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Institutions et gens de finances en Franche-Comté

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Roger Humbert

Quatrième partie. La ferme générale en Franche-Comté

Chapitre 3. Fermiers, sous-fermiers, régisseurs : expériences dans les modes d’exploitation

Texte intégral

1L'exploitation des salines par la ferme générale a revêtu des modalités diverses, découlant de la variété même des activités nécessaires à leur fonctionnement : formation des sels, exploitation des forêts, voiturage des sels et des bois, mais aussi des modes de leur gestion qui oscillent entre l'affermage à un tiers moyennant un prix préalablement fixé par un traité ou un bail, et l'administration directe assurée par les représentants sur place de la ferme générale, ou confiée à un tiers régisseur.

2Pendant le bail de Saunier, l'exploitation des salines a été vraisemblablement poursuivie dans des conditions comparables à celles du régime espagnol. On peut concevoir qu'il était alors difficile de se dégager du cadre antérieur basé sur la coexistence du contrôle de l'activité des salines par le juge visiteur et de la gestion d'un fermier chargé d'assurer le fonctionnement pratique de la saline. L'essentiel pour le souverain résidait en ce que les résultats soulagent le plus possible le Trésor en le dispensant de recourir à l'impôt, taille, capitation ou autres contributions.

3Lors du bail de Claude Boutet, successeur de Saunier, le système se précise avec la dévolution de l'affermage à un tiers relevant de la ferme générale. Les sources accessibles permettent de déterminer avec une certaine précision les conditions de cet affermage.

4Un arrêt du Conseil du 2septembre 1680 indique que Boutet « a reconnu avoir baillé à titre de ferme et prix d'argent pour six années à un certain Nicolas Faucielle, bourgeois de Paris, demeurant Rue Pavée (paroisse Saint-Paul), les fermes et droits faisant partie de l'adjudication à lui faite et concernant les gabelles et domaines des Trois-Evêchés, de Lorraine et du Comté de Bourgogne pour en jouir dans les mêmes conditions que celles du bail attribué à Saunier en juin 1674 ».

5Ici apparaît une des caractéristiques constantes du régime d'administration des salines de Franche-Comté.

6Le bail est consenti pour six ans moyennant le versement de 1 828 000 l. pour chaque année, cette somme devant être réglée en six paiements, de deux mois en deux mois, entre les mains du commis de la recette générale. Il accepte également de régler au bailleur, c’est-à-dire à la ferme générale, en avance, une somme de 457 000 l. représentant trois mois du prix du bail, le « recouvrement de ces sommes étant assorti des mêmes contraintes que celles applicables aux deniers royaux ».

7Il s'engage également à pourvoir à l'entretien des usines, chaudières, ustensiles et autres choses utilisées pour la formation des sels. Il lui est interdit de distribuer le sel sous quelque prétexte que ce soit dans le ressort des greniers à sel des gabelles de France.

8Il exigera d'ailleurs en contrepartie, dans une requête de décembre 1680, l'application stricte en Franche-Comté de l'article 104 du bail de Saunier faisant « défense à toute personne autre que le fermier de dresser ou tenir, dehors ou en dedans de la Ville de Salins, aucun magasin de sel et de le vendre ». Cette interdiction s'appliquait aux bénéficiaires du « sel de redevance et d'aumône ou résultant d’un traité ». Il fait observer que des ventes de sel contreviendraient aux interdictions prévues par le bail et il revendique, en conséquence, l'obligation pour tous de lui céder le sel et l'autorisation d'exercer des poursuites en cas d'infraction.

9La délégation accordée aux fermiers ou sous-fermiers était donc très large puisqu'ils étaient subrogés dans tous les droits reconnus à l'adjudicataire général. D’ailleurs, le Conseil du roi le voulait ainsi lorsqu'il décida d'annuler, en faveur de Nicolas Faucielle, un arrêt de la Chambre des comptes de Dole qui lui contestait la faculté de percevoir les parties casuelles. Il exerce donc dans son domaine de compétence la même fonction que l'adjudicataire général, sous la réserve de respecter, à l'égard de ce dernier les obligations que celui-ci assume à l'égard du Trésor royal. Le bail de Boutet (1680-1681) n'est pas allé jusqu'à son terme. Par contre, celui de Faucielle s'est poursuivi jusqu'à son échéance normale, en 1686, c'est-à-dire jusqu'à l'intervention d'un nouveau bail de l'adjudicataire général, celui de Domergue. Après Faucielle, un nouveau contrat d'affermage pour six ans est accordé à un dénommé Jacques de Henry dont le bail aurait dû expirer en 1693.

10Mais, entre 1687 et 1703, la ferme générale des gabelles, aides et domaines traverse une période de difficultés lors de l'exécution du bail de Domergue, interrompu en 1691. Pointeau, son successeur (1691-1697), terminera avec un important déficit dont il devra être indemnisé. Les successeurs de Henry seront les suivants : Le Mot (1693-1696), Jacques Mollard (1697-1703), pour un prix de 1 750 0001. dans le cadre du bail de Templier, Dussauçoy (1703-1706) avec Charles Ferreau, pour un prix de 1 010 000 l., Nicolas Chambon (1706-1715), la durée du bail de ce dernier ayant été portée à neuf ans. Tous ces baux d'affermage ou de sous-affermage sont difficiles à caractériser juridiquement, faute de textes probants, mais ils comportent tous les mêmes caractéristiques : leurs titulaires sont qualifiés bourgeois de Paris et ne paraissent être que des prête-noms des fermiers généraux qui leur servent de caution, la responsabilité de la gestion incombant aux divers agents de la saline sous la surveillance du juge visiteur.

11Ils comprennent dans leur domaine de compétence, avec la Franche-Comté, les gabelles et salines des Trois-Evêchés, de Moyenvic et d'Alsace. Ils sont attribués pour des montants définis mais qui peuvent être décomposés pour chacune des régions ou salines auxquelles ils sont applicables.

12A l'égard de ces contrats, le fermier général observe une attitude souple, variant selon les circonstances. Le cadre du bail général n'était pas sans poser quelques problèmes et l'attribution des baux des fermes ou des sous-fermes paraît avoir été l'occasion de vives luttes d'influence, qui s'expliqueraient moins si elles avaient été moins lucratives.

13Un mémoire, sans doute destiné au contrôleur général des finances, sur le renouvellement du bail des salines de Moyenvic, Trois-Evêchés, de Franche-Comté et d'Alsace fait ressortir que le bail accordé en 1703 sous le nom de Dussauçoy n’a duré que trois ans, suivant en cela la même durée que le bail de l'adjudicataire des gabelles. Mais cette durée est mal adaptée à l'importance des travaux et des fonds nécessaires pour que les salines puissent faire face à leurs engagements. Pour ces raisons, Nicolas Chambon avait obtenu un bail de neuf ans, soit jusqu'en 1715, afin de se consacrer à la construction d'un certain nombre d'ouvrages : bâtiments, canaux, chemins, chaudières. Pour les salines de Salins notamment, les boues utilisées pour la formation des sels tendant à se raréfier, il était important de maintenir la production pour satisfaire aux obligations contractées dans les traités avec les cantons suisses et pour faire obstacle à l'agrandissement des salines suisses de Roche et de Beixvieux, un bail d'une plus longue durée étant nécessaire pour permettre le financement des travaux.

14Le mémoire proposait la reconduction pour neuf ans du bail de Nicolas Chambon au prix de 1 010 000 l., à charge pour lui de construire aux salines de Salins deux grands réservoirs destinés à assurer une régulation des eaux trop abondantes à certaines périodes et trop rares à d'autres pour ménager les boues nécessaires à la formation de sel. Le mémoire fait ressortir que Chambon a rempli toutes ses obligations au cours de son premier bail de neuf ans et qu'il a reçu des témoignages de satisfaction des contrôleurs généraux des finances Chamillard et Desmarets, de l'ambassadeur français à Soleure, le comte du Luc, des intendants de Franche-Comté, de Bernage et Le Guerchoys.

15Sur le plan financier, Chambon et ses cautions sont en avance de 500 000 l. ; ils ont fait les avances de fonds nécessaires pour le projet consistant à construire de nouvelles installations à Salins. Il apparaît impossible, pour de nouveaux candidats, de faire face à l'ensemble des obligations résultant de l'apurement des dettes à l'égard de Chambon, et d'effectuer les avances résultant d'un nouveau bail ; le montant total de ces sommes pouvant s'élever à plus d'un million de livres. En outre, ajoute le mémoire, il est inconcevable d'attribuer un bail à des gens sans expérience qui, d'ailleurs, ont le tort d'être des « habitants de la Franche-Comté ». En effet, « loin d'être de bons et fidèles sujets du roi, ils ont fait paraître dans toutes les occasions un esprit de révolte et de ressentiment contre sa domination depuis qu'ils y sont assujettis ».

16Il y a là un cas d'intrusion de considérations d'ordre politique dans un domaine purement financier et technique. Les candidats comtois s'étaient mis dans un mauvais cas ; ils s'étaient apparemment compromis dans la conspiration de Mercy et dans un projet d'assassinat du comte de Grammont et de l'intendant. Comme habitants de la Franche-Comté, ils auraient la faculté de

« ruiner les traités avec les Suisses et se serviraient des voitures de sels pour faire passer les blés, de l'argent et des armes aux ennemis de l'Etat comme il est arrivé à un “proposant” de le faire. Ils ont peu de crédit et sont gens à passer en Pays étranger, “n'ayant rien à perdre” ».

17Il serait souhaitable d’en savoir davantage sur ces Comtois auxquels des desseins aussi noirs étaient imputés. Pour éliminer la concurrence on ne lésinait guère sur les moyens.

18On se limitera à la conclusion qui est rédhibitoire. Pour l'attribution d'un tel bail, la solvabilité du candidat doit être assurée, mais, en ce qui concerne le bail de Nicolas Chambon, sa reconduction pour neuf ans ne sera pas agréée, et la candidature des Comtois, présentée sous de tels auspices, ne le sera pas non plus.

19D'ailleurs, en dépit de leur caractère très spécifique, le contexte de l'histoire générale ne peut manquer d'exercer son influence sur le déroulement des affaires. L'expiration du bail de Nicolas Chambon en 1715 coïncide avec la fin du règne de Louis XIV ; la ferme générale comme le reste du royaume, connaîtra alors une période troublée au cours de laquelle une série de décisions modifiera ses conditions de fonctionnement, tout au moins dans ses rapports avec le Trésor royal. Pour la ferme des salines, les noms des deux successeurs de Chambon apparaissent dans un certain nombre d'actes : celui de Gouget (1715-1718) et celui de Michel Parent (1718-1720). Ils sont mentionnés dans la procédure qui a affecté la succession de Dominique Antoine Péting de Santans qui avait reçu en 1717 la commission de payeur des charges et rentes assignées sur les salines.

20En effet, un édit de juin 1717 avait supprimé les offices de receveur des fermes générales, dont, indique le préambule, l'expérience avait été décevante pour le maniement des deniers royaux. Les opérations de Dominique-Antoine de Santans s'étaient soldées par un « vide » qui ne provenait pas d'une indélicatesse de sa part mais du fait qu'il n'avait pu recevoir les cautions de Gouget et de Parent, faute d'avoir reçu le montant des fonds assignés sur les salines par les états du roi. Un arrêt du conseil du 27 mai 1727, rendu à la requête d'Antoine-Joseph Péting de Santans, président à la Chambre des comptes de Dole, fils et héritier de Dominique Antoine, expose que les différents changements dans les baux des fermes ont conduit les fermiers à ne pas verser les fonds en raison de leur éviction.

21Entre 1715 et 1720, le bail de la ferme générale a subi de nombreux changements qui ne pouvaient pas ne pas avoir une incidence sur les fermes de Franche-Comté. François de Nerville a été subrogé à Ysambert, le bail de Paul Manis (1715-1718) n'a duré que trois ans, celui d'Aymart Lambert (1718-1719) a été résilié au profit de la Compagnie des Indes sous le nom d'Armand Pillavoine dont le mandat, accordé pour neuf ans, fut résilié un an après.

22A la suite de la dépossession de la Compagnie des Indes, le système de l'affermage était abandonné pour un temps au profit de celui d'une régie fonctionnant comme il a été précédemment indiqué, sous le nom de Charles Cordier.

Le bail éphémère de Jean Grillau

23Le 11 juillet 1724, un arrêt du Conseil attribue à Jean Grillau, bourgeois de Paris, un bail particulier applicable aux seules gabelles et sauneries du Comté de Bourgogne, gabelles, des Trois-Evêchés, gabelles et de Moyenvic, gabelles. Il s'étendait à l'exploitation des bois affectés aux salines ainsi qu'aux droits domaniaux, poissons, glands et fruits en dépendant. Sa durée était prévue pour six ans, du 1er janvier 1724 au 31 décembre 1729. Le prix en était fixé « indépendamment et séparément de la Ferme générale » pour 1 500 000 l. à raison de 1 210 000 l. pour les salines, 130 000 l. pour les domaines d'Alsace et 160 000 l. pour le rehaussement du prix des sels. Les cautions de Grillau, qui s'obligeaient volontairement et solidairement avec lui, étaient Jean Lefranc de Brugie, secrétaire aux commandements et intendant du Duc de Bourbon, Claude-Prosper Henri de Villefosse, fermier général, Michel Bégon, directeur à la Compagnie des Indes et Pierre-Richard Brochet de Pontcharost. L'attribution du bail à Jean Grillau semble bien correspondre à un dessaisissement de Cordier à la suite d’un certain nombre de lacunes et de défaillances relevées par les inventaires établis au moment de la cessation de ses fonctions. Le procès-verbal des opérations de la prise de possession des salines par Grillau, établi le 30 décembre 1723 par Brunet de Saint-Gervais au nom d'Houllier qualifié de directeur des salines, est accompagné d'un arrêté des registres des receveurs, contrôleurs, buralistes, délivreurs de moules, sous le contrôle du lieutenant du juge visiteur des Salines. Mais, là encore, le bail ne devait pas aller jusqu'à son terme. Un arrêt du Conseil d'Etat du 27 novembre 1725 décide sa résiliation et, le 4 décembre 1725, un autre arrêt autorise Charles Cordier, chargé de la régie des fermes générales, à entrer en possession. L'arrêt prévoit que Cordier est autorisé à résilier tous les actes passés par Grillau.

24Quels motifs peuvent-ils expliquer une telle décision ? On ne peut faire, à ce sujet, que des suppositions mais le rapprochement des divers documents disponibles permet d'avancer des hypothèses.

25Le bénéficiaire de la résiliation du bail n'est pas Cordier qui n'agit pas en tant que titulaire d'un contrat d'affermage mais comme simple régisseur. Ces dernières fonctions semblent avoir cessé, en ce qui concerne les traites, gabelles, aides, domaines et amortissements en juin 1724 et avoir été transformées en un bail à un nouvel adjudicataire, Louis Bourgeois, agissant au profit des cautions de Pierre Carlier, nouvel adjudicataire des fermes pour la période du 1er octobre 1726 au 30 septembre 1732. C'est à l'occasion de ce bail que le regroupement de l'ensemble de tous les droits susceptibles d'être recouvrés dans l'ensemble du royaume est réalisé sous l'autorité de la ferme générale.

26Il semble bien que l'entrée en possession de Grillau ait coïncidé avec une période de réduction de la production des salines. Le délégué de la ferme générale, Desplaces, en procédant à l'état des lieux, émet des réserves sur les quantités d’eau nécessaires au fonctionnement des installations, attire l'attention sur l'impossibilité de former des sels en proportion des quantités d'eaux salées, et sur le mauvais état des chemins, les réserves pleines d'immondices... Gillebert, subdélégué général de l'intendant de La Neuville, relève que les cautions de Cordier n'ont pas jugé bon de se transporter pour participer à l'élaboration de l'inventaire : les chaudières sont calcinées et accroissent la consommation de bois, d'où nécessité de les réparer pour permettre au fermier de remplir ses engagements. Desplaces demande une reconnaissance des bois et des sels restant de la régie de Cordier. Celle-ci semble avoir été peu satisfaisante. Aucune des « parties prenantes » pour l'année 1723, représentant 2 178 charges de sel, n'a été payée ; n'ont pas été réglées à leurs bénéficiaires les sommes prévues par les états du roi pour le quartier d'octobre 1723. Ces faits expliquent peut-être que la ferme générale ait décidé la dévolution en 1724 du bail des salines à Grillau.

27Ces difficultés peuvent trouver leur origine pour une large part dans les bouleversements qui ont affecté la ferme générale dans le prolongement de l'expérience de Law. La Compagnie des Indes a été dépossédée de son bail. Pendant les années 1721, 1722 et 1723, un flottement certain a existé dans l'administration de la régie. En janvier 1724, une lettre du contrôleur général des finances à l'intendant de La Neuville indique que Desplaces, représentant de la ferme, s'est rendu à Salins et qu'il assure « quant à présent, cette régie ». Cette lettre laisse l'impression d'une certaine vacance dans l’exercice de l'autorité au sein des salines. C'est justement le moment où Grillau prend possession de son bail qui devait être, comme il a été indiqué, de courte durée. S’adressant à l'intendant, les fermiers généraux d'Augny de Beaufort, de Villefosse, de Salins, de Roissy et Savalette l'avisent que le roi ayant jugé à propos de réunir à la régie de ses fermes générales sous le nom de Cordier les gabelles et domaines de Franche-Comté, d'Alsace et des Trois-Evêchés, ils croient bon de l'en informer et lui demandent sa protection.

28Ceci annonce l'introduction d'un nouveau système d'administration de la ferme générale avec l'attribution du bail de Pierre Carlier. Celui-ci semble avoir correspondu au début d’une période établie sur plusieurs baux d'adjudicataire général pendant laquelle les salines ont été confiées à leur propre administration.

29Avec le bail de Carlier (1726-1732) qui regroupe sur tout le territoire du royaume les fermes particulières, l'administration de la ferme générale atteint un nouveau stade de centralisation et de stabilisation des droits perçus. Pour la Franche-Comté, il marque la fin du recours à des fermiers ou sous-fermiers particuliers pour les salines et la recherche d'autres modalités juridiques pour assurer leur exploitation.

30Le bail de Carlier contient, comme celui de Nicolas Saunier, des clauses spécifiques concernant les gabelles de Franche-Comté (articles 66 à 95) ; il diffère toutefois des baux des sous-fermiers précédents dans la mesure où il se limite à l'estimation, la distribution et la vente des différentes catégories de sel. Les sous-fermiers ou fermiers particuliers disparaissent, au profit d'une administration assurée par le personnel des salines, tant en ce qui concerne le personnel relevant de l'autorité royale que de celui de la ferme générale.

31Cette situation se prolongera dans les baux suivants : ceux de Nicolas Desboves (1732-1738) et de Jacques Forceville (1738-1744) et consacrera, compte tenu de l'expérience acquise, l'action persévérante des premiers intendants pour préserver le régime particulier de la Franche-Comté. L'article 60 du bail de Forceville précise bien que le rôle de l’adjudicataire général des gabelles consiste à assurer la fourniture ordinaire des sels aux communautés des bailliages d'Amont et d'Aval, suivant la répartition faite sous les rois catholiques et la vente du sel faite par extraordinaire tant aux habitants de la province qu'aux étrangers. A cet effet, il jouira des sauneries et sources salées du Comté de Bourgogne pour en faire façonner le sel et en faire la vente aux prix suivants :

  • charge de gros sel ordinaire pour le bailliage d'Amont : 10 l. 17 s. 8 d., y compris le droit de surhaussement ;
  • charge de gros sel ordinaire pour le bailliage d'Aval : 9 l. 4 s. 8 d.

32De toute façon l'expérience de l'administration directe des salines de Salins avait conduit à rechercher d’autres voies et l’apparition des « cautions ».

Le temps des régisseurs

33La ferme générale a rencontré quelques difficultés à établir des modalités de gestion satisfaisantes au moment même où la création de la saline de Montmorot va mettre en évidence l'inadaptation des structures des salines de Salins. Entre 1744 et 1768 elles seront confiées à ce qu'on appellera « l'entrepreneur ».

Le traité avec Pierre Lagarde (1744-1756)

34La disposition essentielle consiste à mettre en parallèle la consommation des bois et la quantité des sels formés annuellement pour assurer une production de 111 684 charges sur la base de 17 784 cordes de bois.

35Ceci constitue une sorte de seuil à partir duquel toute réduction de consommation des bois pour une même quantité de sels donne lieu à un dédommagement de trois livres par cordes économisées au profit de « l’entrepreneur ». L'approvisionnement en bois est soumis au contrôle du juge visiteur en présence des employés de la ferme et de « l'entrepreneur » Lagarde ; seuls les agents de la ferme générale avaient vocation à tenir les registres.

36Les sommes réglées aux propriétaires des bois, particuliers ou communautés, doivent donner lieu à des quittances produites dans les six mois, les mêmes règles étant appliquées aux forêts royales. L’importance accordée à la fourniture des bois devait aussi se traduire par une modification des modalités de l'approvisionnement des salines en mettant fin à une expérience qui s'était à la longue révélée décevante.

37A la suite des constatations faites sur l'état des forêts affectées aux salines, le commissaire général à la réformation Maclot, nommé en 1724, avait considéré que le plus sûr moyen d'y rétablir l'ordre et la police était d'en confier l'exploitation à un entrepreneur ayant seul accès aux forêts, avec l'obligation de respecter la réglementation d'ailleurs très stricte qu'il avait lui-même élaborée.

38En 1724, la fourniture des bois et leur voiturage avaient été attribués à une compagnie désignée sous le nom de Claude-Joseph Baux selon un bail de six ans, prenant effet au 1er janvier 1725 et se poursuivant jusqu'au 31 décembre 1730.

39Le bail avait successivement été accordé pour huit ans (1730-1738) à un certain Hugues Perrod, puis sur la proposition du commissaire à la réformation Perrenelle de Mont, successeur de Maclot à Jacques Bruand pour la période 1738-1744.

40La gestion de celui-ci s'était traduite par des pratiques contestables qui se manifestaient par des anticipations de trois ans dans les coupes. Une compagnie particulière avait été d'abord formée pour les salines de Lorraine et avait conduit à confier à un même entrepreneur les deux fonctions de la formation des sels et de la fourniture des bois. Parmi ces personnages, deux noms apparaissent, de Visme et Chaillet, qu’on retrouvera par la suite l'un en raison de ses fonctions au sein de la ferme générale, l’autre Chaillet, en tant que négociant de Neuchâtel, entrepreneur des transports des bois et des sels pour les cantons suisses. Leur apparition à cette époque-là n'est pas sans signification, elle éclaire le nouveau régime financier appliqué à l'exploitation de la saline de Salins.

41Le produit des sels fournis dans cette saline est réglé au régisseur Lagarde par les receveurs de la ferme générale. Les prix sont fixés à 55 s. par charge pour les sels en pains et à 45 s. pour les sels en grains, sur la base d'un poids par charge de 135 l. Ce prix couvre la totalité des éléments concourant à la formation des sels, sans exception, y compris les appointements de la ferme générale et l'entretien des chemins ; les grosses réparations restent à la charge du trésor royal qui s'en acquitte d'ailleurs sans précipitation. Lagarde s'engage à la fourniture de toutes les bosses nécessaires aux cantons suisses à concurrence de 15 500 bosses par an. Pour permettre à ce dernier de mettre en route son exploitation, les fermiers généraux lui accordent une avance de 100 000 l. pour les quatre premiers mois de la mise en vigueur de son traité, étant entendu que cette avance sera remboursée en quatre ans à compter de la quatrième année du bail, à raison de 25 000 l. par an.

42Pour résumer l'esprit général des dispositions du traité de Lagarde, il faut relever que le système qui consistait à verser à la ferme générale un prix global préalablement fixé pour l'exploitation de l'ensemble des salines, était remplacé par le versement par la ferme de toutes les recettes en provenance de la vente des sels, à charge pour lui de régler la totalité des dépenses y compris la fourniture des bois concernant l'exploitation tant des salines de Salins que de Lorraine et des Trois-Evêchés.

43L'application de ces dispositions est garantie à l'égard de la ferme générale par ce qu'on appelait « les intéressés » dont aucun à l'époque n'a de lien avec la FrancheComté et qui ont leurs attaches soit dans les salines de Lorraine et des Trois-Evêchés, comme la famille Biron soit dans le personnel de la ferme générale à Paris, comme Perceval-Deschênes et Perrinet de Faugnes que nous retrouverons par la suite.

44En gros, la garantie des cautions appliquées par la ferme générale à l'exécution du bail de l'adjudicataire général est transposée à la gestion des salines pour l'exécution du traité de l'entrepreneur. La présence des mêmes personnes « intéressées » dans les traités successifs montre que celles-ci devaient y trouver leur compte.

Le traité avec Louis Joly

45Les conventions avec les successeurs de Lagarde titulaires ou subrogés pour la période 1746-1752 : Jean-Louis Soyer ou Labat, procéderont de la même conception. Il n'est pas nécessaire d'y consacrer un développement particulier dans la mesure où elles reprennent les mêmes dispositions. Par contre, le traité passé avec Louis Joly (1762-1768) comporte certaines adaptations s'appliquant au système de rémunération du régisseur, à la liaison entre la fourniture des bois et la formation des sels, au nombre et à la qualité des cautions. Ce traité est signé le 16 juillet 1762 en l'étude de Biron, notaire à Paris et en présence de Thomas Boutin de Diancourt, directeur des fermes de Franche-Comté à Besançon. Joly se charge de toutes les formations, fournitures, voitures et autres objets mentionnés dans les traités antérieurs. Le bail est conclu pour six ans allant du 1er octobre 1762 au 30 septembre 1768. Il est signé par l'adjudicataire alors en titre, Pierre Henriet, dont le bail est arrivé à son terme au nom de l'adjudicataire suivant, Jean-Jacques Prévost. Il s'engage à fournir à l'adjudicataire général 116 684 charges de sels, soit en grains, soit en pains, nombre identique à celui prévu sur le pied des poids évaluatifs tenant compte des livraisons aux cantons suisses. La fourniture du sel produit lui était réglée sur la base de 135 l. à raison de 45 s. pour les sels en grains et de 55 s. pour les sels en pains. Mais par rapport au traité avec Lagarde des dispositions restrictives sont imposées à Joly qui ne pourra utiliser les bois affectés aux salines de Salins que dans la limite de 13 000 cordes pour la fourniture de 111 684 charges et devra renoncer à la gratification de trois livres accordée à son prédécesseur. Il paiera un loyer pour la mise à disposition des locaux et pourra recourir au personnel des salines à charge pour lui d'en régler les gratifications d'usage. Enfin Joly s'oblige en déduction du prix de la formation du sel et de la fourniture des voitures, à verser une somme de 120 000 l., pour chacune des six années du traité, en rendant compte à la ferme générale de cette somme, répartie à raison de 75 000 l. pour la saline de Salins et 45 000 l. pour celle de Moyenvic. Cette disposition demeure obscure faute de pouvoir en trouver une illustration précise dans un compte. Il semble qu'en réalité Joly règle 120 000 l. par an à la ferme générale sous la forme d'une déduction sur le produit de la vente des sels et des produits annexes, résultant de l’activité des salines. Cette interprétation peut être confortée par le nombre et la qualité des cautions de Joly toutes attachées à un titre ou à un autre à l'administration de la ferme générale ; ce sont Perceval-Deschêne, fermier général, Pierre-Martin de Vismes, Perrinet de Faugnes, Marckner, François Rousseau, Claude Desbrest, Philibert-François Perceval-Fontaine, André Potor, et Royer. Un seul Comtois apparaît dans les cautions ceci pour la première fois, Jean-Baptiste Fenouillot. Il se serait sans doute trouvé moins de monde s’il y avait eu quelques profits à espérer de l'exploitation des salines. De toute façon, une constatation s'impose : les Comtois sont très faiblement représentés, tant pour l'apport de fonds nécessaires à l'activité de la saline que pour les profits qui peuvent en résulter.

46Pour essayer de situer les attributions respectives des différentes catégories de personnel employées aux salines de Salins pendant l'exécution des traités avec Lagarde, Soyer-Labat, Joly, il se dégage quelques points de repère. Une distinction doit être faite entre le personnel relevant directement de la ferme générale et celui de Pierre Lagarde et de ses successeurs. Au sein de la saline de Salins, en 1753-1754 pour la ferme générale on relève les noms de Fouet, directeur de la saline, de Bouchet, receveur général, Maurin, contrôleur, Pelletier, commis à la délivrance des sels, Durouet, contrôleur des passavants, Regnaud, commis à l'emplissage des bosses, Dupuis, commissaire à la paye des bois. L'importance de cet effectif de la ferme générale suppose un encadrement assez précis et rigoureux de l’activité de la saline (et de celle du régisseur en fonction). En ce qui concerne le personnel de ce dernier dit « l'entrepreneur », on relève pendant la période de Pierre Lagarde, un régisseur directeur de la formation, un receveur général dénommé Bouchet, un intendant à la formation des sels, Joly, un chef de bureau, Roger Gigaud, assisté par trois commis. On retrouve les mêmes noms au cours du bail Soyer-Labat. Pour la période de Joly, au 1er janvier 1762, Jean-Baptiste Fenouillot, le seul Comtois, apparaît comme régisseur entrepreneur de la formation des sels et caution. D'autres noms sont cités tels que Chardar caissier et inspecteur dont on indique qu'il bénéficie de la protection des fermiers généraux Verdun et Perceval-Deschênes, Guigaud, chef de bureau qui se recommande non par ses appuis mais par son travail, l'officier commis aux écritures qui a la faveur de Courchetet d'Esnans, Levasseur, le commissaire à la réformation.

47Si le rôle de chacun de ces agents ne peut être exactement circonscrit, par contre, on peut se demander la nature de la responsabilité du titulaire, partie du traité. Par exemple, Bouchet est cité à la fois comme receveur général de la ferme et comme entrepreneur. Le nom de Joly, prochain titulaire du traité, est mentionné comme intendant pour la formation des sels dans la période de Lagarde. S'agit-il du même Joly ?

48De toute façon, les salines de Salins emploient un personnel nombreux : sept berniers, quarante-cinq bénatiers pour la grande saline ; 16 berniers et 42 bénatiers pour la petite ; 136 femmes pouvant aller jusqu'à 200, trois maçons, quatre charpentiers, deux maîtres, quatre maîtres tonneliers des bosses avec quinze compagnons, deux taillandiers, douze fermiers et quatorze bénatiers titulaires d'offices.

49Il ne faut pas exclure le fait qu'à l'image de ce qui se passait pour la désignation de l'adjudicataire de la ferme générale, le nom des titulaires de traité pour les salines ne soit destiné qu'à servir de couverture aux cautions qui étaient les véritables garants de l'exécution du traité de même que les bénéficiaires des profits.

L'approvisionnement en bois

50L'activité des salines était conditionnée par leur approvisionnement en bois qui, jusqu'à la Révolution, a représenté la seule source opérante d'énergie, le chauffage par la houille s'étant révélé décevant et coûteux. Les salines pouvaient d'abord compter sur les forêts du domaine royal proches de Salins, celles de Levier, Vaivre, Moidans, Mouchard, La Serje, Moron, de Joux, La Fresse, et enfin, la forêt de Chaux. Très tôt, la nécessité de garantir les fournitures de bois apparaît dans la correspondance de l'intendant ; dès 1687, une note établit que l'ordonnance de Colbert de 1669 est inapplicable en Franche-Comté, « la période de renouvellement des coupes prévue par l'ordonnance étant excessive au regard de la nécessité de faire face à la consommation des salines et la réduction de sa durée étant incompatible avec le maintien de la qualité des forêts ». La note fait également remarquer qu'on ne saurait toucher à l'économie des bois affectés à l'usage des salines sans s'exposer à « désoler le principal domaine du roi dans ce pays ». Les bois qui sont destinés aux salines se coupent en tout temps à proportion du besoin et de la fécondité du terrain. Si l'on assujettissait les officiers des salines aux règles de l'ordonnance de 1669, on rendrait infructueuse l'expérience de plusieurs années pour la fabrication des sels. Les besoins d'argent résultant de la guerre avaient provoqué une augmentation de la production de sel, mais également de la consommation de bois. L'exploitation intensive et sans règles des forêts par les fermiers généraux avait généré une crise d’approvisionnement ; la nécessité d’assurer une coordination rationnelle entre un approvisionnement adéquat des salines et une exploitation modérée des forêts avait conduit le Conseil, sur le rapport du contrôleur général des finances Dodun, à la nomination par lettres patentes du 24janvier 1924 d’un commissaire à la réformation des bois dans la personne du sieur Louis-Marie Maclot, grand maître des Eaux et Forêts en Champagne. Il était doté de pouvoirs exceptionnels par leur étendue et par le fait qu'en ce qui concerne les forêts, il n'avait à répondre de ses actes que devant le Conseil, à l'exclusion de tout autre autorité, sans être toutefois compétent pour l'administration générale des salines qui demeurait sous le contrôle de l'intendant.

51L'arrêt du Conseil, en fixant ses attributions, prévoyait qu'il devait procéder à la visite et connaissance des forêts, dresser procès-verbal, consigner l'âge, la consistance, la valeur et qualité de tous les bois, qu'il s'agisse de ceux du roi, des communautés et des particuliers affectés à l'usage des salines. Il était prévu de procéder à l'arpentage général de tous les bois « en particulier de chaque forêt ». Il se ferait présenter par les particuliers, conformément à l'ordonnance de 1669, leurs titres de propriété. Cette mesure était devenue d'autant plus indispensable qu'un grand nombre d'usurpations étaient commises par des particuliers invoquant à leur profit de prétendus titres. Maclot avait le droit de disposer des bornes, de dresser des contraventions et des amendes jusqu'à 500 l. sans que puisse lui être opposée aucune forme de récusation ; les amendes d'un montant supérieur à 500 l. relevaient toutefois de la compétence du Conseil du roi.

52Pour faire face à sa tâche, Maclot n'était pas venu seul. Il s'était adjoint deux subdélégués, un procureur du roi nommés par arrêt du Conseil, et quatre arpenteurs. Ayant travaillé pendant six mois, il estima que le seul moyen d’établir l’ordre et la police dans les forêts était d'en confier l'exploitation à un entrepreneur qui en soit le seul responsable et qui soit à même de faire respecter les règlements nécessaires au rétablissement du domaine et des bois destinés aux salines.

53Ce travail trouve son aboutissement, le 31 mai 1727 dans un règlement en 112 articles qui constituera une charte durable de l'aménagement des vingt-sept forêts royales et formulera également une définition des droits applicables aux forêts des communautés et des particuliers. Il couvre des problèmes aussi variés que ceux des règles applicables au bois de construction ou aux pâtures dans les forêts. La périodicité minimum des coupes est fixée à vingt-cinq ans.

54Les gestionnaires contemporains des forêts domaniales de Franche-Comté attestent volontiers la pérennité de l'œuvre de Louis-Marie Maclot. La fonction de commissaire à la réformation a été maintenue jusqu’à la Révolution et trois titulaires de cette fonction se succéderont après 1738 : Artus Alexandre Viart de Perrenelle, premier président du présidial de Bresse (1738-1749) François-Elie Courchetet d'Esnans, conseiller au Parlement de Besançon (1749-1762), personnalité dont l'activité et le rayonnement dépasseront le cadre comtois et qui, en août 1758, deviendra commissaire général à l'administration des salines, enfin François-Marie Maréchal de Longeville (1763-1790) également conseiller au Parlement de Besançon. La préoccupation de l'approvisionnement des salines était à l'origine du règlement de Maclot, et de la création des salines de Montmorot et d'Arc-et-Senans, mais elle demeurera au cœur des traités successifs passés par les salines de Salins avec les régisseurs Lagarde. Joly et Soyer.

Bibliographie

Sources

Fermier et sous fermiers

— Faucielle (1680-1686)

ADD : B 585, 2091

ADJ : C 356

— de Henry (1686-1692)

ADD : B 2093, 2106

ADJ : C 356

— Pierre le Mot (1693-1696)

ADD : B 2094, 2106.

AN : G7 277 (f. 175).

— Jacques Mollard (1697-1703)

ADD : B 606 (f. 61) ; B 607 (f. 295).

ADD : B 2099 ; 1 C 22

BN : Ms fr. 7726.

BUP Neuchâtel : 8 Ro VII-29

— Dussaussoy (1703-1706)

ADD ; B 607 (f. 295), 608 (f. 61).

ADJ : C 407.

AN : F 181, 199, 244, 251 ; G7 281, 1176.

BN : Ms fr. 7726 (f. 301-307v).

—Nicolas Chambon (1706-1715)

ADD : B 608 (f. 245).

AN : G7 281 (f. 198, 199, 281, 201).

BN : Ms fr. 7726.

— Gouget (1715-1718)

ADJ : A 43.

— Michel Cordier (1718-1724)

ADD : B 611, f. 203.

AN : E 979-6, f.47.

—Régie Cordier (1721-1726)

ADJ : A 53 ; C 364.

Almanach royal..., 1724.

— Bail Grillan (1724-1726)

ADD : B 605 (f. 53v).

ADJ : A 53 ; C 364.

AN : E 979 b (f. 143).

BN : ms. frs no 7728 (f. 3v, 7).

— bail Carlier(1726-1732)

ADJ : A 53.

— bail Forceville (1732-1738)

ADD : C (a.c) 1825.

— bail Lallemand (1744-1768)

ADJ : C 375.

AN : G7 93, f. 394, 397, 424, 425.

Les régisseurs

— Pierre Lagarde (1744-1756)

ADJ : A 45, 56, 57, 60, 61, 62, 79.

AN : G7 93, f. 257, 265, 300, 555.

AN : E 979, f. 52.

— Jean-Louis Soyer et Labat, subrogé (1756-1762)

ADJ : A 79, 89, 101.

BN : Ms, n.a.fr. 20094 (f. 274-285).

— Louis Joly (1762-1768)

AN : G7 93.

ADJ : A 61, 110, 114, 116, 140.

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