L’inamovibilité des magistrats du siège en Belgique : un principe constitutionnel malmené (1845-1867)
p. 471-482
Texte intégral
1Note portant sur l’auteur1
1. Introduction2
2Ainsi que l’affirmaient déjà les révolutionnaires américains et français, l’indépendance du pouvoir judiciaire constitue un principe fondamental de l’État de droit3. Au premier rang des dispositions constitutionnelles destinées à en assurer l’effectivité figure le principe de l’inamovibilité de la magistrature assise, inscrit à l’article 100. Celui-ci porte : « Les juges sont nommés à vie. Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement ».
3Mais, aussi primordiale soit-elle, l’indépendance du pouvoir judiciaire reste relative : celui-ci jouit de cette protection dans l’exercice de sa mission mais il dépend pour son organisation et, largement, pour son recrutement des deux autres pouvoirs. Ce nœud gordien -quelque peu desserré depuis les réformes fondamentales introduites dans l’organisation judiciaire au cours des années 1990 enserre le pouvoir judiciaire au pouvoir politique avec pour conséquences, tantôt l’inquiétude que suscite l’irresponsabilité du judiciaire conférée par son indépendance, tantôt le reproche de politisation à outrance des nominations judiciaires. L’évolution qui se manifeste, au fil du temps, dans l’interprétation de l’article 100 de la constitution est révélatrice de ces rapports, parfois difficiles, entre le monde judiciaire et le monde politique. Ainsi, par trois fois depuis 1830 -en 18324, en 1867 et en 19985 -, alors que l’article 100 n’était pas soumis à révision, le législateur ordinaire est intervenu pour en donner une lecture qui a restreint la portée de la protection offerte par la constitution aux magistrats du siège, ce qui n’a pas été sans conséquence sur les parcours individuels. Nous n’aborderons dans les pages qui suivent que le second de ces moments à savoir l’introduction, par la loi du 25 juillet 1867, de la mise à la retraite forcée des magistrats en raison de l’âge6. Cette question nous amènera à traiter d’une problématique connexe : la mise à la retraite pour incapacité grave et permanente qui a fait son entrée dans l’arsenal législatif le 20 mai 18457.
4La loi de 1867, ainsi que les nominations consécutives à la mise à la retraite des magistrats touchés par cette loi, ont déjà fait l’objet d’un mémoire fouillé de la plume de Jean-Christophe Paul8. Celui-ci analyse cette loi à travers le prisme de la lutte partisane entre catholiques et libéraux. Tout en partageant cette lecture, il nous semble que cette loi puisse et mérite également d’être étudiée sous l’angle des rapports entre pouvoirs, spécialement entre les pouvoirs exécutif et judiciaire. Telle est l’optique qui sera privilégiée dans les pages qui suivent.
2. La mise à la retraite des magistrats : rétroactes
5Dans les premiers temps de l’entrée en vigueur de la constitution, les mots « nommés à vie » de l’article 100 s’entendaient stricto sensu : hormis l’hypothèse d’une démission volontaire ou celle d’une révocation, le magistrat du siège était nommé jusqu’à sa mort. Si, très rapidement, le sort des magistrats devenus incapables physiquement ou mentalement préoccupe, tous les projets et les propositions de loi qui, depuis l’époque du Congrès National, avaient été déposés afin d’introduire une mise à la retraite s’étaient heurtés au prescrit de l’article 1009.
6La mise à la retraite s’est finalement imposée en deux temps : d’abord relativement timidement par la loi du 20 mai 1845, puis par celle beaucoup plus radicale du 25 juillet 1867. La première, que l’on doit à l’initiative du catholique Jules d’Anethan, permet à la magistrature assise de mettre, par un jugement, un de ses membres inamovibles à la retraite en raison d’une incapacité grave et permanente. L’avancée législative de 1845 reste toutefois timide : cette législation s’applique au cas par cas et les conditions à remplir pour être susceptible de tomber sous le coup de la loi sont relativement sévères. La loi exige une infirmité grave et permanente, touchant la personne depuis un an. Si passé ce délai, le magistrat n’a pas demandé sa mise à la retraite, il reçoit un avertissement du Premier président de la cour (de cassation ou d’appel, selon la fonction qu’il occupe) de la propre initiative de ce dernier ou sur réquisition du ministère public10. Si, dans le mois de l’avertissement, le magistrat n’a toujours pas demandé sa retraite, la cour d’où émanait l’avertissement se réunit en assemblée générale pour statuer sur la mise à la retraite. Le magistrat doit avoir été averti de la date, par le greffier en chef, quinze jours avant la tenue de l’assemblée et il a la faculté de fournir des observations par écrit. La décision de la cour est immédiatement notifiée au magistrat qui, s’il n’avait pas fourni d’observations, a encore cinq jours pour former opposition. Ce délai de cinq jours écoulé, la décision est définitive. Un nouveau délai de cinq jours s’ouvre durant lequel le magistrat, dont la retraite a été prononcée par une cour d’appel, peut se pourvoir en cassation pour vice de forme. La mise à la retraite est prononcée par un jugement ; procédure conforme et nécessaire aux termes de l’article 100 de la Constitution.
7À l’inverse de la loi de 1845 qui concerne des cas particuliers, la loi de 1867, de portée générale, met indistinctement à la retraite tous les magistrats, du siège et du parquet, ayant atteint un âge déterminé. Un magistrat en début de carrière sait dorénavant que la loi le contraindra un jour à quitter sa fonction : à l’époque, il s’agit d’une réelle innovation. À l’origine, cette proposition figurait dans le projet de code d’organisation judiciaire soumis à la Chambre le 17 novembre 186411. Les libéraux en demandèrent la disjonction pour ne pas laisser les magistrats proches de la limite d’âge dans l’incertitude quant à l’adoption ou au rejet des dispositions les concernant12. Cette méthode présentait pour eux un avantage stratégique : ils pourraient procéder rapidement aux nominations de magistrats libéraux dans un contexte politique qui commençait à leur être défavorable. En outre, cette technique permettait de ne pas mettre en péril le reste du projet de code, au cas où la question de la mise à la retraite forcée se heurterait, une nouvelle fois, à l’objection constitutionnelle.
8Les députés catholiques et quelques libéraux proposent un système qui permettrait de « se débarrasser » des juges devenus incapables tout en restant dans le cadre constitutionnel : l’éméritat volontaire à 70 ans combiné à la loi de 1845. Le magistrat qui atteint l’âge de 70 ans doit faire un choix : soit, dans l’année, il demande à bénéficier de l’éméritat c'est-à-dire qu’il démissionne tout en continuant à jouir de l’intégralité de son traitement, soit il continue à siéger. Dans la deuxième hypothèse, il pourra toujours demander sa retraite mais il ne bénéficiera que de la pension ordinaire. S’il est devenu incapable, il sera mis à la retraite selon la procédure de la loi de 1845, sans que le délai d’un an sans avoir siégé ne puisse être exigé.
9Pour les libéraux majoritaires, l’éméritat volontaire ne constitue pas la panacée. La loi de 1845 n’a presque pas été appliquée et les abus persisteront : une modification législative est impuissante devant la faiblesse humaine et l’esprit de corps. Quand bien même la loi de 1845 serait correctement appliquée, que penseraient les justiciables dont l’affaire a été récemment traitée par un magistrat frappé d’un « brevet de démence »13 ? La dignité de la justice réclame la mise à la retraite, au même âge, de tous les magistrats d’un même niveau de juridiction. C’est pourquoi, ils proposent la mise à la retraite forcée à 70 ans pour la magistrature inférieure, 72 ans pour les magistrats d’appel et 75 ans pour les magistrats de cassation. Dans ce système, l’éméritat serait accordé à tous les magistrats qui remplissent certaines conditions par rapport à la durée de carrière. L’opération est coûteuse : elle implique le paiement du traitement du magistrat en fonction ainsi que celui de son (ou ses) prédécesseur(s) encore en vie.
10Le débat est animé et comprend des arguments de différents ordres parmi lesquels figure au premier rang l’élément constitutionnel. Les opposants à la retraite forcée s’insurgent contre le peu de cas réservé au prescrit constitutionnel : que devient l’inamovibilité si les gouvernements successifs modifient l’âge de la retraite de façon à éliminer les juges qui « dérangent » ? Pour les partisans de la retraite forcée, les mots « nommés à vie » doivent simplement s’interpréter par opposition aux nominations à terme que connaissait l’Ancien Régime. Ce raisonnement est confirmé par le fait qu’habituellement les fonctionnaires sont nommés à vie mais ne sont pas inamovibles, comme les magistrats du parquet.
11Trois autres arguments sont opposés au projet du gouvernement. La procédure qui, bien qu’exigeant un jugement, n’est autre qu’« une destitution véritable déguisée sous une parure judiciaire »14. Pour les libéraux, cette procédure doit amener les magistrats à démissionner d’eux-mêmes, sans intervention de l’exécutif. Seconde raison de voter contre le projet Bara : l'injustice et la perte de prestige considérables qu’il représente pour la magistrature. Tous les magistrats ayant atteint l’âge fatidique seront indistinctement touchés alors que certains sont encore en pleine possession de leurs facultés. « Une loi n’est point faite pour des cas exceptionnels ; mais elle doit être basée sur des règles générales »15 répliquent les libéraux majoritaires : en règle, la capacité de la majorité de la population diminue avec l’âge. Ceux-ci insistent également sur la conséquence du sacrifice des magistrats âgés : une magistrature plus jeune de laquelle il pourra être exigé davantage et qui, de plus, sera stimulée par des possibilités d’avancement qui seront plus fréquentes. Enfin, cette réforme, calquée sur la législation française, aura, en outre, selon les catholiques, pour conséquence de dénaturer les institutions belges. L’argument ne retient pas plus que les autres l’attention des libéraux.
12À la Chambre, le vote sur la mise à la retraite forcée a lieu le 7 mai 1867. Cinquante-huit députés, tous libéraux, se prononcent pour le système du gouvernement contre quarante-neuf -tous les catholiques et quelques libéraux, qui se prononcent en faveur l’éméritat volontaire16. Au Sénat, l’examen de la question se déroule du 21 au 23 mai 1867 et se clôt par un vote serré en faveur de la mesure17. À l’inverse des débats de la Chambre où différents arguments ont été avancés, c’est uniquement sur le terrain constitutionnel que se sont affrontés les sénateurs.
13Cette loi est restée célèbre. Adoptée sous le ministère de Bara, anticlérical convaincu, elle a été stigmatisée comme une loi de parti permettant aux libéraux de profiter des nominations qui allaient suivre sa mise en application pour peupler la magistrature de leurs « créatures »18. Le symbole en serait l’éviction du premier président de la Cour de cassation, Etienne de Gerlache, grande figure catholique, et son remplacement -qui, notons-le, respectait l’ordre hiérarchique - par Eugène Defacqz, grand-maître de la franc-maçonnerie belge. L’anticléricalisme affiché du ministre au cours des débats aurait, par ailleurs, contribué à précipiter la chute du ministère libéral.
14Cette loi fut-elle seulement une loi de parti ? Pour Bara, elle présentait également un caractère de nécessité à deux points de vue. Il évoque, d’abord, la résistance de la magistrature à la loi de 1845 et, par conséquent, l’existence d’abus. Les opposants à la mise à la retraite forcée, quant à eux, pointent du doigt l’inaction du gouvernement. Le rapport de la commission de la Chambre ne mâche pas non plus ses mots à cet égard : « Les Gouvernements, depuis 1845, doivent porter tous une part dans le fardeau de la responsabilité [de l’échec de la loi]. Le Gouvernement tenait de la loi le pouvoir de requérir une délibération des corps complaisamment inactifs. On regrette de constater qu’il n’a point, ou qu’il a peu agi »19. La seconde raison d’opter pour la mesure drastique qu’il préconise est, selon Bara, la nécessité de rajeunir les cadres vieillissants de la magistrature. À cet égard, des députés catholiques ont plusieurs fois demandé au ministre de la Justice de leur fournir une statistique qui accréditerait cette assertion. Elle ne leur a jamais été donnée.
15L’opposition a vu dans ces abus, non explicités, et dans cette statistique, non fournie, des prétextes pour faire passer une loi de parti. Nous examinerons dans le point suivant si le reproche d’inaction fait au gouvernement était fondé ou non. Il s’agira donc d’examiner les rapports de force observés entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif quant à la mise en œuvre de la loi de 1845. Dans un second temps, nous nous pencherons sur la question du vieillissement de la magistrature.
3. L’effectivité de la loi de 1845 et le vieillissement de la magistrature : deux aspects négligés du débat de 1867
3.1. Quand l’esprit de corps l’emporte sur l’esprit de la loi ou l’échec de la loi du 20 mai 1845
16De 1845 à 1867, le nombre de cas d’application de la loi s’élèverait, selon Bara, à trois, ce qui paraît vraisemblable20. La première mise à la retraite est, sans conteste, celle, en 1857, de Pierre Van Meenen, Président de chambre à la Cour de cassation21. La deuxième aurait suivi de très près puisqu’elle se fit comme la précédente sous le ministère d’Alphonse Nothomb et concernerait une autre « sommité judiciaire »22 que nous n’avons pas pu identifier23. La troisième serait celle du conseiller près la cour d'appel de Gand, Jourdain Vuylsteke, en 1866 sous le ministère Bara24.
17Le premier cas de mise à la retraite frappe le sommet de la magistrature en la personne d’un des deux présidents de chambre de la Cour de cassation. Le 11 février 1857, la Cour de cassation se réunit, conformément à loi, en assemblée générale pour prononcer la mise à la retraite de P. Van Meenen que le procureur général requiert au motif suivant :
Attendu qu’il est notoire que Monsieur le Président Van Meenen a fait il y a près de deux ans, une chute, qui a produit en lui des lésions dont la gravité jointe à son grand âge [84,5 ans], ne lui permet plus de remplir ses fonctions et qu’en réalité il ne les remplit plus depuis le 26 février 1855, ce dont il conste par les feuilles d’audience25.
18Il y avait donc près de deux ans que ce haut magistrat ne siégeait plus.
19La mise à la retraite et le remplacement du conseiller d’appel gantois J. Vuylsteke, 61 ans, sont particulièrement interpellants. La loi de 1845 stipulait qu’il fallait ne plus avoir siégé pendant un an. Or, le conseiller Vuylsteke, qui souffrait « d’un ramollissement du cerveau »26, ne savait plus ni quand il devait siéger, ni dans quelle chambre. Dès lors, « il ne se passe, en effet, pour ainsi dire, pas un jour où M. Vuylsteke ne se présente à l’une ou l’autre des chambres de la cour, car il ne sait pas à laquelle il appartient, pour revendiquer son siège et ce n’est qu’avec la plus grande peine que MM. les Présidents parviennent à l’éconduire »27. Malgré cette situation à ce point grave qu’il avait été nécessaire de replaider plusieurs affaires dans lesquelles Vuylsteke avait statué28, le Premier président de la cour ne se résignait pas à entamer les démarches de la loi de 1845 et attendait que le Ministère public les requièrent29. Le 5 avril 1866, la cour d'appel de Gand prononce finalement la mise à la retraite. En remplacement de Vuylsteke, la cour et le conseil provincial de Flandre orientale proposent les mêmes candidats, dans le même ordre. La compétence du premier candidat est reconnue mais son état de santé inquiète le procureur général :
Malheureusement M. Blomme est affaibli par l’âge [62,5 ans]. Il a une santé fort délicate qui l’a parfois forcé d’interrompre l’exercice de ses fonctions, il n’a plus l’activité désirable et n’apportera pas à la cour le concours actif qui serait si nécessaire dans une compagnie dans laquelle se trouvent en majorité des vieillards et des valétudinaires30.
20À l’inverse, le second candidat, J. Fiers (61 ans), est apte mais dépourvu des connaissances juridiques nécessaires. Choix cornélien pour l’exécutif qui respecte l’ordre des présentations : Blomme est nommé conseiller le 4 juin 1866 et décède trois semaines plus tard, confirmant les craintes du procureur général.
21Ces deux mises à la retraite forcées témoignent d’abus manifestes. D’autres abus auraient existé selon Bara et les anciens ministres de la justice présents dans l’hémicycle parlementaire en 1867 qui se retranchent néanmoins derrière la dignité de la magistrature qu’ils ne peuvent atteindre.
22Qu’en a-t-il réellement été ? Le peu d’archives conservées rend la réponse difficile. Le reproche d’inaction du gouvernement semble toutefois sévère et largement infondé. On trouve très tôt des demandes de renseignements émanant du ministère de la Justice concernant l’état de santé de tel ou tel magistrat qui n’a pas siégé depuis longtemps31. Les démarches restent sans suite. En pratique, les ministres s’enquièrent au préalable des intentions de la cour auprès de son Premier président32. Une réponse négative ou incertaine contraignait le ministre à « lâcher » le dossier. La confiance du citoyen dans la justice aurait été ébranlée si un arrêt avait déclaré un magistrat apte alors que le gouvernement estimait le contraire. Aucun ministre n’a osé braver le pouvoir judiciaire et le forcer à rendre un jugement dont l’issue n’était pas connue à l’avance. Le pouvoir judiciaire sortait donc vainqueur du système : l’esprit de corps triomphait sur l’esprit de la loi33.
23Cette solidarité, outre le partage de valeurs et d’intérêts communs, repose également sur une solidarité matérielle en ne voulant pas priver un collègue de ses rentrées financières. En outre, à une époque où l’expression « famille judiciaire » est une réalité bien plus qu’une figure de style, les liens de famille ou d’alliance qui unissent, assez fréquemment, les magistrats ne les encouragent pas à écarter l’un des leurs de son siège. Pour apprécier la prégnance de l’esprit de corps, on consultera utilement les dossiers disciplinaires d’où se dégage une impression d’impunité : l’annonce d’une enquête officielle, quelle que soit son issue, ternirait l’image de l’institution judiciaire aux yeux de l’opinion publique, ce qui explique un certain « étouffement » des affaires34.
3.2. Le vieillissement de la magistrature
24En l’absence de statistiques, les parlementaires ont dû voter sur la base d’un vieillissement « prétendu » ou « théorique » de la magistrature. Nous avons voulu obtenir une confirmation chiffrée de ce vieillissement. Pour ce faire, nous avons choisi quatre moments : au jour de la promulgation de l’arrêté du 4 octobre 1832 qui renomme les magistrats ; au 1er janvier 1849 alors que vient d’être déposé sur le bureau de la Chambre un projet de loi de mise à la retraite des magistrats à 70 ans ; au 1er juillet 1867 le mois de la promulgation de la loi de mise à la retraite et, enfin, au 1er janvier 1868 afin d’observer l’impact de la loi. Nous nous limiterons ici aux magistrats des cours. Bien que la question soit moins pertinente pour les magistrats du parquet, nous indiquons leur âge à titre indicatif et comparatif.


25Le vieillissement des cadres supérieurs de la magistrature est manifeste : les chiffres parlent d’eux-mêmes. La « jeunesse » de la cour d'appel de Gand, frappante en 1832, s’est déjà résorbée en 1849. En 1867, l’âge moyen des présidents de chambre est dans la septantaine et celui des conseillers dans la soixantaine. Les fonctions du parquet, qui demandent plus d’énergie, sont généralement occupées par des magistrats plus jeunes. Si la réforme ne modifie pas fondamentalement la moyenne d’âge du siège à Liège, dans les autres cours d’appel, elle s’abaisse de quatre à cinq ans et de neuf ans à la Cour de cassation.
26Les chiffres ne sont cependant que des indicateurs de tendances : des âges, a priori non inquiétants, peuvent masquer une situation critique. Ainsi, alors qu’en mai 1844, la moyenne générale du siège de la Cour de cassation était de 59 ans, le procureur général tire la sonnette d’alarme auprès du ministre : deux décès de conseillers ont
[...] réduit le nombre des membres de cette chambre [la seconde] à sept, c’est-à-dire au nombre strictement nécessaire pour rendre arrêt [sic] mais un autre membre de la même chambre, Monsieur le conseiller Deswerte [85 ans], se trouve à cause de la faiblesse de son grand âge dans l’impossibilité d’y venir régulièrement, d’où il résulte que le service dont elle est chargée par la loi, est exposé à rester en souffrance. Elle peut, il est vrai, assumer un membre de la première chambre, mais de ce côté encore il y aurait embarras, si elle recourait fréquemment à cet expédient ; trois membres, en effet, de cette chambre sont à cause de leur âge ou de leurs infirmités empêchés, sinon régulièrement, au moins assez souvent d’assister à l’audience. […] comme ces circonstances peuvent ne pas vous être connues, j’ai pensé qu’il était de mon devoir de ne point vous les laisser ignorer35
27Quatre mois plus tard, le ministre de la Justice Jules d’Anethan dépose sur le bureau de la Chambre le projet de loi qui deviendra la loi du 20 mai 1845 sur la mise à la retraite des magistrats pour invalidité grave et permanente36.
4. Conclusions
28Par la loi du 25 juillet 1867, le concept d’une vie légale est substitué à celui d’une vie physique. Les magistrats ne sont donc plus nommés jusqu’à leur mort mais jusqu’à l’âge fixé par la loi. Cette contribution est revenue sur les raisons de ce profond changement dans l’organisation judiciaire. La loi du 25 juillet 1867 est indéniablement une loi de parti. Dans le système majoritaire, et par conséquent bipolaire, de la Belgique du xixe siècle, toute loi comportant des nominations à la clé revêt ce caractère. Qui plus est lorsqu’une grande partie de ces nominations concernent des personnes inamovibles. Les catholiques craignaient des nominations politiques. N’est-ce pas eux qui avaient obtenu les plus belles places lors de l’organisation judiciaire de 1832 ? L’intérêt des catholiques est de plaider en faveur d’une révision de la loi de 1845 -qui notons-le reste d’application pour les magistrats devenus incapables avant l’âge de la retraite. Les catholiques batailleront jusqu’au bout contre la présomption légale d’incapacité à un âge déterminé, qu’ils estiment contraire au prescrit constitutionnel.
29Il serait toutefois erroné de n’y voir qu’une loi de parti : cette loi revêtait également un caractère de nécessité trop peu évoqué, notamment eu égard au vieillissement de la magistrature. La loi n’est pas sortie de « nulle part », l’idée avait été émise dès l’indépendance, avait fait l’objet de propositions de loi et était également en application en France, pays de référence de la Belgique en matière d’organisation judiciaire. Dès lors, si la mise à la retraite forcée tenait tant à cœur à Bara, était-ce seulement pour des raisons politiques ou voulait-il par là adresser un message fort au pouvoir judiciaire ? L’éméritat volontaire aurait-il réellement contribué à faire descendre les magistrats de leurs sièges ? Qu’auraient fait les corps judiciaires devant le cas d’un magistrat qui n’aurait pas profité de la possibilité de l’éméritat et dont l’état se serait soudainement détérioré ? L’auraient-ils mis à la pension en vertu de la loi de 1845 ou l’auraient-ils maintenu en fonction comme ils le faisaient presque toujours ? La résistance de la magistrature à la loi de 1845 était sensible et le gouvernement était désarmé face à des magistrats du siège qui étaient protégés par leur inamovibilité. La mise à la retraite forcée ne fait-elle, dès lors, pas figure de sanction à l’égard du judiciaire qui -un comble pour sa fonction -refusait d’appliquer la loi ? Accorder l’éméritat volontaire n’était-ce pas, pour les pouvoirs législatif et exécutif, risquer de s’incliner, une nouvelle fois, devant un pouvoir judiciaire « complaisamment inactif » ?
Notes de bas de page
1 Aspirante FRS-FNRS à l'UCL/Centre d'histoire du droit et de la justice.
2 Cette publication a été réalisée dans le cadre du projet « Prosopographie et répertoire des magistrats belges (1795-1960) », financé par le F.N.R.S. et avec le soutien du Pôle d’attraction interuniversitaire P6/01 « Justice and Society : sociopolitical history of justice administration in Belgium (1795-2005) », Programme Pôles d’attraction interuniversitaire – État belge – Service public fédéral de programmation politique scientifique.
3 Déclaration des droits de Virginie du 12 juin 1776, art. 5 et Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 16.
4 Le moment de l’entrée en vigueur de l’article 100 de la constitution a fait l’objet de la première question d’interprétation. Ce débat a été étudié par : Jean-Pierre Nandrin, Hommes et normes : le pouvoir judiciaire en Belgique aux premiers temps de l'indépendance (1832-1848), UCL (thèse de doctorat en histoire), 1995, vol. 2, p. 518-554.
5 Après les terribles « affaires » qui ont secoué la Belgique dans les années 1990, le monde politique apporte à l’organisation judiciaire de lourds changements. La révision constitutionnelle de 1998 abolit le système de présentations instauré par la constitution de 1831 ainsi que, de manière partielle, le principe d’élection des chefs de corps par les conseillers. Plus que le mode de nomination, elle modifie également le statut de la plupart des fonctions judiciaires. Des fonctions qui, pendant plus de cent cinquante ans, étaient conférées « à vie », c’est-à-dire prenant fin par la pension, par le décès ou par une promotion, deviennent des mandats à terme de sept ans, non immédiatement renouvelables.
6 Loi du 25 juillet 1867 relative à la mise à la retraite des magistrats, M.B. 27 juillet 1867.
7 Loi du 20 mai 1845 qui fixe les traitements des membres de l’ordre judiciaire, M.B. 21 mai 1845, chapitre III.
8 Jean-Christophe Paul, La loi du 25 juillet 1867 sur la mise à la retraite des magistrats : un aspect de la réforme de la justice au xixe siècle, UCL (mémoire inédit d’histoire), 1998.
9 Jean-Christophe Paul en retrace l’historique dans son mémoire susmentionné.
10 Si le Premier président était concerné par la mesure, le procureur général était chargé de l’avertir.
11 Documents Palementaires, Chambre, session 1864-1865, séance du 17 novembre 1864, n°20, 82 p.
12 Annales Parlementaires., Chambre, session 1866-1867, séance du 2 mai 1867.
13 Annales Parlementaires, Chambre, session 1866-1867, séance du 2 mai 1867, p. 916.
14 Annales Parlementaires, Chambre, session 1866-1867, séance du 2 mai 1867, p. 901.
15 Annales Parlementaires, Chambre, session 1866-1867, séance du 4 mai 1867, p. 916.
16 On ne compte qu’une abstention liée à un scrupule d’ordre constitutionnel.
17 Vingt-huit pour, vingt-quatre contre et deux abstentions. Tous les votes favorables sont libéraux. Les catholiques et un libéral rejettent.
18 Le député catholique Dumortier n’y voit d’autre but que de « faire des places à des créatures, à des amis, à des connaissances. Car il n’y a pas autre chose. Ôte-toi de là que je m’y mette, voilà tout le projet ». Annales Parlementaires, Chambre, session 1866-1867, séance du 7 mai 1867, p. 935.
19 Documents Parlementaires, Chambre, session 1866-1867, séance du 20 février 1867, n°93, p. 3.
20 Voir : Annales Parlementaires, Chambre, session 1866-1867, séance du 4 mai 1867, p. 921 et Annales Parlementaires, Sénat, session 1866-1867, séance du 22 mai 1867, p. 302 et 303.
21 A.G.R., M.J., S.G., n°24, dossier n°3447.
22 Annales Parlementaires, Chambre, session 1866-1867, séance du 3 mai 1867, p. 912.
23 Le dossier de mise à la retraite de J. Vuylsteke ne mentionne toutefois comme précédent que le cas de Van Meenen.
24 A.G.R., M.J., S.G., n°32, dossier n°5176.
25 A.G.R., M.J., S.G., n°24, dossier n°3447.
26 “Procureur général près la cour d'appel de Gand au Ministre de la justice, 11 janvier 1866”, A.G.R., M.J., S.G., n°32, dossier n°5176.
27 Ibidem.
28 « La cour a jugé cet état comme tellement grave, qu’elle a cru nécessaire de faire replaider plusieurs affaires dans lesquelles ce magistrat était intervenu » (“Greffier en chef près la cour d'appel de Gand au Procureur général, 8 janvier 1866”, A.G.R., M.J., S.G., n°32, dossier n°5176).
29 “Procureur général près la cour d'appel de Gand au Ministre de la justice, 11 janvier 1866”, A.G.R., M.J., S.G., n°32, dossier n°5176.
30 “Procureur général près la cour d'appel de Gand au Ministre de la justice, 18 mai 1866”, A.G.R., M.J., S.G., n°32, dossier n°5176. Nous soulignons.
31 “Ministre de la justice au Procureur général près la cour d'appel de Liège, 17 février 1847 (brouillon)”, A.G.R., M.J., S.G., n°1621, dossier n°108. « Monsieur Dochen [77 ans], l’honorable doyen de la cour, a beaucoup de peine à se mouvoir ; chez lui les jambes défaillent ; s’il ne s’agissait que de se faire conduire au palais, la voiture lui offrirait la facilité mais il aurait peine à gravir les escaliers pour se rendre à l’audience et s’il lui arrivait de faire une chute, elle pourrait avoir de graves conséquences. » (“Procureur général près la cour d'appel de Liège au Ministre de la justice, 13 septembre 1851”, A.G.R., M.J., S.G., n°1621, dossier n°967/1660) ; A.G.R., M.J., S.G., n°1622, dossier n°3702.
32 Annales Parlementaires, Chambre, session 1866-1867, séance du 4 mai 1867, p. 922.
33 Un exemple très éclairant de la solidarité interne à la magistrature peut être trouvé dans le cas du substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance de Liège, A. De le Bidart de Thumaide qui n’avait siégé que deux fois durant l’année judiciaire 1856-1857 à cause d’une congestion cérébrale dont le magistrat avait été victime en 1856, à l’âge de 51 ans. Ses supérieurs cautionnaient l’arrangement qu’il avait passé avec un juge suppléant qui effectuait son travail moyennant une partie de son salaire. Sous menace de le révoquer, le ministre a contraint le magistrat à démissionner (voir : A.G.R., M.J., S.G., n°1622, dossier n°3704). Il faut préciser qu’une loi était concomitamment en préparation visant à augmenter le personnel judiciaire, notamment à Liège, afin de réduire l’arrière judiciaire (Loi du 26 juin 1858 qui augmente le personnel des tribunaux de première instance de Bruxelles, Louvain, Charleroi, Termonde, Liège et Dinant et crée un tribunal de commerce à Alost, M.B. 26 juin 1858). Il était inconséquent d’augmenter le personnel et de maintenir un personnel invalide.
34 Voir ainsi : A.G.R., M.J., S.G., n°1621, dossier concernant le libelle publié contre M. Ganser ; A.G.R., M.J., S.G., n°1622, dossier n°6727 ; « Cette affaire se termine comme la plupart de celles du même genre : on demande connaissance que les faits existent, mais le manque de courage et de franchise font reculer devant la vérité. Puisque les juges eux-mêmes qui ont signalé le fait déclarent aujourd’hui qu’ils l’ont oublié, il ne reste qu’à classer l’affaire sans suite » (“Note, 15 janvier 1859”, A.G.R., M.J., S.G., n°1622, dossier n°1746) ; A.G.R., M.J., S.G., n°1622, dossier n°6727 ; “Note (à ne pas expédier), 10 décembre 1845”, A.G.R., M.J., S.G., n°1621, dossier n°897.
35 “Procureur général près la Cour de cassation au Ministre de la Justice, 14 mai 1844”, A.G.R., M.J., S.G., n°24, dossier n°877.
36 Documents Parlementaires, Chambre, session 1844-1845, séance du 31 octobre 1844, n°15.
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