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Histoire du droit et de la justice / Justitie - en rechts - geschiedenis

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Dirk Heirbaut
, 
Xavier Rousseaux
, 
Alain Wijffels

Histoire de la justice du Moyen-Âge au XVIIe siècle - Justitiegeschiedenis van Middeleeuwen tot 17de eeuw

Bans de police et comptes urbains à Mons : regards croisés sur l’ordre public et la moralité

Marie-Amélie Bourguignon

Volltext

  • 1 Aspirante du Fonds de la Recherche Scientifique-Fonds national de la recherche scientifique, Centr (...)

1Note portant sur l’auteur1

1. Introduction

  • 2 Sur le sujet, voyez notamment Jean-Marie Cauchies, L’activité législative communale dans l’Occiden (...)
  • 3 Nicole Gonthier, Le contrôle de la violence dans les villes au Moyen Age, in Benoît Garnot, (éd.) (...)

2L’encadrement de la population, avec en corollaire le maintien de l’ordre public, apparaît comme l’une des préoccupations principales des échevins et des représentants du pouvoir central. La réduction, à tout le moins la mise sous contrôle, des comportements violents passe par l’établissement de règles, de normes, permettant de diminuer la mise en péril, par un comportement individuel ou collectif, de la paix sociale et des relations pacifiques entre membres de cette communauté. Il convient dès lors de définir qui peut décider de la dangerosité d’un acte et des sanctions qui en découlent. Le système qui vise à réprimer « les manquements à la règle » et à empêcher qu’ils se reproduisent, se constitue par truchements2. Dès le xie siècle, les chartes de franchises ou de communes fixent une sanction précise en fonction du dommage causé, au sein même de l’espace urbain. Les bans, quant à eux, sont émis par les échevins et tendent à codifier la vie en ville ; ils touchent des domaines variés tels les mœurs, la vie économique, l’hygiène, etc. En effet, les comportements menaçant la tranquillité dans une cité sont nombreux et de nature diverse : insulte, bagarre, rixe, incendie, meurtre, concubinage, adultère, port d’armes, non respect du couvre-feu, etc. Tout le cadre de la vie sociale est donc sous surveillance et plus particulièrement les lieux propices au déclenchement de la violence3.

3Ce sont notamment les comptes qui permettent aux chercheurs de prendre connaissance des manquements à la règle. Pour la ville de Mons, il s’agit des comptes de la massarderie, lesquels reflètent la justice scabinale à la fois dans sa dimension réparatrice mais également punitive. Ces derniers peuvent être perçus comme un second éclairage par rapport à la législation urbaine, en ce qu’ils nous informent sur les personnes n’ayant pas respecté les normes. Précisons toutefois que les comptes ne mentionnent qu’une partie de la criminalité, celle qui est constatée, et ne livrent donc qu’une image partielle du phénomène délinquant à Mons. Quid des contrevenants n’ayant pas été arrêtés ? Quid des arrangements passés hors du cadre de la justice ? Quid des personnes qui se sont acquittées de leur frais de prison ? Le présent travail se propose donc d’essayer d’articuler ces deux types de source, normative et de la pratique, au travers de l’étude non-exhaustive de domaines que sont l’ordre public et la moralité.

2. Compétence législative scabinale4

  • 4 L’objet de cet exposé n’étant pas l’origine de la compétence législative des échevins montois, nou (...)
  • 5 Parmi les compétences exercées par le bailli, le prévôt et le mayeur, citons à côté de la justice, (...)
  • 6 Léo Verriest, Le régime seigneurial dans le comté de Hainaut du xie siècle à la Révolution, Louvai (...)
  • 7 Précisons que les échevins jugent les affaires entraînant une sanction pécuniaire à la semonce du (...)

4Coexistent à Mons des représentants de trois pouvoirs (d’origine alleutier, pouvoir comtal et autorité communale), au sein desquels l’influence et l’importance du prince croient progressivement. Parallèlement au développement de la ville (qui fait partie simultanément du ressort du bailliage, de la prévôté et de la mairie5) le corps échevinal s’ordonne également. Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, les échevins sont détenteurs, avec le maire, de la protection les droits domaniaux mais ils agissent à la fois en tant que gardiens des intérêts du seigneur et de la communauté. Véritables intermédiaires entre le seigneur et le peuple, ils parviennent progressivement à acquérir de l’autonomie vis-à-vis du seigneur, au nom de la sauvegarde des droits du peuple. Les échevins s’occupent de la surveillance du commerce de denrées alimentaires, procèdent à l’afforage des vins, contrôlent les poids et mesures, entretiennent les chemins publics6, etc. Dès 1428, suite au privilège accordé par Philippe le Bon aux échevins, ceux-ci peuvent juger aussi bien les affaires relevant de la basse, moyenne et haute justice7. Cependant, certaines affaires leurs échappent encore. La pyramide institutionnelle à Mons peut être symbolisée par « comte-bailli-prévôt-maire-échevins ».

  • 8 Bousmar, “« si se garde cascun de méfaire »” et du même auteur, La diplomatique urbaine montoise (...)
  • 9 Charles Faider, Coutumes du pays et comté de Hainaut, t. III : Coutumes locales, Bruxelles, 1878, (...)

5Les échevins détiennent une compétence législative, au plus tard dès la fin du xiiie siècle, résultat semble-t-il des nécessités liées à la gestion urbaine8. Cette compétence fonctionne durant longtemps sur un mode oral et suite à l’affranchissement par le comte de certaines charges pour les habitants et l’octroi d’une autonomie fiscale à la ville, elle est inscrite sur un rouleau de parchemin (datant de la fin du xiiie siècle). Ce phénomène est à mettre en rapport, selon Eric Bousmar, avec le démarrage généralisé de la « pragmatische Schriftlichkeit »à Mons coïncidant avec l’autonomie fiscale liée aux travaux d’emmuraillement. Deux phénomènes, donc, nécessitant une administration plus développée. Il faut attendre le privilège de 1428, mentionné ci-dessus, pour qu’apparaissent des mentions relatives aux divers pouvoirs, dans l’exercice d’une compétence législative9.

  • 10 Sur la législation princière, voyez notamment Jean-Marie Cauchies, La législation princière dans l (...)
  • 11 Bousmar, “ « si se garde cascun de méfaire »…”, p. 166 : il existe un office des crieurs de ban, d (...)

6Le droit édictal urbain n’est qu’une composante de l’ordre juridique local, il se voit donc confiné à quelques domaines bien précis : l’activité économique et l’ordre public10. Les échevins, lorsqu’ils exercent la compétence législative, sont guidés par l’utilité et le bien-être de leurs concitoyens. En ce qui concerne le mode de publication des bans de police, la mise par écrit de ces textes précède la promulgation orale, laquelle permet à la population de prendre connaissance des bans11. Enfin, les échevins sont, de facto, mentionnés comme autorité de laquelle émanent les bans de police simultanément avec le comte et ses représentants (bailli, prévôt, mayeur).

3. Sources et méthodologie : croiser sources normatives et sources de la pratique

  • 12 Un chapitre des recettes et un autre dans les dépenses contiennent les informations permettant d’é (...)

7Alors que les réglementations urbaines correspondent à divers mécanismes de régulation des conflits, visant au maintien de l’ordre, les comptes de la massarderie nous renseignent, eux, sur les manquements aux règles. En effet, cette source de la pratique administrative, dont la fonction originelle est de justifier la gestion financière du massard, nous livre une vision partielle de la délinquance montoise12. Afin de connaître les infractions commises, les échevins disposent d’un personnel composé, notamment, des sergents dont la mission principale est de veiller à l’application des jugements et au maintien de l’ordre. Dans certains comptes de la massarderie, ont été conservés des comptes en papier, rendus par un sergent de la ville au massard, lesquels nous renseignent sur les faits relevant de la basse et moyenne justice. Enfin, il convient de préciser que coexistent sur le sol montois des amendes seigneuriales et des amendes communes. Les premières, jugées par les échevins, ne rentrent pas dans les caisses communales (elles sont mentionnées uniquement dans les comptes du prévôt et du mayeur, en fonction du revenu de l’amende) tandis que les secondes sont partagées entre la ville et le comte (perçues par le prévôt ou le mayeur en fonction du montant et inscrites dans les comptes de ces officiers parallèlement à leur enregistrement dans les comptes de la ville). Lorsque nous parlons d’amendes, nous faisons donc référence aux amendes communes.

8Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les matières régies par la législation scabinale relèvent de l’ordre public au sens large ainsi que du commerce. Dans le cadre de ce travail, nous avons choisi de présenter uniquement les domaines de l’ordre public et de la moralité. En effet, il s’agit de deux grands domaines principalement mentionnés dans les documents comptables montois, lesquels couvrent et représentent déjà une partie non négligeable de la vie urbaine. En outre, nous avons uniquement exploité les renseignements contenus dans les recettes de justice. Dans le cadre de cet exposé, ne pouvant présenter l’ensemble des infractions mentionnées dans les comptes de la massarderie susceptibles de relever de ces deux champs, nous explorerons donc quelques délits, permettant de montrer l’articulation entre bans et comptes et ce, dès la fin du xive siècle.

4. Regards croisés sur l’ordre public et la moralité

  • 13 Myriam Carlier et Peter Stabel, Questions de moralité dans les villes de Flandre au bas Moyen Age, (...)

9La lecture des bans de police démontre que ces derniers constituent le reflet des préoccupations des dirigeants ; ils sont, en ce sens, représentatifs des idées sociopolitiques et socioéconomiques des élites13. Comme susmentionné, dans ce point, nous allons tenter d’articuler norme et pratique.

4.1. Ordre public

  • 14 Jean-Marie Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut, ducs de Bourgogne et premi (...)

10Le souci du législateur est, dans le cas présent, triple : assurer la tranquillité publique, préserver les droits du souverain et servir le bien commun. Trois buts qui forment « les trois facettes d’une même vision des choses, où prince, pays et sujets partagent les mêmes intérêts, selon des idéaux d’ordre et de paix »14.

Couvre-feu

  • 15 Archives de la Ville de Mons, Massarderie, C.1483 (1396-1397), f° VI.
  • 16 Léopold Devillers, Bans de police de la ville de Mons du xiiie au xve siècle, Mons, 1897, p. 100 ( (...)
  • 17 Devillers, Bans de police…, p.97 (des alans par nuit).
  • 18 « […] nous [...] avons, pour nous hoirs et pour nos successeurs, muet et muons, mis et mettons led (...)
  • 19 Bousmar, “ « si se garde cascun de méfaire »”, p. 167.

11Le jour de la fête de Toussaint 1396, Hanekin de Guise est arrêté par les gardes de nuit alors qu’il se trouve en ville après le couvre-feu. En raison du moment particulier de son arrestation, Hanekin doit payer une double amende car « montent les lois pour ce que elles doublent en le fieste15 ». Cette notice peut être rapprochée du ban intitulé des bans de le toussains lequel précise que « encore fait on le ban que nuls, puis le cloke, ne voist aval le ville, sour X. sols et le loy dele ville s’il ne porte lantierne16 ». Bien que dans cet extrait, il ne soit pas fait explicitement mention d’une double amende, si nous nous référons au ban « des alans par nuit » qui traite essentiellement du non respect du couvre-feu, nous pouvons lire que « que nuls ne soit tels ne si hardis qui voist par nuit, puis le clocke, sans lantierne, sour le ban de V. sols17 ». En rapprochant ces deux bans, nous percevons donc que la sanction normalement prévue pour se trouver en ville après le couvre-feu est de 5 sous ; les 10 sous mentionnés dans la notice ci-dessus correspondent donc bien à une double amende. Mons dispose de franches fêtes (ou foires) dont la première mention officielle se trouve dans la charte de Jean II d’Avesnes, datée d’avril 1290. Les amendes pour mêlées y sont doubles18 : il s’agit d’une mesure de protection. La foire de Toussaint débute la veille de la Toussaint, à midi, pour se clôturer le soir de la Saint-Martin, le 11 novembre. Durant ce laps de temps, les échevins se tiennent en permanence à la Maison de la Paix afin de contrôler les poids et mesures, les balances, les mesures des marchands et éventuellement mettre un terme aux querelles. Le jour de la Saint-Martin, un repas organisé par le mayeur et les échevins se déroule dans la Maison de la Paix. Enfin, il semble que les bans de la foire de Toussaint soient publiés chaque année, précisément lors d’une réunion à la Maison de la Paix19.

  • 20 18 cas enregistrés avant 1431.
  • 21 AVM, Massarderie, C.1498 (1410-1411), f° VIII.
  • 22 Devillers, Bans de police…, p. 192-195 (Ban de non tenir mauvaix hostaige, etc. ) : « […] et que s (...)

12Durant le premier quart du xve siècle, il convient de noter que les notices enregistrées dans les comptes de la massarderie, faisant référence à cette infraction, ne sont pas légion20. Nous trouvons néanmoins des affaires comme celle de Jehan le Coffrier qui fut trouvé par les gardes de nuit dehors après 21h30 lequel faisait le « malcourtois » et fut donc mis en prison en plus de devoir payer l’amende21. Il faut, en effet, attendre les années 1431-1432 pour que les mentions relatives à ce délit se multiplient. À partir de ce moment, le nombre important de cas relevant de ce domaine témoigne, en partie à tout le moins, du non respect de ce ban dans le chef des montois. Ce double constat se traduit dans le renouvellement des mesures interdisant de se trouver dehors sans torche ou lanterne après que la cloche de 21h30 ait sonné. Cela se trouve dans le ban de non tenir mauvais hostaige etc (publié en mars 1429)22. Les comptes de la massarderie enregistrent, dès lors, des cas comme celui de Jehan de le Vigne, lequel fut arrêté car il se trouvait en ville après que la cloche eût retenti. Ce dernier dut s’acquitter d’une amende de 12 sous tournois dont la ville reçu 4 sous.

Port d’armes

  • 23 AVM, Massarderie, C.1486 (1399-1400), f° IV(v).
  • 24 Par exemple, un article de l’ordonnance de Guillaume IV, en 1410, traite du port d’armes et de liv (...)
  • 25 Cauchies, La législation…, p. 497-498. Les serments de la ville obtiennent qu’un ban communal ne s (...)
  • 26 Devillers, Bans de police… p. 58.
  • 27 Ibidem, p. 97 (des alans par nuit).

13Certaines circonstances, certains moments incitent à davantage de rigueur et de vigilance. Ainsi, une même infraction est souvent plus sévèrement punie lorsqu’elle s’est déroulée durant la nuit. Ce qui est bien illustré dans l’affaire ci-dessus mais également par le cas Bauduin Hockart qui fut interpellé par les gardes de nuit « apries heure portant son (coutiel) aval la ville oultre deffenste se fu calengies et jugies de lois de.LX.s.bl. dont la ville eult en separt contre monseigneur qui le remain eult.XX.s.bl. vallent XXI.s.V.d.23 ». Ceci met en lumière la question du port d’armes. Durant le xve siècle, le port d’armes prohibées a fait l’objet de diverses mesures24, comtales et urbaines, témoignage de l’intérêt des autorités dans ce domaine. Celles-ci cherchent à prévenir les débordements « armés » en interdisant le port d’armes dans les villes et par les chemins, exception faites des seigneurs, des vassaux dans l’exercice de leurs fonctions, des officiers et des gens de la garde du prince. Quant aux membres des confréries d’archers, des mesures spéciales sont prises à leur égard. Des différends naissent, dans la ville de Mons, entre les échevins et les serments de la ville (archers, arbalétriers et canonniers) sur l’application des édits, notamment en février 146825. Une liste des armes illicites, à Mons, est inscrite dans le ban Dou fourbot et des armures 26 : armure, épée, coutiel à pointe, « myséricorde » (épée de petite taille), « goudendast à petillon ki passe.III.doye de lonck » (armure munie d’une massue et d’un fer de dague). Il est interdit de porter ces armes de jour comme de nuit, sous peine de payer 60 sous tournois d’amende, s’accompagnant de la confiscation de l’arme (ou des armes). Cette mesure est reprise dans le ban « des alans par nuit » lequel nous apprend que « nuls, puis qu’il est anuitit, aloit portast espée, coutiel, baston ne armure ne nulle deffensalle, chius qui ensi seroit trouvés seroit à XL.sols et l’armure perdue [...]27 ». Cette mesure nous permet donc de comprendre l’amende payée ci-dessus.

  • 28 23 cas enregistrés dans les comptes de la massarderie entre 1395 et 1500.
  • 29 AVM, Massarderie, C.1557 (1469-1470), compte en papier intercalé entre les f X(v)-XI(r).
  • 30 Robert Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du xv(...)

14Le nombre peu élevé d’infractions dans ce domaine signifie-t-il que la législation est bien respectée, ou, au contraire, que les autorités sont relativement tolérantes28 ? Les comptes ne nous livrent pas d’informations permettant de répondre à cette question : nous apprenons seulement que certains individus ont été arrêtés durant la nuit. Ce fut notamment le cas Piere Planchon qui fut arrêté de nuit avec « tout ung dolkin et ung bracquemart29 ». Tolérance des autorités montoises concernant le port d’armes ? En tout cas, le fait que certaines personnes aient été interpellées de nuit serait davantage le signe d’un contrôle plus étroit à certains moments, ce qui renvoie à ce que nous avons explicité ci-dessus. En outre, peut-on réellement parler de tolérance ? Ne pourrions-nous pas plutôt y voir le signe d’une difficulté à contrôler les ardeurs agressives de la population, pour laquelle le fait de préserver et défendre son honneur est particulièrement important30 ? Nous pourrions conclure en disant que le sentiment d’insécurité dans la ville est suffisant pour avoir toujours une arme à portée de main. En outre, à partir du moment où l’arme sert à blesser grièvement ou à tuer, l’amende n’est plus suffisante pour punir l’auteur des faits. Ce dernier risque de se voir infliger une peine plus lourde, pouvant être la peine capitale en cas de décès de la victime. Le moment de la journée à laquelle une infraction est commise se retrouve encore dans les cas suivants, appartenant au domaine des mœurs et de la morale. En effet, la nuit transforme la prostitution, tolérée le jour, en un délit, lequel entraîne de facto la condamnation de ses protagonistes.

4.2. La moralité

  • 31 Devillers, Bans de police..., p. 192.
  • 32 Il s’agit de Philippe le Bon et Jacqueline de Bavière.
  • 33 Carlier et Stabel, Questions de moralité …, p. 247.

15Le compte de la massarderie n°1517 constitue véritablement un tournant : en effet, à partir de celui-ci apparaissent à la fois des affaires relatives aux comportements sexuels illégitimes ainsi qu’aux jeux de hasard, essentiellement le jeu de dés. Ce changement est, en réalité, à mettre en relation avec la promulgation du ban intitulé « ban de non tenir mauvais hostaige etc » datant du 18 mars 1429, déjà mentionné ci-dessus. L’exposé des motifs nous apprend les raisons pour lesquelles ce ban fut publié : ce dernier fait référence à une situation présente qui n’est cependant pas nouvelle « ont estet de piéchà et sont encore chacun jour faites et souffertes moult de desconvignables et desrieulées coses ». La ville dans son ensemble est menacée, ce qui implique de facto ses habitants, en ce qui concerne plus précisément leur conscience31. Les échevins décident donc de prendre des mesures pour maintenir la sérénité et la paix au sein de la cité. En outre, l’autorité légiférante est la ville au nom du prince et de la princesse « ou nom et de par no très rebouté signeur et damme et le justiche de le ville […]32 ». Malgré les tensions possibles, une collaboration entre les divers échelons de pouvoir transparaît dans ce ban, lequel témoigne aussi de la traduction des valeurs propres à un groupe en une norme définissant les rapports sociaux ainsi que les comportements des individus composant la cité33.

  • 34 Régine Antoine, Esquisse du milieu de la prostitution : Mons et Ath au xv siècle. Intégration ou m (...)

16La première prescription défend aux prostituées de loger aux étuves. En cas de non respect, 60 sous (répartis entre le prince et la ville) seront à verser pour s’acquitter de l’amende. La seconde prescription cantonne les « filles de lamoureuse vie » dans un quartier réservé : le Mont du Parc. En outre, le vocabulaire employé nous donne une définition de ce qu’est une prostituée : « touttes femmes communes qui de leur corps font abandon à pluiseurs hommes ». Concernant les maisons où se déroule ce métier, il est interdit que les enseignes représentent des images de Dieu, de la Vierge ou encore des saints, et ce, dans le but de ne pas salir le nom de l’Église. Le texte nous apprend également que les étuves sont « des lieux déshonnestes en plus de piéché et d’abus que de mérite ou de salut ». Dans le ban publié en septembre 1398, portant sur la classification des étuves pour hommes, pour femmes ou pour les deux sexes, est mentionnée l’obligation pour les tenanciers d’étuves de placer, au dessus de leur établissement, une pancarte représentant un homme ou une femme, en fonction des semaines réservées aux hommes ou aux femmes. Comme l’a formulé Régine Antoine « on peut se demander si les tenanciers ne plaçaient pas des images saintes. Dans cette hypothèse, cette prescription de 1429 serait une des conséquences de la mauvaise application du règlement de 139834 ». La quatrième prescription fait, elle, référence aux jeux de hasard pouvant se dérouler dans les étuves et les bordels. 30 sous d’amende devront être payés par un joueur pris en train de se livrer à ce type de divertissement. Alors que la cinquième prescription défend aux tenanciers de fermer leur porte aux sergents de la ville, la suivante nous informe sur les jours durant lesquels il est interdit de jouer aux dés. Encore une fois, une amende de 30 sous devra être versée en cas de violation de cette prescription. Il faut attendre la septième prescription pour que le délit donnant son titre au ban analysé soit traité. En effet, il est interdit de loger de façon malhonnête un homme ou une femme, comme mentionné dans les affaires ci-dessus. La prescription suivante nous en apprend davantage concernant les hommes mariés : « que nulz homme mariet ne puist tenir en se maison ne ailleurs femmes concubines, sour yestre encoru l’ome en VI livres blans d’amende et le femme en LX sols blans, a départir comme dessus, et V sols blans au raporteur […] ». Les échevins montois, via cette mesure, entendent bien protéger l’institution du mariage en condamnant les hommes commettant l’adultère. Ce ban condamne également le proxénétisme et indique que tout homme doit gagner sa vie de façon honnête. Enfin, il y est encore interdit de loger des hommes et des femmes soit pour se livrer aux jeux de hasard, soit à quelques plaisirs charnels. Dans ce cas, le mauvais hôte devra s’acquitter de 60 sous d’amende. Comme mentionné ci-dessus, la dernière prescription est relative au couvre-feu : l’interdiction de se trouver sans lumière dehors après 21h30 est réitérée. Enfin, comme nous le verrons ci-après, d’autres bans antérieurs contiennent des prescriptions relatives aux jeux de hasard, de même qu’au milieu prostibulaire. Témoignage qu’il ne s’agit pas de nouvelles préoccupations mais que ces dernières ont évolué, à tout le moins qu’elles s’avèrent suffisamment nuisibles pour l’ordre social et qu’il est nécessaire de réitérer les mesures afin qu’elles soient respectées à l’avenir.

Jeu de dés

  • 35 Sur les attitudes des pouvoirs publics à l’encontre des jeux de hasard, consultez notamment J. VAN (...)
  • 36 Laurence Feron, Etude de l’exercice de la justice scabinale à Mons sous Philippe le Bon, Bruxelles (...)

17Au Moyen-Âge, nombreuses sont les villes à posséder un établissement où les jeux de dés et de brelan (jeu de cartes) sont particulièrement appréciés35. Il est strictement interdit de jouer ailleurs que dans les établissements autorisés, exception faite de jouer en rue (ce qui facilite le contrôle en vue de l’obtention d’une éventuelle taxe)36. Une première interdiction de se livrer au jeu de dés se trouve dans bans de le toussaint et précise que :

  • 37 Devillers, Bans de police…, p.100.

nuls dedens les portes de ceste ville en nulle maison, puis le cloke, ne jue as deis et que nuls ne sueffre de juer as deis a se maison par nuit ne par jours, sour.X. sols et a le loy de le ville. Et s’il ne le deffendoient, chil à cui maison on jeuweroit seroit al amende.37

18Par la suite, ces dispositions sont reprises dans le ban de non tenir mauvais hostaige etc., lequel nous informe que :

  • 38 Ibidem, p. 193.

cascuns pour sen salut se tiengne et warde de jeuwer à jeu de deis, de bidelos, de blocqueles, de taules […] et qui ensi trouvés en seroient jeuwant u baretant, en amende de XXX sols blans pour cescune fois […] et seroient à double amende chil qui desdittes bareteries tenroient les hostaiges en leur logis u maisons […].38

  • 39 Cauchies, Services publics et législation…, p. 670 : les autorités communales inter viennent, via (...)
  • 40 Cauchies, La législation…, p. 507.

19Cette pratique du jeu, donnant lieu à des abus tels que la ruine des personnes venues en ville pour commercer, l’endettement, l’oisiveté des joueurs, les rixes, les vols ou les paroles blasphématoires, vont pousser les autorités communales à faire pression sur les gouvernants afin de supprimer les tables de jeu (dans le Hainaut, c’est le jeu de dés qui entraîne ces désagréments). Ils obtiendront gain de cause en 1478 : le 1er octobre, Maximilien et Marie de Bourgogne édictent une mesure concernant la suppression perpétuelle et irrévocable des tables de jeux existantes, à Mons. Cette décision entraîne également l’interdiction d’en établir dans une maison de la ville sous peine d’une amende de 5 livres tournois répartie de façon équivalente entre le seigneur et la ville. Il s’agit là d’un moyen de compenser la perte des revenus liés à la suppression des tables. En outre, un ban communal39 publié à Mons en exécution de l’acte du 1er octobre 1478 prévoit qu’une amende de 35 sous sera prescrite aux joueurs autant qu’aux simples spectateurs. Quant au propriétaire de « la maison de jeu », ce sont 100 sous qu’il devra verser à la ville.40

  • 41 AVM, Massarderie, C.1569 (1481-1482), compte en papier du sergent intercalé entre les f°XVIII(v)-f (...)
  • 42 AVM, Massarderie, C.1570 (1482-1483), compte en papier du sergent intercalé entre les f°XX(v)-f°XX (...)
  • 43 Feron, Etude de l’exercice de la justice…, t.II : Les annexes, sans pagination. En raison de la mé (...)

20Via l’exploitation des comptes communaux, nous avons comptabilisé, à partir de 1480 jusqu’en 1500, soixante-six notices (intégrant aussi bien les joueurs que les tenanciers) relatives à ce domaine. Nous ne retrouvons cependant pas, chaque année, de mentions d’infraction à ces dispositions, ce qui ne signifie pas pour autant que les Montois ne les pratiquaient effectivement pas. Les notices précisent, la plupart du temps, le lieu où la partie se tenait ainsi que les personnes présentes41. De plus, comme susmentionné, le propriétaire de la maison dans laquelle se déroulent ces jeux clandestins, se voit également condamné : c’est le cas de Candrat qui « pour avoir trouvet plusieurs personnes jeullant aux delx dans sa maison, le jour st nicaise » doit payer à la ville la somme de XL.sous42. Nous avons constaté que les tarifs appliqués sont bien conformes aux dispositions prévues dans le ban communal de Mons : les « délinquants » sont jugés « au loix de 35 » sous, dont la part de la ville s’élève à 10 sous, celle du seigneur à 20 sous tandis que le salaire du rapporteur est formé des 5 sous restant. Quant au tenancier, il doit verser 100 sous dont 40 sous sont destinés à la ville. Dans les sources, le nombre d’individus se livrant aux jeux de hasard, durant la période 1467-1500, est en augmentation par rapport aux années 1435-1467, durant lesquelles « seulement » seize personnes ont été condamnées43.

  • 44 Carlier et Stabel, Questions de moralité..., p. 244.
  • 45 Ibidem, p. 245.

21Cherchant ainsi à tenter d’expliquer cette condamnation des jeux à Mons, nous en sommes arrivée à supposer que, comme la demande d’interdiction des tables de jeu émane directement des autorités communales, celles-ci sont davantage enclines à faire respecter l’acte de 1478 afin de limiter tous les abus et dérapages survenant lors des parties de jeu. Ce qui tend à confirmer la préoccupation de la ville de maintenir la sécurité publique et également l’ordre moral intra muros. En outre, ne perdons pas de vue que cette préoccupation n’est pas nouvelle, dans le chef des échevins mais également du pouvoir central. Néanmoins, comme en témoignent les comptes de la massarderie, peu d’enregistrements font référence à ce type de délit avant la fin du xve siècle. En Flandre, les autorités ont également commencé à considérer avec davantage d’intérêt la répression de jeux de hasard, dès la fin du xve siècle bien qu’une législation sur le sujet ait existé depuis le xive siècle44. La période, fin du xve siècle-début xvie siècle, est notamment marquée par le fait qu’un lien entre jeu, pauvreté, oisiveté et vagabondage commence à faire son apparition dans les documents normatifs. Relations et préoccupations que nous retrouvons bien chez les échevins montois, comme susmentionné. Il semblerait donc que la politique des villes soit marquée par les notions de criminalité mais également de moralité45 : des comportements jusque là tolérés vont être criminalisés, durant le xvie siècle. Cela témoigne d’un déplacement de l’attention des dirigeants vers des actes, des attitudes, qui constituent désormais une réelle menace pour l’ordre public. C’est particulièrement le domaine de la sexualité qui va faire l’objet d’une attention privilégiée de la part des autorités, dans un contexte de « remoralisation » de la société.

Rapports illégitimes (concubinage, adultère) et prostitution

  • 46 AVM, Massarderie, C.1517 (1428-1429) f° IX (v).

22Dans le compte de la massarderie n°1517, nous trouvons une amende relative à des affaires de mœurs mettant en scène le trio classique à Mons, à savoir un homme, une femme et le tenancier « de Vinchien Bulletiaul qui pour avoir tenu mauvais hostaige de nuit fu jugies selonc le ban pour ce fait a VI.lb.t damende […] » ; et pour les protagonistes « de Robiert de Cuesmes jugiet seloncq le ban pour ce fait pour avoir estet trouvet de nuit avec se baiselette []46 ». Bien que cette notice ne précise pas de façon manifeste ce que faisaient ces deux personnes, le montant élevé de l’amende nous amène à penser qu’il s’agit d’une affaire de mœurs. Les deux notices suivantes sont davantage explicites :

  • 47 AVM, Massarderie, C.1517 (1428-1429) f° IX (v).

de Colin Lestorpeur qui pour avoir estet trouves hors heure avoecq une fillette a le maison Jehanne le Caulbe fu jugies a LX.s tournois damende (…) et quant est dele ditte Jehanne qui pour tenir mauvais hostaige fu adont jugie a VI.lb.tournois nest chi endroit fait que remonstranche pour ce que se pouretet (…) a riens peu avoir. 47

  • 48 Sur le sujet, consultez notamment James A. Brundage, Concubinage and marriage in medieval canon la (...)

23Ces affaires sont à mettre en relation avec le ban précité et plus particulièrement, la prescription « que nulz ne tiegne en la ville ou jugement desdis eskevins nulz mauvais hostaige […] ». Comment comprendre cette condamnation de « mauvais hostaige » dans ces cas-ci ? S’agit-il de prostitution, métier qui, comme nous le verrons ci-après, ne constitue pas un délit durant le Moyen-Âge ? Les femmes ne sont pas explicitement mentionnées comme étant des prostituées, cela ne veut cependant pas dire que ces dernières ne se livrent pas à de la prostitution clandestine et occasionnelle. En outre, une certaine largesse, dans le domaine de la sexualité, semble être accordée aux hommes célibataires, donc pourquoi ces derniers sont-ils condamnés à l’amende, dans les deux cas précités ? Ce qui semble, en effet, être condamné ici c’est le concubinage48 entre un homme et une femme, que l’on pourrait qualifier d’« ordinaires ». Cela renverrait-il en réalité à la condamnation de l’hôte, qui prête une chambre à des personnes non mariées, lesquelles se livrent de facto à des rapports hors du cadre légal du mariage (comme mentionné dans le ban) ?

  • 49 AVM, Massarderie, C.1557 (1469-1470), compte en papier intercalé entre les f°X(v)-XI(r). Nous avon (...)
  • 50 L.T Maes, Les délits de mœurs dans le droit pénal coutumier de Malines, in R.N., t.XXX, n°117, Lil (...)
  • 51 Ibidem.
  • 52 Carlier et Stabel, Questions de moralité…, p. 256 et suivantes.

24Autre type de condamnation : l’adultère. Ainsi, les comptes de la massarderie nous apprennent par exemple que « De Pierart le Berquier pour avoir avoecques Aulizon de Beaumont estes aux estuves dou dieu damour trouvet couchies ensamble, comme homme maries [] »49. Avant la fin du Moyen-Âge, la répression de cette infraction appartenait aux tribunaux ecclésiastiques puis progressivement le droit communal s’est vu attribuer cette compétence, mais uniquement dans les villes considérant cet acte comme une atteinte à l’ordre public50. Bien que le droit malinois, par exemple, préconise la peine capitale comme sanction, il semble que le bannissement ou l’amende soit le plus souvent usité51. Enfin, bien que la doctrine de l’Église considère que le mariage est le seul cadre dans lequel des relations sexuelles licites peuvent s’exercer, l’éthique laïque accorde à l’époux des latitudes plus importantes qu’à sa femme. Cela peut transparaître notamment dans le nombre peu élevé de cas d’adultère recensés dans les comptes de la massarderie ; cette situation apparaît également semblable en Flandre52. En effet, dans une société de proximité marquée par le contrôle social, il est difficile d’imaginer que ces relations adultérines aient pu se dérouler dans le plus grand secret, sans surveillance des voisins notamment. Par contre, il est loisible de penser que les autorités ne condamnent pas tous les cas d’adultère, en raison de la latitude accordée à l’époux dans sa vie sexuelle.

  • 53 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2000, p. 311.
  • 54 AVM, Massarderie, C.1531 (1442-1443), f°XI (v).
  • 55 Aude Musin, Sociabilité urbaine et criminalisation étatique. La justice namuroise face à la violen (...)

25Il est d’ailleurs intéressant de noter que les femmes mariées se livrant à cette même infraction ne sont pas prises en considération dans le ban susmentionné, alors que les comptes de la massarderie contiennent bien des amendes payées par des femmes adultérines. Le devoir de fidélité conjugale incombe en premier lieu à la femme : seule l’infidélité de la femme peut léser les enfants légitimes en introduisant dans la famille des bâtards53. En outre, ce crime est considéré comme remettant implicitement en cause l’autorité du mari, donc son honneur. Ceci pourrait donc expliquer que l’adultère féminin soit particulièrement difficile à concevoir pour les médiévaux, phénomène qui renverrait dès lors à une situation marginale. Néanmoins, des exemples concrets existent dans les comptes, comme le cas de Bastienne Kennete : « De Hiret Burot et Bastienne Kennette femme mariee trouvez en concubinaige […] et pour ce jugies selon le ban de ce faisant mention […] a LX.s.blz damende chascun []54 ». Il convient toutefois de préciser que de telles affaires enregistrées dans les comptes ne sont pas très nombreuses. Enfin, rappelons qu’un changement d’attitude important apparaît entre la fin du xve siècle et le début du siècle suivant, moment où comme mentionné ci-dessus, l’adultère va être considéré comme un crime, et non plus un péché. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer qu’à Namur, les premiers cas de femmes condamnées pour avoir commis un adultère sont mentionnés à partir du xvie siècle55.

  • 56 Voyez par exemple pour les anciens Pays-Bas, Alain Marchandisse, “La police du vice. Contrôle et r (...)
  • 57 À Mons, les enseignes des étuves doivent être visibles.

26Dans les affaires mentionnées ci-dessus, relevant du « mauvais hostage », il n’est pas fait explicitement mention de concubinage avec une prostituée. Pourtant, comme nous l’avons vu précédemment, ce métier est également partiellement réglementé par le ban de « non tenir mauvais hostaige » ; de même que les prostituées et leurs clients ne sont pas absents des comptes de la massarderie. Comment comprendre dès lors ce délit lorsqu’il implique des prostituées ? L’exploitation des comptes de la massarderie peut nous aider à affiner notre définition de l’infraction. Ainsi, à Mons, comme dans de nombreuses villes, les étuves et bordels sont tolérés. Derrière l’établissement de façon légale des bordels, dans la plupart des villes en Europe, se cache la même préoccupation : la doctrine de l’Église est suivie mais du fait des besoins sexuels des hommes, la prostitution est tolérée56. Le but est de maintenir l’ordre social, dans les divers centres urbains. Les conditions d’accès à la profession, de même que son exercice, sont régies par les autorités. En outre, il s’agit pour les villes de garder sous leur joug ce milieu potentiellement criminel et turbulent. La défense de la moralité, des bonnes mœurs, s’associe à la nécessité de maintenir la tranquillité dans la cité. Même si des différences quant à la régulation de la prostitution existent, des caractéristiques sont communes à l’ensemble de l’Europe continentale, notamment en ce qui concerne la double ségrégation, spatiale et vestimentaire, imposée aux prostituées. En cantonnant les prostituées dans des limites bien déterminées (et aisément identifiables57) avec un signe distinctif, leur statut n’est plus dissimulé : il est désormais impossible de les confondre avec les honnêtes femmes.

  • 58 Paul Heupgen Réglementation de la prostitution à Mons du xiiie au xvie siècle, in Bcralob, t.XII, (...)
  • 59 Léopold Devillers, Le roi des Ribauds, in ACAM, t.I, Mons, 1857, p. 317.
  • 60 Ibidem, p.204 : institution du sieur Jehan le Foytere comme roi des ribauds de Mons, par Jean IV, (...)
  • 61 Devillers, Bans de police…, p. I-II.
  • 62 Ibidem, p. 131-135 (Des ordenances des estuves).
  • 63 Ibidem, p. 135.
  • 64 Heupgen, Réglementation de la prostitution à Mons…, p. 206-207 : ban de police imposant aux prosti (...)
  • 65 Devillers, Bans de police…, p. I-II.
  • 66 Ruth M. Karras, The Regulation of Brothels in Later Medieval England, in Signs, Vol. 14, n°2, Work (...)

27La prostitution ne constitue donc pas un délit durant le Moyen-Âge. Les prostituées montoises, en tant que victimes, bénéficient d’ailleurs de la protection de la justice, suite à un référé des échevins montois datant de la fin du xive siècle.58 Elles sont sous l’autorité du Roi des Ribauds (c’est-à-dire le bourreau59), qui touche une taxe sur « les lieux de débauche » et sur les prostituées, enfin « nul ne peut tenir bourdiel se ce n’est par le gré du roy »60. À Mons, dès Marguerite de Constantinople, le domaine de la prostitution fait l’objet de mesures législatives. Une première ordonnance, datée du 28 mai 1265, prescrit aux femmes « folles de leur corps » de porter une aiguillette sur l’épaule61. Via cette mesure, ce sont les femmes mariées qui sont protégées, elles qui ont un honneur, une bonne réputation, désormais il est possible de les distinguer des filles aux mœurs légères. En outre, le premier ban réglementant, à proprement parler, la prostitution date de septembre 1398 (mentionné ci-dessus)62. À la lecture de ce ban, nous comprenons que nous ne sommes pas dans un monde clandestin car les noms de divers tenanciers y apparaissent « […] as estuves de leditte Maroie et le femme Quairet […] »63. Nous voyons donc que les échevins ne cherchent pas à supprimer les étuves mais bien à les réglementer dans le but de maintenir la sérénité publique. Il faut attendre 14331436 pour qu’un texte normatif soit émis sur le sujet. Dorénavant, les prostituées doivent porter un tissu jaune sur l’épaule, mesure qui sera renouvelée en 1466 et 148264. Comme mentionné ci-dessus, dès le xiiie siècle, les prostituées montoises se voient dans l’obligation de porter une aiguillette sur l’épaule de même que les ceintures dorées leur sont interdites.65 Des dispositions analogues se retrouvent à Marseille où, durant le xiiie siècle également, la ville impose aux prostituées de porter un manteau rayé tandis qu’en Angleterre, ce sont les tabliers qui leur sont interdits tout comme les robes des « good and noble ladies »66.

  • 67 AVM, Massarderie, C.1544 (1456-1457), f°XII « de Allardo Compars pareillement trouve couchiet aux (...)

28Concernant la définition de cette infraction de « mauvais hostaige », il convient encore une fois de croiser le ban avec les sources. En effet, alors que le ban nous apprend que les prostituées pourraient commettre le « mauvais hostaige » lorsqu’elles travaillent hors du quartier autorisé et rencontrent des hommes mariés, les comptes nous apprennent qu’elles sont également condamnées lorsqu’elles travaillent de nuit (avec un célibataire ou un homme marié)67. En outre, nous avons explicité ci-dessus que le quartier autorisé pour la prostitution était celui du Mont du Parc. Toutefois, l’exploitation des comptes de la massarderie permet de mettre en lumière une limite fondamentale de cette source. En effet, dans l’affaire suivante :

  • 68 AVM, Massarderie, C.1556 (1468-1469), compte en papier intercalé entre les f°X(v)XI(r).

De Hanin le Chier, pour avoir estet trouvet couchies au chierf vollant avoecq arion Pourchelet […].Et qui est de ladite Marion, elle sey est enfuie. De Line Rassine, hostesse du chierf vollant, pour les avoir hostelet a se maison […].68

  • 69 Antoine, Esquisse …, p. 68-72. L’auteur donne une liste complète des différentes estuves présentes (...)

29l’étuve du « chierf vollant » ne se situe pas au Mont du Parc mais aux abords de la Trouille (tout comme les étuves « du dieu damour, le vergier, dou Cul du Sac », etc.)69.

  • 70 Cette limite a aussi été mise en évidence par R. Antoine dans son mémoire sur la prostitution.
  • 71 Heupgen, Réglementation de la prostitution à Mons…, p. 205 (ban du 12 février 1447).
  • 72 AVM, Massarderie, C.1572 (1484-1485) : 2 notices sur un total de 4, C.1574 (1486-1487) : 1 notice (...)
  • 73 AVM, Massarderie, C.1572 (1484-1485), compte en papier intercalé entre les f°XIX (v)XX(r).

30Toute la question est donc de savoir si l’hôtesse a été condamnée pour avoir hébergé ce couple de manière malhonnête ou pour l’avoir fait dans un quartier illicite70. En outre, la notice ne précise pas si l’interpellation des coupables a eu lieu de jour ou de nuit. En effet, il est interdit de se rendre le soir aux étuves et les tenanciers ne peuvent y recevoir personne, depuis 144771. Nous avons relevé d’autres notices72 condamnant aussi les tenanciers des étuves qui ne sont pas situées dans le quartier autorisé : « De la dame dou dieu damour pour en ce maison avoir herbieget hommes et femmes ensamble […] »73. Pour quel(s) délit(s) ces tenanciers ont-ils été condamnés ? La question reste ouverte.

  • 74 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, “La prostitution urbaine. La marginalité intégrée”, in La ville et le (...)
  • 75 AVM, Massarderie, C.1569 (1481-1482), compte en papier intercalé entre les f°XVIII (v)XIX(r).

31Retenons que les mesures prises par les échevins montois visent surtout à réglementer la prostitution afin d’éviter les débordements. Ceci témoigne donc que la prostitution est inhérente au champ urbain : elle est inscrite, délimitée, contrôlée et taxée par les autorités communales74. Le but est, rappelons-le, de maintenir l’ordre social, dans les divers centres urbains. Ainsi, les autorités montoises condamnent la prostitution de nuit afin de protéger, non seulement les habitants de rixes pouvant se dérouler dans les endroits prostibulaires, mais aussi l’institution même du mariage. Toutes les formes de concubinage, avec un homme marié ou non, sont aussi sanctionnées et elles s’accompagnent de la condamnation de l’hôte : « De Jehan […], pour par lui avoir tenut concubinage en sa maison […] »75. C’est cette infraction qui remplit le plus les caisses de la ville. Signalons que le produit des amendes liées à ce type d’infraction n’est pas particulièrement élevé. Le gain financier ne devait pas constituer une fin en soi. Les échevins tentent vraisemblablement, via cette amende, de se positionner en gardiens de l’ordre et de la moralité publique. En outre, il convient de ne pas perdre de vue que les comptes de la massarderie ne nous donnent pas une vision globale de la prostitution médiévale à Mons. En effet, les lieux de prostitution n’y sont mentionnés que lorsque les relations qui s’y déroulent enfreignent les bans de police, les prostituées paient, de leur côté, une amende quand elles travaillent la nuit ou à l’extérieur du quartier autorisé.

  • 76 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, “Tolérance et répression. Fascination et répulsion. Regards croisés s (...)
  • 77 Dupont-Bouchat, “La prostitution urbaine...”, p.103.

32De façon générale, il apparaît que, dans la deuxième moitié du xve siècle, les mesures envers les prostituées deviennent plus précises et vexatoires76. Ce changement d’attitude, de la part des autorités, est expliqué par la menace qui pèse sur l’ordre public. Ainsi, l’enfermement de la prostitution apparaît comme une opération d’encadrement provoquée par la crainte de la diffusion, de l’expansion de cette pratique dans la société mais également du souci de maintenir l’ordre public. Le bordel public sert à limiter, dans les villes, l’augmentation des lieux de débauches illicites tout en fixant, en encadrant, en surveillant les travailleuses. Cela s’inscrit dans le contexte de la fin du xve siècle où les prédicateurs s’emploient à moraliser la société, en dénonçant notamment la débauche et en exigeant que les filles publiques soient enfermées. Dès lors, le bordel se transforme en un instrument de répression, tandis que l’adultère et la luxure sont pointés du doigt.77 Enfin, tout comme nous l’avons mentionné pour le jeu de dés ou pour l’adultère, la prostitution de même que le concubinage vont être dénoncés à partir du xvie siècle.

5. Conclusion

33L’application et le respect de la législation scabinale par les organes de police et de la justice témoignent de la volonté du maintien de l’ordre public et de l’entreprise de moralisation, comme le démontrent les exemples ci-dessus, au sein d’une ville médiévale. En effet, l’encadrement de la population constitue l’une des préoccupations principales des échevins montois, comme en témoignent les divers bans de police émis, touchant et réglementant tous les domaines de la vie en société. Cependant, la répétition des bans montre bien que ces derniers ne sont pas nécessairement respectés. Le croisement de la législation communale montoise avec les comptes de la massarderie a permis de mettre en avant l’apport des sources de la pratique comme second éclairage. Ainsi, concernant le « mauvais hostage », cette méthode a affiné la définition de l’infraction. En effet, la lecture du ban tirant son nom de ce délit, pourrait laisser entrevoir que celui-ci s’applique quand les « filles de l’amoureuse vie » exercent leur métier hors du quartier autorisé ainsi qu’avec un homme marié. Toutefois, les comptes nous apprennent par exemple que ces dernières se voient également condamnées en cas d’activité nocturne mais également diurne (uniquement avec des hommes mariés). L’apport des sources de la pratique n’est donc pas à négliger dans une étude sur la législation communale, afin de comprendre comment cette dernière a concrètement été reçue, perçue, vécue par les gouvernés.

  • 78 En effet, dans le cadre de ce travail, nous n’avons abordé que les sanctions pécuniaires infligées (...)

34Dans cette optique, les bans de police et leur traduction dans les comptes urbains montois nous renseignent sur le fait que les systèmes de valeur sont, le plus souvent, déterminés par le contexte du groupe, de la communauté. Ainsi, que ce soit l’adultère, le concubinage ou la prostitution par exemple, la place de l’un ou l’autre dans la société va être définie par ce que le groupe dominant a, à un moment précis de son histoire, jugé comme intolérable. Via la perception des amendes, puis durant le xvie siècle avec l’application de peines corporelles ou de bannissement comme punition des délits touchant la moralité78, les échevins se positionnent en gardiens de l’ordre moral et protecteurs des citoyens. Le passage entre la fin du xve et le début du xvie siècle est donc particulièrement éclairant, car la législation émise par le pouvoir central va de plus en plus s’imposer. L’État apparaît progressivement comme le gardien de l’ordre public mais également de la morale. Pouvoir laïque et pouvoir religieux s’associent et toute une série de causes jusqu’alors réservées aux tribunaux ecclésiastiques, peuvent désormais être jugées par un tribunal laïc. Les contrevenants à l’ordre religieux sont perçus désormais comme menaçant l’ordre social. Dans ce contexte, des péchés commencent à être qualifiés de crimes et ne sont plus punis par la loi Divine. Mutations que nous n’avons que brièvement amorcées dans ce texte. Enfin, cette méthode de croisement peut nous amener à mieux appréhender les rapports entre gouvernés et gouvernants, mais également pour ces derniers, les influences et collaborations, existant entre les divers niveaux et sphères de pouvoir.

Anmerkungen

1 Aspirante du Fonds de la Recherche Scientifique-Fonds national de la recherche scientifique, Centre d’histoire du droit et de la justice (UCL).

2 Sur le sujet, voyez notamment Jean-Marie Cauchies, L’activité législative communale dans l’Occident médiéval : directions et pistes de recherche, in Jean-Marie Cauchies et Eric Bousmar (éd.) « Faire bans, edictz et statuz ». Légiférer dans la ville médiévale. Sources, objets et acteurs de l’activité législative communale en Occident, ca.1200-1550. Actes du colloque international tenu à Bruxelles les 17-20 novembre 1999, Bruxelles, 2001, p. 1-15 (Publication des Facultés universitaires Saint-Louis, 87).

3 Nicole Gonthier, Le contrôle de la violence dans les villes au Moyen Age, in Benoît Garnot, (éd.) Histoire et criminalité de l’Antiquité au xxe siècle. Nouvelles Approches. Actes du colloque de Dijon-Chenove, 3-4 et 5 octobre 1991, Dijon, 1992, p. 431-432 (Publications de l’Université de Bourgogne, t. LXXXI, série du centre d’étude historique, 1).

4 L’objet de cet exposé n’étant pas l’origine de la compétence législative des échevins montois, nous ne présentons brièvement dans cette partie que les principaux résultats auxquels M. Eric Bousmar est arrivé dans son article “ « si se garde cascun de méfaire ». La législation communale de Mons (Hainaut) dans son contexte régional (xiiie -Début xvie siècles). Sources, objets et acteurs”, in Cauchies et Bousmar, “ Faire bans, edictz et statuz »…, p. 153-183.

5 Parmi les compétences exercées par le bailli, le prévôt et le mayeur, citons à côté de la justice, l’administration, la fiscalité ou encore la politique. Voyez par exemple le mémoire de Delphine Mignon, Le bailli, le prévôt et le mayeur de Mons : trois officiers en action dans une même ville. Essai de répartition de leurs compétences entre 1450 et 1480, Louvain-la-Neuve, 2005 (UCL, mémoire de licence, inédit).

6 Léo Verriest, Le régime seigneurial dans le comté de Hainaut du xie siècle à la Révolution, Louvain, 1916, p. 372-378.

7 Précisons que les échevins jugent les affaires entraînant une sanction pécuniaire à la semonce du mayeur et les cas sanctionnés par une peine non pécuniaire sous l’autorité du prévôt.

8 Bousmar, “« si se garde cascun de méfaire »” et du même auteur, La diplomatique urbaine montoise et la spécificité des textes législatifs : bans et ordonnances (fin xiii début xvi siècles). Une mutation, des permanences, in Walter Prevenier et Thérèse De Hemptinne, La diplomatique urbaine en Europe du Moyen Age. Actes du congrès de la Commission internationale de diplomatique, Gand, 25-29août 1998, Louvain-Apeldoorn, 2000, p. 45-81 (Studies in Urban Social, Economic and Politic History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9).

9 Charles Faider, Coutumes du pays et comté de Hainaut, t. III : Coutumes locales, Bruxelles, 1878, p.56-57.

10 Sur la législation princière, voyez notamment Jean-Marie Cauchies, La législation princière dans les Pays-Bas bourguignons : état de la question et perspective de recherches, in RHD, t. LXI, Anvers, 1993, p. 375-386.

11 Bousmar, “ « si se garde cascun de méfaire »…”, p. 166 : il existe un office des crieurs de ban, dont la notion apparaît dans l’ordonnance échevinale du 28 mars 1428.

12 Un chapitre des recettes et un autre dans les dépenses contiennent les informations permettant d’étudier la justice scabinale en tant que réparatrice et punitive. Les renseignements concernant les sanctions pécuniaires sont mentionnés dans les chapitres « receptes en service, lois et amendes [] » apparus dès 1395. Auparavant, elles étaient consignées dans le chapitre intitulé « communes parties ».

13 Myriam Carlier et Peter Stabel, Questions de moralité dans les villes de Flandre au bas Moyen Age, sexualité et activité législative urbaine (bans échevinaux et statuts des métiers), in Cauchies et Bousmar, « Faire bans, edictz et statuz »…., p. 242.

14 Jean-Marie Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut, ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506). Contribution à l’étude des rapports entre gouvernants et gouvernés dans les Pays-Bas à l’aube des Temps Modernes, Bruxelles, 1982, p. 495 (Publication des Facultés universitaires Saint-Louis, 24).

15 Archives de la Ville de Mons, Massarderie, C.1483 (1396-1397), f° VI.

16 Léopold Devillers, Bans de police de la ville de Mons du xiiie au xve siècle, Mons, 1897, p. 100 (Société des bibliophiles belges séant à Mons, 30).

17 Devillers, Bans de police…, p.97 (des alans par nuit).

18 « […] nous [...] avons, pour nous hoirs et pour nos successeurs, muet et muons, mis et mettons ledite paine de no volente, a double lois des meslees faites en autre tans par le jugement de nos eskevins […] », in Baron De Reiffenberg, Monuments pour servir à l’histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, t.I, Bruxelles, p. 448.

19 Bousmar, “ « si se garde cascun de méfaire »”, p. 167.

20 18 cas enregistrés avant 1431.

21 AVM, Massarderie, C.1498 (1410-1411), f° VIII.

22 Devillers, Bans de police…, p. 192-195 (Ban de non tenir mauvaix hostaige, etc. ) : « […] et que s’aucuns estoient allant de nuit aval le ville despuis le clocque de IX heures et demie en le nuit sans torse, lanterne u candeille, que chil soient homme u femme soient incontinent par les sergans de le ville mis en prison et ce apriès jugiet en ottelle amende de XII sols à départir comme dessus, et avoecq de II sols au sergant de le ville pour se rapport. »

23 AVM, Massarderie, C.1486 (1399-1400), f° IV(v).

24 Par exemple, un article de l’ordonnance de Guillaume IV, en 1410, traite du port d’armes et de livrées, in Faider, Coutumes du pays et comté de Hainaut…, t.I, p. 83-84 et Cauchies, La législation…, p. 496 : deux ordonnances majeures : celle du 13 mars 1442 et celle du 2 octobre 1498.

25 Cauchies, La législation…, p. 497-498. Les serments de la ville obtiennent qu’un ban communal ne s’applique pas à eux. Ils doivent néanmoins se garder de tout abus.

26 Devillers, Bans de police… p. 58.

27 Ibidem, p. 97 (des alans par nuit).

28 23 cas enregistrés dans les comptes de la massarderie entre 1395 et 1500.

29 AVM, Massarderie, C.1557 (1469-1470), compte en papier intercalé entre les f X(v)-XI(r).

30 Robert Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du xve au xviie siècles, Turnhout, 1989, p. 33.

31 Devillers, Bans de police..., p. 192.

32 Il s’agit de Philippe le Bon et Jacqueline de Bavière.

33 Carlier et Stabel, Questions de moralité …, p. 247.

34 Régine Antoine, Esquisse du milieu de la prostitution : Mons et Ath au xv siècle. Intégration ou marginalisation ?, Louvain-la-Neuve, 1994, p. 58 (UCL, mémoire de licence, inédit).

35 Sur les attitudes des pouvoirs publics à l’encontre des jeux de hasard, consultez notamment J. VAN Humbeeck, Exploitation et répression des jeux d’argent en Flandre aux xive et xve siècles, in RHD, t. XLVI, 1978, p. 327-352.

36 Laurence Feron, Etude de l’exercice de la justice scabinale à Mons sous Philippe le Bon, Bruxelles, 1990, p. 104 (ULB, mémoire de licence, inédit).

37 Devillers, Bans de police…, p.100.

38 Ibidem, p. 193.

39 Cauchies, Services publics et législation…, p. 670 : les autorités communales inter viennent, via la législation municipale, entre autres dans le domaine des jeux car il menace la tranquillité et l’intérêt général de la ville.

40 Cauchies, La législation…, p. 507.

41 AVM, Massarderie, C.1569 (1481-1482), compte en papier du sergent intercalé entre les f°XVIII(v)-f°XIX(r) : 7 personnes jouant au jeu à l’Arbre d’Or doivent verser chacune X.sous à la ville.

42 AVM, Massarderie, C.1570 (1482-1483), compte en papier du sergent intercalé entre les f°XX(v)-f°XXI(r).

43 Feron, Etude de l’exercice de la justice…, t.II : Les annexes, sans pagination. En raison de la méthode employée par L.Ferron, basée sur un croisement des données issues des comptes de la ville avec celles émanant des comptes de la prévôté ou du mayeur, il est impossible d’avancer avec certitude combien d’individus proviennent uniquement des comptes de la massarderie. Néanmoins, nous avons pris en considération ce chiffre de seize individus.

44 Carlier et Stabel, Questions de moralité..., p. 244.

45 Ibidem, p. 245.

46 AVM, Massarderie, C.1517 (1428-1429) f° IX (v).

47 AVM, Massarderie, C.1517 (1428-1429) f° IX (v).

48 Sur le sujet, consultez notamment James A. Brundage, Concubinage and marriage in medieval canon law, in Journal of Medieval History, April 1975, p. 1-17.

49 AVM, Massarderie, C.1557 (1469-1470), compte en papier intercalé entre les f°X(v)-XI(r). Nous avons réuni ces deux notices qui se font suite dans le compte.

50 L.T Maes, Les délits de mœurs dans le droit pénal coutumier de Malines, in R.N., t.XXX, n°117, Lille, janvier-mars 1948, p. 18.

51 Ibidem.

52 Carlier et Stabel, Questions de moralité…, p. 256 et suivantes.

53 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2000, p. 311.

54 AVM, Massarderie, C.1531 (1442-1443), f°XI (v).

55 Aude Musin, Sociabilité urbaine et criminalisation étatique. La justice namuroise face à la violence de 1363 à 1555, Louvain-la-Neuve, Vol.2, 2008, p. 337 (UCL, thèse de doctorat en histoire, inédite).

56 Voyez par exemple pour les anciens Pays-Bas, Alain Marchandisse, “La police du vice. Contrôle et répression de la prostitution dans la principauté de Liège à la fin du moyen âge”, in Bulletin de la Commission pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, 43, 2002, p. 75-93 ; Guy Dupont, Maagdenverleidsters, hoeren en speculanten : Prostitutie in Brugge tijdens de Bourgondische periode (1385-1515), Brugge, 1996 (Vlaamse historische studies). Pour la France, l’Italie et l’Angleterre : Jacques Rossiaud, La prostitution médiévale, Paris, 1988 ; Richard Trexler, “La prostitution florentine au xve siècle”, in Annales. Histoire, Sciences Sociales, 1981, vol.36, n°6, p. 983-1015 ; Ruth M. Karras, Commen women. Prostitution and sexuality in medieval England, New York, 1996.

57 À Mons, les enseignes des étuves doivent être visibles.

58 Paul Heupgen Réglementation de la prostitution à Mons du xiiie au xvie siècle, in Bcralob, t.XII, 1925-27, p. 203 : référé des échevins de Mons au Comte du Hainaut, afin de savoir si les prostituées sont hors la loi. Ils concluront que « [] ne doivent point entendre que de tels folles femmes soient hors loy [...] » (6 novembre 1389).

59 Léopold Devillers, Le roi des Ribauds, in ACAM, t.I, Mons, 1857, p. 317.

60 Ibidem, p.204 : institution du sieur Jehan le Foytere comme roi des ribauds de Mons, par Jean IV, duc de Brabant, Comte de Hainaut (1 juin 1420).

61 Devillers, Bans de police…, p. I-II.

62 Ibidem, p. 131-135 (Des ordenances des estuves).

63 Ibidem, p. 135.

64 Heupgen, Réglementation de la prostitution à Mons…, p. 206-207 : ban de police imposant aux prostituées de porter un brassard jaune (13 avril 1466, republié le 2 mars 1482).

65 Devillers, Bans de police…, p. I-II.

66 Ruth M. Karras, The Regulation of Brothels in Later Medieval England, in Signs, Vol. 14, n°2, Working Together in the Middle Ages : Perspectives on Women's Communities (Winter, 1989), p. 421.

67 AVM, Massarderie, C.1544 (1456-1457), f°XII « de Allardo Compars pareillement trouve couchiet aux estuves du nouvel welz avoecq une joene fille de nuit et hors heures contre le ban pour ce fair et pour ce jugie a LX.s.blz rechupt si que dit est pour le part dele ditte ville xxi.s.V.d ».

68 AVM, Massarderie, C.1556 (1468-1469), compte en papier intercalé entre les f°X(v)XI(r).

69 Antoine, Esquisse …, p. 68-72. L’auteur donne une liste complète des différentes estuves présentes sur le sol montois.

70 Cette limite a aussi été mise en évidence par R. Antoine dans son mémoire sur la prostitution.

71 Heupgen, Réglementation de la prostitution à Mons…, p. 205 (ban du 12 février 1447).

72 AVM, Massarderie, C.1572 (1484-1485) : 2 notices sur un total de 4, C.1574 (1486-1487) : 1 notice sur un total de 2, C.1579 (1492-1493) : 1 notice et C.1581 (1495-1496) : 1 notice.

73 AVM, Massarderie, C.1572 (1484-1485), compte en papier intercalé entre les f°XIX (v)XX(r).

74 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, “La prostitution urbaine. La marginalité intégrée”, in La ville et les femmes en Belgique. Histoire et sociologie, Jean-Pierre Nandrin (éd.), Bruxelles, 1993, p. 97.

75 AVM, Massarderie, C.1569 (1481-1482), compte en papier intercalé entre les f°XVIII (v)XIX(r).

76 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, “Tolérance et répression. Fascination et répulsion. Regards croisés sur la prostitution en Belgique (xv-xxe siècles)”, in Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et AL, Des étuves aux « Eros Centers ». Prostitution et traite des femmes du Moyen Age à nos jours, Bruxelles, 1996, p. 54 (Dossier accompagnant l’exposition du même nom tenue aux Archives générales du Royaume du 24 octobre 1995 au 20 janvier 1996).

77 Dupont-Bouchat, “La prostitution urbaine...”, p.103.

78 En effet, dans le cadre de ce travail, nous n’avons abordé que les sanctions pécuniaires infligées aux prostituées toutefois des peines non pécuniaires, lesquelles sont inscrites dans les comptes dès le xve siècle, leur sont également infligées, parfois pour des délits pouvant être sanctionnés par une amende.

Autor

Université catholique de Louvain

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