L’activité de la justice de paix cantonale dans l’arrondissement de Mons de la fin de l’Empire au Royaume-Uni des Pays-Bas (1814-1815)
p. 377-394
Texte intégral
1. Introduction
1L’objet de cette communication est l’étude de l’activité de la justice de paix cantonale au début du xixe siècle. Le cadre géographique défini est la province de Hainaut à l’époque de la fin de son existence en tant que département de Jemappes, de 1814 à 1815. Les actes de la pratique produits durant cette période de transition par les justices de paix des cantons de Dour et Pâturages, situés dans l’actuel arrondissement judiciaire de Mons, ont été spécifiquement étudiés. Ces archives conservent, en effet, la trace d’oubliés, de « populations silencieuses sommées de se dire devant le pouvoir judiciaire »2.
2. Les compétences initiales du juge de paix
2La loi révolutionnaire des 16 et 24 août 17903 a posé les fondements de la nouvelle organisation de la justice. À sa base se trouve le juge de paix, élu pour deux ans par l’assemblée primaire de son canton, nouvelle entité administrative formée d’une moyenne de 5 000 habitants.
3Sous le Directoire, le juge de paix de chaque canton est élu pour deux ans par l’assemblée primaire de ce canton. Il est assisté de deux assesseurs, supprimés sous le Consulat par la loi du 16 thermidor an X (4 août 1802) qui stipule que le juge de paix, désormais nommé pour dix ans par le Premier Consul sur proposition de deux candidats par l’assemblée cantonale (art. 8), remplira désormais seul ses fonctions et sera remplacé par un de ses deux suppléants en cas d’empêchement4. Les compétences du juge de paix peuvent être classées en quatre catégories5 :
les attributions judiciaires civiles
les attributions extrajudiciaires conciliatoires
les attributions extrajudiciaires de juridiction gracieuse
les attributions de simple police
2.1. Les attributions judiciaires civiles
4La loi du 24 août 1790 porte :
Le juge de paix connaîtra de toutes les causes purement personnelles et mobiliaires (sic), sans appel jusqu’à la valeur de 50 livres, et à charge de l’appel jusqu’à la valeur de 100 livres ; en ce dernier cas, ses jugements seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel, en donnant caution. Il connaîtra de même sans appel jusqu’à la concurrence de 50 livres, et, à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse monter,
1. Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ;
2. Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l’année ;
3. Des réparations locatives des maisons et fermes ;
4. Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non jouissance, lorsque le droit de l’indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire ;
5. Du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, et de l’exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail ;
6. Des actions pour injures verbales, rixes, et voies de fait, pour lesquelles les parties ne seront pas pourvues par la loi criminelle.
2.2. Les attributions extra-judiciaires conciliatoires
5Le juge préside un « bureau de conciliation » dont la tâche est de tenter un arrangement entre deux citoyens du canton opposés par un différend portant sur un problème qui n’est pas forcément de son ressort (transaction immobilière, litige financier…) sans aucune limitation de compétence quant au montant des affaires.
6La Constitution de l’an VIII insiste sur ce rôle conciliatoire préliminaire : « Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années. Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu’ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres »6.
7La tentative de conciliation peut se faire suite à une citation signifiée par huissier ou sur comparution volontaire à l’audience de conciliation.
2.3. Les attributions extrajudiciaires de juridiction gracieuse
8Le juge de paix préside les tribunaux de famille. Il ne s’agit pas de contentieux : les familles réunies en conseil lui exposent leurs difficultés, il les écoute et enregistre les solutions apportées, homologue les décisions familiales. Il est responsable des actes de tutelle, de la reconnaissance des enfants naturels (protégés par la loi républicaine du 28 juin 1793), des héritages. Il peut poser et lever des scellés après décès en l’absence d’un héritier. On lui confirme également des serments liés aux fonctions publiques, simples actes de notoriété.
2.4. Les attributions de simple police
9Le juge de paix préside le tribunal de simple police. Il y juge toutes les contraventions commises dans l’étendue de son canton. Les contraventions sont des infractions peu graves : atteintes légères à la propriété ou aux personnes, désobéissance ou négligence à suivre certaines prescriptions communales ou nationales en matière de salubrité publique, de police de la route, etc. Les contraventions ne font pas l’objet d’une instruction et le procès-verbal constitue la preuve de l’infraction. La procédure est centrée sur l’audience du tribunal de police7.
10Selon le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), les contraventions sont les infractions passibles d’une amende d’une valeur de trois journées de travail ou trois jours d’emprisonnement maximum, les délits étant les infractions passibles d’une amende ou d’une durée d’emprisonnement supérieure à ces trois jours, portées devant le tribunal de première instance jugeant correctionnellement. Les crimes sont, quant à eux, passibles de peines infamantes et afflictives (mort, déportation, réclusion ou détention)8.
11Le Code pénal du 12 février 1810 conserve ces trois degrés d’infractions mais modifie l’échelle des peines : tous les faits dont le troisième livre du Code pénal renferme l’énumération et qu’il punit d’une amende au-dessus de quinze francs, ou d’un emprisonnement supérieur à cinq jours, sont considérés comme « délits » et on nomme « contraventions » tous ceux dont la peine est bornée à une amende de un à quinze francs ou à un emprisonnement de un à cinq jours par le même code pénal9.
12À travers l’étude des actes de la pratique de deux justices de paix cantonales en 1814 et 1815, nous tenterons de présenter cette source documentaire, d’y « rechercher des éléments constitutifs de la vie des justiciables qui y ont comparu ».10
3. La justice de paix du canton de Dour en 1814
13Le canton judiciaire de Dour est créé par l’arrêté du 28 novembre 1801 (7 frimaire an X)11. Le 23 avril 1814, le canton de Dour, comme l’ensemble du département de Jemappes auquel il appartient, est abandonné par la France. Mais le traité de Paris du 30 mai 1814 fixe les frontières de la France en correspondance avec celles de 1792 tout en lui cédant quelques territoires dont les cantons de Beaumont, Chimay, Merbes-le-Château et Dour qui faisaient partie du département de Jemappes12. Le canton de Dour est d’abord provisoirement intégré à l’arrondissement d’Avesnes puis, par une ordonnance de Louis XVIII en date du 18 août 1814, à celui de Douai, toujours dans le département du Nord. Les cantons de Merbes et Beaumont sont également intégrés au département du Nord et ceux de Chimay, Walcourt et Florennes au département des Ardennes13. Après l’épisode des Cent-Jours, par le second traité de Paris, conclu le 20 novembre 1815, ces cantons sont rétrocédés au nouveau Royaume-Uni des Pays-Bas. Le 19 novembre 1815, le gouverneur de la province de Hainaut prend possession des cantons de Dour, Chimay, Beaumont et Merbes-le-Château au nom du roi des Pays-Bas et arrête que « le drapeau orange sera placé sur le clocher de toutes les communes ».
3.1. Le juge de paix
14Le juge se nomme Pierre-Philippe Harmegnies. Né à Dour en 1757, il en devient le maire à la Révolution14. Il est nommé en 179415 juge de paix du canton de Dour et Quiévrain, dont le chef-lieu est par la suite transféré à Thulin, et reste en fonction jusqu’en avril 1797. À la création du canton judiciaire de Dour en 1802, Harmegnies reprend ses fonctions qu’il exercera -longévité remarquable -jusqu’à sa retraite en juin 183316.
3.2. Minutes des actes et jugements de la justice de paix du canton de Dour en 1814

3.3. Jugements par défaut
15Sur les 41 jugements par défaut du total de 148 actes et jugements (soit 27 %), nous en avons comptabilisé 37, soit 25 % du total de tous les actes, relatifs à la poursuite de fraudeurs par l’administration des douanes de France.
16L’administration des douanes de France a le droit de saisir les marchandises prohibées17. La confiscation doit être déclarée valable par le juge de paix et la condamnation à une amende de 500 francs prononcée en application de l’article 1er, titre cinq de la loi du 22 août 1791 qui stipule :
toutes marchandises prohibées à l’entrée que l’on introduira par terre ou par mer dans l’étendue de la France seront confisquées, ainsi que les bâtiments de mer, au dessous de cinquante tonneaux, voitures, chevaux et équipages, servant au transport, les propriétaires desdites marchandises, maîtres de bâtiments, voituriers, et autres préposés à la conduite seront solidairement condamnés à l’amende de 500 livres.
17L’administration invoque aussi l’article 4 titre 3 de la loi du 4 germinal an II (24 mars 1794) qui stipule que « toutes marchandises importées par terre en France seront conduites au premier bureau d’entrée à peine de confiscation et de deux cents francs d’amende ». L’article 8 titre 3 de cette même loi précise :
Les conducteurs des messageries et voitures publiques seront soumis aux lois des douanes ; si des objets ne sont pas portés sur la feuille de voyage, ils seront personnellement condamnés à une amende de trois cents francs ; les marchandises en contravention seront confisquées de même que les voitures et chevaux et les fermiers ou régisseurs intéressés seront solidaires avec le conducteur pour l’amende de trois cents francs.
18La liste des marchandises prohibées figure dans la loi du 10 brumaire an V (31 octobre 1796) également invoquée par les receveurs des bureaux de douanes. Cette loi prohibe l’importation et la vente des marchandises anglaises. L’article 5 précise :
Sont réputés provenir de fabriques anglaises, quelle qu’en soit l’origine, les objets ci-après, importés de l’étranger :
1. Toute espèce de velours de coton, toutes étoffes et draps de laine, de coton et de poil, ou mélangés de ces matières ; toutes sortes de piqués, basins, nankinettes et mousselinettes ; les laines, cotons et poils filés, les tapis dits anglais ;
2. Toute espèce de bonneterie de coton ou de laine, unie ou mélangée ;
3. Les boutons de toute espèce ;
4. Toutes sortes de plaqués, tous ouvrages de quincaillerie fine, de coutellerie, de tabletterie, horlogerie, et autres ouvrages en fer, acier, étain, cuivre, airain, fonte, tôle, fer-blanc ou autres métaux polis ou non-polis ;
5. Les cuirs tannés, corroyés ou apprêtés, ouvrés ou non ouvrés, les voitures, les harnois et autres objets de sellerie ;
6. Les rubans, chapeaux, gazes et châles connus sous la dénomination d’anglais ;
7. Toutes sortes de peaux pour gants, culottes ou gilets et ces mêmes objets fabriqués ;
8. Toute espèce de verrerie et cristaux ;
9. Les sucres raffinés, en pain ou en poudre ;
10. Toute espèce de faïence ou poterie connue sous la dénomination de terre de pipe ou grès d’Angleterre18.
19Quatorze tentatives d’introduction de marchandises prohibées lors du passage à la douane à Dour ou Quiévrain font l’objet de jugements par défaut : un chariot de charbon contient du sel marin, prohibé à l’entrée de la France par une loi du 15 mars 1791, une voiture publique faisant journellement le voyage de Mons à Valenciennes omet de déclarer un ballotin de coutellerie et 48 kilos de sucre en pains. À huit reprises, un conducteur de la diligence de Liège à Paris est arrêté à Quiévrain ou à Dour pour importation en France de marchandises prohibées : l’un transporte un ballotin non déclaré contenant des paires de bas de coton blanc et une pièce de mousseline. Le coton est prohibé par les lois du 15 mars 1791, du 10 brumaire an V et du 30 avril 1806. Un autre cocher de la même diligence qui a tenté d’introduire des pains de sucre et du coton est lourdement condamné : une amende de 500 francs pour introduction de marchandises prohibées et manufacturées (loi du 22 août 1791, article 1er, titre 5), une amende de 200 francs pour introduction de marchandises non déclarées sujettes au droit d’entrée (loi du 4 germinal an II, article 4, titre 3) et une troisième amende de 300 francs pour l’omission dans sa feuille de voyage d’un grand nombre de marchandises transportées (loi du 4 germinal an II, article 8, titre 3). Un autre conducteur de la même diligence transporte « une malle contenant neuf pièces de casimir de différentes couleurs et qualités dont une mesurait seize mètre soixante centimètres ».
20Cinq cas de tentatives d’exportation de « marchandises prohibées à la sortie » ont été relevés. L’exportation de graines de chanvre ou de colza ainsi que de fourrage en trèfle vers le territoire belge est interdite par la loi du 19 thermidor an IV concernant l’exportation des marchandises19. L’amende réclamée par la loi du 22 août 1791 s’applique aussi à l’égard des marchandises prohibées à la sortie (article 3).
21La patrouille de nuit permet à la brigade de Quiévrain d’intercepter des individus qui tentent de passer la frontière sans s’acquitter des droits dus. Une bande de contrebandiers composée de 17 individus est ainsi interceptée vers deux heures du matin le 31 octobre « chargés de ballots contenant des marchandises prohibées telles que sucres raffinés, sels, tabacs, clous de fer et coton filés » qu’ils abandonnent en prenant la fuite.
22Les inspections des chemins de traverse sont aussi importantes. Sur « le chemin de traverse qui conduit d’Audregnies à Sebourg », les préposés de la brigade d’Angre interceptent des voituriers qui sous couvert de transporter du charbon acheminent 2 500 kilos de sel en pierres en contre-bande. « Près de la route qui conduit d’Hensies (étranger) à Baisieu (France), à peu de distance de l’auberge dite le chasseur », les douaniers interceptent le conducteur d’une voiture chargée de fumier. Ils utilisent de la soude et saisissent 935 kilos de sel.
23En application de l’ordonnance royale du 27 juin 1814, dès la mi-juillet, les préposés des douanes « aux portes de Valenciennes et Quiévrain », parfois accompagnés de gendarmes, procèdent à des visites domiciliaires à la recherche de dépôts clandestins ou « entrepôt frauduleux » de marchandises : deux sont découverts à Roisin, trois à Quiévrain, un à Angre en présence du maire du lieu. Des condamnations à 500 francs d’amende et à la confiscation sont prononcées. Dans une grange à Roisin, sont découvertes 92 caisses de fer blanc d’Angleterre renfermant 181 pains de sucre soit 2 900 kilos. Est invoquée dans ce cas la loi du 8 floréal an XI (28 avril 1803) relative aux douanes, qui prohibe l’entrée des sucres raffinés20.
24Défendu par l’avocat Boca de la cour royale de Valenciennes, Jean Pfister, négociant à Gand, originaire de la Suisse et « demeurant partout où son commerce l’appelle » (n° 36) s’oppose à la saisie opérée le 19 juillet 1814, dans une maison inhabitée de Roisin louée par celui-ci de « trente-cinq balles de Nankin des Indes, onze balles de toile de coton, douze caisses d’indigo, onze tonneaux de sucre en pain ». Les préposés remarquent que « toutes les balles de toile de coton et nankin portaient des caractères anglais tels que Waluer Castle Amiston, Elphuiston Factory, etc. ce qui prouvait incontestablement l’origine anglaise ». Il fait acte d’opposition au jugement du 27 juillet 1814 qui a ordonné la confiscation de ces marchandises.
25Les marchandises stockées dans la zone frontalière doivent être déclarées. L’arrêté du préfet du département du Nord du 9 juillet 1814 a accordé aux habitants un délai de dix jours après sa publication pour déclarer les marchandises ainsi « nationalisées » et donc rendues non sujettes aux droits d’entrée et de réexportation.
26Un autre texte important est l’ordonnance royale du 27 juin 1814. En application de celle-ci, les habitants en possession de marchandises prohibées sont tenus de les déclarer dans les six jours à un bureau établi à cet effet. L’article 9 de l’ordonnance fixe le délai à dix jours pour les marchands.
27En invoquant l’application de cet arrêté du préfet du 9 juillet 1814 dans le canton en soulignant « qu’il comporte des obligations qui entraînent avec elles des faveurs spéciales » puisqu’il est « dispensé de justifier soit de l’origine soit du payement des droits pour lesdites marchandises », et la non application des différentes lois sur la police des douanes, alors non exécutoires « attendu que l’on ne peut contrevenir à des lois qui ne sont pas exécutoires et que les juges ne peuvent prononcer des peines que celles résultant de lois positives », l’avocat obtient la libre circulation pour les quatre caisses d’indigo et 400 pièces de toiles de coton de son client confisquées par l’administration des douanes. En effet, Jean Pfister s’est présenté au bureau de Quiévrain le 17 juillet.
28L’avocat obtient le même résultat pour un aubergiste de Quiévrain, qui a déclaré le 31 août au bureau des Douanes les marchandises en dépôt en conformité à l’arrêté du préfet du Nord du 9 juillet publié le 21 août à Quiévrain, soit dix jours plus tôt. La saisie des marchandises est levée et l’administration des douanes condamnée à 40 francs de dommages et intérêts. De même, Emmanuel Fally, aubergiste de Quiévrain bénéficie-t-il de la levée des marchandises saisies car il a fait une déclaration le 25 août mais il sera inquiété à nouveau en décembre en raison d’un dépôt de six mille bouteilles de verre.
3.4. Jugements définitifs
29Le corpus contient 32 jugements définitifs sur 148 (soit 21,6 %) pour deux jugements en premier ressort « non obstant appellation et opposition ».
30Parmi ces 32 jugements définitifs, 12 sont relatifs à des affaires de dettes, souvent liées à la livraison de marchandises (grains, bière, bois, brebis, briques) restées impayées. Notons la présence d’un notaire Jean-François Vallée, domicilié à Montignies-sur-Roc, qui réclame des honoraires d’actes, ainsi qu’une réclamation en matière de loyer impayé d’une maison.
31Huit jugements traitent de litiges de propriété. Lorsque la possession paisible d’un terrain est troublée par des voies de fait répréhensibles comme la destruction d’une haie, la pose d’une borne, du fumier déposé dans la cour, l’édification d’un mur : « tous ceux qui se permettent des voies de fait doivent être condamnés à remettre en état et à indemniser les parties du tort leur causé ». Il peut s’agir aussi de dommages causés par des bestiaux sur propriété d’autrui car « aucune voie de fait n’est permise aux particuliers, que tout possesseur troublé dans sa possession doit y être maintenu et que tout troublant doit être condamné à la réparation du tort causé par sa voie de fait et action de trouble et remettre les choses en leur état ».
32La condamnation de fraudeurs par l’administration des Douanes royales de France fait l’objet de trois jugements. Mais cette administration se trouve elle-même condamnée à quatre reprises suite à la mise sous scellés de marchandises. L’avocat Boca de Valenciennes, déjà mentionné, explique que ses clients se sont conformés à l’arrêté du préfet du département du Nord du 9 juillet 1814 en déclarant leurs marchandises dans les dix jours suivant la publication de cet arrêté préfectoral. « Ils étaient dispensés de justifier de l’origine ou du paiement de droits pour les dites marchandises ».
33Deux jugements ont trait à une affaire de remplacement : 27 personnes « réunies en société » ont passé un contrat devant notaire le 28 avril 1813 à Boussu en vue de pourvoir au remplacement de l’un d’eux s’il était appelé à former le contingent actif de la garde nationale. Quatre personnes d’Élouges, trois cultivateurs et un cordier sont condamnées à payer leur dû respectif pour le salaire du remplaçant de décembre 1813 à février 1814, soit la fin de l’empire napoléonien, quatre autres membres de ladite société sont aussi poursuivis pour le même motif.
3.5. Jugements de renvoi
34Cinq cas sur 148 (soit 3,37 %) sont des jugements de renvoi déboutant le citant de sa plainte comme non-recevable par le juge de paix, avec condamnation aux dépens dans trois cas.
3.6. Jugements préparatoires
35Un jugement « interlocutoire » ordonnant, « avant de faire droit » au citant « de faire preuve par témoins des faits déniés par le cité » et à la partie citée « de faire preuve contraire » intervient dans huit affaires (soit 5,4 % des cas).
3.7. Actes de non-conciliation
36Devant le bureau de conciliation, les parties tentent de se concilier et, en cas d’échec, sont renvoyées à se pourvoir devant le juge compétent. Il s’agit d’une première étape préalable obligatoire. Un acte de non-conciliation intervient dans 22 cas sur 148 (soit 14,8 %) pour un seul acte de conciliation. Cette procédure préalable apparaît ici comme un acte formel avant poursuite de l’affaire devant le tribunal civil de première instance de l’arrondissement.
3.8. Apposition ou levée de scellés
37Le juge de paix pose les scellés sur les meubles et effets d’un défunt lorsqu’un des héritiers est absent. À cinq reprises a lieu une apposition ou levée de scellés sur des meubles et effets d’un défunt mais aussi sur des minutes des actes de 1806 à 1812 trouvées dans une garde-robe chez le notaire Félix Patte décédé à Quiévrain, remises ensuite à son successeur Jérôme Lambert Beckoz. Autre cas particulier : des scellés sont apposés sur les « magasins, caisses comptoir, livres, registres, papiers, meubles et effets » de Modeste Hourdisse, marchand de laine à Montignies-sur-Roc, suite à sa faillite prononcée par le tribunal de commerce de Valenciennes.
3.9. Conseils de famille
38Sont organisées quatre réunions de famille suite au décès du père ou de la mère en vue de la nomination d’un subrogé tuteur aux enfants, en application des articles 420 et 421 du Code civil, soit 2,7 %.
3.10. Jugements de simple police
3922 jugements de police ont été curieusement intégrés parmi les actes et jugements civils et représentent 14,8 % du corpus. Michez, premier adjoint du maire de Dour, remplit les fonctions de commissaire de police près le tribunal de police du canton.
40Le juge de paix intervient avant tout pour réprimer des délits ruraux. Le fait de faire paître des bestiaux sur les pâtures d’autrui fait l’objet d’une condamnation à six reprises en application de l’article 24 de la loi du 28 septembre 1791.
41De même, les dégâts causés sur terre d’autrui par divagation d’un cheval sont poursuivis en application de l’article 12 de la loi du 28 septembre 1791. Le passage sur une terre de jeune trèfle sera condamné en invoquant l’article 471 du code pénal « Seront punis d’amende depuis un franc jusqu’à cinq francs inclusivement, n° 14 : ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui avant l’enlèvement de la récolte ».
42Le maraudage fait l’objet de neuf condamnations. Il peut s’agir de fauchage d’herbes, du ramassage de plantes ou d’une portion de trèfle volé. Dans tous ces cas sont appliquées les peines portées par l’article 34 de la loi du 28 septembre 1791. Pour le vol de l’équivalent d’un sac de pommes de terre, Marie Rose Beraux est condamnée à 5 francs d’amende et solidairement avec son mari, elle est également condamnée aux frais de la procédure s’élevant à 16 francs. L’article 7 de la loi du 28 septembre 1791 est ici invoqué : « les maris, pères, et mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes, enfans, pupilles, mineurs n’ayant pas plus de vingt ans et leurs mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés ».
43L’enlèvement d’une portion de cendres et de colza et la cueillette de bois vert sont condamnés en application des articles 33 et 36 de la loi du 28 septembre 1791.
44La loi du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale sera reprise dans le Code des Délits et des Peines du 3 brumaire an IV, notamment article 60521. Elle définit de nouveaux rapports juridiques dans le monde agraire.
45Les deux enfants d’une journalière de Dour, l’un âgé de trois, l’autre de cinq ans, qui « l’accompagnaient sur la campagne pour glaner » sont accusés par le garde champêtre de Dour d’avoir ramassé des épis. Ils ne seront pas condamnés « étant dans un âge à ne pouvoir faire suffisamment usage de la raison, ils ne peuvent connaître les contraventions aux règlements de police rurale que par conséquent ils ne sont point censés avoir commis un délit et par ce motif ne peuvent être punis des peines prononcées contre des contrevenants ».
4. La justice de paix du canton de Pâturages en 1815
4.1. Le juge de paix
46François-Joseph Robbe est nommé juge de paix en 181322 de ce canton judiciaire défini par l’arrêté du 28 novembre 180123. Il était auparavant maire de la commune de Frameries depuis le Consulat. Il est né le 8 janvier 1763, a étudié à l’Université de Louvain en 178124, est marié et père de six enfants et était cultivateur avant la Révolution25. Dans son rapport du 8 mars 1809 adressé au ministre de la justice, Levieux, procureur impérial près le tribunal de première instance de l’arrondissement de Mons, le décrit comme un « administrateur zélé et vigilant d’une commune très populeuse »26.
4.2. Minutes des actes et jugements de la justice de paix du canton de Pâturages en 1815


4.3. Jugements par défaut
47Ces jugements ont lieu en l’absence du cité, condamné dans ce cas aux frais de la procédure ; ils s’élèvent à 12 sur 200 soit 6 %.
48À six reprises, ces jugements interviennent suite au non-paiement de marchandises livrées : mouchoirs en coton rouge, comestibles, épiceries, draps et tabac.
49Dans trois cas, il s’agit de demandes en réparation d’injures verbales. Ainsi, une ménagère de Frameries est traitée de voleuse par une journalière « en présence de plusieurs personnes ». Des injures sont proférées entre marchands « en allant à la messe de minuit ». Un tisserand d’Eugies demande que l’épouse d’un journalier du lieu soit condamnée pour avoir dit « à plusieurs personnes que le requérant avait volé à son mari une somme de 300 francs ». Elle sera condamnée à se rétracter et aux frais de la procédure.
4.4. Jugements définitifs
50Les jugements définitifs portant condamnation sont au nombre de 18 sur 200 (soit 9 %). Une nouvelle fois, cinq affaires concernent des dettes pour non-paiement de marchandises livrées : farine, épiceries, pains, deux tonneaux de bière, 85 kilos de tabac et une enclume.
51Quatre affaires de demandes de réparation d’injures verbales sont comptabilisées : une jeune fille, âgée de 14 ans, traite sa tante de « noire damnée » au sortir de la messe ; une femme, journalière à Pâturages injurie une autre, de même profession, qu’elle accuse d’avoir maltraité son enfant : elle la traite « noire putain et cul pourri », la victime « assistée et dûment autorisée par son mari » la cite à comparaître ; une femme, ménagère, injurie deux jeunes filles. Seul un cas concerne des hommes : un cultivateur de Frameries est traité de « voleur, fripon, coquin ». Il demande rétractation devant le juge et veut être « reconnu comme homme d’honneur et de probité ». Le cité sera condamné à payer les frais de procédure.
52Pour motiver son jugement, le juge de paix définit l’injure comme « tout ce qu’on dit, ce qu’on écrit, ce qu’on fait de dessein prémédité dans la vue d’offenser quelqu’un, de lui faire un affront » (Droit public, titre 11, n° 1) et ajoute qu’elle donne toujours droit à une action en justice pour la réprimer, à une condamnation aux frais de la procédure et à l’enregistrement du jugement. Mais le juge n’accepte pas le paiement d’indemnité car « une indemnité n’est que la restitution d’une perte réelle, ce qui n’est pas au cas présent puisque la perte s’il en était n’est qu’idéale ». Dans le cas d’injures réciproques, les frais sont partagés.
53Les troubles dans la possession d’une propriété sont au nombre de quatre. Dans un cas de haie mitoyenne, l’article 670 du code civil « toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne » est invoqué.
54Certaines affaires impliquent des charbonniers. On relève d’abord un conflit au sujet du bénéfice dû sur « montage au jour d’une taille de charbon » à la Société de Garde Dieu au Flénu suite à un acte de vente passé devant notaire à Pâturages le 14 décembre 1811 ; le premier montage au jour de cette taille était dû au citant, charbonnier. Le cité est condamné à payer 66 francs. Une autre affaire concerne le prix d’une journée de travail au charbonnage. Les charbonniers de Pâturages et Frameries s’opposent à Jean-Baptiste Urbain, maire de Pâturages et Constant Quenon, marchand à Pâturages, actionnaire de la société charbonnière du Bois au Flénu au sujet du prix de la journée fixé jusqu’alors à 16 sous par jour pour leur travail en qualité de maîtres au charbonnage de la fosse du Bois, « y possédant chacun une demi-taille ». Mais la société charbonnière ne veut les payer qu’au prix de 14 sous la journée. La société répond que c’est le salaire déterminé pour les ouvriers des cinq sociétés possédant en commun les pompes à feu sur Jemappes. La Société du Bois sera condamnée à payer à chacun d’eux 56 francs en dédommagement.
4.5. Jugements de renvois
55Trois cas (soit 1,5 %) des affaires aboutissent au renvoi du citant.
4.6. Jugements préparatoires
5627 jugements sur 200 (soit 13,5 %) sont des jugements préparatoires. Dans ce cas, les parties doivent apporter des preuves de ce qu’elles avancent, effectuer une expertise. Cette pratique nous éclaire sur le déroulement de la procédure, illustré par cet exemple.
57Hubert Delcroix, sabotier domicilié à Blaregnies est propriétaire d’une pièce de terre de 6 ares en ces lieux. Il accuse le fils de Marie-Joseph Cantiniaux, Pierre-Joseph Thiry, d’avoir « empris » une portion de près d’un mètre soit trois pieds sur toute la longueur de sa terre. Par son jugement préparatoire du 1er août 1815, le juge François-Joseph Robbe ordonne au citant de prouver la possession et se rend lui-même sur place le 4 août et entend des témoins des deux parties : deux cultivateurs, un marchand, deux journaliers et deux ouvriers de campagne habitant sur place. Le juge déclare ensuite qu’il y a eu anticipation mais seulement de la moitié et condamne le cité aux frais soit six francs.
4.7. Ré-ajournements de cause
58Les actes par lesquels le jugement est renvoyé à une date ultérieure sont au nombre de 26 sur 200 soit 13 %.
4.8. Actes de non-conciliation
5946 actes de non-conciliation délivrés avant renvoi de l’affaire vers le tribunal de première instance de l’arrondissement sur 200 (soit 23 %) ont été comptabilisés. Il s’agit plutôt ici d’un « bureau de non-conciliation » puisqu’aucune tentative n’aboutit à un accord des parties. La conciliation préliminaire devant la justice de paix reste obligatoire selon le code de procédure civile napoléonien. Elle apparaît ici comme une simple formalité : le juge de paix ne joue qu’exceptionnellement le rôle de conciliateur extra-judiciaire imaginé par la loi de 1790 et n’empêche pas la poursuite de la procédure devant les tribunaux27.
6024 actes sont liés au droit de terrage réclamé par le prince de Gavre sur des propriétés sises à Eugies. Hecq, avoué à Mons, représente Jean-Baptiste Gendebien, le fondé de pouvoir du prince Charles Alexandre de Gavre, domicilié à Bruxelles. Il réclame que son droit seigneurial de co-propriété sur différentes pièces de terres sises à Eugies soit reconnu. Il accuse 24 cultivateurs d’avoir « abusé des lois publiées en ce pays qui ont aboli les seigneuries hautes, moyennes et basses, s’est comporté en propriétaire unique et absolu de la dite terre en faisant enlever à son profit exclusivement toutes les productions de cette terre, dont il devait laisser à la disposition du citant, son co-propriétaire, 27 quotités sur cent desdits produits ». Il affirme être reconnu co-propriétaire « par les anciennes coutumes et par une possession immémoriale ».
61Six actes de non-conciliation sont relatifs à des affaires de réclamation de dettes. Une a trait au remplacement d’un conscrit moyennant indemnité dont un des co-associés refuse de payer sa quote-part quoique le remplaçant ait effectué cinq ans de service, de 1809 à 1814.
4.9. Transactions
62Trois accords entre parties sur un plan extra-judiciaire sont relevés (soit 1,5 %).
4.10. Conseils de famille
63Quinze conseils de famille (soit 7,5 % des actes et jugements de 1815) sont tenus en vue de la nomination d’un subrogé tuteur pour enfants orphelins mineurs d’âge ainsi que, dans certains cas, d’un expert pour l’estimation des meubles et valeurs de la communauté entre époux dont l’un est décédé.
4.11. Prestations de serment
6418 actes de prestations ont été relevés sur 200 soit 9 %. Le serment de fidélité est prêté « aux hautes puissances alliées » au début de l’année mais en juin 1815, le garde-champêtre de la commune d’Havay jure « fidélité et obéissance à sa majesté le Roi de Hollande et des Pays-Bas Réunis, grand duc de Luxembourg ».
65De janvier à mars 1815, on relève les prestations de serment de 15 membres du personnel des Douanes belgiques : un brigadier, un préposé et un préposé surnuméraire des douanes à la résidence de Bois Bourdon, deux brigadiers à cheval, un sous-brigadier à cheval et deux cavaliers à Aulnois, un brigadier et trois préposés aux « Douanes Belgiques » à Givry, un sous-brigadier et deux préposés à Sars-la-Bruyère.
4.12. Actes de notoriété
66Un des deux actes de notoriété est établi pour constater le décès de Maximilien Malengreau, soldat dans le 120e régiment des grenadiers, mort le 14 novembre 1813 dans le département des Basses-Pyrénées, entre Bayonne et Saint-Jean-de-Luze, lors d’un combat contre les Anglais.
4.13. Jugements de simple police
67Une contravention en matière d’environnement est constatée par l’officier de police de Pâturages pour « excavations et tuyaux laissés à l’abandon et ouverts » par la société du charbonnage de soufleur-ju sur Pâturages condamnée à une amende de 33 francs.
68Les autres contraventions, au nombre de sept, sont relatives à des cafés ouverts après 9 heures du soir, heure de la « retraite » du 1er novembre au 31 mars. Ces contraventions au règlement de police communal sont constatées à Frameries, Pâturages et Eugies par le garde champêtre du lieu lors de sa tournée ordinaire, vers 10 heures 30 du soir.
5. Origine sociale des citants
Origine sociale des citants

69Les charbonniers et les marchands sont les catégories socioprofessionnelles les plus représentées devant le juge de paix du canton de Pâturages, avant les cultivateurs. Dans le canton de Dour, les cultivateurs étaient les plus représentés (9) devant les propriétaires et les marchands (7) qui précédaient les négociants et journaliers (5) tandis que les charbonniers n’étaient qu’au nombre de trois, à l’instar des meuniers.
Origine sociale des citantes

70Les femmes représentent une minorité des citants devant le juge de paix. Contrairement à la veuve ou à la célibataire, la femme mariée a besoin de l’autorisation de son époux pour citer à comparaître. Pour le pénal, le code rural de 1791 stipule que « les maris seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes »28.
6. Conclusion
71À travers les actes de cette justice de proximité, se dévoilent les structures sociales, le tissu économique et la vie quotidienne des villages et des petites villes qui forment ces cantons.
72Dans le canton de Dour, zone frontalière rattachée à la France en 1814, de nombreux jugements par défaut sont relatifs à des condamnations pour infractions douanières29. Dans le canton de Pâturages, on assiste l’année suivante à la mise sur pied d’un service de douanes du nouveau Royaume-Uni des Pays-Bas.
73Dans les deux cantons, la majorité des jugements définitifs sont relatifs à des affaires de dettes liées à des marchandises livrées mais restées impayées, des litiges de propriété et des demandes de réparation suite à des injures verbales.
74Le juge de paix n’est pas tenu de motiver son jugement en s’appuyant sur la loi. On constate cependant de nombreuses références au code civil et à la législation, en particulier dans la pratique du juge de paix du canton de Dour.
75Il apparaît donc qu’une micro-histoire sociale est possible à travers le prisme de l’activité des justices de paix.
Notes de bas de page
2 Arlette Farge, Quel bruit ferons-nous ? Entretiens avec Jean-Christophe Marti, Paris, Les prairies ordinaires, 2005, p. 23.
3 Bulletin des lois, n°5 et Moniteur des 4, 5, 6, 10, 12 et 13 août 1790.
4 Ces suppléants sont « les deux citoyens ayant réuni le plus grand nombre de suffrages après le juge de paix, dans les élections du canton », article 4 de la loi du 29 ventôse an IX, in Bulletin des lois de la République française, 3e série, bulletin n°76, loi n°594.
5 Serge Bianchi, “La justice de paix pendant la Révolution. Acquis et perspectives”, in Jacques-Guy Petit (éd.), Une justice de proximité : la justice de paix, 1790-1958, Paris, Presses Universitaires de France, 2003, p. 35-52.
6 Bulletin des lois de la République, 2e série, bulletin n°333, Constitution de la République française, titre V, article 60, 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799).
7 Eric Pierre, “Les historiens et les tribunaux de simple police”, in Petit, Une justice de proximité…, p. 123-142.
8 Rolande Depoortere et Anja Marginet, Inventaire des archives du tribunal de première instance de Bruxelles. Tribunal correctionnel, 1795/1796-1918, Bruxelles, 1998, p. 8-10.
9 Pierre Paul Nicolas Henrion de Pansey, De la compétence des juges de paix, Bruxelles, 1822, p. 94-95.
10 Claude Coquard et Claudine Durand-Coquard, Société rurale et justice de paix. Deux cantons de l’Allier en Révolution, 2001, p. 23.
11 Bulletin des lois de la République française, 3e série, n°155, arrêté n°1203.
12 André Tihon, “Des provinces dans un État centralisé”, in Hervé Hasquin (éd.), La Wallonie. Le pays et les hommes. Histoire-économies-sociétés, t. 1, Des origines à 1830, Bruxelles, 1975, p. 245-267.
13 Francis Dumont, “Beaumont sous la Restauration et les Cent Jours. Deux ans d’histoire de France vus d’une petite ville wallonne”, in Documents et rapports de la Société archéologique de Charleroi, t. 48, p. 53-145.
14 Paris, A.N., BB/8/15, Renseignements sur les juges de paix fournis par le préfet Garnier, 22 frimaire an XI (13 décembre 1802).
15 Harmegnies prête serment le 1er jour des sans-culottides (jour complémentaire) de l’an II (17 septembre 1794) (A.E.Mons, Administration du district de Mons, n°4, p. 208 ; Pierre-Jean Niebes, Inventaires des archives de l’Administration de l’Arrondissement du Hainaut (1794-1795), de l’administration du district de Mons (1794-1795), du tribunal civil du district d’Ath (1794-1795) et du tribunal civil du district de Binche (1794-1795), Bruxelles, 2007, p. 33.
16 Jean-Pierre NANDRIN, La justice de paix à l’aube de l’indépendance de la Belgique (18321848). La professionnalisation d’une fonction judiciaire, Bruxelles, 1998, p. 258.
17 Alain JOURET, “La vie d’une localité entre Borinage et Haut Pays au début du xixe siècle : Dour, de la fin de l’Empire français aux lendemains de la Révolution de 1830”, in Annales du Cercle d’histoire et d’archéologie de Saint-Ghislain et de la région, 1989, t. 5, p. 79-86.
18 Bulletin des lois et arrêtés du Directoire exécutif, n°86, loi n°825, p. 10.
19 Bulletin des lois de la République française, 2e série, n°66, loi n°598.
20 Bulletin des lois, n°276, loi n°2752, p. 236.
21 Coquard et Durand-Coquard, Société rurale et justice de paix…, p. 91.
22 Almanach du Département de Jemappes pour l’an 1813, à Mons, Chez Monjot, p. 268.
23 Bulletin des lois de la République, n°155, arrêté n°1203, p. 170.
24 A. Schillings, Matricule de l’Université de Louvain, tome IX. 30 août 1776-11 novembre 1789, Bruxelles, 1967, p. 65.
25 Paris, A.N., BB/8/6, Liste des candidats présentés par les assemblées cantonales pour les fonctions de juges de paix dans le département de Jemmape, 1808.
26 Paris, A.N., BB/8/37.
27 Isser Woloch, The New Regime. Transformations of the French Civic Order, 1789-1820, New York, 1994, p. 307-320.
28 Coquard et Durand-Coquard, Société rurale et justice de paix…., p. 297.
29 Sylvie Humbert-Convain, Le juge de paix et la répression des infractions douanières en Flandre et en Hollande, 1794-1815. Contribution à l’histoire du système continental napoléonien, Rotterdam, 1993.
Auteur
Premier assistant aux Archives de l’État à Mons.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Violences juvéniles sous expertise(s) / Expertise and Juvenile Violence
XIXe-XXIe siècles / 19th-21st Century
Aurore François, Veerle Massin et David Niget (dir.)
2011
Violence, conciliation et répression
Recherches sur l’histoire du crime, de l’Antiquité au XXIe siècle
Aude Musin, Xavier Rousseaux et Frédéric Vesentini (dir.)
2008
Du sordide au mythe
L’affaire de la traite des blanches (Bruxelles, 1880)
Jean-Michel Chaumont et Christine Machiels (dir.)
2009
L’avortement et la justice, une répression illusoire ?
Discours normatifs et pratiques judiciaires en Belgique (1918-1940)
Stéphanie Villers
2009
Histoire du droit et de la justice / Justitie - en rechts - geschiedenis
Une nouvelle génération de recherches / Een nieuwe onderzoeksgeneratie
Dirk Heirbaut, Xavier Rousseaux et Alain Wijffels (dir.)
2010
Des polices si tranquilles
Une histoire de l’appareil policier belge au XIXe siècle
Luc Keunings
2009
Amender, sanctionner et punir
Histoire de la peine du Moyen Âge au XXe siècle
Marie-Amélie Bourguignon, Bernard Dauven et Xavier Rousseaux (dir.)
2012
La justice militaire en Belgique de 1830 à 1850
L'auditeur militaire, « valet » ou « cheville ouvrière » des conseils de guerre ?
Éric Bastin
2012
Un commissaire de police à Namur sous Napoléon
Le registre de Mathieu de Nantes (10 vendémiaire an XII - 28 août 1807)
Antoine Renglet et Axel Tixhon (dir.)
2013
La Bande noire (1855-1862)
Le banditisme dans l'Entre-Sambre-et-Meuse et ses liens avec l'affaire Coucke et Goethals
Laure Didier
2013
« Pour nous servir en l'armée »
Le gouvernement et le pardon des gens de guerre sous Charles le Téméraire, duc de Bourgogne (1467-1477)
Quentin Verreycken
2014