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Institutions et gens de finances en Franche-Comté

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Roger Humbert

Deuxième partie. Les receveurs particuliers

Chapitre 2. Modalités de la transmission des offices

Texte intégral

1Les difficultés et les délais qui ont caractérisé, à l'origine, le placement et la vente des offices créés par les édits de 1692 et 1693 devaient être suivis des modalités très diverses pour leur transmission à des successeurs qui devaient recevoir en tout cas l'agrément royal, en fait du contrôleur général des finances.

2Ces offices créés en « offices formés et héréditaires » constituent d'ailleurs souvent l'essentiel du patrimoine des titulaires, générateurs de revenus appréciables, à défaut d'ouvrir la voie de la noblesse comme ceux de conseillers du parlement, des titulaires d'offices de la chambre des comptes et, dans une moindre mesure, des secrétaires du roi, ils peuvent être considérés comme des « savonnettes à vilains », mais pour peu que les intéressés gèrent correctement leurs charges, ils s'assurent une existence confortable et ceci sans autre limite que leur lassitude.

3Mais en dépit de leur caractère héréditaire, leur mode de transmission par la voie successorale —si l'on entend par là la dévolution directe à un fils ou à un proche parent— de la fonction exercée n'a pas été la plus générale.

4Le caractère patrimonial des offices de receveur particulier semble, dans la plupart des cas, l'avoir emporté sur l'attribution à un héritier direct. Par exemple, pour le bailliage de besançon aucun des offices de receveur particulier devenu vacant n’a été finalement attribué par la voie successorale.

5A l’opposé, les offices du bailliage de Vesoul, si l’on excepte l'épisode de Nicolas Tavaux, n'ont été attribués que par la voie successorale pratiquée à l'exclusion de toute autre par la famille Lyautey, celle-ci faisant exception en raison de sa durée.

6Le caractère patrimonial de ces offices n'a cependant jamais été perdu de vue dans les diverses modalités de leur transfert : dévolution à un proche parent ou à un tiers dans le cadre d'une succession, cession amiable par une famille après décès du titulaire, vente amiable après renonciation ou démission du titulaire moyennant le paiement du prix de la charge. A ces diverses circonstances de la dévolution successorale ou amiable, il faut faire la part des cas de destitution par voie d'autorité et de reprise de la propriété de l’office par le pouvoir royal, soit pour se rembourser de débets ou de malversations susceptibles d’affecter la gestion de l’office, soit en raison de l'incapacité reconnue d’un titulaire de charge, mais les cas qui seront examinés résultent davantage de la personnalité des intéressés, que de la nature du système.

7De toute façon, la dévolution d'un office, quel que soit son mode de transmission, n'est ni automatique, ni gratuite. Elle est toujours subordonnée à l'agrément du roi qui la consacre par l’octroi de lettres de provision. Elle est assujettie à une fiscalité particulière : taxation dite des parties casuelles, paiement du marc d'or, et acquittement des droits de sceaux, auxquels s'ajoutent des honoraires.

Les conditions d'accès

8Pour accéder à une charge, il fallait remplir au moins deux conditions et avoir atteint un âge minimum.

9La vente des offices créés par les édits de 1692 et 1693 s'est effectuée d'après une sorte de tarif établi au préalable par l'administration et dans lequel il semble bien qu'il ait été tenu compte de l'importance sur le plan financier des bailliages correspondant aux nouvelles charges. Mais ces prix ne résultent nullement d'une transaction entre l'autorité qui effectue la vente et l'acquéreur. Les conditions mêmes de la vente par un mandataire direct du trésor, tel Antoine Gatte, pour les rares cas de vente directe et le rôle d’intermédiaire joué par la famille Durey, ne permettent pas de connaître avec certitude le prix effectivement payé par les acquéreurs définitifs qui relève de contrats privés, à l’exception de quelques exemples établis à partir d'actes notariés accessibles et conservés dans les archives, ou de prix mentionnés dans les actes de partage des successions.

10A l'origine, les pièces disponibles permettent de connaître les prix fixés pour les offices lors de leur création en 1692 et 1693.

11Ces prix sont les suivants :

Bailliages

Offices anciens

Offices alternatifs

Baumes-les-Dames-Ornans

11 250 l.

11 250 l.

Besançon

Dole

8 500 l.

8 500 l.

Gray

8 150 l.

8 150 l.

Lons-le-Saunier-Orgelet

7 999 l. 10 s.

7 999 l. 10 s.

Poligny-Arbois

6 488 l.

6 488 l.

Pontarlier

7 088 l.

7 088 l.

Saint-Claude

4 200 l.

4 200 l.

Salins-Quingey

7 733 l.

7 733 l.

Vesoul

14 000 l.

14 000 l.

12Ces montants varieront avec le temps. Eléments du patrimoine de propriétaires soucieux de préserver leur valeur réelle, ils s'accroîtront des suppléments dont ils seront affectés : augmentations de gages, suppléments de finances pour confirmation, droits de quittance, incidence des intérêts.

13Pour un certain nombre de cas, des actes authentiques permettent de connaître l'évolution du prix des charges. A titre d’exemple, on peut indiquer que les offices de Besançon acquis par Jean Ramaille en 1731 représentaient 38 000 l. et qu'ils étaient vendus pour 55 000 l. à Bernard Mercier de Raugecourt à la suite de la déconfiture de Jean-Baptiste Bullet. Les offices de Lons-le-Saunier-Orgelet, à la même époque, étaient évalués à 90 000 l. lors de leur cession par les Maréchal de Longeville à Vaillant de Bovent.

14La seconde condition est celle de l'âge minimum. Dans les usages et les pratiques de l'administration, l'accès aux fonctions est assujetti à des conditions d'âge qui peuvent d'ailleurs varier selon la nature des fonctions. L’ancien régime avait fixé à 25 ans révolus la nomination des receveurs particuliers ; elle devait être attestée par un extrait baptistaire délivré par les desservants des paroisses dont la légalisation par une autorité laïque, maire ou échevin était parfois exigée. Cette exigence d'un âge minimum était cependant atténuée par la délivrance de dispenses accordées par l'autorité décidant de l'octroi de l'office, dispenses qui, pour les receveurs particuliers en ce qui concerne la Franche-Comté, furent peu nombreuses. Leur octroi, sans qu’on puisse le considérer comme une mesure de complaisance, correspondait à des situations particulières en faveur, dans la plupart des cas, d'héritiers désignés par le propriétaire de l'office, frère ou parent proche.

15Ont ainsi bénéficié de dispenses d'âge : Nicolas Vaudrimey, 21 ans pour les offices de Gray, succédant à son père Alexis ; Antoine-Joseph Mollard, 21 ans, après le décès de son père, receveur à Saint-Claude ; Joseph-Claude Lyautey d'Essernay succédant à son grand-père Anatoile Lyautey, pour l'office alternatif de Vesoul ; Guillaume Vuillermot, 23 ans, après démission de Claude Vuillermot, son père, Claude-Marie Caron, 24 ans, succédant à son père décédé pour l'office ancien de Baume-les-Dames-Ornans ; Joseph-Bonaventure Cattand, 25 ans, succédant à César Lefebvre à la suite de la démission volontaire de ce dernier. On pourrait ajouter le cas de Jean-Denis Marion, 19 ans, pour l'office triennal de Salins-Quingey, en succession de son père décédé.

16Les âges d'accession ont été très variés pour ceux des receveurs particuliers auxquels des lettres de commission ou de provision ont été délivrées. Si une condition d'âge minimum était exigée pour la nomination, par contre aucune limite d'âge supérieure n'était imposée.

17C'est ainsi qu'on peut relever l'échelonnement qui suit :

  • entre 25 et 30 ans :
    Claude-Philibert Pajot (Lons-le-Saunier-Orgelet), Legoux (Poligny-Arbois), Antoine Girod (Salins-Quingey), Jean-François Lyautey d'Essernay (Vesoul), Claude François Vaillant (Lons-le-Saunier-Orgelet).
  • entre 31 et 40 ans :
    Charles-Nicolas Grandmaison (Dole), Etienne-Joseph Regnaud (Pontarlier), Nicolas Perchet (Gray), Louis-Joseph Cattand (Saint-Claude), Monicault de Villardeau (Poligny-Arbois), Jean-Claude Damey (Baume-les-Dames-Ornans), Antoine Le Boeuf (Pontarlier), Jean-Charles François (Lons-le-Saunier-Orgelet), Louis-Antoine Vouelle (Gray), Joseph-Nicolas Perron (Baume-les-Dames-Ornans), Pierre Caron (Baume-les-Dames-Ornans), Jean-Baptiste Vaudrimey (Gray), Mercier de Raugecourt (Besançon), Claude-Etienne Lyautey (Vesoul), Joseph-Claude Lyautey (Vesoul), Charles-Nicolas Levavasseur (Dole), Alexis Le Boeuf (Pontarlier).
  • entre 41 et 50 ans :
    Guillaume Pourcy (Salins-Quingey), Jean-Baptiste Bullet (Besançon), Claude Joseph Serrette (Besançon), Jean-Louis Guillot (Dole), Pierre-Xavier Regnaud (Pontarlier), César Lefebvre (Saint-Claude), Nicolas Vaudrimey (Gray), Jean Gavinot (Besançon), Jean-Pierre-Joseph Accarier (Gray), Claude-Alexis Damey (Baume-les-Dames-Ornans), Noël-Antoine Prieur (Dole), Tournesy (Dole).
  • entre 51 et 65 ans :
    Christophe Boyer (Poligny-Arbois), Nicoles Tavaux (Besançon et Vesoul), Salins de Plenisette (Salins-Quingey), Jean Ganivot de Manioche (Besançon), Narcou (Gray), Jean Grandmaison (Dole).

Les héritiers

Les Lyautey à Vesoul

18L'histoire des receveurs particuliers du bailliage de Vesoul est marquée par la volonté d'une famille de conserver les charges de receveur particulier, cumulées d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, avec d'autres charges. Cette volonté de préserver les droits de la famille l'emporte clairement sur les considérations qui pourraient raisonnablement découler de l'intérêt du service de l’Etat.

19Le premier des Lyautey à postuler pour un office de receveur particulier et à en faire l’acquisition est Claude-Etienne Lyautey pour l'office alternatif en 1699. Son frère Anatoile, lui succédera dans cet office en 1710 en même temps qu'il fera l’acquisition de l’office ancien à la suite de la démission de Nicolas Tavaux et conjointement avec l'office triennal créé en 1709. Anatoile Lyautey abandonnera l'office ancien au profit de son fils Jean-François, suivant un acte du 20 janvier 1730, mais conservera l'office alternatif jusqu'à sa mort, le 10 janvier 1743.

20Jean-François, décédé à son tour en 1743, laissera l'office ancien vacant. Il a eu deux fils, Anatoile-Joseph, né le 24avril 1728, et Joseph-Claude, né le 30mai 1729. La vacance des deux offices est donc ouverte à des héritiers dont l'un a quinze ans et le second quatorze. Ils sont donc loin d'avoir atteint l'âge requis de vingt-cinq. Les deux offices, l'ancien et l'alternatif, seront partagés, comme d'ailleurs les fiefs de Colombe et d'Essernay qui leur reviennent respectivement, Anatoile-Joseph recevant le fief de Colombe, Joseph-Claude celui d'Essernay.

21Pour assurer le fonctionnement de la recette, un arrêt du conseil du roi du 30 juillet 1743 délivrait une commission au sieur Nicolas Legros pour exercer les fonctions de receveur pour les deux offices. L'arrêt délivrant la commission rappelle qu'Antoine Lyautey avait réuni les deux offices sur sa personne à la mort de son fils Jean-François qui avait laissé vacant l'office ancien et qu'il n'avait plus de « compagnon d’office » mais seulement un commis qui le tenait en son nom depuis environ douze ans. Nicolas Legros avait trente-huit ans et l'on pouvait présumer qu'il avait acquis durant ce temps toutes les capacités requises.

22L'arrêt du conseil validant les lettres patentes du 30 juillet 1743 est encore plus explicite. A la requête du receveur général des finances, Durey d'Harnoncourt, il fait observer que le décès de Jean-François Lyautey et celui de son père Anatoile ont laissé les deux offices sans titulaire et que la commission délivrée à Nicolas Gros « pour le temps et espace de six mois à compter du 10 janvier 1743 » doit être prolongée en faveur de ce dernier, en attendant la réception d'Anatoile-Joseph et de Claude-Joseph. La recette sera donc gérée par Nicolas Legros jusqu'à ce que les deux héritiers aient l'âge requis pour recevoir leur provision. Pendant toute cette période, Durey d'Harnoncourt a déclaré se porter garant du maniement des fonds.

23Ce n'est que le 4 septembre 1750 que les petits-fils d'Anatoile Lyautey recevront, le même jour, leurs lettres de provision, Anatoile-Joseph pour l'office ancien, Joseph-Claude Lyautey pour l'alternatif. Encore faut-il que ces nominations soient accordées avec dispense d'âge.

24Le cas des Lyautey montre que le caractère héréditaire des offices de receveur particulier pouvait, lorsque les familles le souhaitaient, être appliqué sans autre considération que leur intérêt propre, même lorsqu'il conduisait à laisser vacante pendant plusieurs années une fonction aussi essentielle que le recouvrement des impôts. Il faut cependant constater que le cas des Lyautey est exceptionnel et même, en raison de sa durée, le seul...

25Anatoile Lyautey aura détenu les deux offices pendant trente-trois ans, ses deux petits-fils pendant trente-neuf ans. L'édit de 1781 qui prévoyait la réunification des offices de receveur particulier en une seule charge, ne leur a pas été appliqué.

26Pour expliquer les conditions du transfert des deux offices de receveurs particuliers de Vesoul, rien n’est plus éclairant que le testament d’Anatoile Lyautey, daté du 30 avril 1739 et publié au moment de son décès, le 4 janvier 1743.

27Anatoile Lyautey a quatre petits-fils, enfants mâles de son « cher et bien-aimé fils, Jean-François Lyautey, et de dame Françoise Talbert sa chère et bien-aimée belle-fille» qu’il considère comme ses seuls, vrais et uniques héritiers universels pour le tout, chacun pour seule part et portion suivant les réserves qu’il précise ainsi :

« Je veux et ordonne que Anatoile-Joseph et Claude-Joseph, ou en cas de décès de l’un d'eux, avant que d’être pourvus des charges les deux aînés de ceux qui ne prendront pas le parti de l’église ou de la religion, en suivant l’ordre de leur naissance prennent garde dans le partage de mes biens, et soient pourvus chacun sous le bon vouloir, plaisir et agrément de S.M. de l’une de mes deux charges de receveur des finances et impositions du bailliage de Vesoul, pour et moyennant la somme de 30 000 l. pour ma part de chacune desdites charges, l’ancienne passant à l’aîné de laquelle somme de 30 000 l. ils tiendront chacun compte à mon hérédité pour y faire masse au lieu et place desdites charges sous la réserve néanmoins et le bénéfice des prélegs, sans préjudice toutefois des dispositions que ma chère et bienaimée épouse peut faire à l'égard de la part qu’elle a dans le prix des dites charges. »

28Le testament de cette dernière, rédigé le 29 avril 1739, c’est-à-dire la veille de celui de son mari, mais publié après son décès le 1er janvier 1752, indique qu’elle est propriétaire de la moitié du prix des deux offices.

29Il faut noter que les deux testaments ont été dictés, écrits et signés par Nicolas Legros, ce qui montre bien qu’il était auprès d’Anatoile Lyautey et de sa femme un peu plus que le commis de la recette particulière, chargé de la gérer avant et après le décès d’Anatoile.

Saint-Claude : les Mollard et les Cattand

30Le bailliage de Saint-Claude a également été le cadre d'une transmission successorale, sinon au sein d’une même famille, tout au moins au sein du même milieu, détenteur de la plupart des offices des finances. Les titulaires de ces derniers ne portent que trois patronymes : Mollard, Lefebvre et Cattand. Ils sont proches les uns des autres ce qui tient sans doute à leur appartenance aux mêmes confréries religieuses dans lesquelles ils pouvaient exercer des rôles actifs.

31L’office de Saint-Claude après sa création par l’édit de 1693 a été attribué à Claude-François Mollard, né le 18 mai 1639, il ne reçut que le 9 avril 1696 une commission pour les deux offices ancien et alternatif suivant un acte passé avec Pierre-François Durey, le receveur général, remontant au 21 février 1693.

32En avril 1698, des lettres patentes pour l'office alternatif seul lui sont délivrées, et ceci en conséquence de l’édit de 1693 divisant les offices de receveur particulier. Il faut noter que ces lettres font mention du fait que l’office avait été entièrement attribué, en juin 1694, à Jacques Caire. La quittance de finance était de 4 200 l. avec 200 l. de gages annuels. La réception de Claude-François Mollard est effectuée devant le grand juge de Saint-Claude.

33Le 18 décembre 1698, les lettres de provision pour l’office ancien sont attribuées à César Lefebvre, né le 21 janvier 1655, mari de Marie-Thérèse Caire, la sœur sans doute de Jacques Caire. L’arrêt enregistrant ces lettres indique qu’elles l’ont été après résignation volontaire de Jean-Claude Dronier, grand juge à Saint-Claude depuis 1691 et qui devait en 1701 acquérir le fief de Villars, puis le 17 février 1718, un office de conseiller maître à la Chambre des comptes de Dole. La quittance de finance s'élevait toujours à 4 200 l.

34Claude-François Mollard meurt le 18 mai 1699. Son fils Antoine-Joseph lui succède dans l'office alternatif suivant des lettres de provision accordées avec dispense d’âge.

35Le titulaire de l'office ancien, César Lefebvre, restera en fonction jusqu'à son décès en 1725. Il est inhumé dans l'église de Saint-Claude dans un tombeau proche de l'ancien autel Saint-Michel. Parmi les témoins de son acte de sépulture, sont présents Claude-Oyend Cattand, procureur et fermier général du comte de Clermont, prince du sang et abbé de Saint-Claude, et Joseph-Bonaventure Cattand, avocat au Parlement, ses neveux.

36C'est justement Joseph-Bonaventure Cattand qui succède à César Lefebvre dans l'office ancien pour lequel il reçoit des lettres de provision le 12 juillet 1726, avec dispense d'âge. L'office lui a été attribué sur la proposition de la veuve de César Lefebvre, Marie-Thérèse Caire, un court délai le séparant de l’âge requis de 25 ans. Il était né à Saint-Claude le 20 décembre 1701 ; son père Etienne Cattand était greffier à la grande judicature de Saint-Claude, sa mère était née Jeanne-Baptiste Caire et sa marraine, Marie-Thérèse Caire, veuve Lefebvre, la veuve de César Lefebvre. Il épousera, en 1729, Jeanne Rose Regnaud, fille d'Antoine Regnaud, président en la juridiction des gabelles et ancien procureur fiscal à la judicature de Saint-Claude. On ne sort donc pas du milieu investi dans les fonctions de finance de la cité. Parmi les témoins du mariage, non seulement Claude-Oyend Cattand, mais aussi François-Nicolas Mollard, échevin, et Antoine-Joseph Mollard, receveur particulier alternatif des finances.

37Joseph-Bonaventure devait demeurer en fonction jusqu'en 1767, date à laquelle il résigna au profit de son fils François Joseph, né en 1733, dont le parrain était Claude-Oyend Cattand, par un acte du 25 juillet 1767.

38Il semble avoir été incité à prendre cette décision : les lettres de provision font mention d'un extrait des registres du Conseil d'Etat indiquant qu'elle avait été prise à la requête de « nos amés et féaux, les gens tenant notre Cour des comptes » qui avaient fait valoir qu'en raison de son grand âge — il avait 66 ans — et des ses infirmités, « son incapacité ne lui permettait plus de vaquer à l'exercice de ses offices ». L'arrêt précise ensuite que Louis-François-Joseph devra justifier devant le bureau des finances de la Chambre des comptes par « état au vrai », du recouvrement des impositions de 1766 et 1767, ce qui marque le souci de remédier à un certain retard dans les opérations de la recette.

39Joseph-Bonaventure devait mourir le 17 janvier 1789, à 88 ans. Témoins à l'acte de sépulture, surtout des religieux, parmi lesquels des confrères pénitents blancs de Gonfalon dont il avait été jadis le recteur.

40Louis-François Cattand devait présenter le dernier compte de receveur particulier du bailliage de Saint-Claude, celui de 1789. Il devait décéder le 6 mars 1816. Il avait été maire de Saint-Claude, comme Claude-François Vuillerme, son beau-père, comme Antoine Regaud, Humbert-Joseph Regaud, Claude-Oyend Cattand et César Lefebvre, tous, ses parents.

41La succession des receveurs particuliers des finances de Saint-Claude est représentative d’un milieu social homogène où les métiers de finance sont encore plus imbriqués qu'ailleurs avec des fonctions de judicature et d’échevinage intimement liées au clergé.

Les successions contestées

42Jean-Claude Lambert avait reçu des lettres patentes pour l'office de receveur particulier ancien du bailliage de Dole, le 3 février 1698 ; l'office faisait partie du lot de charges nouvelles dont la vente avait été confiée à Pierre Moreau, moyennant une finance de 8 500 l.

43Le nouveau receveur aimait apparemment les fonctions et les titres ; il avait reçu le 21 décembre 1671 des lettres patentes de receveur de l’Université de Dole et, par la suite, les provisions pour un office de trésorier de la chancellerie près la Chambre des comptes de Dole créé en février 1697 à l’instar de celle du Parlement de Besançon, suivant quittance de 2 000 l. pour trois quartiers.

44Lors de son décès le 22 décembre 1705, aucun des comptes qu’il avait à rendre pour les années pendant lesquelles il avait exercé ses fonctions de receveur des impositions n'avait été jugé et le recouvrement des impositions pour 1706 restait à faire, mission pour laquelle la Chambre des comptes avait commis son fils Anicet Lambert avec la caution de sa mère Antoinette Morel. Après cette nomination, il était apparu que des deniers de la recette avaient été « divertis », les comptes ayant donné lieu après correction à plusieurs « souffrances ». Anicet Lambert n'avait ni présenté, ni rendu aucun compte et il était redevable de 20 000 l. envers le receveur général, ainsi que de 8 756 l. 3 s. 2 d. au titre des subsides et octrois de la ville de Dole. Les sommes en cause avaient fait l'objet, en juillet 1707, d'un état dont le montant était opposable à la succession du receveur décédé.

45Fin 1706, Antoinette Lambert, sa mère et caution étant elle-même décédée, le procureur général de la Chambre des comptes, il s'agissait à l'époque de Claude-François-Ignace Bouhelier d'Audelange, avait fait apposer par un commissaire de la Chambre les scellés sur la caisse de la recette et sur le produit des impôts.

46Restait à déterminer le sort à réserver à ces sommes et à connaître qui était habilité à en décider. En effet les héritiers de Jean-Claude Lambert et de sa femme, comme l'indique une lettre du 30 mai 1707, n'avaient accepté leur héritage que sous bénéfice d'inventaire. La Chambre des comptes n'avait pas été sans remarquer que le procureur général Bouhelier ne montrait pas beaucoup d'empressement pour lui déférer cette cause et qu'il avait finalement choisi de faire poursuivre la procédure pour la « discussion » des biens du comptable, la recherche des débiteurs et l'identification des biens meubles, immeubles et offices du défunt devant le lieutenant général du bailliage de Dole qui n'était autre que son propre fils.

47La compétence de la Chambre ayant été signifiée au bailliage de Dole le 30 mai 1707, les officiers de ce dernier avaient alors porté la requête devant le Parlement de Besançon qui se saisit de l'affaire avec empressement.

48Le conflit de compétence entre les deux juridictions, la Chambre des comptes et le Parlement, cours supérieures, ne pouvait alors être tranché que par le Conseil du roi. Finalement ce dernier, sur le rapport du contrôleur général des finances Desmarets, par arrêt du 2 août 1707, révoqua et annula l'arrêt du Parlement de Besançon et il ordonna que la discussion, décret et vente des biens et offices de Jean-Claude Lambert soient portés devant la Cour des aides, partie intégrante de la Chambre des comptes ; celle-ci se voyait, à ce titre rendre justice.

A Pontarlier : une succession dérangée par le commis

49Pour le bailliage de Pontarlier, les deux offices, ancien et alternatif, ont été successivement détenus par les héritiers directs de deux familles : les Le Bœuf et les Regnaud, la première originaire de Pontarlier, l'autre de La Rivière-Drugeon où elle exerçait une charge de notaire. La succession de ces deux familles serait sans histoire si elle n'avait été interrompue entre 1738 et 1746 par un épisode fâcheux opposant un des héritiers au commis de la recette qu'il avait lui-même choisi.

50Les conditions de l'acquisition des offices de Pontarlier dans le sillage des Durey ont déjà été évoquées ; Antoine Le Bœuf, après l'acquisition de ses charges, poursuit un cursus honorable, en accédant à un office de secrétaire du roi à la Chancellerie de la Chambre des comptes en 1719. Il meurt en charge en 1729. Il a deux fils : Pierre Alexis et Claude-François. Le premier reçoit en partage avec le consentement de sa mère et de son frère les offices de receveur particulier de Pontarlier pour lesquels il obtient des lettres de provision le 13 mai 1729, ainsi que celui de secrétaire du roi. Son frère Claude-François généralement désigné par le patronyme de Le Bœuf de Valdahon avait acquis en 1720 une charge de conseiller maître à la Chambre des comptes puis en 1731 celle de président dans la même chambre. Pierre-Alexis meurt en 1737 ; il a pour héritiers sa veuve, née Marie Elisabeth Tricalet, fille d’un secrétaire du roi et usufruitière, Claude-François Le Bœuf de Valdahon, le président désigné comme légataire universel et Antoine-Xavier Le Bœuf, fils de Pierre-Alexis, qui conviennent d’un commun accord — aucun d'eux ne pouvant exercer les fonctions de receveur particulier — de désigner un commis en la personne d'Antoine-Dominique Ruty de Nozeroy, né en 1689. Ce dernier reçoit des lettres de provision pour les deux offices en janvier 1738, ce qui représente un autre cas d'attribution d'un office indépendamment de sa propriété.

51Ces droits de propriétaire, Claude-François commettra sans doute une imprudence à s'en prévaloir. Un conflit va l'opposer à Ruty dont il rappelle l'origine dans une requête datée du 15 juin 1747 adressée au Parlement de Dijon.

52La commission attribuée à Ruty lui avait été délivrée sous réserve que les copropriétaires de l'office puissent en disposer à leur gré et le vendre lorsque l'occasion s'en présenterait. Pour vendre, il fallait que les comptes de la recette fussent en ordre. Or, le 22 septembre 1744, le receveur général des finances Durey d'Harnoncourt s'étant transporté à Pontarlier pour y faire la visite de la caisse y trouvait un « vide » de plus de 50 000 l. à la suite de cette fâcheuse découverte, le commis fautif avait cru bon de se réfugier en Suisse. Sans doute le président Le Boeuf de Valdahon avait-il tardé, comme il en conviendra, à engager les poursuites. La vigilance que l'on était en droit d'attendre d'un membre de la juridiction chargée de veiller sur les comptes s'était effacée au profit de ses préoccupations de propriétaire et il s'était contenté des « espérances » qui lui avaient été données par l'épouse et les enfants de Ruty de faire rentrer les fonds dans la caisse ; il avait suspendu toute poursuite, d'autant plus que Ruty avait justifié « de différents emplois des fonds, accéléré le recouvrement et même avait vendu de ses propres biens pour combler le déficit et faire un paiement à la recette générale ».

53Ruty n'avait pas tenu ses promesses ; Claude-François Le Bœuf de Valdahon estima nécessaire « de recourir aux voies de rigueur » et de se pourvoir, en juin 1745, devant la Chambre des comptes qui constata un vide de caisse de 21 000 l. ; elle décréta la prise de corps de Ruty qui, de nouveau, se réfugia en Suisse, devenant ainsi contumax. Dans son exil, il ne demeura pas inactif et pour se justifier il accusa le président de Valdahon d'avoir diverti des fonds de la caisse en substituant de fausses lettres de change et l'assigna devant le bailliage de Pontarlier pour le faire condamner. L'affaire ayant été évoquée devant le Conseil du roi, elle fut renvoyée pour être jugée en la Grand Chambre du Parlement de Dijon devant laquelle les parties en cause furent assignées. Ruty usa alors de tous les moyens de procédure à partir desquels il fit valoir que le cas de Le Bœuf relevait d’un procès criminel pour « crime de péculat et de divertissement de deniers royaux » pour lequel l'action appartenait au procureur général. Cette voie demeurait aléatoire en raison de la fuite de Ruty ; Le Boeuf opta donc pour une action dans le cadre civil à laquelle il assignait trois objets :

  • le premier, faire rentrer les fonds distraits à la recette générale ; Ruty est coupable de deux « crimes », l'un de péculat concernant les deniers royaux, l'autre de vol à l'égard du propriétaire de l'office ;
  • le second, le paiement des frais de procédure en raison des avances faites en qualité de partie civile doivent être à la charge de Ruty ;
  • le troisième, l'attribution de dommages et intérêts.
    Devant le Parlement de Dijon, Claude-François Le Bœuf échouera. Par un arrêt du 20 mars 1750, il est condamné à restituer à Ruty 29 368 l. 8 d. pour les lettres de change qu'il a émises et à lui rendre le domaine d'Audelange avec restitution des fruits.

54Le développement de cette procédure n'avait pas fait obstacle à la vente des deux offices à Etienne-François Regnaud et peut-être le projet de la vente était-il à l'origine du comportement de Ruty ? Par acte du 25 juillet 1742, passé devant Alex, notaire à Frasne, les deux offices de Pontarlier étaient vendus à Claude-Antoine Regnaud et à Etienne-François Regnaud pour 60 000 l. Pour exercer ses fonctions, Etienne-François Regnaud avait reçu une commission et fourni une caution de 6 000 l. le 13 décembre 1743. Les lettres de provision avaient été délivrées le 29 juillet 1746 pour l'office ancien et le 2 juin 1747 pour l'office alternatif.

55Dans cet épisode, la chronologie comporte par elle-même certains enseignements résultant de l'enchaînement des faits. La commission attribuée à Claude-Antoine Regnaud le 13 décembre 1743 précédait la visite du 22 septembre 1744 au cours de laquelle le receveur général des finances avait découvert le vide de la caisse. Ruty a-t-il pu l'ignorer ? Est-ce par pure coïncidence que le vide de 50 000 l. dans sa caisse soit constaté à ce moment-là, alors que Claude-Antoine Regnaud disposait déjà d’une commission pour laquelle il avait fourni caution. Comment expliquer que les lettres de provision délivrées à Pierre-Etienne-Joseph Regnaud le 29 juillet 1746 se réfèrent à Ruty « dernier et paisible possesseur » qui se serait volontairement démis en faveur de Regnaud — les mêmes mentions figurant dans l'arrêt enregistrant les lettres de provision pour l'office alternatif le 12 juin 1747 — alors que la requête de Claude François Le Bœuf au Parlement de Dijon date du même mois de la même année.

56Quant à Etienne Regnaud dont le nom n'apparaît pas dans la procédure à l'encontre de Ruty, il demeure en fonction jusqu'en 1785, date à laquelle il transmettra son office à son neveu Pierre-Xavier Regnaud, par acte du 31 mai 1785.

57Cette transmission s'effectuera dans le cadre de l'édit de 1781 supprimant la dualité des offices des receveurs particuliers et de l'arrêt du Conseil de 1782 fixant le prix de la recette de Pontarlier à 29 500 l. avec 801 l. de marc d'or, 90 l. de droit de sceau et 50 l. d'honoraires.

La survivance

58Entre la dévolution par héritage qui, comme nous l'avons vu, n'est pas automatique et est soumise à un agrément royal, la vente à un tiers à la suite du décès ou de la démission du titulaire de l'office, la résignation volontaire et la vente amiable, il existe un régime très particulier qui tient à la fois de la nature patrimoniale des offices et du droit successoral applicable à la propriété de ces derniers.

59Ce régime, dénommé de la « survivance », est un privilège accordé à un tiers, soit pour succéder au titulaire de l’office, soit pour l'exercer conjointement avec lui ou en son absence. En principe, le nouveau titulaire d'office n'a pas besoin d'une nouvelle réception après la mort de son père, en cas de succession directe ; mais en fait, la Chambre des comptes, sourcilleuse quant à ses attributions et à son contrôle à l'occasion de l’enregistrement des lettres de commission, des lettres patentes ou de provision, exigeait la présentation du nouveau titulaire. La raison d'être de la survivance était, selon Furetière, d'empêcher que « la charge ne vaque » c'est-à-dire qu'elle tombe dans de mauvaises mains. Parmi les conditions d'attribution de l'office par survivance, l'une était particulièrement contraignante : elle consistait en cas de résignation ou de décès du titulaire de l'office à exiger un délai de quarante jours pour que la disposition de cet office soit réalisable et que les provisions du successeur puissent être enregistrées.

60Le droit de survivance a beaucoup varié, de même que le régime fiscal qui lui était appliqué. Ces variations au cours de la période antérieure à la réunion de la Franche Comté à la France ont été dominées par la querelle de la « Paulette » qui a agité le monde judiciaire.

61Mais au moment de l'annexion, la « Paulette » n'était plus en vigueur et, en ce qui concerne les receveurs particuliers de Franche-Comté, le régime qui leur était applicable résultait d'un édit de décembre 1709 qui est resté en vigueur jusqu'à la suppression de la survivance en 1771.

62L'édit supprimait le prêt et le droit annuel auxquels étaient assujettis les titulaires d'offices, à condition d’un rachat du droit annuel au denier seize (6,25 %). Les « officiers », leur veuve, enfants, héritiers et ayants cause pouvaient disposer des offices comme d'une chose leur appartenant et les vendre au prix qu'ils fixeraient eux-mêmes.

63D'autres cas de transfert d'office à titre de survivance sont intervenus durant cette période.

64L'office ancien de Salins-Quingey est cédé par les héritiers de Guillaume Pourcy à Claude Vuillermot qui obtient des lettres patentes le 12 mars 1712. Ces héritiers l'ont désigné de leur propre chef et Claude Vuillermot lui-même s'en démet au profit de son fils Guillaume, le 1er septembre 1719. Il a déjà été indiqué que cette cession n'avait pu être effectuée qu'après dispense d'âge ; il lui manquait trois ans et un mois pour atteindre l'âge requis de 25 ans. Claude Vuillermot avait également acquis à titre de survivance, le 8juin 1714, l'office alternatif de Salins-Quingey confié à Pierre François Bonmarchand, le propriétaire réel étant alors Louise-Madeleine de Sentigny, veuve de Brunet de Montforand. La quittance de finance a été payée au trésorier des revenus casuels suivant l'édit de 1709.

65Toujours en exécution de cet édit, l'office triennal est attribué à Jean-Denis Marion le 17 décembre 1712, à la suite du décès de son père, avec le consentement des autres héritiers. Il a alors 19 ans 5 mois. La dispense d'âge est accordée.

66Pour le bailliage de Poligny-Arbois, les deux offices ancien et alternatif détenus par Hippolyte Prost sont attribués après son décès à titre de survivance à Jacques François Le Goux : l'office ancien, suivant les lettres de provision du 15 décembre 1718, l'office alternatif, suivant celles du 12 mai 1722, ce dernier appartenant d'ailleurs aux receveurs généraux Durey de Poligny et Durey d'Harnoncourt. Jacques François Le Goux n'acquitta la totalité du prix qu'en 1726.

67Il parait utile de mentionner le texte même de la quittance de finance qui a été conservée :

« J’ai reçu du sieur Jacques-François Le Goux, résignataire du sieur Hippolyte François Prost, conseiller du roi, receveur particulier alternatif des finances et impositions ordinaires et extraordinaires, deniers communs et octrois des villes, bourgs et communautés des départements des bailliages de Poligny et Arbois, pour obtenir des provisions et les gages et droits y appartenant la somme de 222 l. 9 s. 11 d. savoir 202 l. 5 s. 4 d. et 20 l. 4 s. 7 d. pour les deux sols pour livre pour en jouir à titre de survivance, demeurer lui et ses successeurs à l'avenir dispensés de la rigueur des quarante jours et en pourront disposer pour sa veuve, enfant, héritiers ou ayants cause comme chose leur appartenant, conformément à l'édit de 1709 et déclarations données en conséquence. Fait à Paris, le 6e jour de mai 1722. Signé Bertin et au dos est dit enregistré au contrôle général des finances par nous conseiller d'Etat ordinaire au Conseil de Régence, contrôleur général des finances à Paris, le 13e jour de mai 1724. Signé Dodun. »

68A la même date, Le Goux avait versé 216 l. pour le droit du marc d'or et 43 l. 4 s. pour les 4 s. pour livre afférents à ce droit suivant un reçu délivré par le contrôleur général du marc d'or.

69Pour en terminer avec cette évocation des transferts d'office à titre de survivance, l'office triennal de Salins-Quingey avait été transmis à Pierre Grimod le 18 septembre 1718 par Jean Castaing qui l'avait reçu lui-même de Sixdenier.

70Ces différents cas d'application du droit de survivance montrent qu'il pouvait s'adapter à des situations très variées ; successions directes dans le cas des Vuillermot et des Marion, acquisitions dans le cas de Le Goux à des titulaires différents pour chacun des deux offices acquis. Le droit de survivance n'était en fait, en dépit du caractère héréditaire et patrimonial des offices, qu'une occasion de faire payer le transfert ; d'ailleurs, lorsqu'il sera supprimé, la notion de survivance disparaîtra mais l'impôt sous la forme du droit annuel et du marc d'or sera perpétué.

Les cessions amiables

71Bien qu'en fait elles soient les plus fréquentes, les cessions amiables constituent le mode de transmission des offices de receveur particulier qui appelle le moins les commentaires, ce qui s'explique par plusieurs raisons qu'on peut classer comme suit :

  • elles interviennent après démission ou résignation du propriétaire de l'office qui choisit lui-même son successeur avec l'agrément du roi ou bien après le décès du titulaire, la vente étant décidée par la famille.
  • elles revêtent la forme et suivent les voies applicables à des actes privés établis par les notaires selon leurs propres usages, étant entendu que le contrôle applicable à ces derniers a essentiellement une finalité fiscale.
  • elles s'effectuent selon les règles du droit privé, en tout cas jusqu'aux édits de 1775 et 1782, quant au prix de la cession et à ses modalités de paiement généralement échelonné dans le temps en raison de l'importance des sommes en cause.

72De nature contractuelle, les ventes amiables d’offices n'offrent qu’une prise réduite à des observations, ce qui explique qu'en dehors des lettres de provision qui font l’objet d'un enregistrement de la Chambre des comptes puis du bureau des finances, les actes disponibles sont peu nombreux.

73La vente de l'office de receveur alternatif du bailliage de Poligny-Arbois par Jacques-François Le Goux à Jean-François Bernardet permet d’illustrer ce mode de transfert, le texte du contrat de vente ayant été conservé dans son intégralité.

74Il a été passé devant le notaire Girod, de Salins, le 23 janvier 1732 et il est intéressant à plusieurs titres. Le Goux était titulaire des deux offices, l'office ancien devant être vendu par lui dans le même temps à Christophe Boyer, citoyen de Besançon. Bernardet veille jalousement à ce que la vente des deux offices soit effectuée aux mêmes conditions. L'acte mentionne qu'il ne « relâchera » pas le contrat « qu'en tant de quittance de finance et d'augmentation de gages que ce qu'il est accordé au sieur Christophe Boyer, de Besançon, par un contrat du 15 juin de la même année ».

75Le prix de vente des deux offices est le même, soit 28 000 l. payables à raison de 16 000 l. au moment de la vente et sous réserve de la délivrance des lettres de provision et 12 000 l. payables en deux fois, la première dans un délai d’un an à partir de la date du contrat à raison de 6 000 l., le restant soit 6 000 l., six mois après, à charge de régler les intérêts sur ces diverses sommes. L'autre caractéristique du contrat est que l'acquisition est faite conjointement et au nom de Jean-François Bernardet et de son épouse, demoiselle Anne de Coisia, également responsable sur ses biens en cas de débet dans les opérations de la recette.

76Enfin, le paiement des 28 000 l. est effectué entre les mains du receveur général Durey d'Harnoncourt ou de ses commis au cas où « le sieur vendeur serait reliquataire de son maniement », étant entendu que Le Goux conserverait les produits de la recette jusqu'à la délivrance des lettres de provision. Bernardet demeurera en fonction jusqu'au 23 juillet 1746, date à laquelle il démissionnera en faveur de Pierre-François Gros qui, en 1731, avait succédé à Christophe Boyer dans l'office ancien ; celui-ci, selon toute apparence, ayant cherché à acquérir sans succès un office de receveur à Besançon et heureusement d'ailleurs pour le trésor puisque, ayant obtenu d'être nommé receveur général des fermes à Besançon, il devait déposer son bilan le 7 mars 1763.

77Le 11 juillet 1738, Bernardet, originaire de Salins, avait reçu le brevet de « bourgeois de Poligny » en raison des « marques de zèle et d'inclinaison pour les intérêts de la ville », « pour lui-même et sa postérité avec les honneurs, privilèges et immunités y attachés » ; il prêtait serment entre les mains de « Monsieur le Maire ». La condition de comptable de deniers royaux n'était pas incompatible avec l'estime des représentants de la ville.

78Pour le bailliage de Poligny, à partir de l'entrée en fonction de Pierre-François Gros, tous les transferts d'office de receveurs particuliers s'effectueront en vertu de cessions amiables.

79Ce mode d'acquisition d'office sera le plus utilisé pour le bailliage de Besançon à l'exception de la vente effectuée par décret des deux offices de Jean-Baptiste Bullet. A Dole, il en sera de même pour la vente de Jean-Louis Guillot à Nicolas Prieur de l'office, ancien en 1750 puis de l'alternatif en 1762 ; de Prieur à Charles-Nicolas Levavasseur, d'après un acte passé devant le notaire Goulet à Paris, de Levavasseur à Tournesy, mais en application de l'édit de 1775, de ce dernier à Maxime-Claude-Antoine Deslandes pour 51 000 l. en application de l'édit de 1782.

80Il serait fastidieux de citer les cessions amiables effectuées dans les autres bailliages ; elles seront indiquées dans les tableaux les concernant.

Les receveurs triennaux

81Les offices anciens et alternatifs n'avaient pas encore trouvé leurs acquéreurs définitifs qu'un édit de février 1709 créait une troisième catégorie d'offices s'ajoutant aux offices existants.

82La préoccupation financière était la seule raison de cette création qui ne répondait à aucun besoin du service elle est soulignée par l'empressement avec lequel le Conseil avait prévu les moyens pour en réaliser la vente. Dans une délibération du 20 février, c'est-à-dire au cours du même mois, il confiait celle-ci par un traité, à un certain Claude Coquillard, à charge pour ce dernier de verser au Trésor 500 000 l. après une remise du sixième s'élevant à 83 333 l. 6 s. 8 d., étant entendu que les 41 666 l. 13 s. 4 d. restant devaient être réglés par un versement comptant de 66 666 l. 13 s. 4 d. et le solde en sept paiements égaux de 50 000 l.

83Les résultats de l'exécution de ce traité ne nous sont pas connus. Mais il est difficile d'imaginer que la vente des dix offices en Franche-Comté ait pu produire une somme aussi importante compte tenu du prix plausible de chacun d'eux.

84Le placement de ceux-ci par Coquillard s'effectue au cours de l'année 1711 et pendant une partie de 1712 et elle fait apparaître deux types d'acquéreurs : certains sont titulaires d'offices anciens et alternatifs, ce sera le cas d'Anatoile Lyautey à Vesoul, d'Alexis Vaudrimey à Gray, de Claude-Philibert Pajot à Lons-le-Saunier-Orgelet, lesquels détenaient les deux offices et Jean Grandmaison et Villevielle de l'Aurore, respectivement possesseurs des offices ancien et alternatif de Dole ; les autres acquéreurs sont des postulants nouveaux soit : pour Besançon Etienne-Bonaventure de Fussy procureur au Parlement de Besançon, pour Baume-les-Dames-Ornans, de Pierre Chrétien Rhenaude directeur des postes et contrôleur des actes de notaire de Sixdenier pour Poligny-Arbois, Claude-François Potei pour Pontarlier, Jean-Baptiste Selas pour Saint-Claude et de Pierre Marion pour Salins-Quingey.

Bailliages

Noms
Dates d'attribution

Besançon

Etienne-Bonnaventure de Fussy, 30.6.1711

Baume-les-Dames-Omans

Pierre-Chrétien Rhenaude, 1.3.1711
Directeur des postes - Contrôleur des actes de notaires Claude-Nicolas Accart, 10.1.1712

Poligny-Arbois

Sixdenier, 28.2.1711
Jean Castaing, 9.3.1712
Pierre Grimod, 10.9.1718

Pontarlier

Claude-François Potei, 16.4.1712

Saint-Claude

Jean-Baptiste Selas, 6.12.1712
Etienne Sedillot, 7.12.1724

Salins-Quingey

Pierre Marion
Jean-Denis Marion, dispensé d'âge, 10.12.1712

85Pour leur vente, on constate les mêmes méthodes que celles appliquées pour des offices anciens et alternatifs, les lettres de provision étant souvent précédées de la délivrance de commissions. La brièveté des délais constatée dans l'affectation des nouveaux offices laisse penser que leur placement n'a pas rencontré de difficultés si ce n’est les objections de la Chambre des comptes dans le cas de l'attribution de l'office de Besançon à Etienne-Bonaventure de Fussy qu'elle juge incompatible avec ses fonctions de procureur fiscal au Parlement de Besançon. L'octroi de lettres patentes montrera que ce n'était pas le moment de faire des manières.

86Le principal problème viendra des acquéreurs déjà détenteurs d'offices anciens et alternatifs auxquels on force un peu la main.

87Les nouveaux offices comportaient l'attribution des mêmes droits, gages, privilèges, taxations que les offices en place. En exerçant leurs fonctions pendant une année sur trois, ils privaient les receveurs en place de leurs revenus, gages ou taxations pour l'année correspondante et ceci dans une période où les officiers en place étaient pressurés comme nous l’avons déjà indiqué par les augmentations de gages, droits de quittance et sans préjudice des débours résultant des incidents pouvant affecter la reddition de leurs comptes.

88C'est dans ces conditions que les receveurs de Lons-le-Saunier-Orgelet, Gray, Vesoul et Dole, en l'espèce Claude-Philibert Pajot, Alexis Vaudrimey, Anatoile Lyautey, Jean Grandmaison et Villevielle de l'Aurore avaient demandé au Conseil du roi, dans une requête de caractère collectif, de statuer sur leur cas en faisant apparaître les conséquences de la création des offices triennaux avait sur leur propre situation. Ils faisaient valoir que celle-ci subissait un « préjudice considérable » qui les avait conduits à proposer au sieur Coquillard chargé du recouvrement du prix des charges de ne payer que les sommes auxquelles la « finance » des offices serait arrêtée, tout en étant dispensés de prendre aucune provision, ni de s'y faire recevoir, et « d'être, le cas échéant, autorisés à les vendre à qui leur semblerait bon et à telle clause et condition qu'ils estimeraient bonnes ». Ils demandaient également de n'avoir à payer aucune augmentation de gages ni supplément de finance, soit à titre d’hérédité, soit à titre de survivance, enfin de ne pas subir d’augmentation de la capitation.

89Après avoir pris l'avis de l'intendant Le Guerchoys et sur le rapport du Contrôleur général des finances Desmarets, il était donné satisfaction à la plupart des demandes formulées dans leur requête, le Conseil décidant que Coquillard ne pourrait exiger que le principal de la finance des offices créés, que les possesseurs des offices anciens et alternatifs ne seraient pas tenus de présenter de nouvelles provisions ni de se faire recevoir, ni d'acquérir de nouvelles augmentations de gages ou de payer des suppléments de finance ou la capitation. Il était indiqué, au surplus, qu'ils pouvaient disposer librement de leurs offices.

90La Chambre des comptes de Dole, par arrêt du 7 février 1711, entérinait cette décision.

91L'institution des offices triennaux ne devait pas résister longtemps à l'expérience, du moins en ce qui concerne leur possession par d'autres personnes que les titulaires d'offices anciens et alternatifs. Au cours de 1727, le contrôleur général des finances demandait à l'intendant de La Neuville de procéder à des sondages auprès de certains receveurs particuliers anciens ou alternatifs « bien accrédités » sur les modalités qu'il conviendrait de prévoir dans l'éventualité de leur suppression. Dans une lettre du 3 avril 1727, l'intendant des finances d'Ormesson rappelle qu'au début de l'année, il lui avait écrit au sujet de la proposition tendant à supprimer les offices de receveurs triennaux dans le Comté et que l'intendant lui avait montré dans sa réponse ce qu'il pensait eu égard « aux jouissances » de ces offices.

92En rendant compte au contrôleur général, il observe que ce sont les seuls offices triennaux subsistant dans tout le royaume et qu'il regarderait « comme un avantage de pouvoir libérer la Franche-Comté de l'imposition qui se fait pour les taxations annuelles et pour les gages attribués à ces offices ».

93Mais comme on ne pouvait parvenir à l'extinction de ces charges qu'en remboursant ceux qui en était pourvus, le contrôleur général avait pensé « que personne n'était plus intéressé à cette suppression que les officiers anciens ou alternatifs, étant entendu que les conditions du rachat se limiteraient aux finances payées pour l'acquisition et le supplément ». Les acquéreurs des offices triennaux supprimés jouiraient tous les deux ans de leurs taxations au lieu de trois. Ainsi, le receveur ancien de Besançon aurait vocation à recevoir 800 l. de revenu au lieu de 550.

94Cette solution était acceptable pour le contrôleur général, mais, avant de la mettre à exécution, il était bon que l'intendant en parle à quelques-uns de ces receveurs « les plus en état d'entendre la proposition et de la faire comprendre à leurs confrères » et prudence oblige, il recommandait le « secret » jusqu'à ce qu'on ait pris un parti.

95Un édit de février 1729 décidera en effet de la suppression des offices triennaux. Une telle mesure ne pouvait guère s'exécuter sans quelques douleurs pour les intéressés. On verra plus loin le cas de Claude-Philibert Pajot, le receveur de Lons-le-Saunier.

96La ressource essentielle des receveurs particuliers, celle qui alimentait les fonds de leur caisse, résidait dans le recouvrement des impositions. La tentation pouvait être grande pour les propriétaires des offices supprimés de se rembourser du prix de leur charge sur les fonds qu'ils détenaient. Il semble bien que certains n'y aient pas résisté.

97En juillet 1729, l'intendant de La Neuville a avisé le contrôleur général des finances des mesures qu'il avait prises pour « faire cesser le recouvrement des receveurs triennaux et les obliger à remettre à “l'ancien” les mandements et les fonds qu'ils pourraient avoir reçus des impositions de l'année susdite que quelques-uns d'entre eux comptaient pouvoir retenir pour se rembourser par leurs mains de la finance de leurs offices supprimés ». Il ajoutait qu'il avait pris une ordonnance pour condamner les retards dans la présentation des comptes de la capitation et du cinquantième pour les années 1725 et 1726 ou les années antérieures.

98Ormesson approuve mais en se montrant plus sévère encore : « Vous avez très bien fait d'ordonner aux receveurs triennaux, la remise des deniers qu'ils pourraient avoir reçus et si elle n'est pas exécutée promptement, vous devez y faire contraindre par emprisonnement ceux de ces receveurs qui y manqueront. » Aimable pour l'intendant : « Il ne saurait se dispenser de lui marquer combien le contrôleur général sera satisfait de l'attention que vous avez eue à donner des ordres aussi précis que ceux que vous me marquez pour accélérer la reddition des comptes. »

99Cette lettre paraît constituer un bon exemple de la courtoisie avec laquelle on exerçait une pression dans les usages d'alors.

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