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Institutions et gens de finances en Franche-Comté

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Roger Humbert

Cinquième partie. La Chambre des comptes et le Bureau des finances

Chapitre 4. L’organisation et les compétences

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La répartition des compétences

1Après l'édit de 1692 et la crise d'autorité qui lui succède, un effort d'organisation est perceptible. Le Premier président conserve sa prééminence, mais celle-ci est accompagnée de mesures offrant davantage de prérogatives aux conseillers maîtres.

2Indépendamment de l’introduction de la vénalité des charges, la novation la plus importante introduite par l’édit est l'attribution à la Chambre des comptes de la compétence d'une Cour des Aides et d'un Bureau des finances et des domaines, qui impliquait une redistribution des tâches au sein de la juridiction.

3Une première chambre désignée sous le vocable de Grand-Chambre ou Grand Bureau est chargée du jugement des comptes des deniers royaux et publics impliquant une grande variété d’actes tels que les décharges des comptables sur le rapport ou les avis de correction élaborés par les correcteurs et les auditeurs. Elle procède également à l'enregistrement de toutes les ordonnances, déclarations, lettres patentes, règlements, dons, concessions de privilèges, quittances de finance, baux des fermes, des provisions et à la réception de tous les officiers de la province recevant des gages, agents des fermes figurant à l'état des salines, grands maîtres des Eaux et forêts.

4La seconde chambre reçoit la compétence d'une Cour des Aides et la capacité de juger toutes les matières contentieuses et civiles criminelles concernant le domaine royal, les impositions et les droits, les gabelles, les procès impliquant des saisies réelles, les mesures de licitation. Ces attributions deviendront d'ailleurs de plus en plus formelles en raison de l'extension du rôle de l'intendant aux contestations en matière d'imposition et aux droits des fermes.

5Enfin, une troisième chambre formée pour statuer sur les problèmes de voirie avec les visites des grands chemins, le répartement des impositions effectué conjointement avec l'intendant. Cette nouvelle formation comprenait un effectif plus réduit que celui des deux premières chambres, soit deux présidents, huit conseillers maîtres, un auditeur et un correcteur. Sa composition était décidée à chaque rentrée de Quasimodo, mais d'une année sur l'autre, on y retrouvait les mêmes noms, les membres de cette chambre étant d'ailleurs appelés à siéger dans l'une ou l'autre des deux autres chambres.

6L'organisation des chambres a revêtu une certaine souplesse ; lors d'une séance du 9 janvier 1713, il est indiqué que « messieurs de la seconde chambre » ayant souvent besoin de juger, il a été décidé de faire chaque année « une feuille des officiers de la Grand-Chambre » où l'on mettrait les anciens officiers d'un côté et les nouveaux de l'autre pour marquer ceux qui seront envoyés pour juger dans d'autres chambres afin que chacun n'y aille qu'à son tour, à commencer toujours par le plus ancien et le plus jeune, selon les besoins qu'on en a, le doyen ne se déplaçant pour être envoyé pour juger dans d'autres chambres que lorsqu'il s'y trouverait rapporteur ou « compartiteur».

7L'édit de février 1696 annule en septembre l'édit de février 1696, créait un Bureau des finances à Besançon et, prévoyait que ce Bureau des finances, par analogie avec ceux établis dans toutes les villes capitales des autres provinces et les généralités, jugerait en première instance des matières concernant les finances et domaines, ponts et chaussées et autres ouvrages publics, grande et petite voirie afin qu'ils « soient administrés avec la justice, l'ordre et l'exactitude requis pour les biens publics ».

8Louis XIII avait confié aux trésoriers de France et aux bureaux des finances, en 1635, la juridiction contentieuse de la grande et petite voirie. Ces attributions avaient été transmises au bureau des finances à l'occasion de son rattachement comportant pour cette dernière deux compétences principales :

  • l'inspection des grands chemins et la supervision des ponts et chaussées ;
  • la faculté d'accorder des permissions de poser des auvents, des enseignes, des bornes, des étalages, des alignements, ce qui formait alors un embryon du domaine d'intervention des autorités publiques en matière d'urbanisme.

9La Chambre, en tant que bureau des finances, a eu à l'origine une conception très extensive de ses attributions avant qu'un long procès ne l'oppose au Parlement et aux magistrats de Besançon, procès qu'elle perdra pour l'essentiel au bénéfice, d'ailleurs, de l'intendant. Dans le mémoire au chancelier qu'il consacrera à la grande et petite voirie, Nicolas Loys indique que « malgré les titres et rapports et en particulier l'arrêt du conseil du 4 juillet 1705 et quoique par l'ordonnance de 1508 et par l'attribution de l'office de grand Voyer de France et sa réunion au bureau des finances et que les trésoriers de France ont la direction et l'ordination générale de la voirie, la Chambre des comptes ignore l’usage que l'on fait des sommes qui se lèvent pour l'entretien des ponts et chaussées et à qui les comptes sont rendus bien qu'il soit très certain que c'est à elle qu'ils doivent l'être ».

10Les lettres de provision du trésorier receveur des ponts et chaussées de la province expédiées le 25 octobre 1728 par le sieur Bouchet ont été adressées à la Chambre des comptes où elles ont été enregistrées et où il est dit qu'il retiendra par ses mains les gages, taxations et droits appartenant à son office. Nonobstant tous ses titres, la Chambre a été dépouillée de la connaissance de la grande et petite voirie dans la ville, les faubourgs et banlieues de Besançon.

11Mais cette fonction de jugé n'est pas la seule à laquelle les conseillers maîtres sont appelés. Ils participent aussi à l'administration générale de la Chambre. Pour prendre un exemple, lors de la séance du 4 août 1731, il est procédé à un certain nombre d'affectations pour diverses attributions :

  • pour travailler avec l'intendant au repartement des impositions, sont désignés Pierre Désiré Abriot de Grusse et Anatoile-Joseph Jacquet, conseillers maîtres ;
  • pour la visite des chemins, Abriot de Grusse ;
  • pour la gestion des fonds attribuée aux charges réunies et aux gages intermédiaires de 1730, Jean-Antoine Faivre, conseiller maître et Romy de Beauvoisin ;
  • en tant qu'économes des menues nécessités, messieurs Bougault, conseiller maître et Roux de Beauvoisin ;
  • pour tenir la feuille des épices, messieurs Logre et François du Pasquier, conseillers maîtres ;
  • de même des officiers sont nommés pour tenir les feuilles des comptes d'épices des anciens officiers.

12Lors de la séance suivante, le 6 août, Faivre et Bougault sont désignés pour tenir les comptes des gages intermédiaires pour l'année 1728.

13Les rapports avec les gazettes n'échappaient pas aux préoccupations de la chambre, et ceci de façon précoce, puisque le 29 novembre 1701, une délibération avait été prise, chargeant le président Terrier du Montciel et M. Matherot de Desnes, conseiller maître, d'entrer en contact avec elle.

La chambre, juge des comptes : organisation, procédures, suites et résultats

14La présentation et l'examen des comptes devaient se conformer à un certain nombre de rites dont l'enchaînement pouvait être lent et fastidieux.

15Si le comptable dresse lui-même son compte, il n’est pas admis à le présenter directement au jugement de la Chambre. Il a nécessairement recours à un procureur dont la charge est constituée en office et qui est l'intermédiaire obligé entre le comptable et la juridiction. Ces procureurs n'appartiennent pas à celle-ci ; ils n'ont pas vocation à établir les comptes, mais seulement à suivre le cheminement de ces derniers dans la lente procédure qui conduit au jugement définitif, sans s'immiscer toutefois dans les actes de cette procédure.

16Le procureur présente le compte à ce qui est appelé « le Grand bureau » c’est-à-dire la première chambre et ceci, en présence du procureur général dont l'avis est nécessaire avant toute autre étape de la procédure, et avant ce qu'on appelle la « correction ».

17Après cette présentation, le compte est distribué par le Premier président à un conseiller correcteur qui est appelé à l'examiner et à formuler ses observations en marge de l'exemplaire même du compte.

18Lorsque le correcteur a procédé à cet examen, il prépare un avis de correction qui porte sur tous les articles du compte ; cet avis et le compte sont communiqués à la Chambre ; un maître des comptes rapporteur est désigné et appelé à donner son avis sur chaque point de la dite correction et à le communiquer au procureur général. Lorsque ce dernier a renvoyé le compte, on le fait venir devant la chambre pour s'assurer qu'il n'a plus d’observations à formuler, c'est alors que celle-ci peut procéder au jugement. Le conseiller maître rapporteur donne son avis, article par article ; le correcteur donne le sien et chaque conseiller maître est appelé à opiner en commençant par celui qui est placé à droite du rapporteur c'est à dire le plus récemment installé et on termine finalement par le président.

19C’est alors qu'un arrêt est rendu et qu'on peut procéder à l'audition du compte, c'està-dire à la rédaction de l'arrêt.

Les fondements du jugement des comptes : les états du roi et les justifications

20Pour que le compte puisse être jugé, il doit répondre à certaines conditions tant de forme que de fond. La principale exigence réside dans l'état du roi qui détermine les recettes et les dépenses que le comptable est chargé d'encaisser et de payer et à l’égard desquelles il ne dispose d'aucune liberté d'appréciation ainsi d'ailleurs que la Chambre des comptes qui a seulement mission de les faire respecter. Sa compétence en tant que chambre des comptes se confond avec celle qu'elle exerce comme Bureau des finances. Elle a pour mission de veiller à la conduite des comptables, de connaître ces parties prenantes et de vérifier la validité des paiements.

21Ainsi pourrait-on prendre comme exemple le compte de l’année 1696 du receveur général des domaines et des bois. L’état des charges sur les recettes de ce compte indique que :

« Le receveur général Pierre Monnier pour l'année commencée le 1er janvier 1696 et finissant au dernier de décembre du dit an des deniers, caisses et fonds dans l'état des gabelles... pour être employées au paiement des charges assignées sur les dits domaines lequel état, S.M. veut être exécuté de point en point selon sa forme et teneur sans que le dit Monnier puisse y contrevenir en aucune sorte et manière que ce soit, en quoi S.M. enjoint à la Chambre des comptes de tenir la main. Fait et arrêté au conseil royal des finances tenu par S.M. à Versailles le 13ème jour de mars 1696. »

22L'état fixe la somme totale des charges, soit en lettres, soit en chiffres, pareille à la recette.

23Enfin, il est suivi d'une formule exécutoire sur parchemin :

« Ce, commandons sur ce requis de faire pour l'exécution dudit état tous exploits, commandements, car tel est notre plaisir. Ordonné à Versailles le 13 mars 1696 et de notre règne le 53ème. »

24Il faut noter que les dispositions sont d'autant plus strictes que, pour les recettes, il ne s'agit pas de recettes dont l'encaissement est laissé à l'initiative du comptable mais d'une somme qui doit lui être versée. Par contre, pour les dépenses, elles ne peuvent être payées que conformément et pour les montants fixés par le compte.

25Celui-ci consiste à arrêter les décisions de la chambre. La rédaction de l'arrêt est confiée à un conseiller auditeur qui reporte dans l'arrêt les décisions prises sur chaque article. Le compte étant ainsi jugé, l'auditeur dresse l'arrêt, le présente au président et à un conseiller maître et le signe. L'arrêt est ensuite communiqué au comptable, toujours par l'intermédiaire du procureur, et c'est en fonction de ses réponses qu'il pourra être finalement déchargé de sa gestion, ce qui peut comporter des délais considérables, tout au moins en ce qui concerne la Chambre de Dole.

26Les décisions prises par la chambre sont formulées dans des apostilles placées en marge des articles du compte, dont les plus usuelles sont :

  • « fait bonne recette », formule explicite qui indique que la recette est conforme aux prévisions.
  • « mémoire », ce qui signifie que l'observation n'entraîne pas d'initiative particulière pour le présent, mais vaut à titre conservatoire pour l'avenir ;
  • « passé », lorsqu'il n'y a rien à redire, la recette ou la dépense étant acceptée ;
  • souffrance », la décision est réservée en attendant les réponses du comptable et les justifications appropriées ;
  • « advertatur », qui implique sinon le rejet de l'écriture du moins la mise en garde du comptable.

27La suite des arrêts, l'examen des réponses des comptables, les requêtes de ces derniers pour les « levées de souffrance » sont confiés lors de leur réception aux auditeurs qui proposent des décisions en suivant la même procédure que pour les avis de « correction ».

28Le déroulement de cette procédure est caractérisé par des délais qui séparent la présentation du compte de son jugement définitif et qui défient toute comparaison avec les pratiques les plus dilatoires. Il est d'ailleurs assorti d'un système de sanctions pouvant aller d'une condamnation à l'amende, à la contrainte par corps et même à la peine de mort en cas de détournement des deniers royaux, cette dernière, peine plus dissuasive qu'effective, car, comme nous l'avons vu, les intéressés préféraient le refuge en Suisse plutôt que d'encourir un sort aussi sévère. Indépendamment de ce cas extrême, le système de la vénalité des charges conduisait à diluer les responsabilités du comptable en exercice ; les actes de transmission des charges comportaient généralement une clause suivant laquelle le nouveau titulaire de l’office acceptait de régler les charges imputées à la gestion de son prédécesseur.

29Cette procédure donnait lieu à une multiplication des arrêts s'échelonnant sur des périodes d'une durée telle que le comptable en exercice ne pouvait connaître, dans la plupart des cas, la décharge définitive de ses comptes.

Dates de présentation des comptes

30Si la chambre « prend son temps » pour le jugement des comptes, elle est par contre, stricte en ce qui concerne les dates de présentation des comptes par les comptables. Par des arrêts de 1696, 1698 et 1699, elle a fixé des dates de présentation de chacun des comptes qu'elle avait à juger. Celles-ci s'échelonnaient entre novembre de l'année qui suit l’année à laquelle s'applique chaque compte, et juillet de l'année suivante. Ce calendrier s'organisait comme suit :

  • Receveurs particuliers : Dole, 16 novembre, Besançon et Poligny, 1er décembre, Salins, 2 janvier, Lons-le-Saunier, 15 janvier, Pontarlier, 1er février, Baume-les-Dames, 15 février, Vesoul, 1er mars, Saint-Claude, 15 mars ;
  • Receveur des gages de la Chambre des comptes et du Parlement, 1er avril ;
  • Receveur général du domaine et des bois, 15 avril ;
  • Receveur des sauneries, 2 mai ;
  • Receveur général des finances, 15 mai ;
  • Receveur des fortifications, 1er juin, ensuite jusqu'en juillet les comptes des étapes et de la capitation.

31La liste des comptes jugés sera moins importante ; en effet, la Chambre ne sera appelée à statuer ni sur les comptes des fortifications, ni sur ceux des étapes et de la capitation.

32Ce calendrier peut s’expliquer par le fait que, compte tenu du petit nombre de correcteurs susceptibles d'examiner les comptes lors de leur présentation, il paraissait préférable de l'échelonner plutôt que de fixer une date unique pour l'ensemble des comptes. Les retards dans leur présentation par rapport à ces dates étaient susceptibles d'être sanctionnés par des amendes, soit 40 l. pour le premier retard constaté, le montant étant doublé ensuite, de mois en mois.

33En outre, elles ne peuvent comprendre d'autre objet que les gages des officiers, les fiefs et aumônes, les réparations et frais de justice ainsi que certaines charges anciennes. Les mêmes principes sont appliqués aux comptes du receveur général des Finances et des receveurs particuliers.

34La seconde condition réside dans la justification des opérations, principalement pour les dépenses, puisque, pour les recettes, la responsabilité du comptable n'est pas une responsabilité de recouvrement mais seulement d'encaissement.

35Pour les dépenses, les paiements effectués à des « parties prenantes » doivent être justifiés par des quittances. Une décision de la Chambre a précisé que lorsque les parties prenantes ne seront pas dénommées dans l’état du roi, ou qu'elles n'auront pas justifié du droit qu'elles avaient de bénéficier du paiement, elle réserverait sa décision sur la validité de ce paiement. A partir de 1715, elle a exigé que les quittances de finance ne soient pas globales mais détaillées et en invoquant les ordonnances et règlements, elle demandait aux titulaires de gages, le montant de leurs provisions, quittances de rentes et autres titres prévus par les états du roi et enregistrés au Bureau des finances.

36C'est dans ce cadre, destiné à assurer le fondement juridique de son contrôle et à apporter les justifications particulières des opérations des comptables que la Chambre est conduite à procéder à l'apurement des comptes par des arrêts successifs jusqu'à ce qu'elle considère être en état de décharger le comptable.

Arrêts de « souffrances » de « levées de souffrances » de « débets » et de « décharges »

37Dans leur représentation matérielle, les arrêts successifs de la Chambre ne sont pas isolables du compte lui-même ; c'est sur ce compte que les décisions sont consignées et c'est par la lecture du compte lui-même qu'il est possible de suivre le cheminement des jugements, constatation étant faite que les procédures se sont affinées au cours du temps.

38Prenons par exemple, le compte du receveur général des domaines et des bois pour l'année 1764. Entrepris par la Chambre, celle-ci ne pourra procéder au jugement définitif qui ne sera rendu que le 7 mai 1773 par le Bureau des finances de Besançon après la suppression de la Chambre en observant d'ailleurs les mêmes formes.

39En préambule du compte, la mention suivante :

« Compte que rend par ci-devant nos seigneurs de la Chambre des comptes, aides, domaines et finances du comte de Bourgogne, François Langlois de Sermange, conseiller, secrétaire du roi en la Chancellerie près ladite Chambre et Cour, receveur général ancien et alternatif des domaines et bois de la même province des recettes et dépenses par lui faites à cause de l'exercice dudit office pour l'année commencée le 1er janvier 1764 et finie le dernier décembre de la même année et conformément aux déclarations du roi du 2 septembre 1693 et 1er mars 1735 enregistrées en ladite Chambre et Cour. »

40A la suite de ce préambule, prend place le compte lui-même en recettes et en dépenses.

41Sur le côté gauche de la première page du compte et à la hauteur du début du préambule, figure cette autre mention : « Présenté et affirmé véritable avec les pièces justificatives aux peines de l'ordonnance par le soussigné procureur à la Cour et au comptable le 3 février 1769. Signé Larquand ».

42Le compte est distribué au commissaire rapporteur, le conseiller auditeur Naudot, le 23 février 1769 et sous la signature du président en exercice, Richardot de Choisey, ensuite « copie collationnée de l'état du roi, arrêté au Conseil royal des finances le 9 octobre 1766 ».

43En se référant à la distinction qui a été faite entre « l'état du roi » et l'état au vrai, il convient de noter que le conseil du roi aura arrêté l’état au vrai le 9 octobre 1766, alors que le comptable n'a présenté à la Chambre son compte qu'en février 1769.

44Les décisions de la Chambre sont consignées par des apostilles appropriées sur chaque article du compte soit « mémoire passé », « fait bonne recette », « souffrance » « advertatur », dont la situation globale s'établit :

  • en dépense à 349 816 l., 4 d.
  • en recette à 352 329 l., 13 s., 5 d., soit un excédent de recette de 2 522 l., 13 s., 1 d., dont le comptable doit apporter la justification.

45Dans ce qui est ici qualifié de dépense, il faut comprendre d'une part les paiements effectués au profit des « parties prenantes », c'est-à-dire des tiers dont les droits ont été reconnus dans l’état du roi, les versements faits au Trésor royal par le comptable. Cette confusion s'explique par le fait que le compte ne comporte pas de compte de trésorerie et que le comptable est tenu à verser les recettes au Trésor au fur et à mesure de leur encaissement.

46Le comptable ayant justifié son excédent de recette, il était finalement déclaré reliquataire envers le roi de 7 s., 4 d. qu'il devait porter au Trésor royal, moyennant quoi, il serait déchargé du débet établi par l'état final. Entre temps, la Chambre des comptes ayant été supprimée, la décision est rendue par le Bureau des finances sur le rapport de Nicolas-Bonaventure Bouveret. L'arrêt est signé par le greffier Groussot.

47L'exemple qui suit concerne le cas du jugement d'un compte établi par le comptable en fonction à la date de la présentation du compte au nom de son prédécesseur décédé.

48Le compte de 1747 du receveur général des domaines et des bois, présenté par le procureur Lachiche le 5 janvier 1750, concerne l'apurement d'un compte de René Estevoux par son successeur, distribué le même jour à l'auditeur Bourges devant le grand Bureau. Sur la première page, figurent les mentions suivantes :

  • vu la copie collationnée de l'état du roi, arrêté au conseil royal des finances, le 24 septembre 1748 ;
  • l'ordonnance de 1669 ;
  • les déclarations du roi du 2 septembre 1693 et 1er mars 1725 ; et prend bien le temps pour la Cour « les acquis et pièces servant à ce compte sont dans une liasse particulière reposant en cette Chambre et Cour ».

« Le compte est rendu devant nos seigneurs de la Chambre des comptes, aides.

domaines et finances du comté de Bourgogne par le sieur François Langlois, conseiller du roi, receveur général ancien et alternatif des domaines et bois de la même province, commis par arrêt du conseil du 4 septembre 1758 et lettres patentes expédiées sur celui le 26 dudit mois, pour faire pendant la vacance, les fonctions de l'office de receveur général des domaines et des bois ainsi que pour les exercices antérieurs pour sieur René Estevoux son prédécesseur des recettes et dépenses par lui faites à cause de l'exercice dudit office pour l'année commencée le 1er janvier 1747 et finie le dernier décembre, ainsi que suivant le tout et si après plus amplement rapporté. »

49La somme totale de la dépense est fixée à 191 005 l., 11 s., 11 d., et la recette à 194 487 l. 11 s. 3 d., la recette excédant la dépense de 3 481 l., 19 s., 4 d.

50Cet excédent se décompose d'une part d'une somme de 107 l., 2 s., 8 d., correspondant à deux paiements de gages, respectivement de 52 l., 17 s., 8 d. et de 541., 5 s., payés à des officiers des eaux et forêts qui seront finalement justifiés, d'autre part à un montant de 3 374 l., 16 s., 8 d., correspondant à des souffrances prononcées d'une part faute de quittance, d'autre part faute de formalités.

51Le comptable, conformément à la déclaration du roi du 19 mars 1712 est invité à porter au Trésor royal les sommes en souffrance, faute de quittances, si elles ne sont rétablies dans le terme de deux années et celles en souffrance, faute de formalités, si elles ne sont rétablies dans le temps de trois années à commencer du jour de la clôture du compte, faute de quoi les parties demeureront rayées et le présent comptable tenu de les porter au Trésor royal avec les intérêts des sommes à compter de l'expiration dudit terme.

52Le compte avait commencé à être jugé le 16 mars 1750 et était arrêté le jour suivant. Pour parvenir au jugement définitif du compte une série d'arrêts sont intervenus les 15, 20 avril et 15 mai 1750, les 29 mars, 30 avril, 26 mai et 26 juin 1751, le 16 mai 1752, le 28 février 1753.

53Le débet du comptable était finalement arrêté à 779 l., 1 s., 2 d. par arrêt du 9 avril 1760 et déchargé de sa gestion le 5 mai 1761, moyennant deux arrêts du Conseil autorisant la compensation des débets des receveurs généraux Monnier et Estevoux, décédés.

54Parmi les arrêts décidant des « souffrances » et de leur levée, certains attirent l'attention, moins par l'importance des intérêts en jeu que par la notoriété de ceux qu'ils visent. Décédé le 14 février 1755, Pierre-François Jarosson, secrétaire du roi auprès de la Chancellerie de la Chambre des comptes depuis 1726, était créancier de gages anciens et nouveaux représentant 666 livres, 13 s., 4 d., et 500 l. Il avait institué, par testament du 31 décembre 1750, pour légataire universel, Antoine Ferchault, chevalier, seigneur de Réaumur, conseiller du roi en ses conseils, commandeur et intendant de l'ordre de Saint Louis, membre des Académies royales des sciences de Paris et de Londres. Le receveur des gages de la Chambre avait bien payé à son destinataire les sommes qui lui étaient dues, mais la notoriété de l'héritier ne pouvait suffire à tenir lieu de justification du paiement, la Chambre avait mis les sommes en cause « en souffrance » et exigé la communication d'un extrait mortuaire. L'extrait fut produit et sur requête du procureur Lachiche, un arrêt du 27 mai 1757 décidait de les rétablir dans le compte des gages de la Chancellerie. Cette formalité avait produit 43 l., 18 s., 2 d. au compte des épices.

Arrêts de condamnation à l'amende

55Le cas le plus simple est celui de la condamnation des comptables pour retard dans la présentation de leurs comptes. La Chambre est d'autant plus sévère dans ce type de sanction qu'elle est indulgente vis-à-vis d'elle-même en ce qui concerne les délais qu'elle s'accorde pour leur jugement. La mention « prend bien son temps » n'est pas applicable aux comptables.

56Le receveur général des domaines et des bois, Pierre Monnier, ayant présenté son compte de 1709, le 3 décembre 1711 avec un retard de plusieurs mois, la Chambre le condamna à une amende de 160 l. pour non-présentation du compte dans les délais ; un nouveau retard s'étant produit pour le compte de 1710, Pierre Monnier présenta un certificat de maladie. Il ne sera déchargé de l'amende que par un arrêt du 7 avril 1723.

57Par une requête présentée par le procureur Lachiche le 8 janvier 1750, « Jacques François Chaux de Bussy, conseiller du roi, trésorier receveur payeur des gages de la Chancellerie de la Chambre des comptes fait part de ce que le roi, par arrêt du conseil du 26 août 1749, signé Bergeret et collationné, muni de lettres patentes du 18 octobre suivant signé Louis et plus bas Voyer d'Argenson, scellé du grand sceau de cire jaune », avait réduit à 500 l. l'amende de 5 520 l. à laquelle il avait été condamné pour n'avoir pas présenté, dans les délais prescrits par les ordonnances, les comptes des dixièmes des gages de la Chambre pour les années 1736, 1737, 1738, 1739, 1740 et 1741. Cette amende se décomposait à proportion des retards constatés et comme suit : 1 640 l. pour 1736, 1 320 l. pour 1737, 1 160 l. pour 1738, 920 l. pour 1739, 280 l. pour 1740 et 200 l. pour 1741. Dans sa requête, Chaux de Bussy demandait l’enregistrement de la décision du Conseil et des lettres patentes en même temps que des intérêts de retard qu'il devait acquitter en plus, soit 254 l., 1 s., 3 d.

58Dans le mémoire qu'il présentait au Conseil pour obtenir la réduction de l'amende dont il était l'objet, Chaux de Bussy faisait valoir qu’on ne pouvait le tenir pour responsable des retards dus à l'absence d’émission en temps voulu des rôles des dixièmes. Il faisait valoir également la ponctualité qui lui était habituelle dans la présentation de ses comptes ainsi que l'indulgence dont le Conseil avait fait preuve à l'égard des comptables ayant rencontré les mêmes difficultés. La Chambre, dont la sévérité était désavouée par le Conseil du roi, enregistrait les lettres patentes après toutefois que Chaux de Bussy eut acquitté les 500 l. d'amende finalement retenues.

59D'autres motifs peuvent être à l'origine de condamnations à l’amende... Ainsi l'arrêt du 31 juillet 1699 condamnant François Villevieille de l'Aurore receveur particulier du bailliage de Dole à 50 l. d'amende envers S.M., « mais sans note d'infamie et à la somme de 1 000 l. d'aumône applicables à la construction de l'hôtel de la charité de la ville de Dole et à tous les dépens ». L'arrêt est taxé à 200 l. d'épices. Ce procès extraordinaire avait été instruit à la requête du procureur général contre ce receveur du bailliage de Dole accusé de concussion, dois et malversations dans l'exercice de sa charge. En gros, il lui était reproché que, contrairement à la règle qui voulait que les receveurs ne doivent pas « négocier les deniers de leur recette, ni différer le paiement des mandements », c'est-à-dire le paiement à des tiers, il se montrait peu empressé à régler les créanciers, en retenant une partie des fonds, même lorsqu'il s'agissait de desservants de la paroisse.

Délais d'apurement des comptes

60Une des caractéristiques et un des vices de fonctionnement de la Chambre des comptes résident dans les délais considérables que revêt le déroulement de la procédure du jugement des comptes dont nous avons déjà vu quelques exemples.

61Le compte de 1687 du receveur général des domaines et des bois — il s'agit alors de Pétrement de Valay — est présenté par ce comptable qui a juré « la recette être entière et la dépense véritable » et a constitué son procureur Antoine Bouillier, procureur au bailliage de Dole le 4 mars 1689. La recette est fixée à 53 995 l. 17 s. 10 d. et la dépense à 53 835 l. 8 s. 2 d., le comptable devant donc 160 l. 9 s. 8 d.

62Le compte est déclaré « oui en la Chambre des comptes du roi à Dole par Alexandre-Ignace de Santans, seigneur de Montagney, conseiller maître, et Jean-Baptiste Richard, seigneur de Villers-Vaudey, conseiller et auditeur, et par eux clos et arrêté le 29 novembre 1707. Une vingtaine d'années s'écoulera pour que le comptable soit déchargé de son débet.

63Le compte de 1696, présenté par Pierre Monnier, receveur général des domaines et des bois, le 21 avril 1698, donne lieu à un premier arrêt du 26 juin 1698 fixant les dépenses à 21 581 l. 12 s. 4 d. et la recette à 31 909 l. 4 s. et 8 d. dont il résulte que le comptable doit au Trésor 10 327 l., 14 s., 8 d., qui lui sont tenus en souffrance. L'apurement de cette somme fait l'objet de onze arrêts successifs s'échelonnant du 14 septembre 1698 au 10 avril 1745. Les apostilles sont portées en marge du compte et les souffrances sont levées progressivement au fur et à mesure que des réponses jugées satisfaisantes soient apportées. Les avis de correction jugés le 13 mars 1736 constatent que le compte est en avance de 5 l. 6 s. 6 d. et ce n'est que le 5 juillet 1746 que le comptable sera déclaré quitte par un arrêt du Conseil du roi. Pierre Monnier était décédé depuis 1729.

64Les développements concernant tant les receveurs généraux des finances que les receveurs particuliers ont montré d'autres exemples portant sur des difficultés contentieuses pouvant justifier davantage les délais.

Les conflits de juridiction

La juridiction des domaines

65Le conflit relatif à la juridiction sur les domaines est sans doute le plus important de ceux qui ont opposé la Chambre des comptes au Parlement de Besançon, dans le cadre de la société de l’époque, le domaine royal par sa composition est générateur des titres des privilèges et des droits inhérents au réghime féodal avec les contestations qui peuvent surgir mais il produit aussi des redevances de diverses natures dues au roi par des possesseurs de fiefs, ou aux possesseurs de fiefs par leurs vassaux. Ce dernier aspect apporte un fondement objectif à la compétence de la juridiction financière, mais parallèlement, le Parlement pouvait légitimement se considérer comme le juge d'appel compétent pour les droits des personnes et des biens.

66La technique juridique rend la matière assez obscure puisque, conformément aux usages de l'époque, elle procède davantage par énumération que par l'énoncé de principes établis dans un ordre rationnel dont les conditions d'application peuvent être déterminées à peu près d'elles-mêmes.

67Le conflit le plus dur fut celui qui opposa la Chambre des comptes et le Parlement de Besançon sur leurs compétences respectives en matière de contestations concernant le domaine royal, celui-ci étant compris au sens le plus large : aveux et dénombrements, reprises de fiefs, qualité de nobles, validité des titres, enregistrement de brevets, délimitations et arpentages de territoires. Le Parlement revendiquait en outre d'être la seule juridiction d'appel pour les causes jugées par les juridictions ordinaires.

68Le Parlement de Besançon avait saisi le Conseil du roi au sujet des empiétements de la Chambre des comptes sur ses fonctions de Bureau des finances, ceci donna lieu à des conflits répétés que les deux juridictions ont affronté sans esprit de concession, conflits dont la Chambre des comptes semble avoir sous-estimé la gravité en le considérant comme une « jalousie de juridiction » et en s'abritant avec trop de confiance derrière les textes d'ailleurs obscurs des édits de 1692 et 1696.

69Saisi de cette affaire, le Conseil du roi la prend au sérieux. Il crée d'abord une commission chargée d'examiner les requêtes du Parlement présentées par le procureur général Doroz. Elle est composée de cinq conseillers d'Etat : Amelot, La Bourdonnais, La Rochepot, Le Guerchoys, ancien intendant à Besançon, et Ferrand. Amelot et La Rochepot seront ensuite remplacés par Le Pelletier des Forts, futur contrôleur général des finances et Voyer d'Argenson, futur ministre d'Etat. Le rapporteur est Aubert de Tourny, maître des requêtes, qui s'illustrera plus tard à Bordeaux.

70La requête de Doroz est très réductrice pour la Chambre des comptes, mais cohérente. D'après lui, la juridiction du Domaine appartient au Parlement. La Chambre des comptes n'a de juridiction dans les affaires contentieuses que pour la « ligne de compte ». Pour que la Chambre puisse connaître des contestations, il faut qu'il s'agisse d'affaires concernant des terres purement domaniales. Tout ce qui est par de là doit appartenir à la juridiction ordinaire avec appel au Parlement.

71Dans son arrêt du 14 mai 1725, le Conseil n'adoptera pas une ligne aussi restrictive mais prendra largement en compte la thèse de Doroz. La compétence de la Chambre en tant que Cour des aides est reconnue pour l'enregistrement des aveux et dénombrements, pour les oppositions à l'enregistrement des brevets de retenue féodale, des contestations relatives à la qualité de noble, des différends relatifs à l'arpentage et à l’étendue des héritages lorsque les deniers royaux sont en cause pour fournir le paiement de charges ordinaires. A la suite de ce conflit, la Chambre se limitera à l'enregistrement des titres, sans compétence contentieuse et au jugement des comptes du receveur général des domaines et des bois.

Le droit de la voirie : les prémisses des règles de l'occupation des sols

72Autre conflit important, celui qui oppose la Chambre des comptes, le magistrat de Besançon, le Parlement, au sujet de la compétence de la Chambre des comptes concernant la voirie de la ville, le droit de l'alignement ou ce qu'on appellerait aujourd'hui d'un terme plus ambitieux, le droit de construire ou l'urbanisme. La Chambre des comptes avait reçu par les édits de 1692 et 1696, en tant que Bureau des finances, une compétence dans laquelle elle avait quelque raison de se considérer dépositaire pour évoquer et juger les affaires de grande et petite voirie. L'exposé des motifs de l'édit de 1696 créant un Bureau des finances à Besançon, transféré et réuni à la Chambre des comptes de Dole en septembre 1696, indique qu'il avait qualité « pour connaître en première instance les matières concernant les ponts et chaussées et autres ouvrages publics, grande et petite voirie ». L'édit précisait que la création des offices nécessaires pour composer le Bureau jouirait des secours nécessaires pour subvenir aux dépenses et frais.

73Avant même les édits de 1692 et 1696, la Chambre avait condamné en 1688, les Annonciades de Dole à apporter certaines modifications à une construction entreprise dans leur monastère et gênante pour les bâtiments de la Chambre des comptes. Elle pouvait invoquer le fait qu’en 1725, le Bureau des finances de Normandie avait été maintenu dans « la possession de la juridiction qui s'étend à l'inspection des grands chemins, aux ponts et chaussées et à la faculté d’accorder des permis pour la pose des auvents, des enseignes, des bornes, des étalages, des alignements ». La Chambre des comptes pouvait donc légitimement se considérer comme compétente pour juger des affaires de voirie. C'est cette compétence là qu'elle revendique.

74En 1699, un premier conflit avait surgi entre la Chambre des comptes et le magistrat de Besançon à l'occasion de l'intention manifestée par M. de Montaigu, conseiller maître, de venir à Besançon pour exercer les droits de la Chambre concernant la petite voirie. Cette initiative avait soulevé une vive opposition de la part du magistrat de Besançon.

75L'intérêt de la Chambre pour la voirie s'était d'autre part manifesté à la même époque dans un arrêt du 23 janvier 1699 sur le rapport de Gaspard Matherot de Desnes, alors conseiller maître, « ordonnant à toutes les communautés et aux seigneuries de réparer leurs chemins dans un délai de trois mois ». Le rapport fait état d'une situation désastreuse des grands chemins qui rend impossible d'y passer deux voitures ensemble et dénonce l'habitude prise par les « laboureurs de prendre la bonne terre pour la mettre dans leurs vignes, creusant dans ces chemins pour en tirer de la pierre, transformant les chemins en bourbiers et obligeant, pour passer, de traverser les terres ensemencées ».

76La mission de M. de Montaigu n'avait pas pour but de remédier à une situation aussi critique, mais seulement de manifester la compétence de la Chambre sur la petite voirie à Besançon. Un arrêt du 29 juillet 1700 prévoyait un véritable plan d'alignement de toutes les voies dans toutes les villes de la province. Cette initiative de la Chambre soulève une véritable levée de boucliers de la part du magistrat de Besançon, encouragé, semble-t-il, par l'intendant acquis à sa cause. Le mémoire établi par la ville commence par évoquer les grands moments de son histoire : « notre ville est la plus ancienne des Gaules qui dépendaient de l'empire romain et comptait parmi les cités libres de l'empire ». Il rappelle l'historique des franchises et de la libre administration qui lui avaient été reconnues et qui avaient été confirmées lors de la venue du marquis de Castel Rodrigo, gouverneur des Pays-Bas, dans un traité du 29 septembre 1664, traité qui avait été implicitement confirmé par les capitulations de 1668 et 1674. Les magistrats de Besançon ont joui de tout temps des droits de justice et juridiction et des droits de police sur la grande et petite voirie. Le Conseil du roi devait donner satisfaction à la ville ; l'arrêt de la Chambre des comptes était cassé le 7 octobre 1702.

77Le conflit sur la petite voirie se terminait donc mal pour la Chambre des comptes ; la ville de Besançon, suivie d'ailleurs par d'autres villes de la province, s'accrochera à la décision du Conseil du 7 octobre 1702, pour lui contester toute compétence en ce domaine. Il en résultera, durablement, un affaiblissement de son autorité.

78Le problème de la compétence de la Chambre en matière de voirie ne concernait pas uniquement la petite voirie, mais également la grande voirie. L’arrêt du 23 janvier 1699 était fondé sur une conception très large du droit d'intervention de la Chambre dans ce dernier domaine. Des lettres patentes prises sur arrêt du Conseil du 28 juillet 1705 délimitent les rôles respectifs de la Chambre des comptes, de l'intendant et des communautés en matière de grande voirie. Le conseil reconnaît que l’édit de 1696 autorise la Chambre à connaître des questions relatives à la voirie et au droit d'établir des commissaires pour la visite des grands chemins et des ouvrages publics, ainsi que de dresser procès-verbal des constats effectués. En ce qui concerne les travaux à entreprendre, il rappelle qu'un fond spécial des ponts et chaussées a été créé et qu'il est destiné à assurer les réparations utiles sur les grands chemins, réparations qui doivent être comprises dans des états établis par le Conseil du roi, après avis de l'intendant, pour procéder ensuite à l'adjudication des ouvrages dont le paiement doit être assuré par le trésorier général des ponts et chaussées. Dans ces conditions, le Conseil fait « très expresse inhibition et défense aux commissaires nommés par la Chambre de rendre et de faire exécuter aucune ordonnance pour obliger les communautés de réparer les chemins de quelque nature qu'ils soient ».

79Pour les autres travaux à effectuer, par exemple sur les chemins de traverse dont la dépense n'est pas réglée par les fonds des ponts et chaussées, il incombe aux intendants d’en dresser la liste, étant entendu que ces ouvrages sont adjugés et le prix payé au moyen des impositions qui seront pratiquées sur les communautés, en plus des chariots et convois effectués par les habitants. Les officiers de la Chambre des comptes peuvent obliger les propriétaires d'héritages voisins des grands chemins à ne rien « faire ou entreprendre qui puisse gâter ou détériorer les chemins et de tenir la main à l'exécution des marchés et adjudications ».

80Le conflit devait renaître en 1735 à la suite d'une autorisation accordée à M. de Mesmay pour construire un balcon, puis avec un sieur Thiébaud. Ce nouveau conflit prend davantage d'ampleur que le précédent et ceci d'autant plus que le Parlement de Besançon, statuant en instance d'appel, a cassé plusieurs décisions du magistrat de Besançon qui considère que le Parlement est incompétent en la matière. Les officiers de l'Hôtel de ville de Besançon saisissent de cette affaire le Conseil du roi, ce qui offre une nouvelle occasion à la Chambre des comptes de faire valoir ses droits en la matière. Là encore, elle subira un nouvel échec puisque dans un arrêt rendu en 1740, le Conseil estimera que les attributions en tant que Bureau des finances de la Chambre des comptes ne lui confèrent aucun droit de recevoir l’appel, ni d’ordonner ou de juger en matière de voirie.

81L'importance prise par cette affaire dépasse le problème du choix de l'autorité compétente en matière de voirie à Besançon. La pièce la plus remarquable dans ce processus d'élaboration est le rapport de Machault d'Arnouville, alors maître des requêtes, qui saisit l'occasion offerte pour dégager quelques principes permettant de départager les pouvoirs du magistrat de Besançon, du Parlement et de la Chambre des comptes. Il rappelle d'abord « qu'il a plu au roi de renvoyer l'examen de cette affaire à messieurs de Machault, de Gaumont, de Fortia et d'Argenson en vue d'obtenir leur avis », ce qui montre que la difficulté du problème posé était clairement perçue.

82Il s'agit en effet, soixante ans après le rattachement de la Franche-Comté, d'observer qu’elles en ont été les conséquences sur les franchises de la ville de Besançon, mythe ou illusion soigneusement entretenus par les autorités locales. Sur ce point, le rapport enlève toute illusion. Le magistrat estime qu'en ce qui concerne la voirie, il lui appartient de décider en premier et dernier ressort des litiges susceptibles de se produire et que le Parlement est incompétent pour statuer en appel en la matière. Pour étayer cette position, la ville invoque le traité de 1664 qui avait consolidé ses privilèges et lui attribuait la libre administration dont d'ailleurs elle avait usé jusqu'en 1733 sans que ses décisions rencontrent d'obstacle ou de contestation. D'ailleurs, l'arrêt du Conseil du 7 octobre 1702, qui avait débouté la Chambre des comptes en matière de la compétence pour la petite voirie, la confirmait dans ses vues, de même que les édits de 1696 et 1698 relatifs au Bureau des finances.

83En ce qui concerne les franchises, Machault d'Arnouville en rejette le bien-fondé de façon péremptoire en affirmant que « l'ancienne forme du gouvernement de la ville de Besançon ne peut plus servir qu'à l'ornement de l'histoire de cette ville. Tout a changé de face depuis la conquête de la Franche-Comté... Les lettres patentes de 1676 ont détruit la réalité même des privilèges de l'ancien magistrat de Besançon ». Ces lettres patentes consistaient à aligner les attributions du magistrat de Besançon sur celles en vigueur à Dole.

84La revendication de la ville se heurte à un principe fondamental de l'organisation financière du royaume. De longue date, le roi a considéré « qu'il était plus expédiant au bien de ses peuples d'établir plusieurs degrés de juridiction ». Dès lors que la ville est investie de la basse, moyenne et haute justice, la grande voirie relevant de cette dernière, en particulier pour les problèmes d'alignement, elle ne peut récuser le principe du double degré de juridiction, et par conséquent, le droit du Parlement de statuer en appel. Ce principe est également opposable à la Chambre des comptes en tant que Bureau des finances car « jamais bureau des finances n'a connu de la voirie par la voie de l'appel ». D'ailleurs, une déclaration du 24 août 1734 a prévu que les appels en matière de petite et grande voirie ne pourront être portés qu'au Parlement. « Le Parlement de Besançon ne demandait là-dessus que l'observation de ce qui se pratique partout ailleurs ».

  • 1 Pour de plus amples indications sur l'activité de cette commission, on se reportera à la thèse de (...)

85Ces deux conflits, qui se traduisaient par un affaiblissement de l'autorité de la Chambre et une réduction de ses attributions, n'ont pas été les seuls. Le développement de l'activité économique et des échanges avec les provinces et pays voisins avaient donné une importance plus grande au régime des droits appliqués à la circulation des produits et des denrées. La contrepartie en était un développement de la contrebande et la nécessité de trouver les moyens de la réprimer. Un conflit a opposé de nouveau la Chambre des comptes, le Parlement, mais surtout l'intendant dans l'attribution de la compétence pour statuer sur les infractions. Cette fois encore, la Chambre devait subir un échec puisqu'une commission présidée par l'intendant assisté de personnalités recevra les attributions nécessaires et ceci jusqu'à la suppression de la Chambre des comptes et la création du Bureau des finances1.

Bibliografía

Sources

compétence de la Chambre des comptes

Les sources concernant la compétence de la Chambre des comptes en tant que juge des comptes sont extrêmement nombreuses. Pour les textes concernant la compétence et la procédure, le Recueil de Daclin notamment le t. 5 en donne une reproduction fidèle classée dans l'ordre chronologique.

ADJ : 36 J, Archives Bersaillin (non classées), Registres de correction de comptes.

ADD : B 688 à 728, Correction de comptes

ADD : B 629, 1 141, 1159, 1283.

Belon d'Aligny, Journal historique...

Les conflits de juridiction.

ADD : B 568, 569 (f. 243 et 305), 586, 597, 603, 694, 2033 ; I C 387, 388, 1292.

AMB : BB 117, no 56.

BMB : Ms, fonds Dunand, no 11 ; fonds Chifflet

Recueil des édits..., t. III, p. 384 et 461.

Notas

1 Pour de plus amples indications sur l'activité de cette commission, on se reportera à la thèse de doctorat d'André Ferrer, La contrebande et sa répression en Franche-Comté au xviiie siècle, chapitre 10, p. 362 à 403.

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