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    Presses universitaires de Louvain
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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral 1. Introduction 2. De la prostitution des mineures 3. Orpheline, mineure, vierge, abusée et contrainte : Louisa Hennessey ou la victime archétypale de la traite des blanches 4. L’admission des mineures prostituées en bordel : sagesse politique ou infraction au code pénal ? Le conflit entre la police et la justice 5. Hypothèse sur la cause occasionnelle des abus : la difficulté de prouver officiellement l’activité prostitutionnelle antérieure des mineures anglaises 6. Les autres cas poursuivis : décembre 1880 7. Sur 6 Anglaises majeures 8. Les victimes imaginaires : la prostitution enfantine selon Butler 9. Conclusions générales Notes de bas de page Auteurs

    Du sordide au mythe

    Ce livre est recensé par

    • Dominique Vidal, Lectures, mis en ligne le 30 janvier 2019. URL : https://journals.openedition.org/lectures/954 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.954
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    Table des matières

    L'admission des mineures dans les maisons de tolérance bruxelloises : la dynamique de l'abus et le profil des victimes

    Jean-Michel Chaumont et Michel Frédéric

    p. 45-82

    Texte intégral 1. Introduction 2. De la prostitution des mineures 3. Orpheline, mineure, vierge, abusée et contrainte : Louisa Hennessey ou la victime archétypale de la traite des blanches 4. L’admission des mineures prostituées en bordel : sagesse politique ou infraction au code pénal ? Le conflit entre la police et la justice 5. Hypothèse sur la cause occasionnelle des abus : la difficulté de prouver officiellement l’activité prostitutionnelle antérieure des mineures anglaises 6. Les autres cas poursuivis : décembre 1880 7. Sur 6 Anglaises majeures 8. Les victimes imaginaires : la prostitution enfantine selon Butler 9. Conclusions générales Notes de bas de page Auteurs

    Texte intégral

    « Et pourtant, le Rapport ne dit pas tout, ni le Règlement non plus. Ils ont laissé aux faits le soin de développer leur logique. Comment les faits l’ont développée, c’est ce que nous allons voir.»

    De l’organisation de la traite et de l’esclavage des blanches à Bruxelles1

    1. Introduction

    1Notre contribution s’inscrit dans le prolongement du texte pionnier de Luc Keunings. À lui revient le mérite d’avoir défriché la forêt et fourni une première représentation d’ensemble de l’affaire de « la traite des blanches » qui nous permet aujourd’hui d’affiner l’optique et de proposer des hypothèses sur la dynamique qui a engendré les conditions propices à la perpétration des graves abus avérés. Nous partirons pour ce faire de l’analyse du cas de Louisa Hennessey, sans conteste le plus tragique puisqu’il s’agissait d’une mineure anglaise orpheline et vierge - soit le profil qui serait erronément donné ensuite pour l’archétype même de la victime de la traite des femmes. Nous verrons comment il est possible à partir de son cas de reconstruire la logique sous-jacente aux différents faits dénoncés - mais pas toujours unanimement considérés comme scandaleux, nous le verrons aussi - et entrevoir le fil conducteur qui les relie. Un second objectif sera de présenter, mineures et majeures confondues, cette petite population - 35 individus - de jeunes femmes anglaises présentes dans les bordels bruxellois et de distinguer en son sein différentes situations en fonction du degré de consentement2 dont elles paraissent avoir fait preuve.

    2. De la prostitution des mineures

    2Il s’est produit depuis la fin de xixe siècle une telle évolution de la sensibilité morale en matière de protection des mineurs et de prostitution qu’il convient d’être particulièrement vigilant pour prévenir les anachronismes lorsque nous déchiffrons les archives du scandale des petites Anglaises : nos propres indignations sont mauvaises conseillères si nous voulons comprendre les logiques des multiples acteurs impliqués. En l’occurrence, trois raisons supplémentaires rendent cette vigilance encore plus impérieuse : premièrement, le fait que pour les protagonistes de l’époque eux-mêmes, un consensus moral complet sur les frontières entre le tolérable et l’intolérable faisait défaut ; deuxièmement, le fait troublant que certains des principaux responsables des seuls actes unanimement jugés intolérables n’ont pas été poursuivis ; troisièmement le fait plus compréhensible - mais également égarant - que le rôle causal de la police des mœurs dans la genèse du scandale a été insuffisamment mis en relief d’un point de vue judiciaire d’abord et, par voie de conséquence, historique ensuite. Autrement dit, puisque certains coupables et responsables ne furent pas inculpés, la seule considération des procès intentés et des auteurs incriminés est insuffisante pour déterminer les différents « écarts » qui firent scandale et reconstruire les chaînes causales qui les expliquent.

    3Ce qui nous choque aujourd’hui, quand il est question de mineures anglaises dans des bordels bruxellois vers 1880, c’est purement et simplement que des mineures puissent se prostituer. Or ce n’était pas, tant s’en faut, un motif d’indignation pour l’immense majorité de l’opinion publique - sachant qu’à l’époque « l’opinion publique » est presque exclusivement masculine et bourgeoise - et moins encore pour les autorités. À l’époque, et cet état de fait devait persister encore plusieurs décennies après le scandale, la prostitution des mineures était, à l’instar de la prostitution tout court, considérée par les autorités comme regrettable mais inévitable. Le lieu commun réglementariste voulait que les jeunes filles concernées embrassent la carrière vers l’âge de 16 ans et représentent le plus grand danger du point de vue de la santé publique. Généralement les règlements de la prostitution prévoyaient donc explicitement l’inscription des mineures au rôle de la prostitution et, par voie de conséquence, leur soumission aux dispositions, sanitaires en particulier, desdits règlements. En Belgique, la Cour de cassation avait confirmé en 1848 la légalité de l’inscription des mineures et elle n’était sérieusement remise en cause par aucune autorité.

    4Plusieurs mois après le déclenchement du scandale en Angleterre, le parquet bruxellois s’indignera par contre de découvrir3, dans le prolongement des révélations de Josephine Butler et d’Alexis Splingard, que la police communale admettait, depuis la mise en application de la réforme du règlement de la prostitution du 15 août 1877, des mineures dans la douzaine de maisons de tolérance patentées de la capitale belge. Il convenait selon le parquet, nous y reviendrons, de distinguer radicalement « l’inscription » des mineures au rôle de la prostitution et leur « admission » dans les maisons de tolérance. Mais tandis que les magistrats virent dans cette admission une infraction caractérisée à l’article 349 du code pénal sur l’excitation à la débauche de mineur, les autorités communales et, a fortiori, la police qui l’avait suggérée, n’y voyaient qu’une sage disposition pour combattre la prostitution clandestine. C’est cette disposition, mise discrètement en application à partir de janvier 1878 qui, à notre sens, rend le mieux compte de la genèse de toute l’affaire, à la fois dans ses aspects unanimement dénoncés et dans les autres.

    5Si une différence d’appréciation majeure existait ainsi concernant la légitimité du principe général de l’admission de mineures en bordels, les policiers concordaient néanmoins théoriquement pour restreindre ces admissions aux seules mineures déjà prostituées et inscrites, à titre d’indépendantes - de filles « éparses », disait-on alors - au rôle de la prostitution. Considérées comme irrémédiablement perdues d’un point de vue moral, elles étaient jugées « peu intéressantes », c’est-à-dire indignes de la moindre sollicitude4. Mais l’inscription d’une mineure « innocente », par exemple d’une jeune fille vierge, était donc normalement exclue : il fallait pouvoir prouver un exercice préalable de la prostitution pour être admissible en maison.

    6Or, dans le seul cas qui suscita une indignation unanime durant toute l’affaire, non seulement cette restriction avait-elle été ignorée mais deux des fonctionnaires chargés de son application - le docteur Corten, employé par la ville de Bruxelles au dispensaire où il examinait deux fois par semaine les prostituées enregistrées et le commissaire Schröder, chef de la police des mœurs, responsable de leur inscription - s’étaient rendus complices des tenanciers pour l’éluder. À ce titre, l’un et l’autre furent les conditions nécessaires de l’abus effectivement tragique enduré par la mineure Louisa Hennessey, orpheline trompée, violée et finalement contrainte de se prostituer. Corten et Schröder ne figurèrent pourtant à son procès qu’à titre de témoins : aucun des deux ne fut inculpé pour sa participation aux crimes perpétrés sur la jeune vierge anglaise.

    7Aucun policier ne fut inculpé non plus dans les procès des tenanciers poursuivis pour avoir, non seulement au vu et au su mais très probablement à l’initiative même de la police, admis 37 pensionnaires mineures dans leurs maisons en 1878 et 1879. Si on comprend beaucoup mieux que dans le cas précédent pourquoi les policiers concernés ne furent pas inquiétés par la justice en définitive, il n’en reste pas moins qu’en toute connaissance de cause, la justice fit deux poids deux mesures en limitant les poursuites aux seuls membres du monde interlope. En ce sens, on peut considérer que les tenanciers et tenancières concernés ont été d’authentiques boucs émissaires. Les peines qu’ils purgèrent, de façon cathartique, permirent d’apaiser le scandale et de rendre au corps social sa sérénité.

    8D’un point de vue cognitif, l’absence des fonctionnaires, tant policiers que médecins, au banc des inculpés, contribua à forger une représentation tronquée de la traite des femmes où le rôle causal déterminant des autorités fut occulté tandis que le rôle d’éléments criminels en fut surestimé d’autant. En vérité, comme nous le verrons dans la suite du texte, ni dans sa version la plus scandaleuse (le cas Hennessey d’une mineure abusée et contrainte), ni dans sa version tolérée par les policiers (présence habituelle de mineures consentantes en bordels), la « traite des blanches » n’était pratiquement concevable sans la complicité au moins passive des autorités chargées, parmi d’autres missions, de prévenir les abus.

    9Afin d’étayer les points mentionnés ci-dessus à titre d’hypothèses, nous examinerons d’abord le dossier Hennessey avant de nous attarder sur les instructives correspondances et prises de position générées entre différents protagonistes relatives à l’admission des mineures en maison. En conclusion de cette première partie, nous verrons pourquoi il est raisonnable de penser que c’est dans l’appel d’air provoqué par la réforme du règlement de 1877 qu’avec des fortunes diverses, les « petites Anglaises » ont été aspirées ou, plus fréquemment, se sont laissées aspirer dans des bordels bruxellois.

    3. Orpheline, mineure, vierge, abusée et contrainte : Louisa Hennessey ou la victime archétypale de la traite des blanches

    10Thomas Snagge, l’avocat mandaté par le gouvernement anglais dont le rapport d’enquête ferait encore autorité plusieurs décennies plus tard5, ne s’y trompa pas quand il présenta le sort de Louisa Hennessey comme illustrant toutes les dimensions de la traite des femmes6. Pourtant, s’il avait fallu s’en tenir à l’enquête de la police bruxelloise, son cas n’aurait même pas été porté à la connaissance de la justice. On se souvient en effet que, suite à la première vague de dénonciations dans des journaux anglais début 1880, la justice belge se saisit de l’affaire et ordonna que toutes les prostituées anglaises pensionnaires de bordels bruxellois fussent auditionnées soigneusement en présence d’un traducteur juré. En compagnie du traducteur et futur assassin Alexandre Courtois, Schröder se chargea d’accomplir personnellement ce devoir d’enquête à la mi-janvier 1880 et Nancy Allen (en réalité : Louisa Hennessey) est la première qui figure sur la liste des 11 filles entendues7. Inscrite depuis mai 1879 dans la maison tenue par les époux Paradis sise rue du Persil, elle confirma son (faux) nom, son (faux) âge et son (faux) consentement informé8. Dès lors, la justice ne la considéra pas comme mineure et comme il n’y avait par ailleurs aucune plainte la concernant, ni elle, ni son placeur, ni ses tenanciers ne furent inculpés lors de la première série de procès en décembre 1880.

    11C’est pourtant alors qu’ils touchaient à leur fin que la police anglaise transmit, par l’intermédiaire de Snagge, le texte d’une déposition accablante de Louisa Hennessey9. Le parquet réagit promptement. Le 17 décembre 1880, le procureur du roi Willemaers, accompagné du juge d’instruction Levy et de Snagge, se firent remettre par Schröder le dossier de prostitution de la jeune femme avant de procéder toute l’après midi à des auditions dans le bordel de la rue du Persil, auditions au terme desquelles les époux Paradis furent immédiatement placés en état d’arrestation10.

    12Quelle était donc la véritable histoire de Louisa Hennessey ? Sa longue déposition, dont elle répéta fidèlement la teneur lors du procès de ses bourreaux en avril 1881, fut entièrement corroborée par l’enquête. Orpheline de père, elle avait quitté l’école en 1878, âgée de 18 ans, pour une place de servante. En mars 1879, l’épouse du placeur Sellecaerts l’avait abordée à Londres et l’avait convaincue d’accepter une place de fille de comptoir dans un hôtel français où de meilleurs gages étaient censés l’attendre. Hennessey se laissa persuader et traversa la Manche en compagnie des époux Sellecaerts et de Mathilda Bond, jeune majeure déjà rompue au métier et future pensionnaire d’une maison de la rue St. Laurent. À l’arrivée à Ostende, l’épouse Paradis et sa gouvernante (d’origine irlandaise) les attendaient et tous se rendirent à Bruxelles où les Paradis versèrent leur commission au couple Sellecaerts. Après une nuit dans une chambre du bordel, - Louisa pensait être en France dans un hôtel « respectable » -, Bond et Hennessey se virent intimer l’ordre de se laisser examiner sur la table par l’épouse Paradis avant de se rendre au dispensaire et à la police pour accomplir les formalités d’usage. C’est, semble-t-il, à ce moment qu'Hennessey réalisa le traquenard dans lequel elle était tombée. Elle déclara avoir été abusée mais la tenancière lui rétorqua qu’il était trop tard, que le placeur avait été rétribué et qu’il n’était plus temps de faire marche arrière. Louisa se résigna à monter sur la table et la tenancière découvrit sa virginité. Les tenanciers décidèrent alors de conduire les deux Anglaises à Gand où ils espéraient que leurs collègues Krakauer l’acceptent dans leur maison. Ces derniers firent appel au docteur Stoop qui diagnostiqua une maladie vénérienne chez Bond, aussitôt envoyée à l’hôpital, et confirma la virginité de Hennessey. Entendu lors du procès en avril, le docteur rapporta une anecdote vraisemblable : il déclara leur avoir dit qu’elle semblait davantage en âge de recevoir des poupées que des hommes11. Les Krakauer refusèrent de l’admettre et les Paradis ramenèrent Hennessey à Bruxelles.

    13Après quelques jours, Hennessey se rappelle avoir été examinée à nouveau par un médecin qui, précise-t-elle, l’examina « sans aucune rudesse »12. Il s’agissait du docteur Julien Corten, 43 ans, médecin employé par la ville de Bruxelles au dispensaire de la rue St. Laurent où les prostituées inscrites subissaient les visites obligatoires. Durant le procès, le docteur Corten déclara dans un premier temps laconiquement au sujet de cet épisode que : « J’ai examiné cette fille dans un but hygiénique, je ne l’ai pas visitée parce que la membrane hymen était à peu près intacte. J’en ai fait part à la tenancière et lui ai fait des observations »13.

    14Là-dessus, les époux Paradis expédièrent Louisa Hennessey chez un autre collègue à Anvers. Pour la quatrième fois, elle fut examinée par un médecin et, cette fois, inscrite et admise dans la maison d’un prénommé Xavier. Un client - peut-être était-ce un complice des tenanciers ?14, Louisa se contenta pour sa part de dire « un gentlemen » - se chargea de la déflorer. Louisa Hennessey fut ainsi violée et contrainte les jours suivants de satisfaire plusieurs clients.

    15Après deux semaines à ce régime (du 8 au 21 mai 1879), elle fut renvoyée à Bruxelles avec un avis de domiciliation officiel établissant qu’elle venait d’un bordel anversois. Madame Paradis la présenta au même docteur Corten qui l’avait vue vierge trois semaines plus tôt et celui-ci ne souleva aucune objection à son inscription. Munie du certificat médical la déclarant apte au travail, Louisa Hennessey fut ensuite présentée à Schröder et ce dernier l’inscrivit sous le faux nom de Nelly Allen15. Une autre pensionnaire mineure de madame Paradis, Anne Williams, servait d’interprète entre Schröder et Hennessey. Sans doute madame Paradis et Schröder eurent-ils encore d’autres sujets de conversation plus importants pour eux que cette procédure routinière car à l’époque le chef de la police des moeurs avait pour maîtresse une troisième pensionnaire du même bordel : Flore Thonet16. Toujours est-il que Louisa Hennessey se retrouva ainsi officiellement prostituée de la maison des Paradis où elle fut forcée de travailler du 23 mai 1879 au mois de mars 1880.

    16À cette date, plusieurs changements s’étaient produits : tout d’abord, elle était enceinte des œuvres d’un client mais aussi et surtout le scandale avait commencé : la présence de mineures anglaises était publiquement dénoncée17 de même que la légèreté de la police des mœurs dans l’accomplissement des formalités destinées à vérifier l’âge et l’identité des filles. Sur instruction des autorités communales, la dernière des mineures pensionnaires de maison était censée en avoir été sortie le 19 février 188018 … Schröder, selon ses dires très peu crédibles, conçut alors subitement des doutes sur l’âge véritable de Nelly Allen et se rendit chez les Paradis. Toujours selon ses dires19, comme elle lui sembla répondre de façon moins assurée à ses questions, Schröder conseilla à ses employeurs de se priver de ses services20. Il est beaucoup plus vraisemblable de penser avec Snagge que, prévenu de l’arrivée prochaine des deux collègues de Scotland Yard chargés par la police britannique de vérifier les allégations de Dyer, Schröder ait trouvé préférable de la faire disparaître discrètement21.

    17Contre la somme de 1 200 francs, les Paradis la « vendirent » aux époux Clément, tenanciers français établis à La Haye (Pays Bas), sans les prévenir de l’état de grossesse en lequel se trouvait la jeune femme. Apparemment beaucoup plus compatissante que madame Paradis, madame Clément renvoya Louisa Hennessey en Angleterre quelques semaines plus tard « où je me suis accouchée le trente et un juillet mil huit cent quatre vingt »22 d’un bébé qui allait mourir peu après, une fois Louisa recueillie chez madame Steward.

    18Nous ne savons rien de ce que devint ensuite Louisa Hennessey. Les époux Paradis furent condamnés à une (relativement) lourde peine de prison ferme ainsi que le placeur et, par défaut car ils étaient en fuite, les tenanciers anversois. Ni les policiers qui l’admirent en maison, ni aucun des 4 médecins qui avaient constaté la virginité de Louisa Hennessey ne furent inquiétés.

    19Comme il s’en ouvrit à son supérieur le procureur général Verdussen en janvier 1881, le procureur du roi Willemaers savait pourtant à quoi s’en tenir :

    « Quelque incomplète qu’elle soit encore, cette information a fait ressortir le singulier rôle qu’a joué dans cette affaire Mr. le docteur Corten, médecin attaché au dispensaire, en visitant la fille Allen chez et à la requête des époux Paradis, il a contrevenu à l’article 43 du règlement sur la prostitution, ainsi conçu : "(…) Il leur est également défendu de traiter à domicile, les tenants maisons, leurs servantes ou les filles qui s’y trouvent, quelle que soit la maladie dont ils seraient atteints". De plus il constate le 27 ou le 28 Avril que la fille Allen est vierge ; il fait cette constatation dans une maison de prostitution et à la demande de tenanciers qui veulent faire commerce de la fille et il n’en avertit pas l’autorité ; enfin trois semaines après, le 23 mai il est appelé à visiter au dispensaire cette même fille qui pour tout le monde a un aspect extrêmement jeune ; qui, d’après les déclarations recueillies est timide et réservée, et il la laisse inscrire sur les livres de la prostitution, sans une observation, sans faire mention au bureau des mœurs que cette pauvre enfant était vierge quelques jours auparavant.
    Mr Schröder a également sa part de responsabilité dans cette affaire. Il est établi en effet qu’il a procédé à l’interrogatoire de la fille Allen en usant comme interprète, d’une fille publique en maison chez Paradis23, l’âge de la fille Allen eut dû le frapper, il avoue lui-même que cette fille avait une apparence très jeune et cependant il n’hésite pas à l’admettre comme prostituée ! Plus tard quand le parquet entame des instructions au sujet des mineures anglaises, il conseille aux époux Paradis de se débarrasser de la jeune Allen à cause de son apparente jeunesse ; cette fille part ou plutôt elle est vendue à un tenancier de La Haye et Mr Schröder juge bon de garder le silence et de ne donner aucune information au parquet, sachant cependant que la justice recherche et poursuit avec rigueur, ceux qui font le trafic des mineures. Si nous avions été mis en éveil par la police des mœurs, cette instruction eût été entamée beaucoup plus tôt et l’affaire eût pu être déjà jugée comme le sont toutes les autres»24.

    20Singulier commentaire aussi d’un procureur pourtant lucide : il n’a pas tort de dire que si Schröder ou Corten avaient fait leur travail, l’instruction eût été entamée plus tôt et la justice belge n’aurait pas été exposée au ridicule de cette affaire dévoilée par la police anglaise durant les procès de décembre 1880 qui étaient censés clôturer le scandale. Mais un moindre égoïsme corporatiste lui eût permis d’acter surtout que s’ils avaient fait leur travail, Louisa Hennessey n’aurait pas été déflorée par viol et contrainte de se prostituer. Sans même parler du silence des trois autres médecins, Corten, garant, dans l’exercice de ses fonctions au dispensaire, de l’exécution du règlement, aurait dû aviser les autorités dès son premier examen de Louisa Hennessey chez madame Paradis. S’il l’avait fait, la victime en eût été quitte pour sa peur et toute l’affaire s’arrêtait là. Trois semaines plus tard25, c’était déjà autre chose : Hennessey avait subi le traumatisme de viols répétés mais il restait la possibilité de lui épargner plus d’un an de prostitution contrainte à Bruxelles et à La Haye. À nouveau, Corten et Schröder prirent le parti des tenanciers et abandonnèrent Hennessey à sa déréliction. Enfin, lorsque de son propre aveu, Schröder conseilla aux époux Paradis de se défaire de Louisa Hennessey en mars 1880, il aurait eu mais on a bien compris à ce stade combien il était illusoire de l’espérer - une troisième possibilité d’intervention (qui eût prévenu son déplacement vers le bordel de La Haye).

    21Bref, sans leur complicité, rien de grave ne serait arrivé à la jeune femme et le médecin et le policier furent donc des conditions nécessaires de la perpétration des crimes et délits qu’elle a endurés.

    22Il n’est pas évident de comprendre pourquoi le procureur du roi Willemaers n’a pas requis de poursuites contre Corten et Schröder. Les confrontations organisées par le juge d’instruction Levy entre Corten et Schröder d’une part, entre Schröder et l’épouse Paradis d’autre part paraissent indiquer que l’hypothèse a été sérieusement envisagée d’inculper au moins Schröder. Etant donné les rétractations de Corten et de l’épouse Paradis, il est possible que Levy et Willemaers aient estimé n’avoir pas d’éléments de preuve assez solides pour le traduire en justice. Il est possible aussi qu’une certaine solidarité entre élites (entre magistrats et médecins en particulier) ait joué son rôle : cela expliquerait pourquoi nous n’avons trouvé aucun indice d’une velléité quelconque de poursuivre le docteur Corten malgré les préventions accablantes qui pesaient sur lui. Enfin il est probable également que Schröder ait bénéficié indûment de la couverture que les autorités communales donnèrent à une autre pratique considérée comme illégale par les autorités judiciaires : l’admission de mineures cartées en maison. C’est à ce second volet, déjà beaucoup moins consensuel, du scandale que nous devons nous attacher à présent.

    4. L’admission des mineures prostituées en bordel : sagesse politique ou infraction au code pénal ? Le conflit entre la police et la justice

    23Fin juillet 1880, Willemaers prend connaissance, via un quotidien de Charleroi, de nouvelles révélations sur ce qu’il était déjà convenu en Angleterre d’appeler le « Belgian Traffic »26. C’est Josephine Butler en personne qui est montée au créneau dans The Shield. Par rapport aux dénonciations de Dyer, elle ajoute deux éléments nouveaux : d’une part, des cas très peu vraisemblables de prostitution enfantine (mineures de 10 à 14 ans)27 et, d’autre part, une participation policière délibérée à la traite des mineures : il n’est plus seulement question de 'négligence' dans la vérification de l’identité et de l’âge des « petites Anglaises », on parle de mineures 'sciemment' admises par la police dans des bordels patentés de la capitale et cela change complètement la donne d’un point de vue judiciaire28. L’avocat belge Alexis Splingard est cité dans l’article comme étant la principale source des informations de Butler.

    24Immédiatement et malgré le peu de crédibilité qu’il estime devoir donner à ces propos29, Willemaers charge le juge Levy d’instruire et ce dernier convoque directement Splingard. Celui-ci, nous y reviendrons, va se désolidariser d’une partie des déclarations de Butler mais apportera par contre des précisions sur l’admission des mineures en maison à partir de deux cas précis. Il apparaît en effet indéniable que la police des mœurs a inscrit Marie Josephine Vandenhouten et Julie Voiturier en sachant qu’elles étaient mineures. Interpellé à ce sujet par Levy, Schröder prend si peu la peine de le dissimuler que le juge d’instruction réalise que l’inscription des mineures en maison ne revêt à Bruxelles ni un caractère exceptionnel ni surtout répréhensible aux yeux des policiers. En septembre, il somme Schröder de lui transmettre les noms de toutes les mineures admises comme telles en maison et se voit remettre une liste de 37 d’entre elles, belges et étrangères -à l’exclusion des anglaises -admises depuis janvier 187830.

    25Apparemment de sa propre initiative31, Schröder joint à cette liste plusieurs autres pièces dont un texte récent du Docteur Kuborn, vice-président de l’Académie Royale de Médecine de Belgique, où il souligne d’une part que la prostitution clandestine est la principale responsable du fléau vénérien et, d’autre part, que la non-inscription des mineures a pour effet de renforcer les rangs de la prostitution clandestine. Kuborn conclut en rappelant que l’inscription de filles mineures « déjà perdues de mœurs et notoirement livrées à la prostitution » n’a pas été considérée par la Cour de cassation comme une excitation à la débauche de mineures de la part des autorités32.

    26Pour Willemaers cependant, qui sera suivi sur ce point par la plupart de ses collègues magistrats, il y a une différence majeure entre la simple inscription des mineures au rôle de la prostitution et leur admission dans des bordels patentés. Deux semaines après la réception par Levy de la liste des 37 mineures admises en maison depuis 1878, il écrit une longue lettre à Lenaers. L’essentiel de cette missive de six pages concerne le détail des négligences commises par Schröder dans l’accomplissement des formalités relatives à l’inscription de la fille Julie Voiturier. Mais la question de principe est finalement soulevée :

    « À cet égard, Monsieur Schröder soutient cette étrange théorie que les mineures cartées et déjà livrées à la prostitution peuvent être admises en maison, que l’article 379 du code pénal ne protège que les mineures non encore débauchées et il va jusqu’à dire que les prostituées sont en quelque sorte hors de la loi !
    J’ai été péniblement surpris de voir un pareil système mis en avant par la police des mœurs de la capitale et il est de mon devoir de protester contre cette doctrine qui est non seulement anti-juridique mais immorale.
    Si l’inscription d’office et les visites sanitaires prévues par les règlements sont des mesures de police d’intérêt général, prises en vue de la santé publique et sont applicables en conséquences aux mineures comme aux majeures, c’est parce que loin de favoriser la prostitution, elles en règlementent l’exercice ; mais l’admission des femmes dans des maisons de tolérance, a un tout autre caractère ; et il est évident qu’autoriser une fille mineure à entrer en maison, c’est favoriser la débauche de cette mineure, en conséquence la police qui prend une pareille mesure se rend coupable au moins moralement de complicité du délit de l’article 379.
    Il importe donc que cette théorie, si elle est réellement admise par la police des mœurs soit absolument abandonnée pour l’avenir.
    Et ce qui me fait croire qu’elle est adoptée à Bruxelles c’est que le 30 septembre dernier Monsieur Schröder a remis à Monsieur le juge Levy une liste de 37 filles cartées, qui dans le courant des années 1878 et 1879 ont été admises dans des maisons de tolérance quoique mineures. Je n’ai pas hésité à requérir une instruction, sur le pied de l’article 379 contre les tenants des maisons qui ont reçu ces mineures et ont profité de leur débauche ; mais il est évident que cette instruction va mettre en relief la faute commise par la police des moeurs ; aussi je tiens à savoir si Monsieur Schröder a, dans ces circonstances, agi de son propre chef, ou si la mesure qu’il a prise l’a été avec la sanction de ses supérieurs »33.

    27Au terme de moult délibérations et correspondances diverses, c’est avec une arrogance certaine que Lenaers répond à Willemaers moins d’un mois plus tard en prenant la défense de son subordonné34. Après avoir justifié longuement son traitement du cas Voiturier, il revient sur les observations générales et adopte une posture particulièrement offensive :

    « Vous me faites connaître encore, Monsieur le Procureur du Roi, que vous avez été péniblement surpris d’apprendre qu’à Bruxelles, la police ne s’opposait pas à l’entrée des prostituées mineures dans les maisons de débauche et que vous considérez ce système comme immoral et contraire à la loi. À première vue, la théorie que vous préconisez paraît excellente et rationnelle mais, ai-je besoin de le dire, de la théorie à la pratique, il y a un abîme. Qu’y a-t-il d’antijuridique et de contraire à la morale dans le fait (qui se pratique et est toléré dans tous les grands centres) d’admettre une prostituée mineure dans une maison de débauche et quelle différence peut-il exister suivant qu’une prostituée déclarée telle se prostitue dans une maison de débauche, dans une maison de passe ou chez elle ? « Autoriser une prostituée mineure à entrer en maison c’est, dites-vous, favoriser la débauche de cette mineure ». Mais, Monsieur le Procureur du Roi, peut-on favoriser, exciter la débauche, la corruption d’une fille publique ? »35.

    28On ne pouvait opposer fin de non recevoir plus claire au procureur du roi.

    29Cependant Willemaers ne se laissa nullement impressionner et, fort du soutien reçu par le procureur général36, sa lettre suivante se fit plus menaçante : non seulement il persiste et signe dans ses réprimandes à Schröder37 mais surtout il maintient sa position sur l’illégalité de l’admission de mineures dans des maisons de débauche et affirme que des poursuites de ce fait contre des officiers de police ne sont pas exclues :

    « En ce qui concerne le système pratiqué par la police des mœurs de Bruxelles jusqu’au commencement de cette année et consistant à admettre les prostituées mineures dans des maisons de débauche, je persiste à dire qu’il est blâmable et contraire à la loi et je maintiens les considérations contenues dans ma dépêche du 15 octobre. Le tenant-maison qui reçoit chez lui une fille mineure, même précédemment livrée à la débauche et officiellement cartée, se rend passible de peines de l’article 379 du code pénal (334 code de 1810). (…) Je continuerai donc à exercer des poursuites contre les tenants-maisons qui se trouveraient dans ces conditions et il est bien évident que si ces individus agissaient encore avec l’intervention de la police, la poursuite devrait comprendre les agents qui, par leur fait, auraient contribué à la violation de la loi. Monsieur le Procureur Général partage à cet égard ma manière de voir et je suis persuadé que le cas échéant, il donnerait des ordres pour mettre en cause les fonctionnaires de la police qui, dorénavant, prêteraient la main aux abus qui se sont produits précédemment. J’ajouterai que ce haut magistrat s’est même réservé jusqu’à la terminaison de l’instruction actuelle en cours, dirigée par Monsieur le Juge Levy, d’examiner l’attitude que le parquet aurait à prendre relativement aux faits antérieurs »38.

    30Sont-ce ces menaces à peine voilées qui ont précipité la rédaction de la lettre signée par Charles Buls, bourgmestre faisant fonction après la démission précipitée de Vanderstraeten39 ? Toujours est-il que, en reprenant servilement les arguments déjà avancés par Lenaers, Charles Buls et le Collège échevinal ont apporté un soutien complet à leur police par une lettre du 15 décembre 188040. Lue publiquement durant deux des procès, elle réagissait dans les termes suivants aux critiques du procureur du roi :

    « Vous y blâmez le système pratiqué par la police de Bruxelles et consistant à admettre les prostituées mineures dans des maisons de débauche. Veuillez remarquer que notre police ne mérite pas de blâme à cet égard. En permettant l’admission des prostituées dans des maisons de débauche, elle n’a fait qu’appliquer notre règlement qui ne distingue pas entre les filles majeures et mineures et soumet les unes comme les autres aux mêmes mesures, (…). Qu’au premier abord, il paraisse étrange de soumettre les filles mineures à ces mesures de prévoyance, que l’on soit tenté d’assimiler ces mesures à ces excitations à la débauche, cela n’a rien d’étonnant. Mais lorsqu’on réfléchit que les prostituées exercent leur métier bien avant d’atteindre leur majorité, qu’elles s’y livrent d’ordinaire à partir de 16 ou 17 ans, l’on se rend compte aisément de la nécessité de les soumettre à une surveillance aussi active que les prostituées majeures. (…) Nous avons tout lieu d’appréhender que si l’administration se conformant aux vues du parquet empêche les prostituées mineures d’exercer leur métier dans les maisons de débauche et les maisons de passe, la surveillance de la police ne devienne tout à fait inefficace ; que par suite, la prostitution clandestine ne se développe dans des proportions considérables, et que le but louable que vous vous proposez ne soit tout à fait manqué.
    Nous vous prions, M. le Procureur du Roi, de peser ces observations avant de vous opposer à l’exécution des mesures que nous avons cru devoir prendre dans un intérêt général, qui mérite considération. Nous sommes convaincus en tout cas que vous n’hésiterez pas à reconnaître que la police de Bruxelles n’a encouru aucun blâme en admettant l’application aux filles mineures des art. 14 et 22 de notre ordonnance sur la prostitution, attendu qu’elle a agi en conformité des intentions qui avaient dicté ces dispositions »41.

    31Une position aussi tranchée du bourgmestre et de son Collège échevinal ne pouvait évidemment pas rester sans conséquences. À peine dix jours plus tôt, le procureur du roi s’était encore inquiété auprès du procureur général du danger que l’opinion estime la justice injuste en limitant les poursuites aux seuls tenants-maisons. Ainsi, écrivait-il :

    « Il importe que l’attitude du parquet vis-à-vis de la police soit nettement tracée et qu’on ne puisse reprocher au ministère public d’avoir deux poids et deux mesures, de poursuivre les tenants-maisons sur pied de l’article 379 du Code Pénal, alors qu’il resterait inactif vis-à-vis des fonctionnaires de la police qui se sont rendus coupables du délit imputé aux premiers »42.

    32Mais il est plausible que la reconnaissance de responsabilité par l’autorité communale ait prévenu toute action judiciaire ultérieure contre la police : il eût fallu aussi alors poursuivre le Collège échevinal de la capitale et c’est à une crise de régime - judiciaire contre exécutif -que l’on aurait abouti.

    33C’est exactement ce que dira le procureur Janssens, manifestement plus proche que Willemaers de l’interprétation défendue par la police, lorsqu’il sera amené à donner son avis lors de l’audience du 7 mars 1881 au procès en diffamation intenté par Lenaers et Schröder contre Boland :

    « Vous vous le rappelez, messieurs, le principal grief que l’on fait à la police est d’avoir autorisé l’admission des mineures dans les maisons publiques. La police invoque pour se disculper le règlement communal de Bruxelles du 13 août 1877. Elle dit : "aux termes de ce règlement, je dois tolérer l’entrée des mineures cartées dans les maisons de prostitution". Ainsi présenté, la défense ne vaut rien. Le règlement communal de Bruxelles n’autorise pas l’entrée en maison des mineures : il est muet sur ce point ; mais contint-il une disposition expresse, qu’elle serait impérante. Tous les règlements communaux, approuvé par toutes les députations permanentes de Belgique ne peuvent prévaloir contre un article de loi.
    Mais, ajoutent les demandeurs, le règlement ne fait aucune distinction entre les majeures et les mineures. Nous devons inscrire toute femme qui se présente et demande à être « cartée » et le collège inscrit d’office toute fille majeure ou mineure qui se livre publiquement à la débauche. Or, quand il est établi qu’une mineure ne vit que de prostitution, qu’elle est inscrite, qu’elle est cartée, qu’elle porte en quelque sorte l’estampille officielle, qu’importe qu’elle exerce son triste métier sur le trottoir de la rue, ou dans les salons d’une maison de tolérance ? La moralité, la pudeur, la décence publiques demandent que le vice soit cantonné dans ses retranchements, que ceux-là seuls soient tentés qui vont au devant de la tentation…
    Le raisonnement, je le reconnais, est d’une logique irréfragable. En France, (…), on tolère les mineures cartées dans les maisons de prostitution. Ici en Belgique, la jurisprudence ne distingue pas entre la mineure prostituée et celle qui ne l’est pas : (...) Les demandeurs ne peuvent donc pas prétendre que le règlement communal du 13 août 1877 autorisait l’admission des mineures dans les maisons de débauche mais ce qu’ils peuvent invoquer pour leur défense, c’est la fausse interprétation donnée à ce règlement par l’administration communale de Bruxelles. M.M. Lenaers et Schröder sont couverts, complètement couverts, par l’erreur de droit dans laquelle a versé le Collège, leur chef hiérarchique. Cette erreur ne peut évidemment faire loi, mais elle met le subordonné à l’abri de toute responsabilité pénale ou disciplinaire. Cette thèse est incontestable »43.

    34Incontestable était en effet cette thèse. Il n’en reste pas moins que la thèse du procureur général selon laquelle les policiers étaient en l’occurrence plus coupables encore que les tenanciers était également incontestable : Verdussen a évidemment raison quand il écrit à Willemaers le 30 octobre 1880 que :

    « Je me demande si la poursuite dirigée contre les tenants-maisons seuls ne constituerait pas une injustice, en laissant de côté les agents les plus coupables des infractions, c'est-à-dire les fonctionnaires publics que leurs connaissances spéciales auraient dû, plus que d’autres, mettre en garde contre une violation aussi flagrante de l’article 379 C.P. »44.

    35La justice s’est sans doute résignée à être injuste pour prévenir un conflit ouvert entre le parquet et les autorités communales bruxelloises mais en renonçant à incriminer judiciairement cette pratique, elle a oblitéré le chaînon manquant qui permet de saisir le continuum qui relie l’ensemble des dossiers.

    5. Hypothèse sur la cause occasionnelle des abus : la difficulté de prouver officiellement l’activité prostitutionnelle antérieure des mineures anglaises

    36Il semble bien en effet qu’à la lumière de ce qui précède l’affaire des petites Anglaises doive être située dans le prolongement de la réforme du règlement de 1877 et interprétée comme un de ses avatars. On connaît les motifs de la réforme45 : Lenaers était soucieux parce que les rangs de la prostitution clandestine augmentaient et que les bordels tolérés périclitaient. D’un point de vue réglementariste, ce double constat était de fait très préoccupant : la prostitution clandestine était censée alimenter le fléau syphilitique et le bordel était l’espace clos où la débauche pouvait être le mieux circonscrite sans atteinte à l’ordre public46. Afin d’enrayer cette double évolution, il suggéra d’une part de réprimer plus sévèrement les prostituées clandestines et, d’autre part, de rendre la réglementation moins pesante. Moins pesante à la fois pour les prostituées et pour leurs exploitants qui, il convient de le garder en mémoire, sont plutôt des alliés de la police d’un point de vue réglementariste, et non pas du tout encore les parasites criminels qu’ils deviendront sous la plume des abolitionnistes.

    37L’admission des mineures dans les maisons de tolérance s’inscrit parfaitement dans la poursuite des objectifs de Lenaers : partant de la prémisse réaliste selon laquelle la mineure se serait sinon retrouvée pensionnaire d’un bordel clandestin, il considère que son admission en maison tolérée renforce d’une part l’attractivité de ce dernier (et prévient donc son déclin face à la concurrence déloyale des bouges clandestins) et, d’autre part, conserve la fille dans les mailles du filet réglementaire. La disposition est tout à fait conforme à l’esprit de la réforme de 1877 et même si elle ne fut pas explicitement édictée, on comprend que, dans la mesure où il a été convaincu par les arguments de Lenaers, le Collège échevinal lui ait donné l’assentiment discret de modifier les règles du jeu. Comme la lettre du Collège échevinal le soulignait, la police « a agi en conformité des intentions qui avaient dicté ces dispositions ». En ce sens, il n’est pas exagéré de soutenir que l’admission des mineures en maison durant ces deux années fatidiques ne se fit pas seulement en accord avec la police mais à l’initiative de la police47.

    38Dès janvier 1878, deux mineures sont admises48 : pour les Belges et les autres jeunes femmes issues de pays réglementaristes (soit les voisins directs que sont la France, la Hollande, l’Allemagne…), il n’y a pas de difficulté à s’assurer de la preuve qu’elles pratiquent déjà la prostitution puisqu’elles ont été inscrites, ici ou ailleurs, dans les registres policiers ou viennent même parfois directement d’autres bordels patentés.

    39Dans le cas des Anglaises cependant, il en va autrement : l’Angleterre n’étant pas réglementariste, il est impossible de se procurer une preuve administrative officielle du fait qu’elles se prostituent déjà. Par contre, il y est d’une simplicité enfantine d’obtenir de faux actes de naissance. D’autre part, les mineures y sont nombreuses à se prostituer. La misère est grande et à partir de 13 ans, l’âge de la majorité sexuelle, rien ne leur interdit de faire commerce de leurs faveurs sexuelles. Toutes choses qui seront abondamment déplorées par la plupart des acteurs auditionnés lors de la commission d’enquête de la Chambre des Lords49 et expliquent la facilité du travail des recruteurs pour les bordels belges : les candidates sont faciles à trouver et il est aisé aussi de se protéger administrativement.

    40Dans ces conditions, tant pour les tenanciers que pour les policiers bruxellois, une solution pragmatique à l’impossibilité d’apporter la preuve officielle de l’expérience prostitutionnelle antérieure, consiste à présenter et à inscrire ces mineures comme majeures avec de faux papiers. C’est en ce sens qu’on peut considérer que la négligence dans la vérification de l’âge des Anglaises et l’admission des 37 mineures déjà cartées s’inscrivent dans un continuum. Dans ce scénario, il n’est pas nécessaire de postuler que les policiers se soient explicitement entendus sur ce point avec les tenanciers. Il suffisait d’une entente tacite sur le laxisme des contrôles. L’interrogatoire ne serait pas trop poussé si d’aventure la candidate paraissait un peu plus jeune que son âge déclaré. L’admission serait à ce point considérée comme une formalité qu’on s’épargnerait la peine de s’assurer comprendre les déclarations de l’intéressée. La traduction de ses propos serait confiée à son exploitante ou à une personne de son choix.

    41Si elles aboutissent au même résultat qui est d’admettre des mineures en maison, une différence considérable intervient pourtant entre les deux procédures : dans le cas des mineures cartées, la preuve de l’activité antérieure est officielle50 tandis que dans le cas des Anglaises, seule la parole des intéressées fait foi et en outre la police ne s’inquiète pas de savoir si elles parlent librement. La virtualité d’un abus est alors évidemment beaucoup plus grande.

    42Le 17 janvier 1878, la première mineure, une belge, est admise en maison avec l’accord de la police. Cela s’apprend, cela se répète dans le milieu. Les placeurs savent désormais qu’ils peuvent sans prendre de risque chercher des recrues plus jeunes. C’est l’appel d’air qui explique dans notre hypothèse le recrutement des mineures anglaises51.

    43Mais si le contrôle cesse d’être effectif pour toute mineure anglaise qui paraît avoir l’âge officieusement requis (soit environ 16 ans), la possibilité s’ouvre d’abuser les contrôleurs sur d’autres dimensions (comme le consentement ou la nature de l’activité préalable). Puisque le contrôle se limite désormais à prendre acte distraitement d’un consentement fourni dans des conditions telles que rien ne garantit qu’il soit « libre et informé », la porte est ouverte à la contrainte52. Il suffit alors d’un minimum de collusion entre le contrôleur et l’exploitant pour que la variable « consentement » soit falsifiée comme, en un secret de polichinelle, l’est déjà la variable « âge » : c’est ainsi que la malheureuse Louisa Hennessey a pu être prise au piège. Des policiers aux exploitants, la pente était glissante et courte la distance séparant le bon voisinage de la collusion criminelle53.

    44Les deux omissions judiciaires -celle de la complicité criminelle (Schröder et Corten) et celle de la complicité bien intentionnée (Schröder et Lenaers et, au-delà, les élus bruxellois) -ont eu des effets différents sur l’appréhension du scandale par les contemporains et la postérité. Même si notre sensibilité morale les emporte dans une même condamnation, il convient ici de marquer une différence incommensurable entre le cas de Louise Hennessey et celui de toutes les autres mineures, y compris les Anglaises, admises par la police.

    45En ce qui concerne l’admission des mineures déjà cartées ou, dans le cas des Anglaises, présumées prostituées, même s’ils y trouvaient la satisfaction d’autres intérêts moins avouables, Lenaers et ses subordonnés agissaient réellement dans le sens d’une défense de la réglementation et de ses objectifs déclarés (de santé et de tranquillité publiques). Sauf à entrer dans les subtils distinguos juridiques de Willemaers, le raisonnement de bon sens défendu par Lenaers et repris par le procureur Janssens était parfaitement convaincant : si on tolère que des mineures se prostituent, pourquoi leur interdire de le faire en maison ? Logique « irréfragable » dit justement Janssens. On ne peut donc se départir de l’impression que la restriction apparaissait davantage comme un tribut hypocrite du vice à la vertu que comme le résultat d’une distinction bien fondée en droit. Elle l’était d’ailleurs si peu que, comme Schröder, Lenaers et même le procureur Janssens le rappelaient, de nombreux règlements en Europe prévoyaient l’admission des mineures en maison. De même, il était parfaitement raisonnable de distinguer les mineures consentantes (ou du moins résignées depuis suffisamment longtemps) et expérimentées des autres mineures. Même si l’on n’est pas obligé pour autant de considérer les premières comme « peu intéressantes », il y a tout lieu de penser que le passage à l’acte - et ses conséquences stigmatisantes -devaient constituer une ligne de démarcation pas forcément visible mais difficilement franchissable entre la petite minorité de mineures prostituées et la grande majorité des filles « honnêtes »54. Autrement dit, la distinction reflétait une réalité qu’il aurait été de mauvaise politique d’ignorer et qui seule permet de prendre la mesure du crime dont Hennessey fut victime. Dans la falsification de l’âge, si la mineure consent à entrer dans la maison, les intérêts des trois parties (prostituée, exploitants, policiers) convergent et ce n’est pas pour rien qu’au moins deux autres mineures anglaises, nous y reviendrons bientôt, furent « rapatriées » contre leur gré en Angleterre. Dans la falsification du consentement, les intérêts divergent et le policier, en position de tiers extérieur, doit donc prendre parti. En choisissant, comme l’ont fait Schröder et Corten, le camp des tenanciers, ils ne pouvaient pas ne pas savoir qu’ils trahissaient leur devoir et se rendaient coupables non seulement d’une faute professionnelle mais aussi, au moins dans le cas de Schröder, d’une infraction. Et c’est là que résidait, si l’on essaye d’adopter le point de vue des jeunes femmes55, le seul véritable scandale. Encore faut-il préciser qu’il ne fut pas scandaleux parce que Louise Hennessey était mineure mais parce qu’elle était non-consentante (abusée, contrainte, violée, séquestrée par les placeurs et tenanciers…) et abandonnée (par ceux qui étaient notamment payés pour la protéger et agirent plutôt comme les acolytes de ses bourreaux).

    46À prendre la mesure du seul crime véritable56, on prend aussi la mesure de l’exagération qui a permis de décréter l’existence d’un « fléau » -le fléau de la traite des blanches -à partir de cas exceptionnels. Si d’autres filles, tant mineures que majeures, ont pu être trompées au départ sur les conditions de travail, Louisa Hennessey, Ellen Newland et peut-être Adeline Tanner sont les seules à l’avoir été sur la nature du travail. Elles sont également les seules à avoir été, à des degrés divers, contraintes de se prostituer. Dans l’absolu, les chiffres sont dérisoires : une population totale de 34 jeunes femmes anglaises admises en maisons à Bruxelles en 2 ans et, sur ce nombre, trois cas de traite caractérisés parmi lesquels seul celui d’Hennessey était pleinement convaincant aux yeux des élites de l’époque…57 Trois cas pour soutenir la comparaison avec la traite des noirs et ses millions de victimes, on reste pantois devant l’audace de l’amalgame et admiratif devant sa bonne fortune.

    47Après l’examen du cas le plus scandaleux, reste, pour étayer davantage notre propos, à examiner les parcours des autres jeunes femmes anglaises : les 5 autres mineures dont les dossiers ont donné lieu à des poursuites lors des procès de décembre 1880 et celles, beaucoup plus nombreuses, pour lesquelles on peut présumer qu’aucun problème particulier58 ne s’est posé puisqu’aucune procédure judiciaire n’a été entamée à l’encontre de leurs tenanciers ou de leurs placeurs.

    6. Les autres cas poursuivis : décembre 1880

    48Révélé la veille des verdicts des procès de décembre, le cas de Louisa Hennessey a fait l’objet d’un procès séparé en avril 1881. En décembre 1880, les faits incriminés concernaient 5 autres mineures anglaises. Dans le cas des deux premières -Ellen Newland (inscrite sous le faux nom de Emily Ann Barnett) et Adeline Tanner (alias Ellen Cordon) -on pouvait craindre, comme chez Hennessey, une véritable réduction en esclavage sexuel. Pour Ada Higgleton (inscrite sous son vrai nom mais avec une date de naissance falsifiée), Lucy Nash (alias Marie Dora Maud) et Emily Ellen (alias Ann Eliza Land), il n’en a jamais été question et c’est avant tout du fait de leur minorité dissimulée que leurs exploitants furent traduits en justice même si des accusations de violence et de séquestration furent également portées contre eux.

    49Avant d’examiner leurs parcours respectifs plus en détail, la première question que l’on peut se poser, c’est de savoir pourquoi 6 seulement des 10 Anglaises mineures (présumées) découvertes à Bruxelles donnèrent lieu à des poursuites ?

    50Dans le cas de Hepzibah Smart (Alice Emily White de son faux nom), la raison est évidente : après avoir été rapatriée par le proconsul Jeffes, la malheureuse est décédée en Angleterre en novembre 1880 à l’âge de 18 ans. Pas plus que celui de Hennessey, son état de minorité n’avait été détecté par Schröder en janvier 1880. Il ne le fut davantage ni par le juge Levy en février, ni par l’inspecteur Greenham en avril. C’est seulement à Jeffes, qui avait été entre-temps prévenu par sa famille, qu’Hepzibah avoua enfin la vérité au mois de juillet59. Nous ne savons pas dans quelles conditions Jeffes organisa son rapatriement mais dès le mois d’août le vicaire de sa paroisse, en le remboursant des fonds avancés, prévint Jeffes de l’état de santé déplorable de la jeune femme. Le 6 décembre 1880, le même vicaire lui écrivit qu’elle ne pourrait témoigner au procès contre Géaux -son tenancier déjà poursuivi dans le dossier Newland -car elle était décédée depuis 3 semaines des suites de sa maladie60.

    51Dans le cas de Rebbeca Welch61, inscrite en septembre 1879 dans la maison de Roger avec le certificat de naissance de sa sœur aînée Alice et rentrée en Angleterre en février 1880, le procureur du roi Willemaers indique au procureur général que « si ce fait n’a pas été plus tôt porté à la connaissance de la justice, c’est parce que dans l’intérêt du nom de cette jeune fille, sa sœur Alice a désiré qu’il ne fût point porté plainte »62. En date du 9 février 1881, Willemaers informe néanmoins son supérieur qu’une instruction est ouverte et nous ne savons pas pourquoi elle n’a apparemment pas abouti.

    52Anne Williams s’appelait bien ainsi, seule sa date de naissance avait été falsifiée. Elle fut la compagne de Louisa Hennessey chez les Paradis où, la première dans la série des mineures anglaises, elle avait été admise dès le 30 avril 1878. C’est seulement après la dénonciation du cas Hennessey que la minorité d’Anne Williams fut découverte. Fin mars 1880, elle avait été interrogée par le juge Levy, lui avait confirmé sa fausse déclaration et s’était déclarée satisfaite rue du Persil où elle résidait toujours. D’après Snagge63, elle a quitté Bruxelles le 1er janvier 1881 et Jeffes est intervenu pour la rapatrier : mais nous ne savons pas ce qu’elle est devenue ni pourquoi aucune poursuite n’a été intentée à son sujet. On peut présumer toutefois que le parquet a trouvé le cas de Louisa Hennessey plus probant : apparemment consentante et satisfaite de son sort chez les Paradis, Anne Williams n’aurait nullement incliné les juges à plus de sévérité, bien au contraire.

    53Reste la jeune femme inscrite le même jour que Tanner et Ellen sous le nom d’Anne Matteson (Lydia King de son vrai nom). Snagge la donne pour mineure mais cela n’a jamais été confirmé par la justice belge. En septembre 1880, Willemaers informa le procureur général que « jusqu’ici son identité n’est pas définitivement établie et nous ignorons encore si elle est mineure. Aucune instruction officielle n’est ouverte à son sujet. Elle ne s’est d’ailleurs plainte ni de séquestration, ni de violences et elle avoue qu’avant de demeurer à Bruxelles elle faisait le métier de prostituée à Southampton »64. C’est donc très vraisemblablement parce qu’à tort ou à raison, elle ne fut pas considérée comme une mineure qu’aucune poursuite ne fut intentée en son nom.

    54En ce qui regarde les 6 mineures concernées par les procès, nous ne revenons plus sur le cas de Louisa Hennessey. Il est toujours délicat de procéder à ce genre d’exercice mais, au vu des informations dont nous disposons, il semble bien qu’il soit opportun de distinguer assez nettement deux sous-groupes selon la gravité des infractions commises : Ellen Newland et Adeline Tanner ne paraissent pas avoir choisi de se prostituer. On ne dira pas pour autant que Higgleton, Nash et Ellen l’aient fait mais du moins semblent-elles s’être rendues à Bruxelles en connaissance de cause et si elles se sont plaintes auprès des magistrats, c’est en raison de leurs conditions de travail plutôt que de sa nature. Voyons plus précisément ce qu’il en est.

    55En 1879, Ellen Newland (Barnett de son faux nom) réside à Londres chez une connaissance car elle est sans emploi. Un placeur, Frédéric Schults, la séduit. Elle « succombe » et ils ont des relations sexuelles. Il lui promet de l'épouser mais, dit-il mensongèrement, cela devra se faire à Bruxelles. Ils se mettent en route et traversent la Manche. Arrivés à Calais, Fréderic « découvre » qu’il doit rentrer d’urgence à Londres mais il la retrouvera bientôt. Il la confie à son ami Géaux qui prendra soin d’elle en attendant. Géaux est tenancier d’une maison rue St. Laurent. Arrivée sur place, elle est accueillie par Henriette Parent, la gouvernante, qui la fait coucher dans son lit. La suite du récit provient directement de sa déclaration au proconsul Jeffes le 16 novembre 1879 telle que traduite par les bons soins de la police bruxelloise :

    « Quand je me suis levée, elle m’a dit la sorte de maison où je me trouvais et qu’elle connaissait l’homme qui m’avait fait amener – qu’il avait une fois vécu avec elle, mais l’avait abandonnée, qu’il était un agent de maison et y avait déjà amené plusieurs Anglaises. J’ai dit que je n’y resterais pas mais elle m’a répondu qu’il ne serait pas permis d’en sortir avant d’avoir payé tout l’argent que ma traversée avait coûté. Elle m’a alors présenté un papier étant un certificat de naissance d’une Emilie Barnett et m’a demandé si le nom qu’il portait n’était pas mon nom. J’ai dit non, que mon nom était Newland et que je n’avais jamais vu ce papier. Elle m’a dit que je m’étais mise dans l’embarras et que si je ne disais pas que ce papier était un acte de naissance et que mon nom était Barnett, je serais mise en prison et elle m’a dit que je devais apprendre par cœur ce que ce papier portait. On l’a amené au dispensaire et Parent a fait semblant de traduire ce que je disais. Nous sommes alors retournés à la maison. Il y est venu plusieurs gens qui comprenaient l’anglais et je les ai implorés de m’aider à en sortir. Ils ont promis de le faire mais n’ont rien fait. Je disais toujours combien j’étais misérable et souvent j’étais grondée pour avoir pleuré »65.

    56Se croyant endettée, se croyant passible d’emprisonnement pour usage de faux papiers, il est compréhensible qu’Ellen Newland ait cédé aux pressions des exploitants et se soit finalement résignée à son sort avant d’être visitée par le pasteur Anet à l’hôpital au mois d’août 1879 et puis rapatriée en décembre66.

    57La police était-elle au courant de sa minorité et de sa répulsion ? En ce qui concerne la minorité, ce n’est pas évident : elle n’était qu’à quelques mois de son 21e anniversaire. Néanmoins dans sa déposition au procès elle déclara avoir « dit à la police qu’elle voulait sortir. L’agent a dit que comme elle avait signé d’un faux nom, elle devrait aller pour cela en prison »67. Si sa déposition est correcte, l’agent, vraisemblablement Schröder, se serait une fois encore rendu coupable d’une infraction grave en validant ce mensonge par lequel les tenanciers faisaient pression. Malheureusement personne n’a jugé bon de relever cette accusation durant le procès. Personne par ailleurs n’a non plus mentionné de collusion plus grande que de coutume entre exploitants et policiers dans son cas68. Du côté du Dr. Corten, on est en droit de trouver suspecte l’assurance avec laquelle il déclara au procès que « cette fille est venue comme les autres sachant parfaitement ce qu’on demandait d’elle »69 et il est donc difficile de trancher sur l’ampleur de son consentement. Par contre il semble peu probable qu’une violence autre que morale ait été exercée contre elle : elle-même n’en a fait état ni dans sa déposition à Jeffes, ni durant le procès et, selon le témoignage de sa compatriote (majeure) Henriette Strevens, « Elle m’a dit aussi lors de son arrivée qu’elle avait manifesté plusieurs fois à la gouvernante le désir de partir, mais que cette dernière lui avait promis de belles robes si elle voulait rester. Je n’ai jamais vu que la gouvernante la frappait. Au contraire, elle riait avec elle. (...) »70.

    58Pas plus que le « cas » Newland, Snagge n’a repris le « cas » Tanner dans son rapport. Si Newland n’avait pour tout privilège que d’avoir été la première mineure anglaise découverte, Tanner fut considérée par Alexis Splingard71 et surtout par Josephine Butler72 comme la victime innocente par excellence et l’omission de Snagge est donc à première vue surprenante. Cependant les propos qu’il tint devant la Commission des Lords permettent de l’expliquer : sans vouloir s’inscrire explicitement en faux contre les dépositions d’Adeline Tanner, il est manifeste qu’il ne leur prêtait pas beaucoup de crédit. Son ami le proconsul Jeffes encore moins qui affirma catégoriquement avoir visité plusieurs fois Tanner à l’hôpital et n’avoir jamais recueilli de plaintes de sa part73. Il faut bien reconnaître que l’histoire racontée par Adeline Tanner était difficilement crédible : elle prétendait avoir été plusieurs fois opérée avec une rare cruauté par le docteur Thiry en personne afin d’élargir son vagin et de la rendre ainsi apte à l’exercice de la prostitution. Dyer soutiendra cette version jusque devant les Lords en juillet 188174 mais le tribunal correctionnel de Bruxelles ne la jugea pas suffisamment avérée pour poursuivre le docteur Thiry qui comparut au procès en qualité de témoin75 avant que le docteur Guillery ne fournisse l’hypothèse la plus plausible pour éclairer son dossier : le vaginisme dont Tanner aurait été affectée76.

    59À la différence de Newland, Tanner ne semble pas avoir été trompée quant à la nature du travail qui l’attendait à Bruxelles. Emily Ellen, qui n’avait aucune raison de mentir, affirma au procès77 que Tanner et King (alias Matteson) avaient été affranchies en même temps qu’elle-même à Londres par Sellecaerts et d’autres indices invitent à croire que c’est vrai78. On peut supposer qu’arrivée à Bruxelles, Tanner se rendit compte qu’elle n’était pas sérieusement disposée à se prostituer79 et que son vaginisme se manifesta alors chaque fois qu’on voulut l’examiner ou la livrer à des clients. Comme on peut le deviner au vu de tout ce qui précède, il est peu probable que le tenancier Roger se soit laissé attendrir par le revirement de Tanner : il avait payé sa commission à Sellecaerts et n’entendait pas la libérer avant d’être remboursé de ses frais … Il est donc plausible qu’elle ait été contrainte de se prostituer chez Roger80 malgré la douleur provoquée par le vaginisme. Ici aussi Emilie Ellen semble fiable quand elle relatera au procès avoir un jour entendu Adeline crier si fort « que j’ai voulu enfoncer la porte »81.

    60Pour Ada Higgleton, Lucy Nash et Emily Ellen, la situation se présente tout différemment et il n’est pas étonnant que leurs parcours diffèrent sensiblement par la suite : tandis qu’aux dernières nouvelles disponibles Hennessey et Tanner donnaient pleine satisfaction comme servantes chez des personnes « respectables »82, Higgleton et Nash avaient été rapatriées contre leur gré en Angleterre. Elles s’étaient empressées de prendre la fuite ; quant à Emily Ellen, probablement devenue majeure entre temps, elle était prostituée dans un autre établissement et elle fut également contrainte de quitter Bruxelles pour une destination inconnue le dernier jour du procès.

    61L’histoire d’Ada Higgleton avait pourtant fait grand bruit et le rédacteur anonyme de l’article présentant la fondation de la Société de Moralité publique avait choisi de rappeler cet épisode précis du scandale dans le premier numéro de leur bulletin. La nuit du 19 octobre 1879, une jeune femme très légèrement vêtue s’était enfuie d’une maison de la rue St. Laurent. Elle était poursuivie par d’autres femmes qui la firent tomber et la rouèrent de coups. Des passants s’interposèrent et prirent sa défense. Tandis qu’ils l’escortaient vers un refuge, un homme se présentant comme un policier s’interposa et se fit livrer la jeune fille. L’homme était un employé du bordel nommé Perpète qui fut dûment condamné pour cette immixtion dans les fonctions publiques. Les abolitionnistes firent croire qu’il s’agissait d’une malheureuse esclave sexuelle qui avait profité d’un moment d’inattention de ses gardiens pour prendre la fuite. En réalité, comme Willemaers le rapporta de façon plausible au procureur général, il semblerait que la jeune femme se soit enfuie furieuse parce qu’un client qui lui avait précédemment déclaré sa flamme avait préféré la compagnie d’une collègue. Il n’empêche : des coups furent bel et bien portés par la tenancière, la gouvernante et la sous-gouvernante du bordel et il y a tout lieu de croire que ces mauvais traitements n’avaient rien d’exceptionnels. Ici toutefois ils furent administrés en public et surtout on découvrit que la jeune anglaise était mineure. Sa compagne Lucy Nash ne dut probablement sa présence au procès qu’au fait d’avoir été mineure car, pour le reste, « quant à la fille Nash il ne paraît pas qu’elle ait cherché à s’échapper de la maison de la rue St Laurent et qu’elle ait été l’objet de quelques violences de la part des patrons de cet établissement »83. L’une et l’autre admirent se prostituer déjà depuis plusieurs années en Angleterre où elles furent renvoyées malgré elles84. Devant les Lords, Jeffes rapporta avoir trouvé une bonne place (de servante) pour Nash mais que malgré les efforts de ses patrons, « she went upon the streets again, and they have never been able to get her back »85.

    62Emily Ellen (Ann Eliza Land de son faux nom) fut également victime de mauvais traitements. Tout comme Nash et Higgleton, elle était venue en connaissance de cause à Bruxelles mais, pour des raisons que nous ignorons, la maison de Roger lui déplut et elle voulut en changer. Selon le scénario classique, Roger lui rétorqua qu’elle devait d’abord payer ses dettes. Pour être plus convaincant sans doute, il la gifla, la pinça et l’enferma. Après 5 semaines, elle recouvra sa liberté et un autre emploi dans une maison sise rue du Coude où, déclara-t-elle le 13 décembre au procès, elle se sentait fort bien86.

    7. Sur 6 Anglaises majeures

    6319 des 35 Anglaises à Bruxelles ne nous sont connues (grâce à la liste dressée par Snagge) que par leurs initiales, leur date d’arrivée et leur date de départ et on ne peut donc rigoureusement rien en dire sinon qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune instruction judiciaire et ne furent donc vraisemblablement pas soupçonnées d’être mineures, ce qui n’exclut pas pour autant que des mineures aient pu se trouver parmi celles qui ont quitté Bruxelles avant 1880. Des 16 restantes, les 6 qui eurent droit à un procès nous sont un peu mieux connues mais nous disposons d’un minimum d’informations sur 10 autres. Parmi elles, nous avons déjà évoqué les 4 mineures dont les dossiers ne furent pas portés à la connaissance des tribunaux et il ne reste donc à évoquer que le cas des six dernières majeures : Bond, Jones, Hogg, Holt, Mac Laughin et Mason. Comme aucune enquête approfondie n’a été effectuée dans leur cas, sauf pour Mac Laughin que Snagge évoque plus longuement, nous ne disposons que d’informations rudimentaires.

    64Holt était de loin la plus âgée d’entre elles : à 38 ans, elle venait d’une maison à Gand. Elle avait encore été placée par Kylberg, le placeur attitré des bordels de la grande région (nord de la France, Belgique et Hollande) avant que Sellecaerts ne prenne la relève.

    65Mason, âgée de 28 ans, déclare se trouver déjà depuis bientôt 5 ans en Belgique quand Levy l’interroge en mars 1880. Nous n’en savons rien d’autre.

    66Jones se prostituait à Londres quand elle fut recrutée par Sellecaerts pour un bordel du Boulevard Pachéco à Bruxelles. Interrogée par Schröder en janvier 1880, elle déclara ignorer jusqu’alors qu’elle pouvait quitter le bordel à son gré mais, dit-elle, « comme je m’y plais, j’y resterai »87.

    67Son histoire ressemblait à s’y méprendre à celle de Hogg, également prostituée au 109 boulevard Pachéco.

    68Bond fut interrogée le 29 février 1880 par le parquet -Willemaers et l’officier de police Buzon -dans la maison du n°12 de la rue St Laurent où Dyer avait prétendu que se trouvaient encore des Anglaises séquestrées88 ; voici l’essentiel du procès verbal de son audition :

    « Etes-vous satisfaite de cette maison ?
    Je suis tout à fait satisfaite, je suis très contente de Madame qui est très gentille et je ne pourrais pas me trouver chez de meilleures gens.
    Désirez vous sortir de cette maison ?
    Non absolument pas.
    Saviez-vous que vous étiez libre de quitter cette maison quand vous l’auriez désiré ?
    Oui, je savais cela, mais je ne désire pas sortir.
    N’a-t-on jamais cherché à vous retenir malgré vous dans cette maison ?
    Non, jamais.
    Est-ce que ces jours derniers vous n’avez pas dit à vos nationaux que vous voudriez quitter cette maison et qu’on vous y retenait de force ?
    Non monsieur absolument pas. Voici ce qui est arrivé ; avant-hier 27 vers 6 1/2 heures du soir, deux Anglais sont venus ici, l’un d’eux m’a montré la carte d’après laquelle j’ai vu qu’il était Mr Dyer, publiciste à Londres, il m’a demandé de sortir avec lui de la maison, il avait dans sa poche, une paire de bottines qu’il voulait me donner à cet effet. J’ai refusé de consentir à ce qu’il me demandait, je lui ai dit que j’étais contente et que Madame était trop bonne pour moi pour que je la quitte ainsi. J’ai ajouté également en causant avec Mr Dyer, que je savais d’ailleurs que j’étais parfaitement libre de quitter la maison quand je le voulais. Mr Dyer a insisté, il avait également avec lui un waterproof qu’il voulait me mettre et il voulait en quelque sorte me forcer de sortir avec lui ; mais j’ai toujours opposé mon refus à son insistance.
    Voulez-vous rester ici ?
    Je suis décidée à rester dans cette maison, j’y suis fort bien et on ne me force pas, malgré moi, à me livrer à des hommes : quand je suis indisposée ou quand il m’arrive d’avoir à faire à des clients ivres, c’est Madame elle-même qui m’engage à ne pas monter »89.

    69Par contre elle décida apparemment de son propre chef de quitter la maison à la fin du procès le 18 décembre 1880 et personne ne put la retenir ni connaître sa prochaine destination90.

    70Bien que son parcours diffère significativement de celui de ses compagnes d’infortune, le cas de Mary Mac Laughin enfin montre bien combien la séparation tranchée entre les mineures et les autres se révèle peu pertinente sociologiquement. Majeure depuis deux semaines quand elle intégra une maison de la rue St Laurent en février 1880, elle semble avoir été beaucoup plus traumatisée que les mineures Nash ou Higgleton par la réalité qu’elle y a rencontrée. Mary Mac Laughin avait été envoyée à Bruges par les Sœurs de la Pitié de sa ville natale, Nottingham. Après quelques mois dans un emploi d’infirmière, elle se rendit soit à Mons, soit directement à Bruxelles91 où on la retrouve dans un bureau de placement louche, séduite par son directeur, un certain Monsieur Paul92. Ce dernier la convainc de changer de vocation et elle consent à devenir prostituée malgré les pressions exercées par le consul d’Angleterre pour l’en dissuader. Elle intègre le bordel et se découvre endettée dès avant de commencer et beaucoup moins libre de ses déplacements qu’elle ne l’avait imaginé : « I was led to believe I should lead a jolly life, but I was much disappointed »93 dira-t-elle à Snagge et Jeffes venus la visiter à l’hôpital le 24 décembre 1880. De son propre aveu, elle refuse néanmoins à plusieurs reprises d’accéder aux prières de sa mère qui la conjure de rentrer en Angleterre94.

    8. Les victimes imaginaires : la prostitution enfantine selon Butler

    71Avant de conclure enfin, il faut évoquer rapidement des victimes apparemment sorties de l’imagination de Josephine Butler car, après enquête, on n’a retrouvé aucune trace de leur existence : il s’agit des enfants de 10 à 14 ans qui, prétendit-elle, étaient réduits en esclavage sexuel et exploités jusqu’à la mort au bénéfice de riches pervers. Voici, dans la traduction retrouvée dans les archives de la police de Bruxelles, un extrait de l’article publié sous le titre « La traite moderne des esclaves » par Butler dans le journal The Shield du 1er mai 1880. On se souvient que c’est suite à la lecture d’une mention de ces accusations dans un journal carolorégien que Willemaers chargea Levy d’entendre Splingard et qu’ils furent ainsi mis sur la piste des pratiques illégales de la police de la capitale :

    « Des filles créatures innocentes volées par guet-apens dans les villages anglais, trahies et vendues à ces boucheries de chair humaine. Ces petites ne quittent jamais leurs chambres. M. Alexis Splingard dit en parlant d’elles qu’elles ne voient jamais le soleil et il allait ajouter autre chose mais l’émotion l’a réduit au silence. Le secret n’est connu que des riches débauchés qui peuvent payer de grandes sommes d’argent pour pouvoir sacrifier ces petites innocentes à leur fastueuse et douteuse conscience. Écoutez aussi cet autre fait. Ces enfants ne vivent jamais plus de deux ans après leur capture, rarement autant que cela. Quand elles sont malades, leurs geôliers n’osent pas les envoyer à l’hôpital. Il faut trouver des médecins qui ne veulent pas trahir le secret et qui consentent à les traiter dans la maison, et quand elles sont épuisées, ce qui arrive à l’âge de treize ans, de quinze ou de seize ans (la mort souvent ayant été hâtée à dessein), elles sont enterrées sans enquête dans le cimetière commun. L’assassinat rapide par un poignard ou par revolver serait de la miséricorde, de la douceur comparée à cette lente agonie de deux ans à laquelle ces petites sont condamnées. Des témoins belges nous parleront quoique, les oreilles chastes puissent en freiner, des chambres matelassées qui se trouvent dans ces maisons comme dans une maison de santé, des planchers et des murs matelassés pour amortir les cris des filles torturées et les empêcher d’être entendus du dehors »95.

    72Dans sa lettre au procureur général datée du 23 janvier 1881, Willemaers s’étendra longuement sur cette accusation ainsi que sur les autres faits dénoncés par Butler dans l’article du Shield en mai puis, en novembre, dans la déposition qu’elle fit sous serment à Liverpool. Il y relate le résultat négatif des auditions de Splingard, Pagny, Lambillon menées en conséquence puisqu’ils étaient donnés comme ses sources par Butler. Il y relate l’infructueuse descente effectuée avec le juge Levy et un géomètre à la recherche d’une chambre de torture capitonnée dans une maison du boulevard Pachéco et d’autres enquêtes tout aussi vaines. Aucune poursuite ne fut donc entamée dans le prolongement de ces prétendues révélations. Cela n’empêcha ni Josephine Butler96, ni trente ans plus tard Isidore Maus97, ni près de cent ans plus tard l’historien Boudin 98de soutenir qu’elles avaient été confirmées par les enquêtes judiciaires. Comme quoi certains mythes ont la peau dure…

    9. Conclusions générales

    73Après ces longs développements, nous pouvons nous permettre d’être concis pour nos conclusions. Celles-ci tiendront en trois phrases.

    74Si des mineures ont été admises en nombre significatif entre 1878 et 1880 dans les maisons de tolérance bruxelloises, c’est exclusivement parce que la police, couverte par sa hiérarchie politique, a souhaité qu’il en soit ainsi.

    75S’il y a eu durant la même période des cas de prostitution contrainte dans certaines de ces maisons, c’est exclusivement parce que des fonctionnaires (policier, médecin) ont été complices de leurs tenanciers.

    76Dans la quasi-totalité des cas, les étrangères, mineures ou majeures, admises dans des maisons bruxelloises étaient des prostituées migrantes bien davantage que, comme l’histoire et la mémoire l’ont retenu, des victimes de la « traite des blanches ».

    Notes de bas de page

    1 De l’organisation de la traite et de l’esclavage des blanches à Bruxelles (Bruxelles, Imprimerie A. Lefèvre, 1880, p. 22). Considéré comme le premier manifeste abolitionniste en Belgique, cette brochure anonyme de 32 pages a probablement été rédigée par Jules Pagny, futur secrétaire de la S.M.P.B. La préface et certains passages du texte, plus littéraires, paraissent être l’œuvre d’Alexis Splingard. Publiée d’abord en morceaux dans l’Étoile belge en octobre 1880, elle n’intègre pas encore les « révélations » de septembre 1880, soit l’admission par la police de mineures déjà cartées en maison de tolérance. Mais l’intuition était juste de chercher dans le règlement et plus particulièrement dans sa réforme de 1877 la clé de toute l’affaire. La brochure est disponible notamment aux A.G.R., Archives de la Sûreté publique, Police des étrangers, Dossiers généraux, liasse n°730.

    2 Consentement appréhendé de façon non juridique, c’est-à-dire sans souscrire à la fiction juridique selon laquelle le consentement d’une mineure (en l’occurrence une femme âgée de moins de 21 ans) serait par définition qualitativement différent du consentement d’une majeure.

    3 On ne peut totalement exclure que le parquet ait feint de le découvrir en septembre 1880 mais cette hypothèse particulièrement machiavélique ne nous semble pas la plus probable même si certains indices plaident en ce sens. Voir notre note 224.

    4 Cf. par exemple les jugements de Lenaers sur Julie Voiturier (A.E.Anderlecht, Dossier 124, Archives du parquet général près de la cour d’appel de Bruxelles 1880-1882, Correspondance de Lenaers à Willemaers (19 novembre 1880)). Voiturier a été inscrite en maison alors qu’elle était mineure. Cependant, il déclare « que cette erreur n’a pas été préjudiciable à la fille Voiturier puisque les antécédents et la conduite ultérieure de celle-ci démontrent que les remontrances de ses parents ne l’auraient pas ramenée à la vertu pas plus qu’elles n’ont empêché la prostitution de sa sœur aînée » et « que cette fille n’est digne d’aucun intérêt ». Vingt ans plus tard, dans un des premiers ouvrages publiés en français sur La traite des blanches (thèse pour le doctorat - sciences politiques et économiques - soutenue devant la faculté de droit de Lyon, Paris, Arthur Rousseau, éditeur, 1903, p. 43), Paul Appleton sera à peine moins sévère : « Il ne faut d’ailleurs pas se dissimuler que, dans la très grande majorité des cas, ces mineures, parfaitement consentantes, ne subissent pas du fait du traitant une grave déchéance morale, étant tombées déjà au dernier degré de l’immoralité ».

    5 Ainsi la première partie du Rapport du Comité Spécial d’Experts sur la traite des femmes et des enfants publié par la Société des Nations en 1927 rappelle-t-il qu’ « en 1880, il avait couru des bruits selon lesquels il se pratiquait une traite de jeunes filles entre l’Angleterre et des maisons de tolérance du continent. Le Gouvernement britannique ayant chargé un avocat hautement qualifié de procéder à une enquête, les recherches établirent la vérité de ces allégations » (p. 7). Pour une analyse des liens entre l’enquête de Snagge et celle des experts de la Société des Nations réalisée entre 1924 et 1927, voir Jean-Michel Chaumont, Le mythe de la traite des blanches. Enquête sur la fabrication d’un fléau, Paris, La Découverte, 2009.

    6 « This case as an illustration covers the whole ground » (Rapport de Snagge in : Report from the Select Committee of the House of Lords on the Law relating to the Protection of Young Girls ; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix, 25 august 1881, p. 137). Le rapport de Snagge, publié en annexe des auditions de la Commission d’enquête, et les auditions réalisées par les Lords constituent une source d’informations particulièrement précieuse. Nous citerons désormais « Report » en indiquant le nom du déposant ou, le cas échéant, qu’il s’agit du rapport même de Snagge.

    7 De même, elle figurait, ordre alphabétique oblige, en première place des 14 Anglaises se trouvant encore à Bruxelles en décembre 1879 (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A132, Relevé des jeunes filles d’origine anglaise qui se trouvent dans les maisons de prostitution à Bruxelles établi par Lenaers (23 décembre 1879)). Elle est censée être née le 21 janvier 1858 et avoir été admise le 23 mai 1879, donc être âgée de 21 ans et 4 mois. Son âge véritable a apparemment été difficile à établir avec certitude. Un moment, elle fut réputée avoir 15 ans et demi mais Willemaers écrit en janvier 1881 qu’il demeure indéterminé (voir A.E.Anderlecht, Dossier 124, Archives du parquet général près de la cour d’appel de Bruxelles (1880-1882). Lettre de Willemaers au procureur général (6 janvier 1881) : « (…) malgré toutes les recherches nous n’avons pas non plus jusqu’ici pu établir l’âge exact de cette fille ». Snagge cite la déposition de Hennessey qui donne elle-même le 10 décembre 1860 comme sa date de naissance véritable. Elle aurait par conséquent été âgée de 19 ans lors de son admission rue du Persil. Plusieurs témoins s’accordent néanmoins à dire qu’elle paraissait plus jeune.

    8 Cf. A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Procès verbal n°105, Indicateur n°475, Fait en exécution de l’apostille du procureur du roi Willemaers du 9 janvier 80, Fait par Schröder et Courtois (19 janvier 1880).
    1. Allen Nelly : « Le nom sous lequel je me trouve inscrite au bureau des mœurs est bien mon véritable nom et les papiers que j’ai fournis lors de mon inscription à la police se rapportent bien à ma personnalité. C’est bien de ma volonté que je me trouve dans une maison de prostitution à Bruxelles. Un soir que j’étais au théâtre à Londres, un individu que je ne connais pas, m’a proposé de venir à Bruxelles pour entrer dans une maison de prostitution ; j’ai accédé et il m’a dit qu’il me fournirait mes papiers. C’est cet individu qui m’a conduite à Bruxelles où je ne suis restée que deux jours ; je suis allée à Anvers dans une maison de débauche pendant trois semaines et de là je suis venue à Bruxelles rue du persil, 5. L’individu qui m’a amenée à Bruxelles en Belgique n’a pas cherché à me tromper. Je sais parfaitement que je puis sortir de maison quand bon me semble et que les patrons ne peuvent pas m’y retenir contre mon gré sous aucun prétexte ». Schröder reprendra le texte de cette déposition dans le rapport qu’il rédige en décembre 1880 (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Bureau sanitaire, rapport n°6738 de Schröder (29 décembre 1880)).

    9 « Déposition sous la foi du serment de Louisa Hennessey autrement, Louisa Hernessey autrement Nelly ou Ellen Allen faite devant Sir James Ingham, premier magistrat de la métropole (…) ». L’audition fut réalisée « en vertu d’une ordonnance du Secrétaire d’État en date du treize décembre 1880 ». Nous la citerons d’après la traduction française qui se trouve dans les archives de la police (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Audition de Hennessey, (13 décembre 1880)). Une première déposition, citée in extenso par Snagge, avait été prise par le « Solicitor to the Treasury » à une date imprécisée mais vraisemblablement quelques semaines après sa sortie du Workhouse londonien où elle avait trouvé refuge. Elle a probablement été invitée à faire cette première déposition à l’initiative de Madame Steward qui avait retrouvé sa trace et l’avait sortie du Workhouse où elle était hospitalisée après son accouchement. Comment et pourquoi Steward, membre de la « Ladies National Association » de J. Butler, qui accompagnera Hennessey à Bruxelles en avril 1881 lors du procès, en est-elle venue à s’intéresser à elle ? Nous l’ignorons. Butler évoque le rôle que joua Madame Steward lors des jugements de décembre 1880 (dans ses Souvenirs personnels d’une grande croisade, p. 228) mais elle ne nous apprend pas comment Steward retrouva la trace de Louisa Hennessey.

    10 Un bref rapport du commissaire de police (Schröder probablement) au commissaire en chef fait état du fait que « les devoirs d’instruction dans la maison de tolérance ont duré jusque vers 9 heures du soir et que le juge Lévy a décerné un mandat d’arrêt contre les époux Paradis du chef d’excitation à la débauche d’une fille mineure » (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Correspondance du commissaire de police au commissaire au chef (18 décembre 1880)).

    11 Appelé à témoigner au procès, le Dr. Stoop déclara (selon le compte rendu manuscrit de l’audience) au sujet de Hennessey : « Pour la deuxième, madame m’ayant dit qu’elle ne la gardait pas, je n’ai pas visité cette fille qui paraissait avoir 17 ans. Elle avait l’air si jeune que j’ai dit à Madame qu’on ferait mieux de lui donner une poupée que des hommes » (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Déclaration du docteur de Stoop au procès de l’affaire Hennessey (12 Avril 1881)).

    12 En réalité, et bien qu’elle n’en mentionne qu’un seul dans ses deux dépositions, Louisa Hennessey fut alors examinée par deux médecins appelés par les tenanciers : le docteur Hesse et le docteur Corten. L’épouse Paradis s’en souvint soudainement lors de sa déposition le 17 décembre après que le juge lui ait lu la déposition de Hennessey (cf. La déposition de l’épouse Paradis : « J’ai effectivement fait appeler le docteur Corten visiter les filles. Le docteur, la visite faite, m’a déclaré que Allen avait bien eu quelques rapports avec des hommes mais qu’elle n’était point complètement déflorée. Je dois avouer que c’est un peu cette circonstance qui m’a fait hésiter à la prendre mais j’affirme que le docteur Corten ne m’a donné à cet égard aucun avis, ni dans un sens ni dans un autre. Avant de faire visiter les deux filles par le docteur Corten, j’avais fait appeler le docteur Hesse qui m’avait tenu le même langage en ce qui concerne Allen » (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Déposition de Paradis (17 décembre 1880)). Les deux médecins témoignèrent au procès. Hesse, docteur en médecine résidant au n°13 rue du persil, donc voisin des Paradis, déclara : « Je n’ai fait aucune observation à madame Paradis. Je n’ai pas dit à Madame que cette fille n’était pas déflorée, je n’avais pas à le faire, la police étant chargée du contrôle de la prostitution » (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Audition de Hesse au procès de l’affaire Hennessey (12 Avril1881)).

    13 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A132, Témoignage de Corten au procès de l’affaire Hennessey (12 avril 1881). Notons que Corten sera, après intervention du Président du tribunal, obligé d’admettre avoir fait une déclaration « non conforme à la vérité » au juge d’instruction (parce que, dit-il, sa déposition « ne lui a pas été relue »). Dans un second temps, il se souviendra avoir été frappé par l’apparente jeunesse de la fille, n’en avoir rien dit à Schröder mais avoir prévenu Madame Paradis « que cette fille paraissait vierge, qu’il était immoral d’accepter une fille pareille » (également lors de l’audience du 12 avril 1881, A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132).

    14 On peut le présumer car, d’après le témoignage de Hennessey, il revint trois jours plus tard en lui promettant de la faire fuir d’ici peu mais ne s’est plus manifesté ensuite.

    15 Après le procès d’avril 1881, Schröder dut encore se justifier (en dehors du tribunal) car il rédigea un rapport (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Rapport de Schröder, (24 mai 1881)), un mois avant sa « démission », où il relatait cet épisode dans ces termes : « La nommée Allen Nelly, née à Londres le 21 janvier 1858 venant d’Anvers où elle demeurait courte rue de pierre-pot n°11 dans une maison de débauche s’est présentée le 23 courant au dispensaire pour se faire admettre au nombre des filles publiques et a signé son dossier après avoir fourni des papiers constatant son identité et a déclaré qu’elle se livre à la prostitution depuis quinze jours. Soumise à la visite médicale, elle a été reconnue saine. Elle a manifesté le désir d’entrer en maison de tolérance, rue du persil n°5 ».

    16 C’est apparemment surtout en raison de cette relation adultère incompatible avec la dignité de sa fonction que Schröder fut finalement invité à démissionner de la police durant l’été 1881. Flore Thonet fut également entendue comme témoin lors du procès des Paradis en avril. Elle confirma que Louisa ne paraissait pas avoir 21 ans et qu’elle ne semblait pas se rendre compte qu’elle était dans un bordel lors de son arrivée à Bruxelles (A.V.B., fonds de la police, Dossier A 132, Déposition de Thonet au procès de l’affaire Hennessey (12 Avril 1881)). On peut supposer que la chose était suffisamment peu ordinaire pour qu’elle en parle avec son amant responsable de la police des moeurs et il est donc vraisemblable que Schröder fut mis au courant de l’abus soit avant, soit peu après l’inscription de la malheureuse.

    17 Sans savoir qu’elle était mineure et contrainte, Hennessey elle-même avait été repérée comme « anglaise » par Dyer, Splingard et leurs amis. Ils lui avaient proposé de la faire fuir (ainsi qu’Anne Williams) mais Madame Paradis avait intercepté le message qui lui donnait rendez-vous à cette fin et réussi à convaincre Hennessey qu’ils avaient l’intention de les placer dans une maison pire que la sienne : « Madame a dit qu’ils voulaient nous conduire à une maison plus mauvaise que la sienne. J’ai pensé que cela pouvait être la vérité. Elle a dit que la police était après eux. ». Notons que quelques jours à peine avant qu’Hennessey ne soit transférée à la Haye, Schröder avait, le 2 mars 1880, recueilli la déposition de l’épouse Paradis (et d’autres tenancières) sur de récentes visites de messieurs anglais : Voir Administration communale de Bruxelles, division centrale de police, copie de la Déclaration de la nommée Meisen Mathilde demeurant rue du persil n°5 faites par l’officier de police Schröder (2 mars 1880), A.E.Anderlecht, Archives de la cour d’appel de Bruxelles, série II, dossier n°2760 : Sellecaerts, Mayer, Roger et consorts, ‘Affaire de la Traite des Blanches’, 1880: « Vendredi dernier dans l’après-midi, deux vieux messieurs ne parlant pas français sont entrés dans son établissement et ont demandé deux Anglaises avec lesquelles ils sont montés. Environ une heure après, ils sont descendus et ils lui ont dit qu’ils emmenaient les Anglaises avec eux, qu’ils étaient porteurs d’une lettre de la reine des Belges pour faire sortir les Anglaises des maisons de tolérance. Quand la tenancière leur a demandé si c’était ce qu’elles avaient demandé, elles se sont mises à pleurer et lui ont dit qu’elles ne voulaient pas partir mais que ces messieurs voulaient les emmener de force. Elle dit aussi dans sa déclaration que monsieur Alexis Splingard, un avocat, est déjà venu deux fois et qu’il a engagé une Anglaise à s’en aller ». Selon Schröder les deux Anglais mentionnés seraient Dyer et Jeffes mais Jeffes l’a démenti le 20 mars et il s’agissait plus vraisemblablement du banquier George Gillett.

    18 Cfr. A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Rapport du Bureau central de police n°6362 (27 novembre 1880), « Il n’existe plus aujourd’hui de filles mineures cartées en maison de débauche. La dernière mineure cartée qui a été inscrite en maison est la nommée Barrault Jeanne entrée le 24 décembre 1879 et sortie le 19 février 1880 ».

    19 « À un moment donné mon attention a été attirée sur l’âge de cette fille et lorsque je suis allé chez Madame Paradis, Hennessey m’a dit qu’elle avait 21 ans et demi. Madame Paradis a servi d’interprète. J’ai conseillé à Paradis de ne pas garder cette fille ». Devant le juge d’instruction le 20 janvier 1881, Schröder est plus explicite mais guère plus convaincant : « Ce n’est qu’au cours des poursuites intentées contre Mayer et consorts, spécialement après que des Anglais s’étaient présentés pour faire sortir la fille Allen, qu’un jour m’étant présenté rue du persil dans le but d’interroger cette fille à nouveau, il me sembla voir un certain embarras dans son attitude. Elle me répondait avec moins d’assurance tout en persistant néanmoins dans ses déclarations antérieures. C’est alors que je conçus quelques soupçons lesquels ne s’étaient nullement présentés dans mon esprit lorsque cette fille avait comparu devant moi pour la première fois » (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Interrogatoire de Schröder par Lévy (20 janvier 1881)).

    20 Hennessey elle-même relate qu’« un jour, très peu avant mon départ, Madame m’a appelée en bas et m’a dit : je devrais partir, parce que la police ne me permettrait pas de rester à Bruxelles ». Quant à l’épouse Paradis elle-même, elle ne se souvenait pas qu'Hennessey ait été enceinte et déclarait qu’elle était partie de sa propre volonté vers La Haye, fatiguée d’être sans cesse convoquée par la police bruxelloise (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Audition de Paradis, (17 décembre 1880)) : « Ce n’est pas Mr Schröder qui nous a engagé à faire partir cette fille de chez nous, c’est elle qui est partie volontairement parce qu’elle était ennuyée des nombreuses convocations qu’elle recevait de la police. »).

    21 L’hypothèse de Snagge est suggérée par sa lettre à l’Administrateur de la Sûreté publique du 19 décembre 1880 (A.E.Anderlecht, archives du parquet général de Bruxelles (1880 1882), Dossier 124) : il s’est rendu à Anvers à la recherche d’une jeune Anglaise pour découvrir qu’elle avait quitté la ville la veille. « Dans ces circonstances », concluait Snagge, « n’est-il pas à craindre qu’on fasse disparaître toutes les jeunes filles anglaises qui pourraient se trouver dans les maisons de prostitution en Belgique ou sous des faux noms, ou qui pourraient donner des renseignements utiles à la justice ? » Il faut toutefois remarquer qu’on comprend mal alors pourquoi Schröder a prétendu avoir informé l’inspecteur Greenham du départ de Hennessey vers La Haye et lui avoir conseillé de lui rendre visite. Peut-être était ce de l’impudence ? Dans sa déposition, Hennessey fait état d’une visite d’un homme qu’elle pensait être anglais lors de son séjour à l’hôpital à La Haye et n’avoir pas osé lui révéler la vérité. On pourrait croire que c’était Greenham si Willemaers n’avait pas écrit le contraire dans sa lettre du 28 décembre 1880 au procureur général. Reste donc ici aussi une question non résolue : qui fut ce mystérieux visiteur d’apparence anglaise ?

    22 Déposition Hennessey (traduction), op. cit.

    23 Il s’agissait d’Anne Williams qui serait bientôt découverte comme étant également mineure sans que son cas ne soit pour autant porté à l’appréciation du tribunal, on y reviendra.

    24 A.E.Anderlecht, archives du parquet général de Bruxelles (1880-1882), Dossier 124, Lettre du Procureur du roi (Willemaers) au procureur Général (Verdussen) (6 janvier 1881).

    25 Nous n’avons aucune information sur la manière dont Louisa Hennessey fut (ou non) inscrite à Anvers mais nous savons qu’un médecin anversois l’examina chez Xavier : était-il comme Corten attaché au dispensaire de la ville ? Aucune enquête ne fut apparemment menée dans cette direction.

    26 A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Lettre du procureur du roi de Charleroi à Willemaers sur l’article en question du journal de Charleroi (2 août 1880).

    27 De fait les vérifications opérées infirmeront toutes ses dénonciations (Bruxelles, A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Lettre de Willemaers à Verdussen (23 janvier 1881)). Nous y reviendrons.

    28 Nous verrons qu’il est possible de placer la négligence (en relation aux petites Anglaises) et l’admission délibérée de mineures (en relation aux 37 mineures belges et étrangères) sur un continuum. Pour les autorités judiciaires, la nuance était cependant capitale : la négligence n’était pas comme l’admission consciente de mineures une infraction passible de sanctions pénales. Dans le cas des petites Anglaises tel que le dossier se présente au début, les auteurs de la tromperie sont les placeurs, les tenanciers et, souvent, les jeunes femmes elles-mêmes (ce pourquoi d’ailleurs elles seront parfois poursuivies et, comme la malheureuse Adeline Tanner, emprisonnées). Les policiers en sont victimes et on ne peut leur reprocher que d’avoir été trop facilement abusés. Mais s’ils savent que la fille est mineure, ils passent du statut de victime à celui de complice. Dans sa lettre du 23 janvier 1881, Willemaers fait bien la différence en même temps qu’il rend compte de l’évolution de sa connaissance des faits : en mars 1880, lorsqu’il prit dans la presse la défense des autorités belges, « il ne s’agissait que de mineures anglaises introduites dans les maisons de tolérance de Bruxelles à l’aide de faux certificats, j’ignorais complètement que la police de Bruxelles admettait en maison les mineures déjà officiellement inscrites aux rôles de la prostitution et ce fait ne m’a été révélé qu’au cours du mois de septembre 1880» (A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Lettre de Willemaers au procureur général (23 janvier 1881)).

    29 A.E.Anderlecht, Archives du parquet général près de la cour d’appel de Bruxelles (1880-1882), Dossier 124, Rapport de Willemaers au procureur général (30 juillet 1880).

    30 La première, Sophie Olivier, née à Bruxelles le 31 janvier 1861 a été admise le 17 janvier 1878, quelques jours avant ses 17 ans, rue St. Jean Népomène.

    31 Le fait que Schröder annexe spontanément à la liste le texte d’une autorité médicale semblant justifier la pratique peut être interprété comme l’indice d’une certaine conscience de son irrégularité.

    32 Cf. Hyacinthe kuborn, "Syphilis. Moyens de la combattre", Société Royale de médecine publique de Belgique, Assemblée nationale scientifique d’hygiène et de médecine publiques de 1880, Annexe au Rapport sur la 2e question, Bruxelles, 1880 (Bruxelles, A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Pièces que M. Schröder m’a remises (30 septembre 1880)).

    33 A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre Willemaers à Lenaers (15 octobre 1880)

    34 A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Lettre Lenaers à Willemaers (19 novembre 1880).

    35 Suivent un long développement sur l’arrêt de la Cour de cassation de 1848, différents détails du cas Voiturier et une implacable conclusion : « Vous reconnaîtrez également, comme le Collège, que l’interdiction de recevoir des prostituées mineures dans les maisons publiques aurait pour résultat non de les ramener à la vertu mais d’augmenter le nombre de filles éparses plus dangereuses [du point de vue de la santé publique] que les filles en maison ; (…) que l’application de l’article 379 du code pénal dans les cas que vous indiquez serait par conséquent plus nuisible qu’utile, et qu’en résumé aucun reproche ne peut être adressé à l’officier de police M. Schröder, chargé du service des mœurs, lequel a fait une juste application du règlement du 13 août 1877 et de l’arrêté d’exécution pris par le Collège échevinal le 21 septembre suivant ».

    36 Le 20 octobre 1880, le procureur général Verdussen préviendra le ministre de la Justice de la découverte de l’abus « extrêmement grave » commis par la police et de sa résolution d’envisager l’inculpation de certains policiers « sur pied de l’article 379 » : « (…) Les mesures nécessitées par la plainte du sieur Voiturier ont donné lieu (…) à la découverte d’un abus extrêmement grave, qui se pratique à Bruxelles avec le concours de la police des mœurs, et qui consiste à admettre dans les maisons de tolérance les filles mineures du moment où elles sont cartées. Ce fait constitue à mon avis une violation flagrante de l’article 379 du code pénal, des instructions vont être ouvertes à ce sujet par Monsieur le procureur du roi de Bruxelles, et j’aurai à examiner, Monsieur le Ministre, si certains officiers de police ne sont pas coauteurs ou complices de fait, et ne doivent pas être poursuivis sur pied de l’article 379, 66 et 67 du code pénal ». Dans sa réponse datée du 28 octobre, le ministre donne carte blanche à Verdussen et lui demande d’être tenu au courant des suites de l’affaire pour pouvoir à son tour informer le ministre des Affaires étrangères (A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre du procureur général Verdussen au ministre de la Justice (20 octobre 1880)).

    37 A.E.And, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre Willemaers à Lenaers (2 décembre 1880) : « (…), j’ai l’honneur de vous informer que je ne puis admettre votre appréciation sur la manière avec laquelle Mr Schröder, chargé du service des mœurs, a traité l’affaire Voiturier et je persiste à croire que cet officier de police dont je n’incrimine d’ailleurs pas la bonne foi, n’a pas apporté en cette occurrence toute l’attention et toute la diligence qu’on aurait été en droit d’attendre de la part d’un fonctionnaire chargé d’un service aussi important ». Il ne manque pas ensuite de citer le procureur Général à ce sujet : « En ne réclamant pas l’acte de naissance, Mr Schröder a d’après moi, commis une négligence qui a pour conséquence une inobservation du règlement. Cette opinion est partagée par Monsieur le Procureur général qui, dans sa dépêche du 20 octobre, m’écrit notamment ce qui suit : "Je considère la faute commise par la police des mœurs et spécialement par le commissaire adjoint Schröder, faute consistant à n’avoir pas averti les parents de cette fille avant de la faire inscrire au rôle des filles éparses et n’avoir point réclamé son acte de naissance, le tout contrairement aux prescriptions formelles des règlements, je considère, dis-je, cette faute comme une infraction non seulement aux devoirs administratifs de la police, mais à ses devoirs de police judiciaire. Ce dernier devoir consiste, en effet, à rechercher les crimes et délits or, c’est faillir à ce devoir, que de négliger des prescriptions réglementaires qui ont précisément pour but, de permettre la répression des délits prévus par l’art. 379 C.P. Je vous prie, Monsieur le procureur du Roi, de réprimander à ce sujet M. Schröder et les autres officiers de police qui seraient en défaut et de les prévenir que pareille infraction donnerait lieu, de ma part, si elle se reproduisait, à des mesures disciplinaires". Pour le texte complet de la dépêche de Verdussen, voir A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Dépêche du procureur général, (20 octobre 1880).

    38 Ibidem.

    39 On se souvient qu’il était lui-même mis en cause dans le scandale pour avoir vendu la brasserie héritée de son père à un tenancier qui en avait fait le plus grand bordel de Bruxelles.

    40 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Lettre de Buls (au nom du Collège) à Willemaers, (15 décembre 1880). Cette lettre sera reproduite par Splingard en annexe de son roman La Clarisse du xixème siècle ou la Traite des Blanches.

    41 Ibidem.

    42 Il tenait notamment à ce que le ministère public fasse savoir lors du procès qu’il se réservait le droit « d’examiner jusqu’à la clôture de l’instruction actuellement en cours l’attitude qu’il aurait à prendre vis-à-vis de la police relativement aux faits antérieurs » et demandait pour ce faire son aval au procureur Général (A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre de Willemaers à Verdussen, (3 décembre 1880)). À notre connaissance, le ministère public n’a rien fait savoir de tel lors des procès de décembre.

    43 A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Procureur du roi (Laurent Janssens) au procureur général (14 mars 1881).

    44 A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Lettre du procureur général (Verdussen) au procureur du roi (Willemaers) (30 octobre 1880).

    45 L’exposé des motifs présenté par Lenaers en 1877 dans son rapport sur la situation de la prostitution (Bulletin communal de la ville de Bruxelles, 1877, II, p. 176-206) insiste particulièrement sur la nécessité d’aligner « complètement » le traitement des mineures (et des femmes mariées) sur celui des autres femmes étant donné le nombre qu’il qualifie d’« effrayant » de filles de 16 à 21 ans inscrites (ce qui laisse supposer qu’elles sont plus nombreuses encore à être clandestines). Il a conscience du fait que sa proposition peut être choquante mais estime que « le danger qu’elles présentent pour la santé et la moralité publique est tel qu’il faut faire abstraction de toutes les oppositions morales à propos de cette mesure » (p. 180).

    46 Sans compter ses multiples avantages d’un point de vue strictement policier : non seulement un milieu générateur d’informations mais aussi la possibilité d’avoir facilement des moyens de pression sur des « clients » attachés à la discrétion… Luc Keunings indique que le parquet était intéressé aux informations ainsi obtenues (en toute illégalité) et fournies par Lenaers dans le cadre de la lutte contre les socialistes et les communistes. Il ne nous semble pas totalement exclu, si un lien confidentiel existait ainsi entre Lenaers et le parquet, que Willemaers ait fait semblant de découvrir la pratique de l’admission des mineures en septembre 1880. Peut-être était-il au courant, peut-être même avait-il discrètement fait savoir dès le début du scandale à la police et aux autorités communales qu’il serait bon de sortir les mineures des bordels : cela expliquerait pourquoi, sans attendre que l’admission consciente des mineures fût publiquement dénoncée, les autorités communales prirent l’initiative de retirer toutes celles qui avaient été admises comme telles (et donc pas encore les Anglaises) en février 1880. Dans cette hypothèse, la collusion entre le parquet et la police serait réelle. Par la suite, après l’impossibilité de dissimuler plus longtemps la pratique, Willemaers se serait retourné contre la police mais sans aller jusqu’à l’inquiéter réellement. La correspondance entre Willemaers et Verdussen plaide toutefois contre cette hypothèse particulièrement machiavélique.

    47 Sans doute Lenaers, Schröder et d’autres avaient-ils entendu les tenanciers des maisons patentées se plaindre de la concurrence déloyale des maisons clandestines pourvues de mineures mais c’est, semble-t-il, bel et bien la police qui fit savoir que désormais les mineures étaient admissibles. L’interrogatoire de l’épouse Paradis du 8 février 1881 invite fortement à le penser : « Je m’étais toujours figurée qu’il n’était point permis de faire entrer des filles mineures dans nos maisons lorsque il y a deux ans je pense une fille allemande dont je ne me rappelle pas le nom et qui était âgée de dix-huit ans, se présenta pour entrer chez moi en me disant que la police consentait à l’admettre au n°16 de la rue Saint Laurent mais qu’elle préférait venir chez moi. Je fus fort étonnée de ce qu’elle me disait et je ne voulus moi-même point d’abord me rendre avec elle au dispensaire. J’y consentis néanmoins sur son insistance et je constatai effectivement que l’officier de police du dispensaire ne fit aucune difficulté pour l’admission. (…) » (A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Interrogatoire de Paradis (8 février 1881)).

    48 La seconde, Catherine Bundgens est admise chez les Paradis qui furent donc parmi les premiers à profiter de la nouvelle disposition. C’est à elle que l’épouse Paradis fait allusion dans sa déposition citée ci-dessus. La fille Bundgens avait en effet 18 ans et était originaire d’Aix-la-Chapelle. Elle quitta la maison 2 mois plus tard, le 21 mars 1878.

    49 Voir à ce sujet, ici-même, le texte de Cathy Kohler.

    50 Bien sûr, comme toujours, les preuves officielles peuvent être manipulées aussi et le cas même de Hennessey l'illustre puisque Schröder insiste sur le fait que lors de son inscription-admission à Bruxelles, elle était en possession d’un certificat de résidence précisant qu’elle avait séjourné deux semaines dans un bordel anversois. En vérité, il nous semble que la mention explicite de cet élément par Schröder plaide encore contre lui : si vraiment il avait cru que Hennessey était majeure, il n’était point nécessaire de s’assurer qu’elle avait été prostituée (et en l’occurrence pensionnaire de maison) auparavant. Tout se passe comme s’il avait voulu à l’avance bétonner la régularité de son admission…

    51 Rappelons qu’il s’agit de 9 mineures identifiées comme telles avec certitude (7 ont plus de 18 ans et toutes ont plus de 16 ans) sur les 32 jeunes Anglaises admises en 1878 et en1879. La première mineure (avec papiers falsifiés) anglaise admise en maison -Anne Williams - l’est le 30 avril 1878 chez les Paradis. White sera également admise en 1878, les 7 autres l’étant en 1879. L’âge de Lydia King, alias Mattesson, n’a pas été établi mais Snagge la donne pour mineure et l’emploi du faux nom plaide en ce sens. Elles furent donc peut-être 10.

    52 Notons que sur ce point précis, Lenaers mentira effrontément dès janvier 1880 quand, dans sa réplique à Dyer dans The Standard, il prétendra qu’ « aucune femme ne peut être admise dans une maison de l’espèce qu’après avoir formellement déclaré à l’officier de police délégué à cette fin, que c’est bien volontairement qu’elle y entre. De plus, lorsque ce sont des étrangères, l’interrogatoire a toujours lieu dans la langue qu’elles parlent et jamais en présence du tenancier de la maison dans laquelle la fille demande à être reçue » (A.E.Anderlecht, Archives de la cour d’appel de Bruxelles, série II, Dossier 2760, Lettre de Lenaers à l’éditeur du Standard, (17 janvier 1880)). Même mensonge trois mois plus tard à Willemaers quand Lenaers prétend « Qu’en outre les filles nées hors du royaume, celles mêmes qui savent le français, sont interrogées par un traducteur-juré, autant que possible attaché au parquet, lequel signe le dossier et que toutes les précautions sont prises pour empêcher que des filles soient inscrites au contrôle contre leur gré ou ne s’y fassent inscrire sous des noms d’emprunt » (Dossier 2760, Lettre de Lenaers à Willemaers, (le 8 avril 1880)). De même Schröder mentira sous serment au procès d’Adeline Tanner lorsqu’il expliquera, comme témoin de la défense, « que vers 1877-1878, le Conseil échevinal a décidé de laisser entrer en maison les mineures cartées lorsqu’elles en exprimaient le désir. A chaque cas de mineure cartée, il fait un rapport qui passe par le commissaire et le conseil échevinal avant de la laisser entrer en maison. Il n’a jamais laissé une mineure non cartée entrer en maison » (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition de Schröder au procès de l’affaire Tanner (15 décembre 1880)).

    53 Distance au demeurant déjà franchie au moins par Lenaers, fournisseur clandestin des spiritueux dans quantité de bordels à Bruxelles et ailleurs.

    54 Du moins cette supposition est-elle fortement plausible dans les pays réglementaristes où l’inscription au rôle de la prostitution consacrait une distinction irréductible entre les deux groupes. Peut-être une partie de la (mauvaise) surprise ressentie par certaines Anglaises (mineures ou majeures) arrivant à Bruxelles venait-elle précisément du fait de cette démarcation rigide qui, quoique de plus en présente, existait moins en Angleterre à l’époque selon Judith Walkowitz (Prostitution and Victorian Society : Women, Class and State, Cambridge, Cambridge University Press, 1980).

    55 En ignorant par exemple le scandale que représentait le chantage exercé par Lenaers sur les tenanciers pour qu’ils se fournissent chez lui en spiritueux.

    56 Sans doute d’autres filles, tant mineures que majeures, tant belges qu’étrangères, endurèrent-elles des abus (et parfois même des coups) de la part de leurs exploitants. Nous y reviendrons de suite avec le cas d’Ada Higgleton. Mais pas plus dans les bordels que dans les usines ou, pour les servantes, dans les maisons bourgeoises, cela ne choquait-il particulièrement. La dénonciation de l’esclavage sexuel, -c’était d’ailleurs probablement une des fonctions latentes de ce type de scandale -, avait précisément pour effet de banaliser les multiples occurrences de cette exploitation ordinaire et, celle-là, véritablement généralisée.

    57 Ni Newland (parce que, pour avoir fait l’amour sans plus de formalités avec son placeur, elle serait considérée comme une fille facile), ni Tanner (parce que plusieurs témoignages, dont celui du pro-consul Jeffes, firent état de son refus persistant d’être secourue) n’ont été reconnues comme de vraies victimes par les élites dominantes (Snagge, Jeffes, les Lords anglais…)

    58 Nous disons volontairement « problème particulier » pour souligner que selon nos critères et sans doute souvent celui des intéressées elles-mêmes, mineures ou majeures, la vie quotidienne dans un bordel en 1880 ne devait pas être une partie de plaisir. Mais la situation n’est pas différente de ce point de vue dans les autres milieux professionnels tels les usines : pour nous et pour les ouvriers, c’était des conditions effroyables, pour leurs patrons et les autorités, rien de répréhensible pour autant.

    59 Et Jeffes la dénonça à la justice comme l’indique Willemaers au procureur général le 30 septembre 1880 (A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124): « (…) ; cette fille, dis-je, fut dans le cours du mois de Juillet dernier convaincue de mensonge, et, à la suite de la dénonciation de Monsieur le Proconsul anglais à Bruxelles, elle dut reconnaître qu’elle s’était attribuée une fausse personnalité et que les papiers fournis lors de son inscription au rôle des prostituées ne lui appartenaient pas. (…). Avant d’habiter Bruxelles elle avait séjourné quelque temps dans une maison de débauche de Lille avec de faux-papiers qui lui avaient été procurés en Angleterre. » À ce moment, Willemaers se réservait encore la possibilité d’ouvrir une information à sa charge.

    60 Snagge donne les informations les plus détaillées sur son cas, Report, Rapport de Snagge p. 133-5.

    61 Pas plus qu’Hepzibah, Rebecca n’avait été détectée comme mineure par Schröder en janvier 1880. Donc en janvier 1880, quand le scandale a déjà éclaté et que la justice ordonne à Schröder d’auditionner à nouveau toutes les Anglaises en prenant cette fois les précautions nécessaires pour s’assurer de la véracité de leurs dépositions, en particulier en ce qui concerne leur âge et identité, il va encore se tromper au moins pour Louisa Hennessey, Hepzibah Smart, Rebbeca Welch, Anne Williams et Lydia King… Il auditionne 5 mineures (dont 4 inscrites sous de faux noms) et se laisse abuser. On peine à croire qu’il ait pu être trompé tant de fois.

    62 A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre de Willemaers au procureur général (9 février 1881).

    63 Cf. son tableau II, Report, Rapport de Snagge p. 140 et, pour l’intervention de Jeffes, p. 42. Comme les Paradis étaient écroués depuis la mi-décembre, on peut supposer que le bordel avait fermé ses portes et qu’Anne Williams se trouvait sans emploi.

    64 A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre de Willemaers au procureur général (30 septembre 1880). Le 28 octobre 1880, Vincent informe Lévy que les recherches effectuées en Angleterre pour retrouver Lydia King sont restées vaines (voir A.E.Anderlecht, Archives de la cour d’appel de Bruxelles, série II, dossier n°2760). Dans une lettre ultérieure Willemaers fera état du fait qu’elle s’appelait en réalité Lydia King et qu’elle est rentrée en Angleterre : le faux nom incline à croire à sa minorité mais Willemaers n’en dit rien explicitement. (A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Lettre de Willemaers au procureur général (23 janvier 1881)).

    65 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition de Newland au procès (13 décembre 1880).

    66 Elle fut visitée aussi en juillet 1879 par Splingard, quelques jours à peine après son inscription. Splingard affirme lui avoir proposé son aide pour fuir. Il disait pouvoir compter sur deux de ses amis présents dans le bordel. Il semble vraisemblable que Splingard et ses amis aient été à ce moment des clients comme les autres… Cela expliquerait en partie pourquoi Newland a nié ses offres de secours lors du procès, cela expliquerait aussi le mouvement d’hilarité qui saisit la salle lorsque Splingard rappela l’épisode durant le procès.

    67 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition de Newland au procès (13 décembre 1880).

    68 Puisque à nouveau la « négligence » fut patente : c’est Henriette Parent qui fit office de traductrice lors de l’inscription. Willemaers ne manqua pas de le signaler au procureur général en même temps qu’il lui communiquait son impression sur son cas : « En maison, dans un premier temps, elle paraissait être triste et dépaysée ; lorsqu’un homme la demandait, elle faisait des difficultés avant de consentir à se donner à lui ; il lui est même arrivé de refuser des hommes, toutefois, bien qu’elle ait dit le contraire à un des témoins entendus, Monsieur Splingard, il ne semble pas qu’elle ait été brutalisée ou maltraitée par les tenanciers ou la gouvernante de maison ; il n’est même pas établi qu’elle leur ait demandé de sortir de leur établissement ; un jour Monsieur Alexis Splingard, auquel elle avait confié son âge, lui proposa d’en référer au parquet et lui offrit de la faire sortir de la maison, elle refusa. Cette instruction comme les deux autres, a fait ressortir la négligence avec laquelle la police des mœurs procédait à l’interrogatoire des prostituées au moment de leur inscription ; en effet, la fille Newland a été interrogée par l’entremise de la gouvernante de la maison de prostitution qui a servi d’interprète. » (A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre de Willemaers au procureur général (30 septembre 1880)).

    69 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition de Corten au procès de l’affaire Tanner (14 décembre 1880).

    70 A.V.B., fonds de la police, Dossier A 132, Interrogatoire de Strevens fait par Schröder (15 janvier 1880).

    71 Qui s’inspira largement de la version abolitionniste de son histoire pour composer le personnage de son héroïne dans La Clarisse du 19ème siècle.

    72 Cf. le texte de Cathy Kohler sur ce point. Plus d’un siècle plus tard, l’historien Boudin donnera encore le cas Tanner pour avéré dans sa version abolitionniste : voir Hugues Boudin, "La participation des protestants à la lutte contre la traite des blanches en Belgique (fin du xixème siècle)", Femmes des années 80. Un siècle de condition féminine en Belgique (1889-1989), Louvain-la-Neuve, Academia, 1989, p. 155.

    73 Report ; Audition de Jeffes, p. 37.

    74 Report ; Audition de Dyer, p. 104.

    75 Et qui, plusieurs années plus tard, affirmait encore devant ses collègues de l’Académie Royale de Médecine que toute l’histoire n’était qu’affabulation. Notons aussi que le tribunal n’accorda que 1 000 francs sur les 25 000 francs demandés par Adeline et sa mère Sarah, constituées partie civile, à titre de dommages et intérêts.

    76 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition de Guillery au procès de l’affaire Tanner (15 décembre 1880).

    77 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition d’Ellen au procès de l’affaire Tanner (15 décembre 1880). Il y a cependant à nouveau tout lieu de douter de la véracité de la déclaration de Schröder qui, selon le rapport de Willemaers, « est venu déclarer sous serment au tribunal qu’avant son inscription au rôle des prostituées, la fille Tanner s’était prêtée en riant à une visite corporelle et que sur son observation, qu’elle allait devoir se livrer à des hommes, elle avait répondu qu’elle le savait et qu’elle en était fort contente » (A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre de Willemaers au procureur général, (30 septembre 1880)). Il réitère ses propos lors de l’audience du 13 décembre 1880 (A.V.B., fonds de la police, dossier A 133, Déposition de Schröder au procès (13 décembre 1880)). Corten n’est pas moins suspect qui déclare en décembre 1880 au procès qu’Adeline ne s’est jamais plainte lors des visites.

    78 Non seulement les variations dans les dépositions d’Adeline Tanner sur les raisons pour lesquelles elle serait partie (pour épouser Sellecaerts ? pour être entretenue par lui ? pour une place honorable ?) mais le modus operandi de Sellecaerts : quand il ment et feint d’être amoureux, il donne un peu le change et passe quelque temps avec sa victime (ainsi Newland avec laquelle il vécut trois semaines). Il a l’élémentaire prudence de ne pas la faire voyager avec deux filles promises à la prostitution…

    79 Comme le dira Splingard, « Elle accepte d’être prostituée mais elle ne sait pas ce que c’est » (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition de Splingard au procès de l’affaire Tanner (15 décembre 1880)).

    80 Enregistrée le 24 juillet 1879, elle est hospitalisée d’octobre 1879 à mars 1880. À sa sortie de l’hôpital, elle passe deux semaines en prison en conséquence de la condamnation pour port de faux nom subie début 1880. Elle est ensuite rapatriée par les bons soins de Dyer le 8 avril 1880 et résidera désormais chez lui. Elle ne comparaîtra pas au procès en décembre alléguant une santé trop fragile pour voyager. Notons que, selon Jeffes, Tanner a été condamnée et emprisonnée en conséquence directe de la campagne de presse de Dyer : « they immediately seized upon this girl and said they would punish the girl for giving a false name, by way of making an example of her case and preventing others doing the same thing” (Déposition de Jeffes, Report, p. 36).

    81 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition d’Ellen au procès de l’affaire Tanner (15 décembre 1880).

    82 Newland avait apparemment quitté dès ses 21 ans l’institution charitable où elle avait été placée en Angleterre. On ignore ce qu’elle est devenue ensuite. Tanner était chez Dyer et Hennessey chez Madame Steward.

    83 A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre du procureur du roi au procureur général, 30 septembre 1880.

    84 Report, Audition de Jeffes, p. 39 : « Elle (Nash) était très impatiente de quitter l’hôpital mais elle n’exprimait aucun désir de rentrer en Angleterre ; en fait, pour plusieurs des filles dont j’ai dû traiter les cas, j’ai dû les menacer de la police pour les sortir du pays. Elles ne semblaient pas du tout impatientes de partir. La fille Helen Gordon, ou Adeline Tanner, n’était pas du tout impatiente de rentrer à la maison : quand j’ai voulu au début la renvoyer chez sa sœur, Mrs. Clarke, vivant à Bristol, elle a dit : « Oh, ce genre de choses ne me convient pas : elle est une pauvre femme et a une petite maison. J’ai vécu sur un autre pied (in a very different style), de telle sorte que je ne veux pas rentrer, et, en vérité, je ne rentrerai pas » (Report, Audition de Jeffes, p. 35).

    85 Report, Audition de Jeffes, p. 40.

    86 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition d’Ellen au procès de ses tenanciers, (13 décembre 1880). Elle a apparemment tenu des propos similaires à Jeffes : « (..) she was sorry to leave, as she was well treated and fed, and always had plenty of money there » (Report, p. 31).

    87 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Audition de Jones par Schröder et Courtois (19 janvier 1880).

    88 Willemaers raconte cet épisode en détail dans l’article qu’il publie le 27 mars 1880 dans le Journal de Bruxelles en réponse aux accusations de Dyer sur la coupable passivité des autorités belges (notamment le parquet) et britanniques face à la séquestration de jeunes Anglaises dans les bordels bruxellois.

    89 A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Pro justicia. Interrogatoire de Bond (29 février 1880).

    90 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Rapport concernant Bond (18 décembre 1880) : « Aujourd’hui Bond, a manifesté le désir de partir. Après avoir reçu ses effets d’habillement, elle n’a pas voulu accompagner la tenancière de maison au bureau de police, de sorte qu’elle est partie sans faire connaître le lieu de sa retraite ».

    91 Ses versions divergent sur ce point : dans la déposition qu’elle fit à Snagge le 24 décembre 1880 à l’hôpital St. Pierre, elle dit être passée par Mons (Report, Rapport de Snagge, p. 137) mais dans le corps de son rapport Snagge indique qu’elle se rendit directement de Bruges à Bruxelles (Report, Rapport de Snagge, p. 124).

    92 Qui est cité également dans le dossier de Catherine Toy, mineure présumée de nationalité irlandaise, également séduite et envoyée par le même Paul dans un bordel anversois où elle fut retrouvée enceinte par l’inspecteur Greenham qui la fit immédiatement rapatrier par le consulat (Report, déposition de Snagge, p. 124). Pour sa déposition à Greenham et l’interrogatoire de Mr. Paul, voir A.V.B., fonds de la police, Dossier A 133, Interrogatoire de Paul par Schröder (16 avril 1880).

    93 Report, Rapport de Snagge, p. 137.

    94 Snagge par contre réussira à la faire rapatrier : « On my return to London, a day or two afterwards, I put myself in communication with the Sisters of Mercy and the parents, and I asked a Catholic lady to go over, and that girl was fetched from the hospital a day or two afterwards, and restored to England » (Report, déposition de Snagge, p. 5). Comme pour les autres, on donnerait cher pour savoir ce qu’il est advenu d’elle ensuite… Renvoyée dans sa famille où tous savaient qu’elle s’était prostituée à Bruxelles ou, comme Nash, comme servante dans une famille « respectable » et également mise au courant ou encore, comme Hennessey, dans un workhouse (Lambeth Workhouse précise Snagge, Ibidem, p. 140)…

    95 A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, "La traite moderne des esclaves", lettre de Josephine Butler adressée à l’éditeur du journal The Shield, parue dans le n°390, et traduite par Henry Miller le 7 août 1880 (1er mai 1880).

    96 Cf. Josephine Butler, Personal Reminiscences of a Great Crusade..., p. 225 : «I made my deposition in the month of November, in the Room of the Chief Magistrate. There were present, besides my husband, half-a-dozen of the most solid and honourable citizens of Liverpool, who were deeply interested in the whole matter, my Counsel, Dr. Commins, and a reporter. My deposition was forwarded to Sir William Harcourt, and by him to the Procureur du Roi, at Brussels. From that time forward there were no more attempts to deny the charges I had made. The proofs of everything I had said were too strong to be set aside, while Mr. Dyer's action, and the facts cited in my deposition, produced results in Belgium for which all the friends of Justice were thankful ».

    97 Cf. Isidore Maus, L’enquête de la Société des Nations sur la Traite des Femmes et des Enfants, Édition du Comité National Belge de Défense contre la traite des femmes et des enfants, sans date, Bruxelles, Éditions Albert Dewit et Office de Publicité, 22 pages, p. 3.

    98 Cf. Boudin, "La participation des protestants...", p. 157 : « Dyer et Gillett avaient découvert dans un bordel, au 42 de la rue Saint-Jean-Népomucène, une fillette anglaise âgée de douze ans retenue à l’usage de certains clients privilégiés ».

    Auteurs

    Jean-Michel Chaumont

    Chercheur qualifié du Fonds national de la recherche scientifique belge (F.R.S. - F. N.R.S.), professeur à l'Université catholique de Louvain (UCL) où il est membre permanent de la Chaire Hoover d'éthique économique et sociale. Il a publié récemment Le mythe de la traite des blanches. Enquête sur la fabrication d'un fléau (Paris, La Découverte, 2009).

    Michel Frédéric

    Sociologue à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) au Centre d’étude du travail et des arts (CESTA). Il termine une thèse de doctorat intitulée De l’exploitation à la pénibilité. Étude de la pénibilité du travail en France et en Belgique à l’EHESS sous la direction de Pierre-Michel Menger. Il a présenté un mémoire de maîtrise à l’UCL (1995) sur la thématique de l’expulsion des prostituées étrangères en Belgique de 1880 à 2005.

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    1 De l’organisation de la traite et de l’esclavage des blanches à Bruxelles (Bruxelles, Imprimerie A. Lefèvre, 1880, p. 22). Considéré comme le premier manifeste abolitionniste en Belgique, cette brochure anonyme de 32 pages a probablement été rédigée par Jules Pagny, futur secrétaire de la S.M.P.B. La préface et certains passages du texte, plus littéraires, paraissent être l’œuvre d’Alexis Splingard. Publiée d’abord en morceaux dans l’Étoile belge en octobre 1880, elle n’intègre pas encore les « révélations » de septembre 1880, soit l’admission par la police de mineures déjà cartées en maison de tolérance. Mais l’intuition était juste de chercher dans le règlement et plus particulièrement dans sa réforme de 1877 la clé de toute l’affaire. La brochure est disponible notamment aux A.G.R., Archives de la Sûreté publique, Police des étrangers, Dossiers généraux, liasse n°730.

    2 Consentement appréhendé de façon non juridique, c’est-à-dire sans souscrire à la fiction juridique selon laquelle le consentement d’une mineure (en l’occurrence une femme âgée de moins de 21 ans) serait par définition qualitativement différent du consentement d’une majeure.

    3 On ne peut totalement exclure que le parquet ait feint de le découvrir en septembre 1880 mais cette hypothèse particulièrement machiavélique ne nous semble pas la plus probable même si certains indices plaident en ce sens. Voir notre note 224.

    4 Cf. par exemple les jugements de Lenaers sur Julie Voiturier (A.E.Anderlecht, Dossier 124, Archives du parquet général près de la cour d’appel de Bruxelles 1880-1882, Correspondance de Lenaers à Willemaers (19 novembre 1880)). Voiturier a été inscrite en maison alors qu’elle était mineure. Cependant, il déclare « que cette erreur n’a pas été préjudiciable à la fille Voiturier puisque les antécédents et la conduite ultérieure de celle-ci démontrent que les remontrances de ses parents ne l’auraient pas ramenée à la vertu pas plus qu’elles n’ont empêché la prostitution de sa sœur aînée » et « que cette fille n’est digne d’aucun intérêt ». Vingt ans plus tard, dans un des premiers ouvrages publiés en français sur La traite des blanches (thèse pour le doctorat - sciences politiques et économiques - soutenue devant la faculté de droit de Lyon, Paris, Arthur Rousseau, éditeur, 1903, p. 43), Paul Appleton sera à peine moins sévère : « Il ne faut d’ailleurs pas se dissimuler que, dans la très grande majorité des cas, ces mineures, parfaitement consentantes, ne subissent pas du fait du traitant une grave déchéance morale, étant tombées déjà au dernier degré de l’immoralité ».

    5 Ainsi la première partie du Rapport du Comité Spécial d’Experts sur la traite des femmes et des enfants publié par la Société des Nations en 1927 rappelle-t-il qu’ « en 1880, il avait couru des bruits selon lesquels il se pratiquait une traite de jeunes filles entre l’Angleterre et des maisons de tolérance du continent. Le Gouvernement britannique ayant chargé un avocat hautement qualifié de procéder à une enquête, les recherches établirent la vérité de ces allégations » (p. 7). Pour une analyse des liens entre l’enquête de Snagge et celle des experts de la Société des Nations réalisée entre 1924 et 1927, voir Jean-Michel Chaumont, Le mythe de la traite des blanches. Enquête sur la fabrication d’un fléau, Paris, La Découverte, 2009.

    6 « This case as an illustration covers the whole ground » (Rapport de Snagge in : Report from the Select Committee of the House of Lords on the Law relating to the Protection of Young Girls ; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix, 25 august 1881, p. 137). Le rapport de Snagge, publié en annexe des auditions de la Commission d’enquête, et les auditions réalisées par les Lords constituent une source d’informations particulièrement précieuse. Nous citerons désormais « Report » en indiquant le nom du déposant ou, le cas échéant, qu’il s’agit du rapport même de Snagge.

    7 De même, elle figurait, ordre alphabétique oblige, en première place des 14 Anglaises se trouvant encore à Bruxelles en décembre 1879 (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A132, Relevé des jeunes filles d’origine anglaise qui se trouvent dans les maisons de prostitution à Bruxelles établi par Lenaers (23 décembre 1879)). Elle est censée être née le 21 janvier 1858 et avoir été admise le 23 mai 1879, donc être âgée de 21 ans et 4 mois. Son âge véritable a apparemment été difficile à établir avec certitude. Un moment, elle fut réputée avoir 15 ans et demi mais Willemaers écrit en janvier 1881 qu’il demeure indéterminé (voir A.E.Anderlecht, Dossier 124, Archives du parquet général près de la cour d’appel de Bruxelles (1880-1882). Lettre de Willemaers au procureur général (6 janvier 1881) : « (…) malgré toutes les recherches nous n’avons pas non plus jusqu’ici pu établir l’âge exact de cette fille ». Snagge cite la déposition de Hennessey qui donne elle-même le 10 décembre 1860 comme sa date de naissance véritable. Elle aurait par conséquent été âgée de 19 ans lors de son admission rue du Persil. Plusieurs témoins s’accordent néanmoins à dire qu’elle paraissait plus jeune.

    8 Cf. A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Procès verbal n°105, Indicateur n°475, Fait en exécution de l’apostille du procureur du roi Willemaers du 9 janvier 80, Fait par Schröder et Courtois (19 janvier 1880).
    1. Allen Nelly : « Le nom sous lequel je me trouve inscrite au bureau des mœurs est bien mon véritable nom et les papiers que j’ai fournis lors de mon inscription à la police se rapportent bien à ma personnalité. C’est bien de ma volonté que je me trouve dans une maison de prostitution à Bruxelles. Un soir que j’étais au théâtre à Londres, un individu que je ne connais pas, m’a proposé de venir à Bruxelles pour entrer dans une maison de prostitution ; j’ai accédé et il m’a dit qu’il me fournirait mes papiers. C’est cet individu qui m’a conduite à Bruxelles où je ne suis restée que deux jours ; je suis allée à Anvers dans une maison de débauche pendant trois semaines et de là je suis venue à Bruxelles rue du persil, 5. L’individu qui m’a amenée à Bruxelles en Belgique n’a pas cherché à me tromper. Je sais parfaitement que je puis sortir de maison quand bon me semble et que les patrons ne peuvent pas m’y retenir contre mon gré sous aucun prétexte ». Schröder reprendra le texte de cette déposition dans le rapport qu’il rédige en décembre 1880 (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Bureau sanitaire, rapport n°6738 de Schröder (29 décembre 1880)).

    9 « Déposition sous la foi du serment de Louisa Hennessey autrement, Louisa Hernessey autrement Nelly ou Ellen Allen faite devant Sir James Ingham, premier magistrat de la métropole (…) ». L’audition fut réalisée « en vertu d’une ordonnance du Secrétaire d’État en date du treize décembre 1880 ». Nous la citerons d’après la traduction française qui se trouve dans les archives de la police (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Audition de Hennessey, (13 décembre 1880)). Une première déposition, citée in extenso par Snagge, avait été prise par le « Solicitor to the Treasury » à une date imprécisée mais vraisemblablement quelques semaines après sa sortie du Workhouse londonien où elle avait trouvé refuge. Elle a probablement été invitée à faire cette première déposition à l’initiative de Madame Steward qui avait retrouvé sa trace et l’avait sortie du Workhouse où elle était hospitalisée après son accouchement. Comment et pourquoi Steward, membre de la « Ladies National Association » de J. Butler, qui accompagnera Hennessey à Bruxelles en avril 1881 lors du procès, en est-elle venue à s’intéresser à elle ? Nous l’ignorons. Butler évoque le rôle que joua Madame Steward lors des jugements de décembre 1880 (dans ses Souvenirs personnels d’une grande croisade, p. 228) mais elle ne nous apprend pas comment Steward retrouva la trace de Louisa Hennessey.

    10 Un bref rapport du commissaire de police (Schröder probablement) au commissaire en chef fait état du fait que « les devoirs d’instruction dans la maison de tolérance ont duré jusque vers 9 heures du soir et que le juge Lévy a décerné un mandat d’arrêt contre les époux Paradis du chef d’excitation à la débauche d’une fille mineure » (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Correspondance du commissaire de police au commissaire au chef (18 décembre 1880)).

    11 Appelé à témoigner au procès, le Dr. Stoop déclara (selon le compte rendu manuscrit de l’audience) au sujet de Hennessey : « Pour la deuxième, madame m’ayant dit qu’elle ne la gardait pas, je n’ai pas visité cette fille qui paraissait avoir 17 ans. Elle avait l’air si jeune que j’ai dit à Madame qu’on ferait mieux de lui donner une poupée que des hommes » (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Déclaration du docteur de Stoop au procès de l’affaire Hennessey (12 Avril 1881)).

    12 En réalité, et bien qu’elle n’en mentionne qu’un seul dans ses deux dépositions, Louisa Hennessey fut alors examinée par deux médecins appelés par les tenanciers : le docteur Hesse et le docteur Corten. L’épouse Paradis s’en souvint soudainement lors de sa déposition le 17 décembre après que le juge lui ait lu la déposition de Hennessey (cf. La déposition de l’épouse Paradis : « J’ai effectivement fait appeler le docteur Corten visiter les filles. Le docteur, la visite faite, m’a déclaré que Allen avait bien eu quelques rapports avec des hommes mais qu’elle n’était point complètement déflorée. Je dois avouer que c’est un peu cette circonstance qui m’a fait hésiter à la prendre mais j’affirme que le docteur Corten ne m’a donné à cet égard aucun avis, ni dans un sens ni dans un autre. Avant de faire visiter les deux filles par le docteur Corten, j’avais fait appeler le docteur Hesse qui m’avait tenu le même langage en ce qui concerne Allen » (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Déposition de Paradis (17 décembre 1880)). Les deux médecins témoignèrent au procès. Hesse, docteur en médecine résidant au n°13 rue du persil, donc voisin des Paradis, déclara : « Je n’ai fait aucune observation à madame Paradis. Je n’ai pas dit à Madame que cette fille n’était pas déflorée, je n’avais pas à le faire, la police étant chargée du contrôle de la prostitution » (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Audition de Hesse au procès de l’affaire Hennessey (12 Avril1881)).

    13 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A132, Témoignage de Corten au procès de l’affaire Hennessey (12 avril 1881). Notons que Corten sera, après intervention du Président du tribunal, obligé d’admettre avoir fait une déclaration « non conforme à la vérité » au juge d’instruction (parce que, dit-il, sa déposition « ne lui a pas été relue »). Dans un second temps, il se souviendra avoir été frappé par l’apparente jeunesse de la fille, n’en avoir rien dit à Schröder mais avoir prévenu Madame Paradis « que cette fille paraissait vierge, qu’il était immoral d’accepter une fille pareille » (également lors de l’audience du 12 avril 1881, A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132).

    14 On peut le présumer car, d’après le témoignage de Hennessey, il revint trois jours plus tard en lui promettant de la faire fuir d’ici peu mais ne s’est plus manifesté ensuite.

    15 Après le procès d’avril 1881, Schröder dut encore se justifier (en dehors du tribunal) car il rédigea un rapport (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Rapport de Schröder, (24 mai 1881)), un mois avant sa « démission », où il relatait cet épisode dans ces termes : « La nommée Allen Nelly, née à Londres le 21 janvier 1858 venant d’Anvers où elle demeurait courte rue de pierre-pot n°11 dans une maison de débauche s’est présentée le 23 courant au dispensaire pour se faire admettre au nombre des filles publiques et a signé son dossier après avoir fourni des papiers constatant son identité et a déclaré qu’elle se livre à la prostitution depuis quinze jours. Soumise à la visite médicale, elle a été reconnue saine. Elle a manifesté le désir d’entrer en maison de tolérance, rue du persil n°5 ».

    16 C’est apparemment surtout en raison de cette relation adultère incompatible avec la dignité de sa fonction que Schröder fut finalement invité à démissionner de la police durant l’été 1881. Flore Thonet fut également entendue comme témoin lors du procès des Paradis en avril. Elle confirma que Louisa ne paraissait pas avoir 21 ans et qu’elle ne semblait pas se rendre compte qu’elle était dans un bordel lors de son arrivée à Bruxelles (A.V.B., fonds de la police, Dossier A 132, Déposition de Thonet au procès de l’affaire Hennessey (12 Avril 1881)). On peut supposer que la chose était suffisamment peu ordinaire pour qu’elle en parle avec son amant responsable de la police des moeurs et il est donc vraisemblable que Schröder fut mis au courant de l’abus soit avant, soit peu après l’inscription de la malheureuse.

    17 Sans savoir qu’elle était mineure et contrainte, Hennessey elle-même avait été repérée comme « anglaise » par Dyer, Splingard et leurs amis. Ils lui avaient proposé de la faire fuir (ainsi qu’Anne Williams) mais Madame Paradis avait intercepté le message qui lui donnait rendez-vous à cette fin et réussi à convaincre Hennessey qu’ils avaient l’intention de les placer dans une maison pire que la sienne : « Madame a dit qu’ils voulaient nous conduire à une maison plus mauvaise que la sienne. J’ai pensé que cela pouvait être la vérité. Elle a dit que la police était après eux. ». Notons que quelques jours à peine avant qu’Hennessey ne soit transférée à la Haye, Schröder avait, le 2 mars 1880, recueilli la déposition de l’épouse Paradis (et d’autres tenancières) sur de récentes visites de messieurs anglais : Voir Administration communale de Bruxelles, division centrale de police, copie de la Déclaration de la nommée Meisen Mathilde demeurant rue du persil n°5 faites par l’officier de police Schröder (2 mars 1880), A.E.Anderlecht, Archives de la cour d’appel de Bruxelles, série II, dossier n°2760 : Sellecaerts, Mayer, Roger et consorts, ‘Affaire de la Traite des Blanches’, 1880: « Vendredi dernier dans l’après-midi, deux vieux messieurs ne parlant pas français sont entrés dans son établissement et ont demandé deux Anglaises avec lesquelles ils sont montés. Environ une heure après, ils sont descendus et ils lui ont dit qu’ils emmenaient les Anglaises avec eux, qu’ils étaient porteurs d’une lettre de la reine des Belges pour faire sortir les Anglaises des maisons de tolérance. Quand la tenancière leur a demandé si c’était ce qu’elles avaient demandé, elles se sont mises à pleurer et lui ont dit qu’elles ne voulaient pas partir mais que ces messieurs voulaient les emmener de force. Elle dit aussi dans sa déclaration que monsieur Alexis Splingard, un avocat, est déjà venu deux fois et qu’il a engagé une Anglaise à s’en aller ». Selon Schröder les deux Anglais mentionnés seraient Dyer et Jeffes mais Jeffes l’a démenti le 20 mars et il s’agissait plus vraisemblablement du banquier George Gillett.

    18 Cfr. A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Rapport du Bureau central de police n°6362 (27 novembre 1880), « Il n’existe plus aujourd’hui de filles mineures cartées en maison de débauche. La dernière mineure cartée qui a été inscrite en maison est la nommée Barrault Jeanne entrée le 24 décembre 1879 et sortie le 19 février 1880 ».

    19 « À un moment donné mon attention a été attirée sur l’âge de cette fille et lorsque je suis allé chez Madame Paradis, Hennessey m’a dit qu’elle avait 21 ans et demi. Madame Paradis a servi d’interprète. J’ai conseillé à Paradis de ne pas garder cette fille ». Devant le juge d’instruction le 20 janvier 1881, Schröder est plus explicite mais guère plus convaincant : « Ce n’est qu’au cours des poursuites intentées contre Mayer et consorts, spécialement après que des Anglais s’étaient présentés pour faire sortir la fille Allen, qu’un jour m’étant présenté rue du persil dans le but d’interroger cette fille à nouveau, il me sembla voir un certain embarras dans son attitude. Elle me répondait avec moins d’assurance tout en persistant néanmoins dans ses déclarations antérieures. C’est alors que je conçus quelques soupçons lesquels ne s’étaient nullement présentés dans mon esprit lorsque cette fille avait comparu devant moi pour la première fois » (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Interrogatoire de Schröder par Lévy (20 janvier 1881)).

    20 Hennessey elle-même relate qu’« un jour, très peu avant mon départ, Madame m’a appelée en bas et m’a dit : je devrais partir, parce que la police ne me permettrait pas de rester à Bruxelles ». Quant à l’épouse Paradis elle-même, elle ne se souvenait pas qu'Hennessey ait été enceinte et déclarait qu’elle était partie de sa propre volonté vers La Haye, fatiguée d’être sans cesse convoquée par la police bruxelloise (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Audition de Paradis, (17 décembre 1880)) : « Ce n’est pas Mr Schröder qui nous a engagé à faire partir cette fille de chez nous, c’est elle qui est partie volontairement parce qu’elle était ennuyée des nombreuses convocations qu’elle recevait de la police. »).

    21 L’hypothèse de Snagge est suggérée par sa lettre à l’Administrateur de la Sûreté publique du 19 décembre 1880 (A.E.Anderlecht, archives du parquet général de Bruxelles (1880 1882), Dossier 124) : il s’est rendu à Anvers à la recherche d’une jeune Anglaise pour découvrir qu’elle avait quitté la ville la veille. « Dans ces circonstances », concluait Snagge, « n’est-il pas à craindre qu’on fasse disparaître toutes les jeunes filles anglaises qui pourraient se trouver dans les maisons de prostitution en Belgique ou sous des faux noms, ou qui pourraient donner des renseignements utiles à la justice ? » Il faut toutefois remarquer qu’on comprend mal alors pourquoi Schröder a prétendu avoir informé l’inspecteur Greenham du départ de Hennessey vers La Haye et lui avoir conseillé de lui rendre visite. Peut-être était ce de l’impudence ? Dans sa déposition, Hennessey fait état d’une visite d’un homme qu’elle pensait être anglais lors de son séjour à l’hôpital à La Haye et n’avoir pas osé lui révéler la vérité. On pourrait croire que c’était Greenham si Willemaers n’avait pas écrit le contraire dans sa lettre du 28 décembre 1880 au procureur général. Reste donc ici aussi une question non résolue : qui fut ce mystérieux visiteur d’apparence anglaise ?

    22 Déposition Hennessey (traduction), op. cit.

    23 Il s’agissait d’Anne Williams qui serait bientôt découverte comme étant également mineure sans que son cas ne soit pour autant porté à l’appréciation du tribunal, on y reviendra.

    24 A.E.Anderlecht, archives du parquet général de Bruxelles (1880-1882), Dossier 124, Lettre du Procureur du roi (Willemaers) au procureur Général (Verdussen) (6 janvier 1881).

    25 Nous n’avons aucune information sur la manière dont Louisa Hennessey fut (ou non) inscrite à Anvers mais nous savons qu’un médecin anversois l’examina chez Xavier : était-il comme Corten attaché au dispensaire de la ville ? Aucune enquête ne fut apparemment menée dans cette direction.

    26 A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Lettre du procureur du roi de Charleroi à Willemaers sur l’article en question du journal de Charleroi (2 août 1880).

    27 De fait les vérifications opérées infirmeront toutes ses dénonciations (Bruxelles, A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Lettre de Willemaers à Verdussen (23 janvier 1881)). Nous y reviendrons.

    28 Nous verrons qu’il est possible de placer la négligence (en relation aux petites Anglaises) et l’admission délibérée de mineures (en relation aux 37 mineures belges et étrangères) sur un continuum. Pour les autorités judiciaires, la nuance était cependant capitale : la négligence n’était pas comme l’admission consciente de mineures une infraction passible de sanctions pénales. Dans le cas des petites Anglaises tel que le dossier se présente au début, les auteurs de la tromperie sont les placeurs, les tenanciers et, souvent, les jeunes femmes elles-mêmes (ce pourquoi d’ailleurs elles seront parfois poursuivies et, comme la malheureuse Adeline Tanner, emprisonnées). Les policiers en sont victimes et on ne peut leur reprocher que d’avoir été trop facilement abusés. Mais s’ils savent que la fille est mineure, ils passent du statut de victime à celui de complice. Dans sa lettre du 23 janvier 1881, Willemaers fait bien la différence en même temps qu’il rend compte de l’évolution de sa connaissance des faits : en mars 1880, lorsqu’il prit dans la presse la défense des autorités belges, « il ne s’agissait que de mineures anglaises introduites dans les maisons de tolérance de Bruxelles à l’aide de faux certificats, j’ignorais complètement que la police de Bruxelles admettait en maison les mineures déjà officiellement inscrites aux rôles de la prostitution et ce fait ne m’a été révélé qu’au cours du mois de septembre 1880» (A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Lettre de Willemaers au procureur général (23 janvier 1881)).

    29 A.E.Anderlecht, Archives du parquet général près de la cour d’appel de Bruxelles (1880-1882), Dossier 124, Rapport de Willemaers au procureur général (30 juillet 1880).

    30 La première, Sophie Olivier, née à Bruxelles le 31 janvier 1861 a été admise le 17 janvier 1878, quelques jours avant ses 17 ans, rue St. Jean Népomène.

    31 Le fait que Schröder annexe spontanément à la liste le texte d’une autorité médicale semblant justifier la pratique peut être interprété comme l’indice d’une certaine conscience de son irrégularité.

    32 Cf. Hyacinthe kuborn, "Syphilis. Moyens de la combattre", Société Royale de médecine publique de Belgique, Assemblée nationale scientifique d’hygiène et de médecine publiques de 1880, Annexe au Rapport sur la 2e question, Bruxelles, 1880 (Bruxelles, A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Pièces que M. Schröder m’a remises (30 septembre 1880)).

    33 A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre Willemaers à Lenaers (15 octobre 1880)

    34 A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Lettre Lenaers à Willemaers (19 novembre 1880).

    35 Suivent un long développement sur l’arrêt de la Cour de cassation de 1848, différents détails du cas Voiturier et une implacable conclusion : « Vous reconnaîtrez également, comme le Collège, que l’interdiction de recevoir des prostituées mineures dans les maisons publiques aurait pour résultat non de les ramener à la vertu mais d’augmenter le nombre de filles éparses plus dangereuses [du point de vue de la santé publique] que les filles en maison ; (…) que l’application de l’article 379 du code pénal dans les cas que vous indiquez serait par conséquent plus nuisible qu’utile, et qu’en résumé aucun reproche ne peut être adressé à l’officier de police M. Schröder, chargé du service des mœurs, lequel a fait une juste application du règlement du 13 août 1877 et de l’arrêté d’exécution pris par le Collège échevinal le 21 septembre suivant ».

    36 Le 20 octobre 1880, le procureur général Verdussen préviendra le ministre de la Justice de la découverte de l’abus « extrêmement grave » commis par la police et de sa résolution d’envisager l’inculpation de certains policiers « sur pied de l’article 379 » : « (…) Les mesures nécessitées par la plainte du sieur Voiturier ont donné lieu (…) à la découverte d’un abus extrêmement grave, qui se pratique à Bruxelles avec le concours de la police des mœurs, et qui consiste à admettre dans les maisons de tolérance les filles mineures du moment où elles sont cartées. Ce fait constitue à mon avis une violation flagrante de l’article 379 du code pénal, des instructions vont être ouvertes à ce sujet par Monsieur le procureur du roi de Bruxelles, et j’aurai à examiner, Monsieur le Ministre, si certains officiers de police ne sont pas coauteurs ou complices de fait, et ne doivent pas être poursuivis sur pied de l’article 379, 66 et 67 du code pénal ». Dans sa réponse datée du 28 octobre, le ministre donne carte blanche à Verdussen et lui demande d’être tenu au courant des suites de l’affaire pour pouvoir à son tour informer le ministre des Affaires étrangères (A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre du procureur général Verdussen au ministre de la Justice (20 octobre 1880)).

    37 A.E.And, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre Willemaers à Lenaers (2 décembre 1880) : « (…), j’ai l’honneur de vous informer que je ne puis admettre votre appréciation sur la manière avec laquelle Mr Schröder, chargé du service des mœurs, a traité l’affaire Voiturier et je persiste à croire que cet officier de police dont je n’incrimine d’ailleurs pas la bonne foi, n’a pas apporté en cette occurrence toute l’attention et toute la diligence qu’on aurait été en droit d’attendre de la part d’un fonctionnaire chargé d’un service aussi important ». Il ne manque pas ensuite de citer le procureur Général à ce sujet : « En ne réclamant pas l’acte de naissance, Mr Schröder a d’après moi, commis une négligence qui a pour conséquence une inobservation du règlement. Cette opinion est partagée par Monsieur le Procureur général qui, dans sa dépêche du 20 octobre, m’écrit notamment ce qui suit : "Je considère la faute commise par la police des mœurs et spécialement par le commissaire adjoint Schröder, faute consistant à n’avoir pas averti les parents de cette fille avant de la faire inscrire au rôle des filles éparses et n’avoir point réclamé son acte de naissance, le tout contrairement aux prescriptions formelles des règlements, je considère, dis-je, cette faute comme une infraction non seulement aux devoirs administratifs de la police, mais à ses devoirs de police judiciaire. Ce dernier devoir consiste, en effet, à rechercher les crimes et délits or, c’est faillir à ce devoir, que de négliger des prescriptions réglementaires qui ont précisément pour but, de permettre la répression des délits prévus par l’art. 379 C.P. Je vous prie, Monsieur le procureur du Roi, de réprimander à ce sujet M. Schröder et les autres officiers de police qui seraient en défaut et de les prévenir que pareille infraction donnerait lieu, de ma part, si elle se reproduisait, à des mesures disciplinaires". Pour le texte complet de la dépêche de Verdussen, voir A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Dépêche du procureur général, (20 octobre 1880).

    38 Ibidem.

    39 On se souvient qu’il était lui-même mis en cause dans le scandale pour avoir vendu la brasserie héritée de son père à un tenancier qui en avait fait le plus grand bordel de Bruxelles.

    40 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Lettre de Buls (au nom du Collège) à Willemaers, (15 décembre 1880). Cette lettre sera reproduite par Splingard en annexe de son roman La Clarisse du xixème siècle ou la Traite des Blanches.

    41 Ibidem.

    42 Il tenait notamment à ce que le ministère public fasse savoir lors du procès qu’il se réservait le droit « d’examiner jusqu’à la clôture de l’instruction actuellement en cours l’attitude qu’il aurait à prendre vis-à-vis de la police relativement aux faits antérieurs » et demandait pour ce faire son aval au procureur Général (A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre de Willemaers à Verdussen, (3 décembre 1880)). À notre connaissance, le ministère public n’a rien fait savoir de tel lors des procès de décembre.

    43 A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Procureur du roi (Laurent Janssens) au procureur général (14 mars 1881).

    44 A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Lettre du procureur général (Verdussen) au procureur du roi (Willemaers) (30 octobre 1880).

    45 L’exposé des motifs présenté par Lenaers en 1877 dans son rapport sur la situation de la prostitution (Bulletin communal de la ville de Bruxelles, 1877, II, p. 176-206) insiste particulièrement sur la nécessité d’aligner « complètement » le traitement des mineures (et des femmes mariées) sur celui des autres femmes étant donné le nombre qu’il qualifie d’« effrayant » de filles de 16 à 21 ans inscrites (ce qui laisse supposer qu’elles sont plus nombreuses encore à être clandestines). Il a conscience du fait que sa proposition peut être choquante mais estime que « le danger qu’elles présentent pour la santé et la moralité publique est tel qu’il faut faire abstraction de toutes les oppositions morales à propos de cette mesure » (p. 180).

    46 Sans compter ses multiples avantages d’un point de vue strictement policier : non seulement un milieu générateur d’informations mais aussi la possibilité d’avoir facilement des moyens de pression sur des « clients » attachés à la discrétion… Luc Keunings indique que le parquet était intéressé aux informations ainsi obtenues (en toute illégalité) et fournies par Lenaers dans le cadre de la lutte contre les socialistes et les communistes. Il ne nous semble pas totalement exclu, si un lien confidentiel existait ainsi entre Lenaers et le parquet, que Willemaers ait fait semblant de découvrir la pratique de l’admission des mineures en septembre 1880. Peut-être était-il au courant, peut-être même avait-il discrètement fait savoir dès le début du scandale à la police et aux autorités communales qu’il serait bon de sortir les mineures des bordels : cela expliquerait pourquoi, sans attendre que l’admission consciente des mineures fût publiquement dénoncée, les autorités communales prirent l’initiative de retirer toutes celles qui avaient été admises comme telles (et donc pas encore les Anglaises) en février 1880. Dans cette hypothèse, la collusion entre le parquet et la police serait réelle. Par la suite, après l’impossibilité de dissimuler plus longtemps la pratique, Willemaers se serait retourné contre la police mais sans aller jusqu’à l’inquiéter réellement. La correspondance entre Willemaers et Verdussen plaide toutefois contre cette hypothèse particulièrement machiavélique.

    47 Sans doute Lenaers, Schröder et d’autres avaient-ils entendu les tenanciers des maisons patentées se plaindre de la concurrence déloyale des maisons clandestines pourvues de mineures mais c’est, semble-t-il, bel et bien la police qui fit savoir que désormais les mineures étaient admissibles. L’interrogatoire de l’épouse Paradis du 8 février 1881 invite fortement à le penser : « Je m’étais toujours figurée qu’il n’était point permis de faire entrer des filles mineures dans nos maisons lorsque il y a deux ans je pense une fille allemande dont je ne me rappelle pas le nom et qui était âgée de dix-huit ans, se présenta pour entrer chez moi en me disant que la police consentait à l’admettre au n°16 de la rue Saint Laurent mais qu’elle préférait venir chez moi. Je fus fort étonnée de ce qu’elle me disait et je ne voulus moi-même point d’abord me rendre avec elle au dispensaire. J’y consentis néanmoins sur son insistance et je constatai effectivement que l’officier de police du dispensaire ne fit aucune difficulté pour l’admission. (…) » (A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Interrogatoire de Paradis (8 février 1881)).

    48 La seconde, Catherine Bundgens est admise chez les Paradis qui furent donc parmi les premiers à profiter de la nouvelle disposition. C’est à elle que l’épouse Paradis fait allusion dans sa déposition citée ci-dessus. La fille Bundgens avait en effet 18 ans et était originaire d’Aix-la-Chapelle. Elle quitta la maison 2 mois plus tard, le 21 mars 1878.

    49 Voir à ce sujet, ici-même, le texte de Cathy Kohler.

    50 Bien sûr, comme toujours, les preuves officielles peuvent être manipulées aussi et le cas même de Hennessey l'illustre puisque Schröder insiste sur le fait que lors de son inscription-admission à Bruxelles, elle était en possession d’un certificat de résidence précisant qu’elle avait séjourné deux semaines dans un bordel anversois. En vérité, il nous semble que la mention explicite de cet élément par Schröder plaide encore contre lui : si vraiment il avait cru que Hennessey était majeure, il n’était point nécessaire de s’assurer qu’elle avait été prostituée (et en l’occurrence pensionnaire de maison) auparavant. Tout se passe comme s’il avait voulu à l’avance bétonner la régularité de son admission…

    51 Rappelons qu’il s’agit de 9 mineures identifiées comme telles avec certitude (7 ont plus de 18 ans et toutes ont plus de 16 ans) sur les 32 jeunes Anglaises admises en 1878 et en1879. La première mineure (avec papiers falsifiés) anglaise admise en maison -Anne Williams - l’est le 30 avril 1878 chez les Paradis. White sera également admise en 1878, les 7 autres l’étant en 1879. L’âge de Lydia King, alias Mattesson, n’a pas été établi mais Snagge la donne pour mineure et l’emploi du faux nom plaide en ce sens. Elles furent donc peut-être 10.

    52 Notons que sur ce point précis, Lenaers mentira effrontément dès janvier 1880 quand, dans sa réplique à Dyer dans The Standard, il prétendra qu’ « aucune femme ne peut être admise dans une maison de l’espèce qu’après avoir formellement déclaré à l’officier de police délégué à cette fin, que c’est bien volontairement qu’elle y entre. De plus, lorsque ce sont des étrangères, l’interrogatoire a toujours lieu dans la langue qu’elles parlent et jamais en présence du tenancier de la maison dans laquelle la fille demande à être reçue » (A.E.Anderlecht, Archives de la cour d’appel de Bruxelles, série II, Dossier 2760, Lettre de Lenaers à l’éditeur du Standard, (17 janvier 1880)). Même mensonge trois mois plus tard à Willemaers quand Lenaers prétend « Qu’en outre les filles nées hors du royaume, celles mêmes qui savent le français, sont interrogées par un traducteur-juré, autant que possible attaché au parquet, lequel signe le dossier et que toutes les précautions sont prises pour empêcher que des filles soient inscrites au contrôle contre leur gré ou ne s’y fassent inscrire sous des noms d’emprunt » (Dossier 2760, Lettre de Lenaers à Willemaers, (le 8 avril 1880)). De même Schröder mentira sous serment au procès d’Adeline Tanner lorsqu’il expliquera, comme témoin de la défense, « que vers 1877-1878, le Conseil échevinal a décidé de laisser entrer en maison les mineures cartées lorsqu’elles en exprimaient le désir. A chaque cas de mineure cartée, il fait un rapport qui passe par le commissaire et le conseil échevinal avant de la laisser entrer en maison. Il n’a jamais laissé une mineure non cartée entrer en maison » (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition de Schröder au procès de l’affaire Tanner (15 décembre 1880)).

    53 Distance au demeurant déjà franchie au moins par Lenaers, fournisseur clandestin des spiritueux dans quantité de bordels à Bruxelles et ailleurs.

    54 Du moins cette supposition est-elle fortement plausible dans les pays réglementaristes où l’inscription au rôle de la prostitution consacrait une distinction irréductible entre les deux groupes. Peut-être une partie de la (mauvaise) surprise ressentie par certaines Anglaises (mineures ou majeures) arrivant à Bruxelles venait-elle précisément du fait de cette démarcation rigide qui, quoique de plus en présente, existait moins en Angleterre à l’époque selon Judith Walkowitz (Prostitution and Victorian Society : Women, Class and State, Cambridge, Cambridge University Press, 1980).

    55 En ignorant par exemple le scandale que représentait le chantage exercé par Lenaers sur les tenanciers pour qu’ils se fournissent chez lui en spiritueux.

    56 Sans doute d’autres filles, tant mineures que majeures, tant belges qu’étrangères, endurèrent-elles des abus (et parfois même des coups) de la part de leurs exploitants. Nous y reviendrons de suite avec le cas d’Ada Higgleton. Mais pas plus dans les bordels que dans les usines ou, pour les servantes, dans les maisons bourgeoises, cela ne choquait-il particulièrement. La dénonciation de l’esclavage sexuel, -c’était d’ailleurs probablement une des fonctions latentes de ce type de scandale -, avait précisément pour effet de banaliser les multiples occurrences de cette exploitation ordinaire et, celle-là, véritablement généralisée.

    57 Ni Newland (parce que, pour avoir fait l’amour sans plus de formalités avec son placeur, elle serait considérée comme une fille facile), ni Tanner (parce que plusieurs témoignages, dont celui du pro-consul Jeffes, firent état de son refus persistant d’être secourue) n’ont été reconnues comme de vraies victimes par les élites dominantes (Snagge, Jeffes, les Lords anglais…)

    58 Nous disons volontairement « problème particulier » pour souligner que selon nos critères et sans doute souvent celui des intéressées elles-mêmes, mineures ou majeures, la vie quotidienne dans un bordel en 1880 ne devait pas être une partie de plaisir. Mais la situation n’est pas différente de ce point de vue dans les autres milieux professionnels tels les usines : pour nous et pour les ouvriers, c’était des conditions effroyables, pour leurs patrons et les autorités, rien de répréhensible pour autant.

    59 Et Jeffes la dénonça à la justice comme l’indique Willemaers au procureur général le 30 septembre 1880 (A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124): « (…) ; cette fille, dis-je, fut dans le cours du mois de Juillet dernier convaincue de mensonge, et, à la suite de la dénonciation de Monsieur le Proconsul anglais à Bruxelles, elle dut reconnaître qu’elle s’était attribuée une fausse personnalité et que les papiers fournis lors de son inscription au rôle des prostituées ne lui appartenaient pas. (…). Avant d’habiter Bruxelles elle avait séjourné quelque temps dans une maison de débauche de Lille avec de faux-papiers qui lui avaient été procurés en Angleterre. » À ce moment, Willemaers se réservait encore la possibilité d’ouvrir une information à sa charge.

    60 Snagge donne les informations les plus détaillées sur son cas, Report, Rapport de Snagge p. 133-5.

    61 Pas plus qu’Hepzibah, Rebecca n’avait été détectée comme mineure par Schröder en janvier 1880. Donc en janvier 1880, quand le scandale a déjà éclaté et que la justice ordonne à Schröder d’auditionner à nouveau toutes les Anglaises en prenant cette fois les précautions nécessaires pour s’assurer de la véracité de leurs dépositions, en particulier en ce qui concerne leur âge et identité, il va encore se tromper au moins pour Louisa Hennessey, Hepzibah Smart, Rebbeca Welch, Anne Williams et Lydia King… Il auditionne 5 mineures (dont 4 inscrites sous de faux noms) et se laisse abuser. On peine à croire qu’il ait pu être trompé tant de fois.

    62 A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre de Willemaers au procureur général (9 février 1881).

    63 Cf. son tableau II, Report, Rapport de Snagge p. 140 et, pour l’intervention de Jeffes, p. 42. Comme les Paradis étaient écroués depuis la mi-décembre, on peut supposer que le bordel avait fermé ses portes et qu’Anne Williams se trouvait sans emploi.

    64 A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre de Willemaers au procureur général (30 septembre 1880). Le 28 octobre 1880, Vincent informe Lévy que les recherches effectuées en Angleterre pour retrouver Lydia King sont restées vaines (voir A.E.Anderlecht, Archives de la cour d’appel de Bruxelles, série II, dossier n°2760). Dans une lettre ultérieure Willemaers fera état du fait qu’elle s’appelait en réalité Lydia King et qu’elle est rentrée en Angleterre : le faux nom incline à croire à sa minorité mais Willemaers n’en dit rien explicitement. (A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, Lettre de Willemaers au procureur général (23 janvier 1881)).

    65 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition de Newland au procès (13 décembre 1880).

    66 Elle fut visitée aussi en juillet 1879 par Splingard, quelques jours à peine après son inscription. Splingard affirme lui avoir proposé son aide pour fuir. Il disait pouvoir compter sur deux de ses amis présents dans le bordel. Il semble vraisemblable que Splingard et ses amis aient été à ce moment des clients comme les autres… Cela expliquerait en partie pourquoi Newland a nié ses offres de secours lors du procès, cela expliquerait aussi le mouvement d’hilarité qui saisit la salle lorsque Splingard rappela l’épisode durant le procès.

    67 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition de Newland au procès (13 décembre 1880).

    68 Puisque à nouveau la « négligence » fut patente : c’est Henriette Parent qui fit office de traductrice lors de l’inscription. Willemaers ne manqua pas de le signaler au procureur général en même temps qu’il lui communiquait son impression sur son cas : « En maison, dans un premier temps, elle paraissait être triste et dépaysée ; lorsqu’un homme la demandait, elle faisait des difficultés avant de consentir à se donner à lui ; il lui est même arrivé de refuser des hommes, toutefois, bien qu’elle ait dit le contraire à un des témoins entendus, Monsieur Splingard, il ne semble pas qu’elle ait été brutalisée ou maltraitée par les tenanciers ou la gouvernante de maison ; il n’est même pas établi qu’elle leur ait demandé de sortir de leur établissement ; un jour Monsieur Alexis Splingard, auquel elle avait confié son âge, lui proposa d’en référer au parquet et lui offrit de la faire sortir de la maison, elle refusa. Cette instruction comme les deux autres, a fait ressortir la négligence avec laquelle la police des mœurs procédait à l’interrogatoire des prostituées au moment de leur inscription ; en effet, la fille Newland a été interrogée par l’entremise de la gouvernante de la maison de prostitution qui a servi d’interprète. » (A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre de Willemaers au procureur général (30 septembre 1880)).

    69 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition de Corten au procès de l’affaire Tanner (14 décembre 1880).

    70 A.V.B., fonds de la police, Dossier A 132, Interrogatoire de Strevens fait par Schröder (15 janvier 1880).

    71 Qui s’inspira largement de la version abolitionniste de son histoire pour composer le personnage de son héroïne dans La Clarisse du 19ème siècle.

    72 Cf. le texte de Cathy Kohler sur ce point. Plus d’un siècle plus tard, l’historien Boudin donnera encore le cas Tanner pour avéré dans sa version abolitionniste : voir Hugues Boudin, "La participation des protestants à la lutte contre la traite des blanches en Belgique (fin du xixème siècle)", Femmes des années 80. Un siècle de condition féminine en Belgique (1889-1989), Louvain-la-Neuve, Academia, 1989, p. 155.

    73 Report ; Audition de Jeffes, p. 37.

    74 Report ; Audition de Dyer, p. 104.

    75 Et qui, plusieurs années plus tard, affirmait encore devant ses collègues de l’Académie Royale de Médecine que toute l’histoire n’était qu’affabulation. Notons aussi que le tribunal n’accorda que 1 000 francs sur les 25 000 francs demandés par Adeline et sa mère Sarah, constituées partie civile, à titre de dommages et intérêts.

    76 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition de Guillery au procès de l’affaire Tanner (15 décembre 1880).

    77 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition d’Ellen au procès de l’affaire Tanner (15 décembre 1880). Il y a cependant à nouveau tout lieu de douter de la véracité de la déclaration de Schröder qui, selon le rapport de Willemaers, « est venu déclarer sous serment au tribunal qu’avant son inscription au rôle des prostituées, la fille Tanner s’était prêtée en riant à une visite corporelle et que sur son observation, qu’elle allait devoir se livrer à des hommes, elle avait répondu qu’elle le savait et qu’elle en était fort contente » (A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre de Willemaers au procureur général, (30 septembre 1880)). Il réitère ses propos lors de l’audience du 13 décembre 1880 (A.V.B., fonds de la police, dossier A 133, Déposition de Schröder au procès (13 décembre 1880)). Corten n’est pas moins suspect qui déclare en décembre 1880 au procès qu’Adeline ne s’est jamais plainte lors des visites.

    78 Non seulement les variations dans les dépositions d’Adeline Tanner sur les raisons pour lesquelles elle serait partie (pour épouser Sellecaerts ? pour être entretenue par lui ? pour une place honorable ?) mais le modus operandi de Sellecaerts : quand il ment et feint d’être amoureux, il donne un peu le change et passe quelque temps avec sa victime (ainsi Newland avec laquelle il vécut trois semaines). Il a l’élémentaire prudence de ne pas la faire voyager avec deux filles promises à la prostitution…

    79 Comme le dira Splingard, « Elle accepte d’être prostituée mais elle ne sait pas ce que c’est » (A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition de Splingard au procès de l’affaire Tanner (15 décembre 1880)).

    80 Enregistrée le 24 juillet 1879, elle est hospitalisée d’octobre 1879 à mars 1880. À sa sortie de l’hôpital, elle passe deux semaines en prison en conséquence de la condamnation pour port de faux nom subie début 1880. Elle est ensuite rapatriée par les bons soins de Dyer le 8 avril 1880 et résidera désormais chez lui. Elle ne comparaîtra pas au procès en décembre alléguant une santé trop fragile pour voyager. Notons que, selon Jeffes, Tanner a été condamnée et emprisonnée en conséquence directe de la campagne de presse de Dyer : « they immediately seized upon this girl and said they would punish the girl for giving a false name, by way of making an example of her case and preventing others doing the same thing” (Déposition de Jeffes, Report, p. 36).

    81 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition d’Ellen au procès de l’affaire Tanner (15 décembre 1880).

    82 Newland avait apparemment quitté dès ses 21 ans l’institution charitable où elle avait été placée en Angleterre. On ignore ce qu’elle est devenue ensuite. Tanner était chez Dyer et Hennessey chez Madame Steward.

    83 A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Lettre du procureur du roi au procureur général, 30 septembre 1880.

    84 Report, Audition de Jeffes, p. 39 : « Elle (Nash) était très impatiente de quitter l’hôpital mais elle n’exprimait aucun désir de rentrer en Angleterre ; en fait, pour plusieurs des filles dont j’ai dû traiter les cas, j’ai dû les menacer de la police pour les sortir du pays. Elles ne semblaient pas du tout impatientes de partir. La fille Helen Gordon, ou Adeline Tanner, n’était pas du tout impatiente de rentrer à la maison : quand j’ai voulu au début la renvoyer chez sa sœur, Mrs. Clarke, vivant à Bristol, elle a dit : « Oh, ce genre de choses ne me convient pas : elle est une pauvre femme et a une petite maison. J’ai vécu sur un autre pied (in a very different style), de telle sorte que je ne veux pas rentrer, et, en vérité, je ne rentrerai pas » (Report, Audition de Jeffes, p. 35).

    85 Report, Audition de Jeffes, p. 40.

    86 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Déposition d’Ellen au procès de ses tenanciers, (13 décembre 1880). Elle a apparemment tenu des propos similaires à Jeffes : « (..) she was sorry to leave, as she was well treated and fed, and always had plenty of money there » (Report, p. 31).

    87 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 132, Audition de Jones par Schröder et Courtois (19 janvier 1880).

    88 Willemaers raconte cet épisode en détail dans l’article qu’il publie le 27 mars 1880 dans le Journal de Bruxelles en réponse aux accusations de Dyer sur la coupable passivité des autorités belges (notamment le parquet) et britanniques face à la séquestration de jeunes Anglaises dans les bordels bruxellois.

    89 A.E.Anderlecht, Archives du parquet général de Bruxelles, Dossier 124, Pro justicia. Interrogatoire de Bond (29 février 1880).

    90 A.V.B., Fonds de la police, Dossier A 133, Rapport concernant Bond (18 décembre 1880) : « Aujourd’hui Bond, a manifesté le désir de partir. Après avoir reçu ses effets d’habillement, elle n’a pas voulu accompagner la tenancière de maison au bureau de police, de sorte qu’elle est partie sans faire connaître le lieu de sa retraite ».

    91 Ses versions divergent sur ce point : dans la déposition qu’elle fit à Snagge le 24 décembre 1880 à l’hôpital St. Pierre, elle dit être passée par Mons (Report, Rapport de Snagge, p. 137) mais dans le corps de son rapport Snagge indique qu’elle se rendit directement de Bruges à Bruxelles (Report, Rapport de Snagge, p. 124).

    92 Qui est cité également dans le dossier de Catherine Toy, mineure présumée de nationalité irlandaise, également séduite et envoyée par le même Paul dans un bordel anversois où elle fut retrouvée enceinte par l’inspecteur Greenham qui la fit immédiatement rapatrier par le consulat (Report, déposition de Snagge, p. 124). Pour sa déposition à Greenham et l’interrogatoire de Mr. Paul, voir A.V.B., fonds de la police, Dossier A 133, Interrogatoire de Paul par Schröder (16 avril 1880).

    93 Report, Rapport de Snagge, p. 137.

    94 Snagge par contre réussira à la faire rapatrier : « On my return to London, a day or two afterwards, I put myself in communication with the Sisters of Mercy and the parents, and I asked a Catholic lady to go over, and that girl was fetched from the hospital a day or two afterwards, and restored to England » (Report, déposition de Snagge, p. 5). Comme pour les autres, on donnerait cher pour savoir ce qu’il est advenu d’elle ensuite… Renvoyée dans sa famille où tous savaient qu’elle s’était prostituée à Bruxelles ou, comme Nash, comme servante dans une famille « respectable » et également mise au courant ou encore, comme Hennessey, dans un workhouse (Lambeth Workhouse précise Snagge, Ibidem, p. 140)…

    95 A.E.Anderlecht, Cour d’appel de Bruxelles, Série II n°2921, "La traite moderne des esclaves", lettre de Josephine Butler adressée à l’éditeur du journal The Shield, parue dans le n°390, et traduite par Henry Miller le 7 août 1880 (1er mai 1880).

    96 Cf. Josephine Butler, Personal Reminiscences of a Great Crusade..., p. 225 : «I made my deposition in the month of November, in the Room of the Chief Magistrate. There were present, besides my husband, half-a-dozen of the most solid and honourable citizens of Liverpool, who were deeply interested in the whole matter, my Counsel, Dr. Commins, and a reporter. My deposition was forwarded to Sir William Harcourt, and by him to the Procureur du Roi, at Brussels. From that time forward there were no more attempts to deny the charges I had made. The proofs of everything I had said were too strong to be set aside, while Mr. Dyer's action, and the facts cited in my deposition, produced results in Belgium for which all the friends of Justice were thankful ».

    97 Cf. Isidore Maus, L’enquête de la Société des Nations sur la Traite des Femmes et des Enfants, Édition du Comité National Belge de Défense contre la traite des femmes et des enfants, sans date, Bruxelles, Éditions Albert Dewit et Office de Publicité, 22 pages, p. 3.

    98 Cf. Boudin, "La participation des protestants...", p. 157 : « Dyer et Gillett avaient découvert dans un bordel, au 42 de la rue Saint-Jean-Népomucène, une fillette anglaise âgée de douze ans retenue à l’usage de certains clients privilégiés ».

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    Chaumont, J.-M., & Frédéric, M. (2009). L’admission des mineures dans les maisons de tolérance bruxelloises : la dynamique de l’abus et le profil des victimes. In J.-M. Chaumont & C. Machiels (éds.), Du sordide au mythe (1‑). Presses universitaires de Louvain. https://books.openedition.org/pucl/746
    Chaumont, Jean-Michel, et Michel Frédéric. « L’admission des mineures dans les maisons de tolérance bruxelloises : la dynamique de l’abus et le profil des victimes ». In Du sordide au mythe, édité par Jean-Michel Chaumont et Christine Machiels. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, 2009. https://books.openedition.org/pucl/746.
    Chaumont, Jean-Michel, et Michel Frédéric. « L’admission des mineures dans les maisons de tolérance bruxelloises : la dynamique de l’abus et le profil des victimes ». Du sordide au mythe, édité par Jean-Michel Chaumont et Christine Machiels, Presses universitaires de Louvain, 2009, https://books.openedition.org/pucl/746.

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    Chaumont, J.-M., & Machiels, C. (éds.). (2009). Du sordide au mythe (1‑). Presses universitaires de Louvain. https://books.openedition.org/pucl/731
    Chaumont, Jean-Michel, et Christine Machiels, éd. Du sordide au mythe. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, 2009. https://books.openedition.org/pucl/731.
    Chaumont, Jean-Michel, et Christine Machiels, éditeurs. Du sordide au mythe. Presses universitaires de Louvain, 2009, https://books.openedition.org/pucl/731.
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