La rationalité affective des décisions judiciaires : l’éclairage de la psychologie sociale
p. 119-125
Résumés
L’article examine la manière dont les émotions et les liens personnels influencent les décisions judiciaires. Tant l’étude des pratiques des tribunaux que les expériences menées sur des faux jurys montrent que les juges, qu’ils soient ou non professionnels, sont influencés par des sentiments personnels et par le contexte social. Cependant l’article suggère que cette rationalité émotive donne peut-être une indication sur le sens profond de la justice, qui serait l’expression d’une certaine vérité sociale.
This article aims to analyse how emotions and personal relationship influence judicial decisions. Studies of court practices and experiments with mock juries emphasize how both professional and non-professional judges are influenced by personal feelings and social environment. However, this review argues also that this emotional rationality may point to the real meaning of justice, which is an expression of social truth.
Texte intégral
1. Enjeux de la rationalité judiciaire
1Une opinion encore répandue conçoit volontiers la décision de justice comme le résultat d’une rationalité « purement juridique » (Hunout P., 1987b ⁚ 275), consistant à établir la vérité des faits, pour en déduire, de manière quasi syllogistique, la règle de droit applicable au cas particulier. La personnalité des magistrat(e) s ou des experts, le contexte social et politique, les émotions ou les sentiments seraient au mieux négligeables, au pire nuisibles à l’établissement de la vérité (Finkelstein R. et alii, 2004 ⁚ 125).
2C’est cette opinion que nous entendons ici récuser, car elle repose sur plusieurs présupposés discutables. Le premier postule que la rationalité s’oppose à ce qu’il est convenu d’appeler « l’affectivité », qui recouvre les passions, les émotions ou encore les « dispositions hédoniques », comme la répugnance ou l’approbation (Deonna J. & Teroni F., 2008). Pourtant, cette opposition entre passion et raison, entre processus affectifs et cognitifs a été remise en cause par les recherches en sciences cognitives (de Sousa R., 1987 ; Damasio A., 1994). Ne peut-elle pas l’être aussi dans la sphère judiciaire ?
3Le second présupposé admet qu’une sentence, un jugement ou un arrêt s’analysent à partir de la seule argumentation juridique, compte non tenu des processus émotionnels et des dynamiques de groupe (Hunout, op. cit. ⁚ 276). Or il nous semble que le processus judiciaire n’échappe pas aux logiques sociales, au point que la décision relève peut-être autant d’une interprétation affective que d’un raisonnement fondé sur la seule règle de droit. Dans ces conditions, peut-être convient-il aussi de reconsidérer la place (ou la définition) de la vérité, qui est supposée faire l’objet du processus judiciaire.
4L’enjeu de cette réflexion paraît éminemment central, au regard du mouvement de judiciarisation de nos sociétés, soit du recours systématique aux tribunaux pour résoudre tout différend (Castoriadis, 1996 ⁚ 110). Quant aux sociétés européenne et française spécifiquement, elles voient le droit romano-germanique (dit de civil law, fondé avant tout sur les textes de loi) concurrencé par le droit de common law, fondé sur la jurisprudence i.e. sur des décisions judiciaires. Interroger la rationalité (affective) des décisions judiciaires, c’est donc interroger le cœur même d’un dispositif social contemporain et en expansion.
5Pour mener à bien cette étude, nous nous appuierons sur des études conduites en psychologie sociale. Cette discipline, qui s’appuie sur de véritables expérimentations (et non seulement des observations), étudie en effet la manière dont les processus cognitifs et affectifs structurent la vie des groupes (Grawitz, 2001 ⁚ 214).
6Nous analyserons pour cela les formes les plus évidentes de l’affectivité, au sein des décisions de jurés d’assises, pour les confronter ensuite aux décisions prises par les magistrat(e) s professionnel (le) s et tenter, ainsi, d’élargir nos conclusions à la rationalité judiciaire en général.
2. L’affectivité, travers des jurys populaires ?
2.1. Croyances et stéréotypes
7La présence de jurys populaires, au sein des juridictions d’assises, montre « en gros caractères » la part d’affectivité dans la prise de décision. Il existe certes des dispositions visant à la rationaliser ⁚ système de formation, d’audition, de délibération, etc. (Rainis, 2002 ⁚ 101). Etrangers au monde du droit, les jurés sont néanmoins plongés d’emblée dans une situation cognitive mais aussi affective d’incertitude, dont ils ne sortent souvent qu’en surévaluant le poids des témoignages, comparativement aux éléments matériels (Ibid ⁚ 106).
8Cette surévaluation est doublement problématique ⁚ en premier lieu, la créance accordée au témoignage occulte les défaillances de la mémoire humaine, surtout lorsque l’événement est ancien ou marqué émotionnellement (Loftus E.F., 1979 ; Baddeley A., 1993). « L’erreur de transférence » désigne même l’identification erronée d’une personne, en toute bonne foi (Ross D.F., 1994 ; de Lestrade J.X., 2002). Ces erreurs, souvent redoutables, seraient alors l’effet d’une affectivité inaperçue mais capable de remettre en cause la véracité des décisions judiciaires.
9En second lieu, la certitude affichée par les témoins est souvent interprétée par les jurés comme « un bon indicateur du degré d’exactitude de [la] déposition » (Rainis, op. cit. ⁚ 107). Une croyance forte ne prouve pourtant que sa force, pour paraphraser Nietzsche, nullement sa vérité. La crédibilité des « experts », en particulier, pierre de touche d’une décision qui se veut objective (Foucault M., 1975 ⁚ 26 ; Salas D., 2008), repose souvent sur l’impression produite1 ⁚ apparence physique, complexité du discours, sexe, etc. (Schuller R.A. & Cripps J., 1998). Une femme-expert, par exemple, risque d’être jugée moins crédible, à moins qu’elle ne s’exprime sur des violences sexuelles (Rainis ⁚ 104). La « disposition hédonique » envers la parole experte paraît donc susceptible de constituer un second biais, nuisible à l’objectivité du jugement.
10On objectera peut-être que ces effets de persuasion relèvent de stéréotypes, qui sont des représentations plus cognitives qu’affectives. Mais ce serait oublier que les stéréotypes ne sont pas des savoirs neutres, mais des croyances qui disposent favorablement ou non, bref des dispositions hédoniques à visée axiologique (Leyens J.-Ph. et alii, 1996). Par exemple, si une femme victime de violences sexuelles est jugée de « faible moralité », sa responsabilité supposée atténuera celle de son agresseur – au prétexte qu’elle « l’aura[it] bien cherché » (Rainis ⁚ 105). Dans cette optique, la décision des jurés conforterait surtout les valeurs admises par la société, à un moment de son histoire, bien que susceptibles d’évoluer par la suite.
11Enfin, ces stéréotypes sont généralement activés à l’occasion de manifestations affectives. Le mutisme de P. Dils fut interprété, par deux jurys consécutifs, comme un aveu de culpabilité. Une expérimentation avec des jurés simulés (mock jury) aboutit à la même conclusion ⁚ l’indifférence manifestée par un prévenu conduit généralement à une condamnation avec circonstances aggravantes, alors que « l’exhibition de la tristesse entraîne un verdict moins sévère » (Finkelstein R. et alii, 2004 ⁚ 363). En somme, la communication affective influe clairement sur la sévérité voire sur la culpabilité prononcée. La décision (en droit criminel ici) paraît dès lors relever moins d’une argumentation juridique que d’un mobile affectif, potentiellement biaisé.
2.2. Identifications et relations affectives
12Cette affectivité fait-elle toutefois seulement figure d’obstacle ou bien ne peut-elle constituer un outil à part entière de la réflexion ?
13L’affectivité paraît, il est vrai, susceptible de nuire à l’impartialité de la décision. Dans la procédure inquisitoriale a fortiori, les juges orientent souvent la présentation des faits, pour susciter soit de l’empathie soit du dégoût. Des enregistrements vidéo montrent même qu’ils multiplient les contacts oculaires et les micro-comportements expressifs avec les jurés (mimiques dubitatives, par exemple), afin de signifier ce qu’il convient de penser (Finkelstein, 2002 ⁚ 123). L’objectif consiste donc à disposer le jury, favorablement ou non, et le moyen en est la communication émotionnelle non-verbale (Blanck P.D. & Rosenthal R., 1993).
14Certes, l’influence n’est efficace qu’à la condition de n’être pas perçue. Mais il s’agit moins là d’un sursaut d’impartialité que d’une « réactance psychologique », qui conduit parfois les jurés à adopter la position censurée par le juge, afin de préserver une (bonne) image d’eux-mêmes (Brehm J., 1996). Autrement dit, la décision rendue semble moins reposer sur une rationalité « purement juridique » que sur le ressenti affectif des jurés.
15De même, la personnalité des avocat(e) s ou des magistrat(e) s, la nature du lien qu’ils instaurent avec les jurés, comptent au moins autant que leurs arguments juridiques et démonstratifs (Kassin S.M. & Sommers S.R., 1997). Semblablement, tout ce qui contribue à rapprocher les jurés du prévenu, à partager son intimité, lui est plutôt favorable (Schmid J. & Fiedler K., 1998). Autrement dit, plus la proximité entre jurés et victimes est forte, moins sévère est la sanction. Les facteurs « extra-légaux », tels que l’identification ou l’impression agréable, font donc de l’affectivité un élément central.
16Mais celle-ci n’est-elle qu’un biais ? Faut-il en outre conclure à la nécessité de supprimer les jurys populaires et de réserver la justice aux seuls professionnels ?
3. Des magistrats (plus) rationnels ?
3.1. Une variabilité…
17Plusieurs éléments permettent sérieusement d’en douter. Tout d’abord, il est possible qu’une décision soit moins le fait d’un in-dividu isolé (a-tome social) que d’une personne, inscrite dans des liens de socialité et prenant ses décisions en tenant compte des interactions avec autrui (Castoriadis, 1990 ⁚ 49). Si la décision des jurés n’échappe pas à l’influence affective, peut-être est-ce le cas de toute décision.
18D’ailleurs, la fréquence non négligeable des erreurs commises par les juges professionnels remet en cause l’idée que ceux-ci échapperaient aux erreurs des jurys populaires (Floriot, 1972 ; Rainis ⁚ 109). Plus encore, la grande variabilité des décisions, d’un magistrat à l’autre, contredit l’idée que les décisions des professionnels seraient forcément moins subjectives (Pires A. & Landreville P., 1985).
19Une étude des arrêts des juges de la Cour suprême, aux États-Unis, fait ainsi apparaître une variance de 30,2 entre les juges nommés par des démocrates ou par des libéraux (Tate C., 1981 ⁚ 362)2. Sans être tout à fait surprenante, cette variation suppose que les décisions dépendent des personnes qui les prennent et, peut-être, de leurs orientations politiques (Nagel S., 1961). L’importance du raisonnement juridique serait alors moindre que celle des valeurs propres à chacun.
20On objectera que les juges de la Cour suprême, pierre angulaire d’un système jurisprudentiel, ne sont pas représentatifs du fonctionnement d’autres juridictions. On arguera même que les magistrats états-uniens, au contraire de leurs homologues européens, sont élus et non recrutés sur leurs seules compétences universitaires (Smith A. & Blumberg A., 1967 ⁚ 98-99).
21Pourtant, même en Europe, les voies pour devenir magistrat(e) sont parfois diverses3. De plus, les étudiant(e) s de l’École Nationale de la Magistrature sont très souvent surpris(es), lorsqu’ils étudient en aveugle les décisions réellement prises (Richard I., 2008). Enfin, les avocats savent d’expérience qu’une affaire dépendra en grande partie de la personne qui devra rendre une décision. Or cela ne vaut pas seulement pour les juridictions criminelles mais aussi, par exemple, pour le droit familial, où la personnalité du juge prime parfois sur le contenu de chaque dossier.
22Un tel savoir, empirique, a d’ailleurs été partiellement confirmé par une expérimentation en droit criminel (de Keijser J. et alii, 2007). Sur le cas le plus grave (et fictif), la condamnation moyenne est de 30 mois, mais avec un écart-type considérable ⁚ près de 10 mois (Ibid. ⁚ 140). Dans cette expérience, pourtant conduite auprès de magistrats européens (néerlandais), les verdicts ont été rendus à partir des seuls éléments du dossier, compte non tenu de ce qui se joue dans un tribunal4. Il semblerait donc que l’argumentation juridique n’ait de sens qu’interprétée par une personne chaque fois différente.
23Les auteurs de l’étude, surpris par ces résultats, font valoir que ces « différences substantielles » seraient probablement atténuées par l’effet de consensus et de « convergence » (converging effect) des décisions collégiales (Ibid.), ce qui reste à prouver. À supposer même qu’il en soit ainsi, les décisions réellement rendues le sont très souvent par un juge unique et ce ne sont pas les moyens limités de l’institution qui amélioreront l’équité des jugements (Bastard B. & Mouhanna C., 2007).
24Une telle perspective permet-elle cependant de légitimer notre hypothèse sur le rôle irréductible mais aussi légitimement structurant de l’affectivité ?
3.2. Irréductiblement affective…
25À première vue, il semble possible de référer la variabilité individuelle à une différence de personnalité. Sous cette notion, la psychologie sociale entend d’ordinaire une « attitude » stabilisée, soit des « dispositions à réagir de façon positive ou négative face à un objet » (Dortier, 2004 ⁚ 243). Certains magistrats seront ainsi répertoriés comme bienveillants ou hostiles, inventifs ou conformistes, etc. (Smith & Blumberg, op. cit.).
26Affectives, ces attitudes le sont du fait des émotions qu’elles expriment mais aussi des valeurs qu’elles révèlent. Certains juges se montrent ainsi plus sévères que d’autres, devant des comportements que la loi et la (ou leur) morale réprouvent ⁚ alcool au volant, commandos anti-avortement, etc. (Nagel, op. cit.). Si « l’attitude » est déterminante, cela signifie que la logique judiciaire ne saurait consister en une simple application de règles légales, compte non tenu de la sensibilité des juges.
27Un magistrat reconnaît d’ailleurs être parfois « embarrassé par une règle technique, mais [avoir] presque toujours trouvé des éléments juridiques (principles) conformes à [sa] façon de voir l’affaire » (Smith & Blumberg, 1967 ⁚ 100). Le « par ces motifs » (la conclusion rationnelle) s’apparenterait alors à une rationalisation, avant tout fondée sur des mobiles (affectifs) et sur la sensibilité à certains types d’arguments et de situations (Hunout, 1987b ⁚ 283).
28De telles attentes, néanmoins, ne constituent-elles qu’un obstacle à l’établissement objectif des sentences et verdicts ? En réalité, si l’échelle de valeurs semble moins liée à la seule codification juridique qu’à la personnalité des magistrat(e) s, celle-ci renvoie également à la culture. En tant que disposition innée mais aussi acquise, la personnalité est aussi un produit social que chaque société façonne, jusqu’à un certain point, en favorisant des « types » affectifs (Mead M., 1963). Par conséquent, la personnalité ne renverrait pas seulement à l’arbitraire individuel mais peut-être aussi à l’horizon culturel d’une société, à ses valeurs et à son imaginaire constitutif (Castoriadis, op. cit. ⁚ 153). Dans ces conditions, la sensibilité personnelle ne serait pas forcément un obstacle à la rationalité judiciaire, mais sa condition même.
29L’explication par la personnalité (et par un modèle « attitudinal ») doit toutefois être approfondie. Elle ne rend compte en effet ni des efforts d’impartialité déployés par les professionnels (Grossman J.B., 1967 ⁚ 335-336), ni de l’évolution de leur manière de juger, au cours de leur carrière. Notre hypothèse permet-elle alors de rendre compte de ces faits-là ?
3.3.… Mais susceptible d’évoluer
30La notion de « rôle » social, qui intègre à la fois la part d’« orientations » et d’« attentes », permet peut-être de lever la difficulté (Chappuis R. & Thomas R., 1995). Cette notion, empruntée au vocabulaire théâtral, se conçoit certes comme le fruit d’un apprentissage mais varie selon la « pièce » et ses « interprètes ».
31Pour le premier aspect, le rôle intervient au titre de l’expérience, qui est tout à la fois savoir (Erfahrung) et vécu (Erlebnis). S’y retrouvent, par exemple, la socialisation du milieu d’origine ou des études (Smith et Blumberg ⁚ 99 ; Lortie D., 1959), celle du « genre » sans doute aussi5, celle de l’expérience professionnelle enfin, qui est en soi une formation affective. C’est en effet à cette occasion que se révèle ce qui est tolérable ou insupportable, source de satisfactions ou de dégoût, etc. (Gibson J.L., 1983 ; Livet P., 2002).
32Un magistrat qui aura d’abord exercé les fonctions – le rôle – de procureur, serait ainsi plus sévère et « conservateur » que celui qui n’aurait exercé qu’au siège (Tate ⁚ 363 ; Smith & Blumberg ⁚ 98). Peut-être l’habitude prise de « défendre la société » ou la rencontre précoce des victimes jouent-elles dans le sens d’une sévérité accrue. Autrement dit, le vécu affectif du juge a un impact majeur sur la manière dont il investira le rôle qui lui est dévolu.
33Concernant le second aspect néanmoins, le rôle n’a de sens qu’en situation, dans une dynamique relationnelle. Face aux attentes « externes », tout d’abord (celles de l’opinion et de la hiérarchie), les juges ont ainsi pu voir leur rôle modifié, suite aux accusations de laxisme lancées contre eux après l’« affaire Bonnal » (Salas, 2005 ⁚ 176). En neuf mois à peine, 12 000 personnes supplémentaires (pour une population carcérale de 65 000 personnes) furent ainsi envoyées en détention, soit une augmentation de presque 20 %. Sur le long terme, il semble aussi que la place centrale accordée aux victimes soit à l’origine de l’effondrement des non-lieux pour irresponsabilité mentale ⁚ 17 %, en 1984, contre 0,17 % en 1998 (Salas, 2005 ⁚ 94-95)6. De protecteur des libertés individuelles, le juge se serait ainsi vu confier un autre rôle ⁚ réparateur des torts infligés aux victimes (Ibid).
34De même, les attentes « internes » (dans l’enceinte du tribunal) influencent le rôle à interpréter. Selon une présidente de TGI, « les substituts ressentent comme une atteinte personnelle si vous ne mettez pas en prison les gens pour lesquels ils ont requis un mandat de dépôt » (Boigeol A., 1993 ⁚ 517-518). La décision peut ainsi être l’occasion d’un échange symbolique entre les divers acteurs ⁚ bienveillance lorsqu’on aura eu gain de cause sur une affaire précédente, fermeté lorsqu’on éprouve le besoin de redorer son image ou de régler des comptes personnels, etc.
35Le rôle n’apparaît donc pas figé et peut varier selon les circonstances7. Mais surtout, il s’enracine dans l’image de soi. Or, d’après ce qu’il ressort d’entretiens menés auprès de magistrats, ceux qui possèdent une « haute estime » d’eux-mêmes (high self-esteem) sont plus capables de résister aux attentes externes (de la hiérarchie et de l’opinion) et internes (dans l’enceinte du tribunal). À l’inverse, une faible estime pousserait plutôt au conformisme (Gibson, 1981 ⁚ 115). Il paraît donc possible que, de nuisance cognitive, l’affectivité puisse devenir garante de l’équité et, peut-être, de vérité.
4. Reconsidérer la rationalité judiciaire
36À l’évidence, la décision judiciaire ne se réduit pas à l’application neutre et syllogistique d’une règle de droit. Elle semble plutôt résulter de l’interaction des textes de loi et de la personnalité des juges (professionnels ou non), insérés dans des situations sociales complexes.
37Dans cette optique, l’affectivité apparaît certes comme un possible biais affectif. Mais elle ne saurait être vue comme un phénomène exclusivement « irrationnel », puisqu’elle est constitutive de la manière même dont se prennent les décisions judiciaires. Juridiquement, l’expression des affects est d’ailleurs en partie prévue par la loi, au titre de l’expression des remords, qui peut autoriser les « circonstances atténuantes » (article 64 du Code Pénal). Psychologiquement, elle est sans doute nécessaire pour comprendre et juger les motivations d’une personne. Socialement, elle contribue à l’élaboration des rôles tout en conférant peut-être la force de résister aux pressions diverses, lorsque celles-ci s’avèrent illégitimes (Gibson, op. cit.). Voilà pourquoi il nous semble possible de parler de rationalité affective du processus judiciaire.
38Son importance permet finalement de reconsidérer la nature de ce processus, dont l’objet est peut-être moins d’établir une vérité d’adéquation que d’instituer et de conforter le réel social. Res judicata pro veritate habetur, la chose jugée est tenue pour vérité. Vérité utile, la décision est censée – idéalement – réhabiliter le coupable, mettre fin aux conflits, tout en réaffirmant les valeurs de la société (Prunault D., 2005). Autant dire que la vérité énoncée par les tribunaux vise en quelque sorte aussi la pacification sociale (Salas, 2005 ⁚ 250). Y parvient-elle toujours ? La question est ouverte.
Notes de bas de page
1 L’avocat chevronné d’Autopsie d’un meurtre demande au psychiatre, qu’il veut faire témoigner, de porter des lunettes pour gagner en crédibilité – ce que confirme l’une des variables de Milgram ⁚ lorsqu’un « individu ordinaire » prend la place de « l’expérimentateur scientifique », l’obéissance chute (Milgram, 1974 ⁚ 128).
2 Dans le détail, par exemple, sur 1 040 décisions, 73,3 % des arrêts du juge Black (nommé par un président démocrate), sont qualifiés de « libéraux », contre 23,3 % seulement pour le juge Harlan (sur 795 votes), nommé par un républicain (Tate, 1981 ⁚ 357).
3 Songeons par exemple, pour la France, aux possibilités offertes par certaines équivalences des IEP.
4 Sans doute s’agit-il toujours de droit criminel, et l’expérimentation en droit civil reste à faire. Mais une observation aux prud’hommes a mis en évidence des conclusions similaires (Hunout, 1987a).
5 Le fait que la magistrature française soit majoritairement féminine n’est probablement pas sans incidence sur la perception de certaines infractions, le viol par exemple (Bodenhausen G.V., 1990).
6 Selon certaines estimations, 30 % des prisonniers seraient des malades mentaux (Renneville M., 2003 ⁚ 430).
7 D’ailleurs, comme pour les jurés, toute influence trop visible risque d’indisposer. Un magistrat se surprend ainsi à vouloir donner raison à celui des avocats qui s’est montré le moins brillant (Bredin J.D. & Lévy T., 2002 ⁚ 312), soit par effet de réactance psychologique, soit par désir de protéger le « faible ».
Auteur
Est agrégé de philosophie et a enseigné à l’Université de Nice Sophia Antipolis. Il enseigne actuellement la philosophie en classes préparatoires au Centre International de Valbonne. Son travail, à l’intersection de la philosophie et des sciences humaines, a été publié dans différents articles consacrés au rôle des émotions dans les décisions politiques ou médicales, ainsi que dans un livre récent portant sur le philosophe et psychanalyste Cornélius Castoriadis (Imaginer avec Castoriadis, Ovadia, 2013).
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