Introduction
p. 445-448
Texte intégral
1Il ne s’agit pas ici de procéder à un compte-rendu détaillé de chaque exposé ni même à une évaluation de ces exposés. La lecture des textes écrits m’ont convaincu de la grande qualité des recherches menées.
2L’exercice que les organisateurs ont imposé aux seniors, comme on dit aujourd’hui dans un langage très managérial, peu propice à mon avis au travail universitaire qui procède davantage par compagnonnage et capillarité, cet exercice sera un exercice tout à fait subjectif consistant à lire les communications à partir non du point de vue de Sirius ni de celui de Salomon mais dans l'optique qui consiste à dégager quelques fils rouges.
3Les bruits du monde, les tensions sociales ou les cris du peuple atteignent-il le pouvoir judiciaire qui, par le biais des mercuriales prononcées par les procureurs généraux, se drape souvent dans sa majesté, dispense par ci, par là, ses remontrances et se donne à voir à ses contemporains sous ses plus beaux atours ? C’est l’image du magistrat sourd aux demandes sociales et insensible aux transformations de la société. Ou, au contraire, ces mêmes éminents représentants du troisième pouvoir assument-ils leur fonction de pouvoir, s’obligeant ainsi, avec un certain décalage qui leur assure une posture d’analyste dont la distance leur confère une aura incontestée, à se faire l’écho des disputes politiques et des tumultes sociétaux produits par la deuxième grande révolution de l’histoire de l’homme, la révolution industrielle ?
4Un des fils rouges des communications présentées dans ce chapitre, un fil rouge transversal, me semble être celui-ci : comment se nouent les rapports entre la société réelle et cette autre réalité qu’est le pouvoir judiciaire toujours chargé, à terme, d’appliquer les lois dans une jurisprudence souvent conforme et, parfois, dissidente, obligeant le pouvoir politique de modifier à son tour sa législation ? Ces relations ont été présentées dans des déclinaisons variées et dans des angles d’approches novateurs que l’on peut synthétiser ainsi : si le pouvoir judiciaire dit et redit sa place dans le dispositif institutionnel et s’impose de se légitimer et par voie de conséquence, de légitimer le nouvel État créé en 1830, il ne peut s’abstraire de la société dont il est l’émanation et ne peut s’interdire d’intervenir dans le débat politique et social agité du xixe siècle. Le magistrat, fût-il suprême, et malgré son souhait de s’en extraire, n’échappe pas à la trame sociale et à l’imaginaire de ses origines.
5Pouvoir judiciaire et légitimation du nouvel État. En prenant la thématique des mercuriales consacrée à l’histoire, Aude Hendrick ne nous indique-t-elle pas que chaque pouvoir, y compris le pouvoir judiciaire, se doit de participer au processus de légitimation du nouvel État dont l’existence même est contestée par certains pays d’Europe au nom de principes que la révolution démocratique autant que l’émergence des nationalismes balayeront dans la seconde moitié du xixe siècle ?
6L’histoire, du moins une certaine histoire, celle des permanences, celle de la durée et non celle des révolutions, des secousses, des ruptures et des redistributions est convoquée pour asseoir le nouvel État dont la jeunesse n’est pas un gage de stabilité. Le jeunisme n’a pas encore la cote. En bon élève du légitimisme, seule la durée est considérée comme un gage de réussite et, dans la Belgique naissante, seul le recours à l’histoire peut lui assurer la garantie de sérieux de la nouvelle entreprise contestatrice des principes du Congrès de Vienne. L’histoire légitimante donc, instrumentalisée, où l’on va rechercher la longue tradition des libertés qui caractériseraient nos régions, en omettant de distinguer les libertés médiévales de la liberté moderne, autrement fondée. Histoire instrumentalisée donc, et non l’histoire scientifique, critique, analytique qui commence à poindre en Allemagne et plus tard en France.
7Légitimer l’État nouveau, mais aussi le pouvoir judiciaire à l’égard des autres pouvoirs, et en particulier du pouvoir exécutif qui à l’époque, cela a bien changé aujourd’hui, apparaissait comme le pouvoir à brider, à contrôler, à surveiller. En assurer la pérennité et la justifier. Tout l’exposé de Françoise Muller aborde cette double question par le biais de l’inamovibilité des magistrats du siège : permettre à ceux-ci d’œuvrer toute leur vie, c’était les mettre à l’abri des vicissitudes politiques ou autres, mais aussi fonder et développer un esprit de corps. La famille judiciaire n’est pas qu’une figure de style. Les réticences des magistrats à appliquer la loi de 1845 permettant une mise à la retraite pour invalidité grave et permanente peut être lue comme la volonté de ne point écorner l’image de la magistrature, d’en conserver la dignité et la cohérence. La loi de 1867 qui impose la retraite à un âge déterminé porte-t-elle atteinte à cette image ? Malgré son caractère incontestablement partisan les nouvelles nominations sont libérales et des noms sont jetés en pâture au Parlement -les magistrats deviennent un objet politique. Ne peut-on interroger autrement cet acte législatif qu’en termes de sanction du pouvoir judiciaire ? Le lire aussi comme la volonté d’assurer au pouvoir judiciaire une nouvelle aura en écartant les magistrats devenus incapables de siéger et obligeant parfois certaines cours à rejuger plusieurs affaires du fait de l’invalidité mentale d’un de ses membres ? Une nouvelle image du pouvoir judiciaire s’impose, moins vieillissante, plus apte à rendre la justice.
8Défendre avant tout l’indépendance de la magistrature, l’autonomie du pouvoir judiciaire, son statut de pouvoir, telles sont les raisons principales de la grève de la magistrature décidée en 1918, comme le démontre la nouvelle lecture pénétrante de Mélanie Bost et d’Aurore François, et non la défense des institutions nationales menacées par la proclamation d’autonomie de la Flandre. Il a fallu que cette indépendance fût bafouée pour que prenne corps la solidarité des magistrats. Descendre dans l’arène ne se décide pas aisément, de nombreux magistrats préférant adopter la ligne de la légalité juridique et non celle du combat politique, sauf quand des collègues sont suspendus ou déportés. Toujours cet esprit de corps bien mis en évidence par Françoise Muller
9Demeurons sur le paradigme de la pérennité mais en l’appréhendant cette fois par un autre biais que nous propose Bart Coppein. Il ne s’agit plus de la magistrature, mais bien du droit qu’il convient aussi de légitimer et d’abstraire du contingent. Picard, bâtonnier du barreau de Cassation et grand théoricien du concept d’âme belge, supposé, sur le plan culturel, circonscrire une spécificité belge, spécificité éternelle, bien entendu, pose l’assise du droit sur la pérennité que représente le droit naturel, compris ici comme participant à l’essence même de l’homme : « le droit est une nécessité innée de l’homme en société…on ne crée pas le droit, on exprime le droit par des lois ». Ainsi, c’est sur une référence métajuridique et métapolitique qu’il convient d’asseoir le droit. Étonnante référence sur laquelle les contractualistes modernes (Hobbes, Locke, Puffendorf et bien d’autres penseurs) ont construit la légitimité de l’État et du droit qui le fonde, concept toujours référencé mais jamais analysé car l’appréhension de la naturalité de l’être humain est vouée à l’échec. Cette position surprend quand on sait que par ailleurs Picard s’employa sans cesse à exiger de nouveaux droits, le droit politique et le droit social, tous deux en phase avec les convulsions sociales de la fin du xixe siècle. Étonnante schizophrénie d’un homme écartelé entre l’obsession de conceptualiser le droit dans son éternité et une volonté de transformer le corps social par un droit nouveau. Il ne put se défaire de l’empreinte de la mentalité judiciaire que sa charge de bâtonnier l’amena à côtoyer le barreau de cassation n’était-il pas le succédané de la chambre des requêtes rejeté par le Parlement en 1832 ? -tout en plongeant ses mains dans le cambouis de la lutte sociale.
10Quittons les cimes de la pérennité judiciaire. L’autre fil rouge qui traverse certaines communications concerne l’implication de la justice dans les débats de son temps à travers lesquels le magistrat ne peut s’extraire de sa famille idéologique. Nicolas Banneux nous a parlé du caractère religieux du serment. Superbe sujet qui traduit le clivage philosophico-religieux qui traverse la société belge durant tout le xixe siècle et auquel n’échappe pas la magistrature. D’un côté, des magistrats catholiques conservateurs -Raikem et De Bavay -, de l’autre le libéral Laurent et la Belgique judiciaire. Un bras de fer juridique certes, mais sur fond de conflits de plus en plus violents entre libéraux et catholiques qu’atteste d’ailleurs De Bavay en dénonçant les groupements de libre-penseurs qui soutiennent les personnes suivies pour avoir refusé le serment légal. Un procureur général dans l’arène politique, le fait n’est pas nouveau, mais avec De Bavay, la pugnacité du débat prend une autre ampleur. Parle-t-il en son nom ? Probablement lorsqu’on connaît le profil du personnage. En tout cas pas au nom de son ministre de tutelle, le très libéral anticlérical Jules Bara.
11Les « bruits du monde dont on ne peut ignorer l’écho de plus en plus assourdissant », la formule s’applique parfaitement aux grèves du xixe siècle que Bruno Debaenst a évoqué à travers le prisme de la répression pénale. La grève s’invite dans les débats, elle devient une figure centrale des conflits sociaux de plus en plus violents ; l’arme pénale est actionnée sous la houlette du procureur général. Les mains dans le cambouis social, comment y échapper alors que toute la société commence à résonner de la clameur du prolétariat ? Bruno Debaenst brise ici un stéréotype consistant à réunir le pouvoir répressif et les intérêts patronaux. Or le pouvoir judiciaire, dans la pratique, distingue la défense collective née d’une modification unilatérale des conditions de travail imposées par le patron, de l’action collective issue du monde ouvrier en vue de faire changer les clauses des conditions de travail. Cette distinction, issue d’une interprétation de lata des textes, permet la non-poursuite d’ouvriers arrêtés à la suite de plaintes du monde patronal. L’intervention du pouvoir judiciaire dans les conflits sociaux est donc patente et il ne s’ensuit pas automatiquement la condamnation des auteurs de la défense collective.
12Le cambouis toujours exploré cette fois par Bram Delbecke par le biais de la liberté de la presse. Où l’on retrouve la tension entre d’une part le discours légitimant le droit de la presse sur la base des traditions de liberté si caractéristiques de la spécificité belge, dit-on, et que le Congrès national a coulé dans le bronze constitutionnel et d’autre part, la pratique judiciaire (où l’on retrouve De Bavay) qui ne s’embarrasse pas de s’écarter de la légalité pour assurer l’ordre public et, d’une certaine manière, garantir la légitimité de l’État.
Conclusion
13Les bruits du monde entourent le pouvoir judiciaire. Tantôt, ils l’atteignent de manière très assourdie, ce qui permet à celui-ci de tenir des discours de légitimation, inhérents à tout État qui se constitue, en dehors de toute prégnance sociale, tantôt, afin d’assurer in concreto les fondements de cette légitimation, le pouvoir judiciaire s’insère dans le bouillonnement sociétal et en oriente le cours, si possible.
14Tels sont les quelques fils rouges dégagés des articles de ce chapitre, dont la haute tenue nous rassure quant à l’avenir de l’histoire du droit en Belgique.
Auteur
(Facultés universitaires Saint-Louis)
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