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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral 1. L'activité du système judiciaire en matière d'avortement de 1919 à 1940 2. La statistique criminelle : portrait du condamné pour avortement Notes de bas de page

    L’avortement et la justice, une répression illusoire ?

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    Table des matières

    La quantification de l'avortement réprimé en Belgique

    p. 77-99

    Texte intégral 1. L'activité du système judiciaire en matière d'avortement de 1919 à 1940 1.1 Accusés jugés en assises 1.2 Prévenus jugés en correctionnelle 2. La statistique criminelle : portrait du condamné pour avortement 2.1 Quelle habitude face au crime ? 2.2 Situation civile 2.3 L'âge et le degré d'instruction Notes de bas de page

    Texte intégral

    1. L'activité du système judiciaire en matière d'avortement de 1919 à 1940

    1Les statistiques judiciaires donnent une vision chiffrée de l’avortement jugé, que ce soit par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel. L’étude de ces statistiques permet donc de se faire une idée de l’évolution et de la place de la répression de l’avortement durant l’entre-deux-guerres. Quelle est l’année qui a renvoyé le plus de cas d’avortement devant un tribunal ? Quelle peine est la plus fréquemment appliquée ? Quelle catégorie d’avortement est la plus frappée ? Quelles sont les disparités constatées entre arrondissements ? Voilà quatre questions qui trouvent leurs réponses dans les statistiques judiciaires. Ces résultats traduiront-ils le souci du législateur de 1867 d’être plus sévère envers certains types d’avortement ? De même, refléteront-ils la mentalité de l’époque, plus vive au sortir de la guerre ? C’est donc de l’application de la doctrine, décrite dans la première partie, qu’il va être question. Le tableau ci-dessous offre une vision globale de la répression de l’avortement durant l’entre-deux-guerres.

    Tableau n° 1 : Tableau récapitulatif des personnes jugées pour avortement de 1919 à 1940 d'après la statistique judiciaire belgeaprès la statistique judiciaire belge

    Image img01.jpg

    1.1 Accusés jugés en assises

    2Selon les statistiques judiciaires, 2485 personnes sont renvoyées, en Belgique, devant une juridiction pour avoir pratiqué ou subi un avortement de 1919 à 1940. En vertu du Code pénal de 1867, les individus se rendant coupables de pratiques abortives sont passibles du correctionnel ou des assises. Or, nous l’avons mentionné, une tendance à la correctionnalisation censée faciliter la répression se manifeste dès la première moitié du xixe siècle. C’est ainsi que sur ces 2485 prévenus, seuls dix-sept sont traduits en assises, soit 0,68 %1. Dix sont condamnés. Seize de ces accusés sont jugés dans les années vingt. L’unique volume de la statistique judiciaire concernant les années 1931 à 1940 ne relève qu’un cas d’avortement en assises pour cette décennie : réalité, manque de précision ou volonté de réduire cette publication récapitulative à l’essentiel ? Outre cette répartition chronologique des avortements, les statistiques livrent quantité d’autres renseignements.

    3Première constatation et première stupéfaction : douze accusés passent en assises pour ce que la loi qualifie de simple délit, à savoir la pratique d’un avortement sur une femme consentante par un tiers quelconque (art. 350-351). En toute logique, la juridiction compétente pour ces prévenus aurait dû être le tribunal correctionnel. En raison d’un manque d’information qualitative, il est impossible d’expliquer cette décision de renvoi devant une cour criminelle. Tout au plus, pouvons-nous préciser le jugement qui a été réservé à ces avorteurs : sur douze accusés, six sont acquittés. Les six autres sont condamnés à une peine de prison, allant de six mois à trois ans pour trois d’entre eux et de moins de six mois pour deux d’entre eux. Pour le condamné de 1936, seule la mention « emprisonnement » est inscrite.

    4Quant aux cinq accusés restants, il s’agit vraisemblablement de médecins puisque deux sont jugés – la même année – pour « avortement du consentement de la femme ayant entraîné la mort de cette dernière par des médecins » et trois pour « avortement du consentement de la femme par des médecins ». C’est parmi ces trois derniers accusés que les peines sont les plus lourdes puisqu’en 1927, l’un d’eux écope d’au moins dix ans de réclusion. Pour une qualification identique du crime, une cour d’assises prononce en 1923 une peine d’emprisonnement comprise entre six mois et trois ans, et en 1925, de trois ans et plus. Enfin, parmi les deux médecins ayant provoqué la mort de l’avortée, l’un se voit condamner à une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans tandis que le second bénéficie d’un acquittement. Si ces deux supposés médecins sont jugés la même année, le sont-ils pour autant dans la même affaire ? et par conséquent par la même cour ? Pour répondre à ces questions, il eût fallu que la statistique judiciaire répartisse les crimes jugés en fonction des différentes cours d’assises du pays de telle sorte que nous puissions percevoir si l’une ou plusieurs d’entre elles n’étaient pas plus sévères.

    5Ainsi donc et contre toute attente, plus de la moitié des condamnés pour avortement en assises le sont pour ce qu’on pourrait appeler le 'délit d’avortement le moins grave' d’après la loi de 1867, c’est à dire l’avortement pratiqué par un tiers avec le consentement de l’avortée. Le Code pénal prévoit pour ce type d’interruption de grossesse une peine correctionnelle de deux à cinq ans d’emprisonnement. Les peines prononcées en assises – dont les statistiques rendent compte par 'tranches' – se situent soit en deçà de cette marge, soit à l’extrémité inférieure de celle-ci puisqu’elles s’étalent de six mois à moins à trois ans. En ce qui concerne les quatre médecins condamnés, un seul écope de la peine légalement prévue, à savoir la réclusion ; les trois autres sont condamnés à des peines plus clémentes que celles édictées par la loi. Cet adoucissement prévaut-il également en correctionnelle ?

    1.2 Prévenus jugés en correctionnelle

    6C’est au sein des tribunaux correctionnels que se trouve jugée la majorité des affaires d’avortement au xxe siècle. 2468 personnes y seront traduites pour avortement durant les vingt-deux années de l’entre-deux-guerres. Afin de bien percevoir la portée et la valeur de cette répression, il importe de comparer le poids de l’avortement réprimé par rapport à l’ensemble des affaires renvoyées en correctionnelle2. Et le résultat obtenu est quelque peu « maigre » : les prévenus pour avortement ne représentent qu’environ 0,2 % (soit un prévenu sur 500) de la somme totale des prévenus jugés en correctionnelle3. Autant dire que l’avortement n’est pas un délit ou un crime fréquent pour cette juridiction. Autre question à soulever : ces 2468 personnes représentent-elles un nombre important au regard de l’ensemble des avortements connus de la justice ? Seule la statistique judiciaire des années 1919 et 1920 apporte des éléments de réponse à cette question. Contrairement aux autres années, elle présente une rubrique qui se rattache aux travaux du parquet et de l’instruction et qui s’intitule « crimes et délits dont les auteurs sont restés inconnus ». Cette rubrique avance qu’en 1919 et 1920, 555 affaires d’avortement – pour combien de personnes impliquées ? – ont fait l’objet d’abandon de poursuites. Quelques 75 % de ces affaires – soit 416 affaires – ne dépassent pas le stade de l’information et sont classées sans suites. Pour les 139 affaires restantes, c’est un non-lieu. Au-delà de ces deux années, la rubrique disparaît de la statistique pénale. Pourquoi dès lors en parler ? Parce que pareils chiffres traduisent le processus de sélection des affaires d’avortement au fil de l’évolution de l’enquête judiciaire : les sans-suites et les non-lieux constituent l’issue principale donnée par la justice aux avortements. Le renvoi en correctionnelle n’est donc pas courant, celui en assises encore moins. C’est pourtant de cette seule répression correctionnelle ou criminelle que la statistique fournit les données4. Les chiffres de la non-répression restent donc lacunaires. Un document pourrait venir les combler. Encore faudrait-il que celui-ci soit pleinement fiable.

    7Dans son plaidoyer pour accentuer la lutte contre l’avortement criminel prononcé en 1924, le procureur général à la cour de Cassation, Terlinden, dit obtenir directement des procureurs généraux des statistiques concernant la répression de l’avortement – ou plutôt des « chiffres globaux », comme lui-même l’affirme. Ces statistiques couvrent la période du 1er janvier 1919 au 31 décembre 19235. Mais les chiffres qu’elles avancent, notamment en raison d’un problème d’unité6, ne correspondent ni à ceux publiés par la statistique judiciaire officielle ni, dans le seul cas de Dinant, à ceux contenus dans les registres aux notices, lesquels sont tenus pourtant par le parquet7. L’état de conservation des archives rendant presque impossible la vérification scrupuleuse des chiffres livrés par la statistique ou Terlinden, l’éventuel écart existant entre les deux séries de statistiques ne peut être mis à jour. Tout au plus faut-il être extrêmement prudents quant à la valeur des chiffres fournis assez abruptement par le procureur et qui apparaissent farfelus et dénués du moindre critère scientifique. C’est donc uniquement à titre indicatif que sont cités les résultats de la statistique de Terlinden : de 1919 à 1923, 5055 affaires d’avortement auraient été portées à la connaissance de la justice, 2599 auraient fait l’objet d’un classement sans suite contre 1977 non-lieux, soit 90,52 % d’abandons de poursuites. Les condamnations, quant à elles, représentent un peu plus de 7 %. C’est peu. Et pourtant, comparativement à la seconde moitié du xixe siècle, l’essor de la répression paraît considérable.

    8En vingt-deux ans, les tribunaux correctionnels de Belgique ont jugé 2468 personnes pour avortement. C’est presque trois fois plus qu’au cours de la période 1868-1900, un laps de temps qui compte onze années supplémentaires mais qui recense « seulement », selon les statistiques criminelles officielles, 902 personnes jugées en correctionnelle pour avortement8. De la promulgation du nouveau Code pénal jusqu’à 1900, on comptait donc en moyenne, par an, vingt-sept prévenus pour avortement tandis que, durant l’entre-deux-guerres, leur nombre atteint 112. Proportionnellement au nombre d’années, il a quadruplé, très certainement en raison de l’émergence de cette mentalité qui fait de l’avortement un crime antipatriotique. Le démographe belge Camille Jacquart a effectué, dans ses Essais de statistique morale, une moyenne annuelle des condamnés pour avortement par les cours d’assises et les tribunaux correctionnels9. En quarante ans – 1868-1909 –, le nombre moyen de condamnés passe de sept à quatre-vingt-sept par an. L'envol est surtout manifeste à partir de 188010. Qu’en est-il durant l’entre-deux-guerres ? Sur les 2468 prévenus, 1876 seront condamnés, soit 76 %11. Tout porte donc à croire que la culpabilité des individus traduits en correctionnelle est largement acquise lorsque la chambre du conseil décide de leur renvoi devant un tribunal. En d’autres termes, ce sont des affaires sûres qui sont portées au jugement afin d’éviter des acquittements « scandaleux ». C’est là une caractéristique du renvoi en correctionnelle en règle générale.

    9592 personnes sont relaxées (soit 24 %) : 21,8 % sont acquittées et 2,2 % sont amnistiées. Les amnisties sont accordées en vertu de la loi du 28 août 1919. Elles s’appliquent aux infractions commises du 4 août 1914 au 4 août 1919 et contre lesquelles le Code pénal ordinaire et les lois et règlements particuliers prévoient l’amende et l’emprisonnement d’un an au plus12. Elles traduisent non seulement le souci du législateur d’envisager la criminalité du temps de guerre avec une « indulgence spéciale », mais elles contribuent également à lutter contre l’arriéré judiciaire, qui rend impossible la répression normale13. Ainsi, l’amnistie induit une non-répression pour désengorger les tribunaux. Cinquante-quatre amnisties seront accordées de 1919 à 1920 à des personnes prévenues d’avortement : trente et une en 1919 uniquement pour avortement du consentement de la femme, vingt-trois l’année suivante dont deux pour avortement sans le consentement de la femme. Ces cinquante-quatre amnistiés représentent 9,5 % des personnes renvoyées en correctionnelle entre 1919 et 1920. Autant dire que ce n’est pas en matière d’avortement que les amnisties sont distribuées puisque, pour la même période, 43,64 % des prévenus traduits en correctionnelle sont condamnés à une peine de prison de plus de 6 mois, laquelle peine rentre dans les conditions de l’amnistie. Toutefois, ces mesures d’amnistie peuvent intervenir implicitement plus tôt dans le processus judiciaire. En effet, pour faciliter l’application de cette loi d’amnistie, des instructions sont données aux parquets leur conseillant de laisser sans suite les poursuites commencées dans les affaires qui ne paraîtraient pas devoir aboutir à une condamnation supérieure à un an. De même la chambre du conseil peut déclarer l’action publique éteinte pour la poursuite de ces affaires. Des affaires d’avortement ont-elles été abandonnées en fonction de ces directives ?

    10La moyenne de 112 individus jugés pour avortement par an en correctionnelle dans notre pays, évoquée plus haut, n’est pas représentative de l’ensemble de l’entre-deux-guerres. En effet, 68,76 % des prévenus sont jugés dans les années 1919-193014. Si le nombre de prévenus est plus élevé dans les années vingt, le taux de condamnations oscille, quant à lui, autour de 75 % pour les deux décennies. C’est surtout aux lendemains de la guerre que l’on compte le plus de prévenus jugés pour les faits qui nous occupent. L’année 1919 regroupe à elle seule 312 avortées et avorteurs jugés, ce qui représente 12,6 % de leur nombre total. Au fait, les cinq premières années – 1919-1923 – comptent 42,7 % des 2468 prévenus déférés en correctionnelle. En 1924, leur nombre a chuté de 75 % si l’on prend le nombre de 1919 pour base 100. À partir de 1924, le nombre de prévenus se stabilise. Il ne dépassera plus la barre des cent dans les années trente. Rompant avec cette tendance, 1939 apparaît comme un sursaut avec ses 172 prévenus. Excepté l’année 1940, dont le faible nombre – 37 – est influencé par le déclenchement de la guerre en mai, c’est l’année 1933 qui présente le moins de cas d’avortements devant les tribunaux, soixante-deux prévenus en tout.

    11Pareille abondance dans les années de l'immédiate après-guerre s’explique par le contexte qui règne alors dans un pays qui vient d’être libéré d’une occupation étrangère. Parallèlement à une succession de manifestations patriotiques, une majorité des citoyens réclament une juste répression contre ceux qui ont trahi leur patrie, les inciviques. Certes, ces derniers sont la plupart du temps des hommes. Quand des femmes sont soupçonnées de tels faits, c’est généralement pour « collaboration horizontale avec l’ennemi ». Toutes, qu’elles soient mariées ou non, sont considérées comme traîtres à la Patrie pour s’être données au soldat ennemi pendant que leurs frères, pères, maris ou fiancés défendaient les couleurs de la Belgique. Déjà au sortir de la Première Guerre mondiale, certaines seront l’objet, dans nos régions, d’un véritable lynchage qui s’exprimera par la tonte des cheveux15. Il ne faut pas souvent grand chose pour que ces femmes soient également soupçonnées d’avortement et dénoncées comme telles à la justice. Mais le recours plus fréquent à l’avortement en temps de guerre n’est pas seulement le fait de « femmes à boches » consentantes. L’avortement est aussi la porte de secours des femmes violées et mises enceintes par l’occupant allemand. Au sein de la population, enfin, une période d’occupation favorise des rapprochements qui, en temps de paix, n’auraient pu avoir lieu. Une période trouble comme celle de 14-18 est propice aux relations clandestines et/ou compromettantes en raison de l’absence de nombreux hommes, maris et fiancés. L’enfant de l’ennemi, fruit d’une relation consentie ou non, n’est donc pas le seul que l’on ne veut pas voir naître. L’avortement doit également « supprimer » l’enfant adultérin ou illégitime.

    12À cette 'culture de guerre', il convient d’ajouter le rôle joué par l’angoisse de la dépopulation. Angoisse qui renaît de plus belle dans une société d’après-guerre traumatisée par les pertes humaines qu’elle vient de subir. La rencontre de ces deux mentalités contribue à accentuer l’importance de la morale patriotique. Dans ce contexte, une femme qui renonce à sa maternité est perçue comme contribuant à accélérer la chute du pays. Le modèle de la femme épouse et mère est exalté. Par la répression des faits d’avortement, la justice doit donner l’exemple. Enfin, il reste à déterminer le rôle joué par la grève de la magistrature – de février 1918 à novembre 1918 – dans le nombre élevé d’individus renvoyés en correctionnelle entre 1919 et 192316. Les prévenus de 1919 sont-ils des prévenus « reportés » de ces neuf mois au cours desquels la magistrature belge ne prononce plus aucun de jugement ? Sans les dossiers, nul ne saurait le dire. Peut-être ces affaires non-traitées dans les délais sont-elles celles qui bénéficieront d’amnisties en 1919 et en 1920 ? En tout cas, il est fort peu probable que des personnes ayant commis un avortement durant la guerre soient jugées en 1919, voire même plus tard puisque le temps est une variable clé dans la découverte d’un avortement. Cela laisse supposer qu’au sortir de la guerre, la justice a été mieux approvisionnée en affaires d’avortement. Or, dans ce genre d’affaires, la justice est en grande partie prévenue par dénonciations anonymes. En ces temps-là, il y aurait donc une catégorie de la population qui serait plus attentive à « démasquer » les avortements et à livrer ses auteurs aux autorités avec la volonté déclarée de les voir condamner.

    13Les années d’immédiate après-guerre fournissent certes le nombre le plus élevé d’individus jugés mais sont-elles pour autant celles qui condamnent le plus systématiquement ? Si nous observons le tableau ci-dessous, nous constatons que la distance entre les prévenus et les condamnés est plus importante précisément de 1919 à 192217. C’est aux alentours de 1923 que les deux courbes se rapprochent et que l’écart se resserre. Qu’est-ce à dire ? À partir de 1923, moins de prévenus sont renvoyés en correctionnelle, mais ceux-ci sont plus fréquemment condamnés.

    Graphique n°1 : Évolution du nombre de personnes prévenues d’avortement en Belgique de 1919 à 1940 d'après la statistique judiciaire

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    14Proportionnellement aux nombre des prévenus, ce sont les années 1926 et 1927 qui apparaissent comme les plus répressives : 89 % et 86 % des individus qui y sont renvoyés en correctionnelle pour avortement sont condamnés18. Dans la répression de l’avortement, 1939 apparaît comme une année exceptionnelle puisque le nombre de personnes jugées fait plus que doubler par rapport à l’année précédente tout en maintenant un pourcentage de condamnations de 83 %. Comment expliquer cette brusque hausse ? Doit-on voir dans cette recrudescence de prévenus jugés et condamnés une influence des discours alarmistes français qui reprennent de plus belle en 1939, après une décennie plus clémente envers la propagande néo-malthusienne19 et alors même que se manifestent les effets des classes creuses de la Première Guerre et que pointe le péril allemand ?

    Graphique n°2 : Pourcentage de prévenus condamnés en correctionnelle par rapport aux prévenus jugés pour avortement de 1919 à 1940 d'après la statistique judiciaire belge

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    15L’Alliance Nationale contre la Dépopulation lance dans sa revue mensuelle une guerre à l’avortement20. Ces discours trouvent des relais auprès du monde politique français. Le 23 février 1939, Daladier, président du Conseil, crée le Haut Comité à la population. Ce comité se donne entre autres comme mission de renforcer et de parfaire la législation réprimant l’avortement21. Ce sera chose faite avec la promulgation du Code de la Famille le 29 juillet 1939, lequel, prélude aux mesures de Vichy, durcit les peines en matière d’avortement. Cette volonté gouvernementale semble avoir des impacts sur les chiffres : le nombre des affaires d’avortement instruites devant les tribunaux français ne cesse de s’accroître durant l’année 1939. Après la déclaration de guerre, la lutte contre l’avortement se durcit car « c’est assez des Allemands pour tuer des Français, sans qu’on laisse les avorteurs se joindre à eux »22.

    16En Belgique, il ne semble pas avoir eu une augmentation, en 1939, de la production littéraire nataliste belge. Mais il est évident que les ouvrages français sont lus dans notre pays23. Ont-ils encouragé les procureurs généraux à ordonner aux parquets une lutte plus rigoureuse à l’encontre de l’avortement24 ? Ou est-ce l’émergence de quelques voix progressistes réclamant, en Belgique, la dépénalisation de l’avortement qui aurait provoqué une onde de choc au sein de la magistrature belge ? Cette dernière aurait pu, par réflexe, durcir la répression, comme pour prouver l’existence effective et le bien-fondé de la loi réprimant l’avortement. Si 1939 conserve son mystère, 1933 garde, quant à elle, son statut d’année la plus clémente : seulement 60 % de ses prévenus sont condamnés. Reste à déterminer quelle est la peine la plus souvent appliquée et l’année la plus sévère en termes de degré de sanction.

    17Les statistiques judiciaires déterminent quatre catégories de sanctions : la prison conditionnelle, la prison pour six mois et moins, la prison pour plus de six mois et l’amende. La peine la plus communément prononcée est la prison pour plus de six mois. C’est aussi celle qui présente la plus grande part d’imprécision puisqu’elle peut s’étendre de six mois à l’infini apparemment25. Sur les 1876 personnes condamnées, 938 écopent de cette sentence, soit 50 % tout juste. En deuxième position, la peine conditionnelle pour 542 personnes ou 28,89 % des condamnés. Vient ensuite la prison pour six mois et moins (386 condamnés ou 20,58 %). Les amendes sont plus que rares puisque cette sanction n’est prononcée que pour 10 prévenus condamnés, ce qui ne représente que 0,53 %26.

    18En termes de condamnation, c’est 1919 qui apparaît comme l’année la plus sévère : 63,8 % de ses condamnés écopent de plus de six mois de prison alors que la même peine n’est prononcée qu’à l’encontre de 49,4 % des condamnés de 1926. Ainsi donc, si 1919 ne condamne pas aussi régulièrement que 1926, elle punit plus sévèrement.. Proportionnellement au nombre de leurs condamnés, les cinq années les plus sévères de l’entre-deux-guerres sont 1919, 1920, 1921, 1930 et 1934. Un bref coup d’œil au graphique n° 2 suffit pour constater qu’il ne s’agit pas des années où l’on trouve le taux de condamnations le plus élevé.

    19Le caractère singulier de 1939 a déjà été souligné. Cette année présente, comparativement aux années précédentes, un nombre en recrudescence de prévenus ainsi qu’un taux de condamnation lui aussi en augmentation. Or, 1939 est l’année qui accorde les peines les plus douces : 55,6 % de ses condamnés 'bénéficient' d’une peine et parmi ceux-ci 33,1 % seulement sont punis d’une peine de plus de six mois de prison. Mais ce sont, une fois de plus, les condamnés de 1933 qui 'évitent' le plus souvent la peine la plus lourde puisque seulement 29,7 % d’entre eux en prennent pour plus de six mois. Par rapport à l’ensemble des prévenus de cette année, les condamnés à plus de six mois ne représentent 'que' 17,7 % alors que pour 1919, ils atteignent 46,8 %. 1933 est donc sans conteste l’année creuse en matière de répression de l’avortement. Les disparités constatées entre années sont difficilement explicables. La justice dépend avant tout des hommes qui la composent – les magistrats évoluent – et, dans le cas de l’avortement, de ceux qui l’approvisionnent. La mentalité des années trente n’est plus celle des années vingt : le spectre de la dénatalité n’est plus brandi avec tant de hargne. Le choc de la guerre s’efface peu à peu et la crise économique de 1929 contraint les familles à de multiples sacrifices en même temps que la méthode Ogino-Knauss leur permet de mieux contrôler leur fécondité.

    Graphique n°3 : Répartition des condamnés correctionnels pour avortement suivant les peines prononcées à leur égard, d'après la statistique judiciaire belge

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    20D’après le Code pénal belge de 1867, l’avortement est une infraction qui peut prendre six visages en fonction des auteurs et des circonstances. La statistique de l’administration judiciaire tente, tant bien que mal, de reproduire dans ses colonnes les différentes catégories d’avortement répréhensibles. Elle ne s’inspire que partiellement de la division que lui offre le Code pénal. Elle crée cinq rubriques. À compter de 1931 et jusque 1940, ces rubriques sont réduites à deux. La simplification est de mise27.

    Tableau n° 2 : Récapitulatif des prévenus correctionnels jugés de 1919 à 1930, d'après la statistique judiciaire belge

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    21De 1919 à 1930, 1697 personnes sont renvoyées en correctionnelle. L’immense majorité de celles-ci (1566, soit 92,3 %) se voient reprocher, soit d’avoir pratiqué un avortement sur une femme consentante, soit d’avoir subi un avortement de leur plein gré. Sur ces 1566 prévenus, 1531 sont des tiers quelconques ou des femmes avortées et trente-cinq sont des médecins. Neuf individus sur dix qui viennent répondre d’avortement devant les tribunaux correctionnels sont donc soupçonnés d’infraction aux articles 350 ou 351 du Code pénal. Parmi ceux-ci, 1145 (ou 74,78 %) seront condamnés, ce qui ne représente pas moins de 61,03 % de l’ensemble des condamnés pour avortement de l’entre-deux-guerres. Pour 52,3 % d’entre eux, la sentence sera la prison pour plus de six mois. Quant aux trente-cinq médecins prévenus en vertu des articles 350 et 353 du Code pénal, vingt-sept seront reconnus coupables (77,14 %), parmi lesquels vingt-quatre écoperont d’une peine de plus de six mois de prison (88,88 % des médecins condamnés).

    22Nonante individus sont jugés pour avoir procuré un avortement ayant entraîné la mort. Ils constituent 5,3 % des prévenus pour les années 1919 à 1930. Douze d’entre eux sont des médecins. Pour eux, la sentence est sans appel : ils sont tous condamnés à plus de six mois de prison. Des sentences qui se situent toutefois bien en deçà des peines prévues par le Code pénal, lequel édicte pour ce crime les travaux forcés de dix à quinze ans. Sur les septante-huit prévenus restant, soixante-huit sont condamnés (87,18 %), dont cinquante-neuf à plus de six mois (86,76 % des condamnés).

    23Enfin, l’avortement sans le consentement de la femme amène devant les tribunaux quarante et une personnes ; seules vingt-six sont reconnues coupables (63,41 %). Les peines sont moins sévères que pour les autres catégories puisque 42 % d’individus bénéficient d’une peine conditionnelle et que 38,46 % sont condamnés à six mois ou moins de prison. Les statistiques judiciaires ne permettent de déterminer si cette 'clémence' est accordée pour la tentative d’avortement sans le consentement de la femme ou pour avortement résultant de coups et blessures.

    24Cette courte analyse démontre que l’écrasante majorité des prévenus jugés pour avortement le sont, à cette époque, pour avoir subi, exécuté ou participé à un avortement consentant. Pareille dominance est-elle représentative de la réalité des avortements commis ? L’avortement ayant entraîné la mort ne représente, quant à lui, que 5,3 % et celui obtenu sans l’accord de l’avortée, 2,4 %. Que penser surtout de ces résultats ? À combien évaluait-on la proportion d’avortements fatals par rapport au nombre total d’interruptions de grossesse ? Comme cela a déjà été mentionné, des chiffres fiables susceptibles de répondre à cette question font défaut. Si de tels calculs existent pour la période de l’entre-deux-guerres, il y a fort à parier qu’ils soient fortement gonflés par les moralistes pour accentuer le danger de l’avortement.

    25La catégorie d’avortement la plus représentée en correctionnelle durant les années vingt est certes l’avortement du consentement de la femme, mais ce ne sont pas les prévenus jugés pour ce type d’avortement qui seront le plus systématiquement condamnés. C’est l’avortement ayant provoqué la mort de l’avortée qui est le plus fréquemment et le plus sévèrement puni dans sa catégorie. 88,9 % des individus jugés pour ce crime – médecins compris – sont condamnés dont 88,75 % de ceux-ci à plus de six mois. En leur sein, les médecins ne feront l’objet d’aucune pitié : tous les douze sont condamnés. Ce 'carton plein' laisse supposer que, dès qu’un médecin est traduit devant un tribunal correctionnel pour répondre d’un avortement mortel, il a peu de chances d’être acquitté. Au fait, un médecin jugé pour tout type d’avortement est plus fréquemment condamné qu’un tiers quelconque et cela en vertu même du Code pénal. Après l’avortement mortel, viennent l’avortement du consentement de la femme par un médecin et l’avortement du consentement de la femme par un tiers. Arrive, en dernière position, l’avortement sans le consentement de la femme. Celui-là même qui aujourd’hui paraît le plus criminel.

    26Jusqu’en 1930, les colonnes des statistiques judiciaires répertorient également les chiffres de la répression menée à l’encontre de la propagande abortive et anticonceptionnelle en vertu des alinéas 5 à 9 de l’article 383 du Code pénal. De 1923 – année de révision de ces articles – à 1930, trente-six individus comparaissent devant un tribunal correctionnel pour répondre de ce délit. Dix sont acquittés. Parmi les vingt-six condamnés, quinze sont punis d’une amende. Six écopent d’une peine de prison de moins de six mois et quatre d’une peine de prison conditionnelle. Ces sanctions sont conformes aux dispositions du Code pénal en la matière. Surtout, elles témoignent de la très faible application des articles introduits par la loi de juin 1923.

    27La deuxième décennie de l’entre-deux-guerres comptabilise 771 prévenus jugés pour avortement. Pour ces années trente, il est impossible d’établir un classement comparable à celui élaboré pour la décennie précédente.

    28Près de 90 % (689) des prévenus jugés viennent répondre d’un délit d’avortement, que ce soit pour la tentative d’avortement sur une femme non-consentante, pour l’avortement involontaire consécutif à des coups et blessures, pour la pratique d’un avortement sur une femme consentante ou encore pour s’être fait avorter. 75,2 % d’entre eux, soit 518 personnes, sont condamnés : 45,75 % à une peine conditionnelle ; 36,1 % à plus de six mois et 18, 15 % à six mois et moins. Comparativement aux années vingt – où 74,55 % des prévenus de délits d’avortements sont condamnés –, un adoucissement des peines est à souligner puisque la sentence dominante est désormais la prison conditionnelle tandis que de 1919 à 1930, l’emprisonnement pour plus de six mois était la norme à 52,04 %. Reste à envisager les crimes correctionnalisés qui regroupent l’avortement sans le consentement de la femme, l’avortement mortel et l’avortement ayant impliqué un médecin. Seuls 10,64 % prévenus jugés sont soupçonnés d’avoir participé à ces cas de figure. 89 % sont condamnés. La prison pour plus de six mois est prononcée à l’encontre de 76,71 % de ceux-ci. Si le nombre de prévenus peut varier fortement en fonction des années, varie-t-il également en fonction de l’arrondissement judiciaire ? Quel est l’impact de la variable « espace » ?

    Tableau n° 3 : Récapitulatif des prévenus jugés en correctionnelle de 1931 à 1940, d'après la statistique judiciaire belge28

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    29Pour les années 1919 à 1930, la statistique de l’administration de la justice offre l’avantage de présenter les prévenus jugés selon chaque tribunal correctionnel des vingt-six arrondissements judiciaires que compte alors la Belgique.

    Graphique n° 4 : Nombre des prévenus jugés pour avortement par chaque tribunal correctionnel de 1919 à 1930, d'après la statistique judiciaire belge

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    30Pareil classement permet de cerner la répartition géographique de nos 1697 individus jugés pour avortement au cours de la première décennie de l’entre-deux-guerres.

    31D’emblée, il apparaît que quatorze arrondissements judiciaires – sept wallons et sept flamands – ne dépassent pas la barre des cinquante prévenus jugés. Ypres, Marche, Neufchâteau et Verviers n’atteignent même pas celle des dix. Ces arrondissements sont-ils moins fournis en affaires d’avortement ou abandonnent-ils plus fréquemment les poursuites ? Au fait, près de 66 % des prévenus sont jugés par les tribunaux correctionnels de villes plus importantes. Ce sont respectivement les arrondissements judiciaires de Liège (191), Gand (179), Bruxelles et Mons (144 chacun) qui occupent les trois premières marches du podium. Bruxelles, la capitale, est détrônée par des arrondissements fortement industrialisés où s’agglomèrent des populations pauvres et peu instruites et donc, que l’on suppose, moins informées des méthodes contraceptives. Cette même explication est valable également pour Mons qui, probablement en raison de sa région ouvrière du Borinage, présente le même nombre de prévenus jugés que Bruxelles.

    32Faut-il en déduire que les ruraux recourent moins à l’avortement en cas de grossesses non-désirées ? Comme Lemaire l’affirme, « la ville est-elle le lieu de rendez-vous du crime et de l’amour du plaisir » 29 ? La ville moderne concentre-t-elle tous les maux comme l’en ont accusée les discours du xixe siècle 30 ? Bien sûr, l’avortement se substitue plus lentement à l’infanticide en milieu rural qu’en milieu urbain au cours du xixe siècle31. Mais durant l’entre-deux-guerres, les pratiques abortives se généralisent. L’explication est donc certainement à rechercher ailleurs. Une des raisons de cette prédominance urbaine est que les villes offrent une meilleure façade aux instruments et moyens abortifs. Jusqu’à la loi de 1923, pareils articles s’étalent en toute impunité aux devantures des droguistes, des pharmaciens et des herboristes32. L’adoption de la loi ne met pas un terme à la distribution de ces produits. Tout au plus, la dissimule-t-elle. La vitrine de l’avortement reste donc plus visible en ville qu’à la campagne. Étant donné la concentration de la population, le commerce abortif est plus prospère dans les villes de même qu’est plus grande la chance d’y trouver des femmes formées à la pratique des accouchements. Mais loin des chuchotements des villages, les avortements bénéficient d’un anonymat plus grand dans les centres urbains. Dans les campagnes où tous les faits et gestes sont observés, les avortements sont plus difficiles à dissimuler. Il semblerait donc que les communautés villageoises soient plus promptes à dénoncer d’éventuels avorteurs et avortées mais que l’avortement soit plus 'présent' dans les villes en raison de la 'visibilité' plus grande de ses artifices.

    33Au-delà de ces considérations, le nombre de prévenus jugés dépend forcément de l’importance de l’arrondissement en termes de population. Les cinq arrondissements les plus peuplés sont, à l’époque, Bruxelles, Anvers, Charleroi, Liège et Gand33. Le sixième est Mons. Ce sont les mêmes arrondissements qui occupent le haut du tableau en matière de prévenus jugés pour avortement, dans un ordre différent toutefois. Ypres, Arlon, Furnes, Neufchâteau et Marche clôturent le tableau. Ce qui est intéressant à mettre en lumière grâce à ces chiffres de population, c’est le taux de prévenus jugés pour 100 000 habitants au sein de chaque arrondissement judiciaire34. Le classement est ainsi obtenu au prorata de la population. Si la tête du « peloton » reste composée de Liège et Gand, la seconde prend quelque peu l’ascendance sur la première. Les 179 prévenus jugés par la ville flamande représentent proportionnellement à sa population trente-six habitants sur 100 000, là où les 191 de Liège n’en représentent que trente-quatre. Mons avance d’une place et se retrouve en deuxième position ex aequo avec Liège : ses 144 prévenus atteignent également un taux de trente-quatre sur cent mille.

    Graphique n° 5 : Nombre de prévenus jugés de 1919 à 1930 sur 100 000 habitants, d'après la statistique judiciaire belge

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    34La surprise vient de Bruxelles, qui chute à treize, se retrouvant proche d’arrondissements comme Malines ou Neufchâteau. Anvers et Charleroi dégringolent également. À l’inverse, Huy se dresse à la troisième marche du classement. Notre arrondissement, Dinant, atteint la cinquième place avec Namur. Marche et Ypres restent en queue du « peloton ». Bref, le classement dressé sur base du critère de la population de chaque arrondissement diffère du précédent. Il montre surtout que les trois villes les plus peuplées du royaume – Bruxelles, Anvers et Charleroi – sont devancées par des villes comme Huy, Dinant ou Arlon en termes de prévenus jugés pour avortement. Toutefois, Liège et Gand, villes également importantes, conservent leur statut de leaders. Le nombre de prévenus jugés n’est donc pas nécessairement fonction de l’importance démographique de l’arrondissement. D’autres facteurs entrent en compte, parmi lesquels la position des juges en fonction vis-à-vis de l’avortement. À une époque déterminée, les juges de l’arrondissement de Bruxelles ont peut-être été plus cléments que leurs homologues de Liège.

    35La couleur politique de l’arrondissement est-elle un facteur explicatif ? Dernier incontestable du classement, Ypres fait partie des arrondissements les moins catholiques de Flandre. C’est là aussi que le Vlaams Nationaal Verbond, le mouvement nationaliste flamand, enregistre les meilleurs scores lors des élections législatives de 1921, 1925 et 1929. Anvers est, quant à lui, l’arrondissement flamand où les socialistes sont les mieux représentés. Du côté wallon, les socialistes sont solidement implantés à Charleroi, Mons et Liège. L’arrondissement de Marche, qui précède Ypres, est de tendance catholique, tout comme Dinant et Neufchâteau35. Il n’y a donc pas corrélation manifeste entre les orientations politiques d’un arrondissement et son nombre de prévenus jugés pour avortement. Pour preuve : il n’apparaît pas de différence majeure et significative entre le Nord et le Sud du pays quant au nombre d’individus jugés pour avortement, alors que le Nord est plutôt catholique et le Sud socialiste.

    36Une chose est de recenser le nombre de prévenus jugés, une autre est de mettre en évidence le pourcentage de condamnés pour chaque arrondissement proportionnellement à son nombre de prévenus. Le podium sera-t-il composé de la même manière ? Quels seront les arrondissements les plus sévères ? Première avec 191 individus jugés, Liège ne condamne pourtant 'que' 77,49 % de ceux-ci, tandis que Gand descend à 64,04 %36. C’est loin derrière Tongres, qui condamne l’ensemble de ses vingt-cinq prévenus, apparaissant de la sorte comme l’arrondissement le plus intransigeant à l’encontre des personnes renvoyées en correctionnelle pour avortement. Viennent ensuite Louvain (86,25 % de ses quatre-vingts prévenus), Turnhout et Hasselt (ex aequo à 84,62 %) et Tournai (83,72 %). La tête d’affiche est donc composée d’arrondissements flamands. Hormis Louvain, les arrondissements concernés ne renvoient qu’un faible nombre de prévenus – ne dépassant pas cinquante – en correctionnelle pour avortement. Leurs chambres du conseil sélectionnent-t-elles rigoureusement les affaires d’avortement qu’elles jugent les plus graves et pour lesquelles la culpabilité des accusés n’est plus à faire ? Quel est alors leur pourcentage d’abandons de poursuites ; est-il pour autant plus élevé ?

    37Un nombre peu élevé de prévenus traduits en correctionnelle n’entraîne pas nécessairement un pourcentage plus grand de condamnés. La preuve en est par les arrondissements de Marche et d’Ypres, lesquels ne renvoient pour avortement en douze ans que deux individus et ce, pour les acquitter. Comment expliquer un tel laxisme ? Les juges sont-ils plus progressistes dans le domaine de l’avortement ? Se désintéressent-ils de ces affaires en multipliant les abandons de poursuites ? L’avortement est-il mieux toléré par la population de sorte que les parquets sont moins approvisionnés ? Ou, au contraire, la population, plus conservatrice, refuse-t-elle le recours à l’avortement de telle manière que ce dernier soit quasi absent dans ces deux régions ?

    38C’est à Dinant que seront plus spécifiquement étudiées les pratiques judiciaires en matière d’avortement. Dans cet arrondissement, de 1919 à 1930, trente-huit individus sont jugés pour avortement, ce qui le situe à la quatorzième place – en partant de Liège. Par contre, en termes de pourcentage de condamnés, il atteint la dixième place avec ses 78,95 % de condamnés. Il devance Mons, Liège, Gand, Charleroi et Anvers. Son taux de prévenus jugés sur 100 000 habitants le hisse, quant à lui, à la cinquième place. En 1930, l’on y recense 145 676 habitants, ce qui fait de Dinant un des arrondissements judiciaires de Belgique les moins peuplés : sur les vingt-six arrondissements, il occupe la vingt et unième place devant Ypres, Arlon, Furnes, Neufchâteau et Marche37. Appartenant à la province de Namur, Dinant est un arrondissement rural de tendance catholique qui compte neuf cantons judiciaires38 et 230 communes. Son tribunal de première instance comprend quatre chambres jusqu’en 1930, année à laquelle elles sont ramenées à deux39. Jacquart, dans ses Essais de statistique morale, classe Dinant dans les régions à très faible criminalité pour la période de 1907 à 190940.

    39Au terme de ces trois analyses – années et peines, catégories d’avortement et arrondissements judiciaires –, voici venu le temps de conclure. Que nous apprennent les statistiques de l’administration de la justice sur la répression de l’avortement durant l’entre-deux-guerres ? Cette source administrative est délicate à utiliser. Le danger serait de terminer ce chapitre en affirmant que l’avortement se pratiquait davantage dans les années vingt surtout à Liège et à Gand. La statistique judiciaire ne nous informe pas sur la pratique de l’avortement mais sur sa répression. Celle-ci semble plus active dans les années vingt, spécialement au sortir de la guerre. À partir des années trente, la lutte contre l’avortement bénéficiera, semble-t-il, d’un certain relâchement, dont témoignent certainement le mieux les chiffres de 1933. La propagande néo-malthusienne refait quelque peu surface. Au cours des deux décennies, le pourcentage de condamnations en correctionnelle oscille aux alentours de 75 %. Mais les peines distribuées sont fort clémentes. À moins que cela ne soit la présentation de la statistique qui, en ne précisant pas mieux les peines au-delà de six mois, laisse cette impression ? Les avortements qui sont alors majoritairement jugés correspondent, de nos jours, aux IVG légalement admises par la loi de 1990 et considérées comme un droit de la femme à disposer de son corps. Enfin, sans information sur les abandons de poursuites, il serait vain de conclure sur l’importance de la répression. Il est tout aussi difficile de déterminer l’arrondissement le plus répressif en la matière. Tout est question de proportion et de regard. Tout au plus est-il clair que la répression à l’encontre de l’avortement existe et qu’elle est en augmentation par rapport aux dernières décennies du xixe siècle. La statistique n’offre pas seulement une information judiciaire. Elle fournit également des renseignements sociologiques à travers sa partie « statistique criminelle ».

    2. La statistique criminelle : portrait du condamné pour avortement

    40Contrairement à la première partie examinée, l’angle d’approche de la statistique criminelle est l’individu condamné et non plus le prévenu jugé. Seules sont inscrites les personnes contre lesquelles une condamnation a été prononcée. Une fois de plus, cette méthode ne permet pas d’obtenir le nombre d’infractions condamnées puisque la somme des infractions individuelles sera forcément réalisée en fonction du nombre des auteurs. Dès lors, si un avortement sollicite, à titre d’exemple, quatre personnes – l’avortée, l’avorteur et deux complices –, ces quatre personnes deviendront dans ces statistiques, quatre avortements distincts. Ainsi, il n’est pas possible de percevoir avec justesse le nombre d’avortements qui se cache derrière le nombre d’individus condamnés.

    41La statistique criminelle relève 1891 individus condamnés pour avortement au cours de l’entre-deux-guerres41. Durant ce même laps de temps, elle recense, pour ses quarante-six catégories d’infractions, 811 404 individus condamnés. Au sein de ceux-ci, les condamnés pour l’avortement représentent donc 0,23 %42. En vertu des divisions imposées par la statistique, force est de constater une disproportion entre les deux décennies : 1297 individus sont condamnés de 1919 à 1930 contre 594 pour les dix années qui restent, soit 68,58 % de condamnés dans les années vingt. Il s’agit des mêmes variations que celles constatées dans le chapitre précédent : nombre élevé dans l’immédiate après-guerre, nombre le plus faible en 1933 et en 1940 et sursaut en 1939 amorcé en 1938.

    42La répartition des condamnés selon leur sexe ne révèle aucune surprise : 84,51 % sont des femmes, l’avortement étant bien sûr avant tout un crime féminin puisque lié à la grossesse43. Cette prépondérance des femmes dans le crime d’avortement n’est pas représentative de leur participation au sein de l’ensemble de la criminalité, leur collaboration oscillant « normalement » entre 20 et 30 %44. Sous-représentées dans la criminalité globale, les femmes sont donc surreprésentées dans certains délits spécifiques : empoisonnement, infanticide, vol, avortement45. Que disent les statistiques criminelles sur ces 1598 femmes condamnées ? Bien qu’elles nous renseignent sur leur statut de primaire ou récidiviste, sur leur situation civile, sur leur âge et leur instruction, elles restent muettes sur une question cruciale, à savoir le rôle joué par celles-ci dans l’avortement : s’agit-il d’avortées ou d’avorteuses ? Pareille question ne se pose évidemment pas pour les hommes, qui sont avorteurs ou complices.

    2.1 Quelle habitude face au crime ?

    43Sur les 1891 personnes condamnées, 1399 sont rangées dans la catégorie des primaires. Cette condamnation pour avortement est donc leur première, ce qui ne signifie pas nécessairement que les individus en sont à leur premier avortement. 61,77 % des hommes condamnés sont jugés primaires contre 76,2 % de leurs homologues féminines. Cette catégorie de femmes regorgerait-elle davantage de femmes avortées que de faiseuses d’anges, en supposant qu’une faible condamnation ne dissuaderait pas les avorteuses de cesser leur métier ou leur marché lucratif ? Les récidivistes seraient donc des complices ou des avorteurs. Cette supposition restera une hypothèse puisque la statistique ne donne pas d’éléments de réponse.

    44Tout au plus nous informe-t-elle qu’un quart des condamnés pour avortement (26 %, soit 492 individus) a déjà encouru une condamnation pour un fait rentrant dans le cadre de la statistique. Un récidiviste n’est donc pas nécessairement une personne qui se serait rendue coupable d’avortement à plus d’une reprise. En matière de condamnés pour avortement, les récidivistes hommes représentent 38,23 % des hommes condamnés ; les récidivistes femmes, 23,78 % des femmes condamnées. En outre, ces récidivistes sont rangés parmi les spécialistes si la majorité des infractions dont ils se sont rendus coupables dans le cours de leur carrière criminelle appartient au même groupe que la dernière infraction commise46. La distinction « spécialistes/non-spécialistes » n’est malheureusement dressée que pour les années 1919-1930. Au cours de cette période, les récidivistes spécialistes constituent 3,7 % des 1297 individus condamnés, soit quarante-huit personnes. La statistique stipule que, sur les soixante et un hommes récidivistes, cinq sont jugés comme étant des spécialistes (8,2 %). Quarante-trois femmes sur 276 se voient également attribuer ce qualificatif, soit 26,1 %. Ces quarante-huit personnes sont donc certainement des professionnels de l’avortement. Impossible de dire toutefois la profession exercée par ces spécialistes : combien y-a-t-il de médecins et de sages-femmes ?

    2.2 Situation civile

    45Pour déterminer l’état civil d’un condamné, la statistique criminelle prévoit quatre catégories : célibataire, marié, veuf et divorcé. Pour les trois dernières, elle établit en outre si le condamné a des enfants ou non. C’est ainsi que l’on apprend que la majorité des hommes condamnés sont des hommes mariés avec enfants (44,36 %) ou des célibataires (30,72 %). S’agit-il de maris qui participent à l’avortement de leur femme, de médecins, d’avorteurs ou de « séducteurs » qui ne désirent pas assumer la paternité de l’enfant à naître ? Le constat est quasi identique du côté des femmes : 47,18 % des femmes condamnées sont mariées et déjà mères tandis que 35,04 % sont des célibataires. Toutefois, en raison de l’absence de renseignements quant à leur responsabilité dans l’avortement, il est impossible de percevoir la proportion de femmes mariées qui avortent. Il y a tout de même fort à parier que l’image de l’avortée ne soit plus seulement celle de la célibataire trahie et abandonnée par son amant, mais également et peut-être surtout, celle de la femme mariée qui tente de réduire la taille de sa famille. Il semble que l’avortement fasse désormais partie des mœurs conjugales afin de mieux satisfaire les nouvelles conceptions de la famille47.

    2.3 L'âge et le degré d'instruction

    46Plus de 53 % des personnes condamnées se situent dans la tranche d’âges comprise entre vingt et un et quarante ans. Cette tranche abrite 61,09 % des hommes condamnés et 52 % des femmes. Il n’y a rien d’étonnant à ce que plus de la moitié des femmes condamnées pour avortement soient âgées de vingt et un à quarante ans, cela correspond à la période au cours de laquelle la fécondité d’une femme est la plus élevée et donc le risque de grossesse non-désirée plus grand également. D’ailleurs les 19,4 % des femmes ayant moins de vingt et un ans doivent certainement être des avortées vu leur plus jeune âge. À l’opposé, les 458 femmes âgées de plus de quarante ans sont plus que probablement des avorteuses ou des complices, surtout celles qui ont plus de cinquante ans.

    47Quant à la mesure du degré d’instruction, seules sont disponibles les données pour les années 1919-1930. Ces résultats sont à prendre avec des réserves car « il n’y a pas de moyens de diviser l’échelle des connaissances humaines en catégories assez précises pour qu’on puisse sans hésitation classer un individu dans l’une d’entre elles » 48. La statistique a opté pour quatre catégories : illettrés, sachant imparfaitement lire et écrire, sachant bien lire et écrire et, enfin, les personnes possédant une instruction plus étendue. Quelques 77,49 % des condamnés pour avortement sont reconnus comme sachant imparfaitement lire et écrire, viennent ensuite ceux réputés détenir une bonne instruction avec 15,19 % et les illettrés 6,17 %. Seuls 1,16 % des condamnés aurait joui d’un enseignement supérieur. Où se classent donc les éventuels médecins ?

    48Quel portrait du condamné pour avortement sommes-nous désormais en mesure de dresser ? Dans 84,51 % des cas, il s’agit d’une femme. Ces femmes sont, pour 76,2 % d’entre elles, condamnées pour la première fois. Plus de 57 % sont mariées ; 52 % ont entre vingt et un ans et quarante ans ; 79,79 % – des femmes condamnées pendant la période 1919-1930, soit 1118 femmes – savent imparfaitement lire et écrire. Mais ces majorités se recoupent-elles pour autant ? Il est clair que ce portrait statistique élaboré à partir de chiffres et de catégories prédéfinies ne prétend pas gommer les autres figures de l’avortement condamné. Seul le recours aux sources judiciaires permettrait de le préciser et certainement de constater qu’il n’y a pas de profil unique de l’avortée ou de l’avorteuse condamnée. Tout comme l’analyse des registres tenus par l’administration judiciaire offrirait l’occasion de sortir du cadre de l’avortement jugé ou condamné.

    Notes de bas de page

    1 De 1831 à 1900, 45 inculpés sont traduits en assises sur 980, soit moins de 5 % Différence significative toutefois : avant la réforme du Code pénal, la proportion de renvoi en assises s’élève à 37,7 % – 20 avortements jugés comme crimes contre 33 comme crimes correctionnalisés –. De 1868 à 1900, les renvois en assises ne constituent plus que 2,7 %. Les délits ont véritablement pris l’ascendant : 68,4 % des affaires jugées. Les crimes correctionnalisés représentent alors 28,9 %. Sauveur, L’avortement au xixème...., p. 95.

    2 Ces chiffres prennent en compte le nombre total des prévenus jugés par l’ensemble des tribunaux correctionnels en premier ressort et en degré d’appel auquel est ajouté le nombre total des infractions forestières jugées en premier ressort et en degré d’appel ainsi que les infractions prévues par des lois spéciales.

    3 Soit 2468 prévenus jugés sur 1 198 873.

    4 En outre, bien que les chiffres soient connus pour 1919 et 1920, ceux-ci ne sont pas présentés dans la même unité que celle de la rubrique « prévenus jugés ». En effet, l’unité choisie par cette dernière est l’individu ayant comparu devant un tribunal correctionnel tandis que la section « crimes et délits dont les auteurs sont restés inconnus » travaille par affaires sans pouvoir révéler le nombre de personnes impliquées dans celles-ci. Dès lors, déterminer avec précision la proportion de prévenus jugés par rapport à ceux qui ont bénéficié d’un abandon de poursuites est impossible. De 1919 à 1920, 566 individus comparaissent en correctionnelle pour répondre d’avortement alors que 555 affaires sont abandonnées.

    5 Terlinden, La lutte contre l’avortement..., p. 7-10.

    6 Pour chaque arrondissement judiciaire, les statistiques de Terlinden décrivent les poursuites et leur issue en matière d’avortement. Pour ce faire, elles s’articulent en six colonnes : les affaires laissées sans suite, les ordonnances de non-lieu, les acquittements, les condamnations, les extinctions de l’action publique et les amnisties. Cette présentation est étonnante puisque la distinction entre affaires et individus n’est pas claire.

    7 Voir annexe D.

    8 Sauveur, L’avortement au XIXème...., p. 95.

    9 Camille Jacquart, Essais de statistique morale. La criminalité belge, 1868-1909, Louvain, 1912, p. 137.

    10 Voir annexe E.

    11 Pour les années 1919 et 1920, la statistique nous informe que 105 appels sont interjetés par les 566 prévenus jugés. Pas moins de cinquante arrêts en appel infirment le jugement prononcé en premier ressort.

    12 Loi du 28 août 1919..., dans Pasinomie...., 1919, p. 391.

    13 Exposé des motifs de Jules Destrée. Annales Parlementaires, Chambre des Représentants, 1918-1919, Documents, n° 266, p. 1057-1058.

    14 Voir tableau récapitulatif en annexe F.

    15 Jean-Yves Le Naour l’a montré dans un article de la Revue d’Histoire moderne et contemporaine, intitulé Femmes tondues et répression des « femmes à boches » en 1918, publié en 2000, p. 148-158.

    16 Cette grève qui paralyse l’ensemble des juridictions belges débute, le 19 février 1918, à la suite d’un conflit entre le pouvoir occupant et la magistrature belge concernant l’activisme.

    17 La comparaison avec les chiffres fournis par Terlinden aurait été intéressante. Elle est malheureusement impossible, car pour plusieurs arrondissements, le procureur général ne distingue pas les années.

    18 Faut-y voir une influence du discours prononcé en 1926 par le procureur général de Liège, Meyers, et intitulé « Quelques aspects de la lutte contre l’immoralité » ?

    19 Pour preuve, en 1930, paraît le journal de Jeanne et Eugène Humbert, La Grande Réforme, qui prône la limitation des naissances.

    20 Voir annexe G pour illustration.

    21 Le président, Fernand Boverat, de l’Alliance Nationale contre la Dépopulation, obtient également l’envoi aux procureurs généraux d’une circulaire attirant leur attention sur la nécessité d’appliquer strictement les articles du Code pénal qui répriment l’avortement. Fernand Boverat, "La lutte contre l’avortement", dans Revue de l’Alliance nationale contre la Dépopulation, n ° 319, mars 1939, p. 83.

    22 Fernand Boverat, "Guerre contre l’Allemagne. Défense de la natalité", dans Ibidem, n° 325, sept. 1939, p. 312.

    23 C’est ce que révèle la consultation de la bibliographie spécialisée intitulée L’entre-deux-guerres en Belgique. 1918-1940. Histoire de la Population, de la Famille et de la Santé.

    24 En outre, le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, Hayoit de Termicourt, cède la place le 25 novembre 1938 à Pholien et, à Gand, Remy succède au procureur général Van Elewijck le 8 septembre 1938. Des discours incitant à une répression accrue de l’avortement émanant de ces nouveaux procureurs n’ont pas été trouvés. De plus, aucune notice biographique n’est consacrée à ces magistrats, ni d’ailleurs à celui de Liège, Destexhe. Almanach royal 1939, p. 360 et p. 421 et Annuaire administratif de Belgique et de la capitale du royaume, 1938, p. 254 et p. 401.

    25 Il faut certainement supposer qu’elle s’étend de six mois à cinq ans, la peine de cinq à dix ans de prison étant une condamnation criminelle dénommée réclusion.

    26 Ces peines sont susceptibles d’avoir été modifiées si un recours en appel a été introduit.

    27 De 1919 à 1930, les articles 350-351 sont regroupés sous une même dénomination « avortement du consentement de la femme », ce qui empêche d’emblée de faire la distinction entre avortées et avorteurs. Les auteurs de ce type d’avortement ne sont identifiés que s’ils sont médecins puisqu’une rubrique spécifique leur a été créée (art. 350 et 353). L’avortement ayant entraîné la mort de l’avortée donne lieu à deux rubriques selon qu’il a été perpétré par un tiers ou par un docteur. Enfin, l’avortement sans le consentement de la femme constitue la cinquième et dernière division. Celle-ci reprend à la fois l’article 348 et le 349. Ce rassemblement n’est guère logique puisqu’il assimile deux coupables dont les intentions sont sensiblement différentes. Celui qui provoque volontairement un avortement sans le consentement de la femme (art. 348) détruit, non seulement, le produit de la conception mais également l’espoir d’une femme d’être mère prochainement, tandis que le tiers qui déclenche involontairement une interruption de grossesse sur une femme en raison des coups qu’il lui porte – art. 349 – ne souhaite pas le mal qu’il engendre. Le Code pénal établit pourtant bien cette distinction. En ne s’y conformant pas et en regroupant ces deux avortements, il semble que la statistique judiciaire ait voulu mettre l’accent sur le statut de « victime » qu’est alors en droit de revendiquer la femme.
    De 1931 à 1940, les avortements sont regroupés dans deux rubriques : la première comptabilisant les crimes correctionnalisés, à savoir, l’avortement sans le consentement de la femme, l’avortement par des médecins et celui ayant entraîné la mort de la femme ; la seconde s’intéressant aux délits, à savoir les articles 348, § 2 à 351.

    28 L’élaboration d’un tableau comparatif entre 1919-1930 et 1931-1940 est rendu difficile en raison du problème de classification de l’avortement sans le consentement de la femme. Notons tout de même que le nombre approximatif de prévenus jugés pour délits d’avortement recensés pour la première décennie de l’entre-deux-guerres oscille entre 1531 et 1572, en fonction de la comptabilisation ou non de l’avortement sans le consentement dans cette catégorie. Bien que le laps de temps considéré est de deux ans plus long, le nombre moyen de prévenus s’élève à + /- 130 pour la première décennie tandis que pour 1931 à 1940, il n’atteint que 69. Du côté des crimes correctionnalisés, le nombre de prévenus jugés de 1919 à 1930 tourne autour de 166. Il a diminué de plus de la moitié au cours de la décennie suivante.

    29 Lemaire, La Wallonie qui meurt..., p. 10.

    30 Éliane Gubin et Jean-Pierre Nandrin (dir.), La ville et les femmes en Belgique. Histoire et sociologie. Actes de la journée d’étude organisée le 12 février 1993 par les Facultés universitaires Saint-Louis et le Groupe interdisciplinaire d’Etudes sur les Femmes de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1993 (coll. « Travaux et Recherches », 28), p. 78.

    31 Jean-Pierre Bardet et Jacques Dupâquier, " Contraception : les Français les premiers, mais pourquoi ? " dans Communications, 1986, n° 44, p. 9.

    32 Sohn, Chrysalides..., t. II, p. 882.

    33 D’après L’annuaire statistique de la Belgique et du Congo Belge de 1930 qui s’appuie sur les recensements généraux, p. 7. Voir annexe H.

    34 Pour ce faire, nous avons établi la population moyenne de chaque arrondissement en nous basant sur les chiffres de population des années 1920 et 1930 mentionnés dans Ibidem

    35 Ces informations proviennent des résultats des élections législatives des années vingt. Roger De Smet et René Evalenko, Les élections belges. Explication de la répartition géographique des suffrages, Bruxelles, 1956 ( Coll. « Sciences politiques »), p. 56-58.

    36 Voir annexe I.

    37 Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge, 1930, p. 7.

    38 Dinant, Beauraing, Ciney, Couvin, Florennes, Gedinne, Philippeville, Rochefort et Walcourt.

    39 Annuaire administratif de Belgique et de la capitale du royaume, Bruxelles, 1923, p. 406.

    40 Jacquart, Essais de statistique morale..., p. 60.

    41 En raison d’une méthode différente d’élaboration, le nombre fourni par la statistique criminelle ne correspond pas au nombre total de prévenus condamnés avancé par la statistique de l’administration de la justice, lequel s’élevait à 1886. Il ne s’agit toutefois pas d’une différence majeure. Voir annexe I.

    42 Ce pourcentage est identique à celui mentionné plus haut qui fait état du nombre de prévenus d’avortement jugés par rapport au nombre total de prévenus jugés en correctionnelle.

    43 Les développements qui suivent font l’objet d’un tableau en annexe J.

    44 D’après les chiffres présentés dans la partie introduction de la statistique criminelle et qui donnent pour chaque année le nombre d’hommes et de femmes condamnés.

    45 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, "La criminalité féminine. Justice masculine. Les femmes devant la justice des hommes en Belgique au xixème siècle. Discours et pratiques", dans Courtois, Rosart et Pirotte (dir.), Femmes et pouvoirs...., p. 65.

    46 Ministère de la Justice, Statistiques judiciaires de la Belgique, 1919, p. 172.

    47 Sohn, Chrysalides..., t. II, p. 829

    48 Méthodologie de la statistique judiciaire belge, Ministère des affaires économiques – Institut national de statistiques, Bruxelles, 1979, p. 28.

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    1 De 1831 à 1900, 45 inculpés sont traduits en assises sur 980, soit moins de 5 % Différence significative toutefois : avant la réforme du Code pénal, la proportion de renvoi en assises s’élève à 37,7 % – 20 avortements jugés comme crimes contre 33 comme crimes correctionnalisés –. De 1868 à 1900, les renvois en assises ne constituent plus que 2,7 %. Les délits ont véritablement pris l’ascendant : 68,4 % des affaires jugées. Les crimes correctionnalisés représentent alors 28,9 %. Sauveur, L’avortement au xixème...., p. 95.

    2 Ces chiffres prennent en compte le nombre total des prévenus jugés par l’ensemble des tribunaux correctionnels en premier ressort et en degré d’appel auquel est ajouté le nombre total des infractions forestières jugées en premier ressort et en degré d’appel ainsi que les infractions prévues par des lois spéciales.

    3 Soit 2468 prévenus jugés sur 1 198 873.

    4 En outre, bien que les chiffres soient connus pour 1919 et 1920, ceux-ci ne sont pas présentés dans la même unité que celle de la rubrique « prévenus jugés ». En effet, l’unité choisie par cette dernière est l’individu ayant comparu devant un tribunal correctionnel tandis que la section « crimes et délits dont les auteurs sont restés inconnus » travaille par affaires sans pouvoir révéler le nombre de personnes impliquées dans celles-ci. Dès lors, déterminer avec précision la proportion de prévenus jugés par rapport à ceux qui ont bénéficié d’un abandon de poursuites est impossible. De 1919 à 1920, 566 individus comparaissent en correctionnelle pour répondre d’avortement alors que 555 affaires sont abandonnées.

    5 Terlinden, La lutte contre l’avortement..., p. 7-10.

    6 Pour chaque arrondissement judiciaire, les statistiques de Terlinden décrivent les poursuites et leur issue en matière d’avortement. Pour ce faire, elles s’articulent en six colonnes : les affaires laissées sans suite, les ordonnances de non-lieu, les acquittements, les condamnations, les extinctions de l’action publique et les amnisties. Cette présentation est étonnante puisque la distinction entre affaires et individus n’est pas claire.

    7 Voir annexe D.

    8 Sauveur, L’avortement au XIXème...., p. 95.

    9 Camille Jacquart, Essais de statistique morale. La criminalité belge, 1868-1909, Louvain, 1912, p. 137.

    10 Voir annexe E.

    11 Pour les années 1919 et 1920, la statistique nous informe que 105 appels sont interjetés par les 566 prévenus jugés. Pas moins de cinquante arrêts en appel infirment le jugement prononcé en premier ressort.

    12 Loi du 28 août 1919..., dans Pasinomie...., 1919, p. 391.

    13 Exposé des motifs de Jules Destrée. Annales Parlementaires, Chambre des Représentants, 1918-1919, Documents, n° 266, p. 1057-1058.

    14 Voir tableau récapitulatif en annexe F.

    15 Jean-Yves Le Naour l’a montré dans un article de la Revue d’Histoire moderne et contemporaine, intitulé Femmes tondues et répression des « femmes à boches » en 1918, publié en 2000, p. 148-158.

    16 Cette grève qui paralyse l’ensemble des juridictions belges débute, le 19 février 1918, à la suite d’un conflit entre le pouvoir occupant et la magistrature belge concernant l’activisme.

    17 La comparaison avec les chiffres fournis par Terlinden aurait été intéressante. Elle est malheureusement impossible, car pour plusieurs arrondissements, le procureur général ne distingue pas les années.

    18 Faut-y voir une influence du discours prononcé en 1926 par le procureur général de Liège, Meyers, et intitulé « Quelques aspects de la lutte contre l’immoralité » ?

    19 Pour preuve, en 1930, paraît le journal de Jeanne et Eugène Humbert, La Grande Réforme, qui prône la limitation des naissances.

    20 Voir annexe G pour illustration.

    21 Le président, Fernand Boverat, de l’Alliance Nationale contre la Dépopulation, obtient également l’envoi aux procureurs généraux d’une circulaire attirant leur attention sur la nécessité d’appliquer strictement les articles du Code pénal qui répriment l’avortement. Fernand Boverat, "La lutte contre l’avortement", dans Revue de l’Alliance nationale contre la Dépopulation, n ° 319, mars 1939, p. 83.

    22 Fernand Boverat, "Guerre contre l’Allemagne. Défense de la natalité", dans Ibidem, n° 325, sept. 1939, p. 312.

    23 C’est ce que révèle la consultation de la bibliographie spécialisée intitulée L’entre-deux-guerres en Belgique. 1918-1940. Histoire de la Population, de la Famille et de la Santé.

    24 En outre, le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, Hayoit de Termicourt, cède la place le 25 novembre 1938 à Pholien et, à Gand, Remy succède au procureur général Van Elewijck le 8 septembre 1938. Des discours incitant à une répression accrue de l’avortement émanant de ces nouveaux procureurs n’ont pas été trouvés. De plus, aucune notice biographique n’est consacrée à ces magistrats, ni d’ailleurs à celui de Liège, Destexhe. Almanach royal 1939, p. 360 et p. 421 et Annuaire administratif de Belgique et de la capitale du royaume, 1938, p. 254 et p. 401.

    25 Il faut certainement supposer qu’elle s’étend de six mois à cinq ans, la peine de cinq à dix ans de prison étant une condamnation criminelle dénommée réclusion.

    26 Ces peines sont susceptibles d’avoir été modifiées si un recours en appel a été introduit.

    27 De 1919 à 1930, les articles 350-351 sont regroupés sous une même dénomination « avortement du consentement de la femme », ce qui empêche d’emblée de faire la distinction entre avortées et avorteurs. Les auteurs de ce type d’avortement ne sont identifiés que s’ils sont médecins puisqu’une rubrique spécifique leur a été créée (art. 350 et 353). L’avortement ayant entraîné la mort de l’avortée donne lieu à deux rubriques selon qu’il a été perpétré par un tiers ou par un docteur. Enfin, l’avortement sans le consentement de la femme constitue la cinquième et dernière division. Celle-ci reprend à la fois l’article 348 et le 349. Ce rassemblement n’est guère logique puisqu’il assimile deux coupables dont les intentions sont sensiblement différentes. Celui qui provoque volontairement un avortement sans le consentement de la femme (art. 348) détruit, non seulement, le produit de la conception mais également l’espoir d’une femme d’être mère prochainement, tandis que le tiers qui déclenche involontairement une interruption de grossesse sur une femme en raison des coups qu’il lui porte – art. 349 – ne souhaite pas le mal qu’il engendre. Le Code pénal établit pourtant bien cette distinction. En ne s’y conformant pas et en regroupant ces deux avortements, il semble que la statistique judiciaire ait voulu mettre l’accent sur le statut de « victime » qu’est alors en droit de revendiquer la femme.
    De 1931 à 1940, les avortements sont regroupés dans deux rubriques : la première comptabilisant les crimes correctionnalisés, à savoir, l’avortement sans le consentement de la femme, l’avortement par des médecins et celui ayant entraîné la mort de la femme ; la seconde s’intéressant aux délits, à savoir les articles 348, § 2 à 351.

    28 L’élaboration d’un tableau comparatif entre 1919-1930 et 1931-1940 est rendu difficile en raison du problème de classification de l’avortement sans le consentement de la femme. Notons tout de même que le nombre approximatif de prévenus jugés pour délits d’avortement recensés pour la première décennie de l’entre-deux-guerres oscille entre 1531 et 1572, en fonction de la comptabilisation ou non de l’avortement sans le consentement dans cette catégorie. Bien que le laps de temps considéré est de deux ans plus long, le nombre moyen de prévenus s’élève à + /- 130 pour la première décennie tandis que pour 1931 à 1940, il n’atteint que 69. Du côté des crimes correctionnalisés, le nombre de prévenus jugés de 1919 à 1930 tourne autour de 166. Il a diminué de plus de la moitié au cours de la décennie suivante.

    29 Lemaire, La Wallonie qui meurt..., p. 10.

    30 Éliane Gubin et Jean-Pierre Nandrin (dir.), La ville et les femmes en Belgique. Histoire et sociologie. Actes de la journée d’étude organisée le 12 février 1993 par les Facultés universitaires Saint-Louis et le Groupe interdisciplinaire d’Etudes sur les Femmes de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1993 (coll. « Travaux et Recherches », 28), p. 78.

    31 Jean-Pierre Bardet et Jacques Dupâquier, " Contraception : les Français les premiers, mais pourquoi ? " dans Communications, 1986, n° 44, p. 9.

    32 Sohn, Chrysalides..., t. II, p. 882.

    33 D’après L’annuaire statistique de la Belgique et du Congo Belge de 1930 qui s’appuie sur les recensements généraux, p. 7. Voir annexe H.

    34 Pour ce faire, nous avons établi la population moyenne de chaque arrondissement en nous basant sur les chiffres de population des années 1920 et 1930 mentionnés dans Ibidem

    35 Ces informations proviennent des résultats des élections législatives des années vingt. Roger De Smet et René Evalenko, Les élections belges. Explication de la répartition géographique des suffrages, Bruxelles, 1956 ( Coll. « Sciences politiques »), p. 56-58.

    36 Voir annexe I.

    37 Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge, 1930, p. 7.

    38 Dinant, Beauraing, Ciney, Couvin, Florennes, Gedinne, Philippeville, Rochefort et Walcourt.

    39 Annuaire administratif de Belgique et de la capitale du royaume, Bruxelles, 1923, p. 406.

    40 Jacquart, Essais de statistique morale..., p. 60.

    41 En raison d’une méthode différente d’élaboration, le nombre fourni par la statistique criminelle ne correspond pas au nombre total de prévenus condamnés avancé par la statistique de l’administration de la justice, lequel s’élevait à 1886. Il ne s’agit toutefois pas d’une différence majeure. Voir annexe I.

    42 Ce pourcentage est identique à celui mentionné plus haut qui fait état du nombre de prévenus d’avortement jugés par rapport au nombre total de prévenus jugés en correctionnelle.

    43 Les développements qui suivent font l’objet d’un tableau en annexe J.

    44 D’après les chiffres présentés dans la partie introduction de la statistique criminelle et qui donnent pour chaque année le nombre d’hommes et de femmes condamnés.

    45 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, "La criminalité féminine. Justice masculine. Les femmes devant la justice des hommes en Belgique au xixème siècle. Discours et pratiques", dans Courtois, Rosart et Pirotte (dir.), Femmes et pouvoirs...., p. 65.

    46 Ministère de la Justice, Statistiques judiciaires de la Belgique, 1919, p. 172.

    47 Sohn, Chrysalides..., t. II, p. 829

    48 Méthodologie de la statistique judiciaire belge, Ministère des affaires économiques – Institut national de statistiques, Bruxelles, 1979, p. 28.

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    Villers, S. (2009). La quantification de l’avortement réprimé en Belgique. In L’avortement et la justice, une répression illusoire ? (1‑). Presses universitaires de Louvain. https://books.openedition.org/pucl/781
    Villers, Stéphanie. « La quantification de l’avortement réprimé en Belgique ». In L’avortement et la justice, une répression illusoire ?. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, 2009. https://books.openedition.org/pucl/781.
    Villers, Stéphanie. « La quantification de l’avortement réprimé en Belgique ». L’avortement et la justice, une répression illusoire ?, Presses universitaires de Louvain, 2009, https://books.openedition.org/pucl/781.

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    Villers, S. (2009). L’avortement et la justice, une répression illusoire ? (1‑). Presses universitaires de Louvain. https://books.openedition.org/pucl/769
    Villers, Stéphanie. L’avortement et la justice, une répression illusoire ?. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, 2009. https://books.openedition.org/pucl/769.
    Villers, Stéphanie. L’avortement et la justice, une répression illusoire ?. Presses universitaires de Louvain, 2009, https://books.openedition.org/pucl/769.
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