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Institutions et gens de finances en Franche-Comté

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Roger Humbert

Quatrième partie. La ferme générale en Franche-Comté

Chapitre 6. La distribution du sel

Volltext

1Dans son commentaire de l'ordonnance de 1669 sur les gabelles, Forbonnais observe que le sel est « une denrée que les faveurs de la Providence entretiennent à vil prix pour une partie des citoyens et vendue chèrement à tous les autres. Des hommes pauvres sont forcés d'acheter au poids de l'or une quantité marquée de cette denrée et il leur est défendu sous peine de la ruine totale de leur famille d'en recevoir d'autre même au prix d'or ».

2Cette appréciation sans doute vraie pour certaines provinces du royaume, ne l'est pas pour les Francs-Comtois qui ont bénéficié, du fait de leurs ressources naturelles, de conditions favorables.

3Déjà sous le règne de la maison de Chalon et notamment de Jean l'Antique qui s’était réservé le monopole de la vente, la distribution du sel s'organisait autour de certaines règles qui devaient permettre à la fois d'assurer des revenus au souverain et de satisfaire aux besoins de la population pour un produit essentiel à sa subsistance.

4Les capitulations de 1668 et de 1674, puis les baux accordés aux adjudicataires généraux des fermes royales ont consacré le maintien d'une classification du sel en deux catégories.

5L'article 61 du bail Carlier (1726-1732) peut servir de référence dans la mesure où il institue la réunion de toutes les fermes du royaume et prévoit que l’adjudicataire jouira des gabelles du comté de Bourgogne. Il stipule que la fourniture des sels ordinaires aux communautés des bailliages d’Amont et d’Aval sera effectuée suivant la répartition faite sous la domination des rois catholiques et que la vente du sel extraordinaire tant aux habitants de la province qu'aux étrangers sera assurée au prix de 90 l. 10 s. 8 d. pour une charge pour le bailliage d'Amont, 10 l. 10 s. et 11 d., pour le bailliage d'Aval, auxquels s'ajoutait un sol de droit de délivrance par charge. La ville de Salins et les communautés voisines recevaient leur sel au prix de 9 l. 10 s. 11 d.

Sel d'ordinaire, sel rosière, sel de privilège

6La distribution des sels est caractérisée par la coexistence de deux régimes spéciaux liés aux deux dénominations des sels correspondant moins à la nature et à la qualité de ces derniers qu'à leur origine historique. Ces régimes ont été appliqués jusqu'à leur unification et simplification intervenues en 1774, avec d’une part le sel dénommé « d'ordinaire » et d’autre part le sel d’extraordinaire plus communément dénommé « sel rosière ».

7Ces deux catégories de sel de môme qualité obéissent à des conditions différentes quant à leur prix, leur consistance, leurs modalités de transport, leur conservation dans les magasins et livraison au public.

8Le sel d'ordinaire est celui dont les habitants de la province bénéficient en vertu de ses anciens privilèges. Sa répartition est effectuée suivant un « sexte », sorte de rôle établi comme pour les impôts ordinaires par la communauté d'après une décision de la Chambre des comptes de Dole remontant à 1657, validée par les intendants qui ont repris les dispositions en vigueur sous le régime espagnol.

9Chaque communauté reçoit une quantité immuable de sel soit en gros sel pour le bailliage d'Amont, soit en petit sel pour le bailliage d'Aval, qu'elle est tenue de lever elle-même par ses propres moyens à la saline de Salins sous peine de forclusion et de remise des quantités délaissées à la disposition des fermiers de la saline. Le sel d'ordinaire est formé en pains pesant trois livres et demi pour le gros sel et deux livres et demi pour le petit sel. Les communautés dont l'approvisionnement est prévu en gros sel ne peuvent l'être en petit sel et vice-versa. Les livraisons sont décomptées par pains à raison de 12 pains par bénate et de 4 bénates par charge, soit 48 pains par charge. Cette dernière qui constitue l’unité de mesure la plus communément utilisée doit peser 168 l. pour le gros sel et 120 l. pour le petit sel. Le système d'évaluation de la production et de la distribution du sel implique que le décompte des fournitures se fasse d'après les volumes et non d'après le poids, d'ailleurs l'usage du prix en deniers ne se fera jour que dans la dernière moitié au xviiie siècle.

10La seconde dénomination du sel est le sel d'extraordinaire ou sel rosière. Elle correspond à tout le sel produit en excédent des quantités affectées à la distribution du sel d'ordinaire. L'accroissement sensible de la population joint à une utilisation accrue du sel pour l'alimentation du bétail, les salaisons, la fabrication des fromages ont augmenté les consommations dans la province. Sa distribution est assurée suivant un système d'affermage qui le répartit entre des entrepôts ou des magasins confiés à des magasiniers liés par contrat au fermier gestionnaire des salines et auxquels ce dernier a remis le droit de vendre le sel selon un tarif fixé par un arrêt du conseil du 23 juillet 1704 périodiquement reconduit. Les entrepôts et les magasins sont desservis par un réseau de voituriers engagés à l'égard de la ferme par des marchés de longue durée.

11Le prix du sel d'ordinaire est nettement moins élevé que celui du sel rosière et d'autant moins que ce dernier fait l'objet d'un impôt particulier, disons pour simplifier le sol par pain qui s’ajoute à son prix de vente. Les recettes provenant de la vente sont encaissées sans frais par les magasiniers qui doivent en remettre le produit aux receveurs spéciaux établis dans les salines de Salins et par la suite de Montmorot et Arc et-Senans. Ces receveurs sont rémunérés aux gages de 500 l. par an, cette somme devant couvrir leurs frais de bureau.

Sels de privilège : le franc-salé

12Comme les impôts royaux, la gabelle a ses privilégiés qui reçoivent le sel en franchise ou avec une gabelle réduite et ceci en dépit du fait que cette faveur ait été dénoncée en 1706 par l'intendant de Bernage qui, dans une lettre au contrôleur général des finances, s'opposait à ce que des privilèges à vie soient accordés aux titulaires d'offices dont la finance est supérieure à 40 000 l. « Les riches, avait-il écrit, se trouveront par ce moyen exempts des charges les plus onéreuses, dont le poids retombera sur les pauvres ».

13Les salines fournissent le sel aux privilégiés sous la dénomination de « franc-salé ». Cette fourniture constitue une des obligations du fermier des salines ; il la fait figurer en dépenses dans ses comptes, sans qu'elle ait une contrepartie spécifique en recette en réduisant ainsi son bénéfice, il s'agit d'un privilège apprécié. Les registres de mémoires du Conseil du roi contiennent les réclamations qui lui sont transmises et qu'il accepte ou rejette selon une jurisprudence claire et qui ne relève que de sa seule compétence. En gros, l'attribution du franc-salé doit être prévue par les lettres de provision concernant l'attribution des offices ou inhérente à la fonction de l'intéressé.

14C'est ainsi que M. Godard, conseiller maître à la Chambre des comptes de Dole, qui a reçu des lettres d'honneur expose que l'office qu'il a exercé pendant vingt-deux ans est un de ceux que l'édit de 1696 a créé avec attribution de franc-salé, avec cette faculté particulière d'en faire jouir, à Paris, les officiers qui y résidaient ; il demande donc une mesure analogue en sa faveur auprès du grenier à sel de Decize, lieu de séjour où il a fixé sa retraite. La décision du Conseil apostille « ne se peut ». En 1765, ce dernier avait décidé que le « franc-salé » ne pouvait être attribué qu'aux officiers en exercice, les honoraires étant exclus de son bénéfice.

15La veuve de Nicolas Aubertot, secrétaire du roi auprès de la chancellerie de la Chambre des comptes de Dole, signale que l'attribution du « franc-salé » dont son mari bénéficiait, tarde à venir. En mai 1778, le receveur des consignations au Parlement de Besançon de Salafon proteste contre la décision du Conseil qui a rejeté la demande qu'il avait formulée par un mémoire invoquant que son office comportait l’attribution de ce privilège. La décision du Conseil est sans appel « rien n’a devancé la première décision ». On note aussi la réclamation du marquis de Broissia, capitaine au Régiment du roi, qui fait valoir les droits afférents à l’office de chevalier d'honneur du Parlement de Besançon dont jouissait son père décédé et dont l'attribution tarde à lui parvenir.

16Le privilège est hiérarchisé par les quantités de sel et, semble-t-il, parfois en qualité. Bien entendu, les officiers des salines y ont droit. Le juge visiteur, son lieutenant, le procureur, l'ingénieur, les gardiens des sources, les contrôleurs des sels, ont vocation à percevoir 2 l. 11 s. 4 d., mais le greffier seulement 1 l. 1 s. 7 d. Ils ont également vocation à recevoir des gratifications en sel rosière. Les membres du Parlement reçoivent des attributions sensiblement plus importantes : six charges par an pour le premier président, les présidents à mortier, le procureur général, trois charges pour les chevaliers d'honneur, les avocats généraux, le greffier en chef du Parlement et de la Chambre des Eaux et Forêts. Quatre-vingt-sept officiers en sont bénéficiaires ; les membres du bureau des finances, vingt-et-un bénéficiaires, reçoivent des attributions analogues à celles que recevaient les membres de la Chambre des comptes de Dole.

17Il est évident que les quantités attribuées par privilège n'ont pas de lien avec la consommation personnelle des intéressés ; si l'on considère qu'une charge de sel vaut 120 l., elles apportaient un supplément non négligeable à leurs émoluments. Pour le premier président du Parlement, l'attribution du franc-salé, six charges, était pratiquement équivalente au montant de sa capitation, 800 l. A partir de 1700, une tendance à réduire l'attribution du privilège se manifeste. Un mémoire daté de 1771 demande au Conseil de préciser ses intentions et celles de l'Etat quant à son maintien en faveur des offices des Cours supérieures supprimées par l'édit d'avril de la même année.

18D'autres décisions indiquent que les titulaires d'offices ne jouissent pas du droit de « franc-salé » dans les provinces non assujetties à la gabelle. En ce qui concerne la Franche-Comté, la tendance à la réduction du privilège trouve sa traduction dans des décisions effectives notamment en ce qui concerne le Parlement, la Chambre des comptes et le bureau des finances. Avant 1770, le sel de privilège représentait 501 charges 1 bénate, pour le Parlement de Besançon et sa chancellerie et 455 charges 2 bénates pour la Chambre des comptes et sa chancellerie. Après 1770, les montants sont ramenés à 250 charges 2 bénates 2 pains pour le Parlement et à 32 charges pour le bureau des Finances ; la réduction globale pour ces deux corps n'était donc pas négligeable : 282 charges 2 bénates 2 pains au lieu de 956 charges 3 bénates. Pour fixer les ordres de grandeur des privilèges, rappelons qu'en 1775, l'allocation mensuelle de la totalité du bailliage de Besançon s'élevait à 258 charges 1 bénate.

La distribution du sel aux communautés

19La différence entre le sel rosière et le sel d'ordinaire ne se traduit pas seulement en terme de prix ; elle se mesure par des quantités différentes, les unes rigides : le sel d'ordinaire, les autres flexibles, le sel rosière, dont la vente était laissée à l'appréciation des personnes et des familles.

20La répartition décidée en 1657 par la Chambre des comptes de Dole, antérieurement au rattachement à la France représentait un montant total de 32 200 charges 3 pains (certains documents font état de 33 109 charges). Cette demande se décomposait en 19 314 charges 2 bénates 3 pains de gros sel destinés aux communautés du bailliage d'Amont et à la ville de Besançon, 12 317 charges 3 bénates de petit sel pour le bailliage d'Aval et de 527 charges 3 pains de sel dit « de porte » pour la ville de Salins et ses environs. La référence à ces deux bailliages s'effacera progressivement devant l'émergence des bailliages de droit commun, mais la répartition globale dans les affectations du gros sel et du petit sel ne changera pas.

21La distribution du sel d'ordinaire aux communautés donne lieu à des sextés ou rôles, l'un pour le gros sel, l'autre pour le petit sel et le sel « de porte ».

22Cette évaluation en charges, c'est-à-dire en volume, ne correspond pas à des chiffres précis quant à leur poids puisque selon leur destination, elles peuvent peser trois livres et demie ou deux livres et demie. Cette pratique de la livraison en pains pour les particuliers, à laquelle la population conservera un attachement traditionnel et permanent, suscite des contestations concernant leur véritable poids à leur arrivée à destination, en raison des « distractions » qui pouvaient être effectuées lors de leur livraison aux salines, ou en cours de route, pendant leur transport.

23Entre 1674 et 1774, la revendication pour une augmentation des volumes distribués sera constante. Le Parlement de Besançon estimait sans trop de scrupules statistiques qu'elle devait être portée à 64 000 charges. Dès 1737, un mémoire relève que le « sexté » de sel ordinaire est devenu un tissu d'inégalités par rapport à l'état de la province. Lors de son institution, le sexté avait été établi sur la base d'une population réduite entre 1635 et 1655 par les guerres et par la peste. Dans la période qui suivra l'ouverture de la saline de Montmorot, une réflexion se fait jour sur le bienfondé de la répartition du sel, mais elle n'aboutira qu'à l'occasion de la réforme entreprise sur l'impulsion de Turgot en 1774.

24La distribution du sel d'ordinaire s'effectue par bailliage, à l'intérieur des bailliages par communautés, et pour chaque communauté par famille, sur la base du nombre de personnes les composant, les enfants de moins de sept ans étant exclus. Le système est évidemment rigide et peut comporter des anomalies. Les habitants des Fourgs demandent à bénéficier de 10 bénates 7 pains en supplément des 13 bénates 15 pains qui leur sont attribués. Des aménagements de faible importance sont quelquefois apportés, mais le sexté obéit aux mêmes principes, aux mêmes procédés et comporte les mêmes contrôles que ceux utilisés pour l'impôt, la répartition au sein des communautés prête parfois à contestation avec quelques résultats. Ainsi, en 1767, les habitants de Dannemarie s'élèvent contre les abus qui se sont glissés dans la distribution du sel ordinaire faite au marc la livre de l'imposition ordinaire, moyennant quoi trois ou quatre personnes « forts en cette imposition emportent presque tout le sel et indépendamment de ce qu'on distribuait au curé de la paroisse sur 24 pains. Ceci laisse peu pour les médiocres et pour ainsi dire rien pour les pauvres ».

25Ils décident donc de faire la distribution par moitié au marc la livre de l'imposition ordinaire et pour l'autre moitié, pour chaque feu, et demandent l'homologation de leur système par l'intendant. Celui-ci ne la retient pas complètement, mais il adopte un système plus équitable. Il y a là un des exemples où l'administration s'efforçait d'introduire plus de justice au bénéfice de la population par des aménagements locaux sans toutefois remédier aux rigidités globales du système.

26Si, grâce au sexté et en raison de sa permanence, la répartition du sel ordinaire entre les bailliages et les communautés peut être aisément saisie sur la base de documents suffisamment nombreux et concordants, par contre, ces derniers font défaut pour mieux connaître la répartition du sel entre les habitants d'une communauté. C'est la raison pour laquelle le rôle établi pour 1765 à Pouilley-Français peut être mentionné à titre d'illustration et de témoignage quant aux quantités allouées à chaque feu. La communauté disposait de 792 pains, en fait 789 3/4. La répartition est faite par moitiés « autant l'un que l'autre de ceux qui supportent les charges de la communauté et l'autre moitié au marc la livre de l'impôt ordinaire ». Ce libellé concernant la première moitié est obscure, peut-être signifie-t-il seulement que la répartition est faite sur une base égalitaire. Il est cependant difficile de tirer une conclusion pratique concernant les critères utilisés pour déterminer les quotes-parts : la plus élevée est celle des fermiers de l'avocat Mougeot, 33 pains — l'avocat avait-il su plaider la cause de ses fermiers ou ceux-ci travaillaient-ils pour la plus grosse exploitation — la plus faible étant celle de Jean Salomon, 3/4 de pain, ou du locataire de feu Louis Clerc. La moyenne des quotes-parts se situait entre 10 et 12 pains.

27A l'initiative de Turgot, contrôleur général des finances, et avec le concours très actif de l'intendant de Lacoré, une déclaration du roi du 27 février 1774 apportait, dans le sens des voeux de la province, une amélioration sensible dans les modalités de la distribution du sel représentant à la fois une augmentation de l'allocation globale du sel ordinaire et une simplification des diverses catégories de qualité de sel distribué.

28La quantité de sel ordinaire à fournir annuellement à la province est portée à 44 648 charges 2 bénates 5 pains à compter du 1er octobre 1774. Avec cette première décision, se met en place la substitution de l'évaluation des quantités en poids à celle habituelle en volume. La charge pèse 120 l., la bénate 30 l., le pain deux livres et demie ; ces équivalences s'appliquaient au seul sel ordinaire.

29Les quantités allouées antérieurement à 1774 s'élevaient à 4 823 811 l. La déclaration les porte à 5 357 837 l. 1/2 équivalant aux 44 648 charges 2 bénates 7 pains, soit une augmentation de 534 026 l. 1/2.

30Les bénéficiaires de l'augmentation sont les bailliages de Besançon, 1 300 charges, Salins, 600 charges, Lons-le-Saunier ou Montmorot, 500 charges. S'ajoutant à l'allocation antérieure calculée en poids, ces villes se voient dotées d'un supplément de 67 392 l. Il restait donc à répartir pour le reste de la province le supplément de 466 754 l. et demie dont il était prévu de réserver un cinquième à la montagne, soit 93 347 l. et quatre cinquièmes aux bailliages de la plaine, soit 373 307 l. et demie.

31Ces augmentations aboutissaient à une nouvelle répartition de la fourniture du sel ordinaire faisant apparaître de nouveaux critères de classement plus socio-économiques — dirait-on aujourd'hui — villes et communautés, montagne et plaine.

32Le nouveau contingent était réparti ainsi annuellement :

  • bailliages de la montagne : 1 609 020 l.,

  • les six villes de la montagne : 215 040 l.,

  • les communautés des huit bailliages de la plaine : 3 050 417 l. 1/2,

  • les neuf villes des bailliages de la plaine, 483 360 l.

33La répartition pour les bailliages de la montagne était la suivante :

en poids

en volume

Baume

319 470 l.

soit 2 662 charges 1 bénate

Omans

263 550 l.

soit 2 196 charges 1 bénate

Salins

216 660 l.

soit 1 805 charges 2 bénates

Poligny

255 570 l.

soit 2 129 charges 3 bénates

Pontarlier

317 160 l.

soit 2 643 charges

Saint-Claude

23 600 l.

soit 1 971 charges 3 bénates

34Pour les villes des bailliages de montagne, les quantités attribuées représentent en livres ; Baume 20 400, Omans 33 600, Salins 72 000, Poligny 26 400, Pontarlier 26 640, Saint-Claude 36 000.

35La répartition des quantités allouées aux bailliages de montagne comporte cette particularité qu'elle est établie suivant trois éléments distincts : les impositions, la population, le bétail. Ainsi, le montant de 1 609 020 l. alloué aux bailliages de montagne est réparti à raison de 536 340 l. pour chacun de ces éléments. Mais la règle des trois tiers, valable pour l’ensemble des six bailliages, ne l’est plus pour chacun d'eux pris individuellement, la proportion de ces éléments variant avec les caractéristiques de chacun d'eux.

36Ainsi, dans trois bailliages, ceux d’Ornans, Pontarlier et Saint-Claude, la quotepart du bétail l'emporte sur celles des impositions et des populations. Ceci montre, dans un système jusqu'ici rigide, l'apparition des préoccupations d'ordre économique dans la distribution du sel qui faisait droit à la revendication de longue date des populations rurales de la montagne pour qu'il soit tenu compte des besoins relatifs à leurs activités : la fabrication des fromages et les salaisons.

37Pour les bailliages de la plaine, la quote-part réservée à l'alimentation du bétail n'est pas utilisée. Seules apparaissent les impositions et la population constituant à parts égales, 1 525 208 l. 3/4, le montant total étant de 3 050 417 l. 1/2. Evidemment, ces deux facteurs varient en fonction de leur importance propre selon les bailliages

impositions

population

total

Besançon

106 106

110 374

216 840

Dole

245 636 3/4

184 310 3/4

429 947 1/2

Gray

235 601

229 739

515 340

Vesoul

570 734

687 196

1 257 930

Quingey

43 686

39 324

83 010

Arbois

29 823

26 177

56 070

Lons-le-Saunier

123 100

124 460

247 560

Orgelet

120 452

123 628

244 080

1 525 208 3/4

1 525 208 3/4

3 050 417 1/2

38Quant aux villes de la plaine, elles recevaient les allocations suivantes : Besançon 156 000 l., Dole 108 000 l., Gray 60 000 l., Vesoul 36 000 l., Quingey 8 400 l., Arbois 30 000 l., Lons-le-Saunier-Montmorot 60 000, Orgelet 9 600 l., Saint Amour 15 360 l.

39La réforme de 1774 n'a pas fait disparaître les occasions de contester la répartition du sel ordinaire. Ainsi les officiers municipaux de Baume-les-Dames rejettent la répartition du sel ordinaire arrêtée par le bureau des finances de Besançon le 30 août 1775 entre le territoire du bailliage et celui de la ville. Cette répartition était faite selon trois tiers : un tiers par tête (les enfants au-dessous de huit ans exceptés), un tiers au marc la livre de l'imposition ordinaire de chaque chef de famille, le dernier tiers à raison du nombre de bœufs et de vaches laitières appartenant ou louées par les bénéficiaires. Cette répartition en trois tiers revêtant pour Baume-les-Dames un grave inconvénient, les officiers de la ville avaient demandé au bureau des finances de revenir sur cette répartition en reprenant le système antérieur consistant à répartir le sel au prorata du nombre des personnes au foyer (enfants exceptés) et de l'imposition ordinaire, c'est-à-dire par analogie à la taille.

40En effet, aucun fromager n'existait sur le territoire de Baume-les-Dames en raison de l'aridité des parcours, la vingtaine de ménages vivant dans les hameaux n'entretenaient que le nombre de bœufs et de vaches nécessaires à la culture, soit au total 135 ; le tiers affecté au bétail s'élèverait à 1 385 pains de sel en plus de ce qu’ils pouvaient recevoir au titre des deux autres tiers, alors que les 300 ménages qui composaient la ville — assujettis au logement des gens de guerre d'ailleurs nombreux — n’auraient par an que 6 000 pains. Le bureau des finances ayant étudié ces remarques, il avait approuvé la répartition proposée par les officiers municipaux, mais il avait jugé nécessaire d’être couvert par une décision du Conseil du roi confirmant la solution adoptée.

41Les fermiers généraux, également convaincus du bien-fondé de la réclamation, avaient souhaité qu'il lui soit fait droit mais compte-tenu du fait que les lettres patentes du 14 mars 1775 avaient fait de la répartition en trois tiers une règle générale, ils demandaient pour couper court à des réclamations moins fondées que la mesure ne soit prise qu'à titre de dérogation limitée à Baume-les-Dames.

42Par lettre du 27 mars 1776, Turgot, contrôleur général des finances, ratifiait la proposition des officiers de Baume-les-Dames et demandait qu'il soit procédé à son enregistrement.

43La réforme a suscité d'autres réclamations dont l’aboutissement rencontrera moins de succès.

44En 1777, les habitants de Merlia demandent à être retranchés d'Orgelet et Vampornay pour bénéficier de l'augmentation du sexté de sel ordinaire accordée par la déclaration du 27 février 1774 et obtenir 25 charges de plus que les 80 portées au sexté, soit cumulativement avec Orgelet, soit séparément, c'est-à-dire 12 charges au lieu de 8. La demande d'augmentation est rejetée et la question posée par la répartition avec Orgelet est de la compétence du bureau des finances de Besançon. Dans le sexté d’origine, les quotes-parts respectives d'Orgelet, Merlia et Vampornay étaient de 6 charges 2 bénates, 2 pains.

45La préoccupation de la fraude et de la contrebande ne se limite pas aux infractions concernant la circulation du sel, elle se diffusera à d'autres produits utiles à la population : plantations de tabac, toiles peintes, vins etc, faisant l'objet de règlements et de droits tels que les octrois qui fournissent une partie des ressources des villes, et d'un système de sanctions souvent disproportionnées avec les manquements, et générant comme l'a montré André Lerrer, l'action des commis des fermes avec leurs excès qui ont nourri la profonde impopularité de la ferme générale.

Le prix du sel et ses « rehaussements » ou le charme discret de l'impôt indirect

46A l'origine, dans les dispositions du bail Saulnier (1674-1680) le prix de la charge de gros sel ordinaire était de 16 francs 2 gros 16 d., prix réduit pour le petit sel à proportion du poids des pains composant les charges.

47Pour le bailliage d'Amont, le prix de cette charge de gros sel était de 10 l. 7 s. 8 d„ pour le bailliage d'Aval et le petit sel, de 9 l. 4 s. 8 d., pour le sel dit de porte, c'est-à-dire pour la ville de Salins et ses environs immédiats, 9 l. 6 s. 11 d.

48Le prix du sel rosière était le seul, à l'origine, qui pouvait être librement fixé par les fermiers généraux. Ceux-ci exerçaient d'ailleurs des pressions pour en obtenir l'augmentation et ceci d'autant plus que l'obligation leur incombait de livrer le sel d’ordinaire à des prix, même élevés, immuables et pour des quantités incompressibles et représentait une charge dont ils s'efforçaient d'atténuer la part relative dans le cadre de la production globale des salines.

49Dans une lettre adressée au contrôleur général le 30 janvier 1715, l'intendant Le Guerchoys fait valoir avec la fermeté et la clarté qui sont les siennes, qu'au cas où le ministre déciderait d'une augmentation du prix du sel, ce ne pourrait être que

« dans la seule vue d'empêcher des versements des sels comtois dans les pays de gabelle car l'augmentation ne devrait tomber que sur le sel rosière ou extraordinaire qui est le seul qu’on peut verser car le sel d’ordinaire qui est celui qu'on distribue aux communautés, il en devrait être exempt, mais comme la répartition s'en fait toujours conformément à la répartition ancienne et que la plupart des communautés n'en ont pas moitié de ce qui leur en faut, il serait d'une nécessité indispensable d'en faire une répartition nouvelle eu égard au nombre de personnes dont les communautés se trouvent composées à présent, la province étant incomparablement plus peuplée que lorsque le roi en a fait la conquête. Cela jetterait dans un grand détail qui pourrait être fort préjudiciable aux fermiers des salines. Il y a un moyen bien plus facile et plus naturel pour faire cesser le faux saunage c'est d'établir des greniers d’impôts en Bresse, dans le duché de Bourgogne et en Champagne où les habitants sont assujettis à la gabelle ».

50Le sel rosière était effectivement assujetti depuis 1704 à un droit particulier créé sur la suggestion de l'intendant de Bernage.

51La création de cet impôt sur le sel avait pris corps fin 1703 au moment où la monarchie cherchait par tous les moyens possibles à trouver de nouvelles ressources. Chamillard, le contrôleur général des finances, ayant envisagé la création d'un certain nombre de petits offices en particulier, celui d'essayeur-visiteur pour compléter un subside extraordinaire, avait offert l'occasion à l'intendant de Bernage de démontrer que ces créations ne pouvaient constituer une solution suffisante et stable aux problèmes posés. Dans une lettre du 4 janvier 1704, il écrit que « la contribution nouvelle demandée à la province doit entrer dans la proposition générale qu'il a déjà formulée de la décharger de toutes les affaires extraordinaires » et de les remplacer sous forme d'abonnement par un subside annuel qu'il estime pouvoir être fixé à 200 000 l.

52Il indique que dans cette estimation, il a compris les privilégiés bien qu'il soit de tradition que ceux-ci ne contribuent pas dans la province abonnée. Il présente cette suggestion pour des motifs d'équité et dans le dessein de donner quelques satisfactions aux non privilégiés. La contribution des privilégiés serait d'ailleurs modique, de l’ordre de 10 000 l. Il souhaite, pour terminer, une décision rapide et globale pour ne pas avoir à multiplier les répartitions et les émissions de rôles.

53Par une autre lettre du 7 mars suivant, il revient à la charge. Il a bien compris que la somme offerte, soit 200 000 l., était jugée comme trop modeste et il ajoute : « il m'est venu une idée de faire une augmentation sur le prix du sel tant celui qui se distribue aux communautés qu'on appelle ordinaire que celui qui se vend aux particuliers qu'on appelle extraordinaire ». En joignant ce produit à une imposition qui serait faite tant sur les villes que sur le plat pays — la montagne étant exclue — on pourrait trouver un moyen de faire donner 300 000 l. cette année et 350 000 l'année suivante. « Cette solution le portait à croire que toutes les affaires qu'on a faites et qu'on va faire ne pourraient produire davantage que ses propositions ».

« L'augmentation du sel de la province n'est pas sans exemple ayant été faite dans le temps de la domination d'Espagne pour construire la Citadelle de Besançon. Elle paraît ne pas pouvoir déplaire puisqu'elle sera passagère et qu'on ne peut trouver un moyen plus insensible de lever de l'argent pour une cause aussi avantageuse au peuple. »

54Le nouveau droit d'ailleurs devrait être limité à la durée de la guerre.

55La démarche de l'intendant a sans doute convaincu le ministre. Chamillard apostille la lettre : « Monsieur Du Puy à me rapporter lorsque je travaillerai avec Monsieur Desmarets » — apostille qui montre bien, qu’avant même sa nomination au contrôle général des finances, ce dernier en était la cheville ouvrière.

56Bernage est invité à produire un mémoire, ce qu’il fera dans une démonstration qui peut être considérée comme un modèle en raison de sa qualité.

57L’énoncé des précédents — recherchés dans les archives des salines — était de nature à emporter la conviction des plus réticents en montrant que l'augmentation du prix du sel n'était pas une nouveauté.

58En 1540, Charles Quint avait procédé à une augmentation de 3 s. par charge de sel. Ce moyen avait été utilisé par l'administration espagnole pour financer la construction de la Citadelle de Besançon. En 1603, les archiduc et archiduchesse, Albert et Isabelle avaient appliqué « un niquet par salignon » de gros sel pour payer les garnisons de Gray, Dole et Besançon. D'autres provinces du royaume avaient procédé à l’augmentation de la gabelle pour contribuer aux dépenses de la guerre.

59Les propositions de Bernage étaient accompagnées d'un chiffrage détaillé des mesures à prendre qui s'organisaient en fonction de deux principes :

  • la décharge de la province de « toute affaire extraordinaire »,

  • la renonciation à toute création d'office, autres que ceux des cours souveraines.

60L'abandon des créations d'offices dont Bernage estimait le recouvrement très aléatoire ne pourrait atteindre un montant de 120 000 l., soit : greffier des insinuations : 20 000 l., échevins des hôtels de ville et concierges garde-meubles : 30 000 l., contrôleurs des greffes d'hôtel de ville, greffiers d'écriture, commissaires aux revues, contrôleur-visiteurs des poids et mesures : 15 000 l., greffiers des rôles, des impositions et inspecteurs des boucheries, 50 000 l. Cette énumération indique assez que Bernage contribuait à trouver des ressources nouvelles mais aussi à sauver l'Etat du ridicule. Il fut suivi dans ses propositions. Un nouveau droit sur le sel serait donc créé.

61Il s'appliquerait au gros sel ordinaire, au petit sel ordinaire, au sel de porte et au sel d’extraordinaire ou rosière. Le produit de l'augmentation du prix du sel ordinaire était estimé à 101 954 l. et se décomposait en 68 582 l. de gros sel et 33 372 l. de petit sel correspondant respectivement à 18 995 charges de gros sel par lequel il était proposé d'augmenter le prix de 3 l. 18 s. par charge, soit 18 d. par pain et 12 360 charges de petit sel l'augmentation étant de 2 l. 14 s. par charge, soit 13 d. et demi par pain. La consommation moyenne en gros sel par personne par an étant de 3 pains, le coût en serait pour les gros ménages de 4 s. par tête, ce qui paraissait supportable.

62Après son augmentation, le prix du sel en Franche-Comté ne vaudra environ qu'un sixième du prix payé par les pays de gabelle. Le recouvrement du « surhaussement » serait d'autant plus aisé qu'il serait compris dans le prix de base réglé par les préposés venant le prendre aux salines.

63Pour le sel rosière, à raison de 15 600 charges, le produit en serait de 28 080 l., représentant une augmentation d'environ 1 l. 16 s. par charge pour un prix maximum de 9 s. par pain. Le recouvrement en serait aussi facile que celui du sel ordinaire parce que les sous-fermiers en effectueraient le paiement aux salines. L'intendant était d'autant plus confiant dans ses prévisions que, déjà, il était saisi d'une candidature et de proposition pour affermer le droit sur le sel rosière de la part des sieurs Mazière et de Sergy, directeurs de la saline de Salins, Renobert et Guillaume Pourcy, ce dernier étant d'ailleurs receveur des impositions pour les bailliages de Salins Quingey.

64La ferme générale accueillait la mesure avec satisfaction puisqu'elle y voyait un moyen de réduire l'écart existant entre le prix du sel payé par les Francs-Comtois et celui des pays voisins — les pays de gabelle — en particulier le duché de Bourgogne.

65Au total, la décision finale du nouveau concours financier de la Franche-Comté s'articulerait comme suit : pour l'année 1704, un subside extraordinaire de 190 000 l. payables en deux acomptes de 95 000 l. le 1er juillet et le 1er octobre ; 60 000 l. d'augmentation du prix du sel, soit au total 250 000 l. Pour 1705, le subside serait porté à 230 000 l. et l'impôt sur le sel à 120 000 l., soit au total 350 000 l.

66Le 4 mai 1704, l'intendant accusait réception de l'acceptation par Nicolas Desmarets de son plan. Un arrêt du 3 juin 1704 consacrait l’abonnement pour le subside et l'instauration pour la province de l'impôt sur le sel. Ce dernier s'appliquait à la fois au sel d'ordinaire et au sel rosière, lesquels supportaient une augmentation uniforme de 9 d. par pain.

67Ce nouvel impôt aura la vie dure. La monarchie a usé et abusé du recours à ce « droit » périodiquement créé, abandonné et recréé comme palliatif des crises financières sous des dénominations et pour des affectations diverses.

68Le Parlement de Besançon prodiguera des mises en garde à son sujet, par exemple dans ses remontrances concernant la déclaration du 8 septembre 1755 prorogeant pour six ans « le rehaussement du prix du sel » :

« Depuis près de 40 ans on perçoit en Franche-Comté un impôt considérable à titre d'augmentation du prix du sel dans l’intérieur de cette province (déclarations de 1719, 1726, 1732, 1738, 1742, 1749, 1755) prorogé de six ans en six ans ; cet impôt dont l'établissement devait nous exempter de plusieurs charges extraordinaires auxquelles nous avons été assujettis, commencé en 1704, puis supprimé en 1715, rétabli en 1719 et dès lors a été successivement prorogé sans qu'à présent nous ayons apprécié aucune différence entre un impôt perpétuel et un impôt continué sans interruption. »

69Pour illustrer cette évolution à son stade ultime, on peut se reporter au tarif du sel rosière de 1764 édicté par l'intendant de Lacoré, établi pour un pain de sel, vendu dans les magasins : il comporte non seulement l’impôt créé en 1704, mais une série d'autres droits qui se sont ajoutés à lui c'est-à-dire :

  • le droit de rehaussement du sel établi par l'arrêt du conseil du 3 juin 1704 ;

  • le droit d'un sol par pain suivant l'arrêt du 1er octobre 1748 destiné aux villes, bourgs et communautés ;

  • l'augmentation d'un vingtième ou d’un sol par livre prévue par la déclaration du 3 février 1760 ;

  • l'augmentation d'un nouveau vingtième suivant l'édit d'août 1763, en plus de tous les autres droits indiqués ci-dessus.

70Le prix du pain de sel rosière payé aux magasins de Besançon se décompose à concurrence de 7 s. 8 d. pour le sel proprement dit pour aboutir à un total de 10 s. 3 d. 14/48e pour le prix incorporant la totalité des droits.

71Ce même prix est également applicable dans les magasins de Saint-Vit, Omans, Amancey, Vuillafans, Clairvaux, dans le bailliage d'Orgelet, Lons-le-Saunier, Publy, Dole.

72Dans certains magasins, le prix est moindre, par exemple à Salins, dans d'autres il est plus élevé : Maîche 8 s. 9 d., de même que Damprichard, Clerval, l'Isle-sur-le-Doubs. Les différences du prix de base résultent du coût du transport.

73La différence entre le prix du sel ordinaire et celui du sel rosière peut être illustrée de la façon suivante en tenant compte de la quasi-impossibilité de constituer une série continue des prix au cours de la période examinée : le prix du pain de sel ordinaire était fixé dans le tarif de 1704 à 4 s. 8 d. pour le gros sel pour un pain de trois livres et demie, à 3 s. 10 d. pour le pain de petit sel, le pain de sel rosière étant vendu entre 6 s. 6 d. et 8 s.

74Il est difficile de reconstituer l'évolution du prix du sel ordinaire étant donné que les sextés sont établis pour chaque communauté, et dans chaque communauté pour les habitants, en quantité et non en valeur.

75Pour le sel rosière, on est mieux renseigné puisqu'on dispose des chiffres concernant la période s'écoulant entre le tarif Bernage de 1704 et la réforme de 1774. Ces prix se décomposent comme il a déjà été indiqué entre un prix de base, celui de 1704, et la série d'augmentations à caractère fiscal dont il a été affecté par la suite.

76La juxtaposition dans la répartition d'un sel de même qualité, de deux cadres juridiques différents, assortis de modalités distinctes de distribution, l'un intégrant des prix moins élevés mais affecté de règles rigides, l'autre des prix plus élevés mais plus aisément accessible, sans toutefois que les différences de prix soient vraiment dissuasives, ne pouvait être que génératrice de distorsions dans l’approvisionnement de la population. La reconnaissance de ces distorsions et surtout l'existence de « versements » en fraude dans les provinces limitrophes incitaient à rechercher des moyens susceptibles d'y remédier. C'est dans ce but que dans les mois qui ont suivi l'édit de 1737, l'intendant Barthélemy de Vanolles a procédé à une consultation de ses subdélégués en leur demandant leur avis sur les dispositions qui pouvaient être prises pour réduire les inconvénients des pratiques en vigueur.

77Les réponses fournies par Pierre-Ignace Gillebert, subdélégué de Besançon, Regnault d'Epercy, subdélégué d'Arbois et par intérim de Poligny, Varod de Largilley pour Orgelet, et Louis-François Furet d'Evillers pour Salins, représentent des témoignages intéressants d'hommes pouvant observer les choses de près. Ils ont en fait à répondre à deux questions :

  • comment éviter le coût de la lutte contre la fraude, attendu qu'on ne peut affecter une brigade de gardes pour chaque entrepôt ?

  • l'établissement d'un sexté spécial pour la distribution du sel rosière par analogie avec celui du sel ordinaire constitue-t-il une mesure convenable au problème posé ?

78Les avis émis par les subdélégués à ce sujet seront divers et peu conciliables.

79Dans sa réponse du 11 février 1738, Gillebert se prononce en faveur d'un sexté qui serait établi par le subdélégué compétent pour le bailliage concerné. Mais il fait ressortir qu'il serait impossible de se baser sur le sexté de 1657 trop injuste et dépassé. Il propose de réduire les allocations de sel rosière des bailliages limitrophes des pays de gabelles, afin de rendre plus difficile les « versements » en provenance de ces bailliages. L'établissement du sexté incomberait au subdélégué, l'intendant étant appelé à valider les propositions faites.

80Les réponses de Regnault d'Epercy pour les bailliages d'Arbois et de Poligny, émanant de la même personne sont proches dans leur conception. La livraison directe aux particuliers du sel rosière dans des entrepôts a un inconvénient ; les particuliers s'y présentent en foule pour y acquérir des quantités de sel supérieures à leurs besoins en vue de les revendre au prix fort à des tiers ou à des faux sauniers. Il se prononce pour une répartition du sel en proportion de l'imposition ordinaire en obligeant les échevins à établir un rôle correspondant aux besoins de chacun. Le contrôle de ce rôle incomberait au subdélégué. Les particuliers y trouveraient leur avantage dans la mesure où, le prix du sel rosière étant plus cher, ils ne s'en chargeraient pas et limiteraient leurs achats à leurs besoins. Cette méthode serait également favorable à la ferme générale qui éviterait les versements. Le subdélégué d'Orgelet adhère encore plus nettement à la proposition d'un sexté spécial conçu par analogie avec celui du sel ordinaire, « ce qui enlèverait aux gardes de s’entendre avec les magasiniers pour faire des versements indus ».

81L'avis de Furet d'Evillers, le subdélégué de Salins, dans sa réponse du 24janvier 1738, est diamétralement opposé. Il n'est pas possible de faire un sexté juste et proportionné pour la distribution du sel rosière puisqu'on n'a jamais pu parvenir à dresser un sexté juste pour le sel ordinaire. Aucune communauté ne peut rester deux ans sans que le nombre des personnes ou des bestiaux ne se modifie au gré des changements de domicile, du mouvement naturel des naissances, des décès et des épidémies.

82L'expérience montre qu'il est impossible d'obtenir pour les besoins de l'administration un état exact des personnes vivant dans chaque communauté.

83Le sel rosière est un sel marchand qui se vend et se distribue à proportion du besoin que chaque particulier peut avoir. Une famille nombreuse et sans biens paie peu d'impôts et consomme beaucoup de sel. Les pauvres en auraient peu et les riches plus qu'ils n'en ont besoin.

84Depuis 1720, la consommation de sel augmente considérablement d'année en année. Il ne se fait pas plus de versements qu'autrefois, mais la province est plus peuplée, tant en personnes qu'en bestiaux. Un sexté pour le sel rosière n'est pas envisageable et provoquerait « un dérangement total » dans les campagnes. Les pauvres n'auraient pas les moyens de « lever » le sel rosière dans le courant d’un mois et en seraient privés, comme cela arrive pour le sel d'ordinaire, puisqu'on ne le livre pas à ceux à qui il est destiné « sitôt qu'il ne l'a pas levé dans le mois ».

85Le sel d'ordinaire est à présent réparti par les commis en exercice chaque année. Mais il y a plusieurs procès en surtaux. En conclusion, on ne peut modifier les usages dans une province « où jusqu'ici tous les habitants ont eu le privilège d'avoir un sel marchand dont ils avaient la liberté d'acheter selon leurs besoins et à proportion de leurs facultés ».

Les édits de 1703 et de 1705 ou l'obsession du faux saunage

86La différence observée entre le prix du sel imposé aux pays de gabelle et celui de Franche-Comté a constitué — indique un mémoire — de tout temps « un appât très séduisant pour les peuples à portée de faire commerce ».

87La réunion de la Franche-Comté à la France modifiait les données de cette situation dans la mesure où la politique suivie et le régime appliqué à la province provoquaient une rupture avec les pratiques antérieures. Sous le régime espagnol, l'intérêt des salines de Salins et de leurs fermiers était de fabrique beaucoup de sel et d'en acheminer ce qui excédait les besoins de la province vers les bailliages frontières pour en faciliter le « versement » dans les pays de gabelle où son prix était plus élevé. Ce courant commercial était très enraciné chez les Francs-Comtois, mais aussi chez leurs voisins français qui avaient à payer leur sel alourdi par la gabelle. Pour les Francs-Comtois, et grâce au maintien des privilèges qui leur avaient été accordés, le sel était moins cher, mais il était aussi nécessaire de protéger l'intérieur de la province contre des livraisons sur le reste du royaume afin de ne pas réduire les ressources que la ferme générale, et par répercussion le trésor, tirait du produit de la gabelle et par conséquent du sel cher.

88L'obsession du faux saunage et la recherche des moyens de le décourager, de le déceler et de le réprimer, constituent une des caractéristiques du système financier de l'ancien régime en raison de l’importance des ressources en provenance de la gabelle. Le « faux sel » était en effet pourchassé.

89L'ordonnance de Louis XIV de 1680 en donnait la définition :

« Déclarons faux sel dans l'étendue de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, le sel venu des pays étrangers sans notre permission par écrit duquel nous défendons le commerce à peine de galères perpétuelles et déclarons aussi faux sel dans l'étendue de notre ferme générale des gabelles, le sel de notre royaume qui aura été pris ailleurs que dans nos greniers. » (Article 17.)

90Ce texte fondamental ne pouvait s'appliquer rigoureusement et il exigeait des adaptations rendues nécessaires par le fait que cette province était une région de production de sel, une région frontière des cantons suisses, grands consommateurs de sel et payant bien, et une région limitrophe des pays de grande gabelle. De toute façon, la lutte contre la fraude et la chasse aux faux-sauniers constituent une donnée permanente affectant aussi bien la distribution des sels à l'intérieur de la province que les rapports avec l'étranger, en particulier avec les cantons suisses.

91Cette préoccupation est manifeste dès le rattachement au royaume et elle apparaît comme l'un des sujets les plus fréquemment évoqués dans la correspondance de l'intendant avec les ministres, en particulier, le contrôleur général des finances, tant en sa qualité de responsable chargé d’assurer la police au sein de la province que comme conseiller du pouvoir royal.

92Le bail de l'adjudicataire général, applicable à l'ensemble du royaume, prévoyait un système de sanctions très sévères. Une disposition du bail Domergue prévoit en effet :

« Condamnons savoir les faux sauniers avec armes à neuf ans de galère et 500 l. d'amende et en cas de récidive à être pendus et étranglés ».

93L'application de ces sanctions supposait l'existence d'un cadre juridique et géographique tenant compte de la situation particulière de la Franche-Comté. Dans une lettre du 8 mars 1703, l'intendant de Bernage revendiquait l'attribution de la compétence pour juger des contraventions pour les sels à l'extérieur des salines de Salins et s'opposait à l'attribution de ce pouvoir à la table de marbre du Parlement de Besançon. Le dessaisissement du juge des sauneries constituerait une injustice évidente puisque, de tradition, il dispose de cette compétence sous réserve d'appel à la cour des aides.

94La lutte contre le faux saunage comporte d'ailleurs une part d’illusion, étant parfois présentée comme un moyen d'éviter la création de nouveaux impôts ; l'idée était avancée que par la réduction du faux saunage et de la contrebande il était possible d'obtenir des ressources supplémentaires. Elle est par elle-même une source de dépenses, les fermiers du roi entretiennent dans tout le pays, 12 à 15 000 gardes « qui coûtent plus à l’Etat qu’une grande armée ». Elle est enfin à l'origine d'une réglementation destinée à la contenir et à la réprimer et de la création des juridictions nécessaires pour la faire respecter.

95Ces préoccupations déterminent deux édits, celui du 27 août 1703 servant de règlement pour les gabelles de Franche-Comté, et celui du 26 mai 1705 portant création de juridictions sur les frontières du comté pour connaître et juger les contraventions au règlement des gabelles. Leurs dispositions allaient dans le sens des réclamations des fermiers généraux qui à la fin du bail Templier (1697-1703), demandaient de « faire défense à toute personne d'introduire du sel en Franche-Comté et d'arrêter les faux-sauniers ».

96Le préambule de l'édit de 1703 rappelle les efforts accomplis pour une bonne régie — le terme doit être pris au sens d'administration — dans les salines du comté qui « constitue la plus grande partie de notre revenu ».

97Un titre particulier avait bien été prévu en 1687 dans le bail de Pierre Domergue (1687-1691), mais il était apparu que des « vagabonds » se livraient à des « versements hors des règles fixées pour la distribution du sel, ce qui rendait nécessaire de remédier aux trafics ». L'édit attribue aux officiers des sauneries de Salins, sous réserve d'appel devant la Chambre des comptes de Dole, la compétence pour juger en première instance de toutes les affaires concernant les gabelles de Franche-Comté.

98L’édit définit également ce qu'il faut entendre par « faux sel ». Dans toute l'étendue de la province, est considéré comme tel « tout autre sel que celui en provenance de la saunerie de Salins ou d'autres lieux que les magasins des communautés pour le sel d'ordinaire ou vendu par extraordinaire dans les magasins habilités à vendre cette catégorie de sel ».

99Les infractions sont une conséquence de la rigidité et de la complexité des règlements engendrés par les divers modes de distribution des sels. Elles résultent également des distorsions entre les prix appliqués à l'intérieur de la province et à l'extérieur, des régimes distincts de la circulation des sels selon leur destination : provinces limitrophes assujetties aux grandes gabelles ; cantons suisses, zones situées à trois lieues des frontières, entre les salines et les entrepôts ou magasins. La circulation des sels est assujettie à la délivrance de « passavants » ou de « congés ». Le préambule d'un édit de 1723 rappelle aux fermiers généraux de la régie des gabelles de Franche-Comté l'attention qu'ils doivent porter à fournir annuellement dans la saunerie de Salins une quantité de sel extraordinaire ou rosière suffisante afin d'en assurer la délivrance aux fermes particulières chargées des fournitures de cette nature aux communautés des bailliages. Il semble bien que la ferme générale n'ait pas apporté le même zèle à la fourniture de sel ordinaire aux communautés qu'à celle des entrepôts des sels rosière dont les prix lui sont plus favorables.

100Les sels sortis des salines n'arrivent pas tous à destination. Les sels transportés se vendent parfois en chemin à des gens inconnus et non domiciliés dans la province, sans passer par les entrepôts. Il se fait des « versements » de sel rosière sur les pays de gabelle limitrophes de la Franche-Comté pour les vendre à des prix excessifs, ce qui a pour conséquence de priver de ce sel des communautés. L’intendant de La Neuville signale les incursions des contrebandiers conduits par Mandrin, leur chef, qui exercent leurs violences et brigandages sur les frontières de cette province.

101En septembre 1722, le contrôleur des finances Dodun s'inquiète des plaintes des bailliages à propos du manque de sel. Grimod de la Reynière, fermier général, en tournée au Bugey, s'est proposé d'« approfondir la chose ». Dronier et Mollard, sous fermiers de Saint-Claude sont soupçonnés de ne point délivrer aux populations de leurs bailliages tout le sel qu’on leur délivrait à la saline ; le manque de sel ne peut provenir que du mauvais usage que font les fermiers du sel rosière et des versements qu'ils font à la gabelle de France. La vente de sel de particulier à particulier est interdite.

102Toute constatation d’un trafic ne répondant pas à ces conditions expose les contrevenants à des sanctions allant de la confiscation des sels au profit de l'adjudicataire à des peines de neuf ans de bannissement hors de la province et 500 l. d'amende ; ces peines étaient portées, en cas de récidive, pour l'amende à 1 000 l. et en cas de bannissement, aux galères. Ce système de répression était assorti d'un cadre géographique strictement délimité et organisé.

103La ferme des gabelles ou toutes autres ne pouvaient établir aucun entrepôt de sel rosière dans les trois lieues des provinces assujetties à la gabelle ; les entrepôts autorisés avaient l’obligation de tenir le sel dans un local clos.

104Dans l'étendue de ces trois lieues, les particuliers sont tenus de justifier de l'origine du sel qu'ils transportent par un certificat du curé ou du maire de leur domicile indiquant leur nom, leur qualité, la quantité du sel transporté. Ces certificats des curés ou des maires doivent être délivrés sans frais. L'obligation était faite tant aux curés qu'aux maires et échevins des paroisses existant dans l'espace des trois lieues qu'à tous les habitants désireux d'aller chercher le sel dans un entrepôt.

105La vente de ces certificats est interdite sous peine d'amende (100 l. ; en cas de récidive, 300 l.). Les entrepôts sont ouverts en semaine selon des horaires fixes, variant avec les saisons. L’hébergement des faux sauniers par des particuliers les expose à des sanctions. Les commis des fermes sont autorisés à faire des visites dans les maisons particulières, mais en présence de deux témoins qui ne peuvent refuser leur concours. Une dernière disposition de l'édit relaxe de toute poursuite les agents ou les personnes coupables d'avoir tué en cas de résistance à leur interpellation ou lors de leur interrogatoire des faux-sauniers.

106Ce système de sanction était sévère, mais il présentait aussi des difficultés d'application pour des raisons d’abord géographiques.

107La possibilité pour le juge des sauneries de Salins d'exercer sa compétence était réduite en raison de l'éloignement de son siège des lieux de résidence des gardes des fermes opérant aux frontières de la Champagne, de la Bourgogne, de la Bresse, du Bugey ou du pays de Gex. La nécessité pour ces gardes d’apporter leurs procès-verbaux au juge à Salins les contraignait à des absences de plusieurs jours de leur poste, absence que les faux-sauniers mettaient à profit pour faire passer leurs marchandises sans être inquiétés en rendant ainsi le dispositif de surveillance intermittent. Cette constatation avait conduit à établir aux frontières de la province des officiers pouvant par leur « prompte justice » sanctionner les coupables. C'est l'objet même de l’édit de mai 1705 qui a créé des offices héréditaires réunissant dans des juridictions spéciales un président, un greffier, un procureur.

108Le siège de ces juridictions était fixé à Dole, Gray, Jussey, Lons-le-Saunier, Saint Amour et Saint-Claude. Elles étaient habilitées à connaître et à juger des contraventions dans l’étendue de leur ressort, ce ressort étant défini par une liste de villes, bourgs et villages situés dans la proximité des entrepôts, chaque siège correspondant à un ou deux entrepôts. C'est ainsi que le ressort de la juridiction de Dole comprenait un entrepôt à Dole et à Pesmes, à Gray celui de Gray était à Champlitte, celui de Jussey à Jussey et Jonvelle, de Lons-le-Saunier à Lons-le-Saunier et à Bletterans, les juridictions d'Orgelet, Saint-Amour et Arinthod étaient dotées d'un seul entrepôt.

109Le juge-visiteur de Salins conservait sa compétence pour les contraventions à l'intérieur du ressort de Salins et des environs. Il était également compétent pour les lieux autres que ceux spécifiquement mentionnés comme figurant dans le ressort des juridictions exerçant à proximité des frontières ; en particulier pour les entrepôts qui jalonnaient les routes en direction de la Suisse : Les Fourgs, Sainte-Croix, Boujailles, Cernans, Lignerolles.

110Les juges des gabelles ont vocation de percevoir les droits d'épice et de vacation des bailliages ; leurs gages sont fixés au denier seize de la finance correspondant à leur office. Les fonds nécessaires à leur rémunération sont prélevés sur l'état des gabelles.

111Ils prennent rang immédiatement après les officiers de justice ordinaires des bailliages et ils sont exemptés des impositions ordinaires. Les offices peuvent être acquis par toute personne de judicature ou autre, choisie par l'intendant. Leur mission consiste à faire respecter la circulation des sels à l’intérieur du système des entrepôts et l’interdiction de tout « versement » de sel à moins de trois lieues des frontières des provinces assujetties aux gabelles de France et du Lyonnais.

112La constitution de ses juridictions semble avoir été lente à se mettre en place pour des raisons qui n’ont pas été élucidées. Les premières attributions d’offices à ce titre n’apparaissent qu’à partir de 1726. C’est à cette date que les offices de président et de procureur de la juridiction de Dole sont attribués à Claude-Joseph Amyot (24 janvier 1726) et à Claude-Antoine Fromond (9 mai 1729) auquel succédera en 1766 Antoine Sireguy. Les autres juridictions seront pourvues comme suit :

  • à Gray, président : Thomas Noirpoudre, 1730 ; Balinet, 1748 ; procureur : Anatoile Mugnier, 1727 ; greffier : Claude Bauffrey et Pariset,

  • à Jussey, président Foyot, commission de 1759 à 1770 ; procureur : Mattieret, 1765-1770.

  • à Lons-le-Saunier : président Jean-Baptiste Pariot, 1731 et Pierre-Claude GuéIon 1757, procureur : Claude Tacquand 1731.

  • Saint-Amour : président : Joste, 1728 ; un prénommé Guillaume, 1713 ; procureur : Jean-Philippe Raisonnet, 1720.

  • à Saint-Claude : les charges seront attribuées à des intérimaires, Regard, 1724, Poindin, 1755-1770, et Christin.

113La lenteur de la mise en place de ce système répond mal à l’impatience manifestée dans la correspondance par l’intendant Louis de Bernage. Dans une lettre du 17 juin 1707, il relève la fréquence des contraventions pour les marchandises de contrebande en provenance de Lorraine, de Suisse, ou de Genève, ainsi que le nombre des procès criminels résultant des voies de fait exercées contre les commis et les gardes aux frontières. Il signale des violences qui se sont produites à Jussey et demande qu'un arrêt du conseil lui attribue compétence pour les juger.

114Cette demande ne correspond pas à une remise en cause du dispositif prévu par les édits de 1703 et 1705 en ce qui concerne les compétences du juge visiteur et les juridictions des gabelles mais comme la conséquence d’une situation qui le conduit à distinguer le contentieux résultant des infractions à la réglementation sur le sel de celle qui relève des juridictions jugeant les actes de violence qui découle de ses fonctions de police.

115Il semble bien que les mesures prises pour lutter contre la fraude aient été reçues avec quelque réticence de la part des juridictions qui avaient vocation à les juger. Il est en effet curieux, comme le rappelle Daclin, que des lettres patentes aient été nécessaires pour que la Chambre des comptes procède à l’enregistrement d’une déclaration du 19 mai 1711 portant règlement de la régie de la ferme des gabelles : elle avait estimé que ce texte ne concernait que la Normandie.

116De toute façon, la répression de la fraude a engendré des adaptations fréquentes aux édits de 1703 et 1705, tout en maintenant d'ailleurs les dispositions essentielles.

Literaturverzeichnis

Sources

La distribution du sel

ADD : B 567, 586 (f. 227v), 587 (f. 15v à 18), 592 (f. 1 et suiv.), 594 (f. 49), 605 (f. 165), 606 (f. 231), 613 (f. 287v), 2025, 2841 ; 1 C 22, 366, 1518, 1519, 1520, 1528, 1529.

ADJ : A 137, 239 ; C 356, 357, 358, 364, 407.

AMB : AA 50-51 ; BB 117 (f. 13) ; HH 26.

AN : E 2045, 2508, 2518, 2598 (f. 10 et 45) ; G1 23 (no 2697 et 4360), 81, 88 (doss. 67), 90, 91 (doss. 2), 93 (f. 32, 7428), 95 (doss. 5, 6, 10, 8, 13), 99 (doss. 18), 100, 102 ; G2 129, 130 ; G7 272 (f. 117, 128), 276, 279 (f. 15, 16, 46, 49-162, 165, 221, 224, 331), 281 (f. 50, 109, 115, 341), 285 (f. 10, 11), 1175, 1176.

BN : Ms fr. 11097 ; Ms. n.a.fr. 20093.

Recueil des édits..., t. II, p. 346 ; t. V, p. 927 et 951.

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