Une « expérience abolitionniste » ? Portée et limites de la non application de la peine capitale en Belgique entre 1830 et 18341
p. 423-442
Texte intégral
1Entre 1830 et 1834, aucune peine capitale pour condamnation de droit commun n’est exécutée en Belgique2. Dès janvier 1834, certains parlementaires se plaignent de voir la peine de mort systématiquement commuée, y compris pour les crimes les plus graves3. Mais surtout, la fin de l’année 1834 était marquée d’une évidence qui frappait les esprits : il y avait eu 27 condamnations à mort cette année-là, contre 7 en 1833, 7 en 1832, et 9 en 18314.
2Les interventions des parlementaires s’alimentent à la perception d’une hausse de la criminalité, en particulier des crimes capitaux. Réceptif aux interpellations qui lui sont adressées, le nouveau ministre de la Justice, Antoine Ernst, assure les détracteurs du système abolitionniste d’une réponse favorable : la reprise des exécutions, sans délai. Le 3 février 1835, le Moniteur Belge annonce l’exécution prochaine de Dominique Nys à Courtrai5.
3La reprise des exécutions, et le contexte dans lequel il était mis fin à une pratique de non application longue de plusieurs années, a donné lieu à des commentaires nombreux de la part des observateurs contemporains, en Belgique comme à l’étranger6. Considérée comme une rupture brutale, la fin de la pratique abolitionniste doit en réalité être approchée en tenant compte d’un ensemble de facteurs, qu’ils tiennent à la personnalité du ministre de la Justice Ernst, mais aussi à l’état de l’opinion, au mûrissement des orientations pénales ou à la réception du projet Lebeau. La reprise des exécutions capitales prend cours à la croisée de ces facteurs, qui s’ancrent dans la causalité immédiate comme dans la causalité plus lointaine. Sous son apparente brutalité, la décision du ministre de la Justice apparaît comme l’issue d’un processus de maturation.
4Cette période de cinq années est souvent qualifiée d’« expérience abolitionniste ». Il s’agit d’éclairer le contexte législatif et scientifique qui l’entoure, pour en saisir la portée et les limites. C’est bien à une expérience qu’en appelaient certains députés dans les sections des États-Généraux en 1828, lors de la discussion du projet de code criminel pour les Pays-Bas7. Mais quelle est-elle, cette expérience, comment se définit-elle ? Dépourvue de cadre méthodologique, elle apparaît davantage comme un moratoire tacitement imposé dans l’attente de voir les options pénales se dégager. Aux yeux des commentateurs inspirés par l’apport du discours scientifique, cette pratique abolitionniste ne comporte aucune des qualités de l’expérimentation. À un moment où l’approche scientifique gagne la sphère de la connaissance de l’homme, l’expérience abolitionniste ne peut être conduite que selon une méthodologie stricte. Cette approche nouvelle de l’expérience a pour effet de bouleverser le discours abolitionniste lui-même : l’abolitionnisme s’impose lui-même un cadre méthodologique, et il change de visage.
1. Construction d’un consensus pénal et fragilisation de la pratique abolitionniste
1.1. Le projet Lebeau et la cristallisation des orientations de la réforme pénale
5La Constitution approuvée le 7 février 1831 affirme en son article 139 la nécessité de procéder « dans le délai le plus court » à la révision des codes hérités de l’Empire8. Dans le sillage de la loi française du 28 avril 1832, le ministre de la Justice Joseph Lebeau confie à une commission de six praticiens -principalement issus de la Cour de cassation9 -la rédaction d’un projet de révision partielle du code pénal de 181010.
6Le projet Lebeau se réclame de la loi du 28 avril 1832, tout en prétendant en approfondir l’esprit de réforme, ses auteurs mettant un point d’honneur à dépasser la loi française dans son orientation libérale. Mais d’une façon générale, comme la loi française, elle se caractérise par une humanisation et une individualisation des peines. À ce titre, comme le souligne l’Exposé des Motifs, l’introduction du système des circonstances atténuantes « domine en quelque sorte tout le projet »11. Le système doit permettre l’exercice d’une justice mieux rendue, proportionnée et effective, débarrassée du risque d’impunité auquel conduisent des dispositions considérées comme trop sévères par le jury d’assises.
7L’arsenal des peines connaît donc un adoucissement : « la peine de mort et les peines perpétuelles sont et doivent être plus rares qu’elles ne l’ont été autrefois »12. La principale amélioration libérale apportée par le Projet Lebeau par rapport à la loi française tient dans l’abolition de la peine de mort en matière politique, remplacée par la détention perpétuelle13. Quant à l’abolition complète, elle n’est pas encore à l’ordre du jour. Le signataire du projet répond sans doute aux partisans de l’abolition lorsqu’il s’exclame en temporisant : « heureuse la nation qui pourra la rayer un jour de son code ». Mais le cercle des crimes capitaux tel qu’il se présente dans le code pénal impérial est cependant restreint dans le projet aux « crimes les plus atroces contre les personnes », et ce de manière plus stricte que la loi française14.
8Le projet est déposé à la Chambre par le ministre Lebeau au mois de juillet 1834, à la veille de sa démission. Il ne trouve pas dans son successeur au ministère de la Justice, Antoine Ernst, le soutien nécessaire à sa poursuite. L’opposition politique entre Lebeau et Ernst paraît assez vive, malgré leur appartenance commune aux rangs libéraux15. À cette opposition politique -peu favorable à la poursuite du projet -s’ajoutent d’autres facteurs : les réticences du pouvoir judiciaire, mais aussi la critique profonde qu’en fait celui qui s’est imposé alors comme la plus importante autorité doctrinale, Jacques-Joseph Haus, lequel trouve la réforme trop superficielle16.
9Délaissé, le projet Lebeau paraît cependant survivre à son initiateur, non pas en tant que texte légal obligatoire, mais comme le jalon d’une réforme en cours. Antoine Ernst lui-même s’y référera dans le cadre de l’exercice du droit de grâce. Les orientations du projet Lebeau forment une balise dans l’application du droit pénal jusqu’à l’aboutissement d’une réforme plus complète, en particulier dans le domaine de l’application de la peine capitale. Malgré les critiques, le projet Lebeau paraît figer un certain état du consensus sur les limites de l’applicabilité de la peine de mort.
1.2. Impasse d’une pratique conservatoire, écueils de la succession ministérielle
10La grâce systématique dont bénéficient les condamnés à mort depuis 1830 -à tout le moins lorsqu’ils sont jugés par des juridictions civiles -conduit à une multiplication des critiques à partir de 1834. L’abolition de fait est d’autant plus fragile qu’elle est assumée comme une pratique transitoire. Interpellé au Sénat sur les dangers d’une politique de grâce systématique des condamnations capitales, le ministre Lebeau reconnaît son caractère « provisoire ». Pour le ministre de la Justice, l’expérience abolitionniste s’impose dans l’attente de la révision du code pénal. Le système gracieux est pratiqué « à titre conservatoire » pour l’ensemble des condamnés, en attendant que la question du maintien de la peine de mort, ainsi que celle de son champ d’application, soit soumise aux parlementaires17. L’échec du projet Lebeau et le renvoi sine die de la réforme pénale contribuent certainement à la fragilisation d’un système justifié par son caractère conservatoire et provisoire.
11Les crises politiques traversées par le cabinet Rogier, l’instabilité gouvernementale auront contribué à mettre en péril une pratique dont la continuité ne pouvait être assurée que sous la volonté du ministre en charge. La démission de Joseph Lebeau et la chute du ministère Rogier au mois d’août 1834, suivies de l’accession d’Antoine Ernst au portefeuille de la Justice, annoncent un nouvelle fragilisation de l’abolition de fait. Ernst apparaît comme plus sensible aux critiques des parlementaires, qui reprennent à la Chambre puis à nouveau au Sénat, au cours de l’hiver 1834-1835. Les critiques formulées à l’encontre de la politique de grâce empruntent cette fois une voie plus déterminée : l’appréciation de l’évolution de la criminalité. Plusieurs députés catholiques mettent en avant la hausse des « grands crimes » au cours de l’année écoulée et remettent en cause l’application du droit de grâce, qu’ils jugent abusive. Ces nouveaux assauts ne laissent pas Antoine Ernst insensible. Les critiques formulées à l’encontre de la pratique systématique de la grâce, soit qu’elles rencontrent un certain assentiment de la part du nouveau ministre, soit qu’elles constituent une pression à laquelle il cède, ne lui sont pas indifférentes. Le nouveau ministre de la Justice ne prolonge pas la justification de son prédécesseur. Pour lui, le maintien du système de commutation n’apparaît pas comme une évidence :
La peine de mort n’est pas plus abolie en fait qu’en droit : le gouvernement n’a aucunement la pensée d’abolir cette peine dans le projet de révision du code pénal soumis à la législation à la fin de la dernière session, elle est maintenue pour les plus grands crimes et c’est la règle suivie dans ce pays18.
12Lui-même paraît envisager les dispositions du projet Lebeau relatives au champ d’application de la peine capitale comme devant constituer le cadre nouveau dans lequel doit s’inscrire la politique du gouvernement en matière de grâce. Il rajoute, dans sa réponse aux interpellations : « Quant à ce qui me concerne, je dirai que jamais je n’ai fait de proposition de grâce pour des assassins »19. C’est une manière pour Antoine Ernst de poser les principes de sa politique de grâce. Sous la pression, ou par conviction, Ernst fait savoir que sa manière d’envisager le droit de grâce rejoint celle des détracteurs du système abolitionniste. Radicalement, il semble s’opposer aux convictions de Lebeau, puisqu’il nie avoir jamais proposé au roi la grâce pour des assassins20. Quelle que soit la part de ses opinions personnelles dans la reprise des exécutions, il convient sans doute de restituer la décision du ministre de la Justice dans son contexte législatif et doctrinal. Ernst ne fait rien d’autre que s’appuyer sur un large consensus, exprimé à l’occasion de l’élaboration du projet Lebeau comme par l’ensemble des pénalistes, Haus au premier chef21. La reprise des exécutions, même si elle apparaît précipitée, n’en est pas moins fondée sur l’application des options scientifiques qui prévalent alors. Cette position, Ernst l’avait fait valoir auprès du souverain quelques mois plus tôt, alors qu’il l’encourageait à octroyer sa grâce à des individus condamnés à mort pour vol aggravé :
[…] sans entrer dans l’importance question de savoir si la peine de mort doit ou on être maintenue, l’on peut affirmer que tout le monde est d’accord pour restreindre ce terrible et irréparable châtiment aux cas où l’intérêt de la société semble l’exiger impérieusement. Or quelque graves que soient les crimes commis par les suppliants, ils n’ont pas été placés dans cette catégorie par les criminalistes modernes22.
13Pour donner plus de poids à son avis, le ministre de la Justice faisait plus précisément référence aux modifications introduites par la loi du 28 avril 1832, laquelle remplaçait la peine capitale par les travaux forcés à perpétuité, mais également aux dispositions du projet du code pénal déposé par son prédécesseur, qui prévoyait de remplacer la peine de mort par la même sanction23. D’une certaine manière, le dépôt du projet Lebeau, malgré les critiques formulées par Haus, constitue un ensemble quasi-normatif.
2. Une expérience sans observation : l’appel des chiffres au sein des Chambres
14Le fondement de l’offensive des détracteurs du système abolitionniste porte sur les conséquences néfastes de la politique de grâce : l’augmentation prétendue de la criminalité et de la récidive. Ils s’appuient essentiellement sur l’augmentation du nombre des condamnations capitales au cours de l’année 1834. L’issue de l’année civile livre les chiffres des condamnations à mort prononcées au cours de l’année écoulée. Elles s’élèvent au nombre de vingt-sept, ce qui apparaît comme exceptionnel depuis l’indépendance. Et c’est principalement la Flandre occidentale qui se fait remarquer, en voyant prononcer la peine de mort 11 fois24. Les parlementaires qui interviennent voient dans cette inflation des condamnations capitales la manifestation d’une hausse des « grands crimes ». Mais aux quelques données chiffrées, très pauvres, dont disposent les parlementaires, vient se surajouter une impression diffuse, sans base statistique, confondant à la fois hausse des « grands crimes » et hausse générale de la criminalité, ou des affirmations gratuites, assurant que les délits sont « croissants dans la capitale »25, sans apporter d’autres éléments de démonstration. Cette vision est relayée par le ministre de la Justice lui-même, qui confond à chaque occasion augmentation du nombre des condamnations et augmentation de la criminalité.
15Mais du côté des partisans de la pratique abolitionniste, on ne remarque pas d’emblée cette confusion. La relation entre droit de grâce et augmentation de la criminalité fait l’objet de discussions intenses. Du côté abolitionniste, les contradicteurs sont rares et les contre-arguments quantitatifs très pauvres26. Parmi eux, le député Donny, qui cumule les fonctions d’avocat général près la cour d’appel de Gand et celles de député27, estime pouvoir mettre en doute l’assertion selon laquelle on assisterait à une hausse de la récidive ou une croissance des crimes. Sa connaissance du ressort dans lequel il exerce ses activités le conduit à affirmer le contraire : « […] je sais que dans ces deux provinces, il n’en est pas du tout ainsi ; puisque là, le nombre des crimes et des délits n’est pas plus grand actuellement qu’il ne l’était dans les années précédentes.28 »
16D’un autre côté, Henri de Brouckère29 croit pouvoir opposer un démenti formel à ce prétendu accroissement des délits à Bruxelles. Mais il n’oppose qu’un relevé des vols, limité de surcroît à une localité, et non cette statistique générale qui pourrait peut-être convaincre. Avec justesse, on relève cependant que l’augmentation qui a été remarquée semble « plus apparente que réelle ». À cet égard, le député Donny note le rôle funeste joué par la presse. Mais les documents statistiques, les données précises et fiables, font défaut.
17En l’absence de données chiffrées, toute discussion paraît stérile. C’est pourquoi, plutôt que de s’engager sur le fond de la polémique, les partisans du système en vigueur réclament du ministre un outil statistique, et donnent généralement une orientation méthodologique à leurs observations30.
18C’est en premier lieu le caractère isolé de l’observation et l’absence totale de précaution critique qui sont relevés. Pour établir sa relation avec la hausse des « grands crimes », la hausse des condamnations capitales doit s’apprécier en tenant compte du nombre des affaires portées devant la cour d’assises plutôt que du nombre des individus condamnés. Les individus accusés dans la même affaire doivent être compris comme les acteurs d’une seule action criminelle. Comme le remarque le député Devaux31, si on compte autant de condamnations capitales, « un seul crime peut changer le nombre de ces condamnations, si le crime a été commis par toute une bande […] »32. C’est l’élaboration d’un outil statistique fiable, autorisant les observations sur la longue durée, qui est requise. Des données relatives aux vingt dernières années, c’est ce que réclame le député Gendebien33, sans se soucier de leur disponibilité. On ignore alors quelle est la capacité du gouvernement à livrer de tels chiffres. La « longue durée » qui s’impose est celle qui doit permettre de comparer l’impact du système abolitionniste sur le taux des crimes capitaux : pour les parlementaires, il s’agit de rassembler par priorité les données qui prennent en considération les quatre années suivant l’indépendance, et les quatre années qui la précèdent34.
19Demandée pour la première fois à la Chambre à la mi-janvier, la statistique criminelle attendue par les parlementaires n’est pas livrée dans les délais escomptés. Interpellé une première fois à ce sujet le 16 janvier 1835, le ministre de la Justice affirme que son administration est occupée à rassembler les données nécessaires. Le député Gendebien souhaite l’obtenir au cours du même mois. Le ministre de la Justice estime qu’il pourra la communiquer dans l’année35. La demande est réitérée à la Chambre le 4 février, au lendemain du second dépôt de sa proposition par de Brouckère, alors que le rejet de la grâce de Dominique Nys vient d’être annoncé36. Quoi qu’il en soit, aucun intervenant ne paraît clair dans ses affirmations et dans ses exigences. Est-ce que ce sont les « grands crimes » qui augmentent ? Est-ce que, plus généralement, ce sont les crimes et délits ? Il en est de même de la statistique que les parlementaires réclament de toute urgence. S’agit-il de la statistique des crimes capitaux, ou d’une statistique de l’ensemble des crimes et délits ? Devant cette autre incertitude, le ministre apporte donc deux réponses, répétant au passage sa confusion entre augmentation des condamnations et augmentation des crimes :
Quant à ce que vient de dire l’honorable membre relativement à l’augmentation des crimes en Belgique, s’il a voulu parler des crimes et délits, je ne pourrai lui donner une solution satisfaisante ; s’il veut parler des crimes qui entraînent des peines capitales, je dois dire qu’en 1834 le nombre en a été beaucoup plus grand que dans les années précédentes. Il y a eu 23 ou 24 condamnations capitales prononcées par les cours d’assises ; si on ajoute à ces condamnations trois ou quatre jugements prononcés par les conseils de guerre, le nombre des peines capitales montera pour cette année à 27 ou 28. (…) Si on compare l’année 1834 aux années précédentes, on verra que le nombre des condamnations capitales s’est accru d’une manière frappante37.
20Toujours est-il que le ministre paraît toujours incapable de fournir les renseignements attendus sur l’ensemble des crimes et délits, et il en est de même en ce qui concerne les crimes capitaux, du moins sur la longue durée, puisqu’il dit fonder ses affirmations sur les tableaux de grâces de son ministère. Quoique le ministre s’engage à la remettre le plus tôt possible, aucun délai ne peut être fixé pour la présentation de cette statistique générale. La proposition de de Brouckère donne lieu au mois d’avril suivant à un compte rendu de l’examen de la proposition par les sections ainsi que par la section centrale. Le ministre de la Justice est à nouveau interpellé à cette occasion. Le travail statistique attendu n’est toujours pas rendu. Encore une fois, les intentions du ministre et des parlementaires ne sont pas tout à fait claires. L’impatience -voire l’agacement -des députés est perceptible. Causée par l’imprécision de ce qu’on pourrait appeler la définition du « protocole » initial de recherche, la discussion finit par éclairer cette confusion. Plusieurs députés affirment que la seule statistique demandée devait rassembler les crimes punissables de mort. Le ministre -de mauvaise foi ? -estime qu’il n’avait jamais été question de cela. Il reconnaît qu’un simple tableau des crimes capitaux avant et après la révolution était une entreprise facile, vœu auquel il avait déjà partiellement répondu, estime-t-il, en soulignant l’augmentation des condamnations capitales au cours de l’année 1834. Une ultime fois, il renouvelle la confusion entre augmentation des condamnations et augmentation des crimes capitaux :
J’avais déjà répondu que les condamnations avaient été bien plus nombreuses en 1834 que dans les années précédentes. Car elles se sont élevées, en 1834, sans parler des condamnations militaires, de 25 à 30. De manière que, si j’avais fourni un tableau ; il aurait évidemment prouvé ce que j’avance.
21Quiproquo ou manifestation de mauvaise foi ministérielle, cette confusion reflète un défaut de formation ou d’approche scientifique des intervenants, incapables de circonscrire avec clarté les conditions de l’analyse à entreprendre.
3. L’« expérience abolitionniste » sous le regard scientifique
22Approximations, erreurs grossières, absence de précautions critiques, c’est dans une très grande pauvreté que se présente le débat dans les chambres belges. Les faiblesses du débat -en particulier la question de l’argumentation statistique retiennent l’attention d’observateurs plus éclairés, en Belgique mais aussi à l’étranger. La précipitation avec laquelle il a été mis fin à l’expérience abolitionniste ne laisse pas les commentateurs indifférents. Mais leurs commentaires forment bien davantage qu’une critique dirigée contre le ministre de la Justice. Ils témoignent de la mutation à l’œuvre dans l’observation du phénomène criminel, ainsi que d’une formalisation progressive de l’usage la statistique.
3.1. Un cours de méthodologie statisticienne : le regard de Charles Lucas
23Dans un article consacré à la fin de l’abolition de fait38, l’auteur de Du Système pénal39 déplore que la décision du ministre soit intervenue avant la communication de la statistique projetée. Du fait de la faiblesse des données disponibles, aucune discussion approfondie n’était possible. Si, de l’aveu même du ministre de la Justice, aucune statistique appropriée n’était présentable, pour Lucas « toute résolution et décision semblait donc ainsi ajournée jusqu’à la rédaction et publication de la statistique générale ».
24Pour Charles Lucas, ce sont les prémices de l’expérimentation qui sont bancales. C’est la qualité de l’expérimentation abolitionniste qui est remise en cause. Une expérience rigoureusement conduite aurait nécessité, au cours de ces quatre années, et par l’intervention de chacun des ministres en charge,
[...] de rassembler, de recueillir tous les documents, tous les faits propres à constater l’état comparé du présent au passé ; à éclairer sans cesse leurs consciences sur la portée de ces abolitions, de manière à pouvoir dire à chaque commutation, non seulement aux chambres, au prince, au pays, mais à eux-mêmes, les motifs de persévérer ou de s’arrêter dans la voie nouvelle.
25Tout débat était prématuré avant la communication d’une statistique générale permettant une juste appréciation de la pratique antérieure à l’indépendance et de la pratique qui l’a suivie. Par ailleurs, Charles Lucas présente un ensemble de garanties qui doivent entourer l’élaboration de l’instrument statistique, lesquelles doivent en légitimer l’usage. Il estime notamment que son élaboration doit être confiée à une instance extérieure, qui réponde à l’exigence de neutralité exigée dans le monde scientifique
[…] parce que chez les hommes, même les plus adroits, qui abordent les chiffres avec des idées arrêtées et des systèmes préconçus, l’influence de l’esprit systématique les entraîne malgré eux, et ne les laisse jamais, même à leur insu, complètement désintéressés au succès de la solution qui doit confirmer ou réfuter leurs opinions40.
26Ensuite - et cette suggestion forme un autre reproche adressé au ministre Ernst - il estime qu’une statistique criminelle fiable et pertinente nécessite bien davantage que des informations sur les seules condamnations à mort, y compris si elle se restreint à une statistique des crimes capitaux. En s’appuyant sur des observations effectuées auprès des cours d’assises françaises, Lucas note que l’excédent de condamnations capitales mis en avant par le ministre ou les parlementaires peut parfaitement s’expliquer par d’autres voies. L’intégration par le jury du système abolitionniste de fait en est une. La certitude accrue de la non-application de la peine de mort peut « libérer » le jury de son aversion pour la peine de mort, parce que sa non-application systématique le décharge d’un problème de conscience. D’après ses observations menées en France, il affirme que « la proportion des condamnations à mort ne suit pas la progression des crimes, mais des répugnances sociales pour la peine de mort »41. La diminution du nombre des condamnations à mort prononcées par les cours d’assises en France entre 1825 et 1834 s’expliquerait en raison de l’augmentation proportionnelle des exécutions, le jury ayant vu s’accroître la certitude de l’application de son arrêt. Ce qui apparaît clairement pour Lucas, c’est que le jury répugne moins à rendre un verdict de culpabilité, ou à reconnaître les circonstances aggravantes, dans la mesure où l’impact de sa décision est moins grave. Il conclut que l’augmentation des condamnations capitales remarquées en Belgique peut s’expliquer pour les mêmes raisons.
27Le phénomène visé par Charles Lucas suffit à jeter un doute sur l’assertion soutenue par le ministre Ernst : il n’y a pas corrélation nécessaire entre augmentation des condamnations capitales et augmentation des crimes capitaux. Cependant Lucas prolonge sa critique en mettant en avant d’autres variables non prises en considération dans le débat, et dont la publication statistique devrait tenir compte. Pour tirer des conclusions de séries chiffrées et établir une statistique des crimes capitaux, il ne suffit pas de prendre en considération le nombre des condamnations et des accusations capitales, mais il s’agit de rassembler les données propres à connaître le nombre des « crimes capitaux commis, poursuivis et jugés »42.
28Enfin, malgré toutes les précautions dont on peut entourer la collecte de données, Lucas met en garde contre toute exagération sur la portée des résultats obtenus. Particulièrement circonspect, il estime qu’on ne peut les apprécier sans les nuancer par l’approche d’autres causes propres à influer sur le cours de la criminalité. Sans doute estime-t-il que les chiffres n’expliquent rien eux-mêmes et qu’il faut se garder des corrélations hâtives. L’inspecteur général des prisons françaises reprend la substance des développements exposés dans Du Système pénal. La corrélation entre taux de criminalité et taux de condamnation lui paraît incertaine. La diminution des « grands crimes » doit surtout s’expliquer par l’évolution de la civilisation et la diffusion de ses bienfaits -développement du bien-être matériel, de l’instruction et de la morale, laquelle s’accompagne du développement de l’aversion pour le meurtre43.
3.2. Analyse statistique et statistique comparée : le regard d’Edouard Ducpétiaux
29La statistique développée depuis la fin de la décennie 1820 forme pour Ducpétiaux le plus important instrument d’analyse et d’argumentation. Il paraît cependant moins attentif à l’approche méthodologique que Charles Lucas. C’est du moins ce que laisse paraître l’article qu’il publie en commentaire des débats à la Chambre et au Sénat. Il publie une étude statistique comparée de la peine de mort en Belgique, en France et en Angleterre44. Rédigée au lendemain de l’exécution de Dominique Nys, elle entend faire la démonstration qu’aucune argumentation chiffrée ne pouvait la justifier.
30Ducpétiaux, qui s’appuie exclusivement sur les données relatives aux crimes capitaux, en dénie toute augmentation, à tout le moins des « crimes atroces » généralement considérés comme devant encore être punis de mort : l’assassinat, le parricide, l’empoisonnement. Il avance au contraire que ces trois crimes ont connu une diminution très forte45. Il rentre davantage dans le cœur de la statistique pénale que Lucas, qui se contentait d’une opinion méthodologique et d’une brève démonstration chiffrée de la corrélation « inversée » entre augmentation des condamnations capitales et exécutions. Il n’entend pas remettre le débat, comme le suggère l’inspecteur général des prisons de France, à la communication de statistiques plus adéquates et plus pertinentes. Dépassant la simple réfutation et le questionnement de Lucas, dans une observation approfondie du tableau statistique joint en annexe du projet Lebeau46, Ducpétiaux se propose de démontrer l’impact positif de l’adoucissement des pratiques répressives sur la grande criminalité. Ce faisant -et contre l’avis de Lucas -il se fonde exclusivement sur les chiffres des condamnations et des exécutions capitales. Il se contente d’exploiter un matériau qui se trouve également à la disposition immédiate du ministre de la Justice et des parlementaires.
31Pour l’essentiel, Ducpétiaux conduit ses observations en procédant par découpages en période, ainsi que par calcul de moyennes annuelles. Les termes de l’analyse, soit 1796 à 1833, forment un ensemble divisé en deux périodes de 19 ans : 1796-1814, 1815-1833. Il note que la moyenne annuelle des condamnations capitales s’élève à 37 pour la première période, contre 6,4 pour la seconde période, le nombre moyen des exécutions s’élevant respectivement à 30 contre 4,6. L’usage de moyennes le conduit à comparer la période 1814-1833 en deux sous-périodes de longueurs inégales : 1814-1829 et 1830-1833, soit une période d’abolitionnisme de fait partiel, marquée par un usage étendu de la grâce royale, et une période d’abolitionnisme de fait total, marquée par un usage entier et systématique de la grâce royale. Bien que la période 1830-1833 ne compte que quatre années, Ducpétiaux s’autorise à noter une nouvelle diminution des condamnations capitales au cours de la seconde période : de 9,4 à 7 condamnations capitales annuelles, le nombre moyen des exécutions étant de 4,6 pour 0. Sans s’arrêter à la confusion opérée entre taux de condamnation et taux de criminalité, Edouard Ducpétiaux en conclut que l’adoucissement des pratiques répressives n’entraîne pas une hausse de la grande criminalité, au contraire : « ainsi, malgré l’abolition de fait de la peine de mort, le nombre des grands crimes, représenté par celui des condamnations capitales, loin d’augmenter, a diminué […] ».
32Quant à l’augmentation des condamnations constatées pour l’année 1834, il en restreint la portée, de la même façon que Lucas, ou comme Devaux l’avait fait à la Chambre47. Ducpétiaux, qui ne retient que les condamnations à mort contradictoires prononcées par les juridictions civiles, remarque que certaines d’entre elles doivent être rassemblées, parce que prononcées dans la même affaire, estimant que c’est le nombre des affaires plutôt que le nombre des condamnations qui représente le mieux le nombre des crimes commis. Ce ne sont pas moins de quinze condamnations à mort pour vol aggravé qui doivent être regroupées dans trois affaires. Ceci étant admis, Ducpétiaux retire des 23 condamnations celles pour lesquelles on juge la peine de mort disproportionnée, et que le projet Lebeau retranche de la nomenclature des crimes capitaux :
Si l’on déduit du nombre des condamnés à mort en 1834, les condamnés pour meurtre, pour vol qualifié, pour incendie et pour infanticide48, crimes qui, au terme du nouveau projet de code pénal (…), ne seraient plus passibles de la peine de mort, il ne restera en définitive, que deux condamnés pour assassinat consommé, dont un commis en 183249.
33Il faut en conclure, selon Ducpétiaux, que l’augmentation des crimes capitaux ou des « grands crimes » est surestimée. L’expérience abolitionniste paraît au contraire démontrer qu’elle a été favorable à la diminution des crimes capitaux.
34Ses conclusions sont corroborées par l’exposé de la situation en France et en Angleterre. La dimension comparative occupe une place prépondérante dans les argumentaires relatifs aux problématiques juridiques. La question de la peine de mort n’échappe pas, depuis Beccaria, à l’observation des systèmes étrangers. Et le nouvel instrument que constitue la statistique ne peut que s’enrichir d’une dimension comparée, qui assure une assise plus large à la loi du chiffre. Cet apport de la statistique comparée n’échappe donc pas à Edouard Ducpétiaux. Cependant, même si elle présente le caractère commun -et rassurant -de n’offrir à l’analyse que des données chiffrées qui paraissent niveler les différences nationales, elle nécessite la plus grande précaution. Tant les différences relatives aux périodes couvertes par les publications statistiques que les différences entre les nomenclatures respectives des crimes capitaux requièrent une gymnastique périlleuse. Vu la parenté entre le système pénal belge et français, à tout le moins jusqu’à la loi du 28 avril 1832, c’est surtout la législation anglaise qui pose problème. Le nombre des crimes punissables de mort y étant largement plus élevé, Ducpétiaux prend l’ensemble des crimes capitaux qui paraissent communs aux systèmes belge, français et anglais. Une fois cette précaution prise, Ducpétiaux observe le même phénomène : « les grands crimes sont généralement plus fréquents sous l’empire de pénalités plus sévères, et plus rares sous l’empire de sanctions moins rigoureuses et mieux appropriées aux besoins d’une civilisation avancée »50. L’adoucissement de la peine aurait donc pour résultat de diminuer la « répugnance à dénoncer, à poursuivre et à condamner les coupables ».
35Moins précautionneux que Charles Lucas, Ducpétiaux perçoit avant tout une corrélation directe entre baisse du taux d’exécution et diminution de la grande criminalité : il y a coïncidence entre le nombre décroissant des exécutions et le nombre des assassinats, empoisonnements ou parricides. Les grands crimes sont devenus moins fréquents à mesure que les exécutions sont devenues moins nombreuses.
3.3. Analyse synthétique : le regard d’Auguste Visschers
36Auguste Visschers, ancien fonctionnaire au ministère de la Justice, secrétaire de la commission chargée par le ministre Lebeau d’élaborer le projet de code pénal, publie à son tour une étude consacrée à la fin de l’expérience abolitionniste en Belgique51. L’article qu’il y consacre associe les critiques méthodologiques et l’analyse statistique, tout en apportant d’autres moyens argumentatifs, tirés de l’observation des phénomènes sociopolitiques.
37Comme Lucas, Auguste Visschers déplore que le ministre de la Justice n’ait pas attendu la publication d’une statistique appropriée avant de conclure à l’échec de la politique de grâce. Il dénonce lui aussi l’arithmétique ministérielle, qui s’attache au nombre de condamnations prononcées plutôt qu’au nombre des affaires et qui ne prend pas en considération la déqualification qui devrait s’opérer par le projet Lebeau.
38Il s’étonne que le ministre n’ait cru bon de consulter la statistique des crimes capitaux publiée en annexe du projet Lebeau, qui fournissait des éléments propres à enrichir le débat. Comme Ducpétiaux, il se risque à en faire l’analyse et en tire des conclusions semblables : le nombre des condamnations capitales baisse sur la longue durée, au cours de la période 1796-183352. Le ministre Ernst conclut erronément à une hausse des condamnations : sur la longue durée, cette croissance ne s’observe pas, au contraire. La communauté de vue avec Ducpétiaux s’arrête là au niveau de l’analyse. Visschers s’abstient de tirer d’autres conclusions, il n’avance pas l’idée d’une corrélation entre diminution des exécutions et diminution des condamnations capitales, préférant sans doute s’en tenir à ce que disent les chiffres, et pas davantage. Il ne tombe pas non plus dans le travers du ministre : il ne lie pas évolution du taux de condamnations capitales et évolution du taux de criminalité ou des crimes capitaux.
39Soucieux de s’extraire de la démonstration exclusivement statistique, Visschers n’hésite pas à livrer des hypothèses d’explication liées aux phénomènes politiques et sociaux. Il admet par exemple une hausse significative des condamnations pour vol aggravé (art.381 du code pénal) après 1830. Ces vols en bande, qui représentent une part importante de la hausse des condamnations capitales notée par les parlementaires et le ministre de la Justice, soit quinze condamnations capitales contradictoires sur vingt-trois, peuvent s’expliquer en dehors des considérations statisticiennes par le contexte particulier des premières années qui suivent la révolution. Usant de l’analogie historique, il rapproche l’accroissement des vols en bande avec les bandes de chauffeurs ou garotteurs qui écument le territoire au cours des premières années du régime français. Il relève que l’essor de bandes de brigands paraît commun à certaines périodes de troubles politiques. Au-delà de la part réelle de l’augmentation de ce type de crime au cours des années qui suivent l’indépendance, il fait aussi remarquer la part prise par la presse dans sa surreprésentation. Le vol, et ce type de vol aggravé en particulier, connaît un impact particulièrement important sur l’opinion publique. Il observe que le sentiment de vengeance est très vif contre les condamnés qui sont condamnés à mort pour vol aggravé. La commutation de peine qu’obtiennent ces condamnés -le vol aggravé n’étant pas considéré par les autorités comme l’un de ces « crimes atroces » qui doivent encore être punis de mort -ne semble pas satisfaire la population. L’exposition publique préalable que connaissent en principe ces condamnés donne l’occasion à la « vindicte publique » de s’exprimer avec virulence. La représentation du vol aggravé dans les annales criminelles paraît exacerbée par l’opinion publique. Pour Visschers, il ne fait pas de doute que l’importance de cette vindicte populaire à l’encontre de l’activité de ces bandes de brigands assure une surestimation de leur nuisance. De ce fait, rejoignant l’appréciation des partisans du maintien du système abolitionniste, mais en recourant à la démarche empirique, il conclut lui aussi que l’augmentation des « grands crimes » est plus apparente que réelle.
40Au terme de ces précautions critiques, et d’une analyse statistique accompagnée d’une approche empirique, Visschers plaide pour l’élaboration d’une statistique plus appropriée, celle que réclame également Lucas : prise en compte des condamnations capitales, mais aussi des mises en accusations et des procès-verbaux. À cela, attentif aux particularités observées dans l’attitude des jurys d’assises, il suggère de joindre les acquittements, de même que les condamnations à des peines plus légères que la peine capitale, prononcées en conséquence d’un verdict repoussant les circonstances aggravantes53.
4. Conclusion : fragilisation de l’abolitionnisme immédiat et primat de l’expérimentation
41L’essor de la science pénale et le développement de l’outil statistique, annoncés dès la fin de la décennie 1820, bouleversent la pensée abolitionniste. La publication du Traité de droit pénal de Pellegrino Rossi, le développement de l’outil statistique, de même que l’appel à l’observation et à l’expérimentation inaugurent une nouvelle approche du système pénal. Mais le discours scientifique qui envahit le droit pénal inhibe l’expression des idées libérales. D’une manière générale on remarque que la doctrine est parfaitement univoque dans sa prudence : l’abolition complète et immédiate fait l’objet d’un rejet général. L’option privilégiée consiste dans la poursuite du système abolitionniste de fait, élevé au statut d’expérimentation.
42En 1827, Charles Lucas publie Du Système pénal en général et de la peine de mort en particulier. L’ouvrage est considéré comme l’expression d’un engagement abolitionniste54. Pourtant Lucas ne formule pas le souhait d’une abolition « complète » et « immédiate », mais il l’inscrit dans un processus qui combine évolution des mœurs et organisation d’un nouveau système de peines, articulé autour de l’enfermement correctif. Pour Lucas, l’abolition de la peine de mort doit être soumise à une progressivité. Dès 1827, l’abolitionnisme revêt un aspect nouveau : il paraît conciliable d’être partisan de l’abolition de la peine de mort, tout en la repoussant à un moment plus opportun. En repoussant l’abolition complète et immédiate, il inaugure une posture nouvelle, modérée, sage : l’« abolitionnisme progressif ». Cette attitude est partagée au cours de la décennie suivante par l’ensemble des observateurs scientifiques, en Belgique comme ailleurs. L’article que Lucas consacre à la fin de l’expérience abolitionniste en Belgique répond à la même ambivalence. L’abolitionnisme « nouveau » est un abolitionnisme tempéré, lequel doit prendre appui sur l’évolution de mœurs dans laquelle il faut conduire la population, par l’instruction, le bien-être matériel et l’élévation morale55.
43Lucas note que l’expérience abolitionniste menée depuis 1830 en Belgique n’a pas entraîné d’augmentation de la criminalité. L’observation, effectuée sur une si courte période, et fondée sur des données incomplètes, paraît en réalité insuffisante. Partisan d’une abolition progressive, il soutient la continuation de l’expérience abolitionniste de fait, sans consécration immédiate dans la loi, jusqu’à la discussion du projet de code pénal56.
44Ducpétiaux, moins précautionneux que son confrère français, n’hésite pas à tirer ce qu’il peut des données statistiques pour dénier toute augmentation des crimes capitaux, au risque de se voir lui-même opposer des reproches d’ordre méthodologique. Conformément à ses écrits antérieurs, il conclut à l’inutilité de la peine de mort et à ses inconvénients comme moyen de prévention. Cela ne l’empêche pas de préférer une attitude moins radicale qu’auparavant. Comme Charles Lucas, et malgré ses essais de démonstration, il soumet ses convictions aux résultats d’une expérimentation plus complète. Comme Lucas, il souhaite la poursuite de l’expérience abolitionniste57. Le droit de grâce doit rester l’instrument de la réforme à venir. Systématiquement utilisé, il doit être l’outil de l’expérimentation. Il admet expressément qu’en cas d’échec, il faudrait à nouveau recourir aux « exemples sanglants ». Celui qui, en 1827, dans toute son ardeur, s’était exprimé pour l’abolition de la peine de mort, se range à un point de vue plus modéré. La voie de la circonspection paraît partagée par l’ensemble des spécialistes. Ducpétiaux, qui fait un usage de plus en plus fréquent de la statistique, laisse la scientificité gagner son discours.
45Contrairement à Ducpétiaux, Visschers reste parfaitement fidèle à son point de vue. Membre de la commission chargée par le ministre Lebeau de la révision du code pénal, il ne s’écarte pas des orientations formulées dans le projet. Il se montre donc partisan d’une réforme pénale mesurée et partielle. Il adhère pleinement aux options « raisonnables » du projet Lebeau, tout en repoussant toute réforme plus radicale. Il se défend de réclamer le retrait de la peine de mort du projet de code pénal. Il plaide plutôt pour son maintien dans certains cas, comme prévu dans le projet de révision, mais il renforce l’option de l’abolition partielle en privilégiant un usage modéré et raisonnable de l’exécution, de telle sorte que la peine de mort ne soit utilisée qu’en cas de nécessité, si les crimes augmentent réellement et que la « sécurité de la communauté est mise en péril ». Ce que suggère, Visschers, ce n’est rien moins que la continuation de l’expérience abolitionniste, ou au moins l’usage le plus large possible du droit de grâce. C’est la raison pour laquelle, contre les critiques multiples qui se sont élevées, il défend l’opportunité de la pratique gracieuse, d’autant plus que le système de circonstances atténuantes, en l’absence de révision du code pénal ou de loi particulière, ne permet pas de descendre d’un degré les condamnations pour crime capitaux. Visschers insiste sur l’intérêt de la reprise de l’expérience de l’abolition momentanée de la peine de mort58. Lui-même, qui s’impose comme une figure du développement de la statistique en Belgique, ne peut que privilégier la voie de l’expérimentation.
46La non-application de la peine de mort qui a prévalu depuis 1830 est loin -selon les observateurs -de rassembler les caractères d’une expérience. L’expérience reste donc à mener. Une expérimentation, comme le montrent Lucas, Ducpétiaux ou encore Visschers, nécessite d’autres exigences, auxquelles aucun ministère ne s’est jamais plié : une statistique développée, dont l’analyse suppose l’écoulement du temps. D’une manière générale, le développement scientifique, la complexification de l’approche empirique et le développement de l’outil statistique, donnent une autre dimension à l’expérience, laquelle doit être préparée, et conduite dans un cadre prédéterminé, loin des spéculations philosophiques. Au tournant de la décennie 1830, ce sont les notions mêmes d’expérience et d’expérimentation qui prennent une teneur nouvelle. Désormais adossée aux exigences nouvelles de l’expérimentation et à la statistique, par conséquent à l’écoulement du temps, l’idée abolitionniste elle-même s’en trouve transformée.
Notes de bas de page
1 Cette publication a été réalisée avec le soutien du Pôle d’attraction interuniversitaire P6/01 « Justice and Society : sociopolitical history of justice administration in Belgium (17952005) », Programme Pôles d’attraction interuniversitaire – État belge – Service public fédéral de programmation politique scientifique.
2 Nous ne prenons pas en considération les exécutions de militaires, condamnés à la peine de mort en application du code pénal militaire, dont le nombre s’élèverait à cinq. À ce jour, sous réserve de Louis Michiels, condamné pour abandon de poste et désertion le 16 juin 1832 par le Conseil de guerre en campagne attaché à la 2e Division, exécuté à Lierre (Archives de l’État à Liège, Justice militaire, registre des jugements du Conseil de guerre en campagne attaché à la 2e division, du 24 mai au 9 juin 1833, et du Conseil de guerre en campagne attaché à la division de réserve, du 2 janvier 1832 au 30 mars 1832), ces condamnés n’ont pas été identifiés. Sans autre précision que le lieu et l’année de l’exécution, Jacques-Joseph Haus relève quatre autres cas : en 1832 à Termonde, en 1833 à Diest, en 1834 à Tervueren. À propos de la dernière exécution, Haus livre des renseignements légèrement plus complets : elle aurait eu lieu à Louvain le 9 janvier 1835 (Jacques-Joseph Haus, La peine de mort. Son passé, son présent, son avenir, Gand, H. Hoste, 1867, p. 70 ; voir également le travail plus récent d’Emile Wanty, Le milieu militaire belge de 1831 à 1914, Bruxelles, Palais des Académies, 1957, p. 53, lequel ne livre aucune autre précision). L’exécution de Louvain avait fait l’objet d’une intervention d’Henri de Brouckère à la Chambre (Moniteur Belge, 17 janvier 1835).
3 Moniteur Belge, 3 janvier 1834.
4 Exposé de la situation générale du royaume, période décennale 1851-1860, Bruxelles, Lesigne, 1865, p.136.
5 Moniteur Belge, 3 février 1835.
6 Charles Lucas, “Sur l’abolition de la peine de mort en Belgique”, in Revue étrangère de législation et d’économie politique, t.2, Paris, 1835, p. 271-289 ; Edouard Ducpétiaux, Statistique de la peine de mort en Belgique, en France et en Angleterre, s.l., 1835 ; Auguste Visschers, “Ueber die Todesstrafe in Belgien”, in Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslands, Band 8, 1836, p. 118-131. Auguste Visschers consacrera encore un ouvrage sur la question au cœur de la période du développement du mouvement abolitionniste, pendant la décennie 1860-1870 : Auguste Visschers, Du premier essai tenté en Belgique pour l’abolition de la peine de mort (1831 à 1835), Liège, L. de Thier et F. Lovinfosse, 1864. On citera aussi, la référence qui y est faite outre-Atlantique, dans les écrits de Robert Rantoul Jr, notamment sa correspondance datée de Boston, 10 février 1846, reprise dans Luther Hamilton (éd.), Memoirs, speeches and writings of Robert Rantoul Jr, Boston, John P. Jewett and Company, 1854, p. 499-502.
7 Jan Jacobus Frederik Noordziek, Geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het ontwerp Wetboek van Strafregt, Deel II, p. 114.
8 L’article 139 de la constitution a été abrogé par la loi du 14 juin 1971. Le point 11 relatif aux codifications a été rajouté au mois de janvier 1831 par la section centrale du Congrès National, sur le rapport de Joseph Raikem. John Gilisssen, “Codifications et projets de codification en Belgique au xixe siècle”, in Revue belge d'histoire contemporaine, 1983, 14(1-2), p. 229.
9 La commission était composée de Nicolas Crutz, Isidore Plaisant, Mathieu Leclercq, Jean de Fernelmont ainsi que d’Auguste Visschers, alors fonctionnaire au ministère de la Justice, secrétaire-rapporteur de la commission. John Gilissen, “Codifications et projets…”, p. 231-232.
10 Une première tentative de réforme du code pénal impérial avait été initiée sous le ministère de Joseph Raikem. Elle avait donné lieu, au mois d’avril 1832, au dépôt d’un projet de loi auprès des Chambres. Le projet, contenant 23 articles, révisait les points qui paraissaient les plus urgents. Sur les observations de la magistrature, il avait été convenu que la réforme ne pouvait être si partielle, qu’elle supposait de plus importantes améliorations et qu’elle devait être consacrée dans une nouvelle édition du code pénal et du code d’instruction criminelle, et non dans la simple promulgation d’une loi particulière. Moniteur Belge, Projet de loi apportant des modifications aux code pénal et d’instruction criminelle, [Exposé des motifs], 9 octobre 1834.
11 Ibidem.
12 Ibidem : « La peine de mort n’est juste que quand la nécessité la réclame. Cette nécessité ne résulte pas seulement des difficultés de s’assurer de la personne du coupable, et de l’empêcher de nuire. La peine de mort a encore pour but de prévenir par la terreur qu’elle inspire la perpétration de grands crimes, et de faire supporter aux coupables la peine que la conscience sociale appelle sur leur tête. L’influence des mœurs sur les lois criminelles est incontestable ; ces dernières ont éprouvé un adoucissement proportionné au développement de la civilisation ; la peine de mort et les peines perpétuelles sont et doivent être plus rares qu’elles ne l’ont été autrefois […] ».
13 Art.75, 76, 77, 78 du Projet. Il reste que certaines atteintes portées contre l’État ou le souverain sont punies de mort. L’atteinte à la vie, ou la menace d’atteinte à la vie justifie sans doute un régime équivalent au droit commun. Cependant, les faits constitutifs de ces crimes capitaux politiques suivent un régime plus rigoureux. On notera que l’attentat porté contre la vie du roi est puni de la peine des parricides, alors que le fait constitutif de l’attentat est moins grave que celui qui forme le meurtre ou l’assassinat, puisqu’il ne requiert aucune consommation. Il en est de même de l’incendie, puni de mort, « parce que la vie et la sûreté des citoyens peuvent en dépendre », même si l’atteinte à la vie n’est pas aussi directe que dans l’hypothèse du crime d’incendie non politique.
14 Ibidem : « Elle n’a été conservée que pour les plus grands attentats contre la vie des hommes, tels que l’assassinat, l’empoisonnement, le parricide ». Le projet supprime par conséquent la peine capitale pour les atteintes à la propriété, « sauf les cas où la vie des hommes y est en même temps atteinte ou menacée », et dans le cas d’atteintes portées contre l’État, « à moins qu’ils constituent aussi des attentats contre la vie des hommes ». Sont ainsi rayés de la liste des crimes capitaux : le crime de fausse-monnaie, le vol accompagné de cinq circonstances aggravantes et le crime d’incendie, sauf s’il est bouté à lieu habité ou s’il a causé la mort d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés. Certaines atteintes à la vie sont néanmoins supprimées de la liste des crimes capitaux : le meurtre accompagné d’un autre crime ou délit (art. 304 du code pénal de 1810) n’est plus passible de la peine de mort ; l’infanticide n’est plus passible de la peine de mort que s’il est accompli avec préméditation (l’art. 300 du code pénal de 1810 prévoyant la mort sans distinguer s’il y a ou non préméditation).
15 Jean-Joseph Thonissen, La Belgique sous le règne de Léopold Ier. Etude d’histoire contemporaine, Liège, J.-G. Lardinois, 1857, t.3, p. 75-104.
16 Jacques-Joseph Haus, Observations sur le Projet de Code pénal présenté aux Chambres belges, suivies d’un nouveau projet, 3 tomes, Gand, Veuve De Busscher-Braeckman, 1835 1836.
17 Moniteur Belge, 12 janvier 1834.
18 Moniteur Belge, 17 janvier 1835.
19 Ibidem.
20 Ibidem. Les propos du ministre, s’ils sont éclairants sur sa politique et sur la reprise à venir des exécutions, sont interpellants à un autre titre. Soit Ernst n’a jamais été amené à devoir statuer sur le cas d’un condamné à mort pour assassinat, soit il a déjà été amené à contresigner un arrêt de grâce contre ses convictions, auquel cas il n’assume pas sa responsabilité ministérielle. Il faudrait, pour répondre à cette question, connaître la date des condamnations capitales pour assassinat intervenues depuis son entrée en fonction, au mois d’août 1834.
21 Comme il ressort de ses Observations, publiées dans la foulée du projet Lebeau (Haus, Observations…, t.1, p. 95-119).
22 Archives du Palais Royal, Cabinet du roi Léopold Ier, 155/4, Rapport au roi, 18 septembre 1834.
23 La loi du 28 avril 1832 modifie l’article 381 du code pénal impérial. Le vol accompagné de cinq circonstances aggravantes n’est plus passible de la peine de mort mais des travaux forcés à perpétuité (Adolphe De Grattier, Commentaire des lois de la presse et de tous les autres moyens de publicité, indiquant la jurisprudence jusqu’en 1845, Paris, Librairie de Jurisprudence d’A. Delhomme, 1845, p.634). Le projet Lebeau modifie dans le même sens l’article 381. Voir supra, note 11.
24 Exposé de la situation du Royaume, période décennale 1851-1860, Bruxelles, Th. Lesigne, 1865, p. 141.
25 Moniteur Belge, 4 février 1835, séance du Sénat du 2 février 1835, intervention du sénateur de Man d’Hobruge (catholique).
26 On note par exemple que, sans aucun document à l’appui et sans autres développements, le député Devaux affirme que le nombre de crimes, à tout le moins en Flandre occidentale et en province de Namur, a « considérablement diminué ».
27 François Donny (1791-1872), magistrat, fut aussi député (libéral) de 1832 à 1848. Jusqu’à la loi du 26 mai 1848 qui fixe les incompatibilités entre les fonctionnaires de l’État et les membres des Chambres législatives, les magistrats pouvaient également être membres des Chambres. Auparavant cette incompatibilité était limitée aux fonctions exercées à la Cour de cassation.
28 Il s’appuie également sur la confirmation du procureur général près la cour d’appel de Gand.
29 Henri de Brouckère (1801-1891), ancien membre du Congrès National, député, est considéré comme un libéral modéré, favorable à l’union avec les catholiques. Nommé gouverneur de la province d’Anvers en 1840, il sera appelé à former un gouvernement en 1852, dans lequel il prendra en charge le portefeuille des Affaires étrangères.
30 Moniteur Belge, 17 janvier 1835, séance de la Chambre des représentants du 16 janvier, intervention du député Gendebien (libéral) et du député Desmanet de Biesme (libéral). Le député Desmanet souhaiterait l’élaboration d’une statistique criminelle distinguant condamnés nationaux et étrangers, notant qu’« il y a beaucoup d’anciens condamnés aux galères en France qui sont venus en Belgique ».
31 Paul Devaux (1801-1880), engagé dans l’opposition au régime hollandais, l’un des fondateurs du journal Mathieu Laensbergh, devient membre du gouvernement provisoire, puis membre du Congrès National, et brièvement ministre (1831). Il est député (libéral) depuis 1831, et le restera jusqu’en 1863.
32 Moniteur Belge, 4 février 1835, séance de la Chambre des représentants du 2 février 1835, intervention du député Devaux.
33 Alexandre Gendebien (1789-1869), avocat à Bruxelles, premier président de la cour d’appel de Bruxelles (1831), membre du Congrès National, député (libéral) de 1831 à 1839. Gendebien avait exercé les fonctions d’administrateur général de la Justice (ministre) au sein du gouvernement provisoire puis de ministre de la Justice en 1831.
34 Intervention du député Dumortier (catholique).
35 Moniteur Belge, 17 janvier 1835.
36 Moniteur Belge, 3 février 1835.
37 Ibidem, séance de la Chambre des représentants du 2 février, intervention du député Devaux.
38 Lucas, “Sur l’abolition de la peine de mort…”.
39 Charles Lucas, Du Système pénal et du système répressif en général, de la peine de mort en particulier, Paris, Charles Béchet, 1827.
40 Lucas, “Sur l’abolition de la peine de mort…”, p. 279.
41 Ibidem, p. 281.
42 Lucas, “Sur l’abolition de la peine de mort…”, p. 288.
43 Lucas, Du Système pénal…, entre autres p.161-181.
44 Ducpétiaux, Statistique de la peine de mort…
45 « Loin d’augmenter, les crimes atroces, l’assassinat, l’empoisonnement, le parricide, les seuls que l’on croie encore devoir punir de mort en Belgique, ont diminué dans une proportion très forte ; et cette diminution s’est fait remarquer non seulement depuis l’adoucissement apporté dans l’exécution des condamnations capitales sous le gouvernement précédent, mais encore depuis l’abolition de fait de la peine de mort ». Ducpétiaux, Statistique de la peine de mort…, p.3.
46 Moniteur Belge, 15 octobre 1834, Relevé des condamnations et des exécutions capitales en Belgique, depuis l’an IV (1796) jusqu’en 1833 inclusivement. Le relevé est établi sur base de tableaux provinciaux transmis par les gouverneurs de province.
47 Moniteur Belge, 4 février 1835, séance de la Chambre des représentants du 2 février 1835, intervention du député Devaux.
48 La restriction qu’opère Ducpétiaux paraît excessive. Le projet Lebeau ne retire pas l’infanticide de la liste des crimes capitaux, il prévoit seulement qu’il sera puni selon les cas comme meurtre ou comme assassinat, en supprimant la présomption de préméditation. Il ne s’attarde pas sur le fond des affaires qu’il évoque et ne peut préciser si les affaires d’infanticide considérées répondent aux conditions du meurtre ou de l’assassinat.
49 Ducpétiaux, Statistique de la peine de mort... Ducpétiaux fait certainement référence aux condamnés Nys et Thonus, le premier condamné par la cour d’assises de Flandre occidentale le 4 octobre 1834 et le second condamné par la cour d’assises de Liège le 21 novembre 1834. Contrairement à Dominique Nys, Thonus bénéficiera de la grâce royale.
50 Ducpétiaux, Statistique de la peine de mort…, p. 13.
51 Visschers, “Ueber die Todesstrafe in Belgien…”. Visschers se distinguera également par son activité au sein de la Commission centrale de statistique, ainsi que par son engagement philanthropique, à travers les congrès comme par ses publications.
52 On notera que Visschers pratique la même méthode que Ducpétiaux, à tout le moins la segmentation de la période 1796-1833 en deux sous-périodes de 19 années.
53 Les circonstances aggravantes, comme la préméditation requise pour le crime d’assassinat, font l’objet dans le questionnaire soumis au jury d’assises d’une question séparée. Visschers sous-entend que la réponse à la question des circonstances aggravantes peut faire l’objet, comme l’acquittement, d’une instrumentalisation par le jury afin de voir la peine mitigée.
54 L’étude de Lucas remporte notamment le premier prix du concours organisé par le comte de Sellon, lequel entend couronner le meilleur mémoire en faveur de l’abolition de la peine de mort. Voir notamment, [Jean-Jacques de Sellon], Lettre de l’auteur du concours ouvert à Genève en 1826, en faveur de l’abolition de la peine de mort, Genève, Imprimerie de Lador, 1827, p. I.
55 Lucas, Du système pénal…, entre autres p. 171-181.
56 Lucas, “Sur l’abolition de la peine de mort…”, p. 288-289.
57 « […] nous ne demandons pas encore cependant la suppression immédiate, définitive, absolue de la peine de mort ; nous nous bornons à demander sa suspension et la continuation d’une expérience qui a été commencée sous d’heureux auspices et dont les résultats favorables n’ont pas encore été démentis ». (Ducpétiaux, Statistique de la peine de mort…, p.15.
58 Visschers, “Ueber die Todesstrafe…”, p. 129.
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