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L’avortement et la justice, une répression illusoire ?

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Stéphanie Villers

L'avortement et les tribunaux : une estimation chiffrée

Le registre aux notices de Dinant : le nombre d'affaires d'avortement transmises à la justice

Texte intégral

1L’analyse des articles du Code pénal sanctionnant l’avortement a prouvé combien il était malaisé de rassembler et de démontrer les quatre éléments constitutifs de l’avortement. Dans l’impasse face à cette infraction d’un autre genre, la justice n’a souvent d’autre choix que d’abandonner les poursuites. L’orientation dominante des affaires d’avortement est donc le sans suite ou le non-lieu. Comment les connaître et les quantifier ? À cet égard, le registre aux notices, témoin de l’activité du parquet, apparaît comme la seule source judiciaire capable d’approcher d’un peu plus près la criminalité apparente et de mesurer le rôle du ministère public et de la société. Son étude nous fait quitter la sphère nationale pour le seul arrondissement de Dinant.

  • 1 Davantage si l’on considère qu’il manque les sans suites de 1920 et 1921, lesquels devaient s’éleve (...)
  • 2 Pour une répartition des affaires selon les années, voir annexe K. En 1919 et de 1922 à 1940, le pa (...)
  • 3 119 sont conservés et ont constitué la base de l’analyse qualitative.
  • 4 Parmi ces deux dernières affaires, une sera renvoyée devant les assises en 1931 pour infanticide. P (...)
  • 5 Au tribunal de Dinant est conservé un registre des ordonnances de jugements du juge des enfants, ma (...)

2Durant l’entre-deux-guerres, 421 affaires1 dites d’avortement sont portées à la connaissance du parquet de Dinant2. Quelques 213 se soldent par un sans-suite. L’instruction est la direction suivie par 192 affaires. Parmi celles-ci, 158 se terminent par un non-lieu3. Vingt-huit sont déférées en correctionnelle et deux renvoyées en chambre des mises en accusation de Liège4. Restent deux dossiers instruits : l’un fait l’objet d’un dessaisissement au profit du juge pour enfants en 1923 ; pour l’autre, la mise en observation immédiate de la prévenue est requise. L’issue de deux affaires instruites n’est pas stipulée dans le registre aux notices. De même, la trace des affaires transmises aux juges pour enfants ainsi que de celles transférées à d’autres arrondissements est perdue5.

Tableau n° 4 : Issue des affaires d’avortement transmises à la justice dinantaise (1918-1940)

Tableau n° 4 : Issue des affaires d’avortement transmises à la justice dinantaise (1918-1940)

3L’orientation majeure donnée aux affaires d’avortement est donc sans conteste le sans suite puisque 50,59 % des affaires se concluent de la sorte. Le renvoi en instruction est aussi fréquent : 45,84 % des cas d’avortement entraîne la saisine d’un juge d’instruction. Il semble que ces affaires apparaissent trop « importantes » au procureur du roi pour abandonner les poursuites. C’est au juge d’instruction qu’il conviendra de rechercher les preuves à charge et à décharge. Au terme de cette instruction, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Dinant accorde des non-lieux pour 82,29 % des affaires d’avortement instruites. Plus de 88 % des avortements transmis à la justice se terminent ainsi par des abandons de poursuites. Enfin, conformément au constat dressé pour l’ensemble du royaume lors de l’analyse de la statistique judiciaire, les années vingt regroupent près de 65 % des affaires.

1. La nature du fait incriminé

  • 6 Pour désigner la nature du fait incriminé, les notices se contentent de noter le simple terme « avo (...)

4Le Code pénal belge, tel qu’il a été révisé en 1867, fait de l’avortement une infraction qui se décline sous six formes. Le registre aux notices ne se soucie guère de cette précision. Il ne mentionne jamais l’article du Code pénal correspondant au type d’avortement pratiqué6.

  • 7 Ce cahier est tenu par les greffiers du tribunal de première instance en vertu de la circulaire min (...)
  • 8 Il se peut également que parmi les trente-neuf dossiers de non-lieux non-conservés, se glissent aus (...)
  • 9 Information tirée des registres d’audiences du tribunal correctionnel de Dinant, 18 août 1919, n° 4 (...)
  • 10 Cour d’assises de Namur (Ass. Namur), 1931, Édouard et Élise R., n° 3231.

5La seule circonstance envisagée par le registre est l’avortement ayant entraîné la mort. Il en mentionne quatre. Après examen des registres d’audiences du tribunal correctionnel de Dinant7 et des dossiers, ce sont neuf affaires dans lesquelles la mort d’une femme est suspecte qui apparaissent8. Quatre sont traduites en correctionnelle et cinq se soldent par un non-lieu. Autre problème à soulever : pour huit affaires, la distinction avortement-infanticide n’est pas claire à l’entrée de celles-ci au parquet. Elle ne sera pas clarifiée par la suite au sein du registre alors que, manifestement pour deux d’entre elles, il s’agit bel et bien d’un infanticide. C’est en tout cas sous cette inculpation qu’Augusta L. est renvoyée en correctionnelle et condamnée à trois ans de prison en 19199 et qu’Élise R. se présente devant la cour d’assises de Namur en 1931 pour écoper de quatre ans10.

  • 11 Archives de l’État à Namur (A.E.N), Registre aux notices de Dinant, 1931, Édouard et Élise R., n° 3 (...)
  • 12 Ibidem, Augusta et Léon G, n° 693 et Emilia et Auguste H, n° 833.

6Ce manque de rigueur est révélateur de la confusion qui existe entre les deux crimes. Quand le fœtus décédé a plus de sept mois, il est difficile d’affirmer, au premier temps de l’enquête, s’il est né viable et, si tel est le cas, quelles ont été les causes de sa mort. Sans oublier que pour certains, un avortement n’est ni plus ni moins que le meurtre d’un enfant, peu importe son âge. D’ailleurs, pour deux des huit affaires, le registre aux notices n’hésite pas entre les deux infractions, il les combine : il consigne sous la rubrique « nature du fait incriminé » à la fois le terme avortement et infanticide11. Une telle combinaison signifie-t-elle que l’avortement n’a fait que provoquer la naissance d’un fœtus viable qu’il a ensuite fallu tuer ? Elle semble surtout résulter d’un manque de précision caractéristique des débuts d’enquête et que le responsable du registre aux notices n’a pas jugé bon de modifier. De même, certaines affaires peuvent regrouper un avortement avec d’autres infractions, telles l’adultère, des faits de mœurs, l’espionnage ou des injures. Quatre affaires lient avortements, coups et blessures. Les inculpés de deux d’entre elles sont des couples12. Il y a donc fort à parier qu’il s’agit de violences conjugales : sont-ce les coups de monsieur qui ont entraîné l’avortement de madame, qui, bien que victime, est tout de même désignée comme inculpée dans une affaire d’avortement ?

2. Les personnes impliquées

7L’unité du registre aux notices est l’infraction portée à la connaissance du parquet et non l’individu inculpé. Il enregistre avant tout la criminalité et non le criminel. C’est ainsi qu’il ne se préoccupe pas de noter l’ensemble des protagonistes impliqués dans les affaires – un nom est souvent noté suivi de « et autres », tout comme il fait abstraction du rôle joué par ceux-ci dans l’avortement : les inculpés désignés sont-ils des avorteurs, des avortées ou des complices ? Ce n’est qu’au contact des sources que l’ensemble des auteurs peut être mis en lumière. Ces dernières révèlent que, dans la majeure partie des cas, seul le nom de l’avortée présumée est inscrit dans le registre et cela même si celui de ses complices est connu.

  • 13 A. E. N, Registre aux notices de Dinant, 1919, Cécile F., n° 3851 et Tribunal de Première Instance (...)

8En omettant de consigner le rôle des inculpés et en n’enregistrant que l’identité des prétendues avortées, le registre aux notices nous ferme la porte du monde des avorteuses. En effet, la même avorteuse peut être soupçonnée de participation dans plusieurs avortements sans que rien, à travers l’analyse des registres aux notices, ne le laisse présager. C’est le cas, par exemple, de Cécile F., accusée à deux reprises d’avoir provoqué un avortement. En 1919, elle bénéficie d’un sans suite, en 1933 d’un non-lieu13. Elle n’apparaît pourtant qu’une fois dans le registre, en 1933. Combien de cas semblables à celui-ci pourrions-nous découvrir si nous disposions de l’ensemble des sources judiciaires ? Combien de personnes sont-elles réellement inquiétées par la justice en matière d’avortement à Dinant durant l’entre-deux-guerres ? Combien de noms inscrits dans les dossiers ? Combien dans les registres ?

  • 14 S’en remettre à l’annexe K pour voir leur répartition selon les années.

9Les registres aux notices retiennent le nom de 512 personnes impliquées dans 409 affaires. Douze affaires restent à auteur inconnu14. Sept de ces affaires à auteur inconnu sont envoyées à l’instruction. Cinq ont été conservées. Pour deux d’entre elles, c’est le doute autour de la mort d’une femme qui entraîne l’ouverture des poursuites. Ces femmes sont-elles décédées des suites d’un avortement ?

  • 15 T.P.I, NL, 1921, boîte 501, X., n° 279 et 1928, boîte 516, X., n° 3960.
  • 16 Ibidem, 1919, boîte 495, Lucie. S., n° 3549 ; 1936, boîte 547, X., n° 2718 et 1928, boîte 517, affa (...)

10L’instruction s’attèle à rechercher l’éventuel auteur de l’interruption de grossesse et procède à des autopsies15. Pour les trois affaires restantes, l’ouverture d’une instruction a été motivée à la suite de la découverte d’un cadavre d’enfant, de la constatation d’une chambre d’hôtel en désordre et, enfin, d’un commerce de produits prétendument anticonceptionnels16. Pour chacune des ces affaires, un avortement est suspecté.

  • 17 Repérer d’éventuels noms récurrents peut être rendu difficile en raison du double nom des femmes ma (...)

11Que dire des 512 inculpés répertoriés dans le registre ? Premièrement qu’il ne s’agit sans doute nullement de 512 personnes différentes car des noms identiques reviennent à plusieurs reprises. C’est ainsi que pas moins de neuf femmes apparaissent deux fois17.

Graphique n° 6 : Orientation des personnes impliquées dans les affaires d’avortement, dans l'arrondissement judiciaire de Dinant (1918-1940)

Graphique n° 6 : Orientation des personnes impliquées dans les affaires d’avortement, dans l'arrondissement judiciaire de Dinant (1918-1940)

12En 22 ans, la justice dinantaise enverra à l’instruction pour avortement 253 inculpés. Un non-lieu sera délivré pour 207 d’entre eux, soit 81,8 %. Dans le graphique ci-dessus, on remarque, comparativement aux statistiques judiciaires, la même prépondérance des années d’après-guerre et un léger sursaut en 1939 dans le nombre total des personnes impliquées, mais pas dans celui des personnes instruites. Par contre, 1933 n’est pas l’année creuse décrite par les statistiques judiciaires. Enfin, au cours de neuf années, l’arrondissement de Dinant ne traduit aucun prévenu d’avortement en correctionnelle.

13Près de 92 % des personnes suspectées d’avortement sont des femmes. Elles sont 468. Leur majorité est écrasante. Les quarante et un hommes ne représentent que 8,05 %. Les femmes sont la plupart du temps citées seules dans le registre (64,24 % ou 327 femmes). Quelques 15 % auraient agi par deux et 8,12 % au sein d’un groupe de femmes. Enfin, 4,91 % des femmes inculpées le seraient avec un homme et 1,28 % feraient partie d’un groupe mixte.

Tableau n° 5 : Répartition des personnes inculpées selon leur sexe et leur mode de citation dans les registres dinantais (1918-1940)

Tableau n° 5 : Répartition des personnes inculpées selon leur sexe et leur mode de citation dans les registres dinantais (1918-1940)

Note 294 : raison de l’illisibilité de l’écriture du registre, nous n’avons pu déchiffrer correctement le prénom de trois inculpés. De ce fait, leur sexe nous reste inconnu

  • 18 Sauveur, L’avortement au xixème…, p. 84.

14Pareil schéma ne se retrouve pas chez les hommes où 56,1 % sont accompagnés d’une femme. Les hommes seuls ne représentent que 21,95 %. Le registre ne retient également que deux couples d’hommes, contre trente-sept de femmes. L’avortement apparaît de la sorte comme un crime de la solitude féminine, alors que dans la réalité, il implique la collaboration de plusieurs personnes18. Voilà une des limites du registre aux notices, perceptible seulement lors de la confrontation avec les dossiers : l’image de l’avortement que livre le répertoire du parquet est certainement biaisée par des dénonciations volontairement mensongères ou simplement inexactes portées à la connaissance de la justice. D’ailleurs, sur ces 421 avortements, la justice n’a reconnu nécessaire d’en traduire que vingt-huit en correctionnelle. La sélection a été incisive.

3. Le renvoi en correctionnelle

  • 19 Les prévenus de six affaires qualifiées d’avortement au sein des notices sont en fait jugées soit p (...)
  • 20 Ce nombre s’élève à 48 si on y inclut deux personnes mentionnées dans les registres aux notices com (...)

15L’ensemble de ces vingt-huit affaires comptabiliserait cinquante prévenus (41 femmes et 9 hommes) sur les 512 du départ et les 253 à avoir franchi le premier test de l’information. Ce nombre doit toutefois être revu après confrontation entre les registres aux notices et les registres d’audiences. Seules vingt-deux affaires peuvent réellement être qualifiées d’avortement19. Ces affaires concernent 46 personnes20. Quarante-deux sont condamnées, dont trente et une de 1919 à 1930. Si le registre d’audiences précise le rôle joué par les prévenus, il ne stipule néanmoins pas les articles du Code pénal correspondant au type d’avortement poursuivi. Seule la circonstance prévue par l’article 352 est précisée : quatre avortements ont provoqué la mort de l’avortée. Six personnes sont jugées : trois auteurs et trois complices. Les auteurs écopent de vingt-quatre à trente-six mois de prison ; les complices de huit mois à vingt mois.

  • 21 Nous présentons les peines définitives, qu’elles résultent d’un jugement en premier ressort qui n’a (...)

16À défaut de disposer de la catégorisation prévue par le Code pénal, les peines seront présentées en fonction du rôle que chacun des quarante-six prévenus a tenu21. Sur les quarante-six personnes jugées et notées dans les registres d’audiences, trente-sept sont des femmes et neuf des hommes. Dix-huit personnes sont jugées en tant qu’auteur d’un avortement, seize en tant qu’avortée, douze en tant que complice. Quatre sont acquittées : trois avortées – dont une en appel – et une complice. Près de la moitié des treize avortées condamnées sont punies de six mois de prison, le maximum dans leur catégorie étant de un an.

Tableau n° 6 : Distribution des peines en fonction du rôle des prévenus jugés pour avortement dans l'arrondissement de Dinant (1918-1940)

Tableau n° 6 : Distribution des peines en fonction du rôle des prévenus jugés pour avortement dans l'arrondissement de Dinant (1918-1940)
  • 22 T. P. I de Dinant, Registre d’audiences, Alice K., 9 février 192I, n° 9044 et 19 juin 1933, n° 346.

17Pour les avorteurs, la peine la plus communément distribuée est la prison pour deux ans : plus d’un tiers écope de cette sentence. Pour les onze complices condamnés, les peines sont variées : sept se situent en dessous d’un an dont quatre en dessous de six mois alors qu’un médecin complice prend trois ans. Parmi ces quarante-six prévenus, cinq font partie du corps médical : quatre accoucheuses et un médecin. Alice K., garde-couche et infirmière est, en outre, récidiviste. Une peine de quinze mois de prison en 1921 ne l’empêche pas, en 1933, d’être à nouveau condamnée à six mois.22 Les peines les plus sévères sont prononcées à l’encontre d’avorteurs : aucun ne bénéficie d’acquittement ni de sentence en dessous de six mois de prison. Enfin, si, sur les 2468 recensés pour la totalité de la Belgique, les prévenus dinantais ne représentent à peine que 2 %, la moyenne nationale de 76 % de condamnés est, quant à elle, largement dépassée puisque quarante-deux prévenus sur quarante-six sont condamnés, soit plus de 91 %.

Conclusion

18Que retenir de cette profusion de chiffres et de pourcentages ? Avant tout qu’ils sont les seuls à fournir une idée quantitative d’une certaine forme d’avortement, celui qui, malgré sa clandestinité, n’échappe pas à une enquête judiciaire. Les résultats obtenus ne reflètent que cette relation entre la justice et l’avortement. C’est à la fois leur principal apport et leur principale limite. Les statistiques et les registres restent muets quant à l’écart entre le crime commis et celui transmis aux parquets et/ou réprimé. Ces documents ne font pas connaître le problème de l’avortement dans toute son étendue et sous tous ses aspects. Ils ne livrent qu’une image réduite de la réalité et donc irréelle. Sans la mesure de l’avortement commis, il est impossible de « juger » la justice sur sa manière de lutter contre ce délit. Cette répression dépend étroitement de la mentalité ambiante de la population. Si cette dernière est influencée par des discours natalistes alarmistes ou si elle est animée d’un sursaut de patriotisme au lendemain d’une guerre, elle sera plus prompte à dénoncer d’éventuels avortements. Sinon, les parquets, moins approvisionnés en la matière, verront diminuer le nombre d’affaires de ce genre porté à leur connaissance. Voilà une explication à la prédominance des années 1919-1923 et au recul des années trente.

19Malgré leurs lacunes et leurs unités différentes, les documents utilisés se complètent pour donner une vision plus large de la poursuite de l’avortement en Belgique durant l’entre-deux-guerres. Pour l’ensemble du pays, la statistique judiciaire témoigne surtout d’une répression en hausse comparée à la fin du xixe siècle. En vingt-deux ans, 2485 prévenus sont jugés. La juridiction phare est le tribunal correctionnel. Seuls dix-sept individus sont renvoyés en assises. Sept d’entre eux sont acquittés, soit un peu moins de la moitié. Le jury populaire semble plus clément que les juges professionnels, qui en correctionnelle, condamnent 76 % des prévenus pour avortement. Les peines paraissent toutefois plus douces que celles prévues par le Code pénal. Sans surprise, l’avortement le plus représenté est celui pratiqué par un tiers sur une femme consentante. Néanmoins, l’avortement qui risquait, à l’époque, davantage la condamnation une fois traduit devant une juridiction répressive était sans conteste l’avortement mortel. Mais encore fallait-il que ces affaires soient jugées. Pour l’arrondissement judiciaire de Dinant, plus de 95 % des avortements transmis à la justice bénéficient d’abandons de poursuites. Ce résultat peut-il être étendu à l’ensemble des arrondissements judiciaires du royaume ? Est-ce partout le même pourcentage ? Ou cela dépend-il des caractéristiques de l’arrondissement et des juges en fonction ?

20Enfin, une question cruciale : combien d’avortements réellement commis sont-ils contenus dans les 421 affaires transmises au parquet de Dinant sous le nom d’avortement ? Cette question en suppose une autre : sur ces 421 affaires dites d’avortement, dont on a déjà montré que certaines étaient d’une autre nature, combien compte-t-on de fausses couches naturelles ? d’infanticides ? de calomnies ? de simples rumeurs ? Toutes les affaires transmises à la justice et dénoncées comme des avortements n’en sont pas nécessairement. Ainsi, la justice recherche parfois des preuves là où il n’en existe pas, tout bonnement parce que la femme n’a jamais été enceinte ou parce qu’elle a subi une fausse couche. Parfois, elle constate que l’avortement est un infanticide. Il serait donc faux d’affirmer qu’il y a eu, au moins, 421 avortements à Dinant durant l’entre-deux-guerres et que la justice n’en a réellement poursuivi que vingt-deux. La réalité est plus complexe, à l’image du crime qu’elle poursuit et de la mentalité de l’époque, qui a les yeux rivés sur le ventre de la femme.

Notes

1 Davantage si l’on considère qu’il manque les sans suites de 1920 et 1921, lesquels devaient s’élever à une quarantaine si l’on s’appuie sur la tendance des années 1919, 1922 et 1923.

2 Pour une répartition des affaires selon les années, voir annexe K. En 1919 et de 1922 à 1940, le parquet du tribunal de première instance de Dinant a consigné 92 832 notices dans son registre. Pour 1920-1921, 540 affaires ont été portées à l’instruction. D’après la moyenne des années 1919, 1922 et 1923, on peut estimer que les années 1920 et 1921 aient eu connaître environ 10 300 affaires à elles deux. Les affaires d’avortement représenteraient un peu moins de 0, 45 % de l’ensemble des affaires portées à la connaissance du parquet de Dinant.

3 119 sont conservés et ont constitué la base de l’analyse qualitative.

4 Parmi ces deux dernières affaires, une sera renvoyée devant les assises en 1931 pour infanticide. Plus de trace par contre de l’autre affaire : le nom de ses protagonistes n’apparaît pas dans le registre des arrêts de la cour d’assises de Namur ni dans le journal Vers l’Avenir, consulté pour le premier trimestre de 1921. Précisons qu’une cour d’assises a été spécialement instituée en 1921 à Dinant, mais nous n’avons trouvé trace d’un éventuel registre qui nous renseignerait sur les condamnations prononcées.

5 Au tribunal de Dinant est conservé un registre des ordonnances de jugements du juge des enfants, mais le nom de « nos » enfants impliqués dans une affaire d’avortement n’y figure pas. Avec les transferts à d’autres arrondissements, cela porte donc à 17 le nombre d’affaires d’avortement dont l’issue n’est pas connue, soit 4,03 % des 421 affaires.

6 Pour désigner la nature du fait incriminé, les notices se contentent de noter le simple terme « avortement » pour 376 affaires recensées. Le dérivé « manœuvres abortives » est employé à une reprise. Cinq tentatives sont aussi précisées. De simples intentions peuvent également être rapportées au parquet et consignées au sein du registre. C’est ainsi que l’on retrouve des désignations comme « manifeste l’intention de se faire avorter » ou « menaces d’avortement ». Pour huit affaires, il est précisé que l’avortement résulte de la complicité de plusieurs personnes. Mais la consultation des archives s’avère nécessaire pour obtenir le nom de l’ensemble des protagonistes et le rôle joué par chacun.

7 Ce cahier est tenu par les greffiers du tribunal de première instance en vertu de la circulaire ministérielle du 15 mai 1846. Registre de main-courante, il sert à contrôler la suite donnée aux affaires entrées au parquet et transmises ensuite au tribunal pour jugement.

8 Il se peut également que parmi les trente-neuf dossiers de non-lieux non-conservés, se glissent aussi des inculpations pour avortement ayant entraîné la mort.

9 Information tirée des registres d’audiences du tribunal correctionnel de Dinant, 18 août 1919, n° 4379.

10 Cour d’assises de Namur (Ass. Namur), 1931, Édouard et Élise R., n° 3231.

11 Archives de l’État à Namur (A.E.N), Registre aux notices de Dinant, 1931, Édouard et Élise R., n° 3231 et 1931, Gilberte R. et Clémence M., n° 635.

12 Ibidem, Augusta et Léon G, n° 693 et Emilia et Auguste H, n° 833.

13 A. E. N, Registre aux notices de Dinant, 1919, Cécile F., n° 3851 et Tribunal de Première Instance (TPI) de Dinant, Non-lieux (NL), 1933, boîte 532, Simone B. et Cécile, F., n° 1738.

14 S’en remettre à l’annexe K pour voir leur répartition selon les années.

15 T.P.I, NL, 1921, boîte 501, X., n° 279 et 1928, boîte 516, X., n° 3960.

16 Ibidem, 1919, boîte 495, Lucie. S., n° 3549 ; 1936, boîte 547, X., n° 2718 et 1928, boîte 517, affaire X., n° 3974.

17 Repérer d’éventuels noms récurrents peut être rendu difficile en raison du double nom des femmes mariées. Il se peut, en effet, que dans le cas d’une même femme suspectée moult fois d’avortement, le registre inscrive tantôt son nom de jeune fille, tantôt celui de femme mariée. Le lien est alors impossible à faire.

18 Sauveur, L’avortement au xixème…, p. 84.

19 Les prévenus de six affaires qualifiées d’avortement au sein des notices sont en fait jugées soit pour infanticide, attentat à la pudeur ou suppression d’état civil. Cette dernière infraction est réprimée par les articles 361 à 363 du Code Pénal. Ces dispositions sanctionnent les crimes tendant à détruire la preuve de l’état civil d’un nouveau-né. Elles luttent contre les omissions et déclarations tardives de naissance qui priveraient un enfant de son état civil.

20 Ce nombre s’élève à 48 si on y inclut deux personnes mentionnées dans les registres aux notices comme étant renvoyées en correctionnelle mais qui ne figurent pas dans les registres d’audiences. En outre, pour la période 1919-1930, les registres d’audiences et les statistiques ne s’accordent pas sur le nombre de personnes jugées à Dinant : trente-huit selon la statistique, trente-trois selon les registres d’audiences. D’où viennent les cinq prévenus supplémentaires avancés par la statistique ? Les éventuels reports de jugements à l’année suivante permettraient-ils d’expliquer le décalage ? Rappelons que la partie de la statistique judiciaire dont sont issus les chiffres des prévenus jugés et condamnés est élaborée à partir du casier judiciaire et non à partir des registres du parquet. Là se trouve peut-être l’explication.

21 Nous présentons les peines définitives, qu’elles résultent d’un jugement en premier ressort qui n’a pas été contesté ou d’une modification en appel.

22 T. P. I de Dinant, Registre d’audiences, Alice K., 9 février 192I, n° 9044 et 19 juin 1933, n° 346.

Table des illustrations

Titre Tableau n° 4 : Issue des affaires d’avortement transmises à la justice dinantaise (1918-1940)
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/782/img-1.jpg
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Titre Graphique n° 6 : Orientation des personnes impliquées dans les affaires d’avortement, dans l'arrondissement judiciaire de Dinant (1918-1940)
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/782/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 128k
Titre Tableau n° 5 : Répartition des personnes inculpées selon leur sexe et leur mode de citation dans les registres dinantais (1918-1940)
Légende Note 294 : raison de l’illisibilité de l’écriture du registre, nous n’avons pu déchiffrer correctement le prénom de trois inculpés. De ce fait, leur sexe nous reste inconnu
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/782/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 120k
Titre Tableau n° 6 : Distribution des peines en fonction du rôle des prévenus jugés pour avortement dans l'arrondissement de Dinant (1918-1940)
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/782/img-4.jpg
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