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Histoire du droit et de la justice / Justitie - en rechts - geschiedenis

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Dirk Heirbaut
, 
Xavier Rousseaux
, 
Alain Wijffels

Du droit romain au Moyen-Âge - Van Romeins recht tot Middeleeuwen

Quelques observations sur les obligations contractuelles, aux xie et xiie siècles, d’après certaines sources pratiques du Nord de la France et de la Belgique

Thiebald Cremers

Testo integrale

  • 1 Jean-Philippe Lévy et André Castaldo, Histoire du droit privé, Paris, 2002, p. 782 ; Philippe Godd (...)
  • 2 La saisine est l’exercice légitime de droits d’un homme sur une chose. Godding Le droit privé…, p. (...)
  • 3 Quelques travaux sur le sujet : Adhémar Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit (...)
  • 4 Charles Aubry et Charles Rau, Cours de droit civil français, 4e éd., Paris, 1871, T. 4, p. 283.

1Si, au xiiie siècle, les contrats étaient couramment utilisés et qu’au minimum certains contrats étaient devenus consensuels1, il n’en allait pas encore ainsi aux xie et xiie siècles. Pendant ces siècles, la coutume imposait des obligations à chaque personne, en fonction de son statut personnel et des biens dont il était éventuellement en saisine2. Quel était donc le droit contractuel, juste avant l’essor contractuel du xiiie siècle ? C’est à cette interrogation que nous allons apporter quelques éléments de réponse3. La question doit être délimitée. Un contrat est traditionnellement un « accord de deux ou plusieurs personnes sur un objet d’intérêt juridique »4, quel que soit le moule dans lequel l'accord doit être versé pour être obligatoire : réel, formel ou consensuel. Nous nous intéresserons aussi à la sanction : comment procédaient les parties pour obliger chaque cocontractant -et les tiers -à respecter l’acte juridique qu'elles avaient réalisé ensemble ?

  • 5 L'héritage correspond à la catégorie actuelle des immeubles et droits immobiliers, les héritages é (...)
  • 6 Deroussin, Histoire du droit…,p. 8. À noter également que beaucoup d’auteurs affirment que le prin (...)

2Le droit coutumier est un droit concret et les sources de l’époque se limitent aux actes pratiques (le plus souvent des cessions d’héritages5). On ne trouve aucune notion abstraite du contrat. Seule une certaine pratique contractuelle, celle que quelques scribes ecclésiastiques ont pris la peine de mettre sur parchemin, peut être connue. Or, il existe des différences importantes entre une notion juridique abstraite et la pratique juridique qui lui précède et qui en découle6. En outre, toute réflexion théorique au sujet de la preuve et de la formation des contrats fait défaut. La seule chose qui était importante aux yeux des parties était d’assurer à l’acte une force incontestable. À l’époque, aucune théorie juridique n'avait été développée à ce sujet. Seule une certaine pratique de cette incontestabilité ressort clairement des actes.

  • 7 On trouve des traces d’autres objets dans quelques actes d’origine urbaine, telle la charte octroy (...)
  • 8 Le droit archaïque de la preuve était irrationnel. Ni les ordalies unilatérales (épreuves de l’eau (...)

3La quasi-totalité des actes pratiques porte sur des cessions d’héritages7. Il s’agit de conserver une trace écrite des acquisitions faites par les institutions ecclésiastiques. L’acquisition est le point de départ de la saisine de l'acquéreur sur le bien, ce qui explique le peu d’intérêt que les scribes ont pour les contrats eux-mêmes. Elle correspond à la fois à la formation du contrat (réel) et à son exécution (instantanée). Or, l'héritage cédé -du moins lorsqu’il s’agissait d’un propre, ce qui était l’hypothèse la plus fréquente -était réservé aux héritiers et la modification de ce cours normal de transmission des immeubles pouvait donner lieu à contestation (calumnia) de leur part. La légitimité de la saisine s'appréciait par la solennité et la publicité : la tradition était réalisée en présence de testes, qui ne sont pas des témoins au sens auquel nous entendons aujourd’hui ce mot8. Nous ne savons rien des accords préalables à la tradition des biens immeubles : quelle forme prenaient ces accords ? Étaient-ils sanctionnés ? Le crédit existait-il ? Si oui, comment était-il sanctionné ?

  • 9 Esmein, Études sur les contrats…, p. 17 ; Wodon, La forme et la garantie…, toute la première parti (...)
  • 10 Esmein, Études sur les contrats…, p.34.
  • 11 Spies, De l’observation…. L’auteur rejette toutefois l’idée que le droit canonique ait influencé l (...)
  • 12 Les coutumiers de la fin du xiiie siècle présentent une analyse du droit courant, en dehors de tou (...)
  • 13 La réception du droit romain dans les Pays-Bas méridionaux est encore lente aux xiiie et xive sièc (...)
  • 14 Lévy et Castaldo, Histoire du droit privé…, p. 783.

4Les contrats réels ou formels du droit franc ont survécu pendant toute la période du très ancien droit coutumier9. Quant au consensualisme, il est sanctionné à partir du xiiie siècle. Mais pourquoi ce changement au xiiie siècle ? Selon A. Esmein, le consensualisme résulterait « d'une interprétation fausse mais féconde du droit romain »10 ; selon F. Spies, la cause serait le principe juridique d’origine canonique du respect de la parole donnée11. Paradoxalement, on constate également que le droit coutumier répugnait au droit savant, et ce au moins jusqu’à la fin du xiiie siècle12. Les utrumque ius ont-ils pu influencer le droit coutumier dès le xiiie siècle, au point de le modifier si profondément ? Rien n'est moins certain13. Signalons que le consensualisme est très certainement une institution de la société commerçante du xiiie siècle14, rendue possible par un état du droit relativement peu formaliste (comparé au droit romain archaïque et au droit franc). Cette relative simplicité du très ancien droit coutumier sera traitée ici.

5Nous verrons dans un premier temps que les idées d'accord et d’obligation existent au début du xie siècle de manière si embryonnaire que nous ne pouvons en tirer de conclusions ; en revanche, la notion d'obligation apparaît plus clairement au xiie siècle (I). Quant à la manière d'astreindre quelqu’un au respect de ses engagements, on distingue traditionnellement les contrats réels (II) et les contrats formels (III), que nous traiterons successivement.

1. Les notions de contrat, d'obligation et de dette

6On dispose de rares mentions des contrats au xie siècle. Ce sera surtout en expliquant les mots conventio et pactum que l'on constatera l'importance que l'on accordait aux obligations dès le siècle suivant.

  • 15 Joseph Halkin et C.-G. Roland, Recueil des chartes de l'abbaye de Stavelot-Malmédy, Bruxelles 1909 (...)

7D’abord, quelques mentions de contrats (mais séparés de la tradition, qui est l'objet même des chartes) se rencontrent, au hasard d'un formulaire, dans le cartulaire de l'abbaye de Stavelot-Malmédy. Dans quatre actes du milieu du xe siècle, le scribe commence par indiquer que l'abbaye et son contractant sont convenus d'une cession, qu'ils ont ensuite réalisée : « qualiter convenit inter abbatem Odilonem et quendam nobilem nomine Adelelmum, ut inter se quamdam facerent commutationem. Quam et fecerunt. Dedit igitur [...]15 ». Les mots « dedit igitur » annoncent la tradition qui est l'objet principal de l'acte. La première phrase exprime, de manière surprenante pour l'époque, que les parties sont convenues qu'ils feraient un échange. Et ils l'ont fait (« quam et fecerunt »). Pourquoi ce scribe a-t-il pris le soin d'indiquer qu'il y a eu un accord préalable à la cession ? Nous n'en voyons aucune explication car la protection de la tradition seule suffit. Si la mention est intéressante de par sa rareté, il n'en demeure pas moins qu'elle démontre ce dont on se doutait bien : avant l'ensaisinement décrit dans les chartes, les parties s'étaient forcément mises d'accord sur le bien à céder et à recevoir ainsi que sur les conditions de la cession.

  • 16 Olivier Guyotjeannin, Jacques Pycke et Benoît-Michel Tock, Diplomatique médiévale, Turnhout 1993, (...)
  • 17 Despy, Waulsort, acte n°12 de 1062. Traduction de l’auteur : « j’ai [il a] donné à telle condition (...)
  • 18 On rencontre en effet très fréquemment la violence dans les chartes. Le cas le plus typique est ce (...)

8Ensuite, pour contraindre les parties et les tiers à respecter l’acte juridique réalisé, on faisait appel au for intérieur des parties et la contrainte extérieure par des moyens très révélateurs de l'absence de sécurité juridictionnelle. La contrainte intérieure prenait la forme du serment prêté sur un autel ou avec les mains posées sur des reliques, et les cessions étaient frappées des fameuses clauses comminatoires qui font peser sur des contestataires la crainte de sanctions divines16. La contrainte extérieure pouvait prendre la forme d’une approbation donnée par un puissant (exerçant éventuellement une part du pouvoir juridictionnel ou une influence de fait) ou d’une clause de reprise. Par ces clauses, les parties légitiment la reprise pure et simple afin de donner effet à une donation. Ainsi, le donateur d'un alleu à l'abbaye de Waulsort prévoit qu'il : « tradidi[t], conditione tali si abbas aut episcopus aut quelibet persona ipsius loci hoc allodium aliquo malo consilio voluerit tollere, nostris heredibus sit libera potestas illud recipere et quasi proprium sibi retinere17 ». Les parties prévoient la possibilité de reprise du bien au cas où le donataire le perdrait, ce qui est contraire à l'investiture, afin de sanctionner la volonté libérale du donateur. Si le donataire perd le bien, par usurpation par un tiers, ou volontairement par donation, les héritiers du donateur seront libres de le reprendre -de quelque façon que ce soit. La justification par avance de la violence ne doit pas être exclue de cette charte18. Symptomatique de l'insécurité juridique, voire de la brutalité de cette époque, la clause n'en profite pas moins au donataire, qui bénéficie d'un moyen peu juridique, mais probablement très efficace, pour pérenniser la donation.

  • 19 Thérèse De Hemptinne et Adriaan Verhulst, De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128 -septe (...)
  • 20 Cf. par ex. Charles Piot, Cartulaire de l'abbaye d'Eename, Bruges, 1881, acte premier de 1063.
  • 21 Armand D'herbomez, St-Martin de Tournai, acte n°141 de 1187 : Piot, Eename, acte n°96 de 1189 : « (...)
  • 22 Parmi quelques exemples : F.-H. d'Hoop, Cartularium. Recueil des chartes du prieuré de Saint-Berti (...)
  • 23 Le bail à rente est un contrat en vertu duquel une partie cède définitivement un bien moyennant un (...)

9Au xiie siècle, on trouve quelques clauses pénales, sanctionnant d'une amende par exemple l'engagement de ne plus inquiéter une abbaye en raison de possessions qui lui ont été contestées précédemment19. Les donations20 et la garantie du vendeur peuvent être sanctionnées par une telle clause pénale21. En matière d'arbitrage les clauses pénales sont quasi systématiques22. Également, les baux à rente23 en fournissent de bons exemples, la rente (qui sera analysée plus tard comme un droit réel) étant une obligation perpétuelle de payer une somme d'argent ou de livrer des denrées. À titre d'exemple, en 1126, l'église de Renaix consent un bail à rente à l'abbaye St-Martin de Tournai qui porte sur une terre et ses revenus. Dans le cas où l'abbaye St-Martin de Tournai ne payerait pas la rente au jour déterminé, voici ce qui est convenu entre les parties :

  • 24 Par exemple, Armand d'Herbomez, Chartes de l'abbaye St-Martin de Tournai, Bruxelles, 1898, acte n° (...)

Si vero die nominata solvendis supersederint presenterim si infra XV-cim sequentes cum legitima satisfactione duorum solidorum prefatum censum non persolverint eiusdem terre redditus et usus et dominicaturam prius habitam suam sepefata ecclesia Rothnacensis cognoscat et absque controversia immo ex definito sibi in perpetuum restituat24.

10Le paiement de la rente est ici doublement sanctionné. D'une part, passé un délai de quinze jours, une amende s'ajoute au montant de la rente et, d'autre part, le bailleur à rente (ou : crédirentier) a le droit de saisir le bien grevé de la rente en cas de non paiement. À cette époque, le droit de saisir le bien grevé est devenu fréquent, au point d'entrer dans la coutume. Néanmoins, l'acte cité démontre l'origine contractuelle des sanctions attachées à l'obligation qu'est le payement d'une rente.

11Terminons ces observations sur la notion d'obligation contractuelle pour ces temps reculés par quelques brefs commentaires sur les mots conventio, dette et créanter.

  • 25 Deroussin, Histoire des obligations, p. 188.
  • 26 Jan-Frederik Niermeyer, Co Van de Kieft et J.W.J. Burgers, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leide (...)
  • 27 Lévy et Castaldo, Histoire du droit privé…, p. 807.
  • 28 d'Hoop, St-Bertin à Poperinghe, acte n°3 de 1107.
  • 29 Michèle Courtois, Chartes originales antérieures à 1121 conservées dans le département du Nord, T. (...)
  • 30 Godefroid Kurth, Les chartes de l'abbaye St-Hubert en Ardenne, Bruxelles, 1903, acte n°96 de 1163.
  • 31 De Marneffe, Afflighem, acte n°85 de 1151 ; Kurth, St-Hubert, p. 577-578, acte de 1153 : « [...] n (...)

12Le mot conventio est relativement fréquent, contrairement aux mots pactum et contractus, qui sont synonymes. Il ne saurait avoir le sens que le droit romain lui donnait25. Au Moyen-Âge, le mot conventio a principalement deux sens : d'une part, il signifie « réunion » et « congrégation » et, d'autre part, il est synonyme d’ « avertissement » et de « citation en justice »26. Ces deux sens impliquent l'idée de « venir ensemble ». À première vue, le mot est proche du latin contrahere (rassembler, réunir)27. Dans nos actes, le mot est employé souvent quand deux personnes sont dans un rapport de réciprocité, par exemple quand un abbé et un comte déterminent leurs droits respectifs dans une ville28, ou pour déterminer l'étendue de droits respectifs sur un bien grevé d'un cens ou d'une rente29. S'agissant d'un bail à rente, il est intéressant de noter que la corroboration des témoins porte sur « hujus donationis et conventionis30 », car le bail à rente implique, d'une part, la cession des biens grevés (donatio) et, d’autre part, la création de l'obligation de paiement de la rente (conventio), en contrepartie de laquelle le crédirentier consent au débirentier un droit réel d’utilisation perpétuelle du bien grevé. Le mot conventio est également employé dans les accords amiables et les règlements de différends. Ces accords prenaient effectivement une forme aussi bien contractuelle que juridictionnelle, rejoignant les deux ensembles de sens du mot rappelés ci-dessus31.

  • 32 Stanislas Bormans et Émile Schoolmeesters, Cartulaire de l'église St-Lambert de Liège, T.I, Bruxel (...)
  • 33 Ferdinand Van De Putte et Charles-Louis Carton, Chronique de l'abbaye de Ter Doest (Recueil de chr (...)

13La conventio était donc principalement employée pour désigner un devoir, par opposition à une saisine, et impliquait régulièrement une réciprocité dans les devoirs. Le mot désigne, selon les actes, la contreprestation32 ou l’accord dans son ensemble33.

  • 34 Ferdinand Van De Putte et Charles-Louis Carton, Chronique de l'abbaye de Ter Doest (Recueil de chr (...)
  • 35 Niermeyer, Van De Kieft, Burgers, Lexicon...
  • 36 d'Hoop, Cartularium, acte n°3 de 1107.
  • 37 François-Louis Ganshof, Qu'est-ce que la féodalité ?, 5e éd., Paris, 1982, p. 234. L'auteur cite u (...)

14Au milieu du Moyen-Âge, la conventio peut être un contrat formel. Un acte de 1159 désigne un accord par trois mots34 : « conventio aut confederatio aut commutacio ». Or, une confederatio est une assemblée ou alliance jurée, et la commutacio est un échange35. Il en va de même pour le vocable « promesse »36 : « promisit et in conventionem habuit ». La date de cet acte (1107) incite à la plus grande méfiance quant au sens du mot promissit. Par comparaison, signalons un acte cité par F.-L. Ganshof, où le mot promisi est employé pour une concession de fief, dont nous savons à quel point il était marqué par le formalisme37.

15Les Établissements de Saint-Quentin, de la première moitié du xiie siècle, indiquent que les parties doivent respecter les termes de la convention :

  • 38 Anne-Marie Lemasson, Philippe Wolff, Benoît-Michel Tock et Michel Pauly, Elenchus fontium historia (...)

Et si aucun devra chens à son seigneur, de terre, ou de meson, ou de pré, ou de bois, ou de quelconques heritage, il rendra sans forfait a son seigneur a son terme le chens premièrement establi et nommé u convenant ; et se le seigneur devant nommé voloit avoir par forche meilleur monnoie de ychely par aucune maniere, il ne le porra faire par droit en nulle manier ; mais telle monnoie li paiera et combien il li a enconvenanchié38.

  • 39 Léo Verriest, Le régime seigneurial dans le comte de Hainaut du xie siècle à la révolution, Louvai (...)
  • 40 Patault, Introduction historique…, p. 45-46.
  • 41 D’ailleurs, lorsque, des décennies -voire des siècles plus tard -la censive fera l’objet d’un arre (...)

16Le texte cité est une copie et traduction du xive siècle, mais il n’y a pas de raison de suspecter que le traducteur ait remplacé un mot par un autre. Le document insiste sur le caractère contractuel du cens, ce qui est d’autant plus important que l’on. insiste généralement, et à juste titre, sur les effets du cens et sur les obligations que la coutume attache à son paiement39. À l’origine de l’obligation de payer le cens se trouve un contrat40. Et les termes de ce contrat, disent les Établissements de Saint-Quentin, doivent être respectés. Et par les deux parties. Le censitaire doit payer le cens sans « forfait », au seigneur et au terme défini ; le seigneur ne peut réclamer une autre monnaie de paiement ou un montant plus élevé que celui qui était « enconvenanchié »41 -nous pouvons, sans trop d’audace, ajouter : parce que le montant a été « enconvenanchié ».

  • 42 Le contrat formel romain conclu verbis, par un jeu de questions et réponses, était la stipulatio. (...)
  • 43 En outre, en droit romain, la conventio était le genre à l'intérieur duquel l'on trouve les espèce (...)
  • 44 Prevenier, De oorkonden der graven van Vlaanderen, T.II, acte n°218.
  • 45 Prevenier, De oorkonden der graven van Vlaanderen, T.II, acte n°124 de 1199.
  • 46 Timbal, Les obligations contractuelles, I, p. 16.

17Les scribes des siècles ici étudiés ont-ils employé le mot conventio en ignorant son sens juridique romain ? Faisons observer que le droit médiéval, contrairement au droit romain, ne connaissait pas les contrats verbis42 aut litteris. Cela ne signifiait pas que le consentement était le seul élément constitutif des contrats -loin de là mais cela démontre à quel point les distinctions romaines ne correspondaient pas au droit médiéval. Les contrats médiévaux étaient beaucoup plus simples que le droit contractuel romain. Au milieu du Moyen-Âge, les contrats étaient principalement formels. La conventio médiévale n'est en aucun cas une conventio au sens du droit romain -et le contrat médiéval était encore moins un contractus au sens romain43. Le mot « dette » apparaît dans quelques actes. Ainsi, la charte de Grammont, confirmée entre 1195 et 1204 par Baudouin IX, comte de Flandre et de Hainaut, prévoit qu'un habitant du lieu est libre de quitter la ville, s'il a payé ses dettes et respecté ses pactes44 : « Idem, si voluerit, habet libertatem dimittendi oppidum, si de pacto vel debito ibidem satisfecerit ». Cette charte ne fait que signaler les dettes, à côté des pactes. A priori, il n’y a bien sûr aucune raison de penser que les dettes étaient conclues différemment des pactes, sauf peut-être à l’extrême fin du xiie siècle. En interdisant l’usura, les intérêts dans les prêts d’argent, le comte de Flandre réglementa les dettes « créantées »45 : « De debitis sic erit quod de omnibus debitis que fuerunt craantata in nativitate domini anni M-i C-i XC-i octavi vel postmodum recreantata vel etiam debitis que postmodum fuerunt craantata nulla deinceps solvetur usura ». On sait que le mot « créanter » est employé au xiiie siècle, notamment par Beaumanoir, dans un sens consensualiste. Une obligation « créantée à tenir » est alors une obligation qui a un caractère contraignant par le simple accord des cocontractants46. Ici, rien ne permet de l’affirmer avec autant de certitude, du moins tant qu’on n’aura pas de texte, datant de la fin du xiie siècle, qui permette d’affirmer le contraire. La « créance », confiance qu’on inspire, n’était contraignante qu’en raison de l’emploi de formes prescrites.

2. Les contrats réels

  • 47 Despy, Waulsort, acte n° 19 de 1085 ; Halkin et Roland, Stavelot-Malmédy., acte n°105 de 1046 : « (...)

18Les contrats réels ont certainement existé dans les contrées qui constituent aujourd'hui la Belgique et le Nord de la France à l'époque qui nous intéresse, mais peu d'actes permettent de l'affirmer avec certitude. Toutefois, il faut bien une cause qui explique une tradition. En l'absence de volonté libérale, il semblerait qu'une partie ne cède de biens qu'en raison d'une contrepartie justifiée. Ainsi, dans le cas d'un échange, plusieurs actes insistent sur l'équivalence de biens échangés47.

  • 48 Armand D'herbomez, Histoire des châtelains de Tournai de la maison de Mortagne, Tournai, 1895, act (...)

19La description de la cause dépasse bien entendu la question des seuls contrats réels. Elle comprend par exemple l'intérêt que les deux parties ont au contrat dont il est précisé qu'il est équilibré48 :

Videns autem eam secundum suum velle sibi non proficuam, monachis vero Sancti Martini perpendens fore necessariam, quibusdam eorum proposuit venditionis formam qua illis deveniret in sortem.

20Puis un prix « non modique » est payé : « Accepta itaque ab eis argenti pecunieque non modica quantitate... »

  • 49 Despy, Waulsort, acte n°19 de 1085.

21Quand cette cause fait défaut, la partie perdante dans l'échange n'hésite pas à réclamer son surplus. Autrement dit, le fait d'avoir donné des biens incite la partie appauvrie à réclamer une contrepartie. Ceci est illustré par un acte de 108549. L'abbaye d'Hastières avait une villa appelée Piétrebais, dont la dîme appartenait à l'abbaye de Waulsort (elle avait été échangée avec l'évêque de Liège contre trois manses). Les gens de Waulsort ont commencé par persuader beaucoup de personnes que la dîme revenait à l'abbaye d'Hastières, à la suite de quoi l'abbaye de Waulsort recevrait des biens de l'abbaye d'Hastières (en contrepartie de la dîme prétendument cédée) -ce que l'acte dit avec plus de véhémence : « Post hec inimica nobis firmati calliditate, multis ceperunt suadere ut nostrae ecclesie cuius allodium erat traderetur decima villae, ipsis vero ex nostris que sibi eligerent, traderentur mutua vicissitudine ». Si l’évêque critique l’échange entre l’abbaye de Waulsort et celle de Hastières parce qu’il est déséquilibré, le fait même qu’il y a eu un échange n’est pas contesté. Puisque l’abbaye de Waulsort a été appauvrie au profit de celle de Hastières, la seconde doit une contrepartie.

3. Les obligations formelles

  • 50 D’herbomez, St-Martin de Tournai, acte n°134 de 1183 : « sacramento fidei sue interposito spoponde (...)

22Au moment du transfert de propriété, le cédant promettait souvent une garantie50, par foi ou serment. En dehors de ces formes, aucune obligation ne semble valablement formée -ce qui ne préjuge en rien les questions de savoir si le respect des formes pouvait rendre incontestable une obligation nulle (par son objet) et si le respect de formes suffisait pour sanctionner l'obligation.

  • 51 Spies, L’observation des simples conventions, p. 25-40, développe comment le précepte moral du res (...)
  • 52 Duvivier, Actes et documents anciens, acte de l’an 1152, p. 271-273 : « abjurivit itaque, fide eti (...)
  • 53 J.J. De Smet, Recueil des chroniques de Flandre, T. II, acte n°33 de 1176 : « […] exfestucaverunt (...)
  • 54 Prevenier, De oorkonden der graven van Vlaanderen, T.II, acte n°218, charte de Grammont de 1190 co (...)

23Foi et serment sont deux formes distinctes. La première, appelée fides, est essentiellement laïque et d’origine franque ; la seconde, appelée sacramentum ou juramentum, prend Dieu à témoin et relève du droit canonique. En pratique, il peut être difficile de faire la distinction pour deux raisons. D’une part, l’Église, tout en affirmant le précepte moral du respect de la simple parole, n’y attache aucune sanction juridique et exige le serment, se rapprochant ainsi de la pratique coutumière51. D’autre part, les actes pratiques citent souvent ensemble la foi et le serment52 et attestent que la foi pouvait être prêtée sur des reliques53. Ils utilisent volontiers un mot pour un autre54.

3.1. Ea que gesta vel dicta sunt55

  • 55 Eduard Maurits Meijers et Jean-Jacques Salverda de Grave, Des lois et coutumes de Saint-Amand, Haa (...)
  • 56 Yver, Les contrats…, p. 47, rapporte une discussion sur la question de savoir si le mot corporelle (...)
  • 57 Prevenier, Oorkonden, acte n°96 de 1198 par lequel le comte de Flandre reçoit l'engagement d'un do (...)
  • 58 Charles Duvivier, Les limites du Pagus Hainoensis, acte n°127 ter : « Denique hanc se conventionem (...)
  • 59 D'herbomez, Histoire des châtelains, acte n°30 : «... obligavit ac deinde fide data jurejurando su (...)
  • 60 Meijers et Salverda De Grave, St-Amand, acte n°4 de 1152 cité supra, note 54.

24« Les choses dites et réalisées par gestes [...] ». La prestation de foi et serment comporte des gestes et des paroles. Quant à celles-ci, les actes sont lacunaires : aucun n’indique précisément les paroles prononcées. Quant aux gestes, la fides est conclue corporaliter ou manu. Que faut-il entendre par cela ? Il ne s'agit de rien d'autre56 que de l'accomplissement de certains gestes au moment de la prestation de foi, principalement le fait de mettre ses mains entre les mains de la personne qui reçoit la foi57 : « et insuper in manu accipimus quod... ». Lorsque l'on voit un abbé recevoir la fides d’une personne par les mains, il s'agit en réalité d'un serment, conclu par le même formalisme58. La foi pouvait être jurée également sur des reliques,59 ou sur le sarcophage (« feretrum »)60 du saint :

[...] data fide firmaverunt et ponentes manus super feretrum sancti Amandi sacramento terribili se astrinxerunt quod ea que predicta sunt omnimodis observarent et si forte minus cauti in aliquo deliquerent post summonitionem sibi factam infra XVcim dies abbati emendarent [...].

  • 61 Jacques Pycke, Le Chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du xie à la fin du xiiie sièc (...)

25Ce qui était important dans la fides n’était pas le prononcé exact de paroles sacramentelles ou l'accomplissement de gestes précis, mais la solennité mise en œuvre. Aucun acte n’indique précisément les paroles prononcées au moment de la prestation de foi, et ils sont peu précis sur les gestes accomplis. Or, presque tous les actes insistent sur le caractère solennel de la cession et des engagements. Les solennités consistent en l'assistance de testes, la réalisation de l'acte publice et la présence d'une autorité : « sollempni iuramento corporaliter prestita firmabit61 ». Les actes de la pratique qui mettent en avant les formalités par lesquelles l'acte juridique est extériorisé et rendu public sont nettement plus nombreux que les actes qui indiquent seulement qu'une partie s'est engagée par foi.

  • 62 Bongert, Recherches sur les cours laïques, p. 113 qualifie le serment de « ciment de l'édifice féo (...)
  • 63 À titre d'exemple, Bormans et Schoolmeesters, St-Lambert de Liège, T.I,, acte n° 26 de 1078 : « ei (...)
  • 64 Meijers et Salverda de Grave, St-Amand, acte n° 4 de 1152 cité supra notes 54 et 60.

26La fides est liée à sa sanction, mais ne se confond pas avec elle. Celui qui engage sa foi se soumet à une pression sociale, morale et religieuse importante. Cette pression découle autant des solennités accompagnant la fides que du respect des formalités prescrites, sans parler de la contrainte née de la foi jurée sur des reliques62. Toutefois, les sanctions d'ordre religieux sont habituellement indiquées séparément, dans les clauses comminatoires63. De manière assez symptomatique, l'acte cité supra, par lequel une personne prête foi et serment sur un sarcophage, est complété par une sanction, alors même qu'il est déjà indiqué que le serment est terrible et astreint les débiteurs au respect de leur engagement dans les quinze jours d'une mise en demeure64 :

Nos ea que in hunc modum gesta vel dicta sunt presentes et vidimus et audivimus et pontificali auctoritate ut inconvulsa maneant confirmavimus in omnes etiam qui jam dictas libertates vel immunitates ecclesie infregerint nec resipuerint et emendaverint sententiam excommunicationis intorsimus.

3.2. Insuffisance de la fides

  • 65 Publié dans Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, T.VIII, 1871, p. 234 (...)

27La foi jurée ne suffit pas, par elle-même, à garantir le créancier et les tiers du respect de ses engagements par la personne qui jure cette foi. Vers 1197, l'abbaye de Floreffe, en proie aux agissements d'un héritier des donateurs de biens, et qui les lui réclamant, se tourne vers le duc de Brabant (auteur de l'acte) pour une raison qu'elle exprime de la manière suivante65 :

Sed ecclesia neque promissionibus neque juramentis eius credere voluit, donec fide interposita spopondit, quod compositionis illius nos testem et obsidem, etiam et ultorem, si pacta transgrederetur, constitueret, et sigillo nostro ipsam concordie formam communiri faceret.

28L'Église ne croit ni aux promesses ni aux serments du chevalier tant qu'il ne s'engage pas (spopondit) par sa foi jurée et que le duc de Brabant (nos) ne se constitue pas témoin et otage si le pacte est transgressé, et enfin que, par l’apposition du sceau du duc la paix conclue ne soit renforcée. Le duc accepte d'être testem et obsidem inde constitutum (témoin et otage) et de rendre plenam justitiam. Lui aussi jure sa foi, mais pour certitudinem promissionis il a fait établir l'écrit qu'il a muni de son sceau.

  • 66 À titre d'exemple : Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, T.VIII, 1871 (...)

29L'acte cité ci-dessus n'est qu'un exemple, certes très parlant, d'un phénomène que la masse d'actes démontre avec bien plus de conviction. En pratique, ce n'est pas tant l'accomplissement du formalisme qui sanctionne les cessions et les engagements, mais bien l'approbation de l'acte par une autorité, la présence de témoins et la remise d’un acte écrit et scellé66.

Note

1 Jean-Philippe Lévy et André Castaldo, Histoire du droit privé, Paris, 2002, p. 782 ; Philippe Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, Bruxelles, 1987, p. 423. Dans la suite de cet article, les ouvrages déjà cités une fois le sont ensuite de façon abrégée.

2 La saisine est l’exercice légitime de droits d’un homme sur une chose. Godding Le droit privé…, p. 227 ; Anne-Marie Patault, Introduction historique au droit des biens, Paris, 1989, p. 21.

3 Quelques travaux sur le sujet : Adhémar Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit français, Paris, 1883 ; Jean Yver, Les contrats dans le très ancien droit normand (xie-xiiie siècles), Domfront, 1926 ; Mireille Castaing-Sicard, Les contrats dans le très ancien droit toulousain (xe-xiiie siècle), Toulouse, 1959 ; François Spies, De l’observation des simples conventions en droit canonique, Nancy, 1928 ; David Deroussin, Histoire du droit des obligations, Paris, 2007 ; Pierre-Clément Timbal, Les obligations contractuelles d’après la jurisprudence du parlement (xiiie-xive siècles), 2 tomes, Paris, 1973 et 1977 ; Louis Wodon, La forme et la garantie dans les contrats francs, Malines, 1893.

4 Charles Aubry et Charles Rau, Cours de droit civil français, 4e éd., Paris, 1871, T. 4, p. 283.

5 L'héritage correspond à la catégorie actuelle des immeubles et droits immobiliers, les héritages étant caractérisé par la perpétuité et la production de fruits réguliers : Lévy et Castaldo, Histoire du droit privé…, p. 274. La distinction entre héritages et cateux est fluctuante, selon les ressorts coutumiers et les périodes : André Castaldo, “Beaumanoir, les cateux et le meubles par anticipation”, in Revue d'histoire du droit, 68, 2000, 1-46.

6 Deroussin, Histoire du droit…,p. 8. À noter également que beaucoup d’auteurs affirment que le principe du consensualisme n’était admis qu’au xvie, voire xviie siècle. Cela est vrai pour la doctrine juridique, non pour la pratique coutumière : Lévy et Castaldo, Histoire du droit privé…, p. 782.

7 On trouve des traces d’autres objets dans quelques actes d’origine urbaine, telle la charte octroyée en 1190 à la ville de Grammond, et confirmée entre 1196 et 1202 : « Item laicus pro querella laici non debet citari coram decano vel episcopo de debito vel pacto [] ». Wauter Prevenier, De oorkonden der graven van Vlaanderen (1191-aanvang 1206), Bruxelles, 1964, T.II, acte n°218.

8 Le droit archaïque de la preuve était irrationnel. Ni les ordalies unilatérales (épreuves de l’eau et du fer rouge, etc.), ni les ordalies bilatérales (le duel judiciaire), ni le serment appuyé par des co-jureurs (que beaucoup d’actes de la pratique désignent par le mot testes) ne visaient à établir la vérité. Ces actes permettaient uniquement de repousser la demande, ou de l’appuyer (selon la charge de la preuve). Raoul Van Caenegem, “La preuve dans l’ancien droit belge des origines à la fin du xviiie siècle”, in Recueils de la société Jean Bodin, XIX, La Preuve, 1965, T. II, p. 375-430 ; Philippe Godding, “La preuve en matière civile, du xie au xviiie siècle”, in Travaux et conférences de la faculté de droit de l’université libre de Bruxelles, IX, 1962, p. 111-128.

9 Esmein, Études sur les contrats…, p. 17 ; Wodon, La forme et la garantie…, toute la première partie de l’ouvrage porte sur les contrats formels et l’auteur aborde les contrats réels à partir de la p. 183. ; Godding, Le droit privé…, p. 421. Également John Gilissen, Les contrats dans le très ancien droit flamand, mémoire de Licence, Université Libre de Bruxelles, 1934 (inédit), p. 69, mais l’auteur déduit l’existence des contrats réels de l’absence de mention de formalisme dans beaucoup de contrats à une époque où la règle « consensus solus obligat » ne pouvait être appliquée. À notre avis, l’absence de mention de l’accomplissement de formalisme ou de début d’exécution résulte du fait que l’approbation, éventuellement par écrit, de l’acte par une autorité faisant acte de juridiction gracieuse, assurait mieux la pérennité de l’acte réalisé (au comptant ou à terme).

10 Esmein, Études sur les contrats…, p.34.

11 Spies, De l’observation…. L’auteur rejette toutefois l’idée que le droit canonique ait influencé le droit coutumier dès le xiiie siècle au motif que le principe ex nudo pacto actio oritur n’était pas encore admis à ce moment-là.

12 Les coutumiers de la fin du xiiie siècle présentent une analyse du droit courant, en dehors de toute question de l'influence du droit romain et canonique sur le droit coutumier. L'on peut citer parmi ces coutumiers et recueils de la fin du xiiie siècle : le Livre roisin, les jugements des pairs du castel de Lille, le Paweilhar Giffou, le Livre de droitz de Verdun, le Liber practicus de consuetudine remensi et les coutumes de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir.

13 La réception du droit romain dans les Pays-Bas méridionaux est encore lente aux xiiie et xive siècles et s'accélère surtout après la fondation d'une université à Louvain en 1425. John Gilissen, Introduction historique au droit, Bruxelles, 1979, p. 329. Certains actes du xiie siècle, rédigés par des scribes agissant seuls, peuvent comporter des traces du droit romain ou canonique, mais il est très improbable que les droits savants aient pu modifier en profondeur le droit coutumier dès le xiiie siècle, au point d'admettre le consensualisme comme élément nécessaire et suffisant de conclusion du contrat.

14 Lévy et Castaldo, Histoire du droit privé…, p. 783.

15 Joseph Halkin et C.-G. Roland, Recueil des chartes de l'abbaye de Stavelot-Malmédy, Bruxelles 1909, acte n°72, du 6 août 953. Traduction de l’auteur : « À ce sujet sachent les fidèles de la sainte église que l’abbé Odilon et un certain noble appelé Adelelmus sont convenus qu’ils feraient un certain échange. Ce qu’ils ont fait. Il a donné ledit (…) » Quelques autres actes contiennent des mentions semblables : même ouvrage, acte n°75 du 19 juin 956 ; acte n°80 du 1er novembre 965 : « Igitur presentium seu futurorum noverit universitas qualiter convenit inter venerabilem abbatem Werinfridum et quendam nobilem virum nomine Harduicum, quomodo quandam prestariam de terra sancti Petri et sancti Remacli inter se facere deberent. Quod et fecerunt. Dedit itaque... ». Enfin, même ouvrage, acte n°83 du 13 février 968. De très loin le plus souvent, les actes ne mentionnent que la tradition. Ainsi, Halkin et Roland, Stavelot-Malmédy, acte n°65 de 943 : « Quicumque enim de rebus suis propriis in commune viventibus ad ecclesiam Dei tradiderit, premium celeste proculdubio accepturum se sciat. Idcirco ego Rainulfus et uxor mea Huoda pariter traditores tradidimus res nostras proprias [...] ». Certains actes expliquent les cessions par l’éloignement des biens cédés : ainsi, Halkin et Roland, Stavelot-Malmédy, acte n°100 de 1034-1035 rapporte un échange de biens entre deux abbayes, l'échange était fait « quoniam hoc bonnum (Coruuarommo) longe a loco aberat ». Cf. également actes n° 122 et 123 du même ouvrage ; Georges Despy, Les chartes de l'abbaye de Waulsort, acte n°32 de 1157.

16 Olivier Guyotjeannin, Jacques Pycke et Benoît-Michel Tock, Diplomatique médiévale, Turnhout 1993, p. 82.

17 Despy, Waulsort, acte n°12 de 1062. Traduction de l’auteur : « j’ai [il a] donné à telle condition que si l’abbé ou l’évêque ou quelque autre personne de ce lieu voulait enlever l’alleu par quelque mauvaise inspiration, nos héritiers ont le pouvoir de le reprendre et le retenir comme leur propre bien. » Également : Godefroid Kurth, “Les chartes de l'abbaye St-Hubert en Ardenne”, Publications de la Commission royale d'histoire, Series I, in 4°, Bruxelles, 1903, acte n°30 de 1071 : « Si abbas aut episcopus aut quelibet persona ipsius loci in beneficio hec allodia voluerit dare et ecclesie aliquo malo consilio tollere nostris heredibus sit libera potestas ea recipere et quasi proprium sibi retinere » ; Halkin et Roland, Stavelot-Malmédy, acte n°116 de 1082.

18 On rencontre en effet très fréquemment la violence dans les chartes. Le cas le plus typique est celui de l'héritier d'un donateur qui reprend des biens en usant de la force, avant de se repentir en confirmant la donation.

19 Thérèse De Hemptinne et Adriaan Verhulst, De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128 -september 1191), II. Band I : regering van Diederik van de Elzas (juli 1128 januari 1168), Bruxelles, 1988, acte n°149 de 1156. Par cet acte, le comte de Flandre met fin à un différend entre un certain Simon de Barastre et l'abbé de St-Vaast d'Arras au sujet d'une forêt. Le premier promet par serment de ne plus inquiéter l'abbaye (« spondens super sanctos cum iuramento fidei iuravit quod ») sous peine de payer 60 sous à l'abbaye « pro dampno ». En outre, le promettant donne des otages pour assurer l'abbaye et le comte du respect de son obligation.

20 Cf. par ex. Charles Piot, Cartulaire de l'abbaye d'Eename, Bruges, 1881, acte premier de 1063.

21 Armand D'herbomez, St-Martin de Tournai, acte n°141 de 1187 : Piot, Eename, acte n°96 de 1189 : « Rolf Crabbe et Walterus Delscof vendiderunt nobis dimidium bonerium prati apud Inferiorem Eiham, coram Sigero et Reinero, monachis nostris, et coram scabinis hujus ville et aliis pluribus. Actum est anno Domini M.C.LXXX VIIII. Si quis vero hoc infringere temptaverit, dederit nobis singuli supra terram suam duas marcas ».

22 Parmi quelques exemples : F.-H. d'Hoop, Cartularium. Recueil des chartes du prieuré de Saint-Bertin à Poperinghe, Bruges, 1870, acte n°33 de 1197 ; P.J. Goetschalckx, Oorkondenboek der Witheerenabdij van St-Michiels te Antwerpen, Eekeren-Donk, 1909, acte n° 21 de 1168.

23 Le bail à rente est un contrat en vertu duquel une partie cède définitivement un bien moyennant une redevance transmissible, due à perpétuité (dite rente), que promet de lui payer l’autre partie. Philippe Godding, Le droit foncier à Bruxelles au Moyen-Âge, Bruxelles, 1960, p. 127.

24 Par exemple, Armand d'Herbomez, Chartes de l'abbaye St-Martin de Tournai, Bruxelles, 1898, acte n°42 de 1126 qualifie le bail à rente de « convenientia pactionis ». Un autre acte lie l’absence de paiement à une faute : d'Herbomez, St-Martin de Tournai, acte n°109 de 1170 : « Si autem per culpam aut neglentiam nostram plus quam uno die morati fuerint aut forte quod absit ad eos a quibus missi sunt a debito frustrati redierint deinceps Aldeburgensis ecclesia omnes sumptus necessarios iterum venientibus aut dedeuntibus nuntiis tam animalibus quam hominibus procurare debebit ». La référence à la culpa ou neglentia était très rare encore à la fin du xiie siècle.

25 Deroussin, Histoire des obligations, p. 188.

26 Jan-Frederik Niermeyer, Co Van de Kieft et J.W.J. Burgers, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leiden et Boston, 2002, sous “conventio” et “convenire.

27 Lévy et Castaldo, Histoire du droit privé…, p. 807.

28 d'Hoop, St-Bertin à Poperinghe, acte n°3 de 1107.

29 Michèle Courtois, Chartes originales antérieures à 1121 conservées dans le département du Nord, T. I, Nancy, 1981, p. 206 : le mot conventio renvoit également à « Cujus rei conditio talis est », qui prévoit le paiement d'une rente ; J. Barbier, “Documents extraits du cartulaire du chapitre de Fosses”, in Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 4 (1867), p. 396-422, acte n°5 de 1143 ; Edgar De Marneffe, “Cartulaire de l'abbaye d'Afflighem et des monastères qui en dépendaient”, in Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 2e section. Série des cartulaires et documents étendus, 2 volumes, 1894-1901, actes n°88 de 1152 et 200 de 1188, qui contiennent tous deux la même mention : « Ut igitur hec conventio utrimque rata et inconvulsa permaneat ».

30 Godefroid Kurth, Les chartes de l'abbaye St-Hubert en Ardenne, Bruxelles, 1903, acte n°96 de 1163.

31 De Marneffe, Afflighem, acte n°85 de 1151 ; Kurth, St-Hubert, p. 577-578, acte de 1153 : « [...] notum facio [...] que et qualis concordia et conventio diebus nostris facta est inter... » ; Auguste Van Lokeren, Chartes et documents de l'abbaye de St-Pierre au mont Blandin de Gand, depuis sa fondation jusqu'à sa suppression, T. I, Gand, 1868, acte n°289 de 1177 : « Hinc est quod compositionis formulam quae inter abbatem seu monachos sancti Petri Gandensis et dominum Willelmum de Avelghem habita est presenti paginulae commendamus quatenus letterarum testimonio in perpetuum veritatis et pacis auctoritate conventio firma persistat ».

32 Stanislas Bormans et Émile Schoolmeesters, Cartulaire de l'église St-Lambert de Liège, T.I, Bruxelles, 1893, acte n°64 de 1186 : « Dedimus autem ei hac pensionis conventione quod per singulos annos in ascensione domini debet ». À titre anecdotique (puisque anachronique dans le cadre de la présente communication), Beaumanoir semble utiliser le mot convenance dans le même sens dans le paragraphe 1003.

33 Ferdinand Van De Putte et Charles-Louis Carton, Chronique de l'abbaye de Ter Doest (Recueil de chroniques, chartes et autres documents concernant l'histoire et les antiquités de la Flandre Occidentale, Série 1, 8), Bruges, 1845, p. 198-199.

34 Ferdinand Van De Putte et Charles-Louis Carton, Chronique de l'abbaye de Ter Doest (Recueil de chroniques, chartes et autres documents concernant l'histoire et les antiquités de la Flandre Occidentale, Série 1, 8), Bruges, 1845, p. 198-199.

35 Niermeyer, Van De Kieft, Burgers, Lexicon...

36 d'Hoop, Cartularium, acte n°3 de 1107.

37 François-Louis Ganshof, Qu'est-ce que la féodalité ?, 5e éd., Paris, 1982, p. 234. L'auteur cite un acte de 1039 ou peu après, par lequel le châtelain Gautier II prend des engagements envers l'évêque de Cambrai Gérard Ier : « fidelitatem, sicut tibi promisi... ».

38 Anne-Marie Lemasson, Philippe Wolff, Benoît-Michel Tock et Michel Pauly, Elenchus fontium historiae urbanae, Vol. II, Pars I, Arras et Luxembourg, 1996, document n° 22, al. 41, p. 58.

39 Léo Verriest, Le régime seigneurial dans le comte de Hainaut du xie siècle à la révolution, Louvain 1917-1956, p. 114 ; Léopold Génicot, L’économie rurale namuroise au bas Moyen-Âge, T.I, Louvain, 1974, p. 125-126 ; Godding, Le droit foncier, p. 67 ; Patault, Introduction historique, p. 45.

40 Patault, Introduction historique…, p. 45-46.

41 D’ailleurs, lorsque, des décennies -voire des siècles plus tard -la censive fera l’objet d’un arrentement ou constitution de rente, le montant de la croît-rente sera également établi par contrat.

42 Le contrat formel romain conclu verbis, par un jeu de questions et réponses, était la stipulatio. Le mot stipulatio était connu au Moyen âge, mais la réalité juridique que ce mot impliquait était fondamentalement différente.

43 En outre, en droit romain, la conventio était le genre à l'intérieur duquel l'on trouve les espèces que sont les contrats : Lévy et Castaldo, Histoire du droit privé…, p. 808 et Deroussin, Histoire du droit…, p. 122. Il est particulièrement intéressant de constater que ce rapport n’échappait pas à un scribe de la seconde moitié du xiie siècle. H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant, La Haye, 1978, T.I, acte n°69/I : « Et quia contractus ex conventione legem accipiunt ». Sur la notion romaine de conventio et contractus : Deroussin, Histoire du droit…, p. 121.

44 Prevenier, De oorkonden der graven van Vlaanderen, T.II, acte n°218.

45 Prevenier, De oorkonden der graven van Vlaanderen, T.II, acte n°124 de 1199.

46 Timbal, Les obligations contractuelles, I, p. 16.

47 Despy, Waulsort, acte n° 19 de 1085 ; Halkin et Roland, Stavelot-Malmédy., acte n°105 de 1046 : « et ut equum ex utraque parte concambium fieret, duos adhuc mansus apud Andernacum et nonam de Buobardio adicedret » ; également, même ouvrage, acte n° 125 de 1089 approximativement, rapporte une discussion sur l'équivalence des biens échangés, le cens d'un des biens échangés étant de près double de la contreprestation laquelle est augmentée d'un petit monastère : « Nam abbas Poppo et advocatus sancti Maximini, consilium inierunt ut quamdam curtim nomine Astelebruna ex abbatia sancti Remacli pro predicto bono commutarent, sed numerato censu de Astelebruna prope dupliciter proponderabat. Ad hec predictus advocatus quemdam loculum nomine Wendenges de bono sancti Maximini in augmentum, faventibus abbate Johanne et fratribus sancti Maximini, concessit. »

48 Armand D'herbomez, Histoire des châtelains de Tournai de la maison de Mortagne, Tournai, 1895, acte n°7 de 1166.

49 Despy, Waulsort, acte n°19 de 1085.

50 D’herbomez, St-Martin de Tournai, acte n°134 de 1183 : « sacramento fidei sue interposito spoponderunt quod heredem si quem forte se sorore eorum susciperent bona fide pactum istud facerent observare ».

51 Spies, L’observation des simples conventions, p. 25-40, développe comment le précepte moral du respect de la simple parole a évolué pour recevoir une sanction juridique.

52 Duvivier, Actes et documents anciens, acte de l’an 1152, p. 271-273 : « abjurivit itaque, fide etiam et juramento abrenunciavit (…) ».

53 J.J. De Smet, Recueil des chroniques de Flandre, T. II, acte n°33 de 1176 : « […] exfestucaverunt et fide interposita super sanctos abjuraverunt […] ». La chose est vraie également en Normandie : Yver, Les contrats…, p. 49 et suivantes.

54 Prevenier, De oorkonden der graven van Vlaanderen, T.II, acte n°218, charte de Grammont de 1190 confirmée par Baudouin IX, comte de Flandre et Hainaut entre 1195 et 1202 : » Item laicus pro querella laici non débet citari coram decano vel episcopo de debito vel pacto vel hereditate quamdiu voluerit stare iudicio scabinorum sed de hiis que pertinent ad ius ecclesiasticum sicut de fide […] ».

55 Eduard Maurits Meijers et Jean-Jacques Salverda de Grave, Des lois et coutumes de Saint-Amand, Haarlem, 1934, acte n°4, p. 224-226, de 1152.

56 Yver, Les contrats…, p. 47, rapporte une discussion sur la question de savoir si le mot corporellement ne désignerait pas l'engagement du corps de la personne qui engage sa foi. Le mot corporaliter porterait sur les conséquences de l'engagement, non sur la manière. La discussion est désormais close.

57 Prevenier, Oorkonden, acte n°96 de 1198 par lequel le comte de Flandre reçoit l'engagement d'un donateur de protéger un donataire contre les calumniae. Cf. également : D'herbomez, Histoire des châtelains de Tournai, acte n°7 de 1166. Cf. Niermeyer, Van de Kieft, Burgers, Lexicon…. sous “dextrare” qui signifie que le promettant lève la main droite au moment de s’engager. La mention de ce geste est rare dans nos actes.

58 Charles Duvivier, Les limites du Pagus Hainoensis, acte n°127 ter : « Denique hanc se conventionem tenere ipse cum aliis quampluribus in manu abbatis affidavit [] et obsides dedit… ».

59 D'herbomez, Histoire des châtelains, acte n°30 : «... obligavit ac deinde fide data jurejurando supra sacrosanctum corpus domini asservit... ».

60 Meijers et Salverda De Grave, St-Amand, acte n°4 de 1152 cité supra, note 54.

61 Jacques Pycke, Le Chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du xie à la fin du xiiie siècle : son organisation, sa vie, ses membres, Louvain-la-Neuve et Bruxelles, 1986, p. 346-348, n°1A ; Pour une sentence arbitrale : Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, T.IX, 1872, p.265-266, acte n°4 : « Ipse vero Rogerus diligenter arbitrio expresso in nostra presentia et multorum prudentum virorum consensit ».

62 Bongert, Recherches sur les cours laïques, p. 113 qualifie le serment de « ciment de l'édifice féodal, en l'absence d'un pouvoir supérieur et régulateur du système ».

63 À titre d'exemple, Bormans et Schoolmeesters, St-Lambert de Liège, T.I,, acte n° 26 de 1078 : « eius eadem fide astrictus mihi reddat. [...]. Si quis emilus hec infringere vel aliquo modo aliquid ex his que dedita sunt conetur contradicere in maledictione dei et omnium sanctorum et nostra episcopi dispereat sub anathemate ».

64 Meijers et Salverda de Grave, St-Amand, acte n° 4 de 1152 cité supra notes 54 et 60.

65 Publié dans Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, T.VIII, 1871, p. 234-235, acte n°8.

66 À titre d'exemple : Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, T.VIII, 1871, p. 236, acte n° 10 de 1204 est une confirmation d'une donation contestée ensuite par le donateur qui renonce aux biens coram testibus idoneis (ce qui relève de la saisine), mais le donateur compromisit de ne plus intenter de calumnia et de fournir une legitimam warandiam (garantie). L'acte est qualifié de pactum, il ne contient aucun élément formel, si ce n'est l'apposition des sceaux d'hommes sages. Les cartulaires contiennent un foisonnement d'actes similaires.

Autore

Université Panthéon-Assas, Paris II

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