créant ainsi un arrière-vassal du suzerain premier. Par ailleurs, plusieurs fiefs pouvaient coexister au sein d’une même localité. Mais à compter du xve siècle, les souverains reprennent en main les hommes et les terres avec l’idée que le roi domine la pyramide féodale. Le processus semble achevé sous le règne de Louis XIV (né en 1638, roi de 1643 à 1715). Toutefois, malgré la position du roi au sommet de l’édifice des pouvoirs, les détenteurs des droits liés aux fiefs conservent une forte position honorifique. Dans l’esprit des légistes, la féodalité se confond avec l’architecture politique et sociale du royaume. Aussi ancienne qu’en soit l’origine, le système féodal permet de structurer les relations que les maîtres éminents du sol entretiennent entre eux. Il justifie la propriété éminente et le prélèvement des droits afférents perçus sous forme de revenus. Ce système reste difficile à saisir pour la plupart des individus qui, à la fin du xviiisiècle, versent des redevances à un seigneur sans en comprendre le sens.

  • 1 Grosse de l’acte de vente du 6 novembre 1784, livre 4, chapitre 1, p. 515 passé devant le notaire B (...)
  • 2 Ibid.

4Une analyse de cas nous permet d’en saisir toute la mesure. Notre choix se porte sur une seigneurie qui relève alors de l’intendance de Paris, en limite de la Bourgogne. Son intérêt tient à ce qu’il témoigne précisément du flou existant alors autour de la gestion d’une terre reçue en fief d’un suzerain. Au-delà des réflexions théoriques des légistes de l’époque, il permet d’appréhender au plus près du fonctionnement social comment est vécue la féodalité. Le 6 novembre 1784, Georges Louis Leclerc de Buffon (1707-1788), intendant du Jardin du roi, célèbre naturaliste, acquiert la terre et seigneurie de Quincy-le-Vicomte (Côte-d’Or). Il profite des déboires financiers d’une très ancienne famille pour acheter un domaine dont les bois sont proches de sa forge à Buffon (Côte-d’Or). L’achat lui apporte également des fermes et des terres dont les revenus bénéficient directement au seigneur qu’il devient. En effet, ces biens relèvent de la « directe seigneuriale », c’est-à-dire du domaine géré pour le compte du seigneur. Georges Louis Leclerc de Buffon devient donc le bénéficiaire des droits – notamment sous forme de revenus annuels ou ponctuels – qui pèsent sur les terres de la seigneurie acquise au titre de la propriété éminente. C’est ce qu’implique l’acquisition de « la terre et seigneurie de Quincy »1. Ce faisant, il accède de droit au titre de vicomte de Tonnerre, ce qui lui procure un titre de noblesse, ancien et prestigieux dans la société du moment. Lors de l’acquisition, Buffon est informé que la plupart des terres « relèvent en plein fief, foi et hommage de Monsieur le marquis de Louvois, à cause de son comté de Tonnerre, et vers lui chargé de tels droits seigneuriaux et féodaux que [les biens] peuvent devoir et que les parties n’ont pu précisément dire et déclarer »2. Cette dernière mention montre les imprécisions du système féodal dans l'esprit des contractants et de leurs notaires. La famille des vendeurs ne sait pas ce qu’il lui en coûte de manifester l’origine de son domaine auprès du titulaire du comté de Tonnerre, suzerain du vicomte dépositaire de la terre de Quincy. Le notaire mentionne la dépendance originelle pour que le droit en vigueur soit respecté mais laisse un blanc dans le contrat, faute de pouvoir renseigner avec certitude la forme prise par cette reconnaissance féodale. L’incertitude est d’autant plus grande que dans les faits la seigneurie acquise ne correspond pas en totalité à ce que le fief recouvre.

5Le 23 novembre suivant, la marquise de Louvois, au nom et comme fondée de pouvoir de son époux, rédige un acte consécutif à la vente de la terre de Quincy-le-Vicomte dans lequel elle déclare :

  • 3 Ibid.

Nous, en notre dite qualité, avons inféodé la présente acquisition et mutation, et avons mis ledit seigneur comte de Buffon, en pleine possession et jouissance de ladite terre et seigneurie et des droits y attachés, à l’effet de quoi l’avons reçu à vassal sous toute protestation et réserve des droits, et à la charge par ledit seigneur comte de Buffon de faire fournir les foi et hommage, aveu et dénombrement dus à Monsieur le marquis de Louvois, en sa dite qualité de comte de Tonnerre, dans le temps de la coutume3.

6Le propos souligne les aspects du lien féodal existant entre le suzerain qu’est le marquis de Louvois, comte de Tonnerre, et l’acquéreur. Buffon ne peut donc exercer ses droits sur la terre de Quincy-le-Vicomte qu’en étant légalement reconnu vassal du comte de Tonnerre. Ce dernier exige en retour que Buffon lui reconnaisse fidélité et se souvienne de l’origine des biens acquis (« foi et hommage »). L’acquéreur doit fournir un descriptif détaillé (« aveu et dénombrement ») des biens qui relèvent du marquis de Louvois, indiquant le montant précis des droits qui en dépendent et la forme de leur exécution – paiement en argent ou en nature. Le versement des droits doit être exécuté à des moments précis (« le temps de coutume »), ou lors d’une vente, ou par les héritiers de la terre à l’occasion de la succession. Cette reconnaissance implique pour Buffon de faire inventorier avec précision les droits qu’il exerce sur la seigneurie. Des feudistes, spécialistes de la matière, sont alors engagés pour réaliser ce travail. L’objectif est de rédiger, ou de mettre à jour s’il existe encore, un terrier. Ce document recense en effet les droits liés à la seigneurie et ceux liés au fief, traduits en redevances levées sur les terres. Les terres acquises comprennent aussi bien celles dépendant de la « directe », c’est-à-dire du domaine exploité en propre pour le compte du seigneur – intégrées à un fief ou résultant d’un achat familial des anciens seigneurs –, que celles remises à des familles – les tenures – pour qu’elles les travaillent. Les générations se succédant, ces familles s’en sont attribué la propriété alors qu’elles ne bénéficient en réalité que de la propriété utile. À la suite de son acquisition, Georges Louis Leclerc de Buffon devient donc le propriétaire éminent d’une tenure. Dans les années 1780 et au fil des années, il est devenu quasi impossible d’identifier la date et l’acte d’origine de la première tenure. Toutefois une maxime demeure : « Nulle terre sans seigneur », ce qui permet à un seigneur d’exiger une redevance pour l’ensemble des terres mises en valeur dans l’étendue de sa seigneurie.

7L’achat réalisé par Buffon comprend une ferme située en limite de bois entre le territoire du village de Quincy-le-Vicomte et trois autres communautés, Aisy-sur-Armançon (Yonne), Rougemont et Buffon (Côte-d’Or) où le comte possède une forge. Les terres de cette ferme relèvent en partie de la mouvance de Georges Louis Leclerc de Buffon, c’est-à-dire qu’elles sont partiellement incluses dans le fief de Rougemont et de Buffon dont il est par ailleurs l’un des seigneurs. Ainsi, Georges Louis Leclerc de Buffon acquiert une ferme issue du domaine de la seigneurie de Quincy-le-Vicomte mais dont les terres qui la consituent ne dépendent pas exclusivement du fief de Quincy-le-Vicomte. Ce cas illustre l’enchevêtrement des droits sur les terres dans les années prérévolutionnaires. Le statut du foncier implique une articulation si complexe des droits, notamment par l’entremise de la féodalité, que les acteurs concernés en viennent parfois à s’y perdre expliquant par là même l’intense activité que les propriétaires éminents déploient à la fin du xviiie siècle pour clarifier leur propre situation. Elle se traduit notamment par la rédaction de terriers destinés à mettre en lumière l’état précis des droits et obligations de chacun sur les biens fonciers d’un seigneur.

  • 4 Archives départementales de la Côte-d’Or (désormais AD 21), Dijon, étude Guérard, Montbard, 4 E 119 (...)

8Deux fiefs coexistent sur le territoire de Quincy-le-Vicomte : celui qu’acquiert Buffon, et le « fief de Talmay », du nom d’un village situé en Bourgogne à plus de 100 kilomètres du premier. Il est tenu par une très ancienne famille noble dont l’un des héritiers, vers 1780, est capitaine d’infanterie. Lui et ses sœurs acceptent de vendre leur part et celle d’une mineure sous tutelle à Georges Louis Leclerc de Buffon. L’achat se fait en deux temps, le 22 juillet et le 29 octobre 1786, pour un montant de plus de 12 000 livres4. Outre la maison forte, un petit manoir que la famille occupe depuis des siècles, Buffon acquiert le domaine exploité par des fermiers mais dont la grande majorité des terres relève de la seigneurie acquise en 1784 de la précédente famille noble. Les détenteurs du « fief de Talmay » étaient en réalité à la tête d’un patrimoine dont les terres dépendaient du seigneur de Quincy-le-Vicomte et pour lesquelles ils devaient lui verser un cens, marque de sa propriété éminente. Seule une des terres achetées dépend strictement du « fief de Talmay », c’est-à-dire d’une autorité suzeraine autre que celle du marquis de Louvois, comte de Tonnerre. L’acquisition de cette terre astreint Buffon à une autre formalité de foi et d’hommage, d’aveu et dénombrement. Au final, ces achats lui permettront de prendre en main la seigneurie du village, les deux fiefs, la propriété éminente des terres et les biens qui relevaient de l’usage direct des anciens maîtres des lieux. Avec cet exemple, le lecteur aura compris qu’une terre est souvent possédée à titre habituel par un individu, tout en étant la propriété éminente d’un autre, qui lui-même reconnaît symboliquement tenir cette propriété d’un suzerain. Cette situation donne un aperçu de la complexité du droit lié au foncier à la fin du xviiie siècle. Le xixe siècle nommera des situations de ce genre les « propriétés simultanées », c’est-à-dire la coexistence de droits sur un même bien au profit d’entités différentes, impliquant alors presque toujours l’État, un de ses maillons territoriaux ou un établissement public (Boidin, Hiez et Rousseau, 2008). En 1789, les constituants veulent pourtant en finir avec cet écheveau de droits et rendre au propriétaire du sol la pleine maîtrise du foncier. Cela implique de proscrire les autres formes de la propriété mais si l’affaire est simple à énoncer, elle demeure plus complexe à opérer du fait des habitudes sociales.

9La première étape consiste donc à supprimer la féodalité. Selon les légistes des années 1780, elle tire son origine du temps de Clovis (né vers 466, roi de 481 à 511), manière de dire qu’elle se perd dans le dédale des siècles. Elle soumet les hommes les uns aux autres et en dernier ressort au roi car tout l’édifice est toujours attaché à l’autorité souveraine. Depuis François Ier (né en 1494, roi de 1515 à 1547), et surtout Louis XIII (né en 1601, roi de 1610 à 1643) et Louis XIV, la grande réussite de la monarchie française est d’avoir recomposé symboliquement cette hiérarchie à son profit en affirmant l’emprise du monarque sur toutes les terres du royaume. En 1769, le grand feudiste Edme de La Poix de Fréminville (1683-1773) traduit avec force le lien entre le roi et les terres en notant que « le royaume de France est le grand et universel fief du souverain, dont la glèbe est la couronne […]. Tous les fiefs et arrière-fiefs, principautés, duchés, marquisats, comtés, baronnies, châtellenies et seigneuries sont tous sortis du domaine universel du royaume, sans exception ; par conséquent, mouvant immédiatement et médiatement de la couronne », c’est-à-dire relevant directement et indirectement du souverain roi (Fréminville, 1769, p. 599). Connu pour la rédaction de terriers – documents recensant les obligations de chaque tenancier à l’égard des seigneurs et celles des seigneurs à l’égard de ceux dont ils tiennent leur domaine –, Edme de La Poix de Fréminville milite pour que chacun sache exactement ce qu’il détient d’un suzerain. Son activité de feudiste est directement concernée puisqu’il rédige les terriers.

  • 5 Le rapport constitue l’un des textes les plus lus par les historiens de la Révolution, en particuli (...)

10Pour les constituants, détruire la féodalité telle qu’elle s’est développée socialement est un moyen de revenir à une vérité fondamentale : les terres appartiennent d’abord à ceux qui en sont reconnus les propriétaires utiles. L’habitude de reconnaître qu’une famille possède une terre suffira à leur en attribuer la pleine propriété. Toutes les propriétés de France sont désormais garanties par une seule autorité – qui découle du principe de souveraineté –, celle de la Nation, dont les représentants réglementent l’exercice des droits des propriétaires quand l’intérêt général le nécessite. Le nouveau régime foncier supprime le principe de la domanialité. Les habitants ne sont dorénavant plus concessionnaires des terres puisque la propriété éminente est abolie avec toute la structure féodale. Pour une grande majorité des constituants, ce type de structure est une usurpation opérée au profit de quelques familles dont le roi pouvait jadis exiger un service. De fait, lorsque dans l’été 1789 des nobles libéraux et des membres du clergé renoncent à leurs privilèges, ils envisagent d’abord ceux liés à la féodalité. Le geste est destiné à apaiser rapidement l’agitation qui s’empare des campagnes. Guillaume Anne Salomon de La Saugerie (1743-1795) avocat et élu d’Orléans, livre aux députés de l’Assemblée constituante le 3 août 1789, son rapport sur les troubles relevés dans les campagnes5.

Par des lettres de toutes les provinces, il paraît que les propriétés, de quelque nature qu’elles soient, sont la proie du plus coupable brigandage ; de tous les côtés les châteaux sont brûlés, les couvents sont détruits et les fermes abandonnées au pillage. Les impôts, les redevances seigneuriales, tout est détruit.

  • 6 La référence sera désormais abrégée par AP suivie de la tomaison concernée.

11Le rapporteur propose d’adopter un décret pour rétablir l’ordre face aux gens armés qui « entrent dans les châteaux, se saisissent des papiers et de tous les titres, et les brûlent dans les cours » (Archives parlementaires, t. 8, p. 336)6. Les campagnes sont révoltées, surtout dans le Sud-Ouest et le Nord-Est où les paysans brûlent les terriers et les papiers, souvent en lien avec les contestations et les procès engagés par les seigneurs très soucieux de leurs redevances. Ces atteintes portées à l’encontre des biens seigneuriaux resteront longtemps ancrées dans la mémoire des nostalgiques de l’Ancien Régime. Ainsi, le député de Saumur (Maine-et-Loire), Charles-Élie marquis de Ferrières (1741-1804), écrit dans ses Mémoires publiées à l’heure où l’ultraroyalisme souhaite reconquérir des positions perdues, que « ce fut entourée des cadavres des nobles massacrés à la lueur des flammes qui consumaient leurs châteaux, que l’Assemblée prononça les décrets violateurs des droits sacrés d’une propriété légitime ! Elle y joignit même toute l’astuce de la perfidie ! » (Barrère et Berville, 1821, p. 179). Il exprime avec exagération l’impuissance d’une noblesse terrienne face à la contestation populaire et son sentiment d’injustice face au courroux de l’histoire et des hommes. Il en résultera une haine marquée envers la Constituante notamment dans les milieux touchés par ces violences.

  • 7 Cette situation résulte du choix opéré en 1791 et acté par la loi des 2-17 mars 1791 (rapportée par (...)

12C’est dans ce contexte que les constituants décident d’aplanir considérablement la situation le 5 août 1789 au matin. Dès lors, les hommes sont libérés de leurs obligations les uns envers les autres, libérés de cette dépendance formelle héritée de la nuit des temps. Désormais celui qui est reconnu propriétaire foncier est maître du sol. Il peut l'exploiter, le faire exploiter, en disposer à son gré. La fin de ce dualisme crée une « structure unitaire de la propriété foncière » (Hudault, 2000, p. 90), mais induit néanmoins un problème de longue durée. En effet, la propriété privée devient la référence du droit et l’exploitation du sol un mode de faire-valoir selon le bon vouloir, les talents et les possibilités de chaque propriétaire. Quand la propriété et l’exploitation sont disjointes, une entente contractuelle règle les modalités de leur articulation. L’agriculture est alors perçue à travers la propriété et l’exploitation n'est pas envisagée comme une entreprise au sens économique du terme. Pour preuve, la fiscalité des paysans se borne longtemps à la contribution foncière tandis que l’activité économique, marchande et industrielle nécessite le paiement d’une patente7. L’agriculture est donc appréhendée comme un état social tandis que le commerce et l’artisanat sont davantage perçus comme des activités professionnelles. Mais le 5 août 1789, si l’Assemblée s’entend sur les principes fondamentaux de la propriété, elle reste plus mitigée quant à ce que cela implique en pratique. Jusqu’à quel point les représentants assemblés ont-ils le droit de réorganiser la propriété sans attenter à son caractère inviolable ? Tout le débat naît du devenir des revenus prélevés alors par les maîtres du sol sur le produit du travail des exploitants.

13L’Église se sent d’autant plus concernée par la question que ses biens proviennent de dons parfois très anciens que l'Assemblée est prête à assimiler à une vaste usurpation aux dépens de la Nation. Lors de la séance du 10 août 1789, le très royaliste abbé François de Montesquiou-Fézensac (1756-1832) expose ce qu’implique à ses yeux l’autorité éminente de la Nation sur les propriétés du clergé. Le domaine patrimonial de l’Église est gigantesque, qu’il relève des communautés ecclésiastiques (abbayes, couvents, chapitres), des organes de gestion des paroisses (les fabriques), ou des différents ministères ecclésiastiques (chapelles, cures ou évêchés). Selon lui, toutes les propriétés sont certes protégées par la Nation mais elle ne peut en revendiquer la possession. De là, « tant que le corps du clergé ne sera point supprimé, il est seul propriétaire de ses biens : or, vous ne pouvez ravir la propriété ni des corps [des communautés constituées], ni des individus » (AP, 1875, t. 8, p. 389). Après avoir démontré que la justice commande d’attendre que les membres du clergé disparaissent pour leur retirer cette propriété, il ajoute que « les biens ecclésiastiques appartenaient sans doute à ceux qui les ont donnés. Ceux qui les ont donnés pouvaient en faire un tout autre usage. Ils étaient libres de leur disposition ; or ils les ont donnés au clergé et non à la nation ; donc ils appartiennent au clergé, et non à la nation. Le corps moral et politique de la nation ne peut lui-même être propriétaire que de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’il aurait acquis avec ce qu’on lui a donné » (ibid., p. 390). Implicitement, selon l’opinion du clergé et de quelques jurisconsultes, les biens légués au clergé l’ont été au service divin, donc à Dieu. Or, Dieu ne saurait avoir de suzerain, les mesures liées à l’abolition de la féodalité ne peuvent donc pas s’appliquer au clergé. Toutefois, les terres du clergé « Sunt res nullius [sont des choses sans maître] comme dit l’Empereur ; et n’y ayant plus de possesseur, il ne peut plus y avoir de seigneur de fief, ni de vassal ; mais elles restent sous la haute-justice du seigneur du territoire » (Bosquet et Hébert, 1782, p. 180). La justice émanant du roi, cet argument sert la position des partisans d’une soumission des biens du clergé à la Nation, qui lui succède dans la souveraineté.

  • 8 L’expression est plusieurs fois employée, notamment p. 393.

14L’orateur souligne que les biens ecclésiastiques ont été acquis par don et non par attribution comme le furent les fiefs ; il ne peut donc s’agir d’une usurpation. Une fois donnée, la terre devient une propriété comme une autre. Il rappelle au demeurant que les biens ecclésiastiques forment des « bénéfices » auxquels sont nommés des titulaires de charges. Le bénéfice, c’est-à-dire le domaine, varie en fonction de la charge reçue. La différence est de taille entre « donner un bénéfice », qui revient à transférer une propriété, et « nommer à un bénéfice », qui est une forme d’usufruit puisque le bénéfice est associé à un bien dont le titulaire ne dispose que de l’usage et des fruits. De surcroît, les biens du clergé sont souvent assimilés à ceux des pauvres, car ils servent un service public (AP, t. 8)8. Leurs revenus financent nombre d’établissements tenus par le clergé, comme les hôpitaux, les hospices, des écoles. De fait, Montesquiou-Fézensac estime que la Nation doit choisir entre la destruction du clergé en tant que corps constitué pour en reprendre les biens, ou le versement d’un salaire au clergé pour lui assurer le maintien de ses fonctions. La pire des solutions, selon lui, serait d’opérer un coup de force pour s’emparer d’une propriété légalement constituée. Il feint d’ignorer qu’en actant l’égalité civile des Français et la suppression des privilèges personnels et de corps – dont ceux du clergé –, l’Assemblée s’est prononcée en faveur de la dissolution des ordres. L’Assemblée se retrouve donc au défi de définir les propriétés à condamner et celles à légitimer plaçant le débat du 5 août sous tension. Le problème illustre de nouveau combien démêler l’enchevêtrement des droits sur les terres s’avère une affaire délicate.

Deuxième acte : la fin des seigneuries

  • 9 Sur la question, voir Clère (2005).
  • 10 Charles Dumoulin est reconnu au xviiie siècle pour ses commentaires sur la coutume de Paris. Un fut (...)

15La fin de la féodalité implique également celle de toutes les dépendances personnelles en rapport avec le foncier. La hiérarchie des titulaires de fiefs est abolie et le sol libéré de son emprise « par le haut ». Cette suppression s’étend aussi aux prélèvements sur les terres que les paysans associent souvent à la seigneurie foncière – c’est-à-dire au droit d’un seigneur sur les tenures formant le patrimoine des familles9. Sous la pression des révoltes et des résistances paysannes, les constituants offrent des réponses juridiques à un problème en réalité essentiellement politique puisque la majorité rurale des Français ne perçoit le système féodal que comme une tyrannie à abolir purement et simplement. En effet, les terres sont grevées d’un si grand nombre de redevances que personne ne fait plus guère la différence entre celles qui ont une signification féodale et celles qui sont des manifestations de la seigneurie foncière. Les légistes eux-mêmes désignent l’ensemble de ces droits comme relevant d’un « complexe féodal », selon les termes du jurisconsulte Charles Dumoulin (1500-1566)10. Les seigneuries sont considérées comme une excroissance bien vivante du vieux tronc de la féodalité. Nous avons retenu quelques exemples représentatifs de la variété de fonctionnement des seigneuries et des déséquilibres introduits par les dynamiques sociales et politiques à l’œuvre sous le règne de Louis XVI. En outre, le choix d’exemples situés en Bourgogne nous permettra de saisir pourquoi l’existence de droits anciens à l’image de la mainmorte (définie ci-après) encore appliquée à la veille de la Révolution, suscita des contestations particulièrement vives.

  • 11 Le bailliage, ou sénéchaussée dans l’ouest et le sud de la France, est la circonscription dans laqu (...)

16Le premier exemple concerne la communauté de Blancey (Côte-d’Or), dont les habitants se réunissent le 15 mars 1789 pour formuler leurs doléances et désigner leurs représentants à l’élection des députés du bailliage dont ils relèvent11. Ils réclament protection et justice du roi après avoir décrit leur misère et insisté sur le poids des redevances seigneuriales.

  • 12 AD 21, Dijon, B2/241/1.

La paroisse de Blancey en est écrasée. Il faut y distinguer deux espèces de seigneuries, l’une ecclésiastique, l’autre laïque. Dans cette dernière, les vassaux, excepté un droit de lods général, ne payent que des cens emphytéotiques et quelques rentes foncières. […] D’ailleurs ces mêmes vassaux étaient mainmortables, mais la bonté et l’attachement de leur seigneur les en a rédimés par un acte de franchise qu’il leur a accordé gratuitement et dont il a même payé les frais il y a six ans12.

17Les habitants distinguent ici deux types de seigneurie : la seigneurie ecclésiastique appartenant au clergé et la seigneurie laïque appartenant à un particulier. Ils se nomment « vassaux », terme de féodalité qui traduit dans leur esprit leur statut de tenanciers, et font état de redevances liées à l’héritage féodal – tels les « lods », taxes prélevées lors de la mutation d’un bien foncier –, et aux droits seigneuriaux – tels les « cens emphytéotiques » payés au seigneur dans le cadre de sa propriété éminente. Dans ce village, les hommes dépendant de la seigneurie laïque sont soumis à la mainmorte jusqu’en 1783. En 1698, le jurisconsulte Pierre Taisand (1644-1715) définit la mainmorte en Bourgogne comme suit :

une convention réciproque entre le seigneur et l’homme de mainmorte ; en vertu de laquelle convention le seigneur a donné certains fonds et héritages à l’homme de mainmorte, à condition de les cultiver, de demeurer dans le lieu, de lui payer certaines redevances, de ne pouvoir aliéner entre vifs ses fonds et héritages qu’au profit de gens de même condition [des mainmortables comme lui], de ne pouvoir disposer de ses biens sans le consentement du seigneur par testament ni autre acte de dernière volonté ; de sorte que le seigneur doit succéder à son mainmortable à l’exclusion de tous autres, si pourtant on en excepte les héritiers successibles [ses héritiers de famille s’ils sont mainmortables] que le mainmortable a en sa communauté avec lui, lesquels sont préférables en ce cas au seigneur (Taisand, 1698, p. 533).

18La mainmorte maintient donc l’emprise du seigneur sur les terres de son domaine (Bart, 1984) puisqu’elle empêche leur passage entre des mains étrangères à la communauté des habitants du lieu. Cette pratique encore courante en Bourgogne dans les dernières décennies de l’Ancien Régime attire l’hostilité des villageois. Nombre de seigneurs l’abandonnent mais bien souvent les mainmortables doivent racheter ce droit auprès de leur seigneur pour en être libérés, ce qui n’a pas été le cas pour les habitants de Blancey qui ont été dégagés de cette obligation gracieusement. C’est une marque personnelle (elle pèse sur l’habitant) de rapport à la terre (la jouissance du fonds est détachée de sa libre disposition) reposant à la fois sur des logiques féodales et seigneuriales.

  • 13 Ibid.

19Par ailleurs, les habitants critiquent vivement la seigneurie ecclésiastique : « Les vassaux de l’autre seigneurie payent à leur seigneur cens, redevances, tailles seigneuriales, poules de coutume et journées de moisson »13. Un certain nombre de droits sont associés aux fonds exploités (cens et redevances) et aux individus (tailles, poules de coutume données chaque année pour la table du seigneur, journées de travail pour moissonner les champs du seigneur). Tous ces droits sont légitimés par le fait que les familles vivent des biens qui dépendent de la seigneurie et qui relèvent de sa justice ordinaire. En outre, les habitants payent aux deux seigneurs des dîmes, prélèvements en nature sur les récoltes. D’après les habitants, leur quotité varie de manière incompréhensible selon les terres ; celles exploitées par les paysans de Blancey font l’objet d’une variété de prélèvements dont l’origine s’enracine dans la seigneurie. L’adage « Souviens-toi de qui est ton seigneur » prend tout son sens lors de l’acquittement des redevances foncières qu’elles soient en argent ou en nature. En contrepartie de ces paiements, le seigneur accorde théoriquement sa protection à la communauté. Enfin, ces droits prélevés entretiennent le seigneur et ses dépendants. Comment, dans un tel contexte, est-il possible de distinguer avec clarté ce qui relève du droit féodal et du droit seigneurial ?

20Le second exemple concerne la communauté de Barbirey-sur-Ouche (Côte-d’Or). Le 16 mars 1789, les habitants rédigent leurs doléances, de manière plus vindicative que les habitants de Blancey :

  • 14 Ibid.

Ils ne peuvent rendre un compte précis sur leurs droits généraux, sur leurs obligations, ni sur la marche que l’on avait tenue anciennement pour les asservir sous le globe de la mainmorte. Un terrier de la baronne de Marigny fait en 1734 ou 1735 par le fermier du seigneur, dit-on, fixe tous les droits des habitants et ceux du seigneur. Ce terrier, quel qu’il soit, ne s’est pas encore montré aux yeux des habitants. Ils n’en ont qu’ouï parler aux fermiers et agents du seigneur. Le rapport que l’on en fait dit que les habitants sont affranchis moyennant la redevance annuelle de trois jours de corvées par chaque charrue14.

  • 15 C’est le cas de Georges Louis Leclerc de Buffon lorsqu’il achète le domaine de Quincy-le-Vicomte. I (...)
  • 16 AD 21, Dijon, B2/241/1.

21S’ensuit l’énumération de leurs obligations envers le seigneur : corvées de travail et redevances diverses en argent et en nature. Le terrier est ici l’objet des critiques. Ce registre se compose de deux parties principales : un inventaire et une localisation sur un plan des différentes terres relevant de la propriété éminente du seigneur. L’ensemble forme un instrument de gestion utilisé au service du seigneur et pour décrire au suzerain la composition d’un fief. La rédaction d’un terrier est l’occasion de déceler dans les vieux titres tous les droits liés à une seigneurie et de réactiver d’anciennes redevances. De là, la colère de nombreuses communautés auxquelles de nouvelles charges sont imposées par les agents d’un seigneur. L’historien Pierre de Saint-Jacob a analysé avec une grande précision ce phénomène de « réaction seigneuriale » dans la province de Bourgogne (Saint-Jacob, 1960). De nouveaux seigneurs, issus de la bourgeoisie enrichie, rationalisent la gestion de leurs biens pour réaliser des gains financiers15. Les habitants de Barbirey-sur-Ouche contestent un terrier que leur seigneur n’a jamais produit mais au nom duquel ses agents imposent des redevances. Le fait est vécu comme un véritable arbitraire face auquel les revendications des habitants, fondées sur la mémoire, n’ont aucun poids : « Ce terrier, à ce que nous pensons, aurait dû nous être communiqué pour y voir nos obligations et nos droits, reconnaître notre territoire, dont nous n’avons aucune certitude »16. Tel qu’il est conçu, le terrier défend surtout les exactions, c’est-à-dire les redevances illégitimes que peuvent exiger les seigneurs.

  • 17 Ibid.

22En outre, la communauté dénonce le prix élevé du bois de chauffage et les entraves exercées à l’encontre de son droit de pâture aux alentours des forêts. Les chefs de foyers se sentent spoliés après avoir appris « qu’ils [avaient] donné leur triage dans les bois communaux et que le seigneur n’[avait] plus rien à prétendre »17. En exerçant son droit de triage, un seigneur s’empare du tiers des forêts d’une communauté et le fait réaménager par l’administration royale de la Maîtrise pour une future exploitation. C’est ce qui a eu lieu à Barbirey-sur-Ouche. Par ailleurs, le seigneur impose aux habitants de racheter l’obligation de cuire leur pain dans le four de la seigneurie, pour qu’ils puissent échapper au paiement de la redevance afférente. Mais il conserve pour son usage personnel la portion de forêt communautaire qui fournit le combustible destiné à chauffer le four obligeant les habitants à le lui acheter. Enfin, les habitants se plaignent du comportement tyrannique des gardes forestiers du seigneur qui imposent leur volonté sans qu’il soit possible de leur opposer la moindre remarque. L’intérêt de la seigneurie pour les bois paraît tenir du développement des forges, trait caractéristique de cette période dans les campagnes bourguignonnes. Le combustible qu’elles absorbent génère de gros revenus aux seigneurs qui détiennent des espaces forestiers. La gestion de la seigneurie foncière et la réactivation des anciens droits se conjuguent et font l’objet de vives contestations. Il n’est guère étonnant que lors des révoltes paysannes de l’été 1789, et au-delà jusqu’en 1793, le château devienne la cible d’émeutes, à l’endroit même où les maîtres de la terre se sont engagés dans un bras de fer avec les habitants au sujet des ressources foncières. Du point de vue des révoltés, les titres et les documents fiscaux doivent être brûlés ; le château les emportera avec lui dans les flammes, s’il le faut.

  • 18 Marsay, château de l’actuelle commune de Missé. Les extraits qui suivent sont issus de Ferrières (1 (...)

23Les mécontentements se font ressentir un peu partout dans les campagnes françaises au début de l’été 1789, comme en témoigne un député de la noblesse, Charles-Élie marquis de Ferrières. Occupé à Versailles par les travaux de l’Assemblée constituante, il correspond avec son épouse restée dans le château familial de Marsay (Deux-Sèvres) pour gérer le domaine18. Au fil de la correspondance, le ton se modifie et illustre comment la noblesse terrienne glisse dans la peur face aux contestations paysannes. Le 21 juillet 1789, il lui demande d'entreprendre les travaux prévus de longue date pour remettre en eau les fossés du château. La semaine suivante, le 28 juillet, il est informé grâce aux échanges des députés de l’Assemblée constituante que « l’insurrection est universelle contre la noblesse ». Les travaux qu’il envisage de réaliser pour les fossés de son château sont alors relégués au second plan. « S’il y avait quelques mouvements dans le canton, ce ne serait pas à Marsay que l’on commencerait. Le château de monsieur de La Haye serait plus exposé que le mien ». Son renoncement repose donc en premier lieu sur l’idée que la vindicte des métayers sera d’abord tournée contre un voisin qui suscite plus de haine que lui. Il veut croire en son influence sur ses métayers. Mais, la vraie raison de l’abandon des travaux est explicitement donnée dans la lettre qu’il rédige le lendemain, 29 juillet : il « n’y aurait pas de prudence à remettre l’eau dans mes fossés. On s’imaginerait que je veux me défendre. Il n’en faudrait pas davantage pour alarmer le canton ». Le 7 août, il ordonne à son épouse de cesser toutes les dépenses nécessaires à l’entretien du château : « Ce n’est pas le moment de mettre son argent à réparer une maison qui peut-être n’existera pas, dans un an, ou six mois ». Il doute désormais non seulement de la fidélité de ses paysans mais également du devenir du pays : son château sera brûlé si des ennemis secrets le décident. « Beaucoup de gentilshommes, en Dauphiné, en Franche-Comté, Bourgogne, Limousin, Normandie, etc. » subissent ainsi les conséquences du soulèvement des campagnes contre la noblesse terrienne.

24Dès lors, le marquis de Ferrières presse son épouse de quitter Marsay pour se réfugier à Poitiers (Vienne), ville jugée plus sûre. Il l’exhorte à emporter tous les papiers concernant les seigneuries du couple et à sauver les titres de noblesse, les livres de comptes, l’argent du coffre et l’argenterie. Le même jour, il s’alarme de l’insurrection générale qui gagne le royaume : « Les titres seigneuriaux [sont] recherchés avec une espèce de fureur, et brûlés ». Ses peurs se réalisent le 10 août 1789, jour où la révolte gagne ses domaines alors que son épouse s’est enfuie. « Que les Mirebalais [les habitants des lieux] brûlent, après cela, le château, s’ils veulent, cela m’est égal, car j’y renonce pour la vie, et jamais je n’habiterai à Marsay. Ce sont des forcenés ». Le retour au calme ne modifiera pas sa perception sur la nécessaire prudence à adopter vis-à-vis du peuple. Cette noblesse est sûre de ses droits et attachée à ses biens ; en tant que propriétaires éminents du sol, elle tient à sauver du désastre les titres établissant son emprise sur la terre et les registres où sont consignées les obligations de chacun envers elle. La réparation des préjudices, même si elle doit intervenir dans un futur lointain, n’aura de chance d’aboutir qu’à condition d’étayer les dires sur des actes authentiques faisant foi devant les juridictions concernées. Dans la logique des détenteurs du sol, seul l’écrit est en mesure de prouver leurs droits. La noblesse et la bourgeoisie, dont les élus peuplent l’Assemblée constituante, en sont convaincues alors que pour la plupart des paysans, l’écrit n’a pas plus de valeur que la mémoire reposant sur les usages et témoignages. En 1789, ces deux points de vue s’opposent vigoureusement.

25L’abolition de la féodalité doit permettre d’apaiser la société en révolte. Acte avant tout symbolique, il n’en ouvre pas moins la porte à l’égalité civile. Mais s’attaquer à l’organisation seigneuriale dont dépendent directement les revenus fonciers est complexe. Les constituants dissocient d’abord les obligations qui pèsent sur les personnes de celles attachées à l’exploitation du sol. Seules, ces dernières seront assimilées à des propriétés. Dans la logique retenue pour refonder la France à la fin du mois d’août 1789, les représentants des Français n’ont pas le pouvoir de prononcer l’extinction gratuite de ces obligations puisqu’au sens juridique, elles sont accessoires à la propriété foncière. Les débats s’engagent donc à Paris durant l’été 1789 pour identifier, parmi les redevances seigneuriales, celles qui forment des droits accessoires rachetables par ceux qui jouissent de l’exploitation des biens. Après les avoir définies, reste à en fixer les modalités de rachat. Qui en aura l’initiative ? Le tenancier ou l’ancien seigneur ? Comment l’imposer sans nuire à la liberté contractuelle de chacun ? Sur quelles bases indemnitaires se fixer s’il est jugé utile d’en retenir ? Les réflexions s’enlisent tandis que l’agitation se maintient et provoque au cours des trois années suivantes de brusques poussées de fièvre paysannes (Ado, 1996). Dans les communautés, sur le terrain, les redevances exigées par les anciens seigneurs pour l’exploitation des terres peinent à être payées. Les tenanciers s’estiment libérés de leur tutelle et de celle de leurs agents. En arrière-plan, l’émigration des opposants à la Révolution s’intensifie et beaucoup abandonnent l’administration de leurs biens à des régisseurs dont l’autorité n’est pourtant plus reconnue. Les haines contre les anciens privilégiés de la terre vont de ce fait se renforcer.

26Face à une situation devenue ingérable, la Convention nationale vote le 17 juillet 1793 l’abolition totale et sans rachat des droits seigneuriaux et féodaux. Le décret qui le prononce acte l’impossibilité d’imposer le rachat de redevances jugées infondées par l’opinion majoritaire. Toutefois, une exception est concédée aux paiements liés à l’exploitation de biens en faire-valoir indirect et aux conventions privées, c’est-à-dire aux rentes « purement foncières », comme en témoignent les deux premiers articles du décret :

Article 1er : Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier [1792], sont supprimés sans indemnité.

Article 2 : Sont exceptées des dispositions de l’article précédent les rentes ou prestations purement foncières et non féodales (Duvergier, 1834, p. 19 sqq.).

27Les localités sont directement averties de cette décision par le ministère de l’Intérieur qui court-circuite les administrations départementales. Le pouvoir parisien redoute que leurs administrateurs cherchent à protéger leurs propres revenus fonciers en n’appliquant pas le décret. L’article 3 clôt toute contestation possible sur les redevances autres que les loyers dus dans le cadre d’un bail. Dans son élan, la Convention exige que les titres liés à la revendication des droits supprimés soient déposés aux greffes des municipalités par les anciens seigneurs, les feudistes et les notaires (AP, t. 69, p. 19-20). La décision est prise de brûler les premiers remis le jour du 10 août 1793, en même temps que sera célébrée la prise des Tuileries par le peuple de Paris, c’est-à-dire le jour de la déchéance réelle de Louis XVI. En agissant ainsi, les députés veulent solder l’Ancien Régime et signifier aux paysans que leurs terres sont désormais libérées de toutes les marques de l’ancienne seigneurie. Le conventionnel Jacques Isoré (1758-1839) porte le projet. Député de l’Oise depuis septembre 1792, il est né dans une famille agricole aisée. Après avoir suivi une formation de clerc, il administre son domaine. Pour imposer le décret, il argue que « l’arbre de la féodalité n’a été qu’élagué, il faut l’abattre avec ses racines, le brûler et jeter ses cendres au vent. J’ai porté l’honorable nom de roturier. Je me souviens du temps où les servitudes opprimaient les cultivateurs » (ibid., p. 19). Selon lui, la seule redevance légitime est celle qui rémunère la mise à disposition d’une terre à un exploitant qui n’en est pas propriétaire.

  • 19 Le tribunal du district de Pontrieux (Côtes-du-Nord, aujourd’hui Côtes-d’Armor) s’interrogeait au s (...)

28Le décret de juillet 1793 est également adopté dans le but de mettre un terme à l’escalade des difficultés rencontrées par la Nation. L’exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, amplifie les oppositions à la Révolution. En mars, la Vendée se soulève contre la république. Cette insurrection est perçue comme une poussée contre-révolutionnaire et fanatique (Martin, 2014). Par ailleurs, la guerre contre l’Europe coalisée mobilise des moyens et des hommes, suscitant de nombreux refus dans la population. Le pouvoir se divise sur les formes de gouvernement à adopter, ce qui se traduit par une véritable guerre de factions au cœur même du pouvoir. Le 10 juillet 1793, l'opinion de la Montagne s’impose avec Maximilien Robespierre, Georges Couthon (1755-1794) et Louis Antoine de Saint-Just (1767-1794), dans l’intention de lutter avec acharnement contre les ennemis de la Révolution. Le 13 juillet, Marat (1743-1793) est assassiné. Conventionnel fougueux, sa mort le transforme soudainement en martyr de la liberté. Ainsi, Couthon persuade la Convention d’adopter le décret sur l’abolition pure et simple des redevances seigneuriales le 17 juillet 1793, dans le but d’apaiser les campagnes agitées sur ces questions au moment des récoltes. Il est en effet urgent d’assurer les stocks nécessaires à l’alimentation du pays et d’éviter que la faim n’engendre d’autres émeutes. Le sens du décret du 17 juillet ne sera précisé que le 18 mai 1794 (29 floréal an II) à la suite de la requête d’un tribunal des Côtes-du-Nord. Afin de lever toute ambiguïté, il y est stipulé que « toute redevance ou rente entachée originairement de la plus légère marque de féodalité est supprimée sans indemnité quelle que soit sa dénomination, quand même elle aurait été déclarée rachetable par les lois antérieures » (AP, t. 7, p. 178)19.

29Ainsi, au début de l’année 1794, les révolutionnaires ont le sentiment d’avoir répondu à l’impatience des paysans en détruisant complètement l’ancien ordre seigneurial, notamment d’un point de vue économique. Le souvenir de ce moment demeurera dans les campagnes françaises comme l’un des plus grands acquis de la Révolution, et cela tout au long du xixe siècle. La raison juridique guida initialement les constituants et c’est en son nom que des débats ont pu être menés sur les indemnités à reconnaître aux propriétaires lésés par les décisions de la nuit du 4 août 1789. La force des événements a obligé à admettre une autre raison, celle très politique de l’impérieuse nécessité, qui a permis d’instaurer un dialogue constant entre l’agitation paysanne et le cœur du pouvoir. C’est l’œuvre de la Convention nationale devenue montagnarde en l’an II (1793-1794). Les montagnards débarrassent alors les propriétés foncières de tous les droits caractéristiques de l’ordre seigneurial. Ils reconnaissent par ailleurs l’importance des conventions fondées sur un contrat rénové, librement consenti, entre le propriétaire et celui qui exploite le sol, si l’un n’est pas l’autre. Ils légitiment enfin le principe de la libre disposition par la Nation des biens dont elle est propriétaire en lui donnant complètement la main sur ce qui constituait le domaine de la Couronne et le domaine du roi. Toutefois, le nouveau domaine de la Nation soulève bien des questions.

Troisième acte : la question des biens de la Nation

30Dans l’été 1789, les constituants dotent la Nation d’une autorité exercée par la loi sur toutes les propriétés, affirmant, dans le même temps, que les droits des individus sur leurs propres biens seraient pleinement garantis. Le domaine de la Couronne devient le domaine national et la Constituante le justifie en novembre 1789 par les dires d’un ancien inspecteur des Domaines publiés en 1760 :

La personne du roi est tellement consacrée à l’État qu’elle s’identifie en quelque sorte avec l’État même, et que comme tout ce qui appartient à l’État est censé appartenir au roi tout ce qui appartient au roi est réciproquement censé appartenir à l’État (AP, t. 10, p. 50).

  • 20 Extraits d’un rapport daté du 13 novembre 1789 au nom du Comité des domaines chargé de cette questi (...)

31L’idée très répandue chez les légistes est « que par le saint et politique mariage entre nos rois et la couronne, les seigneuries qui leur appartiennent particulièrement sont censées, par même moyen, appartenir au royaume : que le domaine public attire le domaine particulier » (ibid., p. 53)20. De plus, un édit de juillet 1607, mobilisé pour la circonstance, établit la réunion du domaine privé du roi au domaine public. La Nation s’étant substituée au roi, elle prend donc possession des fonds qui lui étaient affiliés. Soulignons que les anciennes lois trouvent grâce dès qu’elles servent l’intérêt présent. Mais la Révolution a dissocié ce qui relève du régime monarchique de ce qui relève de la puissance publique, dont elle entend restaurer et réformer le fonctionnement.

  • 21 Sur le conflit pour la maîtrise des ressources liées aux forêts, voir Waquet (1978).

32Les biens du domaine national présentent un intérêt majeur, car ils pourraient résoudre les problèmes financiers à l’origine de la convocation des états généraux. Encore faudrait-il s’entendre sur ce qui en relève effectivement. Faut-il conférer la pleine propriété aux détenteurs de biens dotés par la monarchie en remerciement d’une fidélité ou en contrepartie d’un service ? Faut-il reprendre ces terres au nom de la propriété éminente de l’État sur son domaine propre ? La règle qui s’impose est que la Nation dispose du droit de décider de sa conduite sans autre autorité que la force de la loi qu’elle édicte. Ainsi, elle peut redéfinir l’ancienne pratique de l’inaliénabilité du royaume pour reprendre en main des biens issus du domaine de la Couronne. Elle doit cependant réfléchir aux moyens de disposer des biens dont elle est propriétaire au même titre qu’un particulier. En effet, elle doit jouir de son patrimoine avec l’usus, le fructus et l’abusus. La position adoptée jusqu’alors se modifie, car si le domaine royal était inaliénable, le nouveau domaine national peut désormais l’être par décision des représentants du peuple dans l’intérêt de l’agriculture, de l’industrie et des finances publiques. Le rapporteur du Comité des domaines, René Enjulbault de La Roche (1737-1794), s’exprime en ce sens lors du dépôt du premier rapport sur les biens de la Nation à l’Assemblée constituante le 13 novembre 1789 (ibid., p. 46-54). Influencés par les principes physiocratiques, les constituants veulent confier aux talents privés la production des richesses. Ils reprochent en effet aux anciens administrateurs de ne pas avoir su faire fructifier le domaine royal. Ces réflexions se font entendre en décembre 1789 lors de la discussion des mesures à adopter pour protéger les forêts des déprédations dont elles sont victimes. L’affrontement est vif et relaie une querelle déjà animée sous le règne de Louis XVI entre la Maîtrise des forêts et les fermiers généraux, grands pourvoyeurs des recettes fiscales de l’État. Les derniers accusent la première de ne pas être capable d’exploiter de manière rentable les vastes forêts du roi dans l’intention de s’emparer de leur exploitation. Ils pensent réaliser de belles plus-values tout en proposant au Trésor des sommes importantes pour payer les concessions d’exploitation (ibid., p. 502)21 et combler ainsi la gigantesque dette de l’État par le biais de nouveaux moyens financiers sans nécessairement recourir à l’impôt.

33Le 22 novembre 1790, le Comité des domaines fait adopter une loi pour définir ce qui relève du domaine national (AP, t. 20, p. 563 sqq.). Le texte en est âprement débattu au moment même où sont pensées les formes légales à adopter pour enregistrer les titres de propriété. La loi sur le domaine national reprend de larges pans de la législation antérieure reposant sur l’ordonnance de Moulins promulguée en février 1566 qui décrit entre autres la composition du domaine royal et la manière dont le roi peut en disposer. Prenant acte du rattachement de provinces au royaume depuis cette époque, les constituants proposent de garantir aux propriétaires les droits acquis antérieurement à cette réunion. En effet, la Nation se substitue au roi seulement à compter du moment où lui-même est devenu le maître de telle ou telle province. En ce qui concerne les forêts, les constituants distinguent les massifs importants des petites forêts, dont l’administration paraît plus coûteuse à la Nation. Un décret du 6 août 1790, sanctionné le 23 août suivant, interdisait déjà la vente des grands massifs forestiers présentant un intérêt majeur pour la puissance du pays, la marine et les forges. Plus largement, tous les éléments du domaine confiés contre redevances à une gestion particulière sous l’ancienne monarchie peuvent être rachetés par la Nation si la nécessité le commande. Dans ce cas, une juste indemnité devra être accordée pour expropriation.

34L’article 1er de la loi du 22 novembre 1790 rattache au domaine national toutes les propriétés foncières possédées alors par la Nation. L’article 2 ajoute que « les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, etc., et en général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public ». Le terme « dépendances » marque la différence entre les biens patrimoniaux propres à la Nation formant le cœur du domaine national, et ceux dont l’aménagement relève de la responsabilité de la Nation car directement utiles à la collectivité, caractérisant le domaine public. L’article 3 y ajoute tous les biens laissés vacants, meubles et immeubles, ceux des personnes sans héritier et ceux dont les héritiers refusent l’héritage. La mesure est d’importance à un moment où de nombreux propriétaires quittent la France par refus et par peur de la Révolution. L’article 5 inclut les ouvrages défensifs utiles au pays. Quant aux articles 6 et 7, repris d’un décret du 9 mai 1790, ils prévoient que les biens privés du roi rejoignent le domaine, qu’ils aient été acquis avant son accession ou à titre privé durant son règne. La chute de la monarchie en 1792 rend sans effet leurs dispositions.

35Le 8 novembre 1790, Antoine Barnave (1761-1793) expose les motifs qui ont conduit à prendre de telles mesures. Connu pour son engagement contre l’absolutisme royal en juin 1788 à Grenoble, il quitte alors la présidence de l’Assemblée constituante, qu’il occupait depuis le 25 octobre 1790. Député de Grenoble (Isère), dont il est devenu maire en août 1790, sa parole porte. Il reprend le rapport du Comité des domaines, que le député René Enjulbault de La Roche a rassemblé et qu’il défend dans la discussion parlementaire :

Toute nation a le souverain domaine de l’universalité du territoire qu’elle occupe. Ce domaine éminent, qui ne diffère de la puissance publique, que comme la cause diffère de son effet, lui assure la propriété directe de toutes les portions de ce territoire, qui, par leur nature ou leur destination, ne peuvent appartenir à personne en particulier, et de celles encore qui demeurent vacantes et sans maître (ibid., p. 316).

  • 22 C’est la position de Jean-Jacques Burlamachi (1694-1748) dont l’œuvre est encore publiée à Paris en (...)

36Il traduit ici le concept de res nullius désignant les biens qui n’ont jamais eu de maître, qui ont été abandonnés volontairement, ou que personne ne revendique22. Les discussions sur la chasse donnent l’exemple d’un affrontement autour d’un projet visant à restreindre les droits des chasseurs à poursuivre le gibier, res nullius par excellence. Maximilien Robespierre, député d’Arras, refuse de revenir sur un des grands acquis de l’abolition des privilèges puisque seuls les seigneurs bénéficiaient de ce droit avant 1789. Les populations avaient interdiction de chasser que ce soit pour éliminer les animaux nuisibles aux récoltes ou simplement pour subsister. Les cahiers de doléances mentionnent en outre les dégâts commis par les seigneurs quand ils traversaient les champs à la poursuite du gibier. Pour empêcher que la situation ne se reproduise et prenne de l’ampleur, puisque chacun peut désormais chasser, Philippe-Antoine Merlin, dit Merlin de Douai (1754-1838), propose en avril 1790 un décret interdisant la chasse dans les propriétés non closes, tant que les récoltes ne sont pas réalisées. Son argumentaire est limpide :

  • 23 Au sens du « bon sauvage » et de l’homme à « l’état de nature », figures très discutées par les phi (...)

Vous devez faire des lois non pour l’homme de la nature[23], mais pour l’homme de la société. Deux principes sont reconnus par les lois romaines : 1° le gibier est la propriété de celui qui s’en empare ; 2° chacun a le droit d’empêcher un étranger d’entrer sur sa propriété pour chasser le gibier. La loi qui n’aurait pas le droit d’autoriser un propriétaire à empêcher qu’on ne vînt sur son terrain, n’aurait pas davantage le droit d’assurer les propriétés… Vous voulez faire fleurir l’agriculture ; pensez-vous qu’elle fleurira quand tous les vagabonds auront droit de chasse ? (AP, t. 13, p. 163).

37Robespierre a vu juste. Au-delà de la protection des récoltes, Merlin de Douai veut empêcher que des gens pauvres ne se livrent à la chasse au lieu de travailler, en les autorisant à s’introduire partout, en tout temps, sur les terres. Protéger les propriétés et les récoltes est essentiel à l’ordre social.

38L’autre aspect de la propriété nationale énoncé par le Comité des domaines concerne les biens non susceptibles d’appropriation dans leur ensemble mais pouvant être utiles à chacun. Il s’agit du concept de res communis. La Nation y exerce une autorité éminente en tant que dépositaire de la souveraineté. Elle peut donc en régir l’usage et décider d’en concéder la jouissance selon une procédure légale. D’anciennes ordonnances justifient cette position comme celle de 1669 sur les eaux et forêts déclarant le roi propriétaire des fleuves et des rivières navigables, ou encore celle d’août 1681 sur la marine – complétée par un édit de février 1710 – donnant autorité sur les rivages de France. Au demeurant, la Nation dispose d’une pleine autorité sur les autres cours d’eau, les terres vaines et vagues à la suite de la destruction des seigneuries en 1789. Cependant, la propriété des mines divise les constituants. Certains estiment qu’elle doit revenir aux propriétaires des terres concernées par l’extraction, l’ordonnance de mai 1563 n’établissant pas la propriété domaniale sur ce type de ressource pour lequel le Trésor ne perçoit qu’une redevance minière. À l’inverse, beaucoup considèrent « que les métaux que la nature a cachés dans les entrailles de la terre, n’appart[iennent] à personne, et qu’à ce titre le domaine [a] droit d’en réclamer la propriété » (AP, t. 20, p. 317). Le concept de res nullius est ainsi convoqué au profit de la Nation qui dispose d’un argument juridique pour contrôler l’exploitation des ressources utiles à sa prospérité sans pour autant clore le débat.

39Par ailleurs, la Nation intervient pour garantir la libre circulation à l’intérieur du territoire national et les péages sont abolis. Il incombe désormais à l’autorité publique de créer de nouveaux chemins pour dynamiser le commerce. Elle peut au besoin exproprier les habitants pour établir les infrastructures nécessaires. En tant que propriétaire éminent des cours d’eau non navigables, la Nation doit les aménager et les entretenir à la place des anciens seigneurs. Ces mesures prendront une importance considérable avec l’essor manufacturier du xixe siècle. La construction de moulins, de digues et le creusement de biefs ne pourront être autorisés que par l’État. De même, la police de la pêche relèvera désormais de son autorité, le poisson étant considéré comme res nullius. Toutefois, la propriété des rivages et des cours d’eau reste problématique. En effet, l’érosion des rives, les formations d’îles et les déplacements et dépôts d’alluvions modifient le dessin des rivages et des cours d’eau, et donc les limites des propriétés riveraines. De nombreuses questions doivent encore être précisées telles que les prises d’eau pour les usines nouvelles ou pour l’irrigation, l’abreuvage des troupeaux, l’usage de l’eau par les riverains pour arroser les cultures ou transformer certains biens comme le chanvre, qui doit être décomposé dans des bassins pour en extraire les fibres… La loi du 22 novembre 1790 définit les éléments relevant du domaine national mais les modalités de leur administration demeurent néanmoins à approfondir. La question est d’autant plus impérieuse que l’abolition de l’ordre seigneurial entraîne l’effondrement ponctuel des autorités exerçant la police et la justice sur ces espaces, et se traduit par des usurpations de biens et par l’essor de pratiques jusque-là interdites ou contenues. Les autorités auront fort à faire pour reprendre en main la situation.

40D’autres dispositions donnent à la Nation le droit de remettre, « engager », des portions du domaine moyennant paiement d’une indemnité ou d’une redevance. Toutefois, l’engagement est sujet à rachat perpétuel. En effet, les baux emphytéotiques concernant par exemple certaines mines, moulins ou manufactures, sont abrogés et transformés en baux de neuf années reconductibles permettant à la Nation de les résilier. Les baux en vigueur sont maintenus seulement s’ils concernent les terres vaines, les landes, les marais, les friches et les bruyères pour permettre de valoriser des terres initialement stériles et mobiliser l’investissement de capitaux privés. En revanche, les forêts du domaine national échappent à cette mesure et la loi ne rompt pas avec l’ordonnance de 1669 établissant un droit de regard sur l’aménagement et l’exploitation des forêts des communautés d’habitants et des particuliers. Surtout, l’article 30 de la loi du 22 novembre fixe que « tous acquéreurs ou détenteurs des domaines nationaux les rendront lors de la cessation de leur jouissance, en aussi bon état qu’ils étaient lors de la concession ». Sont ici aussi bien inclus les détenteurs au titre d’un simple engagement que ceux au titre d’un bail. Néanmoins, basée sur un décret du 9 mai 1790, la loi stipule dès son article 8 que les biens du domaine pourront être vendus et aliénés à titre perpétuel selon des formes légales impliquant le Corps législatif. Dans tous les cas, les intérêts financiers du Trésor seront protégés. « Les grandes masses de bois et forêts nationaux » (AP, t. 20, p. 654) qui nourrissent les réflexions sur les moyens de réduire la dette de l’État depuis plusieurs mois, ne sont pas concernées par cet article.

41Enfin, la loi du 22 novembre 1790 entérine la propriété directe de la Nation sur les biens de la très riche Église de France. Lors des débats du 5 au 11 août 1789, cette dernière s’élève contre la suppression des dîmes ecclésiastiques et la perspective de perdre toute emprise sur ses domaines. La tension liée à cette question s’intensifie jusqu’en novembre 1789 où elle atteint une violence particulière. Le 31 octobre, l’abbé de Montesquiou-Fézensac dénonce un système qui attribue au gouvernement les biens des communautés ecclésiastiques : qu’on « suppose [dit-il] que si la nation a donné, elle peut reprendre. Cette observation est un peu sauvage… » (AP, t. 9, p. 628). Dans la foulée, l’archevêque d’Aix-en-Provence, Jean-de-Dieu Raymond de Boisgelin de Cucé (1732-1804), essaie de démontrer que ni la Nation ni le clergé ne sont vraiment propriétaires car si la première n’a jamais pu user des biens ecclésiastiques, le second en tant que dépositaire de biens confiés à l’Église, n’a jamais pu en « abuser », les détruire ou les vendre. Les qualités permettant de distinguer la propriété de ces domaines n’ont jamais été réunies par les deux entités intéressées. La nécessité de remédier à la dette de l’État et la sourde hostilité d’une grande partie des députés à l’encontre de l’Église, accusée de vivre dans un luxe immérité, font néanmoins admettre le 2 novembre 1789 le décret dont l’article 1er stipule « que les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation ».

  • 24 L’expression « nationalisation des biens du clergé » est surtout employée dans les premières années (...)

42Les constituants sont convaincus de rendre au pays la maîtrise de biens qui n’ont jamais cessé de lui appartenir. D’une certaine façon, ils procèdent à une « confiscation » au sens étymologique du terme, c’est-à-dire qu’ils intègrent ces biens dans le fisc – le trésor du souverain –, l’Église étant considérée comme usufruitière. Le terme « nationalisation » communément employé pour désigner ce mouvement n’est pourtant pas utilisé par les constituants. À l’époque, il signifie « rendre national », sans autre préjugé. Les débats imprimés des assemblées de la Révolution ne le mentionnent que rarement dans les 82 volumes concernés, des milliers de pages, entre 1789 et janvier 1794. Le terme est alors utilisé pour désigner la formation d’une nouvelle armée nationale remplaçant les régiments regroupés jusqu’à présent sous les différentes bannières. L’emploi du terme « nationalisation », dans le sens du transfert de propriétés à la Nation, deviendra plus fréquent avec les débats nés du socialisme dans la seconde moitié du xixe siècle. Si ce terme est largement diffusé pour caractériser l’appropriation des biens du clergé, il traduit mal le sentiment des constituants24. Au-delà des ruses et des arrière-pensées, beaucoup ont voulu démontrer que le clergé ne pouvait revendiquer la propriété de biens dont il avait simplement la jouissance et ne pouvait en conséquence pas être victime d’une expropriation ni d’une spoliation. Comment, en effet, « nationaliser » un patrimoine d’emblée considéré comme « national » ? L’argument repose sur trois aspects.

43Historiquement, le roi Charles IX (1550, roi de 1560 à 1574) ordonna par un édit de mai 1563 d’aliéner des biens du clergé pour régler les difficultés financières rencontrées par la monarchie, arguant qu’il était le souverain maître en son royaume (Édit du roi, 1563). C’est du moins ce que rapportent les partisans de l’idée en 1790 pour qui les ordonnances royales ont permis de régler la manière dont le clergé disposait de ses biens, comme en 1749. Enfin, l’expulsion des jésuites de France, ordonnée en novembre 1764, achève le processus de saisie de ces biens commencé en 1763, pour les transférer au service de l’Instruction. Ajoutons, sans que l’argument n’apparaisse dans les débats du temps, que ce fut également le cas en Corse rattachée au royaume en 1768, où le roi entérina la saisie des biens des jésuites, parfois au profit de quelques familles, comme celle de Napoléon Bonaparte à Ajaccio. Économiquement, ces biens ont permis de financer les ministres du culte et les établissements nécessaires à la population, comme les collèges, les hôpitaux, les asiles et les hospices ; preuve de leur utilité générale. Prendre soin de chaque individu, de chaque citoyen, incombe désormais à la Nation qui légitime de fait son emprise sur les propriétés du clergé. Juridiquement enfin, les biens du clergé sont le fruit de donations reconnues par l’autorité royale et placées sous sa protection. La souveraineté ayant fait place à la Nation, les biens du clergé relèvent désormais de son autorité. Par ailleurs, la Constituante a reconnu que tous les Français étaient égaux devant la loi et aboli les privilèges, y compris ceux réservés à un corps constitué comme le clergé. Les détracteurs de ce schéma avancent pour l’essentiel que les donateurs de ces biens avaient prévu une affectation précise de leurs revenus au service de l’Église et de ses œuvres. Comme toute donation, elle doit être respectée à l’image de la volonté d’un défunt confiée à un exécuteur testamentaire. Or, dans le même temps, la Constituante acte de ce que les biens des privilégiés, dont le clergé, se sont constitués aux dépens du domaine royal, directement ou non. Par conséquent, la logique qui préside à la fin de la féodalité doit également s’appliquer aux biens de l’Église.

44En définitive, en éliminant les seigneuries et la féodalité, la Constituante a donné naissance à une Nation dont la nouvelle architecture sociale repose sur la pleine propriété de la terre. Il reste toutefois à définir les lois qui la feront vivre. Une première distinction permet de structurer la nouvelle législation. D’une part, les biens appropriés à titre privé et personnel seront désormais soumis au régime des lois civiles et les particuliers régleront leurs affaires par le biais de conventions. D’autre part, les biens appropriés par la Nation relèveront du droit public. Les deux régimes juridiques, civil et public, sont redéfinis alors que le domaine de la Nation est en pleine recomposition. Ce dernier se dote de l’ancien domaine de la Couronne composé non seulement de résidences, forêts, terres mais également de rivages, cours d’eau navigables et chemins publics utilisés par la collectivité. À la suite de la confiscation des biens du clergé, puis de ceux des ennemis de la Révolution, le patrimoine foncier de la Nation s’accroît de manière hétéroclite rendant son administration délicate à normaliser. La distinction entre le domaine national, dont les revenus sont affectés aux recettes de l’État, et le domaine public, administré pour être utilisé par chacun, est encore embryonnaire et mal assurée à ce stade.

45En novembre 1790, Antoine Barnave et René Enjulbault de La Roche défendent le rapport du Comité des domaines, et témoignent de la volonté de soumettre le domaine national aux lois générales de la propriété privée :

La Nation, réunie par ses représentants, a la propriété pleine et entière du domaine public. Cette propriété serait imparfaite, si elle ne pouvait la transférer quand les besoins de l’État l’exigent : il en résulterait même qu’elle ne pourrait l’affecter à la dette publique, ce qui serait absurde (AP, t. 20, p. 318, séance du 8 novembre 1790).

46Le vocabulaire employé ici atteste qu’une confusion subsiste entre le « national » et le « public ». Les constituants veulent démontrer que la Nation peut aliéner ses biens pour combler la dette de l’État quitte à revenir sur l’ancien droit public du royaume, fondé sur l’inaliénabilité du domaine de la Couronne. Les constituants se sont d’abord basés sur ce principe pour reprendre en main les anciennes donations et concessions effectuées par la monarchie arguant que ces biens n’ont jamais cessé de lui appartenir. Puis, ils s’empressent de démontrer qu’il est désormais possible d’aliéner les biens de l’État selon les formes décidées légalement et sans restriction, et établissent en conséquence les conditions utiles à la vente des biens nationaux.

  • 25 Acte du 23 novembre 1791, AD 21, Dijon, L 189.
  • 26 Ibid.

47Outre les biens nationaux et publics, une troisième forme de propriété pose de réelles difficultés car elle ne peut être vraiment considérée comme « privée » ni comme « nationale ». Il s’agit des propriétés communes, ne relevant pas de propriétés individuelles, ni du domaine de la Nation. En effet, les communautés d’habitants, organes d’administration des localités du royaume, disposaient souvent de biens. À la fin de l’année 1789, ces communautés sont remplacées par des municipalités dirigées par des officiers municipaux, la transition se faisant non sans obstacle. En novembre 1791, le directoire du département de la Côte-d’Or casse une délibération « inconstitutionnelle » de l’assemblée générale des habitants de Saint-Germain-lès-Senailly (Côte-d’Or) qui s’était rassemblée sous l’autorité de son syndic – son responsable – pour protester contre son rattachement à un autre canton que celui de Montbard (Côte-d’Or). Le directoire précise alors que « le droit de pétition ne peut être exercé que par des individus et jamais par des corps »25, les décrets de 1791 contre les corporations et les associations interdisant les coalitions, y compris celles des communautés d’habitants. En outre, la demande « a été formée par la commune entière, ce qui ne peut avoir lieu que lorsque le conseil général de la commune a délibéré qu’elle serait convoquée à cet effet »26.

48Si le pouvoir émane bien des citoyens, les citoyens ne sont pas en mesure de l’exercer autrement que par l’entremise de leurs représentants réunis dans les formes prescrites par les lois. L’assemblée générale des habitants délibérait au sujet des affaires collectives, notamment pour gérer les biens propres d’une communauté. En répondant à une communauté que son assemblée n’a plus aucun pouvoir, le département confirme que toutes les affaires courantes, y compris la gestion des biens détenus par l’ancienne communauté d’habitants, doivent désormais être traitées par la municipalité. Ces biens forment un patrimoine commun géré comme un patrimoine familial. Le sujet devient plus délicat à traiter quand une municipalité réunit plusieurs groupes d’habitants disposant chacun de biens communs. Vers 1792, la situation est encore particulièrement confuse et augure de nombreuses tensions à venir. D’ailleurs, la délimitation des territoires des communes et l’établissement de la nouvelle fiscalité en deviennent de puissants vecteurs. Cette situation pèse d’autant plus qu’il s’avère difficile de rationaliser le droit autour des deux catégories devenues progressivement structurantes de l’architecture légale : le public et le privé. La troisième catégorie, les biens communaux, relève d’abord d’un régime juridique incertain, dont les attendus empruntent à des sources diverses, usagères, coutumières et publiques, mais la pratique et la jurisprudence dessineront les contours des règles qui leur seront appliquées. Soulignons que le droit des sociétés industrielles et financières et celui des établissements délivrant un service public, comme les hôpitaux, se révèlent tout aussi délicat à recomposer que celui lié à la propriété commune. Le patrimoine de ces entités fera au demeurant l’objet de nouvelles réflexions à partir du Directoire et tout au long du xixe siècle.

Anmerkungen

1 Grosse de l’acte de vente du 6 novembre 1784, livre 4, chapitre 1, p. 515 passé devant le notaire Boursier à Paris, archives privées de la famille Bazin (Quincy-le-Vicomte).

2 Ibid.

3 Ibid.

4 Archives départementales de la Côte-d’Or (désormais AD 21), Dijon, étude Guérard, Montbard, 4 E 119-80.

5 Le rapport constitue l’un des textes les plus lus par les historiens de la Révolution, en particulier depuis Aulard (1919), car il s’agit d’un vrai tournant qui précipitera les mesures prises les jours suivants.

6 La référence sera désormais abrégée par AP suivie de la tomaison concernée.

7 Cette situation résulte du choix opéré en 1791 et acté par la loi des 2-17 mars 1791 (rapportée par Pierre Gilbert Le Roy, baron d’Allarde [1748-1809]) qui exempte des contributions sur les ventes commerciales les « cultivateurs occupés aux exploitations rurales » et les « propriétaires et cultivateurs, pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions agricoles, excepté le cas où ils vendraient les boissons de leur cru à pinte et à pot ». C’est la base d’une législation fiscale qui sépare les activités agricoles produisant des biens primaires des activités commerciales et de transformation soumises à une contribution spéciale, la patente. Un marchand de grains qui ne se livre qu’à ce commerce n’est donc pas considéré comme un agriculteur mais comme un commerçant. L’agriculteur qui récolte et transforme ses propres produits se distingue d’un commerçant ou d’un industriel, tandis que celui qui transforme les produits obtenus par le commerce se distingue d’un agriculteur. Jusqu’en 1850, cette règle dispense un exploitant des taxes et contributions liées au commerce. Une loi de 1850 nuance cette situation pour quelques activités agricoles mais en 1868, le régime fiscal de l’agriculture devient de nouveau similaire à celui de 1791. De fait, l’agriculture se développe hors de la sphère réglementaire commerciale et industrielle au cours du xixe siècle.

8 L’expression est plusieurs fois employée, notamment p. 393.

9 Sur la question, voir Clère (2005).

10 Charles Dumoulin est reconnu au xviiie siècle pour ses commentaires sur la coutume de Paris. Un futur président de la chambre des requêtes de la Cour de cassation, Pierre Paul Nicolas Henrion de Pansey (1742-1829) publie dans son Traité des fiefs de Dumoulin, analysé et conféré avec les autres feudistes (1773), le contenu d’un traité en latin rédigé en 1539, le De Feudis, pour le discuter.

11 Le bailliage, ou sénéchaussée dans l’ouest et le sud de la France, est la circonscription dans laquelle sont élus les députés aux états généraux du royaume.

12 AD 21, Dijon, B2/241/1.

13 Ibid.

14 Ibid.

15 C’est le cas de Georges Louis Leclerc de Buffon lorsqu’il achète le domaine de Quincy-le-Vicomte. Il sert ses intérêts de maître de forges, étend son patrimoine et ses revenus, et acquiert un titre ancien qui apporte à son nom un peu plus d’éclat.

16 AD 21, Dijon, B2/241/1.

17 Ibid.

18 Marsay, château de l’actuelle commune de Missé. Les extraits qui suivent sont issus de Ferrières (1932).

19 Le tribunal du district de Pontrieux (Côtes-du-Nord, aujourd’hui Côtes-d’Armor) s’interrogeait au sujet de rentes « convenancières ». La Convention décréta alors que la dénomination ne devait pas être un argument pour se soustraire à l’application de la loi. Le décret s’adressait uniquement à ce tribunal.

20 Extraits d’un rapport daté du 13 novembre 1789 au nom du Comité des domaines chargé de cette question.

21 Sur le conflit pour la maîtrise des ressources liées aux forêts, voir Waquet (1978).

22 C’est la position de Jean-Jacques Burlamachi (1694-1748) dont l’œuvre est encore publiée à Paris en 1791 : Principes du droit naturel par M. Burlamaki (1791, p. 13).

23 Au sens du « bon sauvage » et de l’homme à « l’état de nature », figures très discutées par les philosophes des Lumières. Ils approfondissent dans de nombreuses discussions « l’histoire naturelle de l’homme », sujet que les Anglais ont bien abordé au xviie siècle avec Thomas Hobbes (1588-1679), dans le Léviathan (1651), et John Locke (1632-1704), dans son Essai sur l’entendement humain (1690). Dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755), Jean-Jacques Rousseau écrit à la note 7 : « Les hommes sont méchants ; une triste et continuelle expérience dispense de la preuve ; cependant l’homme est naturellement bon, je crois l’avoir démontré ; qu’est-ce donc qui peut l’avoir dépravé à ce point sinon les changements survenus dans sa constitution, les progrès qu’il a faits et les connaissances qu’il a acquises ? Qu’on admire tant qu’on voudra la société humaine, il n’en sera pas moins vrai qu’elle porte nécessairement les hommes à s’entre-haïr à proportion que leurs intérêts se croisent, à se rendre mutuellement des services apparents et à se faire en effet tous les maux imaginables » (p. 154). Par ailleurs, la découverte de Tahiti et des Marquises nourrit la réflexion sur le « bon sauvage ». Le voyage de Bougainville autour du monde de 1766 à 1769 en donne l’exemple. Comme le souligne Éric Vibart, « les Européens ne parlèrent jamais que d’eux-mêmes en évoquant l’outre-mer » (1987, p. 163).

24 L’expression « nationalisation des biens du clergé » est surtout employée dans les premières années de la Troisième République (vers 1880-1900) quand s’ouvre une nouvelle querelle au sujet de la place de l’Église catholique et des congrégations en France. Les partisans de l’Église se réfèrent à l’injustice qu’a représentée pour eux la « nationalisation » révolutionnaire. Certains de leurs opposants en appellent même à une « nationalisation » définitive des biens encore aux mains du clergé.

25 Acte du 23 novembre 1791, AD 21, Dijon, L 189.

26 Ibid.

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