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Institutions et gens de finances en Franche-Comté

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Roger Humbert

Première partie. Les Receveurs généraux des finances

Chapitre 3. Le domaine et le receveur général des domaines et des bois

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1Une place à part doit être faite au receveur général des domaines et des bois dont les attributions et le rôle sont clairement distincts de ceux du receveur général des finances. Celui-ci, comme nous l'avons vu, est au sommet d'une hiérarchie de comptables qui assurent le recouvrement d'impôts royaux dont l'assiette est définie par des textes de portée générale, les modalités sur place étant déterminées par l'intendant.

2Le receveur général des domaines et des bois est le comptable de recettes qui, par leur nature même, sont aléatoires et variables d'une année sur l'autre. Le receveur général des finances encaisse des fonds par l'intermédiaire des receveurs particuliers et des collecteurs, en provenance directe des contribuables. Le receveur général des domaines a vocation à ne recevoir que des versements de fermiers généraux ou spéciaux d'importance diverse ou ceux de maîtrise des eaux et forêts qui concourent à la gestion du domaine royal et ceci selon des montants fixés annuellement par les états du roi affectés au paiement de dépenses autorisées par ces derniers.

L'édit d'avril 1685

3Les fonctions de ces comptables ont été définies par un édit d'avril 1685, édit applicable à l'ensemble du royaume et non en particulier à la Franche-Comté. Le préambule de cet édit invoque la nécessité d'apporter « un soin particulier à la conservation et au rétablissement de l'ordre ancien du domaine royal, constitué par des fonds, droits et redevances de diverses natures, susceptibles d'être usurpés ou abolis ; d'en conserver la mémoire par des comptes rendus en détail et ceci en raison du relâchement constaté dans l'application des édits de 1669 et 1673 ». La meilleure manière de conserver les droits qui ont été affermés ou engagés et de ceux qui ont été négligés et usurpés est d'empêcher que « les baux faits dans plusieurs généralités ne deviennent inutiles ».

4La mission des receveurs généraux consistera donc à compter tous les droits dépendant des domaines.

5L'édit prévoit que les receveurs généraux ont vocation à :

  • recevoir les fonds des charges locales, fiefs, aumônes, gages d’officiers, le produit des amendes, étant entendu que le paiement des charges devait être prévu par un état arrêté au Conseil tous les ans ;
  • encaisser les deniers des quints et requints, reliefs, rachats, aubaines. déshérences et tous les droits féodaux appartenant au roi ;
  • l'ensaisinement des contrats concernant le domaine au Bureau des finances ;
  • l'encaissement des produits des ventes ordinaires et extraordinaires des forêts et des bois.

6Les comptes des fonds encaissés par le receveur général doivent être rendus à la Chambre des comptes.

7Certes, il y avait une part d'illusion dans l'idée que l’institution des receveurs généraux et la tenue des comptes du domaine suffiraient à préserver des usurpations ou des aliénations indues susceptibles de l'affecter, et ceci pour plusieurs raisons. Pour la Franche-Comté, ces raisons proviennent d'abord des modalités de sa gestion mais aussi de la diversité de ses composantes provenant de son origine et de son histoire.

Les fondements juridiques des droits domaniaux

8L'étude du domaine royal en Franche-Comté dépasse très largement celle de son aspect financier. Il faut avoir présent à l'esprit qu'en dépit de la préoccupation qui s'est manifestée dès l'établissement de la souveraineté française, sa composition exacte a été malaisée à établir si tant est qu'elle l'ait jamais été. Des résistances constantes et intéressées semblent s'être opposées à ce qu'un inventaire totalement fiable soit dressé. Si les deux composantes principales du domaine royal peuvent être facilement identifiées, salines et forêts dotées d'administrations particulières par contre, pour tout ce qui relève du droit féodal, en raison des sources multiples mais faibles de revenus et du nombre des redevables il est difficile de donner un décompte exact.

9Un mémoire sur la « division des revenus du roi » énonce la consistance générale du domaine de la couronne. Il distingue les revenus qui consistent en domaines corporels tels les forêts, les terres, étangs, moulins, forges, rentes seigneuriales, droits casuels seigneuriaux, lods et ventes, droits de quint et requint, ou autres droits féodaux, ces derniers constituant les droits d'aubaine, épaves, déshérence etc. Le mémoire fait ressortir que cette partie des revenus du roi s'apparente à celle de certains de ses sujets auxquels il a cédé des seigneuries, soit à nombre de particuliers dont les nouvelles propriétés jouissent des mêmes droits que le roi dans l'étendue des fiefs et seigneuries qu'ils possèdent. Ces droits peuvent prendre les dénominations les plus diverses : droits d'usage, de fonds, de poules etc., pouvaient varier d’une seigneurie à l’autre.

10Mais la notion des droits rattachés au domaine est plus extensible que celle qui vient d'être exposée ; car le roi a aussi un pouvoir régalien que ses sujets ne possèdent pas, celui de créer et de percevoir des recettes en vertu de son pouvoir propre. Les droits domaniaux sont si divers et si nombreux qu'on ne peut les mentionner que par énumération : contrôle des actes des exploits, insinuation, centième denier, droits de sceau, de petit scel, timbre, amortissement, francs-fiefs, nouveaux acquêts, droits de greffe, droits réservés, amendes de consignation, droits d'hypothèque, le denier pour livre sur les ventes de meubles, les droits de chancellerie non aliénés, le sol pour livre des droits aliénés, les gages intermédiaires.

11La diversité même et le nombre de ces droits ne peuvent apparaître isolément dans les comptes du receveur général des domaines et des bois, car ces droits sont généralement affermés ; le receveur général n'en a pas le recouvrement direct. Les versements qui sont effectués sur ses comptes le sont pour des montants globaux dont il n'a pas le contrôle et dont le seul bien-fondé réside dans ce qu'ils figurent dans les états du roi pour les montants fixés par ces états.

12Dès le rattachement de la Franche-Comté au royaume, le Domaine a été affermé et compris dans le bail des fermes unies, dont le titulaire concédait certains droits à des fermiers, sous-fermiers, suivant des traités ou des baux pour des périodes de quelques années (six à neuf ans selon les cas) et pour des prix que les détenteurs de ces contrats s'engageaient à payer annuellement. La multiplicité des droits susceptibles de faire l'objet de ces baux rend malaisé d'en établir l'enchaînement dans le temps. A titre d'illustration quant à leur durée, on retiendra que celui de Jacques Colombat a été conclu pour huit ans trois mois, mais que celui de Nicolas Sausseret, prévu pour six ans (1769-1775) a été ramené à cinq ans car radié à la suite de la création de la régie des domaines et a donné lieu à une indemnité de création de la régie des domaines de 44 28 l. 9 s.. Ces baux comportaient des engagements annuels forfaitaires envers la Ferme générale, 54 500 l. pour Colombat, 67 000 l. pour Sausseret.

13Le bail de la ferme générale en vigueur lors de la désignation de Colombat indique que les domaines sont affermés séparément dans les mêmes conditions que celles faites à ses prédécesseurs. Il couvre tous les domaines et droits domaniaux, tant anciens que réunis, appartenant au roi, le produit des amendes prononcées par la Table de marbre des Eaux et Forêts, les droits d'amortissement, francs-fiefs, nouveaux acquêts, et droits d'usage, le contrôle des actes de petit sceau, insinuation laïque et centième denier, les droits réservés. Le bénéficiaire du bail devra tenir des registres, paraphés par le juge du lieu, remettre à l'hôtel des fermes un état certifié des domaines, remettre les registres en fin de bail, effectuer à sa charge les menues réparations.

14C'est dans le cadre de cet enchevêtrement qui constitue l'arrière-plan de l’administration des domaines, accru des servitudes qui l’ont affectée, que la formation du domaine royal en Franche-Comté doit être appréciée.

Le domaine royal en Franche-Comté

15Si l'on excepte, en raison de leur importance, les salines et les forêts qui ont leur administration propre, ce domaine est mal entretenu, amodié ou affermé dans des conditions peu favorables et d'un faible rendement, tant en ce qui concerne les terres que les seigneuries, convoitées et grignotées par de multiples intérêts. Fréquentes ont été les tentatives d'en dresser l'inventaire sans que celles-ci aient apporté des résultats totalement concluants.

16Après l'annexion de la Franche-Comté, quelques problèmes de nature politique restaient en suspens pour les possessions du roi de Prusse, du prince d'Orange et du duc de Wurtemberg. Mais la principale incertitude résidait dans le fait que les souverains antérieurs avaient ou aliéné ou engagé certaines parties de ce domaine à des bénéficiaires dont il était nécessaire de vérifier les droits. Un arrêt du Conseil du 18 juin 1687 enjoignait au procureur général de la Chambre des comptes de Dole de faire les diligences nécessaires pour l'exécution d'un arrêt du 19 septembre 1684, stipulant que « les fermiers, sous-fermiers, anciens receveurs, engagistes des domaines, étaient tenus de fournir au greffe de la Chambre des états des revenus et charges desdits domaines avec les baux, sous-baux, comptes, registres, contrats d'engagement, pour les communiquer au contrôleur général des finances ».

17Une prise de conscience de la nécessité de préserver le domaine royal des convoitises s'est manifestée ; l'occasion d'un édit de mars 1695, sur la vente des domaines indique dans le préambule, son souhait de le conserver et l'obligation où il est de s'en séparer.

« Le moyen le plus ordinaire dont les rois nos prédécesseurs se sont servis pour subvenir aux besoins de leur état, a été l'aliénation de leur domaine et ces aliénations ont été si fréquentes que lorsque nous sommes parvenus à la couronne, le revenu de nos domaines, qui font notre véritable patrimoine, se trouvait presque entièrement dissipé. »

18Il rappelle ensuite qu'en conséquence d'un édit de 1667 :

« La réunion et le remboursement des finances des domaines aliénés par ses prédécesseurs, le revenu de la Ferme avait été considérablement augmenté et qu'il aurait désiré pouvoir le conserver en son entier sans en rien démembrer. Mais la nécessité de fournir aux dépenses de la guerre nous oblige à chercher des secours extraordinaires, nous aimerions encore les tirer de l'aliénation de nos propres revenus que d'employer d'autres moyens, lesquels seraient à la charge de nos sujets. »

19Après ces considérations remplies de bonnes intentions, l'exposé des motifs indiquait que plusieurs des domaines engagés, l'étaient pour d'assez modiques finances, que des petits domaines avaient été vendus à vil prix, ce qui mettait en droit d'exiger un droit de confirmation, que certains sujets possédaient des maisons et héritages en roture dont ils demandaient qu’ils soient érigés en fiefs afin qu'ils puissent les posséder « noblement ». En conséquence, l'édit décidait de revendre certains domaines engagés, à charge de remboursement des anciens engagistes, et de confirmation des aliénations faites en application de l'édit de 1672 ; en payant finance, les acquéreurs des domaines nécessitant des réparations étaient confirmés dans leur possession en payant le prix, grâce à un amortissement réalisé au moyen de rentes évaluées au denier quinze. D'autres mesures étaient prévues dans le souci de faire payer à nouveau les biens qui avaient été cédés auparavant à des conditions contestables, en cas de refus, ils risquaient d'être dépossédés de leurs droits.

20La Franche-Comté n'échappa pas à cette nécessité et ceci d'autant plus que l'empressement de certains acquéreurs n'a pas toujours été suivi d'un zèle égal à payer. En vertu d'un édit de 1702, un certain nombre de domaines avec leur haute, moyenne et basse justice ont été amodiés pour un montant de 165 200 livres. Parmi les acquéreurs, on relève des particuliers investis parfois de fonctions royales, mais aussi des communautés villageoises. Les acquéreurs ne sont pas toujours ponctuels dans leurs paiements bien que, pour faciliter leur vente, la valeur des domaines aliénés a été transformée en rente d'après un arrêt du 13 mai 1724. Un état des acquéreurs négligents a été dressé ; on y relève le domaine et justice de Voray pour 763 l. 6 s. 8 d. et celui de Fraisans pour 2 000 l., ce dernier ayant été acquis par un certain Nicolas Soyé, bourgeois de Paris.

21Un épisode montre les réticences de certains acquéreurs à remplir leurs obligations ; c'est ainsi que le secrétaire de l'intendant, Houllier, invite à passer à son bureau pour parler des déclarations qu'ils ont données sur les domaines acquis et qui ne sont pas en bonne forme : Messieurs Bonne, greffier en chef du Parlement de Besançon, de Chaillot, d'Olivet, Villers-Vaudey, Matherot de La Barre, conseillers au Parlement, Doroz, procureur général, Lampinet, avocat général à la Chambre des comptes de Dole ; ils ont omis d'indiquer les villages où se trouvaient les biens qu'ils possédaient. Ces lacunes ont rendu incertaines l'évaluation du Domaine et la représentation des titres le concernant.

22A diverses reprises, les instances de Paris se sont préoccupées de dresser un inventaire des droits concédés.

23La tentative la mieux étayée et la plus sérieuse a résidé dans la reconnaissance des domaines confiée au sieur Normand, ingénieur des Ponts et Chaussées, qui se place entre le 9août 1754 et le 10 mars 1755, le but de l'expertise n'étant pas d'ailleurs d'aboutir à une évaluation du domaine mais seulement d'évaluer le coût des réparations à y effectuer dans ses différentes composantes. « L'identification des réparations à effectuer sur les divers éléments du domaine royal ne procédait pas d'un simple souci de recensement mais d'une nécessité rendue de plus en plus pesante par le temps. »

24A quoi reconnaît-on les châteaux du roi, interroge un observateur de l'époque ? « A ce qu'ils sont en ruine ». En effet, en Franche-Comté ils sont nombreux, mais pour la plupart en mauvais état et sans affectation bien définie. Un état dressé en 1731 à la demande de l’intendant de La Neuville montre, dans le bailliage de Poligny, que le château de Grimond a été détruit ; il en va de même de celui de Quingey dont il ne reste que les moulins, forges et four banal, aliénés pour 1 000 l. ; le château de La Châtelaine a été acquis par la ville d'Arbois ; il existe des châteaux en plus ou moins bon état à Montmirey, Santans, Rochefort, Gray, Port-sur-Saône, Châtillon-le-Duc. Le château de Joux abrite une garnison d'invalides ; à Salins ceux de Belin et de Saint-André sont susceptibles de recevoir une affectation militaire.

25D'après le recensement de Normand, les bâtiments publics et les usines forment une part notable du Domaine : tuilerie et halles de Dole, de nombreux moulins répartis sur nombre de lieux de la province, de même que les fours banaux ; des forges, notamment celles de Quingey.

26Les décisions concernant les réparations sont très lentes à intervenir. Le four banal de Jonvelle est « en fort mauvais état ». Barberie de Courteilles, intendant des finances, chargé des domaines au contrôle général des finances, détient le dossier depuis deux ans sans avoir réagi. Pour le moulin des Planches, le subdélégué de Pontarlier n'a rien fait ; pour celui d'Oye, le sous-ingénieur a les pièces depuis un an et demi, sans résultat.

27La lenteur dans ces décisions peut s'expliquer par la modicité des ressources que le Trésor tire du Domaine et le risque de dépenses pour leur remise en état avec leur part d'imprévisibilité. En l'absence d'un état récapitulatif et global des recettes provenant des diverses composantes du Domaine, on peut, à titre d'exemple, citer le cas des droits d'amortissement, francs-fiefs, nouvel acquêt, présentés par les directeurs des domaines de Besançon, Charbonnel (1772-1777) et Roslin (1778-1788). Le total pour ces trois droits ressort annuellement entre un maximum de 19 354 l. 19 s. 3 d. en 1785 et 361 l. 12 s. 4 d. Le produit du nouvel acquêt est insignifiant en se situant entre 1674 l. 16 d. en 176 et 47 l. 14 s. en 1784, pour les amortissements entre 15 377 l. 4 s. 3 d. en 1785 et 1 600 l. 17 s. 8 d. en 1777 et pour les francs-fiefs entre 10 348 l. 10s. en 1781 et 459l en 1775.

28Il semble qu'à la suite de l'inventaire dressé par Normand une attention plus grande ait été apportée à l'exploitation du domaine.

29Le bail attribué à Brauchant (ou Brochot) de 1763 à 1769, ancien fermier général des domaines, paraît avoir coïncidé avec une gestion plus régulière des revenus des domaines et le souci d'un meilleur rendement, les pièces conservées permettant une identification des baux et sous-baux, des prix à payer et de la nature des droits auxquels ils s'appliquent. Marie-Charlotte-Nicole de Saint-Mauris de Montbarrey, douairière de Claude-Louis de Scey-Montbéliard, a payé 24 l. pour le domaine de Buthiers, le chanoine Pourcheresse d'Avanne, doyen du chapitre de Dole, 35 l. pour le domaine d'Auchemont de Plaimbois, Anna-Louis Bernier, chirurgien major à l'hôpital de Besançon, 150 l. pour les droits de haute, moyenne et basse justice du domaine d'Avrigney, le droit de four de Gendrey est attribué à Vurpillot, laboureur, pour 170 l., la halle et la tuilerie de Dole sont taxées respectivement à 500 et 350 l., le domaine de Jonvelle-Corre-Godincourt est amodié pour 6 234 l., celui de RochefortEsclangeot pour 2 300 l. à Joseph de Reculot et Jean-Constant de Marenches, ceux de Saint-Aubin, Saules et Chantrans, Etrepigney, pour respectivement 1950, 1762 et 1 700 l. ; Jacques-François Pourcheresse de Fraisans, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis paye 850 l. pour le domaine de Fraisans-Dampierre.

30Les indications qui précèdent montrent que l'objet des baux et des sous-baux peut s'appliquer à des droits très divers ; parfois unique, pour un bénéficiaire unique, comme le droit de four de Gendrey, parfois multiples comme le domaine de Jonvelle s'étendant à plusieurs villages comportant eux-mêmes plusieurs droits. Le texte des baux énumère les droits qui y sont attachés. La contrepartie du prix fixé par le bail réside dans la possibilité pour le titulaire d'avoir accès à des sources variées de revenus. L'exemple de ce que peut représenter une terre ou seigneurie est offert par l'échange contesté de Colonne qui opposera le pouvoir royal et le comte de Poly à la Chambre des comptes de Dole et au Parlement de Besançon.

Un échange contesté : la terre et seigneurie de Colonne

31Le 5 décembre 1750, devant Jourdain, notaire au Châtelet de Paris, trois intendants des finances — Lefebvre d'Ormesson, conseiller d'Etat ordinaire et au Conseil royal, demeurant en son hôtel, place Royale (paroisse Saint-Paul), Trudaine, conseiller d'Etat demeurant rue des Vieilles Haudriettes, (paroisse Saint-Nicolas-des-Champs) et Barberie de Courteilles, lui aussi conseiller d'Etat, demeurant rue de l'Université (paroisse Saint-Sulpice) — nommés commissaires députés par le roi pour passer contrat autorisé par le Conseil du roi, le roi y étant, le 3 novembre 1750, et François-Gaspard, comte de Poly, demeurant à Sellières, maître de camp de cavalerie, chevalier d'honneur à la Chambre des comptes de Dole, procédaient à un échange de terres et de biens-fonds. Le comte de Poly recevait la terre, domaine, fief, seigneurie avec justice haute, moyenne et basse, droits et revenus de Colonne, appartenant au Domaine royal, contre des terres, bâtiments et fermes de roture situés dans et en dehors du parc de Versailles, c'est-à-dire une ferme appelée la Beurrerie dans le parc de Versailles entre Saint-Nom-la-Bretêche et Villemeur (paroisse de Saint-Nom), consistant en une maison, jardin et bâtiments en dépendant, et 105 arpents, tant en terre labourable que près, desquels 80 arpents étaient compris dans le parc de Versailles ; et, le surplus au-dehors, une ferme située au hameau du Bouvier dans le grand parc de Versailles (paroisse de Guyancourt) soit une maison, ses bâtiments et 88 arpents, 73 perches et demie en dépendant, enfin, 58 arpents de terre labourable située dans le parc de Versailles sur différents territoires.

32Comme le domaine de Colonne appartenait au domaine royal et qu'il convenait de statuer sur le bien-fondé de l’échange, des lettres patentes désignaient comme commissaire du roi pour statuer et établir un procès-verbal Jean-Aymar de Nicolaï, premier président de la Chambre des comptes de Paris, Jacques Cassini, conseiller maître, et Denis, auditeur, en présence du sieur de Fourqueux fils, procureur général en survivance, au nom de son père ; la commission précisait que

« l'évaluation tant des fermes, terres et héritages, à nous céder par le sieur de Poly que du domaine de Colonne, encore que le domaine de Colonne soit situé dans le ressort de la Chambre des comptes de Dole, attribuons à cet effet en tant que de besoin, toute Cour et juridiction à notre Chambre des comptes de Paris et aux commissaires de ladite chambre ».

33La terre et seigneurie de Colonne relevait d’une prévôté dont elle formait le territoire. Elle était composée de quatre bâtis : le bâti de Colonne avec quatre communautés, Colonne et ses hameaux, Vaivre, Biefmorin, Chésabois ; le bâti de Bersaillin et ses hameaux, le Bouchaud et ses hameaux et le Viseney ; les bâtis de Montholier, Neuvilley et Rabeur, les bâtis de Bresse et d'Entrebois et quatre communautés, Champrougier, le Chemenot, le Chastelet, la Charme et Brainans ; celui-ci était le quinzième village de la prévôté de Colonne et « le plus considérable », il ne faisait pas partie des quatre bâtis parce qu'il avait ses bois particuliers, cinq villages et communautés qui, eux, avaient leurs bois dans la terre et juridiction de Colonne : Rabeur, Toulouse, Faugy, Fay, Foulenay ; sur l'ensemble de ces territoires existaient quinze étangs.

34L’évaluation à laquelle les commissaires avaient abouti pour l'ensemble de la terre et seigneurie de Colonne conduisait à un revenu annuel de 1945 l. 19 s. 9 d., à raison de 2 680 l. 1 d. pour le total des revenus auquel un escompte de 734 l. était appliqué ; ce revenu se décomposait comme suit : 1 500 l. pour le produit annuel des 15 étangs, calculé sur la base de 8 à 9 000 carpes, 40 l. 1 s. 11 d. pour les cens dûs par douze particuliers, 32 l. 12 s. pour les droits de lods, 53 l. pour les prestations, 170 l. 14 s. 8 d. à titre de redevance de droits de four, 93 l. 3 s. 8 d. pour le cens de poules, 103 l. 10 s. de cens pour argent et cire et 685 l. 12 s. 10 d. pour les revenus de la justice exercée sur les quinze villages et communautés.

35Les biens cédés en contrepartie par le comte de Poly n'ont pas fait l'objet d'une évaluation particulière, les commissaires ont seulement repris les prix que celui-ci avait payés, en recherchant soigneusement les origines de propriété, les acquisitions étant toutes de dates très récentes. Le revenu des biens était de 2 137 l. 19 s. et leur valeur de 42 000 l., ce dernier chiffre n'incluant pas le prix des 58 arpents.

36Tout tend à montrer que ces acquisitions n'ont été faites que dans le but de l’échange. Pour celui-ci, quel était le mobile le plus fort ? Le désir de Louis XV de se rendre propriétaire de biens nécessaires à la continuité géographique du parc de Versailles ou l'ambition du comte de Poly de se rendre maître de la terre de Colonne ? C'était un officier courageux entré au service en 1726 comme lieutenant de cavalerie ; il a pris part en 1745, sous les ordres du maréchal de Saxe, à la guerre de succession d'Autriche, à la tête d'un régiment de cuirassiers ; plus tard, il deviendra maréchal de camp avec cordon rouge. Il a épousé Marguerite Thérèse-Charlotte-Nar-cisse de Dufort, élève de Saint-Cyr, attachée d'abord à la cour d'Espagne, puis à la reine Marie Leczinska et admise aux honneurs à la cour de Louis XV.

37Les commissaires désignés par le roi avaient validé l'échange par un procès-verbal daté du 31 août 1752 et signé Nicolaï, Cassini, Denis et Bouvard de Fourqueux ; à la clôture de leur travail, ils ont reçu pour leurs vacations pour les trois premiers respectivement 160 l., 80 l. et 160 l., 80 l. étant attribuées aux gens du roi, 40 l. au greffier, 20 l. à l'huissier, 10 l. au portier, 5 l. au secrétaire.

38Cette conclusion ne met pas un terme à l'affaire ; au contraire, elle sera à l'origine d'une très longue procédure ; l'échange ne sera accepté, ni par la Chambre des comptes, ni ensuite par le Parlement de Besançon. L'hostilité de la Chambre des comptes ne se manifeste pas dans l'immédiat sur le fond, c'est-à-dire sur l'inégalité des termes de l'échange, qui d'après elle, lèse les intérêts du roi, lésion condamnée par l'édit de 1669 qu'elle estime au moins à 50 000 l., mais par des incidents marginaux concernant le droit de chasse du comte de Poly qui, ayant demandé à être autorisé à tuer six cerfs dans l'année, se voit demander la justification de ses titres sur le domaine. Un arrêt du Conseil du roi a validé les « foi et hommage » du comte de Poly sur la terre et seigneurie de Colonne ; la Chambre refuse de les enregistrer, formalité à laquelle d'habitude elle procédait avec délectation. Le 3 juillet suivant, elle exige du comte qu'il justifie de ses titres : contrat d'échange, procès-verbal d'évaluation..., le comte les fournit, mais il s'agit de copies ; elle ajourne leur enregistrement.

39Cet acharnement procédurier a une raison de fond : une évaluation juste du domaine de Colonne correspond à un revenu annuel de 5481 l. 18 s. 3 d. au lieu de 1945 l. 19 s. 9 d.. Les principales différences portent sur le produit des étangs : 3 500 l. au lieu de 1500, le produit de la justice et des amendes : 1600 l. au lieu de 685 l. 12 s. 10 d., 206 l. pour le droit de four au lieu de 170 l. 14 s. 8 d., 189 l. pour le cens de poules au lieu de 93 l. 3 s. 8 d.

40Comment expliquer de telles différences dans les estimations ? Les commissaires de la Chambre des comptes de Paris se sont-ils laissé abuser ou ont-ils été complaisants ? Ils avaient pourtant fait procéder à une enquête par la prévôté de Montmirey, la maîtrise de Poligny, et leur rapporteur Denis était venu sur place. La base de leur évaluation était fournie par les renseignements recueillis par l'intendant Megret de Sérilly, mais celle-ci procédait d'un terrier très ancien et, dit-on, apocryphe et les renseignements fournis avaient subi l'influence de l'abbé de Poly, frère du comte et futur régisseur du domaine. Le comportement du comte, pendant toute cette période, est caractérisé par un mélange d'inertie et d'excès de confiance dans ses relations parisiennes. Après le refus de la Chambre d'enregistrer les « foi et hommage », il ne prend aucune initiative entre 1755 et 1764. En avril 1765, le Conseil lui accorde des lettres de ratification de la validité de l'échange, sans toutefois obtenir de décision ; le 18 août 1770, le contrôleur général des finances demande au premier président de la Chambre des comptes de Dole de cesser de faire obstacle à l'enregistrement de l'échange. La suppression de cette dernière en 1771 mettra fin à cette phase de la procédure, mais celle-ci sera refusée par le Parlement de Besançon qui opposera la même résistance. La mort du comte de Poly, en 1783, laissera l'affaire en l'état entre les mains de sa veuve. Un échange de lettres entre les sieurs Débonnaires de Forge et de Terrage, l'un pour le contrôleur général des finances, l'autre pour le garde des sceaux, témoigne de leur extrême prudence dans cette affaire concluant à l'impossibilité juridique d'aller à l'encontre du Parlement de Besançon. La sentence finale sera rendue par la Révolution ; l'essentiel de la terre de Colonne, notamment les bois, retourneront à l'Etat, et les fermes du parc de Versailles seront vendues comme biens nationaux.

Les receveurs généraux des domaines et des bois en Franche-Comté

41Entre 1685 et 1777, date de la suppression définitive des offices de receveurs généraux des domaines et des bois, remplacés par une administration générale constituée en Régie générale, cinq receveurs devaient se succéder en Franche-Comté : Denis Grégoire Pétremand de Valay (juin 1686-1690) Constance Figurey (février 1690-1695) Pierre Monnier (1695-1733) René Estevoux (1734-1748) François Langlois de Sermange (1749-1769). Après le décès de ce dernier et en dépit de l'attribution de son office en survivance à son fils âgé de seize ans, une période floue dans la gestion de la recette s'est instaurée, confiée semble-t-il au commis de la recette générale, Honest de Longpré.

Pétremand de Valay

42Denis-Grégoire Pétremand de Valay, seigneur d'Amondans, avait été baptisé à Dole le 3 mars 1660. En application de l'édit d'avril 1685, des lettres patentes l'investissent dans la fonction de receveur général, après qu'il ait versé une somme de 20 800 l. pour le prix de l'office créé. Les lettres de provision indiquent que la recette doit être confiée à une personne capable de gérer les domaines et les bois en Franche Comté et Alsace. En 1687, de nouvelles lettres patentes et un arrêt du conseil limitent la compétence du nouveau receveur général à la seule Franche-Comté. Pétremand de Valay est qualifié de docteur en droit, avocat au Parlement de Besançon ; l'office créé est héréditaire,

« pour tenir, exercer et jouir et user sur nos domaines, des réparations d’iceux et des droits féodaux et casuels que nous nous sommes réservés pour les baux de nos fermes comme aussi du prix des ventes de bois et forêts suivant les états qui sont arrêtés en notre Conseil ».

43Le nouveau receveur général recevra 4 000 l. de gages par an dont il sera fait fond de 2 000 l. pour deux quarts dans les états de charge des domaines et un droit d'un sol par livre sur tous les droits de lods, saisines, quints et requints, reliefs. Par acte du 6 juillet 1686, son épouse, Etiennette-Françoise Dagay, s'est portée caution pour une somme de 6 000 l. Le nouveau receveur général prête serment entre les mains d'Antoine Borrey, premier maître de la Chambre des comptes de Dole et à la suite de son installation, des lettres patentes du 9 juillet 1686 ont prévu que les receveurs généraux des domaines jouiront de 6 d. par livre de taxation pour la vente des bois, ceci s’ajoutant à leurs gages.

44Denis-Grégoire Pétremand ne conservera pas très longtemps ses fonctions. Il reçoit en effet des lettres de provision le 12 juin 1693 pour un des quinze offices de conseiller au Parlement de Besançon créés par l'édit d'avril de la même année, office qu'il conservera jusqu'en 1714 et qui sera vendu pour 30 500 l. à Désiré-Joseph-Xavier Simon. Il devait mourir en 1715, son testament rédigé en commun avec son épouse le 5 juillet 1715 ne fait pas référence à la charge vendue et se borne à répartir leurs biens entre leurs enfants. Leur demeure est citée comme donnant sur la rue des Granges à Besançon.

Constance Figurey

45Il a fait l’acquisition de la charge dont Pétremand s'était volontairement démis le 17 janvier 1690 par contrat passé devant deux notaires de Besançon, de Fussy et Guégnon. Baptisé à Dole le 8 mars 1662, il avait donc à peine 28 ans. Le prix de la charge est de 17 000 l. auxquelles s'ajoutent 648 l. pour le marc d'or, soit un prix sensiblement moins élevé que celui payé par son prédécesseur, mais avec une compétence limitée à la Franche-Comté. L'arrêt de la Chambre des comptes enregistrant ses lettres de provision indique que l'office « demeurera spécialement affecté et hypothéqué aux débets des précédents titulaires ». Lui aussi ne restera pas très longtemps en fonction puisqu’il cédera sa charge en mai 1695 à Pierre Monnier. Mais, le 29 juin 1699, il a obtenu les lettres de provision pour un office de conseiller-secrétaire en la Chambre des comptes de Dole, office héréditaire créé en application d'un édit de 1696. Roger de Lurion fait mention de ce qu'il était alors lieutenant assesseur au bailliage de Dole. Constance Figurey présentera les premiers comptes de receveur général des domaines, y compris ceux de Pétremand de Valay, à la Chambre des comptes de Dole qui ne l'en déclarera quitte qu'en 1708.

46Dans une lettre adressée le 20 novembre 1707 au contrôleur général des finances, Figurey, secrétaire du roi, rappelle qu'il a été receveur des domaines de 1689 à 1694, qu'il a rendu ses comptes et vendu son office pour acheter d'autres offices, qu'il ne peut payer tant que la Chambre des comptes n'aura pas procédé à leur correction. Cette dernière l'avait déclaré débiteur et poursuivi par décret, à la suite de quoi il avait saisi le Parlement de Besançon qui, heureux de trouver une nouvelle occasion de querelle avec la Chambre, avait interdit à celle-ci de s'obstiner à poursuivre. La Chambre s'étant obstinée, Figurey s'était pourvu devant le Conseil du roi ; le grief de la Chambre consistait en ce que, d'après les constatations des auditeurs, les débets de ses comptes s'élevaient à plus de 3 800 l., somme qui avait été portée au Trésor royal. Excédant de 380 l. 7 s. 11 d. Figurey en demandait le remboursement mais la Chambre l'avait refusé en évoquant l'article 24 de l'édit de 1669 interdisant la compensation entre les recettes et les dépenses. Le Conseil devait suivre Figurey et la Chambre des comptes, par un arrêt de septembre 1708, le déchargeant définitivement.

Pierre Monnier

47Pierre Monnier n'est pas un Franc-Comtois ; baptisé à Valence le 9 octobre 1663, il devait mourir à Salins en 1733. Il était docteur en droit. Il a payé sa charge à Constance Figurey 17 000 l. par acte passé devant les sieurs de illaine et Bailly, notaires à Paris ; l'envoi en possession de son office est effectué le 16 juin 1695. L’acte d'acquisition mentionne que l'office est héréditaire, que l’acquéreur bénéficiera des mêmes gages et augmentations de gages, du droit de bois de chauffage et des autres droits et fruits que son prédécesseur, étant entendu que le prix de l’office serait réglé dans les conditions suivantes :

  • 5 400 l. au jour des provisions que Figurey devra utiliser pour l’apurement de ses comptes ;
  • 11 600 l., sitôt et incontinent que cet apurement sera intervenu.

48En attendant, Pierre Monnier paiera un intérêt sur les 11 600 l. au denier vingt, le vendeur demeurant responsable en propre et en privé de ses comptes et de ceux de ses prédécesseurs. Une caution de 6 000 l. est constituée avec un certain Claude Lallemand de Dole ; au prix de l’office proprement dit, s'ajoutent 648 l. pour le marc d'or, 2 700 l. pour une quittance de finance payée par Figurey pour les droits de chauffage et 2 700 l. pour une augmentation de gages de 150 l. par an. Il était entendu de plus que Monnier devrait payer les restes de la capitation pour l'année 1695 dont Figurey n'avait réglé que la moitié.

49La présence de Pierre Monnier à la recette générale coïncide avec la période de difficultés financières que connaît le royaume et pendant laquelle le Trésor multiplie les expédients. En application d’un édit de décembre 1701, Pierre Monnier est conduit à acquitter le prix consécutif à la création d'un office alternatif, joint à son office ancien de receveur général, soit 20 000 l. En 1705, il doit régler 2 400 l. au titre des augmentations de gages, et 3 400 l. pour l'acquisition des recettes des Eaux et Forêts de Besançon, Dole, Gray, Vesoul et Poligny ; en 1707, 6 400 l. pour la confirmation de son office ; en 1708, un office triennal joint à ses deux autres offices est créé, pour lequel il doit payer 1 700 l., en 1711 deux fois 1 700 l. au titre des trois offices anciens, alternatif et triennal, pour être dispensé de fournir caution à la Chambre des comptes, en recevant toutefois en contrepartie 150 l. d'augmentation de gages.

50La Chambre de justice de 1716 le taxe en 1717 à 20 000 l. Enfin, en 1730, comme il avait été conduit à faire des avances de 9 000 et 9 180 l. sur sa propre caisse pour payer les gages des officiers assignés sur son propre compte, il est indemnisé par deux augmentations de gages de 180 l. chacune, c'est-à-dire par un revenu aléatoire en contrepartie de décaissements en capital réel.

51Ce n’était pas la seule fois qu'il était dans l'obligation de faire des avances de fonds. En 1707, il avait été conduit à prêter sur le produit des ventes de bois, au commis de l'extraordinaire des guerres, une somme de 16 147 l. 2 s. 5 d. que celui-ci ne pouvait rembourser ; il demanda alors l'autorisation de régulariser sur le produit des impositions, et de même pour le paiement de la solde des soldats. En 1706, dans la même nécessité, il a réglé sans autorisation 34 120 l. 11 s., moyennant une lettre de change sur son correspondant à Paris et une assignation sur les salines, expédient sans lequel les charges prévues par l'état du roi n'auraient pas été payées.

52Le Parlement de Besançon témoigne de peu de compréhension pour certaines des mesures que Monnier doit prendre dans l'exercice de ses fonctions. Dans une lettre adressée au contrôleur général des finances, il se plaint des difficultés qui résultent pour lui d'avoir fait mettre en prison la femme d'un nommé Ducher, caution de son mari dans une affaire de vente de bois. Le Parlement a désavoué Monnier pour la raison qu'en vertu d'un édit de 1667, les femmes ne peuvent faire l'objet de contrainte par corps en matière financière.

53Pierre Monnier est décédé le 6 octobre 1733 ; le 9 octobre, les scellés sont apposés sur sa caisse, ses registres et ses meubles. Cette formalité pose le problème des compétences respectives du présidial de Salins et de la Chambre des comptes, le premier en tant que juge de la protection des héritiers, la seconde en tant que responsable de la sauvegarde des intérêts du roi. Un conseiller maître a été chargé de dresser un procès-verbal de la levée des scellés et de procéder à l'examen des titres et des fonds détenus par la recette générale. Cet examen se traduira par la découverte de plus de papiers et de titres que d'argent, à tel point que le procureur général de la Cour des comptes fera rechercher si d'autres fonds n'ont pas été déposés par l'intéressé dans les couvents de la ville. Cette recherche sera vaine ; ce qui précède explique que le receveur général soit mort pauvre. En attendant la désignation de son successeur la gestion de la recette est confiée au receveur particulier de Dole.

René Estevoux

54La candidature du successeur de Pierre Monnier est présentée par son héritier, le sieur Sonnier de Rollet, commandeur de l'ordre de Saint-Lazare ; il s'agit de René Estevoux originaire de Tours, baptisé le 11 janvier 1690. Les lettres de provision sont délivrées pour les deux offices ancien et alternatif le 5 août 1734 et sont suivies d'un arrêt conforme de la Chambre des comptes. La remise du service par Guillot, le receveur de Dole a lieu le 3 décembre.

55Par arrêt du 3 janvier, la Chambre des comptes commet Estevoux pour apurer les exercices dont Pierre Monnier n'a pu rendre compte ; en 1737, un premier commis lui est adjoint dans la personne de Hubert-Joseph Lieffroy dont les attributions sont précisées par une lettre indiquant qu'il exercera les fonctions de la recette générale « en l'absence du receveur et même pour exécuter en tout temps les ensaisinements des biens tenus en fiefs ou de roture dans les domaines affermés ou aliénés de la province ».

56Le problème le plus délicat que René Estevoux ait eu à régler est celui laissé en suspens par son prédécesseur, lié au refus de 248 officiers du bailliage d’Ornans de régler leur capitation. Depuis la création de cet impôt, le receveur général des domaines a été chargé du recouvrement de la capitation sur les officiers des bailliages de la province, les autres corps privilégiés : noblesse, Parlement, Chambre des comptes, Université, réglant l'impôt à des receveurs spéciaux. Le retard à payer de ces contribuables oblige le receveur général des domaines à faire l'avance des fonds et à les verser au receveur général des finances. Ayant demandé, en 1740, à être déchargé de cette attribution en raison de la difficulté résultant notamment de la dispersion géographique des contribuables et de leur mauvaise volonté, il s'attire une réponse très raide de l'intendant des finances d'Ormesson, lui indiquant que dans le cas d'une défaillance de sa part, l'intendant serait autorisé à viser une ordonnance de contrainte, y compris par corps, que le receveur général des finances, Durey d'Harnoncourt, serait en droit d'émettre.

57Un autre fait important marquant sa gestion réside dans la suppression de l'office de receveur payeur des charges assignées sur les sauneries de Salins, et de la commission qui lui est attribuée pour exercer cette charge. Cet office comptable créé vers 1696, a été attribué à Pezot de La Bussière, bourgeois de Paris, demeurant rue Ventadour, que la Chambre de justice de 1716 en le taxant à 7 500 1. désigne comme « intéressé ». Ce nouvel office participe à la profusion des nouvelles charges, à cette époque, pour faire face aux besoins du Trésor, il était certainement inutile dans la mesure où les comptables existants étaient en état d'assurer ce rôle.

58En 1742, l’office de receveur payeur des charges est confirmé et le receveur général des domaines et des bois en reçoit les attributions. Il continuera toutefois à tenir deux comptabilités distinctes, celle des domaines et celle des charges assignées sur les salines.

59Dans la gestion de René Estevoux les difficultés de sa succession restent le plus notable. Il meurt à Moulins le 24 septembre 1748 ; la nouvelle parvient à Dole le 30 septembre. A la demande du commis de la recette Lieffroy, les scellés ont été apposés le jour même sur les locaux de la recette générale, sa résidence à Dole et un appartement qu’il louait à Paris. Hubert-Joseph Lieffroy a été désigné à la garde des scellés.

60La liquidation définitive des comptes ne sera conduite à son terme qu’en 1767 ; notons que le jugement définitif des comptes de Pierre Monnier n'avait été rendu qu'en 1748.

61Le Conseil du roi a précisé les conditions de la liquidation dont il convient de distinguer les divers éléments :

  • les uns concernent l'office de receveur général dont la « discussion » doit être poursuivie devant la Chambre des comptes par son successeur ;
  • les autres éléments concernent le sieur Estevoux en particulier, ses biens personnels à Dole, à Moulins ou à Paris qui doivent être « discutés » par un curateur.

62Un problème se pose pour la liquidation de l'appartement de Paris. Qui est compétent : la Cour des aides de Paris ou les juridictions de Dole ?

63Le curateur à l’héritage est désigné en 1756, en la personne du procureur Desoye et la Chambre des comptes est déclarée compétente à l'exclusion de toute autre juridiction pour la liquidation de l’ensemble des comptes du receveur général décédé.

64Le 4 novembre 1748, le Conseil du roi, sur le rapport du contrôleur général des finances, Machault d’Arnouville, désigne sieur Langlois de Sermange pour achever l'ustensile de 1748 ; la veuve, les héritiers étant tenus, « dans un délai d'un mois, d'apporter toute justification par brefs états à Langlois avec les registres, journaux, adjudications et les autres pièces justificatives ». Langlois est également commis pour suivre les comptes de payeur et receveur des charges assignées sur les salines, mission attribuée à Estevoux depuis 1742.

65La liquidation de la succession suivra son cours avec les diverses parties intéressées : Langlois, la Chambre des comptes, le curateur, mais aussi les héritiers. Le 13 mars 1749, dame Louise Sonnier, veuve non commune de biens d'Estevoux, présente une requête pour qu'il soit procédé à la vente des biens situés à Dole mis sous scellés, et pour mettre fin aux entraves du greffier de la Chambre, Morellet. La Chambre lui donne satisfaction. Mais le compte définitif de la recette sera long à établir en raison notamment des délais consécutifs à la recherche des créanciers. Parmi ceux-ci, et sans doute les plus modestes, se manifestent les diverses personnes associées à la garde des scellés : le commis de recette Lieffroy demande 500 l. pour plusieurs mois de travaux, Richard, cavalier de la Maréchaussée 7 l. 6 s. auxquels s'ajoutent 4 l. 6 s. pour ses frais, Pierre Gurgon, trompette de la ville de Dole 18 l., et Bertrand de Giradin 36 l. Il est alloué 2 000 l. à la veuve. Ce n’est qu'en 1757 que la procédure prendra quelque consistance ; d'autres ayants droit se sont manifestés : Etienne Estevoux, contrôleur, Catherine Estevoux, épouse d’un bailli. Finalement, l'actif de la succession leur paraîtra sans doute trop faible ; il est composé d'un terrain près de la porte du Mont-Roland à Dole, de rentes pour un montant total de 15 000 l. environ, de meubles et du montant attendu de quelques débiteurs insolvables. Craignant que l'examen définitif des comptes de la recette générale leur réserve quelque mauvaise surprise, ils décident d'abandonner leurs droits sur la succession, leur division conduisant au surplus à la consignation des biens faute d'un accord sur le prix des offices possédés par Estevoux.

66Ces craintes se sont finalement révélées vaines puisque la liquidation définitive des comptes a fait apparaître 824 220 livres 6 s. 3 d..

François Langlois de Sermange

67Un arrêt du Conseil du 4 novembre 1748 désignait François Langlois pour achever l'exercice de l'année 1748 interrompu par le décès d’Estevoux. Des lettres patentes devaient confirmer cette désignation. Le Trésor décidant la consignation, le 7 juillet 1749, le Conseil entérinait la vente des deux offices à leur profit par la veuve et les héritiers d’Estevoux pour 83 449 livres 2 s. 6 d. en raison de leur division. Habitant Paris « qu'il s'est déterminé à quitter » pour exercer ses fonctions à Dole, Langlois de Sermange avait accepté la désignation d'un premier commis, le sieur Lieffroy, auquel une commission était délivrée le 20 novembre 1749, à charge pour ce dernier de rendre compte au receveur général.

68On sait peu de choses sur le nouveau receveur général des domaines et des bois, sinon, que par rapport à ses prédécesseurs, le volume des opérations de l'office connaîtra un accroissement considérable. Il est qualifié dans certains actes du titre d'écuyer ; en 1758, il a été reçu secrétaire du roi en la Chancellerie de la Chambre des comptes, il est l'époux d'Angéline-Catherine Guesnon dont la résidence est à Dole, rue d’Aran ; il est propriétaire du château de Sermange. En mars 1767, sur le rapport de Louis-Xavier Nélaton, conseiller maître, il a présenté et obtenu la liquidation définitive des comptes de son prédécesseur Estevoux. Il meurt le 10 juin 1769 rue du Refuge à Dole, chez son beau-frère Guesnon. Il sera le dernier receveur général des domaines et des bois à avoir exercé effectivement les fonctions avant transfert de celles-ci à la régie générale des domaines, consécutif aux réformes de Necker.

69Dès 1765, il avait préparé sa succession en faveur de son fils Jean-François, curieux exemple d’anticipation que l'avenir ne confirmera pas. Le 20 novembre 1765, un arrêt de la Chambre des comptes fait part de ce que François Langlois de Sermange, receveur général des domaines et des bois mais aussi receveur particulier des bois, des maîtrises de Dole, Baume, Gray, Vesoul, Besançon et de la gruerie de Pontarlier, avait résigné ses offices en faveur de son fils Jean-François, par acte passé devant Larquand, notaire à Dole, le 10 juillet précédent, sous la condition expresse de « retenue de service et de survivance ». En conséquence de cet acte, une lettre de la chancellerie signée du duc de Choiseul avait autorisé Langlois père à continuer les exercices étant entendu que la réception de Jean-François — il avait alors 16 ans — ne pourrait intervenir avant l'âge de 21 ans accomplis pour exercer les fonctions conjointement avec son père. Il était précisé qu'« entre autres choses qu'arrivant le décès du premier mourant des suppliants pères et fils, les offices ne pourront être déclarés vacants, le survivant des deux auquel S.M. réserve exclusivement les offices sans qu'il soit tenu de prendre de nouvelles lettres de provision ni de prêter un autre serment ». Langlois fils ne pourrait prétendre aux émoluments qu'après le décès de son père, S.M. voulant que « ce dernier continue à jouir des offices et à en remplir les fonctions, tant et si longuement que bon lui semble ». Langlois fils n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans accomplis requis par les articles 21 de l'édit de décembre 1701 et 11 de l'édit de juin 1725, sa Majesté le dispensait des cinq années qui lui manquaient et l'autorisait à être reçu dans sa charge à condition qu’il n'exerce aucune fonction avant 21 ans accomplis. La Chambre des comptes entérinait ces dispositions exorbitantes le 20 novembre 1765.

70Le décès de François Langlois, le 10 juin 1769, allait remettre en cause ces précautions. Daté du même jour que le décès, un arrêt de la Chambre des comptes, signé Monnier et Belon, décidait l'apposition des scellés « dans l'intérêt du roi » pour la sûreté des titres et papiers du Domaine, des d. de sa caisse, de tous les effets de sa succession, tant à Dole qu'au château de Sermange. Le 12 juin, un autre arrêt conclut à la nécessité de désigner un commis pour effectuer les opérations de la recette, étant donné que Jean-François n’a pas atteint l'âge de 21 ans.

71La levée des scellés et les contrôles qui s’ensuivront ont été effectués par des conseillers maîtres avec le concours du premier commis de la recette générale des domaines et des bois, Honest de Longpré, auquel le service de la recette était confié pour l'année 1769.

72Restait à statuer sur le sort à réserver à Jean-François. Un arrêt du Conseil et des lettres patentes décident que celui-ci entrera en fonction au 1er janvier 1770 avec l'exercice des offices de receveur général, mais que Honest de Longpré resterait commis pour achever les exercices antérieurs. En conséquence, Jean-François a la responsabilité pleine de la recette à compter de 1770, et par un acte passé devant les notaires Maupas et Raince, notaires au Châtelet de Paris, il reçoit une procuration générale et spéciale pour faire fonction et exercer les offices de la recette des domaines et des autres recettes. Une autre procuration établie le 15 octobre 1770 par dame Catherine-Angélique Guesnon sa mère, désigne le notaire Jean Larquand comme procureur pour se constituer caution en son nom. On entre alors dans une phase où l'on peut se demander qui fait quoi ?

73La levée des scellés conduit à des constatations témoignant d’une situation sans rapport avec celle de ses prédécesseurs quant à son opulence, soit : 216 000 l. dans une petite armoire rassemblant des cassettes contenant chacune 1 000 louis ; dans un coffre en bois 54 000 l., dans un baril de fer 72 000 l., dans un coffre, 56 400 l., dans un cabinet donnant sur la caisse et 7 750 l. dans le tiroir du bureau de Langlois.

74D'autres vérifications portant sur les balances des recettes et dépenses consignées sur des registres paraphés dès leur ouverture par des conseillers maîtres de la Chambre des comptes répertoriant les opérations des domaines, la capitation, les bois appartenant au roi, les bois appartenant aux communautés et aux salines, et font apparaître d'importants excédents de recettes ce qui clarifie l'origine des fonds considérables détenus par Langlois à son décès.

75Dès 1771, une incertitude va planer sur la reddition des comptes de la recette générale des domaines et des bois en raison des changements qui affectent les structures du régime financier. Fin 1771,1a Chambre des comptes est supprimée et la compétence pour juger les comptes est transférée à une instance spéciale formée au sein du Parlement de Besançon. Il semble que des difficultés soient aussi survenues entre les héritiers qui demandent le 15 juillet 1769 la réimposition des scellés sur la maison mortuaire de Langlois père et celle d’Honest de Longpré. Les comptes de 1768 du payeur des charges assignées sur les salines sont présentés en 1776 au Parlement par Jean-François Langlois suivant un « état au vrai » établi en 1771 ; le compte de 1766 de la recette générale des domaines est présenté par Honest de Longpré mais celui de 1769 l’est par les héritiers de François Langlois sans référence ni à Jean François, ni à Longpré. Le rapport sur ce compte est confié à Domet, conseiller au Parlement ; il est jugé les 8 et 14 août 1787, par une formation constituée du premier président Perreney de Grosbois, des présidents de Camus et Terrier de Santans, des conseillers Olivet, Domet, Bourdret, Trévillers, de Bouligny, de Lavernay, de Boulot et Bourgon. De 1771 et jusqu’en 1775, les comptes seront présentés

« devant les sieurs du Parlement tenant la Chambre des comptes par le procureur Barbaud pour le compte de Joseph-Basile Poinsignon, successeur de Jean Vincent, administrateur général des domaines et bois du roi, commis par un arrêt du Conseil du 9 mai 1780, revêtu de lettres patentes, pour achever les exercices de monsieur Langlois fils, ancien receveur général des domaines et des bois de cette province ».

76Un édit d’août 1777 a supprimé les offices de receveurs généraux des domaines et des bois dont l’administration a été confiée à compter du 1er janvier 1775 à une régie générale de l’administration des domaines et des bois.

Les comptes du receveur général des domaines et des bois

77L’étude détaillée de ces comptes exige de longs développements dans la mesure où ils sont révélateurs de certains aspects du pouvoir royal dans la province concernant le nombre et les rémunérations des agents des instances locales ; les constatations qu’ils permettent d’établir, apportent des indications utiles sur le fonctionnement de la société de l’époque. Ceci est d’ailleurs plus vrai pour les dépenses que pour les recettes. Comparés aux comptes du receveur général des finances, ils apparaissent comme une survivance des formes premières du régime financier des souverains de la

Franche-Comté

78Les sources et les documents sur lesquels les recherches peuvent s'appuyer sont considérables, contrairement aux comptes du receveur général des finances ; de plus, ils ont été pour l'essentiel conservés, préservant ainsi leur continuité historique. Entre 1686, date de présentation du premier compte de Pétremand de Valay, à 1777, les lacunes sont rares et n'ont pas d'incidence sur les constatations et les conclusions qu'il est possible de formuler.

79Plusieurs caractéristiques doivent être rappelées :

  • Le receveur général n'a autorité ni sur la recette, ni sur la dépense ; pour la recette, son rôle se borne à encaisser les versements prévus de la Ferme générale ou de ses dépendances, conformément aux sommes portées dans les états du roi. Pour les dépenses, il se borne à examiner la qualité des ayants-droit désignés par les états du roi et les titres des intéressés à recevoir les paiements ;
  • contrairement aux receveurs généraux des finances, il n'est pas astreint à présenter des soumissions préalablement à l'état du roi, ni à constituer des avances, encore que, sous la pression de certaines nécessités, il puisse, comme nous l'avons vu, être conduit à en faire ;
  • entre 1696 et 1742, le produit du Domaine est réparti entre deux comptables, le receveur général des domaines et des bois et le payeur des charges assignées sur les salines, ce dernier n'étant comptable en fait que de la dépense dans la limite d’une recette unique constituée par le versement du fermier des salines.

80Après la suppression de la fonction de payeur des charges en 1729, deux comptes distincts continueront à être présentés par le receveur général des domaines.

81Pour l'année 1686, le premier compte comportait en recette 53 995 l. 17 s. 10 d. et en dépenses 53 835 l. 8 s. 2 d., le comptable étant redevable au Trésor de l'excédent de recette. Mais il s'agit d'un premier compte qui ne peut être considéré comme pleinement représentatif. Si l'on se rapporte à un état arrêté par le Conseil de la recette et de la dépense gérées par les receveurs généraux des domaines et aux sommes versées par les adjudicateurs en exécution de l'arrêt du Conseil du 23 juillet 1686, on arrive à un total de recette de 161 220 l. 13 s. et à une dépense de 71 924 l. 17 s. laissant un « revenant bon » de 89 295 l. 15 s.

82Avant d'aller plus avant dans la présentation des opérations de la recette générale, il paraît utile de situer l'ordre d'importance du domaine de Franche-Comté par rapport au rendement de ceux de Bourgogne, de Paris et de l'ensemble du royaume.

83Un bordereau général des domaines pour 1695 et 1696 donne les résultats :

84Ces résultats, en ce qui concerne la Franche-Comté, correspondent à une conception restrictive de la notion de domaine qui, dans son acceptation large, est génératrice de revenus plus importants.

85Le compte de la recette générale des domaines et des bois comporte des recettes en provenance :

  • des droits des domaines ;
  • des amendes domaniales ou forestières ;
  • des ventes de bois.
  • 1 Pour le bail Carlier, le volume des opérations s'est considérablement accru. L'état des prix des s (...)

86Ces ressources varient selon les années quant à leurs montants respectifs et sont recueillies pour le domaine par des fermiers et pour les ventes de bois par les maîtrises des Eaux et forêts et leurs receveurs1.

87Pour le compte de 1702, les recettes s’élèvent à 105 114 l. 3 s. 2 d. sur lesquelles les ventes de bois représentent 36 243 l. 6 d. et les dépenses 90 953 l. 5 s. 9 d. Au compte de 1708, les deniers « laissés en fond » dans l'état des gabelles de France « pour être assignées au paiement des charges » s'établissent à 85 121 l. 11 s. 6 d., les charges assignées sur cette somme étant de 56 780 l. 4 s. 7 d. Pour les recettes provenant des amendes, l'état du roi indique : « Veut S.M. que les charges assignées sur les amendes du Parlement et autres juridictions du Comté de Bourgogne soient acquittées conformément à l'arrêt du Conseil, suivant sa teneur, sans qu'il soit contrevenu en aucune manière que ce soit. » Les dépenses doivent être affectées au règlement de services divers : chauffage, buvette et autres menues nécessités. En somme, les infractions ou turpitudes des uns devaient profiter aux commodités des autres. Les comptes suivants observent la même présentation et enregistrent des sommes de même grandeur, le versement principal étant celui des fermiers généraux des fermes unies Templier, Isembart. A compter de 1712, Nicolas Chambon est mentionné comme « fermier général des fermes du comté de Bourgogne », suivent ensuite Gouget à partir de 1716, Michel Parent pour le compte de 1719, Pillavoine en 1720, Charles Cordier, régisseur en 1721-1722, Bourgeois à partir de 1726 et ainsi de suite jusqu'à l'absorption des comptes du receveur général des domaines et des bois dans la comptabilité de la Régie générale des domaines à partir de 1778.

88Il serait fastidieux et d'une faible valeur d'enseignement de reproduire année par année les résultats des comptes de la recette générale. Il paraît plus évocateur de s'arrêter sur quelques points de repère échelonnés dans le temps et permettant de jalonner l’évolution du compte en signalant quelques étapes.

89Le compte de l'année 1743 établi par René Estevoux peut être considéré comme significatif car il se distingue des comptes précédents en présentant un état donnant le détail des possessions et des droits, relevant de l’administration des domaines, bailliage par bailliage, la recette globale étant de 204 664 l. 14 s. 10 d. et la dépense de 203 474 l. 8 s. 8 d. La décomposition des recettes et leur dénomination illustrent le système de financement du compte ; une part des recettes est qualifiée de « recettes en compensation des charges assignées sur le compte » ; deux sommes sont intitulées, l'une « compensation des charges » (14 323 l. 14 s.), l'autre « charges assignées sur les domaines » (28 704 l. 2 s. 5 d.), enfin, plus important, un versement de 59 152 l. 3 s. 3 d. par Forceville, celui-ci étant, pour cette époque, l'adjudicataire du bail de la Ferme générale. Une autre recette est intitulée « assignée sur les ventes de bois » 125 471 l. 14 s. 9 d. Ceci montre que la notion de recette, dans son sens habituel, c'est-à-dire de sommes réellement encaissées, n'est pas applicable en l'espèce. Il s'agit d'un ajustement des recettes possibles au montant des dépenses autorisées. D'autres sommes présentées comme des recettes sont en fait des dépenses venant en déduction des recettes, il s'agit « des frais de justice » 10 242 l. 9 s. 8 d., des « taxations » revenant au receveur général 864 l. 14 s. 9 d., des gages et impositions du receveur général des domaines 2 223 l. 4 d., des épices pour la présentation du compte 420 L. Le total de ces diverses charges s'élève à 63 475 l. 17 s. 3 d. Enfin, le versement au trésor royal est compté dans les dépenses, ce qui explique que les résultats du compte sont toujours présentés selon des montants équivalents entre les recettes et les dépenses.

90Autre point de repère, en raison des indications supplémentaires qu'ils donnent, les comptes présentés par Langlois de Sermange pour l’année 1762. Le montant de la dépense atteint alors 474 401 l. 19 s. 4 d. et celui des recettes, 477 555 l. 8 s. 3 d. ; cette notion de dépense doit être interprétée comme comportant d'une part les charges, d'autre part le versement au trésor royal ; les recettes proviennent des sources suivantes :

  • versement d'Henriet, adjudicataire de la Ferme générale, 114 739 l. 7 s. 11 d. ;
  • ventes faites dans les forêts 337 777 l.
  • 14 d. par livre, 14 140 l. 16 s. 8 d.
  • produit des amendes 10 997 l. 18 s. 1 d. ;

91le total des charges prévues par l'état du roi est de 360 914 l. 9 s. 9 d.

92Pour ce compte, et à titre d'exemple il est intéressant de noter l'échelonnement dans le temps du versement au trésor royal :

93Ce calendrier signifie que le versement au Trésor s'étale sur vingt mois, durée identique à celle prévue pour les receveurs généraux des finances.

94Les ressources provenant des revenus du roi, en ce qui concerne les domaines proprement dit, ne sont pas détaillées ; elles sont, il est vrai, d'origines diverses, et au surplus affermées, ce qui ne contribue pas à une appréciation circonstanciée des résultats du système. Les droits sont-ils efficacement recouvrés ? En l'absence d'un état détaillé des sommes versées par les fermiers ou les amodiataires à la recette générale, une réponse précise ne peut être apportée. Par contre, on est mieux renseigné sur les droits d'amortissement, franc-fief, nouvel acquêt, dont l'état est présenté par les directeurs des domaines à Besançon, Charbonnel (1772-1777) et Roslin (1778-1788) à l'intention du Bureau des finances. Entre 1772 et 1788, le total annuel des trois droits se situe entre 16 354 l. 19 s. 3 d. en 1785 et 3 601 l. 12 s. 4 d. en 178 ; le produit du nouvel acquêt est insignifiant, il se situe entre 574 l. 16 s. et 47 l. 14 s., le droit d'amortissement entre 15 377 l. 4 s. 3 d. et 1 600 l. 17 s. 8 d. et le franc-fief entre 10 348 l. 10 s. et 459 l.

95Le compte du payeur des charges assignées sur les salines est essentiellement un compte de dépenses, il ne comporte qu'une seule recette : le versement de l'adjudicataire général du bail de la ferme générale pour le montant arrêté par le Conseil du roi. Les dépenses sont constituées par les gages des officiers des présidiaux et des bailliages, reconduits d'une année sur l'autre, des rentes consécutives aux augmentations de gages, de rentes ou de dons au profit d'institutions, d'ordres, ou d'œuvres religieuses ou de charité « abbayes, églises, hôpitaux » pour des montants généralement faibles ; enfin, il faut ajouter les rentes allouées en exécution du traité de Ryswick du 20 septembre 1697, soit 22 020 l. 16 s. au prince de Vaudémont, 2 800 l. au duc de Principiano, 1670 l. 13 s. 4 d. au duc d'Aremberg. Le compte comporte un équilibre quasi arithmétique entre les recettes et les dépenses, les recettes étant visiblement ajustées au montant des dépenses à régler ; pour le premier de ces comptes, celui de 1696, les recettes sont de 188 759 l. 6 s. 9 d. et les dépenses de 188 532 l. 4 d. Ces ordres de grandeur seront respectés pour l'essentiel ; le dernier compte de Langlois de Sermange, de 1768, s'élève à 201 880 l. 8 s. 8 d. en recette et à 201 337 l. 4 s. 9 d. Après 1770, les charges assignées sur les salines seront incorporées dans le compte de la recette générale. Il faut noter que le compte en deniers est accompagné d'un compte de distribution du sel entre les différentes parties prenantes, formulées dans l'unité de mesure utilisée pour ce produit ; charges, benates, pains.

96Après le décès de François Langlois de Sermange, en raison de plusieurs facteurs d'ordres différents, une période de flottement apparaît dans l'organisation de la recette générale des domaines et des bois qui se prolongera jusqu'à sa suppression en 1777. Toutefois, les comptes seront produits et jugés. La responsabilité de leur tenue et de leurs redditions est partagée entre Honest de Longpré, le commis de la recette, Jean François Langlois investi de la charge en survivance, et les héritiers de François Langlois de Sermange. A partir de 1771, l'instance chargée du jugement des comptes est transférée à une chambre spéciale formée au sein du Parlement de Besançon et présidée par le premier président. Le compte de la recette générale pour l'année 1765 et 1766 est rendu par Honest de Longpré, le compte 1767 par les héritiers de François Langlois le père, et le compte de 1768 par Jean-François Langlois fils. A partir de 1770 et jusqu'en 1775, le compte sera présenté par un procureur au Parlement « devant nos seigneurs du Parlement, commissaires tenant la Chambre des comptes, par Joseph Poinsignon, successeur de Jean Vincent administrateur général des domaines et bois du roi, commis par arrêt du Conseil du 9 mai 1780, dûment revêtu de lettres patentes et enregistré pour achever les exercices de monsieur Langlois fils, ancien receveur général des domaines et des bois de cette province ».

97A partir de 1776, la comptabilité du receveur général des domaines et des bois se dilue dans la comptabilité de la Régie générale des domaines. Par contre, pour l'année 1787, Poinsignon, chargé de cette régie, présente un compte des gages, augmentations de gages assignés sur la province au jugement de la Chambre du Parlement, la régie continuant ainsi à contribuer au paiement de certaines charges concourant au fonctionnement de l'Etat. Les modifications intervenues peuvent être considérées comme une des conséquences des réformes mises en œuvre par Necker et qui visaient à apporter plus de clarté dans la présentation des comptes. Necker indiquait en effet, en le regrettant que les Fermes et les Régies ne comptaient « en définitif » qu'au bout de six ans, mais que chaque année le ministre pouvait et devait être instruit de l'étendue des produits et des régies versés mois par mois au Trésor royal, en sorte que l'administration détienne, non pas un simple rapport, mais des paiements réels.

98Mais ce qui ressort des constatations faites sur les pratiques de la recette générale des domaines et des bois, c'est qu'elles ne s'orientent pas vers le principe de l'universalité des recettes et des dépenses qui inspirera les réformes ultérieures des comptes publics. On constate, au contraire, l'application systématique de charges spécifiques à chaque catégorie de recettes : domaines, salines, amendes, bois. Cette pratique est une source d'obscurité dans l’appréciation des résultats.

Bibliografía

Sources

L'édit de 1685 et les droits domaniaux

ADD : B 605, 1054, 2024, 2025 ; C 1826 ; 1 C 460 à 473.

AN : E 2518 (f. 14) ; G7 277, 282, 1318 à 1321 ; H1 723.

BN : Ms fr. 7729 (f. 22), 7798 (f. 95).

Un échange contesté

ADD : B 74, 81, 342 (f. 15), 580 à 588, 1282 (f. 320), 2420 ; E3364

ADJ : G 481

Arch. ONF, Dole

P. Gresser, “Les étangs du domaine comtal au xive siècle”, Société d'émulation du Jura, 1975 ; Rousset, Dictionnaire des communes... Jura, t. VI

Pétremand de Valay :

ADD : B 585 (f. 229), 604 (f. 263), 666 ; 2 B 1141 (f. 8, 10, 15, 18) ; E 3437.

Constance Figurey :

ADD : B 585 (f. 289), 607 (f. 192), 609 (f. 147).

AN : G7 1763.

Pierre Monnier :

ADD : B 604 (f. 321-326), 607 (f. 270v), 608 (f. 281), 616, 693 (f. 125v), 932, 965. 1045, 1141, 1156

AN : G7 281 (f. 78-79), 282 (f. 6).

BN : Ms fr. 7615

René Estevoux :

ADD : B. 615 (f. 247v), 616 (f. 50), 613 (f. 391), 615, 616, 693 (f. 125v), 932, 965, 1045, 1063, 1258 et 1259 ; 1 C 903

BN : ms fr. 7585.

François Langlois de Sermange (François) :

ADD : B 617 (f. 360), 617 (f. 467v), 620 (f. 236), 995, 1013, 1063 ; C (a.c) 1822, f. 268.

Les comptes de la recette générale :

ADD : B 1141, 1187, 1253, 1280, 1285, 1286 à 1290, 1321, 2148, 2149 à 2155 ; 1 C 460.

AN : G7 1318 ; P 2922, 2925.

Notas

1 Pour le bail Carlier, le volume des opérations s'est considérablement accru. L'état des prix des sous fermes les domaines contrôlés des actes et autres droits donnent les montant suivants : Franche-Comté 244 000 l., Dijon 571 000 l., généralité de Paris 1 966 000 l., total royaume 13 339 600 l.

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